3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/10


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Hutchison 3G Austria/Orange Austria

(COMP/M.6497)

2013/C 224/05

(1)

Le 7 mai 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement sur les concentrations (2), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Hutchison 3G Austria Holdings (la «partie notifiante») acquerrait, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Orange Austria Telecommunication GmbH («Orange»), par achat d'actions.

(2)

Le 28 juin 2012, la Commission a ouvert la procédure conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Les engagements présentés par la partie notifiante en août pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence exprimées dans la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), ont été rejetés par la Commission au motif qu’elle les considère comme inappropriés après consultation des acteurs du marché. La partie notifiante a ensuite présenté ses observations écrites sur la décision en septembre 2012.

I.   Communication des griefs et audition

(3)

Une communication des griefs a été envoyée à la partie notifiante le 20 septembre 2012. La Commission y indiquait que la concentration notifiée entraverait sensiblement l'exercice d'une concurrence effective sur le marché des services de télécommunication mobile destinés aux clients finals en Autriche. L’accès au dossier a été accordé le jour de la notification de la communication des griefs ainsi que les 14 et 23 novembre 2012.

(4)

La partie notifiante et Orange ont répondu à la communication des griefs le 4 octobre 2012 et ont demandé une audition. Le jour précédant l’audition, le 10 octobre 2012, la partie notifiante a proposé une version révisée des mesures correctives.

II.   Tiers

(5)

Trois entreprises ont demandé le statut de tiers et l’ont obtenu après avoir justifié d’un intérêt suffisant au sens de l’article 18, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations. Il s’agit de Liberty Global BV, T-Mobile Austria GmbH et Tele2 Telecommunication GmbH. À leur demande, les trois tiers ont eu la possibilité d'exprimer leur point de vue lors de l’audition.

III.   Mesures correctives

(6)

Après l’audition, la partie notifiante a poursuivi ses échanges avec la Commission au sujet des mesures correctives, afin de les améliorer. La version finale des mesures correctives prévoit que la partie notifiante s’engage à: conclure un accord préalable avec un opérateur de réseaux mobiles virtuels (ORMV) devant recevoir l’approbation de la Commission; permettre aux ORMV d’accéder à son réseau; et mettre les fréquences à la disposition d’un nouvel arrivant. Cette proposition de mesures correctives est aussi liée à l’acquisition par le nouvel arrivant de fréquences supplémentaires qui seront mises aux enchères en Autriche. Après avoir consulté les acteurs du marché, la Commission a conclu que la version finale des mesures correctives répondait aux préoccupations en matière de concurrence relevées dans la communication des griefs.

IV.   Proposition de décision

(7)

J'estime que le projet de décision ne porte que sur les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

V.   Remarque finale

(8)

De manière globale, je conclus que tous les participants à la procédure ont été en mesure d'exercer effectivement leurs droits procéduraux dans cette affaire.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Michael ALBERS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).