30.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/20


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Ryanair/Aer Lingus III

(COMP/M.6663)

2013/C 216/06

Contexte

(1)

Le 24 juillet 2012, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement sur les concentrations (2), d'un projet de concentration par lequel Ryanair Holdings Plc acquérait, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle de l'ensemble de l’entreprise Aer Lingus Group Plc par offre publique d'achat annoncée le 19 juin 2012.

Communication des griefs

(2)

La Commission a ouvert la procédure conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations le 29 août 2012 et a adopté une communication des griefs le 13 novembre 2012. Environ un mois avant la publication de la communication des griefs, le 17 octobre 2012, Ryanair a présenté un ensemble d’engagements formels conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, que la Commission a décidé de ne pas soumettre aux acteurs du marché.

(3)

Aer Lingus, la cible de l’offre publique d’achat et donc l’autre partie intéressée au sens de l’article 11, paragraphe b), du règlement d’application (3), a reçu, le 21 novembre 2012, une version non confidentielle de la communication des griefs. Elle a immédiatement fait part de ses inquiétudes concernant la modification de l'intégralité de la section portant sur les engagements de Ryanair et l'appréciation qui en était faite par la Commission. Aer Lingus a demandé à recevoir une copie de la section telle que rejetée par la DG Concurrence. Après avoir examiné la demande motivée, j’ai demandé à la DG Concurrence de fournir à Aer Lingus une version non confidentielle de la section de la communication des griefs portant sur les engagements de Ryanair, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’application. La DG Concurrence a alors demandé à Ryanair de fournir une version moins expurgée de la section relative aux engagements, qui a ensuite été transmise à Aer Lingus.

(4)

Ryanair a transmis sa réponse à la communication des griefs le 28 novembre 2012 et Aer Lingus ses observations le 30 novembre 2012. Ni l'une ni l'autre n'ont demandé d'audition formelle.

(5)

Le 14 décembre 2012, la Commission a envoyé une lettre d’exposé des faits à Ryanair, à laquelle cette dernière a répondu le 20 décembre 2012.

Accès au dossier

(6)

La partie notifiante a bénéficié, sur demande, d'un accès total au dossier via CD-ROM, de façon récurrente, entre novembre 2012 et février 2013. Aer Lingus a également eu accès au dossier, sur demande, dans la mesure où cela était nécessaire pour présenter ses observations, à plusieurs reprises durant la procédure.

(7)

En outre, deux data rooms sur des données quantitatives ont été organisées en l'espèce, les 21, 22 et 23 ainsi que le 27 novembre 2012. Les conseillers économiques externes de Ryanair et d'Aer Lingus disposaient d'un accès séparé aux données, c’est-à-dire à l’analyse par la Commission de la corrélation entre les tarifs moyens bruts de Ryanair et d’Aer Lingus.

Tiers

(8)

Trois concurrents des entités parties à la concentration (International Airlines Group SA, Flybe Group plc et Aer Arran), un aéroport (Dublin Airport Authority) et le ministère irlandais des transports, du tourisme et des sports ont justifié d'un «intérêt suffisant» au sens de l’article 18, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et ont donc eu l'occasion d’être entendus par écrit en qualité de tiers.

Engagements

(9)

Afin de résoudre les problèmes de concurrence relevés dans la communication des griefs, Ryanair a transmis des versions modifiées des engagements le 7 décembre 2012, le 15 janvier 2013 et 1er février 2013, qui ont tous été soumises aux acteurs du marché. Les résultats de la consultation des acteurs du marché et les raisons invoquées par la Commission pour rejeter les engagements proposés ont chaque fois été expliqués lors de réunions-bilans, la dernière remontant au 12 février 2013. En outre, Ryanair a toujours eu accès au dossier, ce qui lui permettait de vérifier les informations qui sous-tendent la position de la Commission.

Les droits procéduraux de la cible de l’opération

(10)

Aer Lingus, la cible de l'OPA hostile, s'est plainte du rôle limité qu'elle a pu jouer dans une enquête qui est primordiale pour son indépendance. Elle estime qu’elle a été très loin de pouvoir lutter à armes égales. Par exemple, elle n’a pas participé à la procédure de prénotification, elle recevait le plus souvent des documents excessivement modifiés présentés par la partie notifiante, elle n’a pas reçu les documents de base au début de la phase II, elle n’a obtenu qu'un accès limité au dossier et elle a été exclue du dialogue avec la Commission sur les mesures correctives.

(11)

Il est vrai que les sociétés cibles n’ont pas le même statut dans la procédure que les sociétés acquérantes. Comme Aer Lingus le reconnaît elle-même, les règlements applicables n'accordent qu’un rôle limité aux autres parties intéressées. Je ne peux donc pas conclure que, dans cette procédure, Aer Lingus n’a pas été en mesure d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par les règlements applicables et les bonnes pratiques. Dans le seul cas pour lequel elle a soumis à mon examen une décision procédurale défavorable, j’ai pu me prononcer en sa faveur (voir le point 3 ci-dessus).

Le projet de décision de la Commission

(12)

J'estime que le projet de décision ne porte que sur les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. En raison de la nature très sensible de certaines données fournies par l’autre partie intéressée et par un tiers, la Commission a demandé et obtenu une procuration délivrée par la partie notifiante qui permet à ses conseillers juridiques externes de i) recevoir en son nom la décision de la Commission, au titre exclusif de conseiller et de ii) fournir à Ryanair une copie expurgée des informations confidentielles. Tant l'autre partie intéressée que le tiers sont conscients de cette divulgation limitée et ont tous deux donné leur accord écrit.

Observations finales

(13)

De manière globale, je conclus que tous les participants à la procédure ont été en mesure d'exercer effectivement leurs droits procéduraux dans cette affaire.

Bruxelles, le 19 février 2013.

Michael ALBERS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1).