14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/5


Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certains opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil

(2013/C 366/04)

I.   INTRODUCTION

1.

La présente communication décrit la procédure simplifiée que la Commission entend suivre pour le traitement de certaines opérations de concentration conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) (le «règlement sur les concentrations»), dans la mesure où elles ne soulèvent pas de problèmes de concurrence. Elle remplace la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, publiée en 2005 (2). L’expérience acquise par la Commission dans l’application du règlement sur les concentrations, y compris du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (3), qui a précédé le règlement sur les concentrations actuellement en vigueur, a montré qu’en l’absence de circonstances particulières, certaines catégories de concentrations notifiées sont normalement autorisées sans avoir soulevé de doutes quant au fond.

2.

La présente communication a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Commission adopte en principe une décision abrégée déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur selon la procédure simplifiée et de fournir des orientations sur la procédure elle-même. Lorsque les conditions nécessaires énoncées au point 5 ou au point 6 de la présente communication sont remplies et en l’absence de circonstances particulières, la Commission adopte une décision de compatibilité abrégée dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la date de la notification, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations (4).

3.

Toutefois, la Commission peut ouvrir une enquête et/ou adopter une décision pleine et entière conformément au règlement sur les concentrations concernant tout projet de concentration, en particulier si les garanties ou les exclusions définies aux points 8 à 19 de la présente communication sont applicables.

4.

En suivant la procédure décrite dans les sections qui suivent, la Commission vise à faire en sorte que le contrôle des concentrations exercé par l’Union soit mieux ciblé et plus efficace.

II.   CATÉGORIES DE CONCENTRATIONS SE PRÊTANT À L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Concentrations éligibles

5.

La Commission appliquera en principe la procédure simplifiée à chacune des catégories de concentrations suivantes (5):

a)

deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d'une entreprise commune, pour autant que celle-ci n'exerce ou ne prévoie d'exercer aucune activité autre que négligeable sur le territoire de l'Espace économique européen (EEE); il en est ainsi lorsque:

i)

le chiffre d’affaires de l’entreprise commune et/ou le chiffre d’affaires imputable aux activités transférées (6) est inférieur à 100 millions d’euros sur le territoire de l’EEE à la date de notification (7); et

ii)

la valeur totale des actifs transférés à l'entreprise commune est inférieure à 100 millions d'euros sur le territoire de l'EEE à la date de notification (8);

b)

deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, pour autant qu'aucune des parties à la concentration n'exerce d'activités commerciales sur le même marché de produits et le même marché géographique (9) ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère une autre partie à la concentration (10);

c)

deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, les deux conditions suivantes étant remplies:

i)

la part de marché cumulée de toutes les parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur le même marché de produits et le même marché géographique (11) (relations horizontales) est inférieure à 20 % (12);

ii)

les parts de marché individuelles ou cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur un marché de produits situé en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel une autre partie à la concentration exerce son activité (relations verticales) (13) sont inférieures à 30 % (14);

d)

une partie se propose d'acquérir le contrôle exclusif d'une entreprise dont elle détient déjà le contrôle en commun.

6.

La Commission peut également appliquer la procédure simplifiée lorsque deux entreprises ou plus fusionnent, ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou en commun d’une autre entreprise, et que les deux conditions suivantes sont remplies:

i)

la part de marché cumulée de l'ensemble des parties à la concentration entretenant des relations horizontales est inférieure à 50 %;

ii)

l’accroissement («delta») de l'indice de Herfindahl-Hirschman («IHH») résultant de la concentration est inférieur à 150 (15)  (16).

7.

Aux fins de l’application des points 5 b), 5 c) et 6 en cas d’acquisition d'un contrôle en commun en dehors du domaine d'activité de l'entreprise commune), les relations existant uniquement entre les entreprises acquérant le contrôle en commun ne sont pas considérées comme revêtant un caractère horizontal ou vertical aux fins de la présente communication. Ces relations peuvent toutefois donner lieu à une coordination au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations; ce type de situation est examiné au point 15 de la présente communication.

Garanties et exclusions

8.

Pour apprécier si une concentration entre dans l'une des catégories visées aux points 5 et 6, la Commission s'assurera que toutes les circonstances à prendre en considération sont établies d'une manière suffisamment claire. Étant donné que les définitions du marché sont susceptibles d'être un élément clé de cette appréciation, les parties doivent fournir des informations sur toutes les définitions possibles du marché, généralement pendant la phase de prénotification (voir le point 22). Il incombe aux parties notifiantes de décrire tous les marchés de produits et marchés géographiques en cause possibles sur lesquels la concentration notifiée pourrait avoir une incidence et de fournir des données et des informations relatives à la définition de ces marchés (17). C'est néanmoins à la Commission qu'il appartient de prendre la décision finale concernant la définition du marché, en se basant sur une analyse des faits de l'espèce. Lorsqu'il est difficile de définir les marchés en cause ou de déterminer les parts de marché des parties, la Commission n'appliquera pas la procédure simplifiée. En outre, dans la mesure où une opération de concentration soulève des questions juridiques inédites présentant un intérêt général, la Commission n'adoptera pas, en principe, de décision abrégée et reviendra à une procédure normale (première phase).

9.

Si l'on peut normalement présumer que les concentrations qui relèvent des catégories mentionnées aux points 5 et 6 ne soulèveront pas de doutes sérieux quant à leur compatibilité avec le marché intérieur, il pourra néanmoins se présenter des situations où, exceptionnellement, un examen approfondi et/ou une décision pleine et entière seront nécessaires. En pareil cas, la Commission pourra revenir à une procédure normale (première phase).

10.

Les cas suivants illustrent certains types de cas susceptibles d’être exclus du champ d'application de la procédure simplifiée.

11.

Il est peu probable que la Commission autorise un projet de concentration au moyen de la procédure simplifiée en présence de l’une ou l’autre des circonstances particulières mentionnées dans les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales (18). Tel sera le cas, notamment, si le marché est déjà concentré, si l'opération envisagée est susceptible d'éliminer un moteur important de la concurrence, réunit deux entreprises innovantes importantes ou concerne une entreprise ayant des produits en cours de développement prometteurs, ou encore s’il existe des indications selon lesquelles l’opération envisagée est susceptible de permettre aux parties à la concentration d’entraver le développement de leurs concurrents.

12.

Il peut aussi en aller de même lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision les parts de marché des parties. Tel est souvent le cas lorsque les parties sont actives sur des marchés nouveaux ou peu développés.

13.

Certains types de concentrations peuvent renforcer le pouvoir de marché des parties en regroupant des ressources technologiques, financières ou autres, même si les parties à la concentration n'exercent pas leurs activités sur le même marché. Les opérations de concentration auxquelles participent au moins deux entreprises présentes sur des marchés voisins étroitement liés (19) peuvent aussi ne pas se prêter à la procédure simplifiée, en particulier lorsqu'une ou plusieurs des parties à la concentration détiennent individuellement une part égale ou supérieure à 30 % sur un marché de produits où il n'existe pas de relations horizontales ou verticales entre les parties, mais qui est voisin d'un marché sur lequel une autre partie exerce des activités (20).

14.

La Commission peut estimer qu’il convient de procéder à une appréciation pleine et entière, dans le cadre de la procédure normale, de certaines entreprises communes dont le chiffre d’affaires dans l’EEE, inférieur au seuil indiqué au point 5 a) à la date de la notification, devrait toutefois, selon les prévisions, dépasser nettement celui-ci au cours des trois années suivantes. Dans les cas relevant du point 5 a), une procédure normale peut également être jugée appropriée si les parties à la concentration entretiennent des relations horizontales ou verticales sur la base desquelles il ne peut être exclu que la concentration posera de graves problèmes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, ou en présence de l’une ou l’autre des circonstances mentionnées au point 11.

15.

En outre, la Commission peut revenir à une appréciation pleine et entière dans le cadre de la procédure normale lorsqu’un problème de coordination au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations se pose

16.

L'expérience acquise à ce jour par la Commission montre que le passage du contrôle en commun au contrôle exclusif peut, à titre exceptionnel, nécessiter une enquête approfondie et/ou une décision pleine et entière. Un problème de concurrence particulier pourrait se poser lorsqu'une ancienne entreprise commune est intégrée au groupe ou au réseau de son seul actionnaire de contrôle restant, ce qui élimine la contrainte exercée par les intérêts potentiellement divergents des différents actionnaires de contrôle et pourrait renforcer la position stratégique de l'entreprise sur le marché. Par exemple, dans un scénario dans lequel l'entreprise A et l'entreprise B contrôlent conjointement une entreprise commune C, une opération de concentration par laquelle A acquiert le contrôle exclusif de C peut donner lieu à des problèmes de concurrence lorsque C est un concurrent direct de A, que C et A détiendront ensemble une part de marché substantielle et que l'opération a pour effet de réduire l'indépendance dont C bénéficiait auparavant (21). Dans les cas où de tels scénarios nécessitent une analyse approfondie, la Commission peut revenir à une procédure normale (première phase) (22).

17.

La Commission peut aussi revenir à une procédure normale (première phase) lorsque ni elle ni les autorités compétentes des États membres n'ont examiné l’acquisition préalable du contrôle en commun de l’entreprise commune en question.

18.

Dans le cas des concentrations décrites au point 6, la Commission déterminera au cas par cas si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, l’accroissement du degré de concentration du marché indiqué par le delta IHH est tel que l’affaire en question pourrait être examinée dans le cadre de la procédure de phase I.

19.

Si un État membre exprime des doutes motivés sur la concentration notifiée dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la copie de la notification, ou si un tiers exprime de tels doutes fondés dans le délai fixé pour présenter des observations, la Commission revient à une procédure normale (première phase).

Demandes de renvoi

20.

La procédure simplifiée ne sera pas appliquée si un État membre demande le renvoi d’une concentration notifiée en vertu de l’article 9 du règlement sur les concentrations ou si la Commission accepte une demande de renvoi d’une concentration notifiée présentée par un ou plusieurs États membres conformément à l’article 22 dudit règlement.

Renvois effectués dans la phase de prénotification à la demande des parties notifiantes

21.

Sous réserve des garanties et des exclusions prévues par la présente communication, la Commission peut appliquer la procédure simplifiée aux concentrations:

a)

lorsqu'à la suite de la présentation d'un mémoire motivé conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, la Commission décide de ne pas renvoyer l’affaire à l’État membre; ou

b)

lorsqu'à la suite de la présentation d’un mémoire motivé conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, l’affaire est renvoyée à la Commission.

III.   DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Contacts établis dans la phase de prénotification

22.

La Commission a constaté que les contacts établis dans la phase de prénotification entre les parties notifiantes et la Commission sur une base volontaire étaient fructueux, même dans des affaires qui ne semblent pas poser de problèmes (23). L’expérience acquise par la Commission dans la mise en œuvre de la procédure simplifiée montre que les affaires susceptibles de se prêter à ce traitement peuvent soulever des questions complexes, notamment quant à la définition du marché (voir le point 8), qui doivent de préférence être résolues avant la notification. Ces contacts permettent à la Commission et aux parties notifiantes de déterminer avec précision la quantité d'informations à fournir dans la notification. Les contacts préalables à la notification doivent être établis au moins deux semaines avant la date prévue pour la notification. Il est particulièrement conseillé aux parties notifiantes d'établir des contacts préalables lorsqu'elles souhaitent demander à la Commission d'appliquer la procédure simplifiée dans les situations décrites au point 6. Conformément au règlement sur les concentrations, les parties notifiantes ont le droit de notifier une concentration à tout moment pour autant que la notification soit complète. La possibilité d’établir des contacts préalables est un service offert par la Commission aux parties notifiantes sur une base volontaire dans le cadre de la préparation de la procédure formelle de contrôle des concentrations. En tant que tels, bien que n’étant pas obligatoires, des contacts préalables peuvent se révéler particulièrement utiles pour permettre aux parties notifiantes et à la Commission de déterminer avec précision la quantité d’informations à fournir dans la notification et auront pour effet, dans la plupart des cas, de réduire sensiblement la quantité des informations demandées.

23.

Néanmoins, les contacts préalables, et notamment la présentation d’un projet de notification, peuvent être moins utiles dans les cas relevant du point 5 b), c'est-à-dire dans les cas où il n’y a pas de marchés à déclarer (24), les parties n’exerçant pas d’activités sur le même marché de produits et le même marché géographique ou sur un marché situé en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel une autre partie à la concentration exerce des activités. Dans ces circonstances, les parties notifiantes peuvent préférer procéder immédiatement à la notification sans soumettre au préalable un projet de notification (25).

24.

La détermination de l’absence de marchés à déclarer doit être effectuée conformément au point 8 de la présente communication. Il incombe donc toujours aux parties notifiantes de communiquer toutes les informations dont la Commission a besoin pour conclure que l’opération envisagée ne donne naissance à aucun marché à déclarer dans l’EEE. La Commission n’appliquera pas la procédure simplifiée sur la base du point 5 b) si elle peut difficilement conclure que la concentration envisagée ne donne naissance à aucun marché à déclarer. En pareils cas, la Commission peut revenir à la procédure normale et considérer la notification comme incomplète sur un point essentiel conformément au point 26 de la présente communication.

Publication du fait de la notification

25.

Les informations à publier au Journal officiel de l’Union européenne à la réception d'une notification (26) sont les suivantes: les noms des parties à la concentration, leur pays d’origine, la nature de la concentration et les secteurs économiques concernés, ainsi que l'indication du fait que, sur la base des informations fournies par la partie notifiante, la concentration est susceptible de bénéficier d'une procédure simplifiée. Les parties intéressées auront alors l'occasion de présenter leurs observations, en particulier sur les circonstances qui pourraient nécessiter une enquête.

Décision abrégée

26.

Si la Commission constate que la concentration remplit les critères d’application de la procédure simplifiée (voir les points 5 et 6), elle adopte en principe une décision abrégée. Cela vaut aussi pour les affaires qui, à la lumière d’une notification détaillée, ne soulèvent aucun problème de concurrence. La concentration sera donc déclarée compatible avec le marché intérieur, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la date de notification, conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 6, du règlement sur les concentrations. La Commission s’efforcera d’adopter une décision abrégée le plus tôt possible après l’expiration du délai de 15 jours ouvrables imparti aux États membres pour demander le renvoi d’une concentration notifiée conformément à l’article 9 du règlement sur les concentrations. Toutefois, avant l'expiration du délai de 25 jours ouvrables, la possibilité reste ouverte à la Commission de revenir à une procédure normale (première phase) et donc d'ouvrir une enquête et/ou d'adopter une décision pleine et entière au cas où elle le jugerait nécessaire. Dans ce cas, la Commission peut également considérer la notification comme étant incomplète sur un point essentiel conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’application si elle n’a pas reçu une notification détaillée.

Publication de la décision abrégée

27.

La Commission publiera une communication relative à la décision au Journal officiel de l’Union européenne comme elle le fait pour les décisions pleines et entières de compatibilité. La version publique de cette décision sera disponible sur le site web de la DG Concurrence. La décision abrégée contiendra les renseignements sur la concentration notifiée publiés au Journal officiel de l’Union européenne lors de la notification (nom et pays d’origine des parties, nature de la concentration et secteurs économiques concernés) et une déclaration selon laquelle la concentration est déclarée compatible avec le marché intérieur parce qu'elle relève de l'une ou de plusieurs des catégories décrites par la présente communication, la ou les catégories en cause étant explicitement désignées.

IV.   RESTRICTIONS ACCESSOIRES

28.

La procédure simplifiée n'est pas applicable aux affaires dans lesquelles les entreprises concernées demandent une appréciation formelle des restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.

(3)  Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395 du 30.12.1989, p. 1); rectificatif: JO L 257 du 21.9.1990, p. 13.

(4)  Les obligations en matière de notification sont définies aux annexes I et II du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement d’application»).

(5)  Ces catégories s'appliquent alternativement, et non cumulativement; ainsi, une concentration notifiée qui satisfait à l’ensemble des critères de l’une des catégories mentionnées au point 5 a), b), c) ou d) ou au point 6 sera, en principe, admissible à l’application de la procédure simplifiée. Une opération peut satisfaire aux critères de plusieurs des catégories décrites dans la présente communication. En conséquence, les parties notifiantes peuvent procéder à la notification d’une opération en se fondant sur plusieurs de ces catégories.

(6)  L’alternative «et/ou» est utilisée pour tenir compte de la diversité des situations visées; par exemple:

en cas d'acquisition en commun d'une entreprise cible, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant alors celui de l'entreprise cible (à savoir l'entreprise commune);

en cas de création d'une entreprise commune à laquelle les sociétés fondatrices cèdent leurs activités, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant alors celui qui est imputable aux activités transférées;

lorsqu'une société tierce devient l'une des parties contrôlantes d'une entreprise commune existante, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant celui de l'entreprise commune et celui qui est imputable aux activités transférées par la nouvelle société fondatrice (le cas échéant).

(7)  Le chiffre d'affaires de l'entreprise commune peut se calculer sur la base des derniers comptes vérifiés des sociétés fondatrices, ou de l'entreprise commune elle-même, selon qu'il existe ou non des comptes séparés pour les ressources regroupées dans l'entreprise commune.

(8)  La valeur totale des actifs de l'entreprise commune se calcule sur la base du dernier bilan établi et approuvé de chaque société fondatrice. La notion d'«actifs» inclut: 1) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles qui sont cédées à l'entreprise commune (comme exemples d'immobilisations corporelles, on peut citer les installations de production, les réseaux de grossistes ou de détaillants et les stocks de marchandises; comme exemples d'immobilisations incorporelles, on peut citer la propriété intellectuelle, la survaleur, etc.); et 2) le montant des crédits ou des engagements de l'entreprise commune que l'une des sociétés fondatrices a accepté d'accorder ou de garantir. Lorsque les actifs transférés génèrent un chiffre d'affaires à la date de notification, ni la valeur de ces actifs ni le chiffre d'affaires annuel ne doivent dépasser 100 millions d'euros.

(9)  Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5). Toute référence aux activités des entreprises sur les marchés dans la présente communication doit s'entendre comme étant faite aux activités exercées sur des marchés dans le territoire de l'EEE ou sur des marchés qui incluent le territoire de l'EEE mais qui peuvent s'étendre au-delà de celui-ci.

(10)  Une relation verticale présuppose en principe que le produit ou le service de l’entreprise présente sur le marché en amont en question constitue un intrant important du produit ou du service de l’entreprise présente sur le marché en aval; voir les lignes directrices de la Commission sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 265 du 18.10.2008, p. 6), paragraphe 34.

(11)  Cf. note 9.

(12)  Les seuils prévus pour les relations horizontales et verticales s'appliquent à toutes les autres définitions possibles du marché de produits et du marché géographique qu'il peut être nécessaire de prendre en considération dans une affaire donnée. Il importe que les définitions du marché fournies dans la notification soient suffisamment précises pour justifier l'appréciation selon laquelle ces seuils ne sont pas atteints, et que toutes les autres définitions du marché possibles soient mentionnées (y compris les marchés géographiques plus étroits qu'un marché national).

(13)  Cf. note 10.

(14)  Cf. note 12.

(15)  L'IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché; voir les lignes directrices de la Commission sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5), point 16. Toutefois, pour calculer le delta IHH résultant de la concentration, il suffit de soustraire du carré de la somme des parts de marché des parties à la concentration (autrement dit, le carré de la part de marché de l'entité issue de la concentration) la somme des carrés de chaque part de marché des parties (étant donné que les parts de marché de tous les autres concurrents sur le marché restent inchangées et n'ont donc aucune incidence sur le résultat de l'équation). En d'autres termes, le delta IHH peut être calculé sur la base des seules parts de marché des parties à la concentration, sans avoir à connaître les parts de marché des autres concurrents sur le marché.

(16)  Cf. note 12.

(17)  Comme pour toutes les autres notifications, la Commission peut révoquer la décision abrégée si elle repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable (article 6, paragraphe 3, point a), du règlement sur les concentrations).

(18)  Voir les lignes directrices de la Commission sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5), notamment le point 20.

(19)  Les marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires ou lorsqu'ils appartiennent à une gamme de produits qui est généralement achetée par la même clientèle pour le même usage final.

(20)  Voir les lignes directrices de la Commission sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 265 du 18.10.2008, p. 6), et notamment le paragraphe 25 et la section V de celles-ci.

(21)  Affaire COMP/M.5141, KLM/Martinair, décision du 17 décembre 2008, points 14 à 22.

(22)  Affaire COMP/M.2908, Deutsche Post/DHL (II), décision du 18 septembre 2002.

(23)  Voir le code de bonnes pratiques de la DG Concurrence sur le déroulement de la procédure de contrôle des concentrations (le «code des bonnes pratiques»), disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf

(24)  Pour la définition des marchés à déclarer, voir la section 6.2 du formulaire CO simplifié (annexe II au règlement d’application).

(25)  À la lumière du code de bonnes pratiques, la Commission encourage néanmoins les parties à présenter au préalable une demande de désignation d'une équipe de la DG Concurrence chargée de l’affaire.

(26)  Article 4, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.