Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l’obtention, l'utilisation et la divulgation illicites /* COM/2013/0813 final - 2013/0402 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L'Europe dispose de
tous les atouts nécessaires pour devenir un leader mondial sur le plan de la
science et de l'innovation. La qualité scientifique est non seulement
l'objectif des chercheurs, mais aussi une source de gains importants tant pour
le secteur public que pour le secteur privé. Néanmoins,
l'apport des entreprises à la recherche et développement (R&D) est
insuffisant si l'on compare la situation de l'Union européenne à celle de ses
grands partenaires commerciaux, notamment les États-Unis et le Japon. Or, des
investissements sous-optimaux des entreprises dans la R&D ont une incidence
négative sur le lancement de nouveaux produits, procédés, services et
savoir-faire. Il est donc souhaitable d'améliorer les
conditions dans lesquelles se déroulent les activités innovantes des
entreprises. Dans le cadre plus large de sa stratégie Europe 2020, la
Commission s'est engagée à créer une Union de l'innovation afin de protéger les
investissements dans la base de connaissances, de réduire la fragmentation
coûteuse et de faire de l'Europe un terre d'accueil plus intéressante pour
l'innovation. Un environnement favorable à l'innovation devrait en particulier
encourager la hausse des investissements du secteur privé dans la R&D, par
des collaborations plus étendues en matière de recherche et de développement
technologique entre les universités et les entreprises, notamment de pays
différents, l'innovation ouverte et de meilleures possibilités de valorisation de
la propriété intellectuelle (PI), afin de donner aux entités économiques
spécialisées dans la recherche et l'innovation un meilleur accès au
capital-risque et au financement. Cependant, réaliser ces objectifs
exclusivement au niveau national ne serait pas suffisant et entraînerait, à
l'échelle de l'Union, des efforts redondants. Dans l'économie numérique, les coûts de
transaction très fortement réduits ont favorisé l'apparition de nouvelles
formes de coopération, fondées sur la science ouverte et l'innovation ouverte,
qui débouchent souvent sur de nouveaux modèles économiques visant à utiliser
les connaissances ainsi créées. Les droits de propriété intellectuelle (DPI)
constituent néanmoins une part essentielle d'une politique d'innovation. Les
DPI donnent aux innovateurs et aux créateurs les moyens de s'approprier les
résultats de leurs travaux, immatériels par nature, ce qui représente
l'incitation nécessaire pour des investissements dans de nouveaux savoir-faire,
solutions et inventions. Les DPI tendent à protéger les résultats d'efforts
créatifs ou inventifs, mais leur couverture est limitée. En effet, durant le processus de recherche et
de création, une grande quantité d'informations sont compilées et développées.
Des connaissances d'une valeur économique importante sont ainsi progressivement
élaborées; elles ne peuvent souvent pas faire l'objet d'une protection par les
DPI, mais elles sont tout aussi importantes pour l'innovation et pour la
compétitivité des entreprises en général. Lorsque ces informations doivent
rester secrètes, notamment en vue d'attirer des investisseurs et des
financements, les entreprises, les laboratoires, les universités ainsi que les
inventeurs et créateurs individuels utilisent l'outil le plus courant et le
plus ancien qui existe à cette fin: la confidentialité. Puisque la recherche s'appuie sur les travaux
antérieurs, la transmission des connaissances et des nouvelles découvertes joue
un rôle important pour l'innovation. Dans certains cas, en fonction du modèle
économique de l'innovateur, la confidentialité peut être nécessaire pour
permettre à la propriété intellectuelle de fructifier et de déboucher sur des
innovations et une compétitivité accrue. Tout DPI commence par un secret: un
écrivain ne dévoile pas l'intrigue sur laquelle il travaille (futur objet du
droit d'auteur), un constructeur automobile ne diffuse pas les premiers croquis
d'un nouveau modèle de véhicule (futur dessin ou modèle), une entreprise ne
révèle pas les premiers résultats de ses expériences technologiques (objet d'un
futur brevet) ou les informations relatives au lancement d'un nouveau produit
de marque (future marque de commerce), etc. En terminologie juridique, des informations
qui sont gardées confidentielles afin de préserver un avantage compétitif sont
appelées «secrets d'affaires», «renseignements non divulgués» ou «informations
commerciales confidentielles». Les entreprises et les universitaires utilisent
parfois d'autres dénominations, comme «savoir-faire exclusif» ou «technologie
propriétaire». Les secrets d'affaires sont tout aussi
importants pour la protection des innovations non technologiques. Le dynamisme
du secteur des services, lequel représente environ 70 % du PIB de l'UE,
repose sur la création de connaissances innovantes. Cependant, ce secteur ne
recourt pas autant que l'industrie manufacturière aux procédés technologiques
et à l'innovation de produit (protégés par des brevets). La confidentialité,
dans ce secteur essentiel de l'économie de l'UE, est utilisée dans le contexte
de l'innovation «douce», qui couvre l'utilisation de diverses informations
commerciales stratégiques qui vont au-delà des connaissances technologiques,
par exemple les informations relatives aux clients et aux fournisseurs, les
processus d'entreprise, les plans d'affaires, les études de marché, etc. D'après les économistes, les entreprises,
indépendamment de leur taille, accordent au moins autant de valeur aux secrets
d'affaires qu'à n'importe quelle autre forme de PI. Ces secrets sont
particulièrement importants pour les petites et moyennes entreprises (PME) et
les start-ups, qui n'ont souvent pas les ressources humaines spécialisées ni
l'assise financière nécessaires pour faire enregistrer leurs DPI, les gérer,
les faire respecter et les protéger. Bien qu'ils ne soient pas protégés comme des
DPI classiques, les secrets d'affaires constituent un instrument complémentaire
essentiel à la nécessaire appropriation des actifs intellectuels qui
constituent les moteurs de l'économie de la connaissance du XXIe
siècle. Le détenteur d'un secret d'affaires ne détient pas de droits exclusifs
sur les informations couvertes par ce secret. Cependant, afin de promouvoir
l'efficience économique et la compétitivité, il est justifié d'imposer des
restrictions à l'utilisation d'un secret d'affaires lorsque les savoir-faire ou
les informations en question ont été obtenus de manière malhonnête et contre la
volonté de leur détenteur. L'appréciation au cas par cas du caractère
nécessaire et proportionné de ces restrictions relève des tribunaux. Ainsi, le développement de solutions
identiques, similaires ou de remplacement par des entreprises concurrentes doit
être permis et même encouragé afin que l'innovation fasse l'objet d'une saine
concurrence. Mais tricher, voler ou tromper pour obtenir des informations
confidentielles élaborées par d'autres doit être interdit. Tandis que le développement et la gestion de
la connaissance et de l’information sont toujours plus essentiels au bon
fonctionnement de l'économie de l'UE, l'exposition des renseignements et des
savoir-faire de valeur non divulgués (secrets d'affaires) au vol, à
l'espionnage et à d'autres techniques d'appropriation illicite ne fait
qu'augmenter (mondialisation, sous-traitance, allongement des chaînes
d'approvisionnement, usage accru des TIC, etc.). Il existe également un risque
croissant que des secrets d'affaires volés soient utilisés dans des pays tiers
pour produire des produits en infraction qui entreront ensuite en concurrence
sur le territoire de l'UE avec ceux de la victime de l'appropriation illicite.
Cependant, l'hétérogénéité et la fragmentation actuelles du cadre juridique en
matière de protection des secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation
ou la divulgation illicites entrave la R&D transfrontière et la circulation
des connaissances innovantes en affaiblissant la capacité des entreprises
européennes de réagir aux attaques malhonnêtes à l'encontre de leur
savoir-faire. L'amélioration de l'infrastructure en matière
de PI constitue un pilier important de l'Union de l'innovation; dans ce
contexte, la Commission a adopté une stratégie globale pour la PI en mai 2011
et a engagé un examen de la protection des secrets d'affaires[1]. La présente
proposition est une concrétisation supplémentaire de son engagement à créer un
marché unique de la propriété intellectuelle. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultation publique La présente initiative est fondée sur une
évaluation de l'importance des secrets d'affaires pour l'innovation et pour la
compétitivité des entreprises, de la mesure dans laquelle ces secrets sont
utilisés, de leur rôle, et de leur rapport avec les DPI, dans le contexte de
l'élaboration de connaissances et d'actifs immatériels et de leur exploitation
économique, et du cadre juridique pertinent. Cette évaluation a été réalisée au
moyen de deux études externes et de vastes consultations des parties
intéressées. Une première étude (publiée en janvier 2012)
présente une évaluation comparative des législations en matière de protection
contre l'appropriation illicite des secrets d'affaires dans les différents
États membres de l'UE. Une deuxième étude, publiée en mai 2013, a porté sur une
évaluation des fondements économiques des secrets d'affaires et de la
protection contre leur appropriation illicite, ainsi que sur une analyse plus
approfondie de la protection juridique des secrets d'affaires dans toute l'UE.
Elle a confirmé que dans l'Union, la protection des secrets d'affaires contre
leur appropriation illicite était fragmentée et hétérogène, et que d'une
manière générale, elle était opaque et porteuse de coûts et risques inutiles.
Selon cette étude, un système permettant de sauvegarder les résultats de la
R&D de façon efficiente est une condition préalable à l'innovation dans le
secteur privé, une protection fiable du secret d'affaires donnant aux
entreprises la liberté nécessaire pour innover dans l'environnement économique
actuel. Sa conclusion est que l'harmonisation de la législation en matière de
secrets d'affaires dans l'UE améliorerait les conditions d'élaboration,
d'échange et d'utilisation des connaissances innovantes par les entreprises. Les opinions des parties intéressées ont été
collectées en 3 étapes. Premièrement, la société civile, les entreprises, les
chercheurs et les pouvoirs publics ont discuté du sujet lors d'une conférence
organisée par la Commission en juin 2012. Deuxièmement, une enquête sur l'utilisation
des secrets d'affaires, les risques qui y sont liés et leur protection
juridique a été lancée en novembre 2012, dans le contexte de la 2e
étude. Cette enquête visait un échantillon représentatif d'entreprises de toute
l'UE, dont 60 % de PME. Au total, 537 réponses à l'enquête ont été reçues.
75 % des répondants ont estimé que les secrets d'affaires revêtaient une
importance stratégique pour la croissance, la compétitivité et la capacité
d'innovation de leur entreprise. L'enquête a révélé que dans l'UE, au cours des
dix dernières années, environ un répondant sur cinq a subi au moins une
tentative d'appropriation illicite, et que le risque d'une telle appropriation
des secrets d'affaires avait augmenté selon près de deux répondants sur cinq.
Deux répondants sur trois se sont déclarés favorables à une proposition
législative de l'UE. Troisièmement, du 11 décembre 2012 au 8 mars
2013, les services de la Commission ont mené une consultation publique ouverte
consacrée aux options politiques existantes et à leurs incidences. Le nombre de
réponses reçues s'est élevé à 386, provenant en majorité de particuliers (principalement
d'un État membre) et d'entreprises. Parmi les répondants, 202 ont estimé que la
protection juridique contre l'appropriation illicite des secrets d'affaires
devrait faire l'objet d'une action de l'UE. Cependant, un clivage était visible
entre les réponses des deux principaux groupes de répondants (particuliers
d'une part, entreprises de l'autre). Trois particuliers sur quatre
considéraient que les secrets d'affaires avaient peu d'importance pour la
R&D et jugeaient excessive la protection juridique existante de ces
secrets; 75 % estimaient qu'une action de l'UE n'était pas nécessaire. En
revanche, les entreprises ayant répondu à l'enquête considéraient les secrets
d'affaires comme très importants pour la R&D et pour leur compétitivité.
Une forte majorité jugeait faible la protection existante, en particulier sur
le plan transfrontière, et estimaient que les différences entre cadres
juridiques nationaux avaient des incidences négatives, par exemple un risque
commercial plus élevé dans les États membres où la protection est la plus
faible, une moindre incitation à engager des activités de R&D dans d'autres
pays, ou des dépenses accrues en mesures préventives de protection des
informations. 2.2. Analyse d'impact L'analyse d'impact a montré les divergences
nationales existant en matière de protection des secrets d'affaires: peu
d'États membres ont des lois qui définissent ce qu'est un secret d'affaires ou
précisent quand ce dernier doit être protégé; il n'est pas toujours possible
d'ordonner au contrevenant de mettre fin à l'infraction; les règles
traditionnelles de calcul des dommages-intérêts sont souvent inadaptées dans
les cas d'appropriation illicite d'un secret d'affaires, en l'absence,
notamment, de méthodes de substitution (par exemple, calcul du montant qui
aurait été dû dans le cadre d'un accord de licence); les règles pénales ne
visent pas le vol de secret d'affaires dans tous les États membres. En outre,
de nombreux États ne disposent pas de règles visant à préserver les secrets
d'affaires durant les procédures judiciaires, ce qui décourage les victimes
d'appropriation illicite d'un secret de demander réparation en justice. Deux problèmes principaux en sont ressortis: ·
des incitations sous-optimales pour les activités
d'innovation transfrontières. Lorsqu'il existe un risque d'appropriation
illicite des secrets d'affaires lié à une protection légale inefficace, les
incitations à entreprendre des activités d'innovation (y compris à l'échelle
transfrontière) sont réduites, parce que i) la valeur attendue de l'innovation
fondée sur les secrets d'affaires est plus faible et les coûts pour sa
protection sont plus élevés, et ii) le risque commercial lors de la
communication de tels secrets est plus élevé. Ainsi, 40 % des entreprises
de l'UE s'abstiendraient de communiquer des secrets d'affaires à des tiers de
crainte que les informations ne fassent l'objet d'une utilisation abusive ou ne
soient diffusées sans leur autorisation, perdant ainsi leur caractère
confidentiel. Cela freine l'innovation, et en particulier la recherche
collaborative et l'innovation ouverte, qui nécessitent que de multiples
entreprises et partenaires de recherche échangent des informations de valeur; ·
les avantages concurrentiels fondés sur un secret
d'affaires sont menacés (compétitivité réduite): la protection juridique
fragmentée ne garantit pas une protection et un niveau de recours comparables
dans tout le marché intérieur de l'UE, ce qui met ces avantages en péril,
qu'ils soient liés ou non à l'innovation, et fragilise la compétitivité des
détenteurs de secret d'affaires. Par exemple, l'industrie chimique européenne,
qui dépend fortement de l'innovation de procédé reposant sur des secrets
d'affaires, estime que l'appropriation illicite d'un secret d'affaires peut,
dans de nombreux cas, faire perdre jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires. L'objectif de l'initiative est de faire en
sorte que la compétitivité des entreprises et organismes de recherche européens
qui se fonde sur des savoir-faire et informations commerciales non divulgués
(secrets d'affaires) soit protégée de manière adéquate, ainsi que d'améliorer
les conditions-cadres pour le développement et l'exploitation de l'innovation
et pour le transfert de connaissances au sein du marché intérieur. En
particulier, l'initiative vise à renforcer l'efficacité de la protection
juridique des secrets d'affaires contre l'appropriation illicite dans le marché
intérieur. Pour résoudre ce problème, les options
suivantes ont été envisagées: –
Statu quo. –
Sensibilisation aux mesures, procédures et
réparations existant au niveau national contre les appropriations illicites de
secrets d'affaires, et diffusion d'informations à ce sujet. –
Convergence des droits civils nationaux en ce qui
concerne le caractère illicite des actes d'appropriation de secrets d'affaires
(mais les règles en matière de réparations et de protection du caractère
confidentiel des secrets d'affaires durant les actions en justice seraient
adoptées au niveau national). –
Convergence des voies de recours en droit civil en
cas d'appropriation illicite de secrets d'affaires et des règles sur la
protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires pendant et après
une action en justice (en sus de l'option 3). –
Convergence des droits pénaux nationaux, y compris
des règles sur les sanctions pénales minimales, en sus de la convergence des
droits civils (option 4). Selon les conclusions de l’analyse d’impact,
l’option 4 est proportionnée aux objectifs poursuivis et la mieux à même de
permettre leur réalisation. Sur le plan des incidences, la convergence des
voies de recours en droit civil permettrait aux entreprises innovantes de
défendre leurs secrets d'affaires légitimes de façon plus efficace dans toute
l'UE. En outre, si les détenteurs de secret d'affaires pouvaient compter sur la
confidentialité durant les procédures judiciaires, ils seraient davantage
enclins à demander une protection juridictionnelle contre les dommages qu'ils
pourraient subir en cas d'appropriation illicite de leurs secrets d'affaires.
Une sécurité juridique et une convergence législative renforcées
contribueraient à accroître la valeur des innovations que les entreprises
souhaitent protéger en tant que secrets d'affaires, puisque le risque
d'appropriation illicite serait réduit. Cela aurait des incidences positives sur
le fonctionnement du marché intérieur, puisque les entreprises, en particulier
les PME, et les chercheurs pourraient mieux tirer profit de leurs idées
innovantes en coopérant avec les meilleurs partenaires de toute l'UE, ce qui
contribuerait à augmenter les investissements du secteur privé dans la R&D
au sein du marché intérieur. Parallèlement, il ne devrait pas y avoir de
restrictions de la concurrence puisque l'octroi de droits exclusifs n'est pas
prévu, tout concurrent étant libre d'obtenir de façon indépendante (y compris
par ingénierie inverse) les connaissances protégées par le secret d'affaires.
De même, la proposition ne devrait pas avoir d'incidences négatives sur
l'embauche et la mobilité de main-d'œuvre hautement qualifiée (ayant accès aux
secrets d'affaires) dans le marché intérieur. Au fil du temps, des effets
positifs sur la compétitivité et la croissance de l'économie de l'UE devraient
se faire sentir. L'initiative ne devrait pas avoir d'incidence négative en
matière de droits fondamentaux. En particulier, elle promouvra le droit de
propriété et la liberté d'entreprise. En ce qui concerne l'accès aux documents
lors de procédures judiciaires, des mesures de sauvegarde des droits de la
défense ont été mises en place. L'initiative contient aussi des mesures de
sauvegarde visant à ce que la liberté d'expression et d'information soit
garantie. L'initiative est compatible avec les
obligations internationales, notamment avec l'accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC).
D'importants partenaires commerciaux de l'UE ont une législation similaire en
la matière. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION L'article 114 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE) prévoit l'adoption de règles de l'UE relatives au
rapprochement des législations nationales lorsque cela est nécessaire au bon
fonctionnement du marché intérieur. L'objectif de la proposition est d'établir
un niveau suffisant et comparable de recours dans tout le marché intérieur en
cas d'appropriation illicite d'un secret d'affaires (tout en mettant en place
des mesures de sauvegarde suffisantes pour prévenir les abus). Les
réglementations nationales existantes offrent un niveau inégal de protection
des secrets d'affaires contre l’appropriation illicite, ce qui met en péril le
bon fonctionnement du marché intérieur de l’information et du savoir-faire. En
effet, afin que le plein potentiel économique des informations de valeur (e.a.
procédés de fabrication, nouvelles substances et nouveaux matériaux,
technologies non brevetées, processus d'entreprise) puisse se réaliser, ces
informations doivent pouvoir être transférées en toute confiance, étant donné
que chaque acteur est susceptible de les utiliser différemment dans sa propre
zone géographique, générant ainsi des revenus pour les créateurs et permettant
une répartition efficiente des ressources. Le cadre légal disparate réduit
aussi les incitations à entreprendre toute activité transfrontière innovante
qui dépendrait de l'utilisation d'informations protégées par le secret
d'affaires, par exemple s'établir dans un autre État membre pour y fabriquer ou
commercialiser des produits ou services basés sur de tels secrets, fournir des
produits ou services à une entreprise dans un autre État membre ou sous-traiter
la fabrication à une telle entreprise. Dans ces situations, si le secret
d'affaires fait l'objet d'une appropriation illicite dans un autre pays ayant
un niveau de protection plus faible, des produits en infraction risquent d’être
diffusés sur le marché. Les réglementations nationales existantes rendent donc
la R&D et l'innovation transfrontières en réseau moins attractives et plus
difficiles. Elles entraînent par ailleurs un niveau plus élevé de risque
commercial dans les États membres où le niveau de protection est le plus
faible, ce qui a des effets négatifs sur l'ensemble de l'économie de l'UE,
étant donné que, d'une part, les incitations au commerce transfrontière
diminuent et, d'autre part, des «produits en infraction» originaires de ces
États membres (ou importés via leur territoire) peuvent se répandre dans le
marché intérieur. La proposition devrait faciliter la coopération
transfrontière en matière de R&D: une protection claire, organisée et
uniformisée des secrets d'affaires contre leur appropriation illicite encourage
l’échange et le transfert d'informations commerciales et de savoir-faire
confidentiels d'un pays à l'autre en réduisant les risques perçus et les coûts
de transaction liés à la gestion de législations multiples. Elle devrait aussi
améliorer les incitations au commerce transfrontière, grâce à la réduction de
la concurrence déloyale exercée par des opportunistes dans le marché
transfrontière. En ce qui concerne la subsidiarité, les
problèmes relevés dans l'analyse d'impact résultent de l'hétérogénéité et de
l'incohérence du cadre réglementaire existant, qui ne garantit pas des
conditions de concurrence égales pour les entreprises de l'UE, ce qui a des
conséquences négatives sur leur compétitivité et, plus globalement, sur celle
de l'UE. Une plus grande cohérence des mécanismes de recours d'un État membre à
l'autre est cruciale pour remédier à ces problèmes. Cependant, cette cohérence
ne peut pas être obtenue par des actions entreprises uniquement au niveau des
États membres: l'expérience dans ce domaine montre que, même lorsque les États
se coordonnent entre eux, comme par exemple dans le cadre de l'accord sur les
ADPIC, l’harmonisation des règles nationales reste insuffisante sur le fond.
Par conséquent, l'action proposée doit être menée au niveau de l'UE, tant en ce
qui concerne son échelle que ses effets. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le
budget de l’Union européenne. Toutes les actions à entreprendre par la
Commission qui figurent dans la proposition sont en conformité et compatibles
avec le nouveau cadre financier pluriannuel 2014-2020. 5. Analyse de la proposition 5.1. Dispositions générales Le chapitre I définit l'objet de la
proposition (article 1er): la directive concerne l'obtention, la divulgation et l'utilisation
illicites de secrets d'affaires et les mesures, procédures
et réparations à mettre en place aux fins des recours civils en la matière. Toujours dans le chapitre I, l'article 2
définit les concepts clés. La définition d'un «secret d'affaires» comporte
trois éléments: i) les informations doivent être confidentielles; ii) elles ont
avoir une valeur commerciale en raison de ce caractère confidentiel; iii) le
détenteur du secret d'affaires a pris des dispositions raisonnables pour
préserver sa confidentialité. Cette définition est calquée sur celle des
«renseignements non divulgués» qui figure dans l'accord sur les ADPIC. La définition d'un «détenteur de secret
d'affaires» inclut comme élément clé le concept du caractère licite du contrôle
sur le secret, qui figure également dans l'accord sur les ADPIC. Elle permet
donc une défense du secret d'affaires non seulement par son détenteur initial,
mais aussi par les titulaires d'une licence. La définition d'un «produit en infraction»
intègre une évaluation de la proportionnalité. Il faut que les produits qui
sont conçus, fabriqués ou commercialisés à l'aide d'un comportement illicite
bénéficient de manière notable du secret d'affaires en question pour qu'ils
soient considérés comme des produits en infraction. Cette évaluation devrait
être faite dès lors que sont envisagées des mesures ayant une incidence directe
sur des produits fabriqués ou mis sur le marché par un contrevenant. Le chapitre II définit les circonstances
dans lesquelles l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret
d'affaires est illicite (article 3), ce qui donne le droit au détenteur dudit
secret de demander l'application
des mesures et réparations prévues par la directive.
L'élément-clé pour que ces actes soient considérés comme illicites est
l'absence de consentement du détenteur du secret d'affaires. L'article 3 rend
illicite l'utilisation d'un secret d'affaires par un tiers n'ayant pas
participé directement à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites
initiale, mais qui a ou aurait dû avoir connaissance de cet acte illicite
initial, ou qui a été informé de son caractère illicite. L'article 4 précise
expressément que la découverte indépendante et l'ingénierie inverse sont des moyens
légitimes d'obtenir une information. 5.2. Mesures, procédures et
réparations Le chapitre III détermine les mesures,
procédures et réparations qui devraient être mises à la disposition du
détenteur d'un secret d'affaires en cas d'obtention, d'utilisation ou de
divulgation illicite de ce secret par un tiers. La section 1 établit les principes généraux
applicables aux instruments de droit civil visant à empêcher et à réprimer les
actes d'appropriation illicite d'un secret d'affaires, qui doivent notamment
être effectifs, équitables et proportionnés (article 5), ainsi que des mesures
de sauvegarde pour empêcher l'usage abusif de procédures judiciaires (article
6). L'article 7 instaure un délai de prescription. L'article 8 impose aux États
membres de prévoir des mécanismes permettant aux autorités judiciaires de
protéger le caractère confidentiel des secrets d'affaires divulgués devant une
juridiction aux fins de la procédure. Parmi les mesures possibles doivent
figurer: la restriction de l'accès à tout ou partie des documents soumis par
les parties ou par des tiers; la restriction de l'accès aux audiences et
rapports d'audience; la possibilité d'obliger les parties ou des tiers de
rédiger des versions non confidentielles des documents qui contiennent des secrets
d'affaires; la rédaction de versions non confidentielles des décisions
judiciaires. Ces mesures devraient être appliquées de manière proportionnée, de
façon à ne pas nuire au droit des parties à un procès équitable. Les mesures de
confidentialité doivent s'appliquer pendant l'action en justice, mais aussi
après celle-ci pour les demandes d'accès du public aux documents, aussi
longtemps que les informations en question demeurent un secret d'affaires. La section 2 prévoit des mesures provisoires
et conservatoires, sous la forme d'ordonnances de référé ou de saisies
conservatoires de produits en infraction (article 9). Elle établit aussi des
mesures de sauvegarde afin de garantir le caractère équitable et proportionné
de ces mesures provisoires et conservatoires (article 10). La section 3 précise les mesures qui peuvent
être ordonnées par un jugement au fond. L'article 11 prévoit l'interdiction de
l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, l'interdiction de
fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits en
infraction (ou d'importer ou de stocker de tels produits à ces fins), ainsi que
des mesures correctives. Ces mesures sont, entre autres, la destruction par le
contrevenant de toutes les informations qu'il détient en rapport avec le secret
d'affaires obtenu, utilisé ou divulgué de façon illicite, ou leur remise au
détenteur initial de ce secret. L'article 12 établit des mesures de sauvegarde
pour garantir le caractère équitable et proportionné des mesures prévues à l'article
11. L'octroi de dommages-intérêts au détenteur du
secret d'affaires pour le préjudice subi en raison de l'obtention, de
l'utilisation ou de la divulgation illicites de son secret est prévu à
l'article 13, qui prescrit que soient pris en considération tous les facteurs
pertinents, y compris les bénéfices injustement réalisés par le défendeur. La
possibilité de calculer les dommages-intérêts sur la base des redevances
hypothétiques est également offerte, sur le modèle de ce qui est prévu en cas
d'infraction aux droits de propriété intellectuelle. L'article 14 permet aux autorités judiciaires
compétentes d'adopter, à la demande du requérant, des mesures de publicité, y
compris la publication de la décision au fond, à condition que le secret
d'affaires ne soit pas divulgué et que le caractère proportionné de la mesure
ait été vérifié. La directive ne contient pas de règles sur
l'exécution transfrontière des décisions judiciaires étant donné que les règles
générales de l'UE en la matière s'appliquent, permettant l'exécution dans tous
les États membres d'une décision de justice interdisant les importations de
produits en infraction dans l'UE. 5.3. Sanctions, rapports et
dispositions finales Afin d'assurer l'application effective de la
directive et la réalisation des objectifs poursuivis, le chapitre IV
prévoit l'application de sanctions en cas de non-respect des mesures prévues au
chapitre III et comporte des dispositions en matière de suivi et de rapports. La Commission considère que, sur la base des
déclarations communes sur les documents explicatifs[2], il n'existe pas
suffisamment d'arguments justifiant de demander formellement aux États membres
qu'ils communiquent des documents expliquant le lien entre les éléments de la
directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de
transposition. D'un point de vue technique, la directive n'est pas
particulièrement complexe; elle ne contient qu'un nombre limité d'obligations
juridiques nécessitant une transposition en droit national et traite d'un sujet
bien délimité qui a déjà été réglementé au niveau national en rapport avec les
DPI, domaine voisin. La transposition au niveau national ne devrait donc pas
présenter de difficultés, ce qui devrait faciliter son suivi. 2013/0402 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL sur la protection des savoir-faire et des
informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre
l’obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social
européen[3], après consultation du Contrôleur européen de
la protection des données[4], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les entreprises comme les
organismes de recherche non commerciaux investissent dans l'obtention, le
développement et la mise en œuvre de savoir-faire et d'informations, qui
constituent la monnaie de l'économie de la connaissance. Ces investissements
dans la production et l'utilisation de capital intellectuel déterminent leur
compétitivité sur le marché, et donc leur retour sur investissement, qui
constitue la motivation sous-jacente de la recherche et du développement dans
les entreprises. Les entreprises ont recours à différents moyens pour s'approprier
les résultats de leurs activités innovantes lorsque l'application du principe
d'ouverture ne permettrait pas d'exploiter pleinement leurs investissements
dans la recherche et l'innovation. Les droits de propriété intellectuelle
formels, tels que les droits de brevet, les droits sur dessins et modèles et le
droit d'auteur constituent l'un de ces moyens. Un autre moyen consiste à
protéger l'accès aux connaissances qui ont une valeur pour l'entité et qui ne
sont pas diffusées largement, et à exploiter ces connaissances. Ces
savoir-faire et ces informations commerciales, non divulgués et que l'on entend
garder confidentiels, sont appelés secrets d'affaires. Les entreprises, quelle
que soit leur taille, accordent au moins autant de valeur aux secrets d'affaires
qu'à n'importe quelle autre forme de propriété intellectuelle et utilisent la
confidentialité comme un outil de gestion de l'innovation dans les affaires et
la recherche pour protéger une large gamme d'informations, qui va des
connaissances technologiques aux données commerciales telles que les
informations relatives aux clients et aux fournisseurs, les plans d'affaires ou
les études et stratégies de marché. En protégeant ainsi ces divers savoir-faire
et informations commerciales, que ce soit en complément ou en remplacement
d'une protection par les droits de propriété intellectuelle, le secret
d'affaires permet au créateur de titrer profit de sa création et de ses
innovations; il est donc particulièrement important pour la recherche et
développement et pour les performances en matière d'innovation. (2) L'innovation ouverte
constitue un facteur important de création de nouvelles connaissances et est à
la base de l'émergence de modèles d'entreprise nouveaux et innovants fondés sur
l'utilisation de connaissances élaborées en commun. Les secrets d'affaires
jouent un rôle important pour la protection de l'échange de connaissances entre
entreprises dans le contexte de la recherche, du développement et de
l'innovation dans le marché intérieur. La recherche collaborative, y compris la
coopération transfrontière, est particulièrement importante pour accroître
l'intensité de la recherche et du développement entrepris dans les entreprises
du marché intérieur. L'innovation ouverte constitue un catalyseur pour les
nouvelles idées, qui contribue à ce qu'elles atteignent le marché pour répondre
aux besoins des consommateurs et aux défis de société. Dans un marché intérieur
où les obstacles à une telle collaboration transfrontière sont aussi réduits
que possible et où la coopération n'est pas entravée, la création
intellectuelle et l'innovation devraient favoriser l’investissement dans les
procédés, services et produits innovants. Un tel environnement porteur de
création intellectuelle et d'innovation est également important pour l'emploi
et la compétitivité dans l'Union. Or, le secret d'affaires est à la fois l'une
des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire
innovants les plus utilisées par les entreprises, et celle qui est la moins protégée
par le cadre juridique de l'Union contre l'obtention, l'utilisation ou la
divulgation illicites par des tiers. (3) Les entreprises innovantes
sont de plus en plus exposées à des pratiques malhonnêtes, trouvant leur
origine dans l'Union ou ailleurs, qui visent l'appropriation illicite de
secrets d'affaires, notamment le vol, la copie non autorisée, l'espionnage
économique ou le non-respect d'exigences de confidentialité. Les évolutions
récentes (mondialisation, recours croissant à la sous-traitance, allongement
des chaînes d'approvisionnement ou usage accru des technologies de
l'information et des communications) contribuent à la hausse de tels risques.
L'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires
compromettent les avantages dont le détenteur de ce secret, en tant que
précurseur, peut légitimement bénéficier grâce à l'exploitation de son travail
d'innovation. En l'absence de moyens juridiques effectifs et comparables de
protection des secrets d'affaires dans toute l'Union, l'activité innovante sur
une base transfrontière dans le marché intérieur est découragée et les secrets
d'affaires ne peuvent jouer complètement leur rôle de vecteurs de croissance
économique et d'emplois. Il y a donc peu d'incitations à l'innovation et à la
créativité et les investissements diminuent, ce qui a des incidences négatives
sur le bon fonctionnement du marché intérieur et sur son potentiel en tant que
moteur de croissance. (4) Les efforts entrepris au
niveau international, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce,
pour remédier à ce problème ont débouché sur la conclusion de l'accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(«accord sur les ADPIC»). Celui-ci contient notamment des dispositions
relatives à la protection des secrets d'affaires contre leur obtention, leur
utilisation ou leur divulgation illicites par des tiers, qui constituent des
normes internationales communes. Tous les États membres ainsi que l'Union
elle-même sont liés par cet accord, qui a été approuvé par la décision
94/800/CE du Conseil[5]. (5) Nonobstant l'accord sur les
ADPIC, il existe d'importantes différences entre les législations des États
membres en ce qui concerne la protection des secrets d'affaires contre leur
obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicites par des tiers. Ainsi,
par exemple, certains États membres n'ont pas adopté de définition nationale du
secret d'affaires et/ou de l'obtention, utilisation ou divulgation illicites
d'un secret d'affaires, de sorte que la portée de la protection n'est pas aisée
à déterminer et varie d'un État à l'autre. En outre, il n'existe pas de
cohérence sur le plan des voies de recours disponibles en droit civil pour
faire face à une obtention, une utilisation ou une divulgation illicites d'un
secret d'affaires: tous les États membres ne peuvent pas prononcer
d'injonctions de ne pas faire à l'encontre de tiers qui ne sont pas des
concurrents du détenteur légitime du secret d'affaires. Des divergences
existent aussi entre États membres en ce qui concerne le traitement des tiers
qui ont obtenu le secret d'affaires de bonne foi, mais qui apprennent par la
suite, une fois qu'ils ont commencé à l'utiliser, que cette obtention a été
rendue possible par une obtention illicite par une autre partie. (6) Les réglementations
nationales diffèrent également sur la possibilité, pour les détenteurs
légitimes de secrets d'affaires, de demander la destruction de produits
fabriqués par des tiers qui utilisent ces secrets de façon illicite, ou la
restitution ou la destruction de tous documents, fichiers ou matériaux qui
contiennent le secret obtenu ou utilisé de façon illicite, ou en constituent
une mise en œuvre. De même, les règles nationales applicables au calcul des
dommages-intérêts ne tiennent pas toujours compte de la nature immatérielle des
secrets d'affaires, ce qui rend difficile la détermination des bénéfices
réellement perdus ou l'enrichissement injuste du contrevenant lorsqu'aucune
valeur de marché ne peut être établie pour les informations en question. Seuls
quelques États membres permettent l'application de règles abstraites pour le
calcul des dommages-intérêts, sur la base des redevances ou droits qui auraient
raisonnablement été dus si une licence pour l'utilisation du secret d'affaires
avait existé. En outre, les réglementations de nombreux États membres ne
garantissent pas la protection du caractère confidentiel d'un secret d'affaires
lorsque son détenteur forme un recours pour obtention, utilisation ou
divulgation illicites présumées par un tiers; cela réduit l'attractivité des
mesures et réparations existantes et affaiblit la protection offerte. (7) Vu les différences de
protection juridique des secrets d'affaires entre États membres, ces secrets ne
bénéficient pas d'un niveau de protection uniforme dans toute l'Union, ce qui
entraîne une fragmentation du marché intérieur dans ce domaine et affaiblit
l'effet dissuasif global de la réglementation. Le marché intérieur est concerné
dans la mesure où ces différences réduisent les incitations pour les
entreprises à entreprendre des activités économiques transfrontières liées à
l'innovation, notamment la coopération en matière de recherche ou de
fabrication avec des partenaires, la sous-traitance ou les investissements dans
d'autres États membres, qui dépendraient de l'utilisation d'informations
protégées en tant que secrets d'affaires. La recherche et développement
transfrontière en réseau, ainsi que les activités liées à l'innovation, y
compris les activités de fabrication et les échanges transfrontières qui en
découlent, sont rendues moins attractifs et plus difficiles, ce qui entraîne
aussi des inefficiences en matière d'innovation à l'échelle de l'Union. En
outre, des risques commerciaux plus élevés existent dans les États membres où
le niveau de protection est relativement plus faible, car il est plus facile
d'y voler un secret d'affaires ou de l'y obtenir d'une autre façon illicite.
Cela entraîne une répartition inefficiente, dans le marché intérieur, des
capitaux à destination des activités innovantes qui sont de nature à renforcer
la croissance, étant donné le surcoût que représentent les mesures de
protection visant à compenser l'insuffisance de la protection juridique dans
certains États membres. Cela favorise aussi l'activité des concurrents déloyaux
qui, après avoir obtenu des secrets d'affaires de façon illicite, peuvent
distribuer les produits obtenus grâce à ces secrets dans le marché intérieur.
Les différences de régime juridique favorisent aussi l'importation dans l'Union
de produits issus de pays tiers et dont la conception, la fabrication ou la
commercialisation se basent sur des secrets volés ou obtenus d'une autre façon
illicite, via les points d'entrée où la protection est la plus faible.
Globalement, ces différences portent atteinte au bon fonctionnement du marché
intérieur. (8) Il convient de mettre en
place, au niveau de l'Union, des règles pour rapprocher les systèmes
législatifs nationaux de façon à garantir des possibilités de recours
suffisantes et cohérentes dans tout le marché intérieur en cas d'obtention,
d'utilisation ou de divulgation illicites d'un secret d'affaires. À cette fin,
il importe d'établir une définition homogène du secret d'affaires sans imposer
de restrictions quant à l'objet à protéger contre l'appropriation illicite.
Cette définition devrait donc être construite de façon à couvrir les
informations commerciales, les informations technologiques et les savoir-faire
lorsqu'il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une
attente légitime de protection de cette confidentialité Par nature, cette
définition devrait exclure les informations courantes et ne devrait pas être
étendue aux connaissances et compétences obtenues par des travailleurs dans
l'exercice normal de leurs fonctions et à celles qui sont généralement connues
de personnes appartenant aux milieux qui traitent habituellement le type
d'informations en question ou leur sont aisément accessibles. (9) Il est également important de
définir les circonstances dans lesquelles la protection légale se justifie.
Pour cette raison, il est nécessaire de déterminer quels comportements et
pratiques doivent être réputés constituer une obtention, une utilisation ou une
divulgation illicites d'un secret d'affaires. La divulgation par les
institutions et organes de l'Union ou par les autorités publiques nationales
d'informations commerciales qu'ils détiennent en vertu des obligations du
règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil[6] ou d'autres
réglementations en matière d'accès aux documents ne devrait pas être considérée
comme la divulgation illicite d'un secret d'affaires. (10) Dans l'intérêt de l'innovation
et de la concurrence, les dispositions de la présente directive ne devraient
créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations protégés en
tant que secrets d'affaires. Il devrait donc rester possible de découvrir
indépendamment les mêmes savoir-faire et informations, et les concurrents du
détenteur du secret d'affaires devraient être libres de soumettre à
l'ingénierie inverse tout produit obtenu de façon licite. (11) Conformément au principe de
proportionnalité, les mesures et réparations prévues pour protéger les secrets
d'affaires devraient être conçues pour permettre un bon fonctionnement du
marché intérieur de la recherche et de l'innovation sans mettre en péril
d'autres objectifs et principes d'intérêt général. À cette fin, les mesures et
réparations devraient être prévues de telle sorte que les autorités judiciaires
compétentes tiennent compte de la valeur du secret d'affaires, de la gravité du
comportement ayant débouché sur l'obtention, l'utilisation ou la divulgation
illicites de ce secret, ainsi que des incidences de ce comportement. Il
convient également de faire en sorte que les autorités judiciaires compétentes
soient dotées du pouvoir discrétionnaire d'apprécier les intérêts des parties
au litige ainsi que les intérêts des tiers, dont, le cas échéant, les
consommateurs. (12) Le bon fonctionnement du
marché intérieur serait compromis si les mesures et réparations prévues étaient
utilisées à des fins illégitimes incompatibles avec les objectifs de la
présente directive. Il importe donc que les autorités judiciaires aient le
pouvoir de sanctionner les comportements abusifs de plaignants qui agissent de
mauvaise foi en présentant des demandes manifestement infondées. De même, les
mesures et réparations prévues ne devraient pas restreindre la liberté
d'expression et d'information (qui englobe la liberté des médias et leur
pluralisme, comme inscrit à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne), ni entraver la dénonciation de dysfonctionnements. La
protection des secrets d'affaires ne devrait donc pas s'étendre aux cas où la
divulgation d'un tel secret profite à l'intérêt général dans la mesure où elle
sert à révéler une faute ou malversation. (13) Dans l'intérêt de la sécurité
juridique, et considérant que l'on attend des détenteurs légitimes de secrets
d'affaires qu'ils exercent un devoir de diligence en ce qui concerne la
protection du caractère confidentiel de leurs secrets de valeur ainsi que le
contrôle de leur utilisation, il apparaît approprié de limiter la possibilité
d'engager une action pour la protection de secrets d'affaires à une période
donnée, calculée à partir de la date à laquelle le détenteur dudit secret a
pris connaissance de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation
illicites de son secret par un tiers, ou aurait dû en prendre connaissance. (14) La perspective qu'un secret
d'affaires perde son caractère confidentiel pendant une action en justice
décourage souvent son détenteur légitime d'engager des poursuites pour le
défendre, ce qui nuit à l'efficacité des mesures et réparations prévues. Pour
cette raison, il est nécessaire d'établir, moyennant des mesures de sauvegarde
garantissant le droit à un procès équitable, des exigences spécifiques visant à
protéger le caractère confidentiel du secret d'affaires en cause pendant les
actions en justice intentées pour sa protection. Il s'agirait notamment de la
possibilité de restreindre l'accès aux éléments de preuve ou aux audiences, ou
de publier uniquement les éléments non confidentiels des décisions de justice.
Cette protection devrait rester en vigueur après la fin des procédures
judiciaires, aussi longtemps que les informations couvertes par le secret
d'affaires ne sont pas dans le domaine public. (15) L'obtention illicite d'un
secret d'affaires par un tiers pourrait avoir des conséquences désastreuses
pour son détenteur légitime, car, dès que le secret est divulgué au public, il
est impossible à ce détenteur de revenir à la situation qui prévalait avant la
perte du secret. Il est donc essentiel de prévoir des mesures provisoires
rapides et accessibles pour remédier immédiatement à l'obtention, l'utilisation
ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Il devrait être possible de
demander ces mesures sans attendre de décision sur le fond, dans le respect des
droits de la défense et du principe de proportionnalité eu égard aux caractéristiques
de l'affaire en question. Des garanties d'un niveau suffisant pour couvrir les
frais et dommages causés au défendeur par une demande injustifiée peuvent aussi
être exigées, surtout dans les cas où tout retard serait de nature à causer un
préjudice irréparable au détenteur légitime du secret d'affaires. (16) Pour la même raison, il est
important de prévoir des mesures empêchant la poursuite de l'utilisation ou de
la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Pour que les mesures
d'interdiction soient efficaces, leur durée, lorsque les circonstances
requièrent une limitation dans le temps, devrait être suffisante pour éliminer
tout avantage commercial que le tiers aurait pu tirer de l'obtention, de
l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires. En tout état
de cause, aucune mesure de ce type ne devrait être exécutoire si les
informations couvertes au départ par le secret d'affaires sont devenues
publiques pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur. (17) Un secret d'affaires peut être
utilisé illicitement pour concevoir, fabriquer ou commercialiser des produits,
ou des composants de produits, susceptibles de se diffuser dans le marché
intérieur, portant atteinte aux intérêts commerciaux du détenteur du secret
d'affaires et au fonctionnement du marché intérieur. Dans les cas où le secret
en question a une incidence significative sur la qualité, la valeur ou le prix
d'un tel produit, ou permet d'en réduire le coût, d'en faciliter ou d'en
accélérer la fabrication ou la commercialisation de manière notable, il est
important de doter les autorités judiciaires du pouvoir de prendre les mesures
appropriées pour que ces produits ne soient pas mis sur le marché ou en soient
retirés. Considérant la nature mondiale du commerce, il est en outre nécessaire
que parmi ces mesures figure l'interdiction d'importer de tels produits dans
l'Union ou de les y stocker en vue de les offrir ou de les mettre sur le
marché. Eu égard au principe de proportionnalité, les mesures correctives ne
devraient pas forcément impliquer la destruction des produits lorsqu'il existe
d'autres possibilités envisageables, comme priver le produit de la
caractéristique qui le met en infraction ou l'écarter des circuits commerciaux,
par exemple en les donnant à des organisations caritatives. (18) Il est possible qu'une
personne ait obtenu un secret d'affaires en bonne foi et prenne conscience par
la suite, par exemple suite à une notification par le détenteur initial du
secret, que la connaissance qu'elle a de ce secret provient de sources
recourant à l'utilisation ou à la divulgation illicites du secret en question.
Afin d'éviter que, dans de telles circonstances, les mesures correctives ou
injonctions prévues ne causent un préjudice disproportionné à cette personne,
les États membres devraient prévoir la possibilité, si l'affaire s'y prête,
qu'une réparation pécuniaire soit octroyée à la partie lésée, à titre de mesure
de substitution, à condition que cette réparation ne dépasse pas le montant des
redevances ou droits qui auraient été dus si cette personne avait obtenu
l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question pour la période
pendant laquelle l'utilisation du secret aurait pu être empêchée par son
détenteur initial. Néanmoins, lorsque l'utilisation illicite du secret
d'affaires constitue une violation du droit autre que ce que prévoit la
présente directive ou est susceptible de porter préjudice aux consommateurs,
cette utilisation devrait être interdite. (19) Afin d'éviter qu'une personne
qui obtient, utilise ou divulgue un secret d'affaires de façon illicite, en le
sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, bénéficie de ce
comportement, et pour faire en sorte que le détenteur lésé dudit secret soit
remis, dans la mesure du possible, dans la situation qui aurait été la sienne
si ce comportement n'avait pas eu lieu, il est nécessaire de prévoir une
indemnisation adéquate du préjudice subi à la suite du comportement illicite.
Pour fixer le montant des dommages-intérêts octroyés au détenteur du secret
d'affaires il y a lieu de prendre en considération tous les aspects appropriés,
tels que le manque à gagner subi par le détenteur dudit secret ou les bénéfices
injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice
moral causé au détenteur du secret. Dans les cas où, par exemple, étant donné
la nature immatérielle des secrets d'affaires, il serait difficile de
déterminer le montant du préjudice véritablement subi, le montant des
dommages-intérêts pourrait également être calculé à partir d'éléments tels que
les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait
demandé l'autorisation d'utiliser le secret en question. Le but n'est pas
d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de
permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte
des frais encourus par le détenteur du secret, tels que les frais de recherche
et d'identification. (20) À titre de dissuasion
complémentaire à l'égard de futurs contrevenants, et pour contribuer à la prise
de conscience du public au sens large, il est utile d'assurer la diffusion des
décisions rendues dans les affaires d'obtention, d'utilisation ou de
divulgation illicites de secrets d'affaires, y compris, le cas échéant, par une
publicité de grande ampleur, pour autant que cette diffusion n'entraîne pas la
divulgation du secret d'affaires et n'ait pas d'incidence disproportionnée sur
la vie privée et la réputation de personnes physiques. (21) L'efficacité des mesures et
des réparations dont peuvent bénéficier des détenteurs de secret d'affaires
pourrait être affaiblie en cas de non-respect des décisions adoptées en la
matière par les autorités judiciaires compétentes. C'est pourquoi il est
nécessaire de faire en sorte que ces autorités disposent de pouvoirs de
sanction appropriés. (22) Afin de faciliter
l'application uniforme des mesures de protection des secrets d'affaires, il
convient de prévoir des systèmes de coopération et des échanges d'informations
entre les États membres d'une part, et entre ceux-ci et la Commission d'autre
part, notamment en mettant en place un réseau de correspondants désignés par
les États membres. En outre, afin d'évaluer si ces mesures permettent
d'atteindre l'objectif visé, la Commission, assistée le cas échéant par
l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle,
devrait examiner l'application de la directive et l'efficacité des mesures
prises au niveau national. (23) La présente directive respecte
les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit
au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données
à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information, la liberté
professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de
propriété, le droit à une bonne administration, à l'accès au dossier et au
respect du secret des affaires, le droit à un recours effectif et à accéder à
un tribunal impartial et les droits de la défense. (24) Il importe que soient
respectés le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des
données à caractère personnel de toute personne concernée par un litige ayant
pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets
d'affaires et dont les données à caractère personnel font l'objet d'un
traitement dans ce cadre. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil[7]
régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États
membres dans le cadre de la présente directive et sous le contrôle des
autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités
indépendantes publiques désignées par les États membres. (25) Étant donné que l'objectif de
la présente directive, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché
intérieur en établissant un niveau suffisant et comparable de recours dans tout
le marché intérieur en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation
illicites d'un secret d'affaires, ne peut être réalisé de manière suffisante
par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets,
être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures,
conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur
l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé
audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif. (26) La présente directive n'a pas
pour objet d'établir des règles harmonisées en matière de coopération
judiciaire, de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des
décisions de justice en matière civile et commerciale, ni de traiter de la loi
applicable. D'autres instruments de l'Union qui régissent ces matières sur un
plan général devraient, en principe, être également applicables au domaine
couvert par la présente directive. (27) La présente directive ne
devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles de concurrence, en
particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne. Les mesures prévues par la présente directive ne
devraient pas être utilisées pour restreindre indûment la concurrence d'une
manière qui soit contraire à ce traité. (28) Les mesures adoptées afin de
protéger les secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et
l'utilisation illicites ne devraient pas avoir d'incidence sur l'application de
toute autre législation pertinente dans d'autres domaines tels que les droits
de propriété intellectuelle, le respect de la vie privée, l'accès aux documents
et le droit des contrats. Cependant, en cas de chevauchement entre le champ
d'application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil[8] et le champ d'application
de la présente directive, cette dernière prévaut en tant que lex specialis,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Chapitre I Objet et champ d'application Article premier
Objet La présente directive établit des règles
protégeant les secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et
l'utilisation illicites. Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend
par: 1) «secret d'affaires», des
informations qui répondent à toutes les conditions suivantes: a) elles sont secrètes en ce sens que, dans
leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs
éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux
milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne
leur sont pas aisément accessibles; b) elles ont une valeur commerciale parce
qu’elles sont secrètes; c) elles ont fait l'objet, de la part de la
personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte
tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes; 2) «détenteur de secret d'affaires»,
toute personne physique ou morale qui a licitement le contrôle d'un secret
d'affaires; 3) «contrevenant», toute personne
physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d'affaires de
façon illicite; 4) «produits en infraction», des
produits dont le dessin ou modèle, la qualité, le procédé de fabrication ou la
commercialisation bénéficient notablement d'un secret d'affaires obtenu,
utilisé ou divulgué de façon illicite. Chapitre II Obtention, utilisation et divulgation
illicites de secrets d'affaires Article 3
Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d'affaires 1. Les États membres veillent à
ce que les détenteurs de secrets d'affaires aient le droit de demander les
mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive afin
d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret
d'affaires ou d'obtenir réparation pour un tel fait. 2. L'obtention d'un secret
d'affaires sans le consentement de son détenteur est considérée comme illicite
lorsqu'elle résulte, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave: a) d'un accès non autorisé à tout document,
objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une copie non autorisée
de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite
et qui contiennent ledit secret ou dont ledit secret peut être déduit; b) d'un vol; c) d'un acte de corruption; d) d'un abus de confiance; e) du non-respect, ou d'une incitation au
non-respect, d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de
préserver le secret; f) de tout autre comportement qui, eu égard
aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages commerciaux
honnêtes. 3. L'utilisation ou la
divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle
est faite, sans le consentement de son détenteur, intentionnellement ou à la
suite d'une négligence grave, par une personne dont il est établi qu'elle
répond à l'une des conditions suivantes: a) elle a obtenu le secret d'affaires de
façon illicite; b) elle agit en violation d'un accord de
confidentialité ou d'une autre obligation de préserver le secret; c) elle agit en violation d'une obligation,
contractuelle ou autre, de n'utiliser le secret d'affaires que de manière
limitée. 4. L'utilisation ou la
divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite
lorsqu’au moment d'utiliser ou de divulguer le secret, une personne savait ou,
eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret a été obtenu
d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens
du paragraphe 3. 5. La production, l'offre et la
mise sur le marché intentionnelles et délibérées de produits en infraction,
ainsi que l'importation, l'exportation et le stockage à ces fins de produits en
infraction, sont considérés comme une utilisation illicite d'un secret
d'affaires. Article 4
Obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires 1. L'obtention d'un secret
d'affaires est considérée comme licite lorsqu'elle résulte: a) d'une découverte ou d'une création
indépendante; b) de l'observation, de l'étude, du
démontage ou du test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition
du public ou qui est licitement en possession de la personne qui obtient
l'information; c) de l'exercice du droit des représentants
des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément aux
législations et pratiques nationales et à celles de l'Union; d) de toute autre pratique qui, eu égard aux
circonstances, est conforme aux usages commerciaux honnêtes. 2. Les États membres veillent à
ce qu'il n'y ait pas de droit à l'application des mesures, procédures et
réparations prévues par la présente directive lorsque l'obtention,
l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires s'est produite
dans l'une des circonstances suivantes: a) usage légitime du droit à la liberté
d'expression et d'information; b) révélation d'une faute, d'une
malversation ou d'une activité illégale du requérant, à condition que
l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires ait
été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l'intérêt
public; c) divulgation du secret d'affaires par des
travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime de leur
fonction de représentation; d) respect d'une obligation non
contractuelle; e) protection d'un intérêt légitime. Chapitre III Mesures, procédures et réparations Section 1
Dispositions générales Article 5
Obligation générale 1. Les États membres prévoient
les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu'un recours civil
soit disponible contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites
de secrets d'affaires. 2. Ces mesures, procédures et
réparations: a) doivent être justes et équitables; b) ne doivent pas être inutilement complexes
ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner
des retards injustifiés; c) doivent être effectives et dissuasives. Article 6
Proportionnalité et procédures abusives 1. Les États membres veillent à
ce que les mesures, procédures et réparations prévues conformément à la
présente directive soient appliquées par les autorités judiciaires compétentes
d'une manière qui: a) soit proportionnée; b) évite la création d'obstacles au commerce
légitime dans le marché intérieur; c) prévoie des mesures de sauvegarde contre
leur usage abusif. 2. Les États membres veillent à
ce que, lorsque les autorités judiciaires compétentes déterminent qu'une
demande concernant l'obtention, la divulgation ou l'utilisation illicites d'un
secret d'affaires est manifestement infondée et qu'il est constaté que le
requérant a initié la procédure judiciaire de mauvaise foi, dans le but de
retarder ou de restreindre de façon inéquitable l'accès du défendeur au marché
ou d'intimider ou de harceler celui-ci de toute autre manière, lesdites
autorités soient en droit de prendre les mesures suivantes: a) imposer des sanctions au requérant; b) ordonner la diffusion des informations
relatives à la décision prise, conformément à l'article 14. Les mesures visées au premier alinéa sont sans
préjudice de la possibilité pour le défendeur de demander des
dommages-intérêts, si le droit de l'Union ou le droit national le permettent. Article 7
Délai de prescription Les États membres veillent à ce que les
recours ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations
prévues par la présente directive puissent être formés dans un délai d'un an au
moins et de deux ans au plus à compter de la date à laquelle le requérant a
pris connaissance du dernier fait donnant lieu à l'action, ou aurait dû en
prendre connaissance. Article 8
Protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des
procédures judiciaires 1. Les États membres veillent à
ce que les parties, leurs représentants légaux, les intervenants des tribunaux,
les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure
judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation
illicites d'un secret d'affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie
d'une telle procédure, ne soient pas autorisées à utiliser ou divulguer un
secret d'affaires ou un secret d'affaires présumé dont ils ont eu connaissance
en raison de cette participation ou de cet accès. L'obligation visée au premier alinéa cesse
d'exister dans chacune des circonstances suivantes: a) au cours de la procédure, il est constaté
que le secret d'affaires présumé ne remplit pas les conditions établies à
l'article 2, point 1. b) les informations en cause sont devenues,
au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui
s'occupent normalement de ce genre de renseignement, ou leur sont devenues
aisément accessibles. 2. Les États membres veillent
également à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande
dûment motivée d'une partie, prendre les mesures nécessaires pour protéger le
caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires présumé
utilisé ou mentionné au cours de la procédure judiciaire ayant pour objet
l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires. Les mesures visées au premier aliéna incluent au
moins la possibilité: a) de restreindre, en tout ou en partie, l'accès
à tout document contenant des secrets d'affaires qui a été soumis par les
parties ou par des tiers; b) de restreindre l'accès aux audiences,
lorsque des secrets d'affaires sont susceptibles d’y être divulgués, ainsi
qu'aux rapports ou transcriptions qui s'y rapportent. Dans des circonstances
exceptionnelles et pour autant que des justifications appropriées soient
fournies, les autorités judiciaires compétentes peuvent restreindre l'accès des
parties aux audiences et ordonner que ces dernières soient menées uniquement en
présence des représentants légaux des parties et des experts agréés, soumis à
l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1; c) de mettre à disposition une version non
confidentielle de toute décision judiciaire, dans laquelle les passages
contenant des secrets d'affaires ont été supprimés. Lorsque, en raison de la nécessité de protéger un
secret d'affaires ou secret d'affaires présumé et en vertu du présent
paragraphe, deuxième alinéa, point a), l'autorité judiciaire décide que des
éléments de preuve qui se trouvent licitement sous le contrôle d'une partie ne
doivent pas être divulgués à l'autre partie, et lorsque ces éléments de preuve
importent pour la solution du litige, l'autorité judiciaire peut autoriser la
divulgation de ces informations aux représentants légaux de l'autre partie et,
si nécessaire, aux experts agréés, pour autant qu'ils soient soumis à
l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1. 3. Lorsqu'elles décident s'il
sera fait droit à la demande visée au paragraphe 2 ou si celle-ci sera rejetée
et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires
compétentes prennent en considération les intérêts légitimes des parties et, le
cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que la décision de faire droit à
la demande ou de la rejeter pourrait causer à l'une ou l'autre des parties ou,
le cas échéant, à des tiers. 4. Tout traitement de données à
caractère personnel en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 est effectué
conformément à la directive 95/46/CE. Section 2
Mesures provisoires et conservatoires Article 9
Mesures provisoires et conservatoires 1. Les États membres veillent à
ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du
détenteur de secret d'affaires, ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes
à titre provisoire et conservatoire à l'encontre du contrevenant présumé: a) la cessation ou, selon le cas,
l'interdiction provisoires de l'utilisation ou de la divulgation du secret
d'affaires; b) l'interdiction de produire, d'offrir, de
mettre sur le marché ou d'utiliser des produits en infraction, ou d'importer,
d'exporter ou de stocker des produits en infraction à ces fins; c) la saisie ou la remise des produits
présumés en infraction, y compris de produits importés, de façon à empêcher
leur introduction ou leur circulation dans le marché. 2. Les États membres veillent à
ce que les autorités judiciaires puissent subordonner la poursuite de
l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites présumées d'un
secret d'affaires à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation du détenteur dudit secret. Article 10
Conditions d'application et mesures de sauvegarde 1. En rapport avec les mesures
visées à l'article 9, les États membres veillent à ce que les autorités
judiciaires compétentes soient dotées des compétences nécessaires pour imposer
au requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible
afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'un secret
d'affaires existe, que le requérant en est le détenteur légitime et que le
secret a été obtenu, est utilisé ou est divulgué de façon illicite ou va l'être
de façon imminente. 2. Les États membres veillent à
ce que les autorités judiciaires compétentes, lorsqu'elles décident s'il sera
fait droit à la demande ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son
caractère proportionné, aient l'obligation de prendre en considération la
valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, le
comportement du défendeur lors de l'obtention, de la divulgation ou de
l'utilisation dudit secret, l’incidence de la divulgation ou de l'utilisation
illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences
que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur
ces parties, sur les intérêts légitimes des tiers, sur l'intérêt public et sur
la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et
d'information. 3. Les États membres veillent à
ce que les mesures provisoires visées à l'article 9 soient abrogées ou cessent
de produire leurs effets de toute autre manière, à la demande du défendeur, si a) le requérant n'a pas engagé d'action
conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente dans
un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les
mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence
d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables ou
31 jours civils si ce délai est plus long; b) entre-temps, les informations en cause ne
répondent plus aux exigences de l'article 2, point 1), pour des raisons qui ne
dépendent pas du défendeur. 4. Les États membres veillent à
ce que les autorités judiciaires compétentes puissent subordonner les mesures
provisoires visées à l'article 9 à la constitution, par le requérant, d'une
caution adéquate ou d'une garantie équivalente visant à assurer l'indemnisation
de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre
personne touchée par les mesures. 5. Lorsque les mesures
provisoires sont abrogées sur la base du paragraphe 3, point a), lorsqu'elles
cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant,
ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention,
divulgation ou utilisation illicite du secret d'affaires ou menace de tels
comportements, les autorités judiciaires ont le pouvoir d'ordonner au
requérant, à la demande du défendeur ou d'un tiers lésé, d'accorder au
défendeur ou au tiers lésé une indemnisation appropriée en réparation de tout
préjudice causé par ces mesures. Section 3
Mesures résultant d'un jugement quant au fond Article 11
Injonctions et mesures correctives 1. Les États membres veillent à
ce que, lorsqu'a été prise une décision judiciaire constatant l'obtention,
l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, les autorités
judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant, ordonner à
l'encontre du contrevenant: a) la cessation ou, selon le cas,
l'interdiction de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires; b) l'interdiction de produire, d'offrir, de
mettre sur le marché ou d'utiliser des produits en infraction, ou d'importer,
d'exporter ou de stocker des produits en infraction à ces fins; c) l'adoption de mesures correctives
appropriées en ce qui concerne les produits en infraction. 2. Les mesures correctives
visées au paragraphe 1, point c), peuvent être: a) une déclaration d'infraction; b) le rappel des produits en infraction se
trouvant sur le marché; c) la suppression de la caractéristique qui
met les produits en infraction; d) la destruction des produits en infraction
ou, selon le cas, leur retrait du marché, à condition que cette mesure ne nuise
pas à la protection du secret d'affaires en question; e) la destruction de tout ou partie de tout
document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contient ou
met en œuvre le secret d'affaires ou, selon le cas, la remise au détenteur de
secret d'affaires de tout ou partie de ces documents, objets, matériaux,
substances et fichiers électroniques. 3. Les États membres veillent à
ce que, lorsque les autorités judiciaires ordonnent de retirer du marché des
produits en infraction, elles puissent, à la demande du détenteur de secret
d'affaires, ordonner que ces produits soient remis audit détenteur ou à des
organisations caritatives, dans des conditions à déterminer par les autorités
judiciaires afin que les produits en question ne soient pas réintroduits sur le
marché. Les autorités judiciaires ordonnent que ces
mesures soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des
raisons particulières ne s’y opposent. Ces mesures sont sans préjudice des
éventuels dommages-intérêts dus au détenteur de secret d'affaires en raison de
l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites dudit secret. Article 12
Conditions d'application, mesures de sauvegarde et mesures de substitution 1. Les États membres veillent à
ce que, lorsqu'elles examinent une demande ayant pour objet l'adoption des
injonctions et mesures correctives prévues à l'article 11 et qu'elles évaluent
son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en
considération la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le
protéger, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la
divulgation ou de l'utilisation dudit secret, les incidences de la divulgation
ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties
et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter
pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes de tiers, sur
l'intérêt public et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la
liberté d'expression et d'information. Lorsque les autorités compétentes limitent la
durée de la mesure visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), cette durée
est suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le
contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la
divulgation illicites du secret d'affaires. 2. Les États membres veillent à
ce que les mesures visées à l'article 11, paragraphe 1, point a), soient
abrogées ou cessent de produire leurs effets de toute autre manière, à la
demande du défendeur, si, entre-temps, les informations en cause ne répondent
plus aux conditions de l'article 2, point 1), pour des raisons qui ne dépendent
pas du défendeur. 3. Les États membres prévoient
que, à la demande de la personne passible des mesures prévues à l'article 11,
l'autorité judiciaire compétente peut ordonner le paiement d'une indemnisation
pécuniaire à la partie lésée à la place de l'application desdites mesures si
l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) la personne concernée a initialement
obtenu le secret d'affaires de bonne foi et remplit les conditions de l'article
3, paragraphe 4; b) l'exécution des mesures en question
entraînerait pour elle un dommage disproportionné; c) le versement d'une indemnisation
pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant. Lorsque l'indemnisation pécuniaire est ordonnée à
la place de l'injonction visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), cette
indemnisation ne dépasse pas le montant des redevances ou droits qui auraient
été dus si la personne concernée avait demandé l'autorisation d'utiliser le
secret d'affaires en question pour la période pendant laquelle l'utilisation du
secret d'affaires aurait pu être interdite. Article 13
Dommages-intérêts 1. Les États membres veillent à
ce que les autorités judiciaires compétentes, à la demande de la partie lésée,
ordonnent au contrevenant qui savait ou aurait dû savoir qu'il obtenait,
divulguait ou utilisait un secret d'affaires de manière illicite de verser au
détenteur de secret d'affaires des dommages-intérêts correspondant au préjudice
que celui-ci a réellement subi. 2. Lorsqu'elles fixent le
montant des dommages-intérêts, les autorités judiciaires compétentes prennent
en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences
économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie
lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas
appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le
préjudice moral causé au détenteur de secret d'affaires du fait de l'obtention,
de l'utilisation ou de la divulgation illicites dudit secret. Cependant, les autorités judiciaires compétentes
peuvent aussi, dans les cas appropriés, fixer un montant forfaitaire de
dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des
redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé
l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires en question. Article 14
Publication des décisions judiciaires 1. Les États membres veillent à ce
que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour obtention, utilisation ou
divulgation illicites d'un secret d'affaires, les autorités judiciaires
puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des
mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision,
y inclus sa publication intégrale ou partielle. 2. Toute mesure visée au
paragraphe 1 du présent article préserve le caractère confidentiel des secrets
d'affaires, comme prévu à l'article 8. 3. Lorsqu'elles décident
d'ordonner ou non une mesure de publicité et qu'elles évaluent son caractère
proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération
le préjudice possible que cette mesure pourrait entraîner pour la vie privée et
la réputation du contrevenant lorsque celui-ci est une personne physique, ainsi
que la valeur du secret d'affaires, le comportement du contrevenant lors de
l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, les incidences
de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret et la probabilité
que le contrevenant continue à utiliser ou divulguer de manière illicite le
secret d'affaires. Chapitre IV Sanctions, rapports et dispositions finales Article 15
Sanctions en cas de non-respect des obligations prévues dans la présente
directive Les États membres veillent à ce que les
autorités judiciaires compétentes puissent imposer des sanctions aux parties, à
leurs représentants légaux et à toute autre personne qui ne se conforme pas, ou
refuse de se conformer, à une mesure adoptée en vertu des articles 8, 9 ou 11. Les sanctions prévues incluent la possibilité
d'imposer une astreinte en cas de non-respect d'une mesure adoptée conformément
aux articles 9 ou 11. Les sanctions prévues doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives. Article 16
Échange d'informations et correspondants Afin de promouvoir la coopération, notamment
l'échange d'informations, entre les États membres et entre ceux-ci et la
Commission, chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux
chargés de toutes les questions relatives à la mise en œuvre des mesures
prévues par la présente directive. Il communique les coordonnées du (des)
correspondant(s) national (nationaux) aux autres États membres et à la Commission. Article 17
Rapports 1. Le XX XX 20XX [trois ans
après la fin du délai de transposition] au plus tard, l'Agence de l'Union
européenne pour les marques et les dessins et modèles, dans le contexte des
activités de l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété
intellectuelle, rédige un rapport initial sur les tendances en matière de
procédures judiciaires ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la
divulgation illicites de secrets d'affaires en vertu de la présente directive. 2. Le XX XX 20XX [quatre ans
après la fin du délai de transposition] au plus tard, la Commission rédige un
rapport intermédiaire sur l'application de la présente directive et le présente
au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport tient dûment compte du rapport
rédigé par l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété
intellectuelle. 3. Le XX XX 20XX [huit ans après
la fin du délai de transposition] au plus tard, la Commission réalise une
évaluation des effets de la présente directive et présente un rapport au
Parlement européen et au Conseil. Article 18
Transposition 1. Les États membres mettent en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le XX XX 20XX
[24 mois à compter de la date d'adoption de la présente directive]. Ils
communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne
qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 19
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne. Article 20
Destinataires Les États membres sont destinataires de la
présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(2011) 287. [2] JO C 369 du 17.12.2011, pp. 14 et 15. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] Décision du Conseil du 22 décembre 1994
relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui
concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations
multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994,
p. 1). [6] Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen
et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145
du 31.5.2001, p. 43). [7] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). [8] Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JO
L 157 du 30.4.2004, p. 45.