Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles /* COM/2013/0767 final - 2013/0375 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1],
la Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, avec la République des
Seychelles en vue du renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans
le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des
Seychelles. À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé,
le 10 mai 2013, couvrant une période de six ans à compter de l'adoption de la
décision du Conseil portant signature et application provisoire du protocole et
après l'expiration du protocole en vigueur, le 17 janvier 2014. La présente procédure concernant la décision du Conseil
relative à la conclusion du nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le
secteur de la pêche est lancée parallèlement aux procédures relatives à la
décision du Conseil portant signature au nom de l'Union et application
provisoire du nouveau protocole, ainsi qu'au règlement du Conseil relatif à la
répartition, entre les États membres, des possibilités de pêche au titre dudit
protocole. Pour définir sa position de négociation, la Commission s’est
fondée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post du protocole
en vigueur réalisée par des experts extérieurs en janvier 2013. Le nouveau protocole est conforme aux objectifs de l'accord
de partenariat dans le secteur de la pêche qui visent à renforcer la
coopération entre l'Union européenne et la République des Seychelles et à
promouvoir un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique
de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans
la zone de pêche des Seychelles, dans l’intérêt des deux parties. Les deux parties ont convenu de coopérer pour mettre en
œuvre la politique sectorielle de la pêche des Seychelles et poursuivent à
cette fin le dialogue politique sur la programmation appropriée. Le nouveau protocole prévoit une contrepartie financière
totale de 30 700 000 EUR pour toute la période. Ce montant se
compose de: a) 2 750 000 EUR pour les deux premières années
d'application du protocole, et de 2 500 000 EUR pour les années
suivantes du protocole, équivalant à un tonnage annuel de référence de 50 000
tonnes, et b) 2 600 000 EUR pour les deux premières années du
protocole, et de 2 500 000 EUR pour les années suivantes,
correspondant au montant supplémentaire versé par l'Union européenne pour
soutenir la politique maritime et de la pêche des Seychelles. La Commission propose, sur cette base, que le Conseil, avec
le consentement du Parlement, adopte une décision portant conclusion du présent
protocole. 2013/0375 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la
République des Seychelles LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218,
paragraphe 6, point a), et paragraphe 7, vu la proposition de la Commission[2], vu l'approbation du Parlement européen[3], considérant ce qui suit: (1) Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté le
règlement (CE) n° 1562/2006[4]
relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Communauté européenne et la République des Seychelles. (2) La Commission a négocié avec la République
des Seychelles, au nom de l'Union européenne, un nouveau protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la
République des Seychelles. (3) À la suite de ces négociations, un nouveau
protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé
le 10 mai 2013. (4) Conformément à la décision n° …/2013/UE
du Conseil [5],
le nouveau protocole a été signé, le , sous réserve de sa conclusion à une date
ultérieure. (5) Il est dans l'intérêt de l'Union européenne
de mettre en œuvre l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la
République des Seychelles, au moyen d'un protocole fixant les possibilités de
pêche et la contrepartie financière afférente et définissant les conditions de
la promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans la zone de
pêche de la République des Seychelles. Il convient donc d'approuver le
protocole au nom de l'Union. (6) Conformément à l'article 9 de l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la
République des Seychelles, il a été institué une commission mixte qui est
chargée d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant,
d'adopter des modifications du protocole.. Pour mettre en œuvre ces
modifications, il convient d'habiliter la Commission à les approuver dans le
cadre d'une procédure simplifiée. (7) Il convient d'approuver le protocole au nom
de l'Union, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de
la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles
est approuvé au nom de l'Union. Article 2 Le président du Conseil désigne la personne habilitée à
procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 16 du
protocole à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être
liée par l'accord. Le texte du protocole est joint à la présente décision. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne[6].
Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président
PROTOCOLE Protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la
République des Seychelles Article premier
Période d'application et possibilités de pêche 1. Pour une période de six ans à compter de la
date de début de l'application provisoire, les possibilités de pêche accordées
au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
sont fixées comme suit: a) 40 thoniers senneurs et b) 6 palangriers de surface. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des
dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole. 3. En application de l'article 6 de l'accord
de partenariat dans le secteur de la pêche, les navires battant pavillon d'un
État membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche
dans les zones de pêche situées dans la zone économique exclusive (ZEE) des
Seychelles que s'ils détiennent une autorisation ou une licence de pêche
délivrée en application du présent protocole et selon les modalités figurant
dans son annexe. Article 2
Contrepartie financière - modalités de paiement 1. Pour la période visée à l'article 1er,
la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 30 700 000 EUR
pour la totalité de la durée du présent protocole. 2. Cette contrepartie financière comprend: a) un montant annuel pour l’accès à la ZEE des Seychelles
de 2 750 000 EUR pour les première et deuxième années
d’application du protocole et de 2 500 000 EUR pour les années
restantes (trois à six), équivalent à un tonnage de référence de 50 000
tonnes par an, et b) un montant spécifique de 2 600 000 EUR
pour les première et deuxième années d’application du protocole et de 2 500 000 EUR
pour les années restantes (trois à six), destiné à l’appui et la mise en œuvre
de la politique sectorielle de la pêche et de la politique maritime des
Seychelles. 3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des
dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent protocole. 4. Les montants totaux fixés au
paragraphe 2, points a) et b), du présent article sont payés annuellement
par l’Union européenne pendant la période d’application du présent protocole.
Le paiement intervient au plus tard 90 jours après le début de l'application
provisoire et au plus tard à la date anniversaire du présent protocole pour les
années suivantes. 5. a) Les autorités des Seychelles
surveillent l’évolution de la pêche par les navires de l’UE pour garantir une
gestion appropriée du tonnage de référence de 50 000 tonnes par an. Au
cours de cette surveillance, les Seychelles transmettent une notification à
l’Union dès que les captures totales des navires de l’UE signalés dans la zone
de pêche des Seychelles atteignent 80 % du tonnage de référence. Dès
réception de cette notification, l’Union informe immédiatement les États membres
de cette notification. b) Lorsque le niveau de 80 % du tonnage de référence
a été atteint, les Seychelles contrôlent quotidiennement le niveau des captures
de la flotte de l'UE et informent immédiatement l’UE lorsque le niveau du
tonnage de référence est dépassé. L’Union informe aussi immédiatement les États
membres dès la réception de la notification des Seychelles. c) À compter de la date de notification des Seychelles à
l’UE visée au point b) ci-dessus, jusqu'à la fin de la durée des autorisations de
pêche annuelles pour les navires, le prix unitaire payé pour les captures
additionnelles est le taux unitaire total pour l’année concernée. Sur ce
montant, les armateurs sont tenus de payer le montant équivalent à celui prévu
dans la section 2 de l’annexe relative aux conditions des autorisations de
pêche pour l’année concernée. d) L’UE paie le montant équivalent au solde entre le prix
unitaire à payer pour l’année concernée et le montant payé par les armateurs.
Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder
le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).
Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union excèdent les
quantités correspondant au double du montant total du paiement annuel de l'Union,
le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.
6. L'affectation de la contrepartie financière
définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence
exclusive des Seychelles. 7. La contrepartie financière est versée sur
un compte unique du Trésor Public des Seychelles ouvert auprès de la Banque
centrale des Seychelles. Le numéro de compte est communiqué par les autorités
seychelloises. Article 3
Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux des
Seychelles 1. L'Union européenne et les Seychelles
s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche, au plus tard 90 jours après la date du
début de l'application provisoire, sur un programme sectoriel pluriannuel et
ses modalités d'application, comprenant notamment: a) des programmes sur base annuelle et pluriannuelle aux
fins de l'utilisation du montant spécifique de la contrepartie financière visé
à l'article 2, paragraphe 2, point b); b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et
pluriannuelle, afin de parvenir, à terme, à l'instauration d'une pêche
responsable et de pêcheries durables, qui tiennent compte des priorités
exprimées par les Seychelles dans le cadre de leur politique nationale maritime
et de la pêche et d'autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la
promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables, notamment en ce qui
concerne les zones marines protégées; c) les critères et les procédures à utiliser pour
permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle. 2. Toute modification proposée du programme
sectoriel pluriannuel est approuvée par les deux parties au sein de la
commission mixte. 3. Si l’une des parties demande une réunion
spéciale de la commission mixte, comme prévu à l’article 9 de l’accord, une
demande écrite est envoyée par la partie qui demande la réunion spéciale de la
commission mixte au moins 14 jours avant la date de la réunion proposée. 4. Chaque année, les Seychelles peuvent
décider, en cas de besoin, d'affecter un montant supplémentaire à la
contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins
de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Toute affectation de cette nature
est communiquée à l'Union européenne. Article 4 Coopération scientifique pour une pêche responsable 1. Les deux parties s'engagent à promouvoir
une pêche responsable dans les eaux des Seychelles sur la base du principe de
non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux. 2. Au cours de la période couverte par le
présent protocole, l'Union européenne et les Seychelles s'efforcent de
surveiller l'état des ressources halieutiques dans la ZEE des Seychelles. 3. Les parties procèdent également à un
échange d'informations statistiques, biologiques, environnementales et en
matière de conservation qui peuvent être nécessaires aux fins de la gestion et
de la conservation des ressources biologiques. 4. Les deux parties s'efforcent de respecter
les résolutions et recommandations de la Commission des thons de l'océan Indien
(CTOI) concernant la conservation et la gestion responsable de la pêche. 5. Sur la base des recommandations et des
résolutions adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis
scientifiques disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion
scientifique conjointe prévue à l'article 4 de l'accord de partenariat dans le
secteur de la pêche, les deux parties se consultent au sein de la commission
mixte prévue à l'article 9 dudit accord pour adopter, le cas échéant, des
mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques des
Seychelles. Article 5
Adaptation des possibilités de pêche et révision des dispositions techniques
sur la base d’un commun accord au sein de la commission mixte 1. Comme prévu à l'article 9 de l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche, la commission mixte peut réévaluer les
possibilités de pêche visées à l’article 1er et ces dernières
peuvent être adaptées d’un commun accord au sein de la commission mixte, pour
autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI tendent à
confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des
thonidés dans l’océan Indien. 2. Dans ce cas, la contrepartie financière
visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et
pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union
européenne ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2,
paragraphe 2, point a). 3. La commission mixte peut également, en cas
de besoin, réviser par accord mutuel les dispositions techniques du protocole
et l’annexe. Article 6
Nouvelles possibilités de pêche 1. Au cas où les navires de pêche de l'Union
européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas
prévues à l'article 1er de l'accord de partenariat dans le secteur
de la pêche, les parties se consultent avant d'accorder une autorisation
éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions
applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications
correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe. 2. Les parties encourageront la pêche
expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces d'eau profonde sous-exploitées
présentes dans les eaux des Seychelles. À cet effet, à la demande d'une partie,
les parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces,
les conditions et d'autres paramètres appropriés. 3. Les parties pratiquent la pêche
expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux
parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Il convient que les
autorisations pour la pêche expérimentale soient accordées pour une période
maximale de six mois. 4. Au cas où les parties considèrent que les
campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement des
Seychelles peut attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de
pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La
contrepartie financière mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du
présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres
conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en
conséquence. Article 7
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière 1. Sans préjudice des dispositions de
l'article 8 du présent protocole, la contrepartie financière visée à l'article 2,
paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue après consultation
entre les deux parties pour autant que l'Union européenne ait payé tout montant
dû au moment de la suspension: a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des
phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans les zones
de pêche situées dans la ZEE des Seychelles; b) à la suite de changements importants dans les
orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les
dispositions en cause du présent protocole; c) si l'Union européenne établit l'existence d'une
violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de
l'élément fondamental visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la
procédure établie dans ses articles 8 et 96. Dans ce cas, toutes les activités
de pêche des navires de l'UE sont suspendues. 2. L'Union européenne se réserve le droit de
suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contrepartie spécifique
prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), lorsqu'il s'avère que les
résultats obtenus par les aides sectorielles sont en grande partie non
conformes à la programmation budgétisée à la suite de l’évaluation réalisée et
des consultations menées au sein de la commission mixte, comme le prévoit
l'article 3 du présent protocole. 3. Les paiements de la contrepartie financière
et les activités de pêche peuvent reprendre une fois que la situation est
revenue à la situation prévalant avant l'apparition des circonstances
susmentionnées et si les deux parties s'accordent sur une telle reprise après
s'être consultées. Article 8
Suspension de la mise en œuvre du protocole 4. La mise en œuvre du présent protocole est
suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties sous réserve de
consultations et d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte
prévue à l'article 9 de l'accord: a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des
phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans les zones
de pêche se trouvant dans la ZEE des Seychelles; b) au cas où l'Union européenne n'effectue pas les
paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), pour des motifs non
couverts par l'article 7 du présent protocole; c) lorsqu'un différend naît entre les parties sur
l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui
ne peut être réglé; d) si l'une des deux parties ne respecte pas les
dispositions du présent protocole et de son annexe; e) à la suite de changements importants dans les
orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les dispositions
en cause du présent protocole; f) si l'une des deux parties établit l'existence d'une
violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de
l'élément fondamental visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la
procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord; g) en cas de non-respect de la déclaration de
l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits
fondamentaux au travail visée à l'article 3, paragraphe 5, de l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche. 5. La suspension de la mise en œuvre du
présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de
son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette
suspension doit prendre effet. 6. En cas de suspension de la mise en œuvre,
les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à
l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la
mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie
financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de
la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue. Article 9
Droit applicable 7. Les activités des navires de pêche de
l'Union européenne dans la ZEE des Seychelles sont soumises aux lois et
réglementations des Seychelles, sauf disposition contraire prévue dans le cadre
du présent protocole et de son annexe. 8. Les deux parties s'informent mutuellement
de toute modification de leur politique et législation respectives dans le
secteur de la pêche. Article 10 Confidentialité Les deux parties
garantissent que seules des données agrégées relatives aux activités de pêche
dans les eaux des Seychelles sont mises à la disposition du public,
conformément aux dispositions de la résolution applicable de la CTOI. Les
données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d’autres
raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et à des
fins de gestion de la pêche, de suivi, de contrôle et de surveillance par les
autorités compétentes. Article 11
Échanges de données par voie électronique 1. Les Seychelles et l'Union européenne
s'engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires à l'échange électronique
de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et
du protocole. La version électronique d'un document est en tout point
considérée comme équivalente à sa version papier. 2. Les deux parties notifient immédiatement à
l’autre partie toute perturbation d’un système informatique empêchant ces
échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise
en œuvre de l'accord et du protocole sont automatiquement remplacés par leur
version papier selon les modalités définies dans l'annexe. Article 12 Examen à mi-parcours Les parties
conviennent que, pour évaluer le fonctionnement et l’efficacité du protocole,
un examen à mi-parcours aura lieu trois ans à compter de la date de début
d’application provisoire du protocole. Article 13
Dénonciation 1. En cas de dénonciation du présent
protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son
intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle
cette dénonciation prendrait effet. 2. L’envoi de la notification visée au
paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties. Article 14 Obligation lors de l’expiration du protocole ou de sa
dénonciation 1. Dans le cas de l’expiration du protocole ou
de sa dénonciation conformément à l’article 12, les armateurs des navires de
l’UE demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l'accord ou
du protocole ou de toute législation des Seychelles intervenue avant
l’expiration ou la dénonciation du présent protocole, ou de toute redevance applicable
à la licence ou de tout montant restant dû au moment de l’expiration ou de la
dénonciation. 2. Si nécessaire, les deux parties poursuivent
le suivi de la mise en œuvre de l’appui sectoriel prévu à l’article 2,
paragraphe 2, point b), du protocole. Article 15
Application provisoire Le présent protocole est appliqué à titre provisoire à compter
du 18 janvier 2014. Article 16
Entrée en vigueur Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les
parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires
à cet effet. ANNEXE CONDITIONS
DE L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LES EAUX SEYCHELLOISES PAR LES
NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE Chapitre I – Mesures de gestion Section 1
Demande et délivrance des autorisations de pêche 1. Seuls les navires éligibles de l'Union
européenne peuvent obtenir une autorisation de pêche dans les eaux des
Seychelles au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de
la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles. 2. On entend par «autorisation de pêche», le
droit ou l'autorisation d'exercer des activités de pêche conformément aux
modalités de ladite autorisation de pêche prévues dans le cadre du protocole. 3. Pour qu'un navire de l'Union européenne
soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas
être interdits d'activité de pêche aux Seychelles. Ils doivent être en
situation régulière vis-à-vis de la législation des Seychelles et doivent
s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités
de pêche aux Seychelles dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union
européenne. Ils se conforment en outre au règlement (CE) n° 1006/2008 du
Conseil concernant les autorisations de pêche. 4. Tout navire de l'Union européenne demandant
une autorisation de pêche doit être représenté par un représentant résidant aux
Seychelles. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la
demande d'autorisation. 5. Les autorités compétentes de l'Union
européenne soumettent à l'autorité compétente des Seychelles, telles que
définies à l'article 2 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche,
une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui souhaite pêcher en
vertu dudit accord, au moins 20 jours avant la date de début de la période de
validité. 6. Lorsqu'une demande d'autorisation de pêche
n'a pas été soumise avant la période de validité, comme stipulé au point 5, l'armateur
peut présenter une telle demande par l'intermédiaire de l'UE au cours de la
période de validité, au plus tard 20 jours avant le commencement des activités
de pêche. Dans ce cas, les armateurs paient la totalité des redevances dues
pour l'ensemble de la période de validité de l'autorisation de pêche. 7. Chaque demande d'autorisation de pêche est
présentée à l'autorité compétente des Seychelles sur un formulaire établi
conformément au modèle figurant à l'appendice 1 et est accompagnée des
documents suivants: a) la preuve du paiement de la redevance pour la période
de validité de l'autorisation de pêche; b) tout autre document ou attestation requis en vertu des
dispositions particulières applicables selon le type de navire concerné au
titre du protocole. 8. Le paiement de la redevance est effectué
sur le compte indiqué par les autorités des Seychelles. 9. Les redevances incluent toutes les taxes
nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour
prestations de service. 10. Les autorisations de pêche pour tous les
navires sont délivrées aux armateurs ou à leurs représentants dans un délai de 15
jours après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 7 par
l'autorité compétente des Seychelles. Une copie de ces autorisations de pêche est envoyée à la
Délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles. 11. Une autorisation de pêche est délivrée au
nom d'un navire spécifique et n'est pas transférable, sauf en cas de force
majeure, comme précisé au point 12 ci-dessous. 12. En cas de force majeure démontrée, à la
demande de l'Union européenne, l'autorisation de pêche d'un navire peut être
transférée, pour la période restante de validité, à un autre navire éligible
aux caractéristiques similaires, sans qu'une nouvelle redevance ne soit due.
Toutefois, pour les palangriers, si le tonnage de jauge brute (TJB) du navire
remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le montant de la
redevance correspondant à la différence de tonnage est payé pro rata temporis. 13. L'armateur du navire à remplacer, ou son
représentant, remet l'autorisation de pêche annulée à l'autorité compétente des
Seychelles par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne
compétente pour les Seychelles. 14. La date de prise d'effet de la nouvelle
autorisation de pêche est celle de la remise par l'armateur de l'autorisation
de pêche annulée à l'autorité compétente des Seychelles. La Délégation de
l'Union européenne compétente pour les Seychelles est informée du transfert de l'autorisation
de pêche. 15. L'autorisation de pêche doit être détenue à
bord du navire à tout moment, sans préjudice des dispositions du chapitre VII –
Contrôle – point 1, de la présente annexe. Section 2
Conditions de l’autorisation de pêche – redevances et avances 1. Une autorisation de pêche est valable
pendant un an, à compter de la date de début d'application provisoire du
protocole et est renouvelable, pour autant que les conditions d'application
visées à la section 1 ci-dessus soient remplies. 2. Les redevances payées par les armateurs
sont calculées sur la base du taux suivant par tonne de poisson capturé: pour la première année d’application du protocole, 55 EUR
par tonne; pour la deuxième année d’application du protocole, 60 EUR
par tonne; pour la troisième année d’application du protocole, 65 EUR
par tonne; pour les quatrième et cinquième années d’application du
protocole, 70 EUR par tonne; pour la sixième année d’application du protocole, 75 EUR
par tonne. 3. Le paiement de la redevance annuelle à
acquitter par les armateurs au moment de la demande d'une autorisation de pêche
qui est délivrée par les autorités des Seychelles est le suivant: a. navires à senne coulissante Pour la première année d’application du protocole, l'avance
s'élève à 38 500 EUR, soit l’équivalent de 55 EUR par tonne pour
700 tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche des
Seychelles. Pour la deuxième année d’application du protocole, l'avance
s'élève à 42 000 EUR, soit l’équivalent de 60 EUR par tonne pour
700 tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche des
Seychelles. Pour la troisième année d’application du protocole,
l'avance s'élève à 45 500 EUR, soit l’équivalent de 65 EUR par
tonne pour 700 tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche
des Seychelles. Pour les quatrième et cinquième années d’application du
protocole, l'avance s'élève à 49 000 EUR, soit l’équivalent de 70 EUR
par tonne pour 700 tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de
pêche des Seychelles. Pour la sixième année d’application du protocole, l'avance
s'élève à 52 500 EUR, soit l’équivalent de 75 EUR par tonne pour
700 tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche des
Seychelles. b. palangriers (de plus de 250 TJB) Pour la première année d’application du protocole, l'avance
s'élève à 6 600 EUR, soit l’équivalent de 55 EUR par tonne pour 120
tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche des Seychelles. Pour la deuxième année d’application du protocole, l'avance
s'élève à 7 200 EUR, soit l’équivalent de 60 EUR par tonne pour 120
tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche des Seychelles. Pour la troisième année d’application du protocole,
l'avance s'élève à 7 800 EUR, soit l’équivalent de 65 EUR par
tonne pour 120 tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche
des Seychelles. Pour les quatrième et cinquième années d’application du
protocole, l'avance s'élève à 8 400 EUR, soit l’équivalent de 70 EUR
par tonne pour 120 tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de
pêche des Seychelles. Pour la sixième année d’application du protocole, l'avance
s'élève à 9 000 EUR, soit l’équivalent de 75 EUR par tonne pour 120
tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche des Seychelles. c. palangriers (de moins de 250 TJB) Pour la première année d’application du protocole, l'avance
s'élève à 4 950 EUR, soit l’équivalent de 55 EUR par tonne pour 90
tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche des Seychelles. Pour la deuxième année d’application du protocole, l'avance
s'élève à 5 400 EUR, soit l’équivalent de 60 EUR par tonne pour 90
tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche des Seychelles. Pour la troisième année d’application du protocole,
l'avance s'élève à 5 850 EUR, soit l’équivalent de 65 EUR par
tonne pour 90 tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche
des Seychelles. Pour les quatrième et cinquième années d’application du
protocole, l'avance s'élève à 6 300 EUR, soit l’équivalent de 70 EUR
par tonne pour 90 tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de
pêche des Seychelles. Pour la sixième année d’application du protocole, l'avance
s'élève à 6 750 EUR, soit l’équivalent de 75 EUR par tonne pour 90
tonnes de thon et de thonidés capturées dans les zones de pêche des Seychelles. 4. Dans des circonstances exceptionnelles
liées à la piraterie, qui présentent des risques graves pour la sécurité des
navires opérant au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
et les obligent à quitter l'océan Indien, les deux parties analysent la
possibilité d'appliquer un paiement pro rata temporis au cas par cas, sur
demande individuelle des armateurs adressée par l'intermédiaire de la Commission
européenne. 5. Les autorités des Seychelles établissent le
décompte des redevances dues au titre de l'année civile écoulée sur la base des
déclarations de captures présentées par les navires de l'Union européenne et de
toute autre information dont elles disposent. 6. Le décompte est envoyé à la Commission
avant le 31 mars de l'année en cours. La Commission le transmet avant le 15
avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres
concernés. 7. Dans le cas où les armateurs contestent le
décompte présenté par les autorités des Seychelles, ils peuvent consulter les
instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des
captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD),
l'Instituto Español de Oceanografia (IEO) et l'Instituto de Investigação das
Pescas e do Mar (IPIMAR), puis se concertent avec les autorités compétentes des
Seychelles, qui en informent la Commission, pour établir le décompte définitif
avant le 31 mai de l'année en cours. En l'absence d'observations des armateurs
à cette date, le décompte établi par les autorités des Seychelles est considéré
comme définitif. Si le décompte final est inférieur au montant de l'avance
visée au paragraphe 2, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable
par l'armateur. Section 3
Navires ravitailleurs 1. Les navires ravitailleurs assistant les
navires de pêche de l'UE qui opèrent dans le cadre du présent protocole sont
soumis aux mêmes dispositions, redevances et conditions que celles applicables
à ces autres navires conformément aux lois écrites des Seychelles. En cas de
modification des dispositions, redevances et conditions, les Seychelles en
informent la Commission européenne avant leur entrée en vigueur. 2. Les navires ravitailleurs battant pavillon
d'un État membre de l'Union européenne sont soumis à la même procédure
régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée à la
section 1 ci-dessus, dans la mesure qui leur est applicable. Chapitre II – Zones de pêche 1. Les zones de pêche sont définies comme
correspondant à la ZEE des Seychelles, à l'exception des zones restreintes ou
interdites. Les coordonnées géographiques de la ZEE des Seychelles et des zones
restreintes ou interdites figurent à l'appendice 2. 2. Pour ne pas nuire à la pêche artisanale
dans les eaux seychelloises, les navires de l'Union européenne ne sont pas
autorisés à pêcher dans les zones définies comme restreintes ou interdites dans
la législation des Seychelles, telles que précisées à l'appendice 2, point 2,
et dont les positions géographiques ont été communiquées aux représentants ou
agents des armateurs. Chapitre III – Suivi Section 1
Enregistrement des captures 1. Tous les navires autorisés à pêcher dans
les eaux des Seychelles au titre de l’accord de partenariat dans le secteur de
la pêche sont tenus de communiquer leurs captures à l’autorité compétente des
Seychelles, conformément aux modalités ci-après, et ce jusqu'à la mise en œuvre
par les deux parties du système de déclaration électronique des captures,
dénommé ERS: 1.1. Les navires de l'Union européenne titulaires
d'une autorisation de pêche dans les eaux seychelloises établissent chaque jour
une fiche de déclaration de captures, selon le modèle figurant aux appendices 3
et 4, pour chaque sortie de pêche effectuée dans les eaux seychelloises. Les
fiches doivent être remplies même en l'absence de captures. Les fiches sont
remplies lisiblement et sont signées par le capitaine du navire ou son
représentant. 1.2. Lorsqu'ils se trouvent dans les eaux des
Seychelles, les navires de l’UE doivent présenter à l’autorité compétente des
Seychelles, tous les trois (3) jours, les informations requises dans le format
prévu à l’appendice 5. 1.3. En ce qui concerne la présentation de la
fiche de déclaration de captures visée aux points 1.1 et 1.3, les navires de
l'Union européenne: –
remettent, dans le cas où ils font relâche au port de Victoria, cette
fiche dûment remplie aux autorités seychelloises dans le délai de cinq (5)
jours après l'arrivée au port et en tout état de cause avant de quitter ce
port, selon la situation qui se présente en premier lieu; –
transmettent, dans tout autre cas, cette fiche dûment remplie aux
autorités seychelloises dans le délai de quatorze (14) jours après l'arrivée
dans tout port autre que Victoria. 1.4. Des
copies de ces fiches de déclaration de captures doivent être simultanément
adressées aux instituts scientifiques visés au chapitre I, section 2, point 6,
dans le même délai que celui indiqué au point 1.2 ci-dessus. 2. Pour les périodes durant lesquelles le
navire ne s'est pas trouvé dans la ZEE des Seychelles, la mention «Hors eaux
des Seychelles» est inscrite dans la fiche de déclaration de captures
susmentionnée. 3. Les deux parties s’efforcent de mettre en
œuvre à partir du 1er juin 2014, un système d’échange électronique
des déclarations de captures et des données concernant les activités de pêche
des navires de l’UE dans les eaux des Seychelles, tel que défini dans les
lignes directrices figurant à l’appendice 6. 4. À partir du moment où le système
électronique de déclaration des captures sera mis en place et en cas de
problèmes techniques ou de dysfonctionnements, les déclarations de captures
seront établies conformément au point 1 ci-dessus. Section 2
Communication des captures: entrée dans les eaux des Seychelles et sortie de
celles-ci 1. La durée de la sortie d’un navire de
l'Union européenne aux fins de la présente annexe est définie comme suit: – soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les
eaux des Seychelles et une sortie de ces eaux, – soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les
eaux des Seychelles et un transbordement, – soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les
eaux des Seychelles et un débarquement aux Seychelles. 2. Les navires de l'Union européenne notifient
aux autorités des Seychelles, au moins six (6) heures au préalable, leur
intention d'entrer dans les eaux des Seychelles ou de sortir de ces eaux, et
tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux
seychelloises, les captures effectuées pendant cette période. 3. Lors de la notification de son entrée/sa
sortie, chaque navire communique également sa position au moment de la
communication ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord.
Ces communications sont faites selon le format établi à l'appendice 5, par
télécopie ou par courrier électronique, aux adresses indiquées. 4. Les autorités des Seychelles peuvent
exempter les palangriers de surface non équipés du matériel de communication
approprié de l'obligation de communiquer sous la forme prévue à l'appendice 4
mentionnée au paragraphe précédent et la remplacer par une communication par
radio, sur la fréquence radio mentionnée à l'appendice 7, point 3. 5. Un navire de l'Union européenne surpris en
opération de pêche alors qu'il n'a pas averti les autorités compétentes des
Seychelles sera considéré comme un navire sans autorisation de pêche. Les
sanctions visées au chapitre VIII, point 1.1, sont applicables dans ce cas. Section 3
Débarquement 1. Le port désigné pour les opérations de
débarquement aux Seychelles est Victoria, à Mahé. 2. Tout navire qui a l'intention de débarquer
des captures dans les ports désignés des Seychelles notifie à l'autorité
compétente des Seychelles, au moins 24 heures à l'avance, les informations
suivantes: a) le port de débarquement; b) le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de
pêche effectuant le débarquement; c) la date et l'heure du débarquement; d) la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus
proche, par espèce à débarquer; e) la présentation des produits. 3. Les débarquements sont considérés comme une
sortie des eaux des Seychelles, telle que définie dans la section 2.1. Les
navires doivent donc remettre aux autorités compétentes des Seychelles leurs
déclarations de débarquement, au plus tard vingt-quatre (24) heures après la
fin du débarquement, et en tout état de cause, avant que le navire donneur ne
quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu. 4. Les thoniers senneurs s'efforcent
d'approvisionner en thon les conserveries seychelloises et/ou l'industrie
locale au prix du marché international. 5. Les thoniers senneurs qui débarquent leurs
captures dans le port de Victoria s'efforcent de mettre leurs captures accessoires
à la disposition des opérateurs seychellois au prix du marché local. Section 4
Transbordement 1. Tout navire qui désire effectuer un
transbordement de captures dans les eaux seychelloises effectue cette opération
dans les ports des Seychelles uniquement. Tout transbordement en mer est
interdit et tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions
prévues par la législation en vigueur aux Seychelles. 2. Les armateurs ou leurs représentants
doivent notifier à l'autorité compétente des Seychelles, au moins 24 heures à
l'avance, les informations suivantes: a) le port de transbordement ou la zone où l'opération
aura lieu; b) le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) des navires
de pêche donneurs; c) le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de
pêche et/ou /navire frigorifique destinataire; d) la date et l'heure du transbordement; e) la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus
proche, par espèce à transborder; f) la présentation des produits. 3. Le transbordement est considéré comme une
sortie des eaux des Seychelles, telle que définie dans la section 2.1. Les
navires remettent aux autorités compétentes des Seychelles leurs déclarations
de captures, au plus tard vingt-quatre (24) heures après la fin du
transbordement, et en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte
le port, selon la situation qui se présente en premier lieu. Section 5
Système de surveillance des navires (système VMS) En ce qui concerne le système de surveillance des navires,
tous les navires de pêche de l'UE, qui pêchent ou qui ont l’intention de
pêcher, dans les zones de pêche situées dans la ZEE des Seychelles dans le
cadre de l’accord, doivent se conformer aux dispositions figurant à l’appendice
8. Chapitre IV – Embarquement de marins 1. Chaque thonier senneur embarque, pendant sa
sortie de pêche dans les eaux des Seychelles, au moins deux marins seychellois
qualifiés choisis par le représentant du navire en accord avec l'armateur,
parmi les noms figurant sur une liste présentée par l'autorité compétente des
Seychelles. Les lignes directrices pour l’emploi des marins des Seychelles à
bord des navires de l'UE figurent à l'annexe 9. 2. L’autorité compétente fournit aux armateurs
ou à leurs représentants à la date d’entrée en vigueur du protocole, puis
chaque année, une copie de la liste des marins qualifiés désignés par les
Seychelles. L’autorité compétente notifie aux armateurs ou à leurs
représentants, immédiatement et au plus tard dans les 48 heures, toute
modification apportée à cette liste. Si l’armateur ou son représentant n’a pas
pu recruter de marins qualifiés, le navire est exempté de cette obligation et
des obligations qui y sont associées, prévues dans le cadre du présent
chapitre, notamment au paragraphe 10 ci-après. 3. Lorsque c’est possible, les armateurs
s’efforcent d’embarquer deux stagiaires en lieu et place de l’obligation
susmentionnée qui concerne l'embarquement de deux marins seychellois. Les deux
stagiaires qualifiés peuvent être désignés par le représentant du navire en
accord avec l’armateur, parmi les noms figurant sur une liste présentée par
l’autorité compétente des Seychelles. 4. Les armateurs s'efforcent d'embarquer des
marins seychellois supplémentaires. 5. L'armateur ou son représentant communique à
l'autorité compétente des Seychelles les noms et coordonnées des marins locaux
qui peuvent être embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur
inscription au rôle d'équipage. 6. La déclaration de l'Organisation
internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au
travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'UE.
Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance
effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination
de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 7. Dans le cas où des marins seychellois sont
embarqués, les contrats d'emploi sont établis entre le(s) représentant(s) des
armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en
concertation avec les autorités compétentes des Seychelles. Ces contrats
garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est
applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident et les droits à
pension, ainsi que le salaire de base à verser au titre des dispositions du
présent chapitre. Une copie du contrat est remise aux signataires. 8. Dans le cas où des marins seychellois sont
embarqués, leurs salaires sont à la charge des armateurs. Le salaire de base,
c’est-à-dire le salaire minimum avant l'ajout des primes octroyées aux marins
seychellois, doit être déterminé soit sur la base des salaires prévus par la
législation des Seychelles, ou de la norme minimale fixée par l’OIT. Le salaire
de base minimum ne peut être inférieur à celui applicable aux équipages des
Seychelles exécutant des tâches similaires et, en aucun cas, inférieur aux
normes de l'OIT. 9. Aux fins de l'exécution et de l'application
du droit du travail des Seychelles, le représentant de l'armateur est considéré
comme le représentant local de l'armateur. Le contrat conclu entre le
représentant et les marins comprend également les conditions de rapatriement et
les droits à la pension qui leur sont applicables. 10. Tout marin engagé par les navires de l'Union
européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la
date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date
et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur est automatiquement déchargé
de son obligation d’embarquer ce marin. 11. Lorsque le nombre de marins ou stagiaires
qualifiés des Seychelles à bord des thoniers senneurs n'atteint pas le niveau
minimal prévu au paragraphe 1 pour des raisons autres que celles visées au
paragraphe 9, l'armateur est tenu de verser un montant forfaitaire équivalant à
un chiffre basé sur le nombre de jours pendant lesquels sa flotte a été en
activité dans les eaux des Seychelles, en prenant comme référence l'entrée du
premier navire et la sortie du dernier, multiplié par un montant journalier de 20 EUR.
Ce montant forfaitaire est payé aux autorités des Seychelles au plus tard 90
jours à compter de la fin de la période de validité de l'autorisation de pêche. Chapitre V - Observateurs 1. Les deux parties reconnaissent qu'il importe
de respecter les obligations découlant de la résolution 11/04 de la CTOI en ce
qui concerne le programme des observateurs scientifiques. 2. Aux fins de mise en conformité avec ces
obligations, les dispositions applicables aux observateurs sont les suivantes,
sauf en cas de manque d'espace imputable aux exigences de sécurité: 2.1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux des
Seychelles au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
embarquent des observateurs désignés par les autorités des Seychelles pour
veiller au respect des obligations susmentionnées selon les modalités établies
ci-après. 2.1.1 À la demande des autorités seychelloises, les navires de
pêche de l’Union européenne, embarquent à leur bord un observateur si possible,
dans le cadre d’un programme d’observation régional. 2.1.2 Les autorités des Seychelles établissent la liste des
navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des
observateurs désignés. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont transmises à
la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois
pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour. 2.1.3 Les autorités des Seychelles communiquent aux armateurs
concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être
embarqué à bord de leur navire, au plus tard 15 jours avant la date prévue
d'embarquement de l'observateur. 3. Le temps de présence des observateurs à
bord est fixé par les autorités des Seychelles, sans que pour autant il ne
dépasse, en règle générale, le délai nécessaire pour effectuer ses tâches, sauf
si l’observateur est nommé dans le cadre de programmes d’observation régionaux,
auquel cas où il/elle peut rester à bord pour effectuer ses tâches dans le
cadre du programme. Les autorités des Seychelles en informent les armateurs ou
leurs représentants lorsqu'elles leur communiquent le nom de l'observateur
désigné pour être embarqué à bord du navire concerné. 4. Les conditions de l'embarquement de
l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son
représentant et les autorités des Seychelles, après notification de la liste
des navires désignés. 5. Les armateurs concernés communiquent, dans
un délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, dans quel port des
Seychelles et à quelles dates ils prévoient d'embarquer les observateurs. 6. Au cas où l'observateur est embarqué dans
un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de
l'armateur. Si un navire ayant à son bord un (ou deux) observateurs des
Seychelles sort des eaux seychelloises, toute mesure doit être prise pour
assurer son rapatriement aussi promptement que possible, aux frais de
l'armateur. 7. En cas d'absence de l'observateur à
l'endroit et au moment convenus, ni dans les douze heures qui suivent,
l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet
observateur. 8. L’observateur est traité à bord comme un
officier. Il accomplit les tâches suivantes: 8.1. il observe les activités de pêche des navires; 8.2. il vérifie la position des navires engagés dans des
opérations de pêche; 8.3. il fait le relevé des engins de pêche utilisés; 8.4. il vérifie les données des captures effectuées dans les
eaux seychelloises et figurant dans le journal de bord; 8.5. il vérifie les pourcentages de captures accessoires et
fait une estimation du volume des rejets; 8.6. il communique les données de la pêche une fois par
semaine par télécopie ou par courrier électronique ou par d'autres moyens de
communication, y compris la quantité de captures et de captures accessoires
détenues à bord et prises dans les eaux des Seychelles. 9. Le capitaine du navire fait tout ce qui est
raisonnablement possible pour assurer la sécurité physique et morale de
l'observateur pendant son séjour à bord. 10. De même, l'observateur dispose, dans la
mesure du possible, de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses
fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication
indispensables à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux
activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le
livre de navigation; pour lui simplifier la tâche, le capitaine lui permet
d'accéder aux parties du navire dont la visite est indispensable. 11. Durant son séjour à bord, l’observateur: 11.1. prend toutes les dispositions appropriées pour que les
conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire
n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche, 11.2. respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord,
ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire. 12. À la fin de la période d'observation et
avant de quitter le navire, l'observateur établit et signe un rapport
d'activités qui est transmis aux autorités compétentes des Seychelles avec
copie à la Commission européenne. Une copie du rapport est remise au capitaine
du navire lors du débarquement des observateurs. 13. L'armateur prend à sa charge les frais
d'hébergement et de nourriture de l'observateur, dans les conditions accordées
aux officiers du navire. 14. Le salaire des observateurs et les taxes y
afférentes sont à la charge des autorités compétentes des Seychelles. Chapitre VI – Équipements portuaires et
utilisation de fournitures et de services Les navires de l'Union européenne s'efforcent de se procurer
aux Seychelles toutes les fournitures et tous les services nécessaires à leurs
activités. Les autorités seychelloises fixent, en accord avec les armateurs,
les conditions d'utilisation des équipements portuaires et, si nécessaire, des
fournitures et des services. Chapitre VII - Contrôle Les navires respectent les lois
écrites des Seychelles en ce qui concerne les engins de pêche, leurs
spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs
activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation, de gestion et autres
adoptées par la Commission des thons de l'océan Indien. 1. Liste des navires L'Union européenne tient à jour une liste des navires pour
lesquels une autorisation de pêche est délivrée conformément aux dispositions
du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités des Seychelles
chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement, puis à chaque mise à
jour. 2. Procédures de contrôle 2.1. Les capitaines des navires de l'Union européenne
engagés dans des activités de pêche dans les eaux seychelloises coopèrent avec
tout fonctionnaire autorisé et dûment identifié des Seychelles chargé de
l'inspection et du contrôle des activités de pêche. 2.2. Afin de rendre les procédures d'inspection plus
sûres, sans préjudice des dispositions des lois écrites des Seychelles,
l'arraisonnement doit être mené de telle manière que le navire d'inspection et
les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires autorisés
des Seychelles. 2.3. Les Seychelles mettent à la disposition de l’Union
européenne une liste de toutes les plateformes d’inspection utilisées pour les
inspections en mer conformément aux recommandations de la FAO - UNFSA. Cette
liste devra contenir entre autres: ·
les noms des navires de patrouille dans le secteur de la pêche; ·
les coordonnées des navires de patrouille dans le secteur de la
pêche; ·
une photographie des navires de patrouille dans le secteur de la
pêche. 2.4. Les Seychelles peuvent autoriser, à la demande de
l'Union européenne ou d'un organisme désigné par cette dernière, l'observation
par des inspecteurs de l'UE des activités des navires de l'UE, y compris les
transbordements, pendant les contrôles à terre. 2.5. Dès qu'une inspection est terminée et que le
rapport d'inspection a été signé par l'inspecteur, le rapport doit être
présenté au capitaine pour signature et éventuelles, observations ou remarques.
Cette signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des
procédures d’infractions présumées. Une copie du rapport d’inspection est
remise au capitaine du navire avant que l’équipe d'inspection ne quitte le
navire. 2.6. La présence à bord de ces fonctionnaires autorisés
ne dépasse pas les délais nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 3. Les capitaines des navires de pêche de
l'Union européenne engagés dans des opérations de débarquement ou de
transbordement dans un port des Seychelles permettent et facilitent le contrôle
de ces opérations par les fonctionnaires autorisés des Seychelles. 4. En cas de non-respect des dispositions du
présent chapitre, le gouvernement des Seychelles se réserve le droit de
suspendre l'autorisation du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des
formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur aux
Seychelles. L'État du pavillon et la Commission européenne en sont informés. Chapitre VIII -Exécution 1. Sanctions (1)
Le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions des chapitres qui
précèdent, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes,
ainsi que des lois écrites des Seychelles, est sanctionné conformément aux lois
écrites des Seychelles. (2)
L'État membre du pavillon et la Commission européenne sont informés
immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents
qui y sont liés. (3)
Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension ou annulation d'une
autorisation de pêche, la Commission européenne peut, au cours de la période
restante de validité d'une autorisation de pêche qui a été suspendue ou
annulée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été
applicable, pour un navire d'un autre armateur. 2. Arraisonnement et rétention des navires de
pêche 3. Les autorités des Seychelles informent
immédiatement la Délégation de l'Union européenne compétente pour les
Seychelles et l'État du pavillon de l'UE, dans un délai de 48 heures, de
tout arraisonnement et/ou rétention d'un navire de pêche opérant au titre de
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et transmettent une copie
du rapport d'inspection, détaillant les circonstances et raisons qui ont
entraîné cet arraisonnement et/ou rétention. 4. Procédure d'échange d'informations en cas
d'arraisonnement et/ou de rétention (4)
Tout en respectant les délais et modalités de la procédure judiciaire
prévue par les lois écrites des Seychelles relatives à l'arraisonnement et/ou à
la rétention, une réunion de concertation est tenue, après réception des
informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités
compétentes des Seychelles, avec la participation éventuelle d'un représentant
de l'État membre concerné. (5)
Au cours de cette réunion, les parties échangent entre elles tout
document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances
des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat
de cette concertation ainsi que de toute mesure pouvant découler de
l'arraisonnement et ou de la rétention. 5. Règlement de l'arraisonnement et/ou de la
rétention (6)
Le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure
amiable. Cette procédure sera terminée au plus tard trois jours ouvrables après
l'arraisonnement et/ou la rétention, conformément aux lois écrites des
Seychelles. (7)
En cas de règlement à l'amiable, le montant de l'amende appliquée est
fixé conformément aux lois écrites des Seychelles. Si un tel règlement à
l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement. (8)
La mainlevée du navire est obtenue et son capitaine libéré dès que les
obligations découlant du règlement à l'amiable sont remplies et que la
procédure judiciaire est terminée. 6. La Commission européenne, par
l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne, est tenue informée du
déroulement des procédures engagées et des sanctions prises. Appendices Appendice 1 – Formulaire de demande d’autorisation de pêche Appendice 2 – Coordonnées géographiques (1)
ZEE des Seychelles (2)
Zones soumises à des interdictions ou à des restrictions Appendice 3 – Feuillet du journal de bord – Thoniers
senneurs Appendice 4 – Feuillet du journal de bord – Palangriers Appendice 5 – Format des communications Appendice 6 – Principales lignes directrices concernant
l'ERS Appendice 7 – Coordonnées de contact avec les Seychelles (3)
Seychelles Fishing Authority (autorité de la pêche des Seychelles) (4)
Seychelles Licensing Authority (autorité de délivrance des
autorisations) (5)
CSP des Seychelles Appendice 8 – Cadre du VMS Appendice 9 – Lignes directrices pour l'emploi des marins
des Seychelles à bord des senneurs à senne coulissante de l'UE Appendice 1 SEYCHELLES LICENSING AUTHORITY Demande d'autorisation de pêche pour un navire
étranger I -
DEMANDEUR 1. Nom du
demandeur:
............................................................................................................................................................................... 2. Nom de
l'organisation de producteurs (OP), ou du représentant de l'armateur:
......................................................................................... 3. Adresse de l'OP
ou du représentant de l'armateur:
............................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... 4. N° de tél Télécopieur:
................................... Courrier électronique:
…………………………………………………….…………………………… 5. Nom du
capitaine: .............................................. Nationalité:
............................... Courrier électronique:
……………………………..…..……………………………… 6. Armateur ou
affréteur du navire s'il ne s'agit pas de la personne
susmentionnée:………………………………………………………….……………………………………………………… II -
IDENTIFICATION DU NAVIRE 1. Nom du navire:
....................................................................................................................................................................................... 2. État du
pavillon:.................................................................................................Port
d'immatriculation:.............................................................................. 3. Marquage
extérieur: ............................. MMSI : ………….………....……….……. N° OMI :…………………..……….……… N° ORGP:…………….…………… 5. Date
d'immatriculation du pavillon actuel (JJ/MM/AAAA):
......./......./......... Pavillon précédent
(le cas échéant):.…………………………………………………… 6. Lieu
de construction:
..................................................................... Date
(JJ/MM/AAAA) …...../…..../…….….. IRCS: .................................. 7. Fréquence
d'appel radio: HF: ……………………………… VHF: …………………............ Numéro de téléphone satellite:................................................................. III -
DONNÉES TECHNIQUES DU NAVIRE 1. Longueur hors
tout du navire (mètres): .................................... Largeur hors tout
(mètres): ................................... TB: …………………….……….…… T
net:…..……...…..…………….. 2. Matériau de la
coque: Acier ¨ Bois ¨ Polyester ¨ Autres ¨ ………………………………………………………………… 3. Type de
moteur:………………………………………………. Puissance du moteur (en CV): .....................
Constructeur du moteur: ........................................ 4. Nombre maximal
des membres d'équipage: ........................ Nombre de marins embarqués au
titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche:
………................................................................................ 5. Mode de
conservation à bord: Glace ¨ Réfrigération
¨ Mixte ¨ Congélation¨ 6. Capacité de
transformation par jour (24h) en tonnes: ................... Nombre de cales à
poisson:................. Capacité totale des cales à poisson (en m3):
.................. .... 7. Type de navire:
¨ Senneur à senne coulissante ¨ Palangrier ¨ Navire d'appui (*) 8. VMS.
Coordonnées du dispositif de localisation automatique: Constructeur:
……………………..…………..…………………Modèle:
.....................................................................................Numéro
de série: ………………….. Version du
logiciel: ...................................................... Opérateur
satellite (MCSP): ……………………….…………………………..…………..…………. IV -
ACTIVITÉ DE PÊCHE 1. Engin de pêche
autorisé: ............................................................................................................................................... 2. Zones de pêche
autorisées: ………………………………………………….. Espèces ciblées: …………………………………………..…………….. 3. Licence demandée
pour la période du (JJ/MM/AAAA): ……..… / ………. / ………..……. au …….…./ …….. /
……..…… 4. Obligation
relative à la vente des captures accessoires: CONFORMÉMENT À LA LOI ET À LA
RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE 5. Obligation de
notification: CONFORMÉMENT À LA LOI ET À LA RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE 6. Ports désignés
pour les débarquements/transbordements: PORT VICTORIA, MAHÉ, SEYCHELLES. Je soussigné (e), certifie que les informations fournies dans
ce formulaire sont sincères et exactes et données de bonne foi. Fait à
________________________________________, _____ _______________________ 20__
___ Signature du demandeur:
_______________________________________________________________ PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION Redevance
applicable à la licence en EUR: _________________________________________ Frais
de traitement en EUR: _________________________________________ ¨ Espèces¨ Chèque n°:
_________________________ ¨ Réf. du virement bancaireª: __________________________Numéro du
reçu: ______________ Signature
du caissier: Date (JJ/MM/AAAA): ____ / _____ / ___________ (*) La liste des navires de pêche
soutenus par ce navire d’appui doit, si possible, être jointe au présent
formulaire. La liste doit contenir le nom et le numéro de l'ORGP (CTOI). Appendice 2.1 Coordonnées géographiques 1. ZEE des Seychelles Point || Latitude || Longitude 1 || 07° 46' S || 43° 15' E 2 || 06° 04' S || 46° 41'E 3 || 06° 19' S || 47° 49'E 4 || 06° 30' S || 48° 40'E 5 || 05° 41' S || 49° 57'E 6 || 04° 32' S || 50° 04'E 7 || 01° 38' S || 52° 36'E 8 || 00° 29' S || 56° 03'E 9 || 02° 39' S || 58° 48'E 10 || 04° 01' S || 59° 15'E 11 || 05° 34' S || 59° 09'E 12 || 07° 10' S || 59° 30'E 13 || 08° 27' S || 59° 22'E 14 || 08° 33' S || 58° 23'E 15 || 08° 45' S || 56° 25'E 16 || 08° 56' S || 54° 30'E 17 || 09° 39' S || 53° 53'E 18 || 12° 17' S || 53° 49'E 19 || 12° 47' S || 53° 14'E 20. || 11° 31' S || 50° 29'E 21 || 11° 05' S || 50° 42'E 22 || 10° 17' S || 49° 26'E 23 || 11° 01' S || 48° 30'E 24 || 10° 47' S || 47° 33'E 25 || 10° 37' S || 46° 56'E 26 || 11° 12' S || 45° 47'E 27 || 10° 55' S || 45° 31'E 28 || 10° 27' S || 44° 51'E 29 || 08° 05' S || 43° 10'E Appendice 2.2 Coordonnées
géographiques 2. Zones
interdites ou restreintes dans la ZEE des Seychelles (telles que
définies dans la législation des Seychelles, loi sur la pêche, chapitre 82,
édition révisée de 2010) Zone 1 - île de
Mahé et Seychelles Bank Latitude Longitude Point '01. 5° 22.0' S 57° 23.04' E Point '02 3 ° 40.0' S 56 ° 06.9' E Point '03. 3° 30.0' S 55° 11.0' E Point '04 3° 55.0' S 54° 23.0' E Point
'05 4° 44.0' S 56° 08.0' E Point
'06. 5° 38.0' S 56 ° 08.0' E Point
'07 6° 34.04' S 56° 02.0' E Point '08. 6° 34.0' S 56° 23.0' E,
et retour au point 1, point de départ Zone 2 - Platte
Island Latitude Longitude Point '01. 6 ° 06.3' S 55° 35.6' E Point
'02. 5° 39.0' S 55° 35.6' E Point
'03. 5° 39.0' S 55 ° 10.0' E Point
'04. 5° 39.0' S 55° 10.0' E, et
retour au point 1, point de départ Zone 3 - Coetivy
Island Latitude Longitude Point '01. 7° 23.0' S 56° 25.0' E Point
'02. 6° 53.0' S 56° 35.0' E Point
'03. 6° 53.0' S 56° 06.0' E Point
'04. 6° 06.3' S 55° 10.0' E, et
retour au point 1, point de départ Zone 4 - Fortune
Bank Latitude Longitude Point '01. 7° 35.0' S 57° 13.0' E Point
'02. 7° 01.0' S 56° 56.0' E Point
'03. 7° 01.0' S 56° 45.0' E Point
'04. 7° 16.0' S 56° 40.0' E Point '05. 7° 35.0' S 56° 49.0' E,
et retour au point 1, point de départ Zone 5 - Amirantes
Islands Latitude Longitude Point '01. 5° 45.0' S 53° 55.0' E Point
'02. 4° 41.0' S 53° 35.6' E Point
'03. 4° 41.0' S 53° 13.0' E Point
'04. 6° 09.O' S 52° 36.0' E Point '05. 6° 33.0' S 53° 06.0' E,
et retour au point 1, point de départ Zone 6 - Alphonse
Island Latitude Longitude Point '01. 7° 21.5' S 52° 56.5' E Point
'02. 6° 48.0' S 52° 56.5' E Point
'03. 6° 48.0' S 52° 32.0' E Point
'04. 7° 21.5' S 52° 32.0' E, et
retour au point 1, point de départ Zone 7 - Province,
Farquhar et St Pierre et Wizard Reef Latitude Longitude Point '01. 10° 20.0' S 51° 29.0' E Point '02. 8° 39.0' S 51° 12.0' E Point
'03. 9° 04.0' S 50° 28.0' E Point '04. 10° 30.0' S 50° 46.0' E,
et retour au point 1, point de départ Zone 8 - Cosmoledo
et Astove islands Latitude Longitude Point
'01. 10° 18.0' S 48° 02.0' E Point
'02. 9° 34.0' S 47° 49.0' E Point
'03. 9° 23.0' S 47° 34.0' E Point
'04. 9° 39.0' S 47° 14.0' E Point
'05. 10° 18.0' S 47° 36.0' E, et
retour au point 1, point de départ Zone 9 - Aldabra et
Assomption Islands Latitude Longitude Point
'01. 9° 54.0' S 46° 44.0' E Point
'02. 9° 10.0' S 46° 44.0' E Point
'03. 9° 10.0' S 46° 01.0' E Point '04. 9° 59.0' S 46° 01.0' E,
et retour au point 1, point de départ Appendix 3 Statement
of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers
senneurs DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVÉE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N° DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT || || || || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || || || || || || || || || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || || || || || || || || || || Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || SIGNATURE DATE Appendix 4 Appendice 5 Format
des communications Communication d'entrée
(COE)[7] Contenu || Transmission Destination || SFA Code du mouvement || COE Nom du navire || IRCS || Position lors de l'entrée || LT/LG Date et heure (TUC) de l'entrée || JJ//MM/AAAA – HH:MM Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: || Thon à nageoires jaunes (YFT) || (Mt) Thon obèse à gros œil (BET) || (Mt) Listao (SKJ) || (Mt) Autres (préciser) || (Mt) Communication de sortie (COX)[8] Contenu || Transmission Destination || SFA Code du mouvement || COX Nom du navire || IRCS || Position lors de l'entrée || LT/LG Date et heure (TUC) de la sortie || JJ//MM/AAAA – HH:MM Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: || Thon à nageoires jaunes (YFT) || (Mt) Thon obèse à gros œil (BET) || (Mt) Listao (SKJ) || (Mt) Autres (préciser) || (Mt) Format de la déclaration des captures
(CAT) dans les zones de pêche situées dans la ZEE des Seychelles[9]. Contenu || Transmission Destination || SFA Code du mouvement || CAT Nom du navire || IRCS || Date et heure (TUC) de la communication || JJ//MM/AAAA – HH:MM Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce: || Thon à nageoires jaunes (YFT) || (Mt) Thon obèse à gros œil (BET) || (Mt) Listao (SKJ) || (Mt) Autres (préciser) || (Mt) Nombre de lancers effectués depuis la dernière communication || Toutes les communications sont
transmises à l'autorité compétente par l'intermédiaire des contacts suivants: Courrier électronique: fmcsc@sfa.sc Télécopieur: +248 4225 957 Adresse postale: Seychelles Fishing
Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles Appendice 6 Principales lignes directrices pour la mise
en œuvre et la gestion d’un système électronique d’enregistrement et de
déclaration des données concernant les activités de pêche (ERS) Dispositions générales 1. Tout navire de pêche de l'UE doit être
équipé d'un système électronique, ci-après dénommé «système ERS», capable
d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du
navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque ce navire opère dans les eaux
des Seychelles. 2. Un navire de l’UE qui n’est pas équipé d'un
système ERS, ou dont le système ERS installé à bord n’est pas opérationnel,
n’est pas autorisé à entrer dans les eaux des Seychelles pour y mener des
activités de pêche. 3. Les données ERS sont transmises
conformément aux présentes lignes directrices au centre de surveillance des
pêcheries, ci-après dénommé «CSP», de l’État du pavillon, qui en assure la
communication automatique au CSP des Seychelles. 4. L’État du pavillon et les Seychelles font
en sorte que leurs CSP soient équipés du matériel et des logiciels nécessaires
à la transmission automatique des données ERS au format XML disponible sur [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm],
et ont des procédures de sauvegarde permettant l’enregistrement et le stockage
des données ERS sous une forme informatisée, pendant une période d’au moins 3
ans. 5. Toute modification ou mise à jour du format
visé au point 3 est recensée et datée, et devra être opérationnelle six mois
après sa mise en application. 6. La transmission des données ERS doit se
faire avec les moyens électroniques de communication gérés par la Commission
européenne au nom de l'UE, identifiés comme DEH (Data Exchange Highway). 7. L’État du pavillon et les Seychelles
doivent aussi désigner des points de contact uniques pour l'ERS: (a)
Les points de contact uniques ERS sont désignés pour une période d’au moins
six mois. (b)
Les CSP de l’État du pavillon et des Seychelles se communiquent
mutuellement avant le 1er avril 2014 les coordonnées (nom, adresse,
téléphone, télex, courrier électronique) de leur point de contact unique ERS
correspondant. (c)
Toute modification des coordonnées susvisées doit être communiquée sans
délai. Rapports et transmission des
données ERS 1. Les navires de pêche de l’UE: (a)
transmettent quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans
les eaux des Seychelles; (b)
enregistrent pour chaque trait de pêche les quantités de chaque espèce
capturée et conservée à bord comme espèce cible ou capture accessoire et/ou
rejetée; (c)
pour chaque espèce recensée dans l'autorisation de pêche délivrée par
les Seychelles, déclarent également les captures nulles; (d)
chaque espèce est identifiée par son code alpha 3 de la FAO; (e)
les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids vif et, le cas
échéant, en nombre d’individus; (f)
enregistrent dans les données ERS, pour chacune des espèces recensées
dans l’autorisation de pêche délivrée par les Seychelles, les quantités
transbordées et/ou débarquées; (g)
enregistrent dans les données ERS lors de chaque entrée dans les eaux
des Seychelles (message COE) et sortie des eaux des Seychelles (message COX),
un message spécifique contenant, pour chacune des espèces recensées dans
l’autorisation de pêche délivrée par les Seychelles, les quantités détenues à
bord au moment de l’entrée ou de la sortie; (h)
transmettent quotidiennement les données ERS au CSP de l’État de
pavillon, dans le format visé au paragraphe 3 ci-dessus, et au plus tard à 23h59
TUC. 2. Le capitaine est responsable de
l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises. 3. Le CSP de l’État du pavillon transmet
automatiquement et sans délai les données ERS au CSP des Seychelles. 4. Le CSP des Seychelles accuse réception des
données ERS avec un message de réception et traite toutes les données ERS de
manière confidentielle. Défaillance du système ERS à
bord du navire et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le
CSP de l’État du pavillon 1. L'État de pavillon informe sans délai le
capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son
représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du
navire ou de l'absence de transmission des données ERS entre le navire et le
CSP de l’État du pavillon. 2. L'État du pavillon informe les Seychelles
de la défaillance détectée et des mesures correctives qui sont prises. 3. En cas de défaillance du système ERS à bord
du navire, le capitaine et/ou le propriétaire doit réparer ou remplacer
l’équipement défectueux dans un délai de dix jours. Si le navire fait escale
dans ces 10 jours, il ne peut reprendre ses activités de pêche dans les eaux
des Seychelles que lorsque le système ERS est pleinement opérationnel, sauf
autorisation contraire accordée par les Seychelles. 4. Un navire de pêche ne peut quitter le port
avec un système ERS défaillant à moins que: (a)
le système soit à nouveau pleinement opérationnel, à la satisfaction de
l’État du pavillon et des Seychelles, ou (b)
si le navire n’a pas l’intention de reprendre ses activités de pêche
dans les eaux des Seychelles, le navire reçoit l’autorisation de l’État du
pavillon. Dans ce cas, l'État de pavillon informe les Seychelles de sa décision
avant que le navire ne quitte le port. 5. Tout navire de l’UE opérant dans les eaux
des Seychelles avec un système ERS défectueux communique quotidiennement, et au
plus tard à 23h59 (TUC), toutes les données ERS au CSP de l’État de pavillon
par tout autre moyen électronique de communication disponible et accessible aux
Seychelles jusqu’à ce que le système ERS soit réparé dans le délai visé au
paragraphe 14. 6. Les données ERS qui n’ont pas pu être mises
à la disposition des Seychelles par le système ERS, en raison de la défaillance
visée au paragraphe 12, sont transmises par le CSP de l’État du pavillon au CSP
des Seychelles dans un autre format électronique convenu d’un commun accord.
Cette transmission de remplacement est considérée comme une priorité, étant
donné que les délais de transmission normalement applicables ne peuvent pas
être respectés. 7. Si le CSP des Seychelles ne reçoit pas les
données ERS d’un navire pendant trois jours consécutifs, les Seychelles peuvent
ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port désigné par les
Seychelles en vue d'une enquête. Défaillance du CSP —
Non-réception des données ERS par le CSP des Seychelles 8. Lorsque l’un des CSP ne reçoit pas les
données ERS, son point de contact unique ERS informe rapidement le point de
contact ERS unique de l'autre CSP et, s’il y a lieu, collabore pour résoudre le
problème. 1. Le CSP de l’État du pavillon et le CSP des
Seychelles conviennent mutuellement avant le 1er juin 2014 des
autres moyens de communication électroniques à utiliser pour la transmission
des données ERS en cas de défaillance d’un CSP, et s’informent mutuellement et
sans délai de tout changement. 2. Lorsque le CSP des Seychelles signale que
des communications de données ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l’État du
pavillon détermine les causes du problème et prend les mesures appropriées pour
faire en sorte que le problème soit résolu. Le CSP de l’État du pavillon
notifie au CSP des Seychelles et à l’UE les résultats obtenus et les mesures
prises dans un délai de 24 heures à compter de l’accusé de réception de la
défaillance. 3. Si la résolution du problème nécessite plus
de 24 heures, le CSP de l’État du pavillon transmet les données ERS manquantes
au CSP des Seychelles à l’aide des autres moyens de communication visés au
paragraphe 17. 4. Les Seychelles informent leurs services de
suivi, de contrôle et de surveillance (SCS), afin que les navires de l’UE ne
fassent pas l’objet d’une procédure d’infraction pour non-réception des données
ERS par le CSP des Seychelles, en raison d'une défaillance du CSP. Maintenance d'un CSP 1. Les opérations de maintenance planifiées
d’un CSP (programme d’entretien) qui sont susceptibles d'affecter les échanges
de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à
l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de la maintenance. Une
maintenance non planifiée doit être communiquée dans les plus brefs délais aux
autres CSP. 2. Durant la maintenance, la mise à
disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système
soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à
disposition immédiatement après la fin de la maintenance. 3. Si la maintenance dure plus de 24 heures,
les données ERS seront transmises à l'autre CSP en utilisant les autres moyens
électroniques visés au paragraphe 17. 4. Les Seychelles informent leurs services de
suivi, de contrôle et de surveillance (SCS), afin que les navires de l’UE ne
fassent pas l’objet d’une procédure d’infraction pour non-transmission des
données ERS en raison d'une maintenance du CSP. Appendice 7 Coordonnées de contact avec les Seychelles 1. Seychelles Fishing Authority (autorité de la pêche
des Seychelles) Adresse: Courrier électronique: Téléphone: Télécopieur: 2. Seychelles Licensing Authority (autorité de
délivrance des autorisations) Adresse: Courrier électronique: Téléphone: Télécopieur: 3. Seychelles Fishing Monitoring Centre
(CSP) Adresse: Courrier électronique: Téléphone: Télécopieur: Point de
contact principal Nom: Courrier électronique: Téléphone portable: Appendice
8 Système
de surveillance des navires (système VMS) Principes généraux 1. En ce qui concerne le système de
surveillance des navires mentionné au chapitre 3, section 5, de l’annexe du
protocole, tous les navires de pêche, pêchant, ou qui ont l’intention de
pêcher, dans les eaux de pêche des Seychelles, respectent l’ensemble des
dispositions ci-après. 2. Un navire de l’UE qui n’est pas équipé d'un
dispositif VMS de localisation des navires (VLD), ou dont le VLD installé à
bord n’est pas opérationnel, n’est pas autorisé à entrer dans les eaux des
Seychelles pour y mener des activités de pêche. 3. Les positions et mouvements des navires
sont contrôlés, entre autres, par un système VMS, sans discrimination et
conformément aux dispositions ci-après. 4. Aux fins de la surveillance VMS, les
autorités des Seychelles communiquent aux centres de surveillance des pêcheries
(CSP) des États des pavillons les coordonnées (latitudes et longitudes) des
eaux de pêche des Seychelles. 5. Les autorités des Seychelles transmettent
ces informations à l'Union européenne en format électronique, exprimées en
fractions décimales de degrés dans le système WGS-84 datum. Les
coordonnées sont celles indiquées à l'appendice 2, point 1, de la présente
annexe. 6. Les autorités des Seychelles et les CSP
nationaux échangent des informations sur leurs coordonnées de contact
respectives, à savoir les adresses électroniques en format https ou, le cas
échéant, par un autre protocole de communication sécurisée et sur les
spécifications à utiliser dans leur CSP respectif, ainsi que sur les autres
moyens de communication à utiliser en cas de défaillance. Toutes ces
informations seront introduites dans l’appendice 7, point 2, de la présente
annexe. 7. Tous les navires détenteurs d'une
autorisation de pêche doivent être équipés d'un dispositif de localisation des
navires (VLD) pleinement opérationnel installé à bord, qui permet la
communication automatique et continue de leurs coordonnées géographiques au
centre de surveillance des pêcheries (CSP) de leur État du pavillon. La
transmission des données est effectuée toutes les heures. 8. Il est convenu que, à la demande de l'une
ou l'autre partie, il y aura un échange d'informations sur l'équipement VMS utilisé,
afin de faire en sorte que ledit équipement soit totalement compatible avec les
exigences de l'autre partie aux fins de ces dispositions. 9. Les parties acceptent de se rencontrer pour
réexaminer ces dispositions en cas de besoin, y compris pour analyser les cas
de mauvais fonctionnement ou d'anomalies relatives aux navires individuels.
Tous ces cas doivent être notifiés par les autorités des Seychelles aux États
membres UE des pavillons et à la Commission européenne au moins 15 jours avant
la réunion qui se tiendra au sein de la commission mixte. 10. Tout différend concernant l'interprétation
ou l'application de ces dispositions fait l'objet de consultations entre les
parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord
de partenariat dans le secteur de la pêche. Intégrité du VMS 1. Il est interdit au capitaine du navire, ou
à toute personne mandatée par lui de déconnecter, d’obstruer son dispositif
VLD, ou de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, aux données transmises
au CSP de l’État du pavillon, pendant ses opérations dans les eaux des
Seychelles 2. L'exactitude des données VMS enregistrées
et transmises relève de la responsabilité du capitaine. 3. Le capitaine veille en particulier à ce
que: (a)
les données ne soient pas altérées; (b)
rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux
dispositifs de repérage par satellite; (c)
l’alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne
soit interrompue à aucun moment; (d)
le dispositif de localisation du navire ne soit pas enlevé du navire ou
de l'endroit où il avait été tout d'abord installé; (e)
tout remplacement d'un dispositif de localisation de navires soit
immédiatement notifié à l'autorité compétente des Seychelles. (f)
Le capitaine peut être tenu responsable de toute infraction aux
obligations susmentionnées et passible de sanctions en vertu des lois écrites
des Seychelles. 4. Les éléments du matériel et du logiciel du
système VMS doivent être protégés autant que possible contre les manipulations,
c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas permettre l’introduction ou l'extraction de
positions inexactes et ne doivent pas pouvoir être contournés manuellement. 5. Le système est entièrement automatique et
opérationnel à tout moment, quelles que soient les conditions
environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors
d'usage un dispositif de localisation par satellite ou de porter atteinte de
quelque manière que ce soit à son fonctionnement. 6. La position des navires est déterminée avec
une marge d'erreur inférieure à 100 m et avec un intervalle de confiance
de 99 %. Transmission des données VMS 1. Quand un navire pêchant en vertu de
l'accord de partenariat UE/Seychelles dans le secteur de la pêche entre dans
les eaux de pêche des Seychelles, les rapports de position ultérieurs sont
communiqués automatiquement par le CSP de l'État du pavillon au CSP des
Seychelles, en temps réel, selon une fréquence établie au paragraphe 7
ci-dessus. 2. Les messages VMS communiqués sont
identifiés au moyen des codes à trois lettres suivants: (a)
«ENT», première communication des données VMS transmise par chaque
navire lors de son entrée dans les eaux de pêche des Seychelles; (b)
«POS», chaque communication des données VMS transmise par chaque navire
pendant ses activités dans les eaux de pêche des Seychelles; (c)
«EXI», première communication des données VMS transmise par chaque
navire après sa sortie des eaux de pêche des Seychelles. 3. La fréquence de transmission peut être
portée à 30 minutes, lorsque des indices sérieux sont détenus attestant que le
navire est en train de commettre une infraction. (a)
Ces preuves sont fournies par le CSP des Seychelles au CSP de l'État du
pavillon et à la Commission européenne, accompagnées de la demande de
modification de la fréquence. Dès réception de la demande, le CSP communique
les données au CSP des Seychelles automatiquement et en temps réel. (b)
Le CSP des Seychelles notifie immédiatement au CSP de l'État du pavillon
et à la Commission européenne la fin de la procédure de contrôle. (c)
Le CSP de l'État du pavillon et la Commission européenne sont informés
du suivi de toute procédure d'inspection fondée sur la demande spéciale
formulée au titre du paragraphe 9 ci-dessus. 4. Les messages visés au paragraphe 7 sont
transmis électroniquement en format https, ou au moyen d'autres protocoles de
communication sécurisée sous réserve de l'accord préalable des CSP concernés. Défaut de fonctionnement de
l’équipement VMS à bord du navire 1. En cas de problème technique ou de mauvais
fonctionnement du dispositif de surveillance par satellite installé à bord du
navire de pêche, le capitaine de ce navire communique au CSP de l'État du
pavillon les informations visées au point 7, par l'un des moyens de
communication convenus au point 6 ci-dessus, à partir du moment où la panne ou
le mauvais fonctionnement ont été communiqués par l'autorité compétente des
Seychelles. 2. Au moins un rapport global de position
toutes les quatre heures est transmis aussi longtemps que le navire reste dans
les eaux des Seychelles. Ce rapport global de position comprend les positions
horaires enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces quatre heures. 3. Le CSP de l'État pays du pavillon ou le
navire lui-même transmet sans tarder ces messages au CSP des Seychelles. En cas
de nécessité ou de doute, l'autorité compétente des Seychelles peut demander à
un navire déterminé d'envoyer un rapport de position chaque heure. 4. L'équipement défectueux est réparé ou
remplacé dès que le navire achève sa sortie de pêche. Aucune nouvelle sortie de
pêche n’est envisageable tant que l’équipement n’a pas été réparé ou remplacé,
et dûment autorisé par l’État du pavillon, qui informera les autorités des
Seychelles de sa décision. Défaillance du CSP —
Non-réception des données VMS par le CSP des Seychelles 1. Lorsque l’un des CSP ne reçoit pas les
données VMS, ce CSP informe rapidement l'autre CSP et, s’il y a lieu, collabore
pour résoudre le problème. 2. Le CSP de l’État du pavillon et le CSP des
Seychelles conviennent mutuellement avant le 18 janvier 2014 des autres moyens
de communication électroniques à utiliser pour la transmission des données VMS
en cas de défaillance d’un CSP, et s’informent mutuellement et sans délai de
tout changement. 3. Lorsque le CSP des Seychelles signale que des
communications de données VMS n’ont pas été reçues, le CSP de l’État du
pavillon détermine les causes du problème et prend les mesures appropriées pour
faire en sorte que le problème soit résolu. Le CSP de l’État du pavillon
notifie au CSP des Seychelles les résultats obtenus et les mesures prises dans
un délai de 24 heures à compter de l’accusé de réception de la défaillance. 4. Si la résolution du problème nécessite plus
de 24 heures, le CSP de l’État du pavillon transmet les données VMS manquantes
au CSP des Seychelles à l’aide des autres moyens de communication visés au
paragraphe 6. 5. Les Seychelles informent leurs services de
suivi, de contrôle et de surveillance (SCS), afin que les navires de l’UE ne
fassent pas l’objet d’une procédure d’infraction pour non-réception des données
VMS par le CSP des Seychelles, en raison de la défaillance des systèmes des
CSP. Maintenance d'un CSP 1. Les opérations de maintenance planifiées
d’un CSP (programme d’entretien) qui sont susceptibles d'affecter les échanges
de données VMS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à
l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de la maintenance. Une
maintenance non planifiée doit être communiquée dans les plus brefs délais à
l'autre CSP. 2. Durant la maintenance, la mise à
disposition des données VMS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système
soit à nouveau opérationnel. Les données VMS concernées sont alors mises à
disposition immédiatement après la fin de la maintenance. 3. Si la maintenance dure plus de 24 heures,
les données VMS seront transmises aux autres CSP en utilisant les autres moyens
électroniques visés au paragraphe 6. 4. Les autorités des Seychelles informent
leurs services de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS), afin que les
navires de l’UE ne fassent pas l’objet d’une procédure d’infraction pour
non-transmission des données VMS en raison d'une maintenance du CSP. Appendice COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AUX SEYCHELLES RAPPORT DE POSITION (POS) A. Contenu du rapport de position et définition des
éléments de données Élément de donnée || Code || Obligatoire/Facultatif || Remarques Début de l’enregistrement || SR || O || Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement Adresse || AD || O || Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie destinataire Expéditeur || FR || O || Donnée relative au message; code pays ISO Alfa-3 de la partie émettrice Type de message || TM || O || Donnée relative au message; type du message, «POS» Indicatif d'appel radio || RC || O || Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire Numéro de référence interne || IR || F || Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro Numéro d'immatriculation externe(1) || XR || F || Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire Latitude || LA || O || Donnée relative à la position; position du navire en degrés et minutes N/S SDDMM (WGS -84) Longitude || LO || O || Donnée relative à la position; position du navire en degrés et minutes E/W DDDMM (Wgs-84) Vitesse || SP || O || Donnée relative à la position; vitesse du navire en dizaines de nœuds Route || CO || O || Donnée relative à la position; route du navire exprimée en degrés sur une échelle° allant de 0 à 360 Date || DA || O || Donnée relative à la position; date TUC d'enregistrement de la position (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Donnée relative à la position; heure TUC d'enregistrement de la position (HHMM) Fin de l'enregistrement || ER || O || Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement (1) Obligatoire pour les navires de pêche de l'Union
européenne. (2) Le signe (+) ne doit pas être transmis et les zéros
initiaux peuvent être omis. B. Structure du relevé de position Chaque transmission de données est structurée de la manière
suivante: — une double barre oblique (//) et les caractères «SR»
marquent le début d'un message, — une double barre oblique (//) et un code domaine marquent
le début d'un élément de donnée, — une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le
code domaine et la donnée, — les paires de données sont séparées par une espace, — les caractères «ER» et une double barre oblique (//)
marquent la fin du relevé. Appendice 9 Lignes directrices pour l'emploi des marins des
Seychelles à bord des senneurs à senne coulissante de l'Union européenne Les autorités des
Seychelles veillent à ce que le personnel recruté pour être employé sur des
navires de l’UE réponde aux exigences suivantes: –
l’âge minimal des marins est de 18 ans; –
les marins doivent avoir un certificat médical valable attestant qu’ils
sont médicalement aptes à exercer les fonctions qu’ils doivent effectuer en
mer. Ce certificat est délivré par un médecin dûment qualifié; –
les marins doivent avoir les vaccinations requises en cours de validité
correspondant au principe de précaution sanitaire dans la région; –
les marins doivent avoir, au minimum, une certification valable pour la
formation de base suivante à la sécurité: –
techniques de survie des personnes, y compris l’application de gilets de
sauvetage –
lutte contre les incendies et prévention des incendies –
premiers soins élémentaires –
sécurité personnelle et responsabilité sociale, et –
prévention de la pollution des milieux marins. –
En particulier en ce qui concerne les grands navires de pêche, les
marins doivent: –
connaître les termes et ordres de marine généralement utilisés sur les
navires de pêche; –
connaître les dangers liés aux opérations de pêche; –
avoir une bonne compréhension des conditions de fonctionnement des
navires de pêche et des dangers qu’ils peuvent présenter; –
connaître l’équipement de pêche à utiliser dans l’exécution de la pêche
à la senne coulissante et avoir l'habitude de l'utiliser; –
avoir une connaissance et une compréhension globale de la stabilité et
de l'état de navigabilité du navire, et –
posséder des connaissances générales en matière d'opérations d’amarrage
et de manipulation des cordes d’amarrage et de leurs utilisations respectives. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.6. Durée et incidence financière 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte
rendu 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1 Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses 3.2.2 Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3 Incidence estimée sur les crédits de
nature administrative 3.2.4 Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel 3.2.5 Participation de tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Proposition de
décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l’accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la
République des Seychelles fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre les deux parties 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[10]
11. - Affaires
maritimes et pêche 11.03 – Pêche
internationale et droit de la mer 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative ¨ La proposition/l'initiative porte sur une
action nouvelle ¨ La proposition/l'initiative porte sur une
action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[11] X La proposition/l'initiative
porte sur la prolongation d'une action existante ¨ La proposition/l'initiative porte sur une
action réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative La Commission
européenne négocie, conclut et met en œuvre des APP bilatéraux entre l'UE et
les pays tiers afin de promouvoir le développement durable dans les eaux des
pays tiers et soutenir la compétitivité de la flotte de pêche de l’UE et de
développer avec ces pays un partenariat visant à assurer l’exploitation durable
des ressources marines dans les eaux des pays tiers. Les accords de
partenariat dans le secteur de la pêche (APP) garantissent la cohérence avec
les principes régissant la politique commune de la pêche et les engagements
pris dans le cadre d’autres politiques pertinentes de l’UE (contribuer à
l’exploitation durable des ressources halieutiques du pays tiers concerné;
améliorer les connaissances scientifiques et techniques sur les pêcheries
concernées; contribuer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (pêche INN); faciliter l’intégration des pays partenaires dans
l’économie mondiale et favoriser une meilleure gouvernance mondiale des
pêcheries au niveau politique et financier). 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n° 1 Contribuer au
caractère durable de la pêche en dehors des eaux de l'UE, maintenir une
présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du
secteur européen de la pêche et du consommateur en négociant et concluant des
accords de partenariat dans le secteur de la pêche (APP) avec les États côtiers
(pays tiers), en assurant leur cohérence avec les autres politiques de l'UE. Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Affaires
maritimes et pêche, pêche internationale et droit de la mer, accords
internationaux en matière de pêche (ligne budgétaire 11.0301). 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser
les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les
bénéficiaires/la population visée. La conclusion du
protocole contribuera à maintenir les possibilités de pêche pour les navires de
l'UE dans les eaux de pêche des Seychelles. Le protocole
contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources
halieutiques, en particulier par le soutien financier apporté par l’appui au
secteur, la mise en œuvre de programmes spécifiques qui sont arrêtés au niveau
national par les Seychelles et comprenant en particulier des activités de
contrôle et de surveillance pour lutter contre la pêche INN. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser
les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de
l'initiative. Niveau
d’utilisation des possibilités de pêche offertes par le protocole (nombre
d'autorisations de pêche délivrées en comparaison à celles prévues). Collecte et
analyse des données des captures et de la valeur commerciale des possibilités
offertes par le protocole. Nombre d’emplois
créés et valeur ajoutée dans l’UE et stabilité du marché de l’UE (au niveau
agrégé en tenant compte des autres APP). Nombre de
réunions techniques et de la commission mixte qui ont été organisées pour
examiner et gérer la mise en œuvre et le fonctionnement du protocole. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Le protocole
pour la période 2011 – 2013 arrive à expiration le 17 janvier 2014. Il est
prévu que le nouveau protocole soit appliqué à titre provisoire à compter de la
date d’expiration du protocole précédent. Afin d’assurer la continuité des
opérations de pêche, une procédure législative spécifique de décision du
Conseil relative à la signature et à l’application provisoire du protocole est
lancée parallèlement à la présente procédure. Le nouveau
protocole mettra en place une structure juridique pour les activités de la
flotte de pêche de l’UE dans la ZEE des Seychelles et permettra aux armateurs
européens de demander des autorisations de pêche afin de pouvoir exercer des
activités de pêche dans la ZEE des Seychelles, qui est la principale pêcherie
dans l’océan Indien pour la flotte de l’UE. En outre, le nouveau protocole
renforce encore la coopération entre l’UE et les Seychelles, et plus
particulièrement en ce qui concerne le développement d’une politique de pêche
durable. Il prévoit également l’utilisation du VMS et l’introduction d’un
système de communication électronique (ERS), qui amélioreront la régularité et
la fiabilité des déclarations de captures. Le soutien au secteur a été encore
renforcé pour améliorer la surveillance et le contrôle, notamment en ce qui
concerne la pêche INN, dans la stratégie politique nationale des Seychelles en
matière de pêche. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE Si l’UE n'avait
pas négocié un nouveau protocole, des accords privés auraient pu être négociés
directement entre les armateurs et les autorités des Seychelles, ce qui
n'aurait pas garanti nécessairement une pêche durable. En outre, l’UE s'efforce
d'améliorer une coopération efficace au niveau bilatéral avec les Seychelles,
mais également d’élargir cette coopération au niveau régional dans le cadre des
organisations régionales de gestion des pêcheries concernées. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires Les informations
fournies par un rapport d’évaluation indépendant, financé par l’UE, indiquent
que les possibilités de pêche devraient prendre en considération l’utilisation
passée des possibilités, tout en tenant compte de l'éventualité que des navires
de l’UE retournent dans une pêcherie à la suite de leur migration vers d’autres
zones en raison d'actes de piraterie dans la région. Le soutien sectoriel accordé
pour le développement du secteur de la pêche des Seychelles a été maintenu et
accru afin de prendre en compte la poursuite du développement de
l’infrastructure portuaire qui profitera en fin de compte à la flotte de l’UE,
et d’assurer le financement des priorités recensées par la stratégie politique
nationale de la pêche en termes de renforcement des capacités dans
l'administration des Seychelles. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés Les
contreparties financières accordées au titre des APP sont considérées comme
ressources fongibles dans les budgets des pays tiers partenaires. Néanmoins,
une partie de ces crédits sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues
dans le cadre du soutien au secteur pour le pays partenaire et conditionnent la
conclusion et la mise en œuvre des APP. Ces ressources financières sont
compatibles avec d'autres sources de financement provenant d'autres bailleurs
de fonds internationaux, destinées à la mise en œuvre et à l'achèvement, au
niveau national, de projets et/ou de programmes dans le secteur de la pêche. 1.6. Durée et incidence financière X Proposition/initiative à durée limitée –
Proposition/initiative en vigueur à compter de la date d’application
provisoire pour une période de six ans; du 18 janvier 2014 au 17 janvier 2020. –
X Incidence financière de 2014 à 2019 ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[12]
X-Gestion directe par la Commission –
¨ Dans ses services, y
compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union; –
¨ par les agences exécutives ¨ Gestion partagée
avec les États membres ¨ Gestion
indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire: –
¨ à des pays tiers ou aux
organismes qu'ils ont désignés; –
¨ à des organisations
internationales et à leurs agences (à préciser); –
¨ à la BEI et au Fonds
européen d'investissement; –
¨ aux organismes visés aux
articles 208 et 209 du règlement financier; –
¨ à des organismes de droit
public; –
¨ à des organismes de droit
privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent
les garanties financières suffisantes; –
¨ à des organismes de droit
privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat
public-privé et présentent les garanties financières suffisantes; –
¨ à des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du
traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné. –
2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu La Commission
(DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé à la Délégation de
Maurice), assurera un suivi régulier et le suivi de la mise en œuvre du
protocole, en particulier en ce qui concerne le niveau d’utilisation des
possibilités de pêche prévues en termes de données de captures et
d’établissement de rapports. En outre, l’accord
de partenariat prévoit une réunion annuelle de la commission mixte pendant
laquelle la Commission et le pays tiers font le point sur la mise en œuvre de
l’accord et, si nécessaire, apportent des modifications à la programmation du
projet, et le cas échéant, à la contrepartie financière. Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) L’accord
concernant un nouveau protocole s’accompagne d’un certain nombre de risques, notamment
ceux concernant les fonds prévus pour le financement de la politique de soutien
au secteur. Toutefois, la coopération avec les autorités des Seychelles n'a
posé aucun problème: celles-ci surveillent étroitement et justifient ce soutien
en étroite collaboration avec les services de la Commission. 2.2.2. Informations concernant le système de
contrôle interne mis en place Ce contrôle est
essentiellement réalisé par une étroite coopération et le suivi de la
programmation et de la mise en œuvre de la politique de soutien au secteur. Une
analyse conjointe des résultats de la mise en œuvre du soutien au secteur fait
également partie du mécanisme de contrôle de la politique. En outre, des
dispositions spécifiques prévues dans le protocole prévoient la suspension du
paiement du soutien sectoriel dans des circonstances et conditions
particulières. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser
les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées. La Commission
s’est engagée à établir un dialogue politique et à organiser des réunions
régulières avec les autorités des Seychelles afin d’examiner et, le cas
échéant, améliorer la gestion de l’accord et de renforcer la contribution de
l’UE à la gestion durable des ressources. En tout état de cause, tous les
paiements à effectuer par la Commission au titre de l’APP sont soumis à la
réglementation financière et budgétaire et aux procédures normalement
appliquées à la Commission, ce qui permet en particulier à la Commission
d'identifier clairement les comptes bancaires du pays tiers sur lesquels les
paiements prévus dans l’accord seront effectués. En ce qui concerne le présent
protocole, l’article 2 indique le total des montants à verser sur le compte
unique du Trésor Public des Seychelles à la Banque centrale des Seychelles sur
lequel ces versements sont effectués. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépenses || Participation Numéro […]Rubrique………………………………………...……….] || CD/CND ([13]) || de pays AELE[14] || de pays candidats[15] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier 2 || 11.0301 Accords internationaux en matière de pêche || CD || NON || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépenses || Participation Numéro […]Rubrique………………………………………...……….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier || […][XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses En millions d'EUR (à la 3e
décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel || Numéro 2 || Conservation et gestion des ressources naturelles DG: MARE || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.0301 || Engagements || (1) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700 Paiements || (2) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700 Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[16] || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire: 11.010401 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,222 TOTAL des crédits pour la DG MARE || Engagements || =1+1a +3 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30,922 Paiements || =2+2a +3 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30,922 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700 Paiements || (5) || 5,350 || 5,350 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 30,700 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,222 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30,922 Paiements || =5+ 6 || 5,387 || 5,387 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 5,037 || 30,922 Si plusieurs rubriques sont
concernées par la proposition/l'initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || «Dépenses administratives» En
millions d'EUR (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || TOTAL DG: MARE || Ressources humaines || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,354 Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060 TOTAL DG MARE || || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414 En millions d'EUR (à la 3e
décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 5,456 || 5,456 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 31,336 Paiements || 5,456 || 5,456 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 5,106 || 31,336 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions
d'EUR (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || TOTAL || || Type[17] || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[18] ... || || || || || || || || || || || || || || || Captures de thon || Tonnage de référence || 51,67 €/t || 50 000 t || 2,750 || 50 000 t || 2,750 || 50 000 t || 2,500 || 50 000 t || 2,500 || 50 000 t || 2,500 || 50 000 t || 2,500 || 50 000 t || 15,500 || Appui sectoriel || || 2,533 || 1 || 2,600 || 1 || 2,600 || 1 || 2,500 || 1 || 2,500 || 1 || 2,500 || 1 || 2,500 || || 15,200 || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 5,350 || || 5,350 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 30,700 || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || 5,350 || || 5,350 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 5,000 || || 30,700 || 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'EUR (à la 3e
décimale) || Année N[19] 2014 || Année N+1 2015 || Année N+2 2016 || Année N+3 2017 || Année N+3 2018 || Année N+3 2019 || TOTAL pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || Ressources humaines || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,059 || 0,354 Autres dépenses administratives || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,060 Sous-total pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414 || || || || || || || Hors RUBRIQUE 5[20] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || Ressources humaines || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,186 Autres dépenses de nature administrative || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,036 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,222 TOTAL || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,106 || 0,636 Les besoins en crédits de nature
administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la
gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le
cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en équivalents
temps pleins || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) 11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35 || 0,35 11 01 01 02 (en délégation) || || || || || || 11 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || Personnel externe [en équivalent temps plein: ETP)[21] || 11 01 02 01 (AC, END, INT de l'«enveloppe globale») || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 11 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || 11 01 04 01[22] || - au siège || || || || || || - délégations || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 11 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || TOTAL || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 || 0,7 11 est le domaine politique ou le
titre concerné. Les besoins en ressources humaines
seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de
l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant
par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des
contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion et suivi du processus de (re)négociation de l'APP et de l'approbation du résultat des négociations par les institutions; gestion de l'APP en cours, y compris suivi financier et opérationnel permanent; gestion des autorisations de pêche et des données de captures. Desk officer DG MARE + CdU/ CdU adj + secrétariat: estimation globale à 0,45 personne/an Calcul des coûts: 0,45 personne/an x 131 000 EUR/an= 58 950 EUR => 0,058 M EUR Personnel externe || Suivi de l'exécution du soutien sectoriel – Agent contractuel à la délégation de Maurice: estimation globale à 0,25 personne/an x 125 000 EUR/an= 31 250 EUR => 0,031 M EUR 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
X La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[23]. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'EUR (à la 3e
décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
X La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La proposition/l'initiative
a une incidence financière décrite ci-après: (1)
¨ sur les ressources
propres (2)
¨ sur les recettes
diverses En millions d'EUR (à la 3e
décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[24] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Préciser la méthode de calcul de
l'effet sur les recettes. [1] Décision
n° 6497/2013 du Conseil du 15 février 2013. [2] JO
C du , p. . [3] JO
C …. [4] JO
L 290 du 20.10.2006. [5] Décision
…/2013/UE du Conseil du …… (JO L …du …, p. …). [6] La
date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de
l'Union européenne par le Secrétariat général du Conseil. [7] Envoyée six (6) heures avant d'entrer dans les zones de
pêche situées dans la ZEE des Seychelles. [8] Envoyée six (6) heures avant d'entrer dans les zones de
pêche situées dans la ZEE des Seychelles. [9] Envoyée trois (3) heures après l'entrée dans les zones
de pêche situées dans la ZEE des Seychelles. [10] GPA:
gestion par activité – EBA: (établissement du budget par activités). [11] Tel(le)
que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement
financier. [12] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [13] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [14] AELE:
Association européenne de libre-échange. [15] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [16] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [17] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [18] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [19] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [20] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [21] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT =
intérimaire; JED = jeune expert en délégation). [22] Sous-plafonds
de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes
«BA»). [23] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel (pour la période 2007-2013). [24] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.