52013PC0627

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012 /* COM/2013/0627 final - 2013/0309 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Objectifs de la proposition

L'Europe doit exploiter de nouvelles sources de croissance pour rétablir la compétitivité, favoriser l’innovation et créer de nouveaux emplois. L’économie mondiale évolue vers une économie de l’internet, et les technologies de l'information et des communications (TIC) devraient être pleinement reconnues comme étant une source de croissance intelligente, durable et inclusive. L’Europe ne peut se permettre de renoncer aux avantages offerts par les technologies connectées. Celles-ci représentent en effet 50 % des gains de productivité réalisés ces dernières années dans l’ensemble des secteurs, elles permettent de créer cinq emplois pour deux emplois perdus et constituent un moteur pour l'apparition de nouveaux services innovants qui, s'ils se développent, peuvent rapidement prendre une dimension mondiale. Les technologies connectées sont l'élément clé qui permettra à l’Europe de sortir renforcée de la crise, à condition de supprimer les obstacles à la croissance dus au morcellement actuel. Ce point a été pleinement reconnu par le Conseil européen du printemps 2013, dont les conclusions prévoyaient que la Commission présente, d’ici octobre 2013, un rapport sur les derniers obstacles à l’achèvement d’un marché unique du numérique pleinement opérationnel et propose des mesures concrètes pour mettre en place, dans les meilleurs délais, le marché unique des technologies de l’information et des télécommunications.

L’objectif général de la présente proposition est de progresser vers un marché unique des communications électroniques permettant:

- aux particuliers et aux entreprises d'accéder à des services de communications électroniques quel que soit le lieu de fourniture de ces services dans l’Union, sans restrictions transfrontalières ou coûts supplémentaires injustifiés;

- aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques d'exploiter leurs réseaux et de fournir leurs services indépendamment de leur lieu d'établissement ou de la situation géographique de leurs clients dans l’Union européenne (UE).

Après plus de dix ans d'interventions législatives de l'Union visant à libéraliser et à intégrer ces marchés, cet objectif ambitieux est important en soi. Pour le réaliser, des mesures urgentes et décisives, telles que prévues dans la présente proposition, s'imposent d'autant plus que certaines d'entre elles, une fois adoptées, ne produiront l'ensemble de leurs effets qu'après un certain temps. Un marché unique des communications électroniques permettrait de promouvoir la concurrence, l’investissement et l’innovation dans les réseaux et les services en favorisant l’intégration des marchés et les investissements transfrontaliers dans les réseaux et la fourniture de services. Les mesures spécifiques proposées devraient permettre d'intensifier la concurrence basée sur la qualité de l’infrastructure et les prix, de renforcer l’innovation et la différenciation, y compris en matière de modèles d'entreprise, et de faciliter la planification des éléments commerciaux et techniques des décisions d’investissement relatives à l’entrée ou à l’expansion sur les marchés des réseaux fixes ou sans fil. Elles viendront donc étayer d'autres mesures visant à promouvoir les ambitieux objectifs définis en matière de haut débit dans la stratégie numérique pour l’Europe ainsi que la mise en place d’un véritable marché unique du numérique au sein duquel les contenus, applications et autres services numériques pourront circuler librement. Le renforcement de la concurrence entre infrastructures et de l'intégration dans toute l’Union devrait aussi entraîner une réduction des blocages, il est donc nécessaire de prévoir une réglementation ex ante des marchés des communications électroniques, afin d'en faire, au fil du temps, un secteur similaire à tout autre secteur économique soumis à une réglementation horizontale et à des règles de concurrence.

La disponibilité croissante d'infrastructures et de services numériques élargirait quant à elle le choix des consommateurs et améliorerait la qualité de service, contribuerait à la cohésion territoriale et sociale, et faciliterait la mobilité dans toute l’UE. Pour ce qui est de l’économie numérique dans son ensemble, l’amélioration du fonctionnement du secteur des communications électroniques dans toute l’Union devrait se traduire par un plus grand choix et une meilleure qualité des contributions des entreprises, l’utilisation des TIC et la modernisation des services publics permettant d'augmenter les gains de productivité. L’objectif ultime est de soutenir la compétitivité européenne dans un monde dont le fonctionnement et la croissance dépendent de plus en plus de l’économie numérique.

Les grands défis qui se posent en matière d'intégration du marché unique sont notamment les suivants. Premièrement, il y a lieu d'éliminer les obstacles inutiles liés au régime d'autorisation et aux règles applicables à la fourniture de services afin de garantir qu’une autorisation accordée dans un État membre est valable dans tous les États membres et que les opérateurs peuvent fournir des services sur la base d’une application cohérente et stable des obligations réglementaires. Deuxièmement, il faut veiller à une plus grande harmonisation de l'accès aux ressources essentielles en garantissant aux opérateurs de réseau mobile des conditions prévisibles en matière d'assignation de radiofréquences et des calendriers coordonnés concernant l'accès au spectre pour le haut débit sans fil dans l’ensemble de l’UE et en harmonisant les moyens d'accès aux réseaux fixes européens pour que les fournisseurs puissent plus facilement proposer leurs services au sein du marché unique. Troisièmement, il convient de garantir des niveaux communs élevés de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union et des conditions commerciales communes à cet égard, en prévoyant des mesures visant à faire progressivement disparaître les surcoûts applicables aux appels mobiles en itinérance et à préserver l’accès à l’internet ouvert. Même s'il s'agit là de défis distincts, auxquels la présente proposition apporte des réponses distinctes, tous sont essentiels à la prise de décisions commerciales et d'investissement dans ce secteur et, dans l'intérêt des consommateurs, il y a lieu d'y répondre conjointement et dès aujourd'hui pour libérer le potentiel du marché unique. Ces défis viennent s'ajouter aux enjeux plus larges liés à la création d'un marché unique du numérique, tels que les règles applicables aux contenus en ligne.

Pour que les Européens puissent bénéficier de nouveaux services innovants de grande qualité, il faut accélérer l'investissement dans les infrastructures de nouvelle génération. Il est indispensable de mettre en place le bon environnement réglementaire pour stimuler le dynamisme et la compétitivité du marché. Dans un environnement où les investisseurs potentiels seraient assurés d'un rapport équilibré entre risque et rémunération, le morcellement de la fourniture des services pourrait disparaître, de sorte que tous les utilisateurs et secteurs dans l’ensemble de l’UE pourraient bénéficier de tous les avantages de ces services. Afin de soutenir ces objectifs, la Commission s’apprête à adopter, parallèlement à la présente proposition, une recommandation sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l'investissement dans le haut débit[1]. Cette recommandation promouvra la concurrence et encouragera les investissements dans les réseaux à haut débit, d'une part en assurant la stabilité à long terme des tarifs d’accès par le cuivre, en garantissant aux demandeurs d'accès l’égalité d’accès aux réseaux des opérateurs historiques et, partant, des conditions de concurrence équitables et, d'autre part, en fixant les conditions dans lesquelles la réglementation des prix des réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) ne se justifie plus, afin de permettre aux investisseurs dans ces réseaux de disposer d'une plus grande liberté de découvrir des stratégies tarifaires appropriées afin d'assurer la rentabilité de leurs investissements en présence d'infrastructures concurrentielles, telles que les réseaux en cuivre réglementés, les réseaux câblés dans certaines régions, et, de plus en plus, les réseaux mobiles de 4e génération.

La présente proposition doit également être examinée dans le cadre d’autres initiatives récentes ou imminentes en la matière. Elle s'appuie sur les principales directives de 2002 régissant la fourniture de communications électroniques, telles que modifiées en 2009, et les approfondit en introduisant des dispositions législatives directement applicables qui doivent être mises en œuvre en conjonction avec les dispositions des directives portant notamment sur l’autorisation, l’assignation des radiofréquences et l’accès aux réseaux. La présente proposition est adoptée dans le cadre de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit[2], dont l’approche consiste déjà à traiter, au moyen d'un instrument unique, un certain nombre d’éléments distincts des coûts réglementaires à diverses étapes du processus d’investissement dans les réseaux qui, pris ensemble, permettent une diminution des coûts du déploiement du haut débit allant jusqu'à 30 %. La présente proposition est également adoptée en sachant, d'une part, que la recommandation de la Commission sur les marchés pertinents[3] devra être réexaminée en 2014 et que les travaux préparatoires sont bien avancés et, d'autre part, qu'une adoption et une mise en œuvre rapides de la présente proposition pourraient permettre une réduction du nombre ou de l'étendue des marchés soumis à une réglementation ex ante dans le cadre de l’analyse prospective du développement de la concurrence dans un marché unique.

1.2. Contexte général

Aujourd'hui, de nombreux nouveaux services et applications numériques apparaissent en ligne dans le marché unique de l’UE. Dans pratiquement tous les secteurs de l’économie: de l'industrie automobile (voitures connectées) à l’énergie (réseaux intelligents), en passant par les administrations publiques (administration en ligne) et les services généraux (santé en ligne), les possibilités en termes d’innovation et de croissance sont souvent associées au numérique. L'accès à des services et à des infrastructures de pointe est indispensable au bon fonctionnement de presque tout type d'entreprise, qu'il s'agisse de jeunes pousses ou de grandes entreprises. L'intégralité de cet écosystème dépend de la connectivité fournie par les réseaux de communications électroniques.

Aujourd’hui, l’Europe est morcelée en 28 marchés nationaux distincts des communications électroniques, chacun de ces marchés étant doté d'un nombre limité d’acteurs. En conséquence, alors qu'aucun opérateur n'est présent dans plus de la moitié des États membres (la plupart des opérateurs étant présents dans un nombre beaucoup plus réduit d'États membres), le marché concerné compte, dans l’ensemble, plus de 200 opérateurs pour 510 millions de clients. La mise en œuvre des règles de l’UE diffère en matière, par exemple, d'autorisations, de conditions réglementaires, d'assignation des radiofréquences et de protection des consommateurs. Ce morcellement crée des barrières à l’entrée et augmente les coûts à charge des opérateurs désireux de fournir des services transfrontaliers, empêchant ainsi leur expansion. Cette situation contraste fortement avec celle des États-Unis ou de la Chine, respectivement dotés d'un marché unique de 330 et de 1 400 millions de clients, desservi par quatre à cinq grands opérateurs, et soumis à une seule législation, à un seul système d’octroi des licences et à une seule politique en matière de spectre radioélectrique.

Des économies d’échelle et de nouvelles perspectives de croissance peuvent, d'une part, améliorer la rentabilité des investissements dans les réseaux à haut débit et, d'autre part, favoriser la concurrence et la compétitivité mondiale. Les opérateurs au sein de l'UE ne sont toutefois pas en mesure d'en bénéficier suffisamment. D'autres parties du monde déploient des efforts considérables et réalisent des investissements importants dans le domaine du numérique. Ces investissements portent leurs fruits, tant pour les investisseurs que pour les consommateurs, mais ces avancées sont trop lentes en Europe.

Parallèlement et en raison du morcellement des marchés nationaux, les consommateurs continuent d’acquitter un prix élevé pour effectuer des appels transfrontaliers ou «utiliser l’itinérance» au sein de l’UE, alors même qu'ils disposent d’un choix restreint et de services de qualité moindre et moins innovants. Cela signifie qu’ils ne sont pas en mesure de tirer le meilleur parti des services numériques potentiellement disponibles aujourd’hui.

De ce fait, l’Europe passe à côté d'une importante source potentielle de croissance. Compte tenu du caractère actuellement diffus des TIC, le morcellement du marché des communications électroniques compromet l’efficience et la productivité dans l’ensemble de l’économie. Selon les estimations, le potentiel inexploité d’un marché unique des services de communications électroniques de l'UE correspond à 0,9 % du PIB, soit 110 milliards d’euros par an[4]. À lui seul, le marché unique des services de communication pour entreprises permettrait d'engendrer des bénéfices de près de 90 milliards d’euros par an[5].

La progression soutenue de l'emploi dans l'économie numérique au sens large témoigne du dynamisme de ce secteur, qui repose sur un marché des télécommunications solide. Pour donner une idée de l'ampleur et de la solidité de cette économie, il existe plus de 4 millions de spécialistes en TIC travaillant dans l'UE, un nombre qui ne cesse d'augmenter malgré la récession. Pour l’économie dans son ensemble, une augmentation des investissements dans les TIC, une élévation du niveau de compétences numériques de la population active et une réforme des conditions régissant l’économie de l’internet pourraient se traduire par une hausse du PIB de 5 % d'ici à 2020[6] et créer 3,8 millions d’emplois[7].

Les barrières à l'entrée sur le marché des communications électroniques empêchent la réalisation des avantages que présenteraient des services transeuropéens: meilleure qualité, économies d’échelle, investissements accrus, efficience renforcée et positions de négociation plus fortes. Ces barrières ont un effet négatif sur l’écosystème numérique au sens large, y compris sur les fabricants d’équipements et les fournisseurs de contenus et d'applications de l'UE, qu'il s'agisse des jeunes pousses ou des pouvoirs publics. Elles ont également un impact sur des secteurs économiques tels que le secteur bancaire, l’industrie automobile, la logistique, la vente au détail, la santé, l’énergie ou les transports, dans lesquels l'amélioration de la productivité repose sur la connectivité, par l’intermédiaire notamment de l’informatique en nuage, des objets connectés et de la fourniture de services intégrés.

1.3. Contexte politique

La stratégie numérique pour l’Europe (SNE), l'une des initiatives phare de la stratégie «Europe 2020» de l’UE, a déjà souligné le rôle crucial joué par les TIC et la connectivité des réseaux. Elle décrit de nombreuses initiatives visant à promouvoir les investissements, à accroître la concurrence et à réduire les coûts du déploiement des réseaux à haut débit, afin que tous les Européens aient accès au haut débit. La Commission a lancé une grande coalition en faveur de l’emploi dans le secteur du numérique en vue d'exploiter le potentiel de création d’emplois de ce secteur.

Elle met également en œuvre des initiatives pour assurer un «marché unique du numérique» et promouvoir les contenus en ligne, notamment le commerce en ligne et l’administration en ligne. Elle a par ailleurs proposé une révision du règlement de l'UE sur la protection des données afin de protéger la vie privée des particuliers tout en facilitant l’innovation et le commerce au sein d’un marché unique, ainsi qu'une stratégie visant à promouvoir la cybersécurité et à protéger les infrastructures et réseaux critiques de l'UE, y compris un projet de directive sur la sécurité des réseaux et de l'information[8], qui est essentiel pour favoriser la confiance des particuliers et des consommateurs à l'égard de l’environnement en ligne.

La progression vers un marché unique des communications électroniques permettrait de soutenir l'écosystème du marché unique du numérique. Un marché de ce type impliquerait la disponibilité non seulement d'infrastructures modernes mais aussi de services numériques innovants et sûrs.

Face à ce constat, le Conseil européen du printemps 2013 a souligné l’importance du marché unique du numérique pour la croissance et a invité la Commission à présenter, en temps utile pour le Conseil européen d’octobre, des mesures concrètes visant à mettre en place, dans les meilleurs délais, un marché unique dans le domaine des TIC. La présente proposition, ainsi que la recommandation de la Commission sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l'investissement dans le haut débit, constituent un ensemble de mesures équilibrées visant à progresser vers un marché unique dans le domaine des télécommunications et à stimuler les investissements.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT

2.1. Avis des parties intéressées

Le Conseil européen de printemps ayant souligné dans ses conclusions la nécessité de présenter des propositions concrètes avant le Conseil européen d’octobre, il a fallu mener des consultations publiques dans un délai très bref. Outre des consultations formelles et des événements de consultation spécifiques, la Commission a noué un dialogue approfondi avec un large éventail d’organisations de parties prenantes afin d’évaluer la situation générale du marché des communications électroniques et la manière de mettre en place un marché unique. Elle a rencontré des représentants de tous les secteurs de l’industrie, des organisations de consommateurs, de la société civile, des régulateurs nationaux et des gouvernements, et a reçu des contributions de leur part.

Elle a par ailleurs organisé plusieurs événements de consultation auxquels ont participé des représentants de tous les secteurs concernés, des consommateurs et de la société civile[9]. Ces consultations ont révélé qu’une grande majorité des parties intéressées partagent l’analyse du problème faite par la Commission et reconnaissent la nécessité d’une action urgente.

Des débats ont par ailleurs eu lieu au Parlement européen et au Conseil des ministres (Conseil «Transports, télécommunications et énergie»). Au Conseil, la plupart des délégations ont souscrit à l'analyse du problème et ont convenu qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour progresser vers un marché unique dans ce domaine, afin de préserver ou d’améliorer la concurrence et le choix des consommateurs, de traiter les questions de la neutralité de l’internet et de l'itinérance, et d'éviter tout arbitrage réglementaire tout en garantissant une plus grande cohérence du cadre réglementaire, y compris en matière de gestion du spectre, et, dans le même temps, en évitant une centralisation excessive des compétences. Les débats menés au Parlement européen ont mis en lumière un soutien massif à l'idée maîtresse des propositions de la Commission et ont mis notamment l'accent sur l’urgence de supprimer l’itinérance dans le cadre d’un marché unique des communications électroniques, ainsi que d'introduire un niveau élevé de protection des consommateurs et des règles claires sur la neutralité de l’internet.

2.2. Expertise

Une étude importante, intitulée «Steps towards a truly Internal Market for e-Communications» (Passage à un véritable marché intérieur des réseaux communications électroniques), a été réalisée en 2012. Également connue sous l'intitulé «coût de la non-Europe sur les marchés des télécommunications»[10], elle présente une évaluation de la situation du marché unique des communications électroniques de l'UE et une estimation du potentiel économique d’un tel marché unique.

La Commission s'est également basée sur de nombreuses autres sources, tels que le tableau de bord annuel de la stratégie numérique et des études économiques menées par la DG ECFIN portant, notamment, sur le morcellement du marché des télécommunications en Europe[11]. Le mécanisme de consultation de l'UE établi au titre du cadre réglementaire a également mis en évidence une incohérence des pratiques des autorités réglementaires nationales (ARN) lorsqu'il s'agit de réglementer les marchés concernés. Par ailleurs, dans le cadre du programme en matière de politique du spectre radioélectrique, la Commission a décelé un manque considérable de cohérence entre les États membres en ce qui concerne l’autorisation et l’ouverture des bandes de fréquences pour une utilisation neutre sur le plan technologique, en particulier en termes de conditions associées et de calendrier.

2.3. Analyse de l'impact du règlement proposé

Conformément à la politique «Mieux légiférer» de la Commission, les services de la Commission ont réalisé une analyse d’impact portant sur les différentes stratégies possibles.

Les principales sources de morcellement réglementaire sont liées aux principales exigences sectorielles applicables à la fourniture de communications électroniques soumises à la législation de l’UE (autorisation, accès aux ressources fixes et sans fil, respect des règles de protection des utilisateurs finaux). Bien que chacun de ces éléments présente des caractéristiques très distinctes, et que les solutions pour pallier le morcellement seront nécessairement très différentes, il y a lieu de tous les prendre en considération pour supprimer les principaux obstacles à la fourniture intégrée de réseaux et de services de communications électroniques dans l’Union. En particulier, l’évaluation des solutions a été ventilée selon les éléments suivants: a) les obstacles dus aux régimes d'autorisation nationaux et liés à l’incohérence des approches réglementaires mises en œuvre par les ARN; b) le manque de coordination dans l’assignation des radiofréquences et les conditions pour leur assignation, ainsi que l'incertitude réglementaire en ce qui concerne leur disponibilité; c) le manque de produits de gros permettant la fourniture de services par l'utilisation du réseau d’un autre opérateur présentant des niveaux constants d’interopérabilité des services, dans le cadre de mesures correctrices appliquées aux marchés ou de négociations réciproques; d) le morcellement des règles de protection des consommateurs qui se traduit par des niveaux inégaux de protection des consommateurs et par des conditions commerciales variables, y compris les coûts élevés de l’itinérance et des appels internationaux ainsi que le blocage ou la limitation des services.

Pour s'attaquer à ces sources de morcellement, trois options ont été retenues en vue d'une analyse plus approfondie. La première s'appuyait sur le cadre réglementaire en vigueur pour les communications électroniques. La deuxième option consistait à envisager un instrument législatif unique (un règlement) pour n'adapter le cadre réglementaire que lorsque cela est nécessaire à la mise en place d'un marché unique des communications électroniques de l'UE, sur la base d'une coordination renforcée au niveau de l’UE. La troisième option reprenait la substance de la deuxième option mais remplaçait la structure de gouvernance actuelle par un régulateur unique au niveau de l'UE afin de parvenir à une coordination réglementaire totale.

Chaque option a été évaluée au regard de son efficacité pour atteindre les objectifs fixés, en accordant une attention particulière aux coûts et avantages pour les acteurs de la demande et de l'offre, et notamment de son incidence sur la structure du secteur des communications électroniques dans l'UE, l’économie, l’emploi, le surplus du consommateur et l’environnement.

Le rapport d’analyse d’impact conclut que la deuxième option est la meilleure option disponible. Tout d’abord, une autorisation unique UE vise à réduire la charge administrative qui pèse sur les opérateurs européens et garantirait la cohérence de leur traitement réglementaire.

La coordination de l’utilisation du spectre radioélectrique au sein du marché unique permettra la mise à disposition, de façon synchronisée, des radiofréquences et l’application de conditions cohérentes associées à leur utilisation dans toute l’Europe, garantissant ainsi l’efficience de l'utilisation du spectre. Elle permettra également d'améliorer la prévisibilité de l’environnement pour les investissements dans les réseaux à haut débit, y compris leur large couverture géographique, qui est aussi dans l'intérêt à long terme des utilisateurs finaux.

La disponibilité de produits normalisés d’accès de gros à l'échelle de l’UE, en tant que mesure correctrice éventuelle appliquée aux opérateurs puissants sur le marché, permettra aux opérateurs de réseaux fixes de fournir des services de connectivité de haute qualité à leurs clients dans l’ensemble de l’Union. Une telle disponibilité devrait avoir une incidence positive sur les investissements, notamment transfrontaliers, en facilitant la pénétration de nouveaux marchés par les entreprises pour répondre à la demande de leur clientèle et en leur permettant de le faire avec des produits d’accès d’un niveau de qualité élevé, ce qui améliorera la concurrence et incitera les opérateurs à améliorer leur offre en investissant dans les infrastructures et les services.

L'existence de règles communes sur la qualité des services garantira aux utilisateurs la liberté d'accès aux services et applications de leur choix, sur la base de clauses contractuelles claires dans toute l’Union, et sans que leur accès à l'internet ne soit indûment limité ou bloqué. Ces règles communes permettront également de garantir la possibilité d’acquérir des services spécialisés pour la fourniture de contenus, d’applications et de services spécifiques de meilleure qualité. Le renforcement de la transparence et des droits en matière contractuelle garantirait l’intérêt des consommateurs pour des services fiables et de grande qualité et consolidera la dynamique concurrentielle du marché.

Enfin, des mesures relatives aux écarts de prix injustifiables entre les appels nationaux et les appels effectués à l’intérieur de l’Union, et des mesures facilitant la fourniture d'offres telles que l'alignement des tarifs d'itinérance sur les tarifs nationaux de l'État membre d'origine par l'intermédiaire d'accords d'itinérance, visent à supprimer les coûts supplémentaires injustifiés pour la fourniture transfrontalière de services de communications électroniques.

En conclusion, cette option permettrait d'améliorer la prévisibilité juridique et la transparence dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions d'efficience. En particulier, la convergence devrait être accrue par l'amélioration de la contestabilité des marchés, l'harmonisation des conditions d'exploitation (accès aux ressources, règles spécifiques aux consommateurs), ainsi que la répercussion des avantages d’échelle résultant de l'élasticité des prix facturés à la clientèle ou de la pression concurrentielle. L'accroissement de la pression concurrentielle, entraînant des incitations à la différenciation, associé à des avantages d'échelle plus significatifs et à une amélioration de la prévisibilité réglementaire et des conditions relatives à la distribution massive de services innovants sont autant d'éléments qui devraient, en temps utile, rendre plus propice l’environnement d'investissement. Ces propositions devraient avoir une incidence positive sur la création d'emplois, mais il est difficile, à ce stade, d'évaluer avec précision leurs effets sur l’emploi et leurs impacts sociaux. La Commission accordera une attention particulière à cette question lors de l'examen et de l'évaluation de la législation.

Les options 1 (application du cadre en vigueur) et 3 (modification complète de la gouvernance réglementaire pour les services paneuropéens) nécessiteraient 3 à 5 ans de plus que l'option privilégiée pour atteindre le résultat escompté, avec une augmentation potentielle du PIB allant jusqu'à 3,7 % durant la période 2015-2020.

Par ailleurs, l'option privilégiée produira ses effets le plus rapidement et réalisera tous les objectifs spécifiques fixés, apportant ainsi les plus grands avantages possibles en termes économiques et sociaux de toutes les options envisagées.

Le comité d'analyses d'impact a rendu un avis sur le projet d'analyse d'impact le 6 septembre 2013.

Le rapport et son résumé sont publiés parallèlement à la présente proposition.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1. Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné qu'elle porte sur le marché intérieur des communications électroniques et son fonctionnement.

3.2. Subsidiarité

Le cadre réglementaire en vigueur n’a pas permis d'atteindre pleinement l'objectif qui consiste à établir un marché unique des communications électroniques. Les différences entre les règles nationales, même si celles-ci sont compatibles avec le cadre réglementaire actuel de l’UE, créent néanmoins des entraves à l'exploitation et à l'acquisition transfrontalières de services, faisant ainsi obstruction à la liberté de fournir des services de télécommunications pourtant garantie par le droit de l'UE, ce qui a des effets directs sur le fonctionnement du marché intérieur. Les États membres n’ont pas la compétence pour modifier le paysage réglementaire actuel et ne sont pas incités à le faire non plus.

Il est nécessaire de prendre des mesures à l'échelle de l’UE pour s'attaquer aux causes fondamentales du problème. Il est tout d'abord prévu de mettre fin au morcellement actuel dû à la dimension nationale des régimes d’autorisation générale par l'introduction d’une autorisation unique UE. Un mécanisme d’autorisation unique UE associé à un contrôle par l'État membre d'origine en ce qui concerne le retrait et/ou la suspension d'une telle autorisation permettrait de faciliter l’enregistrement des opérateurs de l’UE et la coordination des mesures d’exécution les plus sévères qui leur sont applicables. La présente proposition garantit à ces entreprises une cohérence et une prévisibilité réglementaires plus grandes en conférant à la Commission le pouvoir d'exiger des régulateurs nationaux qu'ils suppriment les mesures correctrices proposées qui seraient incompatibles avec le droit de l’UE. La présente proposition garantirait un degré beaucoup plus élevé de convergence des conditions réglementées d’accès aux ressources fixes et sans fil qui facilitent la fourniture de services paneuropéens. L'harmonisation totale des droits des utilisateurs finaux garantit que les particuliers et les fournisseurs dans l’ensemble de l’UE sont soumis aux mêmes droits et obligations, et qu'ils ont notamment la possibilité de commercialiser et d'acquérir des services transfrontaliers dans les mêmes conditions.

L’action de l’UE se limitant au strict nécessaire pour supprimer des obstacles spécifiques au marché intérieur, le principe de subsidiarité est respecté.

Tout d’abord, l'autorisation unique UE est accordée aux opérateurs qui envisagent d’exercer leurs activités sur une base paneuropéenne, et le régulateur national de l'État membre concerné continue de décider des obligations réglementaires intrinsèquement liées au lieu d'établissement d'un réseau ou au lieu de fourniture d'un service. Les recettes issues de l'assignation de radiofréquences restent du ressort de l’État membre concerné, tandis que des principes réglementaires plus détaillés sur l’utilisation du spectre complétant les objectifs ambitieux inscrits dans le cadre réglementaire de l’UE offrent toujours aux États membres une grande marge de manœuvre quant à la définition des modalités détaillées. Dans le cadre de la procédure de notification à la Commission en matière de spectre, il s'agit davantage de vérifier la compatibilité juridique que de remplacer la marge d’appréciation des États membres par celle de la Commission, et la procédure est subordonnée à de nouvelles garanties telles que la procédure d’examen dans le cadre de la comitologie. L’extension du bénéfice de l’autorisation générale à l'utilisation de points d'accès sans fil à portée limitée se limite à des déploiements de dispositifs non gênants et de faible puissance strictement définis par des mesures de mise en œuvre. Enfin, l’imposition de produits européens d'accès virtuel reste du ressort de l'autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel se situe le réseau, à la suite d’une analyse de marché réalisée sur la base du cadre existant; parallèlement, le processus d’harmonisation des produits d’accès virtuel repose sur un mécanisme identique à celui qui est déjà prévu, pour les produits physiques d’accès de gros, dans le cadre existant.

3.3. Proportionnalité

L’action de l’UE se limite au strict nécessaire pour atteindre les objectifs définis. Les mesures viseront principalement à supprimer les blocages manifestes qui nuisent au marché unique, en apportant au cadre réglementaire existant le minimum de modifications nécessaires à la création de conditions propices au développement de nouveaux marchés des communications électroniques transfrontaliers à l’échelle de l’UE. Ce faisant, ces mesures permettraient d’atteindre l'objectif double du marché unique, à savoir la liberté de fournir et de consommer des services de communications électroniques. Dans le même temps, en n'apportant que des modifications mineures au cadre réglementaire existant, y compris aux modalités de surveillance des marchés par les autorités réglementaires nationales, ces mesures permettent d’éviter de perturber les activités des fournisseurs qui choisiraient de garder une empreinte nationale (ou infranationale).

Par ailleurs, le développement de nouveaux marchés transfrontaliers devrait avoir lieu conformément au principe du «mieux légiférer», c’est-à-dire en réduisant progressivement la pression réglementaire s'il s'avère que les marchés sont compétitifs dans un contexte européen plus intégré, mais dans le respect des compétences en matière de surveillance des autorités réglementaires nationales et en faisant l’objet d'un contrôle ex post de la concurrence. Cette mesure est bénéfique étant donné que les autorités réglementaires nationales seraient également les mieux placées pour tenir compte des particularités nationales lorsqu'il s'agira (i) de réglementer l’accès aux infrastructures physiques qui, de par leur nature, demeurent géographiquement limitées à l’échelon national ou régional; et (ii) de répondre aux questions des consommateurs dans un contexte national (notamment dans leur langue).

Par conséquent, les mesures proposées n'impliqueront pas de modifications importantes de la gouvernance ou de transfert de compétences au niveau européen, comme par l'intermédiaire d'un régulateur unique au niveau de l'UE ou de l'octroi d'une licence paneuropéenne d'exploitation du spectre.

Les solutions proposées permettront aux parties concernées d'exploiter les synergies d’un grand marché unique et de réduire les déficiences dans leurs activités et investissements, dans les meilleurs délais et de la manière la plus efficace possible. La présente proposition garantit également la continuité des règles actuelles pour les opérateurs qui choisissent de fournir des services dans un seul État membre et leur permet de bénéficier de règles améliorées et plus claires en ce qui concerne les droits des utilisateurs finaux, ainsi que d'un environnement plus prévisible pour l’accès aux ressources du spectre et à des produits d’accès au réseau fixe de qualité élevée.

3.4. Droits fondamentaux

L'incidence de la présente proposition sur les droits fondamentaux, tels que la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le principe de non-discrimination, la protection des consommateurs et la protection des données à caractère personnel, a fait l'objet d'une analyse. Le règlement garantit notamment l’accès à l’internet ouvert, il fixe un niveau d'exigence élevé pour l'harmonisation totale des droits des utilisateurs finaux, il renforce la liberté d’entreprise à l’échelle européenne et devrait permettre d'alléger la réglementation sectorielle au fil du temps.

3.5. Choix de l’instrument

L'instrument proposé par la Commission est un règlement, car il permet de garantir la suppression des obstacles au marché unique en complétant le cadre réglementaire existant pour les communications électroniques. Il soumet notamment les fournisseurs et les utilisateurs finaux à des droits et à des obligations spécifiques et directement applicables. Il prévoit également des mécanismes de coordination en ce qui concerne certaines ressources au niveau européen pour faciliter la fourniture de services de communications électroniques à travers les frontières. Un règlement est important, par exemple, dans des domaines tels que l'internet ouvert et la gestion du trafic, lorsqu’une approche véritablement commune est nécessaire pour éviter d’emblée la tendance actuelle à la divergence des solutions nationales et pour permettre aussi bien la gestion de réseaux intégrée que le développement de contenus, d'applications et de services en ligne pouvant être mis à disposition selon une approche commune dans l’ensemble de l’Union.

3.6. Structure de la proposition et principaux droits et obligations

Dispositions générales (chapitre I, articles 1er et 2)

Le chapitre I contient les dispositions générales et notamment les définitions pertinentes. Il établit des principes réglementaires que les organismes réglementaires concernés doivent respecter lors de l’application du présent règlement en combinaison avec les dispositions du cadre existant.

Autorisation unique UE (chapitre II, articles 3 à 7)

À l'heure actuelle, les opérateurs qui souhaitent fournir des services dans plusieurs États membres doivent être autorisés à le faire dans chacun de ces États membres. Le présent règlement introduit une autorisation unique UE, reposant sur un système de notification unique dans l’État membre dans lequel est situé l'établissement principal du fournisseur de communications électroniques européen (État membre d’origine), et fixe les conditions qui lui sont applicables. Le retrait et/ou la suspension d'une autorisation unique UE sont soumis à un contrôle par l'État membre d'origine. Les titulaires d’une autorisation unique UE bénéficient d’une égalité de traitement réglementaire dans des situations similaires dans et entre les États membres, et les nouveaux entrants et les opérateurs transfrontaliers plus petits sont exemptés du paiement des frais administratifs et des contributions au financement du service universel dans les États membres autres que l'État membre d’origine (États membres d’accueil). Les titulaires d’une autorisation unique UE continueront de fournir des services dans toute l’Europe sur la base d’une plus grande cohérence dans l’application des obligations réglementaires.

L'introduction d'une autorisation unique UE réduira donc les obstacles administratifs inutiles et permettra aux fournisseurs européens de bénéficier d'une plus grande cohérence des droits et obligations liés à l'exercice de leurs activités dans toute l’UE ainsi que d'effets d'échelle.

Ressources européennes (chapitre III)

Section 1 (articles 8 à 16)

Actuellement, les opérateurs de réseau mobile en Europe ne disposent pas de la prévisibilité nécessaire en ce qui concerne la disponibilité des radiofréquences dans l’ensemble de l’UE et doivent faire face à des conditions disparates pour l'assignation de radiofréquences. Il est dès lors plus difficile de faire des prévisions à long terme, de procéder à des investissements transfrontaliers et, à terme, de bénéficier d'effets d'échelle. Ce paysage morcelé pousse les fabricants de matériel à concevoir leurs produits pour d’autres marchés à plus grande échelle offrant des perspectives de croissance plus intéressantes. Pour mettre fin à cette situation non viable, il faut garantir l’harmonisation des ressources du spectre:

· en définissant des principes réglementaires communs applicables aux États membres lors de la fixation des conditions d’utilisation des radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit sans fil;

· en habilitant la Commission à adopter des actes d’exécution pour harmoniser la disponibilité des radiofréquences, le calendrier de leur assignation et la durée des droits de leur utilisation;

· en établissant un mécanisme de consultation permettant à la Commission de réexaminer les projets de mesures nationales relatives à l'assignation et à l’utilisation de radiofréquences; et

· en simplifiant les conditions relatives au déploiement et à la fourniture de l’accès à haut débit sans fil de faible puissance (Wi-Fi, petites cellules) afin d’accroître la concurrence et de réduire la congestion des réseaux.

Section 2 (articles 17 à 20)

Un accès virtuel harmonisé et de qualité élevée aux réseaux fixes faciliterait l’entrée sur le marché et la fourniture de services transfrontaliers, tant pour les utilisateurs finaux que pour les entreprises, et contribuerait à favoriser la concurrence et l’investissement. Aujourd’hui, les produits d’accès virtuel aux réseaux fixes sont définis de différentes manières à travers l’UE. L'harmonisation de l'accès virtuel aux réseaux fixes afin de fournir des services transfrontaliers est assurée:

· en définissant des caractéristiques communes pour l'harmonisation au niveau de l'UE des produits d'accès virtuel à haut débit (dégroupage virtuel, accès IP bitstream et segments terminaux de lignes louées), lorsqu'ils sont imposés à des opérateurs puissants sur le marché.

· En conséquence, les régulateurs nationaux doivent prendre en considération l’introduction de ce type de produits d'accès harmonisés lorsqu'ils imposent des mesures réglementaires, en tenant dûment compte de la concurrence par les infrastructures existante, des investissements dans les infrastructures existants, et des exigences globales de proportionnalité. La présente proposition traduit également la pratique décisionnelle avec une disposition faisant le lien entre l'examen des obligations de contrôle des prix de gros imposées aux réseaux NGA et la pression concurrentielle de la part d’autres infrastructures, les garanties effectives d'accès non discriminatoire et le niveau de la concurrence sur les marchés de détail en termes de prix, de choix et de qualité;

· en prévoyant le droit pour les fournisseurs de communications électroniques d'offrir et d'avoir accès, dans des conditions raisonnables, à des produits de connectivité à qualité de service garantie harmonisés pour permettre l'émergence de nouveaux types de services en ligne.

Droits des utilisateurs finaux (chapitre IV, articles 21 à 29)

En Europe, tant les fournisseurs de communications électroniques que les utilisateurs finaux sont confrontés à des règles incohérentes en matière de droits des utilisateurs finaux, ce qui se traduit par une inégalité des niveaux de protection et une mosaïque de règles disparates selon les États membres. Ce morcellement entraîne des coûts supplémentaires à charge des opérateurs, fait naître un sentiment d'insatisfaction chez les utilisateurs finaux et, à terme, entrave la fourniture de services transfrontaliers et rend les utilisateurs finaux moins enclins à y avoir recours. Pour garantir un niveau approprié de protection des consommateurs dans toute l’UE, la présente proposition harmonise les règles définissant les droits des utilisateurs finaux, y compris:

– la non-discrimination entre certaines communications nationales et à l’intérieur de l’UE (internationales), sauf si les différences sont objectivement justifiées;

– des informations précontractuelles et contractuelles obligatoires;

– une plus grande transparence et des systèmes permettant d'éviter les factures exorbitantes;

– le droit de résilier son contrat après six mois, sans frais (à l’exclusion de la valeur résiduelle de tout équipement subventionné ou autre action de promotion);

– l’obligation imposée aux fournisseurs de garantir une connexion sans restriction à tous les contenus, applications ou services accessibles aux utilisateurs finaux («neutralité de l’internet»), tout en réglementant le recours par les opérateurs à des mesures de gestion du trafic concernant l’accès généralisé à l'internet. Dans le même temps, le cadre juridique pour les services spécialisés de meilleure qualité est clarifié.

Facilitation du changement de fournisseur (chapitre V, article 30)

L’amélioration des règles en matière de changement d'opérateur promouvra l'entrée sur le marché et la concurrence entre fournisseurs de communications électroniques et permettra aux utilisateurs finaux de choisir plus facilement le fournisseur qui répond le mieux à leurs besoins spécifiques. La présente proposition prévoit des principes harmonisés applicables aux procédures de changement de fournisseur: orientation des tarifs sur les coûts, processus piloté par le nouveau fournisseur et résiliation automatique du contrat auprès de l'ancien fournisseur.

Dispositions organisationnelles et finales (chapitre VI, articles 31 à 40)

Le chapitre VI contient les premières dispositions générales concernant les pouvoirs de sanction conférés aux autorités nationales compétentes et les règles relatives au pouvoir reconnu à la Commission d’adopter des actes délégués ou d’exécution.

Il contient également les modifications apportées aux directives-cadres, ainsi qu’au règlement sur l'itinérance et au règlement instituant l'ORECE. En ce qui concerne la réglementation du marché ex ante et étant donné que chaque ARN reste compétente pour ses marchés (nationaux) respectifs, les modifications apportées visent en particulier à améliorer la cohérence et la stabilité dans toute l’UE en ce qui concerne l’évaluation des marchés par les ARN et l'imposition d'obligations réglementaires aux titulaires d’une autorisation unique UE afin d'éviter qu'ils ne soient confrontés, pour la même défaillance du marché, à des obligations réglementaires différentes dans chaque État membre où ils sont présents. À cette fin, les dispositions du chapitre VI prévoient de reconnaître à la Commission le pouvoir d’exiger la suppression des mesures correctrices imposées aux entreprises titulaires d'une autorisation unique UE; elles prévoient aussi la sécurité juridique en ce qui concerne les critères de recensement des marchés soumis à de telles mesures ex ante, en tenant compte également de la pression concurrentielle de la part de services équivalents fournis par des opérateurs OTT («over-the-top»).

Si le règlement sur les frais d'itinérance III, et ses mesures structurelles, permettra d'intensifier la concurrence sur le marché, il ne devrait pas suffire à créer une situation dans laquelle, lorsqu'ils voyagent à l’étranger, les clients pourront reproduire en toute confiance les schémas de consommation qu'ils ont dans leur État membre d’origine et, partant, il ne devrait pas non plus mettre fin aux surcoûts en cas d'itinérance dans l'ensemble de l'Europe. C'est pourquoi l’article 37 se fonde sur le règlement sur l’itinérance et prévoit des incitations visant à encourager les opérateurs à fournir des services d'itinérance aux prix nationaux. La présente proposition introduit un mécanisme volontaire permettant aux opérateurs de réseau mobile de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance leur permettant d'internaliser les coûts de gros liés à l'itinérance et d'introduire progressivement des services d’itinérance à des prix nationaux jusqu’en juillet 2016, tout en limitant le risque d’arbitrage sur les prix. En tant que tels, ces accords d'itinérance ne sont pas une nouveauté sur le marché. Ils existent déjà et permettent aux participants (sous réserve du respect du droit de la concurrence) de réaliser des économies d’échelle lors de la fourniture de services d’itinérance entre les parties contractantes. La présente proposition requiert toutefois qu'ils soient notifiés afin d'en accroître la transparence. Le mécanisme volontaire proposé est conçu de manière à encourager la répercussion de ces économies d’échelle légitimes sur les consommateurs par la fourniture de services d’itinérance aux prix nationaux, dans des conditions garantissant la couverture de l’itinérance dans toute l’Union et la possibilité, pour les consommateurs de toute l’Union, de bénéficier de ces offres en temps utile. Parallèlement, la présente proposition prévoit l’équilibre nécessaire pour permettre aux opérateurs d'adapter leurs offres de détail et de faire progressivement en sorte que la totalité de leur clientèle puisse en bénéficier. Sans accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance, il n'est pas réaliste d’imaginer qu’un opérateur isolé soit en mesure de fournir des services d'itinérance aux prix nationaux dans toute l’Union dans le délai prévu.

Enfin, il est nécessaire de modifier le règlement instituant l’ORECE afin d'accroître la stabilité de cet organe et de lui permettre de jouer un rôle plus stratégique, notamment par la nomination, pour une durée de trois ans, d’un président ayant une bonne connaissance du secteur.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le règlement proposé n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.

En particulier, la proposition de modification du règlement (CE) n° 1211/2009 n'a d'impact ni sur le tableau des effectifs ni sur la contribution financière de l'UE à l'Office de l'ORECE et correspond aux chiffres figurant dans la communication COM(2013) 519 final au Parlement européen et au Conseil.

2013/0309 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[12],

vu l'avis du Comité des régions[13],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       L’Europe doit exploiter toutes les sources de croissance pour sortir de la crise, créer des emplois et retrouver sa compétitivité. Le rétablissement de la croissance et la création d’emplois dans l’Union sont le principal objectif de la stratégie «Europe 2020». Le Conseil européen du printemps 2013 a souligné l’importance du marché unique du numérique pour la croissance et a demandé que des mesures concrètes soient prises afin de mettre en place, dans les meilleurs délais, un marché unique dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Conformément aux objectifs de la stratégie «Europe 2020» et à l'appel lancé par le Conseil, le présent règlement vise à établir un marché unique des communications électroniques en complétant et en adaptant le cadre réglementaire de l'Union relatif aux communications électroniques en vigueur.

(2)       La stratégie numérique pour l’Europe (SNE), l’une des initiatives phare de la stratégie «Europe 2020», a déjà reconnu le rôle indispensable des TIC et de la connectivité des réseaux pour le développement de notre économie et de notre société. Pour que l’Europe puisse tirer profit des avantages de la transformation numérique, l’Union a besoin d’un marché unique des communications électroniques qui soit dynamique pour tous les secteurs et dans toute l’Europe. Un véritable marché unique des communications électroniques sera la clé de voûte d’une économie numérique innovante et intelligente et la base d'un marché unique du numérique où les services en ligne peuvent circuler librement par-delà les frontières.

(3)       Dans un marché unique des communications électroniques pleinement intégré, la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques à tous les clients dans l’Union et le droit de chaque utilisateur final de choisir la meilleure offre disponible sur le marché devraient être garantis et ne devraient pas être entravés par un morcellement en marchés nationaux distincts. Le cadre réglementaire en vigueur pour les communications électroniques ne permet pas de résoudre entièrement la question du morcellement, puisqu'il prévoit des régimes d'autorisation générale nationaux plutôt qu’à l'échelle de l'Union, des systèmes d'assignation des radiofréquences nationaux, différents produits d’accès disponibles pour les fournisseurs de communications électroniques dans différents États membres, et différents ensembles de règles sectorielles applicables en matière de protection des consommateurs. Dans de nombreux cas, les règles de l’Union ne font que définir une base commune, et leur mise en œuvre varie souvent d'un État membre à l'autre.

(4)       Un véritable marché unique des communications électroniques devrait promouvoir la concurrence, l’investissement et l’innovation dans des réseaux et des services nouveaux et perfectionnés en favorisant l’intégration des marchés et l’offre de services transfrontaliers. Il devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs ambitieux fixés dans la SNE en matière de haut débit à grande vitesse. La disponibilité croissante d'infrastructures et de services numériques devrait quant à elle élargir le choix des consommateurs, améliorer la qualité des services, diversifier davantage les contenus, contribuer à la cohésion territoriale et sociale, et faciliter la mobilité dans toute l’Union.

(5)       Les avantages résultant d’un marché unique des communications électroniques devraient s’étendre à l’ensemble de l’écosystème numérique, qui inclut les fabricants d’équipements de l'Union, les fournisseurs de contenus et d'applications et l’économie dans son ensemble, dans des secteurs tels que le secteur bancaire, l’industrie automobile, la logistique, la vente au détail, l’énergie et les transports, dont l'amélioration de la productivité repose sur la connectivité, par l’intermédiaire, par exemple, d'applications diffuses en nuage, d'objets connectés et de possibilités en matière de fourniture de services intégrés pour différentes parties d'une entreprise. Les administrations publiques et le secteur de la santé devraient également bénéficier d’une plus grande disponibilité des services d’administration en ligne et de santé en ligne. L'offre de contenus et de services culturels, et la diversité culturelle en général, peut également être accrue dans un marché unique des communications électroniques. La fourniture d'une connectivité par des réseaux et services de communications électroniques revêt une telle importance pour l’économie et la société au sens large qu'il y a lieu d'éviter les charges sectorielles injustifiées, qu'elles soient réglementaires ou autres.

(6)       Le présent règlement vise à achever le marché unique des communications électroniques par des actions menées selon trois grands axes étroitement liés. Premièrement, il devrait garantir la liberté de fournir, par-delà les frontières, des services et des réseaux de communications électroniques dans différents États membres, en s'appuyant sur le concept d’autorisation unique UE qui met en place les conditions permettant d’assurer une cohérence et une prévisibilité accrues en ce qui concerne la teneur et la mise en œuvre de la réglementation sectorielle dans l’ensemble de l’Union. Deuxièmement, il est nécessaire de permettre l’accès, selon des modalités et des conditions bien plus convergentes, aux ressources essentielles à la fourniture transfrontalière de réseaux et de services de communications électroniques, non seulement pour les communications à haut débit sans fil, pour lesquelles tant les bandes soumises à licence que les bandes non soumises à licence sont primordiales, mais aussi pour la connectivité sur ligne fixe. Troisièmement, afin d'aligner les conditions d’activité des entreprises et de donner aux particuliers confiance dans le domaine du numérique, le présent règlement devrait harmoniser les règles relatives à la protection des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs. Il s'agit notamment des règles relatives au principe de non-discrimination, aux informations contractuelles, à la résiliation des contrats et au changement de fournisseur, ainsi que des règles sur l’accès aux contenus, applications et services en ligne et sur la gestion du trafic, qui non seulement protègent les utilisateurs finaux mais garantissent aussi la continuité du fonctionnement de l’écosystème de l'internet en tant que moteur de l’innovation. Par ailleurs, de nouvelles réformes dans le domaine de l’itinérance devraient, d'une part, inspirer aux utilisateurs finaux la confiance dont ils ont besoin pour rester connectés lors de leurs déplacements dans l’Union et, d'autre part et à terme, jouer un rôle catalyseur dans la convergence des prix et d'autres conditions dans l'Union.

(7)       Le présent règlement devrait donc compléter le cadre réglementaire de l'Union en vigueur [à savoir la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil[14], la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil[15], la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil[16], la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil[17], la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil[18], la directive 2002/77/CE de la Commission[19], ainsi que le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil[20], le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil[21] et la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil[22]] et les législations nationales applicables adoptées conformément au droit de l'Union, en soumettant les fournisseurs et les utilisateurs finaux de communications électroniques à des droits et à des obligations spécifiques, en apportant les modifications nécessaires aux directives existantes et au règlement (UE) n° 531/2012 afin de permettre un degré plus élevé de convergence et d'apporter certaines modifications de fond concordant avec une plus grande compétitivité du marché unique.

(8)       Les mesures prévues au présent règlement sont conformes au principe de la neutralité technologique, c’est-à-dire qu’elles n'imposent ni ne favorisent l'utilisation d'aucun type particulier de technologie.

(9)       La fourniture de communications électroniques par-delà les frontières est toujours soumise à des charges plus importantes que la fourniture de communications électroniques dans les limites des frontières nationales. En particulier, les fournisseurs de services transfrontaliers sont toujours assujettis à des obligations de notification et de paiement de redevances dans chaque État membre d'accueil. Les titulaires d’une autorisation unique UE devraient être soumis à un système de notification unique dans l’État membre dans lequel est situé leur établissement principal (État membre d’origine), ce qui permettra de réduire la charge administrative qui pèse sur les opérateurs transfrontaliers. L'autorisation unique UE devrait s’appliquer à toute entreprise qui fournit ou a l’intention de fournir des services et des réseaux de communications électroniques dans plusieurs États membres, ce qui lui permettrait, conformément au présent règlement, de jouir des droits associés à la liberté de fournir des services et des réseaux de communications électroniques dans tout État membre. Une autorisation unique UE, qui définit le cadre juridique applicable aux opérateurs de communications électroniques fournissant des services dans plusieurs États membres sur la base d’une autorisation générale dans l’État membre d’origine, devrait garantir le caractère effectif de la liberté de fournir des services et des réseaux de communications électroniques dans toute l’Union.

(10)     La fourniture de services ou de réseaux de communications électroniques par-delà les frontières peut se faire selon différentes formes, en fonction de plusieurs facteurs comme le type de réseau ou de services fournis, l'étendue de l'infrastructure physique nécessaire ou le nombre d’abonnés dans les différents États membres. L’intention de fournir des services de communications électroniques par-delà les frontières ou d’exploiter un réseau de communications électroniques dans plusieurs États membres peut être démontrée par des activités telles que la négociation d’accords sur l’accès à des réseaux dans un État membre donné ou la commercialisation via un site internet disponible dans la langue de l’État membre visé.

(11)     Indépendamment de la manière dont le fournisseur choisit d’exploiter des réseaux de communications électroniques ou de fournir des services de communications électroniques par-delà les frontières, le régime réglementaire applicable à un fournisseur de communications électroniques européen devrait être neutre par rapport aux choix commerciaux qui sont à la base de l’organisation des fonctions et des activités dans plusieurs États membres. Par conséquent, quelle que soit la structure de l’entreprise, l’État membre d’origine d’un fournisseur de communications électroniques européen devrait être considéré comme l’État membre dans lequel sont prises les décisions stratégiques relatives à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.

(12)     L'autorisation unique UE devrait être basée sur l’autorisation générale dans l’État membre d’origine. Elle ne devrait pas être subordonnée à des conditions déjà applicables en vertu d'autres lois nationales en vigueur ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. En outre, les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) n° 531/2012 devraient également s’appliquer aux fournisseurs de communications électroniques européens.

(13)     La plupart des conditions sectorielles, comme, par exemple, celles qui concernent l’accès aux réseaux ou leur sécurité et intégrité ou l’accès aux services d’urgence, sont fortement liées à l'emplacement du réseau concerné ou au lieu de fourniture du service. Par conséquent, un fournisseur de communications électroniques européen peut être soumis à des conditions applicables dans les États membres où il exerce ses activités, dans la mesure où le présent règlement n’en dispose pas autrement.

(14)     Lorsque des États membres exigent une contribution du secteur afin de financer les obligations de service universel et une contribution aux frais administratifs à la charge des autorités réglementaires nationales, les critères et les procédures de répartition des contributions devraient être proportionnés et non discriminatoires à l'égard des fournisseurs de communications électroniques européens afin de ne pas entraver l’entrée sur un marché transfrontalier, en particulier celle des nouveaux entrants et des opérateurs plus petits; dès lors, les contributions des différentes entreprises devraient, d'une part, prendre en considération la part de marché du contributeur en termes de chiffre d’affaires réalisé dans l’État membre concerné et, d'autre part, être soumises à l’application d’un seuil de minimis.

(15)     Il convient de veiller à ce qu'il n’y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des fournisseurs de communications électroniques européens par différents États membres, et de garantir l'application de pratiques réglementaires cohérentes dans le marché unique, en particulier en ce qui concerne les mesures relevant du champ d’application des articles 15 ou 16 de la directive 2002/21/CE, ou des articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE. Les fournisseurs de communications électroniques européens devraient donc avoir droit, dans des situations objectivement équivalentes, à l'égalité de traitement par les différents États membres afin de permettre l'exercice d'activités multiterritoriales plus intégrées. Il convient par ailleurs de prévoir des procédures spécifiques au niveau de l’Union pour le réexamen des projets de décisions relatives aux mesures correctrices proposées au sens de l’article 7 bis de la directive 2002/21/CE dans de tels cas, afin d’éviter des différences injustifiées entre les obligations applicables dans différents États membres aux fournisseurs de communications électroniques européens.

(16)     Il y a lieu de définir une répartition des compétences en matière de réglementation et de surveillance entre l’État membre d’origine et tout État membre d’accueil de fournisseurs de communications électroniques européens afin de réduire les obstacles à l’entrée tout en garantissant la mise en œuvre adéquate des conditions applicables à la fourniture de services et de réseaux de communications électroniques par ces fournisseurs. Par conséquent, bien que chaque autorité réglementaire nationale doive contrôler le respect des conditions applicables sur son territoire conformément à la législation de l’Union, y compris au moyen de sanctions et de mesures provisoires, seule l’autorité réglementaire nationale de l’État membre d’origine devrait être autorisée à suspendre ou à supprimer les droits d’un fournisseur de communications électroniques européen de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans toute l’Union ou dans une de ses régions.

(17)     Le spectre radioélectrique constitue un bien public et une ressource essentielle pour le marché intérieur des communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite dans l’Union. Le développement des communications à haut débit sans fil contribue à la mise en œuvre de la stratégie numérique pour l’Europe, et notamment à son objectif de garantir l’accès à une connexion à haut débit pour tous les particuliers de l’Union d’ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et de doter l’Union de la capacité et du débit les plus élevés possible. Toutefois, l’Union a pris du retard sur d'autres grandes régions du monde (Amérique du Nord, Afrique et certaines régions d’Asie) en termes de déploiement et de pénétration sur le marché des technologies à haut débit sans fil de dernière génération, pourtant nécessaires à la réalisation de cet objectif. Le caractère fragmentaire du processus d’autorisation et de mise à disposition de la bande de 800 MHz pour les communications à haut débit sans fil, alors que plus de la moitié des États membres sollicitent une dérogation ou omettent de le faire dans le délai fixé dans la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil sur le programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR)[23], témoigne de l’urgence d'agir, même pendant la durée de l’actuel PPSR. Les mesures prises par l’Union pour harmoniser les conditions de disponibilité et d’utilisation efficiente des radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil[24] n’ont pas permis de résoudre ce problème.

(18)     L’application de différentes politiques nationales donne lieu à des incohérences et à un morcellement du marché intérieur, qui entravent aussi bien le déploiement de services à l’échelle de l’Union que la réalisation du marché intérieur pour les communications à haut débit sans fil. Cette situation pourrait notamment créer des conditions inégales pour l’accès à ce type de services, nuire à la concurrence entre entreprises établies dans différents États membres et freiner les investissements dans des réseaux et des technologies plus avancés ainsi que l’émergence de services innovants, privant ainsi les particuliers et les entreprises de services de qualité élevée intégrés et diffus et empêchant les opérateurs de réseaux à haut débit sans fil d'augmenter leurs gains de productivité grâce à des activités plus intégrées à grande échelle. Par conséquent, les mesures prises au niveau de l’Union en ce qui concerne certains aspects de l’assignation des radiofréquences devraient s'inscrire dans le cadre du développement d’une large couverture intégrée de services avancés de communications à haut débit sans fil dans toute l’Union. Parallèlement, les États membres devraient conserver le droit d'adopter des mesures en vue d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

(19)     Les fournisseurs de services de communications électroniques, y compris les opérateurs de réseau mobile ou les consortiums réunissant de tels opérateurs, devraient être en mesure d'organiser collectivement la couverture efficiente et abordable d'une grande partie du territoire de l’Union dans l'intérêt à long terme des utilisateurs finaux, et devraient donc utiliser le spectre radioélectrique dans plusieurs États membres selon des conditions, procédures, coûts, calendrier, durée dans les bandes harmonisées identiques, et au moyen de formules complémentaires en matière de radiofréquences, telles que la combinaison de bandes basses et hautes pour couvrir des zones densément et moins densément peuplées. Les initiatives en faveur d’une meilleure coordination et d'une plus grande cohérence permettraient également d’améliorer la prévisibilité de l’environnement d'investissement dans les réseaux. Cette prévisibilité serait également vigoureusement soutenue par une politique claire en faveur d'une durée à long terme des droits d’utilisation des radiofréquences, sans préjudice du caractère indéfini de tels droits dans certains États membres, et serait à son tour liée à des conditions claires concernant le transfert, la location ou le partage d’une partie ou de l’intégralité des radiofréquences faisant l'objet d'un tel droit d’utilisation individuel.

(20)     Il convient d'améliorer la coordination et la cohérence des droits d’utilisation des radiofréquences, au moins pour les bandes qui ont été harmonisées pour les communications à haut débit sans fil fixes, nomades et mobiles. Cela inclut les bandes sélectionnées au niveau de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour les systèmes avancés de télécommunications mobiles internationales (TMI), ainsi que les bandes utilisées pour les réseaux locaux hertziens (RLAN) telles que les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz. Cela devrait également inclure des bandes qui pourront être harmonisées à l’avenir pour les communications à haut débit sans fil, comme envisagé à l’article 3, point b), du PPSR et évoqué dans l'avis adopté par le «Radio Spectrum Policy Group» (RSPG) le 13 juin 2013 sur les défis stratégiques qui se posent à l’Europe pour faire face à la croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil, telles que, dans un avenir proche, les bandes de 700 MHz, de 1,5 GHz et de 3,8-4,2 GHz.

(21)     La cohérence entre les différentes procédures nationales d'assignation des radiofréquences serait favorisée par: des dispositions plus explicites sur les critères concernant le calendrier des procédures d’autorisation; la durée pour laquelle les droits d’utilisation sont octroyés, les redevances et leurs modalités de paiement; les obligations en matière de capacité et de couverture; la définition de la gamme de radiofréquences et des blocs de radiofréquences faisant l'objet d'une procédure d'octroi; des exigences minimales objectives pour la promotion d’une concurrence effective; et des conditions pour l'échange des droits d'utilisation, y compris les conditions de partage.

(22)     Le fait de limiter le fardeau financier que représentent les redevances aux seules exigences posées par une gestion optimale du spectre radioélectrique, en ménageant un équilibre entre les paiements immédiats et les redevances périodiques, encouragerait les investissements dans le déploiement des infrastructures et des technologies et permettrait de répercuter les avantages de coûts qui en découleraient sur les utilisateurs finaux.

(23)     Une plus grande synchronisation des assignations de radiofréquences et du déploiement du haut débit sans fil qui pourrait en résulter dans toute l’Union devrait contribuer à la réalisation d'effets d’échelle dans les secteurs apparentés tels que les équipements de réseau et les terminaux. Ces secteurs pourraient, à leur tour, prendre en considération les initiatives et politiques de l’Union concernant l’utilisation des radiofréquences, dans une mesure plus grande que dans un passé récent. Il faudrait dès lors définir une procédure d’harmonisation pour les calendriers d'assignation de radiofréquences et une durée minimale ou commune des droits d’utilisation dans les bandes concernées.

(24)     En ce qui concerne les autres principales conditions de fond dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de radiofréquences pour le haut débit sans fil, l'application convergente par chaque État membre des principes et critères réglementaires définis dans le présent règlement serait favorisée par un mécanisme de coordination en vertu duquel, d'une part, la Commission et les autorités compétentes des autres États membres ont la possibilité de présenter des observations préalablement à l’octroi de droits d’utilisation par un État membre donné et, d'autre part, la Commission a la possibilité, en tenant compte des avis des États membres, de prévenir la mise en œuvre de toute proposition qui ne semble pas conforme à la législation de l’Union.

(25)     Compte tenu de la forte croissance de la demande de radiofréquences pour le haut débit sans fil, il y a lieu de promouvoir des solutions pour d'autres accès au haut débit sans fil qui soient efficients en matière de spectre. Parmi ces solutions figurent le recours à des systèmes d’accès sans fil de faible puissance et à portée limitée, tels que les «points chauds» des réseaux locaux hertziens (RLAN, plus connus sous le nom de réseaux Wi-Fi), ainsi que les réseaux de points d'accès cellulaires de petite taille et de faible puissance (également connus sous les noms de femtocellules, picocellules ou metrocellules).

(26)     Les systèmes complémentaires d’accès sans fil comme les RLAN, et notamment les points d'accès aux RLAN accessibles au public, permettent de plus en plus aux utilisateurs finaux d'accéder à l'internet et aux opérateurs de réseau mobile de délester le trafic de données mobiles, au moyen de ressources du spectre radioélectrique harmonisé et sans qu'aucune autorisation individuelle ou aucun droit d’utilisation des radiofréquences ne soit nécessaire.

(27)     Les utilisateurs privés utilisaient jusqu'ici la plupart des points d’accès aux RLAN comme une extension sans fil locale de leur connexion fixe à haut débit. Si les utilisateurs finaux, dans les limites de leur propre abonnement à l'internet, choisissent de partager l’accès à leur RLAN avec d’autres utilisateurs finaux, la disponibilité d’un grand nombre de ces points d’accès, notamment dans des zones densément peuplées, devrait optimiser la capacité de transmission de données sans fil par la réutilisation des radiofréquences et créer une infrastructure à haut débit sans fil complémentaire et rentable, accessible par d’autres utilisateurs finaux. Par conséquent, il y a lieu de supprimer ou d'empêcher l'apparition de restrictions inutiles au partage, par les utilisateurs finaux, de l’accès à leurs propres points d’accès aux RLAN avec d’autres utilisateurs finaux ou à la connexion à ces points d’accès.

(28)     Il y a également lieu de supprimer les restrictions inutiles au déploiement et à l'interconnexion des points d'accès aux RLAN. Les pouvoirs publics ou les fournisseurs de services publics utilisent de plus en plus les points d'accès aux RLAN dans leurs locaux et à des fins qui leur sont propres, par exemple pour permettre à leur personnel d'utiliser ces points, aux particuliers d'accéder, sur place et de manière rentable, aux services d’administration en ligne et pour fournir des informations en temps réel dans le cadre de services publics intelligents, comme c'est le cas pour les informations sur les transports en commun ou la gestion du trafic. Les pouvoirs publics pourraient également fournir l'accès à ces points à la population, en tant que service auxiliaire aux services offerts au public dans les locaux concernés, et devraient être habilités à le faire conformément aux règles applicables en matière de concurrence et de marchés publics. Un fournisseur mettant à disposition un accès local aux réseaux de communications électroniques à l’intérieur ou dans les environs d'une propriété privée ou d'une zone publique à accès limité en tant que service auxiliaire à une autre activité ne dépendant pas d'un tel accès, comme les «points chauds» des RLAN mis à la disposition des clients d'autres activités commerciales ou du grand public dans la zone concernée, ne devrait pas être considéré comme un fournisseur de communications électroniques.

(29)     Les points d'accès sans fil à portée limitée et de faible puissance sont des équipements très petits et non gênants qui ressemblent à des routeurs Wi-Fi privés, pour lesquels il convient de préciser, au niveau de l’Union, des caractéristiques techniques relatives à leur déploiement et leur utilisation dans différents contextes locaux faisant l'objet d'une autorisation générale, sans restrictions indues liées à l'octroi d'un permis d'urbanisme ou d'autres permis. La proportionnalité des mesures spécifiant les caractéristiques techniques pour que ce type d'utilisation puisse bénéficier d’une autorisation générale devrait être assurée par des caractéristiques nettement plus restrictives que les seuils maximaux applicables fixés dans les mesures de l’Union en ce qui concerne des paramètres tels que la puissance de sortie.

(30)     Les États membres devraient veiller à ce que la gestion du spectre radioélectrique au niveau national n’empêche pas d'autres États membres d’utiliser les radiofréquences qui leur sont réservées ou de respecter les obligations qui leur incombent en ce qui concerne les bandes de fréquences dont l’utilisation est harmonisée au niveau de l’Union. Il est nécessaire d'établir un mécanisme de coordination, sur la base des activités existantes du RSPG, pour garantir que chaque État membre dispose d'un accès équitable au spectre radioélectrique et que les résultats de la coordination sont cohérents et applicables.

(31)     L'expérience acquise dans la mise en œuvre du cadre réglementaire de l’Union montre que les dispositions en vigueur qui nécessitent l’application cohérente de mesures réglementaires et l’objectif de contribuer au développement du marché intérieur n’ont pas créé les incitations suffisantes pour la conception de produits d’accès sur la base de normes et de processus harmonisés, notamment en ce qui concerne les réseaux fixes. Les opérateurs qui exercent leurs activités dans différents États membres éprouvent des difficultés à trouver des intrants d'accès présentant les bons niveaux de qualité et d'interopérabilité des réseaux et des services. De plus, lorsque ces intrants sont disponibles, ils présentent des caractéristiques techniques différentes, ce qui augmente les coûts et constitue un obstacle à la fourniture de services par-delà les frontières nationales.

(32)     L’intégration du marché unique des communications électroniques serait accélérée par la mise en place d’un cadre définissant certains grands produits européens d'accès virtuel, qui sont particulièrement importants pour que les fournisseurs de services de communications électroniques puissent fournir des services transfrontaliers et adopter une stratégie au niveau de l'Union dans un environnement se caractérisant de plus en plus par le «tout IP», sur la base de paramètres et de caractéristiques minimales clés.

(33)     Il y a lieu de répondre aux besoins opérationnels satisfaits par différents produits d'accès virtuel. Les produits européens d’accès virtuel à haut débit devraient être disponibles dans les cas où un opérateur puissant sur le marché est obligé, en application de la directive-cadre et de la directive «accès», de fournir, à des conditions réglementées, l'accès à un point d’accès spécifique de son réseau. Premièrement, il convient de faciliter une entrée efficiente de fournisseurs transfrontaliers sur le marché au moyen de produits harmonisés leur permettant d'assurer la fourniture initiale de services à leurs clients finaux, sans délai et en garantissant une qualité prévisible et suffisante, y compris de services à des clients professionnels possédant plusieurs sites dans différents États membres, lorsque cela se révèle nécessaire et proportionné à l'issue d'une analyse du marché. Ces produits harmonisés devraient être disponibles pour une période suffisamment longue, afin de permettre aux demandeurs et aux fournisseurs d'accès de planifier des investissements à moyen et à long terme.

(34)     Deuxièmement, les produits d'accès virtuel sophistiqués qui nécessitent des investissements plus conséquents de la part des demandeurs d’accès et leur procurent un niveau plus élevé de contrôle et de différenciation, en particulier en fournissant un accès à un échelon plus local, sont essentiels pour créer les conditions nécessaires à une concurrence durable dans l’ensemble du marché intérieur. Dès lors, ces produits clés d’accès de gros aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) devraient également être harmonisés pour faciliter les investissements transfrontaliers. Ces produits d'accès virtuel à haut débit devraient être conçus de manière à être dotés de fonctionnalités équivalentes à celles du dégroupage physique, en vue d’élargir la gamme de mesures correctrices sur les marchés de gros pouvant éventuellement être envisagées par les autorités réglementaires nationales dans le cadre de l'évaluation de la proportionnalité réalisée conformément à la directive 2002/19/CE.

(35)     Troisièmement, il est également nécessaire d'harmoniser les produits d'accès de gros pour les segments terminaux de lignes louées comportant des interfaces améliorées, afin de permettre la fourniture transfrontalière de services de connectivité essentiels pour les utilisateurs professionnels les plus exigeants.

(36)     Dans un contexte de passage progressif à des «réseaux tout IP», le manque de disponibilité de produits de connectivité fondés sur le protocole IP pour différentes catégories de services à qualité de service garantie permettant la communication entre domaines de réseau et par delà les frontières de réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci, entrave le développement d'applications qui ont besoin d'accéder à d'autres réseaux, ce qui freine l'innovation technologique. Cette situation empêche en outre la diffusion à une plus grande échelle des avantages en matière d'efficience liés à la gestion et à la fourniture de réseaux et produits de connectivité fondés sur IP et à qualité de service garantie, parmi lesquels figure notamment une sécurité, une fiabilité, une souplesse, et une efficacité au regard des coûts accrues ainsi qu'une allocation plus rapide des ressources, soit autant d'éléments qui sont bénéfiques pour les opérateurs de réseau, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux. Il faut donc adopter une approche harmonisée de la conception et de la disponibilité de ces produits, selon des conditions raisonnables comprenant, lorsque c'est nécessaire, la possibilité de fourniture croisée par les entreprises de communications électroniques concernées.

(37)     Les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte des produits européens d'accès virtuel à haut débit instaurés par le présent règlement lorsqu'elles évaluent les produits d'accès les plus appropriés à imposer aux opérateurs désignés comme puissants sur le marché pour permettre l'accès à leur réseau, tout en évitant une réglementation excessive due à la multiplication inutile de produits d'accès de gros, que ces derniers soient imposés à l'issue d'une analyse de marché ou fournis dans d'autres circonstances. En particulier, l'introduction de produits européens d'accès virtuel ne devrait pas, en elle-même, entraîner d'augmentation du nombre de produits d'accès réglementés imposés à un opérateur donné. Par ailleurs, le fait que les autorités réglementaires nationales devront, après l'adoption du présent règlement, déterminer s'il y a lieu d'imposer un produit européen d'accès virtuel à haut débit plutôt que les mesures correctrices existantes en matière d'accès de gros et évaluer le bien-fondé de l'imposition d'un produit européen d'accès virtuel à haut débit dans le cadre des futures analyses de marché, lorsqu'elles établiront l'existence d'une puissance significative sur le marché, ne devrait pas remettre en question la responsabilité de ces autorités en ce qui concerne le choix de mesures correctrices appropriées et proportionnées au problème de concurrence constaté conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE.

(38)     Par souci de prévisibilité réglementaire, il convient que la législation tienne compte des éléments essentiels des modifications de la pratique réglementaire au titre du cadre juridique actuel, qui ont une incidence sur les conditions dans lesquelles les produits d'accès de gros, et notamment les produits européens d'accès virtuel à haut débit, sont rendus disponibles pour les réseaux NGA. Ces éléments devraient comprendre des dispositions qui tiennent compte de l'importance que revêt, pour l'analyse des marchés d'accès de gros et, plus particulièrement, pour l'évaluation de la nécessité éventuelle d'imposer un contrôle tarifaire sur l'accès aux réseaux NGA, la relation entre les contraintes concurrentielles découlant des infrastructures alternatives fixes et sans fil, les garanties effectives d'accès non discriminatoire et le niveau de concurrence existant en termes de prix, de choix et de qualité au niveau de détail. C'est cette dernière considération qui est, en définitive, déterminante pour les avantages dont bénéficie l'utilisateur final. Par exemple, lorsqu'elles procèdent à l'évaluation au cas par cas en application de l'article 16 de la directive 2002/21/CE et sans préjudice de l'analyse visant à déterminer l'existence d'une puissance significative sur le marché et de l'application du droit de la concurrence de l'UE, les autorités réglementaires nationales peuvent considérer, lorsqu'il existe deux réseaux NGA fixes, que les conditions de marché sont suffisamment concurrentielles pour susciter des améliorations du réseau et encourager l'évolution vers la fourniture de services ultrarapides, ce qui constitue un paramètre important de la concurrence au niveau de détail.

(39)     Selon les prévisions, l'intensification de la concurrence devrait entraîner, sur la durée, une diminution de la régulation du secteur fondée sur les analyses du marché. L'achèvement du marché unique devrait, en effet, favoriser une concurrence efficace sur les marchés pertinents, l'application ex post du droit de la concurrence étant de plus en plus perçue comme un moyen suffisant pour garantir le fonctionnement du marché. Pour assurer la clarté et la prévisibilité juridiques des approches réglementaires dans tous les États membres, il convient de fournir des critères clairs et contraignants en ce qui concerne la manière de déterminer si l'imposition d'obligations réglementaires ex ante est encore justifiée sur un marché donné, en prenant en considération le caractère durable des goulets d'étranglement et les perspectives de concurrence, notamment la concurrence fondée sur les infrastructures, et les conditions de concurrence au niveau de détail sur des paramètres tels que le prix, le choix et la qualité, qui sont, en dernière analyse, les éléments qui importent pour l'utilisateur final et pour la compétitivité de l'économie de l'UE sur la scène mondiale. Ce principe devrait sous-tendre les examens ultérieurs de la liste de marchés susceptibles de faire l'objet d'une réglementation ex ante et aider les régulateurs nationaux à faire porter leurs efforts sur les domaines où la concurrence n'est pas encore efficace, en faisant converger leurs actions. L'établissement d'un véritable marché unique des communications électroniques peut en outre avoir une incidence sur la portée géographique des marchés, aussi bien aux fins de la réglementation sectorielle fondée sur les principes de la concurrence qu'aux fins de l'application du droit de la concurrence lui-même.

(40)     Les disparités dans l'application nationale de la réglementation sectorielle relative à la protection de l'utilisateur final créent des entraves considérables au marché unique du numérique, qui prennent notamment la forme de coûts de mise en conformité plus élevés pour les fournisseurs de communications électroniques au public qui souhaitent proposer des services dans tous les États membres. Par ailleurs, le morcellement du marché et l'incertitude quant au niveau de protection garanti dans les différents États membres affaiblissent la confiance des utilisateurs finaux et les dissuadent d'acheter des services de télécommunications électroniques à l'étranger. Pour réaliser l'objectif de l'Union consistant à supprimer les obstacles au marché intérieur, il faut remplacer les mesures juridiques nationales divergentes en vigueur par un ensemble unique et entièrement harmonisé de règles sectorielles qui garantissent un niveau commun élevé de protection aux utilisateurs finaux. Cette harmonisation totale des dispositions juridiques ne devrait pas empêcher les fournisseurs de communications électroniques au public de proposer aux utilisateurs finaux des accords contractuels prévoyant un niveau de protection plus élevé.

(41)     Étant donné que le présent règlement n'harmonise que certaines règles sectorielles, il devrait être sans préjudice des règles générales relatives à la protection des consommateurs établies par le droit de l'Union et les dispositions législatives nationales qui le mettent en œuvre.

(42)     Lorsque les dispositions des chapitres IV et V du présent règlement font référence aux utilisateurs finaux, elles devraient s'appliquer non seulement aux consommateurs mais également à d'autres catégories d'utilisateurs finaux, essentiellement des micro-entreprises. À leur demande, les utilisateurs finaux autres que des consommateurs devraient pouvoir obtenir, par contrat individuel, un accord leur permettant de s'écarter de certaines dispositions.

(43)     L'achèvement du marché unique des communications électroniques exige aussi la suppression des obstacles qui empêchent les utilisateurs finaux d'accéder aux services de communications électroniques dans toute l'Union. Par conséquent, les pouvoirs publics ne devraient pas créer ou maintenir d'obstacles à l'achat transfrontalier de ces services. Les fournisseurs de communications électroniques au public ne devraient ni refuser ni restreindre l'accès, ni établir une discrimination à l'encontre des utilisateurs finaux fondée sur la nationalité ou l'État membre de résidence de ces derniers. Il devrait, cependant, être possible d'introduire une différenciation fondée sur des différences objectivement justifiables en ce qui concerne les coûts, les risques et les conditions de marché, telles que les variations de la demande et les tarifs des concurrents.

(44)     Des différences de prix très prononcées subsistent, aussi bien pour les communications fixes que pour les communications mobiles, entre les appels vocaux et SMS nationaux et ceux qui aboutissent dans un autre État membre. Il existe des variations considérables selon les pays, les opérateurs et les services tarifaires, et entre les services fixes et mobiles, mais cette situation a toujours une incidence sur les catégories de consommateurs plus vulnérables et elle entrave la communication sans rupture dans l'Union, et ce malgré la très nette diminution des tarifs de terminaison d'appel dans les différents États membres et leur convergence en valeur absolue, et la baisse des tarifs sur les marchés de transit. De surcroît, le passage à un environnement de communications électroniques «tout IP» devrait, en temps utile, entraîner des réductions de coûts supplémentaires. Il convient par conséquent, de justifier, en se fondant sur des critères objectifs, toute différence de tarif de détail significative entre les communications nationales fixes longue distance qui sont des communications à destination d'une zone portant un code de zone géographique différent dans le plan national de numérotation et les communications fixes aboutissant dans un autre État membre. Les tarifs de détail des communications mobiles internationales ne devraient pas dépasser les eurotarifs appels vocaux et SMS pour les appels et SMS en itinérance réglementés prévus par le règlement (UE) n° 531/2012, sauf dans des cas justifiés selon des critères objectifs. Ces critères peuvent inclure des coûts supplémentaires et une marge correspondante raisonnable. Font également partie des critères objectifs les différences dans l'élasticité des prix correspondante et la disponibilité, pour tous les utilisateurs finaux, de tarifs alternatifs pratiqués par des fournisseurs de communications électroniques au public qui proposent des communications transnationales dans l'Union à des prix modérés ou sans frais supplémentaires, ou de services de la société de l'information comportant des fonctionnalités comparables, à condition que les fournisseurs fassent la démarche d'informer les utilisateurs finaux de ces possibilités.

(45)     Au cours des dernières décennies, l'internet est devenu une plateforme ouverte d'innovation relativement facile d'accès pour les utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus et d'applications et les prestataires de services internet. Le cadre réglementaire existant vise à favoriser la capacité des utilisateurs finaux à accéder aux informations de leur choix et à les diffuser, ou à exécuter des applications ou des services de leur choix. Récemment, cependant, un rapport de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sur les pratiques de gestion du trafic publié en mai 2012 ainsi qu'une étude sur le fonctionnement du marché de l’accès à l'internet et de la fourniture de services internet du point de vue de l'usager dans l'Union européenne, réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et publiée en décembre 2012, ont montré que les pratiques de gestion du trafic qui bloquent ou ralentissent certaines applications ont une incidence sur un nombre significatif d'utilisateurs finaux. Compte tenu de ces tendances, il convient d'adopter, au niveau de l'Union, des règles claires pour préserver l'ouverture de l'internet et éviter un morcellement du marché unique dû aux mesures prises individuellement par les États membres.

(46)     La liberté des utilisateurs finaux en ce qui concerne l'accès à l’information et au contenu légal et leur diffusion, ainsi que l'exécution des applications et l'utilisation des services de leur choix est soumise au respect du droit de l'Union et de la législation nationale compatible. Le présent règlement définit les limites applicables aux éventuelles restrictions de cette liberté par les fournisseurs de communications électroniques au public mais il est sans préjudice d'autres dispositions législatives de l'Union telles que les règles en matière de droit d'auteur et la directive 2000/31/CE.

(47)     Dans un internet ouvert, les fournisseurs de communications électroniques au public devraient, dans la limite des volumes de données et des débits pour l'accès à l'internet définis par contrat, s'abstenir de bloquer, de ralentir, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services donnés ou certaines catégories de contenus, d'applications ou de services, sauf dans le cas d'un nombre restreint de mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic. Les mesures adoptées devraient être transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Les mesures relevant de la gestion raisonnable du trafic comprennent la prévention ou la lutte contre les infractions graves, notamment par des actions menées volontairement par les fournisseurs pour empêcher l'accès aux contenus pédopornographiques et leur diffusion. Les mesures visant à limiter les conséquences de la congestion du réseau devraient être considérées comme raisonnables à condition que cette congestion ne se produise que temporairement ou dans des circonstances exceptionnelles.

(48)     Les tarifs liés au volume devraient être considérés compatibles avec le principe d'un internet ouvert dès lors qu'ils permettent à l'utilisateur final de choisir le tarif qui correspond à sa consommation normale de données, en se fondant sur des informations transparentes relatives aux conditions et aux conséquences de ce choix. Dans le même temps, ces tarifs devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux adapter les capacités de réseau aux volumes de données attendus. Avant d'accepter tout contrat relatif à des limitations du volume de données ou de la vitesse de connexion et les tarifs correspondants, il est essentiel que les utilisateurs finaux soient informés de la possibilité qui leur est offerte de surveiller en permanence leur consommation et d'obtenir facilement une augmentation du volume de données disponible s'ils le souhaitent.

(49)     Les services et applications exigeant un niveau plus élevé de qualité de service garantie proposés par les fournisseurs de communications électroniques au public ou par les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services font aussi l'objet d'une demande de la part des utilisateurs finaux. Il peut s'agir, notamment, de la radiodiffusion par IP (IP-TV), d'applications de vidéoconférence et de certaines applications dans le domaine de la santé. Par conséquent, les utilisateurs finaux devraient également être libres de conclure des contrats relatifs à la fourniture de services spécialisés d'un niveau de qualité de service élevé soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public, soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services.

(50)     En outre, il existe une demande émanant des fournisseurs de contenus, d'applications ou de services en faveur de la fourniture de services de transmission reposant sur des paramètres de qualité souples, et notamment des niveaux de priorité inférieurs pour le trafic non urgent. Les fournisseurs de contenus, d'applications ou de services doivent pouvoir négocier ces paramètres souples de qualité de service avec les fournisseurs de communications électroniques au public pour fournir des services spécialisés, et cette possibilité devrait être déterminante pour le développement de nouveaux services tels que les communications de machine à machine (M2M). Dans le même temps, les accords résultant de ces négociations devraient permettre aux fournisseurs de communications électroniques au public de mieux équilibrer le trafic et d'éviter la congestion des réseaux. Par conséquent, les fournisseurs de contenus, d'applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public devraient être libres de conclure des accords de services spécialisés relatifs aux niveaux de qualité de service définis dès lors que ces accords ne portent pas substantiellement atteinte à la qualité générale des services d'accès à l'internet.

(51)     Le rôle joué par les autorités réglementaires nationales est essentiel pour garantir que les utilisateurs finaux peuvent effectivement se prévaloir librement de l'accès à un internet ouvert. À cette fin, elles devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et assurer le respect des règles par les fournisseurs de communications électroniques au public ainsi que la disponibilité de services d'accès à l'internet non discriminatoires de qualité élevée auxquels les services spécialisés ne portent pas atteinte. Lorsqu'elles évaluent les éventuelles atteintes d'ordre général des services d'accès à l'internet, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte de paramètres de qualité tels que la ponctualité et la fiabilité (latence, gigue, pertes de paquets), les niveaux et effets de la congestion dans le réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, la performance des services d'accès à l'internet par rapport à celle des services spécialisés et la qualité telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer des exigences minimales en matière de qualité de service à tous les fournisseurs de communications électroniques au public ou à certains d'entre eux, si cela est nécessaire pour éviter toute atteinte/détérioration générale de la qualité des services d'accès à l'internet.

(52)     Les mesures visant à accroître la transparence et à faciliter la comparaison des prix, tarifs, modalités et conditions et des paramètres de qualité de service, notamment ceux qui concernent plus particulièrement la fourniture de services d'accès à l'internet, devraient aider les utilisateurs finaux à mieux choisir leur fournisseur et à profiter ainsi pleinement des avantages que procure la concurrence.

(53)     Lorsque les utilisateurs finaux achètent un service, ils devraient être informés au préalable de son prix et de son type. Ces informations devraient aussi être fournies immédiatement avant l'établissement d'une communication lorsque celle-ci est destinée à un numéro ou service spécial et soumise à des conditions tarifaires particulières, comme les communications vers les services à taux majoré. Lorsque cette obligation est disproportionnée pour le fournisseur de services eu égard à la durée et au coût de la transmission des informations tarifaires par rapport à la durée moyenne de la communication et du risque en matière de coût auquel l'utilisateur final est exposé, les autorités réglementaires nationales peuvent octroyer une dérogation. Les utilisateurs finaux devraient aussi être informés des éventuels frais supplémentaires qui pourraient être appliqués à un numéro gratuit.

(54)     Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir aux utilisateurs finaux des informations suffisantes concernant, notamment, leurs services et tarifs, les paramètres de qualité de service, l'accès aux services d'urgence et ses éventuelles limitations, et la gamme de services et produits conçus pour les clients handicapés. Ces informations devraient être fournies de manière claire et transparente, être spécifiquement adaptées à l'État membre dans lequel les services sont fournis et être mises à jour si des modifications sont apportées. Les fournisseurs devraient être dispensés de ces obligations d'information pour les offres négociées individuellement.

(55)     Pour que les utilisateurs finaux puissent évaluer les offres en toute indépendance, il est indispensable de leur fournir des informations comparables sur les produits et services. L'expérience prouve que, lorsque les utilisateurs finaux disposent d'informations fiables et comparables, leur confiance dans l'utilisation des services s'accroît et ils sont plus disposés à faire un choix.

(56)     Les contrats constituent un instrument important pour assurer aux utilisateurs finaux un niveau élevé de transparence de l'information et garantir la sécurité juridique. Les fournisseurs de communications électroniques au public devraient fournir à l'utilisateur final des informations claires et compréhensibles sur tous les éléments essentiels du contrat avant que l'utilisateur final ne soit lié par celui-ci. Ces informations devraient être obligatoires et elles ne devraient pas être modifiées, sauf accord ultérieur entre l'utilisateur final et le fournisseur. La Commission et plusieurs autorités réglementaires nationales ont récemment constaté des différences considérables entre la vitesse des services d'accès à l'internet annoncée par les fournisseurs et la vitesse dont bénéficient réellement les utilisateurs finaux. Il convient donc que les fournisseurs de communications électroniques au public indiquent à l'utilisateur final, avant la conclusion du contrat, la vitesse et les autres paramètres de qualité de service qu'ils sont réellement en mesure de fournir sur le site principal de l'utilisateur final.

(57)     En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats devraient préciser toutes les éventuelles restrictions à l'utilisation de l'équipement imposées par le fournisseur, par exemple par le verrouillage de la carte SIM pour les appareils mobiles, et les frais éventuels dus en cas de résiliation anticipée du contrat. Aucuns frais ne devraient être exigés après l'expiration de la durée prévue du contrat.

(58)     Pour éviter les factures exorbitantes, les utilisateurs finaux devraient avoir la possibilité de définir des plafonds financiers pour les frais correspondant à leurs appels ou à leur utilisation des services d'accès à l'internet. Ils devraient pouvoir bénéficier de cette possibilité gratuitement et recevoir, quand leur consommation approche du plafond fixé, une notification qui reste consultable ultérieurement. Lorsque le plafond est atteint, les utilisateurs finaux ne devraient plus pouvoir utiliser les services en question, qui ne devraient plus leur être facturés, à moins qu'ils ne demandent expressément que ces services continuent à leur être fournis, en accord avec le fournisseur.

(59)     L'expérience acquise dans les États membres et les conclusions d'une étude récente réalisée pour le compte de l'Agence exécutive pour la santé et les consommateurs ont montré que les longues périodes contractuelles et les extensions automatiques ou tacites de contrats constituent des obstacles non négligeables au changement de fournisseur. Il est donc souhaitable que les utilisateurs finaux puissent, sans frais supplémentaires, mettre fin à leur contrat six mois après sa conclusion. Dans ce cas, il peut leur être demandé de verser au fournisseur une indemnité compensatoire correspondant à la valeur résiduelle de l'équipement terminal subventionné ou à la valeur pro rata temporis d'autres promotions éventuelles. Il devrait être possible de mettre fin aux contrats qui ont été prolongés de manière tacite moyennant un préavis d'un mois.

(60)     Toute modification significative des conditions contractuelles imposées par un fournisseur de communications électroniques au public au détriment de l'utilisateur final, par exemple en ce qui concerne les frais, les tarifs, les limites du volume de données, la vitesse de transmission des données, la couverture ou le traitement des données personnelles, devrait être considérée comme une raison permettant à l'utilisateur final de faire valoir son droit à mettre fin au contrat sans frais supplémentaires.

(61)     Les offres groupées comprenant les communications électroniques et d'autres services tels que la radiodiffusion linéaire sont de plus en plus répandues et sont très importantes pour la concurrence. Lorsque, en ce qui concerne la fin du contrat et le changement de fournisseur, les règles contractuelles applicables sont différentes selon les services qui composent l'offre groupée, l'utilisateur final est, dans la pratique, privé de la possibilité d'opter pour une offre concurrente pour l'ensemble des services ou certains d'entre eux. Les dispositions du présent règlement concernant la fin du contrat et le changement de fournisseur devraient, par conséquent, être applicables à tous les éléments de ces offres groupées.

(62)     Pour tirer pleinement parti de l'environnement concurrentiel, les utilisateurs finaux devraient être à même de faire des choix en connaissance de cause et de changer de fournisseur lorsque cela est dans leur intérêt. Ils devraient pouvoir le faire sans rencontrer d'obstacles juridiques, techniques ou procéduraux, y compris en ce qui concerne les conditions contractuelles et les frais. La portabilité du numéro est un élément déterminant pour le choix des consommateurs et l'efficacité de la concurrence. Elle devrait être mise en œuvre dans un délai minimum afin que les consommateurs qui ont conclu un accord concernant le portage d'un numéro obtiennent l'activation de ce numéro dans un délai d'un jour ouvrable. Le règlement des factures en attente ne devrait pas être une condition de l'exécution d'une demande de portage d'un numéro.

(63)     Pour favoriser la mise en place de guichets uniques et faciliter le déroulement sans heurts du processus de changement de fournisseur pour l'utilisateur final, il importe que ce processus soit piloté par le nouveau fournisseur de communications électroniques au public choisi. L'ancien fournisseur de communications électroniques au public ne devrait ni retarder ni entraver ce processus. Il convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des processus automatisés et de garantir un niveau élevé de protection des données personnelles. La disponibilité d'informations transparentes, précises et opportunes sur le changement de fournisseur devrait renforcer la confiance des utilisateurs finaux dans ce processus et les rendre plus enclins à s'impliquer activement dans le jeu de la concurrence.

(64)     Le contrat avec l'ancien fournisseur de communications électroniques au public devrait être annulé automatiquement après le changement de fournisseur, sans que l'utilisateur final doive effectuer de démarches supplémentaires. S'il s'agit de services prépayés, le solde créditeur éventuel non dépensé devrait être remboursé au consommateur qui change de fournisseur.

(65)     Lorsqu'un utilisateur final effectue un changement qui a une incidence sur des coordonnées importantes telles que son adresse électronique, une certaine continuité devrait être assurée. À cette fin, et pour éviter que les courriers électroniques ne s'égarent, l'utilisateur final devrait bénéficier de la possibilité d'opter, gratuitement, pour une fonction de transfert des courriers électroniques offerte par son ancien fournisseur de services d'accès à l'internet s'il a une adresse électronique fournie par cet ancien fournisseur.

(66)     Les autorités nationales compétentes peuvent élaborer des prescriptions concernant l'ensemble des processus de portage du numéro et de changement de fournisseur, en tenant compte de l'évolution technologique et de la nécessité de garantir la rapidité et l'efficience du processus de changement de fournisseur ainsi que sa simplicité pour le consommateur. Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir imposer des mesures proportionnées pour assurer aux utilisateurs finaux une protection suffisante pendant le changement de fournisseur, en prévoyant notamment les sanctions appropriées nécessaires pour réduire les risques d'abus ou de retard et éviter que le changement de fournisseur puisse avoir lieu sans le consentement de l'utilisateur final. Elles devraient aussi pouvoir établir un mécanisme de compensation automatique destiné aux utilisateurs finaux dans de tels cas.

(67)     Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir prendre des mesures efficaces pour contrôler et assurer le respect des dispositions du présent règlement et, notamment, être habilitées à imposer des sanctions financières ou administratives effectives en cas de manquement.

(68)     Afin de prendre en compte l'évolution du marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(69)     Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la décision obligeant les États membres à adapter leurs plans de manière à les mettre en conformité avec un calendrier commun d'octroi des droits d'utilisation et d'autorisation de l'utilisation effective.

(70)     Les compétences d'exécution relatives à l'harmonisation et à la coordination des autorisations d'utilisation du spectre radioélectrique, aux caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée, à la coordination entre les États membres en ce qui concerne l'attribution des radiofréquences, à des règles techniques et méthodologiques plus détaillées concernant les produits européens d'accès virtuel et la sauvegarde de l'accès à l'internet et de la gestion raisonnable du trafic et de la qualité du service devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.[25]

(71)     Afin de garantir la cohérence entre l'objectif et les mesures nécessaires pour achever le marché unique des communications électroniques en vertu du présent règlement et de certaines dispositions législatives particulières existantes et de tenir compte des éléments essentiels des modifications de la pratique réglementaire, les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 devraient être modifiés. Ces modifications ont pour but d'introduire des dispositions mettant la directive 2002/21/CE et les directives associées en relation avec le présent règlement, de conférer à la Commission des compétences renforcées afin de garantir la cohérence des mesures correctrices imposées aux fournisseurs de communications électroniques européens disposant d'une puissance significative sur le marché dans le cadre d'un mécanisme européen de consultation, d'harmoniser les critères adoptés pour évaluer la définition et la compétitivité des marchés pertinents, d'adapter le système de notification prévu par la directive 2002/20/CE en vue de l'introduction de l'autorisation unique UE et d'abroger les dispositions concernant l'harmonisation minimale des droits des utilisateurs finaux prévus par la directive 2002/22/CE rendues superflues par le présent règlement qui prévoit une harmonisation complète.

(72)     Le marché des communications mobiles reste morcelé dans l'Union puisqu'aucun réseau mobile ne couvre la totalité des États membres. Par conséquent, pour fournir des services de communications mobiles à leurs clients nationaux en déplacement dans l'Union, les fournisseurs de services d'itinérance doivent acheter ces services en gros aux opérateurs de l'État membre visité. Les frais liés aux achats de gros constituent un obstacle non négligeable à la fourniture de services d'itinérance à des niveaux tarifaires qui correspondent à ceux des services mobiles nationaux. Il convient donc d'adopter des mesures supplémentaires pour favoriser la diminution de ces frais. La conclusion d'accords commerciaux ou techniques entre fournisseurs de services d'itinérance, qui permettent une extension virtuelle de leur couverture de réseau dans toute l'Union, constitue un moyen d'internaliser les frais liés aux achats de gros. Pour que des incitations appropriées soient fournies, il convient d'adapter certaines obligations réglementaires prévues par le règlement (UE) n ° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil[26]. En particulier, lorsque des fournisseurs de services d'itinérance font en sorte, par leurs propres réseaux ou via des accords bilatéraux et multilatéraux d'itinérance, que tous les clients dans l'Union se voient proposer par défaut des tarifs d'itinérance au niveau des tarifs nationaux, ils ne devraient pas être soumis à l'obligation imposée aux fournisseurs nationaux de permettre à leurs clients d'accéder aux services d'itinérance vocaux, de SMS et de données d'un autre fournisseur de services d'itinérance, sous réserve d'une période transitoire pendant laquelle cet accès a déjà été accordé.

(73)     Les accords bilatéraux et multilatéraux d'itinérance peuvent permettre à un opérateur mobile de traiter l'itinérance de ses clients nationaux sur les réseaux de ses partenaires comme équivalant, dans une certaine mesure, à la fourniture de services à ces clients sur son propre réseau, ce qui aura des conséquences sur la tarification de détail de cette couverture on-net virtuelle dans l'Union. Ce type d'accord au niveau de gros pourrait permettre le développement de nouveaux produits d'itinérance et, par conséquent, élargir le choix et intensifier la concurrence au niveau de détail.

(74)     La stratégie numérique pour l'Europe et le règlement (UE) n° 531/2012 établissent un objectif politique qui prévoit que la différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux doit être proche de zéro. Dans la pratique, cela exige que les consommateurs qui entrent dans l'une des grandes catégories communément définies sur la base de la consommation nationale, correspondant à un des forfaits tarifaires nationaux de services au détail d'une des parties, soient en mesure de reproduire, lors de déplacements ponctuels dans l'Union, leur schéma de consommation national habituel, associé à leur forfait national de services au détail, sans surcoût par rapport aux frais payés dans un contexte national. Ces grandes catégories peuvent être déterminées en se fondant sur les pratiques commerciales en usage, et par exemple sur la différenciation établie, dans les forfaits au détail nationaux, entre les abonnements prépayés ou réglés sur facturation; les forfaits pour mobiles seulement (voix, SMS); les forfaits adaptés à différents volumes de consommation; les forfaits destinés, respectivement, aux particuliers et aux entreprises; les forfaits de détail avec tarification à l'unité consommée et les forfaits comportant un certain crédit d'unités (en minutes d'appels vocaux, en mégaoctets de données) pour un montant donné, quelle que soit la consommation réelle. La variété des formules tarifaires et forfaits au détail proposés aux consommateurs sur les marchés mobiles nationaux dans l'Union répond à la diversité des demandes des usagers inhérente à un marché concurrentiel. La souplesse qui caractérise les marchés nationaux devrait aussi se retrouver dans l'environnement d'itinérance à l'intérieur des frontières de l'Union. Cependant, il convient de souligner que la nécessité, pour les fournisseurs de services d'itinérance, d'avoir recours à des ressources de gros fournies par des opérateurs de réseaux indépendants dans différents États membres peut encore justifier l'imposition de limites correspondant à une utilisation raisonnable si des tarifs nationaux sont appliqués à la consommation de services d'itinérance.

(75)     Même s'il appartient en premier lieu aux fournisseurs de services d'itinérance d'évaluer eux-mêmes le caractère raisonnable des volumes d'appels vocaux, de SMS et de données en itinérance pouvant être couverts par des tarifs nationaux dans le cadre de leurs différents forfaits de détail, l'application de ces limites d'utilisation raisonnable par les fournisseurs de services d'itinérance doit être contrôlée par les autorités réglementaires nationales qui veilleront à ce qu'elles soient expressément définies par référence à des informations chiffrées détaillées figurant dans les contrats, en termes clairs et transparents pour les consommateurs. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales devraient tenir le plus grand compte des orientations pertinentes de l'ORECE. Ce dernier devrait, dans ses orientations, recenser les divers schémas de consommation, en se fondant sur les tendances sous-jacentes relatives à la consommation d'appels vocaux, de données et de SMS au niveau de l'Union, et indiquer des prévisions d'évolution, notamment en ce qui concerne la consommation de données sans fil.

(76)     En outre, la baisse significative des tarifs de terminaison des appels mobiles dans l'Union ces dernières années devrait désormais permettre d'éliminer les frais d'itinérance supplémentaires pour les appels entrants.

(77)     Afin d’assurer la stabilité et le leadership stratégique des activités de l’ORECE, le Conseil des régulateurs de l’ORECE devrait être représenté par un président à temps plein nommé par le Conseil des régulateurs sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés de communications électroniques et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation, à l'issue d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le Conseil des régulateurs assisté par la Commission. En vue de la désignation du premier président du Conseil des régulateurs, la Commission devrait, notamment, dresser une liste de candidats sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des marchés de communications électroniques et de leurs acteurs ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation. En ce qui concerne la désignation des présidents suivants, l’utilité de disposer d’une liste de candidats dressée par la Commission devrait être réexaminée dans le rapport à établir conformément au présent règlement. L’Office de l’ORECE devrait donc comprendre le président du Conseil des régulateurs, un comité de gestion et un responsable administratif.

(78)     Il convient donc de modifier en conséquence les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE et les règlements (CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012.

(79)     La Commission peut toujours consulter l'ORECE, conformément au règlement (CE) n° 1211/2009, lorsqu'elle le juge nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.

(80)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et est conforme aux droits et principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 8 (protection des données à caractère personnel), son article 11 (liberté d'expression et d'information), son article 16 (liberté d'entreprise), son article 21 (non-discrimination) et son article 38 (protection des consommateurs).

(81)     Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est d’établir les principes réglementaires et les règles détaillées nécessaires à l'achèvement d'un marché unique européen des communications électroniques, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau européen, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Dispositions générales

Article premier – Objectif et champ d’application

1. Le présent règlement établit les principes réglementaires et les règles détaillées nécessaires à l'achèvement d'un marché unique européen des communications électroniques dans lequel:

a) les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques ont le droit et la capacité de mettre en place, d'étendre et d'exploiter leurs réseaux et de fournir des services, quel que soit leur lieu d'établissement et celui de leurs clients dans l'Union, et sont encouragés à le faire;

b) les particuliers et les entreprises ont le droit et la possibilité d'avoir accès à des services de communications électroniques concurrentiels, sûrs et fiables, quel que soit leur lieu de fourniture dans l'Union, sans que cette fourniture soit entravée par des restrictions transfrontalières ou des coûts supplémentaires injustifiés.

2. Le présent règlement établit, en particulier, les principes réglementaires en vertu desquels la Commission, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et les autorités nationales compétentes agissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, en liaison avec les dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, afin de:

a) garantir des conditions réglementaires simplifiées, prévisibles et convergentes relatives à des paramètres administratifs et commerciaux essentiels, notamment en ce qui concerne la proportionnalité des obligations individuelles qui peuvent être imposées à l'issue d'une analyse de marché;

b) promouvoir une concurrence durable au sein du marché unique ainsi que la compétitivité de l'Union sur le plan mondial, et alléger la réglementation de marché dans le secteur en conséquence, au fur et à mesure de la réalisation de ces objectifs;

c) encourager l'investissement et l'innovation dans de nouvelles infrastructures à grande capacité modernes, qui couvrent toute l'Union et peuvent satisfaire à l'évolution de la demande des utilisateurs finaux;

d) faciliter une fourniture de services innovante et de grande qualité;

e) assurer la disponibilité des ressources du spectre radioélectrique et en garantir l'utilisation optimale, soit sur la base d'autorisations générales, soit sur celle de droits d'utilisation individuels, pour des services à haut débit sans fil favorisant l'innovation, les investissements et la création d'emplois et procurant des avantages aux utilisateurs finaux;

f) servir les intérêts des particuliers et des utilisateurs finaux en ce qui concerne la connectivité en créant un climat d'investissement propice à une augmentation du choix et de la qualité en matière d'accès au réseau et de service, et en facilitant la mobilité dans toute l'Union et l'intégration tant sociale que territoriale.

3. Afin de garantir l'application des principes réglementaires fondamentaux exposés au paragraphe 2, le présent règlement établit en outre les règles détaillées nécessaires en ce qui concerne:

a) l'autorisation unique UE pour les fournisseurs de communications électroniques européens;

b) la convergence accrue des conditions réglementaires pour ce qui est de la nécessité et de la proportionnalité des mesures correctrices imposées par les autorités réglementaires nationales aux fournisseurs de communications électroniques européens;

c) la fourniture harmonisée, au niveau de l'Union, de certains produits de gros destinés au haut débit, selon des conditions réglementaires convergentes;

d) un cadre européen coordonné pour l'assignation de radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit sans fil, de manière à créer un espace européen des services sans fil;

e) l'harmonisation des règles relatives aux droits des utilisateurs finaux et à la promotion d'une concurrence efficace sur les marchés de détail, afin de créer un espace européen des consommateurs de communications électroniques;

f) l'élimination progressive des frais supplémentaires injustifiés applicables aux communications à l'intérieur de l'Union et aux communications en itinérance à l'intérieur de l'Union.

Article 2 – Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/77/CE s'appliquent.

En outre, on entend par:

(1) « fournisseur de communications électroniques européen», une entreprise établie dans l'Union, qui fournit ou compte fournir, dans plusieurs États membres, des réseaux ou des services de communications électroniques, soit directement soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs de ses filiales, et qui ne peut pas être considérée comme la filiale d'un autre fournisseur de communications électroniques;

(2) «fournisseur de communications électroniques au public», une entreprise qui fournit des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public;

(3) «filiale», une entreprise dans laquelle une autre entreprise dispose, directement ou indirectement:

(i) de plus de la moitié des droits de vote, ou

(ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou

(iii) du droit de gérer les affaires de l’entreprise;

(4) «autorisation unique UE», le cadre juridique applicable à un fournisseur de communications électroniques européen dans l'ensemble de l'Union, sur la base de l'autorisation générale délivrée dans l'État membre d'origine et conformément au présent règlement;

(5) «État membre d’origine», l'État membre dans lequel est situé l'établissement principal du fournisseur de communications électroniques européen;

(6) «établissement principal», le lieu d'établissement dans l'État membre où sont prises les principales décisions quant aux investissements et aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans l'Union;

(7) «État membre d'accueil», tout État membre différent de l'État membre d'origine dans lequel un fournisseur de communications électroniques européen fournit des réseaux ou services de communications électroniques;

(8) «radiofréquences harmonisées pour les services de communications à haut débit sans fil», des radiofréquences pour lesquelles les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente sont harmonisées au niveau de l'Union, notamment en vertu de la décision n°676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil,[27] et utilisées pour des services de communications électroniques autres que la radiodiffusion;

(9) «point d'accès sans fil à portée limitée», un équipement d'accès au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, faisant ou non partie d'un réseau public de communications mobiles terrestres, et équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, qui permet l'accès sans fil du public aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente;

(10) «réseau local hertzien» (RLAN), un réseau d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage des autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, à titre non exclusif, des radiofréquences dont les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente à cette fin sont harmonisées au niveau de l'Union;

(11) «accès virtuel à haut débit», un type d'accès de gros aux réseaux à haut débit consistant en une liaison d'accès virtuel aux locaux de l'abonné via tout type d'architecture de réseau d'accès, à l'exclusion du dégroupage physique, associé à un service de transmission vers un ensemble défini de points de transfert et comprenant des éléments de réseau spécifiques, des fonctionnalités de réseau spécifiques et des systèmes électroniques auxiliaires;

(12) «produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)», un produit disponible au point d'échange IP, grâce auquel les clients peuvent établir une liaison de communication IP entre un point d'interconnexion et un ou plusieurs points de terminaison de réseau fixe et qui assure des niveaux définis de performance de réseau de bout en bout pour la fourniture de services spécifiques aux utilisateurs finaux sur la base de la fourniture d'une qualité de service garantie spécifique, selon des paramètres précis;

(13) «communications longue distance», des services vocaux ou services de messagerie aboutissant à l'extérieur des zones de facturation locale et régionale désignées par un code de zone géographique dans le plan national de numérotation;

(14) «service d'accès à l'internet», un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit une connectivité à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quelle que soit la technologie de réseau utilisée;

(15) «service spécialisé», un service de communications électroniques ou un service de la société de l'information qui fournit une capacité d'accès à des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou à une combinaison de ces derniers, ou bien la capacité d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un nombre déterminé de parties ou points terminaux et qui n'est pas commercialisé ou largement utilisé comme produit de substitution à un service d'accès à l'internet;

(16) «nouveau fournisseur de communications électroniques au public», le fournisseur de communications électroniques au public vers lequel un numéro de téléphone ou un service est transféré;

(17) «ancien fournisseur de communications électroniques au public», le fournisseur de communications électroniques au public à partir duquel un numéro de téléphone ou un service est transféré.

Chapitre II Autorisation unique UE

Article 3 - Liberté de fournir des communications électroniques dans toute l'Union

1. Un fournisseur de communications électroniques européen a le droit de fournir des réseaux et des services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union et de faire valoir les droits associés à la fourniture de ces réseaux et services dans chacun des États membres où il exerce ses activités en vertu d'une autorisation unique UE qui est uniquement soumise aux exigences en matière de notification prévues à l'article 4.

2. Le fournisseur de communications électroniques européen est soumis aux règles et conditions applicables dans chacun des États membres concernés conformément au droit de l'Union, sauf dispositions contraires dans le présent règlement, et sans préjudice du règlement (UE) n° 531/2012.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la directive 2002/20/CE, un fournisseur de communications électroniques européen ne peut être soumis aux taxes administratives applicables dans l'État membre d'accueil que si son chiffre d'affaires annuel pour les services de communications électroniques dans cet État membre est supérieur à 0,5 % du chiffre d'affaires national total des communications électroniques. Pour l'imposition de ces taxes, seul le chiffre d'affaires correspondant aux services de communications électroniques dans l'État membre concerné est pris en considération.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/22/CE, un fournisseur de communications électroniques européen ne peut être soumis aux contributions imposées pour répartir le coût net des obligations de service universel dans l'État membre d'accueil que si son chiffre d'affaires annuel pour les services de communications électroniques dans cet État membre est supérieur à 3 % du chiffre d'affaires national total des communications électroniques. Pour le prélèvement de cette contribution, seul le chiffre d'affaires dans l'État membre concerné est pris en considération.

5. Dans des situations objectivement équivalentes, un fournisseur de communications électroniques européen bénéficie d'une égalité de traitement de la part des autorités réglementaires nationales des différents États membres.

6. En cas de litige entre entreprises concernant un fournisseur de communications électroniques européen à propos d'obligations applicables en vertu des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE, du présent règlement ou du règlement (UE) n° 531/2012 dans un État membre d'accueil, le fournisseur de communications électroniques européen peut consulter l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine, qui peut émettre un avis en vue de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes. Lorsqu'elle statue sur le litige, l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'accueil tient le plus grand compte de l'avis émis par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine.

7. Les fournisseurs de communications électroniques européens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ont le droit de fournir des réseaux et services de communications électroniques dans plusieurs États membres présentent la notification prévue à l'article 4 au plus tard le 1er juillet 2016.

Article 4 - Procédure de notification applicable aux fournisseurs de communications électroniques européens

1. Tout fournisseur de communications électroniques européen présente une notification unique, conformément au présent règlement, à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine, avant de commencer ses activités dans au moins un État membre.

2. La notification contient une déclaration relative à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques ou à l'intention de commencer cette fourniture et est uniquement accompagnée des informations suivantes:

a) le nom du fournisseur, son statut et sa forme juridiques, son numéro d'enregistrement s'il est inscrit au registre du commerce ou dans un autre registre public, l’adresse géographique de l'établissement principal, les coordonnées d'une personne de contact, une brève description des réseaux ou services fournis ou dont la fourniture est prévue et le nom de l'État membre d'origine;

b) le ou les États membres d'accueil dans lesquels la fourniture des réseaux et services est assurée ou prévue, soit directement soit par l'intermédiaire de filiales et, dans ce dernier cas, le nom du fournisseur, son statut et sa forme juridique, son adresse géographique, son numéro d'enregistrement s'il est inscrit au registre du commerce ou dans un autre registre public de l'État membre d'accueil, et les coordonnées de contact de toute filiale concernée ainsi que les zones d'activités respectives. Lorsqu’une filiale est contrôlée conjointement par deux ou plusieurs fournisseurs de communications électroniques dont les établissements principaux sont situés dans des États membres différents, la filiale indique, parmi les États membres des sociétés mères, celui qui est considéré comme l'État membre d’origine aux fins du présent règlement et est notifié en conséquence par la société mère dudit État membre d’origine.

La notification est présentée dans la ou les langues officielles de l'État membre d'origine et de tous les États membres d'accueil.

3. Toute modification apportée aux informations communiquées en application du paragraphe 2 est mise à la disposition de l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine dans le mois qui suit la modification. Si la modification à notifier concerne l'intention de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques dans un État membre d'accueil qui n'est pas couvert par une notification antérieure, le fournisseur de communications électroniques européen peut commencer à exercer ses activités dans cet État membre d'accueil à partir de la date de la notification.

4. Le non-respect de l'obligation de notification prévue au présent article constitue un manquement aux conditions communes applicables au fournisseur de communications électroniques européen dans l'État membre d'origine.

5. L'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine transmet aux autorités réglementaires nationales des États membres d'accueil concernés et à l'Office de l'ORECE les informations reçues conformément au paragraphe 2 et toute modification apportée à ces informations conformément au paragraphe 3 dans un délai d'une semaine à compter de la réception de ces informations ou modifications.

L'Office de l'ORECE tient à la disposition du public un registre des notifications effectuées conformément au présent règlement.

6. À la demande d'un fournisseur de communications électroniques européen, l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine publie une déclaration conforme à l'article 9 de la directive 2002/20/CE indiquant que l'entreprise concernée est soumise à l'autorisation unique UE.

7. Si une ou plusieurs autorités réglementaires nationales de différents États membres considèrent que l'État membre d'origine indiqué dans une notification présentée conformément au paragraphe 2 ou qu'une modification apportée aux informations communiquées conformément au paragraphe 3 ne correspond pas ou plus à l'établissement principal de l'entreprise conformément au présent règlement, elles saisissent la Commission de la question en exposant les éléments sur lesquels elles fondent leur appréciation. Une copie de ce document est adressée à l'Office de l'ORECE pour information. La Commission, ayant donné au fournisseur de communications électroniques européen et à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine dont la détermination est litigieuse la possibilité d'exprimer leur avis, adopte, dans les trois mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie de la question, une décision déterminant l'État membre d'origine de l'entreprise concernée conformément au présent règlement.

Article 5 – Conformité à l'autorisation unique UE

1. L'autorité réglementaire nationale de chaque État membre concerné vérifie et garantit, conformément à ses dispositions législatives nationales mettant en œuvre les procédures prévues par l'article 10 de la directive 2002/20/CE, que les fournisseurs de communications électroniques européens respectent les règles et conditions applicables sur son territoire en vertu de l'article 3.

2. L'autorité réglementaire nationale d'un État membre d'accueil transmet à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine toute information pertinente relative aux mesures individuelles adoptées en ce qui concerne un fournisseur de communications électroniques européen en vue de garantir le respect des règles et conditions applicables sur son territoire en vertu de l'article 3.

Article 6 –Suspension et retrait des droits des fournisseurs de communications électroniques européens relatifs à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques

1. Sans préjudice des mesures relatives à la suspension ou au retrait des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros octroyés par tout État membre concerné et des mesures provisoires adoptées en application du paragraphe 3, seule l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine peut suspendre ou retirer à un fournisseur de communications électroniques européen les droits de fournir des réseaux et services de communications électroniques dans toute l'Union ou une de ses parties, conformément aux dispositions législatives nationales mettant en œuvre l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2002/20/CE.

2. En cas de manquements graves ou répétés aux règles et conditions applicables dans un État membre d'accueil en vertu de l'article 3, lorsque les mesures prises par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'accueil pour garantir le respect de ces règles et conditions conformément à l'article 5 ont échoué, l'autorité en informe l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine et lui demande d'adopter les mesures prévues au paragraphe 1.

3. Jusqu'à l'adoption, par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine, d'une décision définitive sur une demande soumise en application du paragraphe 2, l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'accueil peut prendre des mesures provisoires d’urgence conformément aux dispositions législatives nationales mettant en œuvre l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE si elle possède la preuve d'un manquement aux règles et conditions applicables sur son territoire en vertu de l'article 3. Par dérogation à la durée de validité de trois mois prévue à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE, la validité de ces mesures provisoires peut être prolongée jusqu'à l'adoption d'une décision définitive par l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine.

La Commission, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales de l'État membre d'origine et d'autres États membres d'accueil sont informés en temps voulu de la mesure provisoire adoptée.

4. Lorsque l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine envisage de prendre la décision de suspendre ou de retirer ses droits à un fournisseur de communications électroniques européen conformément au paragraphe 1, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité réglementaire nationale d'un État membre d'accueil, elle informe de son intention les autorités réglementaires nationales de tout État membre d'accueil concerné par cette décision. L'autorité réglementaire nationale d'un État membre d'accueil peut émettre un avis dans un délai d'un mois.

5. L'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine adopte, en tenant le plus grand compte de l'avis éventuel des autorités réglementaires nationales des États membres d'accueil concernés, une décision définitive qu'elle communique à la Commission, à l'ORECE et aux autorités réglementaires nationales des États membres d'accueil concernés par cette décision dans un délai d'une semaine à compter de son adoption.

6. Lorsque l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine a décidé de suspendre ou de retirer ses droits à un fournisseur de communications électroniques européen conformément au paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales de tous les États membres d'accueil concernés prennent les mesures appropriées pour empêcher le fournisseur de communications électroniques européen de continuer à fournir les services ou réseaux visés par cette décision sur leur territoire.

Article 7 – Coordination des mesures d'exécution

1. Lorsqu'elle applique l'article 6, l'autorité réglementaire nationale de l'État membre d'origine prend des mesures de surveillance ou d'exécution liées à un service ou réseau de communications électroniques fourni dans un autre État membre ou qui a causé des dommages dans un autre État membre, avec la même diligence que si ce service ou réseau avait été fourni dans l'État membre d'origine.

2. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes juridiques nécessaires à l'application des mesures prises conformément aux articles 5 et 6 puissent être notifiés.

Chapitre III Ressources européennes

Section 1 - Coordination de l’utilisation des radiofréquences dans le marché unique

Article 8 – Champ d'application et dispositions générales

1. La présente section est applicable aux radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil.

2. Elle ne porte pas atteinte aux droits des États membres de bénéficier des redevances imposées pour garantir l'utilisation optimale des ressources du spectre radioélectrique conformément à l'article 13 de la directive 2002/20/CE et d'organiser et d'utiliser leur spectre radioélectrique à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense.

3. Lorsqu'elle exerce les compétences qui lui sont conférées par la présente section, la Commission tient le plus grand compte de tout avis pertinent émis par le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué par la décision 2002/622/CE[28].

Article 9 - Utilisation des radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil: principes réglementaires

1. Les autorités nationales compétentes en matière de spectre radioélectrique contribuent à la mise en place d'un espace des services sans fil dans lequel les conditions d'investissement et de concurrence relatives aux communications à haut débit sans fil ultrarapides sont convergentes et qui permet la planification et la fourniture de services et réseaux multiterritoriaux intégrés et la réalisation d'économies d'échelle, afin d'encourager l'innovation et la croissance économique et de procurer des avantages à long terme aux utilisateurs finaux.

En matière d'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes s'abstiennent d'appliquer des procédures ou d'imposer des conditions susceptibles d'empêcher, sans justification, les fournisseurs de communications électroniques européens de fournir des services et réseaux de communications électroniques intégrés dans plusieurs États membres ou dans toute l'Union.

2. Les autorités nationales compétentes appliquent le système d'autorisation le moins onéreux possible pour permettre l'utilisation des radiofréquences, selon des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, de manière à garantir une souplesse et une efficience maximales dans l'utilisation du spectre radioélectrique et à promouvoir des conditions équivalentes, dans l'ensemble de l'Union, pour les activités et investissements multiterritoriaux intégrés des fournisseurs de communications électroniques européens.

3. Lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives à l'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte, en particulier, de l'égalité de traitement entre les opérateurs existants et potentiels et entre les fournisseurs de communications électroniques européens et d'autres entreprises.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, lorsqu'elles établissent les conditions et les procédures relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences, les autorités nationales compétentes tiennent compte des principes réglementaires suivants et, le cas échéant, veillent à ce qu'ils soient applicables:

a) agir au mieux des intérêts des utilisateurs finaux, notamment en ce qui concerne l'investissement et l'innovation efficients à long terme dans le domaine des réseaux et services sans fil et l'efficacité de la concurrence;

b) garantir l'utilisation la plus efficiente et la gestion la plus efficace des radiofréquences;

c) garantir des conditions prévisibles et comparables pour permettre la planification d'investissements de réseau et de services multiterritoriaux et la réalisation d'économies d'échelle;

d) garantir que les conditions imposées sont nécessaires et proportionnées, notamment par une évaluation objective du bien-fondé de l'imposition de conditions supplémentaires qui pourraient se révéler favorables ou préjudiciables à certains opérateurs;

e) garantir une vaste couverture territoriale des réseaux à haut débit sans fil ultrarapides et un taux élevé de pénétration et de consommation des services associés.

5. Lorsqu'elles examinent le bien-fondé de l'imposition d'éventuelles conditions particulières relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences visés à l'article 10, les autorités nationales compétentes tiennent particulièrement compte des critères énoncés audit article.

Article 10 – Critères à prendre en considération pour l'utilisation des radiofréquences

1. Lorsqu'elles déterminent la quantité et le type de radiofréquences à assigner dans le cadre d'une procédure donnée d'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, les autorités nationales compétentes tiennent compte des éléments suivants:

a) les caractéristiques techniques des différentes bandes de radiofréquences disponibles;

b) l'éventuelle combinaison de bandes complémentaires en une procédure unique; ainsi que

c) la pertinence de portefeuilles cohérents de droits d'utilisation des radiofréquences dans différents États membres pour la fourniture de réseaux ou services à l'ensemble du marché de l'Union ou à une partie significative de celui-ci.

2. Lorsqu'elles déterminent s'il convient de préciser une quantité minimale ou maximale de radiofréquences, qui serait définie eu égard à un droit d'utilisation dans une bande donnée ou dans plusieurs bandes complémentaires combinées, les autorités nationales compétentes veillent à garantir:

a) l'utilisation la plus efficiente du spectre radioélectrique conformément à l'article 9, paragraphe 4, point b), en tenant compte des caractéristiques de la bande ou des bandes concernées;

b) un investissement de réseau efficient conformément à l'article 9, paragraphe 4, point a).

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du paragraphe 5 en ce qui concerne les conditions qui définissent une quantité maximale de radiofréquences.

3. Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les éventuelles redevances relatives aux droits d'utilisation des radiofréquences:

a) reflètent de manière appropriée la valeur économique et sociale du spectre radioélectrique, et notamment les externalités positives;

b) évitent l'utilisation suboptimale et encouragent les investissements relatifs à la capacité, la couverture et la qualité des réseaux et services;

c) évitent la discrimination et garantissent l'égalité des chances entre opérateurs, y compris entre opérateurs existants et potentiels;

d) assurent une répartition optimale entre les paiements immédiats et les éventuels paiements périodiques, en tenant compte, notamment, de la nécessité de fournir des incitations au déploiement rapide de réseaux et à l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l'article 9, paragraphe 4, points b) et e).

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du paragraphe 5 en ce qui concerne les éventuelles conditions donnant lieu à des redevances différenciées entre opérateurs, qui sont établies en vue de promouvoir une concurrence efficace.

4. Les autorités nationales compétentes ne peuvent imposer des obligations relatives à une couverture territoriale minimale que lorsqu'elles sont nécessaires et proportionnées, conformément à l'article 9, paragraphe 4, point d), pour atteindre des objectifs spécifiques d'intérêt général définis au niveau national. Lorsqu'elles imposent ce type d'obligations, les autorités nationales compétentes tiennent compte des éléments suivants:

a) toute couverture préexistante du territoire national par les services concernés ou par d'autres services de communications électroniques;

b) la réduction maximale du nombre d'opérateurs potentiellement soumis à ces obligations;

c) la possibilité de partage de la charge et la réciprocité entre divers opérateurs, y compris les fournisseurs d'autres services de communications électroniques;

d) les investissements nécessaires pour parvenir à la couverture souhaitée et la nécessité d'en tenir compte dans les redevances applicables;

e) le caractère approprié des bandes concernées, sur le plan technique, pour la fourniture efficiente d'une vaste couverture territoriale.

5. Lorsqu'elles déterminent s'il est opportun d'imposer certaines mesures destinées à promouvoir une concurrence efficace prévues à l'article 5, paragraphe 2, de la décision n° 243/2012/CE du Parlement européen et du Conseil[29], les autorités nationales compétentes fondent leur décision sur une évaluation prospective objective des aspects suivants, en tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles:

a) la probabilité qu'une concurrence efficace soit ou non instaurée ou maintenue en l'absence de telles mesures; et

b) l'effet probable de ce type de mesures provisoires sur les investissements futurs et existants réalisés par les opérateurs du marché.

6. Les autorités nationales compétentes déterminent les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent transférer ou louer tout ou partie de leurs droits individuels d'utilisation des radiofréquences à d'autres entreprises, y compris le partage de ces radiofréquences. Lorsqu'elles déterminent ces conditions, les autorités nationales compétentes tiennent compte des éléments suivants:

a) utiliser de manière optimale les radiofréquences conformément à l'article 9, paragraphe 4, point b);

b) permettre l'exploitation de possibilités de partage bénéfiques;

c) concilier les intérêts des titulaires de droits existants et potentiels;

d) créer un marché de l'accès au spectre plus fluide et qui fonctionne mieux.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application aux entreprises des règles en matière de concurrence.

7. Les autorités nationales compétentes autorisent le partage d'infrastructures passives et actives et le déploiement commun d'infrastructures pour des communications sans fil à haut débit, en tenant compte:

a) de l'état de la concurrence par les infrastructures et de toute concurrence supplémentaire par les services;

b) des exigences relatives à l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique;

c) d'un choix élargi et d'une qualité de service plus élevée pour les utilisateurs finaux;

d) de l'innovation technologique.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application aux entreprises des règles en matière de concurrence.

Article 11 – Dispositions supplémentaires concernant les conditions relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique

1. Lorsque les conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficiente des radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil permettent d'utiliser les radiofréquences pertinentes dans le cadre d'un régime d'autorisation générale, les autorités nationales compétentes évitent d'imposer d'éventuelles conditions supplémentaires et veillent à ce que d'autres utilisations éventuelles n'empêchent pas l'application effective de ce régime harmonisé.

2. Les autorités nationales compétentes établissent, en ce qui concerne les autorisations, des conditions en vertu desquelles une autorisation ou un droit d'utilisation individuels peuvent être révoqués ou annulés en cas de non-utilisation persistante de la partie du spectre concernée. La révocation ou l'annulation peuvent faire l'objet d'une indemnisation appropriée lorsque la non-utilisation des radiofréquences est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'opérateur et qu'elle est justifiée de manière objective.

3. Les autorités nationales compétentes étudient la nécessité d'instaurer, conformément aux règles en matière de concurrence, et en vue de libérer ou de partager, en temps opportun, une quantité suffisante de radiofréquences harmonisées dans des bandes économiquement avantageuses pour des services à haut débit sans fil de grande capacité:

a) le paiement d'incitations ou d'indemnisations appropriées à des utilisateurs ou à des titulaires de droits d'utilisation du spectre existants, notamment en les incorporant au système de soumission d'offres ou en fixant des montants spécifiques pour les droits d'utilisation; ou

b) le paiement d'incitations par des utilisateurs ou des titulaires de droits d'utilisation du spectre existants.

4. Les autorités nationales compétentes étudient la nécessité de fixer des niveaux minimaux appropriés en matière de performance technologique pour différentes bandes, conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la décision n° 243/2012/CE, afin d'accroître l'efficience de l'utilisation du spectre et sans préjudice des mesures adoptées au titre de la décision n° 676/2002/CE.

Lorsqu'elles fixent ces niveaux, les autorités nationales compétentes:

a) tiennent compte des cycles de développement technologique et de renouvellement des équipements, et notamment des équipements terminaux; et

b) appliquent le principe de la neutralité technologique pour atteindre le niveau de performance défini, conformément à l'article 9 de la directive 2002/21/CE.

Article 12 – Harmonisation de certaines conditions d'autorisation relatives aux communications à haut débit sans fil

1. Les autorités nationales compétentes établissent des calendriers pour l’octroi ou la réassignation des droits d’utilisation, ou pour le renouvellement de ces droits en vertu des droits existants, qui s’appliquent à des radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil.

La durée des droits d’utilisation ou leurs dates de renouvellement ultérieur est définie préalablement à la procédure pertinente figurant dans le calendrier visé au premier alinéa. Les calendriers, les durées et les cycles de renouvellement doivent tenir compte de la nécessité d’instaurer un climat d’investissement prévisible, de la possibilité effective de libérer d'éventuelles nouvelles bandes de radiofréquences harmonisées pour les communications à haut débit sans fil et de la période d’amortissement des investissements correspondants dans des conditions concurrentielles.

2. Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des dispositions du paragraphe 1 dans toute l’Union et, en particulier, de permettre la disponibilité de services sans fil simultanément dans l’Union, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution:

a) établir un calendrier commun pour l’ensemble de l’Union, ou des calendriers adaptés à la situation de différentes catégories d’États membres, la ou les dates avant lesquelles des droits individuels d’utilisation d'une bande de fréquences harmonisée, ou d'une combinaison de bandes harmonisées complémentaires, sont octroyés et l'utilisation effective du spectre radioélectrique est autorisée pour la fourniture exclusive ou partagée de communications sans fil à haut débit dans l’ensemble de l’Union;

b) déterminer une durée minimale applicable aux droits octroyés dans les bandes harmonisées;

c) déterminer, dans le cas des droits qui ne sont pas de nature indéterminée, une date harmonisée d'expiration ou de renouvellement pour l’Union dans son ensemble;

d) définir la date d’expiration d'éventuels droits existants concernant l’utilisation de bandes de fréquences harmonisées pour des fins autres que les communications à haut débit sans fil, ou, dans le cas des droits à durée indéterminée, la date à laquelle le droit d’utilisation est modifié, de façon à permettre la fourniture de communications à haut débit sans fil.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

3. La Commission peut également adopter des actes d’exécution harmonisant la date d’expiration ou de renouvellement de droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique pour les communications à haut débit sans fil dans des bandes de fréquences harmonisées, qui existent déjà à la date d’adoption de ces actes, en vue d'harmoniser dans l’ensemble de l’Union la date de renouvellement ou de réassignation des droits d’utilisation de ces bandes, y compris une éventuelle harmonisation avec la date de renouvellement ou de réassignation d’autres bandes harmonisées par des mesures d’exécution adoptées conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Lorsque des actes d’exécution prévus par le présent paragraphe définissent, pour le renouvellement ou la réassignation des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, une date harmonisée qui est postérieure à la date d’expiration ou de renouvellement d'éventuels droits individuels existants pour l'utilisation de ces radiofréquences dans un État membre, quel qu'il soit, les autorités nationales compétentes doivent prolonger la validité des droits existants jusqu’à la date harmonisée dans des conditions d'autorisation identiques, sur le fond, à celles qui étaient précédemment applicables, y compris en ce qui concerne les éventuelles redevances périodiques pertinentes.

Lorsque la prolongation accordée conformément au deuxième alinéa est significative par rapport à la durée initiale des droits d’utilisation, les autorités nationales compétentes peuvent soumettre la prolongation des droits à toute éventuelle adaptation des conditions d'autorisation précédemment applicables qui se révèle nécessaire compte tenu de l’évolution de la situation, y compris l’imposition de redevances supplémentaires. Ces redevances supplémentaires sont calculées en se fondant sur une application pro rata temporis de toute redevance initiale correspondant aux droits d’utilisation d'origine qui avait été expressément calculée sur la base de la durée initialement prévue.

Les actes d’exécution prévus au présent paragraphe n’ont pas pour effet d'imposer une réduction de la durée des droits d’utilisation existants dans les États membres, sauf en application de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE, et ne sont pas applicables aux droits à durée indéterminée existants.

Lorsque la Commission adopte un acte d’exécution conformément au paragraphe 2, elle peut appliquer les dispositions du présent paragraphe, mutatis mutandis, à tous les droits d’utilisation de la bande de fréquences harmonisée concernée pour le haut débit sans fil.

4. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 3, la Commission tient compte:

a) des principes réglementaires énoncés à l'article 9;

b) des variations objectives, dans l'ensemble de l'Union, des besoins de radiofréquences supplémentaires pour la fourniture de services à haut débit sans fil, tout en tenant compte des besoins communs en matière de radiofréquences pour les réseaux intégrés couvrant plusieurs États membres;

c) de la prévisibilité des conditions de fonctionnement pour les utilisateurs du spectre existants;

d) de l’adoption, du développement et des cycles d’investissement de générations successives de technologies à haut débit sans fil;

e) de la demande de communications à haut débit sans fil de grande capacité émanant des utilisateurs finaux.

Lorsqu'elle établit des calendriers pour différentes catégories d’États membres qui n’auraient pas déjà accordé des droits individuels d’utilisation et autorisé l’utilisation effective de la bande de fréquences harmonisées en question, la Commission tient dûment compte des éventuelles informations fournies par les États membres sur l'historique de l'octroi des droits relatifs aux radiofréquences, les motifs de restriction prévus par l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE, l’éventuelle nécessité de libérer la bande en question, les effets sur la concurrence ou encore les contraintes géographiques ou techniques, en tenant compte des incidences sur le marché intérieur. La Commission veille à ce que la mise en œuvre ne soit pas indûment reportée et que les éventuelles différences entre les calendriers des États membres n’entraînent pas de disparités injustifiées entre les situations concurrentielles ou réglementaires des États membres.

5. Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice du droit des États membres à accorder des droits d’utilisation relatifs à une bande de fréquences harmonisée et à autoriser l'utilisation effective de cette dernière avant l’adoption d’un acte d’exécution concernant cette bande de fréquences, sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe, ou avant la date harmonisée fixée pour cette bande de fréquences par un acte d’exécution.

Lorsque des autorités nationales compétentes octroient des droits d’utilisation relatifs à une bande de fréquences harmonisée avant l’adoption d’un acte d’exécution concernant cette bande de fréquences, elles définissent les conditions associées à l'octroi de ces droits, et notamment celles qui ont trait à la durée, de telle sorte que les bénéficiaires des droits d’utilisation soient informés que la Commission peut adopter, conformément au paragraphe 2, des actes d’exécution instituant une durée minimale de ces droits ou une date d'expiration ou un cycle de renouvellement harmonisés pour l’ensemble de l’Union. Le présent alinéa ne s’applique pas à l’octroi de droits à durée indéterminée.

6. Pour les bandes harmonisées pour lesquelles aucun calendrier commun n’a été établi, en ce qui concerne l’octroi des droits d’utilisation et l'autorisation de l'utilisation effective, par voie d'acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2, les autorités nationales compétentes fournissent à la Commission, en temps utile, des informations suffisamment détaillées sur leurs plans visant à garantir la conformité. La Commission peut adopter des actes d’exécution définissant le format et les procédures relatifs à la fourniture de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Lorsque la Commission estime, après examen des plans détaillés fournis par un État membre, qu’il est peu probable que l’État membre en question soit en mesure de respecter le calendrier qui lui est applicable, la Commission peut adopter, par voie d’acte d’exécution, une décision enjoignant à l'État membre de modifier ses plans de manière à garantir ce respect.

Article 13 — Coordination des procédures d’autorisation et des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services à haut débit sans fil dans le marché intérieur

1. Lorsqu’une autorité nationale compétente a l’intention de subordonner l’utilisation du spectre radioélectrique à une autorisation générale ou d’octroyer des droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique, ou de modifier les droits et obligations relatifs à l’utilisation du spectre radioélectrique conformément à l’article 14 de la directive 2002/20/CE, elle met son projet de mesure ainsi que les motivations de ce dernier simultanément à la disposition de la Commission et des autorités compétentes en matière de spectre des autres États membres, à l’issue de la consultation publique visée à l’article 6 de la directive 2002/21/CE, le cas échéant, et en tout état de cause, uniquement à un stade du processus d'élaboration qui lui permet de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres des informations suffisantes et stables sur tous les aspects pertinents.

L’autorité compétente nationale fournit des informations qui comprennent au moins les éléments suivants, le cas échéant:

a) le type de processus d'autorisation;

b) le calendrier du processus d'autorisation;

c) la durée des droits d'utilisation;

d) le type et la quantité de radiofréquences disponibles, d'une manière générale ou pour une entreprise donnée;

e) le montant et la structure des éventuelles redevances à payer;

f) les incitations ou indemnisations associées à la libération ou au partage de radiofréquences par des utilisateurs existants;

g) les obligations en matière de couverture;

h) l'accès de gros, les exigences nationales ou régionales en matière d'itinérance;

i) la réservation de radiofréquences pour certains types d’opérateurs ou l’exclusion de certains types d’opérateurs;

j) les conditions liées à l'assignation, au transfert ou à l'accumulation de droits d'utilisation;

k) la possibilité d'utilisation partagée du spectre radioélectrique;

l) le partage d'infrastructures;

m) les niveaux minimaux en matière de performance technologique; 

n) les restrictions appliquées conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE;

o) la révocation ou le retrait d’un ou plusieurs droits d’utilisation ou une modification des droits ou des conditions dont ces droits sont assortis ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE.

2. Les autorités nationales compétentes et la Commission peuvent adresser des observations à l’autorité compétente concernée dans un délai de deux mois. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Lors de l’évaluation du projet de mesure conformément au présent article, la Commission tient compte en particulier:

a) des dispositions des directives 2002/20/CE et 2002/21/CE et de la décision n° 243/2012/UE;

b) des principes réglementaires énoncés à l'article 9;

c) des critères pertinents pour certaines conditions spécifiques définies à l’article 10 et des dispositions complémentaires figurant à l’article 11;

d) de tout acte d’exécution adopté conformément à l'article 12;

e) de la cohérence avec les procédures récentes, en cours ou prévues dans d’autres États membres et des effets éventuels sur les échanges entre États membres.

Si, pendant cette période, la Commission indique à l’autorité compétente qu'elle estime que le projet de mesure créerait un obstacle au marché unique ou qu’elle doute sérieusement de sa compatibilité avec le droit de l’Union, le projet de mesure ne peut pas être adopté avant l'expiration d'un délai supplémentaire de deux mois. En pareil cas, la Commission informe également les autorités compétentes des autres États membres de la position qu’elle a adoptée sur le projet de mesure.

3. Dans le délai supplémentaire de deux mois visé au paragraphe 2, la Commission et l’autorité compétente coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des critères visés au paragraphe 2, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

4. L’autorité réglementaire nationale peut, à tout stade de la procédure, modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 2.

5. Dans le délai supplémentaire de deux mois visé au paragraphe 2, la Commission peut:

a) présenter au comité des communications un projet de décision enjoignant à l’autorité compétente concernée de retirer son projet de mesure. Le projet de décision est accompagné d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne devrait pas être adopté tel quel, ainsi que, si nécessaire, de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure; ou

b) prendre une décision qui modifie sa position en ce qui concerne le projet de mesure concerné.

6. Si la Commission n’a pas présenté de projet de décision conformément au paragraphe 5, point a), ou si elle prend une décision en vertu du paragraphe 5, point b), l’autorité compétente concernée peut adopter le projet de mesure.

Si la Commission a présenté un projet de décision conformément au paragraphe 5, point a), le projet de mesure n’est pas adopté par l’autorité compétente avant l'expiration d'une période n’excédant pas six mois à compter de la notification adressée à l’autorité compétente en application du paragraphe 2.

La Commission peut décider de modifier sa position en ce qui concerne le projet de mesure concerné à tout stade de la procédure, y compris après la présentation d’un projet de décision au comité des communications.

7. La Commission adopte toute décision enjoignant à l’autorité compétente de retirer son projet de mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

8. Lorsque la Commission a adopté une décision conformément au paragraphe 7, l’autorité compétente modifie ou retire son projet de mesure dans les six mois suivant la date de notification de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’autorité compétente entreprend une consultation publique, le cas échéant, et met le projet de mesure modifié à la disposition de la Commission conformément au paragraphe 1.

9. L’autorité compétente concernée tient le plus grand compte de toutes les observations des autorités compétentes des autres États membres et de la Commission et peut, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du paragraphe 2, au deuxième alinéa du paragraphe 6 et au paragraphe 7, adopter le projet de mesure final, auquel cas elle le communique à la Commission.

10. L’autorité compétente informe la Commission des résultats de la procédure dont relève sa mesure à l'issue de ladite procédure.

Article 14 — Accès aux réseaux locaux hertziens

1. Les autorités nationales compétentes autorisent la fourniture au public, par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens, de l'accès au réseau d’un fournisseur de communications électroniques au public ainsi que l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture, qui peut uniquement faire l’objet d’une autorisation générale.

2. Les autorités nationales compétentes n’empêchent pas les fournisseurs de communications électroniques au public de permettre l’accès du public à leurs réseaux par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens, qui peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous réserve du respect des conditions de l’autorisation générale et moyennant l’accord préalable de l’utilisateur final, donné en connaissance de cause.

3. Les fournisseurs de communications électroniques au public ne limitent pas unilatéralement:

a) le droit des utilisateurs finaux d’accéder aux réseaux locaux hertziens de leur choix fournis par des tiers;

b) le droit des utilisateurs finaux de permettre l'accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux aux réseaux de ces fournisseurs par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui fédèrent et rendent accessibles au public les réseaux locaux hertziens de plusieurs utilisateurs finaux.

4. Les autorités nationales compétentes ne limitent pas le droit des utilisateurs finaux de permettre l'accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux à leurs réseaux locaux hertziens, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui fédèrent et rendent accessibles au public les réseaux locaux hertziens de plusieurs utilisateurs finaux.

5. Les autorités nationales compétentes ne limitent pas la fourniture au public de l'accès aux réseaux locaux hertziens:

a) par des autorités publiques dans des locaux occupés par ces autorités publiques, ou à proximité immédiate de ces locaux, lorsqu’il s’agit d’un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux;

b) par des initiatives d’organisations non gouvernementales ou d’autorités publiques visant à fédérer les réseaux locaux hertziens de plusieurs utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces réseaux, y compris, le cas échéant, aux réseaux locaux hertziens dont l’accès au public est assuré conformément au point a).

6. Une entreprise, une autorité publique ou un autre utilisateur final n’est pas réputé(e) être un fournisseur de communications électroniques au public en vertu du simple fait qu'il assure la fourniture au public de l’accès à des réseaux locaux hertziens lorsque cette fourniture est dénuée de caractère commercial ou n'est qu'un service auxiliaire à une autre activité commerciale ou à un service public qui ne dépend pas de la transmission de signaux sur ces réseaux.

Article 15 — Déploiement et exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée

1. Les autorités nationales compétentes autorisent le déploiement, la connexion et l’exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée non gênants sous le régime de l’autorisation générale et ne limitent pas indûment ce déploiement, cette connexion ou cette exploitation en imposant l’obtention de permis d’urbanisme individuels ou par d’autres moyens lorsque cette utilisation est conforme aux mesures d’exécution adoptées en vertu du paragraphe 2.

Le présent paragraphe est sans préjudice du régime d’autorisation applicable au spectre radioélectrique utilisé pour exploiter les points d’accès sans fil à portée limitée.

2. Aux fins de la mise en œuvre uniforme du régime de l’autorisation générale applicable au déploiement, à la connexion et à l’exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée conformément au paragraphe 1, la Commission peut, par voie d’acte d’exécution, définir les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre la conception, le déploiement et l’exploitation des points d’accès sans fil à portée limitée pour garantir leur caractère non gênant lorsqu’ils sont utilisés dans différents contextes locaux. La Commission détermine ces caractéristiques techniques en fonction de la taille maximale, de la puissance et des caractéristiques électromagnétiques des points d’accès sans fil à portée limitée qui sont déployés, ainsi qu’en fonction de leur impact visuel. Ces caractéristiques techniques pour l’utilisation de points d’accès sans fil à portée limitée respectent au minimum les exigences de la directive 2013/35/UE[30] et les seuils définis dans la recommandation n° 1999/519/CE du Conseil[31].

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre le déploiement, la connexion et l’exploitation des points d’accès sans fil à portée limitée pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise sur le marché de ces produits[32].

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 16 — Coordination du spectre radioélectrique entre les États membres

1. Sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu des accords internationaux applicables, parmi lesquels le Règlement des radiocommunications de l'UIT, les autorités nationales compétentes veillent à ce que l’utilisation du spectre radioélectrique soit organisée sur leur territoire, en prenant notamment toutes les mesures nécessaires en matière d’attribution ou d’assignation des fréquences radioélectriques, pour qu’aucun autre État membre ne se trouve empêché d’autoriser sur son territoire l’utilisation d’une bande de fréquences harmonisée donnée conformément à la législation de l’Union.

2. Les États membres coopèrent à la coordination transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique de manière à assurer le respect du paragraphe 1 et à garantir qu’aucun État membre ne se voit refuser un accès équitable au spectre radioélectrique.

3. Tout État membre concerné peut inviter le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique à utiliser ses bons offices pour l’aider et pour aider tout autre État membre à se conformer au présent article.

La Commission peut adopter des mesures d’exécution visant à garantir que les résultats de la coordination respectent l’exigence d’un accès équitable au spectre radioélectrique entre les États membres concernés, à résoudre les éventuelles incompatibilités pratiques entre les résultats distincts de la coordination selon les États membres ou à veiller à l’application de solutions coordonnées en vertu du droit de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

Section 2 — Produits européens d’accès virtuel

Article 17 — Produit européen d’accès virtuel à haut débit

1. La fourniture d’un produit d’accès virtuel à haut débit imposée conformément aux articles 8 et 12 de la directive 2002/19/CE est réputée constituer la fourniture d’un produit européen d’accès virtuel à haut débit si elle est assurée conformément aux paramètres minimaux énumérés dans l’une des offres figurant à l’annexe I et qu’elle répond de manière cumulative aux exigences de fond suivantes:

a) disponibilité en tant que produit de haute qualité en tout point de l’Union;

b) interopérabilité maximale des réseaux et des services et gestion de réseau non discriminatoire entre les opérateurs dans le respect de la topologie du réseau;

c) capacité de servir les utilisateurs finaux dans des conditions concurrentielles;

d) optimalisation du rapport coût-efficacité, compte tenu des possibilités de mise en œuvre sur des réseaux existants et de construction récente et des possibilités de coexistence avec d’autres produits d’accès susceptibles d’être fournis sur la même infrastructure de réseau;

e) efficacité opérationnelle, notamment pour ce qui est de limiter, dans la mesure du possible, les obstacles à la mise en œuvre et les coûts de déploiement pour les fournisseurs d’accès virtuel à haut débit et les demandeurs d’accès virtuel à haut débit;

f) respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sûreté et de l’intégrité des réseaux et de la transparence conformément au droit de l’Union.

2.         La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour adapter l’annexe I à l’évolution du marché et au progrès technologique, de manière à maintenir le respect des exigences de fond énumérées au paragraphe 1.

Article 18 — Conditions réglementaires relatives au produit européen d’accès virtuel à haut débit

1. Une autorité réglementaire nationale qui a précédemment imposé à un opérateur, conformément aux articles 8 et 12 de la directive 2002/19/CE, l’obligation de fournir un accès de gros à un réseau de nouvelle génération évalue s’il serait approprié et proportionné de remplacer celle-ci par une obligation de fournir un produit européen d’accès virtuel à haut débit offrant des fonctionnalités au moins équivalentes à celles du produit d’accès de gros déjà imposé.

Les autorités réglementaires nationales visées au premier alinéa procèdent à l’évaluation requise des mesures correctrices relatives à l’accès de gros existantes le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment du calendrier de l’analyse des marchés pertinents à effectuer conformément à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2002/21/CE.

Lorsqu’une autorité réglementaire nationale qui a précédemment imposé l’obligation de fournir un accès virtuel à haut débit considère, après avoir procédé à l’évaluation visée au premier alinéa, qu’un produit européen d’accès virtuel à haut débit n’est pas approprié dans les circonstances données, elle fournit une justification motivée dans son projet de mesure conformément à la procédure décrite aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE.

2. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale a l’intention d’imposer à un opérateur l’obligation de fournir un accès de gros à un réseau de nouvelle génération conformément aux dispositions des articles 8 et 12 de la directive 2002/19/CE, elle évalue notamment, outre les facteurs énumérés à l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, les avantages respectifs des solutions consistant à imposer

i) un intrant de gros passif, comme le dégroupage physique de l’accès à la boucle locale ou à la sous-boucle;

ii) un intrant de gros non physique ou virtuel présentant des fonctionnalités équivalentes, notamment un produit européen d’accès virtuel à haut débit conforme aux exigences de fond et aux paramètres énoncés à l’article 17, paragraphe 1, et à l’annexe I, point 1, du présent règlement.

3. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE, lorsqu’une autorité réglementaire nationale a l’intention d’imposer à un opérateur l’obligation de fournir un accès virtuel à haut débit conformément aux articles 8 et 12 de ladite directive, elle impose l’obligation de fournir un produit européen d’accès virtuel à haut débit qui présente les fonctionnalités optimales pour respecter l’impératif réglementaire défini dans son évaluation. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale considère qu’un produit d’accès virtuel à haut débit européen ne serait pas une solution appropriée compte tenu des circonstances, elle fournit une justification motivée dans son projet de mesure conformément à la procédure énoncée aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE.

4. Lorsqu’elle évalue, conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3, s’il y a lieu d’imposer un produit européen d’accès virtuel à haut débit plutôt que d’autres produits d’accès de gros éventuels, l’autorité réglementaire nationale tient compte de l’intérêt que présente cette solution pour la convergence des conditions réglementaires dans l’ensemble de l’Union pour les mesures correctrices relatives à l’accès de gros, de la situation actuelle et des perspectives en matière de concurrence fondée sur les infrastructures et de l’évolution des conditions du marché dans l'optique de la fourniture de réseaux de nouvelle génération concurrents, des investissements réalisés respectivement par l’opérateur désigné comme puissant sur le marché et par les demandeurs d’accès et de la période d’amortissement de ces investissements.

L’autorité réglementaire nationale fixe une période de transition pour le remplacement d’un produit d’accès de gros existant par un produit européen d’accès virtuel à haut débit, s’il y a lieu.

5. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE, lorsqu’un opérateur est soumis à l’obligation, au titre des articles 8 et 12 de cette directive, de fournir un produit européen d’accès virtuel à haut débit, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d’une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l’annexe I, point 1, point 2 ou point 3, selon le cas.

6. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, une autorité réglementaire nationale n’impose pas de délai de préavis obligatoire avant de lever une obligation imposée précédemment concernant la fourniture d'un produit européen d’accès virtuel à haut débit conforme aux exigences de fond et aux paramètres énoncés à l’article 17, paragraphe 1, et à l’annexe I, point 2, du présent règlement si l’opérateur concerné s’engage volontairement à mettre ce produit à disposition, à la demande de tiers, dans des conditions équitables et raisonnables pour une nouvelle période de trois ans.

7. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale envisage, dans le cadre d’une évaluation au sens des paragraphes 2 ou 3, s’il y a lieu ou non d’imposer ou de maintenir un contrôle des prix conformément à l’article 13 de la directive 2002/19/CE pour l’accès de gros aux réseaux de nouvelle génération, que ce soit au moyen de l’un des produits européens d’accès virtuel à haut débit ou par d’autres moyens, elle tient compte des conditions de concurrence en matière de prix, de choix et de qualité des produits proposés sur le marché de détail. Elle prend en considération l’efficacité de la protection contre la discrimination au niveau de gros et l'état de la concurrence fondée sur les infrastructures avec d’autres réseaux fixes ou sans fil, en tenant dûment compte du rôle joué par la concurrence par les infrastructures existante entre les réseaux de nouvelle génération pour favoriser de nouvelles améliorations de la qualité au profit des utilisateurs finaux, afin d'établir la nécessité ou le caractère proportionné d’un contrôle des prix pour l’accès de gros dans le cas d’espèce.

Article 19 — Produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)

1. Tout opérateur a le droit de fournir un produit européen de connectivité QSG selon les modalités définies au paragraphe 4.

2. Tout opérateur satisfait toute demande raisonnable de fournir un produit européen de connectivité QSG selon les modalités du paragraphe 4 qui lui a été soumise par écrit par un fournisseur de services de communications électroniques autorisé. Tout refus de fournir un produit européen QSG est fondé sur des critères objectifs. L’opérateur indique les motifs d’un refus éventuel dans un délai d’un mois à compter de la demande écrite.

Est réputé constituer un motif de refus objectif le fait que la partie qui demande la fourniture d’un produit européen de connectivité QSG ne peut pas ou ne veut pas mettre un produit européen de connectivité QSG à la disposition de la partie sollicitée, à des conditions raisonnables, que ce soit au sein de l’Union ou dans des pays tiers, si cette partie le demande.

3. Si la demande est rejetée ou qu’aucun accord n’est conclu sur des modalités et conditions précises, notamment le prix, dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite, chaque partie a le droit de saisir l’autorité réglementaire nationale compétente conformément à l’article 20 de la directive 2002/21/CE. En pareil cas, l’article 3, paragraphe 6, du présent règlement peut s’appliquer.

4. La fourniture d’un produit de connectivité est réputée constituer la fourniture d’un produit européen de connectivité QSG si ce dernier est fourni conformément aux paramètres minimaux énumérés à l’annexe II et qu’il répond de manière cumulative aux exigences de fond suivantes:

a) disponibilité en tant que produit de haute qualité en tout point de l’Union;

b) capacité offerte aux fournisseurs de services de satisfaire les besoins de leurs utilisateurs finaux;

c) optimalisation du rapport coût-efficacité, compte tenu des solutions existantes qui peuvent être fournies sur les mêmes réseaux;

d) efficacité opérationnelle, notamment pour ce qui est de limiter, dans la mesure du possible, les obstacles à la mise en œuvre et les frais de déploiement pour les clients; et

e) respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sûreté et de l’intégrité des réseaux et de la transparence conformément au droit de l’Union.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour adapter l’annexe II à l’évolution du marché et au progrès technologique, afin de maintenir le respect des exigences de fond énumérées au paragraphe 4.

Article 20 — Mesures liées aux produits d’accès européens

1. La Commission adopte, au plus tard le 1er janvier 2016, des actes d’exécution établissant des règles techniques et méthodologiques uniformes pour la mise en œuvre d’un produit européen d’accès virtuel à haut débit au sens de l’article 17 et de l’annexe I, point 1, dans le respect des critères et des paramètres qui y sont définis et afin d’assurer l’équivalence entre la fonctionnalité de ce produit d’accès virtuel de gros aux réseaux de nouvelle génération et celle d’un produit d’accès physiquement dégroupé. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

2. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles techniques et méthodologiques uniformes pour la mise en œuvre d’un ou plusieurs des produits d’accès européens au sens des articles 17 et 19, de l’annexe I, points 2 et 3, et de l’annexe II, dans le respect des critères et paramètres qui y sont respectivement énoncés. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

Chapitre IV Harmonisation des droits des utilisateurs finaux

Article 21 — Élimination des restrictions et de la discrimination

1. Les autorités publiques ne limitent pas la liberté des utilisateurs finaux d’utiliser les réseaux de communications électroniques publics ou les services de communications électroniques accessibles au public fournis par une entreprise établie dans un autre État membre.

2. Les fournisseurs de communications électroniques au public n’appliquent pas d’exigences ou de conditions d’accès ou d’utilisation discriminatoires à des utilisateurs finaux sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence de ces derniers, sauf si ces différences reposent sur une justification objective.

3. Les fournisseurs de communications électroniques au public n’appliquent pas, sauf justification objective, de tarifs plus élevés pour les communications à l'intérieur de l'Union se terminant dans un autre État membre:

a) en ce qui concerne les communications fixes, que les tarifs appliqués pour les communications nationales longue distance;

b) en ce qui concerne les communications mobiles, que les eurotarifs établis, respectivement pour les services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux et les SMS, par le règlement (UE) n° 531/2012.

Article 22 — Règlement des litiges transfrontaliers  

1. Les procédures extrajudiciaires instituées conformément à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE s’appliquent également aux litiges portant sur des contrats entre, d’une part, des consommateurs, ainsi que d’autres utilisateurs finaux dans la mesure où ces procédures extrajudiciaires leur sont également accessibles, et, d’autre part, des fournisseurs de communications électroniques au public qui sont établis dans un autre État membre. Pour les litiges relevant de la directive 2013/11/UE[33], les dispositions de cette directive s'appliquent.

Article 23 — Liberté de fournir et de se prévaloir des offres d'accès à un internet ouvert, et gestion raisonnable du trafic

1. Les utilisateurs finaux sont libres d’accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d’exécuter les applications et d’utiliser les services de leur choix par l’intermédiaire de leur service d’accès à l’internet.

Les utilisateurs finaux sont libres de conclure des accords portant sur les débits et les volumes de données avec les fournisseurs de services d’accès à l’internet et, conformément aux accords de ce type sur les volumes de données, de se prévaloir de toute offre émanant de fournisseurs de contenus, d’applications et de services internet.

2. Les utilisateurs finaux sont également libres de conclure un accord soit avec des fournisseurs de communications électroniques au public soit avec des fournisseurs de contenus, d'applications et de services sur la fourniture de services spécialisés d’un niveau de qualité de service supérieur.

Afin de permettre la fourniture de services spécialisés aux utilisateurs finaux, les fournisseurs de contenus, d’applications et de services et les fournisseurs de communications électroniques au public sont libres de conclure des accords entre eux pour l’acheminement du trafic ou des volumes de données y afférents sous la forme de services spécialisés d'un niveau de qualité de service défini ou d'une capacité dédiée. La fourniture de ces services spécialisés ne porte pas atteinte d'une manière récurrente ou continue à la qualité générale des services d’accès à l’internet.

3. Le présent article s’applique sans préjudice des règles de l’Union ou de la législation nationale relative à la légalité des informations, contenus, applications ou services transmis.

4. L’exercice des libertés prévues aux paragraphes 1 et 2 est facilité par la fourniture d’informations complètes conformément à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 27, paragraphes 1 et 2.

5. Dans les limites des débits et des volumes de données définis par contrat, le cas échéant, pour les services d’accès à l’internet, les fournisseurs de services d’accès à l’internet ne restreignent pas les libertés prévues au paragraphe 1 en bloquant, en ralentissant, en dégradant ou en traitant de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou certaines catégories précises de contenus, d’applications ou de services, sauf s’il s’avère nécessaire d’appliquer des mesures de gestion raisonnable du trafic. Les mesures de gestion raisonnable du trafic sont transparentes, non discriminatoires, proportionnés et nécessaires pour:

a) mettre en œuvre une disposition législative ou une décision de justice ou prévenir ou lutter contre les infractions graves;

b) préserver l’intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l’intermédiaire de ce réseau et des terminaux des utilisateurs finaux;

c) prévenir la transmission de communications non sollicitées aux utilisateurs finaux qui ont donné leur accord préalable à ces mesures restrictives;

d) réduire au minimum les effets d’une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau pour autant que les types de trafic équivalents fassent l’objet d’un traitement identique.

Les mesures de gestion raisonnable du trafic impliquent uniquement le traitement de données qui est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés dans le présent paragraphe.

Article 24 – Mesures de sauvegarde en matière de qualité de service

1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement et garantissent la capacité effective des utilisateurs finaux à exercer les libertés prévues à l’article 23, paragraphes 1 et 2, le respect des dispositions de l’article 23, paragraphe 5, et le maintien de la disponibilité de services d’accès à l'internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état des technologies et qui ne soient pas altérés par des services spécialisés. Elles observent également, en coopération avec les autres autorités nationales compétentes, les effets des services spécialisés sur la diversité culturelle et l'innovation. Elles font rapport tous les ans à la Commission et à l’ORECE sur la surveillance qu'elles exercent et sur leurs constatations.

2. Afin de prévenir toute atteinte générale à la qualité de service pour les services d’accès à l’internet ou de préserver la capacité des utilisateurs finaux d’accéder aux contenus ou aux informations et de les diffuser ou d’exécuter les applications ou les services de leur choix, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’imposer des exigences minimales de qualité de service aux fournisseurs de communications électroniques au public.

Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant d'imposer ces exigences, une synthèse des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention, des exigences envisagées et de la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des observations ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les exigences envisagées ne sont pas adoptées pendant une période de deux mois à compter de la réception d’informations complètes par la Commission, sauf si la Commission et l’autorité réglementaire nationale en conviennent différemment, si la Commission a informé l’autorité réglementaire nationale d’une réduction de la période d’examen ou si la Commission a émis des observations ou formulé des recommandations. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des observations ou recommandations de la Commission et communiquent les exigences adoptées à la Commission et à l’ORECE.

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités nationales compétentes en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 25 - Transparence et publication d’informations

1. Les fournisseurs de communications électroniques au public publient, sauf pour les offres qui font l’objet d’une négociation individuelle, des informations transparentes, comparables, adéquates et à jour sur:

a) leur nom, leur adresse et autres coordonnées;

b) pour chaque plan tarifaire, les services proposés et les paramètres pertinents relatifs à la qualité de service, les prix applicables (taxes comprises pour les consommateurs) et les frais applicables éventuels (accès, utilisation, entretien et autres frais éventuels) ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux;

c) les tarifs applicables pour tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières;

d) la qualité de leurs services, conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 2;

e) les services d’accès à l'internet, le cas échéant, en précisant les éléments suivants:

i) le débit de données réellement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans l’État membre de résidence de l’utilisateur final, y compris aux heures de pointe;

ii) les plafonds applicables, le cas échéant, au volume de données; les tarifs pratiqués pour augmenter le volume de données disponible de manière ponctuelle ou durable; le débit de données disponible après consommation complète du volume de données applicable, si ce dernier est limité, et son coût; les moyens dont disposent les utilisateurs finaux pour suivre à tout moment le niveau de leur consommation;

iii) une explication claire et compréhensible de la manière dont les plafonds éventuels appliqués au volume de données, le débit de données effectivement disponible et d’autres paramètres de qualité, ainsi que l’utilisation simultanée de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur peuvent avoir des conséquences pratiques sur l’utilisation de contenus, d’applications et de services;

iv) des informations sur les procédures éventuelles mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation d’un réseau et sur la manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de service et la protection des données à caractère personnel;

f) les mesures prises pour assurer un accès équivalent aux utilisateurs finaux handicapés, telles que des informations régulièrement mises à jour sur les produits et services qui leur sont destinés;

g) leurs modalités et conditions contractuelles standard, comprenant la durée contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation anticipée d'un contrat et les frais éventuels y afférents, les procédures et les frais directs liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, et les modalités d’indemnisation en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur;

h) l’accès aux services d’urgence et aux informations concernant la localisation de l’appelant pour tous les services offerts, les limites éventuelles à la fourniture de services d’urgence en vertu de l’article 26 de la directive 2002/22/CE, et toute modification apportée à ces éléments;

i) les droits en ce qui concerne le service universel, comprenant, le cas échéant, les compléments de services et services énumérés à l’annexe I de la directive 2002/22/CE.

Les informations sont publiées sous une forme claire, complète et aisément accessible dans la ou les langues officielles de l’État membre où le service est fourni, et sont mises à jour régulièrement. Ces informations sont fournies, à sa demande, à l’autorité réglementaire nationale préalablement à leur publication. Toute différenciation dans les conditions appliquées aux consommateurs et autres utilisateurs finaux fait l'objet d'une mention expresse.

2. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour définir les méthodes de mesure du débit des services d’accès à l’internet, les paramètres de la qualité de service et les méthodes à appliquer pour les mesurer, ainsi que le contenu, la forme et les modalités des informations à publier, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. La Commission peut prendre en considération les paramètres, les définitions et les méthodes de mesure définis à l’annexe III de la directive 2002/22/EC. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

3. Les utilisateurs finaux ont accès à des outils d'évaluation indépendants qui leur permettent de comparer les performances des services et de l'accès au réseau de communications électroniques et le coût d'autres schémas de consommation. À cette fin, les États membres mettent en place un dispositif de certification volontaire pour les sites web interactifs, guides et autres outils. La certification est accordée sur la base de critères objectifs, transparents et proportionnés, notamment l'indépendance vis-à-vis de tout fournisseur de communications électroniques au public, l'utilisation d'un langage simple, la fourniture d'informations complètes et à jour et la mise en œuvre d'une procédure effective de traitement des réclamations. S’il n’existe pas de ressources de comparaison certifiées sur le marché qui soient disponibles gratuitement ou à un prix raisonnable, les autorités réglementaires nationales ou autres autorités nationales compétentes mettent ces ressources à disposition elles-mêmes ou par l’intermédiaire de tiers conformément aux critères de certification. Les informations publiées par les fournisseurs de communications électroniques au public sont accessibles gratuitement aux fins de la mise à disposition de ressources de comparaison.

4. À la demande des autorités publiques concernées, les fournisseurs de communications électroniques au public diffusent gratuitement les informations d’intérêt public aux utilisateurs finaux, le cas échéant, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques concernées aux fournisseurs de communications électroniques au public dans un format normalisé et peuvent porter, entre autres, sur les questions suivantes:

a) les modes les plus courants d’utilisation des services de communications électroniques pour la pratique d’activités illicites ou la diffusion de contenus préjudiciables, en particulier lorsqu’ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d’autrui, notamment les atteintes à la protection des données, aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et

b) les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle et d'accès illicite aux données à caractère personnel lors de l’utilisation de services de communications électroniques.

Article 26 – Exigences d'information concernant les contrats

1. Avant qu’un contrat portant sur la fourniture d’une connexion à un réseau public de communications électroniques ou à des services de communications électroniques accessibles au public ne devienne contraignant, les fournisseurs de communications électroniques au public fournissent aux consommateurs, ainsi qu’aux autres utilisateurs finaux s’ils n’en ont pas expressément convenu différemment, au moins les informations suivantes:

a) l’identité, l’adresse et autres coordonnées du fournisseur et, si elles sont différentes, l’adresse et les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles;

b) les principales caractéristiques des services fournis, notamment:

i) pour chaque plan tarifaire, les types de services offerts, les volumes de communications inclus et tous les paramètres utiles relatifs à la qualité de service, parmi lesquels le délai pour la connexion initiale;

ii) si, et dans quels États membres, l’accès aux services d’urgence et aux informations concernant la localisation de l’appelant est fourni et s’il existe des limitations à la mise à disposition de services d’urgence conformément à l’article 26 de la directive 2002/22/CE;

iii) les types de services après-vente, de services de maintenance et de services d’assistance à la clientèle fournis, les conditions et les tarifs de ces services, ainsi que les modalités selon lesquelles ces services peuvent être contactés;

iv) les restrictions éventuelles imposées par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis, y compris les informations relatives au déblocage des équipements terminaux et les frais éventuels en cas de résiliation avant la fin de la durée contractuelle minimale;

c) le détail des prix et des tarifs (pour les consommateurs, taxes et, le cas échéant, frais supplémentaires compris) et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs et frais applicables sont mises à disposition;

d) les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coût en fonction du mode de paiement, et les dispositifs en place pour garantir la transparence de la facturation et permettre le suivi du niveau de consommation;

e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation, notamment:

i) la consommation ou la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions,

ii) les frais éventuels liés au changement de fournisseur et à la portabilité des numéros et autres identifiants, y compris les mécanismes d’indemnisation en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur;

iii) les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment le recouvrement éventuel des coûts liés aux équipements terminaux (calculés selon les méthodes d’amortissement habituelles) et autres avantages promotionnels (à la valeur pro rata temporis);

f) les éventuelles modalités d’indemnisation et de remboursement, comprenant une référence expresse aux droits légaux de l’utilisateur final qui s’appliquent si les niveaux de qualité de service prévus par le contrat ne sont pas atteints;

g) lorsqu’il existe une obligation en vertu de l’article 25 de la directive 2002/22/CE, les possibilités qui s’offrent aux utilisateurs finaux de faire figurer ou non leurs données à caractère personnel dans un annuaire, ainsi que les données concernées;

h) pour les utilisateurs handicapés, des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés;

i) les moyens d’engager des procédures de règlement des litiges, y compris pour les litiges transfrontaliers, conformément à l’article 34 de la directive 2002/22/CE et à l’article 22 du présent règlement;

j) le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sûreté ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.

2. Outre les éléments indiqués au paragraphe 1, les fournisseurs de communications électroniques au public fournissent aux utilisateurs finaux, sauf si un utilisateur final qui n’est pas un consommateur en convient différemment, au moins les informations suivantes concernant leurs services d’accès à l’internet:

a) les plafonds applicables au volume de données, le cas échéant; les tarifs pratiqués pour augmenter le volume de données disponible de manière ponctuelle ou durable; le débit de données disponible après consommation complète du volume de données applicable, s'il est limité, et son coût; les moyens dont disposent les utilisateurs finaux pour suivre à tout moment le niveau de leur consommation;

b) le débit de données effectivement disponible pour le téléchargement descendant et ascendant dans les locaux principaux de l’utilisateur final, y compris les fourchettes de débit réelles, les débits moyens et les débits en période de pointe, ainsi que l'incidence potentielle de la fourniture d'un accès aux tiers par l'intermédiaire d'un réseau local hertzien;

c) d'autres paramètres relatifs à la qualité de service;

d) des informations sur les éventuelles procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la congestion d’un réseau et sur la manière dont ces procédures pourraient avoir une incidence sur la qualité de service et la protection des données à caractère personnel;

e) une explication claire et compréhensible de la manière dont les éventuelles limites de volume, le débit effectivement disponible et d'autres paramètres de qualité de service, ainsi que l’utilisation simultanée de services spécialisés d'un niveau de qualité de service supérieur peuvent avoir des conséquences pratiques sur l’utilisation de contenus, d’applications et de services.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées de manière claire, complète et aisément accessible, dans une langue officielle de l’État membre de résidence de l’utilisateur final, et sont mises à jour régulièrement. Elles font partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse. L’utilisateur final reçoit par écrit une copie du contrat.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités relatives aux exigences d’information énumérées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

5. À la demande des autorités publiques concernées, le contrat comporte également toutes les informations fournies par lesdites autorités à cette fin sur l’utilisation des réseaux et des services de communications électroniques pour la pratique d'activités illicites ou la diffusion de contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle et au traitement illicite de données à caractère personnel qui sont visés à l’article 25, paragraphe 4, en rapport avec le service fourni.

Article 27 — Maîtrise de la consommation

1. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité d’opter gratuitement pour une fonction qui fournit des informations sur la consommation cumulée de différents services de communications électroniques, exprimées dans la devise dans laquelle est établie la facture de l’utilisateur final. Cette fonction garantit que, sans le consentement de l’utilisateur final, le total des dépenses au cours d’une période déterminée d’utilisation ne dépasse pas un plafond financier déterminé, fixé par cet utilisateur final.

2. Les fournisseurs de communications électroniques au public veillent à ce qu’une notification appropriée soit envoyée à l’utilisateur final lorsque la consommation de services atteint 80 % du plafond financier fixé conformément au paragraphe 1. La notification indique la procédure à suivre pour poursuivre la fourniture de ces services, ainsi que leur coût. Le fournisseur cesse de fournir les services en question et de les facturer à l’utilisateur final si le plafond financier est sur le point d’être dépassé, sauf si l’utilisateur final demande la poursuite ou la reprise de la fourniture de ces services ou jusqu'à ce qu'il le fasse. Après avoir atteint le plafond financier, les utilisateurs finaux conservent la faculté de recevoir des appels et des SMS et d’accéder aux numéros gratuits et aux services d’urgence en composant le numéro d’appel d’urgence européen 112 gratuitement jusqu’à la fin de la période de facturation convenue.

3. Les fournisseurs de communications électroniques au public, immédiatement avant de transmettre la communication, permettent aux utilisateurs finaux d’accéder facilement et sans frais aux informations sur les tarifs applicables concernant tout numéro ou service soumis à des conditions tarifaires particulières, sauf si l’autorité réglementaire nationale a accordé une dérogation préalable pour des raisons de proportionnalité. Ces informations sont fournies d'une manière comparable pour tous ces numéros ou services.

4. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité d’opter gratuitement pour la réception de factures détaillées.

Article 28 – Résiliation des contrats

1. Les contrats conclus entre des consommateurs et des fournisseurs de communications électroniques au public ne prévoient pas de durée minimale excédant 24 mois. Les fournisseurs de communications électroniques au public offrent aux utilisateurs finaux la possibilité de conclure un contrat d’une durée maximale de 12 mois.

2. Les consommateurs et autres utilisateurs finaux, à moins qu’ils n’en soient convenus différemment, ont le droit de résilier un contrat avec un préavis d’un mois si une période de six mois ou plus s’est écoulée depuis la conclusion du contrat. Aucune indemnité n’est due, si ce n’est pour la valeur résiduelle des équipements subventionnés compris dans le contrat au moment de sa conclusion et le remboursement à la valeur pro rata temporis d'autres avantages promotionnels éventuels désignés comme tels au moment de la conclusion du contrat. Le fournisseur lève gratuitement toute restriction à l’utilisation des équipements terminaux sur d’autres réseaux au plus tard dès le paiement de ladite indemnité.

3. Lorsque les contrats ou le droit national prévoient la reconduction tacite des périodes contractuelles, le fournisseur de communications électroniques au public en informe l'utilisateur final en temps utile, afin que ce dernier dispose d’au moins un mois pour s’opposer à une reconduction tacite. Si l’utilisateur final ne s’y oppose pas, le contrat est réputé constituer un contrat à durée indéterminée qui peut être résilié à tout moment et sans frais par l’utilisateur final moyennant un préavis d’un mois.

4. Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais lorsqu'il leur est notifié que le fournisseur de communications électroniques au public envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications proposées sont exclusivement au bénéfice l’utilisateur final. Les fournisseurs notifient dûment ces modifications aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, et les informent en même temps de leur droit de résilier leur contrat sans frais s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.

5. Tout écart significatif et non provisoire entre les performances réelles en matière de débit ou d’autres paramètres de qualité et les performances indiquées par le fournisseur de communications électroniques au public conformément à l’article 26 est considéré comme une non-conformité des performances aux fins de la détermination des voies de recours de l’utilisateur final conformément au droit national.

6. Un abonnement à des services supplémentaires fournis par le même fournisseur de communications électroniques au public ne réinitialise pas la période contractuelle initiale, à moins que le prix du ou des services supplémentaires ne dépasse largement celui des services initiaux ou que les services supplémentaires ne soient proposés à un prix promotionnel spécial subordonné au renouvellement du contrat existant.

7. Les fournisseurs de communications électroniques au public appliquent des conditions et procédures de résiliation des contrats qui ne font pas obstacle à un changement de fournisseur de services ou n’exercent pas d’effet dissuasif sur un tel changement.

Article 29 — Offres groupées

Si une offre groupée de services proposée aux consommateurs comprend au moins une connexion à un réseau de communications électroniques ou à un seul service de communications électroniques, les articles 28 et 30 du présent règlement s’appliquent à tous les éléments de l’offre groupée.

Chapitre V Facilitation du changement de fournisseur

Article 30 — Changement de fournisseur et portabilité des numéros  

1. Tous les utilisateurs finaux possédant des numéros provenant du plan national de numérotation téléphonique qui en font la demande ont le droit de conserver leur(s) numéro(s), quel que soit le fournisseur de communications électroniques au public qui fournit le service conformément à l’annexe I, partie C, de la directive 2002/22/CE, pour autant que le fournisseur soit un fournisseur de communications électroniques dans l’État membre auquel le plan national de numérotation se rapporte ou soit un fournisseur de communications électroniques européen qui a notifié à l’autorité réglementaire compétente de l’État membre d’origine le fait qu’il fournit ou a l’intention de fournir ces services dans l’État membre auquel le plan national de numérotation se rapporte.

2. Les prix pratiqués entre fournisseurs de communications électroniques au public pour la fourniture de la portabilité du numéro sont orientés en fonction des coûts, et les frais directs éventuels facturés aux utilisateurs finaux ne sont pas de nature à les dissuader de changer de fournisseur.

3. Le portage des numéros et l'activation de ces derniers sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. Dans le cas d’utilisateurs finaux qui ont conclu un accord pour le portage d’un numéro vers un nouveau fournisseur, ce numéro est activé dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la conclusion de cet accord. La perte de service éventuelle pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable.

4. Le nouveau fournisseur de communications électroniques au public pilote le processus de changement de fournisseur et de portage du numéro. Les utilisateurs finaux reçoivent des informations appropriées sur le changement de fournisseur avant et pendant le processus de changement, ainsi qu'immédiatement après sa conclusion. Les utilisateurs finaux ne sont pas contraints de changer de fournisseur contre leur gré.

5. Les contrats des utilisateurs finaux avec les anciens fournisseurs de communications électroniques au public sont automatiquement résiliés dès que le changement est opéré. Les anciens fournisseurs de communications électroniques au public remboursent le crédit restant éventuel aux consommateurs utilisant des services prépayés.

6. Les fournisseurs de communications électroniques au public responsables de retards ou des abus en matière de changement de fournisseur, notamment en ne mettant pas à disposition les informations nécessaires pour assurer le portage en temps utile, sont tenus d’indemniser les utilisateurs finaux qui sont victimes de ces retards ou abus.

7. Dans l'hypothèse où un utilisateur final changeant de fournisseur de services d’accès à l’internet possède une adresse électronique fournie par l'ancien fournisseur, ce dernier transfère gratuitement pendant une période de 12 mois, à la demande de l’utilisateur final, à toute adresse électronique indiquée par celui-ci toutes les communications qui lui ont été adressées par courrier électronique à son ancienne adresse électronique. Ce service de transfert du courrier électronique comprend l'envoi d'un message automatique à tous les expéditeurs de messages électroniques les avertissant du changement d'adresse de l'utilisateur final. L’utilisateur final a la possibilité de demander que la nouvelle adresse électronique ne figure pas dans le message de réponse automatique.

Après la première période de 12 mois, l'ancien fournisseur de communications électroniques au public donne à l’utilisateur final la faculté de prolonger la période de transfert des messages électroniques, contre rémunération le cas échéant. L'ancien fournisseur de communications électroniques au public n'attribue pas l'adresse électronique initiale de l'utilisateur final à un autre utilisateur final pendant une période de deux ans à compter de la résiliation du contrat et, en toute hypothèse, pendant la période de prolongation du transfert des messages électroniques.

8. Les autorités nationales compétentes peuvent établir les procédures globales de changement de fournisseur et de portage, et notamment arrêter des sanctions appropriées pour les fournisseurs et des indemnisations pour les utilisateurs finaux. Elles tiennent compte de la protection nécessaire de l'utilisateur final tout au long du processus de changement de fournisseur et de la nécessité d’assurer l’efficience de ce processus.

Chapitre VI Dispositions organisationnelles et finales

Article 31 - Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juillet 2016 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

En ce qui concerne les fournisseurs de communications électroniques européens, les sanctions sont appliquées conformément au chapitre II relatif aux compétences respectives des autorités réglementaires nationales dans les États membres d’origine et d’accueil.

Article 32 - Délégation de pouvoir

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués qui est conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [date d’entrée en vigueur du règlement].

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 17, paragraphe 2, et 19, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17, paragraphe 2, et de l'article 19, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 33 – Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 34 – Modification de la directive 2002/20/CE

À l’article 3, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

Article 35 – Modification de la directive 2002/21/CE

La directive 2002/21/CE est modifiée comme suit.

1) À l’article 1er, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«La présente directive et les directives particulières sont interprétées et appliquées en combinaison avec les dispositions du règlement n° [XX/2014].»

2) L’article 7 bis est modifié comme suit:

– a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu’une mesure envisagée à l’article 7, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur conformément à l’article 16 de la présente directive en liaison avec l’article 5 et les articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE (directive "accès") et avec l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive "service universel"), la Commission peut, dans le délai d’un mois prévu par l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive, notifier à l’autorité réglementaire nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation de l'Union, compte tenu, le cas échéant, des éventuelles recommandations adoptées conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la présente directive concernant l'application harmonisée des dispositions spécifiques de la présente directive et des directives particulières. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.»;

– b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission, l’ORECE et l’autorité réglementaire nationale concernée coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l’article 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes. Lorsque la mesure envisagée vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un fournisseur de communications électroniques européen au sens du règlement [XXX/2014] dans un État membre d'accueil, l'autorité réglementaire de l'État membre d'origine peut également participer au processus de coopération.»;

– c) au paragraphe 5, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) prendre la décision de demander à l’autorité réglementaire nationale concernée de retirer le projet de mesure, ainsi que des propositions spécifiques de modifications à y apporter, lorsque la mesure envisagée vise à imposer, modifier ou retirer une obligation incombant à un fournisseur de communications électroniques européen au sens du règlement [XXX/2014].»;

– d) au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«L'article 7, paragraphe 6, s'applique  dans les cas où la Commission prend une décision conformément au paragraphe 5, point a bis).».

3) L’article 15 est modifié comme suit:

– a) l'alinéa suivant est inséré entre les premier et second alinéas du paragraphe 1:

«Pour déterminer si un marché donné possède des caractéristiques de nature à justifier l’imposition d’obligations réglementaires ex ante et doit, dès lors, être inclus dans la recommandation, la Commission tient compte notamment de la nécessité d’assurer une convergence réglementaire dans l'ensemble de l’Union, de la nécessité de favoriser l'efficience des investissements et de l'innovation dans l’intérêt des utilisateurs finaux et de la compétitivité mondiale de l’économie de l’Union, ainsi que du caractère pertinent du marché concerné, en plus d’autres facteurs tels que la concurrence existante fondée sur les infrastructures au niveau du marché de détail et la concurrence en matière de prix, de choix et de qualité des produits proposés aux utilisateurs finaux. La Commission prend en considération toutes les contraintes concurrentielles pertinentes, sans qu'il importe d'établir si les réseaux, services ou applications qui imposent ces contraintes sont considérés comme des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de l’utilisateur final, pour déterminer si, d’une manière générale, dans l’Union ou dans une grande partie de celle-ci, les trois critères suivants sont remplis en même temps:

a) la présence d'obstacles structurels, juridiques ou réglementaires élevés et non provisoires à l’entrée;

b) une structure du marché qui ne laisse pas présager d'évolution vers une situation de concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et autres au-delà des barrières à l'entrée;

c) l’incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillance(s) observée(s) du marché.»;

– b) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l'article 7, la Commission vérifie si les trois critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis en même temps lorsqu'elle examine la compatibilité avec le droit de l'Union d'un projet de mesure établissant:

a) qu'un marché donné qui ne figure pas dans la recommandation présente des caractéristiques justifiant l'imposition d'obligations réglementaires, compte tenu des circonstances nationales particulières; ou

b) qu'un marché figurant dans la recommandation ne nécessite pas d'être réglementé, compte tenu des circonstances nationales particulières.».

4) L'article 19, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«Sans préjudice de l’article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”), lorsque la Commission constate que des divergences dans l’accomplissement, par les autorités réglementaires nationales, des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive, les directives particulières et le règlement n° [XXX/2014] peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE, publier une recommandation ou une décision sur l’application harmonisée des dispositions de la présente directive, des directives particulières et du règlement n° [XXX/2014] afin de poursuivre les objectifs énoncés à l’article 8.».

Article 36 – Modification de la directive 2002/22/CE

1. Avec effet au 1er juillet 2016, la directive 2002/22/CE est modifiée comme suit.

1) À l’article 1er, paragraphe 3, la première phrase est supprimée.

2) Les articles 20, 21, 22 et 30 sont supprimés.

2. Les États membres maintiennent en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 toutes les mesures transposant des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 37 – Modification du règlement (UE) n° 531/2012

Le règlement (UE) n° 531/2012 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est inséré:

«Le présent règlement s’applique aux services d’itinérance fournis dans l’Union aux utilisateurs finaux dont le fournisseur national est un fournisseur de communications électroniques au public dans un État membre.».

2) À l'article 2, paragraphe 2, le point r) suivant est inséré:

«r) "accord bilatéral ou multilatéral d'itinérance": un ou plusieurs accords commerciaux ou techniques entre des fournisseurs de services d’itinérance qui permettent l'extension virtuelle de la couverture du réseau d'origine et la fourniture durable, par chaque fournisseur d'itinérance, de services d'itinérance au détail réglementés au même prix que leurs services nationaux respectifs de communications mobiles.».

3) À l’article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Le présent article ne s'applique pas aux fournisseurs d'itinérance qui fournissent des services d'itinérance au détail réglementés conformément à l'article 4 bis.»

4) L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

1. Le présent article s'applique aux fournisseurs d'itinérance qui:

a) par défaut et dans tous leurs forfaits au détail comprenant des services d’itinérance réglementés, appliquent aussi bien aux services nationaux qu'aux services d'itinérance réglementés dans l’ensemble de l’Union le tarif applicable aux services nationaux, comme s'il s'agissait de services d’itinérance réglementés consommés sur le réseau d’origine. et

b) garantissent, que ce soit par l'intermédiaire de leurs propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les dispositions du point a) sont respectées par au moins un fournisseur d'itinérance dans tous les États membres.

2. Les paragraphes 1, 6 et 7 n'empêchent pas un fournisseur d’itinérance de limiter, en fonction d'un critère d'utilisation raisonnable, la consommation de services d’itinérance de détail réglementés au tarif applicable aux services nationaux. Les critères d'utilisation raisonnable sont appliqués de manière à ce que les consommateurs qui profitent des divers forfaits tarifaires nationaux au détail du fournisseur d'itinérance soient en mesure de reproduire avec certitude, lors de déplacements ponctuels dans l'Union, leur schéma de consommation national habituel associé à leur forfait national au détail. Les fournisseurs d'itinérance qui font usage de cette possibilité publient, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement XXX/2014, et incluent dans leurs contrats, conformément à l’article 26, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement, des informations précises et quantifiées sur la façon dont le critère d’utilisation raisonnable est appliqué, en se référant aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du forfait au détail en question.

Le 31 décembre 2014 au plus tard, l’ORECE fixe, après consultation des parties intéressées et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices générales pour l’application des critères d’utilisation raisonnable dans les contrats de détail de fournisseurs d’itinérance se prévalant du présent article.  L’ORECE élabore ces lignes directrices en se référant à l’objectif général fixé au premier alinéa et tient compte notamment de l’évolution des schémas tarifaires et de consommation dans les États membres, du degré de convergence des tarifs nationaux dans l'ensemble de l’Union, de tout effet observable de l'itinérance aux tarifs applicables aux services nationaux sur l'évolution de ces tarifs et de l’évolution des tarifs d’itinérance de gros pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs d’itinérance.

L’autorité réglementaire nationale compétente surveille et supervise l’application des critères d'utilisation raisonnable, en tenant le plus grand compte des lignes directrices générales de l'ORECE dès qu'elles ont été adoptées, et veille à prévenir l'application de conditions déraisonnables.

3. Tout utilisateur final bénéficiant des services d'un fournisseur d’itinérance se prévalant du présent article peut, à sa propre demande, effectuer le choix délibéré et exprès de renoncer au bénéfice de l’application, aux services d’itinérance réglementés, du tarif applicable aux services nationaux dans le cadre d’un forfait au détail donné, en contrepartie d’autres avantages offerts par ce fournisseur. Le fournisseur de services d’itinérance rappelle à ces utilisateurs finaux la nature des avantages du service d’itinérance qui seraient perdus dans ce cas. Les autorités réglementaires nationales contrôlent notamment si les fournisseurs d’itinérance se prévalant du présent article se livrent à des pratiques commerciales qui équivaudraient à contourner le régime par défaut.

4. Les tarifs des services d’itinérance au détail réglementés qui sont établis aux articles 8, 10 et 13 ne s’appliquent pas aux services d’itinérance proposés par un fournisseur d’itinérance se prévalant du présent article dans la mesure où ces services sont facturés à hauteur des tarifs applicables aux services nationaux.

Lorsqu'un fournisseur d’itinérance se prévalant du présent article applique, pour la consommation de services d’itinérance réglementés allant au-delà d'une utilisation raisonnable de ces services au sens du paragraphe 2, des frais qui diffèrent du tarif applicable aux services nationaux ou lorsqu’un utilisateur final renonce expressément au bénéfice des tarifs applicables aux services nationaux pour des services d’itinérance réglementés conformément au paragraphe 3, les frais facturés pour ces services d’itinérance réglementés ne dépassent pas les tarifs des services d’itinérance au détail réglementés qui sont établis aux articles 8, 10 et 13.

5. Les fournisseurs d'itinérance souhaitant se prévaloir du présent article notifient leur propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels ils remplissent les conditions du paragraphe 1, ainsi que tout changement qui y est apporté, à l'Office de l'ORECE. Les fournisseurs d'itinérance qui procèdent à cette notification y incluent la preuve du consentement donné à cette notification par les éventuels partenaires contractuels aux accords bilatéraux ou multilatéraux notifiés.

6. Pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, le présent article s’applique aux fournisseurs d’itinérance qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a) le fournisseur d'itinérance notifie à l'Office de l'ORECE, conformément au paragraphe 5, sa propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, en se référant expressément au présent paragraphe;

b) le fournisseur d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées aux points c), d) et e) sont respectées dans au moins 17 États membres représentant 70 % de la population de l'Union;

c) le fournisseur d'itinérance et tout partenaire contractuel au sens du point b) s’engagent chacun à mettre à disposition et à offrir activement, au plus tard à compter du 1er juillet 2014, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive, au moins un forfait au détail comprenant une option tarifaire selon laquelle le tarif applicable aux services nationaux s’applique à la fois aux services nationaux et aux services d’itinérance réglementés dans l’ensemble de l’Union, comme s'il s'agissait de services d’itinérance réglementés consommés sur le réseau d’origine;

d) le fournisseur d'itinérance et tout partenaire contractuel au sens du point b) s’engagent chacun à mettre à disposition et à offrir activement, au plus tard à compter du 1er juillet 2015, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive, ces options tarifaires pour les forfaits au détail qui, au 1er janvier de l’année en question, ont été utilisés par 50 % au moins de leur clientèle respective;

e) le fournisseur d'itinérance et tout partenaire contractuel au sens du point b) s’engagent chacun à se conformer, à compter du 1er juillet 2016 au plus tard, au paragraphe 1, point b), pour l’ensemble de leurs forfaits au détail.

Le fournisseur d'itinérance se prévalant du présent article et tout partenaire contractuel au sens du point b) peuvent, en lieu et place de l'engagement visé au point d), s’engager, à compter du 1er juillet 2015, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive, à ce que les éventuels frais d’itinérance supplémentaires facturés en sus du tarif applicable aux services nationaux pour ses divers forfaits au détail n'excèdent pas, au total, 50 % des frais applicables pour ces forfaits au 1er janvier 2015, que ces frais supplémentaires soient calculés sur la base d'unités, comme les minutes de communication vocale ou les mégaoctets, de périodes, comme les journées ou les semaines d’itinérance, ou par tout autre moyen ou leur combinaison. Les fournisseurs d'itinérance qui invoquent le présent point démontrent à l'autorité réglementaire nationale que l’exigence d’une réduction de 50 % est respectée et fournissent toutes les pièces justificatives qui leur sont demandées.

Si le fournisseur d'itinérance se prévalant du présent article notifie sa propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux applicables à l'Office de l'ORECE conformément au point a) du premier alinéa et, de ce fait, entrent dans le champ d'application du présent paragraphe, le fournisseur d'itinérance qui procède à la notification et les éventuels partenaires contractuels au sens du point b) sont tenus chacun de respecter leurs engagements respectifs conformément aux points c), d) et e) du premier alinéa, y compris tout engagement différent de celui prévu au point d) dudit alinéa, au moins jusqu'au 1er juillet 2018.

7. Pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, le présent article s’applique aux fournisseurs d’itinérance qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a) le fournisseur d'itinérance notifie à l'Office de l'ORECE, conformément au paragraphe 5, sa propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, en se référant expressément au présent paragraphe;

b) le fournisseur d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), sont respectées dans au moins 10 États membres représentant 30 % de la population de l'Union, au plus tard à compter du 1er juillet 2014, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive;

c) le fournisseur d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), sont respectées dans au moins 14 États membres représentant 50 % de la population de l'Union, au plus tard à compter du 1er juillet 2015, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive;

d) le fournisseur d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), sont respectées dans au moins 17 États membres représentant 70 % de la population de l'Union, au plus tard à compter du 1er juillet 2016.

Si un fournisseur d'itinérance se prévalant du présent article notifie sa propre déclaration et les éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance à l'Office de l'ORECE conformément au point a) du premier alinéa et, de ce fait, entre dans le champ d'application du présent paragraphe, le fournisseur d'itinérance qui procède à la notification et les éventuels partenaires contractuels au sens du point b) sont tenus chacun de respecter les engagements respectifs qu'ils ont pris de se conformer aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), au moins jusqu'au 1er juillet 2018.

8. Les fournisseurs de services d’itinérance négocient de bonne foi les modalités d'établissement d’accords bilatéraux ou multilatéraux d’itinérance à des conditions équitables et raisonnables au regard de l’objectif poursuivi, à savoir que ces accords avec d'autres fournisseurs d'itinérance permettent l'extension virtuelle de la couverture du réseau d'origine et la fourniture durable, par chacun des fournisseurs d'itinérance se prévalant du présent article, de services d’itinérance au détail réglementés au même tarif que leurs services nationaux de communications mobiles respectifs.

9. Par dérogation au paragraphe 1, après le 1er juillet 2016, le présent article s’applique aux fournisseurs d’itinérance se prévalant du présent article s'ils démontrent qu’ils ont cherché de bonne foi à établir ou à étendre un accord bilatéral ou multilatéral d’itinérance sur la base de conditions équitables et raisonnables dans tous les États membres dans lesquels ils ne remplissent pas encore les conditions du paragraphe 1 et n'ont pas été en mesure d’établir d'accord bilatéral ou multilatéral d'itinérance avec un fournisseur d'itinérance dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’ils respectent les conditions minimales de couverture du réseau visées au paragraphe 6, point b), et toutes les autres dispositions pertinentes du présent article. En pareil cas, les fournisseurs d'itinérance se prévalant du présent article poursuivent leurs efforts en vue d’établir des conditions raisonnables permettant de conclure un accord d'itinérance avec un fournisseur d'itinérance provenant de tout État membre non représenté.

10. Lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance alternatif bénéficie déjà de l'accès aux clients d'un fournisseur national conformément à l’article 4, paragraphe 1, et a déjà réalisé les investissements nécessaires pour offrir ses services à ces clients, l’article 4, paragraphe 7, ne s’applique pas à ce fournisseur national pendant une période transitoire de trois ans. La période transitoire est sans préjudice de la nécessité de respecter une éventuelle période contractuelle plus longue établie en accord avec le fournisseur de services d’itinérance alternatif.

11. Le présent article est sans préjudice de l'application des règles de l'Union en matière de concurrence aux accords bilatéraux et multilatéraux d'itinérance.».

5) À l'article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2. Prenant effet au 1er juillet 2013, le prix de détail (hors TVA) de l’eurotarif appels vocaux qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à ses clients en itinérance pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé peut varier selon l’appel en itinérance mais ne peut pas dépasser 0,24 EUR à la minute pour tout appel passé ou 0,07 EUR à la minute pour tout appel reçu. Le prix de détail maximal pour les appels passés est abaissé à 0,19 EUR le 1er juillet 2014. À partir du 1er juillet 2014, les fournisseurs de services d’itinérance ne facturent pas de frais à leurs clients en itinérance pour les appels reçus, sans préjudice des mesures prises pour prévenir les utilisations anormales ou frauduleuses. Sans préjudice de l’article 19, ces prix de détail maximaux pour l’eurotarif appels vocaux s’appliquent jusqu’au 30 juin 2017.»;

b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tout fournisseur de services d’itinérance facture à la seconde, à ses clients en itinérance, la fourniture de tout appel en itinérance réglementé soumis à un eurotarif appels vocaux.».

6) À l’article 14, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Lorsque la consommation de services d’itinérance au détail réglementés au tarif applicable aux services nationaux est limitée en fonction d'un critère d'utilisation raisonnable conformément à l’article 4 bis, paragraphe 2, les fournisseurs de services d’itinérance alertent les clients en itinérance lorsque la consommation d’appels vocaux et de SMS en itinérance a atteint la limite d’utilisation raisonnable et, dans le même temps, fournissent aux clients en itinérance des informations tarifaires personnalisées de base sur les tarifs d’itinérance applicables pour passer un appel vocal ou envoyer un SMS en dehors du forfait ou du tarif des services nationaux conformément au paragraphe 1, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, du présent article.».

7) À l’article 15, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Lorsque la consommation de services d’itinérance au détail réglementés au tarif applicable aux services nationaux est limitée en fonction d'un critère d'utilisation raisonnable conformément à l’article 4 bis, paragraphe 2, les fournisseurs de services d’itinérance alertent les clients en itinérance lorsque la consommation de services de données en itinérance a atteint la limite d’utilisation raisonnable et, dans le même temps, fournissent aux clients en itinérance des informations tarifaires personnalisées de base sur les tarifs d’itinérance applicables pour les services de données en dehors du forfait ou du tarif des services nationaux conformément au paragraphe 2 du présent article. Le paragraphe 3 du présent article s’applique aux services de données en itinérance consommés en dehors des forfaits ou des tarifs applicables aux services nationaux visés à l’article 4 bis, paragraphe 2.».

8) L’article 19 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et, après une consultation publique, en rend compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2016.»;

ii) le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4 et du régime alternatif prévu à l’article 4 bis a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance au point qu'il n’y a pas de réelle différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux;»;

iii) le point i) suivant est inséré:

«i) la mesure dans laquelle l'application, par les fournisseurs d'itinérance, du tarif applicable aux services nationaux à la fois aux services nationaux et aux services d'itinérance réglementés dans l'ensemble de l'Union exerce, le cas échéant, un effet observable sur l'évolution des prix de détail nationaux.»

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«S'il ressort du rapport que les options tarifaires dans lesquelles le tarif applicable aux services nationaux s'applique aussi bien aux services nationaux qu'aux services d'itinérance réglementés ne sont pas fournies par au moins un fournisseur de services d’itinérance dans chaque État membre pour tous les forfaits au détail soumis au critère de l'utilisation raisonnable, ou que les offres des fournisseurs de services d'itinérance alternatifs n’ont pas rendu aisément accessibles aux consommateurs dans l’ensemble de l’Union des tarifs d’itinérance au détail substantiellement équivalents, la Commission adresse, au plus tard à la même date, des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil pour remédier à la situation et faire en sorte qu’il n’y ait pas de différence entre les tarifs nationaux et les tarifs d’itinérance au sein du marché intérieur.»;

ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) de changer la durée ou de réduire le niveau des prix de gros maximaux prévus aux articles 7, 9 et 12 en vue de renforcer la capacité de tous les fournisseurs de services d'itinérance de mettre à disposition dans leurs forfaits au détail soumis au critère de l'utilisation raisonnable les options tarifaires dans lesquelles le tarif applicable aux services nationaux s'applique aussi bien aux services nationaux qu'aux services d'itinérance réglementés, comme si ces derniers étaient des services consommés sur le réseau d'origine.».

Article 38 – Modification du règlement (CE) n° 1211/2009

Le règlement (CE) n° 1211/2009 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les activités de l'ORECE s'inscrivent dans le champ d'application de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") et des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE (directives particulières), ainsi que des règlements (UE) n° 531/2012 et n° XXX/2014.».

2) À l'article 4, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

3) L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis – Désignation et tâches du président

1. Le conseil des régulateurs est représenté par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Office conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des régulateurs et dirige sans voix délibérative les réunions du conseil des régulateurs et du comité de gestion.

Sans préjudice du rôle du conseil des régulateurs en ce qui concerne les tâches du président, ce dernier ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’un gouvernement, d’une ARN, de la Commission, ou de toute autre entité publique ou privée.

2. Le président est désigné par le conseil des régulateurs en fonction de son mérite, de ses compétences, de sa connaissance des marchés et des participants aux marchés des communications électroniques et de son expérience pertinente en matière de surveillance et de réglementation, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte.

Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil des régulateurs peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

La nomination du président n'est effective qu'après approbation du comité de gestion.

Le conseil des régulateurs élit en son sein un vice-président assumant les fonctions du président en son absence.

3. Le mandat du président a une durée de 3 ans et peut être prorogé une fois.

4. Au cours des 9 mois précédant la fin du mandat de 3 ans du président, le conseil des régulateurs évalue:

a) les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b) les missions et les besoins du comité des régulateurs pour les prochaines années.

Le conseil des régulateurs informe le Parlement européen de son intention de proroger le mandat du président. Dans un délai d'un mois précédant cette prorogation éventuelle, le président peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

5. Le président ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des régulateurs statuant sur proposition de la Commission et après approbation du conseil des régulateurs.

Le président ne peut empêcher le conseil des régulateurs et le comité de gestion d’examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.».

4) L’article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2, quatrième tiret, est supprimé;

b) le paragraphe 3 est modifié comme suit:

«3. L’Office comprend:

a) un président du conseil des régulateurs;

b) un comité de gestion;

c) un responsable administratif.».

5) L’article 7 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

«2. Le comité de gestion désigne le responsable administratif et, le cas échéant, proroge son mandat ou le démet de ses fonctions conformément à l'article 8. Le responsable administratif désigné ne participe ni à la préparation ni au vote de cette décision.»;

b) le paragraphe 4 est supprimé.

6) L'article 8, paragraphes 2, 3, 4, est supprimé et remplacé par le texte suivant:

«2. Le responsable administratif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Office conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

3. Le responsable administratif est nommé par le comité de gestion sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le responsable administratif, l'Office est représenté par le président du comité de gestion.

Avant d'être nommé, le candidat retenu par le comité de gestion peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

4. Le mandat du responsable administratif a une durée de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le responsable administratif et des missions et défis futurs de l'Office.

5. Le comité de gestion, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 4, peut proroger une fois le mandat du responsable administratif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

6. Le comité de gestion informe le Parlement européen de son intention éventuelle de proroger le mandat du responsable administratif. Dans un délai d'un mois précédant cette prorogation éventuelle, le responsable administratif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

7. Un responsable administratif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.  

8. Le responsable administratif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité de gestion statuant sur proposition de la Commission.

9. Le comité de gestion statue sur la nomination, la prorogation du mandat et la révocation du responsable administratif à la majorité des deux tiers de ses membres ayant voix délibérative.».

7) À l'article 9, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

«2. Le responsable administratif aide le président du conseil des régulateurs à la préparation de l’ordre du jour du conseil des régulateurs, du comité de gestion et des groupes de travail d’experts. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil des régulateurs et du comité de gestion.».

8) L’article 10 est modifié comme suit:

«1. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel de l'Office, y compris au président du conseil des régulateurs et au responsable administratif.

2. Le comité de gestion arrête les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

3. Conformément au paragraphe 4, le comité de gestion exerce, à l'égard du personnel de l'Office, les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et par le régime applicable aux autres agents (RAA) à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) ("compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination").

4. Le comité de gestion adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au responsable administratif les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le responsable administratif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le comité de gestion peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au responsable administratif des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et la subdélégation de ces compétences par ce dernier et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le responsable administratif.».

9) L'article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis – Experts nationaux détachés et autre personnel

1. L'Office peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'il n'emploie pas.

2. Le comité de gestion arrête une décision définissant les règles applicables au détachement d'experts nationaux auprès de l'Office.».

Article 39 – Clause de révision

La Commission présente périodiquement des rapports sur l'évaluation et la révision du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est soumis au plus tard le 1er juillet 2018. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les quatre ans. Pour autant que de besoin, la Commission soumet les propositions voulues pour modifier le présent règlement et pour adapter d'autres instruments juridiques, en tenant compte, notamment, de l'évolution de la technologie de l'information et des progrès de la société de l'information. Les rapports sont publiés.

Article 40 – Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Il s’applique à compter du 1er juillet 2014.

Toutefois, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 s'appliquent à compter du 1er juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I PARAMÈTRES MINIMAUX POUR LES OFFRES DE PRODUITS EUROPÉENS D’ACCÈS VIRTUEL À HAUT DÉBIT

1. OFFRE 1 — Produit d’accès de gros au réseau fixe fourni via les réseaux de nouvelle génération au niveau de la couche 2 du modèle à sept couches de l’Organisation internationale de normalisation pour les protocoles de communication («couche liaison de données»), qui offre des fonctionnalités équivalentes au dégroupage physique, avec des points de transfert situés à un niveau plus proche des locaux des abonnés que le niveau national ou régional.

1.1 Éléments de réseau et informations connexes:

a) description de l’accès réseau à fournir, y compris les caractéristiques techniques (comprenant des informations sur la configuration du réseau, s’il y a lieu, pour permettre une utilisation efficace de l’accès au réseau);

b) sites sur lesquels l’accès au réseau sera fourni;

c) normes techniques pertinentes pour l’accès au réseau, y compris les restrictions d’utilisation éventuelles et autres aspects de sûreté;

d) spécifications techniques de l’interface aux points de transfert et aux points de terminaison du réseau (locaux des abonnés);

e) spécifications des équipements qui doivent être utilisés sur le réseau; et

f) informations détaillées sur les essais d’interopérabilité.

1.2 Fonctionnalités de réseau:

a) allocation souple de VLAN sur la base de spécifications techniques communes;

b) connectivité indépendante des services fournis, permettant le contrôle des débits de téléchargement ascendant et descendant;

c) fonctions de sûreté;

d) souplesse de choix des équipements dans les locaux de l’abonné (dans la mesure des possibilités techniques);

e) accès à distance aux équipements dans les locaux de l’abonné; et

f) fonctionnalité multicast, lorsqu’il existe une demande et que cette fonctionnalité est nécessaire pour garantir la reproductibilité technique d’offres de détail concurrentes.

1.3 Processus opérationnel et commercial:

a) processus régissant les exigences d’admissibilité pour la commande et l’approvisionnement;

b) informations relatives à la facturation;

c) procédures applicables aux migrations, transferts et résiliations; et

d) délais précis pour les réparations et la maintenance.

1.4 Services et systèmes informatiques auxiliaires:

a) informations et conditions concernant la fourniture de la colocalisation et de la collecte;

b) spécifications concernant l’accès aux systèmes informatiques auxiliaires et leur utilisation pour les systèmes d’assistance opérationnelle, les systèmes d’information et bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation, y compris leurs restrictions d’utilisation et les procédures d’accès à ces services.

2. OFFRE 2 -  Produit d’accès de gros au réseau fixe fourni au niveau de la couche 3 du modèle à sept couches de l’Organisation internationale de normalisation pour les protocoles de communication («couche réseau»), à l’échelon du bitstream au niveau IP avec des points de transfert offrant un degré plus élevé d’agrégation des ressources, par exemple au niveau national et/ou régional

2.1 Éléments de réseau et informations connexes:

a) caractéristiques de la liaison de connexion fournie aux points de transfert (en termes de débit, de qualité de service, etc.);

b) description du réseau à haut débit reliant les locaux de l’abonné aux points de transfert, en ce qui concerne les architectures de réseau d’accès et de collecte;

c) localisation du ou des points de transfert; et

d) spécifications techniques des interfaces aux points de transfert.

2.2 Fonctionnalités de réseau:

aptitude à prendre en charge différents niveaux de qualité de service (par exemple, les qualités de service 1, 2 et 3), en ce qui concerne:

            i) le retard;

            ii) la gigue;

            iii) la perte de paquets; et

            iv) le ratio de contention.

2.3 Processus opérationnel et commercial:

a) processus régissant les exigences d’admissibilité pour la commande et l’approvisionnement;

b) informations relatives à la facturation;

c) procédures applicables aux migrations, transferts et résiliations; et

d) délais précis pour les réparations et la maintenance.

2.4 Systèmes informatiques auxiliaires:

spécifications concernant l’accès aux systèmes informatiques auxiliaires et leur utilisation pour les systèmes d’assistance opérationnelle, les systèmes d’information et les bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation, y compris leurs restrictions d’utilisation et les procédures d’accès à ces services.

3. OFFRE 3 -  Fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées offrant une interface améliorée à l’usage exclusif du demandeur d’accès fournissant une capacité symétrique permanente sans restriction en ce qui concerne l’utilisation et assortie d’accords sur le niveau de service, au moyen d’une connexion de point à point et dont les interfaces réseau se situent au niveau de la couche 2 du modèle à sept couches de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour les protocoles de communication («couche liaison de données»).

3.1 Éléments de réseau et informations connexes:

a) description de l’accès réseau à fournir, y compris les caractéristiques techniques (comprenant des informations sur la configuration du réseau, s’il y a lieu, pour permettre une utilisation efficace de l’accès au réseau);

b) sites sur lesquels l’accès au réseau sera fourni;

c) débits et longueur maximale offerts;

d) normes techniques pertinentes pour l’accès au réseau (y compris toute restriction d’utilisation et autres aspects de sûreté);

e) informations détaillées sur les essais d’interopérabilité;

f) spécifications des équipements autorisés sur le réseau;

g) interface de réseau à réseau (NNI) disponible;

h) taille maximale admise pour les trames, en octets.

3.2 Fonctionnalités de réseau et de produit:

a) accès dédié non encombré et symétrique;

b) connectivité indépendante des services fournis, permettant le contrôle du débit et de la symétrie du trafic;

c) transparence du protocole, allocation souple de VLAN sur la base de spécifications techniques communes;

d) paramètres relatifs à la qualité de service (retard, gigue, perte de paquets) garantissant les performances essentielles à l’activité concernée.

3.3 Processus opérationnel et commercial:

a) processus régissant les exigences d’admissibilité pour la commande et l’approvisionnement;

b) procédures applicables aux migrations, transferts et résiliations;

c) délais précis pour la réparation et l’entretien;

d) changements apportés aux systèmes informatiques (dans la mesure où ils ont des incidences sur les autres opérateurs); et

e) frais applicables, conditions de paiement et procédures de facturation.

3.4 Accords sur les niveaux de service:

a) montant de l’indemnisation due par une partie à une autre pour non-exécution des engagements contractuels, notamment les délais d’approvisionnement et de réparation, ainsi que les conditions d’admissibilité à une indemnisation;

b) définition et limites de la responsabilité et de l’indemnisation;

c) procédures applicables lorsque des modifications sont envisagées dans l’offre de services, par exemple, lancement de nouveaux services, modifications apportées à des services existants ou modification de prix;

d) informations détaillées sur les éventuels droits de propriété intellectuelle applicables;

e) informations détaillées sur la durée et la renégociation des accords.

3.5 Systèmes informatiques auxiliaires:

spécifications concernant l’accès aux systèmes informatiques auxiliaires et leur utilisation pour les systèmes d’assistance opérationnelle, les systèmes d’information et bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation, y compris leurs restrictions d’utilisation et les procédures d’accès à ces services.

ANNEXE II PARAMÈTRES MINIMAUX DES PRODUITS EUROPÉENS DE CONNECTIVITÉ QSG

Éléments de réseau et informations connexes:

- description du produit de connectivité à fournir par un réseau fixe, y compris les caractéristiques techniques et l’adoption de toutes normes pertinentes.

Fonctionnalités de réseau:

- accord de connectivité garantissant la qualité du service de bout en bout, fondé sur des paramètres spécifiés communs qui permettent de fournir au moins les catégories de services suivantes:

- appels vocaux et appels vidéo;

- diffusion de contenu audiovisuel; et

- applications à hautes contraintes de données.

[1]               COM [insérer la référence finale].

[2]               COM(2013) 147 final.

[3]               JO L 344 du 28.12.2007, p. 65.

[4]               «Steps towards a truly internal market for e-communications in the run-up to 2020», Ecorys, TU Delft and TNO, 2012.

[5]               «Business communications, economic growth and the competitive challenge», WIK, 2012.

[6]               «Capturing the ICT dividend, Oxford Economics Research», 2011.

[7]               «Quantitative estimates of the demand for cloud computing in Europe and the likely barriers to takeup», IDC, 2012.

[8]               COM(2013) 48 final.

[9]               Une réunion d’information publique a notamment eu lieu à Bruxelles le 17 juin 2013. Un autre événement a eu lieu dans le cadre de l'assemblée annuelle «Stratégie numérique» qui s’est tenue le 19 juin 2013 à Dublin,

[10]             «Steps towards a truly internal market for e-communications in the run-up to 2020», Ecorys, TU Delft and TNO, 2012.

[11]             Commission européenne, Économie européenne, Études spéciales, n° 129: «Market Functioning in Network Industries - Electronic Communications, Energy and Transport», 2013.

[12]             JO C […] du [xx.xx.xxxx], p. [xx].

[13]             JO C […] du [xx.xx.xxxx], p. [xx].

[14]             Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).

[15]             Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

[16]             Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

[17]             Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

[18]             Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

[19]             Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21).

[20]             Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).

[21]             Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

[22]             Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

[23]             Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012).

[24]             Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).

[25]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[26]             Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

[27]             Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «Spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).

[28]             Décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (JO L 198 du 27.7.2002, p. 49).

[29]             Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

[30]             Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE (JO L 179 du 29.6.2013, p. 1).

[31]             Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 1999 du 30.7.1999 p. 59).

[32]             Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

[33]             Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p.63).