52013PC0598

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique /* COM/2013/0598 final - 2013/0286 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Motivation et objectifs de la proposition

Conformément au règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, il convient que des mesures soient prises pour garantir que les ressources aquatiques vivantes soient exploitées dans les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental que social. L’établissement annuel des possibilités de pêche sous la forme de totaux admissibles des captures (TAC), de quotas de pêche et de limitations de l’effort de pêche est un moyen précieux d’atteindre cet objectif.

La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2014. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et quotas, les possibilités de pêche relatives à la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006.

· Contexte général

Le contexte de la proposition est exposé dans la communication de la Commission concernant une consultation sur les possibilités de pêche pour 2014 [COM(2013) 319 final].

Les avis scientifiques concernant les stocks halieutiques en mer Baltique pour 2014 ont été rendus par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) en mai 2013 et par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juin de la même année.

La proposition comporte deux volets importants pour la gestion des pêches dans la Baltique en 2014 au moyen des possibilités de pêche: le premier établit les TAC et quotas et le second limite l’effort de pêche, par l’imposition de limitations à l’activité de pêche des navires (nombre de jours passés en mer).

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les possibilités de pêche et leur répartition entre États membres font l’objet d’un règlement annuel. L'instrument le plus récent est le règlement (UE) n° 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 présente également de l’intérêt pour la gestion des pêches en mer Baltique.

Le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97 définit les mesures d’inspection et de contrôle nécessaires pour la reconstitution des stocks de cabillaud concernés. Il prévoit en outre les règles relatives à l’établissement des TAC applicables aux stocks de cabillaud occidental et oriental ainsi que les limitations de l’effort de pêche qui leur sont associées.

· Cohérence avec d’autres politiques et objectifs de l’UE

Les mesures proposées ont été élaborées dans le respect des objectifs et des règles de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

· Obtention et utilisation d'expertise

Principales organisations/principaux experts consultés

Les organisations scientifiques qui ont été consultées sont le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

Chaque année, l’Union demande au CIEM et au CSTEP un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. Les avis reçus concernent tous les stocks de la Baltique pour lesquels des TAC sont proposés.

· Consultation des parties intéressées

Le conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique a été consulté en juin 2013 lors de la réunion commune de ses groupes de travail sur les stocks démersaux et les stocks pélagiques, sur la base de la communication de la Commission concernant les possibilités de pêche. Les fondements scientifiques de la proposition émanent du CIEM et du CSTEP. Les règles relatives à l’établissement des TAC et quotas pour 2014 sur la base de la communication de la Commission ont été présentées lors de cette réunion. Les premiers points de vue exprimés sur l’ensemble des stocks de poissons concernés ont été examinés et pris en compte dans la proposition dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de détérioration de l’état des ressources vulnérables.

Dans certains cas, le CCR pour la mer Baltique approuve la démarche de la Commission tendant à établir des TAC qui soient plus en phase avec les avis scientifiques, ainsi que la mise en œuvre du plan pluriannuel applicable au cabillaud en ce qui concerne l’établissement des TAC. Toutefois, il est tenu compte de la réduction du nombre de jours en mer consacrés à la pêche du cabillaud.

· Analyse d'impact

Les TAC applicables au cabillaud occidental et oriental ont été réduits respectivement de 15 % et 7 %. En vertu de la proposition, trois des cinq TAC pélagiques augmenteraient, tandis que les deux autres TAC diminueraient. Globalement, les mesures proposées entraîneraient une hausse de 10 %, soit un volume de capture maximal de 644 000 tonnes des possibilités de pêche pour les navires de l’Union présents en mer Baltique, toutes espèces confondues à l’exception des stocks de saumon. Pour ce qui est des stocks de saumon, les possibilités de pêche diminueront de 7 % et équivaudront à 116 000 saumons.

Sur la base des prix moyens du poisson débarqué enregistrés en 2011, parmi huit pays de la mer Baltique, la valeur des possibilités de pêche pour 2014 augmentera de 12 millions EUR pour atteindre une valeur totale de 412 millions EUR.

La proposition ne se limite pas à la prise en compte de préoccupations à court terme; elle s’inscrit aussi dans une logique à plus long terme consistant à ramener progressivement le niveau de pêche dans des limites viables sur le long terme. L’approche adoptée conformément à la proposition se traduira donc, à moyen et à long terme, par une stabilisation de l’effort de pêche et par une augmentation des quotas. Sur le long terme, ce dispositif devrait se traduire par des activités de pêche plus durables et une augmentation des débarquements.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La proposition vise à établir les limitations de capture et d’effort applicables aux pêcheries de l’Union en vue d’une exploitation de ces pêcheries qui soit viable sur les plans écologique, économique et social, laquelle constitue un objectif de la politique commune de la pêche.

· Base juridique

Article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

· Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

· Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La politique commune de la pêche est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

Le règlement du Conseil concerné répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002, les États membres sont libres de les répartir comme bon leur semble entre régions ou opérateurs. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socioéconomique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.

La proposition n’a pas de nouvelle incidence financière pour les États membres. Ce règlement particulier est adopté par le Conseil chaque année et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.

· Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

Il s’agit d’une proposition de gestion de la pêche fondée sur l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, conforment à l’article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

· Simplification

La proposition prévoit elle aussi la simplification des procédures administratives incombant aux autorités publiques (de l’Union ou des États membres), puisqu’elle contient des dispositions similaires à celles du règlement de 2013 sur les possibilités de pêche en mer Baltique.

· Clause de réexamen/révision/suppression automatique

Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel pour l’année 2014, elle ne contient pas de clause de révision.

· Explication détaillée

La proposition établit, pour 2014, les possibilités de pêche dont bénéficient les États membres en mer Baltique pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

Les chiffres proposés sont conformes aux avis scientifiques actuels, aux résultats de la consultation du CCR pour la mer Baltique et au cadre d’établissement des TAC et quotas exposé dans la communication de la Commission concernant une consultation sur les possibilités de pêche. Le cas échéant, afin de déterminer les quotas de l'Union applicables aux stocks partagés avec le Fédération russe, les quantités respectives de ces stocks sont déduites des TAC conseillés par le CIEM.

Étant donné que la Commission entend garantir l’exploitation durable des ressources halieutiques, conformément à la politique et aux engagements internationaux de l’Union, tout en maintenant la stabilité des possibilités de pêche, les variations annuelles des TAC sont limitées dans toute la mesure du possible compte tenu de l’état de chaque stock.

Les TAC et quotas attribués aux États membres figurent à l’annexe I et les limitations de l’effort de pêche, à l’annexe II du règlement.

Pour les stocks de cabillaud, les TAC et limitations de l’effort de pêche proposés sont conformes aux exigences du plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks. La clé de voûte de ce plan est la réduction progressive de la mortalité par pêche jusqu’à des niveaux durables à long terme de manière à garantir la reconstitution des stocks et à permettre des rendements stables et élevés. Après avoir examiné les données et les méthodes utilisées pour évaluer les stocks de cabillaud, les taux de mortalité par pêche réels et correspondant au RMD ont été revus et modifiés en conséquence. Compte tenu de ces nouvelles informations, il est nécessaire de réduire l'effort de pêche exercé à la fois sur les stocks de cabillaud occidental et oriental respectivement de 10 % et de 8,5 %.

Tous les stocks pélagiques de la mer Baltique, à l'exception du hareng occidental, pourront être exploités au niveau correspondant au RMD en 2014. Les TAC proposés sont par conséquent conformes au taux de mortalité par pêche correspondant au RMD.

2013/0286 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil[1] impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.

(2)       Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) n° 2371/2002.

(3)       Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.

(4)       Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique selon les règles énoncées par le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (le «plan applicable au cabillaud de la mer Baltique») applicables aux stocks de cabillaud et aux pêcheries exploitant ces stocks[2].

(5)       À la lumière des avis scientifiques, une certaine souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif aux stocks de cabillaud de la mer Baltique peut être introduite sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n’entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette souplesse permettrait de gérer de manière plus efficace l’effort de pêche dans les cas où les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l’intérieur de la flotte d’un État membre, et de réagir plus rapidement en cas d’échanges de quotas. Un État membre devrait ainsi être autorisé à accorder, à des navires battant son pavillon, des jours d’absence du port supplémentaires lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon.

(6)       Il convient que l'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement soit régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil[3], et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche et la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.

(7)       Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96[4], il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(8)       Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries faisant l'objet du présent règlement soient ouvertes à partir du 1er janvier 2014. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Dispositions générales

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2014, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil[5];

b) «mer Baltique»: les sous-divisions CIEM 22 à 32;

c) «navire de pêche de l’Union», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;

d) «total admissible des captures» (TAC): la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

e) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f) «jour d’absence du port»: toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est absent du port.

Chapitre II Possibilités de pêche

Article 4 TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition

1.           La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96;

e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009.

2.           Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que si les captures et les prises accessoires ont été réalisées par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé.

Article 7 Limitations de l’effort de pêche

1.           Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.

2.           Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux sous-divisions CIEM 27 et 28.2, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 de ce règlement.

3.           Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la sous-division CIEM 28.1, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, de ce règlement.

Chapitre III Dispositions finales

Article 8 Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE I TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique || Code alpha-3 || Nom commun

Clupea harengus || HER || Hareng

Gadus morhua || COD || Cabillaud

Pleuronectes platessa || PLE || Plie

Salmo salar || SAL || Saumon de l’Atlantique

Sprattus sprattus || SPR || Sprat

Espèce: || Hareng || || Zone: || Sous-divisions 30 et 31 || ||

|| Clupea harengus || || HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande || 116 963 || ||

Suède || 25 699 || ||

|| || ||

Union || 142 662 || ||

|| || ||

TAC || 142 662 || || TAC analytique

Espèce: || Hareng || || Zone: || Sous-divisions 22 et 24

|| Clupea harengus || || HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. ||

Danemark || 2 769 || ||

Allemagne || 10 900 ||

Finlande || 1 || ||

Pologne || 2 570 ||

Suède || 3 514 || ||

|| ||

Union || 19 754 || ||

|| ||

TAC || 19 754 || || TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

|| ||

|| || ||

Espèce: || Hareng || || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

|| Clupea harengus || || HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemark || 3 157 || ||

Allemagne || 837 || ||

Estonie || 16 122 || ||

Finlande || 31 469 || ||

Lettonie || 3 979 || ||

Lituanie || 4 189 || ||

Pologne || 35 752 || ||

Suède || 47 995 || ||

|| || ||

Union || 143 500 || ||

|| || ||

TAC || Sans objet || TAC analytique

Espèce: || Hareng || || Zone: || Sous-division 28.1

|| Clupea harengus || || HER/03D.RG || || ||

Estonie || 14 186 || ||

Lettonie || 16 534 || ||

|| || ||

Union || 30 720 || ||

|| || ||

TAC || 30 720 || || TAC analytique

|| || ||

Espèce || Cabillaud || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32

|| Gadus morhua || || COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark || 15 147 || ||

Allemagne || 6 025 || ||

Estonie || 1 476 || ||

Finlande || 1 159 || ||

Lettonie || 5 632 || ||

Lituanie || 3 710 || ||

Pologne || 17 440 || ||

Suède || 15 345 ||   ||

|| || ||

Union || 65 934 || ||

|| || ||

TAC || Sans objet || TAC analytique

|| || ||

Espèce: || Cabillaud || || Zone: || Sous-divisions 22 et 24 ||

|| Gadus morhua || || COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark || 7 436 || ||

Allemagne || 3 636 || ||

Estonie || 165 || ||

Finlande || 146 || ||

Lettonie || 615 || ||

Lituanie || 399 || ||

Pologne || 1 990 || ||

Suède || 2 650 || ||

|| || ||

Union || 17 037 || ||

|| || ||

TAC || 17 037 || || TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

|| || ||

Espèce: || Plie || || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 ||

|| Pleuronectes platessa || || PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark || 2 151 || ||

Allemagne || 239 || ||

Pologne || 450 || ||

Suède || 162 || ||

|| || ||

Union || 3 002 || ||

|| || ||

TAC || 3 002 || || TAC de précaution

Espèce: || Saumon de l’Atlantique || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31

|| Salmo salar || || SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark || 22 467 || (1) ||

Allemagne || 2 500 || (1) ||

Estonie || 2 283 || (1) ||

Finlande || 28 015 || (1) ||

Lettonie || 14 290 || (1) ||

Lituanie || 1 680 || (1) ||

Pologne || 6 816 || (1) ||

Suède || 30 370 || (1) ||

|| || ||

Union || 108 421 || (1) ||

|| || ||

TAC || Sans objet || TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas.

__________ || || ||

(1)           Exprimé en nombre d’individus.

Espèce: || Saumon de l’Atlantique || Zone: || Eaux de l’Union de la sous-division 32

|| Salmo salar || || SAL/3D32. || || ||

Estonie || 744 || (1) ||

Finlande || 6 512 || (1) ||

|| || ||

Union || 7 256 || (1) ||

|| || ||

TAC || Sans objet || TAC de précaution

__________ || || ||

(1)           Exprimé en nombre d’individus.

Espèce: || Sprat || || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 ||

|| Sprattus sprattus || || SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark || 21 909 || (1) ||

Allemagne || 13 880 || (1) ||

Estonie || 25 441 || (1) ||

Finlande || 11 469 || (1) ||

Lettonie || 30 727 || (1) ||

Lituanie || 11 115 || (1) ||

Pologne || 65 207 || (1) ||

Suède || 42 354 || (1) ||

|| || ||

Union || 222 102 || ||

|| || ||

TAC || Sans objet || || TAC analytique

__________ (1)           Au moins 92 % des débarquements imputés sur le quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de hareng commun sont à imputer sur les 8 % restants du quota (HER/*3BCDC).

ANNEXE II LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

1.           Les États membres accordent aux navires battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:

a) de 147 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1098/2007 s’applique; et

b) de 146 jours d’absence du port dans les sous-divisions CIEM 25 à 28, en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1098/2007 s’applique.

2.           Le nombre maximal de jours d’absence du port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées aux points 1 a) et 1 b), et pêcher au moyen des engins indiqués au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones.

3.           Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est supérieure ou égale à celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter plus de 10 % du nombre total des navires de l’État membre concerné, tels qu’indiqués au point 1.

[1]               Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

[2]               Règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

[3]               Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

[4]               Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

[5]               Règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).