Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique /* COM/2013/0598 final - 2013/0286 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION · Motivation
et objectifs de la proposition Conformément au règlement (CE) n° 2371/2002
du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la
politique commune de la pêche, il convient que des mesures soient prises pour
garantir que les ressources aquatiques vivantes soient exploitées dans les
conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et
environnemental que social. L’établissement annuel des possibilités de pêche
sous la forme de totaux admissibles des captures (TAC), de quotas de pêche
et de limitations de l’effort de pêche est un moyen précieux d’atteindre cet
objectif. La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui
concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande
importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres
pour 2014. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et
quotas, les possibilités de pêche relatives à la mer Baltique sont établies par
un règlement distinct depuis 2006. · Contexte
général Le contexte de la proposition est exposé dans la
communication de la Commission concernant une consultation sur les possibilités
de pêche pour 2014 [COM(2013) 319 final]. Les avis scientifiques concernant les stocks halieutiques en
mer Baltique pour 2014 ont été rendus par le Conseil international pour
l’exploration de la mer (CIEM) en mai 2013 et par le comité scientifique,
technique et économique de la pêche (CSTEP) en juin de la même année. La proposition comporte deux volets importants pour la
gestion des pêches dans la Baltique en 2014 au moyen des possibilités de
pêche: le premier établit les TAC et quotas et le second limite l’effort de
pêche, par l’imposition de limitations à l’activité de pêche des navires
(nombre de jours passés en mer). · Dispositions
en vigueur dans le domaine de la proposition Les possibilités de pêche et leur répartition entre États
membres font l’objet d’un règlement annuel. L'instrument le plus récent est le
règlement (UE) n° 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant,
pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et
groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique. Le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil
du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures
techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des
Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et
abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 présente également de l’intérêt
pour la gestion des pêches en mer Baltique. Le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil
du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable
aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces
stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 779/97 définit les mesures d’inspection et de
contrôle nécessaires pour la reconstitution des stocks de cabillaud concernés.
Il prévoit en outre les règles relatives à l’établissement des TAC applicables
aux stocks de cabillaud occidental et oriental ainsi que les limitations de
l’effort de pêche qui leur sont associées. · Cohérence
avec d’autres politiques et objectifs de l’UE Les mesures proposées ont été élaborées dans le respect des
objectifs et des règles de la politique commune de la pêche et sont conformes à
la politique de l’Union en matière de développement durable. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT · Obtention
et utilisation d'expertise Principales organisations/principaux experts consultés Les organisations scientifiques qui ont été consultées sont
le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le comité
scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Chaque année, l’Union demande au CIEM et au CSTEP un avis
scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. Les avis reçus
concernent tous les stocks de la Baltique pour lesquels des TAC sont proposés. · Consultation
des parties intéressées Le conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique a
été consulté en juin 2013 lors de la réunion commune de ses groupes de
travail sur les stocks démersaux et les stocks pélagiques, sur la base de la
communication de la Commission concernant les possibilités de pêche. Les
fondements scientifiques de la proposition émanent du CIEM et du CSTEP. Les
règles relatives à l’établissement des TAC et quotas pour 2014 sur la base
de la communication de la Commission ont été présentées lors de cette réunion.
Les premiers points de vue exprimés sur l’ensemble des stocks de poissons
concernés ont été examinés et pris en compte dans la proposition dans la mesure
où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de
détérioration de l’état des ressources vulnérables. Dans certains cas, le CCR pour la mer Baltique approuve la
démarche de la Commission tendant à établir des TAC qui soient plus en
phase avec les avis scientifiques, ainsi que la mise en œuvre du plan pluriannuel
applicable au cabillaud en ce qui concerne l’établissement des TAC. Toutefois,
il est tenu compte de la réduction du nombre de jours en mer consacrés à la
pêche du cabillaud. · Analyse
d'impact Les TAC applicables au cabillaud occidental et oriental ont
été réduits respectivement de 15 % et 7 %. En vertu de la proposition,
trois des cinq TAC pélagiques augmenteraient, tandis que les deux
autres TAC diminueraient. Globalement, les mesures proposées
entraîneraient une hausse de 10 %, soit un volume de capture maximal de
644 000 tonnes des possibilités de pêche pour les navires de l’Union
présents en mer Baltique, toutes espèces confondues à l’exception des stocks de
saumon. Pour ce qui est des stocks de saumon, les possibilités de pêche
diminueront de 7 % et équivaudront à 116 000 saumons. Sur la base des prix moyens du poisson débarqué enregistrés
en 2011, parmi huit pays de la mer Baltique, la valeur des possibilités de
pêche pour 2014 augmentera de 12 millions EUR pour atteindre une valeur
totale de 412 millions EUR. La proposition ne se limite pas à la prise en compte de
préoccupations à court terme; elle s’inscrit aussi dans une logique à plus long
terme consistant à ramener progressivement le niveau de pêche dans des limites
viables sur le long terme. L’approche adoptée conformément à la proposition se
traduira donc, à moyen et à long terme, par une stabilisation de l’effort de pêche
et par une augmentation des quotas. Sur le long terme, ce dispositif devrait se
traduire par des activités de pêche plus durables et une augmentation des
débarquements. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé
des mesures proposées La proposition vise à établir les limitations de capture et
d’effort applicables aux pêcheries de l’Union en vue d’une exploitation de ces
pêcheries qui soit viable sur les plans écologique, économique et social,
laquelle constitue un objectif de la politique commune de la pêche. · Base
juridique Article 43, paragraphe 3, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). · Principe
de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le
principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. · Principe
de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour
les raisons exposées ci-après. La politique commune de la pêche est une politique commune.
En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte
les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. Le règlement du Conseil concerné répartit les possibilités
de pêche entre les États membres. Conformément à l’article 20,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002, les États membres
sont libres de les répartir comme bon leur semble entre régions ou opérateurs.
Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle
socioéconomique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui
leur sont attribuées. La proposition n’a pas de nouvelle incidence financière pour
les États membres. Ce règlement particulier est adopté par le Conseil chaque
année et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont
déjà en place. · Choix
des instruments Instrument proposé: règlement. Il s’agit d’une proposition de gestion de la pêche fondée
sur l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, conforment à
l’article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES · Simplification La proposition prévoit elle aussi la simplification des
procédures administratives incombant aux autorités publiques (de l’Union ou des
États membres), puisqu’elle contient des dispositions similaires à celles du
règlement de 2013 sur les possibilités de pêche en mer Baltique. · Clause
de réexamen/révision/suppression automatique Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel
pour l’année 2014, elle ne contient pas de clause de révision. · Explication
détaillée La proposition établit, pour 2014, les possibilités de
pêche dont bénéficient les États membres en mer Baltique pour certains stocks
halieutiques ou groupes de stocks halieutiques. Les chiffres proposés sont conformes aux avis scientifiques
actuels, aux résultats de la consultation du CCR pour la mer Baltique et au
cadre d’établissement des TAC et quotas exposé dans la communication de la
Commission concernant une consultation sur les possibilités de pêche. Le cas
échéant, afin de déterminer les quotas de l'Union applicables aux stocks
partagés avec le Fédération russe, les quantités respectives de ces stocks sont
déduites des TAC conseillés par le CIEM. Étant donné que la Commission entend garantir l’exploitation
durable des ressources halieutiques, conformément à la politique et aux
engagements internationaux de l’Union, tout en maintenant la stabilité des
possibilités de pêche, les variations annuelles des TAC sont limitées dans
toute la mesure du possible compte tenu de l’état de chaque stock. Les TAC et quotas attribués aux États membres figurent à
l’annexe I et les limitations de l’effort de pêche, à l’annexe II du
règlement. Pour les stocks de cabillaud, les TAC et limitations de
l’effort de pêche proposés sont conformes aux exigences du plan pluriannuel
applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries
exploitant ces stocks. La clé de voûte de ce plan est la réduction progressive
de la mortalité par pêche jusqu’à des niveaux durables à long terme de manière
à garantir la reconstitution des stocks et à permettre des rendements stables
et élevés. Après avoir examiné les données et les méthodes utilisées pour
évaluer les stocks de cabillaud, les taux de mortalité par pêche réels et
correspondant au RMD ont été revus et modifiés en conséquence. Compte tenu de
ces nouvelles informations, il est nécessaire de réduire l'effort de pêche
exercé à la fois sur les stocks de cabillaud occidental et oriental
respectivement de 10 % et de 8,5 %. Tous les stocks pélagiques de la mer Baltique, à l'exception
du hareng occidental, pourront être exploités au niveau correspondant au RMD en
2014. Les TAC proposés sont par conséquent conformes au taux de mortalité par
pêche correspondant au RMD. 2013/0286 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer
Baltique LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2371/2002 du
Conseil[1]
impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que
l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis
scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment du rapport
établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP),
et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux. (2) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures
relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par
pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur
sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir
les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque
État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou
pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche
fixés dans le règlement (CE) n° 2371/2002. (3) Il convient que les totaux admissibles des
captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et
compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce
que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable,
ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées,
notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés. (4) Pour ce qui est des stocks qui font l’objet
de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient
établies conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il
y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche
applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique selon les règles
énoncées par le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (le «plan
applicable au cabillaud de la mer Baltique») applicables aux stocks de
cabillaud et aux pêcheries exploitant ces stocks[2]. (5) À la lumière des avis scientifiques, une
certaine souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif aux stocks de
cabillaud de la mer Baltique peut être introduite sans mettre en péril les
objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela
n’entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette souplesse
permettrait de gérer de manière plus efficace l’effort de pêche dans les cas où
les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l’intérieur de la flotte
d’un État membre, et de réagir plus rapidement en cas d’échanges de quotas. Un
État membre devrait ainsi être autorisé à accorder, à des navires battant son
pavillon, des jours d’absence du port supplémentaires lorsqu’un nombre égal de
jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon. (6) Il convient que l'exploitation des
possibilités de pêche prévues dans le présent règlement soit régie par le
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil[3],
et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs
aux captures et à l'effort de pêche et la communication des données relatives à
l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de
préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le
présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la
transmission des données à la Commission. (7) Conformément à l'article 2 du
règlement (CE) n° 847/96[4],
il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes
mesures qui y sont visées. (8) Afin d’éviter toute interruption des
activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de
l’Union, il importe que les pêcheries faisant l'objet du présent règlement
soient ouvertes à partir du 1er janvier 2014. Pour des raisons
d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement
après sa publication, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I
Dispositions générales Article premier
Objet Le présent règlement établit, pour 2014, les
possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de
stocks halieutiques de la mer Baltique. Article 2
Champ d’application Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui
opèrent en mer Baltique. Article 3
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la
mer), les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du
règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil[5]; b) «mer Baltique»: les sous-divisions CIEM 22 à 32; c) «navire de pêche de l’Union», tout navire de pêche battant
pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union; d) «total admissible des captures» (TAC): la quantité qu’il est
autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; e) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État
membre ou à un pays tiers; f) «jour d’absence du port»: toute période continue de
vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire
est absent du port. Chapitre II
Possibilités de pêche Article 4
TAC et répartition Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y
afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I. Article 5
Dispositions spéciales en matière de
répartition 1. La répartition des possibilités de pêche
entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans
préjudice: a) des échanges réalisés en application de l’article 20,
paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002; b) des redistributions effectuées en application de
l’article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de
l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du
règlement (CE) n° 847/96; e) des déductions opérées en application des
articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE)
n° 1224/2009. 2. Sauf disposition contraire énoncée à
l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE)
n° 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de
précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement
s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique. Article 6
Conditions de débarquement des captures et
prises accessoires Les poissons provenant de stocks pour lesquels des
limitations de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que si
les captures et les prises accessoires ont été réalisées par les navires de
pêche d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’est pas épuisé. Article 7
Limitations de l’effort de pêche 1. Les limitations de l’effort de pêche figurent
à l’annexe II. 2. Les limitations visées au paragraphe 1
s’appliquent également aux sous-divisions CIEM 27 et 28.2, sauf
si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2,
du règlement (CE) n° 1098/2007, d’exclure ces sous-divisions des
restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à
l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 de ce
règlement. 3. Les limitations visées au paragraphe 1
ne s’appliquent pas à la sous-division CIEM 28.1, sauf si la
Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du
règlement (CE) n° 1098/2007, d’appliquer à cette sous-division les
restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à
l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, de ce règlement. Chapitre III
Dispositions finales Article 8
Transmission des données Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du
règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres transmettent à la
Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson
capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I
du présent règlement. Article 9
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE I
TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION DANS
LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock
(en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions
fonctionnelles y afférentes, le cas échéant. Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche
sont des références aux zones CIEM. Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre
alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en
correspondance les noms latins et les noms communs utilisés: Nom scientifique || Code alpha-3 || Nom commun Clupea harengus || HER || Hareng Gadus morhua || COD || Cabillaud Pleuronectes platessa || PLE || Plie Salmo salar || SAL || Saumon de l’Atlantique Sprattus sprattus || SPR || Sprat Espèce: || Hareng || || Zone: || Sous-divisions 30 et 31 || || || Clupea harengus || || HER/3D30.; HER/3D31. Finlande || 116 963 || || Suède || 25 699 || || || || || Union || 142 662 || || || || || TAC || 142 662 || || TAC analytique Espèce: || Hareng || || Zone: || Sous-divisions 22 et 24 || Clupea harengus || || HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. || Danemark || 2 769 || || Allemagne || 10 900 || Finlande || 1 || || Pologne || 2 570 || Suède || 3 514 || || || || Union || 19 754 || || || || TAC || 19 754 || || TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. || || || || || Espèce: || Hareng || || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 || Clupea harengus || || HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32. Danemark || 3 157 || || Allemagne || 837 || || Estonie || 16 122 || || Finlande || 31 469 || || Lettonie || 3 979 || || Lituanie || 4 189 || || Pologne || 35 752 || || Suède || 47 995 || || || || || Union || 143 500 || || || || || TAC || Sans objet || TAC analytique Espèce: || Hareng || || Zone: || Sous-division 28.1 || Clupea harengus || || HER/03D.RG || || || Estonie || 14 186 || || Lettonie || 16 534 || || || || || Union || 30 720 || || || || || TAC || 30 720 || || TAC analytique || || || Espèce || Cabillaud || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32 || Gadus morhua || || COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. Danemark || 15 147 || || Allemagne || 6 025 || || Estonie || 1 476 || || Finlande || 1 159 || || Lettonie || 5 632 || || Lituanie || 3 710 || || Pologne || 17 440 || || Suède || 15 345 || || || || || Union || 65 934 || || || || || TAC || Sans objet || TAC analytique || || || Espèce: || Cabillaud || || Zone: || Sous-divisions 22 et 24 || || Gadus morhua || || COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. Danemark || 7 436 || || Allemagne || 3 636 || || Estonie || 165 || || Finlande || 146 || || Lettonie || 615 || || Lituanie || 399 || || Pologne || 1 990 || || Suède || 2 650 || || || || || Union || 17 037 || || || || || TAC || 17 037 || || TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. || || || Espèce: || Plie || || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 || || Pleuronectes platessa || || PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. Danemark || 2 151 || || Allemagne || 239 || || Pologne || 450 || || Suède || 162 || || || || || Union || 3 002 || || || || || TAC || 3 002 || || TAC de précaution Espèce: || Saumon de l’Atlantique || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 || Salmo salar || || SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. Danemark || 22 467 || (1) || Allemagne || 2 500 || (1) || Estonie || 2 283 || (1) || Finlande || 28 015 || (1) || Lettonie || 14 290 || (1) || Lituanie || 1 680 || (1) || Pologne || 6 816 || (1) || Suède || 30 370 || (1) || || || || Union || 108 421 || (1) || || || || TAC || Sans objet || TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. __________ || || || (1) Exprimé en nombre d’individus. Espèce: || Saumon de l’Atlantique || Zone: || Eaux de l’Union de la sous-division 32 || Salmo salar || || SAL/3D32. || || || Estonie || 744 || (1) || Finlande || 6 512 || (1) || || || || Union || 7 256 || (1) || || || || TAC || Sans objet || TAC de précaution __________ || || || (1) Exprimé en nombre d’individus. Espèce: || Sprat || || Zone: || Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 || || Sprattus sprattus || || SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. Danemark || 21 909 || (1) || Allemagne || 13 880 || (1) || Estonie || 25 441 || (1) || Finlande || 11 469 || (1) || Lettonie || 30 727 || (1) || Lituanie || 11 115 || (1) || Pologne || 65 207 || (1) || Suède || 42 354 || (1) || || || || Union || 222 102 || || || || || TAC || Sans objet || || TAC analytique __________ (1) Au moins 92 % des débarquements imputés sur le quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de hareng commun sont à imputer sur les 8 % restants du quota (HER/*3BCDC). ANNEXE II
LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE 1. Les États membres accordent aux navires
battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou
d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au
moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage
est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de
fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de
pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal: a) de 147 jours d’absence du port dans les
sous-divisions CIEM 22 à 24, en dehors de la période comprise
entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle
l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE)
n° 1098/2007 s’applique; et b) de 146 jours d’absence du port dans les
sous-divisions CIEM 25 à 28, en dehors de la période comprise
entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle
l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE)
n° 1098/2007 s’applique. 2. Le nombre maximal de jours d’absence du
port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones
visées aux points 1 a) et 1 b), et pêcher au moyen des engins
indiqués au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours
d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones. 3. Par dérogation aux points 1 et 2
et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État
membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours
d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du
port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux
limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la
capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est supérieure ou égale à
celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter
plus de 10 % du nombre total des navires de l’État membre concerné,
tels qu’indiqués au point 1. [1] Règlement (CE)
n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la
conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le
cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59). [2] Règlement
(CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan
pluriannuel (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1). [3] Règlement
(CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). [4] Règlement
(CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions
additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des
captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3). [5] Règlement
(CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la
conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les
eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (JO L 349 du 31.12.2005,
p. 1).