52013PC0534

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création du Parquet européen /* COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La poursuite des infractions affectant le budget de l’Union européenne relève à l’heure actuelle de la compétence exclusive des États membres, et aucune autorité de l’UE n’existe dans ce domaine. Bien que le préjudice potentiel soit loin d’être négligeable, ces infractions ne donnent pas toujours lieu à enquêtes ni à poursuites de la part des autorités nationales compétentes, les ressources en matière de répression étant limitées. En conséquence, les efforts déployés au plan national pour faire appliquer la loi restent souvent dispersés et la dimension transfrontière de ces infractions échappe généralement à l’attention des autorités.

Alors que la lutte contre la fraude transfrontière exigerait une coordination étroite et efficace des enquêtes et des poursuites au niveau européen, les niveaux actuels d’échange d’informations et de coordination ne sont guère suffisants, malgré l’intensification des efforts déployés par les organes de l’Union tels qu’Eurojust, Europol et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). La coordination, la coopération et l’échange d’informations se heurtent à de nombreuses difficultés et limitations, dues à une répartition des responsabilités entre des autorités relevant de juridictions territoriales et fonctionnelles diverses. L’action judiciaire de lutte contre la fraude bute quotidiennement sur des lacunes à différents niveaux et dans la liaison entre les différentes autorités, qui sont un obstacle majeur à l’efficacité de l’instruction et de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Eurojust et Europol ont pour mandat général de favoriser l’échange d’informations et de coordonner les enquêtes et les poursuites pénales nationales, mais ne sont pas habilités à procéder eux-mêmes à ces enquêtes ou poursuites. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a lui pour mission d’enquêter sur les fraudes et les activités illégales affectant l’UE, mais ses pouvoirs sont limités aux enquêtes administratives. L’action des autorités judiciaires nationales reste souvent lente, les taux de poursuite sont faibles en moyenne et les résultats obtenus dans les différents États membres de l’Union sont inégaux. Compte tenu de ce bilan, l’action judiciaire menée par les États membres contre la fraude ne peut pas être considérée à l’heure actuelle comme effective, équivalente et dissuasive comme l’exige le traité.

Les autorités des États membres chargées des enquêtes et des poursuites pénales n’étant actuellement pas en mesure d’assurer un niveau équivalent de protection et d’application du droit, l’Union a non seulement compétence pour agir, mais aussi l’obligation de le faire. Non seulement l’article 325 du traité l’exige d’un point de vue juridique, mais, compte tenu de ses règles spécifiques applicables en la matière, l’Union est également la mieux placée pour protéger ses propres intérêts financiers, y compris par la poursuite des infractions commises à leur encontre. L’article 86 du traité fournit la base juridique nécessaire à l’instauration d’un tel ministère public à l’échelle de l’Union, l’objectif étant de combler les lacunes du système répressif actuel, qui repose exclusivement sur les efforts nationaux et d’assurer une plus grande cohérence et une meilleure coordination de ces efforts.

La présente proposition vise à créer un Parquet européen et à définir ses compétences et procédures. Elle complète une proposition législative précédente[1] qui définit les infractions pénales ainsi que les sanctions applicables.

Cette proposition fait partie d’un paquet législatif qui comprendra en outre une proposition concernant la réforme d’Eurojust.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Afin de préparer le présent règlement, la Commission a consulté à plusieurs reprises un large éventail de parties intéressées, s’appuyant également sur des discussions antérieures concernant le Parquet européen, entamées voici plus de dix ans[2]. Les réunions préparatoires organisées en vue de la présente proposition ont permis de traiter les principales questions abordées dans le présent règlement, et notamment différents scénarios pour la mise en place institutionnelle, légale, organisationnelle et opérationnelle d’un système européen d’enquête et de poursuite des infractions concernées.

Au début de 2012, deux questionnaires ont été publiés et diffusés en ligne, l’un destiné aux professionnels de la justice et l’autre au grand public. D’une manière générale, les réponses étaient favorables à l’adoption de nouvelles mesures visant à renforcer le cadre matériel et procédural de lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE, et la plupart soutenaient également l’idée de la création d’un Parquet européen. Un certain nombre de propositions, préoccupations et questions plus détaillées ont aussi été formulées, en particulier sur les relations entre le Parquet européen et les autorités nationales de poursuite, les compétences du Parquet européen pour diriger et coordonner les enquêtes au niveau national, ou les difficultés que pourrait soulever l’application de règles de procédure européennes harmonisées par le Parquet européen. Parallèlement, des recherches ont été menées sur le terrain dans un certain nombre d’États membres, dans le cadre de l’étude externe appuyant ce rapport. En outre, tout au long de l’année 2012 et au début de l’année 2013, les discussions et les réunions se sont succédé au niveau européen:

· le réseau des procureurs généraux ou fonctions équivalentes des juridictions suprêmes des États membres, à Budapest, les 25 et 26 mai 2012;

· la conférence intitulée «A Blueprint for the European Public Prosecutor’s Office?», à Luxembourg, les 13, 14 et 15 juin 2012. Cette conférence réunissait des experts et des représentants de haut niveau du monde universitaire, des institutions de l’UE et des États membres;

· la réunion de consultation de la vice-présidente Reding avec les procureurs généraux et les directeurs des ministères publics des États membres, à Bruxelles, le 26 juin 2012. Cette réunion a été l’occasion d’une discussion ouverte sur certains aspects de la protection des intérêts financiers de l’Union;

· la réunion de consultation organisée par la Commission, le 18 octobre 2012, sur des questions relatives à une éventuelle réforme d’Eurojust, durant laquelle certains points concernant la mise en place d’un Parquet européen ont également été discutés avec les représentants des États membres. Dans l’ensemble, les participants se sont montrés favorables à l’établissement d’un lien étroit entre Eurojust et le Parquet européen;

· la 10e conférence des procureurs chargés de la lutte antifraude, à Berlin, les 8 et 9 novembre 2012. Cette conférence a été l’occasion d’explorer la manière dont les procureurs nationaux interagiraient avec le Parquet européen, si celui-ci voyait le jour;

· la consultation informelle du 26 novembre 2012 avec les avocats de la défense (CCBE et ECBA), qui portait sur les garanties procédurales accordées aux suspects et a permis de faire des recommandations utiles à cet égard;

· le séminaire de l’ERA intitulé «Vers un Parquet européen (EPPO)», les 17 et 18 janvier 2013;

· la réunion du groupe d’experts de la Commission sur la politique pénale européenne, à Bruxelles, le 23 janvier 2013;

· une autre réunion de consultation avec le CCBE et l’ECBA, à Bruxelles, le 9 avril 2013.

Enfin, de nombreuses réunions de consultation bilatérales ont eu lieu avec les autorités des États membres au cours du second semestre 2012 et au début de 2013.

La Commission a réalisé une analyse d’impact portant sur les différentes stratégies possibles, en s’appuyant notamment sur une étude externe (contrat spécifique n° JUST/2011/JPEN/FW/0030.A4) qui a passé en revue plusieurs options concernant la mise en place d’un Parquet européen. Les conclusions de l’analyse d’impact sont que la création d’un Parquet européen sous forme d’un office intégré et décentralisé de l’Union s’appuyant sur les systèmes judiciaires nationaux est la solution qui offre le plus d’avantages pour le coût le moins élevé.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        La base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 86 du traité. Le premier paragraphe de cet article dispose: «Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d’Eurojust. Le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.» Le deuxième paragraphe de l’article définit la responsabilité du Parquet européen comme suit: «Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l’action publique relative à ces infractions.» Enfin, le troisième paragraphe de l’article 86 du traité définit le champ d’application matériel de la réglementation à adopter en application de celui-ci: «Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l’admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu’il arrête dans l’exercice de ses fonctions.»

3.2.        Subsidiarité et proportionnalité

Il est nécessaire pour l’Union d’agir parce que l’action prévue s’étend par nature à l’ensemble de l’Union européenne. Elle implique un pilotage et une coordination au niveau de l’Union des enquêtes et des poursuites à l’encontre des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de celle‑ci, que tant l’Union que les États membres sont tenus de protéger aux termes de l’article 310, paragraphe 6, et de l’article 325 du TFUE. Conformément au principe de subsidiarité, cet objectif ne peut être atteint qu’au niveau de l’Union en raison de ses dimensions ou de ses effets. Comme indiqué plus haut, la situation actuelle, dans laquelle la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union relève exclusivement des autorités des États membres, n’est pas satisfaisante et ne permet pas d’atteindre de manière suffisante l’objectif consistant à lutter efficacement contre les infractions affectant le budget de l’Union.

Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Tout au long du texte proposé, les options retenues sont celles qui affectent le moins l’ordre juridique et les structures institutionnelles des États membres. Les éléments clés de la proposition, tels que le choix du droit applicable aux mesures d’enquête, le nombre de procureurs délégués, le caractère décentralisé du Parquet européen et le système de contrôle juridictionnel, ont été conçus de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les principaux objectifs de la proposition.

La compétence de l’Union pour combattre la fraude et les autres infractions portant atteinte à ses intérêts financiers est clairement établie par les articles 86 et 325 du traité. Comme cette compétence de l’Union ne revêt pas un caractère accessoire par rapport à celle des États membres et qu’il est devenu nécessaire qu’elle l’exerce pour parvenir à une protection plus efficace de ses intérêts financiers, le paquet législatif proposé respecte l’exigence de subsidiarité.

3.3.        Explication de la proposition chapitre par chapitre

Les principaux objectifs de la proposition sont les suivants:

· contribuer au renforcement de la protection des intérêts financiers de l’Union et à la poursuite du développement de l’espace de justice, et renforcer la confiance des entreprises et des citoyens européens dans les institutions de l’Union, tout en respectant l’ensemble des droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

· mettre en place un système européen cohérent pour l’instruction et la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

· assurer une plus grande efficacité et une plus grande efficience de l’instruction et de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE;

· augmenter le nombre des poursuites, pour parvenir à davantage de condamnations et à un recouvrement plus important des fonds de l’Union obtenus frauduleusement;

· assurer une coopération étroite et un échange d’informations efficace entre les autorités compétentes au niveau national et européen;

· dissuader plus fermement de commettre des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

3.3.1.     Chapitre I: Objet et définitions

Ce chapitre énonce l’objet du règlement, à savoir l’institution du Parquet européen. Il définit, en outre, plusieurs termes ou expressions employés dans le texte, comme les «intérêts financiers de l’Union», par exemple.

3.3.2.     Chapitre II: Règles générales

Ce chapitre définit les caractéristiques fondamentales du Parquet européen, son statut et sa structure en tant que nouvel organe de l’Union doté de fonctions d’enquête et de poursuite. Ce faisant, il prévoit des règles spéciales sur la nomination et la révocation du procureur européen, des procureurs adjoints et des procureurs européens délégués. Il pose également les principes de base de son fonctionnement.

La section 1 (Statut, organisation et structure du Parquet européen) précise les modalités de création du Parquet européen et énonce les fonctions qui lui seront confiées. Le texte prévoit que le Parquet européen est institué en qualité de nouvel organe de l’Union doté de la personnalité juridique et définit ses relations avec Eurojust. Parmi les caractéristiques fondamentales du Parquet européen, le texte mentionne l’indépendance et l’obligation de rendre des comptes, ce qui devrait garantir la capacité du Parquet européen à exercer ses fonctions et ses pouvoirs de manière à être à l’abri de toute influence injustifiée. Les principales caractéristiques de la structure du Parquet européen y sont également décrites.

La section 2 (Nomination et révocation des membres du Parquet européen) prévoit les règles applicables à la procédure de nomination et de révocation du procureur européen, de ses adjoints et du personnel. La procédure de nomination du procureur européen est conçue de manière à garantir son indépendance vis-à-vis des institutions de l’Union et son obligation de leur rendre des comptes, alors que la procédure régissant sa révocation incombe à la Cour de justice de l’Union européenne. Quant aux procureurs européens délégués, qui seront nommés et révoqués par le procureur européen, la procédure veille à leur intégration dans les systèmes de poursuite nationaux.

La section 3 (Principes de base) décrit les grands principes juridiques qui régiront les activités du Parquet européen, notamment la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la proportionnalité, les législations nationales applicables pour mettre en œuvre le règlement, la neutralité de la procédure, la légalité et la célérité des enquêtes, ainsi que l’obligation des États membres d’apporter leur concours aux enquêtes et aux poursuites menées par le Parquet européen.

La section 4 (Compétences du Parquet européen) précise les infractions pénales qui relèvent de la compétence matérielle du Parquet européen. Ces infractions sont définies par renvoi au droit national transposant le droit de l’Union (directive 2013/xx/UE). Le texte établit une distinction entre deux catégories d’infractions: celles entrant dans la première catégorie relèvent automatiquement de la compétence du Parquet européen (article 12) tandis que, pour les infractions classées dans la seconde catégorie (article 13), le Parquet doit établir sa compétence lorsqu’il existe certains liens de rattachement avec des infractions entrant dans la première catégorie. Cette section décrit également comment le Parquet européen exercera ses compétences à l’égard de ces infractions.

3.3.3.     Chapitre III: Règles de procédure relatives aux enquêtes, aux poursuites et au procès

Ce chapitre porte sur les caractéristiques essentielles des enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen; il comprend notamment des dispositions sur les modalités de contrôle de ces enquêtes et poursuites par les juridictions nationales, précise la nature des décisions que le Parquet européen pourrait prendre une fois l’enquête terminée, les modalités d’exercice de ses fonctions de poursuite et les conditions d’utilisation, devant les juges du fond, des éléments de preuve recueillis.

La section 1 (Conduite de l’enquête) fixe les règles générales qui s’appliquent aux enquêtes du Parquet européen, notamment aux sources d’information utilisées, aux modalités d’ouverture et de conduite des enquêtes et aux modalités d’obtention par le Parquet européen d’informations complémentaires extraites de bases de données, ou de données collectées à sa demande.

La section 2 (Traitement d’informations) explique le fonctionnement du système de gestion des dossiers.

La section 3 (Mesures d’enquête) énumère chacune des mesures d’enquête auxquelles le Parquet européen pourra recourir et elle fixe les conditions dans lesquelles ces mesures pourront être demandées ou ordonnées. Le texte ne réglemente pas en détail chacune de ces mesures et rend nécessaire l’application du droit national.

La section 4 (Clôture de l’enquête et pouvoirs en matière de poursuites) prévoit les différents types de décisions que le Parquet européen peut prendre à l’issue de l’enquête, y compris les mises en accusation et les classements sans suite.

La section 5 (Admissibilité des preuves) réglemente l’admissibilité des éléments de preuve que le Parquet européen a recueillis et qu’il présente aux juges du fond.

La section 6 (Confiscation) réglemente la cession des actifs confisqués par les juridictions nationales en conséquence des poursuites engagées par le Parquet européen.

3.3.4.     Chapitre IV: Garanties procédurales

Les dispositions de ce chapitre offrent des garanties aux suspects et aux autres personnes concernées par les procédures du Parquet européen, lesquelles devront être conformes aux normes pertinentes, notamment la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour ce qui est de certains droits, ces dispositions renvoient à la législation de l’Union (directives sur différents droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales) mais elles définissent également de manière autonome d’autres droits sur lesquels l’Union n’avait pas encore légiféré. En tant que telles, ces règles apportent un degré supplémentaire de protection par rapport à ce que prévoit la législation nationale, de sorte que les suspects et d’autres personnes peuvent bénéficier directement d’une protection conférée par le droit de l’Union.

3.3.5.     Chapitre V: Contrôle juridictionnel

L’article 86, paragraphe 3, du traité prévoit que le législateur de l’Union détermine les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure que le Parquet européen arrête dans l’exercice de ses fonctions. Cette possibilité témoigne de la nature particulière du Parquet européen, qui diffère de celle de tous les autres organes et organismes de l’Union et rend nécessaires des règles spéciales en matière de contrôle juridictionnel.

L’article 86, paragraphe 2, du traité prévoit que le Parquet européen exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des États membres. Les actes d’enquête du Parquet européen sont aussi étroitement liés à des poursuites ultérieures et déploieront leurs effets essentiellement dans l’ordre juridique des États membres. Le plus souvent, ces actes seront également exécutés par les autorités répressives nationales agissant sur instructions du Parquet européen, et parfois aussi après avoir été autorisés par une juridiction nationale. Le Parquet européen est donc un organe de l’Union dont l’action présentera un intérêt essentiellement dans les ordres juridiques nationaux. Il convient, dès lors, de considérer le Parquet européen comme une autorité nationale aux fins du contrôle juridictionnel de ses actes d’enquête et de poursuite. En conséquence, les juridictions nationales devraient se voir confier le contrôle juridictionnel de l’ensemble des actes d’enquête et de poursuite attaquables du Parquet européen, et les juridictions de l’Union ne devraient pas être directement compétentes pour connaître de ceux-ci au titre des articles 263, 265 et 268 du traité, étant donné que ces actes ne devraient pas être considérés, aux fins du contrôle juridictionnel, comme des actes adoptés par un organisme de l’Union.

Conformément à l’article 267 du traité, les juridictions nationales peuvent ou, dans certaines circonstances, sont tenues de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles sur l’interprétation ou la validité des dispositions du droit de l’Union qui sont pertinentes pour le contrôle juridictionnel des actes d’enquête et de poursuite adoptés par le Parquet européen. Ces questions peuvent porter notamment sur l’interprétation du présent règlement. Puisque le Parquet européen sera considéré comme une autorité nationale aux fins du contrôle juridictionnel, les juridictions nationales ne pourront saisir la Cour de justice que des questions sur l’interprétation de ses actes. Grâce à la procédure préjudicielle, le présent règlement sera donc appliqué uniformément dans l’ensemble de l’Union, tandis que la validité des actes adoptés par le Parquet européen pourra être contestée devant les juridictions nationales conformément au droit interne.

3.3.6.     Chapitre VI: Protection des données

Ce chapitre fixe les règles du régime de protection des données qui, dans le contexte spécifique du Parquet européen, précisent et complètent la législation de l’Union applicable au traitement de données à caractère personnel par des organes de l’UE [en particulier le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données]. La surveillance de toutes les opérations de traitement de données à caractère personnel dans le cadre des activités du Parquet européen a été confiée au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

3.3.7.     Chapitre VII: Dispositions financières et en matière de personnel

Ce chapitre regroupe les dispositions afférentes au budget et au personnel du Parquet européen. Celles-ci se fondent sur la législation applicable de l’Union, c’est-à-dire, pour les questions budgétaires, sur le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, et, pour les questions de personnel, sur le règlement n° 31 (CEE), 11 (CEEA) modifié.

3.3.8.     Chapitre VIII: Dispositions relatives aux relations du Parquet européen avec ses partenaires

Ce chapitre régit les relations qu’entretient le Parquet européen avec les institutions ou autres organes de l’UE ainsi qu’avec des acteurs extérieurs à l’Union. Des règles spéciales s’appliquent à la relation du Parquet européen avec Eurojust, étant donné les liens particuliers qui les unissent tant au niveau des activités opérationnelles que de l’administration et de la gestion.

3.3.9.     Chapitre IX: Dispositions générales

Ces dispositions répondent aux questions institutionnelles que pose la création de tout nouvel organisme de l’Union. Elles s’inspirent en grande partie de l’«approche commune sur les organismes décentralisés», tout en prenant en compte le caractère (judiciaire) spécifique du Parquet européen. Elles traitent de questions telles que le statut juridique et les conditions de fonctionnement, le régime linguistique, les exigences de transparence, les règles sur la prévention de la fraude, le traitement des informations classifiées, les enquêtes administratives et le régime de responsabilité.

3.3.10.   Chapitre X: Dispositions finales

Ces dispositions concernent la mise en œuvre du règlement; elles prévoient l’adoption de dispositions d’application, fixent des dispositions transitoires et des règles administratives et décident des modalités d’entrée en vigueur.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition présente un rapport coût-efficacité avantageux pour le budget de l’UE: une partie des ressources actuelles de l’OLAF servira à la création du siège du Parquet européen, lequel pourra compter en outre sur le soutien administratif d’Eurojust.

Des coûts supplémentaires limités résulteront de la nomination des procureurs européens délégués, qui seront affectés dans les États membres et feront partie intégrante du Parquet européen. En leur double qualité de procureurs nationaux et de l’Union, ils seront rémunérés sur le budget de l’UE et couverts par le statut.

Puisque la phase de mise en place du Parquet européen durera probablement plusieurs années, certains membres des services de l’OLAF seront progressivement transférés vers le Parquet. Le tableau des effectifs et le budget de l’OLAF seront réduits d’autant. Le Parquet européen atteindra sa vitesse de croisière une fois son effectif au complet. Ce stade sera atteint en 2023, avec 235 personnes réparties entre 180 postes du tableau des effectifs et 55 postes d’agents extérieurs. Le coût estimé pour 2023 avec ce niveau d’effectif est d’environ 35 millions d’euros.

2013/0255 (APP)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant création du Parquet européen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 86,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’approbation du Parlement européen,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)       Aussi bien l’Union que les États membres ont l’obligation de protéger les intérêts financiers de l’Union contre les infractions pénales, lesquelles causent, chaque année, un important préjudice financier. Pour l’heure, ces infractions ne font toutefois pas suffisamment l’objet d’enquêtes et de poursuites par les autorités nationales compétentes.

(2)       La création du Parquet européen est prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(3)       Le traité impose expressément que le Parquet européen soit institué à partir d’Eurojust, ce qui signifie que le présent règlement devrait établir des liens entre ces deux structures.

(4)       Le traité prévoit que le Parquet européen a pour mission de combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(5)       Conformément au principe de subsidiarité, l’objectif consistant à combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union peut être mieux atteint, en raison de ses dimensions ou de ses effets, au niveau de l’Union. La situation actuelle, dans laquelle les autorités des États membres sont seules compétentes pour engager des poursuites contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ne permet pas d’atteindre cet objectif de manière suffisante. Étant donné que l’objectif fixé dans le présent règlement, à savoir l’institution du Parquet européen, ne peut pas être atteint par les États membres, en raison de la dispersion des poursuites nationales dans le domaine des infractions préjudiciables aux intérêts financiers de l’Union et qu’il peut donc en raison de la compétence exclusive conférée au Parquet européen pour déclencher des poursuites relatives à ces infractions, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

(6)       Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et fait en sorte que son incidence sur l’ordre juridique et les structures institutionnelles des États membres soit la moins intrusive possible.

(7)       Le Parquet européen devrait avoir pour mission de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Cette mission exige des pouvoirs autonomes d’enquête et de poursuite pénales, y compris la capacité de mener des enquêtes dans des affaires complexes ou transfrontières.

(8)       La structure organisationnelle du Parquet européen devrait également permettre des prises de décision rapides et efficaces dans la conduite d’enquêtes et de poursuites pénales, qu’elles associent un ou plusieurs États membres.

(9)       En principe, les enquêtes du Parquet européen devraient être menées par les procureurs européens délégués dans les États membres. Dans les affaires particulièrement complexes ou associant plusieurs États membres, l’efficacité des enquêtes et des poursuites peut justifier que le procureur européen exerce également ses pouvoirs en donnant des instructions aux autorités répressives nationales.

(10)     Puisque le Parquet européen doit être investi de pouvoirs d’enquête et de poursuite, il conviendrait de mettre en place des garde-fous institutionnels pour garantir son indépendance ainsi que son obligation de rendre des comptes aux institutions de l’Union.

(11)     Cette obligation stricte de rendre des comptes est la contrepartie de l’indépendance et des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement. Le procureur européen est pleinement responsable de la bonne exécution de ses obligations en sa qualité de chef du Parquet européen et, à ce titre, il porte une responsabilité institutionnelle globale de ses activités générales devant les institutions de l’Union. En conséquence, n’importe quelle institution de l’Union peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne en vue de faire révoquer le procureur dans certaines circonstances, notamment en cas de faute grave. Cette obligation de rendre des comptes devrait être combinée à un régime strict de contrôle judiciaire dans le cadre duquel le Parquet européen ne peut faire usage de pouvoirs d’enquête coercitifs que sous réserve d’une autorisation judiciaire préalable, et les éléments de preuve présentés à la juridiction du fond devraient être vérifiés par cette même juridiction pour ce qui est de leur conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(12)     Afin d’assurer la cohérence de son action, partant, une protection équivalente des intérêts financiers de l’Union, le Parquet européen devrait avoir une structure organisationnelle lui permettant de procéder à la coordination centrale et au pilotage de l’ensemble des enquêtes et des poursuites relevant de sa compétence. Il devrait donc être doté d’une structure centrale au sein de laquelle les décisions sont prises par le procureur européen.

(13)     Afin de garantir une efficacité maximale et de minimiser les coûts, le Parquet européen devrait respecter le principe de décentralisation selon lequel il devrait, en principe, avoir recours à des procureurs européens délégués affectés dans les États membres pour mener des enquêtes et des poursuites. Le Parquet européen devrait s’appuyer sur les autorités nationales, y compris les services de police, en particulier pour faire exécuter les mesures coercitives. En vertu du principe de coopération loyale, toutes les autorités nationales et les organes et organismes compétents de l’Union, dont Europol, Eurojust et l’OLAF, sont tenus de soutenir activement les enquêtes et les poursuites menées par le Parquet européen ainsi que de coopérer avec ce dernier dans toute la mesure du possible.

(14)     Les activités opérationnelles du Parquet européen devraient être exercées, sous les ordres et au nom du procureur européen, par les procureurs européens délégués désignés ou par leur personnel national dans les États membres. Le procureur européen et les procureurs adjoints devraient disposer du personnel nécessaire à l’exercice des fonctions que leur assigne le présent règlement. Le Parquet européen devrait être considéré comme indivisible.

(15)     La procédure de nomination du procureur européen devrait garantir son indépendance et celui-ci devrait tirer sa légitimité des institutions de l’Union. Les adjoints du procureur européen devraient être nommés selon la même procédure.

(16)     La procédure de nomination des procureurs européens délégués devrait faire en sorte que ceux-ci fassent partie intégrante du Parquet européen et soient incorporés, sur le plan tant opérationnel que fonctionnel, aux systèmes juridiques et aux structures de poursuite pénale des États membres.

(17)     La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne constitue le socle commun de la protection des droits des suspects dans le cadre des procédures pénales lors de la phase précédant le procès et durant celui-ci. Les activités du Parquet européen devraient, dans tous les cas, être exercées dans le respect absolu de ces droits.

(18)     Les enquêtes et poursuites menées par le Parquet européen devraient être guidées par les principes de proportionnalité, d’impartialité et d’équité envers le suspect. Cette démarche comprend donc l’obligation de rechercher tous les types de preuve, à charge et à décharge.

(19)     Il convient de déterminer les règles de procédure applicables aux activités du Parquet européen. Puisqu’il serait disproportionné de fournir des dispositions détaillées régissant la conduite de ses enquêtes et poursuites, le présent règlement devrait se borner à énumérer les mesures d’enquête auxquelles le Parquet européen peut être amené à recourir et laisser au droit national le soin de régler les autres questions, notamment de prévoir les dispositions relatives à leur exécution.

(20)     Afin de garantir la sécurité juridique et de veiller à ce qu’aucune infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ne soit tolérée, les activités d’enquête et de poursuite du Parquet européen devraient être fondées sur le principe de légalité des poursuites, selon lequel le Parquet européen devrait déclencher les enquêtes et, sous réserve du respect de conditions supplémentaires, poursuivre les auteurs de chaque infraction relevant de sa compétence.

(21)     Le champ d’application matériel des compétences du Parquet européen devrait être limité aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Toute extension de ces compétences à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière nécessiterait une décision adoptée à l’unanimité par le Conseil européen.

(22)     Les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union sont souvent étroitement liées à d’autres infractions. Dans un souci d’économie de procédure et afin d’éviter une éventuelle violation du principe ne bis in idem, la compétence du Parquet européen devrait également couvrir les infractions que le droit interne n’érige pas techniquement en infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union lorsque leur éléments constitutifs sont identiques et inextricablement liés à ceux des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Dans ces affaires mixtes, lorsque l’infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union est prépondérante, le Parquet européen devrait exercer ses attributions après avoir consulté les autorités compétentes de l’État membre concerné. Il conviendrait d’établir ce caractère prépondérant en s’appuyant sur des critères tels que les conséquences financières des infractions pour l’Union, pour les budgets nationaux, le nombre de victimes ou d’autres circonstances liées à la gravité des infractions, ou encore les peines applicables.

(23)     Les compétences du Parquet européen à l’égard des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union devraient primer les revendications nationales de compétence, de sorte que le Parquet européen puisse assurer la cohérence des enquêtes et des poursuites et piloter les unes et les autres à l’échelle de l’Union. En ce qui concerne ces infractions, les autorités des États membres ne devraient agir qu’à la demande du Parquet européen, à moins que des mesures urgentes ne s’imposent.

(24)     Puisque le Parquet européen devrait engager des poursuites devant les juridictions nationales, il conviendrait de définir ses compétences par renvoi au droit pénal des États membres, qui réprime les actes ou omissions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et détermine les peines applicables en transposant et en mettant en œuvre dans les systèmes juridiques nationaux la législation pertinente de l’Union, notamment la [directive 2013/xx/UE[3]].

(25)     Le Parquet européen devrait exercer ses compétences le plus largement possible, de sorte que les enquêtes et les poursuites qu’il mène puissent s’étendre à des infractions commises hors du territoire des États membres. L’exercice de ses compétences devrait, dès lors, être conforme aux dispositions de la [directive 2013/xx/UE].

(26)     Puisque le Parquet européen jouit d’une compétence exclusive pour traiter les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, les enquêtes qu’il mène sur le territoire des États membres devraient être facilitées par les autorités nationales compétentes et les organes, offices et organismes de l’Union compétents, dont Eurojust, Europol et l’OLAF, dès qu’un soupçon d’infraction est signalé au Parquet européen jusqu’à ce que ce dernier détermine s’il y a lieu d’engager des poursuites ou, dans la négative, de procéder au classement sans suite.

(27)     Afin de s’acquitter pleinement de leur obligation d’informer le Parquet européen en cas de soupçon d’infraction relevant de ses compétences, les autorités nationales des États membres ainsi que toutes les institutions, organes et organismes de l’Union devraient suivre les procédures en vigueur en matière de signalement et instaurer des mécanismes efficaces d’évaluation préliminaire des allégations qui leur sont signalées. Les institutions, organes et organismes de l’Union peuvent, à cet effet, faire intervenir l’OLAF.

(28)     Il est essentiel pour l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que le Parquet européen puisse rassembler des éléments de preuve sur tout le territoire de l’Union en recourant à un ensemble très complet de mesures d’enquête sans perdre de vue le principe de proportionnalité et la nécessité d’obtenir une autorisation judiciaire pour certaines d’entre elles. Pour les besoins des enquêtes et des poursuites qu’il mène, le Parquet européen devrait pouvoir recourir à ces mesures à l’égard des infractions qu’il doit combattre en vertu de son mandat. Une fois ordonnées par le Parquet européen ou par l’autorité judiciaire compétente à sa demande, ces mesures devraient être mises en œuvre en conformité avec le droit interne. Le Parquet européen devrait, en outre, avoir accès à toutes les sources de données pertinentes, notamment les registres publics et privés.

(29)     Le recours aux mesures d’enquête prévues par le présent règlement devrait respecter les conditions prévues par celui-ci, y compris la nécessité d’obtenir une autorisation judiciaire pour certaines mesures d’enquête coercitives. D’autres mesures d’enquête peuvent être soumises à une autorisation judiciaire si cette dernière est exigée par le droit interne de l’État membre sur le territoire duquel la mesure d’enquête doit être exécutée. Les exigences générales de proportionnalité et de nécessité devraient s’appliquer à l’imposition des mesures par le Parquet européen et à leur autorisation par l’autorité judiciaire nationale compétente en vertu du présent règlement.

(30)     L’article 86 du traité fait obligation au Parquet européen d’exercer l’action publique, laquelle comprend l’adoption de décisions relatives à la mise en accusation d’un suspect et le choix du ressort juridictionnel. Il devrait appartenir au procureur européen de décider de l’éventuelle mise en accusation du suspect, de manière à instaurer une politique commune en matière de poursuites. Le procureur européen devrait choisir la juridiction de jugement à l’aune d’une série de critères transparents.

(31)     Compte tenu du principe de légalité des poursuites, les enquêtes menées par le Parquet européen devraient normalement entraîner des poursuites devant les juridictions nationales compétentes s’il existe de solides éléments de preuve et si aucun motif juridique n’éteint l’action publique. En l’absence de tels éléments de preuve et si les chances que ceux-ci soient produits lors du procès sont faibles, l’affaire peut être classée sans suite. Le Parquet européen devrait, en outre, avoir la possibilité de procéder au classement de l’affaire lorsqu’est en cause une infraction mineure. Lorsque l’affaire n’est pas classée pour ces motifs mais que les poursuites ne sont pas non plus justifiées, le Parquet européen devrait avoir la possibilité de proposer une transaction au suspect, si celle-ci est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Les règles applicables aux transactions, et celles qui gouvernent le calcul des amendes à infliger, devraient être précisées dans les règles administratives du Parquet européen. La clôture d’une affaire par voie de transaction en vertu du présent règlement ne devrait pas compromettre l’application de mesures administratives par les autorités compétentes, pour autant que ces mesures ne se rapportent pas à des peines qui pourraient être assimilées à des sanctions pénales.

(32)     Les éléments de preuve présentés par le Parquet européen à la juridiction du fond devraient être reconnus comme des éléments de preuve recevables, partant être présumés satisfaire à toutes les exigences pertinentes en matière de preuve imposées par le droit national de l’État membre dans lequel siège la juridiction du fond, pour autant que cette dernière considère que ces éléments de preuve respectent l’équité de la procédure et les droits de la défense que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne confère au suspect. La juridiction du fond ne saurait exclure comme étant irrecevables les éléments de preuve présentés par le Parquet européen, au motif que les conditions et les règles permettant de recueillir ce type de preuve sont différentes en vertu du droit national qui leur est applicable.

(33)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il impose au Parquet européen de respecter, en particulier, le droit d’accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et la présomption d’innocence, tels qu’ils sont consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte. L’article 50 de la Charte, qui protège le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois en raison de la même infraction (ne bis in idem), garantit qu’il n’y aura pas de risque de double condamnation du fait des poursuites engagées par le Parquet européen. Ce dernier exerce, dès lors, ses activités dans le respect absolu de ces droits, et le règlement est appliqué et interprété en conséquence.

(34)     L’article 82, paragraphe 2, du traité autorise l’Union à établir des règles minimales sur les droits des personnes dans la procédure pénale, afin de veiller à ce que les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés. Bien que l’Union ait déjà élaboré un acquis considérable, certains de ces droits n’ont pas encore été harmonisés en droit de l’Union. En ce qui concerne ces droits, le présent règlement devrait fixer les règles qui s’appliqueraient uniquement aux fins de ce texte.

(35)     Les droits de la défense d’ores et déjà prévus dans la législation pertinente de l’Union, comme la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales[4], la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales[5], et la directive [2013/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du xx xxxx 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation], telles que transposées et mise en œuvre en droit interne, devraient s’appliquer aux activités du Parquet européen. Tout suspect à l’égard duquel le Parquet européen déclenche une enquête devrait en bénéficier.

(36)     L’article 86, paragraphe 3, du traité permet au législateur de l’Union de fixer les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure que le Parquet européen arrête dans l’exercice de ses fonctions. Cette compétence attribuée au législateur témoigne de la nature particulière du Parquet européen, qui diffère de celle de tous les autres organes et organismes de l’Union et exige des règles spéciales en matière de contrôle juridictionnel.

(37)     L’article 86, paragraphe 2, du traité prévoit que le Parquet européen exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des États membres. Les actes pris par le Parquet européen dans le cadre de ses enquêtes sont étroitement liés aux poursuites qui pourraient en résulter, et ont des effets dans l’ordre juridique des États membres. Dans la plupart des cas, ces actes seront exécutés par les autorités répressives nationales agissant sur instructions du Parquet européen, et parfois aussi après avoir été autorisées par une juridiction nationale. Il convient, dès lors, de considérer le Parquet européen comme une autorité nationale aux fins du contrôle juridictionnel de ses actes d’enquête et de poursuite. En conséquence, les juridictions nationales devraient se voir confier le contrôle juridictionnel de l’ensemble des actes d’enquête et de poursuite du Parquet européen susceptibles de recours, et la Cour de justice de l’Union européenne ne devrait pas être directement compétente pour connaître de ceux-ci au titre des articles 263, 265 et 268 du traité, étant donné que ces actes ne devraient pas être considérés, aux fins du contrôle juridictionnel, comme des actes adoptés par un organe de l’Union.

(38)     Conformément à l’article 267 du traité, les juridictions nationales peuvent ou, dans certaines circonstances, sont tenues de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles sur l’interprétation ou la validité des dispositions du droit de l’Union, dont celles du présent règlement, qui sont pertinentes pour le contrôle juridictionnel des actes d’enquête et de poursuite adoptés par le Parquet européen. Les juridictions nationales ne devraient pas avoir la possibilité d’interroger la Cour de justice sur la validité des actes du Parquet européen, puisque ces actes ne devraient pas être considérés, aux fins du contrôle juridictionnel, comme des actes adoptés par un organe de l’Union.

(39)     Il conviendrait également de préciser que les questions concernant l’interprétation des dispositions de droit interne que le présent règlement rend applicables devraient être examinées par les seules juridictions nationales. En conséquence, ces juridictions ne peuvent pas saisir la Cour de justice de questions relatives à l’interprétation du droit interne auquel renvoie le présent règlement.

(40)     Dès lors que le traité prévoit que le Parquet européen doit être institué à partir d’Eurojust, ces deux entités devraient coexister, coopérer et se compléter sous l’angle organisationnel, opérationnel et administratif.

(41)     Le Parquet européen devrait aussi collaborer étroitement avec d’autres institutions et organismes de l’Union afin de faciliter l’exercice de ses fonctions au titre du présent règlement et, si nécessaire, conclure des arrangements formels fixant les modalités précises de l’échange d’informations et de la coopération. La coopération avec Europol et l’OLAF devrait revêtir une importance particulière, tant pour éviter la répétition inutile d’activités que pour permettre au Parquet européen d’obtenir les renseignements utiles dont ces organes disposent et de profiter de leur analyse dans des enquêtes données.

(42)     Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[6] est applicable aux opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Parquet européen. Cela concerne le traitement des données à caractère personnel réalisé pour répondre aux objectifs et s’acquitter des tâches du Parquet européen, mais aussi des données à caractère personnel relatives aux membres du personnel et des données à caractère personnel administratives détenues par le Parquet. Il convient que le Contrôleur européen de la protection des données surveille les opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par le Parquet européen. Le cas échéant, les principes énoncés dans le règlement (CE) n° 45/2001 devraient être précisés et complétés pour ce qui est des opérations de traitement des données à caractère personnel opérationnelles effectuées par le Parquet européen. Lorsque le Parquet européen transfère de telles données à l’autorité d’un pays tiers, à une organisation internationale ou à Interpol en vertu d’un accord international conclu au titre de l’article 218 du traité, les assurances adéquates fournies concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes devraient garantir que les dispositions relatives à la protection des données du présent règlement sont respectées.

(43)     [La directive 2013/xx/UE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données] s’applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les autorités compétentes des États membres aux fins de la prévention, de l’instruction, de la détection ou de la poursuite des infractions pénales ou de l’exécution des sanctions pénales.

(44)     Le système informatique du Parquet européen devrait s’appuyer sur le système de gestion des dossiers d’Eurojust, mais ses fichiers de travail temporaires devraient être considérés comme des dossiers d’affaires dès qu’une enquête est ouverte.

(45)     Il importe que le régime financier, budgétaire et en matière de personnel du Parquet européen soit conforme aux normes de l’Union applicables aux organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil[7], en tenant compte cependant du fait que le pouvoir qu’a le Parquet européen de mener des instructions et des poursuites au niveau de l’Union est unique. Le Parquet européen devrait être tenu de présenter un rapport annuel.

(46)     Les règles générales de transparence applicables aux organismes de l’Union devraient également s’appliquer au Parquet européen mais seulement en ce qui concerne ses tâches administratives, de manière à ne pas compromettre de quelque façon le respect de l’exigence de confidentialité concernant son activité opérationnelle. De la même façon, les enquêtes administratives menées par le médiateur européen devraient respecter l’obligation de confidentialité imposée au Parquet européen.

(47)     Conformément à l’article 3 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de [ne pas] [participer] à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(48)     Conformément à l’article 1er et à l’article 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(49)     Les représentants des États membres, réunis au niveau des chefs d’État ou de gouvernement à Bruxelles le 13 décembre 2003, ont déterminé le siège du Parquet européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier Objet

Le présent règlement institue le Parquet européen et fixe ses modalités de fonctionnement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)           «personne»: toute personne physique ou morale;

b)           «infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union», les infractions prévues par la directive 2013/xx/UE, transposée en droit interne;

c)           «intérêts financiers de l’Union», l’ensemble des recettes perçues et des dépenses exposées, ainsi que des avoirs, qui relèvent du budget de l’Union et des budgets des institutions, organes et organismes institués en vertu des traités ou des budgets gérés et contrôlés par eux;

d)           «données à caractère personnel administratives», toutes les données à caractère personnel traitées par le Parquet européen, hormis les données à caractère personnel opérationnelles;

e)           «données à caractère personnel opérationnelles», toutes les données à caractère personnel que le Parquet européen traite pour atteindre les finalités énoncées à l’article 37.

CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES

Section 1 statut, organisation et structure du parquet européen

Article 3 Institution

1.           Le Parquet européen est institué sous la forme d’un organe de l’Union doté d’une structure décentralisée.

2.           Le Parquet européen dispose de la personnalité juridique.

3.           Le Parquet européen coopère avec Eurojust et s’en remet à son soutien administratif, conformément à l’article 57.

Article 4 Missions

1.           Le Parquet européen a pour mission de combattre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

2.           Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées au paragraphe 1. À cet égard, le Parquet européen dirige et surveille les enquêtes, et effectue des actes de poursuite, y compris le classement sans suite de l’affaire.

3.           Le Parquet européen exerce devant les juridictions compétentes des États membres l’action publique relative aux infractions visées au paragraphe 1, y compris le dépôt de l’acte d’accusation et la formation de tous recours jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée.

Article 5 Indépendance et obligation de rendre compte

1.           Le Parquet européen est indépendant.

2.           Le Parquet européen, y compris le procureur européen, ses adjoints et le personnel, les procureurs européens délégués et leur personnel national, ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque, d’aucun État membre, d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions. Les institutions, organes ou organismes de l’Union et les États membres respectent l’indépendance du Parquet européen et ne cherchent pas à l’influencer dans l’exercice de ses missions.

3.           Le procureur européen est tenu de rendre des comptes au Parlement européen, au Conseil et à la Commission européenne au sujet des activités générales du Parquet européen, notamment en établissant un rapport annuel conformément à l’article 70.

Article 6 Structure et organisation du Parquet européen

1.           Le Parquet européen est composé d’un procureur européen, des procureurs adjoints, du personnel les aidant dans l’exécution des missions dont ils sont investis en vertu du présent règlement, ainsi que des procureurs européens délégués dans les États membres.

2.           Le Parquet européen est dirigé par le procureur européen, qui en supervise les activités et en organise les travaux. Le procureur européen est assisté de quatre procureurs adjoints.

3.           Les procureurs adjoints secondent le procureur européen dans toutes ses fonctions et le suppléent en cas d’absence ou d’empêchement, conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 72, point d). L’un des procureurs adjoints est chargé de l’exécution du budget.

4.           Les enquêtes et poursuites du Parquet européen sont menées par les procureurs européens délégués sous la direction et la surveillance du procureur européen. Lorsque cela est jugé nécessaire dans l’intérêt de l’enquête ou des poursuites, le procureur européen peut aussi exercer directement ses pouvoirs conformément à l’article 18, paragraphe 5.

5.           Chaque État membre doit compter au moins un procureur européen délégué qui fait partie intégrante du Parquet européen. Les procureurs européens délégués agissent sous l’autorité exclusive du procureur européen et suivent ses seules instructions, orientations et décisions lorsqu’ils mènent des enquêtes et des poursuites dans les affaires qui leur ont été confiées. Lorsqu’ils agissent dans les limites de leur mandat au titre du présent règlement, ils sont totalement indépendants des organes nationaux de poursuite et n’ont aucune obligation à leur égard.

6.           Les procureurs européens délégués peuvent également exercer leur fonction en qualité de procureurs nationaux. En cas de conflit d’attributions, les procureurs européens délégués en informent le procureur européen qui, après consultation des autorités nationales compétentes chargées des poursuites, peut enjoindre à celles-ci, dans l’intérêt des enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen, de donner la priorité aux fonctions qui leur sont dévolues par le présent règlement. En pareils cas, le procureur européen en informe sans délai les autorités nationales compétentes chargées des poursuites.

7.           Les actes accomplis par le procureur européen, les procureurs européens délégués, tout membre du personnel du Parquet européen ou toute autre personne agissant au nom de ce dernier dans l’exercice de leurs fonctions sont imputés au Parquet européen. Le procureur européen représente le Parquet européen auprès des institutions de l’Union, des États membres et des tiers.

8.           Lorsque cela est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou de poursuites, le procureur européen peut temporairement allouer des ressources financières et humaines aux procureurs européens délégués.

Article 7 Règlement intérieur du Parquet européen

1.           Le règlement intérieur du Parquet européen est adopté par une décision du procureur européen, de ses quatre adjoints et de cinq procureurs européens délégués, qui sont choisis par le procureur européen selon un système de rotation strictement égale, lequel reflète l’éventail démographique et géographique de l’ensemble des États membres. Cette décision est prise à la majorité simple, chaque membre disposant d’une voix. S’il y a partage égal des voix, celle du procureur européen est prépondérante.

2.           Le règlement intérieur régit l’organisation des travaux du Parquet européen et comprend des dispositions générales relatives à l’attribution des affaires.

Section 2 nomination et révocation des membres du parquet européen

Article 8 Nomination et révocation du procureur européen

1.           Le procureur européen est nommé par le Conseil avec l’approbation du Parlement européen pour un mandat de huit ans, non renouvelable. Le Conseil statue à la majorité simple.

2.           Le procureur européen est choisi parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions juridictionnelles et possèdent une expérience pertinente en qualité de procureur.

3.           La sélection est effectuée à partir d’un appel à candidatures ouvert, à publier au Journal officiel de l’Union européenne, à la suite de quoi la Commission établit et présente une liste restreinte de candidats au Parlement européen et au Conseil. Avant de soumettre cette liste, la Commission consulte, pour avis, un comité qu’elle a institué et qui se compose, d’une part, de sept personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice, des membres des juridictions suprêmes nationales, des autorités publiques nationales chargées des poursuites et/ou des juristes possédant des compétences notoires, dont l’un est proposé par le Parlement européen, et, d’autre part, du président d’Eurojust en tant qu’observateur.     

4.           Si le procureur européen ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, il peut être révoqué par la Cour de justice de l’Union européenne, à la requête du Parlement européen, du Conseil, ou de la Commission.

Article 9 Nomination et révocation des adjoints du procureur européen

1.           Les adjoints du procureur européen doivent être nommés conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 1.

2.           Les adjoints du procureur européen sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions juridictionnelles et possèdent une expérience pertinente en qualité de procureur.

3.           La sélection est effectuée à partir d’un appel à candidatures ouvert, à publier au Journal officiel de l’Union européenne, à la suite de quoi la Commission européenne établit et présente, en accord avec le procureur européen, une liste restreinte de candidats au Parlement européen et au Conseil, laquelle reflète l’équilibre démographique et l’éventail géographique des États membres.

4.           Les procureurs adjoints peuvent être révoqués conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 4, sur initiative du procureur européen.

Article 10 Nomination et révocation des procureurs européens délégués

1.           Les procureurs européens délégués sont nommés par le procureur européen à partir d’une liste d’au moins trois candidats qui respectent les exigences énoncées au paragraphe 2, soumise par le ou les États membres concernés. Ils sont nommés pour un mandat, renouvelable, de cinq ans.

2.           Les procureurs européens délégués réunissent les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions juridictionnelles et possèdent une expérience pertinente en qualité de procureur. Ils offrent toutes garanties d’indépendance. Les États membres nomment le procureur européen délégué à la fonction de procureur de droit interne, si au moment de sa nomination au poste de procureur européen délégué, il n’avait pas déjà ce statut.

3.           Les procureurs européens délégués peuvent être révoqués par le procureur européen s’ils ne remplissent plus les conditions énoncées au paragraphe 2 ou les critères applicables à l’exercice de leurs fonctions, ou encore s’ils ont commis une faute grave. Les procureurs européens délégués ne sont pas révoqués en tant que procureurs nationaux par les autorités nationales compétentes sans le consentement du procureur européen pendant qu’ils exercent leurs fonctions au nom du Parquet européen.

Section 3 Principes de base

Article 11 Principes de base régissant les activités du Parquet européen

1.           Le Parquet européen veille à ce que ses activités respectent les droits inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.           Les actions du Parquet européen sont guidées par le principe de proportionnalité énoncé à l’article 26, paragraphe 3.

3.           Les enquêtes et poursuites menées par le Parquet européen sont régies par le présent règlement. Le droit national s’applique dans la mesure où une question n’est pas réglée par le présent règlement. Le droit national applicable est celui de l’État membre sur le territoire duquel l’enquête ou les poursuites sont menées. Lorsqu’une question est régie à la fois par le droit national et par le présent règlement, ce dernier prévaut.

4.           Le Parquet européen est exclusivement compétent pour déclencher des enquêtes et engager des poursuites relatives à des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

5.           Le Parquet européen mène ses enquêtes de façon impartiale, et cherche tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu’à décharge.

6.           Le Parquet européen déclenche ses enquêtes dans un délai raisonnable et veille à ce que les enquêtes et les poursuites soient menées avec diligence.

7.           Les autorités compétentes des États membres prêtent une assistance et un soutien actifs au Parquet européen, à sa demande, dans ses enquêtes et poursuites, et s’abstiennent de tout acte, politique ou procédure susceptible de retarder ou d’entraver leur avancée.

Section 4 Compétences du parquet européen

Article 12 Infractions pénales relevant de la compétence du Parquet européen

Le Parquet européen est compétent à l’égard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, que prévoit la directive 2013/xx/UE, transposée en droit interne.

Article 13 Compétence accessoire

1.           Lorsque les infractions visées à l’article 12 sont inextricablement liées à des infractions pénales autres que celles visées audit article et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites conjointes, le Parquet européen est également compétent à l’égard de ces autres infractions pénales, à la double condition que les infractions visées à l’article 12 soient prépondérantes et que les autres infractions pénales reposent sur des faits identiques.

              Si ces conditions ne sont pas remplies, l’État membre qui est compétent à l’égard des autres infractions est également compétent à l’égard des infractions visées à l’article 12.

2.           Le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites se consultent afin de déterminer l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1. Lorsqu’il y a lieu de faciliter la détermination de cette compétence, Eurojust peut être associé conformément à l’article 57.

3.           En cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites à propos de la compétence définie au paragraphe 1, l’autorité judiciaire nationale compétente pour statuer sur la répartition des compétences concernant les poursuites à l’échelle nationale se prononce sur la compétence accessoire.

4.           La détermination de la compétence en vertu du présent article n’est pas susceptible de recours.

Article 14 Exercice de la compétence par le Parquet européen

Le Parquet européen exerce sa compétence exclusive pour déclencher des enquêtes et des poursuites relatives à une quelconque infraction pénale visée aux articles 12 et 13, lorsqu’une telle infraction a été commise en tout ou en partie

a)           sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres, ou

b)           par un de leurs ressortissants, ou par des agents de l’Union ou des membres des institutions.

CHAPITRE III RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX ENQUÊTES, AUX POURSUITES ET AU PROCÈS

Section 1 Conduite des enquêtes

Article 15 Sources d’enquête

1.           Toutes les autorités nationales des États membres et l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union informent immédiatement le Parquet européen de tout comportement susceptible de constituer une infraction relevant de sa compétence.

2.           Si les procureurs européens délégués prennent connaissance de tout comportement susceptible de constituer une infraction relevant de la compétence du Parquet européen, ils en informent immédiatement le procureur européen.

3.           Le Parquet européen peut recueillir, ou recevoir de toute personne, des informations relatives à un comportement susceptible de constituer une infraction relevant de sa compétence.

4.           Toute information portée à l’attention du Parquet européen est enregistrée et vérifiée par le procureur européen ou les procureurs européens délégués. S’ils décident, après vérification, de ne pas déclencher d’enquête, ils classent l’affaire sans suite et mentionnent, dans le système de gestion des dossiers, les raisons de ce classement. Ils en informent l’autorité nationale, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a fourni l’information et, à leur demande, s’il y a lieu, les personnes qui ont fourni cette information.

Article 16 Déclenchement des enquêtes

1.           Le procureur européen ou, en son nom, les procureurs européens délégués déclenchent une enquête par décision écrite s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction relevant de la compétence du Parquet européen est ou a été commise.

2.           Lorsque l’enquête est déclenchée par le procureur européen, il attribue l’affaire à un procureur européen délégué sauf s’il souhaite effectuer lui-même l’enquête, conformément aux critères énumérés à l’article 18, paragraphe 5. Lorsque l’enquête est déclenchée par un procureur européen délégué, celui-ci le notifie immédiatement au procureur européen. Dès réception de cette notification, le procureur européen doit vérifier qu’une enquête n’a pas déjà été déclenchée par lui-même ou un autre procureur européen délégué. Dans un souci d’efficacité de l’enquête, le procureur européen peut attribuer l’affaire à un autre procureur européen délégué ou décider de s’en charger lui-même, conformément aux critères énumérés à l’article 18, paragraphe 5.

             

Article 17 Mesures urgentes et renvois

1.           Lorsqu’une action immédiate s’impose en ce qui concerne une infraction relevant de la compétence du Parquet européen, les autorités nationales prennent toutes les mesures urgentes nécessaires pour assurer l’efficacité de l’enquête et des poursuites. Puis elles renvoient sans délai l’affaire au Parquet européen. Dans ce dernier cas, le Parquet européen confirme, si possible dans un délai de 48 heures à compter du déclenchement de son enquête, les mesures prises par les autorités nationales, même si ces mesures ont été prises et exécutées en vertu de dispositions autres que celles prévues par le présent règlement.

2.           À tout stade de l’enquête, si l’affaire soulève des doutes quant à la compétence du Parquet européen, ce dernier peut consulter les autorités nationales chargées des poursuites pour déterminer l’autorité compétente. Dans l’attente d’une décision relative à la compétence, le Parquet européen prend toutes mesures urgentes nécessaires pour assurer l’efficacité de l’enquête et des poursuites dans l’affaire en cause. Lorsque la compétence de l’autorité nationale est établie, cette dernière confirme, dans un délai de 48 heures à compter du déclenchement de l’enquête nationale, les mesures urgentes prises par le Parquet européen.

3.           Lorsqu’une enquête déclenchée par le Parquet européen fait apparaître que le comportement faisant l’objet de l’enquête constitue une infraction pénale qui ne relève pas de sa compétence, le Parquet européen renvoie l’affaire sans délai aux autorités judiciaires et répressives nationales compétentes.

4.           Lorsqu’une enquête déclenchée par les autorités nationales fait ultérieurement apparaître que le comportement constitue une infraction relevant de la compétence du Parquet européen, les autorités nationales renvoient sans délai l’affaire au Parquet européen. Dans ce dernier cas, le Parquet européen confirme, si possible dans un délai de 48 heures à compter du déclenchement de son enquête, les mesures prises par les autorités nationales, même si ces mesures ont été prises et exécutées en vertu de dispositions autres que celles prévues par le présent règlement.

Article 18 Déroulement de l’enquête

1.           Le procureur européen délégué désigné mène l’enquête au nom et sur instructions du procureur européen. Le procureur européen délégué désigné peut soit procéder aux mesures d’enquête de sa propre initiative, soit donner instruction en ce sens aux autorités répressives compétentes de l’État membre où il est affecté. Ces autorités se conforment aux instructions du procureur européen délégué et exécutent les mesures d’enquête dont elles sont chargées.

2.           Dans les affaires transfrontières, lorsque les mesures d’enquête doivent être exécutées dans un État membre autre que celui dans lequel l’enquête a été déclenchée, le procureur européen délégué qui l’a déclenchée, ou auquel le procureur européen a confié l’affaire, agit en étroite concertation avec le procureur européen délégué du lieu où la mesure d’enquête doit être exécutée. Ce dernier procureur européen délégué soit se charge lui‑même des mesures d’enquête, soit donne instruction aux autorités nationales compétentes de les exécuter.

3.           Dans les affaires transfrontières, le procureur européen peut associer plusieurs procureurs européens délégués à l’enquête et constituer des équipes communes. Il peut donner instruction à tout procureur européen délégué de recueillir des informations pertinentes ou de prendre, en son nom, des mesures d’enquête particulières.

4.           Le procureur européen surveille les enquêtes menées par les procureurs européens délégués et en assure la coordination. Si besoin est, il leur donne des instructions.

5.           Le procureur européen peut réattribuer l’affaire à un autre procureur européen délégué ou mener lui‑même l’enquête, si cela apparaît nécessaire pour assurer l’efficacité de l’enquête ou des poursuites sur la base de l’un ou de plusieurs des critères suivants:

a)      la gravité de l’infraction;

b)      des circonstances particulières relatives au statut du contrevenant présumé;

c)      des circonstances particulières relatives à la dimension transfrontière de l’enquête;

d)      l’indisponibilité des autorités nationales chargées des enquêtes; ou

e)      une demande des autorités compétentes de l’État membre concerné.

6.           Lorsque le procureur européen procède directement à l’enquête, il informe le procureur européen délégué de l’État membre dans lequel les mesures d’enquête doivent être mises en œuvre. Toute mesure d’enquête menée par le procureur européen doit être mise en œuvre en liaison avec les autorités de l’État membre dont le territoire est concerné. Les mesures coercitives sont exécutées par les autorités nationales compétentes.

7.           Les recherches effectuées sous l’autorité du Parquet européen sont protégées par les dispositions régissant le secret professionnel en vertu de la législation applicable de l’Union. Les autorités participant aux enquêtes du Parquet européen sont également tenues de respecter le secret professionnel prévu par le droit national applicable.

Article 19 Levée des privilèges ou des immunités

1.           Lorsque les enquêtes du Parquet européen concernent des personnes protégées par les privilèges ou les immunités conférés par le droit national et que ces privilèges ou immunités constituent un obstacle à une enquête particulière en cours, le Parquet européen rédige une demande écrite motivée tendant à obtenir la levée des privilèges ou immunités conformément aux procédures prévues par ce droit national.

2.           Lorsque les enquêtes du Parquet européen concernent des personnes protégées par les privilèges ou immunités conférés par le droit de l’Union, notamment le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, et que ce privilège ou cette immunité constitue un obstacle à une enquête particulière en cours, le Parquet européen rédige une demande écrite motivée tendant à obtenir la levée de ces privilèges ou immunités conformément aux procédures prévues par le droit de l’Union.

Section 2 Traitement d’informations

Article 20 Accès du Parquet européen aux informations

Dès qu’il a enregistré une affaire, le Parquet européen peut obtenir toutes les informations pertinentes stockées dans les bases de données nationales sur les enquêtes pénales et dans celles tenues par les services répressifs ainsi que dans d’autres registres pertinents tenus par des autorités publiques, ou avoir accès à ces informations par l’intermédiaire des procureurs européens délégués.

Article 21 Collecte d’informations

1.           Si nécessaire pour les besoins de ses enquêtes, le Parquet européen obtient, à sa demande, d’Eurojust et d’Europol toute information pertinente relative à une infraction relevant de sa compétence; il peut également demander à Europol de fournir une aide à l’analyse dans le cadre d’une enquête particulière conduite par le Parquet européen.

2.           Les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les autorités des États membres fournissent au Parquet européen, à sa demande, l’assistance et les informations nécessaires.

Article 22 Système de gestion des dossiers, index et fichiers de travail temporaires

1.           Le Parquet européen établit un système de gestion des dossiers qui se compose de fichiers de travail temporaires et d’un index qui comprend les données à caractère personnel énumérées en annexe et des données à caractère non personnel.

2.           Le système de gestion des dossiers a pour objectifs de:

a)      fournir un soutien à la conduite des enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen, notamment par le recoupement d’informations;

b)      faciliter l’accès aux informations relatives aux enquêtes et aux poursuites en cours;

c)      faciliter le contrôle de la licéité du traitement des données à caractère personnel et de sa conformité avec les dispositions du présent règlement.

3.           Le système de gestion des dossiers peut être relié à l’accès aux télécommunications sécurisées visé à l’article 9 de la décision 2008/976/JAI[8].

4.           L’index comprend des références aux fichiers de travail temporaires traités dans le cadre des travaux du Parquet européen et ne peut contenir aucune autre donnée à caractère personnel que celles énumérées au point 1, points a) à i), k) et m), et au point 2 de l’annexe.

5.           Dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent règlement, le Parquet européen peut traiter dans un fichier de travail temporaire des données relatives aux affaires particulières sur lesquels il travaille. Il permet au délégué à la protection des données prévu à l’article 41 d’y accéder. Le Parquet européen informe le délégué à la protection des données de la création de chaque nouveau fichier de travail temporaire contenant des données à caractère personnel.

6.           Pour traiter des données à caractère personnel relatives à une affaire, le Parquet européen ne peut pas créer de fichiers automatisés autres que le système de gestion des dossiers et les fichiers de travail temporaire.

Article 23 Fonctionnement des fichiers de travail temporaires et de l’index

1.           Le Parquet européen crée un fichier de travail temporaire pour chaque affaire au sujet de laquelle des informations lui sont transmises, pour autant que cette transmission soit conforme au présent règlement ou à d’autres instruments juridiques applicables. Il incombe au Parquet européen de gérer les fichiers de travail temporaires qu’il a créés.

2.           Le Parquet européen décide, au cas par cas, de restreindre l’accès au fichier de travail temporaire ou, lorsque cela est nécessaire pour permettre aux membres de son personnel d’accomplir ses tâches, de leur accorder l’accès à tout ou partie de ce fichier.

3.           Le Parquet européen décide quelles sont les informations relatives à un fichier de travail temporaire qui sont introduites dans l’index. Sauf décision contraire du procureur européen, les informations consignées et soumises à vérification conformément à l’article 15, paragraphe 4, ne sont pas introduites dans l’index.

Article 24 Accès au système de gestion des dossiers

Les procureurs européens délégués et les membres de leur personnel, dans la mesure où ils sont reliés au système de gestion des dossiers, ont accès uniquement:

a)           à l’index, à moins que l’accès à celui-ci n’ait été expressément refusé;

b)           aux fichiers de travail temporaires, créés par le Parquet européen, afférents aux enquêtes ou aux poursuites ayant lieu dans leur État membre;

c)           aux fichiers de travail temporaires, créés par le Parquet européen, afférents aux enquêtes ou aux poursuites ayant lieu dans un autre État membre, pour autant qu’ils se rapportent aux enquêtes ou aux poursuites ayant lieu dans leur État membre.

Section 3 Mesures d’enquête

Article 25 Compétence d’enquête du Parquet européen

1.           Aux fins des enquêtes et poursuites menées par le Parquet européen, le territoire des États membres de l’Union est considéré comme un espace juridique unique dans lequel le Parquet européen peut exercer ses compétences.

2.           Lorsque le Parquet européen décide d’exercer ses compétences à l’égard d’une infraction qui a été commise en tout ou en partie hors du territoire des États membres par l’un de leurs ressortissants, par des agents de l’Union, ou encore par des membres des institutions, il s’adresse au pays tiers concerné pour obtenir sa coopération en vertu des instruments juridiques et des procédures mentionnés à l’article 59.

Article 26 Mesures d’enquête

1.           Le Parquet européen est habilité à demander ou à ordonner les mesures d’enquête suivantes lorsqu’il exerce ses compétences:

a)      la perquisition de tous locaux, terrains, moyens de transport, domicile privé, vêtements et de tous autres biens personnels ou système informatique;

b)      la production de tout objet ou document pertinent, ou de données informatiques stockées, y compris de données relatives au trafic et de coordonnées bancaires, cryptées ou non, soit au format original, soit à un autre format précisé;

c)      le scellé de locaux et de moyens de transport ainsi que le gel de données, afin de préserver leur intégrité, d’éviter la perte ou la contamination de preuves, ou afin de garantir la possibilité de confiscation;

d)      le gel des instruments ou des produits du crime, y compris le gel des avoirs, s’ils sont destinés à faire l’objet d’une confiscation par la juridiction du fond et s’il y a tout lieu de croire que celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s’efforcera de priver d’effet la décision de justice ordonnant la confiscation;

e)      l’interception de télécommunications, y compris de messages électroniques, reçues ou passées par le suspect, sur tout support de télécommunications que le suspect utilise;

f)       la surveillance en temps réel de télécommunications en ordonnant la transmission instantanée des données relatives au trafic des télécommunications pour localiser le suspect et identifier les personnes qui ont été en contact avec lui à un moment précis dans le temps;

g)      la surveillance des transactions financières, en ordonnant à tout établissement financier ou de crédit d’informer, en temps réel, le Parquet européen de toute transaction financière effectuée via un compte déterminé détenu ou contrôlé par le suspect ou via tous autres comptes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils sont utilisés en lien avec l’infraction;

h)      le gel de transactions financières à venir, en ordonnant à tout établissement financier ou de crédit de s’abstenir d’effectuer toute transaction financière portant sur un ou plusieurs comptes déterminés détenus ou contrôlés par le suspect;

i)       des mesures de surveillance dans des lieux non publics, en ordonnant la surveillance vidéo et audio discrète de tels lieux, sauf la vidéosurveillance des domiciles privés, et l’enregistrement des résultats de cette surveillance;

j)       la conduite d’enquêtes discrètes, en ordonnant à un agent des services répressifs d’agir secrètement ou sous une fausse identité;

k)      la convocation de suspects et de témoins, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient fournir des informations utiles à l’enquête;

l)       des mesures d’identification, en ordonnant la prise de photographies, l’enregistrement visuel des personnes et l’enregistrement des identificateurs biométriques d’une personne;

m)     la saisie d’objets qui sont nécessaires à titre de preuves;

n)      l’accès à des locaux et le prélèvement d’échantillons de biens;

o)      l’inspection de moyens de transport, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens en relation avec l’enquête sont transportés;

p)      des mesures visant à pister et contrôler des personnes, afin de localiser un individu;

q)      des mesures visant à pister et tracer tout objet par des moyens techniques, y compris les livraisons contrôlées de biens et les transactions financières contrôlées;

r)       une surveillance ciblée, dans des lieux publics, des suspects et de tierces personnes;

s)       l’accès aux registres publics nationaux ou européens et aux registres tenus par des entités privées dans un intérêt public;

t)       l’interrogatoire du suspect et des témoins;

u)      la désignation d’experts, d’office ou à la demande du suspect, lorsque des connaissances spécialisées sont requises.

2.           Les États membres veillent à ce qu’il puisse être recouru aux mesures énumérées au paragraphe 1 dans le cadre des enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen. Ces mesures sont soumises aux conditions définies dans le présent article et dans celles prévues en droit interne. Des mesures d’enquête autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être ordonnées ou demandées par le Parquet européen que si elles sont prévues dans le droit de l’État membre sur le territoire duquel la mesure doit être exécutée.

3.           Les différentes mesures d’enquête mentionnées au paragraphe 1 ne peuvent être ordonnées sans motif raisonnable, ni si des moyens moins intrusifs permettent d’atteindre le même objectif.

4.           Les États membres veillent à ce que les mesures d’enquête énumérées aux points a) à j) du paragraphe 1 soient soumises à l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente de l’État membre sur le territoire duquel elles doivent être exécutées.

5.           Les mesures d’enquête énumérées aux points k) à u) du paragraphe 1 sont soumises à une autorisation judiciaire si celle-ci est exigée par le droit interne de l’État membre sur le territoire duquel la mesure d’enquête doit être exécutée.

6.           Si les conditions fixées dans le présent article ainsi que celles applicables en vertu du droit interne pour autoriser la mesure objet de la demande sont réunies, l’autorisation est donnée dans un délai de 48 heures par l’autorité judiciaire compétente sous la forme d’une décision écrite et motivée.

7.           Le Parquet européen peut demander à l’autorité judiciaire compétente d’arrêter le suspect ou de le placer en détention provisoire conformément au droit interne.

Section 4 Clôture de l’enquête et pouvoirs en matière de poursuites

Article 27 Poursuites devant les juridictions nationales

1.           Le procureur européen et les procureurs européens délégués sont investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des poursuites et de la mise en état des affaires, notamment du pouvoir de présenter des démonstrations de culpabilité, de prendre part à l’obtention des moyens de preuve et d’exercer les voies de recours existantes.

2.           Lorsque le procureur européen délégué compétent considère que l’enquête est achevée, il présente pour contrôle au procureur européen un résumé de l’affaire, accompagné d’un projet d’acte d’accusation et de la liste des éléments de preuve. S’il n’ordonne pas le classement sans suite de l’affaire en vertu de l’article 28, le procureur européen enjoint au procureur européen délégué de porter l’affaire devant la juridiction nationale compétente avec un acte d’accusation, ou de la lui renvoyer pour complément d’enquête. Le procureur européen peut également porter lui-même l’affaire devant la juridiction nationale compétente.

3.           L’acte d’accusation présenté à la juridiction nationale compétente dresse la liste des éléments de preuve à produire au procès.

4.           Le procureur européen, en étroite concertation avec le procureur européen délégué qui présente l’affaire et en tenant compte de la bonne administration de la justice, choisit la compétence de jugement et détermine la juridiction nationale compétente, en prenant en considération les critères suivants:

a)      le lieu où l’infraction ou, en cas de pluralité d’infractions, la majorité des infractions a été commise;

b)      le lieu où la personne poursuivie a sa résidence habituelle;

c)      le lieu où se trouvent les éléments de preuve;

d)      le lieu où les victimes directes ont leur résidence habituelle.

5.           Si nécessaire aux fins de recouvrement, de suivi administratif ou de contrôle, le procureur européen notifie l’acte d’accusation aux autorités nationales compétentes, aux personnes intéressées et aux institutions, organes et organismes de l’Union concernés.

Article 28 Classement sans suite de l’affaire

1.           Le procureur européen procède au classement sans suite de l’affaire lorsqu’il est devenu impossible de déclencher des poursuites pour l’un des motifs suivants:

a)      le décès du suspect;

b)      le comportement faisant l’objet de l’enquête ne constitue pas une infraction pénale;

c)      l’amnistie ou l’immunité accordée au suspect;

d)      l’expiration du délai national de prescription en matière de poursuites;

e)      le suspect a déjà été définitivement acquitté des mêmes faits ou condamné pour ceux-ci dans l’Union, ou bien l’affaire a été traitée conformément aux dispositions de l’article 29.

2.           Le procureur européen peut procéder au classement sans suite de l’affaire pour l’un des motifs suivants:

a)      l’infraction est un délit mineur en vertu de la législation nationale transposant la directive 2013/xx/UE relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal;

b)      l’absence de preuves pertinentes.

3.           Le Parquet européen peut renvoyer les affaires qu’il a classées à l’OLAF ou aux autorités administratives ou judiciaires nationales compétentes aux fins de recouvrement, d’un suivi administratif autre ou de contrôle.

4.           Lorsque l’enquête a été déclenchée sur la base d’informations fournies par la partie lésée, le Parquet européen en informe cette dernière.

Article 29

Transaction

1.           Lorsque l’affaire n’est pas classée sans suite mais qu’une décision en ce sens contribuerait à une bonne administration de la justice, le Parquet européen peut, après réparation du préjudice, proposer au suspect de payer une amende forfaitaire qui, une fois réglée, entraîne le classement définitif de l’affaire (transaction). Si le suspect accepte, il paie l’amende forfaitaire à l’Union.

2.           Le Parquet européen supervise le recouvrement du paiement sur lequel porte la transaction.

3.           Lorsque le suspect accepte la transaction et paie l’amende forfaitaire, le procureur européen procède au classement définitif de l’affaire et le notifie officiellement aux autorités répressives et judiciaires nationales compétentes; il en informe également les institutions, organes et organismes de l’Union concernés.

4.           Le classement sans suite prévu au paragraphe 3 n’est pas susceptible de contrôle juridictionnel.

Section 5 ADMISSIBILITÉ DES PREUVES

Article 30 Admissibilité des preuves

1.           Les éléments de preuve présentés par le Parquet européen à la juridiction du fond, lorsque cette dernière considère que leur admission ne porterait pas atteinte à l’équité de la procédure ni aux droits de la défense consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont admis au procès sans validation ou processus juridique similaire même si la législation nationale de l’État membre dans lequel siège cette juridiction prévoit des règles différentes en matière de collecte ou de présentation de tels éléments de preuve.

2.           Une fois les éléments de preuve admis, il n’est pas porté atteinte à la compétence des juridictions nationales pour apprécier librement les éléments de preuve présentés lors du procès par le Parquet européen.

Section 6 Confiscation

Article 31 Cession des avoirs confisqués

Lorsque, à la demande du Parquet européen, la juridiction nationale compétente a, par voie de décision définitive, décidé de confisquer tout bien en rapport avec une infraction relevant de la compétence du Parquet européen ou tout produit provenant d’une telle infraction, la valeur monétaire de ces biens ou produits est versée au budget de l’Union, dans la mesure nécessaire pour réparer le préjudice causé à l’Union.

CHAPITRE IV GARANTIES PROCÉDURALES

Article 32 Portée des droits conférés aux suspects et aux personnes poursuivies ainsi qu’à d’autres personnes concernées

1.           Les activités du Parquet européen sont exercées dans le respect total des droits des personnes soupçonnées consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

2.           Toute personne soupçonnée et poursuivie impliquée dans la procédure engagée par le Parquet européen jouit, au minimum, des droits procéduraux énumérés ci-après, tels qu’ils sont prévus dans la législation de l’Union et le droit interne de l’État membre:

a)      le droit à l’interprétation et à la traduction, prévu dans la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil,

b)      le droit à l’information et à l’accès aux pièces du dossier, prévu dans la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil,

c)      le droit d’accès à un avocat et le droit de communiquer avec des tiers en cas de détention, prévu dans la [directive 2013/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du xx xxxx 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation],

d)      le droit de garder le silence et le droit d’être présumé innocent,

e)      le droit à l’aide juridictionnelle,

f)       le droit de présenter des éléments de preuve, de désigner des experts et d’entendre des témoins.

3.           Les suspects et les personnes poursuivies jouissent des droits énumérés au paragraphe 2 dès le moment où ils sont soupçonnés d’avoir commis une infraction. Une fois que la juridiction nationale compétente a accepté l’acte d’accusation, les droits procéduraux de la personne soupçonnée et poursuivie reposent sur le régime national applicable dans l’affaire en cause.

4.           Les droits énumérés au paragraphe 2 s’appliquent également à toute personne autre qu’un suspect ou une personne poursuivie, qui est entendue par le Parquet européen si, au cours de l’interrogatoire ou de l’audience, elle se retrouve soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale.

5.           Sans préjudice des droits prévus au présent chapitre, les suspects et les personnes poursuivies ainsi que les autres personnes concernées par les procédures du Parquet européen jouissent de tous les droits procéduraux que le droit interne applicable leur accorde.

Article 33 Droit de garder le silence et d’être présumé innocent

1.           La personne soupçonnée et poursuivie concernée par la procédure du Parquet européen a, conformément au droit interne, le droit de garder le silence lorsqu’elle est interrogée sur les infractions qu’elle est soupçonnée d’avoir commises, et elle est informée qu’elle n’est pas tenue de s’auto‑incriminer.

2.           La personne soupçonnée et poursuivie est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément au droit interne.

Article 34 Droit à l’aide juridictionnelle

Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction relevant du champ d’application des compétences du Parquet européen ou poursuivie à ce titre a le droit, conformément au droit interne, de bénéficier d’une assistance juridique gratuite ou partiellement gratuite offerte par les autorités nationales si les ressources qu’elle possède sont insuffisantes pour la payer.

Article 35 Droits en matière de preuve

1.            La personne soupçonnée et poursuivie a, conformément au droit interne, le droit de présenter des preuves aux fins de leur examen par le Parquet européen.

2.            La personne soupçonnée et poursuivie a, conformément au droit interne, le droit de demander au Parquet européen de recueillir tous les éléments de preuve pertinents pour l’enquête, y compris de nommer des experts et d’auditionner des témoins.

CHAPITRE V Contrôle juridictionnel

Article 36 Contrôle juridictionnel

1.           Lorsqu’il adopte des mesures procédurales dans l’exercice de ses fonctions, le Parquet européen est considéré comme une autorité nationale aux fins du contrôle juridictionnel.

2.           Lorsque des dispositions de droit interne sont rendues applicables par le présent règlement, ces dispositions ne sont pas considérées comme des dispositions du droit de l’Union aux fins de l’article 267 du traité.

CHAPITRE VI PROTECTION DES DONNÉES

Article 37 Traitement des données à caractère personnel

1.           Le Parquet européen est autorisé à traiter par voie automatisée ou dans des fichiers manuels structurés, conformément au présent règlement, uniquement les données à caractère personnel énumérées au point 1 de l’annexe concernant des personnes qui, en vertu du droit national des États membres concernés, sont soupçonnées d’avoir commis une infraction ou participé à une infraction pour laquelle le Parquet européen est compétent ou qui ont été condamnées pour une telle infraction, et ce aux fins suivantes:

– les enquêtes et poursuites pénales menées conformément au présent règlement;

– l’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres et d’autres organes de l’Union conformément au présent règlement;

– la coopération avec les pays tiers menée conformément au présent règlement.

2.           Le Parquet européen est autorisé à traiter uniquement les données à caractère personnel énumérées au point 2 de l’annexe concernant des personnes qui, en vertu du droit national des États membres concernés, sont considérées comme témoins ou victimes dans des enquêtes ou poursuites pénales relatives à un ou plusieurs types d’infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent, ou qui sont âgées de moins de 18 ans. Le traitement de ces données à caractère personnel ne peut avoir lieu que s’il est absolument nécessaire aux fins visées au paragraphe 1.

3.           Dans des cas exceptionnels, le Parquet européen peut également, pour une durée limitée ne dépassant pas le temps nécessaire à la conclusion de l’affaire en rapport avec laquelle les données sont traitées, traiter des données à caractère personnel autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 portant sur les circonstances d’une infraction lorsque ces données sont directement pertinentes et font partie d’enquêtes en cours menées par le Parquet européen et que leur traitement est strictement nécessaire aux fins indiquées au paragraphe 1, à condition que le traitement de ces données spécifiques ait lieu conformément aux dispositions du présent règlement. Le délégué à la protection des données visé à l’article 41 est immédiatement informé du recours au présent paragraphe.

4.           Les données à caractère personnel, qu’elles soient ou non l’objet d’un traitement automatisé, qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que celles relatives à la santé et à la vie sexuelle ne peuvent être traitées par le Parquet européen que si elles sont strictement nécessaires à ses enquêtes et si elles complètent d’autres données à caractère personnel déjà traitées. Le délégué à la protection des données est immédiatement informé du recours au présent paragraphe. Ces données ne peuvent pas être traitées dans l’index prévu à l’article 22, paragraphe 4. Lorsque ces autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2, la décision de les traiter est prise par le procureur européen.

5.           Le règlement (CE) n° 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel par le Parquet européen dans le cadre de ses activités. Le présent règlement précise et complète le règlement (CE) n° 45/2001 dans la mesure où sont concernées des données à caractère personnel opérationnelles.

Article 38 Durée de conservation des données à caractère personnel

1.           Les données à caractère personnel traitées par le Parquet européen ne peuvent être conservées au-delà de la première des dates suivantes:

a)      la date d’expiration du délai de prescription de l’action publique dans tous les États membres concernés par l’enquête et les poursuites;

b)      la date à laquelle la personne a été acquittée et la décision judiciaire est devenue définitive;

c)      trois ans après la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par l’enquête ou les poursuites;

d)      la date à laquelle le Parquet européen a établi qu’il n’était plus nécessaire pour lui de continuer l’enquête ou les poursuites.

2.           Le respect des délais de conservation visés au paragraphe 1 est vérifié de manière permanente par un traitement automatisé adéquat. En tout état de cause, il est vérifié s’il est nécessaire de conserver les données tous les trois ans après leur introduction. Si des données relatives aux personnes visées à l’annexe sont conservées pendant une durée supérieure à cinq ans, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) en est informé.

3.           Lorsque l’un des délais de conservation visés au paragraphe 1 a expiré, le Parquet européen vérifie la nécessité de conserver les données plus longtemps pour lui permettre de mener à bien sa tâche et peut décider de conserver à titre dérogatoire ces données jusqu’à la vérification suivante. Les raisons de prolonger la conservation des données sont justifiées et consignées. En l’absence de décision de prolonger la conservation des données à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement après trois ans.

4.           Lorsque, en application du paragraphe 3, des données ont été conservées au-delà des dates visées au paragraphe 1, le Contrôleur européen de la protection des données vérifie tous les trois ans s’il est nécessaire de conserver ces données.

5.           Dans le cas où un dossier contient des données non automatisées et non structurées, lorsque le délai de conservation a expiré pour la dernière donnée automatisée de ce dossier, toutes les pièces versées au dossier ainsi que les copies éventuelles sont détruites.

Article 39 Registre et trace documentaire

1.           Pour permettre une vérification de la licéité des traitements de données et l’autocontrôle et pour garantir l’intégrité et la sécurité des données, le Parquet européen tient un registre de toute collecte, altération, consultation, divulgation, combinaison ou suppression de données à caractère personnel utilisées à des fins opérationnelles. Ces registres ou traces documentaires sont effacés au bout de 18 mois, sauf si les données restent nécessaires à un contrôle en cours.

2.           Les registres tenus ou traces documentaires conservées au titre du paragraphe 1 sont communiqués sur demande au Contrôleur européen de la protection des données. Le Contrôleur européen de la protection des données n’utilise ces informations que pour contrôler la protection des données et garantir le traitement approprié des données ainsi que leur intégrité et leur sécurité.

Article 40 Accès autorisé aux données à caractère personnel

Seul le procureur européen, les procureurs européens délégués et les membres autorisés de leurs services peuvent, pour s’acquitter de leurs missions et dans les limites prévues par le présent règlement, avoir accès aux données à caractère personnel traitées par le Parquet européen dans le cadre de ses tâches opérationnelles.

Article 41 Délégué à la protection des données

1.           Le Procureur européen nomme un délégué à la protection des données conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 45/2001.

2.           Dans l’exercice de ses attributions définies à l’article 24 du règlement (CE) n° 45/2001, le délégué à la protection des données:

a)      veille à ce qu’une trace écrite soit conservée du transfert de données à caractère personnel;

b)      coopère avec le personnel du Parquet européen chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;

c)      prépare un rapport annuel et le transmet au procureur européen et au Contrôleur européen de la protection des données.

3.           Dans l’exercice de ses fonctions, le délégué à la protection des données a accès à toutes les données traitées par le Parquet européen et à tous ses locaux.

4.           Le personnel du Parquet européen assistant le délégué à la protection des données dans l’exercice de ses fonctions a accès aux données à caractère personnel traitées par le Parquet ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.

5.           Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 ou du présent règlement en matière de traitement des données à caractère personnel n’ont pas été respectées, il en informe le procureur européen et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé. Si le procureur européen ne remédie pas au problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le Contrôleur européen de la protection des données.

6.           Le procureur européen adopte les dispositions d’application visées à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 45/2001.

Article 42 Modalités de l’exercice du droit d’accès

1.           Toute personne concernée peut exercer son droit d’accès aux données à caractère personnel conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et notamment à son article 13.

2.           Lorsque le droit d’accès est restreint conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 45/2001, le Parquet européen en informe la personne concernée conformément à l’article 20, paragraphe 3, par voie écrite. Les informations concernant les principales raisons qui motivent cette limitation peuvent être omises lorsque leur communication priverait d’effet ladite limitation. La personne concernée est au moins informée que toutes les vérifications nécessaires ont été faites par le Contrôleur européen de la protection des données.

3.           Le Parquet européen consigne par écrit les motifs pour lesquels la communication des principales raisons motivant la limitation visée au paragraphe 2 peut être omise.

4.           Lorsque, en application des articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001, le Contrôleur européen de la protection des données vérifie la licéité du traitement effectué par le Parquet européen, il informe la personne concernée au moins de ce que toutes les vérifications nécessaires de sa part ont eu lieu.

Article 43 Droit de rectification, droit d’effacement et limitations des traitements

1.           Si des données à caractère personnel traitées par le Parquet européen doivent être rectifiées ou effacées ou si leur traitement doit être restreint conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (CE) n° 45/2001, le Parquet européen rectifie, efface ou restreint le traitement de ces données.

2.           Dans les cas visés aux articles 14, 15 et 16 du règlement (CE) n° 45/2001, tous les destinataires de ces données sont informés sans délai conformément à l’article 17 de ce même règlement. Conformément aux règles qui leur sont applicables, les destinataires rectifient, effacent ou restreignent alors le traitement de ces données dans leurs systèmes.

3.           Le Parquet européen informe par écrit la personne concernée, dans un délai raisonnable et en tout état de cause dans les trois mois à compter de la réception de la demande, que les données la concernant ont été rectifiées ou effacées ou que leur traitement a été restreint.

4.           Le Parquet européen informe par écrit la personne concernée de tout refus de rectifier, d’effacer ou de restreindre les traitements, ainsi que de la possibilité de présenter une réclamation au Contrôleur européen de la protection des données et de former un recours juridictionnel.

Article 44 Responsabilité en matière de protection des données

1.           Le Parquet européen traite les données à caractère personnel de telle manière que l’on puisse identifier l’autorité ayant fourni les données ou la source dont elles ont été extraites.

2.           La responsabilité du respect du règlement (CE) n° 45/2001 et du présent règlement incombe au procureur européen. Celle de la légalité du transfert de données à caractère personnel vers le Parquet européen incombe au fournisseur des données à caractère personnel, ainsi qu’au Parquet européen pour les données à caractère personnel transmises aux États membres, aux organes de l’Union et aux pays ou organisations tiers.

3.           Sous réserve d’autres dispositions du présent règlement, le Parquet européen est responsable de toutes les données qu’il traite.

Article 45 Coopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales de protection des données

1.           Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) agit en étroite coopération avec les autorités nationales chargées du contrôle de la protection des données sur les questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité nationale chargée du contrôle de la protection des données découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication du Parquet européen, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement.

2.           Dans les cas visés au paragraphe 1, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales chargées du contrôle de la protection des données, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent, suivant les besoins, échanger des informations utiles, s’assister mutuellement pour mener les audits et inspections, examiner les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudier les problèmes que peut poser l’exercice du contrôle indépendant ou l’exercice de leurs droits par les personnes concernées, formuler des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes éventuels et assurer une sensibilisation en matière de protection des données.

3.           Les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent aux fins décrites dans le présent article, en tant que de besoin. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, en fonction des besoins.

Article 46 Droit de présenter une réclamation au Contrôleur européen de la protection des données

1.           Lorsqu’une réclamation présentée par une personne concernée conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 a trait à une décision telle que visée à l’article 43, le Contrôleur européen de la protection des données consulte les autorités de contrôle nationales ou la juridiction compétente de l’État membre d’où émanent les données ou de l’État membre directement concerné. La décision du Contrôleur européen de la protection des données, qui peut aller jusqu’au refus de communiquer toute information, est prise en étroite coopération avec l’autorité de contrôle nationale ou la juridiction compétente.

2.           Lorsqu’une réclamation concerne le traitement de données fournies au Parquet européen par des organes de l’Union, des pays ou organisations tiers ou des parties privées, le Contrôleur européen de la protection des données s’assure que les vérifications nécessaires ont été effectuées par le Parquet européen.

Article 47 Responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données

1.           Le Parquet européen est responsable, conformément à l’article 340 du traité, de tout dommage causé à une personne qui résulte d’un traitement non autorisé ou incorrect de données effectué par ses soins.

2.           Les plaintes à l’encontre du Parquet européen en vertu de la responsabilité visée au paragraphe 1 sont introduites devant la Cour de justice conformément à l’article 268 du traité.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET EN MATIÈRE DE PERSONNEL

section 1 dispositions financières

Article 48 Acteurs financiers

1.           Le procureur européen est responsable des décisions en matière financière et budgétaire.

2.           Le procureur adjoint, désigné par le procureur européen conformément à l’article 6, paragraphe 3, est chargé de l’exécution du budget du Parquet européen en tant qu’ordonnateur.

Article 49 Budget

1.           Toutes les recettes et dépenses du Parquet européen font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, lequel coïncide avec l’année civile, et sont inscrites à son budget.

2.           Le budget du Parquet européen est équilibré en recettes et en dépenses.

3.           Sans préjudice d’autres ressources, les recettes du Parquet européen comprennent:

a)      une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne;

b)      les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par le Parquet européen.

4.           Les dépenses du Parquet européen incluent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

5.           Lorsque des procureurs européens délégués agissent dans le cadre des missions du Parquet européen, les dépenses correspondantes liées à ces activités sont considérées comme des dépenses opérationnelles.

Article 50 Établissement du budget

1.           Chaque année, le procureur adjoint visé à l’article 48 établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice suivant. Sur cette base, le procureur européen dresse un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice suivant.

2.           Le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parquet européen est envoyé à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. La version définitive de l’état prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmise par le procureur européen à la Commission le 31 mars au plus tard.

3.           La Commission adresse l’état prévisionnel au Parlement européen et au Conseil (l’autorité budgétaire) en même temps que le projet de budget général de l’Union.

4.           Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs ainsi que le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité.

5.           L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution au Parquet européen.

6.           L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs du Parquet européen.

7.           Le procureur européen adopte le budget du Parquet européen. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. S’il y a lieu, il est ajusté en conséquence.

8.           Pour tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des conséquences significatives sur le budget, le Parquet européen informe le Parlement européen et le Conseil dès que possible conformément aux dispositions de l’article 203 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

9.           Sauf dans les cas de force majeure visés à l’article 203 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, le Parlement européen et le Conseil délibèrent sur le projet immobilier dans les quatre semaines suivant la réception de cette information. Le projet est réputé approuvé à l’expiration du délai de quatre semaines, sauf si le Parlement européen ou le Conseil prennent dans l’intervalle une décision rejetant la proposition. Si le Parlement européen ou le Conseil émettent des craintes dûment justifiées au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est prolongé une fois de deux semaines. Si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision rejetant le projet immobilier, le Parquet européen retire sa proposition et peut en soumettre une nouvelle.

10.         Le Parquet européen peut financer un projet d’acquisition immobilière par un prêt, moyennant autorisation préalable de l’autorité budgétaire conformément à l’article 203, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Article 51 Exécution du budget

1.           Le procureur adjoint visé à l’article 48, agissant en qualité d’ordonnateur du Parquet européen, procède à l’exécution du budget sous sa propre responsabilité et dans les limites autorisées dans le budget.

2.           Chaque année, le procureur adjoint visé à l’article 48 transmet à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.

Article 52 Reddition des comptes et décharge

1.           Le comptable d’Eurojust fait fonction de comptable du Parquet européen pour l’exécution de son budget. Les dispositions nécessaires sont prises afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

2.           Au plus tard le 1er mars suivant l’achèvement de chaque exercice, le comptable du Parquet européen transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

3.           Le Parquet européen transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.

4.           Au plus tard le 31 mars suivant l’achèvement de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du Parquet européen consolidés avec la comptabilité de la Commission à la Cour des comptes.

5.           Conformément aux dispositions de l’article 148, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la Cour des comptes formule, au plus tard pour le 1er juin de l’exercice suivant, ses observations à l’égard des comptes provisoires du Parquet européen.

6.           Dès réception des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Parquet européen conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, le comptable du Parquet européen établit les comptes définitifs sous sa propre responsabilité.

7.           Le comptable du Parquet européen transmet, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

8.           Les comptes définitifs du Parquet européen sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

9            Le procureur adjoint visé à l’article 48 adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice suivant. Les réponses du Parquet européen sont transmises en même temps à la Commission.

10.         Le procureur adjoint visé à l’article 48 soumet au Parlement européen, à la demande de celui‑ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

11.         Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de l’année N + 2, décharge au procureur adjoint visé à l’article 48 pour l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 53 Règles financières

Les règles financières applicables au Parquet européen sont adoptées par le procureur européen conformément au [règlement n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes] et après consultation de la Commission. Ces règles ne s’écartent du [règlement n° 2343/2002] que si le fonctionnement du Parquet européen l’exige expressément et moyennant l’accord préalable de la Commission.

Section 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Article 54 Dispositions générales

1.           Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne[9] et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ainsi que les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union européenne aux fins de l’application de ce statut et de ce régime applicable aux autres agents s’appliquent au procureur européen, aux procureurs adjoints et au personnel du Parquet européen, sauf disposition contraire prévue dans la présente section.

2.           Le pouvoir dévolu à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et par le régime applicable aux autres agents de conclure des contrats d’engagement est exercé par le procureur européen à l’égard du personnel du Parquet européen.

3.           Le procureur européen arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires. Le procureur européen adopte aussi la programmation des ressources humaines dans le cadre du document de programmation.

4.           Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique au Parquet européen ainsi qu’à son personnel.

5.           Des procureurs européens délégués sont engagés comme conseillers spéciaux conformément aux articles 5, 123 et 124 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Les autorités nationales compétentes facilitent l’exercice des fonctions des procureurs européens délégués en application du présent règlement et s’abstiennent de toute action ou politique pouvant influer négativement sur leur carrière et leur statut au sein du ministère public national. En particulier, les autorités nationales compétentes dotent les procureurs européens délégués des ressources et équipements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement et veillent à ce qu’ils soient pleinement intégrés dans leur ministère public national.

Article 55 Experts nationaux détachés et autre personnel

1.           Le Parquet européen peut recourir à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qui ne sont pas employées par lui. Les experts nationaux détachés sont soumis à l’autorité du procureur européen dans l’exercice des tâches relatives aux fonctions du Parquet européen.

2.           Le procureur européen adopte une décision définissant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès du Parquet européen et toute autre disposition d’application nécessaire.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES

Section 1 DISPOSITIONS COMMUNES

Article 56 Dispositions communes

1.           Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, le Parquet européen peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des organes ou organismes de l’Union conformément aux objectifs de ces entités, ainsi qu’avec des autorités compétentes de pays tiers, des organisations internationales et l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

2.           Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, le Parquet européen peut, en vertu de l’article 61, échanger directement toutes les informations, à l’exclusion des données à caractère personnel, avec les entités visées au paragraphe 1.

3.           Le Parquet européen peut recueillir, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 45/2001, et traiter les données à caractère personnel provenant des entités visées au paragraphe 1 dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et sous réserve des dispositions de la section 3.

4.           Le Parquet européen ne transmet des données à caractère personnel à des pays tiers, des organisations internationales ou Interpol que lorsque cela est nécessaire pour prévenir et combattre les infractions qui relèvent de sa compétence, et conformément au présent règlement.

5.           Les transferts ultérieurs à des tiers de données à caractère personnel transmises par le Parquet européen à des États membres, des organes ou organismes de l’Union, des pays tiers, des organisations internationales ou Interpol sont interdits, sauf si le Parquet européen a donné son consentement explicite, au vu des circonstances de l’espèce et dans un but précis qui n’est pas incompatible avec la finalité pour laquelle les données ont été transmises.

SECTION 2 RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

Article 57 Relations avec Eurojust

1.           Le Parquet européen noue et entretient une relation privilégiée avec Eurojust, fondée sur une coopération étroite et la création de liens opérationnels, administratifs et de gestion entre eux, tels que définis ci-après.

2.           Sur le plan opérationnel, le Parquet européen peut, dans les affaires transfrontières ou complexes, associer comme suit Eurojust à ses activités:

a)      en partageant avec lui des informations, y compris des données à caractère personnel, sur ses enquêtes, en particulier lorsque celles-ci font apparaître des éléments qui peuvent ne pas relever de la compétence matérielle ou territoriale du Parquet européen;

b)      en demandant à Eurojust ou à son ou ses membre(s) national (nationaux) compétent(s) de participer à la coordination de mesures d’enquête bien précises concernant des aspects spécifiques qui peuvent ne pas relever de la compétence matérielle ou territoriale du Parquet européen;

c)      en facilitant la conclusion d’un accord entre le Parquet européen et le ou les États membres concernés sur la compétence accessoire conformément à l’article 13, sans préjudice d’une éventuelle décision, en cas de litige sur cette compétence, par l’autorité judiciaire de l’État membre concerné compétente pour statuer sur la question;

d)      en demandant à Eurojust ou à son ou ses membre(s) national (nationaux) compétent(s) d’user des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de l’Union ou par le droit national concernant des mesures d’enquête spécifiques qui peuvent ne pas relever de la compétence matérielle ou territoriale du Parquet européen;

e)      en partageant des informations avec Eurojust ou avec son ou ses membre(s) national (nationaux) compétent(s) sur les décisions en matière de poursuites visées aux articles 27, 28 et 29 avant leur soumission au procureur européen, dans les cas où les compétences d’Eurojust pourraient être affectées et où cela est approprié compte tenu de la participation antérieure d’Eurojust à l’affaire;

f)       en demandant à Eurojust ou à son ou ses membre(s) national (nationaux) compétent(s) d’aider à transmettre ses décisions ou demandes d’entraide judiciaire à des États qui sont membres d’Eurojust mais ne participent pas à la mise en place du Parquet européen, ou à des pays tiers.

3.           Le Parquet européen a accès à un mécanisme de contrôle croisé automatique des données dans le système de gestion des dossiers d’Eurojust. Chaque fois que se produit une concordance entre les données introduites dans le système de gestion des dossiers par le Parquet européen et celles introduites par Eurojust, Eurojust et le Parquet européen en sont tous deux informés, de même que l’État membre qui a fourni les données à Eurojust. Dans les cas où les données avaient été fournies par un pays tiers, Eurojust n’informe ce dernier de la concordance qu’avec le consentement du Parquet européen.

4.           La coopération établie en application du paragraphe 1 implique l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel. Les données ainsi échangées sont utilisées exclusivement aux fins auxquelles elles ont été fournies. Toute autre utilisation n’est autorisée que dans la mesure où elle relève des compétences de l’organe qui reçoit les données et est soumise à l’autorisation préalable de celui qui les fournit.

5.           Le procureur européen désigne les agents qui sont autorisés à avoir accès aux résultats du mécanisme de contrôle croisé et en informe Eurojust.

6.           Le Parquet européen bénéficie des ressources et de l’appui de l’administration d’Eurojust. Les détails de cet arrangement sont régis par un accord. Eurojust fournit les services suivants au Parquet européen:

a)      soutien technique à l’élaboration du budget annuel, du document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle, et du plan de gestion;

b)      soutien technique au recrutement de personnel et à la gestion des carrières;

c)      services de sécurité;

d)      services informatiques;

e)      gestion financière, services de comptabilité et d’audit;

f)       tout autre service d’intérêt commun.

Article 58 Relations avec les institutions, organismes et autres organes de l’Union

1.           Le Parquet européen noue une relation privilégiée avec Europol.

2            La coopération établie en application du paragraphe 1 implique l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel. Les données ainsi échangées sont utilisées exclusivement aux fins auxquelles elles ont été fournies. Toute autre utilisation n’est autorisée que dans la mesure où elle relève des compétences de l’organe qui reçoit les données et est soumise à l’autorisation préalable de celui qui les fournit.

3.           Le Parquet européen coopère avec la Commission, y compris l’OLAF, aux fins de la mise en œuvre des obligations prévues à l’article 325, paragraphe 3, du traité. Les modalités de cette coopération sont définies dans un accord conclu à cet effet.

4.           Le Parquet européen noue et entretient des relations de coopération avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union.

Article 59 Relations avec les pays tiers et les organisations internationales

1.           Le Parquet européen peut fixer des modalités de collaboration avec les entités visées à l’article 56, paragraphe 1. Ces modalités peuvent porter en particulier sur l’échange d’informations stratégiques et le détachement de fonctionnaires de liaison au Parquet européen.

2.           En accord avec les autorités compétentes, le Parquet européen peut désigner des points de contact dans les pays tiers afin de faciliter la coopération.

3.           Conformément à l’article 218 du traité, la Commission européenne peut soumettre au Conseil des propositions relatives à la négociation d’accords avec un ou plusieurs pays tiers sur la coopération entre le Parquet européen et les autorités compétentes de ces pays concernant l’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition dans les affaires relevant de la compétence du Parquet européen.

4.           Concernant les infractions pénales qui relèvent de leur compétence matérielle, les États membres soit reconnaissent le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre de leurs accords internationaux sur l’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition, soit modifient au besoin ces accords internationaux pour faire en sorte que le Parquet européen puisse exercer ses fonctions sur la base desdits accords lorsqu’il assumera ses tâches conformément à l’article 75, paragraphe 2.

SECTION 3 transfert de données à caractère personnel

Article 60 Transfert de données à caractère personnel à des organes ou organismes de l’Union

Sous réserve de restrictions éventuelles prévues dans le présent règlement, le Parquet européen peut transférer directement des données à caractère personnel à des organes ou organismes de l’Union dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions ou de celles de l’organe ou organisme de l’Union destinataire du transfert.

Article 61 Transfert de données à caractère personnel à des pays tiers et organisations internationales

1.           Le Parquet européen ne peut transférer des données à caractère personnel à l’autorité d’un pays tiers ou à une organisation internationale ou Interpol, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions, qu’en vertu des dispositions suivantes:

a)      une décision de la Commission au titre des [articles 25 et 31 de la directive 95/46/CE] établissant que ce pays ou cette organisation internationale, ou un secteur effectuant des traitements de données dans ce pays tiers ou au sein de cette organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat (décision constatant le caractère adéquat de la protection); ou

b)      un accord international conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale en application de l’article 218 du traité, donnant des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

Un tel transfert ne nécessite pas d’autre autorisation.

Le Parquet européen peut conclure des arrangements sur les modalités de mise en œuvre de ces accords ou de ces décisions constatant le caractère adéquat de la protection.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, le procureur européen peut autoriser le transfert de données à des pays tiers ou à des organisations internationales ou Interpol au cas par cas, si:

a)      le transfert de données est indispensable à la sauvegarde des intérêts essentiels de l’Union, y compris de ses intérêts financiers, dans les limites des objectifs du Parquet européen;

b)      le transfert de données est indispensable à la prévention d’un danger imminent lié à la criminalité ou à des actes terroristes;

c)      le transfert est nécessaire ou requis par la loi pour des raisons d’intérêt public importantes et juridiquement reconnues dans l’Union ou dans ses États membres, ou aux fins de la constatation, de l’exercice ou de la défense d’un droit en justice; ou

d)      le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne.

3.           En outre, le procureur européen peut, en accord avec le Contrôleur européen de la protection des données, et pour une période renouvelable d’un an maximum, autoriser une série de transferts en vertu des points a) à d) ci-dessus, en tenant compte de l’existence de garanties relatives à la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

4.           Le Contrôleur européen de la protection des données est informé des cas dans lesquels il est fait recours au paragraphe 3.

5.           Le Parquet européen peut transférer des données à caractère personnel administratives conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 45/2001.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 62 Statut juridique et conditions de fonctionnement

1.           Dans chaque État membre, le Parquet européen possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

2.           Les dispositions relatives à l’implantation du Parquet européen dans l’État membre d’accueil et aux prestations à fournir par celui-ci ainsi que les règles particulières applicables dans cet État au procureur européen, aux procureurs adjoints et au personnel ainsi qu’aux membres de leurs familles, sont fixées dans un accord de siège conclu entre le Parquet européen et l’État membre d’accueil, au plus tard [2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

3.           L’État membre d’accueil du Parquet européen offre les meilleures conditions possibles pour assurer le bon fonctionnement du Parquet européen, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 63 Régime linguistique

1.           Le règlement n° 1[10] s’applique aux actes prévus aux articles 7 et 72.

2.           Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du Parquet européen sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 64 Confidentialité

1.           Le procureur européen, les procureurs adjoints et le personnel, les procureurs européens délégués et leur personnel national sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de toute information dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

2.           L’obligation de confidentialité s’applique à toute personne et à tout organe appelé à travailler avec le Parquet européen.

3.           L’obligation de confidentialité demeure également après cessation des fonctions, du contrat de travail ou de l’activité des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.

4.           L’obligation de confidentialité s’applique à toutes les informations reçues par le Parquet européen, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.

5.           Les membres et le personnel du Contrôleur européen de la protection des données sont soumis à l’obligation de confidentialité à l’égard de toute information dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 65 Transparence

1.           Le règlement (CE) n° 1049/2001 s’applique aux documents se rapportant aux tâches administratives du Parquet européen.

2.           Le procureur européen adopte, dans un délai de six mois à compter de la date d’institution du Parquet, les modalités détaillées de l’application du règlement (CE) n° 1049/2001.

3.           Les décisions prises par le Parquet européen en application de l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité.

Article 66 L’OLAF et la Cour des comptes européenne

1.           Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux en vertu du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil[11], le Parquet européen, dans les six mois suivant la date à laquelle il devient opérationnel, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à l’ensemble de son personnel, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord interinstitutionnel.

2.           La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union par l’intermédiaire du Parquet européen.

3.           L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) n° 1073/1999 et par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil[12], en vue d’établir l’existence éventuelle d’une irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union en liaison avec des dépenses financées par le Parquet européen.

4.           Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements pratiques conclus avec des pays tiers et des organisations internationales ou Interpol, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention du Parquet européen contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question, selon leurs compétences respectives.

Article 67 Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées

Le Parquet européen applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées, telles que définies en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission[13]. Ces règles couvrent notamment les dispositions relatives à l’échange, au traitement et à l’archivage de ces informations.

Article 68 Enquêtes administratives

Les activités administratives du Parquet européen sont soumises aux enquêtes du médiateur européen, conformément à l’article 228 du traité.

Article 69 Régime général de responsabilité

1.           La responsabilité contractuelle du Parquet européen est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.           La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par le Parquet européen.

3.           En matière de responsabilité non contractuelle, le Parquet européen répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres et indépendamment de toute responsabilité au titre de l’article 47, les dommages causés par lui-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où ces dommages peuvent leur être imputés.

4.           Le paragraphe 3 s’applique aussi aux dommages causés du fait d’un procureur européen délégué dans l’exercice de ses fonctions.

5.           La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visée au paragraphe 3.

6.           Les juridictions nationales des États membres compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité du Parquet européen visée au présent article sont déterminées à la lumière du règlement (CE) n° 44/2001[14].

7.           La responsabilité personnelle des agents du Parquet européen envers celui-ci est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur est applicable.

Article 70 Établissement de rapports

1.           Le Parquet européen publie un rapport annuel sur ses activités générales. Il le transmet au Parlement européen et aux parlements nationaux, ainsi qu’au Conseil et à la Commission.

2.           Le procureur européen rend compte une fois par an, devant le Parlement européen et le Conseil, des activités du Parquet européen, tout en respectant l’obligation de réserve et de confidentialité. Sur demande, il intervient aussi devant la Commission.

3.           Les parlements nationaux peuvent inviter le procureur européen ou les procureurs européens délégués à participer à un échange de vues sur les activités générales du Parquet européen.

CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES

Article 71 Dispositions transitoires

1.           Avant d’exercer ses fonctions, le procureur européen prend toutes les mesures nécessaires à la mise en place du Parquet européen.

2.           Sans préjudice de l’article 9, la première nomination de deux des adjoints du procureur européen, désignés par tirage au sort, vaut pour une durée de 6 ans.

3.           Les États membres restent compétents jusqu’à la date à laquelle le Parquet européen a été mis en place et assume ses tâches conformément à l’article 75, paragraphe 2. Le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après cette date. Le Parquet européen peut également exercer sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions qui est commise avant cette date, si aucune autorité nationale compétente ne mène déjà d’enquête ou de poursuites en la matière.

Article 72 Règles administratives et documents de programmation

Le procureur européen:

a)           adopte chaque année le document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle du Parquet européen;

b)           adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

c)           adopte des règles pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts relatifs aux procureurs européens délégués;

d)           adopte des règles concernant le statut, les critères de réalisation, les droits et les obligations des procureurs adjoints et des procureurs européens délégués, ainsi que la rotation des procureurs européens délégués aux fins de l’application de l’article 7;

e)           adopte des dispositions relatives au traitement des transactions passées conformément à l’article 29 et au mode de calcul du montant des amendes à payer;

f)            adopte des règles relatives aux modalités de l’information en retour des personnes ou entités ayant fourni des informations au Parquet européen;

g)           adopte des règles détaillées concernant l’application du règlement (CE) n° 1049/2001 dans le cadre de ses activités;

h)           adopte des dispositions d’application telles qu’indiquées à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 45/2001.

Article 73 Notifications

Chaque État membre désigne les autorités qui sont compétentes aux fins de l’article 6, paragraphe 6, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 4. Les informations concernant les autorités désignées, ainsi que toute modification ultérieure, sont notifiées simultanément au procureur européen, au Conseil et à la Commission.

Article 74 Clause de réexamen

1.           Pour le [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du présent règlement, accompagné s’il y a lieu de propositions législatives. Le rapport contient ses conclusions sur la possibilité et l’opportunité d’étendre les attributions du Parquet européen à d’autres infractions pénales conformément à l’article 86, paragraphe 4, du traité.

2.           La Commission présente des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil si elle conclut à la nécessité de détailler davantage les règles relatives à la création du Parquet européen, à ses fonctions ou à la procédure applicable à ses activités. Elle peut recommander au Conseil européen l’extension des attributions du Parquet européen conformément à l’article 86, paragraphe 4, du traité.

Article 75 Entrée en vigueur

1.           Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.           Le Parquet européen assume les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu du présent règlement à une date qui sera fixée par une décision de la Commission, sur proposition du procureur européen, dès que le Parquet européen aura été mis en place. La décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles,

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

Annexe

Catégories de données à caractère personnel

1.           a)       Le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et, le cas échéant, le nom d’emprunt;

b)      la date et le lieu de naissance;

c)      la nationalité;

d)      le sexe;

e)      le lieu de résidence et la profession de la personne concernée, ainsi que l’endroit où elle se trouve;

f)       les numéros de sécurité sociale, les permis de conduire, les pièces d’identité, les données concernant le passeport, le numéro d’identification en douane et le numéro d’identification fiscale;

g)      les informations relatives aux personnes morales, si elles comportent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables qui font l’objet d’une enquête ou d’une poursuite légale;

h)      les comptes en banque et les comptes auprès d’autres institutions financières;

i)       la description et la nature des faits reprochés, la date de leur commission, leur qualification pénale et l’état d’avancement des enquêtes;

j)       les faits laissant prévoir une extension de l’affaire au niveau international;

k)      les informations relatives à l’appartenance présumée à une organisation criminelle;

l)       les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur;

m)     les données relatives à l’immatriculation des véhicules;

n)      les profils ADN issus de la partie non codante de l’ADN, les photographies et les empreintes digitales.

2.           a)       le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et, le cas échéant, le nom d’emprunt;

b)      la date et le lieu de naissance;

c)      la nationalité;

d)      le sexe;

e)      le lieu de résidence et la profession de la personne concernée, ainsi que l’endroit où elle se trouve;

f)       la description et la nature des infractions concernées, la date de leur commission, leur qualification pénale et l’état d’avancement des enquêtes.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de la Commission de règlement du Conseil sur la création du Parquet européen

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

Domaine(s) politique(s): Justice

Activité(s): titre 33

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

X La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire

X La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Contribuer au renforcement de la protection des intérêts financiers de l’Union et à la poursuite du développement de l’espace de justice, et renforcer la confiance des entreprises et des citoyens européens dans les institutions de l’Union, tout en respectant l’ensemble des droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 2: Renforcer la coopération judiciaire en matière pénale et ainsi contribuer à la création d’un véritable espace européen de justice

(partie de l'objectif général n° 2: renforcer la confiance dans l'espace européen de justice)

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

33 03: Justice pénale et justice civile

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La création du Parquet européen devrait permettre de renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union. Elle devrait permettre d'engager davantage de poursuites à l'encontre d'auteurs d'actes criminels portant atteinte à ces intérêts financiers et, par conséquent, d'augmenter le nombre de condamnations, d'atteindre un niveau plus élevé de recouvrement de fonds obtenus illégalement et de renforcer l'effet dissuasif. En outre, l'indépendance du Parquet européen garantira que les enquêtes et les poursuites relatives à ces actes criminels seront menées sans subir l'influence directe des autorités nationales.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Augmentation du nombre et du pourcentage d'enquêtes et de poursuites pénales couronnées de succès.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Si tant l’Union que les États membres ont l’obligation de protéger le budget de l’Union, en réalité, l’Union n’exerce qu'un contrôle limité sur les dépenses des États membres, et ne détient pratiquement aucun pouvoir d’intervention en cas d’utilisation abusive des fonds de l’UE. La majeure partie du budget de l’UE est gérée par les autorités nationales (par exemple, par la passation de marchés publics financés par le budget de l’UE) et toutes les enquêtes ou poursuites pénales relatives à des infractions portant atteinte au budget de l’UE relèvent de la compétence des États membres. Les enquêtes pénales relatives à la fraude et aux autres infractions portant atteinte au budget de l’UE sont souvent entravées par les divergences entre les législations et le niveau inégal des efforts engagés par les États membres en matière répressive. Les autorités répressives nationales, les procureurs et les juges dans les États membres décident, en fonction des priorités politiques nationales en matière pénale et sur la base des compétences et des règles procédurales prévues dans leur droit pénal national, si et comment ils interviennent pour protéger le budget de l’Union. En conséquence, le niveau de protection des intérêts financiers de l'Union varie considérablement d'un État membre à l'autre. Le fait que le taux de réussite des poursuites relatives à des infractions contre le budget de l’UE varie considérablement d’un État membre à l’autre (de 19 % à 91 %[15]) révèle des disparités entre les mécanismes de protection existants et appelle des mesures correctrices.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

La valeur ajoutée apportée par la création d’un Parquet européen réside principalement dans le fait que davantage de poursuites seront engagées contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

La création d'un Parquet européen permettrait d'améliorer l'utilisation des ressources et les échanges d'informations nécessaires à la réussite des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions en question. Cela aurait pour effet de renforcer l'action des services répressifs à l'encontre de ces infractions en général, et d'accroître l’effet préventif (dissuasif) à l'égard des auteurs potentiels d'infractions. Le Parquet européen serait en mesure de rassembler les ressources nécessaires aux enquêtes et aux poursuites dans une situation donnée, rendant ainsi la répression plus efficace aux niveaux européen et national.

Le Parquet européen dirigera les enquêtes et les poursuites dans les États membres, veillera à la coordination efficace des enquêtes et des poursuites, et résoudra les problèmes liés aux différents systèmes juridiques applicables. Le système actuel, dans lequel les États membres sont seuls responsables de ces enquêtes et de ces poursuites, avec l'appui d'Eurojust et d'Europol, n’est pas suffisamment efficace pour faire face aux niveaux élevés de criminalité en la matière et aux dommages qu'elle engendre.

Veiller à ce que les ressources financières limitées de l’Union soient exploitées dans l’intérêt des citoyens de l’UE et soient mieux protégés contre la fraude est également indispensable pour la légitimité des dépenses et pour assurer la confiance du public dans l’Union.

1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

Au niveau national, les échanges d’informations sur les infractions présumées portant atteinte aux fonds de l’UE entre les autorités responsables de la surveillance et du contrôle, les services chargés des enquêtes administratives et les instances répressives sont souvent insuffisants. Cette situation s'explique en partie par la présence de failles dans le cadre procédural susmentionné, qui entravent l'efficacité des enquêtes pluridisciplinaires associant les autorités tant judiciaires qu’administratives, douanières et fiscales dans les États membres. Les agences qui assurent la gestion et le contrôle de l’utilisation des fonds de l'UE se concentrent parfois uniquement sur la récupération de leur argent au moyen de procédures administratives et de droit civil, même lorsqu'il existe de fortes présomptions qu’un acte criminel a été commis. Les poursuites pénales peuvent s'en trouver négligées, ainsi que, du même coup, la dissuasion et la prévention générale.

L’efficacité des enquêtes et des poursuites des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE est, en outre, entravée par le fait que les autorités répressives et les procureurs ne transmettent pas toujours les renseignements relatifs aux infractions pénales à leurs collègues dans les autres États membres, ou à Eurojust et Europol.

De plus, les voies traditionnelles de la coopération internationale, par l'intermédiaire des demandes d'entraide judiciaire ou des équipes communes d’enquête ne fonctionnent souvent pas d'une manière qui permette d'assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives à ces infractions, en dépit des efforts déployés par des organismes européens comme Eurojust et Europol. Les réponses aux demandes d’entraide judiciaire sont souvent très lentes et les autorités policières et judiciaires éprouvent des difficultés pratiques pour entrer en contact et coopérer avec leurs collègues étrangers, en raison de problèmes linguistiques et des différences entre les systèmes juridiques. Dans certains États, la lenteur et l'inefficacité de la coopération internationale ont souvent entraîné l’impossibilité de poursuivre l’affaire, le délai de prescription ayant expiré. En outre, les affaires affectant les intérêts financiers de l’UE sont particulièrement complexes.

En ce qui concerne la coopération au niveau de l’Union, des expériences mitigées ont été rapportées pour ce qui est de la coopération avec Eurojust et Europol, et entre les États membres et l’OLAF. Eurojust et Europol ne reçoivent pas toujours les informations dont ils ont besoin pour être en mesure de soutenir les États membres. L’OLAF fournit un appui aux États membres par sa capacité à prêter une assistance technique et opérationnelle spécialisée, comme prévu par l’article 7 du deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Cependant, les enquêtes de l’OLAF sont soumises à certaines conditions, notamment en ce qui concerne la transmission des informations aux autorités judiciaires nationales, ainsi qu'aux règles applicables en matière de protection des données. Par conséquent, la coopération avec l’OLAF a elle aussi été occasionnellement critiquée, en particulier en raison des longs délais qui sont parfois nécessaires à l’OLAF pour partager des informations avec les procureurs nationaux. En outre, certains États membres restreignent la coopération avec des organismes extrajudiciaires tels que l’OLAF sur la base de règles relatives au secret judiciaire.

Les statistiques annuelles de l’OLAF montrent que les affaires transférées aux autorités judiciaires et aux services d'enquête nationaux ne sont pas poursuivies avec la même efficacité dans l’ensemble de l’UE. Dans son onzième rapport d'activité, l’OLAF a analysé les suites judiciaires données à ses affaires par les États membres sur une période de 12 ans et a constaté «des différences très nettes entre les pays au niveau de leur capacité à conclure par une condamnation dans un délai raisonnable des enquêtes et poursuites judiciaires liées au budget de l’UE». Le fait que le taux moyen de poursuites se situe en-dessous de 50 % montre qu'il est très difficile d'atteindre une efficacité globale en matière d'enquêtes et de poursuites dans les États membres.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Proposition de directive en matière de lutte antifraude

Les actions actuellement menées par l’Union pour protéger ses intérêts financiers comprennent les enquêtes administratives, les contrôles et les audits, ainsi que l’action législative, y compris la proposition de directive de la Commission relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, mais ne corrigent pas les lacunes constatées dans les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions criminelles portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE.

Eurojust

Eurojust peut uniquement coordonner et encourager les enquêtes et les poursuites, ainsi que faciliter l’échange d’informations. Si un État membre refuse d’ouvrir une enquête ou d'engager des poursuites dans une affaire, Eurojust ne peut le contraindre à le faire. Les membres nationaux d’Eurojust sont souvent dépourvus de pouvoirs permettant d'assurer un suivi efficace dans les États membres, ou, si ces pouvoirs leur sont conférés par la législation nationale, ils s’abstiennent généralement de les utiliser, la plupart des décisions de ce type étant arrêtées par consensus.

La proposition sur la création du Parquet européen est accompagnée d’une proposition de réforme d’Eurojust qui alignera celui-ci sur l’approche commune relative aux organismes européens adoptée par le Conseil, le Parlement européen et la Commission, et qui établira un lien entre Eurojust et le Parquet européen. Cette réforme pourrait donner lieu à des échanges d’informations plus efficaces et à une meilleure coopération entre les autorités nationales.

Il existe et il existera toujours des affaires exigeant l'intervention à la fois du Parquet européen et d'Eurojust, en particulier lorsque les suspects sont impliqués à la fois dans des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et dans d’autres formes de criminalité. Cela signifie qu'une coopération étroite et permanente sera nécessaire. À cette fin, des dispositions ont été incluses dans les deux règlements, précisant que le Parquet européen peut demander qu’Eurojust ou ses membres nationaux interviennent, se coordonnent ou fassent un autre usage de leurs pouvoirs dans une affaire donnée.

En outre, il est envisagé qu’Eurojust fournisse gratuitement des services de soutien pratiques au Parquet européen dans les domaines administratifs tels que le personnel, les finances et les technologies de l’information. Cela permettra de dégager des synergies considérables. Par exemple, le Parquet européen pourra utiliser l'infrastructure informatique d'Eurojust, y compris son système de gestion des dossiers, ses fichiers de travail temporaires et son index pour ses propres dossiers. Les modalités de ce partage de ressources seront fixées dans un accord qui sera conclu entre le Parquet européen et Eurojust.

OLAF

Actuellement, l’OLAF mène des enquêtes administratives visant à protéger les intérêts financiers de l’UE. Il dispose d'un personnel spécialisé qui possède une grande expérience de la coopération avec les autorités pénales nationales. De nombreux membres du personnel de l’OLAF ont acquis une expérience appropriée au sein de leurs administrations judiciaires et de leurs services répressifs nationaux (police, douanes, ministère public).

Une partie des ressources de l'OLAF pourrait donc être utilisée pour la mise en place du Parquet européen, en tenant compte de l'expérience de son personnel dans la conduite d'enquêtes administratives, et en s'efforçant d'éviter les doubles emplois dans les enquêtes administratives et pénales. Un autre aspect important est l'utilisation des réseaux existants que l’OLAF a développés au fil des ans dans le domaine des enquêtes antifraude.

Enfin, l’OLAF contribuerait à la création du Parquet européen en apportant un soutien spécialisé pour faciliter les analyses de criminalistique ainsi qu'un appui technique et opérationnel aux enquêtes et en vue de l’établissement des preuves dans les affaires pénales affectant les intérêts financiers de l’Union.

Une proposition visant à modifier le règlement n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (réforme de l’OLAF) fait actuellement l’objet d’une négociation interinstitutionnelle. Bien qu'elle améliore l’échange d’informations entre l’OLAF et les institutions, organes et organismes de l’UE ainsi qu’avec les États membres, et qu'elle fournisse une meilleure gouvernance pour l’OLAF ainsi qu'un ensemble de garanties procédurales pour les personnes concernées par les enquêtes, cette proposition ne dote pas l’OLAF d’autres moyens d’action, notamment en matière d’investigation pénale.

Europol

Le rôle d’Europol se limite à fournir des renseignements et un appui aux activités répressives menées au niveau national. Il ne peut assurer le suivi de ses analyses dans les États membres, ni diriger les enquêtes menées au niveau national. Les pouvoirs d’Europol sont également limités par le TFUE. En vertu de l’article 88 du TFUE, Europol ne peut pas réaliser d’enquête pénale de manière indépendante, et toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités répressives nationales. Bien que les fonctions d’appui d’Europol soient d'une importance indéniable, elles ne sauraient se substituer au pouvoir d’enquêter sur les agissements criminels en toute indépendance.

Une proposition de règlement relatif à Europol a été adoptée par la Commission en mars 2013. Elle vise notamment à aligner les compétences d’Europol sur le TFUE et à en faire un centre névralgique pour l’échange d’informations, tout en lui attribuant de nouvelles responsabilités en matière de formation. Elle ne porte pas sur les pouvoirs répressifs et d'enquête des services de police dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’UE.

1.6.        Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨  Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

– ¨  Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

X Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2017 à 2023,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)

Gestion centralisée directe par la Commission

– par ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

–      par les agences exécutives;

¨ Gestion partagée avec les États membres

X Gestion indirecte par délégation de tâches d’exécution:

– ¨ à des pays tiers ou aux organismes désignés par ceux-ci;

– ¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

– ¨à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

– X aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier.

– ¨ à des organismes de droit public;

– ¨ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

– Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le Parquet européen publie un rapport annuel sur ses activités. Le Parquet européen se présente une fois par an devant le Parlement européen et le Conseil pour rendre compte des résultats et des priorités de ses enquêtes et de ses poursuites, dans le respect du devoir de réserve et de confidentialité.

Le Parquet européen ou les procureurs européens délégués peuvent également être invités à fournir des informations aux parlements nationaux.

En outre, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du règlement portant création du Parquet européen, la Commission européenne évalue sa mise en œuvre, y compris la faisabilité et l’opportunité d'une extension des compétences du Parquet européen à d’autres infractions conformément à l’article 86, paragraphe 4, du TFUE.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

Les mesures liées aux enquêtes et aux poursuites, et notamment les pouvoirs répressifs, constituent des activités sensibles qui affectent partiellement les droits de l’homme et qui, par conséquent, peuvent donner lieu à des actions en dommages et intérêts.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des enquêtes peut également être un motif pour des actions en dommages et intérêts en cas de traitement illicite.

2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

En vertu de la procédure de décharge ordinaire, le Parquet européen est tenu, entre autres:

– de transmettre les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes;

– de transmettre les comptes définitifs au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

– de soumettre au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.

En outre, en ce qui concerne la lutte contre la fraude et les audits réalisés par la Cour des comptes européenne, dès qu’il est opérationnel:

– Le Parquet européen adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées, qui s'appliquent à tout son personnel, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord interinstitutionnel.

– La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union par l’intermédiaire du Parquet européen.

– L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des vérifications et contrôles sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation applicable de l'Union, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un contrat financés par le Parquet européen.

– Les arrangements de travail conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention du Parquet européen contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Adoption d'une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre.

Adoption de règles pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêt concernant les membres de son personnel

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Nombre [Rubrique………………………...……….] || CD/CND [16] || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

|| || || || || ||

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Nombre [Rubrique………………………...……….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

3 || 33.03.YY.YY Parquet européen || CD || NON || NON || NON || NON

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses (en prix de 2013)

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 3 || Sécurité et citoyenneté

Parquet européen[17] || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

Titre 1[18] || Engagements || (1) || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471

Paiements || (2) || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471

Titre 2[19] || Engagements || (1a) || 0,099 || 0,194 || 0,293 || 0,487 || 1,073

Paiements || (2a) || 0,099 || 0,194 || 0,293 || 0,487 || 1,073

Titre 3[20] || Engagements || (3a) || 1,052 || 2,455 || 3,507 || 4,558 || 11,572

|| Paiements || (3b) || 1,052 || 2,455 || 3,507 || 4,558 || 11,572

TOTAL des crédits pour le Parquet européen || Engagements || =1+1a +3a || 2,544 || 6,793 || 10,695 || 16,084 || 36,116

Rubrique du cadre financier pluriannuel   || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

DG: JUST ||

Ÿ Ressources humaines || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,680

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,200

TOTAL DG JUST || Crédits || 0,220 || 0,220 || 0,220 || 0,220 || 0,880

Ÿ Ressources humaines || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,524

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,200

Total OLAF || Crédits || 0,181 || 0,181 || 0,181 || 0,181 || 0,724

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,401 || 0,401 || 0,401 || 0,401 || 1,604

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 2,945 || 7,194 || 11,096 || 16,485 || 37,720

Paiements || 2,945 || 7,194 || 11,096 || 16,485 || 37,720

Réductions nécessaires pour améliorer l'efficacité par rapport aux coûts dans la rubrique du cadre financier pluriannuel:   || 5 || «Dépenses administratives»

Réductions dans la rubrique 5 (OLAF) || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

Titre 1[21] || Engagements || (1) || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471

Paiements || (2) || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471

Titre 2[22] || Engagements || (1a) || -0,099 || -0,194 || -0,293 || -0,487 || -1,073

Paiements || (2a) || -0,099 || -0,194 || -0,293 || -0,487 || -1,073

Titre 3[23] || Engagements || (3a) || -0,350 || -1,051 || -1,401 || -1,750 || -4,552

|| Paiements || (3b) || -0,350 || -1,051 || -1,401 || -1,750 || -4,552

TOTAL réductions ans la rubrique 5 || Engagements || =1+1a +3a || -1,842 || -5,389 || -8,589 || -13,276 || -29,096

Au cours de la période de mise en route, toute augmentation de ressources en ETP ou en crédits en faveur du Parquet européen sera compensée par une diminution équivalente des ressources de l’OLAF en crédits ou en ETP.

Différence, c'est-à-dire coûts relatifs aux marchés de services des procureurs européens délégués (titre 3)

|| || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

|| Engagements || (1) || 0,702 || 1,404 || 2,106 || 2,880 || 7,020

Paiements || (2) || 0,702 || 1,404 || 2,106 || 2,880 || 7,020

Il s’agit des coûts correspondant au calcul de 9, 18, 27 et 36 procureurs européens délégués en ETP.

Ces coûts doivent être couverts par la marge du titre 3 ou par des réductions dans d’autres agences.

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits de [l'organisme]

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

– X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme décrit ci-après:

– Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) en prix de 2013

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL ||

RÉALISATIONS (outputs) ||

Type || Coûts moyens || Nbre [24] || Coûts || Nbre || Coûts || Nbre || Coûts || Nbre || Coûts || Total || Coûts totaux ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 Enquêtes visant à la protection des intérêts financiers || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || affaires Nombre d'affaires || 0,0083 || 184 || 1,526 || 491 || 4,076 || 773 || 6,417 || 1163 || 9,650 || || 21,669 ||

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 1,526 || || 4,076 || || 6,417 || || 9,650 || || 21,669 ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 Poursuites visant à la protection des intérêts financiers || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || affaires || 0,0083 || 92 || 0,763 || 246 || 2,038 || 387 || 3,208 || 581 || 4,825 || || 10,834 ||

Sous-total pour l’objectif spécifique n° 2 || || 0,763 || || 2,038 || || 3,208 || || 4,825 || || 10,834 ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3 Coopération avec des tiers || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || 0,0083 || 31 || 0,254 || 82 || 0,679 || 129 || 1,069 || 194 || 1,608 || || 3,610 ||

Sous-total pour l’objectif spécifique n° 3 || || 0,254 || || 0,679 || || 1,069 || || 1,608 || || 3,610 ||

COÛTS TOTAUX || || 2,543 || || 6,793 || || 10,694 || || 16,083 || || 36,113[25] ||

3.2.3.     Incidence estimée sur les ressources humaines du Parquet européen

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨         La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– X          La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme décrit ci-après:

Ressources humaines || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Postes inscrits au tableau des effectifs (exprimés en personnes physiques) || 18 || 36 || 54 || 90

- dont AD || 12 || 24 || 36 || 60

- dont AST || 6 || 12 || 18 || 30

Personnel externe (ETP) || 6 || 11 || 17 || 28

- dont agents contractuels || 5 || 9 || 14 || 23

- dont experts nationaux détachés (END) || 1 || 2 || 3 || 5

Total des effectifs || 24 || 47 || 71 || 118

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Dépenses de personnel || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total

Postes inscrits au tableau des effectifs || 1,179 || 3,537 || 5,895 || 9,432 || 20,043

- dont AD || 0,786 || 2,358 || 3,930 || 6,288 || 13,362

- dont AST || 0,393 || 1,179 || 1,965 || 3,144 || 6,681

Personnel externe || 0,214 || 0,607 || 1,000 || 1,607 || 3,428

- dont agents contractuels || 0,175 || 0,490 || 0,805 || 1,295 || 2,765

- dont experts nationaux détachés (END) || 0,039 || 0,117 || 0,195 || 0,312 || 663

Total des effectifs || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471

Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

– ¨         La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

– X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme décrit ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) ||

|| 33 01 01 01 Personnel JUST || 1,3 || 1,3 || 1,3 || 1,3 ||

|| 24 01 07 00 01 01 Personnel OLAF || 1 || 1 || 1 || 1 ||

|| XX 01 01 02 (délégations) || || || || ||

|| XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || ||

|| 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || ||

|| || || || || ||

|| Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || ||

|| XX 01 04 yy || - au siège || || || || ||

|| - en délégation || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || ||

|| Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || ||

|| TOTAL || 2,3 || 2,3 || 2,3 || 2,3 ||

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation supplémentaire qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Fonctionnaires et agents temporaires || Suivi politique et conseil au Parquet européen, conseil budgétaire et financier au Parquet européen et paiements effectifs de la subvention, décharge, procédures APB

Personnel externe || Sans objet

Il convient de faire figurer à l'annexe, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

Au cours de la période de mise en route, toute augmentation de ressources en ETP ou en crédits en faveur du Parquet européen sera compensée par une diminution équivalente des ressources de l’OLAF en crédits ou en ETP.

Réductions des ressources humaines au sein de l’OLAF || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Postes inscrits au tableau des effectifs (exprimés en personnes physiques) || -18 || -36 || -54 || -90

- dont AD || -12 || -24 || -36 || -60

- dont AST || -6 || -12 || -18 || -30

Personnel externe (ETP) || -6 || -11 || -17 || -28

- dont agents contractuels || -5 || -9 || -14 || - 23

- dont experts nationaux détachés  (END) || -1 || -2 || -3 || -5

Total des effectifs || -24 || -47 || -71 || -118

Millions d’euros (à la 3e décimale) en prix de 2013

Réductions des dépenses de personnel relatives à l’OLAF || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total

Postes inscrits au tableau des effectifs || -1,179 || -3,537 || -5,895 || -9,432 || -20,043

- dont AD || -0,786 || -2,358 || -3,930 || -6,288 || -13,362

- dont AST || -0,393 || -1,179 || -1,965 || -3,144 || -6,681

Personnel externe || -0,214 || -0,607 || -1,000 || -1,607 || -3,428

- dont agents contractuels || -0,175 || -0,490 || -0,805 || -1,295 || -2,765

- dont experts nationaux détachés (END) || -0,039 || -0,117 || -0,195 || -0,312 || -663

Total dépenses de personnel 24.0107 || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– X          La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨         La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

– ¨         La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

La rubrique 5 devrait être réduite pour refléter la diminution du tableau des effectifs de l’OLAF.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– ¨ La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– ¨         La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– X          La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨            sur les ressources propres

– X            sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative ||

2017 || 2018 || 2019 || 2020

Article XX || || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

[…]

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

Les recettes proviendront de frais de transaction («transaction fees») qui devraient être versés directement au budget de l’UE. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de préciser les montants de façon fiable.

[1]               Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, COM(2012) 363 final du 11 juillet 2012.

[2]               Voir le livre vert sur la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et la création d’un procureur européen, [COM (2001) 715 final du 11 décembre 2001, et son rapport de suivi, COM (2003) 128 final du 19 mars 2003].

[3]               Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, COM(2012) 363 final du 11 juillet 2012.

[4]               JO L 280 du 26.10.2010, p. 1.

[5]               JO L 142 du 1.6.2012, p. 1.

[6]               JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[7]               Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

[8]               JO L 348 du 24.12.2008, p. 130.

[9]               Règlement n° 31 (CEE), 11 (CEEA) des Conseils, du 18 décembre 1961, fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385) tel que modifié, en particulier par le règlement (CEE) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1), comme modifié lui-même par la suite.

[10]             JO L 17 du 6.10.1958, p. 385.

[11]             JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

[12]             JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[13]             JO L 317 du 3.12.2011, p. 1.

[14]             JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Le règlement (CE) n° 44/2001 sera remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012 à compter du 10.1.2015.

[15]             Rapport annuel de la Commission sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Lutte contre la fraude; COM(2012) 408 final.

[16]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[17]             Seuls le personnel affecté aux enquêtes et aux poursuites et les coûts correspondants sont calculés. Les structures d’appui administratif seront fournies gratuitement par EUROJUST.

[18]             Un recrutement progressif (10 % — 20 % — 30 % — 40 % — 50 % — 75 % — 100 %) a été prévu.

[19]             Il est attendu de l’État membre d’accueil qu'il offre un bâtiment et assure la première fourniture de tous les équipements de bureau, informatiques et de sécurité. Seuls les coûts liés à l'exploitation du bâtiment et aux TIC par mètre carré ont été inclus dans ce tableau. Ce titre devra faire l’objet d’une révision, sauf offre de l'État membre.

[20]             Ce titre est calculé sur la base de l’expérience de l’OLAF dans les activités d’enquête. Les coûts des marchés de services, pour un maximum de 36 procureurs européens délégués ETP à 80 % d'une estimation salariale AD 10, sont également inclus. Le taux de progression de ces derniers est de 50 % - 75 % - 100 %.

[21]             Un recrutement progressif (10 % — 20 % — 30 % — 40 % — 50 % — 75 % — 100 %) a été prévu.

[22]             Il est attendu de l’État membre d’accueil qu'il offre un bâtiment et assure la première fourniture de tous les équipements de bureau, informatiques et de sécurité. Seuls les coûts liés à l'exploitation du bâtiment et aux TIC par mètre carré ont été inclus dans ce tableau. Ce titre devra faire l’objet d’une révision, sauf offre de l'État membre.

[23]             Ce titre est calculé sur la base de l’expérience de l’OLAF dans les activités d’enquête. Les coûts des marchés de services, pour un maximum de 36 procureurs européens délégués ETP à 80 % d'une estimation salariale AD 10, sont également inclus. Le taux de progression de ces derniers est 50 % - 75 % - 100 %. Étant donné que les procureurs européens délégués seront proposés par les États membres, il est probable que ce taux de progression ne soit pas atteint.

– [24]             Le nombre d'affaires se fonde sur les hypothèses analysées dans l’analyse d’impact qui accompagne le projet de proposition.

[25]             La différence par rapport aux coûts globaux de 36,116 millions d’euros mentionnés à la section 3.2.1 provient de règles d’arrondi.