52013PC0327

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE du Conseil, les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 882/2004 et (CE) n° 396/2005, la directive 2009/128/CE ainsi que le règlement (CE) n° 1107/2009 et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE du Conseil /* COM/2013/0327 final - 2013/0169 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Contexte général

Le 29 juin 2011, la Commission européenne a présenté sa proposition de cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[1], proposition qui a été modifiée le 6 juillet 2012[2]. Compte tenu des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, la Commission propose un plafond de 1 891,936 millions d’EUR pour les dépenses liées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux sur l’ensemble de la période 2014-2020. Le but du présent règlement est de moderniser les dispositions financières dans ces domaines.

Le cadre juridico-financier actuellement utilisé pour financer ces domaines est constitué, pour l’essentiel, de la décision 2009/470/CE du Conseil (pour les programmes d’éradication et les interventions d’urgence vétérinaires), de la directive 2000/29/CE du Conseil (pour les dispositions phytosanitaires) et du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (pour les mesures de financement des contrôles officiels). D’autres dispositions financières spécifiques figurent dans le règlement (CE) 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, dans le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et dans la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, comme dans de nombreuses autres directives du Conseil portant sur la santé humaine ou animale.

Ce cadre éparpillé n’est pas conforme à certaines dispositions du règlement financier et se révèle en outre assez complexe. Il a évolué au fil du temps et doit être rationalisé.

L’occasion est venue de remplacer les dispositions financières actuelles, fondées sur des bases juridiques multiples, par un cadre financier unique, clair et moderne, qui optimise l’exécution et le fonctionnement de la gestion financière des dépenses dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. En particulier, les structures de gestion financière seront simplifiées sur la base d’objectifs et d’indicateurs clairs. Les taux de financement feront également l’objet d’une simplification et d’une clarification.

La présente proposition fait partie du paquet «Des animaux et des végétaux plus sains pour une chaîne de production des denrées alimentaires plus sûre», dans lequel figurent des propositions:

– sur les mesures de police sanitaire, ayant pour vocation de protéger et d’améliorer le statut sanitaire et la condition des animaux dans l’UE (notamment des animaux producteurs d’aliments) dans l’Union, tout en facilitant les échanges et les importations d’animaux et de produits animaux à l’intérieur de l’Union, dans le respect des normes sanitaires et des obligations internationales applicables;

– sur le régime phytosanitaire, dont l’objectif est de protéger l’agriculture et la sylviculture de l’UE en empêchant l’introduction et la dissémination sur le territoire européen d’organismes non autochtones nuisibles aux végétaux;

– sur le régime de production et de mise sur le marché du matériel de reproduction des végétaux des espèces agricoles, potagères, forestières, fruitières, viticoles et ornementales, qui garantit le respect des critères de l’UE en matière de santé, d’identification et de qualité;

– sur les règles régissant les contrôles et d’autres activités officiels visant à garantir le respect de la réglementation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que les dispositions en matière de santé et de bien-être des animaux, de santé végétale et de matériel de reproduction des végétaux, de produits phytosanitaires et de pesticides.

· Axe des interventions/des dépenses

Les programmes vétérinaires d’éradication jouent un rôle déterminant dans l’élimination progressive de bon nombre de maladies animales connues, endémiques dans certaines régions de l’Union, au moyen d’un large éventail de mesures consistant par exemple à vacciner et à soumettre à des tests les animaux ou encore à indemniser les pertes subies pour l’abattage ou la mise à mort d’animaux. Les crédits européens destinés à soutenir ces mesures vont prioritairement aux maladies importantes sur le plan de la santé publique ainsi qu’aux maladies qui ont de lourdes conséquences économiques, eu égard à leurs incidences sur les échanges et aux pertes de revenu qu’elles entraînent pour les agriculteurs, l’industrie de l’élevage au sens large et des secteurs connexes.

Le régime phytosanitaire de l’UE et celui régissant le matériel de reproduction des végétaux accordent une attention particulière à la protection de l’agriculture et de la sylviculture européennes, en empêchant l’introduction et la dissémination d’organismes non autochtones nuisibles aux végétaux, ainsi qu’à la disponibilité et à l’utilisation de matériel végétal sain au début de la chaîne de production des végétaux.

Les dépenses relatives aux contrôles officiels comprennent le financement du programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» (Better Training for Safer Food programme), qui favorise un fonctionnement harmonisé des systèmes de contrôles nationaux et européens ainsi que le financement du réseau de laboratoires de référence de l’UE, lesquels fournissent l’expertise scientifique et technique requise dans les domaines où l’efficacité des contrôles officiels dépend de la qualité, de l’uniformité et de la fiabilité des méthodes d’analyse et d’essai - et de leurs résultats - qui sont employées par les laboratoires officiels. Ces dépenses couvrent également d’autres actions destinées à améliorer l’efficacité des contrôles officiels effectués par les États membres et à garantir, d’une façon générale, le respect de l’acquis européen concernant la filière agroalimentaire.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

· Consultation des parties intéressées

Le réexamen de ces mesures étant en cours depuis un certain temps déjà, chacune d’entre elles est étayée par sa propre analyse d’impact et a déjà été abondamment discutée avec les parties prenantes dans différentes enceintes de consultation.

· Analyse d’impact accélérée

Une analyse d’impact a été réalisée entre août et septembre 2012 par la direction générale de la santé et des consommateurs. Dans cette analyse, quatre options ont été envisagées:

– Option 1: maintien du statu quo. Le cadre juridique actuel ne serait pas aligné sur le cadre financier pluriannuel et les dépenses relatives à la santé des végétaux ne pourraient pas être augmentées.

– Option 2: regrouper les dispositions actuelles dans un unique instrument législatif. Cette option entraînerait une simplification et une clarification de la législation, mais ne permettrait pas d’ajuster le cadre financier.

– Option 3 a: établir un programme financier unique et cohérent, en s’inspirant largement des dispositions financières existantes mais en les améliorant. La simplification du système et l’harmonisation des taux permettraient de réduire les contraintes administratives imposées à la Commission et aux États membres. De nouveaux outils de gestion financière, tels que des objectifs et des indicateurs clairs, entraîneraient une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles.

– Option 3 b: introduction de certains aspects des systèmes de partage des coûts et des responsabilités. Dans cette option, une démarche participative est envisagée: les pouvoirs publics partageraient avec le secteur privé à la fois les pertes subies et la responsabilité du fonctionnement du système. Les contraintes administratives devraient augmenter à brève échéance et le système devenir difficile à gérer.

– Option 4: suspendre toutes les actions de l’UE. Cette option n’a pas été estimée viable dans la mesure où elle irait à l’encontre des objectifs des politiques sectorielles et où ses effets sur les échanges seraient extrêmement négatifs.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition est fondée sur l’article 43, paragraphe 2, et sur l’article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les dispositions adoptées au titre de l’article 43, paragraphe 2, devraient être nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune. Les mesures adoptées au titre de l’article 168, paragraphe 4, point b), devraient avoir pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. La présente proposition vise le soutien financier des actions de l’UE ou des États membres destinées à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne de production alimentaire ainsi qu’un niveau élevé de protection et d’information des consommateurs. Ainsi, le choix de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 168, paragraphe 4, point b), du traité se justifie du point de vue tant des objectifs que du contenu de la proposition. Celle-ci doit être adoptée conformément à la procédure législative ordinaire, après consultation du Comité économique et social européen et du Comité des régions.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le 29 juin 2011, la Commission européenne a présenté sa proposition de cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[3], proposition qui a été modifiée le 6 juillet 2012[4]. Compte tenu des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, la Commission propose un plafond de 1 891,936 millions d’EUR pour les dépenses liées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux sur l’ensemble de la période 2014-2020. Conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires, la Commission confie depuis 2008 à l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs l’exécution de tâches de gestion relatives au programme sur l’alimentation humaine et animale. La Commission peut, en s’appuyant sur une analyse coûts-bénéfices, faire appel à une agence exécutive pour l’exécution de ce programme.

5.           RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT

Le règlement fixe la portée et les objectifs des dépenses relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, dans la limite d’un plafond de 1 891,936 millions d’EUR à prix courants. Les objectifs poursuivis sont les suivants: un niveau élevé de sécurité des denrées alimentaires et des systèmes de production de ces aliments, une amélioration du statut sanitaire et du bien-être des animaux, la détection et l’éradication des organismes nuisibles ainsi qu’une réalisation efficace des contrôles officiels. Chacun de ces objectifs est assorti d’indicateurs.

Le règlement fixe également les mesures et les coûts éligibles.

Les taux de financement pour les subventions sont rationalisés. Le taux de financement normal est fixé à 50 % des coûts éligibles, mais peut atteindre, dans certaines conditions, 75 % voire 100 % des coûts. Afin d’éviter les contraintes administratives liées à la gestion de microprogrammes, le règlement fixe à 50 000 EUR le montant minimal des subventions.

Un accès à la réserve pour les crises dans le secteur agricole est également prévu, dans certaines circonstances.

En ce qui concerne la santé des végétaux, afin de protéger l’UE contre les organismes nuisibles liés, entre autres, à l’internationalisation des échanges et au changement climatique, des programmes de prospection sur la présence d’organismes nuisibles et des mesures phytosanitaires de soutien aux territoires ultrapériphériques des États membres pourront également bénéficier du concours financier de l’Union.

Le règlement permet également de soutenir les laboratoires de référence de l’Union et tout autre projet visant à renforcer l’efficacité et l’efficience des contrôles officiels.

Dans un souci de clarté et de transparence, le règlement fixe les procédures de transmission et d’évaluation des programmes de contrôles annuels et pluriannuels ainsi que la procédure d’établissement ou de mise à jour de la liste de maladies animales ou d’organismes nuisibles ouvrant droit au cofinancement.

Les procédures de financement dans ces domaines sont simplifiées. En particulier, le nombre de décisions qui devront être adoptées par la Commission sera considérablement réduit (les décisions concernant les remboursements, par exemple, ne seront plus prises par la Commission).

2013/0169 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE du Conseil, les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 882/2004 et (CE) n° 396/2005, la directive 2009/128/CE ainsi que le règlement (CE) n° 1107/2009 et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne[5],

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[6],

vu l’avis du Comité des régions[7],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La législation de l’Union établit des exigences concernant l’alimentation humaine et animale et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à tous les stades de la production, dont des règles destinées à garantir des pratiques commerciales équitables et la communication d’informations aux consommateurs. Elle contient en outre des prescriptions en ce qui concerne la prévention et l’éradication des maladies animales transmissibles et des zoonoses mais aussi le bien-être animal, les sous-produits animaux, la santé et le matériel de reproduction des végétaux, la protection des obtentions végétales, les organismes génétiquement modifiés, la commercialisation et l’utilisation des produits phytosanitaires ainsi qu’une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. La législation de l’Union prescrit par ailleurs des contrôles officiels et d’autres activités de surveillance destinés à garantir l’application et le respect effectifs de ces exigences.

(2)       L’objectif général de la législation de l’Union dans ces domaines est de contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne de production des denrées alimentaires, de protection et d’information des consommateurs, et de protection de l’environnement, tout en favorisant la compétitivité et la création d’emplois.

(3)       Pour atteindre cet objectif général, il faut des ressources financières adéquates. Aussi importe-t-il que l’Union contribue au financement des mesures adoptées dans les différents domaines relevant de cet objectif. En outre, pour une utilisation mieux ciblée des dépenses, des objectifs spécifiques devraient être établis, de même que des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation.

(4)       Jusqu’à présent, le concours financier de l’Union alloué pour les dépenses relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux s’effectuait sous forme de subventions, de marchés et de paiements accordés à des organisations internationales actives dans ce domaine. Il convient de maintenir ces modes de financement.

(5)       Pour des raisons de discipline budgétaire, le présent règlement devrait répertorier les mesures ouvrant droit à un concours financier de l’Union ainsi que les coûts éligibles et les taux applicables.

(6)       Le 29 juin 2011, la Commission européenne a présenté sa proposition de cadre financier pluriannuel pour la période 2014‑2020[8], proposition qui a été modifiée le 6 juillet 2012[9]. Compte tenu des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, elle propose qu’un montant maximal de 1 891,936 millions d’EUR soit destiné aux dépenses relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux sur l’ensemble de la période 2014‑2020.

(7)       La Commission suggère en outre, dans sa proposition, la création d’un mécanisme d’urgence permettant d’intervenir en cas de crise. Ainsi, dans des circonstances exceptionnelles telles que des situations d’urgence liées à la santé animale ou végétale, lorsqu’une intervention rapide s’impose mais que les crédits inscrits à la rubrique 3 du budget se révèlent insuffisants, des crédits devraient être transférés de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, conformément à l’accord interinstitutionnel du […] entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[10].

(8)       La législation en vigueur prévoit un remboursement à taux fixes pour une partie des coûts éligibles, tandis que, pour d’autres, aucune limite n’est fixée. Il convient, à des fins de rationalisation et de simplification du système, d’établir un taux maximal de remboursement. Il y a lieu d’adopter à cet effet le taux généralement établi pour les subventions. Il importe également de faire en sorte que ce taux maximal puisse être augmenté dans certaines circonstances.

(9)       Compte tenu de leur importance pour la concrétisation des objectifs du présent règlement, il convient que les coûts éligibles résultant de certaines actions soient intégralement financés, à condition que celles-ci engendrent aussi des coûts non éligibles.

(10)     L’Union a la responsabilité de veiller à la bonne utilisation des fonds qu’elle accorde, mais aussi celle de prendre des mesures pour satisfaire à la nécessité de simplifier ses programmes de dépenses et de limiter les contraintes administratives et financières imposées aux bénéficiaires et à toutes les parties concernées, comme le requiert la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne»[11]. Dans un souci de rentabilité, à l’échelon de la Commission comme des États membres, il convient de ne plus accorder de subventions inférieures à un certain seuil.

(11)     La législation de l’Union impose aux États membres d’appliquer des mesures spécifiques en cas d’apparition et de progression de maladies animales ou zoonoses. Dès lors, il convient que l’Union participe au financement de ces mesures d’urgence.

(12)     En outre, il est essentiel de réduire le nombre des foyers de maladies animales et de zoonoses entraînant un risque pour la santé humaine et animale par des mesures appropriées de surveillance, de lutte et d’éradication, et aussi de prévenir l’apparition de tels foyers. Les programmes nationaux visant à surveiller, à maîtriser et à éradiquer ces maladies devraient donc bénéficier du concours financier de l’Union.

(13)     Pour une meilleure organisation et une efficacité accrue du traitement des subventions dans le domaine de la santé animale et végétale, il convient d’établir des règles concernant le contenu, la présentation, l’évaluation et l’approbation des programmes nationaux, y compris ceux réalisés dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). De même, il convient de fixer les délais à respecter pour l’établissement des rapports et l’introduction des demandes de paiement.

(14)     La directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté[12] impose aux États membres d’adopter certaines mesures d’urgence en vue d’éradiquer les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommés «organismes nuisibles»). Il convient que l’Union apporte son concours financier à l’éradication de ces organismes. Ce concours devrait également aller, sous certaines conditions, aux mesures d’urgence visant, dans certaines régions, à enrayer la progression des organismes nuisibles qui sont le plus préjudiciable à l’Union et ne peuvent être éradiqués, et aux mesures de prévention à prendre contre ces organismes.

(15)     Les mesures d’urgence adoptées contre les organismes nuisibles devraient ouvrir droit au cofinancement de l’Union dès lors qu’elles bénéficient à celle-ci dans son ensemble. Aussi l’Union devrait-elle contribuer à financer les mesures contre les organismes nuisibles dont la présence n’a pas été constatée sur son territoire, tels que recensés dans la directive 2000/29/CE. Pour ce qui est des organismes dont la présence a été constatée sur son territoire, seules les mesures relatives à ceux qui sont le plus préjudiciable à l’Union devraient ouvrir droit au concours financier de celle-ci. Un même soutien devrait être possible pour les actions concernant les organismes nuisibles visés par les mesures d’éradication d’urgence adoptées à l’échelon de l’Union.

(16)     Il importe que la présence de certains organismes nuisibles soit décelée à temps. Les prospections réalisées à cet effet par les États membres sont essentielles pour garantir l’éradication immédiate des foyers de ces organismes. Les prospections qu’effectue un État membre sont déterminantes pour protéger le territoire de tous les autres pays de l’Union. En conséquence, celle-ci devrait contribuer au financement de ces prospections.

(17)     Les régions ultrapériphériques des États membres connaissent des difficultés liées à leur éloignement et à leur dépendance vis-à-vis d’un petit nombre de produits. Il convient que l’Union accorde son concours financier aux États membres pour les programmes qu’ils appliquent en vue de lutter contre les organismes nuisibles dans ces régions, conformément aux objectifs du règlement (UE) n° 228/2013[13] du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil.

(18)     Les contrôles officiels effectués par les États membres sont un outil indispensable de vérification et de suivi en ce qui concerne l’application et le respect des exigences pertinentes de l’Union. L’efficacité et l’efficience des systèmes de contrôles officiels sont essentielles au maintien d’un niveau élevé de sécurité pour les humains, les animaux et les végétaux tout au long de la chaîne de production des denrées alimentaires, et garantissent également une protection élevée de l’environnement. Dès lors, les contrôles de cette nature devraient bénéficier du concours financier de l’Union. Un tel concours devrait notamment être offert aux laboratoires de référence de l’Union afin de les aider à supporter les coûts résultant de l’application des programmes de travail approuvés par la Commission. En outre, dans la mesure où l’efficacité des contrôles officiels dépend aussi de la présence, au sein des autorités chargées des contrôles, d’agents compétents et suffisamment au fait des dispositions de l’Union, celle-ci devrait être à même de contribuer à leur formation ainsi qu’aux programmes d’échange pertinents organisés par les autorités compétentes.

(19)     La gestion efficace des contrôles officiels nécessite un échange rapide des données et des informations relatives à ces contrôles. En outre, l’application adéquate et harmonisée des règles correspondantes repose sur l’établissement de systèmes efficaces associant les autorités compétentes des États membres. En conséquence, il convient que la création et l’exploitation des bases de données et des systèmes informatiques de gestion de l’information conçus à cet effet ouvrent également droit au concours financier de l’Union.

(20)     L’Union devrait destiner des fonds aux mesures techniques et scientifiques de même qu’aux activités de coordination et de communication requises pour garantir la bonne application de la législation de l’Union et l’adaptation de celle-ci aux évolutions scientifiques, technologiques et sociétales. Des fonds devraient également être disponibles pour les projets visant à améliorer l’efficacité et l’efficience des contrôles officiels.

(21)     Conformément à l’article 3 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[14], toute proposition soumise à l’autorité législative prévoyant des dérogations à des dispositions dudit règlement doit indiquer clairement ces dérogations et mentionner les raisons précises qui les justifient. Dès lors, au vu des spécificités de certains objectifs du présent règlement et compte tenu du fait que les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mener les activités liées à ces objectifs, il y a lieu de considérer ces autorités comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article 128, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Il convient donc que des subventions puissent leur être accordées en l’absence de la publication préalable d’un appel à propositions.

(22)     Par dérogation à l’article 86 et à titre exceptionnel, comme prévu à l’article 130 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, eu égard à la nature urgente et imprévisible de ces actions, les coûts liés aux mesures d’urgence visées aux articles 7 et 17 du présent règlement devraient être éligibles à compter de la date à laquelle l’apparition de la maladie ou la présence de l’organisme nuisible sont notifiées à la Commission par l’État membre. Après avoir examiné les demandes de paiement introduites par les États membres, la Commission devrait procéder aux engagements budgétaires correspondants ainsi qu’au paiement des dépenses éligibles, en utilisant, s’il le faut, la réserve pour les crises dans le secteur agricole.

(23)     Il est impératif que ces mesures d’urgence soient appliquées sans délai. Aussi serait-il contre-productif d’exclure du cofinancement les dépenses engagées avant qu’une demande de subvention ait été introduite, puisqu’une telle façon de procéder inciterait les États membres à focaliser leurs efforts immédiats sur la préparation d’une demande de subvention plutôt que sur l’application de mesures d’urgence.

(24)     Étant donné l’ampleur de la législation de l’Union en vigueur concernant l’application de mesures d’éradication et de surveillance ainsi que les contraintes techniques liées aux autres sources d’expertise disponibles, il y a lieu que les mesures visées par le présent règlement soient essentiellement exécutées par les autorités compétentes des États membres. Il est donc nécessaire, dans certains cas, de cofinancer les coûts salariaux liés au personnel des administrations nationales.

(25)     En permettant la coordination et l’établissement de priorités, la programmation contribue à une utilisation efficace des ressources financières de l’Union. Aussi convient-il que la Commission ait le pouvoir d’adopter des programmes de travail pour l’application de certaines mesures du présent règlement.

(26)     Afin de garantir une utilisation responsable et efficace des ressources financières de l’Union, la Commission devrait être autorisée à s’assurer, par des contrôles sur place ou documentaires, que les crédits accordés servent effectivement à l’exécution des mesures éligibles.

(27)     Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de dépenses, qu’il s’agisse de prévenir, de repérer ou de tirer au clair les irrégularités ou de recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou non correctement employés.

(28)     Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’établissement et la modification des listes des maladies animales et des zoonoses ouvrant droit à un concours financier de l’Union, et pour la mise en place des programmes de travail. La Commission, lorsqu’elle modifie la liste des maladies animales ouvrant droit à un concours financier au titre des mesures d’urgence, devrait tenir compte des maladies qui doivent être notifiées conformément à la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté[15]. Les compétences d’exécution mentionnées précédemment devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[16].

(29)     Dans la mesure où les premières listes de maladies animales et de zoonoses ouvrant droit à un concours financier dans le domaine de la santé animale devraient se limiter à reprendre, sans modification aucune, les maladies animales et les zoonoses déjà éligibles en vertu de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire[17], il convient d’employer, pour l’adoption de ces listes initiales, la procédure consultative.

(30)     Il y a lieu d’organiser et d’appliquer la législation de l’Union de façon à garantir qu’elle produit bien les résultats escomptés, en s’appuyant sur l’expérience acquise. Aussi convient-il que la Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement et communique les résultats de son évaluation aux autres institutions.

(31)     La Commission est assistée, dans l’application des dispositions de l’Union couvertes par le présent règlement, par différents comités, notamment ceux qu’ont créés la décision 66/399/CEE du Conseil du 14 juin 1966 portant institution d’un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers[18], la décision 76/894/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 portant institution d’un comité phytosanitaire permanent[19], la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales[20], la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits[21] ainsi que le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires[22]. Il convient de simplifier la procédure de comité dans ce domaine en confiant au comité institué en vertu de l’article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 la tâche d’assister la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution en ce qui concerne les dépenses dans les domaines concernés et d’adapter le nom de ce comité de façon à refléter l’élargissement de son mandat. Il y a donc lieu d’abroger les décisions 66/399/CEE et 76/894/CEE et de modifier en conséquence les directives 98/56/CE et 2008/90/CE ainsi que le règlement (CE) n° 178/2002.

(32)     Le présent règlement se substitue aux dispositions de la décision 2009/470/CE. Il remplace en outre l’article 13 quater, paragraphe 5, et les articles 22 à 26 de la directive 2000/29/CE, l’article 66 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[23], les articles 36 et 37 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil[24], l’article 22 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable[25] ainsi que l’article 76 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil[26]. Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la directive 2000/29/CE, les règlements (CE) n° 882/2004 et (CE) n° 396/2005, la directive 2009/128/CE ainsi que le règlement (CE) n° 1107/2009,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET OBJECTIFS

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des dispositions en matière de gestion des dépenses inscrites au budget général de l’Union européenne dans les domaines concernés par les règles de l’Union:

a)           régissant les denrées alimentaires et leur sécurité, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’élimination de ces denrées (y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales équitables et la protection et l’information des consommateurs) ainsi que la fabrication et l’utilisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

b)           régissant les aliments pour animaux et leur sécurité, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’élimination de ces aliments, ainsi que leur utilisation, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales équitables ainsi que la protection et l’information des consommateurs;

c)           établissant des exigences en matière de santé animale;

d)           établissant des exigences en matière de bien-être animal;

e)           concernant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommés «organismes nuisibles»), tels que définis dans la directive 2000/29/CE;

f)            concernant la production en vue de la mise sur le marché, ou la mise sur le marché, de matériel de reproduction des végétaux;

g)           établissant des exigences relatives à la commercialisation des produits phytosanitaires et à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable;

h)           visant à prévenir ou à réduire au minimum les risques pour la santé publique et animale dus aux sous-produits animaux et produits dérivés;

i)            régissant la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement;

j)            concernant la protection des droits de propriété intellectuelle relatifs aux obtentions végétales ainsi que la conservation et l’échange des ressources génétiques végétales.

Article 2 Objectifs

1.           Les dépenses visées à l’article 1er doivent permettre d’atteindre:

a)      l’objectif général consistant à contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne de production des denrées alimentaires et dans des domaines connexes, de même qu’un niveau élevé de protection des consommateurs et de protection de l’environnement, tout en permettant à l’industrie alimentaire de l’Union de fonctionner dans un cadre favorisant la compétitivité et la création d’emplois;

b)      les objectifs spécifiques suivants:

i)        contribuer à garantir un niveau élevé de sécurité dans le domaine des denrées alimentaires et de leurs systèmes de production, ainsi que pour tout autre produit susceptible de nuire à la sécurité desdites denrées, tout en améliorant la pérennité de leur production;

ii)       contribuer à améliorer le statut sanitaire des animaux dans l’Union ainsi que le bien-être animal;

iii)      contribuer à détecter à temps les organismes nuisibles et à les éradiquer lorsqu’ils sont présents sur le territoire de l’Union;

iv)      contribuer à renforcer l’efficacité, l’efficience et la fiabilité des contrôles officiels et autres activités menés aux fins de l’application et du respect effectifs des règles de l’Union visées à l’article 1er.

2.           Pour mesurer la réalisation des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, point b), les indicateurs suivants sont utilisés:

a)      pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) i), la réduction du nombre de cas de maladies liées à des zoonoses ou à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires dans la population de l’Union;

b)      pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) ii),

i)        l’augmentation du nombre d’États membres ou de régions d’États membres indemnes des maladies animales pour lesquelles un concours financier est octroyé;

ii)       une baisse globale des paramètres liés à la maladie (incidence, prévalence, nombre de foyers, etc.);

c)      pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) iii),

i)        l’étendue du territoire de l’Union couverte par des prospections sur les organismes nuisibles, notamment ceux dont la présence n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union et ceux jugés très dangereux pour celle-ci;

ii)       la durée et le taux de réussite de l’éradication de ces organismes nuisibles;

d)      pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) iv), une évolution favorable des résultats présentés par les experts de la Commission concernant les contrôles qu’ils effectuent dans les États membres dans certains domaines préoccupants.

CHAPITRE II MODES DE FINANCEMENT ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES GÉNÉRALES

Article 3 Modes de financement

1.           Le concours financier de l’Union prévu pour les dépenses visées à l’article 1er est alloué conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

2.           Lorsqu’une subvention est octroyée aux autorités compétentes des États membres, celles-ci sont considérées comme des bénéficiaires identifiés au sens de l’article 128, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Ces subventions peuvent être octroyées en l’absence d’appels à propositions.

3.           Le concours financier de l’Union aux mesures visées dans le présent règlement peut aussi prendre la forme de paiements volontaires à des organisations internationales actives dans les domaines régis par les règles énumérées à l’article 1er et dont l’UE est membre ou aux travaux desquelles elle participe.

Article 4 Budget

1.           Sans préjudice de l’article 5, le plafond des dépenses visées à l’article 1er pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est fixé à 1 891,936 millions d’EUR à prix courants.

2.           Le montant indiqué au paragraphe 1 peut également servir à couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation requises pour la gestion - et la concrétisation des objectifs - des dépenses visées à l’article 1er, en particulier les coûts d’études, de réunions d’experts, les frais liés aux réseaux informatiques destinés au traitement et à l’échange de l’information, et tout autre frais d’assistance technique ou administrative engagé par la Commission pour la gestion de ces dépenses.

3.           Ce montant peut également servir à financer l’assistance technique et administrative nécessaire pour assurer la transition entre les actions adoptées avant et après l’entrée en vigueur du présent règlement. Aux fins de la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2020, des crédits couvrant des dépenses similaires pourront, le cas échéant, être inscrits au budget après 2020.

Article 5 Utilisation de la réserve pour les crises dans le secteur agricole

Le concours financier de l’Union aux mesures destinées à répondre aux situations d’urgence couvertes par les dispositions du titre II, chapitre I, section 1 et du titre II, chapitre II, section 1 peut également être financé conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) nº XXX/201X du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.

Article 6 Taux maximaux et montant minimal des subventions

1.           Lorsque le concours financier de l’Union prend la forme d’une subvention, le montant de celle-ci n’excède pas 50 % des coûts éligibles.

2.           Le taux maximal mentionné au paragraphe 1 peut être porté à 75 % des coûts éligibles:

a)      pour les activités transfrontalières menées conjointement par deux États membres ou plus en vue de maîtriser ou d’éradiquer des organismes nuisibles ou des maladies animales;

b)      pour les États membres dont le revenu national brut par habitant, selon les derniers chiffres d’Eurostat, est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union.

3.           Le taux maximal mentionné au paragraphe 1 peut être porté à 100% des coûts éligibles lorsque les actions qui bénéficient du concours financier de l’Union:

a)      visent à maîtriser des risques sanitaires graves pour l’Union;

b)      sont des actions spécifiques particulièrement importantes pour l’Union et expressément reconnues comme telles par la Commission dans le programme de travail adopté conformément à l’article 35, paragraphe 1; ou

c)      sont réalisées dans des pays tiers.

4.           Il n’est accordé aucune subvention de moins de 50 000 EUR.

TITRE II DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I SANTÉ ANIMALE

Section 1 Mesures d’urgence

Article 7 Mesures éligibles

1.           Des subventions peuvent être accordées aux États membres, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, pour les mesures prises en cas de confirmation de l’apparition d’une maladie animale recensée conformément à l’article 8, à condition que ces mesures aient été immédiatement appliquées et que les dispositions pertinentes de la législation de l’Union aient été respectées.

2.           Des subventions peuvent être accordées aux États membres quand, après confirmation de l’apparition d’une maladie animale recensée conformément à l’article 8, deux États membres ou plus coopèrent étroitement en vue de maîtriser l’épidémie.

3.           Des subventions peuvent être accordées à des États membres, à des pays tiers ou à des organisations internationales pour les mesures de protection adoptées lorsque le statut sanitaire de l’Union est directement menacé par l’apparition ou la progression, sur le territoire d’un pays tiers ou d’un État membre, d’une maladie animale ou d’une zoonose recensées conformément aux articles 8 ou 11.

4.           Des subventions peuvent être accordées aux États membres lorsque la Commission décide, à la demande de l’un d’entre eux, qu’ils doivent constituer des stocks de produits biologiques destinés à la lutte contre des maladies animales ou des zoonoses recensées conformément aux articles 8 ou 11.

5.           Un concours financier de l’Union peut être accordé pour la constitution de stocks de produits biologiques ou pour l’achat de doses de vaccin dès lors que l’apparition ou la progression, dans un pays tiers ou dans un État membre, d’une maladie animale ou d’une zoonose recensées conformément aux articles 8 ou 11 sont susceptibles de constituer une menace pour l’Union.

Article 8 Liste de maladies animales

1.           La Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, la liste des maladies animales ouvrant droit à un concours financier au titre de l’article 7. Cette liste reprend les maladies animales mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE. L’acte d’exécution susvisé est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2.

2.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, modifier la liste de maladies animales établie conformément au paragraphe 1 pour tenir compte des maladies qui doivent être notifiées en application de la directive 82/894/CEE et de celles susceptibles de constituer une nouvelle menace pour l’Union au vu de leurs effets considérables sur:

a)      la santé humaine;

b)      la santé ou le bien-être des animaux; ou

c)      la production agricole ou piscicole ou d’autres secteurs économiques connexes.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.

Article 9 Coûts éligibles

1.           Peuvent ouvrir droit à un soutien financier au titre de l’article 7, paragraphe 1, les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution des mesures visées audit paragraphe:

a)      coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus ou mis à mort, dans la limite de la valeur desdits animaux sur le marché juste avant leur abattage ou leur mise à mort;

b)      coûts d’indemnisation des propriétaires de produits d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur desdits produits sur le marché juste avant leur destruction;

c)      coûts de nettoyage, de désinsectisation et de désinfection des exploitations et de l’équipement;

d)      coûts de destruction des aliments contaminés destinés aux animaux et, lorsqu’il ne peut être désinfecté, de l’équipement contaminé;

e)      coûts de l’acquisition et de l’administration de vaccins lorsque celles-ci sont décidées ou autorisées par la Commission;

f)       coûts d’acheminement des carcasses vers les usines de transformation, le cas échéant;

g)      dans des cas exceptionnels dûment justifiés, tout autre coût essentiel à l’éradication de la maladie tel qu’indiqué dans la décision de financement visée à l’article 35, paragraphe 3.

2.           À titre exceptionnel, comme le prévoit l’article 130, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, les coûts sont éligibles à partir de la date à laquelle l’apparition de la maladie est notifiée à la Commission par les États membres.

Après avoir examiné les demandes de paiement introduites par les États membres, la Commission procède aux engagements budgétaires correspondants et s’acquitte du paiement des dépenses éligibles.

Section 2 programmes de surveillance, de lutte et d’éradication concernant les maladies animales et les zoonoses

Article 10 Programmes éligibles

Des subventions peuvent être accordées pour les programmes annuels ou pluriannuels des États membres visant à surveiller, à maîtriser et à éradiquer les maladies animales ou les zoonoses recensées conformément à l’article 11 (ci-après dénommés «programmes nationaux»).

Article 11 Liste de maladies animales et de zoonoses

1.           La Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, la liste des maladies animales et des zoonoses ouvrant droit à une subvention au titre de l’article 10. Cette liste reprend les maladies animales et les zoonoses énumérées à l’annexe I de la décision 2009/470/CE. L’acte d’exécution susvisé est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2.

2.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, modifier la liste établie conformément au paragraphe 1, en tenant compte:

a)      de la situation des maladies animales ayant des incidences significatives sur l’élevage ou le commerce du bétail;

b)      de la progression des zoonoses constituant une menace pour les êtres humains; ou

c)      des dernières avancées scientifiques ou épidémiologiques.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.

Article 12 Coûts éligibles

Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre de l’article 10 les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution de leurs programmes nationaux:

a)      coûts de prélèvement d’échantillons sur les animaux;

b)      coûts des essais, pourvu qu’ils se limitent:

i)        aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser ces essais;

ii)       aux dépenses de personnel correspondant aux effectifs, quel que soit leur statut, directement associés à la réalisation des essais;

c)      coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus ou mis à mort dans le cadre du programme national, dans la limite de la valeur desdits animaux sur le marché juste avant leur abattage ou leur mise à mort;

d)      coûts d’indemnisation des propriétaires de produits d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur desdits produits sur le marché juste avant leur destruction;

e)      coûts d’acquisition et de stockage des doses de vaccin ou des vaccins et appâts pour les animaux utilisés dans le cadre des programmes;

f)       coûts d’administration de doses de vaccin aux animaux domestiques;

g)      coûts de distribution de vaccins et d’appâts pour animaux sauvages;

h)      coûts de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation des exploitations et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène;

i)       dans des cas exceptionnels dûment justifiés, coûts liés à l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à h), à condition qu’elles soient indiquées dans la décision de subvention visée à l’article 14, paragraphe 2.

Aux fins du premier alinéa, point c), l’éventuelle valeur de récupération des animaux est déduite de l’indemnisation.

Aux fins du premier alinéa, point d), la valeur de récupération des œufs non incubés traités thermiquement est déduite de l’indemnisation.

Article 13 Contenu et transmission des programmes nationaux

1.           Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai, les programmes nationaux devant démarrer l’année suivante pour lesquels ils demandent une subvention.

Les programmes transmis après le 31 mai ne peuvent bénéficier d’une aide financière au cours de l’année suivante.

2.           Les programmes nationaux comprennent au moins les éléments suivants:

a)      une description de la situation épidémiologique de la maladie animale ou de la zoonose avant la date de début du programme;

b)      une description et une délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être appliqué;

c)      la durée du programme;

d)      les mesures qui doivent être appliquées;

e)      le budget prévisionnel;

f)       les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du programme et les bénéfices escomptés de celui-ci;

g)      des indicateurs adéquats pour mesurer le degré de réalisation des objectifs du programme;

Dans le cas d’un programme pluriannuel, les renseignements visés au premier alinéa, points a) à g), sont fournis pour chaque année couverte par celui-ci.

3.           Lorsque l’apparition ou la progression d’une maladie animale ou d’une zoonose recensées conformément à l’article 11 risquent de menacer le statut sanitaire de l’Union, et afin de prémunir celle-ci contre l’introduction d’une de ces maladies ou zoonoses sur son territoire, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes nationaux des mesures destinées à être appliquées sur le territoire de pays tiers voisins, en coopération avec les autorités de ces pays.

Article 14 Évaluation et approbation des programmes nationaux

1.           Les programmes nationaux sont évalués en fonction des priorités et des critères établis dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 35, paragraphe 1, et, le cas échéant, dans les lignes directrices annuelles ou pluriannuelles visées au paragraphe 4.

2.           Les programmes nationaux annuels et les aides financières s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir pris connaissance des rapports intermédiaires visés à l’article 15, la Commission peut au besoin modifier cette décision, pour toute la période d’éligibilité.

3.           Les programmes nationaux pluriannuels et les aides financières s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier de la première année de leur mise en œuvre, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés entre le 1er janvier de la première année et la fin de la période de mise en œuvre.

4.           Pour les programmes nationaux pluriannuels approuvés conformément au paragraphe 3, les engagements budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. En pareil cas, la Commission engage ces versements annuels en tenant compte de l’état d’avancement des programmes, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.

5.           La Commission peut adopter des lignes directrices annuelles ou pluriannuelles établissant les priorités vétérinaires et les critères à prendre en considération lors de l’évaluation des programmes nationaux.

Article 15 Établissement des rapports

Pour chaque programme national annuel ou pluriannuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 mars, un rapport technique et financier détaillé portant sur l’année précédente. Ce rapport présente notamment les résultats obtenus, mesurés à l’aide des indicateurs visés à l’article 13, paragraphe 2, point g), ainsi qu’un bilan minutieux des coûts éligibles supportés.

Par ailleurs, pour chaque programme national annuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 juillet, des rapports techniques et financiers intermédiaires.

Article 16 Paiements

Toute demande de paiement relative à une année donnée dans le cadre d’un programme national est soumise par l’État membre à la Commission au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Après avoir examiné comme il se doit les rapports visés à l’article 15, la Commission procède au paiement du concours financier de l’Union pour les coûts éligibles.

CHAPITRE II SANTÉ VÉGÉTALE

Section 1 Mesures d’urgence

Article 17 Mesures éligibles

1.           Des subventions peuvent être accordées aux États membres dans la limite des taux maximaux fixés à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, pour les mesures contre les organismes nuisibles énoncées ci-après, pour autant que les conditions établies à l’article 18 soient respectées:

a)      mesures visant à éradiquer un organisme nuisible d’une zone infestée, prises par les autorités compétentes conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/29/CE ou aux mesures de l’Union adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de cette directive.

b)      mesures destinées à enrayer un organisme nuisible qui est visé par des mesures d’enrayement de l’Union adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE dans une zone infestée dont il ne peut être éradiqué, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme. Ces mesures portent exclusivement sur l’éradication de cet organisme de la zone tampon lorsque la présence de celui-ci a été constatée dans ladite zone tampon;

c)      mesures de protection supplémentaires destinées à empêcher la dissémination d’un organisme nuisible contre lequel des mesures de l’Union, autres que les mesures d’éradication et d’enrayement mentionnées respectivement au point a) et au point b), ont été adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme.

2.           Un État membre dont le territoire est indemne des organismes nuisibles mentionnés au paragraphe 1 peut également bénéficier des subventions visées audit paragraphe s’il a pris des dispositions visant à empêcher l’introduction de ces organismes sur son territoire en raison de leur présence dans un État membre ou un pays tiers voisins, immédiatement contigus à sa frontière.

Article 18 Conditions

Les mesures détaillées à l’article 17 peuvent ouvrir droit à une subvention, pourvu qu’elles aient été appliquées immédiatement, que les dispositions applicables de la législation de l’Union aient été respectées et qu’elles répondent à l’une au moins des conditions suivantes:

a)           elles concernent des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE;

b)           elles font l’objet d’une mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

Pour les mesures qui remplissent la condition établie au premier alinéa, point b), la subvention n’inclut pas les coûts supportés après l’expiration de la mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

Article 19 Coûts éligibles

1.           Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre de l’article 17 les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution des mesures visées audit article:

a)      dépenses de personnel correspondant aux effectifs, quel que soit leur statut, directement associés aux mesures, et coûts liés à la location d’équipements, aux consommables et à tout autre matériel nécessaire, aux produits de traitement et aux essais de laboratoire;

b)      coûts des contrats de service passés avec des tierces parties pour l’exécution d’une partie des mesures;

c)      coûts d’indemnisation des opérateurs concernés pour la destruction et l’enlèvement ultérieur de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets ainsi que pour le nettoyage et la désinfection des lieux, des terres, de l’eau, des sols, des milieux de culture, des installations, des machines et des équipements;

d)      dans des cas exceptionnels dûment justifiés, coûts liés à l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à c), à condition que ces mesures soient indiquées dans la décision de financement visée à l’article 35, paragraphe 3.

2.           À titre exceptionnel, comme le prévoit l’article 130, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, les coûts sont éligibles à compter de la date à laquelle la présence de l’organisme nuisible est notifiée à la Commission par les États membres.

Après avoir évalué les demandes de paiement introduites par les États membres, la Commission procède aux engagements budgétaires correspondants et s’acquitte du paiement des dépenses éligibles.

Section 2 Programmes de prospection concernant la présence d’organismes nuisibles

Article 20 Programmes de prospection éligibles

Des subventions peuvent être accordées aux États membres pour les programmes de prospection sur la présence d’organismes nuisibles (ci-après dénommés «programmes de prospection») annuels et pluriannuels qu’ils réalisent, pourvu que ces programmes répondent à l’une au moins des conditions suivantes:

a)           ils concernent des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE;

b)           ils font l’objet d’une mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

Pour les organismes nuisibles visés au premier alinéa, point a), les programmes de prospection sont fondés sur une évaluation du risque d’introduction, d’implantation et de dissémination desdits organismes sur le territoire de l’État membre concerné et visent à tout le moins les organismes nuisibles les plus dangereux ainsi que les principales espèces végétales exposées.

Pour les mesures qui remplissent la condition établie au premier alinéa, point b), la subvention n’inclut pas les coûts supportés après l’expiration de la mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

Article 21 Coûts éligibles

Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre de l’article 20 les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution des programmes de prospection visés audit article:

a)      coûts d’échantillonnage;

b)      coûts des essais, pourvu qu’ils se limitent:

i)        aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser les essais;

ii)       aux dépenses de personnel correspondant aux effectifs, quel que soit leur statut, directement associés à la collecte des échantillons et à la réalisation des essais;

c)           dans des cas exceptionnels dûment justifiés, coûts liés à l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) et b), à condition que ces mesures soient indiquées dans la décision de subvention visée à l’article 23, paragraphe 2.

Article 22 Contenu et transmission des programmes de prospection

1.           Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai, les programmes de prospection devant démarrer l’année suivante pour lesquels ils demandent une subvention.

Les programmes transmis après le 31 mai ne peuvent bénéficier d’une aide financière au cours de l’année suivante.

2.           Les programmes de prospection comprennent au moins les éléments suivants:

a)      une liste des organismes nuisibles visés par le programme;

b)      une description et une délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être appliqué ainsi qu’une description du statut de ces zones au regard de la présence des organismes nuisibles concernés;

c)      la durée du programme;

d)      le nombre de contrôles visuels, d’échantillons et d’essais prévus pour les organismes nuisibles et pour les végétaux, les produits végétaux et les autres objets concernés;

e)      le budget prévisionnel;

f)       les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du programme et les bénéfices escomptés de celui-ci;

g)      des indicateurs adéquats pour mesurer la réalisation des objectifs du programme;

Dans le cas d’un programme pluriannuel, les informations décrites au premier alinéa, points a) à g), sont fournies pour chaque année couverte par celui-ci.

Article 23 Évaluation et approbation des programmes de prospection

1.           Les programmes de prospection sont évalués en fonction des priorités et des critères établis dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 35, paragraphe 1, et, le cas échéant, dans les lignes directrices annuelles ou pluriannuelles visées au paragraphe 5.

2.           Les programmes de prospection annuels et les aides financières s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir pris connaissance des rapports intermédiaires visés à l’article 15, la Commission peut au besoin modifier cette décision pour toute la période d’éligibilité.

3.           Les programmes de prospection pluriannuels et les aides financières s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier de la première année de leur mise en œuvre, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés entre le 1er janvier de la première année et la fin de la période de mise en œuvre.

4.           Pour les programmes de prospection pluriannuels approuvés conformément au paragraphe 3, les engagements budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. Dans ce cas, la Commission engage ces versements annuels en tenant compte de l’état d’avancement des programmes, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.

5.           La Commission peut adopter des lignes directrices annuelles ou pluriannuelles établissant les priorités phytosanitaires, notamment en ce qui concerne les organismes nuisibles dont la présence n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union et ceux jugés les plus dangereux pour celui-ci, ainsi que les critères à appliquer lors de l’évaluation des programmes de prospection.

Article 24 Établissement des rapports et paiements

Les articles 15 et 16 s’appliquent mutatis mutandis aux programmes de prospection.

Section 3 Programmes de lutte contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l’Union

Article 25 Mesures et coûts éligibles

1.           Des subventions peuvent être accordées aux États membres pour les programmes qu’ils appliquent en vue de lutter contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l’Union, telles qu’énumérées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés «programmes pour les régions ultrapériphériques»), conformément aux objectifs définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 228/2013. Ces subventions se rapportent aux activités servant à garantir, dans ces régions, l’application correcte des règles relatives à la lutte contre les organismes nuisibles qui y sont en vigueur.

2.           Peuvent ouvrir droit au concours financier de l’Union les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution des programmes pour les régions ultrapériphériques:

a)      dépenses de personnel correspondant aux effectifs, quel que soit leur statut, directement associés à l’exécution des mesures, et coûts liés à la location d’équipements, aux consommables et aux produits de traitement;

b)      coûts des contrats de service passés avec des tierces parties pour l’exécution d’une partie des mesures;

c)      coûts d’échantillonnage;

d)      coûts des essais, pourvu qu’ils se limitent:

i)        aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser les essais;

ii)       aux dépenses de personnel correspondant aux effectifs, quel que soit leur statut, directement associés à la collecte des échantillons et à la réalisation des essais.

Article 26 Contenu et transmission des programmes pour les régions ultrapériphériques

1.           Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 mai, les programmes pour les régions ultrapériphériques devant démarrer l’année suivante pour lesquels ils demandent une subvention.

Les programmes présentés après le 31 mai ne peuvent bénéficier d’une aide financière au cours de l’année suivante.

2.           Les programmes pour les régions ultrapériphériques comprennent au moins les éléments suivants:

a)      une liste des organismes nuisibles visés par le programme;

b)      une description et une délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être appliqué ainsi qu’une description du statut de ces zones au regard de la présence des organismes nuisibles concernés;

c)      une analyse technique de la situation phytosanitaire de la région;

d)      la durée du programme;

e)      les activités prévues dans le programme et, le cas échéant, le nombre de contrôles visuels, d’échantillons et d’essais programmés pour les organismes nuisibles et pour les végétaux, les produits végétaux et les autres objets concernés;

f)       le budget prévisionnel;

g)      les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du programme et les bénéfices escomptés de celui-ci;

h)      des indicateurs adéquats pour mesurer la réalisation des objectifs du programme;

Dans le cas d’un programme pluriannuel, les informations décrites au premier alinéa, points a) à h), sont fournies pour chaque année couverte par celui-ci.

Article 27 Évaluation et approbation des programmes pour les régions ultrapériphériques

1.           Les programmes pour les régions ultrapériphériques sont évalués en fonction des priorités et des critères énoncés dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 35, paragraphe 1.

2.           Les programmes annuels pour les régions ultrapériphériques et les aides financières s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir pris connaissance des rapports intermédiaires visés à l’article 15, la Commission peut au besoin modifier cette décision pour toute la période d’éligibilité.

3.           Les programmes pluriannuels pour les régions ultrapériphériques et les aides financières s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier de la première année de leur mise en œuvre, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés entre le 1er janvier de la première année et la fin de la période de mise en œuvre.

4.           Pour les programmes pluriannuels pour les régions ultrapériphériques approuvés conformément au paragraphe 3, les engagements budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. Dans ce cas, la Commission engage ces versements annuels en tenant compte de l’état d’avancement des programmes, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.

Article 28 Établissement des rapports et paiements

Les articles 15 et 16 s’appliquent mutatis mutandis aux programmes pour les régions ultrapériphériques.

CHAPITRE III Soutien financier aux contrôles officiels et à d’autres activités

Article 29 Laboratoires de référence de l’Union européenne

1.           Des subventions peuvent être accordées aux laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 32 du règlement (CE) n° 882/2004 pour les coûts qu’ils supportent dans l’exécution des programmes de travail approuvés par la Commission.

2.           Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre du paragraphe 1 les coûts suivants:

a)      dépenses de personnel correspondant aux effectifs, quel que soit leur statut, directement associés aux activités que les laboratoires réalisent en leur qualité de laboratoires de référence de l’Union;

b)      coûts de biens d’équipement;

c)      coûts de consommables;

d)      coûts liés à l’expédition des échantillons, aux missions, aux réunions et aux activités de formation.

Article 30 Formation

1.           L’Union peut financer la formation du personnel des autorités compétentes chargé des contrôles officiels qui est visée à l’article 51 du règlement (CE) n° 882/2004 en vue de développer une conception harmonisée des contrôles et autres activités officiels et de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale.

2.           La Commission met au point des programmes de formation fixant les domaines d’intervention prioritaires en fonction des risques connus pour la santé publique, la santé et le bien-être des animaux ainsi que la santé des végétaux.

3.           Pour être à même de bénéficier du concours financier de l’Union visé au paragraphe 1, les autorités compétentes veillent à ce que les connaissances acquises grâce aux activités de formation visées audit paragraphe soient convenablement diffusées et appliquées dans les programmes de formation nationaux.

4.           Peuvent ouvrir droit au concours financier visé au paragraphe 1 les coûts suivants:

a)      coûts d’organisation des activités de formation ou d’échange;

b)      frais de déplacement et d’hébergement du personnel des autorités compétentes qui participe à la formation.

Article 31 Experts des États membres

Le concours financier de l’Union peut être accordé pour les frais de déplacement et de séjour des experts des États membres que la Commission désigne pour assister ses propres experts, comme le prévoient l’article 45, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/2004.

Article 32 Plans de contrôle coordonnés et collecte de données

1.           Des subventions peuvent être accordées aux États membres pour les coûts entraînés par l’exécution des plans de contrôle coordonnés visés à l’article 53 du règlement (CE) n° 882/2004 et par la collecte de données.

2.           Les coûts éligibles sont les suivants:

a)      coûts des essais de laboratoire;

b)      coûts de l’équipement nécessaire à la réalisation des contrôles officiels et des collectes de données.

CHAPITRE IV autres mesures

Article 33 Systèmes d’information

1.           L’Union finance la création et le fonctionnement des bases de données et systèmes informatisés de gestion de l’information gérés par la Commission qui sont requis pour l’application efficace et efficiente des règles visées à l’article 1er.

2.           L’Union peut contribuer à financer la création et la gestion de bases de données et de systèmes informatisés de gestion de l’information de tierces parties, y compris d’organisations internationales, pourvu que ces outils:

a)      présentent une valeur ajoutée avérée pour l’ensemble de l’Union et soient accessibles sur tout son territoire par tous les utilisateurs intéressés; et

b)      soient nécessaires à l’application efficace et efficiente des règles visées à l’article 1er.

Article 34 Application et adaptation des règles

1.           L’Union peut financer les travaux techniques et scientifiques (y compris des études et des activités de coordination) nécessaires à la bonne application des règles visées à l’article 1er ainsi qu’à l’adaptation de ces règles aux évolutions scientifiques, technologiques et sociétales.

Une aide financière de l’Union peut aussi être accordée aux États membres ou aux organisations internationales actives dans les domaines visés à l’article 1er pour qu’ils entreprennent des activités soutenant le développement et l’application des règles visées audit article.

2.           Des subventions peuvent être accordées pour des projets organisés par un ou plusieurs États membres dans le but d’améliorer, au moyen de techniques et de protocoles innovants, l’efficience des contrôles officiels.

3.           Une aide financière de l’Union peut aussi être accordée pour des actions d’information et de sensibilisation ayant pour objectif de garantir un comportement plus approprié, conforme et viable dans l’application des règles visées à l’article 1er.

TITRE III PROGRAMMATION, EXÉCUTION ET CONTRÔLE

Article 35 Programmes de travail

1.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des programmes de travail annuels ou pluriannuels, communs ou séparés, pour l’exécution des mesures visées au titre II, à l’exception de celles visées au chapitre I, section 1, et au chapitre II, section 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.

2.           Les programmes de travail visés au paragraphe 1 fixent les objectifs poursuivis, les résultats attendus, le mode d’exécution prévu et le montant total qui leur est alloué. Ils comportent en outre une description des mesures à financer, une indication du montant octroyé à chaque mesure et un calendrier indicatif d’exécution. Pour les subventions, ils précisent en outre les priorités, les critères essentiels d’évaluation et le taux de financement applicables.

3.           Pour l’application des mesures visées au titre II, chapitre I, section 1 et au titre II, chapitre II, section 1, ou s’il est nécessaire de réagir à une situation imprévisible, la Commission adopte des décisions ad hoc de financement conformément à l’article 84, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Article 36 Contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission peut organiser des contrôles sur place dans les États membres et dans les installations des bénéficiaires, dans le but de vérifier notamment:

a)           l’application effective des mesures bénéficiant du concours financier de l’Union;

b)           la conformité des pratiques administratives avec les règles de l’Union;

c)           l’existence des pièces justificatives requises et leur rapport avec les mesures bénéficiant du concours financier de l’Union.

Article 37 Accès à l’information

Les États membres et les bénéficiaires fournissent à la Commission toutes les informations permettant à celle-ci de vérifier l’application des mesures cofinancées et prennent toutes les dispositions qui s’imposent pour faciliter les contrôles que la Commission estime utile d’entreprendre pour la gestion du financement de l’Union, y compris les contrôles sur place.

Article 38 Protection des intérêts financiers de l’Union

1.           La Commission prend les mesures appropriées garantissant, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, la protection des intérêts financiers de l’Union européenne par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.           La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, organes d’exécution, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de ce type, conformément aux procédures définies dans le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil[27], en vue d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une convention ou d’une décision de subvention, ou d’un contrat concernant un financement de l’Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions et les décisions de subvention ainsi que les contrats résultant de l’application du présent règlement autorisent expressément la Commission, la Cour de comptes et l’OLAF à mener à bien de tels audits, contrôles et vérifications sur place.

TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 39 Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou qu’une majorité simple des membres du comité le demande.

3.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou qu’une majorité simple des membres du comité le demande.

Article 40 Évaluation

1.           Pour le 31 décembre 2018 au plus tard, la Commission établit un rapport d’évaluation sur la réalisation des objectifs définis à l’article 2, paragraphe 1, qui traite des mesures (résultats et effets) visées au titre II, chapitres I et II, et chapitre III, articles 29 et 30, et détermine si les ressources ont été utilisées de manière efficiente, ainsi que la valeur ajoutée à l’échelle de l’Union. L’évaluation porte en outre sur les possibilités de simplification, sur la continuité de la pertinence de tous les objectifs ainsi que sur la contribution des mesures aux priorités de l’Union concernant une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures précédentes.

2.           Au plus tard le 30 juin 2022, la Commission effectue une évaluation ex post des mesures visées au paragraphe 1, en étroite coopération avec les États membres. Cette évaluation porte sur l’efficacité et l’efficience des dépenses visées à l’article 1er ainsi que sur leurs effets.

3.           Les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte des progrès accomplis et, à cette fin, s’appuient sur l’utilisation des indicateurs visés à l’article 2, paragraphe 2.

4.           La Commission communique les conclusions des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 41 Information, communication et publicité

1.           Le cas échéant, les bénéficiaires et les États membres concernés veillent à ce qu’une publicité adéquate entoure le concours accordé au titre du présent règlement afin de faire connaître à l’opinion publique le rôle joué par l’Union dans le financement des mesures prises.

2.           La Commission mène des actions d’information et de communication sur les mesures financées et leurs résultats. Par ailleurs, le budget alloué aux actions de communication en vertu du présent règlement couvre également les actions de communication interne sur les priorités politiques de l’Union.

Article 42 Abrogations

1.           Les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE sont abrogées.

2.           Les références aux décisions 66/399/CEE et 76/894/CEE s’entendent comme faites à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002.

Article 43 Dispositions transitoires

Les paragraphes 7 et 8 de l’article 27 de la décision 2009/470/CE continuent de s’appliquer aux programmes nationaux de surveillance, de lutte et d’éradication concernant des maladies animales et des zoonoses qui ont été soumis pour l’année 2013 et bénéficient du concours de l’Union au titre de l’action financière prévue par ledit article.

Article 44 Modification de la directive 98/56/CE

La directive 98/56/CE[28] est modifiée comme suit:

1.           À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     La Commission est assistée par le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.»

2.           À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     La Commission est assistée par le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.»

Article 45 Modification de la directive 2000/29/CE

La directive 2000/29/CE est modifiée comme suit:

1.           À l’article 13 quater, le paragraphe 5 est supprimé.

2.           Les articles 22 à 26 sont supprimés.

Article 46 Modification du règlement (CE) n° 178/2002

1.           À l’article 58 du règlement (CE) n° 178/2002, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     La Commission est assistée par un Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après dénommé le «comité»). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[29]. Il s’organise en sections afin de couvrir toutes les matières concernées.»

2.           Toutes les références au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans la législation de l’Union s’entendent comme faites au comité visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002.

Article 47 Modification du règlement (CE) n° 882/2004

L’article 66 du règlement (CE) n° 882/2004 est supprimé.

Article 48 Modification du règlement (CE) n° 396/2005

Les articles 36 et 37 du règlement (CE) n° 396/2005 sont supprimés.

Article 49 Modification de la directive 2008/90/CE

À l’article 19 de la directive 2008/90/CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.          La Commission est assistée par le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.»

Article 50 Modification de la directive 2009/128/CE

L’article 22 de la directive 2009/128/CE est supprimé.

Article 51 Modification du règlement (CE) n° 1107/2009

L’article 76 du règlement (CE) n° 1107/2009 est supprimé.

Article 52 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l’initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l’initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu’à la santé et au matériel de reproduction des végétaux («dépenses liées à l’alimentation humaine et animale»

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[30]

17 04 Sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, santé et bien-être des animaux et domaine phytosanitaire

1.3.        Nature de la proposition/de l’initiative

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[31]

¨ La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante

P       La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectifs

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Les dépenses couvertes par le présent règlement visent à garantir un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne de production des denrées alimentaires et dans des domaines connexes, de même qu’un niveau élevé de protection des consommateurs et de protection de l’environnement, tout en permettant à l’industrie alimentaire de l’Union européenne (UE) de fonctionner dans un cadre favorisant la compétitivité et la création d’emplois.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°1

Contribuer à garantir un niveau élevé de sécurité dans le domaine des denrées alimentaires et de leurs systèmes de production, ainsi que pour tout autre produit susceptible de nuire à la sécurité desdites denrées, tout en améliorant la pérennité de leur production.

Objectif spécifique n°2

Contribuer à améliorer le statut sanitaire des animaux dans l’Union ainsi que le bien-être animal.

Objectif spécifique n°3

Contribuer à détecter à temps les organismes nuisibles et à les éradiquer lorsqu’ils sont présents sur le territoire de l’Union.

Objectif spécifique n°4

Contribuer à renforcer l’efficacité, l’efficience et la fiabilité des contrôles officiels et autres activités menés aux fins de l’application et du respect effectifs des règles de l’Union visées dans le règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses liées à l’alimentation humaine et animale.

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Le cadre financier 2007-2013 a principalement des répercussions sur les États membres et leurs autorités compétentes, principaux bénéficiaires du concours financier de l’Union. Des effets indirects sur d’autres parties prenantes, telles que les producteurs primaires (exploitants agricoles, etc.), sur d’autres opérateurs et sur les vétérinaires sont aussi observés, mais ils sont secondaires. Cette situation perdurera avec le règlement couvrant la période 2014-2020 dont le projet est présenté.

Le résultat global escompté du cofinancement apporté par l’UE est le suivant:

- les maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux seront plus rapidement éradiqués en cas d’apparition de foyers;

- l’apparition de maladies animales et d’organismes nuisibles aux végétaux sera évitée;

- l’application de la législation de l’UE relative à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sera davantage harmonisée dans toute l’Union.

Par ailleurs, ces résultats contribueront également à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur et l’accès aux marchés des pays tiers, ce qui pourrait avoir des répercussions positives sur l’emploi dans l’UE.

Indicateurs de résultats et d’incidences

Objectif 1: contribuer à garantir un niveau élevé de sécurité dans le domaine des denrées alimentaires et de leurs systèmes de production, ainsi que pour tout autre produit susceptible de nuire à la sécurité sanitaire desdites denrées, tout en améliorant la pérennité de leur production.

La réduction du nombre de cas de maladies liées à la sécurité des denrées alimentaires ou à des zoonoses dans la population de l’Union servira à mesurer la concrétisation de cet objectif.

Objectif 2: contribuer à améliorer le statut sanitaire des animaux dans l’Union ainsi que le bien-être animal.

L’augmentation du nombre d’États membres ou de régions d’États membres indemnes des maladies animales pour lesquelles un concours financier est octroyé ainsi que la baisse des paramètres de ces maladies (incidence, prévalence, nombre de foyers, etc.) serviront à mesurer la concrétisation de cet objectif.

Objectif 3: contribuer à détecter à temps les organismes nuisibles et à les éradiquer lorsqu’ils sont présents sur le territoire de l’Union.  

La concrétisation de cet objectif sera mesurée au moyen des indicateurs suivants:

- l’étendue du territoire de l’Union couverte par des prospections sur les organismes nuisibles, notamment ceux dont la présence n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union et ceux jugés les plus dangereux pour celui-ci; et

- la durée et le taux de réussite de l’éradication de ces organismes.

Objectif 4: contribuer à renforcer l’efficacité, l’efficience et la fiabilité des contrôles officiels et autres activités menées aux fins de l’application et du respect effectifs des règles de l’Union visées à l’article 1er du projet de règlement.

Cet objectif sera considéré atteint en cas d’évolution favorable des résultats présentés par les experts de la Commission concernant les contrôles qu’ils effectuent dans les États membres dans certains domaines préoccupants.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le secteur privé doit être protégé contre les effets gravement préjudiciables des maladies et des organismes nuisibles pour pouvoir contribuer à la croissance et à la création d’emplois dans l’UE. Il convient que les dispositions du règlement soutiennent les objectifs stratégiques définis dans chaque domaine, consistant à maintenir à un niveau satisfaisant les contrôles officiels ainsi que la santé des animaux, des végétaux et le matériel de reproduction des végétaux.

Le règlement proposé continuera - à partir de l’année 2014 - de faciliter l’action de l’UE dans le domaine de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Ce règlement se fonde sur les résultats obtenus avec la législation actuelle et sur l’analyse d’impact accélérée qui l’accompagne.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Conformément au principe selon lequel la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux doit être garantie du producteur au consommateur, l’action de l’UE vise des améliorations tout au long de la chaîne de production. Le secteur, harmonisé à l’échelon de l’UE, est le cadre d’échanges d’une ampleur considérable entre les États membres. L’agroalimentaire, dont le chiffre d’affaires en 2009 atteignait 954 milliards d’EUR, est le secteur le plus important de l’industrie manufacturière européenne. Il exporte vers des pays tiers l’équivalent de quelque 54 milliards d’EUR de produits, affiche un excédent commercial d’environ 10 milliards d’EUR et emploie plus ou moins 4,2 millions de personnes. (Source: Confédération des industries agro-alimentaires de l’UE)

L’apparition de maladies graves chez les animaux et les plantes peut provoquer des pertes directes importantes dans le secteur agricole et, indirectement, pourrait causer à l’économie européenne des dommages considérables. Ce type de maladies peut se propager rapidement d’un État membre à l’autre pour en venir à concerner la totalité du marché de l’UE. L’apparition récente de la fièvre catarrhale du mouton dans une grande partie de l’Europe, à l’origine de pertes substantielles, nous rappelle avec force le caractère imprévisible et la gravité des foyers de maladies animales.

L’objectif de l’intervention de l’UE est de réduire les risques tout au long de la chaîne de production alimentaire et de limiter au maximum les répercussions sur la santé humaine et animale ainsi que sur les marchés, par des mesures préventives et une bonne gestion des crises.

Une partie de la contribution de l’UE va aux programmes nationaux visant l’amélioration de la santé animale ou l’éradication des maladies qui peuvent affecter l’être humain ou avoir des incidences sociales, économiques ou politiques considérables. Les programmes de surveillance et d’éradication sont nécessaires pour réduire à un niveau acceptable les risques pour la santé publique ou animale. Une surveillance a aussi été mise en place à l’échelle de l’UE pour des maladies comme la grippe aviaire ou les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

Un soutien financier est prévu pour les mesures d’urgence (fonds d’urgence) afin d’aider les États membres à gérer les crises liées aux maladies animales; par ailleurs, des banques de vaccins ont été créées et leurs stocks sont continuellement maintenus à niveau pour que des réserves de vaccins soient disponibles en cas d’urgence.

Une aide financière est aussi fournie à tout État membre victime de l’apparition d’organismes nuisibles aux végétaux - une mesure d’autant plus nécessaire que les échanges, entre les États membres et avec les pays tiers, vont croissant. Ces organismes peuvent entraîner des effets préjudiciables dans l’industrie alimentaire, mais aussi dans l’ensemble des secteurs d’activité, du fait des conséquences possibles de la présence de certains d’entre eux dans le bois et le matériel d’emballage en bois, par exemple les palettes.

En outre, un soutien financier est octroyé à un réseau de laboratoires de référence de l’UE, l’objectif étant de garantir un meilleur niveau de préparation et de fournir à la Commission et aux États membres un appui scientifique à l’échelon de l’Union. Cette mesure contribue à l’harmonisation des pratiques de diagnostic dans l’Union. L’intervention de l’UE inclut également un programme de formation s’adressant au personnel des autorités compétentes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE (programme BTSF – Better Training for Safer Food programme, «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres»), dont l’objectif est de garantir la bonne application des normes de l’Union.

1.5.3.     Leçons tirées d’expériences similaires

Le principal problème posé par le cadre juridique actuel est qu’il doit être adapté à l’évolution des besoins sectoriels observée lors des différents réexamens effectués. Une réponse à ces besoins doit être apportée dans la future législation, indépendamment du fait que les dispositions relatives aux dépenses soient inscrites dans des actes sectoriels ou réunies dans un seul acte horizontal.         Source de problèmes n°1: le cadre juridique actuel est trop complexe.

Le manque de clarté caractérisant actuellement les taux de financement est une source d’incertitude pour les États membres lorsqu’ils planifient leurs actions. C’est pourquoi le règlement proposé prévoit trois taux maximaux: 50 %, 75 % et 100 %. Le taux de financement à 100 % s’applique à l’achat de vaccins et aux coûts éligibles des laboratoires de référence de l’UE. Le taux de 75 % est envisagé pour les dépenses éligibles des États membres dont le revenu national brut par habitant le plus récent est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union. Le taux de 50 % est prévu pour toutes les autres dépenses. À partir de 2014, il sera considéré comme le taux de base.

En outre, les dispositions financières sont actuellement disséminées dans différents instruments législatifs. Ce problème sera résolu par leur regroupement au sein d’une seule base juridique. Le montant minimal de 50 000 EUR proposé par subvention simplifiera incontestablement la gestion budgétaire des administrations des États membres et des institutions européennes.            Source de problèmes n°2: les outils actuels de gestion financière ne sont pas complets.

Les dispositions financières actuelles ne prévoient pas d’objectifs et d’indicateurs clairs et cohérents.

La définition des mesures éligibles et des coûts qui s’y rapportent est confuse. Un rapport d’audit interne datant de 2012 recommandait que ceux-ci soient clarifiés et simplifiés.

Tous ces facteurs aboutissent à un système excessivement complexe et à un nombre d’erreurs beaucoup trop important. Une enquête récente de représentants d’États membres a révélé que le cadre régissant les programmations pluriannuelle et annuelle était jugé pesant. Le cycle annuel de préparation, d’évaluation, d’approbation et d’adoption des programmes puis de présentation des rapports nécessite beaucoup de ressources et comporte une forte dimension répétitive d’une année à l’autre.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Il est crucial que la proposition actuellement examinée demeure cohérente avec les autres politiques de l’UE. À un niveau supérieur, il convient dès lors qu’elle aille dans le sens des objectifs de la stratégie Europe 2020 et du cadre financier pluriannuel. Plus important peut-être, il est capital que le cadre financier proposé soutienne la reprise économique en encourageant les échanges commerciaux et d’autres grandes activités économiques. Dans d’autres domaines, il sera important de veiller à ce que la politique concernant l’alimentation humaine et animale soutienne et complète d’autres politiques de l’UE, sans faire double emploi ni entraver leur application. Ce point vaut en particulier pour les secteurs de l’agriculture et du commerce. Les nouvelles propositions concernant la politique agricole commune tendent vers le même type d’objectifs généraux que le règlement proposé, mais elles poursuivent des objectifs spécifiques différents, par des voies qui sont également différentes. Il est par ailleurs crucial que ce règlement continue d’encourager le commerce européen et soit cohérent avec les règles actuelles et futures régissant les échanges. Il convient de prendre en considération la politique des affaires maritimes, par exemple lorsque le cadre financier soutient la prévention ou l’éradication de maladies touchant les animaux issus de l’aquaculture. De même, il est important de respecter les objectifs de la politique de l’environnement. Enfin, il existe des liens étroits avec d’autres politiques, en matière de santé publique, de bien-être animal, etc., qui imposent une coordination.

1.6.        Durée et incidence financière

þ Proposition/initiative à durée limitée

– þ  Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2014 au 31.12.2020

– þ  Incidence financière de 2014 à 2020 (crédits d’engagement)

¨ Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[32]

þ Gestion centralisée directe par la Commission

þGestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

– þ  des agences exécutives

– ¨  des organismes créés par les Communautés[33]

– ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (EAHC): en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires[34], la Commission a confié[35] à l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs l’exécution de tâches de gestion relatives au programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» (programme BTSF) pendant la période 2007-2013.La Commission peut donc décider de charger également cette agence de tâches d’exécution relatives à la gestion du programme BTSF pendant la période 2014-2020.

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Actuellement, l’EAHC gère les dépenses du programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres». Toutes les autres dépenses sont directement gérées par la Commission. Une plus grande attention sera accordée à l’analyse des programmes vétérinaires et phytosanitaires présentés; les programmes vétérinaires pour 2013 ont été pour la première fois soumis à une évaluation externe; cette procédure sera développée au cours des années à venir. Des indicateurs de performance sont actuellement élaborés; ils seront utiles à l’évaluation des résultats des programmes.

Au plus tard à la fin de l’année 2018, la Commission établit un rapport d’évaluation sur la réalisation des objectifs de chaque mesure (sous l’angle de leurs résultats et de leurs incidences), l’utilisation efficiente des ressources et la valeur ajoutée européenne, dans la perspective d’une décision de renouvellement, de modification ou de suspension des mesures. L’évaluation porte en outre sur les possibilités de simplification, sur la continuité de la pertinence de tous les objectifs ainsi que sur la contribution des mesures aux priorités de l’Union concernant une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures précédentes.

Par ailleurs, au plus tard à la mi-2022, une évaluation ex post sera réalisée.

La Commission communique les résultats de ces évaluations, assortis de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

La plupart des fonds sont destinés aux États membres.

Les principaux éléments de l’exécution budgétaire sont les suivants:

Des programmes annuels de travail communs ou séparés seront adoptés au moyen d’actes d’exécution pour que soit mis en œuvre le soutien financier nécessaire aux contrôles officiels et autres activités connexes. Ces programmes de travail annuels fixent les objectifs poursuivis, les résultats attendus, le mode d’exécution prévu et le montant total qui leur est alloué. Ils comportent en outre une description des mesures à financer, une indication du montant alloué à chaque mesure et un calendrier indicatif d’exécution. Pour les subventions, ils précisent en outre les priorités, les critères essentiels d’évaluation et le taux de financement applicables.

La Commission évaluera les programmes d’éradication, de prospection et de surveillance dans le domaine de la santé des animaux et des végétaux qui lui seront soumis et, au plus tard le 30 janvier de chaque année, les approuvera, le cas échéant sous certaines conditions, tout en décidant du montant de la subvention. Lorsque des programmes pluriannuels sont approuvés, les engagements budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. Dans ce cas, la Commission engage chaque année ces versements annuels en tenant compte de l’état d’avancement des programmes, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.

Pour l’application de mesures d’urgence dans le domaine de la santé des animaux et des végétaux, ou s’il est nécessaire de réagir à une situation imprévisible, la Commission adopte des décisions ad hoc de financement.

En outre, plusieurs contrats de service seront octroyés.

Les principaux risques sont les suivants:

‑ risque que les contrôles officiels soient mal ou peu effectués, ce qui nuirait à l’efficacité des mesures cofinancées;

‑ utilisation non efficiente ou dispendieuse des fonds destinés aux programmes d’éradication et aux mesures d’urgence, due à la difficulté de rembourser les coûts éligibles effectifs et aux possibilités limitées de contrôler les coûts éligibles sur le papier.

2.2.2.     Moyens de contrôle prévus

De manière générale, toutes les transactions financières (engagements, paiements, ordres de recouvrement, etc.) et les contrats/conventions de subvention relevant de la politique en matière de dépenses liées à l’alimentation humaine et animale sont contrôlés, autorisés et signés par les ordonnateurs subdélégués responsables de l’activité concernée. Chacun d’entre eux est aidé par une cellule financière décentralisée, qui vérifie et complète les dossiers des transactions financières et des contrats/conventions de subvention avant leur signature. Le lancement et le contrôle des opérations relèvent de la compétence du personnel de l’unité responsable.

De plus, la cellule financière centrale procède à une vérification ex ante sur pièces de deuxième niveau, sur la base d’un échantillon des transactions. En outre, l’équipe centralisée chargée des contrôles sur place de la direction générale (DG) vérifie, sur le site, l’éligibilité des coûts dont le remboursement est réclamé par le bénéficiaire. Enfin, la DG SANCO fait appel à une entreprise spécialisée dans l’organisation des contrôles ex post.

Subventions: compte tenu du cadre mentionné ci-dessus et puisque les bénéficiaires des subventions de l’UE sont pour la plupart des entités publiques, le risque d’irrégularités peut être considéré comme très faible. Les projets bénéficiant de subventions, une fois achevés, feront l’objet de contrôles ex post. En matière d’audits ex post, la stratégie consistera, premièrement, à combiner une évaluation des risques et une sélection aléatoire afin d’éviter une procédure de sélection trop rigide et, deuxièmement, à tenir compte, autant que possible, des aspects opérationnels au cours de l’audit sur place.

Contrats de service: la DG SANCO conclut des contrats de service directement avec les prestataires de service. Les contractants sont sélectionnés au terme d’une procédure d’appel d’offres, en conformité totale avec le règlement financier. Au-delà d’un certain montant, les contrats font l’objet d’un contrôle approfondi par le comité « Marchés publics» de la DG SANCO. Celle-ci utilise les modèles de contrat proposés par la Commission, qui prévoient la possibilité de contrôles ex post. Cependant, comme les montants des contrats sont fixes, les risques d’erreurs financières sont limités et le nombre de contrôles ex post effectués pour les contrats de service est très faible.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

La Commission prend les mesures appropriées garantissant, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du règlement proposé, la protection des intérêts financiers de l’Union européenne par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment payés et, le cas échéant, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à l’article 58 du règlement financier.

La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union. L’OLAF est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de ce type, conformément aux procédures définies dans le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996, en vue d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision ou d’un contrat concernant un financement de l’Union.

Sans préjudice des paragraphes ci-dessus, les décisions, conventions et contrats résultant de la mise en œuvre du règlement proposé autorisent expressément la Commission, y compris l’OLAF, et la Cour de comptes à mener à bien de tels audits, contrôles et vérifications sur place.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes (renumérotées selon la nouvelle nomenclature de la période 2014-2020)

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée (nouvelle nomenclature de la période 2014-2020)

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

|| CD/CND || de pays AELE[36] || de pays candidats[37] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

3 || 17 01 04 03 Dépenses administratives à l’appui des interventions phytosanitaires, de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de l’éradication des maladies animales et des fonds d’urgence || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3 || 17 01 06 03 Dépenses administratives à l’appui de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3 || 17 04 01 Concours financier garantissant une amélioration du statut sanitaire des animaux et un niveau élevé de protection des animaux dans l’Union || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3 || 17 04 02 Concours financier garantissant la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et leur éradication || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3 || 17 04 03 Concours financier garantissant des contrôles efficaces, efficients et fiables || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3 || 17 04 04 Mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI NON || OUI/NON

4 || 17 04 10 Accords internationaux || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

(à prix courants)

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 3 || Sécurité et citoyenneté

DG: SANCO || || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || >2020

Crédits opérationnels || || || || || || || || ||

17 04 01 Contribution à l’amélioration du statut sanitaire des animaux et à un niveau élevé de protection des animaux dans l’Union || Engagements || (1) || 180,000 || 178,500 || 177,000 || 175,000 || 171,500 || 171,500 || 171,000 || || 1 224,500

Paiements || (2) || 10,000 || 165,000 || 163,000 || 161,000 || 157,000 || 158,000 || 159,000 || 251,500 || 1 224,500

17 04 02 Contribution à la détection à temps des organismes nuisibles aux végétaux et à leur éradication || Engagements || (1) || 5,000 || 10,000 || 14,000 || 19,000 || 25,000 || 28,500 || 30,500 || || 132,000

Paiements || (2) || 3,000 || 9,000 || 12,000 || 17,000 || 22,000 || 25,000 || 26,000 || 18,000 || 132,000

17 04 03 Contribution au renforcement de l’efficacité, de l’efficience et de la fiabilité des contrôles || Engagements || (1) || 45,724 || 47,360 || 50,401 || 53,558 || 57,520 || 60,021 || 62,162 || || 376,746

Paiements || (2) || 18,000 || 45,000 || 48,000 || 50,000 || 52,000 || 55,000 || 58,000 || 50,746 || 376,746

17 04 04 Mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale || Engagements || (1) || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || || 140,000

|| Paiements || (2) || 10,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 20,000 || 10,000 || 140,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (anciennes lignes «BA», recherche indirecte et recherche directe) || || || || || || || || ||

17 01 04 03 Dépenses d’appui dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des végétaux || (3) || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || || 18,690

17 01 06 03 Agence exécutive pour la santé et les consommateurs - Contribution dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des végétaux

TOTAL des crédits || Engagements || =1+3 || 253,394 || 258,530 || 264,071 || 270,228 || 276,690 || 282,691 || 286,332 || || 1 891,936

pour la DG SANCO || Paiements || =2+3 || 43,670 || 241,670 || 245,670 || 250,670 || 253,670 || 260,670 || 265,670 || 330,246 || 1 891,936

TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 250,724 || 255,860 || 261,401 || 267,558 || 274,020 || 280,021 || 283,662 || || 1 873,246

Paiements || (5) || 41,000 || 239,000 || 243,000 || 248,000 || 251,000 || 258,000 || 263,000 || 330,426 || 1 873,246

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 ||

TOTAL des crédits || Engagements || =4+6 || 253,394 || 258,530 || 264,071 || 270,228 || 276,690 || 282,691 || 286,332 || || 1 891,936

pour la RUBRIQUE 3

du cadre financier pluriannuel || Paiements || =5+6 || 43,670 || 241,670 || 245,670 || 250,670 || 253,670 || 260,670 || 265,670 || 330,246 || 1 891,936

Le projet de budget pour 2014 réserve un montant de 5 millions d’EUR à la lutte contre le changement climatique, notamment pour l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton et du virus de Schmallenberg.

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || Dépenses administratives

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

DG: SANCO || ||

Ressources humaines || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 23,446

Autres dépenses administratives || 6,121 || 6,243 || 6,368 || 6,495 || 6,625 || 6,758 || 6,893 || 45,503

TOTAL || Crédits || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949

|| || || || || || || || || ||

TOTAL des crédits || (Total engagements = Total paiements) || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949

pour la RUBRIQUE 5

du cadre financier pluriannuel

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année >2020 || TOTAL

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

TOTAL des crédits || Engagements || 262,865 || 268,123 || 273,789 || 280,073 || 286,665 || 292,799 || 296,575 || || 1 960,886

pour les RUBRIQUES 1 à 5

du cadre financier pluriannuel || Paiements || 53,141 || 251,263 || 255,388 || 260,515 || 263,645 || 270,778 || 275,913 || 330,246 || 1 960,886

Il convient de rappeler que les montants cités au point 3.2.1 sont des montants maximaux et que les besoins annuels seront évalués chaque année dans la limite du montant maximal global.

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

– þ  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après                Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 - Contribuer à garantir un niveau élevé de sécurité dans le domaine des denrées alimentaires et de leurs systèmes de production, ainsi que pour tout autre produit susceptible de nuire à la sécurité desdites denrées, tout en améliorant la pérennité de leur production.

Les dépenses liées à la concrétisation de cet objectif sont intégrées dans celles liées aux mesures prises au titre des objectifs n°2 à 4.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 - contribuer à améliorer le statut sanitaire des animaux dans l’Union ainsi que le bien-être animal

Objectifs et réalisations || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL ||

RÉALISATIONS (outputs) ||

||

Type || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total ||

Réalisation || Programmes de surveillance, de lutte et d’éradication concernant des maladies animales et des zoonoses || +/- 1,4 million || +/-120 || 170 || +/-120 || 168 || +/-120 || 166 || +/-120 || 163 || +/-120 || 159 || +/-120 || 158 || +/-120 || 157 || +/- 840 || 1,141 ||

Réalisation || Autres mesures vétérinaires et achat de vaccins/d’antigènes || +/- 2,38 million || +/- 5 || 10 || +/- 5 || 10,5 || +/- 5 || 11 || +/- 5 || 12 || +/- 5 || 12,5 || +/- 5 || 13,5 || +/- 5 || 14 || +/- 35 || 83,5 ||

Sous-total objectif spécifique n° 2 || || 180,0 || || 178,5 || || 177,0 || || 175,0 || || 171,5 || || 171,5 || || 171 || || 1 224,5 ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3 - Contribuer à détecter à temps les organismes nuisibles et à les éradiquer lorsqu’ils sont présents sur le territoire de l’Union

Objectifs et réalisations || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total

- Réalisation || Programmes de surveillance || +/-0,9 || 5 || 5,0 || 13 || 9,0 || 16 || 13,0 || 20 || 18,0 || 24 || 24,0 || 27 || 27,0 || 31 || 29,0 || 136 || 125,0

- Réalisation || Semences || 0,600 || - || - || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,0 || 2 || 1,5 || 2 || 1,5 || 12 || 7,0

Sous-total objectif spécifique n° 3 || || 5,0 || || 10,0 || || 14,0 || || 19,0 || || 25,0 || || 28,5 || || 30,5 || || 132,0

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 4 - Contribuer à renforcer l’efficacité, l’efficience et la fiabilité des contrôles

Objectifs et réalisations || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total

- Réalisation || Laboratoires et centres || 0,330 || 45 || 15 || 45 || 15,5 || 47 || 16 || 48 || 16,5 || 51 || 17 || 55 || 18 || 56 || 18,8 || 345 || 116,8

Réalisation || Programme BTSF || 0,150 || 95 || 15 || 100 || 15,5 || 105 || 16 || 105 || 16,5 || 116 || 17,5 || 122 || 18 || 127 || 19 || 770 || 117,5

- Réalisation || Communication || 0,25 || 8 || 2,0 || 8 || 2,0 || 8 || 2,0 || 10 || 2,5 || 10 || 2,5 || 10 || 2,70 || 10 || 2,70 || 64 || 16,4

- Réalisation || Experts nationaux || 0,005 || 125 || 0,5 || 125 || 0,5 || 125 || 0,6 || 125 || 0,6 || 125 || 0,7 || 125 || 0,7 || 125 || 0,7 || 875 || 4,3

- Réalisation || Systèmes d’alerte et outils informatiques || 1,300 || 6 || 8 || 7 || 8 || 7 || 8,5 || 7 || 9 || 7 || 9,5 || 7 || 10 || 8 || 10 || 49 || 63,0

- Réalisation || Collecte des données || 0,500 || 4 || 2 || 5 || 2,5 || 6 || 3 || 7 || 3,5 || 9 || 4,5 || 9 || 4,5 || 9 || 4,5 || 49 || 24,5

- Réalisation || Organisations internationales || 0,370 || 3 || 1,0 || 3 || 1,0 || 4 || 1,5 || 4 || 1,5 || 4 || 1,5 || 4 || 1,8 || 6 || 2,0 || 28 || 10,3

- Réalisation || Études et évaluations || 0,300 || 7 || 2,224 || 7 || 2,360 || 9 || 2,901 || 10 || 3,358 || 12 || 4,320 || 12 || 4,321 || 13 || 4,462 || 70 || 23,946

Sous-total objectif spécifique n° 4 || || 45,724 || || 47,360 || || 50,401 || || 53,558 || || 57,520 || || 60,021 || || 62,162 || || 376,746

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES n° 2 et 3 – Mesures d’urgence liées à la santé animale et végétale

Objectifs et réalisations || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total

Réalisation || Urgences liées à la santé des animaux et des végétaux || || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 20,0 || * || 140,0

Sous-total objectif spécifique n° 2 et 3 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 20 || || 140

* Nombre de réalisations non connu: dépend du nombre de foyers

COÛT TOTAL || || 250,724 || || 255,860 || || 261,401 || || 267,558 || || 274,020 || || 280,021 || || 283,662 || || 1 873,246

Il convient de rappeler que les montants cités au point 3.2.2 sont des montants maximaux et que les besoins annuels seront évalués chaque année dans la limite du montant maximal global.

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

– þ  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 3,349 || 23,446

Autres dépenses administratives || 6,121 || 6,243 || 6,368 || 6,495 || 6,625 || 6,758 || 6,893 || 45,503

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 9,470 || 9,593 || 9,717 || 9,845 || 9,975 || 10,107 || 10,242 || 68,949

Hors RUBRIQUE 5[38] du cadre financier pluriannuel ||

Ressources humaines || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx

Autres dépenses de nature administrative || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx || xx

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 2,670 || 18,690

TOTAL || 12,141 || 12,263 || 12,388 || 12,515 || 12,645 || 12,778 || 12,913 || 87,640

Les chiffres ci-dessus seront ajustés en fonction des résultats du processus d’externalisation envisagé.

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

– þ  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus à la première décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) ||

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5 || 24,5

XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[39] ||

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

XX 01 04 yy[40] || - au siège[41] || || || || || || ||

- en délégation || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

TOTAL || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5 || 26,5

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Actuellement, la gestion des dépenses dans le domaine de la chaîne de production des denrées alimentaires, de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que de la santé végétale et du matériel de reproduction des végétaux (dépenses liées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux), qui sont couvertes par la proposition présentée dans le document SANCO/11220/2012 Rev.1, est assurée par 28,5 ETP. Néanmoins, à compter de 2014, seuls 26,5 ETP devraient suffire. Ce nombre comprend uniquement le personnel de la DG SANCO.

Ces chiffres se rapportent uniquement au personnel gérant les dépenses liées aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux; par conséquent, le personnel chargé de la mise en œuvre opérationnelle des politiques sectorielles n’est pas inclus. Quoi qu’il en soit, la révision du cadre législatif des politiques sectorielles (santé animale, organismes nuisibles, matériel de reproduction des végétaux et contrôles) qui sont présentées en parallèle avec le règlement-cadre financier proposé n’a pas d’autres incidences sur les ressources financières et humaines que celles indiquées dans la présente fiche financière commune.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || · Concevoir, organiser et coordonner la procédure d’adoption des programmes de travail annuels (décisions de financement), y compris en consultant un comité composé de représentants des États membres. · Suivre/surveiller la programmation et l’exécution des activités financières conformément aux règles budgétaires et financières en vigueur. Contribuer à l’établissement des rapports d’activité. · Préparer des outils informatiques et assurer leur maintenance. Fournir des informations pour les audits internes et externes. · Établir et vérifier les paiements, les engagements et les dossiers relatifs aux marchés publics ou subventions. Vérifier leur conformité avec les clauses contractuelles et les règles/réglementations financières. · Garantir la bonne exécution des transactions financières du point de vue comptable. · Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que l’état d’avancement des dossiers financiers. · Préparer et dispenser une formation aux organisations externes en ce qui concerne les demandes présentées à la suite d’un appel à propositions. · Communiquer les informations utiles aux contractants et bénéficiaires pendant toute la durée du projet. · Lancer, gérer et suivre les appels à propositions et les appels d’offres, l’évaluation et la sélection des projets. · Suivre la réalisation des projets et les performances des gestionnaires de projet et des partenaires; surveiller le respect des obligations contractuelles. · Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que l’état d’avancement des dossiers financiers. · Veiller au respect du règlement financier et des modalités d’exécution de celui-ci, des règles internes sur l’exécution du budget, de l’acte de base, de la décision de financement et des autres règles et dispositions budgétaires connexes dans le contexte des transactions financières. · Vérifier la convention de subvention ou le contrat avec le bénéficiaire ou le contractant retenus, ainsi que sa justification. · Vérifier l’application correcte de la méthode (y compris des critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution) au cours du processus de sélection et la conformité de celui-ci avec les règles en vigueur. · Vérifier que les procédures d’engagement des dépenses sont correctes.

Personnel externe || · Préparer des outils informatiques et assurer leur maintenance. Fournir des informations pour les audits internes et externes. · Établir et vérifier les paiements, les engagements et les dossiers relatifs aux marchés publics ou subventions; Vérifier leur conformité avec les clauses contractuelles et les règles/réglementations financières. · Garantir la bonne exécution des transactions financières du point de vue comptable. · Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que l’état d’avancement des dossiers financiers. · Préparer et dispenser une formation aux organisations externes en ce qui concerne les demandes présentées à la suite d’un appel à propositions. · Communiquer les informations utiles aux contractants et bénéficiaires pendant toute la durée du projet. · Lancer, gérer et suivre les appels à propositions et les appels d’offres, l’évaluation et la sélection des projets. · Suivre la réalisation des projets et les performances des gestionnaires de projet et des partenaires; surveiller le respect des obligations contractuelles. · Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que l’état d’avancement des dossiers financiers. · Veiller au respect du règlement financier et des modalités d’exécution de celui-ci, des règles internes sur l’exécution du budget, de l’acte de base, de la décision de financement et des autres règles et dispositions budgétaires connexes dans le contexte des transactions financières. · Vérifier la convention de subvention ou le contrat avec le bénéficiaire ou le contractant retenus, ainsi que sa justification. · Vérifier l’application correcte de la méthode (y compris des critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution) au cours du processus de sélection et la conformité de celui-ci avec les règles en vigueur. · Vérifier que les procédures d’engagement des dépenses sont correctes.

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– þ  La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 tel que proposé par la Commission.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

SANS OBJET

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[42].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

SANS OBJET

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– þ La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– ¨  La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Coût total

Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– þ  La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

¨         sur les ressources propres

¨         sur les recettes diverses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[43]

Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

SANS OBJET

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

SANS OBJET

[1]               COM(2011) 398 final.

[2]               COM(2012) 388 final.

[3]               COM(2011) 398 final.

[4]               COM(2012) 388 final.

[5]               JO C du , p. .

[6]               JO C du , p. .

[7]               JO C du , p. .

[8]               COM(2011) 398 final.

[9]               COM(2012) 388 final.

[10]             JO C du , p. .

[11]             COM(2010) 543 final.

[12]             JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

[13]             JO L 78 du 20.3.2013, p. 23.

[14]             JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

[15]             JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

[16]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[17]             JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

[18]             JO 125 du 11.7.1966, p. 2289.

[19]             JO L 340 du 9.12.1976, p. 25.

[20]             JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.

[21]             JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

[22]             JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

[23]             JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

[24]             JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

[25]             JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

[26]             JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

[27]             JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[28]             JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

[29]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[30]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[31]             Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[32]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[33]             Tels que visés à l’article 185 du règlement financier.

[34]             JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

[35]             Décision de la Commission C(2008) 4943 du 9 septembre 2008.

[36]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[37]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[38]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[39]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL = agent local; END = expert national détaché.

[40]             Sous-plafonds de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[41]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[42]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[43]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.