Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d’Indonésie, d'autre part /* COM/2013/0230 final - 2013/0120 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS En novembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à
négocier des accords-cadres de partenariat et de coopération (APC) avec la
Thaïlande, l’Indonésie, Singapour, les Philippines, la Malaisie et Brunei. Les
négociations avec l’Indonésie ont été ouvertes en 2005 et conclues en juin
2007. La Commission a paraphé l'APC en juillet 2007 et l'Indonésie en juillet
2009. L'accord a été cosigné le 9 novembre 2009 à Jakarta. Cet accord-cadre global de partenariat et de coopération est
le premier du genre à avoir été conclu entre l'UE et l'un des pays de l'ANASE.
Il témoigne de l'importance sans cesse croissante des relations entre l'Union
et l'Indonésie et ouvre une nouvelle ère pour les relations bilatérales qui est
fondée sur des principes communs tels que l'égalité, le respect mutuel, le
bénéfice mutuel, la démocratie, l'État de droit et les droits de l'homme. L'accord renforce la coopération politique, économique et
sectorielle dans un grand nombre de domaines, notamment le commerce, l'environnement,
l'énergie, la science et les technologies, la bonne gouvernance, le tourisme et
la culture, les migrations, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la lutte
contre la corruption et la criminalité organisée. Il renforcera également la
coopération touchant aux réponses apportées aux enjeux mondiaux, dans le cadre
de laquelle l'Indonésie et l'UE jouent un rôle de plus en plus important,
notamment au sein du G20. L'APC permettra à l’UE d’étendre son rôle et son influence
dans la région. L’UE s’appuiera sur l'accord pour défendre les valeurs
européennes et favoriser une coopération concrète dans toute une série de
domaines d’intérêt commun. L'APC sera considéré comme un modèle de dialogue
interculturel et interconfessionnel, l’Indonésie étant le troisième pays le
plus peuplé d’Asie et le plus grand pays musulman du monde. La conclusion de l'APC est conforme à l'objectif de l'UE de
créer un cadre économique et politique global et cohérent pour les relations
entre l'UE et les pays de l'ANASE. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la
Commission considère que depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et
l'intégration de la PESC dans les politiques de l'Union, les accords-cadres
tels que l'APC conclu avec l'Indonésie sont entièrement couverts par les
compétences conférées à l'Union en vertu des traités. Elle estime par
conséquent que ces accords sont des accords bilatéraux qui relèvent uniquement
de l'UE. Le fait que la Commission ait présenté sa proposition comme
un accord de l'Union et de ses États membres avec l'Indonésie est exclusivement
lié à la genèse de cet accord particulier, qui relève des règles du traité
applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et des obligations
internationales qui en découlent pour l'Union. La Commission fait remarquer que l'acte final contient la
déclaration unilatérale ci-après de la Communauté européenne: «Les dispositions de l'accord qui relèvent de la
troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient
le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non
en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le
Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la République d’Indonésie
qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté
européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de
l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark,
conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.» La proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion de l'APC avec l'Indonésie n'étant pas fondée sur une base juridique
de la troisième partie, titre V, du TFUE, la Commission considère que la
déclaration unilatérale ci-dessus est devenue sans objet. Elle estime par
conséquent que, dans le contexte de l'adoption de la décision du Conseil, le
Conseil et la Commission devraient formuler la déclaration commune suivante:
«Le Conseil et la Commission constatent que la décision de
conclure l'APC avec l'Indonésie est adoptée sur la base des articles 207 et 209
du TFUE et non «en vertu de la troisième partie, titre V, du TFUE». Par
conséquent, la déclaration unilatérale formulée par la Communauté européenne à
l'occasion de la signature de l'acte final est devenue sans objet.» 2013/0120 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord-cadre global de
partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États
membres, d'une part, et la République d’Indonésie, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec son article 218,
paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision du Conseil du 5
novembre 2009[1],
l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté et
ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, a
été signé le 9 novembre 2009, sous réserve de sa conclusion à une date
ultérieure. (2) Il convient d'approuver l'accord au nom de
l'Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre
la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République
d’Indonésie, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 La haute représentante de l'Union et vice-présidente de la
Commission ou l'un de ses représentants préside le comité mixte prévu à
l'article 41 de l'accord. Article 3 Le président du Conseil désigne la personne habilitée à
procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 48,
paragraphe 1, de l’accord. Article 4 La présente décision entre en
vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de
l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président
ACCORD-CADRE GLOBAL DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE,
D'AUTRE PART
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne
et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées «les États membres», d’une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, d'autre part, ci-après dénommés collectivement «les parties», CONSIDÉRANT les liens traditionnels d'amitié entre la
République d'Indonésie et la Communauté ainsi que les relations historiques,
politiques et économiques étroites qui les unissent, EU ÉGARD à l'importance particulière qu'elles attachent au
caractère exhaustif de leurs relations mutuelles, RÉAFFIRMANT l'attachement des parties au respect des
principes de la charte des Nations unies, RÉAFFIRMANT l'engagement des parties au respect, à la
promotion et à la protection des principes démocratiques et des droits de
l'homme fondamentaux, à l'État de droit, à la paix et à la justice
internationale conformément, entre autres, à la déclaration universelle des
droits de l'homme des Nations unies, au statut de Rome et à d'autres
instruments internationaux en matière de droits de l'homme applicables aux deux
parties, RÉAFFIRMANT le respect de la souveraineté, l'intégrité
territoriale et l'unité nationale de la République d'Indonésie, RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de l'État de
droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir des progrès économiques
et sociaux pour leur population, en tenant compte du principe de développement
durable et des exigences en matière de protection de l'environnement, RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la
communauté internationale ne sauraient rester impunis et que ceux qui en sont
accusés devraient être traduits en justice et dûment sanctionnés s'ils sont
reconnus coupables et que leur répression doit être effectivement assurée en
prenant des mesures au niveau national et en renforçant la collaboration au
niveau mondial, EXPRIMANT leur engagement total dans la lutte contre toutes
les formes de criminalité et de terrorisme transnationaux organisés
conformément au droit international, notamment à la législation sur les droits
de l'homme, aux principes humanitaires applicables aux questions relatives aux
migrations et aux réfugiés et ainsi qu'au droit international humanitaire, et
leur résolution à créer des instruments internationaux efficaces pour assurer
leur éradication, RECONNAISSANT que l'adoption des conventions internationales
pertinentes et d'autres résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies
correspondantes, notamment la résolution 1540, sont à la base de l'engagement
de l'ensemble de la communauté internationale dans la lutte contre la
prolifération des armes de destruction massive, RECONNAISSANT la nécessité de renforcer les obligations en
matière de désarmement et de non-prolifération en vertu du droit international,
dans le but, entre autres, d'exclure le danger constitué par les armes de
destruction massive, RECONNAISSANT l’importance de l'accord de coopération du
7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la
Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande - pays membres de
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), et des protocoles
d'association ultérieurs, RECONNAISSANT l'importance d’un renforcement des relations
existantes entre les parties en vue d'améliorer la coopération entre elles et
leur volonté commune de consolider, d’approfondir et de diversifier leurs
relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes
d'égalité, de non-discrimination, de respect de l’environnement naturel et de
bénéfice mutuel, CONFIRMANT leur désir d'améliorer, en tenant compte des
activités entreprises dans un cadre régional, la coopération entre la
Communauté européenne et la République d'Indonésie, sur la base de valeurs
communes et du bénéfice mutuel, CONFORMÉMENT à leurs législation et réglementation
respectives, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: TITRE I NATURE ET PORTÉE
ARTICLE 1er
Principes généraux 1. Le respect des principes démocratiques et des
droits fondamentaux de l'homme inscrits dans la déclaration universelle des
droits de l'homme, ainsi que d'autres instruments internationaux de défense des
droits de l'homme applicables aux deux parties, sous-tend les politiques
intérieures et internationales des parties et constitue un aspect essentiel de
l'accord. 2. Les parties confirment leurs valeurs partagées
exprimées dans la charte des Nations unies. 3. Les parties confirment leur engagement à
promouvoir le développement durable, à coopérer pour relever le défi du
changement climatique et à contribuer à la réalisation des objectifs du
millénaire pour le développement. 4. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard
de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide et conviennent de
renforcer la coopération en vue d'améliorer les résultats dans le domaine du
développement. 5. Les parties réaffirment leur attachement aux
principes d’une bonne gouvernance, à l’État de droit, notamment à
l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption. 6. La mise en œuvre du présent accord de partenariat
et de coopération sera fondée sur les principes d'égalité et de bénéfice
mutuel. ARTICLE 2
Objectifs de la coopération Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les
parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous
les secteurs d'intérêt commun. Leurs efforts visent en particulier à: a) mettre en place une coopération bilatérale dans
toutes les instances et organisations régionales et internationales
compétentes; b) développer le commerce et l'investissement entre
les parties à leur avantage mutuel; c) mettre en place une coopération dans tous les
domaines liés au commerce et à l’investissement d’intérêt commun afin de
faciliter les flux d’échanges et d'investissement et de prévenir et supprimer
les obstacles au commerce et à l’investissement, notamment, le cas échéant, par
le biais des initiatives régionales en cours et futures de la CE-ANASE; d) mettre en place une coopération dans tous les
autres secteurs d'intérêt commun, notamment le tourisme, les services
financiers, la fiscalité et la douane, la politique macroéconomique, la
politique industrielle et les PME, la société de l'information, la science et
la technologie; l'énergie; les transports et la sécurité des transports,
l'éducation et la culture, les droits de l’homme; l'environnement et les ressources
naturelles, y compris le milieu marin, la sylviculture; l'agriculture et le
développement rural, la coopération dans le domaine maritime et de la pêche, la
santé, la sécurité alimentaire, la santé animale; les statistiques; la
protection des données à caractère personnel, la coopération en matière de
modernisation de l'administration publique et les droits de propriété
intellectuelle; e) mettre en place une coopération sur les questions
de migration, licite et illicite, de traite et de trafic d'êtres humains; f) mettre en place une coopération dans le domaine
des droits de l'homme et de la justice; g) mettre en place une coopération en matière de
lutte contre la prolifération des armes de destruction massive; h) mettre en place une coopération en matière de
lutte contre la criminalité et le terrorisme transnationaux, notamment la
fabrication et le trafic de drogues illicites et de leurs précurseurs et le
blanchiment des capitaux; i) favoriser la participation actuelle et future des
deux parties aux programmes de coopération sous-régionaux et régionaux
appropriés; j) améliorer le profil des deux parties dans leur
région respective; k) promouvoir la compréhension interpersonnelle par
la coopération entre différentes entités non gouvernementales telles que les
groupes de réflexion, les universités, la société civile et les médias, par
l'organisation de séminaires, de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres
activités. ARTICLE 3
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive 1. Les parties estiment que la prolifération des
armes de destruction massive et de leurs moyens de fourniture, tant aux acteurs
étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour
la stabilité et la sécurité internationales. 2. Les parties conviennent dès lors de coopérer et de
contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
et de leurs moyens de fourniture en respectant pleinement et en appliquant au
niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des
traités/conventions internationaux sur le désarmement et la non-prolifération,
ainsi que d'autres accords multilatéralement négociés et obligations
internationales en vertu de la charte des Nations unies. Les parties
s'accordent à reconnaître que cette disposition constitue un élément essentiel
du présent accord. 3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de
prendre les mesures nécessaires pour améliorer la mise en œuvre des instruments
internationaux sur le désarmement et la non-prolifération des armes de
destruction massive, applicables aux deux parties, notamment par des échanges
d'informations, de savoir-faire et d'expérience. 4. Les parties conviennent également de coopérer et
de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction
massive et de leurs moyens de fourniture en prenant les mesures nécessaires
pour signer, ratifier ou adhérer, selon le cas, à tous les autres instruments
internationaux pertinents et les mettre pleinement en œuvre. 5. Les parties conviennent en outre de coopérer à la
mise en place d'un système national efficace de contrôle des exportations,
destiné à prévenir la prolifération, consistant en un contrôle des exportations
et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive (ADM),
ainsi qu’en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double
usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction aux contrôles
des exportations. 6. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue
politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments. Ce dialogue
peut se dérouler sur une base régionale. ARTICLE 4
Coopération juridique 1. Les parties coopéreront sur les questions ayant
trait à leurs systèmes juridiques, lois et institutions judiciaires, y compris
à leur efficacité, notamment par un échange de vues et de savoir-faire et par
un renforcement des capacités. Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences,
les parties s'efforceront de fournir une assistance juridique mutuelle en
matière pénale et d'extradition. 2. Les parties réaffirment que les crimes les plus
graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble ne sauraient
rester impunis et que ceux qui en sont accusés devraient être traduits en
justice et dûment sanctionnés s'ils sont reconnus coupables. 3. Les parties conviennent de coopérer à la mise en
œuvre du décret présidentiel sur le plan national d'action pour les droits de
l'homme 2004-2009, notamment aux travaux préparatoires à la ratification et à
l'application des instruments internationaux de défense des droits de l'homme
tels que la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
et le statut de Rome de la Cour pénale internationale. 4. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique
d'un dialogue sur ce sujet.
ARTICLE 5
Coopération dans la lutte contre le terrorisme 1. Les parties, réaffirmant l'importance de la lutte
contre le terrorisme et conformément aux conventions internationales
applicables, y compris les instruments en matière de droits de l'homme et le
droit humanitaire international, ainsi qu'à leurs législation et réglementation
respectives, et compte tenu de la stratégie mondiale contre le terrorisme
adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution n° 60/288
du 8 septembre 2006 et de la déclaration conjointe UE-ANASE sur la coopération
dans la lutte contre le terrorisme adoptée le 28 janvier 2003, conviennent de
coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes. 2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution
1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions
pertinentes de l'ONU, des conventions et des instruments internationaux
applicables aux deux parties, celles-ci coopéreront dans la lutte contre le
terrorisme, entre autres de la manière suivante: –
par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs
réseaux de soutien, conformément au droit international et national; –
par un échange de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour
contrer le terrorisme, notamment dans les domaines techniques et au niveau de
la formation, et par un échange d'expériences dans le domaine de la prévention
du terrorisme; –
par une coopération en matière d'application de la législation, un
renforcement du cadre juridique et une action sur les conditions qui alimentent
la propagation du terrorisme; –
par une coopération en vue de l'amélioration du contrôle et de la
gestion des frontières, un renforcement des capacités par la mise en place de
réseaux, des programmes de formation, des échanges de hauts fonctionnaires,
d'universitaires, d'analystes et d'opérateurs de terrain, et l'organisation de
séminaires et de conférences.
TITRE II
COOPÉRATION DANS LES ORGANISATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES
ARTICLE 6 Les parties s'engagent à échanger leurs vues et à coopérer
dans les instances et organisations régionales et internationales telles que
les Nations unies, le dialogue UE-ANASE, le Forum régional de l'ANASE (FRA), le
Sommet Asie-Europe (ASEM), la Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (CNUCED) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
TITRE III
COOPÉRATION BILATÉRALE ET RÉGIONALE
ARTICLE 7 1. Pour chaque domaine de dialogue et de coopération
au titre du présent accord, tout en mettant dûment l'accent sur les questions
relevant de la coopération bilatérale, les deux parties conviennent de mener à
bien les activités concernées au niveau bilatéral ou régional ou en combinant
les deux cadres. Pour le choix du cadre approprié, les parties cherchent à
maximiser l’incidence sur toutes les parties concernées et à renforcer la
participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources
disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle
et, le cas échéant, en assurant la cohérence avec d'autres activités impliquant
des partenaires de la Communauté et de l'ANASE. 2. La Communauté et l'Indonésie peuvent, selon le
cas, décider d'étendre le soutien financier aux activités de coopération dans
les domaines couverts par l'accord ou s’y rapportant, conformément à leurs
procédures et ressources financières respectives. Cette coopération peut
notamment porter sur l'organisation de programmes de formation, d’ateliers et
de séminaires, des échanges d’experts, des études et d'autres actions convenues
par les parties. TITRE IV
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT
ARTICLE 8
Principes généraux
1. Les parties s'engageront dans un dialogue sur le
commerce bilatéral et multilatéral et les questions liées au commerce en vue de
renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le
système commercial multilatéral. 2. Les parties s'engagent à promouvoir le
développement et la diversification de leurs échanges commerciaux réciproques
au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel. Elles s'engagent à
améliorer les conditions d'accès au marché en œuvrant à la suppression des
obstacles aux échanges, notamment en supprimant en temps voulu les barrières
non tarifaires et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence,
tout en tenant compte des travaux effectués par les organisations
internationales dans ce domaine. 3. Reconnaissant que le commerce joue un rôle
indispensable dans le développement et qu'une aide sous la forme de régimes de
préférences commerciales s'est avérée bénéfique pour les pays en développement,
les parties s'efforceront d'intensifier les consultations sur cette aide dans
le respect total des règles de l'OMC. 4. Les parties se tiendront informées de l'évolution
des politiques commerciales et liées au commerce telles que la politique
agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique en matière de
santé animale, la politique des consommateurs, la politique sur les substances
chimiques dangereuses et la politique de gestion des déchets. 5. Les parties encourageront le
dialogue et la coopération pour améliorer leurs relations commerciales et les
courants d'investissement, notamment par un renforcement des capacités
techniques pour résoudre des problèmes dans les domaines visés aux articles 9 à
16. ARTICLE 9
Questions sanitaires et phytosanitaires Les parties examineront et échangeront des informations sur
les procédures en matière de législation, d'homologation et d'inspection, en
particulier dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires (SPS), la convention internationale pour la protection des
végétaux (CIPV), l'Office international des épizooties (OIE) et la Commission
du Codex Alimentarius.
ARTICLE 10
Obstacles techniques au commerce
Les parties contribueront à
promouvoir l'utilisation de normes internationales, coopéreront et échangeront
des informations sur les normes, les procédures d'évaluation de la conformité
et les réglementations techniques, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC
sur les obstacles techniques au commerce (OTC).
ARTICLE 11
Protection des droits de propriété intellectuelle
Les parties coopéreront en vue d'améliorer et de faire
respecter la protection de la propriété intellectuelle et son utilisation sur
la base des meilleures pratiques, et de promouvoir la diffusion des
connaissances dans ce domaine. Cette coopération peut porter sur l'échange
d'informations et d'expériences sur des questions telles que l'usage, la
promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la
protection et le respect effectif des droits de propriété intellectuelle, la
prévention de l'utilisation abusive de ces droits et la lutte contre la
contrefaçon et la piraterie. ARTICLE 12
Facilitation des échanges
Les parties partageront des expériences et examineront les
possibilités de simplifier les procédures d'importation, d'exportation et
d'autres régimes douaniers, d'améliorer la transparence des réglementations
commerciales et de développer la coopération douanière, notamment les
mécanismes d'assistance administrative mutuelle, et rechercheront également une
convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives
internationales. Les parties veilleront particulièrement à renforcer la
dimension sécurité du commerce international, y compris dans les services de
transport, et à garantir une approche équilibrée entre facilitation des
échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.
ARTICLE 13
Coopération douanière
Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans
le présent accord, les deux parties affirment l'intérêt qu'elles accordent à
l'examen de la possibilité de conclure à l'avenir un protocole sur la
coopération douanière, y compris d'assistance mutuelle, dans le cadre
institutionnel tracé par le présent accord.
ARTICLE 14
Investissement
Les parties favoriseront un flux d'investissement plus
important par le développement d'un environnement attrayant et stable pour l'investissement
réciproque à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension
et la coopération sur les questions d'investissement, à explorer certains
mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et
à promouvoir un régime d'investissement stable, transparent, ouvert et non
discriminatoire. ARTICLE 15
Politique de concurrence
Les parties contribueront à promouvoir l'instauration et
l'application effectives de règles de concurrence, ainsi que la diffusion
d'informations afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour
les entreprises opérant sur les marchés respectifs.
ARTICLE 16
Services
Les parties instaureront un dialogue cohérent visant
notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires
respectifs, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs et aux sources de
capital et de technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de services entre
les deux régions et sur les marchés de pays tiers.
TITRE V
COOPÉRATION DANS D'AUTRES DOMAINES
ARTICLE 17
Tourisme
1. Les parties peuvent coopérer pour
améliorer l'échange d'informations et instaurer de meilleures pratiques afin
d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme conformément au
code éthique mondial du tourisme approuvé par l'Organisation mondiale du
tourisme et aux principes de durabilité à la base du processus de l'Agenda
local 21. 2. Les parties peuvent intensifier leur coopération
pour sauvegarder et optimiser les potentialités du patrimoine naturel et
culturel, atténuer les incidences négatives du tourisme et augmenter l'apport
positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés
locales, notamment par la promotion du tourisme écologique, le respect de
l'intégrité et des intérêts des communautés locales et l'amélioration de la
formation dans le secteur du tourisme.
ARTICLE 18
Services financiers
Les parties conviennent qu'elles s'efforceront de promouvoir
la coopération dans le domaine des services financiers, en fonction de leurs
besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs.
ARTICLE 19
Dialogue sur la politique économique
1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion
de l'échange d'informations et du partage d'expériences sur leurs tendances et
politiques économiques respectives, notamment dans le contexte de la
coopération et de l'intégration économiques régionales. 2. Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue
entre leurs autorités respectives sur les questions économiques, convenues par
elles, notamment dans les domaines de la politique monétaire, la politique
budgétaire (y compris fiscale), les finances publiques, la stabilisation
macroéconomique et la dette extérieure. 3. Les parties reconnaissent qu'il est important
d'améliorer la transparence et l'échange d'informations afin de faciliter
l'application des mesures de prévention de la fraude ou de l'évasion fiscales,
dans le contexte de leurs cadres juridiques respectifs. Elles conviennent
d'améliorer la coopération dans ce domaine.
ARTICLE 20
Politique industrielle et coopération entre PME
1. Les parties, tenant compte de leurs politiques et
objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en
matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent
appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes
entreprises (PME), entre autres de la manière suivante: –
en échangeant des informations et en partageant des expériences sur la
création de conditions favorables à l'amélioration de la compétitivité des PME; –
en favorisant les contacts entre opérateurs économiques, en encourageant
les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les
réseaux d'information, grâce notamment aux programmes communautaires
horizontaux existants, en stimulant, en particulier, les transferts
technologiques et de savoir-faire entre les partenaires; –
en facilitant l'accès aux moyens de financement, en fournissant des
informations et en stimulant l'innovation par l'échange de bonnes pratiques
concernant l'accès au financement, en particulier pour les micro- et petites
entreprises; –
par des projets de recherche communs dans des secteurs industriels
déterminés et par une coopération sur les normes et les procédures d'évaluation
de la conformité ainsi que sur les réglementations techniques, selon des
modalités convenues d'un commun accord. 2. Les parties faciliteront et soutiendront des
activités pertinentes déterminées par leurs secteurs privés respectifs.
ARTICLE 21
Société de l'information
Les parties, reconnaissant que les technologies de
l'information et de la communication sont des éléments fondamentaux de la vie
moderne et sont essentiels au développement économique et social, s'efforceront
de coopérer en mettant entre autres l'accent sur: a) un dialogue approfondi sur les différents aspects
de la société de l'information, en particulier les politiques et
réglementations sur la communication électronique, notamment le service
universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la
protection de la vie privée et des données à caractère personnel, de même que
l'indépendance et l'efficacité de l'autorité de tutelle; b) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux
et services de l'Union européenne, de l'Indonésie et de l'Asie du Sud-Est; c) la normalisation et la diffusion de nouvelles
technologies de l'information et de la communication; d) la promotion de la coopération en matière de
recherche entre la Communauté et l'Indonésie dans le domaine des technologies
de l'information et de la communication; e) des projets de recherche communs dans le domaine
des technologies de l'information et de la communication (TIC); f) les questions/aspects liés à la sécurité des TIC. ARTICLE 22
Sciences et technologie
1. Les parties conviennent de coopérer dans les
domaines de la science et de la technologie, dans des secteurs d'intérêt
commun, tels que l'énergie, les transports, l'environnement, les ressources
naturelles et la santé, en tenant compte de leurs politiques respectives. 2. Cette coopération aura pour objet: a) d'encourager les échanges d'informations et de
savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, notamment en
ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et des programmes; b) de promouvoir des relations durables entre les
communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et
l'industrie; c) de favoriser la formation des ressources humaines; d) d'encourager d'autres formes de coopération
convenues d'un commun accord. 3. La coopération peut prendre la forme de projets de
recherche communs et d'échanges, de réunions et d'une formation des
scientifiques par le biais des systèmes internationaux de mobilité, en
prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche. 4. Les parties encourageront leurs établissements
d'enseignement supérieur, leurs centres de recherche et leurs secteurs de
production respectifs, en particulier leurs PME, à s'associer à cette
coopération.
ARTICLE 23
Énergie
Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le
secteur de l'énergie. À cet effet, elles conviennent de favoriser les contacts
mutuellement avantageux afin de: a) diversifier leurs sources d'énergie pour améliorer
la sécurité d'approvisionnement en développant des formes d'énergie nouvelles
et renouvelables et en coopérant à des initiatives industrielles en amont et en
aval dans le secteur de l'énergie; b) parvenir à une utilisation rationnelle de
l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande et encourager la
coopération dans la lutte contre le changement climatique, notamment par le
mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto; c) promouvoir les transferts de technologie en vue
d'une production et d'une utilisation efficaces de l'énergie; d) discuter de la question des liens entre accès
abordable à l'énergie et développement durable. ARTICLE 24
Transports
1. Les parties s'efforcent de coopérer dans tous les
secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer la
circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sécurité, la
sûreté et la sécurité maritime et aérienne, le développement des ressources
humaines, la protection de l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs
systèmes de transport. 2. Leur coopération peut revêtir, entre autres, les
formes suivantes: a) des échanges d'informations sur leurs politiques
et pratiques de transports respectives, notamment pour ce qui est du transport
urbain, rural, fluvial et maritime, y compris leur logistique et
l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux multimodaux de transport,
ainsi que la gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports; b) l'utilisation possible du système européen de
navigation par satellite Galileo, l'accent étant mis sur les questions
présentant un intérêt commun; c) un dialogue dans le domaine des services de
transports aériens en vue d'un approfondissement des relations bilatérales dans
les secteurs présentant un intérêt commun, y compris la modification de
certains aspects des accords bilatéraux existants dans le domaine des services
aériens entre l'Indonésie et les différents États membres, afin de les rendre
conformes aux législations et réglementations respectives des parties et
d'étudier les possibilités d'une coopération plus étroite dans le domaine des
transports aériens; d) un dialogue dans le domaine des services de
transports maritimes visant un accès illimité aux marchés maritimes
internationaux et des échanges sur une base commerciale, la non-introduction de
clauses de partage de cargaisons, le traitement national et la clause de la
nation la plus favorisée pour les navires exploités par des ressortissants ou
des sociétés de l'autre partie et les questions liées aux services de transport
international porte à porte; e) la mise en œuvre de normes et de réglementations
en matière de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, notamment
en ce qui concerne les transports maritime et aérien, conformément aux
conventions internationales correspondantes. ARTICLE 25
Éducation et culture
1. Les parties conviennent de promouvoir la
coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture en tenant dûment
compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la
connaissance de leurs cultures respectives. 2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures
appropriées pour promouvoir les échanges culturels et réaliser des initiatives
communes dans différents domaines culturels, dont l'organisation commune
d'événements culturels. À cet égard, les parties conviennent également de
continuer à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe. 3. Les parties conviennent de consulter les enceintes
internationales compétentes, telles que l'UNESCO, de coopérer avec elles et d'échanger
leurs vues sur la diversité culturelle, notamment sur les faits récents comme
la ratification et la mise en œuvre de la convention de l’UNESCO sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. 4. Les parties mettront en outre l'accent sur les
mesures conçues pour créer des liens permanents entre leurs agences
spécialisées respectives, pour encourager des échanges d'informations et de
publications, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts et de ressources
techniques, pour promouvoir les TIC en tirant parti des moyens offerts par les
programmes communautaires en Asie du Sud-Est dans les domaines de l'éducation
et de la culture, ainsi que de l'expérience acquise par les deux parties en la
matière. Les deux parties conviennent également d'encourager la mise en œuvre
du programme Erasmus Mundus. ARTICLE 26
Droits de l'homme
1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion
et à la protection des droits de l'homme. 2. Cette coopération peut notamment porter sur: a) le soutien de la mise en œuvre du plan national
d'action indonésien pour les droits de l'homme; b) la promotion des droits de l'homme et l'éducation
dans ce domaine; c) le renforcement des institutions œuvrant dans le
domaine des droits de l'homme. 3. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique
d'un dialogue sur ce sujet.
ARTICLE 27
Environnement et ressources naturelles
1. Les parties conviennent de la nécessité de
préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la
diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des
générations actuelles et futures. 2. Les conclusions du sommet mondial sur le
développement durable ainsi que la mise en œuvre des accords multilatéraux sur
l'environnement applicables aux deux parties seront prises en considération
dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent
accord. 3. Les parties s'efforcent de poursuivre leur
coopération dans les programmes régionaux sur la protection de l'environnement,
notamment en ce qui concerne: a) la sensibilisation à l'environnement et la
capacité de mise en œuvre de la législation; b) le renforcement des capacités en matière de
changement climatique et d'efficacité énergétique axé sur la recherche et le
développement, le contrôle et l'analyse du changement climatique et des effets
de serre et des programmes d'atténuation des risques et d'adaptation; c) le renforcement des capacités en matière de mise
en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement et de participation à
ces accords, notamment ceux ayant trait à la biodiversité, la biosécurité et la
CITES; d) la promotion des technologies, produits et
services de l'environnement, y compris le renforcement des capacités en matière
de gestion de l'environnement et d'étiquetage écologique; e) la prévention des mouvements transfrontaliers
clandestins de substances et déchets dangereux et d'autres types de déchets; f) le contrôle de la conservation, de la pollution
et de la dégradation de l'environnement côtier et marin; g) la participation locale à la protection de
l'environnement et au développement durable; h) la gestion des sols et des terres; i) des mesures visant à lutter contre la pollution
transfrontalière provoquée par la «brume sèche». 4. Les parties encouragent l'accès mutuel aux
programmes qu'elles ont mis en place dans ce domaine, selon les modalités
spécifiques prévues dans ces programmes.
ARTICLE 28
Sylviculture
1. Les parties conviennent de la nécessité de
protéger, conserver et gérer de manière durable les ressources forestières et
leur diversité biologique au profit des générations actuelles et futures. 2. Les parties s'efforcent de poursuivre leur
coopération pour améliorer la gestion des forêts et des feux de forêts, la
lutte contre l'exploitation clandestine des forêts et le commerce associé, et
la promotion d'une gestion forestière durable. 3. Les parties mettront au point des programmes de
coopération, portant notamment sur: a) la promotion, par le biais des instances
internationales, régionales et bilatérales compétentes, d'instruments
juridiques pour faire face à l'exploitation clandestine des forêts et au
commerce associé; b) le renforcement des capacités, la recherche et le
développement; c) l'appui au développement d'un secteur forestier durable; d) la mise en place de la certification forestière. ARTICLE 29
Agriculture et développement rural
Les parties conviennent d'intensifier leur coopération en
matière d'agriculture et de développement rural. Cette coopération renforcée
peut notamment porter sur les domaines suivants: a) la politique agricole et les perspectives
agricoles internationales en général; b) les possibilités de supprimer les obstacles aux
échanges de produits de la culture et de l'élevage; c) la politique de développement dans les zones
rurales; d) la politique de qualité pour les produits de la
culture et de l'élevage et les indications géographiques protégées; e) le développement des marchés et la promotion des
relations commerciales internationales; f) le développement d'une agriculture durable.
ARTICLE 30
Pêche et milieu marin
Les parties encourageront la coopération dans le domaine de
la pêche et du milieu marin, au niveau bilatéral et multilatéral, notamment en
vue de promouvoir un développement et une gestion durables et responsables de
la pêche et du milieu marin. Cette coopération peut notamment porter sur les
domaines suivants: a) l’échange d’informations; b) le soutien d'une politique durable et responsable
à long terme de la pêche et du milieu marin, notamment en matière de
conservation et de gestion des ressources côtières et marines; c) le soutien des efforts de lutte contre les
pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et d) le développement du marché et le renforcement des
capacités. ARTICLE 31
Santé
1. Les parties conviennent de coopérer dans le
secteur de la santé dans les domaines d'intérêt commun en vue de renforcer
leurs activités ayant trait à la recherche, à la gestion du système de santé, à
la nutrition, à la pharmacologie, à la médecine préventive, aux principales
maladies contagieuses dont le VIH/SIDA, le SRAS et aux maladies non
transmissibles telles que le cancer et les maladies cardiaques, les
traumatismes de la route et d'autres menaces pour la santé comme la toxicomanie. 2. La coopération se concrétisera essentiellement par
la réalisation: a) d'échanges d'informations et d'expériences dans
les domaines précités; b) de programmes portant sur l'épidémiologie, la
décentralisation, le financement de la santé, la responsabilisation des
communautés et l'administration des services de santé; c) d'un renforcement des capacités par une assistance
technique, de programmes de formation professionnelle; d) de programmes destinés à améliorer les services de
santé et à soutenir les activités y afférentes telles que celles visant à
réduire les taux de mortalité infantile et maternelle.
ARTICLE 32
Statistiques
Les parties conviennent de promouvoir, conformément aux
activités de coopération statistique existant entre la Communauté et l'ANASE,
l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la
diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur une base
mutuellement acceptable, des statistiques sur le commerce des biens et des
services et, plus généralement, sur tout autre domaine couvert par le présent
accord qui se prête au traitement statistique, notamment la collecte, l'analyse
et la diffusion. ARTICLE 33
Protection des données personnelles
1. Les parties conviennent de s'engager dans ce
domaine, dans le but mutuel d'améliorer le niveau de protection des données à
caractère personnel en tenant compte des meilleures pratiques internationales,
notamment celles contenues dans les lignes directrices des Nations unies pour
la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel
(résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre
1990). 2. La coopération en matière de protection des
données à caractère personnel peut comporter, entre autres, une assistance
technique sous la forme d'échange d'informations et de savoir-faire, compte
tenu de la législation et de la réglementation des parties.
ARTICLE 34
Migration
1. Les parties
réaffirment l'importance d'efforts communs en matière de gestion des flux
migratoires entre leurs territoires et, en vue de renforcer leur coopération,
elles engageront un dialogue approfondi sur toutes les questions relatives aux
migrations, notamment l'immigration clandestine, le trafic des migrants et la
traite des êtres humains, ainsi que sur l'assistance aux personnes ayant besoin
d'une protection internationale. Les questions
de migrations doivent être intégrées aux stratégies nationales de développement
socio-économique des deux parties. Les deux parties conviennent de respecter
les principes humanitaires lorsqu'elles abordent les questions relatives aux
migrations. 2. La coopération entre les parties devrait
s'effectuer selon une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation
mutuelle et être mise en œuvre conformément à leur législation correspondante
en vigueur. Elle se concentrera notamment sur: a) les causes profondes des migrations; b) l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de
pratiques nationales conformément à la législation internationale appropriée
applicable aux deux parties en vue, notamment, de garantir le respect du
principe du «non-refoulement»; c) les questions considérées comme présentant un
intérêt commun dans le domaine des visas, des documents de voyage et de la
gestion des contrôles aux frontières; d) les règles d'admission, ainsi que les droits et le
statut des personnes admises, un traitement équitable pour tous les
non-ressortissants en situation légale, l'éducation et la formation, de même
que des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie; e) le renforcement des capacités techniques et
humaines; f) l'élaboration d'une politique préventive efficace
contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres
humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les
organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les
victimes de ce type de trafic; g) le retour et la promotion du retour volontaire,
dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur
le territoire d'un pays et leur réadmission, conformément au paragraphe 3. 3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir
et à maîtriser l'immigration clandestine et sans préjudice de la nécessité de
protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent
en outre: a) d'identifier leurs prétendus ressortissants et de
réadmettre tous leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire
d'un État membre ou de l'Indonésie, sur demande et sans retard indu ni autres
formalités, une fois leur nationalité établie; b) de fournir à leurs ressortissants les documents
d'identité appropriés à cet effet. 4. Les parties conviennent, sur demande, de négocier
en vue de conclure un accord régissant les obligations spécifiques leur
incombant en matière de réadmission, et comportant une obligation de
réadmission de leurs ressortissants respectifs et de ressortissants d'autres
pays. Cela concerne également la question des apatrides. ARTICLE 35
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption
Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la
lutte contre la criminalité organisée, à caractère économique et financier, et
contre la corruption, dans le respect total de leurs obligations mutuelles
internationales dans ce domaine, notamment par une coopération efficace dans le
recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption. Cette
disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
ARTICLE 36
Coopération dans la lutte contre les drogues illicites
1. Dans les limites de leurs cadres juridiques
respectifs, les parties coopéreront en vue de garantir une approche globale et
équilibrée au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les
autorités compétentes, notamment des secteurs de la santé, de l'éducation, y
compris des services de police, douaniers et sociaux, de la justice et de
l'intérieur, ainsi que d'une réglementation du marché légal, dans le but de
réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et leur incidence
sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et de prévenir
plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la
fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. 2. Les parties s'entendent sur les modalités de la
coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions
sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales
en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration
spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants
adoptées par la vingtième session spéciale de l'Assemblée générale des Nations
unies sur les drogues de 1998. 3. La coopération entre les parties peut comporter
des échanges de vues sur les cadres législatifs et les meilleures pratiques
ainsi qu'une assistance technique et administrative, notamment dans les
domaines suivants: la prévention et le traitement de la toxicomanie selon
différentes modalités dont la réduction des dommages liés à la toxicomanie; les
centres d'information et de contrôle; la formation du personnel; la recherche
en matière de drogue; la coopération judiciaire et policière et la prévention
du détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir
d'inclure d'autres domaines. 4. Les parties peuvent coopérer pour promouvoir
d'autres politiques de développement durable visant à réduire dans toute la
mesure du possible la culture illicite de drogues, notamment du cannabis. ARTICLE 37
Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer
et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent au
blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles telles que le trafic
de drogues et la corruption. 2. Les deux parties conviennent de coopérer par une
aide administrative et technique ayant pour objet l'élaboration et la mise en
œuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes
destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, notamment par le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant
d'actes criminels. 3. La coopération permettra des
échanges d'informations utiles dans leurs cadres législatifs respectifs et
l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par la
Communauté et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le
Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).
ARTICLE 38
Société civile
1. Les parties reconnaissent le rôle et la
contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier des
milieux universitaires, au processus de dialogue et de coopération prévu dans
le cadre du présent accord et acceptent de promouvoir un dialogue efficace avec
cette même société civile organisée, ainsi que sa participation efficace. 2. Conformément aux principes démocratiques et aux
dispositions législatives et réglementaires de chacune des parties, la société
civile organisée peut: a) participer au processus d'élaboration des
politiques au niveau national; b) être informée des consultations sur les politiques
sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y
participer, notamment dans les domaines qui la concernent, à tous les stades du
processus de développement; c) gérer de manière transparente les ressources
financières qui lui sont allouées à l'appui de ses activités; d) participer à la mise en œuvre des programmes de
coopération, notamment de renforcement des capacités, dans les domaines qui la
concernent. ARTICLE 39
Coopération en matière de modernisation de l'État
et de l'administration publique
Les parties, se fondant sur une évaluation des besoins
spécifiques menée en consultation mutuelle, conviennent de coopérer à la
modernisation de leur administration publique, notamment dans les domaines
suivants: a) l'amélioration de l'efficacité organisationnelle; b) le renforcement de l'efficacité des institutions
au niveau de la prestation de services; c) la garantie d'une gestion transparente des
finances publiques et la responsabilisation; d) l'amélioration du cadre juridique et
institutionnel; e) le renforcement des capacités nécessaires à la
conception et à la mise en œuvre de politiques (services publics, élaboration
et exécution du budget, lutte contre la corruption); f) le renforcement des systèmes judiciaires; g) l'amélioration des mécanismes et des services de
contrôle de l'application de la loi.
ARTICLE 40
Modalités de la coopération
1. Les parties conviennent, dans les limites de leurs
ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des
moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des
objectifs de coopération énoncés dans le présent accord. 2. Les parties encourageront la Banque européenne
d'investissement à poursuivre ses opérations en Indonésie, conformément à ses
procédures et à ses critères de financement ainsi qu'à la législation et
réglementation en vigueur en Indonésie. TITRE VI
CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 41
Comité mixte
1. Les parties conviennent de mettre en place un
comité mixte dans le cadre du présent accord, composé de représentants des
deux parties au niveau le plus élevé possible, qui se verra confier les
missions suivantes: a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne
application de l'accord; b) définir les priorités au regard des objectifs de
l'accord; c) résoudre les différends liés à l'application ou
l'interprétation de l'accord; d) faire des recommandations aux parties signataires
de l'accord pour promouvoir ses objectifs et, le cas échéant, résoudre les
éventuels différends liés à son application ou interprétation. 2. Le comité mixte se réunit normalement au moins une
fois tous les deux ans en Indonésie et à Bruxelles, alternativement, à une date
à fixer d'un commun accord. Les sessions extraordinaires du comité mixte
peuvent également être convoquées sur accord des parties. La présidence est
assurée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions
de la commission mixte est établi d'un commun accord entre les parties. 3. Le comité mixte peut créer des groupes de travail
spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes
de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte
à chacune de ses réunions. 4. Les parties conviennent de charger le comité mixte
de veiller au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu
ou à conclure entre la Communauté et l'Indonésie. 5. Le comité mixte définit les règles de procédure
relatives à l'application de l'accord. TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 42
Clause d'évolution future
1. Les parties peuvent, par consentement mutuel,
modifier, revoir et étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la
coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines
ou des activités spécifiques. 2. Dans le cadre de l'application du présent accord,
chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le
champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au
cours de sa mise en œuvre.
ARTICLE 43
Autres accords
1. Sans préjudice des dispositions pertinentes du
traité instituant la Communauté européenne, ni le présent accord ni aucune
action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent, de quelque manière que
ce soit, le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération
bilatérales avec l'Indonésie ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux
accords de partenariat et de coopération avec ce pays. 2. L'accord n'affecte en rien l'application ou la mise
en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des
tiers. ARTICLE 44
Mécanisme de règlement
1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout
différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord. 2. Le comité mixte traitera le différend selon les
modalités prévues à l'article 41, paragraphe 1, points c) et d). 3. Si l'une des parties considère que l'autre n'a pas
satisfait à l'une des obligations au titre du présent accord, elle peut prendre
des mesures appropriées. Auparavant, elle doit,
sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au comité mixte tous les éléments
d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la
recherche d'une solution acceptable par les parties. 4. Les parties conviennent, aux fins de
l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les
«cas d'urgence spéciale» visés au paragraphe 3 signifient les cas de violation
substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle
consiste en: i) une dénonciation de l'accord non sanctionnée par
les règles générales du droit international ou ii) une violation grave d'un élément essentiel de
l'accord, telle que décrite à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 3,
paragraphe 2, et à l'article 35. 5. Le choix des mesures doit porter en priorité sur
celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures
sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations
au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.
ARTICLE 45
Installations
Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent
accord, les deux parties conviennent d'accorder les facilités nécessaires à
l'accomplissement des tâches des experts et fonctionnaires dûment autorisés
impliqués dans la mise en œuvre de la coopération, conformément aux règles et
réglementations internes des deux parties. ARTICLE 46
Application territoriale
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité
instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions
prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'Indonésie, d'autre
part.
ARTICLE 47
Définition des parties
Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie
d'une part, la Communauté, ou les États Membres, ou la Communauté et ses États
Membres, conformément à leurs compétences respectives, et la République
d'Indonésie, d'autre part.
ARTICLE 48
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour
du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l'autre
l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. 2. Le présent accord est conclu pour une période de
cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an,
sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de ne pas
prolonger l'accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an. 3. Les modifications au présent accord sont apportées
par consentement mutuel entre les parties. Elles n'entrent en vigueur que
lorsque les parties se sont notifié l'accomplissement de toutes les formalités
nécessaires. 4. Il peut être mis fin au présent accord par une
partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre
partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette
notification par l'autre partie. ARTICLE 49
Notification
La notification est adressée respectivement au secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères
de la République d'Indonésie.
ARTICLE 50
Texte faisant foi
Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise,
bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque,
hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise,
portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et indonésienne,
chacun de ces textes faisant également foi. Fait en double
exemplaire à… [lieu], le… jour [mois] de l'année deux mille…
ACTE FINAL Les plénipotentiaires de LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté»,
ainsi que LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté
européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées «les États
membres», d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, d'autre part,
réunis à (…) le (…) en vue de la signature d'un accord-cadre
global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses
États membres, d'une part, et la République d’Indonésie, d'autre part, ont
adopté ledit accord. Les plénipotentiaires des États membres et le
plénipotentiaire de la République d’Indonésie prennent acte de la déclaration
unilatérale suivante de la Communauté européenne: «Les dispositions de l'accord qui relèvent de la
troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient
le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non
en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le
Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la République d’Indonésie
qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté
européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de
l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne. Les mêmes dispositions
s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark
annexé auxdits traités.» Fait à […], le […]. La Communauté européenne || La République d'Indonésie [1] Documents
ST 14028 du 21 octobre 2009, ST 14032 du 21 octobre 2009 et ST 14032 COR 1.