Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne /* COM/2013/0197 final - 2013/0106 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Genèse et adoption de la décision du
Conseil 2010/252/UE[1] Au mois d’octobre 2009, le Conseil européen avait
invité la Commission à présenter des propositions qui institueraient des «procédures
opérationnelles communes claires qui énoncent des règles claires concernant la
participation à des opérations conjointes en mer, tenant dûment compte de la
nécessité d’assurer la protection des personnes démunies qui se déplacent en
flux mixtes, conformément au droit international»[2].
Le Conseil européen avait réaffirmé cette volonté dans le programme de
Stockholm de décembre 2009, dans lequel il demandait à la Commission de
présenter, au plus tard en 2010, des propositions visant à préciser le mandat
de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après,
«l’Agence») et à renforcer son rôle, ainsi que d’élaborer «des règles
claires d’engagement concernant la participation à des opérations conjointes en
mer, tenant dûment compte de la nécessité d’assurer la protection des personnes
en ayant besoin qui se déplacent au sein de flux mixtes, conformément au droit
international»[3]. En 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/252/UE
(ci-après, «la décision») en réponse à ces appels du Conseil européen à
renforcer les opérations de surveillance des frontières coordonnées par
l’Agence et à édicter des règles d’engagement claires pour les patrouilles
communes et pour le débarquement des personnes interceptées ou sauvées afin
d’assurer la sécurité de celles sollicitant une protection internationale et de
prévenir les pertes humaines en mer. La Commission avait choisi de présenter sa
proposition dans le cadre de la procédure de comitologie prévue à
l’article 12, paragraphe 5, du code frontières Schengen[4],
considérant cette décision comme une mesure supplémentaire applicable à la
surveillance des frontières. La décision était jugée nécessaire et appropriée pour
atteindre l’objectif de surveillance des frontières, à savoir empêcher le
franchissement non autorisé de ces dernières. À cet égard, il était estimé que
la surveillance ne se bornait pas à la notion de détection mais englobait
également des mesures telles que l’interception de navires tentant d’entrer
illégalement dans l’Union. La corrélation entre la recherche et le sauvetage,
d’une part, et la surveillance des frontières, d’autre part, reposait sur une
pratique concrète, puisque les migrants transportés sur des embarcations impropres
à la navigation en mer se trouvent parfois en état de détresse au moment où ils
sont détectés. La décision a intégré, au sein d’un seul et même instrument
juridique, des dispositions en vigueur du droit de l’Union et du droit
international. Ce faisant, il s’agissait de remédier aux interprétations
divergentes du droit international de la mer retenues par les États membres et
à la disparité des pratiques, afin de garantir l’efficacité des opérations en
mer coordonnées par l’Agence. En effet, le risque existait que, lors d’une
opération en mer, une même situation soit soumise à des règles différentes,
voire parfois contradictoires. Dans cette insécurité juridique ambiante, les
États membres étaient peu enclins à participer aux opérations en mer coordonnées
par l’Agence en fournissant des embarcations, des navires et des ressources
humaines. Ce manque d’engagement, à son tour, nuisait à l’efficacité des
opérations et compromettait les efforts de solidarité de l’Union. La décision visait à renforcer la protection des droits
fondamentaux et à garantir le respect du principe de non-refoulement dans les
opérations en mer. Plusieurs États membres, des membres du Parlement européen,
des organisations de défense des droits de l’homme et des universitaires
avaient, en effet, émis des doutes concernant le respect des droits
fondamentaux et des droits des réfugiés pendant les opérations en mer
coordonnées par l’Agence, surtout en haute mer. La décision visait donc à
répondre à ces préoccupations par l’instauration de plusieurs garanties pour
faire respecter ces droits, telles que l’obligation d’informer les personnes
interceptées ou secourues du lieu de leur débarquement, la prise en
considération particulière des besoins des personnes vulnérables et
l’obligation pour les gardes-frontières d’avoir reçu une formation au sujet des
dispositions applicables en matière de droits fondamentaux et de droit des
réfugiés. La décision a été adoptée le
26 avril 2010 dans la forme d’une décision du Conseil conformément à
la procédure de réglementation avec contrôle. Le Parlement européen estimait
que la décision aurait dû être adoptée conformément à la procédure législative
ordinaire et non selon la procédure de comitologie. Il a, dès lors, saisi la
Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, «la Cour») d’un recours en
annulation contre le Conseil. 1.2. Affaire C-355/10:
Parlement européen/Conseil[5] Selon le Parlement européen, la décision excédait les
compétences d’exécution conférées par l’article 12, paragraphe 5, du
code frontières Schengen parce que: (i) elle introduisait de nouveaux éléments
essentiels dans le code frontières Schengen, (ii) elle modifiait des éléments
essentiels de celui-ci, et (iii) elle modifiait le contenu du
règlement (CE) n° 2007/2004[6].
Le Conseil a excipé de l’irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, a
considéré celui-ci comme dénué de tout fondement. La Commission, seule partie
intervenante, a agi au soutien des conclusions du Conseil. La Cour a rendu son arrêt le 5 septembre 2012.
Elle a annulé la décision en retenant le premier grief invoqué, dans la mesure
où elle a considéré que les dispositions régissant les mesures d’interception,
le sauvetage et le débarquement étaient des éléments essentiels de l’acte de
base, à savoir le code frontières Schengen. Elle n’a, par contre, pas examiné
si la décision modifiait des éléments essentiels dudit code ou la teneur du
règlement (CE) n° 2007/2004. La Cour a décidé de maintenir
les effets de la décision jusqu’à ce que celle-ci soit remplacée, dans un délai
raisonnable, par une nouvelle réglementation. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET ANALYSES D’IMPACT Pour apprécier la nécessité de procéder à une analyse
d’impact, la Commission a pris en compte les considérations suivantes. En premier lieu, l’adoption de la décision 2010/252/UE
du Conseil avait été précédée d’un important travail de préparation: en 2005,
le Conseil avait demandé à la Commission d’examiner le cadre juridique
applicable aux opérations en mer de surveillance des frontières pour ensuite
élaborer une proposition d’acte législatif de l’Union. En 2007, la Commission a
d’abord présenté une étude dans laquelle elle analysait le cadre juridique
international en matière de surveillance des frontières maritimes extérieures
et les obstacles à sa bonne application[7].
La même année, elle a créé un groupe informel d’experts issus des États
membres, de l’Agence, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
et de l’Organisation internationale des migrations, afin qu’il rédige des
lignes directrices pour les opérations en mer coordonnées par l’Agence. La
Commission s’est servie des travaux menés par ce groupe informel pour rédiger
son projet de proposition législative présenté dans le cadre de la procédure de
comitologie. En deuxième lieu, pour élaborer la présente proposition, la
Commission a consulté les États membres et l’Agence par l’intermédiaire d’un
groupe d’experts sur les frontières extérieures, afin de déterminer la mesure
dans laquelle la proposition devrait s’inspirer de la décision. Dans
l’ensemble, les États membres considéraient que la présente proposition devrait
effectivement prendre la décision comme point de départ, en conservant
toutefois son champ d’application limité aux opérations en mer coordonnées par l’Agence,
en renforçant les dispositions sur la protection des droits fondamentaux, en
précisant la distinction entre mesures d’interception et sauvetage, en traitant
la question du débarquement et en garantissant la conformité aux obligations
internationales tout en tenant compte des évolutions juridiques et judiciaires
survenues à l’échelle de l’UE et à l’échelle internationale. En troisième lieu, lorsqu’elle a annulé la décision
2010/252/UE du Conseil, la Cour a exigé que cet acte soit remplacé dans un délai
raisonnable. Bien que la Cour n’ait pas défini la notion de «délai raisonnable»
dans l’arrêt, il était entendu que la probabilité de longs et difficiles débats
entre les deux législateurs de l’Union imposait à la Commission d’agir
promptement. La Commission a, dès lors, considéré qu’il n’y avait pas
lieu d’accompagner la présente proposition d’une analyse d’impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La présente proposition est fondée sur l’article 77,
paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE). Afin de développer une politique des frontières extérieures,
notamment d’assurer la surveillance efficace de celles-ci conformément à
l’article 77, paragraphe 1, l’article 77, paragraphe 2,
point d), prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent «toute mesure
nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des
frontières extérieures». L’objectif de la politique de l’Union relative à ses
frontières extérieures est d’assurer la surveillance efficace du franchissement
de ces dernières, notamment par la surveillance des frontières. Cette
surveillance a pour objet d’empêcher le franchissement non autorisé des
frontières, de lutter contre la criminalité transnationale et d’appréhender les
personnes ayant franchi irrégulièrement les frontières ou de prendre d’autres
mesures à leur encontre. Elle devrait permettre d’empêcher et de dissuader les
personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers.
À cette fin, la surveillance des frontières ne se limite pas à la détection des
tentatives de franchissement irrégulier des frontières mais englobe également
des mesures telles que l’interception des bateaux soupçonnés d’essayer d’entrer
dans l’Union sans se soumettre aux vérifications frontalières, ainsi que des
dispositifs visant à faire face à certaines situations, comme les activités de
recherche et de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une opération
en mer, et des dispositifs visant à faire aboutir une telle opération. Les objectifs de la mesure à prendre, à savoir l’adoption de
règles particulières pour la surveillance des frontières maritimes assurée par
les gardes-frontières et coordonnée par l’Agence, ne pouvant être réalisés de
manière suffisante par les États membres en raison des différences existant
dans leurs législations et pratiques, et pouvant donc, en raison du caractère
multinational des opérations, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette
dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité
énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à
l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. C’est en vertu de ces principes que la présente proposition,
à l’instar de la décision, ne s’applique que dans le cadre d’une coopération
opérationnelle coordonnée par l’Agence et n’a pas trait aux activités de
surveillance menées par les États membres à titre individuel ou lorsqu’ils
coopèrent en dehors de ce cadre. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition n’entraîne pas de charge financière
et administrative pour l’Union. Elle n’a, dès lors, aucune incidence sur le
budget de l’Union. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS 5.1. Comparaison entre la présente proposition
et la décision 2010/252/UE du Conseil Le champ d’application et la teneur de la présente
proposition sont semblables à ceux de la décision. Les changements présentés
dans la proposition comparativement à la décision sont dus aux évolutions
juridiques et judiciaires, telles que les modifications apportées au
règlement (CE) n° 2007/2004[8]
et l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Hirsi
Jamaa e.a. c. Italie[9]
sur la nécessité de garantir la clarté des notions d’interception et de
sauvetage, et sur l’expérience pratique des États membres et de l’Agence dans
l’application de la décision. 5.1.1. Forme Le choix de l’instrument juridique et les procédures
d’adoption diffèrent. Le présent acte constitue, en effet, une proposition de
règlement adressée à tous les États membres conformément aux traités et doit
être adopté en application de la procédure législative ordinaire. Sa forme
reflète le choix de l’instrument juridique, qui consiste en un préambule (visas
et dix-huit considérants) et onze articles organisés en
quatre chapitres. Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans les États membres. La décision, quant à elle, avait
été adoptée à titre de mesure d’exécution en application de la procédure de
réglementation avec contrôle. Elle comporte un préambule (visas et dix‑huit considérants),
deux articles et une annexe divisée en deux parties. La
partie I de l’annexe énonce les règles applicables aux opérations aux
frontières maritimes coordonnées par l’Agence, tandis que sa partie II se
compose de lignes directrices non-contraignantes applicables aux cas de
recherche et de sauvetage et au débarquement dans le cadre d’une opération aux
frontières maritimes coordonnée par l’Agence. 5.1.2. Contenu Le champ d’application de la présente proposition est
identique à celui de la décision: il s’agit des opérations en mer de
surveillance des frontières menées par les États membres et coordonnées par
l’Agence (article premier). Bien que, dans la décision, la notion de
«surveillance des frontières» ait été entendue comme incluant à la fois les
mesures d’interception mises en œuvre et les dispositifs de sauvetage mobilisés
lors d’opérations de surveillance des frontières, il subsistait encore un doute
sur le point de savoir si ces mesures entraient effectivement dans la notion de
surveillance des frontières au sens du code frontières Schengen. La présente
proposition intègre expressément cette notion plus vaste de surveillance des
frontières, en précisant que celle-ci n’est pas limitée à la détection des
tentatives de franchissement irrégulier des frontières mais englobe également
des mesures telles que les mesures d’interception, ainsi que des dispositifs
visant à faire face à certaines situations, comme les activités de recherche et
de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une opération en mer, et
des dispositifs visant à assurer le bon aboutissement d’une telle opération
(considérant 1 et Chapitre III). Lors du réexamen de la décision, il a fallu tenir compte des
modifications apportées au règlement (CE) n° 2007/2004. À
présent, l’Agence est, en effet, également chargée d’assister les États membres
dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée aux
frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations
peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en
mer. Cela signifie que, bien que l’Agence ne devienne pas un organisme de
recherche et de sauvetage ni n’assume les fonctions d’un centre de coordination
du sauvetage, elle aide les États membres, lors d’une opération en mer, à
s’acquitter de leur obligation, découlant du droit international de la mer, de
prêter assistance aux personnes en situation de détresse; la présente
proposition décrit les modalités de gestion de ces situations pendant une
opération en mer coordonnée par l’Agence (considérant 2 et
article 9). Du fait des modifications apportées au
règlement (CE) n° 2007/2004, le plan opérationnel est devenu un
instrument juridique contraignant pour toutes les opérations coordonnées par
l’Agence et plus seulement pour les interventions rapides. La teneur du plan
opérationnel est décrite aux articles 3 bis et 8 sexes du
règlement (CE) n° 2007/2004, lesquels mentionnent aussi
expressément les opérations en mer. Les règles énoncées dans la présente
proposition sont destinées à faire partie du plan opérationnel établi
conformément au règlement (CE) n° 2007/2004, compte étant tenu
des exigences liées aux opérations en mer. Les évolutions juridiques et judiciaires ayant trait à la
protection des droits fondamentaux sont, elles aussi, prises en compte dans la
présente proposition. L’article 4, relatif à la protection des droits
fondamentaux et au principe de non-refoulement dans les opérations en mer,
répond aux préoccupations exprimées par la Cour européenne des droits de
l’homme dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Hirst Jamaa e.a. c.
Italie à propos du débarquement de personnes interceptées ou secourues dans
des pays tiers, en ce qui concerne tant les relations entre États membres et
pays tiers que les obligations des États membres envers la personne débarquée.
Cet article porte sur l’application concrète du principe de non-refoulement
inscrit à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. En cas de débarquement dans un pays tiers,
les personnes interceptées ou secourues doivent être identifiées et leur
situation personnelle évaluée, dans la mesure du possible, avant le
débarquement. Elles doivent être aussi informées, de manière appropriée, du
lieu de débarquement et se voir offrir la possibilité d’expliquer les raisons
pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait, selon elles,
contraire au principe de non-refoulement. Cette règle garantit que les
migrants sont informés de leur situation et du lieu de débarquement proposé, ce
qui leur permet d’exprimer d’éventuelles objections. À son chapitre III, la présente proposition établit une
nette distinction entre détection, interception et sauvetage. Pour ce qui est
de l’interception, la présente proposition, tout en conservant la même série de
mesures que dans la décision, distingue celles qui peuvent être prises dans la
mer territoriale (article 6), en haute mer (article 7) et dans la
zone contiguë[10]
(article 8), clarifiant ainsi les conditions qui régissent l’adoption de
ces mesures, et les compétences sur la base desquelles une action peut être
entreprise, en particulier à l’égard des navires sans pavillon. En vertu du
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
l’interception de navires en haute mer est à présent clairement rattachée à
l’obligation d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner que le navire
concerné se livre au trafic illicite de migrants. Comme dans la décision,
l’exercice des compétences en haute mer doit toujours trouver son fondement
dans une autorisation de l’État du pavillon. Quant aux cas de recherche et de sauvetage, le texte de la
présente proposition demeure semblable à celui de la décision (article 9).
Le libellé est aligné sur celui employé dans la convention internationale de
1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes et dans le Manuel international
de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR). Sur la base
de ces instruments internationaux, la proposition énonce également les critères
selon lesquels un navire est considéré comme étant en situation d’incertitude
(article 9, paragraphe 3), d’alerte (article 9,
paragraphe 4) ou de détresse (article 9, paragraphe 5) et
définit la notion de centre de coordination du sauvetage (article 2,
paragraphe 12). La présente proposition, à la différence de la décision,
traite la question du débarquement sous l’angle de l’interception et du
sauvetage (article 10). Lorsqu’un navire est intercepté dans la mer
territoriale ou dans la zone contiguë, le débarquement a lieu sur le territoire
de l’État membre côtier. Lorsque l’interception se déroule en haute mer, sous
réserve du respect de la protection des droits fondamentaux et du principe de
non-refoulement, le débarquement peut avoir lieu dans le pays tiers que le
navire a quitté. Si ce n’est pas possible, le débarquement a lieu dans l’État
membre d’accueil. Pour ce qui est du débarquement consécutif à une opération
de sauvetage, la présente proposition retient la notion de «lieu sûr» telle
qu’elle est définie dans les directives sur le traitement des personnes
secourues en mer, publiées par l’Organisation maritime internationale[11],
en tenant compte des aspects liés aux droits fondamentaux[12]
(article 2, paragraphe 11, et article 10, paragraphe 4), et
oblige les États membres à coopérer avec le centre de coordination du sauvetage
compétent pour fournir un port ou un lieu sûr appropriés et garantir la
rapidité et l’effectivité du débarquement. La présente proposition tient compte
du fait qu’à ce stade, les unités maritimes et aériennes agiraient sous la
coordination du centre de coordination du sauvetage qui décide du port ou du
lieu de débarquement approprié. Toutefois, elle reconnaît également la
possibilité pour les unités maritimes de débarquer dans l’État membre d’accueil
si elles ne sont pas libérées de leur obligation de prêter assistance, dans les
meilleurs délais, aux personnes en situation de détresse, compte tenu de la
sécurité des personnes secourues et de celle de l’unité maritime elle-même. 2013/0106 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des règles pour la surveillance des frontières
maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée
par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des États membres de l’Union européenne LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 77, paragraphe 2, point d), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La politique de l’Union relative à ses
frontières extérieures a pour objectif d’assurer la surveillance efficace du
franchissement de ces dernières, par la surveillance des frontières. Cette
surveillance a pour objet d’empêcher le franchissement non autorisé des
frontières, de lutter contre la criminalité transnationale et d’appréhender les
personnes ayant franchi irrégulièrement les frontières ou de prendre d’autres
mesures à leur encontre. Elle devrait permettre d’empêcher et de dissuader les
personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers.
Elle ne se cantonne pas, à cette fin, à la détection des tentatives de
franchissement irrégulier des frontières mais englobe également des mesures
telles que l’interception des bateaux soupçonnés d’essayer d’entrer dans
l’Union sans se soumettre aux vérifications frontalières, ainsi que des dispositifs
visant à faire face à certaines situations, comme les activités de recherche et
de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une opération de
surveillance en mer, et des dispositifs visant à assurer le bon aboutissement
d’une telle opération. (2) L’Agence européenne pour la gestion de la
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de
l’Union européenne (ci-après, l’«Agence») établie par le règlement (CE)
n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004[13]
est chargée de coordonner ce type de coopération entre les États membres dans
le domaine de la gestion des frontières extérieures, y compris en matière de
surveillance des frontières. Elle est en outre chargée d’assister les États
membres dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée aux
frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations
peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en
mer. Des règles particulières applicables aux activités de surveillance des
frontières menées par des unités maritimes ou aériennes d’un État membre à la
frontière maritime d’autres États membres ou en haute mer, dans le contexte de
la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence, s’avèrent nécessaires
pour renforcer cette coopération. (3) L’instauration du système européen de
surveillance des frontières (EUROSUR) créé par le règlement (UE) n° […/…] du
Parlement européen et du Conseil du […] devrait intensifier l’échange
d’information et la coopération opérationnelle entre les États membres et avec
l’Agence. Les États membres verront leur connaissance de la situation et leur
capacité de réaction s’améliorer sensiblement, grâce également à l’appui de
l’Agence, aux fins de leurs missions de détection et de prévention de la migration
irrégulière, de lutte contre la criminalité transfrontière, et de protection et
de sauvetage des migrants à leurs frontières extérieures. Lorsqu’elle coordonne
des opérations de surveillance des frontières, l’Agence devrait fournir aux
États membres des informations et des analyses concernant ces opérations. (4) Pendant les opérations de surveillance des
frontières, les États membres et l’Agence devraient respecter les obligations
qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de
la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage
maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés, de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques,
de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’autres instruments
internationaux applicables. (5) Conformément au règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen)[14]
et aux principes généraux du droit de l’Union, les mesures prises lors d’une
opération de surveillance devraient être proportionnées aux objectifs
poursuivis, être non discriminatoires et respecter pleinement la dignité
humaine, les droits fondamentaux et les droits des réfugiés et demandeurs
d’asile, notamment le principe du non-refoulement. Les États membres et
l’Agence sont tenus de respecter les dispositions de l’acquis communautaire en
matière d’asile et notamment celles de la directive 2005/85/CE du Conseil
du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
États membres[15],
pour ce qui concerne les demandes d’asile introduites sur le territoire des
États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. (6) L’existence éventuelle d’un accord entre un
État membre et un pays tiers ne saurait exempter les États membres de ces
obligations dès lors qu’ils savent ou sont censés savoir que les défaillances
systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs
d’asile dans ce pays tiers constituent des motifs sérieux et avérés de croire
que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements
inhumains ou dégradants, ou lorsqu’ils savent ou sont censés savoir que ce pays
tiers se livre à des pratiques contraires au principe de non-refoulement. (7) Lors d’une opération de surveillance des
frontières en mer, il se peut qu’il soit nécessaire de prêter assistance à des
personnes en détresse. Conformément au droit international, chaque État membre
doit exiger du capitaine d’un navire battant son pavillon, pour autant que cela
lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage
ou aux passagers, qu’il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer
et qu’il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse.
Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le
statut des personnes à aider ou des circonstances dans lesquelles elles sont
découvertes. (8) Les États membres devraient s’acquitter de
cette obligation conformément aux dispositions applicables des instruments
internationaux régissant les cas de recherche et de sauvetage et aux
dispositions concernant la protection des droits fondamentaux. Le présent
règlement ne devrait pas affecter les compétences des autorités de recherche et
de sauvetage, notamment celle de s’assurer que la coordination et la
coopération permettent de garantir que les personnes secourues soient amenées
dans un port ou un lieu sûr. (9) En application du règlement (CE) n° 2007/2004,
les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l’Agence sont
menées conformément à un plan opérationnel. En conséquence, pour ce qui
concerne les opérations en mer, le plan opérationnel devrait comporter des
informations spécifiques sur l’application de la juridiction et de la
législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l’opération
conjointe ou le projet pilote a lieu, avec des références au droit
international et au droit de l’Union en matière d’interception, de sauvetage en
mer et de débarquement. Le présent règlement régit quant à lui les questions
relatives à l’interception, au sauvetage en mer et au débarquement dans le
contexte des opérations de surveillance des frontières maritimes coordonnées
par l’Agence. (10) La pratique découlant du règlement (CE)
n° 2007/2004 consiste, pour chaque opération en mer, à établir une
structure de coordination dans l’État membre d’accueil, composée d’agents
originaires de l’État membre d’accueil, d’agents invités et de représentants de
l’Agence, y compris l’officier de coordination de l’Agence. Cette structure de
coordination, habituellement appelée centre de coordination internationale,
devrait servir de canal de communication entre les agents participant à
l’opération en mer et les autorités concernées. (11) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la vie, le droit à
la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le principe de
non-refoulement, le principe de non‑discrimination, le droit à un recours
effectif, le droit d’asile et les droits de l’enfant. (12) Les objectifs de la mesure à prendre, à
savoir l’adoption de règles particulières pour la surveillance des frontières
maritimes assurée par les gardes-frontières et coordonnée par l’Agence, ne
pouvant être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison des
différences existant dans leurs législations et pratiques, et pouvant donc, en
raison du caractère multinational des opérations, être mieux réalisés au niveau
de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe
de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe
de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (13) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur
l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié
par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement
développe l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre V
de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, décide, dans un
délai de six mois à compter de l’adoption du présent règlement, s’il le
transpose dans son droit national. (14) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège,
le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de
Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la
République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux
États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de
Schengen[16],
qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de
la décision 1999/437/CE[17]
du Conseil relative à certaines modalités d’application dudit accord. (15) En ce qui
concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des
dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union
européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur
l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et
au développement de l’acquis de Schengen[18],
qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la
décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la
décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la
conclusion, au nom de la Communauté européenne, dudit accord[19]. (16) En ce qui concerne le Liechtenstein, le
présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de
Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté
européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur
l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union
européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur
l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et
au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à
l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE[20],
lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil du
7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne,
dudit protocole[21]. (17) Le présent règlement constitue un
développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le
Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du
Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume‑Uni de
Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de
l’acquis de Schengen[22];
le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est
pas lié par celui-ci ni soumis à son application. (18) Le présent règlement constitue un
développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne
participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février
2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions
de l’acquis de Schengen[23];
l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas
liée par celui-ci ni soumise à son application, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE
I DISPOSITIONS
GÉNÉRALES Article premier Champ d’application Le présent règlement s’applique aux opérations de
surveillance des frontières menées par les États membres à leurs frontières
extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée
par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «Agence»: l’Agence européenne pour la
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE)
n° 2007/2004; 2. «opération en mer»: une opération
conjointe, un projet pilote ou une intervention rapide mené(e) par des États
membres pour assurer la surveillance de leurs frontières maritimes extérieures
sous la coordination de l’Agence; 3. «État membre d’accueil»: un État membre
dans lequel se déroule une opération en mer ou à partir du territoire duquel
une telle opération est lancée; 4. «État membre participant»: un État membre
qui participe à une opération en mer en fournissant des moyens d’action ou des
ressources humaines mais qui n’est pas un État membre d’accueil; 5. «unité participante»: une unité maritime ou
aérienne de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant; 6. «centre de coordination internationale»: la
structure de coordination établie dans l’État membre d’accueil en vue de la
coordination de l’opération en mer; 7. «centre de
coordination nationale»: la structure de coordination nationale établie aux
fins du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) conformément
au règlement (UE) n° […/…]; 8. «navire»:
un bateau, un vaisseau ou toute autre embarcation utilisée en mer; 9. «navire sans pavillon»: un navire sans
nationalité ou assimilé à un navire sans nationalité lorsqu’aucun État ne lui a
accordé le droit de battre son pavillon ou lorsqu’il navigue sous les pavillons
de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance; 10. «protocole contre le trafic illicite de
migrants»: le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et
mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée ouverte à la signature à Palerme en Italie en
décembre 2000; 11. «lieu sûr»: l’endroit où des opérations de
sauvetage sont réputées être achevées et où la vie des survivants, y compris en
ce qui concerne la protection de leurs droits fondamentaux, n’est pas mise en
péril, où les besoins essentiels de l’être humain peuvent être satisfaits et à
partir duquel des dispositions peuvent être prises pour le transport des
survivants jusqu’à leur destination suivante ou finale; 12. «centre de coordination du sauvetage»: une
unité chargée de favoriser une organisation efficace des services de recherche
et de sauvetage et de coordonner la conduite des opérations correspondantes au
sein d’une région de recherche et de sauvetage, telle que définie dans la
convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage
maritimes. CHAPITRE
II RÈGLES
GÉNÉRALES Article 3 Sécurité en mer Les mesures prises aux fins d’une opération en mer sont
exécutées de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes
interceptées ou secourues ni celle des unités participantes. Article 4 Protection des droits fondamentaux et principe de non-refoulement 1. Nul
ne doit être débarqué dans un pays, ou livré aux autorités d’un pays, où il
existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou
à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dont il risquerait
d’être expulsé, éloigné ou extradé vers un autre pays, en violation du principe
de non-refoulement. 2. Avant de décider d’un débarquement dans un
pays tiers, les unités participantes prennent en considération la situation
générale qui y règne et les personnes interceptées ou secourues ne doivent pas
y être débarquées lorsque l’État membre d’accueil ou les États membres
participants savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des
pratiques telles que celles décrites au paragraphe 1. 3. En cas de débarquement dans un pays tiers,
les unités participantes identifient les personnes interceptées ou secourues et
évaluent leur situation personnelle, dans la mesure du possible, avant le
débarquement. Elles informent, de manière appropriée, les personnes
interceptées ou secourues du lieu de débarquement et leur offrent la
possibilité d’expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le
lieu proposé serait contraire au principe de non-refoulement. 4. Les unités participantes répondent, pendant
toute la durée de l’opération en mer, aux besoins spécifiques des enfants, des
victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d’une
assistance médicale urgente ou d’une protection internationale et des autres
personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable. 5. Les gardes-frontières participant à une
opération en mer doivent avoir reçu une formation relative aux dispositions
applicables dans le domaine des droits fondamentaux, du droit des réfugiés et
du régime juridique international en matière de recherche et de sauvetage. CHAPITRE
III RÈGLES
PARTICULIÈRES Article 5 Détection 1. Dès
qu’elles détectent un navire soupçonné de franchir ou de vouloir franchir
irrégulièrement la frontière, les unités participantes s’en approchent afin de
constater son identité et sa nationalité et, dans l’attente d’autres mesures,
elles le surveillent à une distance prudente. Les unités participantes
communiquent immédiatement au centre de coordination internationale toutes
informations relatives au navire. 2. Si le navire est sur le point d’entrer dans
les eaux territoriales ou la zone contiguë d’un État membre qui ne participe
pas à l’opération en mer, ou s’il y est déjà entré, les unités participantes
communiquent toutes informations relatives au navire au centre de coordination
internationale, qui les transmet au centre de coordination nationale de l’État
membre concerné. 3. Les unités participantes communiquent
toutes informations relatives à un navire soupçonné de se livrer à des
activités illégales en mer n’entrant pas dans le cadre d’une opération en mer
au centre de coordination internationale, lequel les transmet au centre de
coordination nationale de l’État membre ou des États membres concerné(s). Article 6 Interception en mer territoriale 1. Dans la mer territoriale de l’État membre
d’accueil ou d’un État membre participant, lorsqu’il y a de sérieuses raisons
de soupçonner qu’un navire transporte des personnes ayant l’intention de se
soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu’il se
livre à un trafic de migrants par mer, les unités participantes prennent une ou
plusieurs des mesures suivantes : a) demander des informations et des documents se
rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage, ainsi que
l’identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée
pertinente les concernant; b) arrêter et arraisonner le navire, fouiller ce dernier,
sa cargaison et les personnes se trouvant à bord, et interroger ces personnes; c) avertir les personnes se trouvant à bord qu’elles
peuvent ne pas être autorisées à franchir la frontière et que les commandants
du navire encourent des sanctions pour avoir facilité le voyage; d) saisir le navire et arrêter les personnes qui se
trouvent à bord; e) ordonner au navire de modifier son itinéraire afin
qu’il quitte la mer territoriale ou la zone contiguë ou qu’il n’y pénètre pas,
y compris escorter le navire ou demeurer à proximité jusqu’à ce qu’il prenne
cette direction; f) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord
vers l’État membre d’accueil ou vers un autre État membre participant à
l’opération. 2. L’État
membre d’accueil ou l’État membre participant dans la mer territoriale duquel
l’interception a lieu autorise les mesures mentionnées au paragraphe 1 et
donne des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire
du centre de coordination internationale. L’unité participante informe l’État
membre d’accueil, par l’intermédiaire du centre de coordination internationale,
lorsque le commandant du navire demande l’envoi d’une notification à un agent
diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon. 3. Lorsqu’il
y a de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire sans nationalité ou
assimilé à un navire sans nationalité transporte des personnes ayant
l’intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage
frontaliers ou qu’il se livre à un trafic de migrants par mer, l’État membre
d’accueil ou l’État membre participant dans la mer territoriale duquel le
navire sans pavillon est intercepté donne l’autorisation et ordonne à l’unité
participante d’arrêter ce navire et de prendre toute mesure mentionnée au
paragraphe 1. 4. Toutes les activités opérationnelles ayant
lieu dans la mer territoriale d’un État membre qui ne participe pas à
l’opération en mer sont menées avec l’autorisation de cet État membre. Le
centre de coordination internationale est informé de toute communication avec
cet État membre et de toute mesure prise ultérieurement autorisée par ce
dernier. Article 7 Interception en haute mer 1. En haute mer, lorsqu'il existe de sérieuses
raisons de soupçonner que le navire se livre au trafic de migrants par mer, et
sous réserve d'y être autorisées par l'État du pavillon conformément au
Protocole contre le trafic illicite de migrants, les unités participantes
prennent une ou plusieurs des mesures suivantes: a) demander des informations et des documents se
rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage, ainsi que
l’identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée
pertinente les concernant; b) arrêter et arraisonner le navire, fouiller ce dernier,
sa cargaison et les personnes se trouvant à bord, et interroger ces personnes; c) avertir les personnes se trouvant à bord qu’elles ne
sont pas autorisées à franchir la frontière et que les commandants du navire
encourent des sanctions pour avoir facilité le voyage; d) saisir le navire et arrêter les personnes qui se
trouvent à bord; e) ordonner au navire de modifier son itinéraire afin
qu’il quitte la mer territoriale ou la zone contiguë ou qu’il n’y pénètre pas,
y compris escorter le navire ou demeurer à proximité jusqu’à ce qu’il prenne
cette direction; f) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord
vers un pays tiers, ou livrer le navire ou les personnes se trouvant à bord aux
autorités d’un pays tiers; g) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord
vers l’État membre d’accueil ou vers un autre État membre participant à
l’opération. 2. Si le navire bat pavillon de l'État membre
d'accueil ou d'un État membre participant, ou présente les marques extérieures
d’immatriculation d'un tel État membre, cet État autorise les mesures
mentionnées au paragraphe 1, après avoir confirmé la nationalité du
navire. 3. Si le navire bat pavillon d’un État membre
ne participant pas à l’opération en mer ou d’un pays tiers, ou présente des
marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre ou dans un pays
tiers, l'État membre d'accueil ou l'État membre participant, selon
l'appartenance de l'unité participante qui a intercepté le navire, informe
l'État du pavillon, lui demande la confirmation de l’immatriculation et, si la
nationalité est confirmée, l’autorisation de prendre les mesures mentionnées au
paragraphe 1. L'État membre d'accueil ou l'État membre participant informe
le centre de coordination internationale de toute communication avec l'État du
pavillon et des mesures autorisées par ce dernier. 4. S’il existe de sérieuses raisons de
soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer
son pavillon, a en réalité la même nationalité que l’unité participante,
celle-ci vérifie les titres autorisant le port du pavillon. À cette fin, elle
peut approcher le navire suspect: Si, après vérification des documents, les soupçons
subsistent, elle poursuit l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les
égards possibles. L'État membre participant dont le navire prétend battre
pavillon est contacté par les voies appropriées. 5. S’il existe de sérieuses raisons de
soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer
son pavillon, a en réalité la même nationalité que l'État membre d'accueil ou
qu'un autre État membre participant, l’unité participante vérifie les titres
autorisant le port du pavillon avec l'autorisation de cet État membre. 6. Si, dans les cas visés aux paragraphes 4 ou
5, les soupçons relatifs à la nationalité du navire s’avèrent fondés, l'État
membre d'accueil ou l'État membre participant autorise les mesures mentionnées
au paragraphe 1. 7. Dans l’attente de l’autorisation, par
l’État du pavillon, de prendre d’autres mesures ou en l’absence d’une telle
autorisation, le navire est surveillé à une distance prudente. Aucune autre
mesure n'est prise sans l'autorisation expresse de l'État du pavillon, à
l'exception de celles qui sont nécessaires pour faire face à un danger imminent
pour la vie des personnes ou de celles qui résultent d'accords bilatéraux ou
multilatéraux pertinents. 8. Si elle a de sérieuses raisons de
soupçonner qu'un navire sans nationalité ou pouvant être assimilé à un navire
sans nationalité, se livre à un trafic de migrants par mer, l’unité
participante peut arraisonner et arrêter le navire afin de vérifier son absence
de nationalité. Si les soupçons s'avèrent fondés, d'autres mesures appropriées,
telles que celles prévues au paragraphe 1, peuvent être prises conformément au
droit national et international. 9. Un État membre qui a pris une mesure
conformément au paragraphe 1 informe immédiatement l'État du pavillon
concerné des résultats de cette mesure. 10. Le fonctionnaire national représentant
l'État membre d'accueil ou un État membre participant au centre de coordination
est désigné, conformément au droit national, comme étant l'autorité habilitée à
accorder l'autorisation de vérifier le droit d'un navire de battre pavillon de
l'État membre concerné ou à prendre les mesures mentionnées au
paragraphe 1. 11. Lorsque les raisons de soupçonner qu'un
navire se livre à un trafic de migrants en haute mer s'avèrent dénuées de fondement,
ou que l'unité participante n'a pas compétence pour agir, mais qu'il y a
raisonnablement lieu de soupçonner que le navire transporte des personnes ayant
l'intention d'atteindre la frontière d'un État membre et de se soustraire aux
vérifications aux points de passage frontaliers, le navire concerné continue à
faire l'objet d'une surveillance. Le centre de coordination internationale
communique des informations au sujet du navire au centre de coordination
nationale des États membres vers lequel il se dirige. Article 8 Interception dans la zone contiguë 1. Dans la zone contiguë à la mer territoriale
d'un État membre, qui est un État membre d'accueil ou un État participant, les
mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1, sont prises conformément à l'article
6, paragraphe 2. 2. Les
mesures mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, ne sont pas prises dans
la zone contiguë d'un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer,
sans l'autorisation de cet État membre. Le
centre de coordination internationale est informé de toute communication avec
cet État membre et de toute mesure prise ultérieurement autorisée par ce
dernier. 3. Lorsqu'un
navire sans pavillon transite par la zone contiguë, l'article 7,
paragraphe 8, s'applique. Article 9 Cas de recherche et de sauvetage 1. Pendant une opération en mer, les unités
participantes prêtent assistance à tout navire ou personne en détresse en mer.
Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut des
personnes ou des circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. 2. Lorsqu’au cours d'une opération en mer,
l’unité participante est confrontée à une situation d'incertitude, d'alerte ou
de détresse en ce qui concerne un navire ou toute personne à son bord, elle
transmet dès que possible toutes les informations dont elle dispose au centre
de coordination du sauvetage compétent pour la région de recherche et de
sauvetage concernée. 3. Un navire ou les personnes à son bord sont
considérés comme étant en situation d'incertitude notamment lorsque: a) des doutes existent quant à la sécurité d'un navire ou
des personnes à son bord; ou b) aucune information n'est fournie quant à la progression
ou à la position d'un navire. 4. Un navire ou les personnes à son bord sont
considérés comme étant en situation d'alerte notamment lorsque: a) il y a lieu de douter de la sécurité d'un navire ou des
personnes à son bord en raison d'informations faisant état de graves
difficultés, mais pas au point de faire craindre une situation de détresse; ou b) il y a une absence durable d'informations quant à la
progression ou à la position d'un navire. 5. Un navire ou les personnes à son bord sont
considérés comme étant en situation de détresse notamment lorsque: a) des informations claires ont été reçues selon lesquelles
un navire ou une personne à son bord est en danger et a besoin d'une assistance
immédiate; ou b) les tentatives d'établir la communication avec le
navire échouent et les demandes d'information non abouties portent à croire que
le navire est en détresse; ou c) des informations reçues indiquent que l'efficacité
opérationnelle du navire a été compromise au point de rendre probable une
situation de détresse. 6. Lors de
leur appréciation de la situation aux fins des paragraphes 3 à 5, les
unités participantes doivent tenir compte de tous les éléments pertinents, y
compris: a) l’existence d’une demande d’assistance; b) l’état de navigabilité du navire et la probabilité que
le navire n’atteigne pas sa destination finale; c) le nombre de passagers par rapport au type et à l'état
du navire; d) l’existence des réserves nécessaires telles que le
carburant, l'eau, la nourriture, pour atteindre la côte; e) la présence sur le navire d’un équipage qualifié et du
commandement du navire; f) l’existence et l'état de fonctionnement des
équipements de sécurité, de navigation et de communication; g) la présence de passagers ayant un besoin urgent
d’assistance médicale; h) la présence de passagers décédés; i) la présence de femmes enceintes ou d’enfants; j) les conditions météorologiques et l’état de la mer, y
compris les prévisions en la matière. 7. Les
unités participantes communiquent dans les meilleurs délais leur appréciation
de la situation au centre de coordination du sauvetage compétent. Dans
l’attente des instructions du centre de coordination du sauvetage, les unités
participantes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité
des personnes concernées. 8. L’existence d’une situation de détresse ne
dépend pas exclusivement d’une demande effective d’assistance et n’est pas
exclusivement déterminée par une telle demande. Dans
les cas où, bien que le navire soit considéré comme étant dans une situation de
détresse, les personnes se trouvant à bord refusent toute assistance, l’unité
participante en informe le centre de coordination du sauvetage et continue de
s’acquitter de son devoir de diligence en surveillant le navire à une distance
prudente et en prenant toute mesure nécessaire à la sécurité des personnes
concernées, en évitant cependant de prendre des mesures susceptibles d’aggraver
la situation ou d’augmenter les risques de blessures ou de pertes en vies
humaines. 9. Dans les
cas où le centre de coordination du sauvetage du pays tiers compétent pour la
région de recherche et de sauvetage ne répond pas à la notification transmise
par l’unité participante, celle-ci prend contact avec le centre de coordination
du sauvetage de l’État membre d’accueil, à moins qu'un autre centre de
coordination du sauvetage soit mieux placé pour assumer la coordination de l'opération
de recherche et de sauvetage. 10. Les unités
participantes informent le centre de coordination internationale, dans les
meilleurs délais, de tout contact avec le centre de coordination du sauvetage
et des mesures qu'elles ont prises. 11. Si le navire
ne peut pas ou ne peut plus être considéré comme étant dans une situation de
détresse ou si l’opération de recherche et de sauvetage est terminée, l’unité
participante, en consultation avec le centre de coordination internationale,
reprend l’opération en mer. Article 10 Débarquement 1. Les modalités du débarquement des personnes
interceptées ou sauvées lors d'une opération en mer sont établies dans le plan
opérationnel. Les modalités de débarquement n'ont pas pour effet d'imposer des
obligations aux États membres ne participant pas à l'opération en mer, sauf si
elles donnent expressément l'autorisation de prendre des mesures dans leurs
eaux territoriales ou dans la zone contiguë conformément à l'article 6,
paragraphe 4, ou à l'article 8, paragraphe 2. 2. En cas
d'interception dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë,
conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8,
paragraphe 1, le débarquement a lieu dans l'État membre d'accueil ou dans
l'État membre participant dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë
duquel l'interception a lieu. En cas d'interception dans les eaux territoriales ou dans la
zone contiguë, conformément à l'article 6, paragraphe 4, ou à l'article 8,
paragraphe 2, le débarquement a lieu dans l'État membre dans les eaux
territoriales ou dans la zone contiguë duquel a lieu l'interception. 3. Sous
réserve de l'application de l'article 4, lorsque l’interception se déroule
en haute mer ainsi que le prévoit l'article 7, le débarquement peut avoir
lieu dans le pays tiers que le navire a quitté. Si
ce n’est pas possible, le débarquement a lieu dans l’État membre d’accueil. 4. Dans
le cas des situations de recherche et de sauvetage visées à l'article 9,
les unités participantes coopèrent avec le centre de coordination du sauvetage
compétent pour proposer un port ou un lieu sûr appropriés pour les personnes
sauvées et garantir la rapidité et l’effectivité du débarquement. Sans préjudice de la responsabilité du centre de coordination du
sauvetage, l'État membre d'accueil et les États membres participants veillent à
trouver dans les meilleurs délais un port ou un lieu sûr, en tenant compte des
facteurs pertinents, tels que la distance jusqu'aux ports ou lieux sûrs les
plus proches, les risques et les circonstances du cas. Lorsque l'unité participante n'est pas déchargée de son
obligation mentionnée à l'article 9, paragraphe 1, dans un délai
raisonnable, compte tenu de la sécurité des personnes sauvées et de celle de
l'unité participante elle-même, elle est autorisée à débarquer les personnes
sauvées dans l'État membre d'accueil. 5. Les unités participantes informent le
centre de coordination internationale de la présence de toute personne au sens
de l'article 4, paragraphe 1, et le centre de coordination
internationale transmet l'information aux autorités nationales compétentes. Sur
la base de cette information, le plan opérationnel devrait déterminer les
mesures de suivi pouvant être prises. CHAPITRE
IV DISPOSITIONS
FINALES Article 11 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Décision
du Conseil du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières
Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures
maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par
l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, JO L 111
du 4.5.2010, p. 20. [2] Conseil
européen des 29 et 30 octobre 2009, conclusions de la présidence. [3] Voir
point 5.1 du programme de Stockholm, «Gestion intégrée des frontières
extérieures», JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. [4] Règlement (CE) n° 562/2006
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire
relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code
frontières Schengen), JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. [5] Affaire C-355/10: Parlement européen contre
Conseil de l’Union européenne,
mis en ligne à l’adresse suivante http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-355/10&td=ALL#
(non encore publié au recueil de la Cour). [6] Règlement (CE) n° 2007/2004
du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du
25.11.2004, p. 1). [7] Document
de travail des services de la Commission: Études sur les instruments de
droit international pertinents en matière d’immigration clandestine par voie
maritime, SEC(2007) 691. [8] Règlement (UE) n° 1168/2011
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le
règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d’une
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des États membres de l’Union européenne,
JO L 304 du 22.11.2011, p. 1. [9] Arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre) du
23 février 2012 (requête n° 27765/09); disponible à l’adresse
suivante http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["FRA"],"appno":["27765/09"],"documentcollectionid":["CHAMBER","COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"itemid":["001-109230"]} [10] La
zone contiguë est réglementée à l’article 33 de la convention des Nations
unies sur le droit de la mer. Il s’agit d’une zone adjacente à la mer
territoriale, qui ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes
de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Elle
fait partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer, selon que
l’État côtier a ou non proclamé une zone économique exclusive, et c’est une
zone dans laquelle règne la liberté de navigation. Bien qu’elle ne fasse pas
partie de sa mer territoriale, l’État côtier peut exercer le contrôle
nécessaire en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et
règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire
ou dans sa mer territoriale. [11] Résolution
MSC.167(78), adoptée le 20 mai 2004. [12] Résolution
1821(2011) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. [13] JO
L 349 du 25.11.2004, p. 1. [14] JO
L 105 du 13.04.2006, p. 1. [15] JO
L 326 du 13.12.2005, p. 13. [16] JO
L 176 du 10.7.1999, p. 36. [17] JO
L 176 du 10.7.1999, p. 31. [18] JO
L 53 du 27.2.2008, p. 52. [19] JO
L 53 du 27.2.2008, p. 1. [20] JO
L 176 du 10.7.1999, p. 31. [21] JO
L 160 du 18.6.2011, p. 19. [22] JO
L 131 du 1.6.2000, p. 43. [23] JO
L 64 du 7.3.2002, p. 20.