52013PC0197

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne /* COM/2013/0197 final - 2013/0106 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Genèse et adoption de la décision du Conseil 2010/252/UE[1]

Au mois d’octobre 2009, le Conseil européen avait invité la Commission à présenter des propositions qui institueraient des «procédures opérationnelles communes claires qui énoncent des règles claires concernant la participation à des opérations conjointes en mer, tenant dûment compte de la nécessité d’assurer la protection des personnes démunies qui se déplacent en flux mixtes, conformément au droit international»[2]. Le Conseil européen avait réaffirmé cette volonté dans le programme de Stockholm de décembre 2009, dans lequel il demandait à la Commission de présenter, au plus tard en 2010, des propositions visant à préciser le mandat de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après, «l’Agence») et à renforcer son rôle, ainsi que d’élaborer «des règles claires d’engagement concernant la participation à des opérations conjointes en mer, tenant dûment compte de la nécessité d’assurer la protection des personnes en ayant besoin qui se déplacent au sein de flux mixtes, conformément au droit international»[3].

En 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/252/UE (ci-après, «la décision») en réponse à ces appels du Conseil européen à renforcer les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l’Agence et à édicter des règles d’engagement claires pour les patrouilles communes et pour le débarquement des personnes interceptées ou sauvées afin d’assurer la sécurité de celles sollicitant une protection internationale et de prévenir les pertes humaines en mer. La Commission avait choisi de présenter sa proposition dans le cadre de la procédure de comitologie prévue à l’article 12, paragraphe 5, du code frontières Schengen[4], considérant cette décision comme une mesure supplémentaire applicable à la surveillance des frontières.

La décision était jugée nécessaire et appropriée pour atteindre l’objectif de surveillance des frontières, à savoir empêcher le franchissement non autorisé de ces dernières. À cet égard, il était estimé que la surveillance ne se bornait pas à la notion de détection mais englobait également des mesures telles que l’interception de navires tentant d’entrer illégalement dans l’Union. La corrélation entre la recherche et le sauvetage, d’une part, et la surveillance des frontières, d’autre part, reposait sur une pratique concrète, puisque les migrants transportés sur des embarcations impropres à la navigation en mer se trouvent parfois en état de détresse au moment où ils sont détectés.

La décision a intégré, au sein d’un seul et même instrument juridique, des dispositions en vigueur du droit de l’Union et du droit international. Ce faisant, il s’agissait de remédier aux interprétations divergentes du droit international de la mer retenues par les États membres et à la disparité des pratiques, afin de garantir l’efficacité des opérations en mer coordonnées par l’Agence. En effet, le risque existait que, lors d’une opération en mer, une même situation soit soumise à des règles différentes, voire parfois contradictoires. Dans cette insécurité juridique ambiante, les États membres étaient peu enclins à participer aux opérations en mer coordonnées par l’Agence en fournissant des embarcations, des navires et des ressources humaines. Ce manque d’engagement, à son tour, nuisait à l’efficacité des opérations et compromettait les efforts de solidarité de l’Union.

La décision visait à renforcer la protection des droits fondamentaux et à garantir le respect du principe de non-refoulement dans les opérations en mer. Plusieurs États membres, des membres du Parlement européen, des organisations de défense des droits de l’homme et des universitaires avaient, en effet, émis des doutes concernant le respect des droits fondamentaux et des droits des réfugiés pendant les opérations en mer coordonnées par l’Agence, surtout en haute mer. La décision visait donc à répondre à ces préoccupations par l’instauration de plusieurs garanties pour faire respecter ces droits, telles que l’obligation d’informer les personnes interceptées ou secourues du lieu de leur débarquement, la prise en considération particulière des besoins des personnes vulnérables et l’obligation pour les gardes-frontières d’avoir reçu une formation au sujet des dispositions applicables en matière de droits fondamentaux et de droit des réfugiés.

La décision a été adoptée le 26 avril 2010 dans la forme d’une décision du Conseil conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. Le Parlement européen estimait que la décision aurait dû être adoptée conformément à la procédure législative ordinaire et non selon la procédure de comitologie. Il a, dès lors, saisi la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, «la Cour») d’un recours en annulation contre le Conseil.

1.2.        Affaire C-355/10: Parlement européen/Conseil[5]

Selon le Parlement européen, la décision excédait les compétences d’exécution conférées par l’article 12, paragraphe 5, du code frontières Schengen parce que: (i) elle introduisait de nouveaux éléments essentiels dans le code frontières Schengen, (ii) elle modifiait des éléments essentiels de celui-ci, et (iii) elle modifiait le contenu du règlement (CE) n° 2007/2004[6]. Le Conseil a excipé de l’irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, a considéré celui-ci comme dénué de tout fondement. La Commission, seule partie intervenante, a agi au soutien des conclusions du Conseil.

La Cour a rendu son arrêt le 5 septembre 2012. Elle a annulé la décision en retenant le premier grief invoqué, dans la mesure où elle a considéré que les dispositions régissant les mesures d’interception, le sauvetage et le débarquement étaient des éléments essentiels de l’acte de base, à savoir le code frontières Schengen. Elle n’a, par contre, pas examiné si la décision modifiait des éléments essentiels dudit code ou la teneur du règlement (CE) n° 2007/2004.

La Cour a décidé de maintenir les effets de la décision jusqu’à ce que celle-ci soit remplacée, dans un délai raisonnable, par une nouvelle réglementation.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSES D’IMPACT

Pour apprécier la nécessité de procéder à une analyse d’impact, la Commission a pris en compte les considérations suivantes.

En premier lieu, l’adoption de la décision 2010/252/UE du Conseil avait été précédée d’un important travail de préparation: en 2005, le Conseil avait demandé à la Commission d’examiner le cadre juridique applicable aux opérations en mer de surveillance des frontières pour ensuite élaborer une proposition d’acte législatif de l’Union. En 2007, la Commission a d’abord présenté une étude dans laquelle elle analysait le cadre juridique international en matière de surveillance des frontières maritimes extérieures et les obstacles à sa bonne application[7]. La même année, elle a créé un groupe informel d’experts issus des États membres, de l’Agence, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et de l’Organisation internationale des migrations, afin qu’il rédige des lignes directrices pour les opérations en mer coordonnées par l’Agence. La Commission s’est servie des travaux menés par ce groupe informel pour rédiger son projet de proposition législative présenté dans le cadre de la procédure de comitologie.

En deuxième lieu, pour élaborer la présente proposition, la Commission a consulté les États membres et l’Agence par l’intermédiaire d’un groupe d’experts sur les frontières extérieures, afin de déterminer la mesure dans laquelle la proposition devrait s’inspirer de la décision. Dans l’ensemble, les États membres considéraient que la présente proposition devrait effectivement prendre la décision comme point de départ, en conservant toutefois son champ d’application limité aux opérations en mer coordonnées par l’Agence, en renforçant les dispositions sur la protection des droits fondamentaux, en précisant la distinction entre mesures d’interception et sauvetage, en traitant la question du débarquement et en garantissant la conformité aux obligations internationales tout en tenant compte des évolutions juridiques et judiciaires survenues à l’échelle de l’UE et à l’échelle internationale.

En troisième lieu, lorsqu’elle a annulé la décision 2010/252/UE du Conseil, la Cour a exigé que cet acte soit remplacé dans un délai raisonnable. Bien que la Cour n’ait pas défini la notion de «délai raisonnable» dans l’arrêt, il était entendu que la probabilité de longs et difficiles débats entre les deux législateurs de l’Union imposait à la Commission d’agir promptement.

La Commission a, dès lors, considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accompagner la présente proposition d’une analyse d’impact.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente proposition est fondée sur l’article 77, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Afin de développer une politique des frontières extérieures, notamment d’assurer la surveillance efficace de celles-ci conformément à l’article 77, paragraphe 1, l’article 77, paragraphe 2, point d), prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent «toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures».

L’objectif de la politique de l’Union relative à ses frontières extérieures est d’assurer la surveillance efficace du franchissement de ces dernières, notamment par la surveillance des frontières. Cette surveillance a pour objet d’empêcher le franchissement non autorisé des frontières, de lutter contre la criminalité transnationale et d’appréhender les personnes ayant franchi irrégulièrement les frontières ou de prendre d’autres mesures à leur encontre. Elle devrait permettre d’empêcher et de dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers. À cette fin, la surveillance des frontières ne se limite pas à la détection des tentatives de franchissement irrégulier des frontières mais englobe également des mesures telles que l’interception des bateaux soupçonnés d’essayer d’entrer dans l’Union sans se soumettre aux vérifications frontalières, ainsi que des dispositifs visant à faire face à certaines situations, comme les activités de recherche et de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une opération en mer, et des dispositifs visant à faire aboutir une telle opération.

Les objectifs de la mesure à prendre, à savoir l’adoption de règles particulières pour la surveillance des frontières maritimes assurée par les gardes-frontières et coordonnée par l’Agence, ne pouvant être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison des différences existant dans leurs législations et pratiques, et pouvant donc, en raison du caractère multinational des opérations, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité.

Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

C’est en vertu de ces principes que la présente proposition, à l’instar de la décision, ne s’applique que dans le cadre d’une coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence et n’a pas trait aux activités de surveillance menées par les États membres à titre individuel ou lorsqu’ils coopèrent en dehors de ce cadre.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’entraîne pas de charge financière et administrative pour l’Union. Elle n’a, dès lors, aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS

5.1.        Comparaison entre la présente proposition et la décision 2010/252/UE du Conseil

Le champ d’application et la teneur de la présente proposition sont semblables à ceux de la décision. Les changements présentés dans la proposition comparativement à la décision sont dus aux évolutions juridiques et judiciaires, telles que les modifications apportées au règlement (CE) n° 2007/2004[8] et l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Hirsi Jamaa e.a. c. Italie[9] sur la nécessité de garantir la clarté des notions d’interception et de sauvetage, et sur l’expérience pratique des États membres et de l’Agence dans l’application de la décision.

5.1.1.     Forme

Le choix de l’instrument juridique et les procédures d’adoption diffèrent. Le présent acte constitue, en effet, une proposition de règlement adressée à tous les États membres conformément aux traités et doit être adopté en application de la procédure législative ordinaire. Sa forme reflète le choix de l’instrument juridique, qui consiste en un préambule (visas et dix-huit considérants) et onze articles organisés en quatre chapitres. Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres. La décision, quant à elle, avait été adoptée à titre de mesure d’exécution en application de la procédure de réglementation avec contrôle. Elle comporte un préambule (visas et dix‑huit considérants), deux articles et une annexe divisée en deux parties. La partie I de l’annexe énonce les règles applicables aux opérations aux frontières maritimes coordonnées par l’Agence, tandis que sa partie II se compose de lignes directrices non-contraignantes applicables aux cas de recherche et de sauvetage et au débarquement dans le cadre d’une opération aux frontières maritimes coordonnée par l’Agence.

5.1.2.     Contenu

Le champ d’application de la présente proposition est identique à celui de la décision: il s’agit des opérations en mer de surveillance des frontières menées par les États membres et coordonnées par l’Agence (article premier). Bien que, dans la décision, la notion de «surveillance des frontières» ait été entendue comme incluant à la fois les mesures d’interception mises en œuvre et les dispositifs de sauvetage mobilisés lors d’opérations de surveillance des frontières, il subsistait encore un doute sur le point de savoir si ces mesures entraient effectivement dans la notion de surveillance des frontières au sens du code frontières Schengen. La présente proposition intègre expressément cette notion plus vaste de surveillance des frontières, en précisant que celle-ci n’est pas limitée à la détection des tentatives de franchissement irrégulier des frontières mais englobe également des mesures telles que les mesures d’interception, ainsi que des dispositifs visant à faire face à certaines situations, comme les activités de recherche et de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une opération en mer, et des dispositifs visant à assurer le bon aboutissement d’une telle opération (considérant 1 et Chapitre III).

Lors du réexamen de la décision, il a fallu tenir compte des modifications apportées au règlement (CE) n° 2007/2004. À présent, l’Agence est, en effet, également chargée d’assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer. Cela signifie que, bien que l’Agence ne devienne pas un organisme de recherche et de sauvetage ni n’assume les fonctions d’un centre de coordination du sauvetage, elle aide les États membres, lors d’une opération en mer, à s’acquitter de leur obligation, découlant du droit international de la mer, de prêter assistance aux personnes en situation de détresse; la présente proposition décrit les modalités de gestion de ces situations pendant une opération en mer coordonnée par l’Agence (considérant 2 et article 9).

Du fait des modifications apportées au règlement (CE) n° 2007/2004, le plan opérationnel est devenu un instrument juridique contraignant pour toutes les opérations coordonnées par l’Agence et plus seulement pour les interventions rapides. La teneur du plan opérationnel est décrite aux articles 3 bis et 8 sexes du règlement (CE) n° 2007/2004, lesquels mentionnent aussi expressément les opérations en mer. Les règles énoncées dans la présente proposition sont destinées à faire partie du plan opérationnel établi conformément au règlement (CE) n° 2007/2004, compte étant tenu des exigences liées aux opérations en mer.

Les évolutions juridiques et judiciaires ayant trait à la protection des droits fondamentaux sont, elles aussi, prises en compte dans la présente proposition. L’article 4, relatif à la protection des droits fondamentaux et au principe de non-refoulement dans les opérations en mer, répond aux préoccupations exprimées par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Hirst Jamaa e.a. c. Italie à propos du débarquement de personnes interceptées ou secourues dans des pays tiers, en ce qui concerne tant les relations entre États membres et pays tiers que les obligations des États membres envers la personne débarquée. Cet article porte sur l’application concrète du principe de non-refoulement inscrit à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En cas de débarquement dans un pays tiers, les personnes interceptées ou secourues doivent être identifiées et leur situation personnelle évaluée, dans la mesure du possible, avant le débarquement. Elles doivent être aussi informées, de manière appropriée, du lieu de débarquement et se voir offrir la possibilité d’expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait, selon elles, contraire au principe de non-refoulement. Cette règle garantit que les migrants sont informés de leur situation et du lieu de débarquement proposé, ce qui leur permet d’exprimer d’éventuelles objections.

À son chapitre III, la présente proposition établit une nette distinction entre détection, interception et sauvetage. Pour ce qui est de l’interception, la présente proposition, tout en conservant la même série de mesures que dans la décision, distingue celles qui peuvent être prises dans la mer territoriale (article 6), en haute mer (article 7) et dans la zone contiguë[10] (article 8), clarifiant ainsi les conditions qui régissent l’adoption de ces mesures, et les compétences sur la base desquelles une action peut être entreprise, en particulier à l’égard des navires sans pavillon. En vertu du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, l’interception de navires en haute mer est à présent clairement rattachée à l’obligation d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner que le navire concerné se livre au trafic illicite de migrants. Comme dans la décision, l’exercice des compétences en haute mer doit toujours trouver son fondement dans une autorisation de l’État du pavillon.

Quant aux cas de recherche et de sauvetage, le texte de la présente proposition demeure semblable à celui de la décision (article 9). Le libellé est aligné sur celui employé dans la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes et dans le Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR). Sur la base de ces instruments internationaux, la proposition énonce également les critères selon lesquels un navire est considéré comme étant en situation d’incertitude (article 9, paragraphe 3), d’alerte (article 9, paragraphe 4) ou de détresse (article 9, paragraphe 5) et définit la notion de centre de coordination du sauvetage (article 2, paragraphe 12).

La présente proposition, à la différence de la décision, traite la question du débarquement sous l’angle de l’interception et du sauvetage (article 10). Lorsqu’un navire est intercepté dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë, le débarquement a lieu sur le territoire de l’État membre côtier. Lorsque l’interception se déroule en haute mer, sous réserve du respect de la protection des droits fondamentaux et du principe de non-refoulement, le débarquement peut avoir lieu dans le pays tiers que le navire a quitté. Si ce n’est pas possible, le débarquement a lieu dans l’État membre d’accueil.

Pour ce qui est du débarquement consécutif à une opération de sauvetage, la présente proposition retient la notion de «lieu sûr» telle qu’elle est définie dans les directives sur le traitement des personnes secourues en mer, publiées par l’Organisation maritime internationale[11], en tenant compte des aspects liés aux droits fondamentaux[12] (article 2, paragraphe 11, et article 10, paragraphe 4), et oblige les États membres à coopérer avec le centre de coordination du sauvetage compétent pour fournir un port ou un lieu sûr appropriés et garantir la rapidité et l’effectivité du débarquement. La présente proposition tient compte du fait qu’à ce stade, les unités maritimes et aériennes agiraient sous la coordination du centre de coordination du sauvetage qui décide du port ou du lieu de débarquement approprié. Toutefois, elle reconnaît également la possibilité pour les unités maritimes de débarquer dans l’État membre d’accueil si elles ne sont pas libérées de leur obligation de prêter assistance, dans les meilleurs délais, aux personnes en situation de détresse, compte tenu de la sécurité des personnes secourues et de celle de l’unité maritime elle-même.

2013/0106 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La politique de l’Union relative à ses frontières extérieures a pour objectif d’assurer la surveillance efficace du franchissement de ces dernières, par la surveillance des frontières. Cette surveillance a pour objet d’empêcher le franchissement non autorisé des frontières, de lutter contre la criminalité transnationale et d’appréhender les personnes ayant franchi irrégulièrement les frontières ou de prendre d’autres mesures à leur encontre. Elle devrait permettre d’empêcher et de dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers. Elle ne se cantonne pas, à cette fin, à la détection des tentatives de franchissement irrégulier des frontières mais englobe également des mesures telles que l’interception des bateaux soupçonnés d’essayer d’entrer dans l’Union sans se soumettre aux vérifications frontalières, ainsi que des dispositifs visant à faire face à certaines situations, comme les activités de recherche et de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une opération de surveillance en mer, et des dispositifs visant à assurer le bon aboutissement d’une telle opération.

(2)       L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après, l’«Agence») établie par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004[13] est chargée de coordonner ce type de coopération entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, y compris en matière de surveillance des frontières. Elle est en outre chargée d’assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer. Des règles particulières applicables aux activités de surveillance des frontières menées par des unités maritimes ou aériennes d’un État membre à la frontière maritime d’autres États membres ou en haute mer, dans le contexte de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence, s’avèrent nécessaires pour renforcer cette coopération.

(3)       L’instauration du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) créé par le règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil du […] devrait intensifier l’échange d’information et la coopération opérationnelle entre les États membres et avec l’Agence. Les États membres verront leur connaissance de la situation et leur capacité de réaction s’améliorer sensiblement, grâce également à l’appui de l’Agence, aux fins de leurs missions de détection et de prévention de la migration irrégulière, de lutte contre la criminalité transfrontière, et de protection et de sauvetage des migrants à leurs frontières extérieures. Lorsqu’elle coordonne des opérations de surveillance des frontières, l’Agence devrait fournir aux États membres des informations et des analyses concernant ces opérations.

(4)       Pendant les opérations de surveillance des frontières, les États membres et l’Agence devraient respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’autres instruments internationaux applicables.

(5)       Conformément au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)[14] et aux principes généraux du droit de l’Union, les mesures prises lors d’une opération de surveillance devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis, être non discriminatoires et respecter pleinement la dignité humaine, les droits fondamentaux et les droits des réfugiés et demandeurs d’asile, notamment le principe du non-refoulement. Les États membres et l’Agence sont tenus de respecter les dispositions de l’acquis communautaire en matière d’asile et notamment celles de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres[15], pour ce qui concerne les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit.

(6)       L’existence éventuelle d’un accord entre un État membre et un pays tiers ne saurait exempter les États membres de ces obligations dès lors qu’ils savent ou sont censés savoir que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays tiers constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ou lorsqu’ils savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques contraires au principe de non-refoulement.

(7)       Lors d’une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu’il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse. Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d’un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers, qu’il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et qu’il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à aider ou des circonstances dans lesquelles elles sont découvertes.

(8)       Les États membres devraient s’acquitter de cette obligation conformément aux dispositions applicables des instruments internationaux régissant les cas de recherche et de sauvetage et aux dispositions concernant la protection des droits fondamentaux. Le présent règlement ne devrait pas affecter les compétences des autorités de recherche et de sauvetage, notamment celle de s’assurer que la coordination et la coopération permettent de garantir que les personnes secourues soient amenées dans un port ou un lieu sûr.

(9)       En application du règlement (CE) n° 2007/2004, les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l’Agence sont menées conformément à un plan opérationnel. En conséquence, pour ce qui concerne les opérations en mer, le plan opérationnel devrait comporter des informations spécifiques sur l’application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l’opération conjointe ou le projet pilote a lieu, avec des références au droit international et au droit de l’Union en matière d’interception, de sauvetage en mer et de débarquement. Le présent règlement régit quant à lui les questions relatives à l’interception, au sauvetage en mer et au débarquement dans le contexte des opérations de surveillance des frontières maritimes coordonnées par l’Agence.

(10)     La pratique découlant du règlement (CE) n° 2007/2004 consiste, pour chaque opération en mer, à établir une structure de coordination dans l’État membre d’accueil, composée d’agents originaires de l’État membre d’accueil, d’agents invités et de représentants de l’Agence, y compris l’officier de coordination de l’Agence. Cette structure de coordination, habituellement appelée centre de coordination internationale, devrait servir de canal de communication entre les agents participant à l’opération en mer et les autorités concernées.

(11)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la vie, le droit à la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le principe de non-refoulement, le principe de non‑discrimination, le droit à un recours effectif, le droit d’asile et les droits de l’enfant.

(12)     Les objectifs de la mesure à prendre, à savoir l’adoption de règles particulières pour la surveillance des frontières maritimes assurée par les gardes-frontières et coordonnée par l’Agence, ne pouvant être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison des différences existant dans leurs législations et pratiques, et pouvant donc, en raison du caractère multinational des opérations, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement développe l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de l’adoption du présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.

(14)     En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[16], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE[17] du Conseil relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(15)     En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[18], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, dudit accord[19].

(16)     En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE[20], lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, dudit protocole[21].

(17)     Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[22]; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(18)     Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[23]; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux opérations de surveillance des frontières menées par les États membres à leurs frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.           «Agence»: l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) n° 2007/2004;

2.           «opération en mer»: une opération conjointe, un projet pilote ou une intervention rapide mené(e) par des États membres pour assurer la surveillance de leurs frontières maritimes extérieures sous la coordination de l’Agence;

3.           «État membre d’accueil»: un État membre dans lequel se déroule une opération en mer ou à partir du territoire duquel une telle opération est lancée;

4.           «État membre participant»: un État membre qui participe à une opération en mer en fournissant des moyens d’action ou des ressources humaines mais qui n’est pas un État membre d’accueil;

5.           «unité participante»: une unité maritime ou aérienne de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant;

6.           «centre de coordination internationale»: la structure de coordination établie dans l’État membre d’accueil en vue de la coordination de l’opération en mer;

7.           «centre de coordination nationale»: la structure de coordination nationale établie aux fins du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) conformément au règlement (UE) n° […/…];

8.           «navire»: un bateau, un vaisseau ou toute autre embarcation utilisée en mer;

9.           «navire sans pavillon»: un navire sans nationalité ou assimilé à un navire sans nationalité lorsqu’aucun État ne lui a accordé le droit de battre son pavillon ou lorsqu’il navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance;

10.         «protocole contre le trafic illicite de migrants»: le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ouverte à la signature à Palerme en Italie en décembre 2000;

11.         «lieu sûr»: l’endroit où des opérations de sauvetage sont réputées être achevées et où la vie des survivants, y compris en ce qui concerne la protection de leurs droits fondamentaux, n’est pas mise en péril, où les besoins essentiels de l’être humain peuvent être satisfaits et à partir duquel des dispositions peuvent être prises pour le transport des survivants jusqu’à leur destination suivante ou finale;

12.         «centre de coordination du sauvetage»: une unité chargée de favoriser une organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner la conduite des opérations correspondantes au sein d’une région de recherche et de sauvetage, telle que définie dans la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES

Article 3

Sécurité en mer

Les mesures prises aux fins d’une opération en mer sont exécutées de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes interceptées ou secourues ni celle des unités participantes.

Article 4

Protection des droits fondamentaux et principe de non-refoulement

1.           Nul ne doit être débarqué dans un pays, ou livré aux autorités d’un pays, où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dont il risquerait d’être expulsé, éloigné ou extradé vers un autre pays, en violation du principe de non-refoulement.

2.           Avant de décider d’un débarquement dans un pays tiers, les unités participantes prennent en considération la situation générale qui y règne et les personnes interceptées ou secourues ne doivent pas y être débarquées lorsque l’État membre d’accueil ou les États membres participants savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques telles que celles décrites au paragraphe 1.

3.           En cas de débarquement dans un pays tiers, les unités participantes identifient les personnes interceptées ou secourues et évaluent leur situation personnelle, dans la mesure du possible, avant le débarquement. Elles informent, de manière appropriée, les personnes interceptées ou secourues du lieu de débarquement et leur offrent la possibilité d’expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait contraire au principe de non-refoulement.

4.           Les unités participantes répondent, pendant toute la durée de l’opération en mer, aux besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d’une assistance médicale urgente ou d’une protection internationale et des autres personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable.

5.           Les gardes-frontières participant à une opération en mer doivent avoir reçu une formation relative aux dispositions applicables dans le domaine des droits fondamentaux, du droit des réfugiés et du régime juridique international en matière de recherche et de sauvetage.

CHAPITRE III

RÈGLES PARTICULIÈRES

Article 5

Détection

1.           Dès qu’elles détectent un navire soupçonné de franchir ou de vouloir franchir irrégulièrement la frontière, les unités participantes s’en approchent afin de constater son identité et sa nationalité et, dans l’attente d’autres mesures, elles le surveillent à une distance prudente. Les unités participantes communiquent immédiatement au centre de coordination internationale toutes informations relatives au navire.

2.           Si le navire est sur le point d’entrer dans les eaux territoriales ou la zone contiguë d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer, ou s’il y est déjà entré, les unités participantes communiquent toutes informations relatives au navire au centre de coordination internationale, qui les transmet au centre de coordination nationale de l’État membre concerné.

3.           Les unités participantes communiquent toutes informations relatives à un navire soupçonné de se livrer à des activités illégales en mer n’entrant pas dans le cadre d’une opération en mer au centre de coordination internationale, lequel les transmet au centre de coordination nationale de l’État membre ou des États membres concerné(s).

Article 6

Interception en mer territoriale

1.           Dans la mer territoriale de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant, lorsqu’il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire transporte des personnes ayant l’intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu’il se livre à un trafic de migrants par mer, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)      demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage, ainsi que l’identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée pertinente les concernant;

b)      arrêter et arraisonner le navire, fouiller ce dernier, sa cargaison et les personnes se trouvant à bord, et interroger ces personnes;

c)      avertir les personnes se trouvant à bord qu’elles peuvent ne pas être autorisées à franchir la frontière et que les commandants du navire encourent des sanctions pour avoir facilité le voyage;

d)      saisir le navire et arrêter les personnes qui se trouvent à bord;

e)      ordonner au navire de modifier son itinéraire afin qu’il quitte la mer territoriale ou la zone contiguë ou qu’il n’y pénètre pas, y compris escorter le navire ou demeurer à proximité jusqu’à ce qu’il prenne cette direction;

f)       conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l’État membre d’accueil ou vers un autre État membre participant à l’opération.

2.           L’État membre d’accueil ou l’État membre participant dans la mer territoriale duquel l’interception a lieu autorise les mesures mentionnées au paragraphe 1 et donne des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination internationale. L’unité participante informe l’État membre d’accueil, par l’intermédiaire du centre de coordination internationale, lorsque le commandant du navire demande l’envoi d’une notification à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon.

3.           Lorsqu’il y a de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire sans nationalité ou assimilé à un navire sans nationalité transporte des personnes ayant l’intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu’il se livre à un trafic de migrants par mer, l’État membre d’accueil ou l’État membre participant dans la mer territoriale duquel le navire sans pavillon est intercepté donne l’autorisation et ordonne à l’unité participante d’arrêter ce navire et de prendre toute mesure mentionnée au paragraphe 1.

4.           Toutes les activités opérationnelles ayant lieu dans la mer territoriale d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer sont menées avec l’autorisation de cet État membre. Le centre de coordination internationale est informé de toute communication avec cet État membre et de toute mesure prise ultérieurement autorisée par ce dernier.

Article 7

Interception en haute mer

1.           En haute mer, lorsqu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner que le navire se livre au trafic de migrants par mer, et sous réserve d'y être autorisées par l'État du pavillon conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)      demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage, ainsi que l’identité et la nationalité des personnes à bord et toute autre donnée pertinente les concernant;

b)      arrêter et arraisonner le navire, fouiller ce dernier, sa cargaison et les personnes se trouvant à bord, et interroger ces personnes;

c)      avertir les personnes se trouvant à bord qu’elles ne sont pas autorisées à franchir la frontière et que les commandants du navire encourent des sanctions pour avoir facilité le voyage;

d)      saisir le navire et arrêter les personnes qui se trouvent à bord;

e)      ordonner au navire de modifier son itinéraire afin qu’il quitte la mer territoriale ou la zone contiguë ou qu’il n’y pénètre pas, y compris escorter le navire ou demeurer à proximité jusqu’à ce qu’il prenne cette direction;

f)       conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers un pays tiers, ou livrer le navire ou les personnes se trouvant à bord aux autorités d’un pays tiers;

g)      conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l’État membre d’accueil ou vers un autre État membre participant à l’opération.

2.           Si le navire bat pavillon de l'État membre d'accueil ou d'un État membre participant, ou présente les marques extérieures d’immatriculation d'un tel État membre, cet État autorise les mesures mentionnées au paragraphe 1, après avoir confirmé la nationalité du navire.

3.           Si le navire bat pavillon d’un État membre ne participant pas à l’opération en mer ou d’un pays tiers, ou présente des marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre ou dans un pays tiers, l'État membre d'accueil ou l'État membre participant, selon l'appartenance de l'unité participante qui a intercepté le navire, informe l'État du pavillon, lui demande la confirmation de l’immatriculation et, si la nationalité est confirmée, l’autorisation de prendre les mesures mentionnées au paragraphe 1. L'État membre d'accueil ou l'État membre participant informe le centre de coordination internationale de toute communication avec l'État du pavillon et des mesures autorisées par ce dernier.

4.           S’il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité que l’unité participante, celle-ci vérifie les titres autorisant le port du pavillon. À cette fin, elle peut approcher le navire suspect: Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, elle poursuit l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles. L'État membre participant dont le navire prétend battre pavillon est contacté par les voies appropriées.

5.           S’il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité que l'État membre d'accueil ou qu'un autre État membre participant, l’unité participante vérifie les titres autorisant le port du pavillon avec l'autorisation de cet État membre.

6.           Si, dans les cas visés aux paragraphes 4 ou 5, les soupçons relatifs à la nationalité du navire s’avèrent fondés, l'État membre d'accueil ou l'État membre participant autorise les mesures mentionnées au paragraphe 1.

7.           Dans l’attente de l’autorisation, par l’État du pavillon, de prendre d’autres mesures ou en l’absence d’une telle autorisation, le navire est surveillé à une distance prudente. Aucune autre mesure n'est prise sans l'autorisation expresse de l'État du pavillon, à l'exception de celles qui sont nécessaires pour faire face à un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résultent d'accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

8.           Si elle a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire sans nationalité ou pouvant être assimilé à un navire sans nationalité, se livre à un trafic de migrants par mer, l’unité participante peut arraisonner et arrêter le navire afin de vérifier son absence de nationalité. Si les soupçons s'avèrent fondés, d'autres mesures appropriées, telles que celles prévues au paragraphe 1, peuvent être prises conformément au droit national et international.

9.           Un État membre qui a pris une mesure conformément au paragraphe 1 informe immédiatement l'État du pavillon concerné des résultats de cette mesure.

10.         Le fonctionnaire national représentant l'État membre d'accueil ou un État membre participant au centre de coordination est désigné, conformément au droit national, comme étant l'autorité habilitée à accorder l'autorisation de vérifier le droit d'un navire de battre pavillon de l'État membre concerné ou à prendre les mesures mentionnées au paragraphe 1.

11.         Lorsque les raisons de soupçonner qu'un navire se livre à un trafic de migrants en haute mer s'avèrent dénuées de fondement, ou que l'unité participante n'a pas compétence pour agir, mais qu'il y a raisonnablement lieu de soupçonner que le navire transporte des personnes ayant l'intention d'atteindre la frontière d'un État membre et de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, le navire concerné continue à faire l'objet d'une surveillance. Le centre de coordination internationale communique des informations au sujet du navire au centre de coordination nationale des États membres vers lequel il se dirige.

Article 8

Interception dans la zone contiguë

1.           Dans la zone contiguë à la mer territoriale d'un État membre, qui est un État membre d'accueil ou un État participant, les mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1, sont prises conformément à l'article 6, paragraphe 2.

2.           Les mesures mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, ne sont pas prises dans la zone contiguë d'un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer, sans l'autorisation de cet État membre. Le centre de coordination internationale est informé de toute communication avec cet État membre et de toute mesure prise ultérieurement autorisée par ce dernier.

3.           Lorsqu'un navire sans pavillon transite par la zone contiguë, l'article 7, paragraphe 8, s'applique.

Article 9

Cas de recherche et de sauvetage

1.           Pendant une opération en mer, les unités participantes prêtent assistance à tout navire ou personne en détresse en mer. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut des personnes ou des circonstances dans lesquelles elles sont trouvées.

2.           Lorsqu’au cours d'une opération en mer, l’unité participante est confrontée à une situation d'incertitude, d'alerte ou de détresse en ce qui concerne un navire ou toute personne à son bord, elle transmet dès que possible toutes les informations dont elle dispose au centre de coordination du sauvetage compétent pour la région de recherche et de sauvetage concernée.

3.           Un navire ou les personnes à son bord sont considérés comme étant en situation d'incertitude notamment lorsque:

a)      des doutes existent quant à la sécurité d'un navire ou des personnes à son bord; ou

b)      aucune information n'est fournie quant à la progression ou à la position d'un navire.

4.           Un navire ou les personnes à son bord sont considérés comme étant en situation d'alerte notamment lorsque:

a)      il y a lieu de douter de la sécurité d'un navire ou des personnes à son bord en raison d'informations faisant état de graves difficultés, mais pas au point de faire craindre une situation de détresse; ou

b)      il y a une absence durable d'informations quant à la progression ou à la position d'un navire.

5.           Un navire ou les personnes à son bord sont considérés comme étant en situation de détresse notamment lorsque:

a)      des informations claires ont été reçues selon lesquelles un navire ou une personne à son bord est en danger et a besoin d'une assistance immédiate; ou

b)      les tentatives d'établir la communication avec le navire échouent et les demandes d'information non abouties portent à croire que le navire est en détresse; ou

c)      des informations reçues indiquent que l'efficacité opérationnelle du navire a été compromise au point de rendre probable une situation de détresse.

6.           Lors de leur appréciation de la situation aux fins des paragraphes 3 à 5, les unités participantes doivent tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris:

a)      l’existence d’une demande d’assistance;

b)      l’état de navigabilité du navire et la probabilité que le navire n’atteigne pas sa destination finale;

c)      le nombre de passagers par rapport au type et à l'état du navire;

d)      l’existence des réserves nécessaires telles que le carburant, l'eau, la nourriture, pour atteindre la côte;

e)      la présence sur le navire d’un équipage qualifié et du commandement du navire;

f)       l’existence et l'état de fonctionnement des équipements de sécurité, de navigation et de communication;

g)      la présence de passagers ayant un besoin urgent d’assistance médicale;

h)      la présence de passagers décédés;

i)       la présence de femmes enceintes ou d’enfants;

j)       les conditions météorologiques et l’état de la mer, y compris les prévisions en la matière.

7.           Les unités participantes communiquent dans les meilleurs délais leur appréciation de la situation au centre de coordination du sauvetage compétent. Dans l’attente des instructions du centre de coordination du sauvetage, les unités participantes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes concernées.

8.           L’existence d’une situation de détresse ne dépend pas exclusivement d’une demande effective d’assistance et n’est pas exclusivement déterminée par une telle demande. Dans les cas où, bien que le navire soit considéré comme étant dans une situation de détresse, les personnes se trouvant à bord refusent toute assistance, l’unité participante en informe le centre de coordination du sauvetage et continue de s’acquitter de son devoir de diligence en surveillant le navire à une distance prudente et en prenant toute mesure nécessaire à la sécurité des personnes concernées, en évitant cependant de prendre des mesures susceptibles d’aggraver la situation ou d’augmenter les risques de blessures ou de pertes en vies humaines.

9.           Dans les cas où le centre de coordination du sauvetage du pays tiers compétent pour la région de recherche et de sauvetage ne répond pas à la notification transmise par l’unité participante, celle-ci prend contact avec le centre de coordination du sauvetage de l’État membre d’accueil, à moins qu'un autre centre de coordination du sauvetage soit mieux placé pour assumer la coordination de l'opération de recherche et de sauvetage.

10.         Les unités participantes informent le centre de coordination internationale, dans les meilleurs délais, de tout contact avec le centre de coordination du sauvetage et des mesures qu'elles ont prises.

11.         Si le navire ne peut pas ou ne peut plus être considéré comme étant dans une situation de détresse ou si l’opération de recherche et de sauvetage est terminée, l’unité participante, en consultation avec le centre de coordination internationale, reprend l’opération en mer.

Article 10

Débarquement

1.           Les modalités du débarquement des personnes interceptées ou sauvées lors d'une opération en mer sont établies dans le plan opérationnel. Les modalités de débarquement n'ont pas pour effet d'imposer des obligations aux États membres ne participant pas à l'opération en mer, sauf si elles donnent expressément l'autorisation de prendre des mesures dans leurs eaux territoriales ou dans la zone contiguë conformément à l'article 6, paragraphe 4, ou à l'article 8, paragraphe 2.

2.           En cas d'interception dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë, conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 1, le débarquement a lieu dans l'État membre d'accueil ou dans l'État membre participant dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë duquel l'interception a lieu.

En cas d'interception dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë, conformément à l'article 6, paragraphe 4, ou à l'article 8, paragraphe 2, le débarquement a lieu dans l'État membre dans les eaux territoriales ou dans la zone contiguë duquel a lieu l'interception.

3.           Sous réserve de l'application de l'article 4, lorsque l’interception se déroule en haute mer ainsi que le prévoit l'article 7, le débarquement peut avoir lieu dans le pays tiers que le navire a quitté. Si ce n’est pas possible, le débarquement a lieu dans l’État membre d’accueil.

4.           Dans le cas des situations de recherche et de sauvetage visées à l'article 9, les unités participantes coopèrent avec le centre de coordination du sauvetage compétent pour proposer un port ou un lieu sûr appropriés pour les personnes sauvées et garantir la rapidité et l’effectivité du débarquement.

Sans préjudice de la responsabilité du centre de coordination du sauvetage, l'État membre d'accueil et les États membres participants veillent à trouver dans les meilleurs délais un port ou un lieu sûr, en tenant compte des facteurs pertinents, tels que la distance jusqu'aux ports ou lieux sûrs les plus proches, les risques et les circonstances du cas.

Lorsque l'unité participante n'est pas déchargée de son obligation mentionnée à l'article 9, paragraphe 1, dans un délai raisonnable, compte tenu de la sécurité des personnes sauvées et de celle de l'unité participante elle-même, elle est autorisée à débarquer les personnes sauvées dans l'État membre d'accueil.

5.           Les unités participantes informent le centre de coordination internationale de la présence de toute personne au sens de l'article 4, paragraphe 1, et le centre de coordination internationale transmet l'information aux autorités nationales compétentes. Sur la base de cette information, le plan opérationnel devrait déterminer les mesures de suivi pouvant être prises.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               Décision du Conseil du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, JO L 111 du 4.5.2010, p. 20.

[2]               Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009, conclusions de la présidence.

[3]               Voir point 5.1 du programme de Stockholm, «Gestion intégrée des frontières extérieures», JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

[4]               Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

[5]               Affaire C-355/10: Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne, mis en ligne à l’adresse suivante http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-355/10&td=ALL# (non encore publié au recueil de la Cour).

[6]               Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

[7]               Document de travail des services de la Commission: Études sur les instruments de droit international pertinents en matière d’immigration clandestine par voie maritime, SEC(2007) 691.

[8]               Règlement (UE) n° 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, JO L 304 du 22.11.2011, p. 1.

[9]               Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre) du 23 février 2012 (requête n° 27765/09); disponible à l’adresse suivante http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["FRA"],"appno":["27765/09"],"documentcollectionid":["CHAMBER","COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"itemid":["001-109230"]}

[10]             La zone contiguë est réglementée à l’article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Il s’agit d’une zone adjacente à la mer territoriale, qui ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Elle fait partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer, selon que l’État côtier a ou non proclamé une zone économique exclusive, et c’est une zone dans laquelle règne la liberté de navigation. Bien qu’elle ne fasse pas partie de sa mer territoriale, l’État côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

[11]             Résolution MSC.167(78), adoptée le 20 mai 2004.

[12]             Résolution 1821(2011) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

[13]             JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

[14]             JO L 105 du 13.04.2006, p. 1.

[15]             JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

[16]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[17]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[18]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[19]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

[20]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[21]             JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

[22]             JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[23]             JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.