52013PC0095

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant création d’un système d’entrée/sortie pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne /* COM/2013/095 final - 2013/0057 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Motivation et objectifs de la proposition

Dans sa communication du 13 février 2008 intitulée Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l’Union européenne[1], la Commission avait proposé la création d’un système d’entrée/sortie (EES) lequel implique, en substance, l’enregistrement électronique des dates et lieux d’entrée et de sortie de chaque ressortissant de pays tiers admis pour un court séjour.

Cette proposition a été entérinée dans le «programme de Stockholm»[2] adopté par le Conseil européen au mois de décembre 2009.

À la suite du Conseil européen des 23 et 24 juin 2011, qui demandait l’accomplissement de progrès rapides sur le train de mesures en matière de frontières intelligentes, c’est-à-dire l’élaboration de propositions législatives en vue de l’adoption d’un système d’entrée/sortie (EES) et d’un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP)[3], la Commission a publié, le 25 octobre 2011, une communication[4] relative aux options de mise en œuvre de l’EES et du RTP.

La présente proposition est soumise simultanément à deux autres propositions, dont l’une vise à créer un programme d’enregistrement des passagers et l’autre, à modifier le code communautaire qui régit les vérifications aux points de passage des frontières extérieures et la surveillance de ces dernières (code frontières Schengen ou code Schengen)[5], afin de permettre aux deux nouveaux systèmes de fonctionner. Une analyse d’impact est présentée pour chaque système.

· Contexte général

Conformément au code frontières Schengen, les citoyens de l’Union et les autres personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union (les membres de la famille de citoyens de l’Union, par exemple) qui franchissent les frontières extérieures sont soumis à une vérification minimale, tant à l’entrée qu’à la sortie, qui consiste à contrôler leurs documents de voyage en vue d’établir leur identité. À l’inverse, tous les autres ressortissants de pays tiers doivent, à l’entrée, faire l’objet d’une vérification approfondie qui implique de vérifier l’objet de leur séjour et la possession de moyens de subsistance suffisants, ainsi que d’interroger le système d’information Schengen (SIS) et des bases de données nationales.

Le code frontières Schengen ne contient aucune disposition prévoyant l’enregistrement des mouvements des voyageurs franchissant les frontières. À l’heure actuelle, l’apposition de cachets sur les documents de voyage est l’unique moyen d’indiquer les dates d’entrée et de sortie à partir desquelles les gardes-frontières et les services d’immigration calculent la durée du séjour d’un ressortissant d’un pays tiers dans l’espace Schengen, séjour qui ne doit pas dépasser 90 jours sur une période de 180 jours. D’autres mesures et outils existant aux points de passage frontaliers, comme les bases de données (SIS et le système d’information sur les visas – VIS), dont la consultation est obligatoire à l’entrée mais pas à la sortie, ne sont pas destinés à enregistrer les franchissements de frontières et, par conséquent, ne prévoient pas cette fonction. Le VIS a pour objet principal de permettre de vérifier l’historique des demandes de visa et, à l’entrée, de savoir si la personne qui présente le visa à la frontière est bien celle à laquelle ce visa a été délivré.

Il n’existe actuellement aucun moyen électronique pour vérifier si et, le cas échéant, où et quand un ressortissant de pays tiers est entré dans l’espace Schengen ou l’a quitté. Les difficultés à contrôler la durée de séjour autorisée des ressortissants de pays tiers sont également dues à l’utilisation des cachets et à la qualité de ceux-ci (illisibilité, calcul fastidieux de la durée du séjour, falsification et contrefaçon, etc.).

Ces raisons expliquent l’absence d’enregistrement uniforme, à l’échelle de l’Union, des entrées et sorties des voyageurs à destination et en provenance de l’espace Schengen, et dès lors l’absence de moyens fiables permettant aux États membres de déterminer si un ressortissant de pays tiers a dépassé la durée de son droit de séjour. Treize États membres exploitent leur propre système national d’entrée/sortie recueillant des données alphanumériques concernant les voyageurs[6]. Tous permettent d’y avoir accès aux fins de la gestion des frontières et à des fins répressives. Pour autant qu’une personne quitte légalement le territoire du même État membre que celui par lequel elle est entrée, ces systèmes détecteraient les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée. Au-delà, les possibilités de recourir à ces systèmes pour détecter ces personnes en situation irrégulière sont nulles, car les données concernant les entrées et les sorties ne peuvent pas être recoupées lorsque les personnes quittent l’espace Schengen en passant par un État membre autre que celui par lequel elles sont entrées et dans lequel leur entrée a été enregistrée.

Il n’existe pas non plus de données fiables sur le nombre d’immigrés en situation irrégulière qui séjournent actuellement dans l’UE. Selon des estimations prudentes, leur nombre varierait entre 1,9 et 3,8 millions. Il est communément admis qu’une forte majorité des immigrés en situation irrégulière sont des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, c’est-à-dire des personnes qui sont entrées légalement sur le territoire de l’Union pour un court séjour, munies d’un visa valable lorsque c’était nécessaire, et qui y sont restées après l’expiration de la durée de séjour autorisée. Pour ce qui est des immigrés en situation irrégulière[7] appréhendés dans l’UE, ils étaient 505 220 au total en 2010 (UE 27), ce qui indique, par rapport à l’estimation susmentionnée, que seul un faible pourcentage d’entre eux sont appréhendés.

Dans le cas où les ressortissants de pays tiers détruisent leurs documents de voyage une fois entrés dans l’espace Schengen, il est essentiel que les autorités aient accès à des informations fiables pour établir l’identité de ces personnes.

La fiche financière annexée à la présente proposition est fondée sur l’étude des coûts d’un système d’entrée/sortie et d’un programme d’enregistrement des voyageurs réalisée par un prestataire extérieur.

Les objectifs de la présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sont les suivants:

– instaurer un système d’entrée/sortie et créer une base juridique pour le développement et la mise en œuvre du système technique;

– définir la finalité et les fonctions du système d’entrée/sortie, et les responsabilités concernant son utilisation; ainsi que

– confier à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice[8] (l’Agence) le développement et la gestion opérationnelle du système central.

Le présent règlement constituera la pièce maîtresse du cadre juridique de l’EES. Pour compléter ce cadre juridique, une proposition visant à modifier le code frontières Schengen quant à l’utilisation du système dans le processus de gestion des frontières est présentée parallèlement à la présente proposition.

L’EES aura pour objectif d’améliorer la gestion des frontières extérieures et de renforcer la lutte contre l’immigration clandestine, en offrant un système qui

· calculera la durée de séjour autorisée de chaque voyageur; à l’entrée, dans le cas d’un voyageur s’étant fréquemment rendu dans l’espace Schengen, cela consistera à calculer rapidement et précisément le nombre de jours restant sur les 90 jours autorisés sur une période de 180 jours. À la sortie, il s’agira de vérifier que le voyageur a respecté la durée de séjour autorisée, et sur le territoire, lors de contrôles effectués sur des ressortissants de pays tiers, de vérifier la régularité de leur séjour;

· aidera à identifier toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres; sont particulièrement visées les personnes qui, à l’occasion de contrôles effectués sur le territoire, ne sont pas en possession de leurs documents de voyage ou d’un autre moyen d’identification;

· facilitera l’analyse des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers; il s’agira notamment de se faire une idée précise des flux de voyageurs aux frontières extérieures et du nombre d’entre eux ayant dépassé la durée de séjour autorisée, en les classant, par exemple, par nationalité.

Les effets escomptés du système sont étudiés de façon plus approfondie et détaillés dans l’analyse d’impact, et peuvent se résumer comme suit:

· la communication rapide d’informations précises aux gardes-frontières lors des vérifications aux frontières, en remplaçant l’actuel système, lent et peu fiable, d’apposition manuelle des cachets sur les passeports; cela permettra un meilleur contrôle de la durée de séjour autorisée ainsi que des vérifications plus efficaces aux frontières;

· la communication d’informations précises aux voyageurs quant à la durée maximale de séjour autorisée;

· la fourniture d’informations précises sur les personnes qui dépassent la durée de séjour autorisée, informations qui étayeront les contrôles effectués sur le territoire et pour appréhender les migrants en situation irrégulière;

· l’aide à l’identification des migrants en situation irrégulière; en stockant dans l’EES des éléments biométriques sur toutes les personnes non soumises à l’obligation de visa et, sachant que les données biométriques des titulaires de visa sont stockées dans le VIS, les autorités des États membres seront en mesure d’identifier tout migrant sans papiers en situation irrégulière, repéré sur le territoire après avoir légalement franchi les frontières extérieures; cela facilitera ensuite le processus de retour;

· l’analyse produite par le système permettra d’adopter une approche factuelle de la politique des visas, par exemple, car l’EES fournira des données précises permettant de déterminer si les personnes d’une nationalité donnée posent plus particulièrement un problème de dépassement de la durée de séjour autorisée, ce qui pourrait constituer un élément important au moment de décider d’introduire ou de lever, selon le cas, l’obligation de visa pour les ressortissants du pays tiers en question;

· en supprimant, dans la procédure de vérification aux frontières, l’apposition manuelle de cachets sur les passeports, il devient possible de prévoir des contrôles entièrement automatisés aux frontières à l’égard des ressortissants de certains pays tiers, dans les conditions énoncées dans la proposition visant à instaurer un programme d’enregistrement des voyageurs, présentée parallèlement à la présente proposition.

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen.

Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS).

Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas.

Règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

2.           CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

· Consultation des parties intéressées

Cette consultation est décrite dans l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition.

· Analyse d’impact

La première analyse d’impact[9] avait été réalisée en 2008, lors de la préparation de la communication de la Commission à ce sujet, et la seconde a été achevée en 2012[10]. La première étudiait les options d’action envisageables et leurs incidences les plus probables, et concluait qu’il convenait de créer un EES.

Après une consultation et un premier examen, la seconde analyse d’impact a étudié les principales options de mise en œuvre.

Il est ressorti de l’analyse des différentes options et sous-options que la solution à privilégier pour l’instauration d’un EES devrait être la suivante.

L’EES sera conçu comme un système centralisé contenant à la fois des données alphanumériques et biométriques. La durée de conservation des données serait de six mois pour les cas normaux, et de cinq ans en cas de dépassement de la durée de séjour autorisée.

Le recours à de la biométrie serait soumis à une période de transition de trois ans, pour permettre aux États membres d'adapter leurs procédures aux points de passage frontaliers.

Au terme d'une période de deux ans, il conviendrait d’évaluer l’EES et, dans ce contexte, la Commission examinerait, en particulier, la possibilité d'accorder l’accès au système à des fins répressives, ainsi que la durée de conservation des données, en tenant compte de l'expérience de l'accès au VIS à de telles fins. L'évaluation serait accompagnée, s'il y a lieu, d'une proposition de la Commission visant à modifier le règlement pour définir les conditions de cet accès, qui devraient être rigoureuses, afin d'offrir un régime de protection des données bien cadré, et pourraient être calquées sur celles prévues par la base juridique du VIS.

Le comité d’analyse d’impact (CAI) a examiné le projet d’analyse d’impact et rendu un premier avis le 14 mars 2012 puis un second le 8 juin 2012 (à propos d’une version révisée). Les améliorations recommandées ont été intégrées dans la version révisée du rapport. Les modifications suivantes ont notamment été apportées: des informations complémentaires sont fournies sur la consultation des parties intéressées; la logique générale a été passée en revue et rationalisée; la définition du problème a été élargie et précisée davantage, tant en ce qui concerne le problème global de l’immigration irrégulière que les problèmes spécifiques de mise en œuvre; le scénario de référence a été étendu pour mieux décrire l’évolution qu’il suivrait si l’UE n’agissait pas; les options envisageables ont été restructurées et simplifiées; leur analyse a été affinée et réalisée d’une manière plus logique mettant en évidence les corrélations éventuelles entre les options; l’explication de la méthode appliquée pour calculer les coûts a été davantage détaillée; l’analyse et la description de l’option privilégiée ont été réexaminées et plus directement rattachées à des données qui seront rendues disponibles.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

Il convient de définir la finalité et les fonctions de l’EES ainsi que les responsabilités y afférentes. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice doit, en outre, être mandatée pour développer le système et en assurer la gestion opérationnelle. Un document de travail des services de la Commission distinct explique la proposition en détails, article par article.

· Base juridique

L’article 74, l’article 77, paragraphe 2, point b), et l’article 77, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constituent la base juridique du présent règlement. L’article 77, paragraphe 2, points b) et d), est la base juridique appropriée pour détailler les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres et élaborer les normes et les procédures que ces derniers doivent suivre lorsqu’ils effectuent des vérifications sur les personnes à ces frontières. L’article 74 constitue la base juridique appropriée pour la mise en place et la gestion de l’EES ainsi que pour les procédures d’échange d’informations entre les États membres, garantissant une coopération entre les autorités compétentes des États membres, ainsi qu’entre ces autorités et la Commission dans les domaines relevant du titre V du traité.

· Principe de subsidiarité

En vertu de l’article 77, paragraphe 2, points b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union a compétence pour adopter des mesures relatives au contrôle des personnes et à la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures des États membres. Il convient de modifier la législation actuelle de l’Union régissant le franchissement de ces frontières afin de tenir compte de l’absence actuelle de moyens fiables pour contrôler les déplacements des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour étant donné, d’une part, la complexité et la lenteur résultant de l’obligation actuelle d’apposer des cachets, qui laisse met les autorités nationales dans l’incapacité de calculer la durée de séjour autorisée lorsqu’elles soumettent un voyageur à une vérification aux frontières ou qu’elles effectuent des contrôles sur le territoire, et, d’autre part, l’utilité très limitée des systèmes nationaux à cet égard dans un espace dépourvu de contrôles aux frontières intérieures.

Afin d’accroître l’efficacité de la gestion des flux migratoires, il conviendrait de rendre disponibles les informations relatives à l’identité des personnes présentes sur le territoire de l’UE et de celles qui respectent la durée maximale autorisée de court séjour de 90 jours sur 180 jours, aux nationalités et aux catégories (obligation ou exemption de visa) de voyageurs ayant dépassé cette durée, et d’intensifier les contrôles aléatoires sur le territoire pour y détecter les personnes en séjour irrégulier.

Il est indispensable d’instaurer un régime commun afin de fixer des règles harmonisées en matière de consignation des franchissements de frontière et de contrôle des séjours autorisés pour l’ensemble de l’espace Schengen.

L’objectif de la proposition ne peut donc pas être atteint de manière suffisante par les États membres.

· Principe de proportionnalité

L’article 5 du traité sur l’Union européenne énonce que l’action de l’Union n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. La forme choisie pour cette action doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible. L’initiative proposée constitue un nouveau développement de l’acquis de Schengen visant à garantir l’application uniforme de règles communes aux frontières extérieures de tous les États membres Schengen. Elle crée un instrument renseignant l’Union européenne sur le nombre de ressortissants de pays tiers qui entrent sur son territoire et le quittent, ce qui lui est indispensable pour élaborer des politiques durables fondées sur des faits en matière de migrations et de visas. Elle est en outre proportionnée sous l’angle du droit à la protection des données à caractère personnel en ce qu’elle n’exige pas la collecte et le stockage de données plus nombreuses et pour une durée plus longue que ce qui est absolument nécessaire pour permettre au système de fonctionner et d’atteindre ses objectifs. Elle est également proportionnée du point de vue des coûts, compte tenu des avantages que procurera le système à l’ensemble des États membres pour gérer les frontières extérieures communes et avancer sur la voie d’une politique migratoire commune de l’UE.

La proposition est, dès lors, conforme au principe de proportionnalité.

· Choix de l’instrument

Instrument proposé: règlement.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour les raisons suivantes:

La présente proposition créera un système centralisé au sein duquel les États membres coopèrent entre eux, ce qui exige une architecture et des règles de fonctionnement communes. La présente proposition fixera, en outre, des règles régissant les vérifications effectuées aux frontières extérieures, règles qui seront uniformes pour tous les États membres. Dès lors, seul un règlement peut être l’instrument juridique retenu.

•           Droits fondamentaux

La proposition de règlement a une incidence sur les droits fondamentaux, notamment sur la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’UE), le droit à la liberté et à la sûreté (article 6 de la charte), le respect de la vie privée et familiale (article 7 de la charte), le droit d’asile (article 18 de la charte), et la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition (article 19 de la charte).

La proposition comporte des garanties concernant les données à caractère personnel, notamment l’accès à celles-ci, qui devrait être strictement limité à la seule finalité du présent règlement et aux seules autorités compétentes qui y sont désignées. Les mesures garantissant les données à caractère personnel comportent également le droit d’accès à celles-ci ainsi que le droit d’en obtenir la rectification ou l’effacement.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Dans sa proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel (CFP), la Commission prévoit d’allouer 4,6 milliards d’EUR au Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) pour la période 2014-2020. Un montant de 1,1 milliard d’EUR y est réservé, à titre indicatif, au développement d’un EES et d’un RTP, en partant de l’hypothèse que les coûts y afférents ne seraient exposés qu’à partir de 2015[11].

Ce soutien financier porterait non seulement sur le coût des composantes centrales, pour toute la période du CFP (au niveau de l’Union, coûts de développement et opérationnels), mais également sur les coûts de développement des composantes nationales (États membres) de ces deux systèmes, dans la limite des ressources disponibles. Ce cofinancement des coûts de développement nationaux garantirait que les projets ne seront pas compromis ni retardés si l’un ou l’autre État membre connaît des difficultés économiques. Il comprend notamment un montant de 146 millions d’EUR visant à couvrir les coûts exposés par les États membres pour, d’une part, héberger les systèmes d’information, d’autre part, trouver l’espace permettant d’accueillir les équipements de l’utilisateur final et les bureaux des opérateurs, ainsi qu’une somme de 341 millions d’EUR pour les frais engagés par les États membres afin d’assurer la maintenance, par exemple, du matériel informatique et des licences de logiciels.

Une fois les nouveaux systèmes en service, les coûts opérationnels futurs exposés dans les États membres pourraient être financés par leurs programmes nationaux. Il est proposé que les États membres puissent utiliser 50 % des crédits alloués aux programmes nationaux pour financer les coûts de fonctionnement des systèmes informatiques servant à gérer les flux de migrants franchissant les frontières extérieures de l’Union. Il peut s’agir des coûts de gestion du VIS, du SIS et de nouveaux systèmes mis en place pendant cette période, de frais de personnel, de frais de prestation de services, de loyers de locaux sécurisés, etc. Le futur instrument assurerait ainsi la continuité du financement, lorsque c’est nécessaire.

5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

· Participation

La présente proposition développe l’acquis de Schengen en ce qu’elle concerne le franchissement des frontières extérieures. Il y a donc lieu de tenir compte des conséquences liées aux différents protocoles et accords signés avec les pays associés, décrites ci-après.

Danemark: Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), cet État ne prend pas part à l’adoption par le Conseil des mesures relevant du titre V de la troisième partie du TFUE.

Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil a adopté le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.

Royaume-Uni et Irlande: Conformément aux articles 4 et 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi qu’à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas au règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen). En conséquence, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par son application, ni soumis à celui-ci.

Islande et Norvège: Les procédures établies dans l’accord d’association conclu par le Conseil et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen sont applicables, puisque la présente proposition se fonde sur l’acquis de Schengen tel qu’il est défini à l’annexe A de cet accord[12].

Suisse: Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[13].

Liechtenstein: Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[14].

Chypre, Bulgarie et Roumanie: Le présent règlement portant création de l’EES remplace l’obligation de vérifier la durée de séjour autorisée et d’apposer un cachet sur le passeport des ressortissants des pays tiers. Ces dispositions devaient être appliquées par les États membres adhérents au moment de leur adhésion à l’Union européenne.

2013/0057 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création d’un système d’entrée/sortie pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74 et son article 77, paragraphe 2, points b) et d),

vu la proposition de la Commission européenne[15],

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[16],

vu l’avis du Comité des régions[17],

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) La communication de la Commission du 13 février 2008 intitulée «Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l’Union européenne»[18] évoquait la nécessité, comme élément de la stratégie européenne de gestion intégrée des frontières, d’instaurer un système d’entrée/sortie qui enregistre par voie électronique la date et le lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour dans l’espace Schengen et qui calcule la durée de leur séjour autorisé.

(2) Le Conseil européen des 19 et 20 juin 2008 soulignait l’importance de poursuivre les travaux visant à développer cette stratégie de l’Union, notamment en exploitant mieux les technologies modernes pour améliorer la gestion des frontières extérieures.

(3) Dans sa communication du 10 juin 2009, intitulée «Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens», la Commission préconisait l’établissement d’un système d’enregistrement électronique des entrées et sorties du territoire des États membres lors du franchissement des frontières extérieures, en vue d’une gestion plus efficace de l’accès au territoire de l’Union.

(4) Le Conseil européen des 23 et 24 juin 2011 appelait à faire progresser rapidement les travaux concernant les «frontières intelligentes». Le 25 octobre 2011, la Commission a publié une communication intitulée «Frontières intelligentes: options et pistes envisageables».

(5) Il est nécessaire de préciser les objectifs du système d’entrée/sortie (EES) et son architecture technique, de fixer les règles concernant son fonctionnement et son utilisation, et de définir les responsabilités y afférentes ainsi que les catégories de données à y introduire, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités habilitées à y avoir accès, la mise en relation des signalements, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel.

(6) L’EES ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union titulaire d’une carte de séjour au sens de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres[19] ni aux titulaires d’un titre de séjour mentionné dans le code frontières Schengen, car leur séjour n’est pas limité à une durée de 90 jours sur une période de 180 jours.

(7) L’EES devrait avoir pour objectif de renforcer le contrôle aux frontières, d’empêcher l’immigration clandestine et de faciliter la gestion des flux migratoires. Il devrait plus particulièrement aider à l’identification de toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée de séjour sur le territoire des États membres.

(8) Afin d’atteindre ces objectifs, l’EES devrait traiter des données alphanumériques et, après une période de transition, les empreintes digitales. L'atteinte à la vie privée des voyageurs que constitue le relevé de leurs empreintes se justifie par deux motifs: d'une part, les empreintes digitales sont un moyen fiable d'identifier les personnes qui se trouvent sur le territoire des États membres sans document de voyage ni aucun autre moyen d’identification, une pratique courante chez les migrants irréguliers; d'autre part, les empreintes digitales permettent un recoupement plus fiable des entrées et sorties des voyageurs.

(9) Les dix empreintes digitales devraient être enregistrées dans l'EES, si c'est matériellement possible, pour permettre une vérification et une identification précises et garantir la disponibilité de suffisamment de données en toute circonstance.

(10) L’utilisation des empreintes digitales devrait être soumise à une période transitoire pour permettre aux États membres d’adapter la procédure de vérification aux frontières et la gestion des flux de voyageurs en vue d’éviter un accroissement des temps d’attente aux frontières.

(11) Lors du développement technique du système, il conviendrait de prévoir la possibilité d'un accès au système à des fins répressives, pour le cas où le présent règlement serait modifié à l'avenir afin de permettre un tel accès.

(12) L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011[20] devrait être chargée du développement et de la gestion opérationnelle d’un EES centralisé. Ce système devrait consister en une unité centrale, une unité centrale de secours, des interfaces uniformes dans chaque État membre et en l’infrastructure de communication entre l’EES central et les points d’entrée du réseau. Les États membres devraient être chargés du développement et de la gestion opérationnelle de leurs propres systèmes nationaux.

(13) Pour permettre des synergies et maîtriser les coûts, l’EES devrait être, dans la mesure du possible, mis en place parallèlement au programme d’enregistrement des voyageurs (RTP) créé par le règlement XXX [règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un programme d’enregistrement des voyageurs].

(14) Le présent règlement devrait définir les autorités des États membres qui pourront être habilitées à avoir accès à l’EES pour introduire, modifier, effacer ou consulter des données pour les besoins spécifiques de l’EES et dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches.

(15) Tout traitement des données figurant dans l’EES devrait être proportionné aux objectifs poursuivis et nécessaire à l’exécution des tâches des autorités compétentes. Lorsqu’elles utiliseront l’EES, les autorités compétentes devraient veiller au respect de la dignité humaine et de l’intégrité des personnes dont les données sont demandées et elles ne devraient pratiquer à l’encontre des personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(16) Les données à caractère personnel stockées dans l’EES ne devraient pas être conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire pour les besoins de l’EES. Il convient de conserver les données pendant six mois car cela correspond à la période minimale requise pour calculer la durée de séjour autorisée. Une période de conservation plus longue, de cinq ans au maximum, serait nécessaire en ce qui concerne les personnes qui n’ont pas quitté le territoire des États membres pendant la période de séjour autorisée. Les données devraient être effacées au terme de la période de cinq ans, à moins qu’il n’y ait des raisons de les effacer avant.

(17) Des règles précises devraient être établies en ce qui concerne les responsabilités à l’égard du développement et du fonctionnement de l’EES, les responsabilités des États membres à l’égard des systèmes nationaux et l’accès des autorités nationales aux données.

(18) Il y aurait lieu de définir des règles concernant la responsabilité des États membres en cas de dommage résultant du non-respect du présent règlement. La responsabilité de la Commission à l’égard d’un tel dommage est régie par l’article 340, deuxième alinéa, du traité.

(19) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[21] s’applique aux opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les États membres en application du présent règlement.

(20) Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[22] s’applique aux activités des institutions ou organes de l’Union dans l’accomplissement de leurs missions de responsables de la gestion opérationnelle de l’EES.

(21) Les autorités de contrôle indépendantes instituées conformément à l’article 28 de la directive 95/46/CE devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le contrôleur européen de la protection des données, fonction créée par le règlement (CE) n° 45/2001, devrait contrôler les activités des institutions et organes de l’Union liées au traitement des données à caractère personnel. Le contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle devraient coopérer pour assurer une surveillance de l’EES.

(22) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte), le droit à la liberté et à la sûreté (article 6 de la charte), le respect de la vie privée et familiale (article 7 de la charte), le droit d’asile (article 18 de la charte), la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition (article 19 de la charte) et le droit à un recours effectif (article 47 de la charte) et doit être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(23) Par souci d’efficacité, l’application du présent règlement doit être évaluée à intervalles réguliers. Les conditions d’accès des pays tiers et à des fins répressives, aux données stockées dans le système, et les conditions de conservation des données pendant des durées différentes devraient être évaluées davantage afin de déterminer si le système peut contribuer le plus efficacement à la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions pénales graves, et, dans l'affirmative, par quels moyens. Vu la masse de données à caractère personnel contenues dans l’EES et la nécessité de respecter pleinement la vie privée des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées dans l’EES, cette évaluation devrait avoir lieu deux ans après la mise en service et prendre en considération les résultats de la mise en œuvre du VIS.

(24) Les États membres devraient définir le régime de sanctions réprimant les violations des dispositions du présent règlement et veiller à la mise en œuvre de ce régime.

(25) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il conviendrait de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[23].

(26) La mise en place d’un EES commun au niveau de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures et la définition d’obligations, de conditions et de procédures communes pour l’utilisation de données ne peuvent pas être réalisées de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux, en raison des dimensions et de l’incidence de l’action, au niveau de l’Union, conformément au principe de subsidiarité́ consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil a adopté sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.

(28) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[24]. En conséquence, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(29) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[25]. Dès lors, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui‑ci ni soumise à son application.

(30) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[26], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de cet accord[27].

(31) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[28], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil[29].

(32) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[30], qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil[31],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1 Dispositions générales

Article premier Objet

Le présent règlement crée un système dénommé système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement et le stockage des données relatives à la date et au lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures et admis pour un court séjour sur le territoire des États membres, pour le calcul de leur durée de séjour autorisée et la production de signalements à l’intention des États membres lorsque les périodes de séjour autorisées ont expiré.

Article 2 Configuration de l’EES

1.           L’EES est doté de la structure définie à l’article 6

2.           L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après, «l’Agence») se voit confier les tâches de développer l’EES et d’en assurer la gestion opérationnelle, y compris les fonctions liées au traitement des données biométriques mentionnées à l’article 12.

Article 3 Champ d’application

1.           Le présent règlement s’applique à tout ressortissant de pays tiers admis pour un court séjour sur le territoire des États membres qui est soumis à une vérification aux frontières, conformément au code frontières Schengen, lorsqu’il franchit les frontières extérieures des États membres.

2.           Le présent règlement ne s’applique pas au franchissement des frontières extérieures par:

(a)     les membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE qui possèdent une carte de séjour au sens de ladite directive;

(b)     les membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, qui possèdent une carte de séjour au sens de la directive 2004/38/CE;

le présent règlement ne s’applique pas aux membres de famille mentionnés aux points a) et b) même s’ils n’accompagnent pas ou ne rejoignent pas un citoyen de l’Union ou un ressortissant d’un pays tiers jouissant du droit à la libre circulation;

(c)     les titulaires de titres de séjour au sens de l’article 2, point 15), du code frontières Schengen;

(d)     les ressortissants des principautés d’Andorre, de Monaco et de San Marin.

Article 4 Finalité

L’EES a pour finalité d’améliorer la gestion des frontières extérieures et la lutte contre l’immigration irrégulière, la mise en œuvre de la politique de gestion intégrée des frontières, la coopération entre les autorités douanières et celles compétentes en matière d’immigration ainsi que leur consultation mutuelle, en donnant aux États membres accès aux données relatives à la date et au lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers par les frontières extérieures et en facilitant les décisions y afférentes, afin:

– de renforcer les vérifications aux points de passage des frontières extérieures et de combattre l’immigration clandestine;

– de calculer et de contrôler le calcul de la durée du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour;

– d’aider à l’identification de toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres;

– de permettre aux autorités nationales des États membres d’identifier les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée et de prendre les mesures appropriées;

– de recueillir des statistiques sur les entrées et sorties des ressortissants de pays tiers à des fins d’analyse.

Article 5 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «frontières extérieures», les frontières extérieures telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, du code frontières Schengen;

(2) «autorités frontalières», les autorités compétentes chargées, en vertu de la législation nationale, d’effectuer des vérifications sur les personnes aux points de passage des frontières extérieures dans le respect du code frontières Schengen;

(3) «services d’immigration», les autorités compétentes chargées, en vertu de la législation nationale, d’examiner les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et de prendre des décisions à ce sujet;

(4) «autorités chargées des visas», les autorités qui, dans chaque État membre, sont compétentes pour l’examen des demandes de visas et la prise des décisions relatives à ces demandes et à l’annulation, au retrait ou à la prorogation des visas, y compris les autorités centrales chargées des visas et les autorités responsables de la délivrance des visas à la frontière conformément au code des visas[32];

(5) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20 du traité, à l’exception des personnes qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union;

(6) «document de voyage», un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et pouvant être revêtu d’un visa;

(7) «court séjour», un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée totale n’excédant pas 90 jours sur une quelconque période de 180 jours;

(8) «État membre responsable», l’État membre qui a introduit les données dans l’EES;

(9) «vérification», le processus consistant à comparer des séries de données en vue de vérifier la validité d’une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);

(10) «identification», le processus consistant à déterminer l’identité d’une personne par interrogation d’une base de données et comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);

(11) «données alphanumériques», les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;

(12) «données biométriques», les empreintes digitales;

(13) «personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée», tout ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions tenant à la durée d’un court séjour sur le territoire des États membres;

(14) «Agence», l’agence créée par le règlement (UE) n° 1077/2011[33];

(15) «Frontex», l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) n° 2007/2004[34];

(16) «autorité de contrôle», l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 28 de la directive 95/46/CE;

(17) «gestion opérationnelle», l’ensemble des tâches nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information à grande échelle, y compris la responsabilité de l’infrastructure de communication qu’ils utilisent;

(18) «développement», l’ensemble des tâches nécessaires à la création d’un système d’information à grande échelle, y compris l’infrastructure de communication qu’il utilise.

Article 6 Architecture technique de l’EES

L’EES se compose des éléments suivants:

(a) un système central comprenant une unité centrale et une unité centrale de secours capable d’assurer toutes les fonctions de l’unité centrale en cas de défaillance du système;

(b) un système national comprenant le matériel informatique, les logiciels et l’infrastructure nationale de communication servant à connecter aux points d’entrée du réseau dans chaque État membre les dispositifs utilisés comme terminaux par les autorités compétentes telles que définies à l’article 7, paragraphe 2;

(c) une interface uniforme dans chaque État membre fondée sur des spécifications techniques communes, identiques pour l’ensemble des États membres;

(d) les points d’entrée du réseau qui font partie de l’interface uniforme et sont les points d’accès nationaux connectant le système national de chaque État membre au système central, et

(e) l’infrastructure de communication entre le système central et les points d’entrée du réseau.

Article 7 Accès à l’EES aux fins de l’introduction, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données

1.           En application de l'article 4, l’accès à l’EES aux fins de l’introduction, de la modification, de l’effacement et de la consultation, conformément au présent règlement, des données énumérées aux articles 11 et 12 est exclusivement réservé au personnel dûment habilité des autorités de chaque État membre compétentes pour les besoins définis aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation des tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis.

2.           Chaque État membre désigne les autorités compétentes, notamment les autorités frontalières, celles chargées des visas et les services d’immigration, dont le personnel dûment autorisé sera habilité à introduire, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans l’EES. Chaque État membre communique à l’Agence sans délai une liste de ces autorités. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est habilitée à avoir accès aux données dans l’EES.

Au plus tard trois mois après que l’EES est devenu opérationnel conformément à l’article 41, l’Agence publie une liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, l’Agence publie une fois par an une liste consolidée actualisée.

Article 8 Principes généraux

1.           Chaque autorité compétente habilitée à accéder à l’EES conformément aux dispositions du présent règlement s’assure que l’utilisation de l’EES est nécessaire, appropriée et proportionnée à l’accomplissement des missions des autorités compétentes.

2.           Chaque autorité compétente veille, dans l’utilisation de l’EES, à ne pratiquer à l’égard de ressortissants de pays tiers aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et à respecter pleinement la dignité humaine et l’intégrité de ces personnes.

Article 9 Calculatrice automatique

L’EES intègre un mécanisme automatisé indiquant la durée maximale de séjour autorisée conformément à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen pour chaque ressortissant de pays tiers enregistré dans l’EES.

La calculatrice automatique:

(a)          informe les autorités compétentes et le ressortissant de pays tiers de la durée de séjour autorisée lors de son entrée par le point de passage frontalier;

(b)          identifie, à leur sortie, les ressortissants de pays tiers qui ont dépassé la durée maximale de séjour autorisée.

Article 10 Mécanisme d’information

1.           L’EES comprend un mécanisme qui repère automatiquement, immédiatement après la date d’expiration de la durée de séjour autorisée, les fiches d’entrée/sortie ne comportant pas de données concernant la sortie, et recense les fiches pour lesquelles l’autorisation maximale de séjour est dépassée.

2.           Est mise à la disposition des autorités nationales compétentes désignées une liste, générée par l’EES, contenant les données, mentionnées à l’article 11, de toutes les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée.

CHAPITRE II Introduction et utilisation des données par les autorités frontalières

Article 11 Données à caractère personnel relatives aux titulaires de visa

1.           En l'absence d'enregistrement antérieur dans l'EES, lorsqu'une décision d'autoriser l'entrée d'un titulaire de visa a été prise conformément au code frontières Schengen, l'autorité frontalière crée le dossier individuel de l'intéressé en introduisant les données suivantes:

a)           le nom (nom de famille), le nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)], le(s) prénom(s) [surnom(s)]; date, lieu et pays de naissance, nationalité(s) et sexe

b)           le type et le numéro du ou des documents de voyage, l'autorité l'ayant ou les ayant délivrés et la date de délivrance;

c)           le code en trois lettres du pays de délivrance et la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage;

d)           le numéro de la vignette-visa, y compris le code en trois lettres de l'État membre de délivrance, et la date d'expiration de la validité du visa, s'il y a lieu;

e)           à la première entrée sur la base du visa, le nombre d'entrées autorisées et la durée de séjour autorisée mentionnée sur la vignette-visa;

f)            s'il y a lieu, l’indication que l'accès au programme d'enregistrement des voyageurs a été accordé à la personne conformément au règlement XXX [règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs], son numéro d’identification unique et sa situation dans le cadre de ce programme.

2.           À chaque entrée de la personne, les données suivantes sont introduites dans une fiche d'entrée/sortie, qui est reliée à son dossier individuel grâce au numéro de référence individuel généré par l'EES au moment de la création de ce dossier:

a)           la date et l’heure de l'entrée;

b)           l'État membre d'entrée, le point de passage frontalier et l'autorité qui a autorisé l'entrée;

c)           le calcul du nombre de jours du ou des séjours autorisés et le dernier jour du séjour autorisé.

3.           À la sortie, les données suivantes sont introduites dans la fiche d'entrée/sortie reliée au dossier individuel de la personne:

a)           la date et l’heure de la sortie;

b)           l'État membre et le point de passage frontalier de sortie.

Article 12 Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa

1.           En l'absence d'enregistrement antérieur dans l'EES, lorsqu'une décision d'autoriser l'entrée d'un ressortissant de pays tiers exempté de l'obligation de visa a été prise conformément au code frontières Schengen, l'autorité frontalière crée un dossier individuel et y introduit les dix empreintes digitales de la personne, en plus des données mentionnées à l'article 11, à l'exception des informations visées à son paragraphe 1, points d) et e).

2.           Les enfants de moins de douze ans sont dispensés de l'obligation de donner leurs empreintes digitales pour des raisons juridiques.

3.           Les personnes pour lesquelles le relevé des empreintes digitales est physiquement impossible sont dispensées de l'obligation de donner leurs empreintes digitales pour des raisons factuelles.

Toutefois, si l’impossibilité est temporaire, la personne est tenue de donner ses empreintes digitales lors de l'entrée suivante. Les autorités frontalières ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire.

Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité de la personne soient en place en cas de difficultés lors du relevé des empreintes.

4.           Si la personne concernée est dispensée de l'obligation de donner ses empreintes pour des raisons juridiques ou factuelles en vertu du paragraphe 2 ou 3, le champ d'information spécifique porte la mention «sans objet». Le système doit permettre de distinguer les cas dans lesquels il n'est pas obligatoire de donner ses empreintes pour des raisons juridiques et les cas où les empreintes ne peuvent être données pour des raisons factuelles.

5.           Pendant les trois premières années de fonctionnement de l'EES, seules les données alphanumériques visées au paragraphe 1 sont introduites.

Article 13 Procédure d'introduction des données aux points de passage frontaliers en cas d’existence d’un dossier antérieur

En cas d’existence d’un dossier antérieur, l'autorité frontalière actualise, si nécessaire, les données qu'il contient, crée une fiche d'entrée/sortie à chaque nouvelle entrée et y consigne les données relatives à la sortie conformément aux articles 11 et 12, et relie cette fiche au dossier individuel de la personne concernée.

Article 14 Données à ajouter en cas de révocation ou de prorogation d'une autorisation de séjour

1.           Lorsqu’il a été décidé de révoquer une autorisation de séjour ou de proroger sa durée, l’autorité compétente qui a pris la décision ajoute les données suivantes à la fiche d'entrée/sortie:

a)           l'état de la procédure indiquant que l'autorisation de séjour a été révoquée ou que la durée de séjour autorisée a été prorogée;

b)           l'autorité qui a révoqué l'autorisation de séjour ou prorogé la durée de séjour autorisée;

c)           le lieu et la date de la décision révoquant l'autorisation de séjour ou prorogeant la durée de séjour autorisée;

d)           la nouvelle date d'expiration de l'autorisation de séjour.

2.           La fiche d'entrée/sortie indique le ou les motifs de révocation de l'autorisation de séjour, à savoir:

a)           les motifs pour lesquels la personne est expulsée;

b)           toute autre décision prise par les autorités compétentes de l'État membre, conformément à sa législation nationale, entraînant l'éloignement ou le départ du ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire des États membres.

3.           La fiche d'entrée/sortie indique les motifs de prorogation de la durée de séjour autorisée.

4.           Lorsqu'une personne a quitté le territoire des États membres, ou en a été éloignée, en application d'une décision visée au paragraphe 2, point b), l'autorité compétente introduit les données, conformément à l'article 13, dans la fiche d'entrée/sortie relative à l’entrée correspondante.

Article 15 Utilisation des données à des fins de vérification aux frontières extérieures

1.           Les autorités frontalières ont accès à l'EES pour consulter les données, dans la mesure où ces dernières sont nécessaires à l'exécution des missions de contrôle aux frontières.

2.           Pour les missions visées au paragraphe 1, les autorités frontalières sont autorisées à effectuer des recherches à l'aide des données mentionnées à l'article 11, paragraphe 1, point a), combinées à tout ou partie des données suivantes:

– les données mentionnées à l'article 11, paragraphe 1, point b);

– les données mentionnées à l'article 11, paragraphe 1, point c);

– le numéro de vignette-visa visé à l'article 11, paragraphe 1, point d);

– les données mentionnées à l'article 11, paragraphe 2, point a);

– l'État membre et le point de passage frontalier d'entrée ou de sortie;

– les données visées à l'article 12.

CHAPITRE III Introduction de données et utilisation de l'EES par d'autres autorités

Article 16 Utilisation de l'EES aux fins de l'examen des demandes de visa et des décisions y relatives

1.           Les autorités chargées des visas consultent l'EES aux fins de l'examen des demandes de visa et des décisions y relatives, notamment les décisions d'annulation, d’abrogation ou de prolongation de la durée de validité d'un visa délivré conformément aux dispositions pertinentes du code des visas.

2.           Aux fins visées au paragraphe 1, l'autorité chargée des visas est autorisée à effectuer des recherches à l'aide de l'une ou de plusieurs des données suivantes:

a)           les données mentionnées à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c);

b)           le numéro de vignette-visa, y compris le code en trois lettres de l'État membre de délivrance, visé à l'article 11, paragraphe 1, point d);          

c)           les données visées à l'article 12.

3.           Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 2 montre que l'EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités chargées des visas sont autorisées à consulter les données de son dossier individuel et les fiches d'entrée/sortie qui y sont reliées, uniquement aux fins visées au paragraphe 1.

Article 17 Utilisation de l'EES aux fins de l'examen des demandes d'accès au RTP

1.           Les autorités compétentes visées à l'article 4 du règlement XXX [règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un programme d’enregistrement des voyageurs] consultent l'EES aux fins de l'examen des demandes d’accès au RTP et des décisions y relatives, notamment les décisions de refus, de révocation ou de prorogation de l'accès au RTP conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement.

2.           Aux fins visées au paragraphe 1, l'autorité compétente est autorisée à effectuer des recherches à l'aide de l'une ou de plusieurs des données mentionnées à l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c).

3.           Si la recherche à l'aide des données mentionnées au paragraphe 2 montre que l'EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données de son dossier individuel et les fiches d'entrée/sortie qui y sont reliées, uniquement aux fins visées au paragraphe 1.

Article 18 Accès aux données à des fins de vérification sur le territoire des États membres

1.           Afin de vérifier l'identité du ressortissant de pays tiers et/ou si les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies, les autorités compétentes de ces derniers sont autorisées à effectuer des recherches à l'aide des données mentionnées à l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), en combinaison avec les empreintes digitales mentionnées à l'article 12.

2.           Si la recherche à l'aide des données mentionnées au paragraphe 1 montre que l'EES contient des données relatives au ressortissant de pays tiers, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données de son dossier individuel et les fiches d'entrée/sortie qui y sont reliées, uniquement aux fins visées au paragraphe 1.

Article 19 Accès aux données à des fins d'identification

1.           Aux seules fins de l'identification de toute personne qui ne remplirait pas ou ne remplirait plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les autorités chargées de vérifier, aux points de passage des frontières extérieures, conformément au code frontières Schengen, ou sur le territoire des États membres, si les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies sont autorisées à effectuer des recherches à l'aide des empreintes digitales de cette personne.

2.           Si la recherche à l'aide des données mentionnées au paragraphe 1 montre que l'EES contient des données concernant la personne, l'autorité compétente est autorisée à consulter les données de son dossier individuel et les fiches d'entrée/sortie qui y sont reliées, uniquement aux fins visées au paragraphe 1.

CHAPITRE IV Conservation et modification des données

Article 20 Durée de conservation des données stockées

1.           Chaque fiche d'entrée/sortie est conservée pendant 181 jours au maximum.

2.           Chaque dossier individuel ainsi que la ou les fiches d’entrée/sortie qui y sont reliées sont conservés dans l'EES pendant 91 jours au maximum à compter de la dernière sortie enregistrée, si aucune nouvelle entrée n’est enregistrée dans les 90 jours suivant ce dernier enregistrement de sortie.

3.           Par dérogation au paragraphe 1, si aucune sortie n'est enregistrée après la date d'expiration de la durée de séjour autorisée, les données sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter du dernier jour du séjour autorisé.

Article 21 Modification des données

1.           Les autorités compétentes des États membres désignées conformément à l'article 7 sont habilitées à modifier les données introduites dans l'EES, en les rectifiant ou en les effaçant conformément au présent règlement.

2            Les informations concernant les personnes visées à l'article 10, paragraphe 2, sont effacées dès que le ressortissant de pays tiers apporte la preuve, conformément à la législation nationale de l'État membre responsable, qu'un événement grave et imprévisible l’a contraint à dépasser la durée de séjour autorisée, qu'il a obtenu un droit de séjour régulier ou qu'il y a eu une erreur. Le ressortissant de pays tiers dispose d'un droit de recours effectif pour s'assurer que les données ont été modifiées.

Article 22 Effacement anticipé des données

Si, avant l’expiration de la durée prévue à l’article 20, un ressortissant de pays tiers acquiert la nationalité d’un État membre ou bénéficie de la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, son dossier individuel et les fiches qui y sont reliées conformément aux articles 11 et 12 sont effacés sans délai de l'EES par l'État membre dont cette personne a acquis la nationalité ou par l'État membre qui lui a délivré la carte de séjour. Le ressortissant de pays tiers dispose d'un droit de recours effectif pour s'assurer que les données ont été effacées.

CHAPITRE V Développement, fonctionnement et responsabilités

Article 23 Adoption de mesures d’exécution par la Commission avant le développement

              La Commission adopte les mesures décrites ci-après, nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central, des interfaces uniformes et de l’infrastructure de communication, y compris les spécifications concernant:

(a) la résolution et l’utilisation des empreintes digitales aux fins de vérification biométrique dans l'EES;

(b) la conception de l'architecture matérielle du système, y compris son infrastructure de communication;

(c) l'introduction des données, conformément aux articles 11 et 12;

(d) l'accès aux données, conformément aux articles 15 à 19;

(e) la conservation, la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données, conformément aux articles 21 et 22;

(f) l'établissement des relevés et l'accès à ceux‑ci, conformément à l'article 30;

(g) les exigences en matière de performance.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 42.

L'Agence définira les spécifications techniques et leur évolution en ce qui concerne l'unité centrale, l'unité centrale de secours, les interfaces uniformes et l'infrastructure de communication, après avoir reçu un avis favorable de la Commission.

Article 24 Développement et gestion opérationnelle

1.           L’Agence est chargée de développer l'unité centrale, l'unité centrale de secours, les interfaces uniformes, y compris les points d’entrée du réseau, et l’infrastructure de communication.

L'unité centrale, l'unité centrale de secours, les interfaces uniformes et l’infrastructure de communication seront développées et mises en place par l'Agence dès que possible après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'adoption par la Commission des mesures prévues à l'article 23, paragraphe 1.

Le développement consiste en l’élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, en la réalisation d’essais et en la coordination générale du projet.

2.           L’Agence est chargée de la gestion opérationnelle de l'unité centrale, de l'unité centrale de secours et des interfaces uniformes. Elle veille, en coopération avec les États membres, à l’utilisation permanente de la meilleure technologie disponible, sous réserve d’une analyse coûts/avantages.

L’Agence est également chargée de la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication entre le système central et les points d’entrée du réseau.

La gestion opérationnelle de l'EES comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de l'EES 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment quant à la durée d'interrogation de la base de données centrale par les points de passage frontaliers, laquelle devrait être aussi brève que possible.

3.           Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, l’Agence applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données de l'EES. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leur activité.

Article 25 Responsabilités nationales

1.           Chaque État membre est responsable:

a)           du développement de son système national et de la connexion à l'EES;

b)           de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son système national; et

c)           de la gestion et des modalités d'accès à l'EES du personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l'établissement d'une liste du personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste.

2.           Chaque État membre désigne une autorité nationale qui autorise l’accès à l'EES des autorités compétentes visées à l'article 7, et raccorde cette autorité nationale au point d’entrée du réseau.

3.           Chaque État membre applique des procédures automatisées de traitement des données.

4.           Avant d’être autorisé à traiter des données stockées dans l'EES, le personnel des autorités ayant un droit d’accès à l'EES reçoit une formation appropriée concernant les règles en matière de sécurité et de protection des données.

5.           Les coûts afférents aux systèmes nationaux et à l’hébergement des interfaces nationales sont à la charge du budget de l’Union.

Article 26 Responsabilité en matière d’utilisation des données

1.           Chaque État membre veille à la licéité du traitement des données introduites dans l'EES; il veille en particulier à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données pour l'accomplissement de ses tâches conformément aux articles 15 à 19 du présent règlement. L’État membre responsable fait notamment en sorte que:

a)           les données soient recueillies de manière licite;

b)           les données soient enregistrées dans l'EES de manière licite;

c)           les données soient exactes et à jour lors de leur transmission à l'EES.

2.           L’Agence veille à ce que l'EES soit géré conformément au présent règlement et aux actes d’exécution visés à l’article 23. En particulier, l’Agence:

a)           prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central et de l’infrastructure de communication entre ledit système et les points d’entrée du réseau, sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre;

b)           fait en sorte que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans l'EES aux fins de la réalisation des tâches de l'Agence, conformément au présent règlement.

3.           L’Agence informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des mesures qu’elle prend, en vertu du paragraphe 2, en vue du début d’activité de l'EES.

Article 27 Communication de données à des pays tiers, à des organisations internationales et à des personnes privées

1.           Les données stockées dans l'EES ne peuvent être communiquées à un pays tiers, une organisation internationale ou une quelconque personne privée, ni être mises à leur disposition.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, les données mentionnées à l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 12, paragraphe 1, peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale énumérés en annexe, ou être mises à leur disposition, si cela s'avère nécessaire, dans des cas individuels, pour prouver l'identité de ressortissants de pays tiers, y compris aux fins du retour, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)           la Commission a adopté une décision constatant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans ce pays tiers, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, ou un accord de réadmission est en vigueur entre la Communauté et ce pays tiers, ou encore les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, point d), de la directive 95/46/CE sont applicables;

b)           le pays tiers ou l'organisation internationale s'engage à n'utiliser les données que pour la finalité pour laquelle elles lui ont été transmises;

c)           les données sont communiquées, ou mises à disposition, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier les accords de réadmission, ainsi que du droit national de l'État membre qui a communiqué ou mis à disposition les données, y compris les dispositions légales relatives à la sécurité et à la protection des données, et

d)           l'État membre qui a introduit les données dans l'EES a donné son autorisation.

3.           Ces transferts de données à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales, en vertu du paragraphe 2, ne portent pas atteinte aux droits des réfugiés et des personnes sollicitant une protection internationale, notamment en ce qui concerne leur non‑refoulement.

Article 28 Sécurité des données

1.           L’État membre responsable assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au point d’entrée du réseau. Chaque État membre assure la sécurité des données qu'il reçoit de l'EES.

2.           Chaque État membre adopte, en ce qui concerne son système national, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour:

a)           assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;

b)           empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles sont effectuées les opérations qui incombent à l’État membre conformément à l’objet de l'EES (contrôles à l’entrée de l’installation);

c)           empêcher que des supports de données soient lus, copiés, modifiés ou supprimés par des personnes non autorisées (contrôle des supports de données);

d)           empêcher l’introduction non autorisée de données et le contrôle, la modification ou l'effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage);

e)           empêcher le traitement non autorisé de données dans l'EES ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans l'EES (contrôle de l'introduction des données);

f)            garantir que les personnes autorisées à avoir accès à l'EES n'aient accès qu'aux données couvertes par leur autorisation d'accès, uniquement grâce à l'attribution d'identifiants individuels et à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);

g)           faire en sorte que toutes les autorités ayant un droit d’accès à l'EES créent des profils décrivant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à introduire les données, à les modifier, à les effacer, à les consulter et à y faire des recherches, et qu’elles communiquent sans délai ces profils aux autorités de contrôle, à leur demande (profils personnels);

h)           garantir la possibilité de vérifier et de déterminer à quelles autorités les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);

i)            garantir la possibilité de vérifier et d'établir quelles données ont été traitées dans l'EES, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données);

j)            empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir de l'EES ou vers celui-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport);

k)           contrôler l’efficacité des mesures de sécurité prévues au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière d'autosurveillance pour assurer le respect du présent règlement (autocontrôle).

3.           L’Agence prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 2 en ce qui concerne le fonctionnement de l’EES, y compris l’adoption d’un plan de sécurité.

Article 29 Responsabilité

1.           Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d’un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions du présent règlement a le droit d’obtenir réparation de l’État membre responsable du dommage subi. Cet État est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s’il prouve que le fait générateur du dommage ne lui est pas imputable.

2.           Si le non‑respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement cause un dommage à l'EES, cet État membre en est tenu responsable, sauf si l’Agence ou un autre État membre participant à l'EES n’a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou en atténuer les effets.

3.           Les actions intentées contre un État membre en réparation des dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit interne de l’État membre défendeur.

Article 30 Établissement de relevés des opérations de traitement

1.           Chaque État membre et l’Agence établissent des relevés de toutes les opérations de traitement des données effectuées dans l'EES. Ces relevés indiquent l’objet de l'accès visé à l’article 7, la date et l’heure, le type de données transmises, telles qu’elles figurent aux articles 11 à 14, le type de données utilisées à des fins d’interrogation conformément aux articles 15 à 19, et la dénomination de l’autorité qui a introduit ou extrait les données. En outre, chaque État membre établit des relevés des personnes dûment autorisées à introduire ou à extraire des données.

2.           Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et sont effacés au bout d'un an après l'expiration de la durée de conservation prévue à l'article 20, s'ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

Article 31 Autocontrôle

Les États membres veillent à ce que chaque autorité habilitée à avoir accès aux données de l'EES prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, le cas échéant, avec l'autorité de contrôle nationale.

Article 32 Sanctions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au droit national, soient infligées en cas d'utilisation frauduleuse de données introduites dans l'EES.

CHAPITRE VI Droits et surveillance en matière de protection des données

Article 33 Droit à l’information

1.           L'État membre responsable fournit les informations suivantes aux personnes dont les données sont enregistrées dans l'EES:

a)           l’identité du responsable du traitement mentionné à l’article 37, paragraphe 4;

b)           les finalités du traitement des données dans l'EES;

c)           les catégories de destinataires des données;

d)           la durée de conservation des données;

e)           le caractère obligatoire de la collecte des données pour l'examen des conditions d'entrée;

f)            l’existence du droit d’accès aux données les concernant et du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées ou que des données les concernant ayant fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, y compris le droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et les coordonnées des autorités nationales de contrôle ou, s'il y a lieu, du contrôleur européen de la protection des données, qui peuvent être saisis des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.           Les informations énoncées au paragraphe 1 sont fournies par écrit.

Article 34 Droits d’accès, de rectification et d’effacement

1.           Sans préjudice de l'obligation de fournir d'autres informations conformément à l'article 12, point a), de la directive 95/46/CE, toute personne a le droit d’obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans l'EES ainsi que de l’identité de l'État membre qui les a transmises à l'EES. Cet accès ne peut être accordé que par un État membre. Chaque État membre enregistre toute demande d’accès de cette nature.

2.           Toute personne a le droit de faire rectifier des données inexactes la concernant et de faire effacer des données la concernant qui ont été enregistrées de façon illicite. La rectification et l'effacement sont effectués sans délai par l'État membre responsable, conformément à ses lois, réglementations et procédures.

3.           Si la demande prévue au paragraphe 2 est adressée à un État membre autre que l’État membre responsable, les autorités de l’État membre auquel la demande a été présentée prennent contact avec les autorités de l’État membre responsable dans un délai de quatorze jours. Dans un délai d’un mois, l’État membre responsable vérifie l’exactitude des données ainsi que la licéité de leur traitement dans l'EES.

4.           S'il apparaît que les données figurant dans l'EES sont inexactes ou y ont été enregistrées de façon illicite, l'État membre responsable les rectifie ou les efface conformément à l'article 21. Il confirme par écrit et sans délai à la personne concernée qu’il a procédé à la rectification ou à l’effacement des données la concernant.

5.           Si l'État membre responsable n’estime pas que les données enregistrées dans l'EES sont inexactes ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit et sans délai à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou à effacer les données la concernant.

6.           L'État membre responsable fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu'elle peut prendre si elle n'accepte pas l'explication proposée. Cela comprend des informations sur les modalités de recours ou de plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de cet État membre, ainsi que sur toute aide, y compris de la part des autorités de contrôle, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.

Article 35 Coopération en vue de garantir les droits en matière de protection des données

1.           Les États membres coopèrent activement afin que les droits prévus à l’article 34 soient garantis.

2.           Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle assiste et conseille, sur demande, la personne concernée dans l’exercice de son droit à faire rectifier ou effacer les données la concernant, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.

3.           L’autorité de contrôle de l’État membre responsable qui a transmis les données et les autorités de contrôle des États membres auxquels la demande a été présentée coopèrent à cette fin.

Article 36 Voies de recours

1.           Dans chaque État membre, toute personne a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l'État membre qui lui a refusé le droit d'accès ou le droit de rectification ou d'effacement des données la concernant prévu à l'article 35.

2.           L’assistance des autorités de contrôle demeure acquise pendant toute la durée de la procédure.

Article 37 Surveillance assurée par l'autorité de contrôle nationale

1.           L’autorité de contrôle s’assure de la licéité du traitement, effectué par l’État membre en question, des données à caractère personnel visées aux articles 11 à 14, y compris de leur transmission à partir de l'EES et vers celui-ci.

2.           L’autorité de contrôle veille à ce qu’un audit des activités de traitement des données dans le cadre du système national, répondant aux normes internationales d’audit applicables, soit réalisé tous les quatre ans au minimum.

3.           Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

4.           Pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel dans l'EES, chaque État membre désigne l’autorité qui sera considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et qui aura la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre. Chaque État membre communique le nom de cette autorité à la Commission.

5.           Chaque État membre fournit toutes les informations demandées par les autorités de contrôle; il leur communique, en particulier, les informations relatives aux activités menées en application de l’article 28 et leur donne accès à ses relevés mentionnés à l’article 30 et, à tout moment, à l’ensemble de ses locaux.

Article 38 Surveillance assurée par le contrôleur européen de la protection des données

1.           Le contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’Agence sont effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001 s'appliquent en conséquence.

2.           Le contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’Agence, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit. Le rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l’Agence, à la Commission et aux autorités de contrôle. L’Agence a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption du rapport.

3.           L’Agence fournit au contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu’il demande et lui donne accès à tous les documents et aux relevés mentionnés à l’article 30 et, à tout moment, à l’ensemble de ses locaux.

Article 39 Coopération entre les autorités de contrôle et le contrôleur européen de la protection des données,

1.           Les autorités de contrôle et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent une surveillance coordonnée de l'EES et des systèmes nationaux.

2.           Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.

3.           Les autorités de contrôle et le contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au minimum deux fois par an. Le coût de ces réunions est à la charge du contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, selon les besoins.

4.           Un rapport d’activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’Agence. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par l’autorité de contrôle de cet État membre.

CHAPITRE VII Dispositions finales

Article 40 Utilisation des données à des fins de notification et d’établissement de statistiques

1.           Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de l'Agence et de Frontex est autorisé à consulter les données suivantes, uniquement à des fins de notification et d'établissement de statistiques, sans permettre l'identification individuelle:

a)           l'état des procédures;

b)           la nationalité du ressortissant de pays tiers;

c)           l'État membre, la date et le point de passage frontalier de l'entrée, et l'État membre, la date et le point de passage frontalier de la sortie;

d)           le type de document de voyage;

e)           le nombre de personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, visées à l'article 10;

f)            les données introduites au sujet de toute autorisation de séjour révoquée ou dont la durée de validité a été prolongée;

g)           l'autorité ayant délivré le visa, le cas échéant;

h)           le nombre de personnes dispensées de l'obligation de donner leurs empreintes digitales en vertu de l'article 12, paragraphe 2 ou 3.

Article 41 Début de l’activité

1.           La Commission détermine la date de début d'activité de l'EES, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)           les mesures prévues à l'article 23 ont été adoptées;

b)           l'Agence a déclaré concluant le test complet de l'EES qu'elle doit réaliser en coopération avec les États membres; et

c)           les États membres ont validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre à l'EES les données visées aux articles 11 à 14 et ils les ont notifiés à la Commission.

2.           La Commission informe le Parlement européen des résultats du test effectué conformément au paragraphe 1, point b).

3.           La décision de la Commission visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel.

Article 42 Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 43 Notifications

1.         Les États membres notifient à la Commission:

a)           le nom de l’autorité qui est considérée comme responsable du traitement, conformément à l’article 37;

b)           les aménagements techniques et juridiques nécessaires, prévus à l’article 41.

2.           Les États membres notifient à l'Agence le nom des autorités compétentes qui bénéficient d’un accès pour introduire, modifier, effacer, consulter des données ou effectuer des recherches dans celles‑ci, conformément à l’article 7.

3.           L'Agence informe la Commission des résultats concluants du test mentionné à l'article 41, paragraphe 1, point b).

La Commission met les informations communiquées en application du paragraphe 1, point a), à la disposition des États membres et du public, par l’intermédiaire d’un registre public électronique actualisé en permanence.

Article 44 Groupe consultatif

Un groupe consultatif est créé par l’Agence et lui apporte son expertise en rapport avec l'EES, notamment dans le contexte de l’élaboration de son programme de travail et de son rapport d’activité annuel.

Article 45 Formation

L'Agence s'acquitte de tâches liées à la formation prévue à l'article 25, paragraphe 4.

Article 46 Suivi et évaluation

1.           L’Agence veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement de l'EES par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.

2.           Aux fins de la maintenance technique, l’Agence a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement de données effectuées dans l'EES.

3.           Deux ans après le début de l'activité de l'EES, puis tous les deux ans, l'Agence soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique de l'EES, y compris sur sa sécurité.

4.           Deux ans après le début de l'activité de l'EES, puis tous les quatre ans, la Commission établit un rapport d'évaluation globale de l'EES. Cette évaluation globale comprend l'examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du règlement, la sécurité de l'EES, et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

5.           La première évaluation examine en particulier la manière dont le système d'entrée-sortie pourrait contribuer à la lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves; elle étudie la question de l'éventuel accès à des fins répressives aux informations stockées dans le système et, le cas échéant, les conditions d'octroi de cet accès, et détermine s'il convient de modifier la durée de conservation des données et si l'accès doit être accordé aux autorités des pays tiers, compte tenu du fonctionnement de l'EES et des résultats de la mise en œuvre du VIS.

6.           Les États membres fournissent à l’Agence et à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux paragraphes 3 et 4, dans le respect des indicateurs quantitatifs prédéfinis par la Commission et/ou l'Agence.

7.           L’Agence fournit à la Commission les informations nécessaires aux évaluations globales prévues aux paragraphes 4 et 5.

Article 47 Entrée en vigueur et applicabilité

1.           Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.           Il s'applique à partir de la date visée à l'article 41, paragraphe 1.

3.           Les articles 23 à 25, 28 et 41 à 45 s'appliquent à partir de la date visée au paragraphe 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

Annexe

Liste des organisations internationales visées à l'article 27, paragraphe 2

1.         Les organisations des Nations unies (comme le HCR)

2.         L'organisation internationale pour les migrations (OIM)

3.         Le comité international de la Croix-Rouge.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l’initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justifications de la proposition/de l’initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, sous réserve de l’adoption par l’autorité législative de la proposition portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas [COM(2011) 750 final] et de la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 [COM(2011) 398], et sous réserve de ressources disponibles suffisantes dans la limite du plafond de dépenses de la ligne budgétaire correspondante.

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[35]

Domaine(s) politique(s): Affaires intérieures (titre 18)

1.3. Nature de la proposition/de l’initiative

x La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[36]

¨ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative

Le programme de Stockholm approuvé par le Conseil européen en décembre 2009 a réaffirmé le potentiel que pourrait offrir un système d'entrée/sortie (EES) permettant aux États membres d'échanger des données de manière efficace tout en garantissant le respect des règles de protection des données. La proposition de créer un EES figurait donc dans le plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm. Le financement de l'élaboration du paquet «frontières intelligentes» est l'une des priorités du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)[37].

1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

L'EES aura pour objet d'améliorer la gestion des frontières extérieures et la lutte contre l'immigration illégale, et notamment:

d'enregistrer des données relatives aux entrées et sorties des ressortissants de pays tiers admis pour un séjour de courte durée;

de calculer et de contrôler la durée du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers admis pour un séjour de courte durée;

de recueillir des statistiques sur les entrées et sorties des ressortissants de pays tiers à des fins d'analyse.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Activités: Solidarité – Frontières extérieures, retour, politique des visas et libre circulation des personnes (chapitre 18.02)

1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le système produira des informations précises concernant les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé, destinées à l'ensemble des autorités compétentes des États membres, ce qui contribuera à l'arrestation et au retour des immigrés en situation irrégulière et entravera de ce fait l'immigration clandestine en général.

Il fournira des données précises quant au nombre annuel de personnes qui franchissent la frontière extérieure de l'UE, ventilées par nationalité et par lieu de franchissement de la frontière. De même, il fournira spécifiquement des données détaillées sur les personnes dont la durée du séjour autorisé est dépassée, permettant ainsi de disposer de données factuelles beaucoup plus rigoureuses pour déterminer si les ressortissants d'un pays tiers donné devraient ou non être soumis à l'obligation de visa.

Le système produira également des données essentielles pour l'examen des demandes présentées par les ressortissants de pays tiers dans le cadre du programme d'enregistrement des voyageurs (RTP) (les nouvelles et les suivantes). Par ailleurs, il procurera aux autorités compétentes les renseignements nécessaires pour s'assurer que les ressortissants de pays tiers ayant accès au RTP respectent intégralement les conditions requises, y compris la durée du séjour autorisé.

Il permettra aux autorités de vérifier que les voyageurs réguliers détenteurs d'un visa à entrées multiples ne dépassent pas la durée du séjour autorisé dans l'espace Schengen.

1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Pendant le développement

Après l'adoption de la proposition et celle des spécifications techniques, le système sera développé par un prestataire externe. Les éléments du système seront développés au niveau central et national, sous la coordination générale de l'Agence. L'Agence définira un cadre général de gouvernance, en coopération avec tous les acteurs concernés. Comme c'est l'habitude pour le développement de ce type de système, un plan global de gestion du projet sera défini à l'entame de ce dernier, de même qu'un plan d'assurance qualité. Ces plans devraient comporter des tableaux de bord incluant des indicateurs spécifiques, notamment en ce qui concerne

          l'avancement général du projet,

          la progression du développement selon le calendrier arrêté (étapes), la gestion des risques, la gestion des ressources (humaines et financières) conformément aux dotations décidées, l'état de préparation sur le plan organisationnel, etc.

Dès que le système sera opérationnel

Aux termes de l'article 46 relatif au suivi et à l'évaluation

«3.     Deux ans après le début de l'activité de l'EES, puis tous les deux ans, l'Agence soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique de l'EES, y compris sur sa sécurité.

4.       Deux ans après le début de l'activité de l'EES, puis tous les quatre ans, la Commission établit un rapport d'évaluation globale de l'EES. Cette évaluation globale comprend l'examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du règlement, la sécurité de l'EES, et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Aux fins de cette évaluation, revêtent une importance particulière les indicateurs relatifs au nombre de personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé et les données concernant le temps de franchissement de la frontière, ces dernières pouvant être recueillies sur la base de l'expérience acquise avec le VIS également, ainsi qu'une analyse approfondie de la nécessité de rendre les données accessibles à des fins répressives. La Commission devrait transmettre ces rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Objectif spécifique: améliorer l'efficacité des vérifications aux frontières en contrôlant le droit de séjour à l'entrée et à la sortie, et améliorer l'évaluation du risque de dépassement de la durée du séjour autorisé.

Indicateur: temps de traitement aux points de passage frontaliers.

Nombre de personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé identifiées aux points de franchissement des frontières.

Disponibilité du système.

Objectif spécifique: produire des informations fiables pour permettre à l'Union et aux États membres de fonder leurs politiques en matière de visas et de migration sur des choix éclairés.

Indicateur: nombre de signalements de personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé, par catégorie de visa (obligation/exemption), par type de frontière (terrestre/maritime/aérienne), par État membre, par pays d'origine (nationalité).

Objectif spécifique: identifier et repérer les migrants en situation irrégulière, notamment ceux qui ont dépassé la durée du séjour autorisé, également à l'intérieur du territoire, et accroître les possibilités de retour.

Indicateur: nombre de signalements aboutissant à l'arrestation de personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé.

Objectif spécifique: protéger les droits fondamentaux, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel et au respect de la vie privée, dont bénéficient les ressortissants de pays tiers.

Indicateur: nombre de fausses concordances entre les données concernant les entrées et les sorties.

Nombre de plaintes déposées par des particuliers auprès des autorités nationales chargées de la protection des données.

1.5. Justifications de la proposition/de l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

L'immigration clandestine dans l'Union européenne constitue un défi pour chaque État membre, et elle est en grande majorité le fait de personnes entrées légalement dans l'UE mais qui y sont restées après l'expiration de leur droit de séjour. Le droit de l'Union prévoit que les ressortissants de pays tiers ont, en règle générale, le droit d'entrer sur le territoire pour y effectuer un séjour de courte durée n'excédant pas trois mois par période de six mois.

L'EES sera un instrument qui fournira à l'Union européenne des informations fondamentales sur les ressortissants de pays tiers entrant sur son territoire ou le quittant. Ces informations sont indispensables pour élaborer des politiques durables et raisonnables dans le domaine de la migration et des visas. Le système actuel fondé sur la vérification des cachets apposés dans les passeports pose un problème non seulement sous l'angle de sa mise en œuvre pratique mais aussi lorsqu'il s'agit d'informer les intéressés de leurs droits, par exemple du nombre exact de jours pendant lesquels ils sont autorisés à demeurer dans l'espace Schengen, après avoir effectué une série de séjours n'ayant duré que quelques jours chacun. En outre, tant que les données ne sont pas enregistrées ailleurs que dans le passeport, leur partage entre États membres est matériellement impossible. De plus, elles deviennent indisponibles en cas de remplacement ou de perte des documents de voyage sur lesquels les cachets ont été apposés.

L'EES permettra de calculer la durée du séjour d'un ressortissant de pays tiers et de vérifier si l'intéressé a dépassé la durée du séjour autorisé, également à l'occasion de vérifications effectuées dans l'espace Schengen. Actuellement, le seul instrument dont disposent les gardes-frontières et les services d'immigration est l'apposition de cachets sur les documents de voyage, qui indiquent les dates d'entrée et de sortie du territoire. Le temps passé dans l'espace Schengen par un ressortissant de pays tiers est calculé en se fondant sur ces cachets qui sont souvent difficiles à interpréter; il se peut qu’ils soient illisibles ou qu’ils aient été contrefaits. Le calcul exact, sur la base des cachets apposés dans le document de voyage, du nombre de jours durant lesquels l'intéressé a séjourné dans l'espace Schengen prend donc beaucoup de temps et est laborieux.

1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Aucun État membre n'est en mesure, à lui seul, de mettre sur pied un système d'entrée/sortie commun et interopérable. Comme toutes les activités liées à la gestion des flux migratoires et des menaces pour la sécurité, il s'agit d'un domaine où la mobilisation du budget de l'Union revêtirait une valeur ajoutée manifeste.

La suppression des vérifications aux frontières intérieures doit s'accompagner de mesures communes pour assurer le contrôle effectif et la surveillance des frontières extérieures de l'Union. Certains États membres supportent une lourde charge en raison de leur situation géographique particulière et de la longueur des frontières extérieures de l'Union qu'ils ont à gérer. Les conditions d'entrée sur le territoire et les vérifications aux frontières imposées aux ressortissants de pays tiers ont été harmonisées par la législation de l'UE. Étant donné qu'une personne peut pénétrer dans l'espace Schengen par un point de passage frontalier dans un État membre ayant recours à un registre national des entrées/sorties, mais ressortir par un point de passage où un tel système n'est pas utilisé, aucune action ne saurait être menée à bien par les États membres agissant isolément et elle doit donc l'être au seul niveau de l'Union.

1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires

L'expérience acquise lors du développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et du système d’information sur les visas (VIS) a permis de tirer les enseignements ci-après:

1) Afin d'éviter autant que possible les dépassements de budget et les retards dus à une modification des exigences, tout nouveau système d'information dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, en particulier s'il s'agit d'un système informatique à grande échelle, ne sera pas développé avant que les instruments juridiques de base définissant son objet, sa portée, ses fonctions et ses caractéristiques techniques aient été définitivement adoptés.

2) Il s'est révélé difficile de financer le développement des systèmes nationaux des États membres qui n'avaient pas prévu les activités correspondantes dans leur programmation pluriannuelle ou qui avaient manqué de précision dans leur programmation dans le cadre du Fonds pour les frontières extérieures. Par conséquent, il est proposé d'inclure ces dépenses de développement dans la proposition.

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La présente proposition devrait être considérée comme s'inscrivant dans le processus l'élaboration continue de la stratégie de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières, notamment la communication sur les frontières intelligentes[38], et parallèlement à la proposition créant, dans le cadre du FSI, un instrument financier dans le domaine des frontières[39], dans le contexte du CFP. La fiche financière législative jointe à la proposition modifiée de la Commission portant création de l'Agence[40] englobe les coûts liés aux systèmes d'information existants, à savoir EURODAC, le SIS II et le VIS, mais pas ceux qu'engendreront les futurs systèmes de gestion des frontières dont la charge n'a pas encore été confiée à l'Agence au moyen d'un cadre législatif. Par conséquent, à l'annexe de la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[41], dans la rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté», il est prévu d'inscrire les coûts des systèmes d'information actuels sous la ligne «Systèmes d'information (822 millions d'EUR) et ceux des futurs systèmes de gestion des frontières sous la ligne «Sécurité intérieure» (1,1 million d'EUR sur 4,648 millions d'EUR). Au sein de la Commission, c'est la direction générale des affaires intérieures (DG HOME) qui est chargée de la mise en place d'un espace de libre circulation dans lequel les personnes peuvent franchir les frontières intérieures sans être soumises à des vérifications aux frontières, et dans lequel les frontières extérieures sont contrôlées et générées avec cohérence à l'échelle de l'Union. Le système proposé présente les synergies suivantes avec le système d'information sur les visas:

a) en ce qui concerne les titulaires d'un visa, le système d’établissement de correspondances biométriques sera également utilisé aux fins des entrées et sorties;

b) le système d'entrée/sortie complétera le VIS, ce dernier ne contenant que les demandes de visa et les visas délivrés, alors que l'EES stockera également, en ce qui concerne les titulaires de visas, des données concrètes concernant leurs entrées et sorties en rapport avec les visas délivrés;

c) il y aura aussi des synergies avec le RTP car les entrées et sorties des voyageurs enregistrés seront consignées dans l'EES, qui contrôlera la durée de leur séjour autorisé dans l'espace Schengen. Sans l'EES, il serait impossible de mettre en place un système entièrement automatisé de franchissement des frontières pour les voyageurs enregistrés. En outre, il n'existe aucun risque de chevauchement avec des activités similaires menées dans d'autres DG.

1.6. Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨  Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

– ¨ Incidence financière de [AAAA] à [AAAA]

x Proposition/initiative à durée illimitée

– Période préparatoire de 2013 à 2015 (établissement du cadre juridique)

– Période de développement de 2015 à 2017,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[42]

x Gestion centralisée directe par la Commission

x Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– x des organismes créés par les Communautés[43]

– ¨  des organismes publics nationaux/organismes investis d’une mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas [COM(2011) 750] prévoit à son article 15 le financement du développement du système d'entrée/sortie. Conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), et à l'article 60 du règlement financier (gestion indirecte centralisée), les tâches d'exécution du programme financier susmentionné seront confiées à l'Agence.

De 2015 à 2017, toutes les activités de développement seront confiées à l'Agence dans le cadre d'une convention de délégation. Il s'agira du volet développement de tous les éléments du projet, c'est-à-dire le système central, les systèmes des États membres, les réseaux et l'infrastructure dans les États membres.

En 2017, au moment de l'évaluation à mi-parcours, il est prévu que les crédits non utilisés de la dotation de 513 millions d'EUR soient transférés à l'Agence pour ce qui concerne les coûts d'exploitation et de maintenance du système central et du réseau, et aux programmes nationaux pour ce qui concerne les coûts d'exploitation et de maintenance des systèmes nationaux, y compris les coûts d'infrastructure (voir le tableau ci-dessous). La fiche financière législative sera revue en conséquence avant la fin de 2016.

Blocs || Mode de gestion || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Développement système central || Gestion centralisée indirecte || X || X || X || || ||

Développement États membres || Gestion centralisée indirecte || X || X || X || || ||

Maintenance système central || Gestion centralisée indirecte || || || X || X || X || X

Maintenance systèmes nationaux || Gestion centralisée indirecte || || || X || X || X || X

Réseau (1) || Gestion centralisée indirecte || X || X || X || X || X || X

Infrastructure États membres || Gestion centralisée indirecte || X || X || X || X || X || X

(1) développement du réseau en 2015-2017, exploitation du réseau en 2017-2020

2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les règles relatives au suivi et à l'évaluation de l'EES sont prévues à l'article 46 du règlement établissant l'EES.

Article 46       Suivi et évaluation

1. L’Agence veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement de l'EES par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.

2.       Aux fins de la maintenance technique, l’Agence a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement de données effectuées dans l'EES.

3.       Deux ans après le début de l'activité de l'EES, puis tous les deux ans, l'Agence soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique de l'EES, y compris sur sa sécurité.

4.       Deux ans après le début de l'activité de l'EES, puis tous les quatre ans, la Commission établit un rapport d'évaluation globale de l'EES. Cette évaluation globale comprend l'examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, apprécie la mise en œuvre du règlement, la sécurité de l'EES, et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

5.       La première évaluation examine en particulier la manière dont le système d'entrée-sortie pourrait contribuer à la lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves; elle étudie la question de l'éventuel accès à des fins répressives aux informations stockées dans le système et, le cas échéant, les conditions d'octroi de cet accès, et détermine s'il convient de modifier la durée de conservation des données et si l'accès doit être accordé aux autorités des pays tiers, compte tenu du fonctionnement de l'EES et des résultats de la mise en œuvre du VIS.

6.       Les États membres fournissent à l’Agence et à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux paragraphes 3 et 4, dans le respect des indicateurs quantitatifs prédéfinis par la Commission et/ou l'Agence.

7.       L’Agence fournit à la Commission les informations nécessaires aux évaluations globales prévues au paragraphe 4.

2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s)

1) Difficultés tenant au développement technique du système

Les systèmes d'information des États membres varient sur le plan technique. En outre, les procédures de contrôle aux frontières peuvent différer en fonction de la situation locale (espace disponible au point de passage frontalier, flux de voyageurs, etc.). L'EES doit être intégré dans l'architecture informatique nationale et les procédures nationales de contrôle aux frontières. De plus, le développement des composants nationaux du système doit s'aligner parfaitement sur les exigences au niveau central. À cet égard, deux risques principaux existent:

a) le risque que des aspects techniques et juridiques de l'EES fassent l'objet de différentes modalités de mise en œuvre dans les États membres, faute d'une coordination suffisante entre les responsables au niveau central et au niveau national;

b) le risque d'une incohérence dans la manière dont le futur système sera utilisé, en fonction de la façon dont les États membres intégreront l'EES dans les procédures existantes de contrôle aux frontières.

2) Difficultés tenant au respect du calendrier de développement

L'expérience acquise pendant le développement du VIS et du SIS II permet de prévoir qu'un des facteurs clés de la réussite de la mise en œuvre de l'EES sera le respect du calendrier de développement du système par un prestataire externe. En tant que centre d'excellence dans le domaine du développement et de la gestion des systèmes d'information à grande échelle, l'Agence sera également chargée d'attribuer et de gérer des contrats, et notamment pour la sous-traitance du développement du système. Le recours à un prestataire externe pour ces travaux de développement comporte plusieurs risques:

a) notamment le risque que le prestataire n'alloue pas des ressources suffisantes au projet ou qu'il conçoive et développe un système qui ne soit pas du dernier cri;

b) le risque que les techniques et modalités administratives de gestion des systèmes d'information à grande échelle ne soient pas intégralement respectées, le prestataire y voyant un moyen de réduire les coûts;

c) enfin, en cette période de crise économique, on ne saurait totalement exclure le risque que le prestataire se heurte à des difficultés financières pour des raisons étrangères au projet.

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

1) L'Agence est censée devenir un centre d'excellence dans le domaine du développement et de la gestion des systèmes d'information à grande échelle. Elle sera chargée du développement et de l'exploitation de la partie centrale du système, y compris des interfaces uniformes dans les États membres. Cela permettra d'éviter la plupart des écueils auxquels la Commission a été confrontée lors du développement du SIS II et du VIS.

Pendant la phase de développement (2015-2017), la Commission gardera la responsabilité globale du projet car celui-ci sera développé dans le cadre d'une gestion centrale indirecte. L'Agence sera chargée de la gestion technique et financière, et notamment de l'attribution et de la gestion des contrats. La convention de délégation couvrira la partie centrale par l'intermédiaire de la passation de marchés publics et la partie nationale par l'intermédiaire de subventions. L’article 40 des modalités d’exécution du règlement financier prévoit que la Commission conclut une convention établissant les modalités de mise en œuvre de la gestion et du contrôle des fonds et de la protection des intérêts financiers de l'Union. Cette convention inclura les dispositions exposées à l'article 40, paragraphe 2. Elle permettra donc à la Commission de gérer les risques décrits au point 2.2.1.

Dans le contexte de l'évaluation à mi-parcours (prévue en 2017 dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, article 15 du règlement horizontal), le mode gestion sera réexaminé.

2) Pour éviter les retards au niveau national, une gouvernance efficace entre toutes parties intéressées est prévue. Dans la proposition de règlement, la Commission a proposé qu'un groupe consultatif composé d'experts des États membres fournisse à l'Agence l'expertise requise concernant l'EES et le RTP. Ce groupe consultatif se réunira régulièrement pour examiner la mise en œuvre du système, partager l'expérience acquise et prodiguer des conseils au conseil d'administration de l'Agence. Par ailleurs, la Commission a l'intention de recommander aux États membres d'instituer un groupe chargé de l'infrastructure et du projet au niveau national, devant assurer le développement technique et opérationnel, y compris une infrastructure de communication fiable dotée d'un point de contact unique.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les mesures prévues pour lutter contre la fraude sont exposées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1077/2011, qui dispose:

1.       Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, le règlement (CE) n° 1073/1999 s’applique.

2.       L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à l’ensemble de son personnel.

3.       Les décisions de financement et les accords et instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Agence ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

Conformément cette disposition, la décision du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l'Union, a été adoptée le 28 juin 2012.

En outre, la DG HOME élabore actuellement sa stratégie de prévention et de détection des fraudes.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

La convention de délégation confiera à l'Agence les tâches consistant à mettre en place les outils adéquats au niveau de ses systèmes financiers locaux, afin de garantir un contrôle, un suivi et un compte rendu efficaces des coûts liés à la mise en œuvre de l'EES, conformément à l'article 60 du nouveau règlement financier. L'Agence prendra les mesures qui conviennent pour être mesure d'établir des rapports, quelle que soit la nomenclature budgétaire finalement retenue.

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé………………………...……….] || CD/CND ([44]) || de pays AELE[45] || de pays candidats[46] || de pays tiers || au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

|| [XX.YY.YY.YY] || CD/ || OUI/ NON || OUI/ NON || OUI/ NON || OUI/ NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé……………………………………..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3 || [18.02.CC] FSI frontières || CD/ || NON || NON || OUI || NON

3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En millions d’EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 3 || Sécurité et citoyenneté

DG: HOME || || || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017[47] || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Années suivantes || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire 18.02.CC || Engagements || (1) || 122,566 || 30,142 || 119,477 || 80,272 || 80,272 || 80,271 || || 513,000

Paiements || (2) || 61,283 || 82,382 || 92,677 || 83,993 || 80,271 || 80,271 || 32,122 || 513,000

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || ||

Paiements || (2a) || || || || || || || ||

Crédits de nature administrative financés  par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[48] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la DG HOME || Engagements || =1+1a +3 || 122,566 || 30,142 || 119,477 || 80,272 || 80,272 || 80,271 || || 513,000

Paiements || =2+2a +3 || 61,283 || 82,382 || 92,677 || 83,993 || 80,271 || 80,271 || 32,122 || 513,000

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || ||

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition / l'initiative:

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d’EUR (à la 3e décimale)

|| || || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Années suivantes || TOTAL

DG: HOME || || || ||

Ÿ Ressources humaines || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,190 || 0,190 || 0,190 || 0,191 || 0,191 || || 1,715

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,201 || 0,201 || 0,201 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || || 1,602

TOTAL DG HOME || Crédits || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || || 3,317

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || || 3.317

En millions d’EUR (à la 3e décimale)

|| || || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Années suivantes || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,455 || 0,455 || 123,021 || 30,533 || 119,867 || 80,662 || 80,662 || 80,662 || || 516,317

Paiements || 0,455 || 0,455 || 61,738 || 82,773 || 93,067 || 84,383 || 80,662 || 80,662 || 32,122 || 516,317

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

– x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d’EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL ||

||

Type[49] || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[50] Développement du système (au niveau central et national) || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || 1 || 122,566 || 1 || 30,142 || 1 || 43,143 || || || || || || || 1 || 195,851 ||

Sous-total objectif spécifique n° 1[51] || || 122,566 || || 30,142 || || 43,143 || || || || || || || || 195,851 ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 Exploitation du système (au niveau central et national) || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || 1 || 76,334 || 1 || 80,271 || 1 || 80,272 || 1 || 80,272 || 1 || 317,149 ||

Sous-total objectif spécifique n° 2[52] || || || || || || 76,334 || || 80,271 || || 80,272 || || 80,272 || || 317,149 ||

COÛT TOTAL || 1 || 122,566 || 1 || 30,142 || 2 || 119,477 || 1 || 80,271 || 1 || 80,272 || 1 || 80,272 || 2 || 513,000 ||

3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse

– ¨  La proposition/initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative

– x La proposition/initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’EUR (à la 3e décimale)

|| Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,254 || 0,254 || 0,254 || 0,190 || 0,190 || 0,190 || 0,191 || 0,191 || 1,715

Autres dépenses administratives || 0,201 || 0,201 || 0,201 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 0,200 || 1,602

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || 3,317

Hors RUBRIQUE 5[53] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || ||

TOTAL || 0,455 || 0,455 || 0,455 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,391 || 0,391 || 3,317

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

– x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020

· Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 2 || 2 || 2 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5

XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || ||

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || ||

· Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[54] ·

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || ||

XX 01 04 yy[55] || - au siège[56] || || || || || || || ||

- en délégation || || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || ||

Autres lignes budgétaires (à spécifier) || || || || || || || ||

TOTAL || 2 || 2 || 2 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || 2 pendant la phase préparatoire de 2013 à 2015: 1 administrateur pour la négociation législative, la coordination des tâches avec l'Agence et la supervision de la convention de délégation 0,5 administrateur pour la supervision des tâches financières et l'expertise en matière de contrôle aux frontières et dans le domaine technique 0,5 assistant pour les tâches administratives et financières 1,5 pendant la phase de développement de 2016 à 2020: 1 administrateur pour le suivi de la convention de délégation (rapports, préparation comitologie, validation des spécifications fonctionnelles et techniques, supervision des tâches financières et coordination Agence), et pour l'expertise en matière de contrôle aux frontières et dans le domaine technique 0,5 assistant pour les tâches administratives et financières

Personnel externe || 0

3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– x La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel et le cadre suivant.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[57].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5. Participation de tiers au financement

– x La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– ¨ La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’EUR (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3. Incidence estimée sur les recettes

– ¨  La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– x La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨         sur les ressources propres

– x        sur les recettes diverses

En millions d’EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[58]

Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Années suivantes

Article 6313…………. || || 3,729 || 5,013 || 5,639 || 5,111 || 4,884 || 4,884 || 1,954

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

18.02.CC FSI frontières

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

Le budget comprendra une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac, comme prévu dans les accords respectifs. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et se fondent sur de récents calculs des recettes pour la mise en œuvre de l'acquis de Schengen provenant des États qui versent actuellement (Islande, Norvège et Suisse) au budget général de l'Union européenne (paiements utilisés) une somme annuelle pour l'exercice correspondant, calculée en fonction de la part que représente leur produit intérieur brut dans le produit intérieur brut de tous les États participants. Le calcul repose sur les chiffres de juin 2012 fournis par EUROSTAT, qui sont susceptibles de varier fortement en fonction de la situation économique des États participants.

[1]               COM(2008) 69 final. La Communication de 2008 était assortie d’une analyse d’impact SEC(2008) 153.

[2]               «Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens», JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

[3]               EUCO 23/1/11.

[4]               COM(2011) 680 final.

[5]               JO L 105 du 13.4.2006.

[6]               Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie et Slovaquie.

[7]               http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database Ce nombre inclut à la fois les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée et celles entrées dans l’espace Schengen de manière irrégulière, ainsi que les personnes appréhendées à la frontière et au sein de l’espace Schengen.

[8]               JO L 286 du 1.11.2011.

[9]               SEC(2008) 153.

[10]             SEC(2012) XX.

[11]             Sous réserve de l’adoption par l’autorité législative, d’une part, de la proposition portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas [COM(2011) 750 final] et, d’autre part, de la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 [COM(2011) 398], et sous réserve de ressources disponibles suffisantes dans la limite du plafond de dépenses de la ligne budgétaire pertinente.

[12]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[13]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[14]             JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

[15]             JO C … du …, p. ...

[16]             JO C … du …, p. ...

[17]             JO C … du …, p. ...

[18]             COM(2008) 69 final.

[19]             JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

[20]             JO L 286 du 1.11.2011, p. 1.

[21]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[22]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[23]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[24]             JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[25]             JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

[26]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[27]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[28]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[29]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

[30]             JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

[31]             JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

[32]             JO L 243, du 15.9.2009, p. 1.

[33]             JO L 286 du 1.11.2011, p. 1.

[34]             JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

[35]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[36]             Tel(le) que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[37]             Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas [COM(2011) 750].

[38]             Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Frontières intelligentes: options et pistes envisageables [COM(2011) 680].

[39]             Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas [COM(2011) 750].

[40]             COM(2010) 93 du 19 mars 2010.

[41]             COM(2011) 398 du 29 juin 2011.

[42]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[43]             Tels que visés à l’article 185 du règlement financier.

[44]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[45]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[46]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[47]             La fluctuation des coûts et notamment les coûts élevés en 2015 et 2017 s'expliquent comme suit: Au début de la phase de développement, en 2015, des engagements seront effectués pour le développement (dépenses non renouvelables destinées à couvrir les coûts liés au matériel informatique, aux logiciels et au prestataire). À la fin de cette phase, soit en 2012, les engagements nécessaires à l'exploitation seront effectués. Les dépenses de gestion du matériel informatique et des logiciels varient selon la phase considérée.

[48]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[49]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[50]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)...».

[51]             Ce montant comprend le développement au niveau central, notamment de l'infrastructure du réseau, le matériel informatique et les licences de logiciels nécessaires et les dépenses qui permettront au prestataire externe de développer le système central. En ce qui concerne le développement au niveau national, ce montant comprend également le coût du matériel informatique et des licences de logiciels nécessaires, ainsi que du développement par un prestataire externe.

[52]             Ce montant couvre les dépenses nécessaires pour assurer le fonctionnement du système central, notamment le fonctionnement du réseau et la maintenance du système central par un prestataire externe, ainsi que le matériel informatique et les licences de logiciels requis. En ce qui concerne l'exploitation au niveau national, ce montant comprend les dépenses nécessaires au fonctionnement des systèmes nationaux, en particulier pour les licences de logiciels et le matériel informatique, et à la gestion des incidents, ainsi que les dépenses liées aux prestataires externes requis.

[53]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[54]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL = agent local; END = expert national détaché.

[55]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[56]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[57]             Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[58]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.