RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Le traitement international des banques centrales et des entités publiques chargées de gérer la dette publique en ce qui concerne les transactions de gré à gré sur produits dérivés /* COM/2013/0158 final - 2013/ () */
1.
Introduction
Le règlement sur les produits dérivés de gré à gré, les
contreparties centrales et les référentiels centraux («règlement EMIR») a été
adopté le 4 juillet 2012 et est entré en vigueur le 16 août 2012[1].
Ce règlement impose la compensation par une contrepartie centrale de tous les
contrats dérivés de gré à gré (obligation de compensation), des marges pour les
contrats qui ne font pas l'objet d'une compensation centrale (exigences de
marge) et la notification de tous les contrats dérivés à des référentiels
centraux (obligation de déclaration). Les banques centrales et les organismes publics de l'Union
chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion
sont exemptés de l'application du règlement EMIR et ne sont donc soumis ni à
l'obligation de compensation, ni aux techniques d'atténuation des risques pour
les transactions non compensées, ni à l'obligation de déclaration. Au moment de l'adoption du règlement EMIR, il existait des
incertitudes quant au traitement des banques centrales étrangères dans le cadre
des réformes relatives aux contrats dérivés de gré à gré dans les pays et
territoires hors Union. Le Parlement européen et le Conseil ont donc reporté la
prise d'une décision sur l'application du règlement EMIR aux banques centrales
de pays tiers jusqu'à ce que la situation devienne plus claire. Il a été demandé à la Commission, en vertu de l'article 1er,
paragraphe 6, du règlement EMIR, d'analyser le traitement international des
banques centrales et des organismes publics chargés de gérer la dette publique
dans le cadre juridique d'autres pays, et de présenter au Parlement européen et
au Conseil un rapport contenant les résultats de cette analyse comparative
trois mois après l'entrée en vigueur du règlement. Si ce rapport conclut à la
nécessité d'exempter ces banques centrales de pays tiers de leurs
responsabilités monétaires consistant en l'obligation de compensation et de
déclaration, le règlement EMIR habilite la Commission à adopter un acte délégué
pour les ajouter à la liste des entités non soumises au règlement.
2.
Base
juridique du rapport: dispositions de l'article 1er du règlement
EMIR
L'article 1er, paragraphe 4, du règlement EMIR
est libellé comme suit: «Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux
membres du SEBC et aux autres entités des États membres exerçant des fonctions
similaires, ni aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion
de la dette publique ou intervenant dans cette gestion; b) à la Banque des
règlements internationaux.» En ce qui concerne les banques centrales étrangères et les
organismes publics étrangers chargés de la gestion de la dette publique, la
Commission est habilitée par l'article 1er, paragraphe 6, à adopter
des actes délégués pour modifier la liste des entités exemptées visées à
l'article 1er, paragraphe 4, et, à cette fin, «présente au
Parlement européen et au Conseil un rapport […] qui évalue le traitement
international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou
intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales» trois
mois après l'entrée en vigueur du règlement EMIR. L'article 1er, paragraphe 6, précise aussi que
«Le rapport comprend une analyse comparative du traitement de ces organismes et
des banques centrales dans le cadre juridique d'un nombre important de pays
tiers, y compris, au minimum, les trois pays les plus importants au regard des
volumes de contrats négociés, ainsi que des normes de gestion des risques
applicables aux transactions sur les produits dérivés conclues par lesdits organismes
et par les banques centrales dans ces pays. Si le rapport conclut, notamment au
regard de l'analyse comparative, qu'il est nécessaire d'exonérer ces banques
centrales de pays tiers de leurs responsabilités monétaires consistant en
l'obligation de compensation et de déclaration, la Commission les ajoute à la
liste figurant au paragraphe 4 [liste des entités non soumises au règlement
EMIR].»
3.
Pays
examinés: Japon, Suisse et États-Unis
Le règlement EMIR impose à la Commission de réaliser une
analyse comparative du traitement des banques centrales et des organismes
publics chargés de la gestion de la dette dans «un nombre important de pays
tiers, y compris, au minimum, les trois pays les plus importants au regard des
volumes de contrats négociés».
3.1.
Les trois pays les plus importants au regard des volumes de contrats
négociés: les États-Unis, la Suisse et le Japon
Étant donné le caractère mondial et le manque de
transparence des marchés de produits dérivés de gré à gré, aucune donnée
détaillée sur les dérivés de gré à gré par pays du monde n'était disponible. Néanmoins,
les bilans totaux des banques peuvent constituer un indicateur simple et utile
de la taille des portefeuilles de dérivés de gré à gré des banques et des
volumes de contrats négociés par pays. Ils constituent aussi un bon indicateur
du risque systémique que présente chaque marché. La Banque des règlements
internationaux (BRI) fournit des statistiques détaillées par pays sur les
bilans des banques; ce sont ces données qui ont été utilisées pour choisir les
pays à analyser dans le présent rapport. Selon les données les plus récentes de la BRI[2]
(«Amounts outstanding for the International positions by nationality of
ownership of reporting banks», mars 2012), les trois pays les plus
importants au regard des volumes de contrats négociés, sur la base des bilans
totaux des banques, sont les États-Unis, le Japon et la Suisse. Le tableau
ci-dessous montre les données les plus récentes de la BRI pour les pays les
plus importants. Les pays tiers sont indiqués en gras. Pays de la banque || Positions globales/Passifs États-Unis || 5012,2 Royaume-Uni || 4885,9 France || 3484,4 Allemagne || 3349,2 Suisse || 2751,9 Japon || 2361,1 Pays-Bas || 1705,4 Suède || 1291,7 Australie || 948,5 Espagne || 916,0 Canada || 912,5 Italie || 825,1 RAS de Hong Kong || 539,0 Tableau: positions internationales des banques
déclarantes, par nationalité des propriétaires.
Encours, en Mrd USD.
Source: BRI
3.2.
Autres pays et territoires importants: Australie, Canada, Hong Kong
Afin d'inclure un plus grand nombre de
pays tiers dans son analyse comparative, la Commission examine également dans
le présent rapport les cadres législatifs relatifs aux marchés de dérivés de
gré à gré de l'Australie, du Canada et de Hong Kong, qui sont les trois pays
suivants par ordre de volume de contrats négociés.
3.3.
Progrès accomplis aux États-Unis, en Suisse, au Japon, en Australie, au
Canada et à Hong Kong en ce qui concerne les réformes des marchés de produits
dérivés de gré à gré
Le présent rapport présente une analyse comparative du cadre
réglementaire des États-Unis, de la Suisse, du Japon, de l'Australie, du Canada
et de Hong Kong. Les services de la Commission ont pris contact avec ces pays
afin de recueillir des informations sur la législation en matière de
transactions sur produits dérivés de gré à gré qu'ils appliquent aux banques
centrales et aux organismes publics chargés de gérer la dette publique ou
intervenant dans sa gestion. Il est important de noter que ces pays sont à
des stades différents de l'adoption ou de la mise en œuvre des réformes en
matière de dérivés de gré à gré: les États-Unis entrent dans la phase de mise
en œuvre; le Japon vient d'adopter sa nouvelle réglementation; la Suisse
prépare un projet de réglementation visant à introduire un nouveau cadre
réglementaire; l'Australie et Hong Kong ont proposé un régime réglementaire
visant à mettre en œuvre les réformes en matière de dérivés de gré à gré, mais
ne l'ont pas encore adopté; quant au Canada, il parachève encore sa proposition
de cadre juridique pour la mise en œuvre des réformes en matière de dérivés de
gré à gré. ·
États-Unis Le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act (loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et sur la protection des
consommateurs) a été adopté en juillet 2010. Depuis, la Commodity Futures
Trading Commission (CFTC) (commission du commerce à terme des marchandises) et
la Securities and Exchange Commission (SEC) (commission des valeurs mobilières)
ont achevé la mise au pont de la majorité des dispositions d'exécution de cette
loi. Les États-Unis entrent à présent dans la phase de mise en œuvre, selon
l'approche progressive décrite ci-dessous. Obligation de déclaration Les règles contraignantes en matière de déclaration et de
transparence s'appliquent depuis le 12 octobre 2012. L'obligation de
déclaration fait l'objet d'une application progressive par produit et par type
de participant au marché: i) à partir du 12 octobre 2012, les participants
importants au marché[3]
doivent commencer à effectuer des déclarations pour les contrats d'échange
(swaps) sur taux d'intérêt et les contrats d'échange sur risque de crédit; ii)
à partir de janvier 2013, l'obligation de déclaration pour ces participants
sera étendue aux contrats d'échange sur actions, aux opérations de change à
terme (foreign exchange swaps) et aux contrats d'échange sur matières
premières; iii) à partir d'avril 2013, tous les participants au marché (y
compris les négociants qui ne s'occupent pas de contrats d'échange et les
participants qui ne détiennent pas de positions substantielles sur des contrats
d'échange) devront se conformer à l'obligation de déclaration pour toutes les
classes d'actifs. Obligation de compensation L'obligation de compensation fera l'objet d'une application
progressive par produit et par type de participant au marché: La CFTC a
proposé, le 24 juillet 2012, les noms des premières classes d'actifs qui feront
l'objet de l'obligation de compensation par des contreparties centrales
enregistrées, à savoir deux classes de contrats d'échange sur risque de crédit
et quatre classes de contrats d'échange sur taux d'intérêt; la réglementation
en la matière sera achevée pour le quatrième trimestre de 2012. Une approche
progressive par type de participant au marché s'appliquera alors (les
participants disposeront de 90, 180 ou 270 jours pour se conformer à
l'obligation de compensation)[4].
Une approche similaire sera ensuite mise en place pour les autres classes
d'actifs. ·
Suisse Il n'existe pas en Suisse de régime contraignant de
compensation ou de déclaration pour les transactions sur dérivés de gré à gré. Cependant,
la Suisse s'est engagée à mettre en œuvre les réformes du G20 concernant ces
produits. Le Conseil fédéral suisse a décidé, le 27 août 2012, que la
réglementation suisse en vigueur en matière d'infrastructure des marchés
financiers devait être modifiée pour respecter les recommandations du Conseil
de stabilité financière (CSF) et les nouvelles normes en matière
d'infrastructures des marchés financiers élaborées par les organismes
internationaux de normalisation. Le département fédéral des finances a été chargé d'élaborer
un projet destiné à la consultation d'ici au printemps 2013 et entend
coordonner son approche avec l'UE en vue d'adopter un règlement équivalant au
règlement EMIR. Dans son communiqué de presse du 29 août 2012, le Secrétariat
d'État aux questions financières internationales a déclaré expressément que «Pour
que les acteurs suisses du marché restent concurrentiels et que l'accès au
marché de l'Union européenne demeure possible, une réglementation équivalente à
celle de l'Union européenne doit être adoptée dans [les] domaines [du
négoce et des réformes de l'infrastructure des marchés financiers]». La Suisse prépare donc actuellement ses futures réformes,
mais son cadre réglementaire reste à définir. ·
Japon La Financial Services Agency (FSA) (agence des services
financiers) japonaise a promulgué en juillet 2012 un arrêté gouvernemental
relatif aux réformes en matière d'utilisation obligatoire des contreparties
centrales (obligations de compensation) et des référentiels centraux
(obligation de déclaration), qui est entré en vigueur le 1er
novembre 2012. Obligation de déclaration Les établissements financiers enregistrés au titre du Financial
Instruments Exchange Act (FIEA) (loi sur les marchés d'instruments financiers)
devront déclarer à des référentiels centraux les transactions sur dérivés de
gré à gré pour lesquelles de tels services existent, telles que les
transactions sur dérivés de crédit ou les transactions à terme, contrats
d'option et contrats d'échange sur taux d'intérêt, sur change et sur actions. La
liste des transactions concernées sera réexaminée après novembre 2012 en vue de
son extension, compte tenu des évolutions de l'infrastructure du marché. Obligation de compensation Le Japon envisage une mise en œuvre progressive. Comme
indiqué dans le quatrième rapport du CSF sur l'état d'avancement de la mise en
œuvre des réformes relatives aux dérivés de gré à gré, certains contrats
d'échange sur risque de crédit[5]
et contrats d'échange sur taux d'intérêt[6]
normalisés feront obligatoirement l'objet d'une compensation à partir de
novembre 2012. La liste des produits soumis à l'obligation de compensation sera
ensuite étendue aux autres dérivés de gré à gré[7],
en tenant compte d'éléments tels que le volume des transactions et le niveau de
normalisation. De plus, dans un premier temps, les obligations de
compensation ne seront applicables qu'aux transactions sur dérivés de gré à gré
conclues entre de grands établissements financiers nationaux[8].
À l'avenir, les obligations de compensation pourraient être étendues aux
transactions entre ces établissements financiers nationaux et les
établissements financiers étrangers (non enregistrés au titre de la FIEA), vu
les discussions actuellement en cours à l'échelle internationale au sujet de la
réglementation transfrontière. Les banques centrales étrangères ne sont donc pas concernées
par les obligations de déclaration et de compensation imposées par les réformes
des marchés de dérivés de gré à gré au Japon. ·
Australie Le 12 septembre 2012, le gouvernement australien a déposé au
Parlement un projet de loi, le Corporations Legislation Amendment
(Derivatives Transaction) Bill 2012, constituant un cadre législatif pour
la mise en œuvre de réformes des marchés de dérivés de gré à gré en Australie
Ce cadre propose une approche flexible permettant au ministre de décider si les
obligations de compensation, de déclaration ou de négociation sur une
plate-forme organisée doivent s'appliquer ou non à certaines classes de dérivés
de gré à gré. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des
représentants et doit encore être examiné par le Sénat. La législation devrait
être en place avant la fin de 2012. Des règlements et modalités d'exécution seraient nécessaires
avant l'imposition de toute obligation. Dans le cadre prévu, l'Australian
Securities and Investments Commission (ASIC) (commission australienne des
valeurs mobilières et des investissements) sera autorisée à publier les
modalités d'exécution. Cette commission, tout comme la Reserve Bank of
Australia (banque centrale) et l'Australian Prudential Regulation Authority
(autorité de régulation prudentielle), sont habilitées à conseiller le ministre
quant à l'application ou non des obligations à une classe donnée de dérivés de
gré à gré. En Australie, le cadre législatif pour la mise en œuvre des
réformes relatives aux dérivés de gré à gré a donc été proposé, mais non encore
adopté. Ses modalités d'exécution restent également à définir. ·
Canada Au Canada, le cadre législatif pour la mise en œuvre des
réformes des marchés de dérivés de gré à gré n'est pas encore totalement
défini. Les provinces les plus importantes sur le plan des dérivés de gré à
gré, et les autres, œuvrent actuellement à la mise en place de la législation[9].
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) élaborent les règlements
ou modalités d'exécution de la législation. Déclaration Les ACVM ont publié un document de consultation sur les
référentiels centraux, destiné à éclairer le processus d'élaboration des règles.
L'Ontario et le Québec ont déjà modifié leurs législations afin qu'elles
favorisent la déclaration aux référentiels centraux et l'accès des autorités de
régulation aux données, tandis que la plupart des provinces examinent si des
modifications législatives sont nécessaires. Les ACVM mèneront, en principe
jusqu'au début de l'année 2013, des consultations sur les règles en matière de
déclaration des transactions et de référentiels centraux. La mise en œuvre des
obligations devrait commencer au premier semestre 2013. Compensation Les ACVM ont mené une consultation sur la compensation, qui
s'est achevée au troisième trimestre 2012. Les contributions à cette
consultation seront prises en compte dans le processus d'élaboration des
règles. Dans les provinces où la majorité des dérivés de gré à gré sont
comptabilisés, la réglementation provinciale relative à la compensation
centrale devrait être en place d'ici à la mi-2013. Cependant, des travaux
supplémentaires seront nécessaires pour harmoniser la législation entre toutes
les provinces. Les ACVM travaillent aussi à l'élaboration de modalités
d'exécution en matière de compensation centrale, qui devraient être publiées
pour consultation au début de 2013. ·
Hong Kong À l'issue d'un processus de consultation, Hong Kong a
proposé son régime réformant les marchés de dérivés de gré à gré. Le processus
législatif d'adoption de ce nouveau régime est encore en cours. En octobre 2011, la Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
(autorité monétaire de Hong Kong) et la Securities and Futures Commission of
Hong Kong (SFC) (commission des titres et des instruments à terme de Hong Kong)
ont mené une consultation publique sur leur proposition de cadre réglementaire
applicable aux dérivés de gré à gré à Hong Kong, qui comprend des obligations
de compensation et de déclaration. À la suite de ce processus de consultation,
la HKMA et la SFC ont publié leurs conclusions communes en juillet 2012. Leur
proposition législative n'est pas encore prête. Déclaration La proposition réglementaire portant sur l'obligation de
déclaration a été examinée par un comité du Conseil législatif et est à présent
au stade de la rédaction législative. L'objectif est de réaliser les
modifications législatives nécessaires avant que le texte ne soit soumis à
l'assemblée législative début 2013. L'approche retenue sera progressive et
concernera d'abord les contrats d'échange sur taux d'intérêt et les contrats à
terme non livrables. Le cadre réglementaire proposé à Hong Kong prévoit des
exigences de localisation en ce qui concerne la déclaration aux référentiels
centraux: toutes les transactions sur dérivés ayant un rapport avec les marchés
financiers de Hong Kong devraient être déclarées au référentiel local élaboré
par la HKMA. Compensation Les conclusions de la consultation vont dans le sens d'une
limitation des obligations de compensation aux transactions comptabilisées à
Hong Kong. Compte tenu des contributions à la consultation, les autorités de
régulation ont commencé à travailler à une proposition législative à soumettre
au Conseil législatif, avec pour objectif l'instauration des modifications
législatives requises au début de 2013. En
attendant, il existe une proposition législative transitoire qui prévoit la
compensation volontaire de certaines transactions sur dérivés par des
contreparties centrales locales reconnues par la SFC.
4.
Traitement
international des banques centrales et des organismes de gestion de la dette
dans ces pays
·
États-Unis La loi Dodd-Frank ne concerne pas les contrats d'échange
pour lesquels l'une des contreparties est une banque de réserve fédérale, le
gouvernement fédéral ou une agence fédérale qui bénéficie expressément de la
pleine garantie des États-Unis[10].
Les autres banques centrales, c'est-à-dire les banques centrales étrangères, ne
sont pas concernées par cette exemption. La CFTC et la SEC se sont penchées sur l'application de
chacune des exigences inscrites dans la loi Dodd-Frank et ont cherché à limiter
les effets de ces dispositions sur les banques centrales étrangères au cas par
cas lors de l'élaboration des modalités d'exécution, comme décrit ci-dessous. Si l'on part du principe que les organismes publics chargés
de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion font partie des
instances gouvernementales, les banques centrales étrangères et les organismes
étrangers qui gèrent la dette publique sont couverts par le même régime. En
d'autres termes, les organismes publics chargés de gérer la dette publique
bénéficieront aussi d'une exemption des obligations de compensation et de déclaration,
comme décrit ci-dessous. Exigences d'enregistrement De façon générale, la CFTC a exempté les banques centrales
des exigences d'enregistrement qui pourraient être applicables si ces
établissements étaient considérés comme répondant à la définition d'un
négociant de swaps ou d'un participant détenant des positions substantielles
sur des swaps. Dans sa réglementation définitive[11]
élaborée conjointement avec la SEC, la CFTC a défini les termes clés énoncés
dans la loi Dodd-Frank, notamment swap dealers (négociants de swaps), major
swap participants (participants qui détiennent des positions substantielles
sur des swaps) et eligible contract participants (participants à un
contrat éligibles). Dans sa publication au Federal Register, la CFTC a
fait remarquer que, si les entités étrangères ne sont pas nécessairement hors
de portée du système juridique des États-Unis en ce qui concerne les activités
commerciales menées sur les marchés de ce pays, rien en revanche dans les
dispositions pertinentes de la loi Dodd-Frank ou dans son histoire législative
n'indique que le Congrès, en adoptant cette loi, ait eu l'intention de
s'écarter des traditions du système international en incluant les gouvernements
étrangers, les banques centrales étrangères et les établissements financiers
internationaux dans la définition des termes swap dealer ou major
swap participant. En conséquence, la CFTC a interprété les dispositions
législatives dans le sens où ces gouvernements et banques centrales étrangers
et ces établissements financiers internationaux ne devraient pas avoir
l'obligation de s'enregistrer auprès d'elle en tant que swap dealers ou major
swap participants[12]. Obligation de déclaration Puisque les banques centrales étrangères sont exemptées des
exigences d'enregistrement, elles le sont aussi de l'obligation de déclaration. Cependant, une contrepartie américaine qui
conclurait une transaction avec une banque centrale étrangère serait quand même
soumise à l'obligation de déclaration au titre de la loi Dodd-Frank. Par exemple, dans le cas d'une transaction conclue
par la banque centrale d'un pays européen avec un négociant de swaps enregistré
auprès de la CFTC, ce négociant serait soumis aux obligations d'enregistrement
et de déclaration applicables au swap, même si la transaction n'était pas
soumise aux obligations de compensation. Cette situation est compatible avec le règlement EMIR (en
application duquel la contrepartie d'une banque centrale dans une transaction
doit de toute façon effectuer une déclaration), mais crée, dans le cadre de la
loi Dodd-Frank, une approche différenciée entre les banques centrales
américaines et les banques centrales étrangères. En
effet, les transactions avec les banques centrales américaines sont totalement
exemptées de la loi Dodd-Frank et ne doivent donc pas être déclarées, tandis
que les transactions avec les banques centrales étrangères devront être
déclarées par la contrepartie américaine. Obligation de compensation Dans une réglementation distincte[13],
la CFTC a abordé diverses exceptions à l'obligation, applicable par défaut, de
soumettre tous les contrats d'échange, pour compensation, à une contrepartie
centrale enregistrée auprès d'elle, et a formulé l'interprétation selon
laquelle une banque centrale étrangère est exemptée de toute obligation de
compensation qui pourrait être applicable. En expliquant sa décision de dispenser les gouvernements
étrangers, les banques centrales étrangères et les établissements financiers
internationaux de l'obligation de compensation au titre de la loi Dodd-Frank
promulguée par le Congrès, la CFTC a invoqué des considérations similaires à
celles examinées auparavant lors de l'octroi de l'exemption d'enregistrement
présentée ci-dessus. En particulier, la CFTC a
noté[14]
qu'il était présumé que «les législateurs prenaient en considération les
intérêts souverains légitimes des autres nationaux lorsqu'ils écrivent les lois
américaines». À cet égard, la CFTC a
remarqué que rien dans la loi Dodd-Frank n'indiquait que le Congrès avait
l'intention de s'écarter de ces traditions avec la promulgation des exigences
de compensation inscrites dans la loi et, vu les considérations de courtoisie,
a affirmé[15]
que les gouvernements et banques centrales étrangers et les établissements
financiers internationaux ne devaient pas être soumis à l'obligation de
compensation établie par la loi Dodd-Frank. ·
Suisse Il n'existe pas en Suisse de régime contraignant de
compensation ou de déclaration pour les transactions sur dérivés de gré à gré. Par
conséquent, de tels contrats exécutés avec la Banque nationale suisse ou avec
toute autre banque centrale, ou avec des organismes nationaux ou non nationaux
chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion, ne doivent
pas faire l'objet d'une compensation centrale ni être déclarés au titre du
droit suisse. De même, aucune technique bilatérale d'atténuation des risques ne
s'appliquerait aux transactions auxquelles participe une banque centrale. La Suisse a annoncé publiquement son intention de suivre
étroitement l'approche adoptée pour le règlement EMIR et d'adopter un règlement
équivalent. Les banques centrales étrangères sont donc susceptibles de
bénéficier, en droit suisse, d'un traitement équivalent à celui applicable aux
banques centrales étrangères en vertu du règlement EMIR. ·
Japon Au Japon, l'arrêté gouvernemental entré en vigueur le 1er
novembre 2012 dispense les transactions avec les banques centrales étrangères
et les organismes étrangers qui gèrent la dette publique des obligations de
compensation et de déclaration. ·
Hong Kong Le traitement des banques centrales est abordé dans les
conclusions conjointes de la HKMA et de la SFC publiées en juillet 2012 à
l'issue du processus de consultation (voir ci-dessus). Ces conclusions
proposent des exemptions des obligations de compensation et de déclaration pour
les banques centrales et les entités publiques chargées de la gestion de la
dette publique des pays qui prévoient des dispositions réciproques pour les
banques centrales et les organismes de gestion de la dette de Hong Kong. Obligation de déclaration Selon l'approche proposée actuellement, les banques
centrales étrangères et les entités publiques étrangères qui gèrent la dette
publique seraient exemptées de l'obligation de déclaration. Les conclusions
conjointes de la HKMA et de la SFC publiées en juillet 2012 indiquent que: «en
ce qui concerne les exemptions applicables aux banques centrales, etc., nous
avons examiné les réglementations proposées dans les autres centres financiers.
Au vu de celles-ci, nous sommes prêts à envisager, si nécessaire et dans la
mesure nécessaire, d'intégrer des exemptions de faible portée à l'obligation de
déclaration pour les entités du secteur public qui participent à la gestion de
la dette, afin d'éviter de porter atteinte à leurs pouvoirs de stabilisation du
marché. Ces entités sont les banques centrales, les autorités monétaires et les
organismes publics chargés de la gestion de la dette et des réserves publiques
et du maintien de la stabilité du marché, ainsi que des institutions mondiales
telles que le Fonds monétaire international (FMI), la Banque des règlements
internationaux (BRI), etc. En particulier, nous estimons actuellement 1) que
toutes ces institutions mondiales devraient être totalement exemptées de
l'obligation de déclaration et 2) que pour les banques centrales et les
autorités et organismes en question, des critères comme la réciprocité seront
pris en considération pour déterminer si une exemption à l'obligation de
déclaration sera accordée ou non[16].» Cependant, une contrepartie soumise au régime
réglementaire de Hong Kong qui conclut une transaction avec une banque centrale
étrangère serait quand même soumise à l'obligation de déclaration. Cette
approche est compatible avec le règlement EMIR. Obligation de compensation De même, selon l'approche proposée actuellement par Hong
Kong, les banques centrales et les entités publiques étrangères qui gèrent la
dette publique seraient exemptées de l'obligation de compensation. Les
conclusions conjointes de la HKMA et de la SFC publiées en juillet 2012 indiquent
que: «Nous avons examiné attentivement les réactions relatives à des
exemptions générales des obligations de compensation et nous estimons judicieux
d'accorder certaines des exemptions demandées. Nous notons aussi que, au fur et
à mesure que des pays fournissent des détails sur leurs propositions de
réglementation en matière de dérivés de gré à gré, une tendance se dessine plus
nettement quant aux types d'exemptions générales qui pourraient être mis en
place dans les territoires importants tels que les États-Unis et l'UE. Au vu de
cela, nous réexaminons la possibilité d'accorder ou non des exemptions, et la
portée de celles-ci. En particulier, 1) nous sommes prêtes à envisager
d'octroyer des exemptions des obligations de compensation pour les transactions
avec certaines banques centrales, autorités monétaires et entités publiques
chargées de la gestion de la dette et des réserves publiques et du maintien de
la stabilité du marché, ainsi qu'avec des institutions mondiales telles que le
Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux, etc.
Des critères tels que la réciprocité seront pris en considération pour
déterminer si une exemption sera accordée ou non pour les banques centrales,
autorités monétaires et organismes publics[17].» Hong Kong continuera à observer l'évolution des normes et
pratiques internationales en vue de définir les détails de cette exemption, qui
fera l'objet d'une consultation au premier trimestre 2013. ·
Australie La Derivatives Transaction Bill australienne, telle
que proposée actuellement, ne comporte, pour les obligations en matière de
déclaration ou de compensation, ni inclusion ni exclusion d'entités ou de
personnes. Lorsque le ministre décide qu'une obligation s'appliquera à
certaines classes de transactions de gré à gré, il dispose du pouvoir
discrétionnaire nécessaire pour restreindre, à ce moment, les types d'entités
auxquelles l'obligation pourrait s'appliquer[18].
L'ASIC devrait, dans le respect de toutes limites imposées par les règlements,
élaborer des modalités précisant comment les participants peuvent respecter
leurs obligations. Ces modalités peuvent aussi prévoir des exemptions. La
portée définitive de toute obligation devrait donc être examinée dans le cadre
des prochains processus de consultation en vue de décisions ou règlements du
ministre ou de modalités d'application de l'ASIC. Il ressort des échanges avec le personnel des services
concernés que, dans le scénario envisagé pour le moment, les banques
centrales/entités gouvernementales seraient probablement exclues des
obligations de compensation et de déclaration. Cependant, aucune décision
officielle n'a encore été prise. Ce raisonnement et cette approche ont été mentionnés dans la
consultation d'avril 2012[19]:
«Les avantages présentés par les règles en matière de compensation centrale
doivent être évalués au regard des coûts qu'ils entraînent. Un facteur important pour déterminer les coûts (et
les modalités) d'un régime obligatoire de compensation est la nature des
parties qui pourraient être soumises aux obligations imposées par ce régime. Il pourrait donc être approprié de n'appliquer
l'obligation de compensation qu'à certaines entités. […]
Une option pourrait être d'exempter les entités publiques, telles que les
banques centrales, les organismes de gestion de la dette, les banques de
développement multilatérales supranationales et les entités telles que le FMI.»
·
Canada La réglementation n'est pas encore finalisée. Il ressort des
échanges avec le personnel des services concernés qu'une certaine forme
d'exemption est envisagée pour la Banque du Canada (ou peut-être, plus
généralement, pour les banques centrales), tant pour l'obligation de
compensation que pour l'obligation de déclaration. Des exemptions pour le
gouvernement du Canada et d'autres organismes publics pourraient aussi être
envisagées. Cependant, les travaux relatifs à ces exemptions ne sont pas encore
terminés. Il est donc trop tôt pour tirer des conclusions sur le
traitement des banques centrales et des organismes publics chargés de gérer la
dette publique dans le futur cadre réglementaire du Canada. ·
Tableau récapitulatif || Obligation de compensation || Obligation de déclaration UE || Exemptées || Exemptées États-Unis || Exemptées || Exemptées Japon || Exemptées || Exemptées Suisse || Seront exemptées || Seront exemptées Australie || Exemption envisagée || Exemption envisagée Canada || Exemption à envisager || Exemption à envisager Hong Kong || Exemption envisagée || Exemption envisagée Traitement international des banques centrales
étrangères et des entités publiques étrangères chargées de la gestion de la
dette publique
5.
Conclusion
On peut conclure de ce qui précède que
les banques centrales et les organismes publics chargés de la gestion de la
dette publique ou intervenant dans cette gestion ne seront pas soumis aux
obligations de compensation et de déclaration selon les cadres réglementaires
américain et japonais, ni selon le futur cadre réglementaire suisse. Ces
entités seront aussi probablement exemptées en application des futurs cadres
juridiques de l'Australie et de Hong Kong. Des exemptions peuvent aussi être
attendues dans le cadre du régime canadien. L'ajout des banques centrales étrangères[20]
à la liste des entités exemptées en vertu du règlement EMIR éviterait toute
interférence avec les responsabilités monétaires de ces entités et
favoriserait, pour les transactions avec des banques centrales dans ces
juridictions, des conditions de concurrence égales dans l'application des
réformes en matière de dérivés de gré à gré en ce qui concerne les obligations
de compensation par une contrepartie centrale et les obligations de
déclaration. Cela contribuerait aussi à une plus grande cohérence et à une plus
grande uniformité à l'échelle internationale. L'exercice de responsabilités monétaires et la gestion de la
dette souveraine ont des incidences communes sur le fonctionnement des marchés
des taux d'intérêt, qui doivent faire l'objet d'une coordination pour veiller à
ce que ces deux fonctions soient assurées de façon efficiente. Les banques
centrales de l'UE et autres organismes publics de l'UE chargés de gérer la
dette publique étant exclus du champ d'application du règlement EMIR afin que
les pouvoirs dont ils disposent pour mener à bien leurs missions d'intérêt
commun ne soient pas limités, l'application d'un régime différent lorsque les
deux fonctions susmentionnées sont exercées par des entités de pays tiers
nuirait à l'efficacité dans l'exercice desdites fonctions. Afin de garantir que
les banques centrales de pays tiers et les autres organismes publics de ces
pays chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette
gestion continuent à remplir leurs missions de façon adéquate, il convient que
les organismes publics de pays tiers chargés de gérer la dette publique ou
intervenant dans cette gestion soient aussi couverts par les actes délégués
adoptés en vertu de l'article 1er, paragraphe 6. En ce qui concerne les techniques
d'atténuation des risques pour les transactions qui ne font pas l'objet d'une
compensation par une contrepartie centrale, aucun scénario clair ne se dégage
encore au niveau mondial. Un groupe de travail international[21]
devrait présenter ses recommandations pour les pays du G20 à la fin de 2012. Dans
son dernier projet de texte, il recommandait d'exempter des exigences de marge
les transactions avec des banques centrales[22].
Cette recommandation est conforme aux règles de l'UE (règlement EMIR). La
Commission suivra attentivement l'élaboration du rapport du WGMR et sa mise en
œuvre dans les autres pays. L'analyse comparative contenue dans le
présent rapport n'est en aucun cas exhaustive. Elle se fonde notamment sur
certaines dispositions législatives non définitives de pays tiers. Le présent
rapport devra être mis à jour régulièrement, au fur et à mesure de la
progression des réformes dans les pays abordés ici et dans les autres pays du G20. En l'état actuel des choses, la
Commission conclut qu'un acte délégué est nécessaire pour modifier l'article 1er,
paragraphe 4, du règlement EMIR et exempter les banques centrales et les
organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette
gestion du Japon et des États-Unis, les deux seuls pays où une réglementation
définitive en matière de dérivés de gré à gré est en place. L'Australie, le Canada, Hong Kong et la
Suisse finalisent leurs réglementations; la Commission suivra l'évolution de la
situation et fera rapport à ce sujet, en vue d'exempter aussi les banques
centrales et les organismes de gestion de la dette de ces pays sur la base des
règles qui y sont actuellement proposées. Afin de garantir que les banques
centrales de pays tiers et les autres organismes publics de ces pays chargés de
la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion continuent à
remplir leurs missions de façon adéquate, d'autres pays seront envisagés à
l'avenir, si nécessaire. On peut donc s'attendre à de nouvelles modifications
de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement EMIR visant à
inclure des pays non cités dans ce premier rapport. Dans l'avenir proche, aucune
désorganisation de marché ne sera imposée aux pays tiers qui ne sont pas
mentionnés dans le premier acte délégué, puisque les obligations relatives à la
compensation centrale et aux techniques d'atténuation des risques pour les
transactions qui ne font pas l'objet d'une compensation ne sont pas encore
entrées en vigueur dans l'Union. La Commission européenne veillera tout
particulièrement à ce que la date d'entrée en vigueur de ces obligations soit
coordonnée avec celle des exemptions pour les banques centrales de pays tiers. [1] Règlement (UE) nº 648/2012. [2] http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm,
tableau 8A [3] Bourses de valeurs et plates-formes, chambres de
compensation, référentiels de swaps, négociants de swaps (swap dealers)
et participants qui détiennent des positions substantielles sur des swaps (major
swaps participants). [4] Le premier groupe d'entités, qui devront
effectuer la compensation dans un délai de 90 jours à compter de la décision
définitive en matière de compensation de la CFTC, comprend les négociants de
swaps, les participants qui détiennent des positions substantielles sur des
swaps et les fonds privés qui concluent plus de 200 swaps par mois. Le second
groupe, qui doit se conformer à l'obligation de compensation dans un délai de 180
jours, comprend tous les autres fonds privés, fonds de matières premières et
autres entités ayant des activités financières. Le troisième groupe, qui
dispose d'un délai de 270 jours pour se conformer à l'obligation de compensation,
inclut toutes les entités non comprises dans les deux premiers groupes,
notamment les sous-comptes de tiers et les plans de retraite. [5] Contrats d'échange sur risque de crédit fondés sur un
indice (iTraxx Japan Index Series). [6] Contrats d'échange sur taux d'intérêt ordinaires
libellés en yens (JPY) avec référence au LIBOR. [7] Contrats d'échange sur taux d'intérêt libellés en yens
(JPY) avec référence au TIBOR, contrats d'échange sur taux d'intérêt libellés
en devises (USD et EUR), contrats d'échange sur risque de crédit relatifs à une
société japonaise. [8] Les produits sont soumis à une compensation
obligatoire lorsque la transaction a lieu entre de grands établissements
financiers nationaux enregistrés au titre du Financial Instruments Exchange
Act (FIEA) (loi sur les marchés d'instruments financiers) qui sont membres
de l'organisme de compensation (Japan Securities Clearing Corporation, JSCC) ou
qui sont des filiales d'une société mère qui est membre de celui-ci. [9] Au Canada, ce sont les provinces qui sont compétentes
pour la régulation des valeurs mobilières. [10] Loi Dodd-Frank, Sec 721-47(B), au sujet des opérations non
considérées comme des swaps. [11] Voir 77 Fed. Reg. 30596 (23 mai 2012). [12] Voir 77 Fed. Reg. 30596, 30693. [13] Voir 77 Fed. Reg. 42560 (19 juillet 2012). [14] Voir 77 Fed. Reg. 42560, 42562. [15] Voir 77 Fed. Reg. 42560, 42562. [16] Paragraphe 127,
http://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/press-release/2012/20120711e3a34.pdf) [17] Paragraphe
167,
http://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/press-release/2012/20120711e3a34.pdf) [18] Section 901-D du projet de loi sur les dérivés de gré
à gré (http://www.treasury.gov.au/ConsultationsandReviews/Submissions/2012/Derivative-Transactions). 901D
– Les règlements peuvent restreindre les types de personnes auxquelles les
exigences peuvent être imposées Les
règlements peuvent prévoir que les modalités en matière de transactions sur
produits dérivés: a) ne peuvent pas imposer d'exigences (ou certains types
d'exigences) à certaines catégories de personnes; ou b) ne peuvent imposer des
exigences (ou certains types d'exigences) à certaines catégories de personnes
que dans certaines circonstances. Remarque:
une catégorie de personnes peut être définie en fonction de n'importe quel
élément, par exemple: a) le volume des transactions sur produits dérivés
conclues par une personne sur une période donnée; ou b) les caractéristiques ou
la nature de la personne ou de ses activités; ou c) le lieu de résidence ou
d'activité de la personne. [19]
Voir le titre «Entities» du document de
consultation (Implementation of a framework for Australia’s
G20 over‐the‐counter derivatives), page 17] – Avril 2012 http://www.treasury.gov.au/~/media/Treasury/Consultations%20and%20Reviews/2012/Over%20the%20counter%20derivatives%20commitments%20consultation%20paper/Key%20Documents/PDF/OTC%20Framework%20Implementation_pdf.ashx [20] Dans tous les pays analysés dans le présent rapport, la
banque centrale exerce les fonctions liées aux responsabilités monétaires. [21] WGMR- Working Group on Margins Requirements (groupe de
travail sur les exigences de marges). [22] http://www.bis.org/press/p120706.htm, Margin
requirements for non-centrally cleared derivatives, CBCB et OICV, 6 juillet
2012.