11.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 177/64


Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Nouvelles mesures concernant le marché unique européen des télécommunications» portant sur les deux documents suivants: «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) no 1211/2009 et (UE) no 531/2012»

COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD)

et la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le marché unique européen des télécommunications»

COM(2013) 634 final

(2014/C 177/12)

Rapporteure: Anna NIETYKSZA

Le 23 septembre 2013 et le 12 septembre 2013, respectivement, la Commission, le Conseil et le Parlement européen ont décidé, conformément aux articles 114 et 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le thème:

«Nouvelles mesures concernant le marché unique européen des télécommunications» portant sur les deux documents suivants: «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) no 1211/2009 et (UE) no 531/2012»

COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD) et

«Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le marché unique européen des télécommunications»

COM(2013) 634 final.

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 18 décembre 2013.

Lors de sa 495e session plénière des 21 et 22 janvier 2014 (séance du 21 janvier 2014), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 152 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE soutient la proposition de règlement de la Commission européenne ainsi que les mesures concrètes visant à accélérer la mise en place d'un marché unique des communications électroniques, fondement de la croissance dynamique et durable de tous les secteurs de l'économie et de la création de nouveaux emplois. Elle assurera également un niveau élevé de protection des consommateurs.

1.2

Le CESE estime que la réduction proposée des obstacles pour les fournisseurs européens de services de communications électroniques par:

l'introduction d'une autorisation européenne unique valable sur tout le territoire de l'UE,

l'harmonisation des conditions réglementaires et de la gestion des fréquences,

facilitera la fourniture de services de communications électroniques compétitifs et sûrs aux particuliers, aux entreprises et aux institutions dans l'ensemble de l'Union.

1.3

Le CESE fait observer que la Commission devrait réexaminer l'inclusion des services à haut débit dans le champ d'application de la prestation du service universel.

1.4

Dans le même temps, le CESE souligne que la réduction des obstacles réglementaires ouvrira les marchés aux prestataires de communications électroniques de plus petite taille. Une impulsion majeure sera donnée au développement des fournisseurs par:

l'autorisation unique,

la simplification du processus d'investissement dans les réseaux,

la possibilité de fournir des services transfrontaliers dans chaque pays de l'UE,

les incitations à l'investissement.

1.5

Le CESE fait remarquer que la réglementation et les incitations générales prévues par la Commission doivent empêcher une nouvelle fragmentation du marché, car ce phénomène entraverait le développement des services transfrontaliers et affaiblirait la position de l'UE par rapport à ses concurrents internationaux.

1.6

Le CESE est d'avis que la disponibilité accrue et la réduction des coûts de construction et d'exploitation des réseaux à haut débit:

créeront de l'emploi dans les entreprises européennes, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes entreprises qui développent et fournissent des produits et des services innovants sur le marché mondial,

accéléreront le développement de services modernes dans les domaines du commerce électronique, de l'apprentissage en ligne, ou des services publics avancés comme l'administration et la santé en ligne,

accéléreront le développement de services d’informatique en nuage européens modernes, ainsi que le décrit le Comité dans son avis intitulé «Vers une stratégie informatique européenne en nuage» (TEN/494),

permettront de tirer parti des immenses potentialités de création de nouveaux services dans des domaines appelés à connaître un essor rapide, comme l'internet des objets et la communication de machine à machine (M2M).

1.7

Le CESE reconnaît que l'harmonisation des conditions réglementaires va stimuler les investissements dans les entreprises européennes fournissant des services de communications électroniques.

1.8

Le CESE appuie l'harmonisation proposée des garanties des droits des consommateurs et des utilisateurs, notamment:

la facilitation du choix et du changement de fournisseur,

l'élimination des coûts élevés des communications mobiles en itinérance et des appels internationaux sur ligne fixe effectués à l'intérieur de l'Union (se référer à ce sujet au rapport d'information du CESE sur le thème «Mettre fin maintenant aux frais d'itinérance», CES5263-2013, rapporteur: M. HENCKS).

1.9

Le CESE est favorable à une harmonisation des conditions contractuelles pour les utilisateurs finaux de services de communications électroniques dans l'ensemble des États membres.

1.10

Le CESE estime que la possibilité d'accéder librement aux réseaux et d'utiliser des services avancés de communications électroniques sur l'ensemble du territoire de l'UE accroîtra la mobilité des consommateurs et des entrepreneurs, tout en facilitant l'accès aux biens culturels européens et le développement des industries créatives.

1.11

Le futur règlement doit apporter plus de sécurité financière et juridique aux opérateurs; en contrepartie, le CESE recommande qu'il apporte aussi davantage de sécurité juridique aux utilisateurs par une meilleure garantie de leurs droits.

1.12

Le CESE insiste sur l'importance du droit à une protection appropriée des données personnelles, du droit à l'oubli et d'autres droits des utilisateurs finaux de services de communications électroniques mis en évidence par le CESE dans certains de ses avis antérieurs (1).

1.13

Le CESE souligne que les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont une source de croissance économique durable, en contribuant à une augmentation de 50 % de la productivité dans tous les secteurs de l'économie qui y recourent. Même si leur utilisation entraîne une réduction de l'emploi pour certains postes, cette perte est compensée à hauteur de cinq nouveaux emplois créés pour deux emplois perdus (se référer à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD), p. 2). Le CESE insiste sur la nécessité de prévoir des mesures de formation, de requalification et d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, en mettant en place de nouveaux mécanismes dans le domaine de l'éducation.

1.14

Le CESE insiste sur la nécessité d'observer les règles de concurrence et de neutralité des réseaux, notamment par rapport aux fournisseurs de services de communications électroniques appartenant au secteur des PME, dans la mesure où le renforcement des plus grands fournisseurs de services de communications électroniques et la consolidation des ressources du spectre peuvent mettre en péril la compétitivité sur les marchés des États membres.

1.15

La réglementation des produits d'accès virtuel à haut débit (accès de gros aux réseaux à haut débit consistant en une liaison d'accès virtuel via tout type d'architecture de réseau d'accès filaire ou sans fil, à l'exclusion du dégroupage physique, ainsi qu'un service de transmission vers un ensemble défini de points de transfert, associé à des éléments de réseau spécifiques, des fonctionnalités de réseau spécifiques et des systèmes électroniques auxiliaires) apparaît prématurée. Le CESE estime nécessaire d'attendre que le marché régule les conditions de fourniture et les prix de ces services. En revanche, l'obligation de fourniture d'un produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG) doit être réglementée, de manière à garantir un partage équilibré des charges entre les grands opérateurs et les fournisseurs de services de plus petite taille appartenant au secteur des PME.

1.16

Le CESE est vivement préoccupé par les dispositions spécifiques relatives aux réseaux locaux hertziens, notamment par la possibilité offerte aux utilisateurs finaux de mettre ceux-ci à la disposition d'autres utilisateurs inconnus et anonymes.

1.17

Le CESE signale que la proposition de règlement fixe des objectifs très ambitieux. L'entrée en vigueur rapide qu'elle prévoit (dès le 1er juillet 2014) exigera un effort important de la part des principales parties intéressées, à savoir la Commission européenne, les organes nationaux de régulation des communications électroniques, les autorités antitrust et les fournisseurs européens de services de communications électroniques.

1.18

Étant donné la nécessité de coordonner les gammes et les procédures d'octroi des autorisations européennes, la réservation des radiofréquences et les conditions d'utilisation de celles-ci, le CESE recommande de renforcer le rôle de l'ORECE jusqu'à ce que la décision d'instaurer un régulateur européen unique soit prise.

2.   Introduction et contexte

2.1

Les grands opérateurs des États-Unis, du Japon et de Corée du Sud ont consenti d'énormes investissements dans les infrastructures de connexion rapide à l'internet à haut débit, fixe et sans fil. Pour l'Union européenne, il est de la plus haute importance de maintenir sa compétitivité mondiale dans le domaine des communications électroniques.

2.2

Un accès haut débit fiable et rapide est particulièrement crucial pour la fourniture de services de communications électroniques innovants, notamment de services d'informatique en nuage. Dès lors, le fait que l'UE dispose d'un secteur des communications électroniques prospère et de ses propres capacités pour fournir aux consommateurs des services modernes, et qu'elle conserve une capacité importante de production d'équipements, de solutions et de services de communications électroniques, sert ses intérêts stratégiques.

2.3

La part de l'économie numérique et de ses produits dans le PIB ne cesse de croître, et les services de communications électroniques sont essentiels à la croissance de la productivité dans tous les secteurs de l'économie, de la protection de la santé aux services publics, en passant par l'énergie. La possibilité d'investir dans les réseaux de communications sans fil (par exemple les technologies de communication mobile de quatrième génération et suivantes fournissant un accès à l'internet mobile à haut débit) et les réseaux fixes rapides (par exemple les réseaux à fibre optique FTTH, ou fibre jusqu'au domicile) est également un facteur clé du développement.

2.4

Pour assurer aux réseaux de communications électroniques une haute rentabilité, il faut pouvoir opérer à suffisamment grande échelle. Or le marché des communications électroniques des États membres de l'UE est fortement fragmenté. Plus de 1000 opérateurs de réseaux fixes et plusieurs centaines d'opérateurs de réseaux mobiles y interviennent. Même les plus grands groupes d'opérateurs fournissent des services dans différents États membres sans offrir de services transfrontaliers aux consommateurs et aux utilisateurs finaux de plus petite taille (seules les plus grandes sociétés bénéficient de ces services transfrontaliers). Aucun opérateur n'exerce son activité dans plus de la moitié des États membres. Le marché des réseaux de télévision par câble est lui aussi morcelé, avec plus de 1500 opérateurs actifs en son sein.

2.5

La fragmentation du marché se traduit par le niveau élevé des prix, notamment le coût des communications entre différents pays de l'UE (itinérance dans les réseaux mobiles et appels internationaux sur ligne fixe).

2.6

Les radiofréquences sont une ressource limitée. L'efficacité de leur utilisation a un impact considérable sur la mise en œuvre de la Stratégie numérique européenne et sur les conditions dans lesquelles les fournisseurs de services exercent leurs activités. Dans le même temps, les conditions d'utilisation des fréquences dans les différents États membres, notamment les règles d'assignation, la durée de la validité de la réservation, les possibilités de réaffectation (changement dans la gestion des fréquences destiné entre autres à répondre aux besoins du marché ou à accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre) ainsi que de partage des fréquences, sont fortement hétérogènes. Des différences apparaissent en ce qui concerne les conditions d'assignation, l'échéance et la possibilité de renouvellement de la réservation des fréquences. Ces différences entravent les investissements et la création de réseaux transfrontaliers intégrés de communications sans fil.

2.7

Alors que dans les années 90, l'Europe était le leader mondial de la téléphonie mobile GSM, elle est aujourd'hui à la traîne dans la mise en œuvre des technologies de transmission mobile de pointe, si l'on compare avec les pays évoqués précédemment.

2.8

Ces dernières années, le secteur des TIC en Europe a connu une croissance très faible (0,3 % par an), surtout si l'on compare avec la progression enregistrée aux États-Unis (15 %) et dans les pays asiatiques à la pointe dans ce domaine (26 %).

2.9

Les modifications proposées concernent les domaines règlementés par les actes législatifs à la base de la réglementation des communications électroniques dans l'UE, c'est-à-dire les directives 2002/20/CE (directive relative aux autorisations), 2002/21/CE (directive-cadre), 2002/22/CE (directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs), 2002/58/CE (directive relative à la vie privée et aux communications électroniques), les règlements (CE) no 1211/2009 (instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)) et (UE) no 531/2012 (concernant l'itinérance), et la décision 243/2012/UE (établissant un programme en matière de politique du spectre radioélectrique) (2).

3.   Objectif général du règlement présenté par la Commission européenne

3.1

Le règlement de la Commission européenne à l'examen vise foncièrement à créer un marché unique des communications électroniques où:

les citoyens, les institutions et les entreprises ont accès à des services de communications électroniques sur tout le territoire de l'UE de manière uniforme, sans restrictions ni coûts supplémentaires;

les opérateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques peuvent prester des services sur une base concurrentielle par-delà les frontières de l'État membre dans lequel ils sont établis, et atteindre les consommateurs sur tout le territoire de l'UE;

les bases de la transformation numérique de l'économie sont jetées. Cette transformation doit permettre de rétablir et de maintenir la croissance économique; de renforcer la compétitivité internationale des États de l'UE et de créer de nouveaux emplois dans l'économie numérique, les industries créatives ainsi que dans tous les secteurs de l'économie où les communications électroniques revêtent une importance fondamentale.

3.2

La Commission européenne a proposé les solutions suivantes dans le cadre de sa proposition de règlement:

une autorisation unique pour le fournisseur de communications électroniques européen, reposant sur un système de notification unique dans l'État membre dans lequel est situé l'établissement principal dudit fournisseur;

une harmonisation des règles de disponibilité, du calendrier d'assignation et de la durée des droits d'utilisation des ressources du spectre;

un lancement de produits d'accès virtuel à haut débit, ainsi que de produits de connectivité à qualité de service garantie (QSG) harmonisés;

une harmonisation des règles définissant les droits des consommateurs et/ou des utilisateurs finaux (obligation de transparence de l'information et des contrats, définition stricte des principes de conclusion et de résiliation des contrats, neutralité de l'internet, obligation de maintenir une qualité adéquate des services, facilitation du changement de fournisseur et portabilité des numéros);

des pouvoirs de sanction conférés aux autorités nationales compétentes et des règles relatives au pouvoir reconnu à la Commission d'adopter des actes délégués ou d'exécution;

des règles concernant l'itinérance des communications dans les réseaux mobiles;

une limitation des prix des communications fixes à l'intérieur de l'Union, qui ne pourront excéder ceux des communications nationales entre zones;

une stabilité accrue des activités de l'ORECE dans son rôle d'organe consultatif de la Commission européenne dans le domaine des communications électroniques.

3.3

Ainsi que le soulignent les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 octobre 2013, il est capital, pour le développement économique et social des États membres, de remédier à la fragmentation du marché des communications électroniques, de favoriser une concurrence effective et d'attirer les investissements privés en établissant un cadre juridique prévisible et stable, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, et de coordonner le calendrier et les conditions d'assignation des radiofréquences (document du Conseil européen du 25 octobre 2013 (EUCO 169/13, CO EUR 13 CONCL 7), points 5 et 9).

3.4

La disponibilité accrue et la réduction des coûts d'utilisation des connexions rapides permettront à tous les fournisseurs de services, y compris aux PME européennes, de créer et d'offrir des produits et des services innovants sur le marché mondial.

4.   Observations particulières sur le règlement présenté par la Commission européenne

4.1   L'autorisation unique UE

4.1.1

Le CESE est d'avis que les charges administratives découlant de la fragmentation des systèmes nationaux d'octroi des autorisations, de l'attribution du spectre radioélectrique, de la réglementation des produits d'accès et des dispositions relatives aux droits des consommateurs, compliquent actuellement la fourniture de services transfrontaliers.

4.1.2

Les opérateurs tirent parti de la fragmentation du marché aux dépens des utilisateurs finaux en fournissant des services transfrontaliers plus onéreux.

4.1.3

Le CESE estime que la proposition de règlement favorisera la consolidation des opérateurs et l'émergence de fournisseurs paneuropéens de services de communications électroniques. Ce processus est bénéfique du point de vue de la compétitivité de l'économie des États européens sur les marchés mondiaux.

4.1.4

Le renforcement des fournisseurs de services de communications électroniques, ainsi que l'existence de conditions juridiques uniformes, permettront d'accroître l'attrait des opérateurs européens aux yeux des investisseurs financiers institutionnels, notamment des fonds de capital-investissement. Une capitalisation accrue des opérateurs augmentera leur capacité d'investissement.

4.1.5

Le CESE se félicite de l'introduction d'une autorisation unique UE, condition essentielle à l'amélioration du fonctionnement du système. Il convient de définir précisément les procédures et les principes de coopération.

4.1.6

Le CESE aurait apprécié que la Commission prenne position, dans le règlement proposé, en faveur de l'instauration d'un régulateur européen unique, idée qu'il a suggérée et défendue dans plusieurs de ses avis.

4.2   Coordination de l'utilisation des radiofréquences

4.2.1

L'harmonisation de la gestion des radiofréquences, qui consiste à unifier les conditions d'exploitation des fréquences (règles d'assignation, durée de la validité de la réservation, possibilités de réaffectation ainsi que de partage des fréquences), facilitera l'introduction des nouvelles technologies d'accès sans fil à haut débit (technologies 4G et suivantes).

4.2.2

Le CESE estime que la proposition de règlement anticipe le réexamen, prévu pour 2016, de l'efficacité de la réglementation existante relative à l'itinérance, ainsi que les décisions concernant l'attribution des bandes de fréquences qui doivent être prises lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de l'UIT-R (secteur des radiocommunications de l'UIT, qui figure parmi les trois secteurs ou unités de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et est chargé des radiocommunications) en 2015 (CMR–2015).

4.3   Produits européens d'accès virtuel

4.3.1

Le CESE note que la proposition de réglementation de l'accès virtuel à haut débit intervient dans un contexte de grande incertitude concernant la réglementation des réseaux NGN/NGA (réseaux rapides de nouvelle génération/d'accès de nouvelle génération) et de fortes disparités dans les pratiques règlementaires de chacun des États membres. Il convient de faire preuve d'une grande prudence lors de l'instauration de principes stables de réglementation, qui incitent les opérateurs à investir dans les infrastructures coûteuses de NGN/NGA, étant donné que les pratiques règlementaires en la matière n'en sont encore qu'à prendre forme. Il convient d'élaborer les produits d'accès de gros en fonction des besoins des clients sur chacun des marchés nationaux, et non de les concevoir pour un État-type reflétant la moyenne européenne.

4.4   Produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG)

4.4.1

Le lancement d'un produit de connectivité à qualité de service garantie (QSG) peut s'avérer très avantageux pour la création et la fourniture de services numériques spécialisés de pointe.

4.4.2

Le CESE estime que l'obligation de fourniture d'un produit à QSG doit être réglementée de manière à garantir un partage équilibré des charges entre les grands opérateurs et les fournisseurs de services de moindre taille du secteur des PME.

4.5   Harmonisation des droits des utilisateurs finaux

4.5.1

Le CESE estime que l'harmonisation des droits des utilisateurs finaux, les obligations de transparence et d'informations compréhensibles pour les consommateurs concernant les conditions, la qualité, les droits, les tarifs et les dispositions régissant la simplification des procédures pour le changement de fournisseur apporteront de grands avantages aux consommateurs de services de communications électroniques. Ils renforceront leur position vis-à-vis des fournisseurs de services et réduiront l'asymétrie de l'information.

4.5.2

Le CESE approuve l'idée de prévoir des informations spécifiques et des obligations contractuelles concernant:

la fourniture de services aux utilisateurs finaux handicapés (détail des produits et services qui leur sont destinés),

le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sûreté ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité,

la maîtrise, par les utilisateurs finaux, de leur consommation de services électroniques.

4.5.3

Le CESE approuve la proposition d'obliger les fournisseurs de communications électroniques à diffuser les informations d’intérêt public concernant:

les modes les plus courants d’utilisation des services de communications électroniques pour la pratique d’activités illicites ou la diffusion de contenus préjudiciables, et leurs conséquences juridiques,

les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle et d'accès illicite aux données à caractère personnel lors de l’utilisation de services de communications électroniques.

4.5.4

Le CESE déplore néanmoins que les chapitres IV et V de la proposition de règlement soient formulés de manière aussi ambiguë, constatant notamment que certains droits des consommateurs continuent de dépendre de facteurs subjectifs, alors qu'il aurait espéré des garanties contraignantes. Cette observation vaut en particulier pour les articles 23 paragraphes 3, 27, 28 et 30 de la proposition.

4.6   Itinérance et communications internationales

4.6.1

Les prix des communications mobiles européennes en itinérance restent surélevés et largement supérieurs aux tarifs facturés pour le même service à l'intérieur d'un pays, alors que selon la stratégie numérique pour l’Europe, l’objectif ultime est de supprimer la différence entre les prix nationaux et les prix d’itinérance, afin de créer ainsi un marché intérieur des services de communications mobiles.

4.6.2

Compte tenu du fait que, malgré la fixation de plafonds tarifaires au niveau de l’Union, les prix moyens appliqués par opérateur ne s’écartent que peu des niveaux des plafonds réglementés et empêchent une saine concurrence, la Commission se dit obligée de proposer, dans le cadre d’un nouveau paquet législatif, l’abolition des surcoûts sur les appels d’itinérance reçus depuis l'étranger, alors que les autres frais d’itinérance sont censés disparaître à terme, en encourageant la concurrence entre opérateurs, ou du moins entre des alliances d'opérateurs.

4.6.3

Le CESE se prononce en principe en faveur d'une abolition de tous les tarifs d'itinérance (voix, SMS, données) et non seulement des frais des appels reçus. Il estime en outre qu'afin de créer un réel marché intérieur des communications électroniques mobiles européen, il y a lieu de revoir également les tarifs appliqués dans le cadre des communications mobiles en transit dans l'UE.

4.6.4

Néanmoins, vu que les réformes structurelles prévues dans le règlement afférent de 2012 ne seront opérationnelles qu'à partir de juillet 2014, le CESE estime que la date de la suppression des frais d’itinérance devra être fixée en fonction d'un bilan des réformes structurelles précitées, après que celles-ci auront été pleinement mises en œuvre.

4.6.5

Ce délai devrait permettre aux autorités de régulation de prendre des mesures préventives pour éviter que les opérateurs ne compensent la moins-value de recettes, due à l'abolition des prix d'itinérance, par une augmentation des tarifs nationaux. Une telle compensation pénaliserait tous les consommateurs, et avant tout les citoyens qui, pour des raisons qui leurs sont propres, ne se déplacent pas en dehors de leurs pays de résidence et, par conséquent, n’effectuent pas des communications en itinérance.

4.6.6

Le CESE propose en outre, afin d'aboutir à une plus grande transparence des prix, et surtout des offres forfaitaires, que les autorités de régulation élaborent, en collaboration avec les organisations des consommateurs, un type d'information standardisée sur la composition des prix afin de pouvoir comparer entre elles les différentes offres, et de faciliter la recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.6.7

En dernier lieu, la Commission devra rigoureusement veiller à ce que les partenariats entre opérateurs, qu’elle accompagne de tous ses vœux, n'aboutissent pas à des ententes ou des oligopoles avec les abus de position dominante sur le marché qui en résulteraient.

4.7   Modification du statut de l'ORECE

4.7.1

Le CESE considère que les changements qu'il est proposé d'apporter au statut de l'ORECE, notamment la fonction à temps plein de président du Conseil des régulateurs, peuvent s'avérer insuffisants compte tenu des défis liés à la compétitivité ainsi que de la nécessité de mettre en place des incitations à l'investissement, notamment dans le domaine des communications à haut débit et des réseaux NGN/NGA.

Bruxelles, le 21 janvier 2014.

Le Président du Comité économique et social européen

Henri MALOSSE


(1)  Voir JO C 271 du 19.9.2013, pp. 133-137 , JO C 229 du 31.7.2012, pp. 1-6, JO C 351 du 15.11.2012, pp. 31-35.

(2)  Voir JO C 123 du 25.4.2001, pp. 55-56; JO C 123 du 25.4.2001, pp. 56-61; JO C 123 du 25.4.2001, pp. 53-54; JO C 24 du 28.1.2012, pp. 131-133; JO C 133 du 9.5.2013, pp. 22-26.