12.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/47


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes»

COM(2013) 207 final — 2013/0110 (COD)

2013/C 327/10

Rapporteur: Mme PICHENOT

Le 2 mai 2013 et le 21 mai 2013 respectivement, le Conseil et le Parlement européen ont décidé, conformément à l'article 50 (1) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

"Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes"

COM(2013) 207 final — 2013/0110 (COD).

La section spécialisée "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 27 juin 2013.

Lors de sa 491e session plénière des 10 et 11 juillet 2013 (séance du 11 juillet 2013), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 95 voix pour, 31 voix contre et 4 abstentions.

1.   Conclusions

1.1

Le Comité accueille favorablement les propositions de la Commission concernant les modifications des directives comptables, tant en matière de publication d’informations non financières qu’en matière de représentation de la diversité dans les instances dirigeantes. Ces modifications limitées participent à l'amélioration du cadre de la gouvernance d'entreprise de l'UE (1).

1.2

Le Comité recommande au Parlement européen et au Conseil de prendre en compte l’équilibre atteint par ces modifications qui accroissent la transparence en matière environnementale, sociale, sociétale et de Gouvernance (ESG). La proposition de la Commission constitue un dispositif souple et approprié pour améliorer la communication vers les actionnaires, les investisseurs, les salariés et les autres parties prenantes. Cette proposition ne s’adresse qu’aux grandes sociétés, afin d’éviter d'imposer des exigences supplémentaires à des entreprises de plus petite taille.

2.   Recommandations

2.1

Le Comité reconnait que la conjugaison équilibrée des éléments suivants, permet de fournir une information non financière aux actionnaires en Assemblée Générale et renseigne les parties prenantes des grandes sociétés. Cet ensemble répond aux objectifs de transparence et de cohérence énoncés.

Des informations non financières substantielles sont intégrées dans le rapport de gestion annuel;

ces informations portent notamment sur les questions d’environnement, sociales et de personnel, de respect des droits de l’Homme, de lutte contre la corruption;

ces informations portent sur les politiques menées en la matière par l’entreprise, sur les résultats de ces politiques ainsi que sur les risques et incertitudes liés à ces questions et sur la manière dont l’entreprise les gère;

le dispositif s’applique à toutes les sociétés de capitaux couvertes par le champ des actuelles directives comptables;

sous réserve d’un seuil d’application aux sociétés de plus de 500 employés et dont le total du bilan excède 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, ce qui exempte les PME de cette obligation;

les entreprises ont la possibilité de s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’UE ou internationaux, définissant des principes et/ou des indicateurs ainsi que des lignes directrices en matière de publication de rapports;

les informations pertinentes pour l’entreprise sont privilégiées par celle-ci;

le recours à la méthode "Se conformer ou s’expliquer", oblige à rendre compte tout en laissant une certaine latitude à l’entreprise dans le cas où l’absence d’informations lui paraît justifiable;

la plasticité du dispositif permet de ne pas accroître la charge administrative, en particulier par la possibilité offerte de continuer à établir un rapport séparé qui réponde aux mêmes exigences et fasse partie intégrante du rapport de gestion.

2.2

Le Comité considère, au vu de cet équilibre, que l’adoption de la proposition de directive modifiant les directives comptables interviendrait à un moment propice:

dans une période où les sociétés civiles sont de plus en plus attentives aux effets exercées par les entreprises sur la communauté, où une transparence accrue est réclamée aux États et aux milieux d’affaires et où l’investissement socialement responsable se développe (2);

dans un contexte où les législations et recommandations nationales extra-financières des États membres restent diverses mais convergent, où, pendant la dernière décennie, les référentiels internationaux tels que ceux de l’OCDE et de l’OIT ont été révisés la norme ISO 26000 a été élaborée et où s’affinent des instruments de reddition extra financière tels que ceux du Global Reporting Initiative (GRI), de European Federation of Financial Analysis Societies (EFFAS), d’agences de notation et organismes d’analyse sociétale, des référentiels sectoriels;

au moment où, à l’échelle européenne comme internationale, les enseignements tirés des crises, financière, économique, sociale et écologique, accroissent le besoin de transparence (3) en matière d’investissement, de fiscalité et de lutte contre la corruption, notamment dans les industries extractives;

où des outils sont construits pour mesurer l’impact écologique des activités productives, tels que l’analyse du cycle de vie des produits, l’empreinte écologique, le calcul du coût des externalités négatives;

et où certaines entreprises répondent aux préoccupations des consommateurs responsables en offrant des biens et services plus durables, par exemple en évitant l’obsolescence programmée et en favorisant le commerce équitable.

2.3

Le Comité se félicite que ces modifications des directives comptables ouvrent des perspectives puisqu'elles:

tendent à intégrer les questions ESG dans la stratégie et la communication de l’entreprise;

valorisent le rôle des assemblées générales d'actionnaires et les principes pour l'investissement responsable;

offrent des garanties et des souplesses permettant à toutes les entreprises qui conçoivent la RSE comme la déclinaison microéconomique du développement durable, de s’engager dans cette démarche de progrès;

amorcent un nouveau mode de présentation et de décision dans la stratégie de l'entreprise qui favorisent le long terme et renforcent les relations entre filiales et tête de groupe.

2.4

Le Comité attire l’attention du Parlement européen et du Conseil sur les préconisations suivantes:

que les entreprises exposent les impacts, positifs ou négatifs, de leur action sur la société,

que les entreprises fassent mention dans leurs rapports si des représentants des salariés siègent dans leur conseil d'administration ou de surveillance,

que les institutions représentatives du personnel soient informées et consultées lors de l’élaboration du rapport de gestion,

que l’expertise de la partie ESG du rapport soit assurée par des personnes compétentes en ces domaines, en particulier sociaux et environnementaux,

que les entreprises donneuses d’ordre communiquent sur leurs relations avec leur chaîne d’approvisionnement ou leur chaîne de valeurs, notamment en matière de droit du travail et des droits de l’Homme,

que des entreprises non soumises à la directive utilisent volontairement cette dynamique de transparence pour améliorer leur façon de mener les affaires,

que les États membres intègrent la qualité de la reddition non financière dans leur stratégie nationale de RSE,

que, dans le cadre de la transposition, les États membres qui le jugeraient opportun abaissent le seuil requis afin qu’un nombre significatif d’entreprises nationales soient concernées,

que la Commission soit invitée à initier ou faciliter un processus associant les "parties prenantes multiples" (4) afin de mieux définir les principes directeurs et les standards de référence qui faciliteront la comparabilité et, à plus long terme, l’harmonisation,

que, dans ses propres politiques de sensibilisation à la RSE et de promotion de celle-ci, telles que prévues dans la communication d'octobre 2011, la Commission recommande aux entreprises concernées d'utiliser les référentiels internationaux, comme guide pour la publication d'informations non financières, qui s'avèrent le plus en accord avec la nouvelle définition de la RSE.

2.5

Le Comité approuve la modification proposée de la 4e Directive concernant l’obligation de fournir des informations sur la politique de diversité menée par l’entreprise dans ses organes de gouvernance.

2.6

Il souligne que les conseils d’administration ou de surveillance ne sont pas seuls concernés et qu’il pourrait être utile d’étendre la politique de diversité aux comités du conseil et notamment au comité d’audit.

2.7

Il rappelle que les ambitions concernant la place des femmes dans les conseils ne sont pas atteintes dans la plupart des États membres (5).

2.8

Il considère qu’il convient d’intégrer parmi les critères de diversité, la participation d’administrateurs salariés issus du monde du travail, notamment du Comité d’entreprise européen, mandatés par les organisations syndicales.

2.9

Enfin, le Comité recommande à la Commission d’encadrer cette révision par une disposition de non-régression par rapport aux législations nationales existantes et de procéder à une évaluation des effets de ces modifications des directives comptables sur les pratiques des entreprises en matière de publication et d’informations non financières, dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la directive.

3.   Éléments du contexte

3.1

Cette proposition de modification des Directives comptables poursuit les efforts entrepris depuis le Livre vert de 2001 sur la RSE (6), complété par la communication de 2006 (7), et répond aux engagements annoncés dans le Plan de travail de la Communication de 2011 (8). Cette modification est rendue nécessaire par les résultats de l’étude d’impact démontrant les limites de l’effectivité des informations non financières publiées par les entreprises et amplement nourrie par les contributions de la consultation publique. Les informations sont de qualités inégales. Les entreprises sont d’ailleurs en nombre insuffisant.

3.2

Le renforcement de la transparence des sociétés en matière sociale et environnementale a été annoncé en avril 2011 dans la Communication de la Commission relative à l’Acte pour le Marché unique.

3.3

En 2005, dès l’Avis sur les instruments de mesure et d’information (9), le Comité avait pris en considération la 4e Directive sur les comptes annuels, laquelle contient une disposition à propos des informations non financières offrant la possibilité aux entreprises de rendre publiques certaines informations sur les aspects sociaux et environnementaux de leurs activités. En 2012, le Comité a soutenu la Commission dans son objectif d’accroitre la diversité au sein des conseils d’administration ou de surveillance. Dans l’avis de 2012 (10) sur la Communication de la RSE, le Comité a rappelé sa position en faveur d’un rapport non financier obligatoire.

3.4

Le Royaume-Uni a été le premier État membre à introduire dans la gouvernance d’entreprise dès 1992 un code (dit code Cadbury) (11) introduisant la méthode "Se conformer ou s’expliquer". Avec des dispositions variables, cette disposition a été adoptée par d’autres pays, notamment l’Allemagne et le Danemark. La souplesse de la méthode permet dans certains domaines sensibles d’exercer un droit de réserve sur des informations comme la lutte contre la corruption dont l’efficacité peut requérir une certaine discrétion voire confidentialité.

3.5

Plusieurs États membres dont la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et l'Espagne ont adopté des législations au cours de la dernière décennie visant à fournir un cadre national de reporting dans la perspective d’harmonisation des standards européens.

3.6

Un Accord européen sur la transparence du secteur extractif a été conclu sous présidence irlandaise, il révise la Directive comptable. Désormais, la Directive impose la transparence (pays par pays et projet par projet) de l’ensemble des flux financiers versés par les entreprises européennes des secteurs extractifs et forestiers en direction des États dans lesquels elles opèrent.

3.7

Dans sa résolution de février 2013 (12), le Parlement européen a reconnu l’importance, pour les entreprises, de divulguer des informations sur la durabilité, telles que des facteurs sociaux et environnementaux, afin de recenser les risques en matière de durabilité et d’accroitre la confiance des investisseurs et des consommateurs. Le PE a demandé à la Commission de présenter une proposition sur la publication d’informations non financières par les entreprises.

3.8

Dans un contexte de crise où les opinions publiques européennes appellent les entreprises à plus d’éthique, les pratiques RSE sont reconnues comme des facteurs pouvant concourir à la politique commerciale de l’Union européenne, à sa politique de développement ainsi qu’à la mise en œuvre de la stratégie UE 2020. Elle favorise le dialogue social et le dialogue civil (dialogue sociétal). Elle doit aussi permettre de mieux appréhender les réalités dans l’ensemble de la chaîne de sous-traitance. Des faits comme la catastrophe de l’immeuble Rana Plaza au Bangladesh viennent rappeler la nécessité de porter attention à la responsabilité des donneurs d’ordre.

Bruxelles, le 11 juillet 2013.

Le Président du Comité économique et social européen

Henri MALOSSE


(1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 91.

(2)  JO C 21 du 21.1.2011, p. 33.

(3)  L'avis du CESE "Droit européen des sociétés et gouvernance d'entreprise" (pas encore publié dans le J.O.).

(4)  JO C 161 du 6.6.2013, p. 35.

(5)  JO C 133 du 9.05.2013, p. 68.

(6)  COM(2001) 366 final.

(7)  COM(2006) 136 final. et JO C 286 du 17.11.2005, p. 12.

(8)  COM(2011) 681 final. et JO C 229 du 31.7.2012, p. 77.

(9)  JO C 286 du 17.11.2005, p. 12.

(10)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 77.

(11)  "The financial aspects of corporate governance" 1.12.1992.

(12)  Résolution 2012/2098 (INI), rapporteur: M. Raffaele BALDASSARRE.


ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social européen

L'amendement suivant, qui a recueilli plus du quart des suffrages exprimés, a été rejeté au cours des débats (article 54, paragraphe 3 du règlement intérieur):

Remplacer le texte de l'avis CES3548-2013_00_00_TRA_AS par le texte qui suit

1.   Observations générales

1.1

Le CESE juge la proposition de directive superflue (notamment pour ce qui est de l'obligation de fournir des informations sur la «politique de diversité»), car il estime qu'il n'est pas utile d'adopter dans ce domaine de nouvelles dispositions législatives à l'échelle européenne. D'une manière générale, le CESE n'identifie aucune valeur ajoutée fondamentale qu'apporterait la directive par rapport aux dispositions en vigueur, et craint au contraire un éventuel alourdissement de la charge administrative.

1.2

Le CESE considère que la transparence fait partie intégrante d'une gestion moderne de l'entreprise. Les entreprises européennes ont prouvé qu'elles sont suffisamment transparentes au vu de la législation en vigueur. En Europe, la responsabilité sociale relève de la compétence des entreprises, elle fait partie de leur stratégie et s'exerce sur une base volontaire. Même en période de crise, les entreprises européennes n'ont pas réduit leur niveau de transparence ni de responsabilité.

1.3

Le CESE prend note du fait que certaines parties prenantes ainsi que le grand public éprouvent le besoin d'une transparence accrue des politiques des entreprises, notamment lorsqu'il s'agit de la publication d'informations sociales et environnementales, et tout particulièrement quand cela concerne des entreprises qui mènent leurs activités dans des pays tiers, telles que les entreprises extractives en Afrique (risques pour l'environnement, corruption), les entreprises de textile en Asie (enjeux sociaux, droits de l'homme), etc.

1.4

La seule valeur ajoutée que l'on pourrait reconnaître à la proposition réside dans le fait qu'elle cible la problématique des risques, leur définition, leur gestion et l'obligation de les déclarer. Cela pourrait permettre aux entreprises de mieux gérer ces risques et les occasions, et, partant, de mieux assumer les responsabilités liées à leurs activités non financières. Mais même dans ce cas de figure, c'est l'entreprise concernée qui devrait pouvoir décider si elle souhaite effectuer cette démarche ou non.

2.   Concernant les informations non financières

2.1

Le CESE sait que d'une manière générale, en renforçant la transparence, on apporte une contribution essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur. Une meilleure comparabilité des informations relatives au fonctionnement des entreprises peut avoir une influence sur l'efficacité des décisions prises par les investisseurs et les actionnaires.

2.2

Le CESE estime que le mode de publication actuel des informations non financières et leur portée sont de bonne qualité et s'avèrent suffisants au vu de l'objectif poursuivi. Les nouvelles données dont on propose de rendre la publication obligatoire représenteraient une charge excessive, contraire au principe de proportionnalité. Le CESE préfère par conséquent que la proposition exige uniquement la publication d'informations réellement pertinentes, qui soient clairement parlantes, afin que les entreprises ne se voient pas inutilement imposer des charges administratives excessives et que la proposition apporte, dans le même temps, une valeur ajoutée optimale aux utilisateurs de ces informations (investisseurs, actionnaires et salariés).

2.3

Le CESE préfère que les entreprises publient les informations non financières uniquement si elles décident de le faire. Conformément à cette approche, le Comité propose de modifier le contenu des articles 1 et 2 de la proposition de directive.

2.4

La proposition prévoit de ne pas soumettre les petites et moyennes entreprises à l'obligation de publier les informations non financières, ce qui répond aux objectifs à long terme de l'Union européenne qui souhaite restreindre la charge administrative qui pèse sur les entrepreneurs.

2.5

Le CESE estime que les dispositions de la proposition à l'examen qui prévoient la déclaration d'informations non financières dans le rapport de gestion annuelle, ainsi que leur vérification par le contrôleur légal des comptes, sont à la fois complexes et difficiles à saisir; il conviendra à cet égard d'élaborer en complément un guide pratique. La législation européenne exige que le contrôleur légal des comptes donne un avis sur la cohérence entre le rapport de gestion et les comptes annuels, sachant que ses dispositions en vigueur exigent que ledit rapport de gestion contienne les comptes annuels et le rapport du contrôleur légal des comptes et éventuellement d'autres documents. La vérification des informations non financières pourrait néanmoins s'avérer extrêmement problématique et coûteuse. Il est nécessaire de définir précisément l'articulation des exigences publiées dans le rapport de gestion annuelle, en tenant également compte de la nécessité de ne pas surcharger les utilisateurs dudit rapport avec des informations dépourvues de pertinence. Le CESE promouvra la publication d'informations non financières dans des documents pour lesquels un contrôle légal n'est pas exigé.

3.   Concernant la diversité

3.1

Le CESE pense que la publication obligatoire d'une «politique de diversité» constitue une charge administrative superflue qui ne se justifie guère et dont les effets positifs ne sont pas démontrables. Le CESE considère qu'imposer à des entités privées la mise en place d'une «politique de diversité», et notamment leur donner obligation de publier une «politique de diversité» d'entreprise, ou encore d'expliquer les raisons pour lesquelles une société n'a pas mis en place une telle politique, constitue une ingérence injustifiée dans la liberté d'entreprendre et dans la liberté de décision des propriétaires des sociétés. Le Comité rejette fermement cette ingérence en tant que telle. La publication d'informations sur une société devrait continuer à relever pleinement de la décision volontaire de ladite société, selon qu'une telle publication constitue pour cette dernière un avantage concurrentiel ou non. Le CESE s'oppose également à l'ensemble de mesures concernant la production d'informations détaillées concernant la politique de «diversité», et ce pour plusieurs raisons.

3.2

Il y a lieu tout d'abord lieu de souligner que la publication d'une «politique de diversité» concernant la composition des organes d'une société n'influe ni sur la gestion ni sur les performances de cette société, contrairement à ce qu'affirme de manière erronée l'exposé des motifs. Le CESE est d'avis que ce sont le ou les propriétaires ou les actionnaires de la société qui devraient décider des personnes qui dirigeront leur société, quels en seront les mécanismes de contrôle de la gestion et quel rôle joueront dans ces processus les membres des organes de surveillance et d'administration. Le fonctionnement d'une société relève avant tout de la responsabilité qui incombe en propre à son propriétaire ou à son actionnaire, qui recouvre également le risque que ces derniers prennent de subir des pertes en raison de l'adoption de mauvaises décisions d'entreprise. En modifiant de manière artificielle la composition des organes de surveillance et d'administration, l'on ne peut que perturber l'état actuel des choses qui fonctionne bien.

3.3

En aucun cas, la Commission européenne ne devrait s'ingérer dans les processus de décision, s'agissant par exemple du nombre de membres du directoire, de leur qualification, de leur âge, de leur sexe. Il ne ressort pas de l'analyse à l'examen de la Commission européenne qu'il existe un lien direct entre l'âge, le sexe et d'autres considérations et les performances d'une société; et quand bien même cela s'avèrerait être le cas, cela ne saurait justifier une ingérence autoritaire dans la composition des organes de direction ou de surveillance d'une société.

4.   Conclusions

Au vu des arguments exposés précédemment, le CESE:

1)

donnera la priorité, conformément au principe de subsidiarité, à une publication des informations non financières nouvellement exigées laissée à une décision volontaire des sociétés elles-mêmes ou à une réglementation nationale qui définisse les obligations en matière d'information;

2)

recommandera de retirer de la proposition de directive les dispositions de l'article premier, paragraphe (2) relatives à la «politique de diversité»; et s'il devait s'avérer impossible de faire valoir cette exigence, de laisser la publication d'informations sur la politique de diversité, y compris de l'explication des raisons pour lesquelles la société n'a pas mis en place une telle politique, à une décision volontaire de l'entreprise elle-même, ou éventuellement à une réglementation nationale.

Résultat du vote

Voix pour

:

37

Voix contre

:

96

Abstentions

:

2