9.3.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 71/10


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine

2012/C 71/07

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir une enquête au titre du réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Produit

Les produits faisant l’objet de la présente enquête de réexamen sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). Le produit dont il a été constaté qu’il faisait l’objet d’un dumping (2) est le produit soumis à réexamen, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70.

2.   Mesures en vigueur

Par le règlement (CEE) no 2474/93 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine.

À la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13 du règlement de base, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (4), aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). En outre, il a été décidé qu’un système d’exemption devrait être créé sur la base de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après le «régime d’exemption»). Le cadre juridique régissant le fonctionnement du régime d’exemption figure dans le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (5). Afin de bénéficier d’une exemption du droit étendu, les producteurs de bicyclettes de l’Union doivent faire en sorte que les parties de bicyclettes en provenance de la RPC représentent moins de 60 % de l’assemblage ou que la valeur ajoutée à l’ensemble des parties incorporées soit supérieure à 25 % du coût de fabrication. À l’heure actuelle, plus de 250 entreprises bénéficient d’une exemption.

À l’issue d’une enquête de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005 (6), décidé de porter le droit antidumping en vigueur à 48,5 % (ci-après le «réexamen intermédiaire portant modification»).

À la suite d’un réexamen de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 171/2008 (7), décidé de maintenir les mesures anticontournement.

À l’issue d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures ouverte conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (CE) no 990/2011 du Conseil (8), décidé de maintenir les mesures susmentionnées.

3.   Motifs du réexamen

La Commission dispose de suffisamment d’éléments attestant à première vue qu’en ce qui concerne le dumping et le préjudice, il se pourrait que les circonstances ayant donné lieu à l’institution des mesures en vigueur aient changé et que cette évolution présente un caractère durable.

En particulier, les informations dont la Commission dispose indiquent que le système de contingents à l’exportation qui s’appliquait aux producteurs de bicyclettes de la République populaire de Chine et qui a empêché les producteurs-exportateurs de bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors du réexamen intermédiaire portant modification a été supprimé en janvier 2011.

En outre, la structure de l’industrie de l’Union a connu des changements. C’est ainsi, notamment, que plusieurs producteurs de l’Union sont passés du cycle complet de production à des opérations d’assemblage (partiel) à partir de pièces importées.

Qui plus est, en raison des élargissements de l’UE de 2004 et 2007, un nombre important de producteurs sont arrivés dans le secteur des bicyclettes de l’Union. En outre, plusieurs producteurs qui appartenaient à l’industrie de l’Union avant les deux élargissements ont déplacé leurs installations de production ou en ont installé de nouvelles dans les nouveaux États membres. Il est donc possible que le niveau des coûts de l’industrie de l’Union ait évolué.

Enfin, le niveau d’élimination du préjudice actuellement applicable a été calculé sur la base de bicyclettes en acier, alors qu’aujourd’hui, la majorité des bicyclettes sont faites en alliages d’aluminium. Tous ces changements semblent présenter un caractère durable et justifient donc la nécessité de réévaluer les conclusions en ce qui concerne le préjudice.

Par ailleurs, le nombre de sociétés bénéficiant du régime d’exemption est en pleine expansion, sans que ce dernier n’ait jamais été adapté depuis son introduction en 1997. En outre, le système de suivi des importations de pièces exemptées de mesures antidumping est devenu extrêmement complexe et lourd, ce qui risquerait de nuire à son efficacité.

Sur la base de ce qui précède, il apparaît que le maintien des mesures à leur niveau actuel risque de ne plus être approprié pour compenser les effets du dumping préjudiciable.

4.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête de réexamen intermédiaire, la Commission entame une enquête de réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

L’enquête de réexamen évaluera la nécessité de maintenir les mesures pour contrebalancer le dumping et déterminera la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice en cas de suppression ou de modification des mesures ou si ces dernières ne sont pas ou plus suffisantes pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice.

L’enquête de réexamen déterminera donc s’il est nécessaire de prolonger, supprimer ou modifier les mesures en vigueur.

En outre, l’enquête de réexamen évaluera également le régime d’exemption et son fonctionnement et déterminera s’il est nécessaire d’y apporter des modifications.

4.1.    Procédure concernant le dumping  (9)

Les producteurs-exportateurs (10) du produit soumis à réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes qui ont conduit à la modification et au maintien des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de réexamen de la Commission.

4.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

4.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs à soumettre à l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête de réexamen dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) visées à l’annexe A du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire contiendra des informations sur, entre autres, la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné, ainsi que les ventes à l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (11).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et d’autres formulaires de demande et les renvoyer dûment remplis dans les délais indiqués dans la phrase suivante, ainsi qu’au point 4.1.2.2 ci-dessous. Sauf indication contraire, le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon. Il convient de souligner que, pour que la Commission puisse établir des marges de dumping individuelles pour les producteurs-exportateurs du pays sans économie de marché, il doit être prouvé que ceux-ci remplissent les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à tout le moins, du traitement individuel, comme indiqué au point 4.1.2.2. ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci, si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cela lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête de réexamen en temps utile.

4.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché

4.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 4.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, choisir un pays tiers à économie de marché approprié. La Commission a provisoirement choisi le Mexique, pays également retenu dans le cadre des enquêtes qui ont abouti à la modification et au maintien des mesures en vigueur applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

4.1.2.2.   Traitement appliqué aux producteurs-exportateurs dans le pays concerné sans économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs du pays concerné qui considèrent être soumis aux conditions d’une économie de marché en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit faisant l’objet du réexamen peuvent, à titre individuel, présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Ce statut sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (12) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs du pays concerné peuvent aussi solliciter, à titre individuel, en plus ou à la place de ce statut, un traitement individuel. Pour se voir accorder le bénéfice du traitement individuel, les producteurs-exportateurs doivent fournir la preuve qu’ils satisfont aux critères définis à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (13). La marge de dumping des producteurs-exportateurs qui se sont vus octroyer le bénéfice du traitement individuel sera calculée sur la base de leurs prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi comme indiqué ci-dessus.

D’importantes informations supplémentaires figurent au point 9 du présent avis.

a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent présenter le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

b)   Traitement individuel

Pour faire une demande de traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent solliciter une marge de dumping individuelle doivent renvoyer le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, après avoir dûment rempli les sections relatives au traitement individuel, et ce dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

4.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (14)  (15)

Les importateurs indépendants qui importent dans l’Union le produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes qui ont conduit à la modification et au maintien des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de réexamen de la Commission.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête de réexamen dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête, en constituant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) visées à l’annexe B du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen et les ventes dudit produit.

4.2.    Procédure concernant le préjudice  (16) et enquête auprès des producteurs de l’Union

Les producteurs de l’Union fabricant le produit faisant l’objet du réexamen, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes qui ont conduit à la modification et au maintien des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de réexamen de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête de réexamen dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs de l’Union ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) visées à l’annexe C du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs de l’Union, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue de producteurs de l’Union.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les producteurs de l’Union peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la constitution de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à réexamen, le coût de production et les ventes du produit soumis à réexamen.

4.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il sera déterminé si le maintien, la modification ou la suppression des mesures antidumping est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête de réexamen, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent communiquer ces informations soit sous un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

4.4.    Procédure en ce qui concerne le régime d’exemption

Sans préjudice des résultats du présent réexamen, les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations sur le fonctionnement du régime d’exemption actuel et sur un modèle d’éventuel régime d’exemption futur. Ces observations devraient plus précisément porter sur le fonctionnement et la gestion du régime d’exemption dans sa forme actuelle. À cet égard, le réexamen en cours se concentrera en particulier sur les défis auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises.

Les parties intéressées peuvent soumettre à la Commission leurs observations sur le régime d’exemption dans un délai de 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

4.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

4.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

4.7.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs communications et demandes sous forme électronique (les communications non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les formulaires de demande de traitement individuel ou de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou leurs éventuelles mises à jour, ainsi que les réponses au questionnaire sont fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission en application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22985353

Courriel: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(réservé aux exportateurs, aux importateurs liés, aux associations et aux représentants de la République populaire de Chine, ainsi qu’aux producteurs du pays tiers à économie de marché), et

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(réservé aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants, aux utilisateurs, aux consommateurs et aux associations de l’Union)

5.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

6.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Calendrier de l’enquête de réexamen

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête de réexamen sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

8.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (17).

9.   Informations importantes pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine: implications du rapport de l’organe d’appel de l’OMC — «CE-mesures antidumping visant certains éléments de fixation» (WT/DS397) — sur la façon dont la Commission procédera à la présente enquête de réexamen

La Commission encourage tous les producteurs-exportateurs du pays concerné, qui est considéré comme n’ayant pas une économie de marché eu égard aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, s’ils sont désireux de coopérer et s’ils sont intéressés par l’obtention d’un droit antidumping individuel, même s’ils considèrent qu’ils ne répondent pas aux critères ouvrant droit au bénéfice du traitement individuel. La Commission attire leur attention sur ce qui suit (18).

Dans l’affaire CE-certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (WT/DS397), l’organe d’appel de l’OMC a établi, entre autres, que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, est incompatible avec certaines des dispositions de l’accord antidumping de l’OMC et avec l’article XVI:4 de l’accord sur l’OMC.

L’article 2 du règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (19) (ci-après le «règlement d’habilitation») prévoit que le Conseil de l’Union européenne peut, entre autres, modifier des mesures prises par l’Union en application du règlement de base, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant une mesure non contestée, s’il le juge opportun.

Par conséquent, si l’enquête de réexamen ouverte par le présent avis d’ouverture devait aboutir à la modification des mesures antidumping en vigueur, l’article 2 susmentionné constituerait, de l’avis de la Commission, une base juridique permettant qu’il soit tenu compte des interprétations juridiques formulées par l’organe d’appel de l’OMC dans le différend précité. Plus concrètement, cela impliquerait que si un producteur-exportateur se faisait connaître dans le délai susmentionné, coopérait pleinement en communiquant toutes les informations utiles, mais n’avait pas demandé à bénéficier d’un traitement individuel ou l’avait demandé mais s’était révélé ne pas remplir les critères à cet effet, l’article 2 du règlement d’habilitation susvisé pourrait, dans des cas dûment justifiés, servir de base juridique pour la détermination d’un droit individuel en sa faveur. Lors de l’examen de cette question, la Commission tiendra compte de la motivation de l’organe d’appel dans le différend susmentionné, et en particulier des éléments discutés aux paragraphes 371 à 384 de son rapport.

Les opérateurs qui obtiendront un droit individuel sur la base de la présente partie de l’avis d’ouverture doivent savoir que les conclusions du réexamen peuvent entraîner un droit plus élevé comparé à celui qui aurait été appliqué si aucun droit individuel n’avait été déterminé.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (le «produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit semblable, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.

(3)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(4)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(5)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(6)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

(7)  JO L 55 du 28.2.2008, p. 1.

(8)  JO L 261 du 6.10.2011, p. 2.

(9)  Cf. note 2.

(10)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui fabrique le produit faisant l’objet du réexamen et l’exporte vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(11)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis, de même que les marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 dudit règlement, ne sont pas prises en compte.

(12)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(13)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement; iii) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou bien il est démontré que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État; iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché; v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(14)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, une «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(15)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(16)  Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création d’une telle industrie.

(17)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(18)  S’il devait être jugé nécessaire de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, un droit antidumping individuel ne serait déterminé que pour les producteurs-exportateurs: i) qui ont été retenus dans l’échantillon; ou ii) pour lesquels une marge de dumping individuelle a été déterminée en application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(19)  JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.


ANNEXE A

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ANNEXE B

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ANNEXE C

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