11.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/23


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Approbation du contenu d'un projet de règlement de la Commission relatif aux aides de minimis pour la fourniture de services d'intérêt économique général

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 8/04

La Commission a approuvé, le 20 décembre 2011, le contenu d’un projet de règlement de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général. Le projet de règlement de la Commission est joint en annexe à la présente communication. La consultation publique dudit projet de règlement de la Commission est ouverte durant une période d'un mois à compter de la publication de la présente communication.


ANNEXE

PROJET DE RÈGLEMENT (UE) No …/… DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

après publication d’un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un seuil au-dessous duquel les mesures d'aide sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

(2)

Sur la base dudit règlement, la Commission a notamment adopté le règlement (CE) no 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis  (3), lequel fixe un plafond de minimis général de 200 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices budgétaires.

(3)

L'expérience de la Commission dans l'application des règles relatives aux aides d'État accordées aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 106, paragraphe 2, du traité a montré que le plafond en dessous duquel on peut considérer que les avantages accordés à ce type d'entreprise n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, peut dans certains cas différer du plafond de minimis général fixé par le règlement (CE) no 1998/2006. En effet, au moins certains de ces avantages sont susceptibles de constituer une compensation pour les coûts supplémentaires liés à la prestation de services d'intérêt économique général. En outre, de nombreuses activités qualifiées de prestations de services d'intérêt économique général ont une portée territoriale limitée. Il convient donc d'introduire, parallèlement au règlement (CE) no 1998/2006, un règlement comportant des règles de minimis spécifiques applicables aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

(4)

Il convient de considérer, à la lumière de l'expérience de la Commission, que l’aide accordée aux entreprises fournissant un service d’intérêt économique général n'affecte pas les échanges entre États membres et/ou ne fausse pas ou ne menace pas de fausser la concurrence si le montant total de l’aide reçue par l’entreprise bénéficiaire pour la prestation de services d’intérêt économique général n’excède pas 500 000 EUR sur une période de trois exercices budgétaires.

(5)

Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et eu égard au risque que, dans ces secteurs, des montants d'aide inférieurs à ceux prévus dans le présent règlement puissent remplir les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité, il convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement. Cela ne porte pas atteinte aux mesures accordées aux entreprises actives dans le secteur de la pêche qui fournissent un service d’intérêt général qui n’est pas lié aux produits de la pêche, comme la collecte des déchets en mer. Afin de tenir compte de la taille moyenne des entreprises actives dans le transport routier de marchandises et de passagers, et au regard de la surcapacité dans ce secteur et des objectifs de la politique des transports en ce qui concerne la congestion routière et le transport de marchandises, les aides à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui doivent être exclues. Ceci ne remet toutefois pas en cause l’approche favorable de la Commission à l’égard des aides d’État visant les véhicules propres et écologiques dans certains instruments de l’Union autres que le présent règlement. Le présent règlement ne s'applique pas non plus au secteur houiller, couvert par la décision 2010/787/UE du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon (4) qui ne sont pas compétitives.

(6)

Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'une part, et celles des produits non agricoles, d'autre part, il y a lieu d'appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient réunies. À cet égard, ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, tels que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales ou l’emballage d’œufs, ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation.

(7)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsque l'Union a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien de minimis qui seraient conditionnées au fait d'être cédées à des producteurs primaires.

(8)

Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux aides de minimis à l'exportation ni aux aides de minimis favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

(9)

Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (5).

(10)

Il convient que les aides d'État d'un montant dépassant le plafond des aides de minimis ne puissent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(11)

Conformément aux principes régissant les aides visées à l'article 107, paragraphe 1, du traité, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.

(12)

Afin d'éviter que les dispositions relatives aux intensités d'aide maximales prévues dans différents instruments de l'Union ne soient contournées, il convient que les aides de minimis ne puissent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau défini dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission.

(13)

Le présent règlement ne devrait pas restreindre l'application du règlement (CE) no 1998/2006 aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. En ce qui concerne les compensations de services d'intérêt économique général, il convient de laisser aux États membres la faculté d'appliquer soit les dispositions du présent règlement, soit celles du règlement (CE) no 1998/2006 en ce qui concerne les aides octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général.

(14)

Dans l’arrêt rendu dans l’affaire Altmark (6), la Cour de justice a énoncé des conditions permettant de déterminer quand la compensation en cas de prestation d'un service d'intérêt économique général ne constitue pas une aide d'État. Toutefois, en aucun cas l’aide de minimis octroyée en vertu du présent règlement n’est cumulée avec une compensation liée au même service, que celle-ci constitue ou non une aide d’État en vertu de l’arrêt Altmark. Les aides ne relèvent donc du présent règlement que si l’intégralité du montant de la compensation, qu’elle constitue ou non une aide d’État, n’excède pas le seuil fixé dans le présent règlement.

(15)

Dans une optique de transparence et pour son application correcte, le présent règlement devra également établir un seuil clair pour les affaires dans lesquelles l’aide est octroyée sous une autre forme qu'une subvention, comme un prêt ou une injection de capitaux. En vue d’une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d’État, ce seuil devra pouvoir être appliqué indépendamment des spécificités de la mesure et ne devra nécessiter aucun calcul. Les aides octroyées sous d’autres formes que des subventions ne devraient donc bénéficier du présent règlement qui si le montant versé à l'entreprise n'excède pas 500 000 EUR. Si l’aide prend la forme d’une garantie, le présent règlement ne devra s’appliquer que si la part garantie du prêt sous-jacent n’excède pas 500 000 EUR.

(16)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées dans le cadre des règles de minimis en respectent les conditions. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise pour la prestation de services d'intérêt économique général n'excède pas le plafond général admissible. Il convient à cet effet, et pour veiller au respect des dispositions en matière de cumul de l’aide au titre du règlement (CE) no 1998/2006, que, lorsqu'ils accordent une aide de minimis dans le cadre du présent règlement, les États membres informent l'entreprise concernée du montant de l’aide octroyée et de son caractère de minimis, en se référant au présent règlement. En outre, avant l'octroi de l'aide, l’État membre concerné devrait obtenir de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis couvertes par le présent règlement ou le règlement (CE) no 1998/2006 et qu’elle a reçues au cours de l'exercice budgétaire en cours et des deux exercices précédents. Le respect de ce plafond doit aussi pouvoir être vérifié par l'État membre au moyen d'un registre central.

(17)

Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l'Union dans le domaine des marchés publics ou de dispositions supplémentaires résultant du traité ou de la législation sectorielle de l'Union.

(18)

Le présent règlement devrait s'appliquer aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 106, paragraphe 2, du traité.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux aides octroyées aux entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couverts par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (7);

b)

aux aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité;

c)

aux aides octroyées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité dans les cas suivants:

i)

lorsque le montant de l’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées,

ii)

lorsque l’aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d)

aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

e)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

f)

aux aides octroyées aux entreprises pour leurs activités dans le secteur houiller, au sens de la décision 2010/787/UE;

g)

aux aides à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui;

h)

aux aides accordées aux entreprises en difficulté.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche;

b)   «transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole nécessaires en vue de la préparation de l’animal ou du produit végétal pour la première vente;

c)   «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.

Article 2

Aide de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les aides octroyées aux entreprises dans le cadre de la gestion de services d'intérêt économique général qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Les aides ne sont concernées par le présent règlement que si le montant total de l'aide octroyée à une entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général n'excède pas 500 000 EUR sur une période de trois exercices budgétaires.

3.   Si l’aide se présente sous une autre forme qu'une subvention, comme un prêt ou une injection de capitaux, elle ne peut être couverte par le présent règlement que si le montant versé à l’entreprise n’excède pas le plafond fixé au paragraphe 2. Si l’aide se présente sous la forme d’une garantie, la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas ce plafond.

4.   Si le montant d’aide total accordé à une entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général excède le plafond fixé au paragraphe 2, l’aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. Dans ce cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette aide.

5.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau défini dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission.

6.   Les aides de minimis accordées dans le cadre du présent règlement sont cumulables avec les aides de minimis accordées dans le cadre du règlement (CE) no 1998/2006 à concurrence du plafond fixé à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement. Toutefois, l’aide de minimis octroyée en vertu du présent règlement n’est pas cumulée avec une compensation liée au même service d’intérêt économique général, que celle-ci constitue ou non une aide d’État.

Article 3

Contrôle

1.   Lorsqu'un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise au titre du présent règlement, il l'informe par écrit du montant potentiel de l’aide exprimé en équivalent-subvention brut, du service d’intérêt économique général pour lequel elle est octroyée et de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'aide de minimis au titre du présent règlement est octroyée à différentes entreprises dans le cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont accordés à ces entreprises dans le cadre de ce régime, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, est respecté. L'État membre obtient également de l'entreprise chargée de la gestion du service d’intérêt économique général, avant l'octroi de l'aide, une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, relative à toute autre aide de minimis reçue pour la gestion de services d'intérêt économique général au titre du présent règlement ou du règlement (CE) no 1998/2006 au cours des deux exercices précédents et de l'exercice budgétaire en cours.

L'État membre n'accorde la nouvelle aide de minimis au titre du présent règlement qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis accordées à l’entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général, au titre du présent règlement au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, et que les règles en matière de cumul énoncées à l'article 2, paragraphe 6, sont respectées.

2.   Dans le cas où un État membre a créé un registre central des aides de minimis qui contient des informations complètes sur l’ensemble des aides de minimis accordées par une autorité de cet État membre aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, la condition prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à cet État membre.

3.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers ainsi constitués contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les dossiers concernant les aides de minimis individuelles sont conservés pendant dix exercices budgétaires à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d’aides de minimis sont conservés pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide individuelle a été accordée au titre de ce régime. Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, et en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée en vertu du présent règlement et du règlement (CE) no 1998/2006.

Article 4

Dispositions transitoires

Le présent règlement s'applique aux aides accordées pour la prestation de services d’intérêt économique général avant son entrée en vigueur si elles remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2. Toute aide accordée pour la prestation de services d'intérêt économique général ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux décisions, encadrements, lignes directrices et communications applicables en la matière.

À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant ses conditions peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre pendant une période supplémentaire de six mois.

Article 5

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2018.

La Commission entend procéder à une évaluation du présent règlement cinq ans après son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 8 du 11.1.2012, p. 23.

(3)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(4)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 24.

(5)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(6)  Arrêt du 24 juillet 2003 dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, and Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (Recueil 2003, p. I-7747).

(7)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.