52012PC0643

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux gaz à effet de serre fluorés /* COM/2012/0643 final - 2012/0305 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Description du problème et objectifs

La communauté scientifique internationale s'accorde à reconnaître la nécessité de limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 °C pour éviter des conséquences fâcheuses pour le climat[1]. Eu égard à cet objectif, le Conseil européen a préconisé pour l'UE une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2050, qui s'inscrirait dans une démarche similaire de la part des pays développés. D'après la feuille de route de l'UE vers une économie à faible intensité de carbone[2], il faudra, pour atteindre cet objectif au moindre coût, agir sur tous les secteurs et sur tous les gaz à effet de serre, y compris les gaz à effet de serre fluorés (gaz fluorés), dont le potentiel de réchauffement peut être jusqu'à 23 000 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2).

En septembre 2011, la Commission a publié un rapport[3] sur l'application du règlement (CE) n° 842/2006[4]. Selon les conclusions de ce rapport, le règlement pourrait permettre des réductions d'émissions considérables si certaines améliorations y étaient apportées et s'il était pleinement appliqué. Le rapport indique également que des efforts supplémentaires seraient nécessaires pour réduire davantage les émissions de gaz fluorés dans l'UE. Le remplacement des gaz fluorés par des substituts inoffensifs ayant une incidence moindre voire nulle sur le climat permettrait de réduire les émissions annuelles, exprimées en équivalent CO2, de deux tiers d'ici à 2030, pour un coût relativement faible[5].

Il est clair qu'en prenant rapidement des mesures pour exploiter les solutions relativement bon marché qui existent pour les gaz fluorés, on évitera les coûts potentiellement plus élevés qu'impliquera la réduction d'autres gaz à effet de serre dans d'autres secteurs industriels[6]. Cependant, certaines parties prenantes[7] ont fait valoir qu'il était difficile de commercialiser des nouvelles technologies plus «vertes» dans les conditions actuelles du marché. Au Danemark, en revanche, où la réglementation relative aux gaz fluorés est plus stricte, de jeunes entreprises et des PME sont parvenues à innover et à commercialiser de nouvelles technologies vertes, et ont ainsi réussi à s'imposer sur le marché.

Dans ce contexte, la présente proposition vise à

1)           remplacer le règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés afin de contribuer plus efficacement et à moindre coût aux objectifs de l'UE en matière de climat en décourageant l'utilisation des gaz fluorés à forte incidence sur le climat au profit de substituts énergétiquement efficaces et sans danger, et en continuant à améliorer le confinement et le traitement en fin de vie des produits et équipements contenant des gaz fluorés;

2)           promouvoir une croissance durable, stimuler l'innovation et développer les technologies vertes en améliorant les débouchés commerciaux pour les nouvelles technologies et gaz de substitution à faible incidence sur le climat;

3)           faire en sorte que l'Union européenne prenne en compte les derniers résultats scientifiques obtenus au niveau international, tels qu'ils sont consignés dans le quatrième rapport d'évaluation du GIEC, notamment en ce qui concerne les substances visées par le présent règlement et leur potentiel de réchauffement planétaire (PRP);

4)           favoriser la formation d'un consensus sur un accord international au titre du protocole de Montréal en vue de réduire progressivement les hydrocarbures fluorés (HFC), qui constituent le principal groupe de gaz fluorés;

5)           simplifier et expliciter les dispositions du règlement (CE) n° 842/2006 afin de réduire la charge administrative conformément à l'engagement de mieux légiférer pris par la Commission.

Contexte

La trajectoire présentant un bon rapport coût/efficacité pour décarboner l'économie de l'UE consisterait à réduire les émissions de gaz fluorés d'environ 70 à 78 % d'ici à 2050 et de 72 à 73 % d'ici à 2030 pour un coût marginal de réduction des émissions d'environ 50 EUR par tonne équivalent CO22. Au total, les gaz fluorés représentent actuellement 2 % des gaz à effet de serre dans l'UE, mais ils ont un potentiel de réchauffement de l'atmosphère beaucoup plus puissant que celui du CO2. Ces gaz sont utilisés dans de très nombreux équipements de réfrigération et de conditionnement d'air, dans les mousses d'isolation et les équipements électriques, dans les bombes aérosol, en tant que solvants ou dans les systèmes de protection contre l'incendie. Les émissions se produisent essentiellement lors des utilisations émissives (bombes aérosols ou solvants, par exemple) ou en raison de fuites lors de l'utilisation et de l'élimination des produits et équipements qui contiennent des gaz fluorés.

La plupart des gaz fluorés ont été synthétisés par l'industrie pour remplacer les substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) dont la suppression progressive a été décidée dans le cadre du protocole de Montréal. Du fait de l'amélioration du niveau de vie et de la croissance démographique, de plus en plus de produits et d'équipements tributaires de gaz fluorés ou de SAO sont vendus. En conséquence, la production et l'utilisation des gaz fluorés ont très fortement augmenté au niveau mondial depuis 1990 et entraîneront, si rien n'est fait, des émissions considérables dans l'atmosphère. Étant donné la longue durée de vie des produits et équipements contenant des gaz fluorés, si nous n'agissons pas aujourd'hui, les fortes émissions qui auraient pu être évitées continueront pendant des dizaines d'années encore.

L'actuel règlement relatif aux gaz fluorés est axé sur le confinement et le traitement en fin de vie des produits et équipements qui contiennent des gaz fluorés. Les politiques en vigueur de l'UE concernant les gaz fluorés devraient stabiliser les émissions de ces gaz dans l'UE, pour autant que l'on remédie aux faiblesses dans l'application de certaines mesures. Il est cependant peu probable que les émissions diminuent en chiffres absolus si des mesures supplémentaires ne sont pas mises en œuvre.

Très peu de mesures sont actuellement prévues pour éviter l'utilisation des gaz fluorés. Pourtant, il est aujourd'hui possible, dans pratiquement tous les secteurs dans lesquels des gaz fluorés sont utilisés, de remplacer ces gaz par des substituts qui ne présentent pas de danger et dont l'efficacité énergétique est au moins équivalente. Le législateur doit cependant prendre en considération le fait que de nombreux types de produits et d'équipements sont concernés et que la faisabilité technique et les coûts et bénéfices du remplacement des gaz fluorés peuvent être déterminés par la taille du produit ou de l'équipement ainsi que par le contexte dans lequel celui-ci est utilisé.

Sur le plan international, le problème des émissions de gaz fluorés revêt une importance croissante et suscite l'intérêt. En 2009, 2010, 2011 et 2012, plusieurs parties au protocole de Montréal ont présenté des propositions visant à réduire progressivement la production et la consommation de HFC dans le monde. Les mesures envisagées dans le cadre du présent règlement devanceraient une réduction progressive à l'échelle mondiale, conformément aux propositions à l'étude au titre du protocole de Montréal, et prépareraient ainsi l'UE à ces futures obligations. L'UE a soutenu ces propositions qui complètent l'action menée pour atténuer les changements climatiques dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)[8]. Les négociations ont jusqu'à présent peu progressé car la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres pays ont refusé d'aborder cette question dans le cadre du protocole de Montréal. Cependant, les participants à la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20) se sont récemment déclarés favorables à une réduction progressive de la consommation et de la production des HFC[9].

En outre, la Coalition pour le climat et l'air pur, qui vise à réduire les polluants à courte durée de vie ayant un effet sur le climat, a été créée en 2012. Le G8, le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la Banque mondiale et la Commission européenne se sont joints à cette initiative dont la lutte contre les émissions de HFC est un des domaines d'action prioritaires[10]. Le Parlement européen s'est lui aussi déclaré à plusieurs reprises favorable à une action ambitieuse au sujet des gaz fluorés, et en particulier des HFC[11].

La législation de l'Union européenne en vigueur en matière de gaz fluorés se compose de deux actes législatifs principaux:

1)           le règlement (CE) n° 842/2006, centré sur la prévention des fuites pendant l'utilisation (confinement) et à la fin de la vie (principalement) des équipements fixes, ainsi que sur un petit nombre d'interdictions frappant des gaz fluorés utilisés dans des applications spécialisées répondant une définition très précise;

2)           la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil, qui instaure des restrictions d'utilisation des gaz fluorés ayant un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) supérieur à 150 dans les systèmes de climatisation des véhicules à moteurs neufs («directive sur les systèmes de climatisation mobiles»).

Le règlement (CE) n° 842/2006 est complété par dix règlements de la Commission établissant le format des rapports[12], le type d'étiquette et les exigences supplémentaires d'étiquetage [13], les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité [14], [15], les prescriptions en matière de programmes de formation et de certification[16], [17], [18], [19],[20] ainsi que le modèle de notification de ces programmes[21].

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Les articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) donnent compétence à la Commission pour agir dans ce domaine. L'article 191 mentionne expressément l'objectif de lutte contre le changement climatique dans le cadre de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement. Toute action menée dans ce domaine respecte parfaitement le principe de subsidiarité. Le changement climatique est un problème qui transcende les frontières et qui nécessite une action à l'échelle de l'Union européenne, d'autant que l'UE s'est fixé un objectif commun de réduction des émissions.

Les réductions d'émissions d'un bon rapport coût-efficacité qui sont prévues concordent avec la solution suggérée dans la feuille de route vers une économie à faible intensité de carbone à l'horizon 2050. La promotion de nouvelles solutions aidera à maintenir la compétitivité de l'économie européenne et favorisera notamment la croissance verte, en accord avec la priorité de croissance durable de la stratégie Europe 2020[22]. Des mesures sont prises, selon le principe «penser aux PME d'abord»[23] pour protéger les intérêts des PME, et une attention particulière est accordée aux effets sur l'efficacité énergétique afin de garantir la cohérence, conformément aux travaux entrepris par l'UE pour encourager l'écoconception[24] et l'efficacité énergétique[25]. Enfin, la proposition vise également à simplifier la législation et à réduire le plus possible la charge administrative pesant sur les administrations (au niveau de l'UE ou au niveau national) et sur les entreprises.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées, obtention et utilisation d'expertise

La Commission a réuni une grande quantité d'informations techniques provenant d'un grand nombre d'études spécialisées[26], [27], [28], [29] et notamment d'une étude préparatoire détaillée en vue du réexamen du règlement (CE) n° 842/2006. Un groupe d'experts composé de 47 membres représentant divers secteurs industriels, des États membres et des ONG a été invité à fournir des orientations et informations techniques pour cette étude. Le Centre commun de recherche (JRC) a également procédé à une analyse macro-économique des options stratégiques.

La Commission a entrepris une large consultation des parties prenantes, notamment sous la forme d'une consultation publique en ligne pendant trois mois, du 26 septembre au 19 décembre 2011, et d'une audience publique à Bruxelles, le 13 février 2012. Les trois quarts des 261 parties prenantes ayant répondu à la consultation étaient issues de l'industrie. À la question concernant l'approche stratégique la plus appropriée en l'absence d'une réduction progressive des HFC au niveau mondial, moins de 2 % des parties prenantes ont répondu «pas de nouvelle action». Les trois options ayant recueilli le plus de suffrages sont le renforcement des mesures de confinement et de récupération, les accords volontaires, et la restriction des quantités de HFC mises sur le marché de l'UE (réduction progressive). De nombreux répondants ont estimé que plusieurs mesures étaient appropriées.

L'audience, à laquelle plus de 130 parties prenantes ont participé, a révélé qu'une grande majorité des représentants de l'industrie préférait, ou pourrait accepter, une réduction progressive de l'approvisionnement en gaz fluorés. Cela laisserait une certaine marge de manœuvre dans les cas où les technologies de remplacement ne seraient pas encore considérées comme appropriées. En revanche, les représentants de l'industrie ont estimé que des interdictions frappant les équipements neufs constituaient une mesure trop rigide ou qui nécessiterait un système complexe de dérogations. Pour les utilisateurs commerciaux d'équipements contenant des gaz fluorés, il est essentiel que les équipements existants puissent continuer à être utilisés. Les ONG et les représentants de l'industrie qui utilisent des technologies de remplacement estiment que des interdictions couplées à des dérogations mineures sont indispensables. Ils considèrent une réduction progressive comme un complément des interdictions. Quelques parties prenantes ont indiqué vouloir se concentrer exclusivement sur une meilleure application du règlement. À ce stade, les États membres n'ont pas pris position officiellement, mais se sont déclarés favorables à une réduction progressive. Un réseau d'agences de protection de l'environnement[30] a préconisé l'association d'un mécanisme de réduction progressive et d'interdictions pour renforcer ce mécanisme.

Analyse d'impact

La Commission a procédé à l'analyse d'impact des différentes options en examinant leur efficacité par rapport à l'objectif poursuivi, ainsi que leur incidence environnementale, économique et sociale sur les parties prenantes. Un large éventail de mesures destinées à compléter les mesures existantes a été examiné. N'ont été finalement retenues que les options prévoyant des mesures dont il a été démontré qu'elles permettaient d'obtenir des réductions d'émissions substantielles pour un faible coût et qu'elles étaient compatibles avec les autres politiques de l'UE.

L'application intégrale du règlement relatif aux gaz fluorés a été qualifiée d'option de base. Quatre autres options stratégiques ont été examinées en détail:

a)           les accords volontaires;

b)           l'extension du champ d'application des mesures de confinement et de récupération;

c)           la restriction des quantités de HFC mises sur le marché (réduction progressive);

d)           l'interdiction de mise sur le marché, dans l'UE, de certains produits et équipements qui contiennent des gaz fluorés.

La méthode retenue pour l'analyse d'impact a consisté à analyser en détail la faisabilité de l'introduction de substituts sans danger et énergétiquement efficaces dans les 28 grands secteurs utilisateurs de gaz fluorés. Les technologies de substitution n'ayant été prises en considération que pour autant que leur efficacité énergétique ait été jugée au moins équivalente à celle des technologies classiques utilisant des gaz fluorés, les émissions indirectes dues à la consommation d'électricité ont forcément été prises en compte dès le départ.

On s'est intéressé à l'effet des mesures aux différentes étapes de la chaîne de production et aux différents stades d'utilisation, c'est-à-dire sur les fabricants de produits chimiques, les fabricants de produits et d'équipements, les grossistes, les utilisateurs industriels de produits et d'équipements, les entreprises qui effectuent l'entretien des équipements et le consommateur final.

L'analyse d'impact a révélé qu'une réduction progressive des HFC dans le cadre de laquelle les quantités de gaz fluorés pouvant être mises sur le marché dans l'UE seraient progressivement réduites jusqu'en 2030 permettrait de réaliser les plus grandes réductions d'émissions, puisque les émissions seraient réduites de deux tiers par rapport à leur niveau actuel d'ici à 2030 (environ 70 millions de tonnes équivalent CO2). Certaines restrictions d'utilisation des gaz fluorés se justifient, en particulier pour préserver l'intégrité de la réduction progressive et pour agir sur les gaz fluorés qui ne sont pas concernés par la réduction progressive. Les mesures relatives au confinement et à la récupération devraient être étendues à certains modes de transport. Globalement, ces options stimuleraient énormément l'innovation et le développement des technologies vertes. Dans l'ensemble, leur coût pour l'économie et la société serait faible (effet maximal sur le PIB de -0,006 %) et elles offriraient une certaine souplesse à l'industrie. Une réduction des émissions de deux tiers correspondrait aux propositions à l'étude dans le cadre du protocole de Montréal et préparerait l'industrie de l'UE à une réduction progressive. Elle entraînerait des réductions des coûts grâce à une meilleure pénétration du marché par les technologies de substitution et aux économies d'échelle associées, ce qui contribuerait à la conclusion d'un accord sur les propositions en cours d'examen dans le cadre du protocole de Montréal.

Les coûts administratifs peuvent être maintenus à un niveau relativement bas (le coût administratif total d'une réduction progressive est de l'ordre de deux millions d'euros par an), étant donné que le système de notification prévu par le règlement (CE) n° 842/2006 requiert déjà la plupart des données nécessaires pour mettre en œuvre l'option stratégique qui sera retenue, quelle qu'elle soit.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La proposition maintient les dispositions actuelles du règlement relatif aux gaz fluorés en les adaptant pour garantir une meilleure mise en œuvre du texte législatif et faciliter le contrôle de son application par les autorités nationales. Certaines mesures de confinement ont aussi été étendues aux camions et remorques frigorifiques. L'annexe IX fournit un tableau de correspondance et un aperçu de la manière dont les dispositions en vigueur ont été incorporées dans la proposition de règlement.

La principale nouvelle mesure est l'introduction de limites quantitatives applicables au volume de HFC mis sur le marché dans l'UE et qui diminuent dans le temps. Cette réduction progressive est complétée par des mesures qui garantissent que les quantités utilisées dans les produits et les équipements sont également couvertes par ce mécanisme.

Le mécanisme de réduction progressive consiste à appliquer un plafond dégressif au volume total de HFC (en tonnes équivalent CO2) mis sur le marché dans l'UE, avec gel en 2015, suivi d'une première réduction en 2016 pour atteindre 21 % des volumes vendus sur la période 2008-2011 d'ici à 2030. Les fabricants de produits et d'équipements se trouvant confrontés à une restriction de leur approvisionnement en gaz fluorés se tourneront vers des technologies de substitution, pour autant que cela soit réalisable.

Ce mécanisme de réduction progressive repose dans une large mesure sur l'expérience acquise par la réduction progressive de la consommation de SAO. Les entreprises qui mettent des volumes de HFC sur le marché de l'UE doivent disposer de droits pour mettre de grandes quantités de substances sur le marché de l'UE pour la première fois. La Commission alloue des quotas gratuits aux entreprises sur la base des informations déclarées antérieurement, en prévoyant une réserve pour les nouveaux venus. Les entreprises doivent s'assurer qu'elles disposent de droits suffisants pour couvrir les quantités de produits et d'équipements qu'elles mettent sur le marché. Elles peuvent se transférer des quotas entre elles. La Commission vérifie la conformité l'année suivante et fait procéder à une vérification indépendante des déclarations. Une centaine d'entreprises sont censées participer et un seuil garantit que les entreprises qui ne commercialisent que de faibles quantités sont exemptées.

Il convient que les HFC importés dans des équipements préchargés soient également comptabilisés dans la réduction progressive, et des mesures complémentaires sont dès lors indispensables pour cibler ces gaz et garantir l'intégrité environnementale[31] du mécanisme de réduction progressive, ainsi que des conditions équitables sur le marché. Par conséquent, les appareils non hermétiquement clos qui contiennent des HFC pourront toujours être produits ou importés dans l'UE, mais ils devront être remplis sur le lieu d'installation[32]. De même, la mise sur le marché de climatiseurs mobiles contenant des HFC sera interdite à compter de 2020.

Quelques interdictions supplémentaires sont prévues pour renforcer le mécanisme de réduction progressive et limiter l'utilisation d'autres gaz fluorés non couverts par le mécanisme; ces mesures ont été jugées d'un bon rapport coût-efficacité compte tenu du niveau global de réduction des émissions requis. Voir le tableau 1 pour un récapitulatif.

Tableau 1. Vue d'ensemble des restrictions applicables aux équipements neufs

Produits et équipements   || Date d'interdiction

Utilisation de HFC-23 dans les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs || 1er janvier 2015

Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 || 1er janvier 2015

Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (systèmes hermétiquement clos) || 1er janvier 2017 pour les HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2500 1er janvier 2020 pour les HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150

Climatiseurs mobiles autonomes (systèmes hermétiquement clos) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 || 1er janvier 2020

En outre, la recharge des équipements de réfrigération existants par une charge de plus de 5 tonnes équivalent CO2 d'un HFC à PRP très élevé (> 2500) ne sera plus autorisée à partir de 2020 car des fluides frigorigènes plus appropriés, à plus haute efficacité énergétique et à plus faible PRP et n'exigeant que peu d'adaptations sont déjà largement disponibles sur le marché.

Les restrictions d'utilisation du SF6 pour le moulage sous pression du magnésium sont étendues aux installations qui utilisent moins de 850 kg de cette substance par an car la méthode est aujourd'hui dépassée en raison du progrès technique réalisé.

Des obligations supplémentaires en matière d'informations à fournir devraient permettre le suivi de l'utilisation des gaz fluorés qui ne sont pas couverts par la législation en vigueur.

Base juridique

Le principal objectif du règlement est de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement, en particulier par la lutte contre le changement climatique. La présente proposition est donc fondée sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Principe de subsidiarité

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres. Une action menée au niveau de l'Union européenne permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour les raisons suivantes:

La protection du système climatique est une question transfrontière. Les États membres ne peuvent résoudre seuls les problèmes qui se posent. L'ampleur du problème est telle qu'elle nécessite une action à l'échelle de l'Union européenne et au niveau international. La proposition vise à créer le cadre juridique nécessaire pour la mise en œuvre d'un accord international sur la réduction progressive des HFC, auquel l'UE serait partie. L'accord est actuellement en cours d'examen au niveau international.

Le règlement prévoit d'interdire la mise sur le marché et l'utilisation de certains produits et équipements qui contiennent des gaz fluorés. Il concerne donc le fonctionnement du marché intérieur.

La proposition vise à modifier et à compléter la législation de l'UE ainsi qu'à renforcer certaines de ses dispositions de manière à en améliorer la mise en œuvre et le contrôle de l'application par les États membres.

Par conséquent, la proposition est conforme au principe de subsidiarité.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité. Les mesures sont fondées sur une analyse approfondie du rapport coût-efficacité. Les seuils d'admissibilité des coûts de réduction des émissions sont en accord avec la feuille de route vers une économie à faible intensité de carbone[33], qui définit la stratégie globale de lutte contre le changement climatique. Des périodes de transition suffisamment longues sont prévues pour permettre aux secteurs concernés de s'adapter de manière économiquement efficace.

Lorsque des restrictions sont envisagées concernant certaines applications utilisant des gaz fluorés, la proposition fait en sorte que des substituts techniquement et économiquement acceptables soient disponibles. Si, dans certaines circonstances, tel n'était pas le cas, la proposition prévoit des dérogations.

Aucune disposition précise n'est prévue lorsque les objectifs de l'action menée sont susceptibles d'être mieux réalisés dans le cadre d'une action portant sur d'autres domaines, par exemple dans le cadre de la législation relative aux déchets ou à l'écoconception, afin d'éviter les chevauchements qui pourraient aboutir à des ambiguïtés dans les attributions et créer ainsi une charge supplémentaire pour les administrations et les entreprises.

Choix des instruments

L'instrument juridique choisi est un règlement car la proposition vise à remplacer et à améliorer le règlement existant et parce qu'il convient que le mécanisme de réduction progressive s'inspire du système mis en place au niveau de l'UE pour la réduction progressive des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, lequel s'est révélé efficace. Toute modification de ce système représenterait une charge excessive pour les États membres et pour les entreprises du secteur.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'entraînera pas d'augmentation du budget de l'Union européenne.

2012/0305 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux gaz à effet de serre fluorés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[34],

vu l'avis du Comité des régions[35],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Selon le quatrième rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat («GIEC») de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques («CCNUCC») à laquelle l'Union est partie[36] et sur la base des données scientifiques existantes, il faudrait que les pays développés réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2050 pour limiter les changements climatiques mondiaux à une augmentation de la température de 2 °C et éviter ainsi des effets indésirables sur le climat[37].

(2)       Pour atteindre cet objectif, la Commission européenne a défini, dans une feuille de route vers une économie à faible intensité de carbone, une solution d'un bon rapport coût-efficacité pour parvenir aux nécessaires réductions globales des émissions dans l'Union d'ici à 2050[38]. Cette feuille de route précise l'effort requis de la part des différents secteurs, dans six domaines. Les émissions de gaz autres que le CO2 (gaz à effet de serre fluorés compris, mais à l'exclusion des émissions de gaz autres que le CO2 provenant de l'agriculture) devraient être réduites de 72 à 73 % d'ici à 2030 et de 70 à 78 % d'ici à 2050, par rapport aux niveaux de 1990. En prenant l'année 2005 pour référence, la réduction des émissions de gaz autres que le CO2, à l'exception des émissions de l'agriculture, devrait être de 60 à 61 % d'ici à 2030. Les émissions de gaz à effet de serre fluorés ont été estimées à 90 millions de tonnes (Mt) équivalent CO2 en 2005. Une réduction de 60 % implique que les émissions devront être ramenées à environ 35 Mt équivalent CO2 d'ici à 2030. Les émissions en 2030 ayant été estimées à 104 Mt équivalent CO2 en tablant sur une application intégrale de la législation en vigueur, une réduction supplémentaire d'environ 70 Mt équivalent CO2 sera nécessaire.

(3)       Selon les conclusions d'un rapport de la Commission[39] sur l'application, les effets et l'adéquation du règlement (CE) n° 842/2006[40], les mesures de confinement en vigueur, à condition d'être pleinement appliquées, sont susceptibles de permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés. Ces mesures devraient dès lors être maintenues et explicitées à la lumière de l'expérience acquise lors de leur mise en œuvre. Certaines mesures devraient également être étendues à d'autres équipements dans lesquels d'importantes quantités de gaz à effet de serre fluorés sont utilisées, comme les camions et les remorques frigorifiques. L'obligation d'établir et de tenir à jour des registres des équipements contenant de tels gaz devrait aussi s'appliquer aux appareils de commutation électrique.

(4)       Le rapport de la Commission indique également qu'il est possible de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre fluorés dans l'Union, notamment en évitant l'utilisation de ces gaz lorsqu'il existe des techniques de substitution sans danger et énergétiquement efficaces ayant peu ou pas d'incidence sur le climat. Une réduction des émissions de deux tiers au maximum par rapport à leur niveau de 2010 d'ici à 2030 est une mesure efficace par rapport à son coût car des substituts avérés et testés sont disponibles dans de nombreux secteurs.

(5)       Pour encourager l'utilisation de ces techniques, il convient que la formation des personnes qui effectuent les opérations faisant intervenir des gaz à effet de serre fluorés couvre les techniques permettant de remplacer et de limiter l'utilisation de ces gaz. Les certificats de formation devraient avoir une validité limitée et la période de validité initiale ne devrait être prolongée que moyennant une formation périodique obligatoire, afin de faire en sorte que ces personnes soient tenues informées des dernières évolutions techniques.

(6)       Afin de garantir la cohérence avec les exigences en matière de surveillance et de déclaration au titre de la CCNUCC et avec la décision 4/CMP.7 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto, il convient de calculer le potentiel de réchauffement planétaire comme le potentiel de réchauffement planétaire sur un siècle d'un kilogramme de gaz par rapport à un kilogramme de CO2. Le calcul devrait si possible s'appuyer sur le quatrième rapport d'évaluation adopté par le GIEC.

(7)       Étant donné l'existence de substituts adéquats, l'interdiction qui frappe actuellement l'utilisation de l'hexafluorure de soufre dans le moulage sous pression du magnésium et le recyclage des alliages de magnésium en coulée sous pression devrait être étendue aux installations qui utilisent moins de 850 kg de cette substance par an. De façon similaire, il convient d'interdire, avec une période de transition appropriée, l'utilisation de fluides frigorigènes à potentiel de réchauffement planétaire («PRP») très élevé, à raison d'une charge équivalente à 5 tonnes de CO2 ou davantage, pour l'entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération.

(8)       Des interdictions supplémentaires frappant la mise sur le marché des équipements neufs de réfrigération, de climatisation et de lutte contre l'incendie qui fonctionnent avec certains gaz à effet de serre fluorés devraient être instaurées lorsque des substituts adéquats seront disponibles pour remplacer ces substances. En fonction des progrès techniques à venir et de la disponibilité de substituts d'un bon rapport coût-efficacité pour remplacer les gaz fluorés, la Commission devrait être habilitée à inclure d'autres produits et équipements, ou bien à exclure, y compris provisoirement, certaines catégories de produits ou d'équipements pour lesquels des substituts dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à la limite spécifiée ne sont pas disponibles pour des raisons techniques ou économiques, notamment parce que l'offre de substituts sur le marché n'est pas suffisante pour répondre à la demande ou parce que les normes de sécurité applicables excluent l'utilisation des substituts en question.

(9)       De telles interdictions ne devraient être instaurées que si elles entraînent une réduction des émissions globales de gaz à effet de serre, en particulier de celles qui résultent de fuites de gaz à effet de serre fluorés ainsi que des émissions de CO2 dues à la consommation d'énergie. Les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés devraient donc être autorisés si leurs émissions globales de gaz à effet de serre sont inférieures à celles qui proviendraient d'équipements équivalents ne contenant pas de gaz à effet de serre fluoré et dont la consommation maximale autorisée d'énergie est fixée par les mesures d'exécution adoptées au titre de la directive 2009/125/CE (écoconception)[41].

(10)     Afin que seules les personnes dûment certifiées puissent installer des équipements non hermétiquement clos de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, il convient d'interdire la mise sur le marché de tels équipements préchargés en hydrocarbures fluorés. Cette mesure devrait également garantir que toutes les quantités utilisées pour la première charge de tels équipements sont soumises aux mesures de réduction.

(11)     La réduction progressive de la mise sur le marché des hydrocarbures fluorés a été jugée comme le moyen le plus efficace et le plus économiquement rationnel de réduire les émissions de ces substances à long terme.

(12)     Pour mettre en œuvre la réduction progressive de la mise sur le marché des hydrocarbures fluorés, il convient que la Commission alloue à chaque producteur et importateur des quotas de mise sur le marché, de façon que la limite quantitative globale de mise sur le marché des hydrocarbures fluorés dans l'Union ne soit pas dépassée.

(13)     L'allocation des quotas aux différentes entreprises devrait être basée sur les quantités d'hydrocarbures fluorés que ces entreprises ont produites ou importées au cours de la période de référence, comprise entre 2008 et 2011. Cependant, afin de ne pas exclure les petits exploitants, cinq pour cent de la limite quantitative globale devraient être réservés aux importateurs et aux producteurs qui n'ont pas importé ou produit plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés au cours de la période de référence.

(14)     En recalculant régulièrement les quotas, la Commission devrait s'assurer que les nouveaux exploitants sont en mesure de poursuivre leurs activités sur la base des volumes moyens qu'ils ont récemment mis sur le marché.

(15)     Pour la gestion des quotas, la Commission devrait veiller à la mise en place d'un registre électronique central, inspiré du système de licences d'importation et d'exportation prévu par le règlement (CE) n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone[42].

(16)     Afin de préserver la souplesse du marché des hydrocarbures fluorés, le transfert des quotas devrait être autorisé, y compris au bénéfice des producteurs et des importateurs n'ayant pas auparavant exercé d'activités dans le secteur.

(17)     Afin de permettre le contrôle de l'efficacité du règlement, il convient d'étendre la portée des obligations en vigueur en matière d'informations à communiquer à d'autres substances fluorées ayant un PRP élevé ou qui sont susceptibles de remplacer des gaz à effet de serre fluorés également énumérés à l'annexe I. Pour la même raison, la destruction des gaz à effet de serre fluorés et l'importation de ces gaz dans des produits et équipements devraient également être notifiées. Des seuils devraient être fixés afin d'éviter des charges administratives disproportionnées, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

(18)     La Commission devrait exercer un suivi permanent des effets de la réduction de la mise sur le marché des hydrocarbures fluorés, y compris sur l'approvisionnement destiné aux équipements dans lesquels l'utilisation d'hydrocarbures fluorés entraînerait moins d'émissions sur l'ensemble du cycle de vie qu'en cas de recours à une technique de substitution. Ce suivi devrait également garantir la détection précoce de problèmes de santé ou de sécurité résultant d'une incidence négative sur la disponibilité de médicaments. Un réexamen exhaustif devrait être effectué avant 2030 de manière à adapter les dispositions du présent règlement à la lumière des enseignements tirés de sa mise en œuvre et des nouveaux développements, et à adopter, le cas échéant, de nouvelles mesures de réduction.

(19)     Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour déterminer la forme des registres à conserver sur les équipements installés, soumis à entretien ou maintenance, réparés ou mis hors service, ainsi que la présentation de la notification des programmes de formation et de certification et le modèle des étiquettes de produits et équipements; ainsi que pour déterminer les valeurs de référence des importateurs et producteurs, à partir des quantités d'hydrocarbures fluorés mises sur le marché dans l'Union, et pour déterminer la forme des rapports et les modalités de leur présentation. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[43].

(20)     Afin de tenir compte du progrès technique et de l'évolution des marchés concernés par le présent règlement, et pour garantir le respect des accords internationaux, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission pour les aspects suivants: définition des exigences applicables aux contrôles d'étanchéité standard; allongement de la liste des équipements devant obligatoirement faire l'objet d'une récupération des gaz à effet de serre fluorés; définition des prescriptions minimales ainsi que des conditions requises pour la reconnaissance mutuelle des programmes de formation à l'intention des personnes qui assurent l'installation, l'entretien, la réparation ou la mise hors service des équipements, qui procèdent aux contrôles d'étanchéité et récupèrent les gaz à effet de serre fluorés, ainsi que pour la certification de ces personnes et des entreprises qui exécutent ces tâches; modification des exigences en matière d’étiquetage; interdiction de la mise sur le marché de nouveaux produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires; modification des quantités maximales d'hydrocarbures fluorés pouvant être mises sur le marché et exemption du contingentement pour la fourniture d'hydrocarbures fluorés destinés à certaines utilisations critiques, pour des raisons de santé et de sécurité; définition des règles à appliquer pour recalculer les valeurs de référence pour la mise sur le marché d'hydrocarbures fluorés par chaque entreprise, et modification ou développement du mécanisme d'allocation de quotas; révision des seuils déclenchant l'obligation de notification; définition des exigences applicables aux systèmes de notification concernant les émissions de gaz à effet de serre fluorés et à l'utilisation des données relatives aux émissions collectées par les États membres; ajout d'autres substances à haut potentiel de réchauffement planétaire sur les listes de substances relevant du présent règlement et mise à jour de ces listes à la lumière des nouvelles données scientifiques recueillies, en particulier sur le potentiel de réchauffement planétaire des substances énumérées dans les annexes du règlement.

(21)     Il importe tout particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent tout au long de ses travaux préparatoires, y compris auprès d'experts. La Commission devrait veiller, lors de la préparation et de l'élaboration d'actes délégués, à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(22)     Le présent règlement modifie et complète le règlement (CE) n° 842/2006, qu'il convient dès lors de remplacer,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I Dispositions générales

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)           «gaz à effet de serre fluorés», les hydrocarbures fluorés («HFC»), les hydrocarbures perfluorés («PFC»), l'hexafluorure de soufre («SF6») et les autres gaz à effet de serre contenant du fluor qui sont énumérés à l'annexe I, seuls ou en mélange;

2)           «potentiel de réchauffement planétaire» («PRP»), le potentiel de réchauffement du climat d'un gaz à effet de serre par rapport à celui du dioxyde de carbone («CO2»), calculé comme le potentiel de réchauffement sur un siècle d'un kilogramme du gaz par rapport à un kilogramme de CO2, tel qu'indiqué aux annexes I, II, et III;

3)           «tonne(s) équivalent CO2», une quantité de gaz à effet de serre ou d'un mélange contenant de tels gaz, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes par leur potentiel de réchauffement planétaire;

4)           «exploitant», la personne physique ou morale qui possède les équipements et systèmes visés par le présent règlement et qui a réellement autorité sur leur fonctionnement technique;

5)           «utilisation», l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres procédés;

6)           «mise sur le marché», la fourniture à un tiers ou la mise à disposition d'un tiers dans l'Union, pour la première fois, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou l'utilisation pour son propre compte dans le cas d'un producteur, ou l'importation sur le territoire douanier de l'Union dans le cadre d'un régime douanier qui autorise l'utilisation ou le fonctionnement des marchandises importées dans l'Union;

7)           «système hermétiquement clos», un système dans lequel toutes les parties contenant des gaz à effet de serre ont été hermétiquement fermées lors de la fabrication, par soudage, brasage ou un autre type d'assemblage hermétique permanent, et dont la mise en service ne nécessite pas l'ouverture du circuit de réfrigération;

8)           «conteneur non rechargeable», un conteneur exclusivement destiné au transport ou au stockage des gaz à effet de serre fluorés et qui ne peut pas être rechargé sans avoir été adapté à cet effet, ou qui est mis sur le marché sans qu'aucune disposition n'ait été prise pour sa restitution en vue de sa recharge;

9)           «récupération», la collecte et le stockage des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des produits, équipements ou conteneurs lors de la maintenance ou de l'entretien de ces produits, équipements ou conteneurs ou préalablement à leur élimination;

10)         «recyclage», la réutilisation d'un gaz à effet de serre fluoré récupéré à la suite d'une opération de nettoyage de base;

11)         «régénération», le retraitement d’un gaz à effet de serre fluoré afin qu'il présente des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu;

12)         «destruction», le processus de transformation permanente ou de décomposition de tout ou partie d'un gaz à effet de serre fluoré en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés;

13)         «fixe», non mobile pendant le fonctionnement;

14)         «mousse monocomposant», mousse contenue dans un générateur d'aérosol unique, à l'état liquide avant réaction ou après réaction partielle et qui durcit lorsqu'elle sort de son récipient;

15)         «camion frigorifique», un véhicule à moteur de masse maximale supérieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est équipé d'une unité de réfrigération;

16)         «remorque frigorifique», un véhicule conçu et construit pour être remorqué par un camion ou un tracteur, principalement destiné au transport des marchandises, et équipé d'une unité de réfrigération.

Chapitre II Confinement

Article 2 Prévention des émissions

1.           Le rejet intentionnel de gaz à effet de serre fluorés dans l'atmosphère est interdit lorsque ce rejet n'est pas techniquement nécessaire pour l'usage prévu.

2.           Les exploitants d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés prennent des précautions pour éviter le rejet accidentel de ces gaz (ci-après «fuite»).

3.           Lorsqu'une fuite de ces gaz est détectée, les exploitants veillent à ce que l'équipement soit réparé dans les meilleurs délais.

Lorsqu'une fuite dans un équipement a été réparée, les exploitants veillent à ce que l'équipement soit contrôlé par des personnes certifiées dans le mois qui suit la réparation afin de vérifier l'efficacité de celle-ci.

4.           Les personnes et entreprises qui exécutent les tâches ci-après sont certifiées conformément aux dispositions de l'article 8:

a)      l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements visés à l'article 3, paragraphe 1;

b)      l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements de climatisation mobiles qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés;

c)      l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique qui contiennent du SF6;

d)      la livraison ou la réception de gaz à effet de serre fluorés destinés aux tâches énumérées aux points a), b) et c).

Lorsqu'elles exécutent ces tâches, les personnes et entreprises visées au premier alinéa prennent des précautions pour éviter les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

5.           Toute personne qui charge un tiers de l'installation, de l'entretien, de la maintenance, de la réparation ou de la mise hors service d'appareils de commutation électrique contenant du SF6 ou d'équipements visés à l'article 3, paragraphe 1, s'assure que ce tiers est en possession des certificats nécessaires en vertu de l'article 8 pour l'exécution des tâches requises.

Article 3 Contrôles d'étanchéité

6.           Les exploitants d'équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à 5 tonnes de CO2, non contenus dans des mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l'objet de contrôles d'étanchéité. Toutefois, les équipements à systèmes hermétiquement clos qui sont étiquetés comme tels et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à moins de 10 tonnes de CO2 ne sont pas soumis aux contrôles d'étanchéité prévus par le présent article.

Les contrôles sont effectués par des personnes certifiées conformément aux règles prévues à l'article 8.

Le présent paragraphe s'applique aux exploitants des équipements ci-après qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés:

a)      équipements de réfrigération fixes;

b)      équipements de climatisation fixes;

c)      pompes à chaleur fixes;

d)      systèmes fixes de protection contre l'incendie;

e)      camions et remorques frigorifiques.

7.           Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués à la fréquence suivante:

a)      les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à 5 tonnes de CO2 ou davantage mais à moins de 50 tonnes de CO2, les contrôles d'étanchéité sont effectués au moins une fois tous les 12 mois;

b)      les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à 50 tonnes de CO2 ou davantage mais à moins de 500 tonnes de CO2 font l'objet de contrôles d'étanchéité au moins une fois tous les six mois;

c)      les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à 500 tonnes de CO2 ou davantage font l'objet de contrôles d'étanchéité au moins une fois tous les trois mois.

8.           Lorsque les systèmes de protection contre l'incendie visés au paragraphe 1, point d) sont soumis à un régime d'inspection répondant aux normes ISO 14520 ou EN 15004 et que ces systèmes sont inspectés aussi souvent que le requiert le paragraphe 2, ces inspections sont réputées satisfaire aux obligations énoncées au paragraphe 1.

9.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 20, définissant les exigences requises pour les contrôles d'étanchéité à effectuer conformément au paragraphe 1 du présent article sur chaque type d'équipement visé audit paragraphe, désignant les parties des équipements les plus susceptibles de fuir et modifiant la liste des équipements figurant au paragraphe 1 du présent article pour y inclure d'autres types d'équipements en fonction de l'évolution du marché et des progrès techniques.

Article 4 Systèmes de détection de fuites

1.           Les exploitants d'équipements visés à l'article 3, paragraphe 1, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à 500 tonnes de CO2 ou davantage veillent à ce que ces équipements soient dotés d'un système de détection de fuites permettant d'alerter l'exploitant en cas de fuite.

              Les systèmes de détection de fuites sont contrôlés au moins une fois tous les 12 mois pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

2.           Par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, point b), lorsqu'un équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à 50 tonnes de CO2 ou davantage mais à moins de 500 tonnes de CO2 est doté d'un système de détection de fuites, l'équipement fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité au moins une fois tous les 12 mois.

Article 5 Tenue de registres

1.           Les exploitants d'équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés non contenus dans des mousses établissent et tiennent à jour, pour chaque élément de l'équipement, des registres dans lesquels ils consignent les informations ci-après, en précisant l'équipement dont il s'agit:

a)      la quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés utilisés;

b)      les quantités de gaz à effet de serre fluorés ajoutées et les raisons de ces ajouts;

c)      la quantité de gaz à effet de serre fluorés récupérée;

d)      la fréquence des fuites observée;

e)      des données permettant d'identifier l'entreprise et la personne qui a assuré l'installation, l'entretien, la maintenance et, le cas échéant, la réparation ou la mise hors service de l'équipement;

f)       les dates et les résultats des contrôles effectués au titre de l'article 3, paragraphes 1 et 3;

g)      si l'équipement a été mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés.

Le présent paragraphe s'applique aux exploitants d'appareils de commutation électrique qui contiennent du SF6 et d'équipements visés à l'article 3, paragraphe 2.

2.           À moins que les registres visés au paragraphe 1 ne soient conservés dans une base de données établie par les autorités compétentes des États membres, les exploitants visés au paragraphe 1 conservent les registres pendant au moins deux ans après la mise hors service de l'équipement.

À moins que les registres visés au paragraphe 1 ne soient conservés dans une base de données établie par les autorités compétentes des États membres, les personnes ou entreprises exécutant les activités visées au paragraphe 1, point e), pour le compte des exploitants conservent des copies des registres pendant au moins cinq ans.

Les registres sont mis à la disposition de l'autorité compétente et de la Commission, sur demande.

3.           La Commission peut, par la voie d'un acte d'exécution, déterminer le format des registres visés au paragraphe 1 et spécifier leurs modalités d'établissement et de mise à jour. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21.

Article 6 Émissions provenant de la production

Les producteurs de composés fluorés prennent toutes les précautions nécessaires pour limiter le plus possible les émissions de gaz à effet de serre fluorés pendant la production, le transport et le stockage.

Ces producteurs veillent à ce que le trifluorométhane (HFC-23) susceptible d'être obtenu en quantités non négligeables en tant que sous-produit soit détruit dans le cadre du procédé de fabrication.

Article 7 Récupération

1.           Les exploitants d'équipements, y compris mobiles, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés non contenus dans des mousses prennent des dispositions pour que ces gaz soient récupérés par des personnes et des entreprises détenant les certificats prévus à l'article 8, de façon que ces gaz soient recyclés, régénérés ou détruits.

Cette obligation s'applique aux exploitants des équipements suivants:

a)      les circuits de refroidissement des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur;

b)      les équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

c)      les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs;

d)      Les appareils de commutation électrique.

2.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 20, modifiant la liste des équipements figurant au paragraphe 1 pour y inclure d'autres types d'équipements en fonction de l'évolution du marché ou des progrès techniques.

3.           Préalablement à l'élimination d'un conteneur de gaz à effet de serre fluoré, la personne qui a utilisé le conteneur pour le transport ou le stockage prend des dispositions pour la récupération des éventuels gaz résiduels en vue d'en garantir le recyclage, la régénération ou la destruction.

4.           Les utilisateurs de produits et les exploitants d'équipements non énumérés au paragraphe 1 qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés prennent des dispositions pour que les gaz soient récupérés, dans toute la mesure du possible, par des personnes dûment qualifiées, afin d'en garantir le recyclage, la régénération ou la destruction, ou pour qu'ils soient détruits sans récupération préalable.

Article 8 Formation et certification

1.           Les États membres établissent des programmes de formation et de certification pour les personnes suivantes:

a)      les personnes qui installent, entretiennent, assurent la maintenance, réparent ou mettent hors service les équipements énumérés à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa;

b)      les personnes qui installent, entretiennent, assurent la maintenance, réparent ou mettent hors service les appareils de commutation électrique qui contiennent du SF6;

c)      les personnes qui procèdent aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 3, paragraphe 1;

d)      les personnes qui procèdent à la récupération des gaz à effet de serre fluorés prévue à l'article 7.

2.           Les programmes de formation prévus au paragraphe 1 couvrent les aspects suivants:

a)      la réglementation et les normes techniques en vigueur;

b)      la prévention des émissions;

c)      la récupération des gaz à effet de serre fluorés;

d)      la manipulation sans danger des équipements de type et de taille couverts par le certificat;

e)      les techniques permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et la manipulation sans danger de ces gaz.

3.           Les certificats prévus par les programmes de certification visés au paragraphe 1 sont délivrés à la condition que le demandeur ait suivi un programme de formation établi conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

4.           Les États membres établissent des programmes de formation pour les entreprises qui exécutent les activités mentionnées au paragraphe 1, points a) à d), pour le compte de tiers.

5.           Les certificats visés aux paragraphes 1 et 3 ont une validité maximale de 5 ans. Les États membres peuvent prolonger la validité des certificats prévue au paragraphe 1 lorsque la personne concernée suit une formation périodique obligatoire tous les cinq ans pour mettre à jour ses connaissances sur les sujets mentionnés au paragraphe 2.

6.           Les États membres communiquent à la Commission leurs programmes de formation et de certification au plus tard le 1er janvier 2015. Ils reconnaissent les certificats délivrés dans un autre États membre. Ils ne restreignent pas la libre prestation de services ni la liberté d'établissement au motif qu'un certificat a été délivré dans un autre État membre.

7.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 20, établissant des prescriptions minimales pour la formation et la certification visées au paragraphe 1 et spécifiant les conditions requises pour la reconnaissance mutuelle des certificats.

8.           La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, déterminer la forme de la notification visée au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21.

Chapitre III Mise sur le marché et restrictions d'utilisation

Article 9 Restriction de la mise sur le marché

1.           La mise sur le marché de certains produits et équipements énumérés à l'annexe III est interdite à compter de la date spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz à effet de serre fluoré qu'ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz.

Le potentiel de réchauffement planétaire des mélanges de gaz à effet de serre contenus dans ces produits et équipements est calculé selon la méthode définie à l'annexe IV.

2.           L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux équipements pour lesquels il a été établi, dans les dispositions en matière d'écoconception adoptées au titre de la directive 2009/125/CE[44] que, du fait des gains d'efficacité énergétique obtenus pendant leur fonctionnement, leurs émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie seraient inférieures à celles d'équipements équivalents répondant aux exigences pertinentes en matière d'écoconception et ne contenant pas d'hydrocarbures fluorés.

3.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 20, modifiant la liste figurant à l'annexe III afin d'y inclure d'autres produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés à potentiel de réchauffement planétaire égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement nécessite de tels gaz, dès lors qu'il a été établi que des substituts sont disponibles pour remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou certains types de gaz à effet de gaz fluorés et que l'utilisation de ces substituts entraînerait une réduction des émissions globales de gaz à effet de serre, ou afin d'en exclure, le cas échéant pendant une période déterminée, certaines catégories de produits ou d'équipements pour lesquels des substituts dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à la limite spécifiée ne sont pas disponibles, pour des raisons techniques, économiques ou de sécurité.

Article 10 Étiquetage et informations sur les produits

1.           Les produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ne sont pas mis sur le marché s'ils ne sont pas étiquetés.

Le présent paragraphe s'applique aux types d'équipements suivants:

a)      les équipements de réfrigération;

b)      les équipements de climatisation;

c)      les pompes à chaleur;

d)      les systèmes de protection contre l'incendie;

e)      les appareils de commutation électrique;

f)       les bombes aérosol contenant des gaz à effet de serre fluorés;

g)      l'ensemble des conteneurs de gaz à effet de serre fluoré.

2.           L'étiquette requise conformément au paragraphe 1 comporte les indications suivantes:

a)      une mention indiquant que le produit ou équipement contient des gaz à effet de serre fluorés;

b)      le nom des gaz à effet de serre fluorés, suivant la nomenclature acceptée par l'industrie ou, à défaut, le nom chimique;

c)      à compter du 1er janvier 2017, la quantité de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l'équipement, exprimée en poids et en équivalent CO2.

Si les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans un système hermétiquement clos, cette information doit figurer sur l'étiquette.

3.           Les indications figurant sur l'étiquette sont parfaitement lisibles et indélébiles et l'étiquette est placée à côté des vannes de service servant à la charge ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés, ou sur la partie du produit ou de l'équipement qui contient les gaz à effet de serre fluorés.

4.           Les mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés ne sont mises sur le marché que si les gaz à effet de serre fluorés sont identifiés au moyen d'une étiquette indiquant leur nom suivant la nomenclature acceptée par l'industrie ou, à défaut, leur nom chimique. L'étiquette indique clairement que la mousse contient des gaz à effet de serre fluorés.

Dans le cas de plaques de mousse, cette information est indiquée de façon claire et indélébile sur les plaques.

5.           Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 figurent dans les manuels d'utilisation des produits et équipements. Dans le cas des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 150, ces informations figurent également dans les descriptions utilisées à des fins publicitaires.

6.           La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, déterminer le modèle des étiquettes visées aux paragraphes 1 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21.

7.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 20, modifiant les exigences en matière d'étiquetage définies aux paragraphes 1 et 3, ainsi que la liste des produits et équipements figurant au paragraphe 1 en vue d'y ajouter d'autres produits et équipements, le cas échéant, en fonction de l'évolution du marché et des progrès techniques.

Article 11 Restrictions d'utilisation

1.           L'utilisation de SF6 pour le moulage sous pression du magnésium et pour le recyclage des alliages de magnésium moulés sous pression est interdite. Dans le cas des installations qui utilisent une quantité de SF6 inférieure à 850 kg par an, cette interdiction ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2015.

2.           L'utilisation de SF6 pour le gonflage des pneumatiques automobiles est interdite.

3.           L'utilisation de gaz à effet de serre fluorés ou de mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2500 pour l'entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération, à raison d'une charge équivalant à 5 tonnes de CO2 ou davantage, est interdite à compter du 1er janvier 2020.

Aux fins de la présente disposition, le potentiel de réchauffement planétaire des mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés est calculé conformément à l'annexe IV.

Article 12 Précharge des équipements

1.           À compter du [jj.mm.aaaa] [insérer date, 3 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur ne sont pas chargés en hydrocarbures fluorés avant leur mise sur le marché ou avant leur mise à disposition de l'utilisateur final en vue de leur première utilisation.

L'équipement est chargé à l'endroit où il est prévu qu'il soit utilisé, par des personnes certifiées conformément à l'article 8.

2.           Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux équipements hermétiquement clos ni aux équipements qui contiennent une quantité d'hydrocarbures fluorés correspondant à moins de 2 % de la capacité maximale prévue de l'équipement.

Chapitre IV Réduction de la mise sur le marché des hydrocarbures fluorés

Article 13 Réduction de la mise sur le marché des hydrocarbures fluorés

1.           La Commission veille à ce que la quantité d'hydrocarbures fluorés que les producteurs et importateurs sont habilités à mettre sur le marché de l'Union chaque année ne dépasse pas la quantité maximale calculée pour l'année en question conformément à l'annexe V. Chaque producteur ou importateur veille à ce que la quantité d'hydrocarbures fluorés calculée conformément à l'annexe V qu'il met sur le marché ne dépasse pas le quota qui lui a été alloué conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou qui lui a été transféré conformément à l'article 16.

2.           Le présent article ne s'applique pas aux hydrocarbures fluorés importés dans l'Union en vue de leur destruction.

Il ne s'applique pas non plus aux entreprises qui produisent ou importent moins de 1 000 tonnes équivalent CO2 d'hydrocarbures fluorés par an.

3.           Le présent article et les articles 14, 16, 17 et 22 s'appliquent également aux hydrocarbures fluorés contenus dans les mélanges de polyols.

4.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 20,

a)      modifiant les quantités maximales définies à l'annexe V en fonction de l'évolution du marché des hydrocarbures fluorés et des émissions y afférentes; et

b)      exemptant du contingentement prévu au paragraphe 1 la mise sur le marché d'hydrocarbures fluorés pour des utilisations spécifiques, lorsque ces hydrocarbures fluorés sont nécessaires pour des raisons de santé ou de sécurité et qu'un approvisionnement suffisant risque sans cela de ne pas être garanti.

Article 14 Allocation de quotas pour la mise sur le marché d'hydrocarbures fluorés

1.           Pour le 31 octobre 2014, la Commission détermine, par voie de décisions d'exécution, pour chaque producteur ou importateur ayant communiqué des informations au titre de l'article 6 du règlement (CE) n° 842/2006, une valeur de référence basée sur la moyenne annuelle des quantités d'hydrocarbures fluorés que le producteur ou l'importateur a déclaré avoir produit ou importé entre 2008 et 2011. Pour la détermination de la valeur de référence, il n'est pas tenu compte des quantités déclarées qui dépassent le quota. Les valeurs de référence sont calculées conformément à l'annexe V du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21.

2.           Les producteurs et importateurs qui n'ont pas déclaré de production ou d'importation au titre de l'article 6 du règlement (CE) n° 842/2006 pour la période de référence visée au paragraphe 1 peuvent déclarer leur intention de produire ou d'importer des hydrocarbures fluorés l'année suivante.

Cette déclaration est adressée à la Commission et précise les types d'hydrocarbures fluorés et les quantités qu'il est prévu de mettre sur le marché.

La Commission publie un avis précisant la date limite pour la présentation de ces déclarations. Avant de présenter une déclaration au titre des paragraphes 2 et 3, les entreprises s'inscrivent sur le registre prévu à l'article 15.

3.           Le 31 octobre 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, la Commission recalcule les valeurs de référence des producteurs et importateurs visés aux paragraphes 1 et 2 sur la base de la moyenne annuelle des quantités d'hydrocarbures fluorés produites ou importées après le 1er janvier 2015 telles que déclarées au titre de l'article 17. Elle détermine ces valeurs de référence par la voie d'actes d'exécution.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21.

4.           Les producteurs et importateurs pour lesquels des valeurs de référence ont été déterminées peuvent déclarer des quantités supplémentaires prévues, suivant la procédure prévue au paragraphe 2.

5.           La Commission alloue des quotas pour la mise sur le marché d'hydrocarbures fluorés à chaque producteur et importateur pour chaque année, à partir de l'année 2015, selon le mécanisme d'allocation défini à l'annexe VI.

6.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 20, déterminant le mécanisme de recalcul de la valeur de référence au titre du paragraphe 3 et modifiant ou complétant le mécanisme d'allocation des quotas défini à l'annexe VI.

Article 15 Registre des quotas

1.           Un registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrocarbures fluorés est établi. La Commission prend des mesures pour établir ce registre électronique et en assurer le fonctionnement.

Dans ce registre sont consignés, sur demande:

a)      les producteurs et importateurs auxquels un quota de mise sur le marché a été alloué conformément à l'article 14, paragraphe 5;

b)      les producteurs et importateurs auxquels un quota a été transféré conformément à l'article 16;

c)      les producteurs et importateurs déclarant leur intention de présenter une déclaration en vertu de l'article 14, paragraphe 2.

2.           La Commission veille à ce que les producteurs et importateurs et les autorités compétentes des États membres soient informés, par l'intermédiaire de ce registre, des quotas alloués et de toute modification de ces quotas pendant la période d'allocation.

Article 16 Transfert de quotas

Tout producteur ou importateur pour lequel une valeur de référence a été déterminée en vertu de l'article 14, paragraphe 1 ou 3, et auquel un quota a été alloué conformément à l'article 14, paragraphe 5, peut transférer intégralement ou partiellement ce quota à une autre entreprise de l'Union inscrite sur le registre visé à l'article 15, paragraphe 1. Tout transfert de ce type est notifié au préalable à la Commission.

Chapitre V

Rapports

Article 17 Communication d'informations relatives à la production, l'importation, l'exportation et la destruction

1.           Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur ayant produit, importé ou exporté plus d'une tonne ou 1 000 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l'annexe II au cours de l'année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l'annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l'année civile concernée.

2.           Le 31 mars 2014 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant détruit plus d'une tonne ou 1 000 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l'annexe II au cours de l'année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l'annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l'année civile concernée.

3.           Le 31 mars [2014] au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant mis sur le marché plus de 10 000 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l'annexe II contenus dans des produits ou équipements au cours de l'année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l'annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l'année civile concernée.

4.           Chaque entreprise tenue, en vertu des paragraphes 1 et 3, de rendre compte de la mise sur le marché de plus de 10 000 tonnes équivalent CO2 d'hydrocarbures fluorés au cours de l'année civile précédente s'assure, avant de communiquer les informations, que celles-ci ont été vérifiées par un vérificateur indépendant accrédité conformément à la directive 2003/87/CE[45] ou accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l'État membre concerné.

L'entreprise conserve le rapport de vérification pendant au moins cinq ans. Le rapport de vérification est mis à la disposition de l'autorité compétente et de la Commission sur demande.

5.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 20, modifiant les seuils associés aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, le cas échéant, en fonction de l'évolution du marché, afin d'éviter que d'importantes quantités de gaz à effet de serre fluorés produites, importées ou exportées ne soient soumises à aucune surveillance, ou pour réduire la charge administrative dans les cas où les quantités déclarées sont insignifiantes.

6.           La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, déterminer la forme des rapports visés au présent article ainsi que les modalités de leur présentation.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21.

7.           La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données qui lui sont communiquées en vertu du présent article.

Article 18 Collecte des données d'émission

1.           Les États membres collectent des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre fluorés.

À cet effet, ils mettent en place un des systèmes suivants, selon qu'il convient:

a)      un système dans le cadre duquel une base de données est établie au niveau national pour la collecte des données consignées en vertu de l'article 5, paragraphe 1;

b)      un système dans le cadre duquel des inventaires des émissions sont réalisés à partir d'un échantillon représentatif d'exploitants relevant des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, et les résultats extrapolés à partir de ces inventaires.

2.           Les données collectées conformément au paragraphe 1 sont mises à la disposition de la Commission, sur demande. La Commission peut communiquer ces données aux autres États membres.

3.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 20, définissant les exigences applicables aux systèmes de collecte des données visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, et précisant, pour certains secteurs, si le système doit être établi conformément au point a) ou au point b) du deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 19 Réexamen

1.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 20, modifiant l'annexe I afin d'inclure dans la liste des substances à potentiel de réchauffement planétaire élevé qui sont utilisées en remplacement de substances déjà énumérées dans ladite annexe et qui sont exportées, importées, produites ou mises sur le marché en quantités non négligeables.

2.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 20, actualisant les annexes I, II et IV à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques acquises, notamment en ce qui concerne le potentiel de réchauffement planétaire des substances énumérées.

3.           Sur la base des informations relatives à la mise sur le marché communiquées conformément à l'article 17 et des informations relatives aux émissions de gaz à effet de gaz fluorés mises à disposition conformément à l'article 18, paragraphe 2, la Commission surveille l'application et les effets du présent règlement.

Le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission publie un rapport sur la disponibilité des hydrocarbures fluorés sur le marché de l'Union, en particulier pour les applications médicales.

Le 31 décembre 2024 au plus tard, elle publie un rapport global sur les effets du présent règlement, incluant une prévision de la demande d'hydrocarbures fluorés après 2030.

Article 20 Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.           Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 7, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 7, à l'article 13, paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 6, à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 3 et à l'article 19, paragraphes 1 et 2 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [jj.mm.aaaa] [insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3.           La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 7, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 7, à l'article 13, paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 6, à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 3 et à l'article 19, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.           Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 7, de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 7, de l'article 13, paragraphe 5, de l'article 14, paragraphe 6, de l'article 17, paragraphe 5, de l'article 18, paragraphe 3 ou de l'article 19, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21 Comité

1.           La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 22 Sanctions

1.           Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [jj.mm.aaaa] [date d'entrée en application] et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

2.           Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les entreprises qui ont dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrocarbures fluorés qui leur a été alloué conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou transféré conformément à l'article 16 ne peuvent se voir allouer qu'un quota réduit pour la période d'allocation qui suit la mise en évidence du dépassement.

La réduction correspond à 200 % de la quantité dépassant le quota. Si la réduction est plus importante que la quantité à allouer, conformément à l'article 14, paragraphe 5, sous la forme d'un quota pour la période d'allocation qui suit la mise en évidence du dépassement, aucun quota n'est alloué pour cette période d'allocation et le quota pour les périodes d'allocation suivantes est réduit de la même façon jusqu'à ce que la quantité totale ait été déduite.

Article 23 Abrogation

Le règlement (CE) n° 842/2006 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII .

Article 24 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'article 1er, point 1

 Substance || Potentiel de réchauffement planétaire[46]

Désignation industrielle || Nom chimique (nom commun) || Formule chimique

Section 1:            Hydrocarbures fluorés (HFC)

HFC-23 || trifluorométhane (fluoroforme) || CHF3 || 14800

HFC-32 || difluorométhane || CH2F2 || 675

HFC-41 || fluorométhane (fluorure de méthyle) || CH3F || 92

HFC-125 || pentafluoroéthane || CHF2CF3 || 3 500

HFC-134 || 1,1,2,2-tétrafluoroéthane || CHF2CHF2 || 1 100

HFC-134a || 1,1,1,2-tétrafluoroéthane || CH2FCF3 || 1 430

HFC-143 || 1,1,2-trifluoroéthane || CH2FCHF2 || 353

HFC-143a || 1,1,1-trifluoroéthane || CH3CF3 || 4 470

HFC-152 || 1,2-difluoroéthane || CH2FCH2F || 53

HFC-152a || 1,2-difluoroéthane || CH3CHF2 || 124

HFC-161 || fluoroéthane (fluorure d'éthyle) || CH3CH2F || 12

HFC-227ea || 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane || CF3CHFCF3 || 3 220

HFC-236cb || 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane || CH2FCF2CF3 || 1 340

HFC-236ea || 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane || CHF2CHFCF3 || 1 370

HFC-236fa || 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane || CF3CH2CF3 || 9 810

HFC-245ca || 1,1,2,2,3-pentafluoropropane || CH2FCF2CHF2 || 693

HFC-245fa || 1,1,1,3,3-pentafluoropropane || CHF2CH2CF3 || 1030

HFC-365 mfc || 1,1,1,3,3-pentafluorobutane || CF3CH2CF2CH3 || 794

HFC-43-10 mee || 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane || CF3CHFCHFCF2CF3 || 1 640

Section 2:            Hydrocarbures perfluorés (PFC)

 PFC-14 || perfluorométhane (tétrafluorure de carbone) || CF4 || 7 390

 PFC-116 || hexafluoroéthane (perfluoroéthane) || C2F6 || 12 200

 PFC-218 || octafluoropropane (perfluoropropane) || C3F8 || 8 830

 PFC-3-1-10 (R-31-10) || décafluorobutane (perfluorobutane) || C4F10 || 8 860

 PFC-4-1-12 (R-41-12) || dodécafluoropentane (perfluoropentane) || C5F12 || 9 160

 PFC-5-1-14 (R-51-14) || tétradécafluorohexane (perfluorohexane) || C6F14 || 9 300

 PFC-c-318 || octafluorocyclobutane              (perfluorocyclobutane) || c-C4F8 || 10 300

Section 3:            Autres composés perfluorés

|| hexafluorure de soufre || SF6 || 22 800

ANNEXE II

Autres gaz fluorés soumis à communication d'informations conformément à l'article 17

Substance || Potentiel de réchauffement planétaire[47]

Nom commun/désignation industrielle || Formule chimique

Section 1:            Hydrocarbures fluorés insaturés

HFC-1234yf || CF3CF=CH2 || 4[48]

HFC-1234ze || trans — CHF=CHCF3 || 7 Fn 48

Section 2:            Éthers fluorés

HFE-125 || CHF2OCF3 || 14 900

HFE-134 || CHF2OCHF2 || 6 320

HFE-143a || CH3OCF3 || 756

HCFE-235da2 || CHF2OCHClCF3 || 350

HFE-245cb2 || CH3OCF2CF3 || 708

HFE-245fa2 || CHF2OCH2CF3 || 659

HFE-254cb2 || CH3OCF2CHF2 || 359

HFE-347 mcc3 || CH3OCF2CF2CF3 || 575

HFE-347pcf2 || CHF2CF2OCH2CF3 || 580

HFE-356pcc3 || CH3OCF2CF2CHF2 || 110

HFE-449sl (HFE-7100) || C4F9OCH3 || 297

HFE-569sf2 (HFE-7200) || C4F9OC2:5 || 59

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) || CHF2OCF2OC2F4OCHF2 || 1 870

HFE-236ca12 (HG-10) || CHF2OCF2OCHF2 || 2 800

HFE-338pcc13 (HG-01) || CHF2OCF2CF2OCHF2 || 1 500

|| (CF3)2CFOCH3 || 343

|| CF3CF2CH2OH || 42

|| (CF3)2CHOH || 195

HFE-227ea || CF3CHFOCF3 || 1 540

HFE-236ea2 || CHF2OCHFCF3 || 989

HFE-236fa || CF3CH2OCF3 || 487

HFE-245fa1 || CHF2CH2OCF3 || 286

HFE 263fb2 || CF3CH2OCH3 || 11

HFE-329 mcc2 || CHF2CF2OCF2CF3 || 919

HFE-338 mcf2 || CF3CH2OCF2CF3 || 552

HFE-347 mcf2 || CHF2CH2OCF2CF3 || 374

HFE-356 mec3 || CH3OCF2CHFCF3 || 101

HFE-356pcf2 || CHF2CH2OCF2CHF2 || 265

HFE-356pcf3 || CHF2OCH2CF2CHF2 || 502

HFE 365 mcf3 || CF3CF2CH2OCH3 || 11

HFE-374pc2 || CHF2CF2OCH2CH3 || 557

|| - (CF2)4CH (OH) - || 73

|| (CF3)2CHOCHF2 || 380

|| (CF3)2CHOCH3 || 27

Section 3:            Autres composés perfluorés

PFPMIE || CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 || 10 300

trifluorure d'azote || NF3 || 17 200

trifluorométhyl pentafluorure de soufre || SF5CF3 || 17 700

perfluorocyclopropane || c-C3F6 || 17 340[49]

ANNEXE III

Interdictions de mise sur le marché visées à l'article 9, paragraphe 1

Produits et équipements Le cas échéant, le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) des mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés est calculé selon la méthode définie à l'annexe IV, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa. || Date d'interdiction

1.      Conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés utilisés pour l'entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l'incendie ou des appareils de commutation électrique, ou destinés à être utilisés comme solvants || 4 juillet 2007

2.      Systèmes à évaporation directe non confinés qui contiennent des HFC et des PFC utilisés comme frigorigènes || 4 juillet 2007

3.      Systèmes de protection contre l'incendie et extincteurs || contenant des PFC || 4 juillet 2007

contenant du HFC-23 || 1er janvier 2015

4.      Fenêtres à usage domestique qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés || 4 juillet 2007

5.      Autres types de fenêtres contenant des gaz à effet de serre fluorés || 4 juillet 2008

6.      Articles chaussants contenant des gaz à effet de serre fluorés || 4 juillet 2006

7.      Pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés || 4 juillet 2007

8.      Mousses monocomposant contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour répondre aux normes de sécurité nationales || 4 juillet 2008

9.      Générateurs d'aérosols mis sur le marché à l'intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration, tels qu'énumérés au point 40 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006[50], et avertisseurs sonores contenant des HFC à PRP égal ou supérieur à 150 || 4 juillet 2009

10.    Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 || 1er janvier 2015

11.    Réfrigérateurs et congélateurs destinés au stockage, à la présentation ou la distribution de produits dans le commerce de détail et la restauration («usage commercial») – systèmes hermétiquement clos || contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2500 || 1er janvier 2017

contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 || 1er janvier 2020

12.    Climatiseurs mobiles autonomes (systèmes hermétiquement clos déplaçables d'une pièce à l'autre par l'utilisateur final) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 || 1er janvier 2020

ANNEXE IV

Méthode de calcul du potentiel de réchauffement planétaire total d'un mélange, visée à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 3

Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) total d'un mélange contenant des gaz à effet de serre fluorés est une moyenne pondérée obtenue à partir de la somme de la fraction massique de chaque substance multipliée par son PRP, sauf indication contraire, y compris les substances qui ne sont pas des gaz à effet de gaz fluorés.

Σ (substance X % × PRP) + (substance Y % × PRP) + … (substance N % × PRP),

où % est le pourcentage massique, avec une tolérance de +/- 1 %.

Exemple: dans le cas d'un mélange de gaz composé de 60 % de diméthyléther, 10 % de HFC-152a et de 30 % d'isobutane, l'application de la formule donne:

Σ (60 % x 1) + (10 % x 125) + (30 % x 4)

→ PRP total = 14,3

Le PRP des substances non fluorées ci-après est utilisé pour calculer le PRP des mélanges. Pour les autres substances non énumérées dans la présente annexe, on applique une valeur par défaut égale à zéro.

Substance || Potentiel de réchauffement planétaire[51]

Nom commun || Désignation industrielle || Formule chimique

Méthane || || CH4 || 25

Protoxyde d'azote || || N2O || 298

Diméthyléther || || CH3OCH3 || 1

Chlorure de méthylène || || CH2Cl2 || 9

Chlorure de méthyle || || CH3Cl || 13

Chloroforme || || CHCl3 || 31

Éthane || R-170 || CH3CH3 || 6

Propane || R-290 || CH3CH2CH3 || 3

Butane || R-600 || CH3CH2CH2CH3 || 4

Isobutane || R-600a || CH(CH3)2CH3 || 3

Pentane || R-601 || CH3CH2CH2CH2CH3 || 20

Isopentane || R-601a || (CH3)2CHCH2CH3 || 4

Éthoxyéthane (diéthyléther) || R-610 || CH3CH2OCH2CH3 || 4

Formiate de méthyle || R-611 || HCOOCH3 || 25

Hydrogène || R-702 || H2 || 6

Ammoniac || R-717 || NH3 || 0

Éthylène || R-1150 || C2H5 || 4

Propylène || R-1270 || C3H6 || 2

ANNEXE V

Calcul de la quantité maximale, des valeurs de référence et des quotas pour la mise sur le marché des hydrocarbures fluorés

La quantité maximale visée à l'article 13, paragraphe 1, est calculée en appliquant les pourcentages ci-après à la moyenne annuelle des quantités totales produites et importées dans l'Union au cours de la période comprise entre 2008 et 2011:

Années ||

2015 || 100 %

2016–17 || 93 %

2018–20 || 63 %

2021–23 || 45 %

2024–26 || 31 %

2027–29 || 24 %

2030 || 21 %

La quantité maximale, les valeurs de référence et les quotas de mise sur le marché des hydrocarbures fluorés visés aux articles 13 et 14 sont calculés pour les quantités totales de tous les types d'hydrocarbures fluorés et exprimées en tonnes équivalent CO2.

Le calcul des valeurs de référence et des quotas de mise sur le marché des hydrocarbures fluorés visés aux articles 13 et 14 est basé sur les quantités d'hydrocarbures fluorés que les producteurs et les importateurs ont mises sur le marché dans l'Union au cours d'une période d'allocation.

Les quantités transférées à une entreprise en vue de leur exportation au cours de la même période d'allocation ne sont pas prises en compte pour le calcul du quota ni pour l'évaluation de la conformité à l'article 13, paragraphe 2, pour autant que l'exportation ait lieu au cours de la même période et que l'exportateur en fasse état conformément à l'article 17, paragraphe 1. La transaction doit être vérifiée conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 4, quelles que soient les quantités concernées.

ANNEXE VI

Mécanisme d'allocation visé à l’article 14

1.           Détermination de la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles une valeur de référence a été établie en vertu de l'article 14, paragraphes 1 et 3

Chaque entreprise pour laquelle une valeur de référence a été établie reçoit un quota correspondant à 95 % de la valeur de référence multipliée par le pourcentage indiqué à l'annexe V pour l'année concernée.

2.           Détermination de la quantité à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l'article 14, paragraphe 2

La somme des quotas alloués conformément au point 1 est déduite de la quantité maximale pour l'année en question indiquée à l'annexe V afin de déterminer la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles il n'a pas été établi de valeur de référence et qui ont présenté une déclaration en vertu de l'article 14, paragraphe 3 (quantité à allouer à l'étape 1 du calcul):

2.1.        Étape 1 du calcul

Chaque entreprise reçoit un contingent correspondant à la quantité demandée dans sa déclaration, mais ne dépassant pas une certaine proportion de la quantité à attribuer à l'étape 1.

Cette proportion est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre d'entreprises ayant présenté une déclaration. La somme des quotas alloués à l'étape 1 est déduite de la quantité à allouer à l'étape 1 pour déterminer la quantité à allouer à l'étape 2.

2.2.        Étape 2 du calcul

Chaque entreprise n'ayant pas obtenu 100 % de la quantité demandée dans sa déclaration à l'étape 1 reçoit un contingent supplémentaire correspondant à la différence entre la quantité demandée et la quantité obtenue à l'étape 1. Ce contingent ne doit cependant pas excéder la proportion de la quantité à allouer à l'étape 2.

Cette proportion est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre d'entreprises pouvant prétendre à un contingent à l'étape 2. La somme des quotas alloués à l'étape 2 est déduite de la quantité à allouer à l'étape 2 pour déterminer la quantité à allouer à l'étape 3.

2.3.        Étape 3 du calcul

L'étape 2 est répétée jusqu'à ce que la quantité restant à allouer à l'étape suivante soit inférieure à 1 000 tonnes équivalent CO2.

3.           Détermination de la quantité à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l'article 13, paragraphe 4

La somme des quotas alloués conformément aux points 1 et 2 est déduite de la quantité maximale pour l'année en question indiquée à l'annexe V afin de déterminer la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles une valeur de référence a été établie et qui ont présenté une déclaration en vertu de l'article 14, paragraphe 4.

Le mécanisme d'allocation exposé aux points 2.1 et 2.2 s'applique.

ANNEXE VII

Données à communiquer en vertu de l'article 17

1.           Chaque producteur visé à l'article 17, paragraphe 1, communique des informations concernant:

a)      la production totale de chaque substance dans l'Union, avec indication des principales catégories d'applications dans lesquelles la substance est utilisée;

b       )les quantités de chaque substance qu'il a mises sur le marché dans l'Union;

c)      les quantités de chaque substance qui ont été respectivement recyclées, régénérées et détruites;

d)      les stocks éventuellement détenus au début et à la fin de la période de déclaration.

2.           Chaque importateur visé à l'article 17, paragraphe 1, communique des informations concernant:

a)      la quantité de chaque substance qu'il a importée dans l'Union, avec indication des principales catégories d'applications dans lesquelles la substance est utilisée;

b)      les quantités de chaque substance qui ont été respectivement recyclées, régénérées et détruites.

3.           Chaque exportateur visé à l'article 17, paragraphe 1, communique des informations concernant:

a)      les quantités de chaque substance qu'il a exportées hors de l'UE à d'autres fins que le recyclage, la régénération ou la destruction;

b)      les quantités de chaque substance qu'il a éventuellement exportées en vue respectivement du recyclage, de la régénération et de la destruction.

4.           Chaque entreprise visée à l'article 17, paragraphe 2, communique des informations concernant:

a)      les quantités de chaque substance détruites, y compris les quantités contenues dans des produits et équipements;

b)      les éventuels stocks de chaque substance en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements;

c)      les techniques de destruction utilisées.

5.           Chaque entreprise visée à l'article 17, paragraphe 3, communique des informations concernant:

a)      les catégories de produits ou équipements;

b)      le nombre d'unités;

c)      les quantités de chaque substance éventuellement contenues dans les produits ou équipements.

ANNEXE VIII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 842/2006 || Le présent règlement

Article 1er || -

Article 2 || Article 1er

Article 3, paragraphe 1 || Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa || Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa || Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa || Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, paragraphe 3 || Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4 || Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5 || Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6 || Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 7 || Article 3, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 1 || Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2 || Article 6, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3 || Article 6, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4 || Article 6, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 1 || Article 8, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 2, première phrase || Article 8, paragraphes 1 et 4

Article 5, paragraphe 2, deuxième phrase || Article 8, paragraphe 6, première phrase

Article 5, paragraphe 2, troisième phrase || Article 8, paragraphe 6, deuxième phrase

Article 5, paragraphe 3 || Article 2, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 4 || Article 2, paragraphe 4, point d)

Article 5, paragraphe 5 || Article 8, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa || Article 17, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1 || Article 17, paragraphe 1 et annexe VII

Article 6, paragraphe 2 || Article 17, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 3 || Article 17, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 4 || Article 18, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1,       premier alinéa, première phrase || Article 10, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1,       deuxième alinéa,              deuxième et troisième phrases || Article 10, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphe 2 || Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, première phrase || Article 10, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 3, deuxième phrase || Article 10, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 1 || Article 11, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2 || Article 11, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1 || Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2 || -

Article 9, paragraphe 3 || -

Article 10 || Article 19, paragraphe 3

Article 11 || -

Article 12 || Article 21

Article 13, paragraphe 1 || Article 22, paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2 || Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14 || -

Article 15 || Article 24

Annexe I — Partie 1 || Annexe I

Annexe I — Partie 2 || Annexe IV

Annexe II || Annexe III

[1]               Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), «Contribution du groupe de travail III au Quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution de climat, 2007». www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/contents.html.

[2]               «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050», COM(2011) 112.

                eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0112:FR:NOT

[3]               Rapport de la Commission sur l'application, les effets et l'adéquation du règlement relatif à certains gaz à effet de serre fluorés [règlement (CE) n° 842/2006], COM(2011) 581 final.

[4]               Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).

[5]               Schwarz et al., 2011, «Preparatory study for a review of Regulation (EC) No 842/2006 on certain fluorinated greenhouse gases», Öko-Recherche et al.

[6]               Pour donner une idée, les réductions annuelles d'émissions de gaz fluorés qui sont possibles avec un bon rapport coût-efficacité d'ici à 2030 correspondent approximativement aux réductions que les secteurs industriels relevant du système d'échange de quotas d'émissions (SEQE) de l'UE doivent actuellement réaliser en deux ans.

[7]               «How to bring natural refrigerants faster to market», rapport de synthèse 2010 d'ATMOsphere, atelier international sur les fluides frigorigènes naturels.

[8]               Conclusions du Conseil du 10 octobre 2011 concernant la préparation de la 17ème session de la Conférence des parties (COP 17) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la 7ème session de la réunion des parties (CMP 7) au Protocole de Kyoto, à Durban.

[9]               http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html.

[10]             http://www.unep.org/CCAC/.

[11]             Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 «Approche globale des émissions anthropiques, autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat», P7_TA-PROV(2011)0384 et résolution du Parlement européen du 15 mars 2012 «Une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 — Résolution du Parlement européen du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050, P7_TA-PROV(2012)0086.

[12]             Règlement (CE) n° 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007, JO L 332 du 18.12.2007, p. 7.

[13]             Règlement (CE) n° 1494/2007 de la Commission du 17 décembre 2007, JO L 332 du 18.12.2007, p. 25.

[14]             Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007, JO L 335 du 20.12.2007, p. 10.

[15]             Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007, JO L 333 du 19.12.2007, p. 4.

[16]             Règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92 du 3.4.2008, p. 3.

[17]             Règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92 du 3.4.2008, p. 12.

[18]             Règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92 du 3.4.2008, p. 17.

[19]             Règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92 du 3.4.2008, p. 21.

[20]             Règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92 du 3.4.2008, p. 25.

[21]             Règlement (CE) n° 308/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92 du 3.4.2008, p. 28.

[22]             http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/sustainable-growth/index_en.htm.

[23]             http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm.

[24]             http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/index_fr.htm.

[25]             http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_fr.htm.

[26]             SKM Enviros, 2012, «Further Assessment of Policy Options for the Management and Destruction of Banks of ODS and F-Gases in the EU», http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/research/docs/ods_f-gas_destruction_report_2012_en.pdf.

[27]             Becken et al., 2010. «Avoiding Fluorinated Greenhouse Gases — Prospects for Phasing Out», Umweltbundesamt, Dessau, Allemagne. http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien-e/3977.html.

[28]             UNEP Technology and Economic Assessment Panel (TEAP), Nairobi, 2009. «Assessment of Alternatives to HCFCs and HFCs and Update of the TEAP 2005 Supplement Report Data», Protocole de Montréal, rapport du groupe d'évaluation technique et économique du PNUE.

                http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/teap-may-2009-decisionXX-8-task-force-report.pdf.

[29]             Clodic et al., 2011, «990 to 2010 Refrigerant Inventories for Europe — Previsions on banks and emissions from 2006 to 2030 for the European Union», Armines/ERIE.

                http://www.epeeglobal.org/refrigerants/F-Gas-review/.

[30]             Lettre du Réseau européen des responsables des agences de protection de l'environnement adressée aux commissaires Potočnik, Hedegaard, Tajani et Oettinger, le 15 mai 2012.

[31]             On estime qu'en 2030, près de 20 % des quantités d'hydrocarbures fluorés mises sur le marché seront contenues dans des équipements importés. Si les équipements importés n'étaient pas soumis aux mêmes restrictions d'approvisionnement en gaz fluorés que les équipements produits dans l'UE, il est probable que la part des équipements importés, et partant l'offre non contrôlée de gaz fluorés, seraient encore plus importantes.

[32]             Le remplissage des équipements fonctionnant aux HFC pendant l'installation sur place apaiserait également les inquiétudes du secteur de la maintenance (essentiellement des PME) qui fait valoir qu'à l'heure actuelle les équipements neufs ne sont souvent pas installés correctement, et qu'il n'est pas fait appel à des experts certifiés comme l'exige le règlement relatif aux gaz fluorés, ce qui entraîne des émissions supplémentaires. AREA, 2010, «Position paper: Review of Regulation (EC) No 842/2006 on certain fluorinated greenhouse gases — pre-charged non-monobloc air-conditioning equipment.» [document de synthèse: examen du règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés – climatiseurs non monoblocs préchargés]. www.area-eur.be.

[33]             Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050, COM(2011) 112 final.   

[34]             JO C du …, p. ...

[35]             JO C du …, p. ...

[36]             Décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11).

[37]             Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), «Contribution du groupe de travail III au quatrième rapport d'évaluation du GIEC, 2007», Atténuation du changement climatique, chapitre 13.3.3.

[38]             Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050, COM(2011) 112 final.

[39]             Rapport de la Commission sur l'application, les effets et l'adéquation du règlement relatif à certains gaz à effet de serre fluorés [règlement (CE) n° 842/2006], COM(2011) 581 final.

[40]             Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).

[41]             Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

[42]             JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

[43]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[44]             Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

[45]             Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

[46]             D'après le quatrième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sauf indication contraire.

[47]             D'après le quatrième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sauf indication contraire.

[48]             PRP d'après le rapport de l'évaluation 2010 du groupe d'évaluation scientifique du protocole de Montréal, tableaux 1-11, citant deux références scientifiques d'articles validés par des pairs.

                http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml.

[49]             Valeur minimale d'après la requête d'action future au titre de la CCNUCC.

[50]             Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 396 du 30.1.2006, p. 1.

[51]             D'après le quatrième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sauf indication contraire.