Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position de l'UE en vue de la révision du règlement des télécommunications internationales à adopter lors de la Conférence mondiale sur les télécommunications internationales ou au sein de ses instances préparatoires /* COM/2012/0430 final - 2012/0207 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L'Union internationale des télécommunications (UIT) est une
agence spécialisée des Nations unies qui a pour objectif de faciliter «la
coopération internationale entre les peuples ainsi que le développement
économique et social par le bon fonctionnement des télécommunications». Les
27 États membres de l'Union européenne (UE) sont des membres votants de
l'UIT et la Commission européenne est un «membre sectoriel» de l'UIT sans droit
de vote. Lors de la conférence de plénipotentiaires de l'UIT de 2010,
il a été décidé d'organiser une Conférence mondiale des télécommunications
internationales (CMTI) à Dubaï du 3 au 14 décembre 2012, dans le but de
procéder à la révision du règlement des télécommunications internationales
(RTI). Ce règlement met en place des principes généraux régissant
l'établissement et l'exploitation des télécommunications internationales et
constitue un traité global signé par 178 pays. Si le RTI couvre des questions liées aux services de télécommunications
internationaux (par opposition à nationaux), certains de ses aspects sont
directement liés à des questions relevant de l'acquis de l'UE, notamment le
cadre réglementaire concernant les communications électroniques. L'UE doit donc
veiller à ce que toute proposition de modification du RTI qui serait convenue à
Dubaï ne soit pas contraire aux dispositions de la législation en vigueur dans
l'UE ou ne limite pas la capacité de l'UE en ce qui concerne le développement
futur de son acquis. Par conséquent, la Commission recommande que le Conseil adopte
la décision ci-après afin de permettre à l'UE de négocier la révision du RTI
lors de la conférence de Dubaï. La base juridique de la proposition de décision
du Conseil est l'article 218, paragraphe 9, du TFUE pour ce qui
concerne la proposition d'accord avec des pays tiers, et l'article 114
du TFUE pour ce qui concerne les mesures d'ordre juridique associées qui ont
déjà été adoptées pour les communications électroniques et qui pourraient être
concernées par un accord de ce type avec des pays tiers. 2. Nature et portée des discussions Comme indiqué ci-dessus, le RTI met en place des principes
généraux régissant l'établissement et l'exploitation des télécommunications
internationales. Il prévoit des dispositions
particulières en ce qui concerne les domaines suivants: art. 3 Réseau international art. 4 Services internationaux de télécommunication art. 5 Sécurité de la vie humaine et priorité des
télécommunications art. 6 Taxation et comptabilité art. 7 Suspension des services art. 8 Diffusion d'informations art. 9 Arrangements particuliers art. 10 Dispositions finales Appendice 1 Dispositions
générales concernant la comptabilité Appendice 2 Dispositions supplémentaires relatives aux
télécommunications maritimes Appendice 3 Télécommunications de service et
télécommunications privilégiées Il se peut que des modifications soient proposées lors des
négociations en vue d’élargir le champ d'application du RTI actuel, que ce soit
d'un point de vue technologique, juridique ou du marché. L'UIT a mis en place un groupe de travail (groupe de travail
du Conseil de l'UIT) pour réviser le RTI et des consultations régionales
parallèles sont en cours. Pour l'UE, la Conférence européenne des
administrations des postes et des télécommunications (CEPT), qui réunit
48 pays dont tous les États membres de l'UE, constitue l'enceinte
régionale appropriée. La Commission européenne
participe à la CEPT à titre consultatif et dispose d'un droit de parole mais
pas du droit de vote. La dernière réunion du groupe
de travail du Conseil de l'UIT avant la Conférence de Dubaï s'est tenue à
Genève du 20 au 22 juin 2012. La CEPT continuera
à participer aux réunions préparatoires qui se tiendront en septembre et en
novembre 2012. 3. Préparation de la position de l'UE Les États membres de l'UE ont participé activement au groupe
de travail du Conseil de l'UIT et aux discussions de la CEPT sur le RTI. À
titre d'exemple, plusieurs des projets de «positions communes européennes»
préparés lors de la CEPT et susceptibles d'être présentés lors de la CMTI ont
été élaborés par des États membres de l'UE. La Commission européenne a
également participé activement à ces deux enceintes, malgré les limites
imposées par son statut actuel. 2012/0207 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position de l'UE en vue de la révision du
règlement des télécommunications internationales à adopter lors de la
Conférence mondiale sur les télécommunications internationales ou au sein de
ses instances préparatoires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 114 et son article 218, paragraphe 9, considérant ce qui suit: (1)(1) Le
règlement des télécommunications internationales (RTI) a été adopté lors de la
Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique de Melbourne
en 1988 et n'a fait l'objet d'aucune révision depuis cette date. (2)(2) Les
27 États membres de l'Union européenne (UE) sont signataires de ce règlement. (3)(3) L'Union
internationale des télécommunications (UIT) a convoqué une réunion à Dubaï du 3
au 14 décembre 2012, à savoir la Conférence mondiale des télécommunications
internationales (CMTI), afin de convenir d'un nouveau texte pour remplacer le
RTI actuel. (4)(4) L'Union
européenne a adopté des actes législatifs établissant des règles dans le
domaine des télécommunications, dont notamment:
a) la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE
relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux
ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à
l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
b) la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les
droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application
de la législation en matière de protection des consommateurs;
c) la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la
concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications
électroniques. (5)(5) Plusieurs
des propositions de modification du RTI qui ont été présentées jusqu’à présent
ont trait à des aspects des télécommunications internationales qui relèvent
clairement du champ d'application de l'acquis de l'UE et des politiques de
l'Union, y compris les rapports entre les autorités réglementaires et les
opérateurs commerciaux indépendants, l'itinérance et la protection des données
à caractère personnel. Le RTI étant contraignant pour les parties (à moins que
l'une d'entre elles ne s'oppose formellement à une modification), l'Union
européenne doit définir une position sur les aspects des propositions de
modification du RTI qui auront un effet juridique. (6)(6) La
position de l'Union européenne lors de la CMTI doit permettre de garantir la
compatibilité de toute modification du RTI avec l'acquis. (7)(7) La
Commission européenne informera l'UIT des compétences respectives de l'Union
européenne et de ses États membres en la matière. (8)(8) Des
réunions ont eu lieu dans le cadre de la Conférence européenne des
administrations des postes et des télécommunications (CEPT) afin de préparer
les positions communes européennes sur la révision du RTI, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Lors de la Conférence mondiale des télécommunications
internationales (CMTI) qui se tiendra du 3 au 14 décembre 2012, et en ce qui
concerne les questions relevant de sa compétence, l'Union européenne adopte une
position qui consiste à garantir que toute modification du règlement des
télécommunications internationales est compatible avec l'acquis de l'UE et sert
les objectifs de l'Union. Sur ces questions, la Commission européenne présente la
position de l'Union européenne telle qu'elle figure à l'annexe 1. Article 2 En ce qui concerne les autres
questions à débattre lors de la CMTI, les États membres veillent à adopter des
positions communes. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président Annexe (1) L'objectif principal de l'Union européenne lors de la
CMTI est de garantir que toute modification du règlement des télécommunications
internationales (RTI) contribue au développement de la société de l'information
au profit de l'ensemble de la population et de tous les utilisateurs des
télécommunications dans le monde, et notamment dans l'Union européenne, et est
compatible avec l'acquis et les politiques de l'Union. (2) L'Union européenne adopte la position ci-après sur les
propositions de décisions qui seront présentées lors de la CMTI à Dubaï du 3 au
14 décembre 2012 et de toute réunion préparatoire s'y rapportant: a) ne soutenir
aucune proposition qui serait incompatible avec l'acquis de l'UE ou qui
prévoirait pour les opérateurs des obligations allant au-delà des obligations
déjà prévues dans l'acquis de l'UE; b) soutenir les
propositions respectant la souveraineté des États membres de l'UIT et notamment
reconnaître les domaines qui relèvent de leur compétence, tels
que la cybercriminalité, le contenu, la sécurité et la défense nationales; c) soutenir les
propositions visant à garantir que le RTI révisé est toujours d'un niveau
élevé, stratégique et neutre sur le plan technologique, et s'opposer aux
propositions visant à rendre les recommandations de l'UIT contraignantes pour
les États membres et agences d'exécution de l'UIT; d) soutenir toute
proposition visant à maintenir le champ d'application actuel du RTI et le
mandat actuel de l'UIT, s'opposer à toute proposition visant à élargir le champ
d'application à des domaines tels que l'acheminement du trafic Internet et les
questions relatives au contenu; e) soutenir les
propositions visant à respecter les droits de l'homme en matière de
télécommunications internationales, les propositions visant à respecter la vie
privée et la protection des données à caractère personnel en rapport avec les
données et les communications à caractère personnel [sous réserve du
point (2) a) ci-dessus]; f) soutenir les
mesures visant à encourager une plus grande coopération internationale dans le
domaine de la sécurité des réseaux utilisés pour le trafic international des
télécommunications; g) soutenir les
mesures aptes à favoriser la concurrence et destinées à contribuer à la
diminution des tarifs du trafic international des télécommunications, ainsi
qu'au renforcement de leur transparence, sur la base de négociations
commerciales dans un marché libre et équitable; h) ne soutenir
aucune proposition visant à établir, au sein de l'UIT, des mécanismes de
règlement des différends entre opérateurs étant donné que ces mécanismes ne
sont pas nécessaires; i) soutenir les
propositions visant à garantir que les communications maritimes peuvent être
facturées de la manière la plus efficace du point de vue économique. Afin de faire clairement état du point (2) a)
ci-dessus, l'accord marqué par l'UE sur tout résultat final doit être
explicitement subordonné à la présentation d'une déclaration formelle de l'UE
aux autres participants en ce qui concerne l'applicabilité des dispositions
réglementaires de l'UE, formulée comme suit: «En signant les actes finals de la Conférence mondiale
sur les télécommunications internationales (Dubaï, 2012), les délégations des
États membres de l'Union européenne déclarent que lesdits États membres
appliqueront le règlement des télécommunications internationales conformément
aux obligations qui leur incombent en vertu du traité sur l'Union européenne».