52012PC0115

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la mise en œuvre des accords conclus par l’Union européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/2012/0115 final - 2012/0054 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 concernant la volaille, conclues en 2007 (JO L 138 du 30.5.2007), couvraient les lignes tarifaires sur la viande de volaille relevant de la position 0210, ainsi qu’une ligne sur la volaille transformée, à savoir la ligne 1602 32 19 (préparations cuites contenant plus de 57 % de viande de volaille) figurant sur la liste communautaire CXL. La limitation des négociations à la ligne 1602 32 19 sur la volaille transformée a été jugée suffisante pour prévenir d’éventuels effets de substitution. Des données ultérieures relatives aux importations ont toutefois montré une forte progression des importations de viandes de volailles transformées relevant de la ligne tarifaire 1602 32 30 (préparations contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles). Il est ainsi apparu que les exportateurs semblaient tirer parti d'un écart relatif dans le niveau de protection de l’UE, en remplaçant les préparations contenant plus de 57 % de viande de volaille par des préparations contenant moins de 57 % de viande de volaille relevant de la ligne tarifaire 1602 32 30. Il fallait s'attendre à des effets de substitution comparables dans le cadre d'autres lignes tarifaires de la position 1602. Afin de régler globalement le problème de ces effets de substitution dans le secteur de la volaille de l’Union européenne, la Commission a demandé au Conseil l'autorisation de renégocier les concessions pour les viandes de volaille relevant du chapitre 16 de la NC.

Le 25 mai 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 (proposition de la Commission 8615/09 OMC 72 AGRI 166) en vue de renégocier les concessions pour les lignes tarifaires sur la viande de volaille relevant du chapitre 16 de la NC.

Le 16 juin 2009, l'intention de l'Union européenne de modifier les concessions accordées pour les produits relevant des codes NC 1602 20 10, 1602 32 11, 1602 32 30, 1602 32 90, 1602 39 21, 1602 39 29, 1602 39 40 et 1602 39 80 et figurant sur la liste CXL des Communautés européennes, a été communiquée aux autres membres de l'OMC.

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité de la politique commerciale dans le cadre des directives fournies à cet effet par le Conseil.

La Commission a négocié avec la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande qui ont chacun un intérêt comme principal fournisseur et/ou un intérêt substantiel dans plusieurs des lignes tarifaires concernées.

La Commission a négocié avec la République fédérative du Brésil, qui détient un intérêt comme fournisseur principal dans les produits relevant des codes SH 1602 32 11 (viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % au plus de viande ou d’abats de volailles), 1602 32 30 (viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles) et 1602 32 90 (viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles) et avec le Royaume de Thaïlande, qui détient un intérêt comme fournisseur principal de produits relevant des codes SH 1602 39 21 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles), 1602 39 29 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles), 1602 39 40 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids plus de 25 %, mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles) et 1602 39 80 (viande de canard, d'oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles) ainsi qu’un intérêt substantiel dans les produits relevant des codes SH 1602 32 30 (viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids plus de 25 %, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles) et 1602 32 90 (viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles).

Les négociations ont abouti à des accords sous forme d’échanges de lettres paraphés avec le Royaume de Thaïlande le 22 novembre 2011 et avec la République fédérative du Brésil le 7 décembre 2011.

Les accords ont été négociés sur la base des codes de la nomenclature combinée en vigueur à ce moment-là.

Dans la version la plus récente de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun telle qu’elle figure dans le règlement (UE) n° 1006/2011 de la Commission, publié au JO L 282 du 28 octobre 2011, les lignes tarifaires 1602 39 40 et 1602 39 80 ont été regroupées pour former une nouvelle ligne tarifaire, à savoir 1602 39 85. Il convient dès lors de tenir compte de cette nouvelle situation dans le présent règlement d'exécution.

Les taux des droits de douanes autonomes applicables aux lignes tarifaires qui ont fait l’objet des négociations sont actuellement établis à des niveaux inférieurs aux nouveaux taux conventionnels découlant de la modification des concessions au titre de l’article XXVIII du GATT 1994. Toutefois, conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, les droits autonomes s’appliquent lorsqu’ils sont inférieurs aux droits conventionnels. Il convient donc d’augmenter, dans le présent règlement d’exécution, le taux des droits autonomes fixé dans le tarif douanier commun jusqu’au niveau des droits conventionnels.

2.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Voir la fiche financière en annexe.

2012/0054 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mise en œuvre des accords conclus par l’Union européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2658/87 (1) du Conseil a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2) Par sa décision … concernant la conclusion d'accords entre l’Union européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande, le Conseil a conclu, au nom de l’Union, les accords précités en vue de clore les négociations engagées au titre de l'article XXVIII du GATT 1994.

(3) Les accords ont été négociés sur la base des codes de la nomenclature combinée en vigueur à ce moment-là.

(4) Dans la version la plus récente de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun telle qu'elle figure dans le règlement (UE) n° 1006/2011 de la Commission, publié au JO L 282 du 28 octobre 2011, les lignes tarifaires 1602 39 40 et 1602 39 80 ont été regroupées pour former une nouvelle ligne tarifaire, à savoir la ligne 1602 39 85. L’annexe au présent règlement tient compte de cette nouvelle situation.

(5) Les taux des droits de douanes autonomes applicables aux lignes tarifaires qui ont fait l’objet des négociations sont actuellement établis à des niveaux inférieurs aux nouveaux taux conventionnels découlant de la modification des concessions au titre de l’article XXVIII du GATT 1994. Toutefois, conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, les droits autonomes s’appliquent lorsqu’ils sont inférieurs aux droits conventionnels.

(6) Il y a donc lieu d’augmenter le taux des droits autonomes fixé dans le tarif douanier commun jusqu’au niveau des droits conventionnels.

(7) Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil en conséquence et de fixer des droits autonomes et conventionnels au niveau défini,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La deuxième partie de l'annexe I (tableau des droits) du règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Les droits autonomes sont fixés au niveau des droits conventionnels.

Article 2

Les contingents tarifaires, volumes et droits fixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87, troisième partie, section III, annexe 7 (Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes), sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le [x][1].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Deuxième partie Tableau des droits

Code NC || Désignation || Taux des droits (autonomes et conventionnels)

1602 32 11 || Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne

1602 32 30 || Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne

1602 32 90 || Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne

1602 39 21 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne

1602 39 29 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne

1602 39 85 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne

|| ||

Troisième partie Annexes tarifaires

Code NC || Désignation || Taux des droits

1602 32 11 || Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 16 140 tonnes, dont 15 800 tonnes sont attribuées au Brésil. Droit contingentaire: 630 €/tonne

1602 32 30 || Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 79 705 tonnes, dont 62 905 tonnes sont attribuées au Brésil et 14 000 tonnes à la Thaïlande. Droit contingentaire: 10,9 %

1602 32 90 || Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 2 865 tonnes, dont 295 tonnes sont attribuées au Brésil et 2 100 à la Thaïlande. Droit contingentaire: 10,9 %

1602 39 21 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 10 tonnes en faveur de la Thaïlande. Droit contingentaire: 630 €/tonne

1602 39 29 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 13 720 tonnes, dont 13 500 tonnes sont attribuées à la Thaïlande Droit contingentaire: 10,9 %

Ex 1602 39 85 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 748 tonnes, duquel 600 tonnes sont attribuées à la Thaïlande Droit contingentaire: 10,9 %

Ex 1602 39 85 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 725 tonnes, dont 600 tonnes sont attribuées à la Thaïlande Droit contingentaire: 10,9 %

Les descriptions tarifaires exactes de la liste des concessions tarifaires OMC de l’UE s’appliquent à l’ensemble des lignes et contingents tarifaires ci‑dessus.

FICHE FINANCIÈRE || Fichefin/11/1163357 DDG/GM/nh 6.146.2011.1

|| DATE: 6.10.2011

1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 12 – Droits de douane et autres droits || CRÉDITS: PB2012: 19 171,2 Mio EUR

2. || INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre des accords conclus par l’Union européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

3. || BASE JURIDIQUE: Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 218.

4. || OBJECTIFS DE LA MESURE: Mise en œuvre de l'accord d'importation conclu entre l’Union européenne et respectivement le Brésil et la Thaïlande afin de régler le problème des effets de substitution des importations dans le secteur de la volaille de l’UE.

5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) || EXERCICE EN COURS 2011 (Mio EUR) || EXERCICE SUIVANT 2012 (Mio EUR)

5.0 || DÉPENSES -               DU BUDGET DE l’UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) -               DES BUDGETS NATIONAUX -               D'AUTRES SECTEURS || - || - || -

5.1 || RECETTES -               RESSOURCES PROPRES DE l’UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) -               NATIONALES || - || - || - 1,4

|| || 2013 || 2014 || 2015

5.0.1 || PRÉVISIONS DES DÉPENSES || || ||

5.1.1 || PRÉVISIONS DES RECETTES || - || - || -

5.2 || MODE DE CALCUL: -

6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON

6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON

6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || OUI NON

6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || OUI NON

OBSERVATIONS: À la suite des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994, qui ont débuté à la mi-2009 avec le Brésil et la Thaïlande, la mesure vise à mettre en œuvre les accords conclus entre l’Union européenne et respectivement le Brésil et la Thaïlande* afin de régler le problème des effets de substitution des importations dans le secteur de la volaille de l’UE. La mise en œuvre de l’accord porte sur: - une augmentation des taux hors contingent pour sept lignes tarifaires concernant les produits à base de viande de volailles transformée et - l’ouverture de contingents tarifaires pour ces sept mêmes lignes tarifaires concernant les produits à base de viande de volailles transformée en faveur du Brésil, de la Thaïlande et d'autres pays. Le volume d’importation du contingent est similaire à la quantité importée avant la conclusion de cet accord. Il n'y aura sur l’équilibre du marché intérieur aucune incidence susceptible de nécessiter l’intervention d’instruments de marché. Si l'intégralité du contingent est importée au titre du présent projet de règlement, il est estimé que la mesure pourrait entraîner une perte de ressources propres d’un montant net d’environ 1,4 million d’EUR, après déduction des 25 % retenus par les États membres au titre des frais de perception. * Fiche financière relative à la conclusion de l’accord N° 1163256/2011.

[1]               La date d’entrée en vigueur du règlement doit être identique à celle de l'entrée en vigueur des deux accords. Afin de s’assurer que les deux accords entrent en vigueur le même jour, la notification prévue dans les accords selon laquelle l’Union a terminé ses procédures internes ne devra être effectuée que lorsque l’Union aura reçu les notifications de la Thaïlande et du Brésil. L’Union devra ensuite effectuer les deux notifications le même jour.