Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la mise en œuvre des accords conclus par l’Union européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/2012/0115 final - 2012/0054 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les négociations au titre de
l'article XXVIII du GATT 1994 concernant la volaille, conclues en 2007
(JO L 138 du 30.5.2007), couvraient les lignes tarifaires sur la viande de
volaille relevant de la position 0210, ainsi qu’une ligne sur la volaille
transformée, à savoir la ligne 1602 32 19 (préparations cuites
contenant plus de 57 % de viande de volaille) figurant sur la liste
communautaire CXL. La limitation des négociations à la ligne 1602 32 19 sur la
volaille transformée a été jugée suffisante pour prévenir d’éventuels effets de
substitution. Des données ultérieures relatives aux importations ont toutefois
montré une forte progression des importations de viandes de volailles
transformées relevant de la ligne tarifaire 1602 32 30 (préparations
contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou
d'abats de volailles). Il est ainsi apparu que les exportateurs semblaient
tirer parti d'un écart relatif dans le niveau de protection de l’UE, en remplaçant
les préparations contenant plus de 57 % de viande de volaille par des
préparations contenant moins de 57 % de viande de volaille relevant de la
ligne tarifaire 1602 32 30. Il fallait s'attendre à des effets de substitution
comparables dans le cadre d'autres lignes tarifaires de la position 1602. Afin
de régler globalement le problème de ces effets de substitution dans le secteur
de la volaille de l’Union européenne, la Commission a demandé au Conseil
l'autorisation de renégocier les concessions pour les viandes de volaille
relevant du chapitre 16 de la NC. Le 25 mai 2009, le
Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de
l'article XXVIII du GATT 1994 (proposition de la Commission 8615/09
OMC 72 AGRI 166) en vue de renégocier les concessions pour les
lignes tarifaires sur la viande de volaille relevant du chapitre 16 de la
NC. Le 16 juin 2009,
l'intention de l'Union européenne de modifier les concessions accordées pour
les produits relevant des codes NC 1602 20 10, 1602 32 11, 1602 32 30,
1602 32 90, 1602 39 21, 1602 39 29, 1602 39 40
et 1602 39 80 et figurant sur la liste CXL des Communautés
européennes, a été communiquée aux autres membres de l'OMC. Les négociations ont été menées
par la Commission en consultation avec le comité de la politique commerciale
dans le cadre des directives fournies à cet effet par le Conseil. La Commission a négocié avec la République fédérative du
Brésil et le Royaume de Thaïlande qui ont chacun un intérêt comme principal
fournisseur et/ou un intérêt substantiel dans plusieurs des lignes tarifaires
concernées. La Commission a négocié avec la République fédérative du
Brésil, qui détient un intérêt comme fournisseur principal dans les produits
relevant des codes SH 1602 32 11 (viande de coqs ou de poules
transformée, non cuite, contenant en poids 57 % au plus de viande ou
d’abats de volailles), 1602 32 30 (viande de coqs ou de poules
transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de
viande ou d’abats de volailles) et 1602 32 90 (viande de coqs ou de
poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats
de volailles) et avec le Royaume de Thaïlande, qui détient un intérêt comme
fournisseur principal de produits relevant des codes SH 1602 39 21
(viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en
poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles), 1602 39 29
(viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 %
ou plus de viande ou d’abats de volailles), 1602 39 40 (viande de
canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids plus de 25 %,
mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles) et 1602 39 80
(viande de canard, d'oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids
moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles) ainsi qu’un intérêt
substantiel dans les produits relevant des codes SH 1602 32 30
(viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids plus de 25 %,
mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles) et 1602 32 90
(viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 %
de viande ou d’abats de volailles). Les négociations ont abouti à des accords sous forme
d’échanges de lettres paraphés avec le Royaume de Thaïlande le 22 novembre 2011
et avec la République fédérative du Brésil le 7 décembre 2011. Les accords ont été négociés sur
la base des codes de la nomenclature combinée en vigueur à ce moment-là. Dans la version la plus récente
de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
telle qu’elle figure dans le règlement (UE) n° 1006/2011 de la
Commission, publié au JO L 282 du 28 octobre 2011, les
lignes tarifaires 1602 39 40 et 1602 39 80 ont été
regroupées pour former une nouvelle ligne tarifaire, à savoir 1602 39 85.
Il convient dès lors de tenir compte de cette nouvelle situation dans le
présent règlement d'exécution. Les taux des droits de douanes autonomes applicables aux
lignes tarifaires qui ont fait l’objet des négociations sont actuellement
établis à des niveaux inférieurs aux nouveaux taux conventionnels découlant de
la modification des concessions au titre de l’article XXVIII du GATT 1994.
Toutefois, conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun,
les droits autonomes s’appliquent lorsqu’ils sont inférieurs aux droits
conventionnels. Il convient donc d’augmenter, dans le présent règlement
d’exécution, le taux des droits autonomes fixé dans le tarif douanier commun
jusqu’au niveau des droits conventionnels. 2. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Voir la fiche financière en annexe. 2012/0054 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la mise en œuvre des accords conclus par l’Union
européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII
du GATT 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE)
n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le règlement (CEE) n° 2658/87 (1) du Conseil a instauré une
nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a
fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun. (2)
Par sa décision … concernant la conclusion d'accords entre l’Union
européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume
de Thaïlande, le Conseil a conclu, au nom de l’Union, les accords précités en
vue de clore les négociations engagées au titre de l'article XXVIII du
GATT 1994. (3)
Les accords ont été négociés sur la base des codes de la nomenclature
combinée en vigueur à ce moment-là. (4)
Dans la version la plus récente de l’annexe I du
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun telle qu'elle figure dans
le règlement (UE) n° 1006/2011 de la Commission, publié au JO
L 282 du 28 octobre 2011, les lignes tarifaires 1602 39 40
et 1602 39 80 ont été regroupées pour former une nouvelle ligne
tarifaire, à savoir la ligne 1602 39 85. L’annexe au présent
règlement tient compte de cette nouvelle situation. (5)
Les taux des droits de douanes autonomes applicables aux lignes
tarifaires qui ont fait l’objet des négociations sont actuellement établis à
des niveaux inférieurs aux nouveaux taux conventionnels découlant de la
modification des concessions au titre de l’article XXVIII du GATT 1994.
Toutefois, conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun,
les droits autonomes s’appliquent lorsqu’ils sont inférieurs aux droits
conventionnels. (6)
Il y a donc lieu d’augmenter le taux des droits autonomes fixé dans le
tarif douanier commun jusqu’au niveau des droits conventionnels. (7)
Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil en conséquence et de fixer des droits autonomes et
conventionnels au niveau défini, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La deuxième partie de l'annexe I (tableau des droits) du
règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe
du présent règlement. Les droits autonomes sont fixés au niveau des droits conventionnels. Article 2 Les contingents tarifaires, volumes et droits fixés dans le
règlement (CEE) n° 2658/87, troisième partie, section III,
annexe 7 (Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités
communautaires compétentes), sont modifiés conformément à l’annexe du présent
règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le [x][1]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux
traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE Sans
préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le
libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une
valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la
présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de
l'adoption du présent règlement. Deuxième partie Tableau des droits Code NC || Désignation || Taux des droits (autonomes et conventionnels) 1602 32 11 || Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne 1602 32 30 || Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne 1602 32 90 || Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne 1602 39 21 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne 1602 39 29 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne 1602 39 85 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles || 2 765 €/tonne || || Troisième partie Annexes tarifaires Code NC || Désignation || Taux des droits 1602 32 11 || Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 16 140 tonnes, dont 15 800 tonnes sont attribuées au Brésil. Droit contingentaire: 630 €/tonne 1602 32 30 || Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 79 705 tonnes, dont 62 905 tonnes sont attribuées au Brésil et 14 000 tonnes à la Thaïlande. Droit contingentaire: 10,9 % 1602 32 90 || Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 2 865 tonnes, dont 295 tonnes sont attribuées au Brésil et 2 100 à la Thaïlande. Droit contingentaire: 10,9 % 1602 39 21 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 10 tonnes en faveur de la Thaïlande. Droit contingentaire: 630 €/tonne 1602 39 29 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 13 720 tonnes, dont 13 500 tonnes sont attribuées à la Thaïlande Droit contingentaire: 10,9 % Ex 1602 39 85 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 748 tonnes, duquel 600 tonnes sont attribuées à la Thaïlande Droit contingentaire: 10,9 % Ex 1602 39 85 || Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles || Ouverture d’un contingent tarifaire de 725 tonnes, dont 600 tonnes sont attribuées à la Thaïlande Droit contingentaire: 10,9 % Les descriptions tarifaires exactes de la liste des
concessions tarifaires OMC de l’UE s’appliquent à l’ensemble des lignes et
contingents tarifaires ci‑dessus. FICHE FINANCIÈRE || Fichefin/11/1163357 DDG/GM/nh 6.146.2011.1 || DATE: 6.10.2011 1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 12 – Droits de douane et autres droits || CRÉDITS: PB2012: 19 171,2 Mio EUR 2. || INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre des accords conclus par l’Union européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. 3. || BASE JURIDIQUE: Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 218. 4. || OBJECTIFS DE LA MESURE: Mise en œuvre de l'accord d'importation conclu entre l’Union européenne et respectivement le Brésil et la Thaïlande afin de régler le problème des effets de substitution des importations dans le secteur de la volaille de l’UE. 5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) || EXERCICE EN COURS 2011 (Mio EUR) || EXERCICE SUIVANT 2012 (Mio EUR) 5.0 || DÉPENSES - DU BUDGET DE l’UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS || - || - || - 5.1 || RECETTES - RESSOURCES PROPRES DE l’UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - NATIONALES || - || - || - 1,4 || || 2013 || 2014 || 2015 5.0.1 || PRÉVISIONS DES DÉPENSES || || || 5.1.1 || PRÉVISIONS DES RECETTES || - || - || - 5.2 || MODE DE CALCUL: - 6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON 6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON 6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || OUI NON 6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || OUI NON OBSERVATIONS: À la suite des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994, qui ont débuté à la mi-2009 avec le Brésil et la Thaïlande, la mesure vise à mettre en œuvre les accords conclus entre l’Union européenne et respectivement le Brésil et la Thaïlande* afin de régler le problème des effets de substitution des importations dans le secteur de la volaille de l’UE. La mise en œuvre de l’accord porte sur: - une augmentation des taux hors contingent pour sept lignes tarifaires concernant les produits à base de viande de volailles transformée et - l’ouverture de contingents tarifaires pour ces sept mêmes lignes tarifaires concernant les produits à base de viande de volailles transformée en faveur du Brésil, de la Thaïlande et d'autres pays. Le volume d’importation du contingent est similaire à la quantité importée avant la conclusion de cet accord. Il n'y aura sur l’équilibre du marché intérieur aucune incidence susceptible de nécessiter l’intervention d’instruments de marché. Si l'intégralité du contingent est importée au titre du présent projet de règlement, il est estimé que la mesure pourrait entraîner une perte de ressources propres d’un montant net d’environ 1,4 million d’EUR, après déduction des 25 % retenus par les États membres au titre des frais de perception. * Fiche financière relative à la conclusion de l’accord N° 1163256/2011. [1] La
date d’entrée en vigueur du règlement doit être identique à celle de l'entrée
en vigueur des deux accords. Afin de s’assurer que les deux accords entrent en
vigueur le même jour, la notification prévue dans les accords selon laquelle
l’Union a terminé ses procédures internes ne devra être effectuée que lorsque
l’Union aura reçu les notifications de la Thaïlande et du Brésil. L’Union devra
ensuite effectuer les deux notifications le même jour.