2.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/77


Avis du Comité des régions sur «Le statut et le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes»

2013/C 62/15

LE COMITÉ DES RÉGIONS

affirme avec conviction que la proposition à l'examen peut constituer un moyen pour faciliter les débats d'échelon européen et transnational et faciliter l'émergence d'une opinion publique européenne;

se déclare favorable à ce que l’obtention d’un statut juridique européen soit subordonnée au respect de normes élevées en matière de gouvernance, d’obligation de rendre des comptes et de transparence;

approuve le fait que le niveau parlementaire régional apparaisse dans le règlement à côté des niveaux européen et national au stade où les partis politiques et les fondations qui leurs sont affiliées demandent au Parlement européen leur enregistrement en tant que parti et fondation politiques européens, lors de la prise en compte de leurs représentations;

demande au Conseil et au Parlement européen d'associer le CdR au processus de contrôle du respect des valeurs fondamentales de l'UE;

considère acceptable l'affectation prévue du financement de l'UE, mais propose d'envisager que la ventilation puisse aussi prendre en compte le nombre de représentants au CdR;

recommande d'envisager que des campagnes référendaires ou des initiatives populaires au niveau européen puissent faire l'objet d'une utilisation des financements européens.

Rapporteur

M. István SÉRTŐ-RADICS (HU/ADLE), bourgmestre d'Uszka

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD)

Avis du Comité des régions – Le statut et le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

salue la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, publiée le 12 septembre 2012 par la Commission européenne. Cette proposition remplace et annule le règlement no 2004/2003/CE qui régissait jusqu'alors les partis et fondations politiques;

2.

entend contribuer, compte tenu notamment de sa composition fondée sur des groupes politiques, à l'élaboration de cette proposition législative qui, entre autres avantages, est également susceptible d'attirer davantage l'attention au niveau local et régional sur des décisions politiques d'échelon européen et aussi sur l'engagement des membres du Comité des régions dans la formulation de ces décisions;

3.

confirme sa mobilisation pour rendre plus populaire la citoyenneté de l'Union (1) et en faveur de l'éducation à la citoyenneté de l'Union (2), qu'elle a récemment affirmée de façon détaillée dans plusieurs avis;

4.

réaffirme en particulier son engagement en faveur de la promotion de la citoyenneté de l'Union et des droits qui y sont attachés, notamment le droit de vote. Les activités du Comité des régions dans le cadre de l'"Année européenne des citoyens 2013" se concentreront sur ce thème (3);

5.

souligne qu'il est important qu'en impliquant les citoyens au processus d'intégration européenne, la citoyenneté de l'UE contribue à favoriser l'émergence de la démocratie européenne. Les citoyens de l’Union européenne ont donc intérêt à ce que puisse prospérer une démocratie représentative européenne. Dans le processus législatif européen, les partis et fondations politiques européens, qui présentent une véritable dimension transnationale, jouent un rôle essentiel pour faire entendre la voix des citoyens au niveau européen;

6.

affirme avec conviction que cette proposition peut constituer un moyen pour faciliter les débats d'échelon européen et transnational et faciliter l'émergence d'une opinion publique européenne; en outre, elle est susceptible de contribuer à l'intérêt des citoyens pour les élections européennes et à l'accroissement de leur participation à celles-ci, ainsi qu'au renforcement de la légitimation démocratique de l'Union européenne;

7.

approuve les objectifs globaux du règlement, qui sont d’accroître la visibilité, la reconnaissance, l’efficacité et la transparence des fondations et des partis politiques européens et l’obligation pour ces derniers de rendre des comptes;

8.

estime qu'il est absolument nécessaire de lier davantage les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et convient qu'un parti politique européen ne puisse avoir qu’une seule fondation politique qui lui est formellement affiliée;

Enregistrement et contrôle

9.

considère comme un pas important vers une unification politique de l'Europe la création d'un statut juridique unique européen, qui donne aux partis politiques européens ou aux fondations politiques européennes la possibilité de s’enregistrer en tant que tels et donc d'obtenir un statut juridique fondé sur le droit de l'UE et, dès lors, les libère de la diversité des formes juridiques nationales sur lesquelles leur existence a jusqu’ici reposé; note, toutefois, que la capacité du projet à l'examen à remplir cette fonction dépend d'une application appropriée par les États membres;

10.

souligne que le cadre du statut européen proposé par la Commission est fondé sur les expériences tirées du fonctionnement des partis, cartels et fondations enregistrés au niveau national, actuellement existants et bénéficiant d'une large reconnaissance; insiste toutefois sur le fait que la proposition à l'examen contient certaines restrictions (notamment en ce qui concerne le statut juridique européen indépendant) qui laissent entendre que l'expérience accumulée par les partis politiques européens depuis 2004 n'a pas été pleinement prise en compte dans la conception du nouveau statut;

11.

souligne que la création d'un véritable statut juridique européen revêt une importance fondamentale pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliés, en ce qu'il leur permettra de choisir leur siège dans n'importe quel État membre dans les mêmes conditions, en fonction des caractéristiques qui leur sont propres et de l'identité politique qui est la leur;

12.

affirme pour cette raison qu'il est essentiel que le statut juridique européen introduit par le présent règlement tienne compte des législations nationales. Pour autant, recommande aux institutions européennes d'envisager à l'avenir d'élaborer un statut juridique européen à part entière;

13.

se déclare favorable à ce que l’obtention d’un statut juridique européen soit subordonnée au respect de normes élevées en matière de gouvernance, d’obligation de rendre des comptes et de transparence;

14.

considère comme une étape importante qu'au nombre des conditions et des exigences spécifiques qui président à l'obtention d'un statut juridique européen, et plus encore à sa conservation, figurent le respect des valeurs sur lesquelles se fonde l’UE. Cette évidence figurait jusqu'ici parmi les critères d'adhésion pour les pays candidats, mais ce règlement élève les valeurs fondamentales de l'UE au rang de critère pouvant et devant être contrôlé dans le cadre du suivi politique;

15.

approuve le fait que le niveau parlementaire régional apparaisse dans le règlement à côté des niveaux européen et national au stade où les partis politiques et les fondations qui leurs sont affiliées demandent au Parlement européen leur enregistrement en tant que parti et fondation politiques européens, lors de la prise en compte de leurs représentations. Il reste cependant nécessaire, étant donné les différences de structures entre les États membres, de clarifier la nature du niveau politique intermédiaire (land, région, comté, département, province);

16.

approuve le fait que le Parlement européen contrôle annuellement le respect par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes des conditions et exigences définies par le règlement, et qu'il puisse contrôler, sur demande, qu'un parti ou une fondation continue bien à respecter les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne;

17.

demande au Conseil et au Parlement européen d'associer le CdR à ce processus de contrôle du respect des valeurs fondamentales de l'UE;

18.

recommande qu'il soit, en tout cas, obligatoire d'associer le CdR dans le cas où le parti concerné par le contrôle est représenté au CdR;

Financement

19.

rappelle que, dans son avis relatif au nouveau cadre financier pluriannuel post-2013 (4), le CdR a insisté sur le fait qu'il est essentiel de prévoir des ressources adéquates pour la participation des citoyens aux efforts visant à promouvoir les droits fondamentaux et la démocratie et à construire la citoyenneté européenne. Des partis politiques européens présentant une véritable dimension transnationale et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ont un rôle essentiel à jouer pour faire entendre la voix des citoyens au niveau européen en comblant le fossé qui sépare les politiques nationale et européenne;

20.

prend acte du fait que la proposition de la Commission distingue les critères d'obtention du statut juridique de ceux qui ont trait à l'éligibilité au financement;

21.

convient que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes continueront d’être financés par l’UE sur le budget du Parlement européen;

22.

approuve le fait que la reconnaissance en tant que parti politique européen ou fondation politique européenne, et donc le respect des conditions et des exigences dont dépend cette reconnaissance, soit une condition préalable d’admissibilité à un financement par le budget de l’UE;

23.

considère acceptable l'affectation prévue du financement de l'UE (15 % sont répartis en parts égales; 85 % sont répartis entre les partis, proportionnellement au nombre d'élus dont ils disposent au Parlement européen), mais propose d'envisager que la ventilation puisse aussi prendre en compte le nombre de représentants au CdR;

24.

accueille favorablement le fait que la présente proposition relève le niveau des dons autorisés par an et par donateur (personne physique ou morale) de 12 000 euros actuellement à 25 000 euros maximum, afin de renforcer la capacité des fondations et des partis politiques à générer des ressources propres;

25.

approuve le principe et la pratique suivant lesquels le financement européen n'est pas utilisé pour financer directement ou indirectement des élections nationales, régionales ou locales ou d'autres partis politiques et notamment des partis politiques nationaux ou leurs candidats: en effet, cela serait contraire à l'esprit supranational de la proposition;

26.

ne voit en revanche pas pourquoi les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne pourraient pas, au titre de leurs propres recettes, financer des candidats à des élections nationales, régionales ou locales se présentant au nom de leurs propres couleurs politiques européennes;

27.

comprend l'objectif de la proposition d'interdire aussi d'utiliser les financements européens pour des campagnes référendaires nationales, régionales ou locales (par exemple ayant trait à une modification du traité), mais recommande d'envisager que des campagnes référendaires ou des initiatives populaires au niveau européen puissent faire l'objet d'une utilisation des financements européens;

Fonctionnement pratique, perspectives locales et régionales

28.

est convaincu que les partis politiques européens parviendront de plus en plus efficacement, dans le cadre de leur fonctionnement, à exprimer et à faire connaître la volonté des citoyens en ce qui concerne les mandats publics et autres fonctions représentatives au niveau européen, et qu'ils sauront établir un lien plus direct entre les niveaux de pouvoir européen et local/régional;

29.

souligne qu'il est nécessaire de garantir aux citoyens de l'Union le plein accès aux informations sur le territoire des États membres, comme préalable à leur participation politique active, et demande à ses membres de prendre des mesures afin que les États membres garantissent l'accès aux informations (5). L'existence de partis politiques européens présentant une véritable dimension transnationale pourrait jouer un rôle important à cet égard aussi;

30.

reconnaît que l'existence de partis politiques européens présentant une véritable dimension transnationale peut conduire à ce qu'à l'avenir, des candidats se présentent à des élections locales et régionales au nom d'un parti politique européen plutôt qu'à celui de leur parti national ou régional; cela rendrait plus clair le lien direct entre politique européenne et politique locale/régionale;

31.

soutient la volonté politique de faire en sorte que le statut juridique européen et les règles relatives au financement entrent en vigueur bien avant les élections du Parlement européen de 2014 et puissent s'appliquer aussi au financement par des partis politiques européens et des fondations politiques européennes de campagnes menées à l'échelon local/régional concernant des initiatives citoyennes européennes;

Subsidiarité, proportionnalité et meilleure réglementation

32.

reconnaît que l'on peut considérer la proposition comme conforme au principe de subsidiarité, dans la mesure où les règles relatives au statut juridique européen ainsi qu'au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ne peuvent être définies qu'au niveau de l'UE;

33.

relève que la structure à plusieurs niveaux du système démocratique européen émergent pourrait trouver une expression pratique si la réglementation permettait la participation du CdR au processus de contrôle du respect des valeurs fondamentales de l'UE par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;

34.

reconnaît que, d'une manière générale, la proposition peut être considérée comme conforme au principe de proportionnalité, dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis à l'échelon européen;

35.

estime qu'il est contradictoire que, bien que la proposition vise à créer une nouvelle forme juridique européenne pour les deux types d’entités (partis et fondations), celles-ci continueront néanmoins à exercer leurs activités pratiques, dans la plupart de leurs aspects, en se fondant sur une forme juridique reconnue dans l’ordre juridique de l’État membre dans lequel est situé leur siège;

36.

regrette l'absence d'évaluation d'impact relative à la proposition;

37.

reconnaît que la Commission européenne a consulté les parties prenantes et a intégré les résultats de cette consultation dans la proposition; toutefois, le document ne fait pas apparaître de manière évidente si le niveau local et régional a été associé à ces consultations;

38.

demande au Parlement européen d'associer aussi le Comité des régions au processus d'évaluation du statut juridique européen et du système de financement prévu par la proposition qui aura lieu la troisième année suivant les prochaines élections du Parlement européen.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 2, paragraphe 5

Définitions

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

5.   "Parlement régional" ou "assemblée régionale": un organe dont les membres sont soit titulaires d’un mandat électoral régional soit politiquement responsables devant une assemblée élue;

5.   "Parlement régional" ou "assemblée régionale": un organe de niveau intermédiaire entre la commune et l'État dont les membres sont soit titulaires d’un mandat électoral régional soit politiquement responsables devant une assemblée élue de niveau infranational;

Exposé des motifs

Les assemblées élues de niveau intermédiaire ne présentent pas un profil uniforme suivant les États membres. Elles ne sont pas partout dénommées "parlements régionaux" ou "assemblées régionales". Étant donné cette diversité de structures, il y a lieu de clarifier la nature du niveau politique intermédiaire (land, région, comté, département, province, etc.). L'expression de "niveau intermédiaire" proposée dans l'amendement est plus globale et constitue une notion applicable à tous les États membres, tout en restant bien distinguable d'un mandat électoral de niveau municipal.

Amendement 2

Article 7, paragraphe 2

Vérification de l'enregistrement

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(2)   À la demande d’un quart de ses membres, représentant au moins trois groupes politiques au Parlement européen, le Parlement européen décide à la majorité de ses membres si la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), pour un parti politique européen et à l’article 3, paragraphe 2, point c), pour une fondation politique européenne continue d’être remplie.

(2)   À la demande d’un quart de ses membres, représentant au moins trois groupes politiques au Parlement européen, le Parlement européen décide à la majorité de ses membres si la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), pour un parti politique européen et à l’article 3, paragraphe 2, point c), pour une fondation politique européenne continue d’être remplie.

Avant de se prononcer, le Parlement européen entend les représentants du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable.

Avant de se prononcer, le Parlement européen entend les représentants du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable. Il intègre à cette procédure le Comité des régions, en tout cas dans les cas où le contrôle concerne un parti politique européen représenté au Comité des régions.

Ce comité se compose de trois membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devant chacun désigner un membre dans les six mois qui suivent la fin de la première session du Parlement européen après les élections européennes. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen.

Ce comité se compose de trois membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devant chacun désigner un membre dans les six mois qui suivent la fin de la première session du Parlement européen après les élections européennes. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen.

Exposé des motifs

La dimension régionale figure aussi parmi les conditions préalables de l'enregistrement; il est donc logique que le Comité des régions joue lui aussi un rôle dans la procédure de contrôle du respect des valeurs fondamentales de l'UE, en tout cas lorsque le parti concerné est représenté au CdR.

Amendement 3

Article 18, paragraphe 4

Interdiction de financement

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

(4)   L'interdiction de financement ne concerne pas le soutien apporté par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à des campagnes relatives à des initiatives citoyennes européennes.

Exposé des motifs

Ce n'est pas exclusivement au cours des campagnes pour les élections du Parlement européen que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ont besoin de se manifester et de communiquer avec les citoyens de l'Union, mais aussi en promouvant les valeurs européennes dans l'intervalle séparant des campagnes électorales, par exemple à l'occasion d'initiatives citoyennes européennes.

Bruxelles, le 31 janvier 2013.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 355/2010.

(2)  CdR 120/2005.

(3)  R/CdR 1030/2012 pt. 7.

(4)  CdR 283/2011.

(5)  CdR 170/2010, par. 17. Voir aussi: CdR 355/2010, par. 37.