18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/127


Avis du Comité des régions sur «Le train de mesures sur la protection des données»

2012/C 391/13

LE COMITÉ DES RÉGIONS

se félicite des propositions visant à remanier la législation européenne en matière de protection des données, cette réforme étant la contribution de l'Union européenne au débat mondial sur une protection adéquate de la vie privée dans un monde numérisé;

juge indispensable de clarifier des aspects essentiels de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure législative ordinaire, la seule qui soit à même de garantir la transparence et la légitimité démocratique dans la mesure où elle est élaborée conjointement par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen avec la participation de représentants des collectivités locales et régionales européennes;

souligne que, sans préjudice des questions en suspens sur la compatibilité entre la substance du règlement et les principes de subsidiarité et de proportionnalité, certaines dispositions de détail limitent de manière inappropriée la législation des États membres relative au traitement des données par des organes de l'administration publique;

estime également que la réglementation envisagée devrait laisser une marge accrue de décision aux États membres et, le cas échéant, aux régions, pour que, conformément à leurs règles de droit interne, elle réglemente les conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle en vue de leur garantir toute indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

Rapporteure

Mme Ursula MÄNNLE (DE/PPE), députée au Parlement de l'État libre de Bavière

Textes de référence

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la protection de la vie privée dans un monde en réseau: un cadre européen relatif à la protection des données, adapté aux défis du XXIe siècle

COM(2012) 9 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données

COM(2012) 10 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)

COM(2012) 11 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Dans notre société de l'information moderne, il n'y a plus un pan de l'existence qui ne soit concerné par le traitement des données, d'où l'importance de légiférer sur la protection de celles-ci, tant du point de vue du développement économique que de l'efficacité et du bon fonctionnement de la gouvernance étatique et que des libertés relevant des droits individuels des citoyens européens. Il est dès lors nécessaire aujourd'hui d'adapter la protection des données aux nouvelles exigences d'un monde numérisé, mis en réseau grâce à l'internet, et ce dans toujours plus de domaines, sachant que cette nécessité se trouve au cœur des projets de réforme non seulement de l'Union européenne, mais également d'autres associations d'États ou d'autres États tels le Conseil de l'Europe ou les États-Unis d'Amérique. La protection des données à caractère personnel pose des questions dans tous les champs de la politique. Elle constitue une donnée transversale qui concerne autant la politique de sécurité et la justice que l'économie, le secteur des communications, de l'éducation, de la santé, l'administration ou encore la protection des consommateurs. Si l'on se place du point de vue des régions et des villes d'Europe, l'approfondissement du cadre européen de la protection des données joue un rôle-clé pour garantir et développer leur viabilité à une époque caractérisée par des mutations technologiques profondes et la mondialisation de la concurrence.

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

se félicite des propositions visant à remanier la législation européenne en matière de protection des données, cette réforme étant la contribution de l'Union européenne au débat mondial sur une protection adéquate de la vie privée dans un monde numérisé;

2.

rappelle le rôle décisif que jouent les collectivités locales et régionales dans la mise en œuvre des recommandations de l'Agenda numérique pour l'Europe. Elles sont en effet le moteur de la croissance économique au niveau local et régional et créent, utilisent et gèrent un grand nombre de produits et services d'information à l'aide de bases de données comportant des informations du secteur public. Aussi doivent-elles exercer une influence étendue et positive sur la législation qui aura une incidence sur leur domaine de compétence en matière de protection des données. Le règlement induira pour les communes et les régions des charges administratives supplémentaires et des surcoûts qui, de l'avis du Comité des régions, ne sont pas proportionnels aux avantages que les citoyens en retireront;

3.

appuie les objectifs généraux du train de réformes consistant à garantir, conformément à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux et à l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'harmonisation au niveau européen de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

4.

souligne qu'une harmonisation des exigences en matière de protection des données au moyen de normes généralement contraignantes a pour effet de soumettre aux mêmes exigences les données traitées par les entreprises, les administrations et les acteurs privés alors que les conditions en matière de risques et des environnements opérationnels sont fondamentalement différentes. Le Comité est d'avis que le règlement affecte de manière disproportionnée les pouvoirs publics et est ambigu en ce qui concerne leurs compétences et le champ d'application du droit du travail. Pour les autorités publiques du niveau régional et local, il induit en outre une série d'exigences – par exemple des prescriptions plus sévères sur la documentation à fournir ou l'obligation d'assurer la portabilité des données – sans que les droits des personnes concernées s'en trouvent notablement améliorés en contrepartie. Le Comité estime qu'en raison de son niveau d'abstraction, l'option du règlement comme instrument juridique proposé est susceptible de mener à une utilisation abusive de l'article 290 du TFUE qui octroie à la Commission la faculté d'édicter des règles supplémentaires, même dans des matières essentielles, et, partant, qu'elle est incompatible avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité. En conséquence, il demande que le traitement des données à caractère personnel par les pouvoirs publics et les questions relevant du droit du travail soient exclus du périmètre d'application du règlement, de manière à ce qu'ils continuent à être régis par une directive;

5.

souligne la responsabilité centrale que portent les autorités de contrôle indépendantes en matière de protection des données individuelles; considère toutefois que dans un monde interconnecté caractérisé par l'ubiquité virtuelle du traitement des données, le renforcement des missions que la loi leur assigne ne suffira pas à lui seul pour garantir un niveau élevé de protection, mais que des instruments d'incitation supplémentaires sont nécessaires pour les opérateurs afin de récompenser les efforts en faveur de la protection des données, par exemple en facilitant la charge de la preuve pour les opérateurs qui se soumettent à des normes d'autoréglementation ou à des codes de conduite exigeants, ou qui procèdent de manière volontaire à des évaluations d'impact;

6.

juge indispensable de clarifier des aspects essentiels de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure législative ordinaire, la seule qui soit à même de garantir la transparence et la légitimité démocratique dans la mesure où elle est élaborée conjointement par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen avec la participation de représentants des collectivités locales et régionales européennes;

7.

reconnaît que l'élaboration de règles contraignantes visant à protéger les données à caractère personnel dans le cadre de l'échange transnational de données est une nécessité fondamentale dans le secteur de la coopération policière et judiciaire;

8.

met en garde contre le risque que les efforts déployés pour renforcer la protection des données à caractère personnel ne restreignent excessivement les citoyens dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination informationnelle, en leur contestant la possibilité d'exprimer leur consentement, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, tant dans le cadre du règlement général que de la directive qui concernent la protection des données;

9.

estime que, eu égard aux observations formulées ci-dessus, la suite du processus législatif devrait tenir compte des aspects suivants:

Subsidiarité et proportionnalité

10.

considère qu'en ce qui concerne le secteur privé, la tentative d'harmoniser complètement certains volets du cadre européen de protection des données en le transformant en un règlement doit être motivée par des arguments solides;

11.

souligne toutefois que si le train de mesures constitué par le règlement général sur la protection des données et la directive relative au domaine de la police et de la justice conserve un grand nombre des dispositions européennes et nationales en matière de protection des données, en particulier dans le domaine des télécommunications, il se heurte cependant de façon récurrente, lors du processus de consultation, à des réserves fondamentales concernant sa compatibilité avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les objections formulées portent sur les aspects suivants:

la portée des compétences législatives reconnues à l'Union européenne par l'article 16, paragraphe 2, du TFUE, qui limite l'harmonisation complète souhaitée en matière de traitement des données par les organes publics et qui, s'agissant de la proposition de directive relative à la police et à la justice, met en cause l'extension de cette harmonisation à des affaires ayant un caractère purement national,

le degré d'abstraction du règlement, qui serait comparable à une directive de l'Union européenne mais ne garantit pas une sécurité juridique suffisante faute d'actes de transposition dans la législation des États membres et le droit octroyé à la Commission européenne d'adopter des actes délégués (voir l'article 86) sur des matières qui ne sont pas des points de détail, qui pose problème,

le manque de transparence concernant le champ d'application des législations nationales (chapitre IX) dans les cas où plusieurs États membres sont concernés,

l'absence de coordination entre les dispositions du futur règlement et de larges pans des directives/réglementations essentielles relatives à l'utilisation de l'internet dans le domaine des télécommunications (p.ex. la directive 2002/58/CE),

les lacunes concernant la garantie d'une protection juridique effective en cas de violation éventuelle de certains droits fondamentaux, étant donné qu'il n'existe pas de recours devant la Cour européenne de justice ouvrant droit à une protection juridique individuelle directe,

la gestion insuffisante des conflits entre les intérêts liés à la protection des données et d'autres intérêts inscrits dans les droits fondamentaux, par exemple le droit à la liberté d'expression et le principe d'accès public,

la délimitation floue entre le champ d'application de la proposition de règlement et celui de la proposition de directive;

12.

souligne que ces préoccupations reflètent les réserves que de nombreuses collectivités locales et régionales européennes nourrissent à l'égard de propositions de réglementation en vertu desquelles il est par exemple impossible de tenir compte des spécificités nationales en matière de protection des données dans le secteur social ou qui imposent aux administrations publiques des exigences en matière de protection des données telles que le droit à la portabilité des données, dont on peut penser qu'elles ne sont utiles que pour le traitement des données à caractère économique, et qui prévoient de lourdes sanctions administratives au regard des ressources financières des autorités locales;

13.

estime qu'il convient de préciser, dans la proposition de règlement sur la protection des données, que les restrictions prévues à l'article 83 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique ne doivent pas limiter les possibilités des organismes publics de conserver des documents en vertu de législations nationales relatives aux archives et à la transparence des documents administratifs;

14.

juge dès lors nécessaire que l'on examine à nouveau et plus attentivement, lors de la prochaine étape de la procédure législative, la décision relative à la forme juridique ainsi que la limite entre le champ d'application de la proposition de règlement et celui de la proposition de directive, afin de trouver une alternative éventuelle qui serait plus conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité que le paquet à l'examen, notamment en permettant qu'une directive continue à régir le traitement des données personnelles par les pouvoirs publics ainsi que les questions relevant du droit du travail, de manière que la gestion de ces données effectuée par lesdites autorités publiques ainsi que dans le domaine relevant du droit du travail soit exclue du périmètre d'application du règlement général;

Le principe de la cohérence internationale au lieu du principe de la loi du lieu d'activité

15.

appuie l'objectif consistant à imposer le respect des normes européennes en matière de protection des données y compris aux fournisseurs mondiaux de services d'informations;

16.

considère que l'initiative présentée tout récemment par le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant un cadre juridique pour la protection de la sphère privée dans une économie des TI mondialisée est l'occasion de rapprocher les tentatives de réforme de domaines essentiels de la circulation internationale des données afin de dégager des normes de protection communes, ce qui permettrait non seulement d'imposer des réglementations efficaces en matière de protection des données, mais aussi d'éviter les distorsions de concurrence de manière plus efficace qu'en recourant au principe de la loi du lieu d'activité, très difficile à imposer dans la pratique;

Durabilité de la réforme

17.

indique que la substance du projet de règlement général repose sur les principes de la directive 95/46/CE sur la protection des données, dont quelques-uns seulement ont été approfondis, comme le principe de protection des données dès la conception, mais qui, pour le reste, ont été modifiés. Dans la société de l'information, les risques relatifs au traitement des données à caractère personnel par des organes privés ou publics ne sont plus caractérisés par des relations bilatérales, comme c'était le cas lorsque la directive sur la protection des données a été élaborée. La numérisation et l'interconnexion créent aujourd'hui des systèmes dans lesquels plusieurs organismes participent au traitement des données, par exemple en combinant des archives ou en partageant les informations entre différents organismes;

18.

souligne qu'il est désormais difficile de clarifier dûment les questions que cette situation pose en matière de protection des données à caractère personnel à l'aide de notions bipolaires telles que "le responsable du traitement", "le droit à l'oubli numérique" ou le principe d'interdiction (articles 6 et 9 du projet de règlement) développé pour les besoins de la relation État-citoyen. Un certain nombre de modifications apportées aux dispositions de la directive, p.ex. les nouvelles définitions des "données à caractère personnel" ou "le consentement", contribuent moins à clarifier les incertitudes juridiques existantes qu'à les renforcer;

19.

estime dès lors que si la Commission maintient sa préférence pour un règlement, ledit règlement devrait préciser qu'un employeur peut procéder au traitement de données sur la base d'un consentement du salarié, et qu'il doit en aller de même pour les organismes publics, tant dans le cadre du règlement général relatif à la protection des données que de la directive en la matière; conformément au règlement, les États membres peuvent adopter, par voie législative, des règles spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel des salariés dans le secteur de l'emploi;

20.

juge dès lors nécessaire, dans la mesure où la procédure législative ne peut être utilisée pour continuer à développer des notions de base, de revoir les mécanismes de mise en œuvre qui sont actuellement axés de manière trop rigide sur des instruments réglementaires, y compris bipolaires, tels que des ordres ou des sanctions. Du point de vue des collectivités locales et régionales, les organes les plus proches des intéressés, les aspects suivants peuvent revêtir une importance particulière:

les mesures visant à sensibiliser toutes les générations et toutes les catégories de la population à la protection des données,

les mécanismes visant à échanger des approches en matière de protection des données qui ont fait leurs preuves et constituent un progrès technologique, p.ex. dans le cadre de labels de qualité,

des informations et explications normalisées, facilement compréhensibles, conçues selon le "principe des feux de signalisation",

des procédures de certification contraignantes ou,

des procédures relatives à l'autorégulation des acteurs concernés;

21.

fait observer à cet égard que le projet de règlement général sur la protection des données n'accorde pour l'heure qu'une place secondaire à ces tâches qui relèvent pour l'essentiel des autorités de surveillance, p.ex. dans le cadre de la mission de sensibilisation (article 52, paragraphe2, du règlement général) ou des dispositions sur les codes de conduite (article 38 du règlement général);

Préserver la marge de manœuvre des législations nationales

22.

souligne que, sans préjudice des questions en suspens sur la compatibilité entre la substance du règlement et les principes de subsidiarité et de proportionnalité, certaines dispositions de détail limitent de manière inappropriée la législation des États membres relative au traitement des données par des organes de l'administration publique;

23.

estime dès lors que le traitement des données à caractère personnel par les organismes publics et le domaine relevant du droit travail doivent continuer à être réglementés par une directive;

24.

considère dès lors qu'au cas où la Commission maintiendrait sa préférence pour un règlement qui régirait également les organes publics et le domaine de la législation du travail,

il convient de ne pas rendre plus complexes encore les obligations imposées par l'article 6, paragraphe 3, de la proposition de règlement général à la législation nationale concernant le fondement du traitement des données en reprenant les limitations énoncées à l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux, qui dépassent ici leur champ d'application,

il en va de même en ce qui concerne l'habilitation de la Commission à adopter des actes délégués pour limiter davantage certains secteurs relevant de la compétence des États membres tels que le traitement des données relatives à la santé ou à l'emploi ou le traitement de données à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique,

il convient que la possibilité de consentement soit expressément admise dans les deux domaines; il en va de même dans la relation avec les pouvoirs publics entrant dans le champ d'application de la directive relative à la protection des données,

la Commission devrait être tenue, en ce qui concerne tous les actes délégués (article 86), de procéder à une évaluation exhaustive de leur incidence, de consulter le Conseil, les parlements des États membres, les parties concernées du public et les comités que le TFUE prévoit d'associer à la procédure législative, ainsi que le comité européen de la protection des données, afin notamment d'assurer le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité; de la même manière, en ce qui concerne l'adoption des actes d'exécution, il y a lieu de choisir les procédures qui permettent d'assurer une participation en temps opportun et exhaustive de toutes les parties concernées,

outre les compétences en matière d'exemption visées à l'article 21, le règlement devrait au moins permettre aux États membres d'adopter des dispositions qui soumettent le traitement des données aux fins de l'exercice de prérogatives publiques conformément aux dispositions de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux à des règles de protection plus nuancées que ne le prévoit actuellement le règlement,

au moment de la définition du champ d'application du règlement, il convient en outre de préciser clairement que celui-ci ne concerne que les activités entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne pour lesquelles celle-ci est autorisée à adopter des dispositions contraignantes, à l'exclusion des domaines qui continuent à relever exclusivement de la compétence des États membres ou pour lesquels les traités excluent expressément toute compétence en matière d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires, comme par exemple le système d'éducation (article 165, paragraphe 4, du TFUE),

l'article 82 du règlement devrait disposer que des règles spécifiques peuvent être adoptées pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de conventions collectives dans le domaine de l'emploi,

le règlement doit veiller à ce que les droits de gestion ne soient pas limités, par exemple dans le cadre du recrutement ou du licenciement d'un responsable du contrôle,

il y a lieu d'établir une distinction claire, s'agissant des pouvoirs de sanction des violations des données à caractère personnel, entre les organismes privés à but lucratif et les autres organismes, notamment de la sphère des administrations publiques, pour lesquels l'objectif de prélèvement du bénéfice n'est pas pertinent, mais pour lesquels des mécanismes de contrôle politique sont plus efficaces;

Renforcer la responsabilité démocratique

25.

est fortement préoccupé par le fait qu'à la suite de la mise en œuvre du règlement, la clarification et le développement des normes en matière de protection des données feront l'objet de procédures n'offrant aucune garantie de transparence ni de légitimité démocratique suffisante, contrairement à la législation des États membres et de l'Union européenne ou encore à l'exécution des dispositions nationales et européennes par les administrations des États membres, qui agissent sous contrôle parlementaire;

26.

invoque, pour étayer son point de vue, le fait que la proposition de règlement doit, au moyen de dispositions très abstraites, créer des obligations tout à la fois contraignantes, uniformes et dont le non-respect peut être sanctionné, dans un domaine essentiel pour la mise en œuvre de différents aspects relatifs aux droits fondamentaux, qui est actuellement caractérisé par un éventail de cas de figure variés et des plus flous allant du carnet d'adresse privé aux données des réseaux sociaux ou de fournisseurs de moteurs de recherche en passant par les registres officiels de la population. Dans ce contexte, les déficits, qui sont pratiquement inévitables, en matière de certitude des normes, de sécurité juridique et de capacité d'exécution doivent être compensés par un nombre élevé d'habilitations à adopter des actes délégués qui concernent souvent des éléments essentiels de la proposition de règlement, comme le montre par exemple l'habilitation visée à l'article 6, paragraphe 5, de ladite proposition. Par ailleurs, les autorités de contrôle indépendantes se voient octroyer des compétences qui dépassent de loin leurs tâches d'exécution habituelles et leur permettent d'adopter des dispositions en fin de compte tout aussi générales et abstraites dans le cadre d'orientations générales portant interprétation du règlement sur la protection des données. Dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, la Commission dispose en outre d'un droit inapproprié d'intervention à l'égard de ces autorités, qui met en cause l'indépendance que leur accorde l'article 16, paragraphe 2, deuxième phrase, du TFUE;

27.

juge dès lors nécessaire de modifier radicalement les modalités de participation de la Commission au mécanisme de contrôle de la cohérence afin de préserver l'indépendance des autorités de contrôle de la protection des données, en particulier les compétences qui leur sont reconnues par les articles 60 et 62, paragraphe 1, point a), du règlement général, ainsi que la définition du concept de "doutes sérieux" évoqué par les mêmes articles, sur la base desquels la Commission intervient;

28.

estime également que la réglementation envisagée devrait laisser une marge accrue de décision aux États membres et, le cas échéant, aux régions, pour que, conformément à leurs règles de droit interne, elle réglemente les conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle en vue de leur garantir toute indépendance dans l'exercice de leurs fonctions;

29.

considère en outre que les instruments de gestion des autorités de contrôle indépendantes, que reconnaît également la Cour européenne de justice, devraient être davantage développés, par exemple dans le cadre de rapports et autres procédures de consultation régulières avec les organes législatifs, afin de donner régulièrement au Parlement et au Conseil, de même qu'au Comité des régions au titre de son droit de participation, une vue d'ensemble de l'exécution de la législation européenne en matière de protection des données, ainsi que la possibilité de lancer des initiatives visant à la faire évoluer. Par ailleurs, il conviendrait d'adopter des règles procédurales complémentaires obligeant les autorités de contrôle et le comité européen de la protection des données à faire participer, en toute transparence et en vertu du droit à être entendu, les associations et représentations d'intérêts concernées par certaines décisions fondamentales visées par exemple à l'article 58, paragraphe 2, du règlement, à la clarification et au développement de la législation sur la protection des données, par exemple dans le cadre de procédures d'audition ou de consultation;

Limites de l'harmonisation concernant la protection des données policières et judiciaires

30.

se demande si le fait de réglementer également le traitement exclusivement national des données dans le cadre de la proposition de directive s'appliquant aux services de police et à la justice est compatible avec les compétences législatives de l'Union européenne et s'il est nécessaire compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité. En dehors des tâches qu'elles effectuent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée ou la cybercriminalité, la police et les autorités répressives disposent toujours d'importantes bases de données qui sont traitées exclusivement au niveau national et, partant, ne nécessitent pas l'adoption d'une législation européenne en matière de protection des données. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les règles de protection des données ont des répercussions directes sur les autres droits de procédure policière et pénale et induisent dès lors indirectement une harmonisation dans ces secteurs également, bien que l'Union européenne ne dispose pas des compétences suffisantes en la matière;

31.

est surpris de constater que les institutions et organes européens, à commencer par Eurojust et Europol, sont exclus du champ d'application de la directive;

32.

demande, sans préjudice de ces réserves de principe, que l'on examine les questions suivantes dans le cadre de la suite de la procédure:

dans quelle mesure des obligations étendues en matière de compte rendu et d'information peuvent accélérer les enquêtes et les poursuites effectuées par les services de police;

si les dispositions (b), (c) et (d) de l'article 7 de la proposition de directive sont compatibles avec le paragraphe 1 de l'article premier qui définit l'objet et les objectifs de la directive:

si l'échange de données avec des États tiers ne doit pas être restreint ou compliqué de manière inappropriée, il convient de mettre en œuvre des garanties adéquates concernant les dérogations relatives aux transferts internationaux dans des cas particuliers (article 36);

quelles sont les autorisations octroyées à la Commission concernant l'adoption d'actes délégués et d'exécution aux fins de préciser davantage certaines dispositions qui peuvent être réduites dans l'acte juridique même ou par les États membres, au moyen d'une clause d'ouverture appropriée;

33.

se réserve le droit de présenter un autre avis comportant plus particulièrement des propositions d'amendement concrètes dès que l'on connaîtra la position du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen sur les questions soulevées lors de la prochaine étape du processus législatif.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 36

Texte de la Commission

Amendement du CdR

Par dérogation aux articles 34 et 35, les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si:

Par dérogation aux articles 34 et 35, les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si:

(a)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou

(a)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou

(b)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque la législation de l'État membre transférant les données à caractère personnel le prévoit; ou

(b)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque la législation de l'État membre transférant les données à caractère personnel le prévoit; ou

(c)

le transfert de données est essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; ou

(c)

le transfert de données est essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; ou

(d)

le transfert est nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales; ou

(d)

le transfert est nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales; ou

(e)

le transfert est nécessaire, dans des cas particuliers, à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice en rapport avec la prévention et la détection des infractions pénales, des enquêtes et des poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales.

(e)

le transfert est nécessaire, dans des cas particuliers, à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice en rapport avec la prévention et la détection des infractions pénales, des enquêtes et des poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales;

 

L'utilisation de ces dérogations est étayée par des documents justificatifs.

Exposé des motifs

L'expression "est nécessaire" est beaucoup trop vague et laisse la possibilité d'un usage non restrictif des dérogations, ce qui est contraire à l'esprit de cet article en particulier.

Amendement 2

Article 86.6

Texte de la Commission

Amendement du CdR

 

Concernant tous les actes délégués et d'exécution, la Commission consulte le Conseil, les parlements des États membres et les comités que le TFUE prévoit d'associer à la procédure législative, ainsi que le comité européen de la protection des données.

Exposé des motifs

L'inclusion d'une obligation pour la Commission de consulter le comité européen de la protection des données (CEPD) en ce qui concerne tous les actes délégués et d'exécution constitue une garantie essentielle.

Bruxelles, le 10 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO