18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/49


Avis du Comité des régions sur le «Paquet “Marchés publics”»

2012/C 391/09

LE COMITÉ DES RÉGIONS

considère que la législation en matière de marchés publics devrait accorder davantage d'importance au rapport coût-bénéfice des marchés publics. Lorsqu'une entité adjudicatrice organise un appel d'offres, son objectif premier est d'acquérir un produit déterminé, d'obtenir un service ou de faire exécuter des travaux, et la législation devrait faire en sorte que le résultat de l'offre soit satisfaisant tant pour les citoyens que pour les acquéreurs et les fournisseurs. Une réglementation simple et compréhensible contribue plus que tout autre chose à faciliter le commerce transfrontalier;

malheureusement, certaines nouvelles propositions sont également difficiles à comprendre et extraordinairement détaillées. En outre, un grand nombre de nouvelles dispositions ont été ajoutées. Certaines dispositions ont également été créées pour faciliter les marchés publics, mais elles comportent d'autres nouveautés qui induisent des charges administratives supplémentaires pour les entités adjudicatrices alors qu'une stabilité juridique est nécessaire pour des passations sereines de marchés publics;

l'Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l'OMC, qui est plus simple que les règlements équivalents de l'UE, est la preuve qu'il est possible de simplifier les règles des marchés publics tout en conservant leur efficacité. Le Comité invite la Commission à relever de manière substantielle les seuils des marchés publics. Eu égard au caractère extrêmement limité des marchés publics transfrontaliers, et aux charges administratives imposées par la réglementation aux pouvoirs publics et aux fournisseurs, il est inutile que les seuils se situent aussi bas;

la proposition contrevient au droit des États membres à organiser eux-mêmes leur administration et est contraire au principe de subsidiarité. Il importe de respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Toute mesure proposée au niveau de l'UE doit être nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et son efficacité doit être supérieure à celle du niveau national.

Rapporteure

Mme Catarina SEGERSTEN-LARSSON (SE/PPE), membre de l'exécutif du conseil général du Värmland

Textes de référence

Avis sur le paquet "Marchés publics", comprenant:

la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

COM(2011) 895 final;

la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics

COM(2011) 896 final.

I.   CONTEXTE

1.

Le livre vert de la Commission européenne sur les marchés publics intitulé "La modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics: vers un marché européen des contrats publics plus performant" (COM(2011) 15 final) a soulevé un grand nombre de questions au sujet des marchés publics.

2.

Le Comité des régions s'est exprimé en mai 2011 au sujet du livre vert et il soulignait notamment dans son avis qu'il est important que les petites et moyennes entreprises puissent participer aux marchés publics, que les règles actuelles sont beaucoup trop détaillées et qu'il devrait y avoir des possibilités de prendre en compte l'environnement, de fixer des exigences en matière sociale et de lancer des marchés publics en matière d'innovation. En outre, le Comité souhaite conserver la distinction entre services dits "prioritaires" et "non prioritaires" (services "A" et "B"), mettre en place le "passeport européen pour les marchés publics", élargir le domaine d'application des procédures négociées et améliorer les dispositions des accords cadres.

II.   PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE VISANT À MODIFIER LA DIRECTIVE RELATIVE À LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS ET LA DIRECTIVE RELATIVE À LA PASSATION DE MARCHÉS PAR DES ENTITÉS OPÉRANT DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX

3.

Les nouvelles propositions de directives sur les marchés publics comprennent toute une série de nouvelles dispositions détaillées, par rapport aux directives actuelles. Une partie des propositions vise à faciliter les choses pour les petites et moyennes entreprises. Certaines coopérations entre autorités publiques en sont exemptées. L'accent mis sur l'environnement, les aspects sociaux et les innovations est renforcé, de même que la passation de marchés en ligne. Une autre nouveauté réside dans le fait qu'il est proposé d'abolir la distinction traditionnelle entre services dits "prioritaires" et "non prioritaires" (services "A" et "B"), tandis qu'un nouveau système de passation des marchés relatifs aux services sociaux est instauré. Les règles du contrôle des marchés publics et des conseils font également l'objet d'une proposition.

4.

Le Comité des régions a déjà insisté, lors de l'élaboration des présentes directives relatives aux marchés publics, sur la nécessité de disposer d'une réglementation nettement plus simple. Le système actuel génère en effet un grand nombre de problèmes et de recours en justice en raison de la complexité et de l'opacité des dispositions juridiques. Cela peut également être interprété comme un manque de confiance à l'égard des entités adjudicatrices. En outre, le Comité regrette que l'accent soit mis sur les procédures des marchés publics et non sur le résultat en termes d'intérêt général.

5.

Le Comité des régions considère que la législation en matière de marchés publics devrait accorder davantage d'importance au rapport coût-bénéfice des marchés publics. Lorsqu'une entité adjudicatrice organise un appel d'offres, son objectif premier est d'acquérir un produit déterminé, d'obtenir un service ou de faire exécuter des travaux, et la législation devrait faire en sorte que le résultat de l'offre soit satisfaisant tant pour les citoyens que pour les acquéreurs et les fournisseurs. Une réglementation simple et compréhensible contribue plus que tout autre chose à faciliter le commerce transfrontalier.

6.

Malheureusement, certaines nouvelles propositions sont également difficiles à comprendre et extraordinairement détaillées. En outre, un grand nombre de nouvelles dispositions ont été ajoutées. Certaines dispositions ont également été créées pour faciliter les marchés publics, mais elles comportent d'autres nouveautés qui induisent des charges administratives supplémentaires pour les entités adjudicatrices alors qu'une stabilité juridique est nécessaire pour des passations sereines de marchés publics.

7.

En vertu de l'article 5, paragraphe 4 du traité sur l'UE, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Le niveau des détails proposés va à l'encontre des intentions visant à simplifier les normes en matière de marchés publics et entraîne des charges administratives inacceptables pour les entités adjudicatrices, en particulier au niveau local et régional.

8.

Il aurait été possible de rendre la réglementation plus maniable en prévoyant des règles plus simples et moins nombreuses, et en les complétant, si nécessaire, par des orientations reposant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Celles-ci auraient pu être continuellement mises à jour sans que l'on ait besoin de modifier la directive.

9.

L'Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l'OMC, qui est plus simple que les règlements équivalents de l'UE, est la preuve qu'il est possible de simplifier les règles des marchés publics tout en conservant leur efficacité. Le Comité invite la Commission à relever de manière substantielle les seuils des marchés publics. Eu égard au caractère extrêmement limité des marchés publics transfrontaliers, et aux charges administratives imposées par la réglementation aux pouvoirs publics et aux fournisseurs, il est inutile que les seuils se situent aussi bas.

L'Accord plurilatéral sur les marchés publics de l'OMC récemment conclu remplace l'accord de 1994. Le CdR invite d'ores et déjà la Commission à rouvrir l'accord de décembre 2011 afin de renégocier les seuils, de manière à les relever de manière substantielle.

10.

Il est absolument capital de disposer de règles qui facilitent la participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, et qui mettent en exergue les possibilités de sous-traitance. Dans ce cas, une règlementation simple facilite les choses, étant donné que les PME n'ont pas accès aux experts juridiques en matière de passation de marchés, ni à d'autres experts. Les entreprises sont les experts en ce qui concerne leurs produits, mais non en matière de dispositions relatives aux marchés publics. Une série de règles sont proposées, qui faciliteraient les choses pour ces entreprises, notamment la certification et l'entrée en vigueur d'un passeport européen pour les marchés publics, ce qui est positif. En revanche, le CdR ne considère pas que la répartition en lots des marchés publics doive devenir obligatoire, ni que la non répartition doive être motivée.

11.

Il est proposé d'exempter les marchés attribués à des entités contrôlées, ou la coopération en vue de l'exécution conjointe des missions de service public des pouvoirs adjudicateurs participants de l'application des règles si les conditions définies dans la présente directive sont remplies. Cependant, les règles proposées concernant les exemptions pour la coopération à l'intérieur d'un groupe et la coopération entre des autorités adjudicatrices sont beaucoup trop corsetées et ne sont pas réalisables dans la pratique; dès lors, elles permettent que la directive empiète sur les dispositions administratives internes des États membres.

12.

Le Comité des régions a proposé, en réponse au livre vert, que les procédures négociées puissent intervenir dans les mêmes conditions que dans le cadre du secteur des services d'utilité publique, et le Comité maintient cette idée. Il n'y a aucune raison de supposer que les autorités du secteur classique sont moins aptes à négocier que les entités du secteur des services d'utilité publique. Les entités adjudicatrices n’achètent pas seulement des biens standard, mais aussi des produits très complexes tels que des systèmes informatiques ou des équipements de technologie médicale; or la procédure négociée est appropriée pour ce type de marchés, comme pour différents types de services complexes.

13.

Les petites et moyennes entreprises devraient être avantagées si l'on augmente les possibilités d'utiliser la procédure négociée, étant donné que celle-ci apporte une plus grande flexibilité aux processus. Ces entreprises étant régulièrement confrontées à des difficultés pour apporter des ajouts et des ajustements à leurs offres, les règles en la matière pourraient être un peu moins rigides.

14.

Une difficulté spécifique réside dans l'adjudication de technologies d'information et de communication (systèmes TIC), pour lesquelles les contrats complémentaires par exemple pour des licences supplémentaires ou de nouveaux modules ne peuvent pas toujours faire l'objet d’un marché public sans grands inconvénients, à la fois de nature technique et pour des raisons de coûts.

15.

Un système quelque peu simplifié est proposé concernant les pouvoirs adjudicateurs de l'échelon local et régional, qui peuvent faire part de leurs intentions pour les contrats soumis à la concurrence, conformément aux règles de l’OMC. L'utilisation de cette possibilité ne nécessite aucunement de publier séparément une communication au sujet du marché public, mais cela lance une procédure d'adjudication. C'est une proposition intéressante qui peut faciliter les choses à la fois pour les pouvoirs adjudicateurs et pour les entreprises.

16.

Le Comité des régions indiquait dans sa réponse au livre vert qu'en vue de prévoir des règles plus souples, il conviendrait de commencer par aligner les dispositions des accords cadres sur les règles de l'actuelle directive relative aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (directive "secteurs spéciaux"). Il est regrettable qu'au lieu de cela, la Commission propose de modifier la formulation de la directive sur la passation de marchés de services d'utilité publique, afin que celle-ci soit contrôlée de manière aussi détaillée que celle concernant le secteur classique. Il faut également indiquer expressément que lorsqu'il s'agit de biens et de services destinés à satisfaire des besoins individuels, tels que des aides au handicap, les accords doivent pouvoir être élaborés de telle manière que le citoyen lui-même puisse choisir son prestataire, parmi ceux qui figurent dans l'accord cadre.

17.

Le Comité des régions considère que les marchés électroniques sont une chose positive, et se félicite donc de l'initiative de la Commission dans ce domaine. Le marché électronique est plus simple pour l'acheteur comme pour le vendeur. La période proposée pour rendre obligatoire l'offre et l'acceptation d'un marché sous forme électronique est beaucoup trop courte, surtout pour les petites entreprises. Celle-ci devrait être déterminée par l'entité adjudicatrice, il y a en effet de grandes différences de maturité dans ce domaine entre les différents secteurs et dans les différents États membres, et c'est l'entité adjudicatrice qui a la meilleure vue d’ensemble en la matière. Il ne semble pas logique d'avoir des règles spécifiques et des délais plus courts pour mettre ceci en place dans le cas des centrales d'achats, en particulier les centrales d'achats locales et régionales.

18.

Le Comité souhaite également souligner qu'il est absolument indispensable que la Commission revoie les codes du Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV), étant donné qu'ils sont difficiles à trouver, ambigus et dans certains cas, illogiques. Un code CPV fonctionnant correctement faciliterait les marchés électroniques.

19.

Le Comité plaide également en faveur du maintien de la distinction actuelle entre services dits "prioritaires" (de type A) et "non prioritaires" (de type B), ainsi que de la suppression des articles 74 à 76 proposés concernant les services sociaux et autres. En effet, ces services pèsent peu dans le commerce transfrontalier. Le modèle proposé pour les services sociaux ne contrebalance pas les inconvénients qu'entraînerait la suppression de la solution spécifique appliquée aux services de type B. Les services sociaux et de santé ne sont pas les seuls qui devraient faire l'objet d'une exemption, mais également par exemple les services juridiques, où la notion de confiance personnelle joue un rôle important, raison pour laquelle il serait difficile de les ouvrir à la libre concurrence. Cela vaut également pour les services de restauration et de formation professionnelle, lesquels présentent souvent des liens étroits avec les services sociaux, ainsi que les services de nettoyage et services similaires prestés aux personnes âgées ou handicapées.

20.

Le Comité estime que les pouvoirs publics peuvent apporter une contribution importante à la réalisation des objectifs définis pour la stratégie Europe 2020, en utilisant leur pouvoir d'achat potentiel, en particulier dans le cadre des initiatives phare "Une Union de l'innovation" et "Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources".

21.

Le Comité des régions se félicite du fait que la proposition de directive mette davantage l'accent sur la possibilité de considérer l'environnement et les exigences en matière sociale, bien qu'il s'agisse de règles qui ne seront probablement pas si faciles à appliquer, comme par exemple l'article 67 sur le "Calcul du coût du cycle de vie". Il est important de dire qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de décider si des exigences de ce type doivent être fixées du fait des importantes différences de nature entre les biens et les services, et de la nécessité de permettre que les objectifs stratégiques soient définis en fonction des décisions politiques prises aux niveaux local et régional. À titre d'exemple, il existe de grandes différences entre l'achat de ciment et d'appareils d'imagerie par résonance magnétique. Le Comité fait cependant remarquer qu'il doit en tout cas exister un rapport concret avec l'objet du marché public, afin d'éviter le manque de transparence et l'arbitraire dans les décisions d'adjudication et de garantir une concurrence équitable entre les entreprises.

22.

De l'avis du Comité des régions, il devrait être possible, dans le cadre d'une passation de marché public, de laisser au choix du pouvoir adjudicateur la possibilité de prendre une décision fondée sur le prix le plus bas ou sur l'offre la plus avantageuse sur le plan économique. Pour un grand nombre de produits de base, comme l'essence, le seul paramètre pertinent est le prix, mais cela vaut également pour toute une série de produits plus complexes tels que certains médicaments déjà soumis à des exigences de qualité approuvées par les autorités compétentes lors de leur mise sur le marché. Acheter au prix le plus bas ne doit pas nécessairement signifier renoncer aux exigences de qualité. Dans ce type d'appel d'offres, les exigences de qualité sont obligatoires, et l'offre retenue est celle qui satisfait à ces exigences pour le prix le plus bas. Les marchés publics au prix le plus bas profitent également aux petites entreprises, lesquelles ont souvent des coûts administratifs peu élevés et peuvent faire des offres à des prix concurrentiels. En revanche, une concurrence fondée sur les caractéristiques sociales et environnementales peut avoir pour effet d'exclure du marché nombre de petites entreprises. Le fait que la proposition parle de "coût le plus bas" au lieu de "prix le plus bas" crée une certaine confusion. La notion de "coût le plus bas" renvoie plutôt à l'offre la plus avantageuse sur le plan économique, et indique que d'autres aspects que le prix seront pris en considération. Pour la clarté du texte, il convient de conserver la formulation utilisée dans la directive actuelle.

23.

De même, la Commission propose de nouvelles dispositions relatives à la sous-traitance et à la modification des contrats au cours de la période de validité. De l'avis du Comité des régions, à l'avenir, ces questions ne doivent pas être réglées par la directive. Elles relèvent avant tout du droit des contrats au niveau national. En revanche, il peut être commode de les aborder dans des documents interprétatifs.

24.

La Commission propose une série de dispositions de grande envergure concernant les organismes nationaux de contrôle et l'aide à la participation aux marchés publics. L'on peut constater à cet égard que ces questions ne sont pas abordées dans le livre vert. En vertu de l'article 2 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension locale et régionale des actions envisagées, sauf en cas d'urgence exceptionnelle. Assurément, la création d'organismes nationaux de contrôle revêt une grande importance au niveau local et national, en particulier dans les États membres où des collectivités de niveau infranational sont dotées de pouvoirs législatifs.

25.

La proposition contrevient au droit des États membres à organiser eux-mêmes leur administration et est contraire au principe de subsidiarité. Il importe de respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Toute mesure proposée au niveau de l'UE doit être nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et son efficacité doit être supérieure à celle du niveau national. Dans le cas qui nous occupe, rien n'indique que le système proposé soit plus efficace que la solution consistant à laisser chaque État membre s'occuper de cette question dans le cadre de son système national. Les structures gouvernementales et judiciaires existantes devraient pouvoir assumer les nouveaux rôles de mise en application sans qu'il soit nécessaire de créer de nouveaux organes de supervision distincts dans chaque État membre. En outre, la manière dont le modèle proposé par la Commission semble combiner différentes fonctions est contraire à la séparation traditionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

III.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

COM(2011) 896 final

Préambule, considérant (14)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(14)

D’importantes incertitudes juridiques subsistent en ce qui concerne l’applicabilité des règles sur les marchés publics à la coopération entre pouvoirs publics. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union européenne fait l’objet d’interprétations divergentes entre États membres et même entre pouvoirs adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de préciser dans quels cas les marchés conclus entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas soumis à l’application des règles relatives aux marchés publics. Ces précisions devraient s’appuyer sur les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. La seule circonstance que les deux parties à un accord sont elles-mêmes des pouvoirs adjudicateurs n’exclut pas en soi l’application des règles relatives aux marchés publics. L’application de ces règles ne devrait toutefois pas interférer avec la liberté des pouvoirs publics de décider de la manière dont ils organisent l’exercice de leurs missions de service public. Les marchés attribués à des entités contrôlées, ou la coopération en vue de l’exécution conjointe des missions de service public des pouvoirs adjudicateurs participants devraient par conséquent être exemptés de l’application des règles si les conditions définies dans la présente directive sont remplies. La présente directive devrait viser à ce qu’aucune coopération public-public ainsi exemptée ne fausse la concurrence à l’égard des opérateurs économiques privés. La participation d’un pouvoir adjudicateur à une procédure d’attribution de marché public en qualité de soumissionnaire ne devrait pas davantage entraîner de distorsion de la concurrence.

(14)

D’importantes incertitudes juridiques subsistent en ce qui concerne l’applicabilité des règles sur les marchés publics à la coopération entre pouvoirs publics. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union européenne fait l’objet d’interprétations divergentes entre États membres et même entre pouvoirs adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de préciser dans quels cas les marchés conclus entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas soumis à l’application des règles relatives aux marchés publics. Ces précisions devraient s’appuyer sur les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. La seule circonstance que les deux parties à un accord sont elles-mêmes des pouvoirs adjudicateurs n’exclut pas en soi l’application des règles relatives aux marchés publics. L’application de ces règles ne devrait toutefois pas interférer avec la liberté des pouvoirs publics de décider de la manière dont ils organisent l’exercice de leurs missions de service public. Les marchés attribués à des entités contrôlées, ou la coopération en vue de l’exécution conjointe des missions de service public des pouvoirs adjudicateurs participants devraient par conséquent être exemptés de l’application des règles si les conditions définies dans la présente directive sont remplies. La présente directive devrait viser à ce qu’aucune coopération public-public ainsi exemptée ne fausse la concurrence à l’égard des opérateurs économiques privés. La participation d’un pouvoir adjudicateur à une procédure d’attribution de marché public en qualité de soumissionnaire ne devrait pas davantage entraîner de distorsion de la concurrence.

Exposé des motifs

Il y a lieu de préciser que les différentes formes de coopération entre pouvoirs publics ne sont pas couvertes par le champ d'application des règles relatives à la passation des marchés publics.

Amendement 2

COM(2011) 896 final

Préambule, considérant (46)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(46)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent se trouver confrontés à des circonstances extérieures qu'ils ne pouvaient prévoir au moment de l'attribution du marché. Dans ce cas, ils doivent disposer d'une certaine marge de manœuvre pour pouvoir adapter le marché aux circonstances sans engager de nouvelle procédure d'attribution. Les circonstances imprévisibles sont celles que le pouvoir adjudicateur, bien qu'ayant fait preuve d'une diligence raisonnable lors de la préparation du marché initial, n'aurait pu anticiper, compte tenu des moyens à sa disposition, de la nature et des caractéristiques du projet, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources consacrées à la préparation de l'attribution du marché avec la valeur prévisible de celui-ci. Toutefois, cette définition ne saurait s'appliquer en cas de modification affectant la nature même de l'ensemble du marché, par exemple lorsque les travaux, fournitures ou services demandés sont remplacés par une commande différente ou que le type de marché est fondamentalement modifié, puisque l'on peut dans ce cas présumer que cette modification serait de nature à influer sur l'issue du marché.

(46)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent se trouver confrontés à des circonstances extérieures qu'ils ne pouvaient prévoir au moment de l'attribution du marché. Dans ce cas, ils doivent disposer d'une certaine marge de manœuvre pour pouvoir adapter le marché aux circonstances sans engager de nouvelle procédure d'attribution. Les circonstances imprévisibles sont celles que le pouvoir adjudicateur, bien qu'ayant fait preuve d'une diligence raisonnable lors de la préparation du marché initial, n'aurait pu anticiper. Toutefois, cette définition ne saurait s'appliquer en cas de modification affectant la nature même de l'ensemble du marché, par exemple lorsque les travaux, fournitures ou services demandés sont remplacés par une commande différente ou que le type de marché est fondamentalement modifié, puisque l'on peut dans ce cas présumer que cette modification serait de nature à influer sur l'issue du marché.

Exposé des motifs

L'évaluation de circonstances imprévisibles qui est mentionnée dans les considérants ne peut prendre en compte les moyens à la disposition des pouvoirs adjudicateurs, pas plus que leur rapport avec la valeur prévisible totale d'un projet donné. Ni les ressources dont disposent les pouvoirs adjudicateurs, ni l'évaluation de ces ressources ne relèvent des attributions de la Commission et l'examen du résultat final de la procédure de passation de marché public ne saurait tenir compte de facteurs liés à l'organisation ou au personnel du pouvoir adjudicateur. Au niveau local, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déterminer leurs ressources humaines et leurs méthodes de travail indépendamment de la manière dont ils attribuent les contrats de services publics. Il y a lieu dès lors de supprimer des considérants le mécanisme d'évaluation en question, qui est en contradiction avec le droit de l'UE.

Amendement 3

COM(2011) 895 final

Article 1

COM(2011) 896 final

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article premier

Article premier

Objet et champ d’application

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils définis à l'article 4.

1.   La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils définis à l'article 4.

2.   Au sens de la présente directive, la passation d'un marché est l'achat, ou toute autre forme d'acquisition, de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou non une finalité publique.

2.   Au sens de la présente directive, la passation d'un marché est l'achat, ou toute autre forme d'acquisition, de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs.

L'ensemble des travaux, fournitures et services faisant partie d'un seul et même projet constituent une passation de marché unique au sens de la présente directive, même s'ils sont acquis au moyen de contrats distincts.

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Exposé des motifs

L'achat de fournitures, de services et de travaux n'ayant pas de finalité publique ne doit pas être couvert par la directive relative à la passation de marchés publics.

Une passation de marché doit être basée sur un contrat unique, et non sur un projet unique, car un projet peut aussi contenir des éléments exclus du champ d'application de la directive.

Les règles relatives aux relations entre pouvoirs publics doivent être déplacées de l'article 11 du document COM(2011) 896 et de l'article 21 du document COM(2011) 895 à l'article premier car elles ne relèvent pas du champ d'application de la directive.

Dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (affaire Teckal C-107/98), il est question de l'essentiel des activités et non de 90 %; il y a lieu d'éviter de restreindre la jurisprudence de la Cour.

En conséquence des changements proposés, il convient de supprimer l'article 11 du document COM(2011) 896 ainsi que l'article 21 du document COM(2011) 895.

Amendement 4

COM(2011) 896 final

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 4

Article 4

Montants des seuils

Montants des seuils

La présente directive s’applique aux passations de marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

La présente directive s’applique aux passations de marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

(a)

5 000 000 EUR pour les marchés publics de travaux;

(a)

5 000 000 EUR pour les marchés publics de travaux;

(b)

130 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales et pour les concours organisés par celles-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchés concernant les produits visés à l'annexe III;

(b)

130 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales et pour les concours organisés par celles-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchés concernant les produits visés à l'annexe III;

(c)

200 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci;

(c)

EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci;

(d)

500 000 EUR pour les marchés publics de services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

Exposé des motifs

Le commerce transfrontalier est pratiquement inexistant du fait du seuil actuel d'environ 1,5 million de couronnes danoises pour les biens et des services. En 2009, seul 1,4 % des contrats conclus était de type transfrontalier. Le Comité recommande de relever les seuils applicables aux biens et aux services et de supprimer l'article 4, alinéa d (voir ci-dessous). À tout le moins, la Commission, lors de la prochaine renégociation de l'accord de l'OMC, devrait faire d'un véritable relèvement des seuils des marchés publics une question prioritaire. Eu égard au caractère extrêmement limité des marchés publics transfrontaliers et aux charges administratives imposées par la réglementation aux pouvoirs publics et aux fournisseurs, il est inutile que les seuils se situent aussi bas.

Amendement 5

COM(2011) 895 final

Article 19

COM(2011) 896 final

Article 10

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

(c)

concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

(c)

concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

 

 

(i)

 

(ii)

 

(iii)

 

(iv)

 

(d)

ayant pour objet des services financiers liés à l'émission, la vente, l'achat ou le transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, des services fournis par des banques centrales ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière;

(d)

ayant pour objet des services financiers liés à l'émission, la vente, l'achat ou le transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, des services fournis par des banques centrales ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière;

(e)

concernant les contrats d'emploi;

(e)

concernant les contrats d'emploi;

 

[…]

 

(g)

Exposé des motifs

(c.1)

Les services relevant de la représentation en justice par un avocat, ainsi que d'autres services juridiques sont étroitement liés au système juridique national en vigueur, ce qui exclut généralement tout caractère transfrontalier. En outre, ces services se fondent sur une relation de confiance particulière qu'on ne saurait traiter en objet dans le cadre d'une procédure de passation de marchés.

(c2.)

S'agissant de la sécurité nationale, y compris des services de secours, des critères comme la rentabilité économique ne doivent pas entrer en ligne de compte.

(d)

L'exception basée sur un droit exclusif, prévue dans les directives actuelles – article 18 de la directive 2004/18/CE et articles 24 et 25 de la directive 2004/17/CE – doit être maintenue, tout comme la disposition relative à l'exception applicable aux opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs à l'article 16 (d). Les États membres ont besoin de telles dispositions. (g) Les traités européens donnent expressément le droit aux États membres de transférer des droits exclusifs. Il convient donc de le refléter dans les dispositions relatives à la passation de marchés publics.

Amendement 6

COM(2011) 896 final

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Article 15

Un transfert de responsabilités et de compétences non soumis au droit des marchés publics n'exclut pas une participation du secteur privé – dans la mesure où le droit national l'autorise – en particulier dans le cas d'une coopération institutionnalisée. En outre, en cas de participation privée, un transfert de responsabilités au moyen d'un acte d'organisation ne constitue pas une passation de marché tant que ce transfert n'est pas lié à l'attribution, à l'entité privée participante, d'un marché public relevant du droit des marchés publics.

Exposé des motifs

L'ajout proposé doit permettre de clarifier l'exemption des transferts de responsabilités et de compétences du droit des marchés publics.

Amendement 7

COM(2011) 895 final

Article 21

COM(2011) 896 final

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Relations entre pouvoirs publics

1.   Un marché attribué par un pouvoir adjudicateur à une autre personne morale ne relève pas du champ d'application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

   

(a)

le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle semblable à celui qu’il exerce sur ses propres services;

(b)

au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées pour le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou pour d'autres personnes morales qu'il contrôle;

(c)

la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle semblable à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également lorsqu'une entité contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché à l'entité qui la contrôle, ou à une personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, dès lors que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne fait l'objet d'aucune participation privée.

   

3.   Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer un marché public sans appliquer la présente directive à une personne morale qu'il contrôle conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les conditions suivantes sont réunies:

   

(a)

les pouvoirs adjudicateurs exercent conjointement sur la personne morale concernée un contrôle semblable à celui qu’ils exercent sur leurs propres services;

(b)

au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées pour les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou pour d'autres personnes morales qu'ils contrôlent;

(c)

la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée.

Aux fins du point a), les pouvoirs adjudicateurs sont présumés contrôler conjointement une personne morale dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a)

les organes décisionnels des personnes morales concernées sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants;

(b)

ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée;

(c)

la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts distincts de ceux des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

(d)

la personne morale contrôlée ne tire aucun profit, autre que le remboursement des frais effectivement encourus, des marchés publics qui lui sont attribués par les pouvoirs adjudicateurs.

4.   Un accord conclu entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus n'est pas réputé être un marché public au sens de l'article 2, point 6), de la présente directive, dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:

   

(a)

l'accord établit une véritable coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants qui vise à mener de concert leurs missions de service public et prévoit des droits et des obligations mutuels pour les parties;

(b)

l'accord n'est guidé que par l'intérêt public;

(c)

les pouvoirs adjudicateurs participants ne réalisent pas, sur le marché libre, plus de 10 %, de leurs activités pertinentes dans le cadre de l’accord, en termes de chiffre d’affaires;

(d)

l'accord ne prévoit aucun transfert financier entre les pouvoirs adjudicateurs participants autre que ceux correspondant au remboursement du coût effectif des travaux, des services ou des fournitures;

(e)

les pouvoirs adjudicateurs participants ne font l'objet d'aucune participation privée.

5.   L'absence de participation privée visée aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la date d'attribution du marché ou de conclusion de l'accord.

   

Les exclusions prévues par les paragraphes 1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une participation privée a lieu, de sorte que les contrats en cours doivent être ouverts à la concurrence par des procédures ordinaires de passation de marchés publics.

Exposé des motifs

Les articles 11 et 21 des directives respectives sont supprimés en conséquence des changements proposés à l'amendement 3.

Amendement 8

COM(2011) 895 final

Article 31

COM(2011) 896 final

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Marchés réservés

Marchés réservés

Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ou prévoir que leur exécution ne peut avoir lieu que dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition que plus de 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ou prévoir que leur exécution ne peut avoir lieu que dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition que plus de 30 % de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

L'avis de mise en concurrence fait référence à la présente disposition.

L'avis de mise en concurrence fait référence à la présente disposition.

Exposé des motifs

Cette disposition est nouvelle et il convient dès lors de définir quels sont les groupes couverts par cette disposition, d'autant plus que sa portée est plus vaste que celle de l'actuel article 19.

Amendement 9

COM(2011) 895 final

Article 34

COM(2011) 896 final

Article 19 (7)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres veillent à ce que, deux ans au plus tard après la date prévue à l'article 92, paragraphe 1, toutes les procédures de passation de marché relevant de la présente directive soient effectuées par des moyens de communication électroniques, et notamment par soumission électronique, conformément aux exigences du présent article.

Les États membres veillent à ce que toutes les procédures de passation de marché relevant de la présente directive soient effectuées par des moyens de communication électroniques, et notamment par soumission électronique, conformément aux exigences du présent article.

Exposé des motifs

Eu égard à l'extrême divergence des conditions applicables tant aux pouvoirs adjudicateurs, en particulier au niveau local, qu'aux contractants au sein des différents secteurs, il est plus raisonnable d'inviter les États membres à préparer activement la passation électronique des marchés publics plutôt que de leur imposer des exigences à courte échéance.

Amendement 10

COM(2011) 896 final

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Choix de la procédure

Choix de la procédure

1.   Lorsqu'ils passent des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs mettent en œuvre des procédures nationales adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l'article 30, une mise en concurrence ait été publiée conformément à la présente directive.

1.   Lorsqu'ils passent des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs mettent en œuvre des procédures nationales adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l'article 30, une mise en concurrence ait été publiée conformément à la présente directive.

Les États membres prévoient la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre en œuvre des procédures ouvertes ou restreintes tels que régies par la présente directive.

Les États membres prévoient la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre en œuvre des procédures ouvertes restreintes tels que régis par la présente directive.

Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre en œuvre des partenariats d'innovation tels que régis par la présente directive.

Les États membres prévoi la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre en œuvre des partenariats d'innovation tels que régis par la présente directive.

Ils peuvent également prévoir la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de recourir à une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif dans les cas suivants:

(a)

en ce qui concerne les travaux, lorsque le marché de travaux a pour objet conjointement la conception et l'exécution de travaux au sens de l'article 2, point 8), ou lorsque des négociations sont nécessaires pour établir les modalités juridiques ou financières du projet;

(b)

dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche ou d'innovation, d'expérimentation ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;

(c)

en ce qui concerne les services ou les fournitures, lorsque les spécifications techniques ne peuvent être définies avec une précision suffisante en se référant à une norme, un agrément technique européen, une spécification technique commune ou une référence technique au sens de l'annexe VIII, points 2 à 5;

(d)

lorsque des offres irrégulières ou inacceptables au sens de l'article 30, paragraphe 2, point a), sont présentées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte;

(e)

si, du fait de circonstances particulières qui se rapportent à la nature ou la complexité des travaux, des fournitures ou des services ou aux risques qui s'y rattachent, le marché ne peut être attribué sans négociations préalables.

Les États membres peuvent décider de ne pas transposer dans leur droit interne la procédure concurrentielle avec négociation et les procédures relatives au dialogue compétitif et au partenariat d'innovation.

Exposé des motifs

Le Comité des régions estime que la procédure négociée doit être autorisée dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse du "secteur classique" ou des "secteurs spéciaux"; cela s'applique également au dialogue compétitif. Il n'y a aucune raison de supposer que ces procédures conviennent moins bien aux collectivités du secteur classique qu'aux entités des secteurs spéciaux. C'est au pouvoir adjudicateur qu'il appartient de décider, en fonction de la passation de marché, quelle procédure doit être appliquée.

Il est important d'indiquer clairement que c'est aux pouvoirs adjudicateurs qu'il appartient de choisir la procédure appropriée pour chaque cas, et que ce choix ne doit pas avoir lieu à l'échelon national ou européen. L'UE et le niveau national doivent mettre à la disposition des pouvoirs adjudicateurs toutes les procédures disponibles, sans quoi l'on aboutirait à la coexistence de différentes règles et procédures entre États membres, à des distorsions de concurrence et à des conditions déloyales.

Amendement 11

COM(2011) 896 final

Article 30, paragraphe 2, point (a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission ou à l'organe national de contrôle désigné conformément à l'article 84, à leur demande;

(a)

lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

Exposé des motifs

Comme dans l'article 84 (création d'un nouvel organe national de contrôle), l'obligation de dresser un rapport entraîne une contrainte administrative inutile. Aux fins de la simplification et de l'assouplissement du droit européen en matière de marchés publics, il convient d'éviter de toute urgence l'introduction de nouvelles charges administratives. C'est pourquoi il y a lieu de supprimer purement et simplement cette clause.

Amendement 12

COM(2011) 895 final

Article 44, points (d) (i) et (e)

COM(2011) 896 final

Article 30, paragraphe 2 points (c) i) et (d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(c)

lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes:

(c)

lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes:

i)

l'absence de concurrence pour des raisons techniques;

i)

l'absence de concurrence pour des raisons techniques;

(d)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant de cas de force majeure ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur.

(d)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur.

Exposé des motifs

Il y a lieu d'ajouter à cet article la notion de raison juridique, afin de couvrir entre autre le cas où un pouvoir adjudicateur doit réaliser une construction, par exemple une école, à un certain endroit, et que le propriétaire du terrain accepte de vendre le terrain à condition qu'il puisse réaliser lui-même les travaux de construction du bâtiment.

La "force majeure" est plus restrictive que la formulation actuelle de l'article 31, point (c) de la directive 2004/18/CE. Il convient d'utiliser le texte existant. Pendant toute la durée d'une action de recours en justice concernant un marché public, il doit être possible de recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence pour l'achat de biens et de services qu'un pouvoir adjudicateur est tenu de fournir en vertu d'une autre législation, par exemple des repas dans une maison de retraite ou des valves cardiaques dans un hôpital.

Amendement 13

COM(2011) 895 final

Article 45

COM(2011) 896 final

Article 31

Accords cadres

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords cadres pour autant qu'ils appliquent les procédures prévues par la présente directive.

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords cadres pour autant qu'ils appliquent les procédures prévues par la présente directive.

Un accord cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Un accord cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

La durée d'un accord cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de l'accord cadre.

2.   Les marchés fondés sur un accord cadre sont passés selon les procédures prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4.

2.   Les marchés fondés sur un accord cadre sont passés selon les procédures prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4.

Ces procédures ne peuvent être appliquées qu'entre, d'une part, les pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés à cette fin dans l'avis de mise en concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt et, d'autre part, les opérateurs économiques qui sont initialement parties à l'accord cadre.

Lors de la passation de marchés fondés sur l'accord cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.

Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux accords cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

Lors de la passation de marchés fondés sur l'accord cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.

Exposé des motifs

Le Comité des régions estime que les accords cadres doivent en principe être réglementés de la même manière que dans l'actuelle directive 2004/17/CE; il n'y a en effet aucune raison de définir par exemple la durée de ce type d'accord si on ne le fait pas pour d'autres. Comme dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, il doit être possible d'admettre de nouveaux acteurs économiques pendant toute la durée de l'accord car cela est bénéfique à la fois pour les acheteurs et les vendeurs. Le dernier alinéa est inutile car il découle des principes énoncés.

Amendement 14

COM(2011) 895 final

Article 45, paragraphe 4

COM(2011) 896 final

Article 31, paragraphe 4

Accords-cadres

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4.   Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut être exécuté de l'une des deux manières suivantes:

4.   Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut être exécuté de l'une des manières suivantes:

(a)

sans remise en concurrence, selon les termes et les conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit tous les termes régissant la fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre est chargé de leur exécution; les documents de marché précisent ces dernières conditions;

(a)

définit tous les termes régissant la fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures concernés;

(b)

par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas tous les termes régissant la fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures concernés.

(b)

par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas tous les termes régissant la fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures concernés.

 

Exposé des motifs

La directive ne donne aucune explication quant à l'exécution des accords-cadres. C'est le cas notamment en ce qui concerne l'exécution et le choix entre attribution directe ou remise en concurrence. Pour faciliter l'exécution, il devrait être possible de panacher les deux méthodes afin que les termes et conditions fixés puissent être invoqués directement dans le cas des adjudications plus modestes, tout en autorisant la remise en concurrence dans le contexte du même accord-cadre pour les adjudications plus importantes.

Amendement 15

COM(2011) 896 final

Article 37

Marchés conjoints occasionnels

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

1.   Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

2.   Lorsqu'un pouvoir adjudicateur mène seul toutes les phases des procédures de passation de marché concernées, depuis la publication de l'avis de mise en concurrence jusqu'à la fin de l'exécution du ou des marchés qui en résultent, il est seul responsable de l'exécution des obligations prévues par la présente directive.

2.   Lorsqu'un pouvoir adjudicateur mène seul toutes les phases des procédures de passation de marché concernées, depuis la publication de l'avis de mise en concurrence jusqu'à la fin de l'exécution du ou des marchés qui en résultent, il est seul responsable de l'exécution des obligations prévues par la présente directive.

Si en revanche la procédure de passation de marché et l'exécution des marchés qui en résultent sont menées par plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants, chacun reste responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les phases qu'il mène.

Si en revanche la procédure de passation de marché et l'exécution des marchés qui en résultent sont menées par plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants, chacun reste responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les phases qu'il mène.

 

   

Exposé des motifs

L'amendement a pour but de garantir que les marchés conjoints occasionnels ne se heurtent pas à des difficultés inutiles. Les dispositions prévues pour les centrales d'achat à l'article 35, paragraphe 5 devraient s'appliquer également aux marchés conjoints occasionnels.

Amendement 16

COM(2011) 895 final

Article 54

COM(2011) 896 final

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe VIII figurent dans les documents de marché. Elles définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

1.   Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe VIII figurent dans les documents de marché. Elles définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, des fournitures ou des services, ou à un quelconque stade de leur cycle de vie comme visé à l'article 2, point 22).

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, des fournitures ou des services, ou à un quelconque stade de leur cycle de vie comme visé à l'article 2, point 22).

Les spécifications techniques précisent aussi si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Les spécifications techniques précisent aussi si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Pour tous les marchés dont l'objet est destiné à être utilisé par des personnes, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères relatifs à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à leur conception pour tous les utilisateurs.

Lorsqu'il existe des normes d'accessibilité contraignantes adoptées par un acte législatif de l'Union, les spécifications techniques y font référence en ce qui concerne les critères d'accessibilité.

Lorsqu'il existe des normes d'accessibilité contraignantes adoptées par un acte législatif de l'Union, les spécifications techniques y font référence en ce qui concerne les critères d'accessibilité.

Exposé des motifs

Le texte proposé a une portée beaucoup trop vaste eu égard à la grande diversité des marchés. Il s'agit en outre d'une disposition du type de celles que l'on retrouve souvent dans les normes nationales de construction. Le texte figurant à l'article 23, paragraphe 1 de la directive 2004/18/CE et à l'article 34, paragraphe 1 de la directive 2004/17/CE doit être conservé.

Amendement 17

COM(2011) 896 final

Article 44

Division des marchés en lots

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les marchés publics peuvent être divisés en lots homogènes ou hétérogènes. En ce qui concerne les marchés publics dont la valeur déterminée conformément à l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils fixés par l'article 4 sans être inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir adjudicateur ne juge pas appropriée une subdivision en lots, il fournit une justification spécifique dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.

1.   Les marchés publics peuvent être divisés en lots homogènes ou hétérogènes.

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent si les offres sont limitées ou non à un lot ou à un certain nombre de lots.

Exposé des motifs

Il s'agit d'une charge administrative inutile imposée aux pouvoirs adjudicateurs, qui doit dès lors être supprimée.

Amendement 18

COM(2011) 896 final

Article 52, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 54

Article 54

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne respecte pas, au moins d'une manière équivalente, les obligations établies par la législation de l'Union en matière de droit social et du travail ou de droit environnemental ou aux dispositions internationales en matière de droit social et environnemental énumérées à l'annexe XI.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne respecte pas, au moins d'une manière équivalente, les obligations établies par législation en matière de droit social et du travail ou de droit environnemental ou aux dispositions internationales en matière de droit social et environnemental énumérées à l'annexe XI.

Exposé des motifs

Outre la législation de l'UE, les soumissionnaires doivent également respecter la législation nationale.

Amendement 19

COM(2011) 896 final

Article 55, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 55

Article 55

Pour l'application du motif d'exclusion visé au premier alinéa, point d), les pouvoirs adjudicateurs prévoient une méthode d'évaluation de l'exécution du marché qui se fonde sur des critères objectifs et mesurables et est appliquée d'une manière systématique, cohérente et transparente. Toute évaluation des performances est communiquée à l'adjudicataire concerné, qui a la faculté de s'y opposer et d'obtenir une protection juridictionnelle.

Exposé des motifs

L'explication de l'article 55, paragraphe 3, dernier alinéa, est incompréhensible. Il nuit donc à la sécurité juridique et risque ainsi d'entraîner une augmentation du nombre de plaintes. En outre, ce texte impose aux pouvoirs adjudicateurs de nouvelles obligations, qu'il convient de supprimer pour éviter des charges administratives supplémentaires.

Amendement 20

COM(2011) 895 final

Article 76

COM(2011) 896 final

Article 66

Critères d'attribution des marchés

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics sont:

1.   Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics sont:

(a)

soit l'offre économiquement la plus avantageuse;

(a)

soit l'offre économiquement la plus avantageuse;

(b)

soit le coût le plus bas.

(b)

soit le le plus bas.

Les coûts peuvent être évalués, au choix du pouvoir adjudicateur, soit uniquement sur la base du prix, soit selon une approche coût/efficacité telle que le calcul du coût du cycle de vie, dans les conditions établies à l'article 67.

2.   L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, comme visée au paragraphe 1, point a), est déterminée sur la base de critères liés à l'objet du marché public en question. Ces critères incluent, outre le prix ou les coûts, visés au paragraphe 1, point b), d'autres critères liés à l'objet du marché public en question, notamment:

2.   L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, comme visée au paragraphe 1, point a), est déterminée sur la base de critères liés à l'objet du marché public en question. Ces critères incluent, outre le prix, d'autres critères liés à l'objet du marché public en question, notamment:

(a)

la qualité, y compris la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques environnementales et le caractère innovant;

(a)

la qualité, y compris la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques environnementales le caractère innovant ;

(b)

pour les marchés de services et les marchés incluant la conception d'ouvrage, l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel affecté à l'exécution du marché en question peuvent être prises en considération; dans un tel cas, après l'attribution du marché, ce personnel ne peut être remplacé qu'avec le consentement du pouvoir adjudicateur, qui doit vérifier que les remplacements permettent une organisation et une qualité équivalentes;

(b)

pour les marchés de services et les marchés incluant la conception d'ouvrage, l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel affecté à l'exécution du marché en question peuvent être prises en considération; dans un tel cas, après l'attribution du marché, ce personnel ne peut être remplacé qu'avec le consentement du pouvoir adjudicateur, qui doit vérifier que les remplacements permettent une organisation et une qualité équivalentes;

(c)

le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution;

(c)

le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution;

(d)

le processus de production ou d'achat spécifique aux travaux, fournitures ou services demandés ou à un quelconque stade de leur cycle de vie comme défini à l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure où ces critères sont formulés conformément au paragraphe 4, concernent des facteurs qui interviennent directement dans ces processus et caractérisent le processus de production ou d'achat spécifique aux travaux, fournitures ou services demandés.

(d)

le processus de production ou d'achat spécifique aux travaux, fournitures ou services demandés ou à un quelconque stade de leur cycle de vie comme défini à l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure où ces critères sont formulés conformément au paragraphe 4, concernent des facteurs qui interviennent directement dans ces processus et caractérisent le processus de production ou d'achat spécifique aux travaux, fournitures ou services demandés

 

.

Exposé des motifs

Il est bon que les pouvoirs adjudicateurs puissent choisir entre l'offre économiquement la plus avantageuse et le coût le plus bas. Il convient en revanche de conserver le terme utilisé dans la directive actuelle, à savoir le prix le plus bas, car le coût le plus bas implique que le prix ne sera pas le seul élément pris en compte, la notion de coût étant plus vaste que celle de prix. L'offre économiquement la plus avantageuse est le critère à utiliser si l'on veut tenir compte d'autres paramètres tels que les coûts liés au cycle de vie.

Dans certains cas, le pouvoir adjudicateur indique déjà dans l'appel d'offres quel sera le prix payé. Il y a lieu d'indiquer très clairement qu'il est possible de le faire.

Il est proposé d'inclure le critère de circuits courts, afin d'offrir aux pouvoirs adjudicateurs une valeur ajoutée concernant certains produits et services. Cette plus-value réside dans le fait que dans un circuit court, les produits et services ordinaires peuvent parvenir plus vite aux organismes acheteurs; cela permet de réagir plus rapidement et avec plus de flexibilité à leurs exigences. En outre, l'inclusion de ce critère permet également d'améliorer sensiblement les normes environnementales (circuits de transport et durées de stockage plus courts, émissions réduites), ce qui profite en fin de compte tant aux organismes acheteurs qu'aux citoyens. Les organismes acheteurs auraient de la sorte la possibilité d'inclure dans leurs critères d'adjudication, pour certaines catégories, des paramètres aux énoncés plus larges concernant l'offre d'un opérateur économique déterminé, susceptibles de mieux répondre aux exigences des marchés publics.

Il convient aussi de préciser expressément qu'il est possible de faire peser des critères sociaux: par exemple, la politique d'une entreprise visant à garantir l'égalité des chances de ses salariés, ou l'engagement de chômeurs de longue durée, en fonction de leur nombre, donnera des points supplémentaires.

Amendement 21

COM(2011) 896 final

Article 66, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 66

Article 66

Les États membres peuvent imposer que l'attribution de certains types de marchés se fasse sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse comme visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2.

Exposé des motifs

L'objectif de cette modernisation est de doter les pouvoirs adjudicateurs et les soumissionnaires d'un maximum de flexibilité. À cet effet, les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir décider seuls s'ils attribuent des contrats sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse ou sur la base du prix le plus bas. Les États membres ne devraient pas préjuger des besoins des administrations locales. En outre, si l'attribution ne pouvait plus s'effectuer sur la base du prix le plus bas, les petites entreprises verraient leurs chances de rester compétitives sensiblement réduites. Il convient de supprimer intégralement le 3e paragraphe de l'article 66.

Amendement 22

COM(2011) 895 final

Article 76, paragraphe 4

COM(2011) 896 final

Article 66, paragraphe 4

Critères d'attribution des marchés

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

4.   Les critères d'attribution ne confèrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils assurent une concurrence effective et sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires. Les pouvoirs adjudicateurs vérifient de manière effective, sur la base des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires, si les offres répondent aux critères d'attribution.

   

Exposé des motifs

Cette disposition est inutile, n'apporte rien de nouveau et doit dès lors être supprimée. Son contenu est déjà couvert par les principes généraux.

Amendement 23

COM(2011) 896 final

Article 73(a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

les exceptions prévues à l'article 11 cessent de s'appliquer à la suite d'une participation privée dans la personne morale qui s'est vu attribuer le marché conformément à l'article 11, paragraphe 4;

Exposé des motifs

Modification du texte de la Commission compte tenu de la suppression du paragraphe 5 de l'article 11 (COM(2011) 896 final) et du paragraphe 5 de l'article 21 (COM(2011) 895 final), conformément à l'amendement 7. Ce cas de figure ne peut plus se produire après l'attribution du marché.

Amendement 24

COM(2011) 895 final

Article 77

COM(2011) 896 final

Article 67

Calcul du coût du cycle de vie

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.   Dès lors qu'une méthode commune pour le calcul du coût du cycle de vie est adoptée dans le cadre d'un acte législatif de l'Union, y compris un acte délégué en vertu d'une législation sectorielle spécifique, elle est appliquée lorsque le calcul du coût du cycle de vie figure dans les critères d'attribution visés à l'article 66, paragraphe 1.

   

La liste de ces actes législatifs et délégués figure à l'annexe XV. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 89 en ce qui concerne l'actualisation de cette liste dès lors que cette actualisation est rendue nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou la modification d'actes législatifs de l'Union.

Exposé des motifs

Le Comité des régions approuve les objectifs de la stratégie Europe 2020 et reconnaît la valeur d'une procédure d'appel d'offres durable, socialement responsable et soutenant l'innovation. Il est également positif que la Commission encourage les pouvoirs adjudicateurs à tenir compte des coûts du cycle de vie. Un travail considérable est en cours dans ce domaine, mais il reste beaucoup à faire. Le Comité estime que l'obligation d'appliquer dans ce cas des méthodes de l'UE va trop loin dans les circonstances actuelles.

Amendement 25

COM(2011) 895 final

Article 79

COM(2011) 896 final

Article 69

Offres anormalement basses

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies, les pouvoirs adjudicateurs imposent aux opérateurs économiques d'expliquer le prix ou les coûts facturés:

   

(a)

le prix ou le coût facturé est inférieur de plus de 50 % au prix ou coût moyen des autres offres;

(b)

le prix ou coût facturé est inférieur de plus de 20 % au prix ou coût de la deuxième offre la plus basse;

(c)

au moins cinq offres ont été soumises.

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

   

2.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi exiger de telles explications lorsque les offres semblent anormalement bases pour d'autres raisons.

.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi exiger de telles explications lorsque les offres semblent anormalement bases pour d'autres raisons.

3.   Les explications visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent concerner notamment:

   

(a)

l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

(b)

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou pour fournir les produits ou les services;

(c)

l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

(d)

le respect, d'une manière au moins équivalente, des obligations établies par la législation de l'Union en matière de droit social et du travail ou de droit environnemental ou les dispositions internationales en matière de droit social et environnemental énumérées à l'annexe XI, ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, le respect des autres dispositions assurant un niveau équivalent de protection;

(e)

l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.

4.   Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, les informations fournies. Il ne peut rejeter l'offre que si les éléments de preuve ne justifient pas le niveau bas du prix ou des coûts facturés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 3.

   

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre s'ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux obligations établies par la législation de l'Union en matière de droit social et du travail ou de droit environnemental ou aux dispositions internationales en matière de droit social et environnemental énumérées à l'annexe XI.

5.   Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du traité. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.

   

6.   Conformément à l'article 88, les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur demande, toute information relative aux éléments de preuve et documents produits aux fins du paragraphe 3.

   

Exposé des motifs

Le Comité des régions préfère la formulation de l'article 55 de l'actuelle directive 2004/18/CE en ce qui concerne les offres anormalement basses car le texte proposé entraîne des charges administratives tant pour le pouvoir adjudicateur que pour le contractant. Le texte proposé limite également la marge de manœuvre des pouvoirs adjudicateurs dans ce domaine, ce qui est regrettable.

Amendement 26

COM(2011) 895 final

Article 81

COM(2011) 896 final

Article 71

Sous-traitance

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander ou peut être obligé par un État membre de demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part éventuelle du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.

   

2.   Les États membres peuvent prévoir que, à la demande du sous-traitant et si la nature du marché le permet, le pouvoir adjudicateur effectue directement au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux qu'il a fournis au contractant principal. Dans ce cas, les États membres mettent en place des mécanismes appropriés permettant au contractant principal de s'opposer à des paiements indus. Les dispositions relatives à ce mode de paiement sont exposées dans les documents de marché.

   

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal.

   

Exposé des motifs

La relation entre le contractant et le sous-traitant relève du droit de la concurrence et du droit national des contrats, ce qui ne doit pas être modifié par la directive à l'examen.

En outre, cette disposition entraîne un flou juridique puisqu'un sous-traitant qui effectue, contre paiement, des travaux pour un pouvoir adjudicateur devient contractant et n'est donc plus un sous-traitant. Par ailleurs, ces dispositions restreignent la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de ne pas effectuer de paiement tant que les travaux n'ont pas été réalisés conformément au contrat.

Amendement 27

COM(2011) 895 final

Article 82

COM(2011) 896 final

Article 72

Modification de marchés en cours

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Une modification substantielle des dispositions d'un marché public pendant sa durée est considérée, aux fins de la présente directive, comme une nouvelle attribution de marché et nécessite une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive.

   

2.   Une modification d'un marché en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle rend le marché substantiellement différent de celui conclu au départ. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 3 et 4, une modification est considérée comme substantielle lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

   

(a)

elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis la sélection d'autres candidats que ceux retenus initialement ou auraient permis l'attribution du marché à un autre soumissionnaire;

(b)

elle modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant;

(c)

elle modifie considérablement le champ d'application du marché de sorte qu'il englobe des fournitures, des services ou des travaux non couverts au départ.

3.   Le remplacement du partenaire contractuel est considéré comme une modification substantielle au sens du paragraphe 1.

   

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas en cas de succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d'opérations de restructuration de société ou d'une faillite, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis au départ, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente directive.

4.   Lorsque la valeur d'une modification peut être exprimée en termes monétaires, celle-ci n'est pas considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1 lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du prix du marché initial, à condition que la modification ne change pas la nature globale du marché. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur en question est la valeur cumulée des modifications successives.

   

5.   Les modifications du marché ne sont pas considérées comme substantielles au sens du paragraphe 1 lorsqu'elles ont été prévues dans les documents de marché sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d'options qui changeraient la nature globale du marché.

   

6.   Par dérogation au paragraphe 1, une modification substantielle ne nécessite pas de nouvelle procédure de passation de marché lorsque les conditions suivantes sont réunies:

   

(a)

la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;

(b)

la modification ne change pas la nature globale du marché;

(c)

une éventuelle augmentation de prix ne résulte pas en une valeur de marché supérieure de plus de 50 % au marché initial.

Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis relatif à ces modifications au Journal officiel de l'Union européenne. Ces avis contiennent les informations prévues à l'annexe VI, partie G, et sont publiés conformément à l'article 49.

7.   Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas à une modification du marché dans les cas suivants:

   

(a)

lorsque cette modification viserait à remédier à des déficiences dans l'exécution du marché par le contractant ou à leurs conséquences, quand il est possible d'y remédier en faisant exécuter les obligations contractuelles applicables;

(b)

lorsque cette modification viserait à compenser un risque d'augmentation de prix que le contractant a couvert.

Exposé des motifs

La directive actuelle contient des règles de procédure applicables aux marchés publics. En revanche, elle ne contient aucune disposition relative à la modification d'un contrat pendant sa durée; la nouvelle directive ne devrait pas contenir non plus de dispositions à cet égard car cela impose aux pouvoirs adjudicateurs une charge administrative inutile et réduit la flexibilité. Si la Commission souhaite fournir des informations sur la jurisprudence en la matière, elle devrait plutôt recourir aux communications interprétatives, plus appropriées.

Amendement 28

COM(2011) 896 final

Article 83

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 83

Article 83

Conformément à la directive 89/665/CEE du Conseil, les États membres garantissent l'application correcte de la présente directive en complétant le système de recours en place contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs avec des mécanismes efficaces, disponibles et transparents.

Exposé des motifs

Dans une directive, il est inutile de mentionner que celle-ci doit être appliquée correctement. Les systèmes de recours actuellement en place contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs suffisent. Aux fins de la simplification et de l'assouplissement, il convient d'éviter de créer des structures superflues.

Amendement 29

COM(2011) 895 final

Article 93

COM(2011) 896 final

Article 84

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Contrôle public

1.   Les États membres désignent un organe indépendant unique, chargé du contrôle et de la coordination des activités de mise en œuvre (ci-après, l'"organe de contrôle"). Les États membres en informent la Commission.

Tous les pouvoirs adjudicateurs sont soumis à ce contrôle.

   

2.   Les autorités compétentes qui s'occupent des activités de mise en œuvre sont organisées de façon à éviter les conflits d'intérêts. Le système de contrôle public est transparent. Dès lors, tous les documents d'orientation et les documents relatifs aux avis, ainsi qu'un rapport annuel expliquant la mise en œuvre et l'application des règles prévues dans la présente directive sont publiés.

   

Le rapport annuel comprend:

(a)

une indication du taux de réussite des petites et moyennes entreprises (PME) lors de l'attribution de marchés publics; lorsque le taux est inférieur à 50 % en termes de valeur des marchés attribués aux PME, le rapport en analyse les raisons;

(b)

un aperçu général de la mise en œuvre de politiques durables de passation de marchés, en particulier des procédures, compte tenu des aspects liés à la protection de l'environnement, l'inclusion sociale, notamment l'accessibilité pour les personnes handicapées, et la promotion de l'innovation;

(c)

des informations sur le contrôle et le suivi des infractions aux règles en matière de passation de marché ayant une incidence sur le budget de l'Union, conformément aux paragraphes 3 à 5 du présent article;

(d)

des données centralisées sur les cas signalés de fraude, de corruption, de conflits d'intérêts et d'autres irrégularités graves dans le domaine des marchés publics, y compris ceux ayant une incidence sur des projets cofinancés par le budget de l'Union.

3.   L’organe de contrôle est chargé:

   

(a)

de surveiller l'application des règles relatives aux marchés publics et les pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et notamment des centrales d'achat;

(b)

de proposer des conseils juridiques aux pouvoirs adjudicateurs sur l'interprétation des règles et des principes relatifs aux marchés publics et sur l'application des règles relatives aux marchés publics dans certains cas;

(c)

de publier de sa propre initiative des avis et des orientations sur des questions d'intérêt général concernant l'interprétation et l'application des règles relatives aux marchés publics, sur des questions récurrentes et sur des difficultés systémiques liées à l'application des règles relatives aux marchés publics, à la lumière des dispositions de la présente directive et de la jurisprudence applicable de la Cour de justice de l'Union européenne;

(c)

(d)

d'établir et de mettre en œuvre un système d'alerte ("red flag") complet et efficace visant à prévenir, déceler et signaler de manière appropriée les cas de fraude, de corruption, de conflits d'intérêts et d'autres irrégularités graves similaires dans le cadre de la passation de marchés;

(e)

d'attirer l'attention des institutions nationales compétentes, notamment les autorités d'audit, sur certaines violations décelées et sur les problèmes systémiques;

(e)

(f)

d'examiner les plaintes des citoyens et des entreprises concernant l'application des règles relatives aux marchés publics dans certains cas et communiquer l'analyse aux pouvoirs adjudicateurs compétents, qui sont tenus d'en tenir compte dans leurs décisions ou sinon d'expliquer pourquoi lorsqu'elles ne le font pas;

(g)

de contrôler les décisions prises par les juridictions et les autorités nationales à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne sur la base de l'article 267 du traité, ou des conclusions de la Cour des comptes européenne constatant des violations des règles de l'Union relatives aux marchés publics dans le cadre de projets cofinancés par l'Union; l'organe de contrôle signale à l'Office européen de lutte antifraude toute infraction aux procédures de passation de marché de l'Union relatives à des marchés directement ou indirectement financés par l'Union européenne.

Les tâches visées au point e) ne préjugent pas de l'exercice des droits de recours inscrits dans le droit national ou dans le système établi sur la base de la directive 89/665/CEE.

Les États membres autorisent l'organe de contrôle à saisir la juridiction compétente d'un recours, conformément au droit national, contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a décelé une infraction dans le cadre de ses activités de surveillance et de conseil juridique.

4.   Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission pour ses communications et contacts avec les États membres, l'organe de contrôle exerce la fonction de point de contact spécifique pour la Commission lorsqu'elle contrôle la mise en œuvre du droit de l'Union et l'exécution de son budget sur la base de l'article 17 du traité sur l'Union européenne et de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il informe la Commission de toute violation de la présente directive détectée dans les procédures d'attribution de marchés directement ou indirectement financés par l'Union.

   

La Commission peut notamment s'adresser à l'organe de contrôle afin que celui-ci traite les cas particuliers où le marché n'est pas encore conclu ou une procédure de recours peut encore être introduite. Elle peut également confier à l'organe de contrôle les activités de surveillance nécessaires pour garantir la mise en œuvre des mesures que les États membres se sont engagés à respecter afin de remédier à une violation des règles et principes de l'Union relatifs aux marchés publics, recensée par la Commission.

La Commission peut exiger de l'organe de contrôle qu'il analyse les infractions présumées aux règles de l'Union en matière de marchés publics ayant une incidence sur les projets cofinancés par le budget de l'Union. Elle peut charger l'organe de contrôle d'assurer le suivi de certains cas et de veiller à ce que les infractions aux règles de l'Union en matière de marchés publics ayant une incidence sur les projets cofinancés fassent l'objet de mesures appropriées que les autorités nationales compétentes auront l'obligation de mettre en œuvre.

5.   Les activités d'enquête et de contrôle de l'application exercées par l'organe de contrôle afin de garantir que les décisions des pouvoirs adjudicateurs sont conformes à la présente directive et aux principes du traité ne se substituent pas au rôle institutionnel de la Commission de gardienne des traités, ni n'en préjugent. Lorsque la Commission décide de renvoyer le traitement d'un cas spécifique en vertu du paragraphe 4, elle conserve également le droit d'intervenir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du traité.

   

6.   Les pouvoirs adjudicateurs communiquent à l'organe national de contrôle le texte intégral de tous les marchés passés dont la valeur est supérieure ou égale à:

   

(a)

1 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services;

(b)

10 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de travaux.

7.   Sans préjudice des dispositions de droit interne relatives à l'accès à l'information, et conformément à la législation nationale et de l'Union en matière de protection des données, l'organe nationale de contrôle donne, sur demande écrite, un accès sans restriction, complet et gratuit aux marchés passés visés au paragraphe 6. L'accès à certaines parties des marchés passés peut être refusé au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

   

L'accès aux parties susceptibles d'être divulgues est fourni dans un délai raisonnable, et au plus tard 45 jours après la demande.

Les personnes demandant l'accès à un marché n'ont pas besoin de justifier d'un intérêt direct ou indirect à l'égard de ce marché particulier. Le destinataire de l'information devrait pouvoir rendre celle-ci publique.

8.   Le rapport annuel mentionné au paragraphe 2 contient un résumé de toutes les activités menées par l'organe de contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7.

   

Exposé des motifs

L'obligation d'instituer des organes nationaux de contrôle auxquels il faudra transmettre le texte de tous les marchés passés est clairement en contradiction avec le principe de subsidiarité. Il appartient aux États membres d'organiser leur administration publique. Le contrôle, au niveau national, du respect des règles relatives aux marchés publics relève de la compétence des tribunaux, des autorités de contrôle et des instances d'audit des États membres. En outre, ces règles créent de nouvelles charges administratives pour les pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 30

COM(2011) 896 final

Article 85, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 85

Article 85

Pour tout marché ou accord-cadre, ainsi que chaque fois qu'un système d'acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

(a)

le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique;

(b)

le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix;

(c)

le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;

(d)

les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;

(e)

le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l'intention de sous-traiter à des tiers;

(f)

pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l'article 30 qui justifient le recours à cette procédure;

(g)

le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique;

(h)

le cas échéant, les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence.

Exposé des motifs

Les obligations en matière de documentation prévues ici imposent aux administrations communales des charges excessives et ne sont pas pertinentes. L'objectif de cette réforme est justement de réduire les obligations superflues en matière de documentation, et non d'accroître les formalités administratives.

Amendement 31

COM(2011) 896 final

Article 85

Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 85

Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés

Article 85

Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu'elles soient conduites ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils consignent par écrit toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment tous les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des offres, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l'attribution du marché.

Le procès-verbal, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission ou à l'organe national de contrôle à leur demande.

Exposé des motifs

Le Comité des régions estime que le système de rapports prévu à l'article 43 de la directive 2004/18/CE est préférable au texte proposé et facile le travail administratif des pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 32

COM(2011) 895 final

Article 95

COM(2011) 896 final

Article 86

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Rapports nationaux et listes des pouvoirs adjudicateurs

1.   Les organes établis ou désignés conformément à l'article 84 transmettent à la Commission un rapport de mise en œuvre et statistique annuel, suivant un formulaire standard, au plus tard le 31 octobre de l'année suivante.

   

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 contient au moins les informations suivantes:

   

(a)

une liste complète et actualisée de toutes les autorités gouvernementales centrales, des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et des organismes de droit public, notamment les autorités sous-centrales et les associations de pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics ou des accords cadres, en indiquant pour chaque autorité le numéro d'identification unique lorsque celui-ci est prévu dans la législation nationale; cette liste regroupe les autorités par type;

(b)

une liste exhaustive et actualisée de toutes les centrales d'achat;

(c)

pour tous les marchés dépassant les seuils fixés à l'article 4 de la présente directive:

(i)

le nombre et la valeur des marchés attribués, ventilés pour chaque type d'autorité par procédure et par catégorie de travaux, fournitures ou services, selon la nomenclature CPV;

(ii)

lorsque les marchés ont été passés par procédure négociée sans publication préalable, les données visées au point i) sont en outre ventilées suivant les circonstances visées à l’article 30 et précisent le nombre et la valeur des marchés attribués par État membre ou pays tiers d’appartenance de l'adjudicataire;

(d)

pour tous les marchés qui se trouvent en deçà des seuils fixés à l'article 4 de la présente directive mais qui seraient couverts par la présente directive si leur valeur dépassait le seuil, le nombre et la valeur des marchés attribués, ventilés par type d'autorité.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 89 pour modifier l'annexe I, afin de mettre à jour la liste des pouvoirs adjudicateurs à la suite de notifications des États membres, lorsque cette modification se révèle nécessaire pour identifier les pouvoirs adjudicateurs.

   

La Commission peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, pour information, la liste des organismes de droit public transmise conformément au paragraphe 2, point a).

4.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l'application de la présente directive, ainsi que sur les initiatives nationales prises pour fournir une orientation ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l'Union relatives aux marchés publics ou répondre aux défis qui se posent lors de la mise en œuvre de ces règles.

   

5.   La Commission élabore le formulaire standard pour le rapport de mise en œuvre et statistique annuel visé au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 91.

   

Exposé des motifs

Les dispositions proposées doivent être supprimées. En effet, elles entraînent un travail administratif considérable tant pour l'organe qui collectera toutes ces informations que pour les pouvoirs adjudicateurs qui devront les fournir.

Amendement 33

COM(2011) 895 final

Article 96

COM(2011) 896 final

Article 87

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Aide aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises

1.   Les États membres mettent à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des structures d'appui technique afin de leur offrir des conseils juridiques et économiques, une orientation et une assistance lors de la préparation et de l'exécution des procédures de passation de marchés. Ils veillent également à ce que chaque pouvoir adjudicateur puisse obtenir une assistance et des conseils pertinents sur des questions spécifiques.

   

2.   Afin d'améliorer l'accès des opérateurs économiques, notamment les PME, aux marchés publics et de faciliter la bonne compréhension des dispositions de la présente directive, les États membres garantissent une assistance appropriée, notamment en utilisant des moyens électroniques ou les réseaux existants consacrés à l'assistance aux entreprises.

   

3   Une assistance administrative spécifique est à la disposition des opérateurs économiques qui comptent participer à une procédure de passation de marché dans un autre État membre. Elle porte au moins sur les exigences administratives dans l'État membre concerné, ainsi que les éventuelles obligations liées à la passation de marchés en ligne.

   

Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques intéressés aient un accès aisé aux informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité et à la protection de l’environnement ainsi que sur les obligations découlant du droit social et du droit du travail qui sont en vigueur dans l’État membre, la région ou la localité dans lesquels les prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services fournis durant l’exécution du marché.

4.   Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes ou structures administratives. S'ils en désignent plusieurs, les États membres assurent une coordination appropriée entre ceux-ci.

   

Exposé des motifs

L'organisation des activités d'appui aux pouvoirs adjudicateurs au niveau national relève de la compétence des États membres, et l'article doit être biffé. Les pouvoirs adjudicateurs auraient probablement besoin de beaucoup moins d'aide pour comprendre les règles relatives aux marchés publics si le cadre réglementaire était plus simple.

Amendement 34

COM(2011) 896 final

Article 88, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 88

Article 88

Aux fins du présent article, les États membres désignent un ou plusieurs points de liaison dont ils communiquent les coordonnées aux autres États membres, aux organes de contrôle et à la Commission. Les États membres publient et mettent à jour régulièrement la liste des points de liaison. L'organe de contrôle est chargé de la coordination de ces points de liaison.

Aux fins du présent article, les États membres désignent un ou plusieurs points de liaison dont ils communiquent les coordonnées aux autres États membres et à la Commission. Les États membres publient et mettent à jour régulièrement la liste des points de liaison.

Exposé des motifs

Il convient de conserver l'article 88, mais d'en supprimer la référence aux organes de contrôle. L'objectif de cette réforme est de réduire les obligations superflues en matière de documentation, et non d'accroître les formalités administratives

Bruxelles, le 9 octobre 2012.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO