31.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/112


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques»

COM(2011) 888 final — 2011/0434 (COD)

2012/C 229/21

Rapporteur: M. Gabriel SARRO IPARRAGUIRRE

Le 17 janvier 2012 et le 19 janvier 2012, respectivement, le Parlement européen et le Conseil ont décidé, conformément à l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques»

COM(2011) 888 final — 2011/0434 (COD).

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 11 mai 2012

Lors de sa 481e session plénière des 23 et 24 mai 2012 (séance du 23 mai 2012), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 149 voix pour, aucune voix contre et 11 abstentions.

1.   Conclusions

1.1   Le CESE approuve pleinement la proposition de règlement. Dans le même temps, il félicite la Commission pour sa décision de la présenter et l'invite à l'appliquer rigoureusement.

1.2   Le CESE considère que les pays qui autorisent une pêche non durable sont clairement définis. Il estime toutefois que la condition exprimée à l'article 3, paragraphe 1, point b), alinéa 2 devrait être formulée comme suit: «donnent lieu à des activités de pêche ayant pour effet de réduire le stock à des niveaux n'assurant plus ou ne permettant pas d'atteindre le rendement maximal durable».

2.   Contexte

2.1   La convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS) et l'accord aux fins de l'application des dispositions de l'UNCLOS relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 connu sous le nom d'«accord des Nations unies sur les stocks de poissons» exigent la coopération de tous les pays dont les flottes exploitent ledit stock.

2.2   Cette coopération doit être établie dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP).

2.3   Dans le cas où les ORGP n'ont aucune compétence pour le stock concerné, il y a lieu d'établir cette coopération au moyen d'arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt dans la pêcherie.

3.   Introduction

3.1   La proposition de règlement s'adresse aux pays tiers ayant un intérêt dans une pêcherie impliquant des stocks halieutiques d'intérêt commun pour ce pays et pour l'Union qui exercent, sans tenir dûment compte des modes de pêche existants et/ou des droits, des devoirs et intérêts des autres États et de ceux de l’Union, des activités de pêche qui mettent en péril la viabilité du stock, et qui ne coopèrent pas avec l'Union pour sa gestion.

3.2   En vue de promouvoir la contribution de ces pays à la conservation du stock, la proposition de règlement définit des mesures spécifiques qui seront adoptées par l'Union.

3.3   Le cadre pour l'adoption de ces mesures est établi dans la perspective de garantir la durabilité à long terme des stocks halieutiques d'intérêt commun pour l'Union et les pays tiers concernés.

3.4   En vue de la mise en œuvre de ces mesures, la proposition établit les conditions sous lesquelles un pays peut autoriser une pêche non durable, le droit de ce pays de présenter des observations et la possibilité d'adopter des mesures correctives, l'évaluation des effets environnementaux, commerciaux, économiques et sociaux des mesures avant leur adoption et leur interruption rapide lorsque le pays concerné aura adopté les dispositions nécessaires pour contribuer à la conservation du stock d'intérêt commun.

3.5   L'UE étant un marché de destination lucratif pour les produits de la pêche, elle a une responsabilité particulière pour faire en sorte que l’obligation de coopération de ces pays soit respectée. La proposition de règlement établit dès lors des mesures commerciales rapides et efficaces contre les Etats responsables de dispositions et de pratiques entraînant la surexploitation des stocks halieutiques.

3.6   À ces fins, il est proposé de limiter tant les importations des produits de la pêche capturés par des navires exerçant des activités de pêche dans un stock d'intérêt commun sous la responsabilité d'un pays autorisant une pêche non durable que la fourniture de services à ces navires, sauf en cas d'urgence impérieuse. De même, il est proposé d'éviter que des navires de pêche de l'Union ou un équipement de pêche de l'Union puissent être utilisés pour exploiter le stock d'intérêt commun sous la responsabilité du pays autorisant une pêche non durable.

3.7   La proposition définit le type de mesures qui peuvent être prises et établit les conditions générales pour l'adoption de ces mesures, de sorte qu’elles soient fondées sur des critères objectifs, d'un bon rapport coût/efficacité et compatibles avec le droit international, en particulier l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

3.8   De même, afin de garantir l'efficacité et la cohérence de l'action de l'Union, sont prises en considération les mesures énoncées dans le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

3.9   Enfin, pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement, la Commission estime qu'il convient de lui attribuer les compétences d'exécution, lesquelles doivent être exercées au moyen d'actes d'exécution prévoyant la procédure d'examen conformément au règlement (CE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

3.10   Pour des raisons d’urgence, les décisions d'abrogation des mesures sont adoptées sous la forme d'actes d'exécution applicables immédiatement et conformément au règlement relatif au contrôle mentionné précédemment.

3.11   Le CESE approuve pleinement les moyens d'action présentés dans la proposition de règlement.

4.   Analyse de la proposition et observations du Comité

4.1   Objet et champ d'application

4.1.1   La proposition de règlement établit le cadre pour l'adoption de certaines mesures concernant les activités et les politiques liées à la pêche menées par les pays tiers, dans le but de garantir la viabilité à long terme des stocks halieutiques d'intérêt commun entre l’Union européenne et ces pays tiers.

4.1.2   Dès lors et conformément à l'UNCLOS, cela s'applique à tout stock halieutique dont la viabilité à long terme présente un intérêt commun pour l'Union européenne et ces pays tiers et dont la gestion est assurée par leur action conjointe.

4.1.3   Les mesures adoptées dans le cadre de la proposition peuvent s'appliquer dans tous les cas où la coopération avec l'Union est nécessaire pour la gestion conjointe des stocks d'intérêt commun, y compris lorsque cette coopération a lieu dans le cadre d'une ORGP ou d'un organisme analogue.

4.2   Pays autorisant une pêche non durable

4.2.1   Un pays tiers peut être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable:

4.2.1.1

lorsqu'il ne coopère pas avec l'Union dans la gestion d'un stock de poissons d'intérêt commun, dans le plein respect des dispositions de l'UNCLOS mentionnées au paragraphe 2.1 du présent projet d'avis, et

4.2.1.2

s'il n'a adopté aucune mesure de gestion de la pêche, ou

4.2.1.3

a adopté de telles mesures sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations des autres parties, et notamment de l'Union européenne, lorsque ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par l'Union, de manière autonome ou en coopération avec d'autres pays, donnent lieu à des activités de pêche ayant pour effet de réduire le stock à des niveaux n'assurant plus le rendement maximal durable.

4.2.1.4

Le niveau des stocks pouvant assurer le rendement maximum durable est déterminé sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles en la matière.

4.2.2   Le CESE estime que les pays autorisant une pêche non durable sont bien définis. Toutefois, il estime que la condition posée à l'article 3, paragraphe premier, point b), alinéa 2, devrait être formulée comme suit: «donne lieu à des activités de pêche ayant pour effet de réduire le stock à des niveaux n'assurant plus ou ne permettant pas d'atteindre le rendement maximal».

4.3   Mesures pouvant être adoptées en rapport avec des pays autorisant une pêche non durable

4.3.1   La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, les mesures suivantes à l'égard des pays autorisant une pêche non durable:

4.3.1.1

recenser les pays autorisant une pêche non durable;

4.3.1.2

déterminer, le cas échéant, les navires ou flottes spécifiques auxquels certaines mesures s'appliquent;

4.3.1.3

imposer des restrictions quantitatives aux importations dans l'Union des poissons et produits de la pêche issus de ces poissons ou en contenant, provenant du stock d'intérêt commun, et qui ont été capturés sous la responsabilité d'un pays autorisant une pêche non durable; cette interdiction inclut les importations dans l'Union à partir de n'importe quel autre pays de poissons ou de produits de la pêche élaborés à partir de poissons provenant de stocks d'intérêt commun;

4.3.1.4

imposer des restrictions quantitatives aux importations dans l'Union de poissons de toute espèce associée et de produits de la pêche issus de ces poissons ou en contenant, lorsqu'ils ont capturés dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe précédent; de plus, l'interdiction d'importer des espèces associées capturées dans le cadre de la pêche d'intérêt commun par le pays autorisant une pêche non durable s'étend à tout autre pays;

4.3.1.5

appliquer des restrictions à l'utilisation des ports de l’Union par les navires battant pavillon du pays autorisant la pêche non durable dans le stock d'intérêt commun et par les navires de transport de poissons et de produits de la pêche provenant du stock d'intérêt commun qui ont été capturés, soit par les navires battant pavillon du pays autorisant la pêche non durable ou par des navires autorisés par ce pays à exploiter cette pêcherie tout en battant un autre pavillon; ces restrictions ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou de détresse, conformément aux dispositions de l'UNCLOS prévues pour ces cas, et uniquement pour les services strictement nécessaires afin de remédier à ces situations;

4.3.1.6

interdire l'achat par des opérateurs économiques de l'Union de tout navire de pêche battant pavillon de l'un de ces pays;

4.3.1.7

interdire aux navires de pêche de l'Union de changer de pavillon pour battre celui de l'un de ces pays;

4.3.1.8

interdire aux États membres d'autoriser des accords d'affrètement avec les opérateurs économiques de ces pays;

4.3.1.9

interdire l'exportation vers ces pays de navires de pêche battant pavillon des États membres ou d'équipements et de matériel de pêche nécessaires à la pêche dans les stocks de halieutiques d'intérêt commun;

4.3.1.10

interdire la conclusion d'accords commerciaux privés entre les ressortissants d'un État membre et les pays autorisant cette pêche, visant à permettre à un navire de pêche battant pavillon de cet État membre d'exploiter les possibilités de pêche de ces pays; et

4.3.1.11

interdire les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche battant pavillon d'un État membre et des navires de pêche battant pavillon d'un pays autorisant une pêche non durable.

4.3.2   Le Comité estime que l'ensemble de ces mesures doit conduire les pays autorisant une pêche non durable à mettre un terme à cette pratique. En outre, il considère que ces mesures sont les plus efficaces que l'Union puisse adopter. Aussi, tout en félicitant la Commission de présenter cette proposition de règlement qui élargit et développe les mesures prévues dans le règlement contre la pêche illicite, il l'exhorte à veiller à sa stricte application, en l'invitant à la contrôler de la manière la plus juste possible et en la prévenant que même si des demandes venaient à être introduites auprès de l'Organisation mondiale du commerce, elle ne doit pas douter de la nécessité d'en poursuivre l'application, car cela permettra de garantir à long terme la viabilité des stocks de poissons d'intérêt commun pour l'Union européenne et les pays tiers.

4.4   Exigences générales applicables aux mesures adoptées en vertu de la proposition de règlement à l'examen

4.4.1   Les exigences générales sont:

4.4.1.1

les mesures adoptées sont toujours liées à la conservation du stock halieutique d'intérêt commun, appliquées conjointement avec des restrictions aux activités de pêche des navires de l'Union ou à la production ou à la consommation à l’intérieur de l’Union applicables aux poissons et aux produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, de l’espèce pour laquelle les mesures ont été adoptées en application du règlement proposé. Ces restrictions, dans le cas des espèces associées, ne peuvent s'appliquer que lorsque ces dernières sont capturées dans le cadre de la pêche dans le stock d'intérêt commun;

4.4.1.2

les mesures adoptées sont compatibles avec les obligations imposées par les accords internationaux auxquels l'Union est partie et les autres règles pertinentes du droit international;

4.4.1.3

les mesures adoptées tiennent compte des mesures déjà prises en vertu du règlement (CE) no 1005/2008 sur la pêche illicite;

4.4.1.4

les mesures adoptées ne doivent pas constituer une discrimination entre les pays dans lesquels prévalent les mêmes conditions, ou une entrave déguisée au commerce international;

4.4.1.5

avant d'adopter ces mesures, la Commission en évalue les incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales.

4.4.1.6

les mesures adoptées prévoient un système approprié pour leur mise en application par les autorités compétentes

4.4.2   Le CESE estime que ces exigences sont logiques et par conséquent les approuve.

4.5   Procédures préalables à l'adoption de mesures

4.5.1   Lorsqu'il s'avère nécessaire d'adopter des mesures à l'égard d'un pays aux termes de la proposition en objet, la Commission le lui notifiera préalablement, l'informera des motifs de cette adoption et précisera les mesures qui pourront être prises conformément au règlement en question, tout en lui notifiant qu'avant leur application, il dispose d'une possibilité raisonnable de répondre à la notification par écrit et de remédier à la situation.

4.6   Période d'application des mesures

4.6.1   Les mesures adoptées cessent de s'appliquer lorsque le pays en question adopte les mesures correctives appropriées convenues avec l'Union et, le cas échéant, d'autres pays concernés, ou lorsque ces mesures ne compromettent l'impact des mesures prises par l'Union, soit de manière autonome ou en coopération avec d'autres pays pour la conservation des stocks halieutiques concernés.

4.6.2   La Commission déterminera, au moyen d'un acte d'exécution, si les conditions convenues préalablement avec les pays sont remplies et décidera s'il ya lieu de suspendre l'application des mesures adoptées.

4.6.3   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées et liées à des perturbations économiques ou sociales imprévues, la Commission adopte des actes d'exécution applicables immédiatement, afin de décider de l'éventuelle suspension des mesures adoptées.

4.6.4   Aux fins de l'application correcte du règlement à l'examen, la Commission est assistée par un comité conformément au règlement (UE) no 182/2011 sur les modalités de contrôle par les États membres.

4.6.5   Le CESE approuve les modalités prévues pour la suspension de l'application des mesures adoptées et juge logique l'application immédiate pour des raisons d'urgence, surtout dans le cas des pays en voie de développement.

Bruxelles, le 23 mai 2012.

Le président du Comité économique et social européen

Staffan NILSSON