16.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/1


AVIS No 9/2012

sur une proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil [COM(2012) 496 final — 2011/0276 (COD)]

(présenté en vertu de l’article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

2013/C 13/01

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

Introduction…

1-2

2

Observations d’ordre général…

3-6

2

LA COUR DES COMPTES DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne (TUE), notamment ses articles 4, 5 et 17, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), notamment ses articles 174 à 178, son article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, et ses articles 317, 318 et 322,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1),

vu la demande d’avis adressée par le Parlement à la Cour le 12 novembre 2012,

vu la proposition de règlement modifié présentée par la Commission (2),

vu son avis no 1/2010 «Améliorer la gestion financière du budget de l’Union européenne: risques et défis» (3) ainsi que son avis no 7/2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (4),

considérant qu’en vertu de l’article 5 du TUE, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée, en raison des dimensions ou des effets de celle-ci, peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union;

considérant qu’en vertu de l’article 174 du TFUE, afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale;

considérant que la Commission exécute le budget et gère les programmes (article 17, paragraphe 1, du TUE), qu’elle exécute le budget en coopération avec les États membres sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière, et que les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière (article 317 du TFUE),

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

INTRODUCTION

1.

La proposition modifiée de règlement portant dispositions communes relatives au FEDER, au FSE, au FC, au Feader et au FEAMP, et dispositions générales applicables aux Fonds relevant de la politique de cohésion, présentée par la Commission, traite essentiellement de l’adoption du cadre stratégique commun (CSC).

2.

Bien que le présent avis porte uniquement sur la proposition modifiée de la Commission, la Cour souhaite renvoyer le lecteur, de manière générale, à son avis no 7/2011.

OBSERVATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

3.

La proposition modifiée de la Commission redéfinit l’étendue du CSC, et en répartit les éléments entre une nouvelle annexe (annexe I) du règlement portant dispositions communes et un acte délégué de la Commission. Cela risque de rendre la politique encore plus complexe.

4.

La Cour observe que l’objectif du CSC reste de fournir aux États membres et aux régions des orientations stratégiques claires pour le processus de programmation (voir considérant 14, et article 2, paragraphe 2, et article 10 de la proposition modifiée). Toutefois, contrairement à ce qui était prévu dans la proposition initiale de la Commission, le CSC ne transposerait plus les objectifs de l’Union en actions clés pour les Fonds. Au lieu de cela, le législateur déléguerait à la Commission la définition, pour chaque objectif thématique, des actions indicatives à forte valeur ajoutée européenne, des principes correspondants en matière de mise en œuvre et des priorités relatives à la coopération (voir articles 11 et 12 de la proposition modifiée). Conformément à son précédent avis (voir point 8 de l’avis no 7/2011), la Cour estime qu’il s’agit en réalité d’un élément fondamental et décisif du futur régime de cohésion, qui, à ce titre, devrait être considéré comme un élément essentiel de la législation de l’UE ne pouvant pas, en vertu de l’article 290 du TFUE, faire l’objet d’une délégation de pouvoir.

5.

La Cour souhaite également rappeler sa recommandation d’expliciter la notion de valeur ajoutée européenne dans une déclaration politique adéquate ou dans la législation de l’UE, afin de fournir des orientations auxquelles les autorités politiques de l’UE puissent se référer pour définir les priorités en matière de dépenses (voir point 18 de l’avis no 1/2010). L’approbation du cadre juridique pour la période 2014-2020 offre une occasion privilégiée de le faire. Une telle explicitation semble revêtir encore plus d’importance si l’intention de déléguer à la Commission la détermination des actions à forte valeur ajoutée européenne est confirmée. À cet égard, la Cour observe que la définition donnée par la proposition modifiée (voir article 2, paragraphe 4, de la proposition modifiée) manque de clarté en ce qui concerne les critères sous-jacents qui permettraient de sélectionner les actions contribuant de manière importante à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et appelées à servir de point de référence dans l’élaboration des programmes.

6.

En outre, conformément au principe de subsidiarité, toutes les actions de l’UE devraient être conçues dans le but d’apporter une valeur ajoutée européenne. La mention d’une liste d’actions «indicative» (article 12 de la proposition modifiée) laisse entendre que l’exigence de fournir une valeur ajoutée est simplement facultative.

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 13 décembre 2012.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  COM(2012) 496 final du 11 septembre 2012.

(3)  http://eca.europa.eu

(4)  JO C 47 du 17.2.2012, p. 1.