14.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 364/9


ÉNCADREMENT DES AIDES D'ÉTAT À LA CONSTRUCTION NAVALE

2011/C 364/06

1.   INTRODUCTION

1.

Depuis le début des années 70, les aides d'État à la construction navale sont régies par plusieurs régimes spécifiques qui ont été progressivement alignés sur les dispositions relatives aux aides d’État horizontales. L'encadrement actuel des aides d'État à la construction navale (1) expirera le 31 décembre 2011. Conformément à sa politique d’amélioration de la transparence des règles en matière d’aides d’État et de simplification de celles-ci, la Commission s’efforce, dans toute la mesure du possible, de supprimer les écarts existant entre les règles applicables à la construction navale et celles qui régissent d'autres secteurs industriels, en étendant au secteur de la construction navale les dispositions horizontales générales (2).

2.

La Commission admet, cependant, que la construction navale se distingue d'autres secteurs industriels du fait de certaines particularités, telles que des séries de production limitées, l'ampleur, la valeur et la complexité des unités produites, et du fait de l'utilisation commerciale généralement faite des prototypes.

3.

Compte tenu de ces particularités, la Commission estime qu’il y a lieu de continuer à appliquer des dispositions spécifiques aux aides à l’innovation dans le secteur de la construction navale tout en s’assurant que ces aides n'affectent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun.

4.

Les aides d'État en faveur de l’innovation doivent conduire le bénéficiaire à modifier son comportement en l'incitant à renforcer ses activités d’innovation et à concevoir des projets ou des activités d’innovation qui n'auraient pas vu le jour sans aide, ou qui auraient eu moins d’ampleur. L’effet d’incitation est constaté par une analyse contrefactuelle qui compare les niveaux de l’activité prévue avec et sans aide. C’est pourquoi, le présent encadrement définit des conditions spécifiques qui permettront aux États membres de s’assurer de la présence d’un effet d’incitation.

5.

Un ensemble informel de règles relatives aux aides à l’innovation dans le secteur de la construction navale, en ce qui concerne notamment les dépenses admissibles et la confirmation du caractère innovant du projet, a été élaboré en collaboration avec le secteur et est appliqué par la Commission dans sa pratique décisionnelle. Dans un souci de transparence, ces règles doivent être formellement intégrées dans les règles relatives aux aides à l’innovation.

6.

En ce qui concerne les aides à finalité régionale, la Commission reverra, en 2013, les lignes directrices horizontales concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (3). C’est pourquoi, elle continuera d’appliquer, en attendant, les règles spécifiques applicables aux aides à finalité régionale dans le secteur de la construction navale qui sont actuellement définies dans l'encadrement de 2003. Elle reverra la situation à l'occasion de la révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

7.

Pour ce qui est des crédits à l’exportation, l’objectif du présent encadrement est de respecter les obligations internationales en vigueur.

8.

Le présent encadrement contient donc des dispositions spécifiques applicables aux aides à l’innovation et aux aides à finalité régionale dans le secteur de la construction navale, ainsi que des dispositions relatives aux crédits à l’exportation. Par ailleurs, les aides au secteur de la construction navale sont considérées compatibles avec le marché intérieur en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en vertu des instruments d'aides d'État horizontales (4), sauf dispositions contraires prévues dans ces instruments.

9.

Conformément à l'article 346 du traité et sous réserve des dispositions de l'article 348 du traité, tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité en matière de financement de navires de guerre.

10.

La Commission compte appliquer les principes énoncés dans le présent encadrement du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Après cette date, elle envisage d’inclure les dispositions relatives aux aides à l’innovation dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (5) et d’intégrer les aides à finalité régionale au secteur de la construction navale dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

2.   CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

11.

Au titre du présent encadrement, la Commission peut autoriser les aides accordées aux chantiers navals, dans le cas de crédits à l'exportation, les aides accordées aux propriétaires de navires pour la construction, la réparation ou la transformation des navires, les aides à l’innovation accordées à la construction de structures flottantes et mobiles en mer.

12.

Aux fins du présent encadrement, on entend par:

a)   «construction navale»: la construction, dans l’Union, de navires de commerce autopropulsés;

b)   «réparation navale»: la réparation ou la remise en état, dans l’Union, de navires de commerce autopropulsés;

c)   «transformation navale»: la transformation, dans l’Union, de navires de commerce autopropulsés d'au moins 1 000 tb (6), pour autant que les travaux entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion ou des infrastructures d'accueil des passagers;

d)   «navire de commerce autopropulsé»: tout navire qui, grâce à son système permanent de propulsion et de gouverne, possède toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer ou sur les voies navigables intérieures, et qui appartient à l'une des catégories suivantes:

i)navires de mer ou bateaux de navigation intérieure d'au moins 100 tb utilisés pour le transport de passagers et/ou de marchandises;ii)navires de mer ou bateaux de navigation intérieure d'au moins 100 tb utilisés pour assurer un service spécialisé (par exemple, dragueurs et brise-glaces);iii)remorqueurs d'au moins 365 kW;iv)coques en cours de finition des navires visés aux points i), ii) et iii), flottantes et mobiles.

e)   «structures flottantes et mobiles en mer»: des structures destinées à l’exploration, l’exploitation ou la production de pétrole, de gaz ou d’énergies renouvelables qui possèdent les caractéristiques d’un navire de commerce, mais qui ne sont pas autopropulsées, et qui sont prévues pour pouvoir être déplacées plusieurs fois au cours de leur mission.

3.   MESURES SPÉCIFIQUES

3.1.   Aides à finalité régionale

13.

Les aides à finalité régionale accordées à la construction, à la réparation ou à la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur à condition de respecter, en particulier, les conditions suivantes:

a)

les aides doivent être accordées pour des investissements destinés à mettre à niveau ou à moderniser les chantiers navals existants, hors de toute restructuration financière du chantier naval concerné, dans le but d'accroître la productivité des installations existantes;

b)

dans les régions visées à l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne doit pas dépasser 22,5 % d'équivalent-subvention brut;

c)

dans les régions visées à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne doit pas dépasser 12,5 % d'équivalent-subvention brut ou le plafond d'aide régionale applicable, selon le montant qui s'avère le moins élevé;

d)

les aides doivent être limitées au soutien des dépenses admissibles, telles que définies dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013.

3.2.   Aides à l’innovation

3.2.1.   Demandes admissibles

14.

Les aides accordées à l’innovation pour la construction, la réparation ou la transformation de navires peuvent être considérées compatibles avec le marché intérieur jusqu'à une intensité maximale de l’aide de 20 % bruts, pour autant qu'elles se rapportent à l'application industrielle de produits ou de procédés innovants, c’est-à-dire technologiquement nouveaux ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur de la construction navale au sein de l’Union, qui présentent un risque d’échec sur le plan technologique ou industriel. Les aides à l'innovation pour l'équipement et la modernisation des bateaux de pêche ne sont pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur à moins que les conditions prévues à l'article 25, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (7), ou dans ses dispositions successives, ne soient remplies. Aucune aide ne peut être accordée à un chantier naval si une aide du Fonds européen pour la pêche, ou de l'instrument qui succède à celui-ci, ou une autre aide publique est accordée relativement au même navire.

15.

Les produits et les procédés innovants au sens du point 14 comprennent les améliorations dans le domaine environnemental liées à la qualité et aux performances, telles que l'optimalisation de la consommation de carburant, les émissions des moteurs, les déchets et la sécurité.

16.

Lorsque l'innovation a pour objet d'augmenter la protection de l'environnement et conduit à respecter des normes qui ont été adoptées par l'Union au moins un an avant leur entrée en vigueur, ou lorsqu'elle augmente le niveau de protection de l'environnement en l’absence de normes de l’Union, ou lorsqu'elle permet d'aller au-delà des normes de l'Union, l'intensité maximale de l'aide peut être portée à 30 % bruts. Les expressions «normes de l'Union» et «protection de l'environnement» correspondent aux définitions de ces expressions dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à la protection de l'environnement.

17.

Les produits innovants, pour autant qu’ils respectent les critères visés au point 14, concernent soit une nouvelle classe de navire définie par le premier navire d’une série potentielle de navires identiques (prototype), soit des parties innovantes d’un navire qui peuvent être isolées du navire en tant qu’élément séparé.

18.

Les procédés innovants, pour autant qu’ils respectent les critères visés au point 14, désignent la création et la mise en œuvre de nouveaux procédés en matière de production, de gestion, de logistique ou d'ingénierie.

19.

Les aides à l'innovation sont uniquement considérées compatibles avec le marché intérieur si elles sont octroyées à la première application industrielle de produits ou de procédés innovants.

3.2.2.   Dépenses admissibles

20.

Les aides à l’innovation de produits ou de procédés doivent se limiter au soutien des dépenses d'investissement, d'études, d'ingénierie et de mise à l'essai directement et exclusivement liées à la partie innovante du projet et qui sont exposées après la date de la demande d'aide à l'innovation (8).

21.

Les dépenses admissibles comprennent les dépenses du chantier naval ainsi que les dépenses d'acquisition de biens ou de services fournis par des tiers (par exemple, fournisseurs de systèmes, fournisseurs clefs en main, sous-traitants) pour autant que ces biens et services soient strictement liés à l'innovation. Les dépenses admissibles sont définies plus en détail dans l’annexe.

22.

L’autorité nationale compétente, désignée par l’État membre pour l’application des aides à l’innovation, doit examiner les dépenses admissibles sur la base des estimations fournies et établies par le demandeur. Si la demande inclut les dépenses liées à l’achat de biens et de services auprès de fournisseurs, ces derniers ne doivent pas avoir bénéficié d’une aide d’État pour ces biens ou ces services visant les mêmes objectifs.

3.2.3.   Confirmation du caractère innovant du projet

23.

Pour qu'une demande d’aide à l’innovation puisse être jugée compatible avec le marché intérieur en vertu du présent encadrement, elle doit être présentée à l’autorité nationale compétente avant que le demandeur ne conclue un contrat ferme pour la réalisation du projet spécifique pour lequel l’aide à l’innovation est demandée. La demande doit comporter une description de l’innovation, en termes à la fois qualitatifs et quantitatifs.

24.

L’autorité nationale compétente doit demander à un expert indépendant et techniquement compétent de confirmer que l'aide est demandée pour un projet qui représente un produit ou un procédé technologiquement nouveau ou sensiblement amélioré par rapport à l'état de la technique qui existe dans le secteur de la construction navale dans l’Union (appréciation qualitative). L'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur que si l'expert indépendant et techniquement compétent confirme à l'autorité nationale compétente que les dépenses admissibles du projet ont été calculées de manière à couvrir exclusivement les parties innovantes du projet en question (appréciation quantitative).

3.2.4.   Effet d'incitation

25.

Les aides d’État à l’innovation au sens du présent encadrement doivent avoir un effet d’incitation, c’est-à-dire induire chez leur bénéficiaire un changement de comportement l’amenant à intensifier ses activités d’innovation. Elles doivent déboucher sur un accroissement en termes de taille, de portée, de budget ou de rythme des activités d’innovation.

26.

Conformément aux dispositions définies au point 25, la Commission considère que l'aide est dépourvue d'effet d'incitation pour le bénéficiaire dans tous les cas où le projet (9) a déjà été lancé avant que le bénéficiaire ait adressé sa demande d'aide aux autorités nationales.

27.

Pour vérifier que l'aide inciterait le bénéficiaire à modifier son comportement et à renforcer le niveau de ses activités d’innovation, les États membres doivent fournir une évaluation ex ante de l'augmentation de l'activité d’innovation sur la base d'une analyse reposant sur une comparaison de la situation avec et sans octroi d'aide. Les critères à utiliser peuvent inclure l'accroissement des activités d’innovation en termes de taille, de portée, de budget ou de rythme, en association avec d'autres facteurs quantitatifs et/ou qualitatifs utiles présentés par l'État membre dans sa notification conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

28.

Si un effet significatif sur au moins un de ces éléments peut être démontré, la Commission, compte tenu du comportement normal d'une entreprise du secteur en cause, considérera généralement que l'aide considérée a un effet d'incitation.

29.

Lors de l'examen d'un régime d'aides, les conditions pour établir l'existence de l’effet d’incitation sont réputées remplies si l'État membre s'est engagé à octroyer des aides individuelles au titre dudit régime uniquement après avoir vérifié l'existence d'un effet d'incitation et à fournir des rapports annuels sur la mise en œuvre du régime d'aides autorisé.

30.

La demande d'aide ne peut être approuvée que si le bénéficiaire conclut un contrat ferme pour la réalisation du projet ou du procédé de construction, réparation ou transformation de navire pour lesquels l'aide à l’innovation est demandée. Les paiements ne peuvent être effectués qu'après la signature du contrat en question. Si le contrat est annulé ou le projet abandonné, l'aide versée doit être intégralement remboursée, avec les intérêts, à partir de la date de son paiement. De même, si le projet n'est pas achevé, l'aide qui n'a pas été utilisée pour les dépenses d'innovation admissibles doit être remboursée avec les intérêts. Le taux d’intérêt retenu doit être au moins comparable aux taux de référence adoptés par la Commission.

3.3.   Crédits à l'exportation

31.

Les aides à la construction navale accordées sous forme de facilités de crédit bénéficiant d'un soutien public à des armateurs ressortissants ou non de l'État membre ou à des tiers pour la construction ou la transformation de navires peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si elles sont conformes aux dispositions de l'arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et à celles de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires, ou à toutes dispositions qui leur succéderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier.

4.   RAPPORTS ET SUIVI

32.

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (10) et le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (11) requièrent que les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants. Au moment d’adopter une décision au titre du présent encadrement, la Commission peut demander, pour toutes les aides à l'innovation octroyées à de grandes entreprises en vertu d’un régime d’aide autorisé, que les États membres précisent, dans un rapport, comment ils ont respecté la condition relative à l’effet d’incitation dans l’aide accordée à une grande entreprise, notamment au regard des critères mentionnés au point 3.2.4.

5.   CUMUL

33.

Les plafonds d'aide fixés dans le présent encadrement sont applicables que l'aide en cause soit financée en tout ou en partie par des ressources d'État ou de l'Union. Les aides autorisées en vertu du présent encadrement ne peuvent être cumulées avec d'autres formes d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité ou avec d'autres formes de financement de l'Union si un tel cumul donne lieu à une intensité d'aide supérieure à celle fixée dans le présent encadrement.

34.

En cas d'aides à finalités différentes portant sur les mêmes dépenses admissibles, le plafond d'aide le plus favorable est applicable.

6.   APPLICATION DU PRÉSENT ENCADREMENT

35.

La Commission appliquera les principes définis dans le présent encadrement du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Elle appliquera ces principes à toutes les mesures d’aide notifiées sur lesquelles elle est appelée à statuer après le 31 décembre 2011, même si les projets ont été notifiés avant cette date.

36.

Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (12), la Commission appliquera les principes énoncés dans le présent encadrement aux aides non notifiées accordées après le 31 décembre 2011.


(1)  JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.

(2)  Voir le «Plan d’action dans le domaine des aides d’État» COM(2005) 107 final, point 65: «la Commission décidera si un encadrement des aides d'État à la construction navale est toujours nécessaire ou si ce secteur devrait simplement être régi par des règles horizontales».

(3)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(4)  Comme, par exemple, les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (JO C 82 du 1.4.2008, p. 1), qui définissent les conditions dans lesquelles des aides aux chantiers navals peuvent être autorisées pour l’adoption de procédés de production plus respectueux de l’environnement. De surcroît, les aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes de l’UE ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l’absence de normes de l’UE peuvent être octroyées à des propriétaires de navires, contribuant ainsi de façon générale à des transports maritimes plus propres.

(5)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  Tonnes brutes.

(7)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(8)  À l’exception des dépenses liées aux études de faisabilité entreprises dans les 12 mois précédant la demande d’aide pour un procédé innovant.

(9)  Cela n’exclut pas que le bénéficiaire potentiel ait pu avoir déjà réalisé des études de faisabilité qui ne sont pas couvertes par la demande d'aide d’État.

(10)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(11)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(12)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.


ANNEXE

Dépenses admissibles au bénéfice d'aides à l’innovation dans le secteur de la construction navale

1.   NOUVELLE CLASSE DE NAVIRE

Pour la construction d'une nouvelle classe de navire pouvant prétendre au bénéfice d'une aide à l'innovation, les dépenses suivantes sont admissibles:

a)

dépenses liées au développement du concept;

b)

dépenses liées à la conception générale;

c)

dépenses liées à la conception fonctionnelle;

d)

dépenses liées à la conception détaillée;

e)

dépenses liées aux études, essais et maquettes; et dépenses similaires liées à la production et à la conception du navire;

f)

dépenses liées à la planification de la mise en œuvre du concept;

g)

dépenses liées aux épreuves et essais du produit;

h)

coûts de main-d’œuvre et frais généraux additionnels pour une nouvelle classe de navire (courbe d'apprentissage).

Aux fins des points a) à g), les dépenses liées à un modèle d'ingénierie standard équivalant à une classe antérieure de navire sont exclues.

Aux fins du point h), les coûts de production supplémentaires qui s'avèrent indispensables pour pouvoir valider l'innovation technologique peuvent être admis pour autant qu'ils ne dépassent pas le montant strictement nécessaire. En raison des défis techniques liés à la construction d'un prototype, les coûts de production du premier navire excèdent normalement les coûts de production des navires suivants de la série. Les coûts de production additionnels sont définis comme équivalant à la différence entre les coûts de main-d’œuvre et les frais généraux associés du premier navire d’une nouvelle classe de navire, et les coûts de production des navires suivants de la même série. Les coûts de main-d’œuvre comprennent les salaires et les charges sociales.

En conséquence, dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, un maximum de 10 % des coûts de production associés à la construction d'une nouvelle classe de navire peuvent être considérés comme dépenses admissibles s'ils s'avèrent nécessaires pour valider l'innovation technique. Un cas est considéré comme dûment justifié si les coûts de production additionnels sont estimés supérieurs à 3 % des coûts de production des navires suivants de la série.

2.   NOUVEAUX COMPOSANTS OU SYSTÈMES D’UN NAVIRE

Pour les nouveaux composants ou les nouveaux systèmes pouvant prétendre au bénéfice d'aides à l'innovation, les dépenses suivantes sont admissibles pour autant qu'elles soient strictement liées à l'innovation:

a)

dépenses liées au développement et à la conception;

b)

dépenses liées aux essais de la partie innovante, aux maquettes;

c)

dépenses liées au matériel et aux équipements;

d)

à titre exceptionnel, les coûts de construction et d'installation d'un nouveau composant ou d’un nouveau système nécessaires pour valider l'innovation, pour autant qu'ils soient limités au montant minimum nécessaire.

3.   NOUVEAUX PROCÉDÉS

Pour les nouveaux procédés pouvant prétendre au bénéfice d'aides à l'innovation, les dépenses suivantes sont admissibles pour autant qu'elles soient strictement liées au procédé innovant:

a)

dépenses liées au développement et à la conception;

b)

dépenses liées au matériel et aux équipements;

c)

le cas échéant, dépenses liées aux essais du nouveau procédé;

d)

dépenses liées aux études de faisabilité entreprises dans les 12 mois précédant la demande d’aide.