Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au mécanisme de protection civile de l’Union /* COM/2011/0934 final - 2011/0461 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
Motivation et objectifs de la proposition La présente
proposition vise à remplacer les décisions du Conseil concernant, d’une part, le
mécanisme de protection civile[1],
qui favorise une coopération renforcée entre les États membres et l’Union dans
le domaine de la protection civile, et, d’autre part, l’instrument financier
pour la protection civile[2],
qui prévoit le financement des actions entreprises au titre du mécanisme en vue
d’assurer la protection contre les catastrophes naturelles et les catastrophes
causées par l’homme. Au terme d’une évaluation approfondie de la législation relative
à la protection civile pour la période 2007-2009[3]
et compte tenu des enseignements tirés des situations d’urgence passées, la
présente proposition fusionne les deux décisions du Conseil en un seul acte.
Les dispositions financières doivent être considérées dans le contexte des
propositions relevant des perspectives financières pour 2014-2020, décrites par
la Commission dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée «Un
budget pour la stratégie Europe 2020»[4]. Sur la base du nouvel article 196 du traité, qui a
trait à la politique de protection civile, l’objectif du mécanisme est de
soutenir, de coordonner et de compléter l’action des États membres dans le
domaine de la protection civile en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes de
prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d’origine
humaine de tous types à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. Les objectifs
spécifiques sont les suivants: a) assurer un niveau élevé de protection
contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets et en encourageant
le développement d’une culture de la prévention, b) faire en sorte que l’Union
soit mieux préparée à faire face aux catastrophes et c) favoriser la mise en
œuvre d’une réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas
de catastrophe majeure. La proposition est inspirée de la communication de la
Commission de 2010 intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l’UE
en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l’aide
humanitaire»[5]
ainsi que de communication de 2009 intitulée «Une approche communautaire de la
prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine»[6]. La proposition concourt à la réalisation des objectifs de la
stratégie «Europe 2020» et vise à améliorer la sécurité des citoyens de
l’Union et à renforcer la capacité de résistance aux catastrophes naturelles ou
causées par l’homme, en tant que volet important du programme de Stockholm[7]
et de la stratégie de sécurité intérieure de l’UE[8].
En outre, par le financement et l’encouragement de mesures visant à prévenir
les catastrophes, la politique de protection civile de l’Union devrait permettre
de réduire les coûts résultant de celles‑ci pour l’économie européenne
et, partant, supprimer les obstacles à la croissance qu’elles représentent. Le meilleur
niveau de protection des citoyens, des biens et de l’environnement devrait
permettre de réduire au minimum les répercussions sociales, économiques et
environnementales négatives des catastrophes susceptibles de toucher les
régions et les populations les plus vulnérables et devrait contribuer ainsi à
assurer une croissance plus durable et plus inclusive. La proposition représente également un effort considérable
de simplification. La nouvelle décision fusionne en un seul acte les dispositions
concernant le fonctionnement du mécanisme et celles relatives au financement
des activités s’y rapportant, lesquelles faisaient auparavant l’objet de deux
décisions distinctes. Elle simplifie également les procédures existantes pour
la mise en commun et le cofinancement du transport des secours (notamment en
évitant un remboursement systématique à hauteur de 50 % comme le prévoient
les règles actuelles et en permettant qu’un État membre prenne l’initiative
pour les opérations de transport faisant intervenir plusieurs États membres).
Il en résulte un allégement significatif de la charge administrative pesant sur
la Commission et les États membres. La proposition simplifie en outre les
règles d’activation du mécanisme en cas d’urgence survenant dans des pays
tiers. Le mécanisme ainsi renforcé contribuera à la mise en œuvre
de la clause de solidarité, au sujet de laquelle la Commission européenne et la
Haute représentante soumettront une proposition en 2012. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Deux instruments législatifs régissent la coopération en
matière de protection civile au niveau de l’Union: la décision 2007/779/CE,
Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme
communautaire de protection civile (refonte)[9]
et la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007
instituant un instrument financier pour la protection civile[10],
toutes deux abrogées par la décision proposée. Cohérence avec les autres politiques et objectifs de
l’Union Un souci particulier a été mis à garantir une coordination
étroite entre la protection civile et l’aide humanitaire, ainsi qu’à assurer la
cohérence avec les actions entreprises au titre d’autres politiques et
instruments de l’Union, en particulier dans les domaines de la politique de
justice, de sécurité et de liberté (y compris l’assistance consulaire et la
protection des infrastructures critiques, de l’environnement, en particulier la
gestion des inondations et le contrôle des principaux risques d’accidents), de
l’adaptation au changement climatique, de la santé, de la pollution marine, des
relations extérieures et du développement. La cohérence avec d’autres instruments financiers de l’Union
est garantie par un certain nombre de dispositions qui définissent clairement
le champ d’application de l’instrument et excluent toute possibilité de double
financement.
2.
CONSULTATION
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT
Un rapport d’analyse d’impact a été élaboré en vue
d’examiner différentes options stratégiques et leurs incidences, en prenant en
considération tous les aspects pertinents d’une évaluation ex‑ante[11].
Les travaux d’analyse d’impact ont été encadrés par un groupe de pilotage de
l’analyse d’impact, associant 21 services de la Commission, et se sont
appuyés sur les résultats d’une étude externe. Consultation des parties
intéressées Trois consultations ciblées des acteurs concernés[12]
ont été effectuées parallèlement à une série de manifestations organisées à
leur intention dans la perspective de la communication de 2010 de la Commission
sur la capacité de réaction en cas de catastrophes[13]. Comptent également parmi les acteurs concernés les organismes
travaillant dans les domaines de la gestion des situations d’urgence, la
communauté humanitaire, les agences des Nations unies, la recherche, la
sécurité intérieure, l’environnement, la politique étrangère et d’autres
domaines connexes. Toutes les remarques formulées par les parties intéressées
ont été pleinement prises en considération et il y a été répondu dans le
rapport d’analyse d’impact. Analyse d’impact Les principaux problèmes mis en évidence sont les suivants: 1) le
caractère réactif et ad hoc de la coopération européenne dans le domaine de la
protection civile soit axée sur la réaction ad hoc aux catastrophes limite
l’efficacité, l’efficience et la cohérence des interventions de l’Union, 2) les
capacités de réaction critiques font défaut (déficits de capacités), 3) le
caractère limité des solutions en matière de transport et la lourdeur des
procédures entravent la prise de mesures optimales, 4) la préparation en
matière de formation et d’exercices est limitée et 5) les politiques de prévention
ne sont pas suffisamment intégrées. Différentes possibilités d’action ont été examinées lors de
l’analyse d’impact. Disponibilité de l’aide: 1) une réserve de
moyens d’intervention constituée de manière volontaire sans financement de
l’Union, 2) une réserve constituée de manière volontaire avec un cofinancement
limité de l’Union ou 3) une réserve constituée de manière volontaire avec
un cofinancement plus élevé de l’Union; ainsi que d’autres options diverses et
variées (depuis l’arrêt des mesures jusqu’à la constitution d’une force de
protection civile de l’Union). Remédier aux déficits de capacités: 1) absence de
mesures au niveau de l’Union, 2) soutien des États membres dans leurs
efforts pour combler les déficits de capacités ou 3) comblement des déficits
au moyen de capacités disponibles au niveau de l’Union. Résoudre les problèmes liés au manque de ressources
logistiques et financières en matière de transport: 1) abandon du
mécanisme, 2) statu quo, 3) augmentation du cofinancement maximal
pour répondre aux besoins prioritaires les plus urgents ou 4) augmentation
du cofinancement maximal de manière générale. Simplification des dispositions en matière de transport:
1) statu quo ou 2) simplification des dispositions actuelles en
matière de transport. Préparation: 1) ni nouvelle législation de
l’Union ni augmentation du financement de l’Union, 2) cadre général
stratégique de l’Union en matière de préparation ne comportant pas de
dispositions contraignantes, assorti d’un financement complémentaire de l’Union
ou 3) financement de l’Union pour des actions nationales de formation
moyennant le respect de certaines exigences minimales par les centres de
formation. Prévention: 1) ni nouvelle législation de
l’Union ni augmentation du financement de l’Union, 2) cadre général
stratégique de l’Union en matière de prévention ne comportant pas de
dispositions contraignantes, assorti d’un financement complémentaire de l’Union
ou 3) achèvement de plans nationaux de gestion des risques de catastrophes
dans des délais précis. L’analyse d’impact est jointe à la présente proposition.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
Résumé des mesures proposées Le texte s’articule autour des quatre grands axes de la
politique de protection civile, à savoir prévention, préparation, réaction et
dimension extérieure; il comporte en outre un chapitre regroupant les
dispositions financières. a) Objectifs, champ d’application et objet L’une des modifications consiste à aligner l’objet du
mécanisme sur le nouvel article 196 du traité, qui préconise une approche
intégrée de la gestion des catastrophes. L’objectif général est énoncé à
l’article 1er, puis décliné en objectifs spécifiques et assorti
d’indicateurs destinés à mesurer les progrès accomplis (article 3). Les dispositions relatives au champ d’application
(article 2) des actions de soutien de la réaction en cas de catastrophe
s’appliquent à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union. Les mesures de
prévention et de préparation concernent l’Union, ainsi que certains pays tiers
mentionnés à l’article 28. b) Prévention La proposition comporte un nouveau chapitre sur la
prévention, en vue de renforcer l’importance du cadre stratégique de l’Union en
la matière et d’établir des liens concrets entre la prévention et les opérations
de préparation et de réaction. L’article 5 expose les missions incombant à la
Commission, qui sont définies d’après la communication de 2009 sur la
prévention et sur les conclusions du Conseil. Afin que les travaux en cours en matière d’évaluation des
risques soient pris en compte et qu’une coopération efficace soit assurée au
sein du mécanisme, les États membres sont tenus de communiquer leurs plans de
gestion des risques pour la fin de l’année 2016 (article 6). Ces plans constituent
un instrument de planification important et contribuent à la mise en place
d’une politique cohérente de gestion des risques, comme le préconise la
stratégie de sécurité intérieure de l’Union[14]. c) Préparation La proposition met essentiellement l’accent sur les actions
de préparation qui permettent de mieux planifier la réaction, de développer la
capacité de réaction de l’UE et de renforcer le niveau général de préparation face
aux catastrophes de grande ampleur. Les dispositions sont fondées sur les
propositions formulées dans la communication de 2010 sur la réaction en cas de
catastrophe et sur les conclusions du Conseil sur une formation européenne à la
gestion des catastrophes[15].
Les principaux changements concernent notamment: ·
la mise en place et la gestion d’un centre de réaction d’urgence («ERC»),
sur la base de l’actuel centre de suivi et d’information (MIC), dont le
renforcement est nécessaire pour garantir une capacité opérationnelle 24 h
sur 24 et 7 jours sur 7 [article 7, point a)]; ·
l’élaboration d’un cadre de planification cohérent des
interventions par la mise au point de scénarios de référence, le recensement
des capacités existantes et l’établissement de plans d’urgence pour le
déploiement de celles‑ci. Le but est également de rechercher les
synergies entre les secours en nature et l’aide humanitaire (article 10); ·
la création d’une capacité européenne de réaction d’urgence sous
la forme d’une réserve de capacités prédéfinies constituée de manière volontaire,
au préalable, que les États membres mettent à disposition pour les opérations réalisées
au titre du mécanisme. La visibilité de ces capacités doit par ailleurs être
renforcée (article 11); ·
l’identification et le comblement des déficits de capacités de
réaction, en soutenant la mise en place de capacités complémentaires financées
par l’Union lorsque cette solution est jugée plus économique que des
investissements individuels des États membres. Une procédure de contrôle
spécifique est prévue et la Commission a l’obligation de rendre compte tous les
deux ans, au Parlement et au Conseil, des progrès accomplis (article 12); ·
l’extension du champ d’application actuel élargi des actions
européennes actuelles de préparation dans le domaine de la formation, notamment
par la mise en place d’un réseau de formation et la diversification du programme
de formation. La Commission peut également fournir des orientations concernant
la formation à la protection civile aux niveaux européen et international
(article 13); ·
l’envoi d’équipes d’experts chargées de formuler des
recommandations en matière de prévention et de préparation, à la demande d’un
État touché ou de l’Organisation des Nations unies et de ses agences
(article 13, paragraphe 2); ·
la possibilité d’aider les États membres à prépositionner des
capacités de réaction d’urgence sur des plateformes logistiques à l’intérieur
de l’Union [article 7, point f)]. d) Réaction Les modifications proposées
visent à assurer une réaction plus rapide et plus efficace grâce aux éléments
suivants: ·
le prépositionnement temporaire de capacités dans des situations
de risque accru (article 15, paragraphe 2); ·
la proposition d’un plan d’intervention d’urgence et la demande
de déploiement des capacités [article 15, paragraphe 3,
point c)]; ·
l’obligation faite aux États membres de s’assurer du soutien du
pays hôte en ce qui concerne l’aide fournie, comme le préconisent les
conclusions du Conseil sur le soutien fourni par le pays hôte[16]
(article 15, paragraphe 6). e) Dimension extérieure des opérations de protection
civile En ce qui concerne les opérations menées en dehors de
l’Union, la proposition favorise la cohérence des efforts internationaux de
protection civile par les moyens suivants: ·
l’aide prévue au titre du mécanisme est fournie à la demande de
l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d’une organisation
internationale concernée (article 16, paragraphe 1); ·
la Commission informe le Service européen pour l’action
extérieure par la Commission afin d’assurer la cohérence entre les opérations
de protection civile et les relations de l’Union avec le pays touché dans leur
ensemble (article 16, paragraphe 3); ·
les cas dans lesquels une assistance consulaire peut être
apportée, sont clarifiés en tenant compte de la future proposition de directive
du Conseil relative à des mesures de coordination et de coopération en matière
de protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés (article 16,
paragraphe 7). f) Dispositions concernant le soutien financier Les dispositions financières font l’objet d’un nouveau
chapitre. Les actions éligibles (articles 20 à 23) sont regroupées en
quatre domaines, à savoir: actions générales, prévention et préparation,
réaction et transport; elles visent notamment à soutenir les nouvelles actions
proposées ci-dessus. Les dispositions concernant l’appui financier des
opérations de transport au titre de l’instrument actuel ont été modifiées et
simplifiées, et prévoient des conditions révisées qui portent les taux de
cofinancement jusqu’à 85 % du coût total éligible, voire à 100 % dans
des cas limités si certains critères sont remplis. De nouvelles dispositions permettent
à un État membre de prendre l’initiative de solliciter un soutien financier de
l’Union pour des opérations faisant intervenir plusieurs États membres et autorisent
un État membre touché, à l’origine de la demande d’assistance, à solliciter
aussi le cofinancement des coûts de transport. En
outre, des modifications sont apportées en ce qui concerne les types
d’interventions financières, dans le but de permettre le remboursement des
frais et la mise en place de fonds fiduciaires. Dans le cas des subventions et
des marchés publics, il ne sera pas nécessaire d’inclure les opérations liées
aux interventions d’urgence dans le programme de travail annuel de la
Commission (article 25). Les dispositions financières de la décision
devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2014,
puisqu’elles sont liées au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. g) Base juridique La proposition est fondée sur l’article 196 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. h) Principe de subsidiarité Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés
de manière suffisante par les États membres agissant isolément. Le mécanisme a été institué parce que certaines catastrophes
sont d’une ampleur telle que les capacités de réaction des États membres
individuels sont dépassées et ne permettent plus, à elles seules, de faire
face. L’action de l’Union dans ce domaine implique la gestion de situations à
forte composante trans- ou multinationale, pour lesquelles il est impératif de
mettre en place une coordination globale et une concertation dépassant le cadre
national. La réalisation conjointe des travaux de prévention et de gestion des
risques peut permettre de progresser plus rapidement, grâce à l’échange
d’expériences et à une cohérence accrue au niveau de l’Union. Étant donné qu’elle continue à réduire les pertes humaines
et les dégâts écologiques, économiques et matériels, la proposition apporte une
valeur ajoutée européenne évidente. Elle permet aux États membres de participer
plus efficacement à l’aide européenne fournie au titre du mécanisme et de
bénéficier d’une coordination et d’une coopération améliorées. La proposition
améliorera le niveau de préparation pour faire face à des catastrophes de
grande ampleur et de mettre en place une politique plus cohérente de gestion
des risques. Une réaction coordonnée et efficace sera possible grâce à l’existence
d’une capacité de réaction rapide, prête à intervenir partout où le besoin s’en
fait sentir. La proposition permettra en outre de réaliser des économies
d’échelle, notamment par une gestion économiquement rationnelle de la
logistique et du transport, par une réaction cohérente et efficace fournie grâce
à la réserve de capacités constituée de manière volontaire et par une meilleure
utilisation des ressources rares à travers la mise en commun des capacités financées
par l’Union. i) Principe de proportionnalité La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire
pour atteindre les objectifs fixés. Elle vise à remédier aux lacunes qui ont
été recensées lors d’interventions passées et s’appuie sur les mandats confiés
par le Parlement européen et le Conseil. Les tâches administratives
incombant à l’Union et aux États membres sont limitées et n’excèdent pas ce qui
est nécessaire pour atteindre les objectifs de la révision. La procédure de
certification et d’enregistrement des capacités est simple et sera effectuée au
moyen du système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS)[17].
Les États membres ont uniquement pour obligation d’informer la Commission de
l’achèvement des plans de gestion des risques, dans le but d’assurer la
cohérence avec les travaux de planification préalable et d’élaboration de
scénarios. Aucun format particulier dépassant ce que prévoit le règlement
financier n’est exigé pour introduire une demande de financement. Il a
également été veillé à faire en sorte que les procédures à suivre en cas de
catastrophe majeure permettent de prendre des mesures urgentes avec la
souplesse requise. j) Choix de l’instrument Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil.
4.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE
La communication de la Commission intitulée «Un budget pour
la stratégie Europe 2020»[18]
prévoit des engagements budgétaires à hauteur de 513 000 000 EUR
en prix courants pour la politique européenne de protection civile, répartis
comme suit: 276 000 000 EUR à l’intérieur de l’Union et 237 000 000 EUR
à l’extérieur de l’Union. 2011/0461 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au mécanisme de protection civile de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 196, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Étant donné que les catastrophes naturelles et causées par l’homme se
sont multipliées et aggravées au cours des dernières années, du nombre et de la
gravité des et que les catastrophes futures sont susceptibles d’être encore plus
graves et plus complexes, avec des répercussions considérables à plus long
terme en raison notamment du changement climatique et de la conjugaison
possible de plusieurs risques naturels et technologiques, la nécessité d’une
approche intégrée en matière de gestion des catastrophes revêt une importance
croissante. L’Union devrait soutenir, coordonner et compléter les actions
menées par les États membres dans le domaine de la protection civile, en vue
d’améliorer l’efficacité des systèmes de prévention, de préparation et de
réaction face aux catastrophes naturelles et causées par l’homme. (2)
Un mécanisme de protection civile a été créé par la décision 2001/792/CE,
Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme
communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des
interventions de secours relevant de la protection civile[19],
qui a fait l’objet d’une refonte par la décision 2007/779/CE, Euratom du
Conseil instituant un mécanisme communautaire de protection civile[20].
Le financement de ce mécanisme a été assuré au titre de la décision 2007/162/CE,
Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier
pour la protection civile[21],
qui visait à accorder une aide financière pour contribuer à la fois à accroître
l’efficacité de la réaction aux urgences majeures et à renforcer les mesures de
prévention et de préparation permettant de faire face à des situations
d’urgence de toutes sortes, notamment le maintien des mesures prises
antérieurement au titre de la décision 1999/847/CE du Conseil du 9 décembre 1999
instituant un programme d’action communautaire en faveur de la protection
civile[22].
L’instrument financier vient à expiration le 31 décembre 2013. (3)
Le mécanisme de protection civile de l’Union devrait protéger en premier
lieu les personnes, mais également l’environnement et les biens, y compris le
patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou causée par l’homme,
notamment les actes de terrorisme et les accidents technologiques, radiologiques
ou environnementaux, la pollution marine et les urgences sanitaires graves,
survenant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. Des secours relevant de la
protection civile et d’autres formes d’aide d’urgence peuvent être demandés
dans toutes ces situations, en complément des capacités de réaction du pays
touché. (4)
Le mécanisme de protection civile constitue l’expression visible de la
solidarité européenne en ce qu’il garantit une contribution concrète, en temps
utile, à la prévention des catastrophes, à la préparation à celles‑ci et
aux mesures de réaction qui peuvent être prises lorsqu’une catastrophe majeure
survient ou menace de survenir. La présente décision ne devrait donc pas porter
atteinte aux droits et aux obligations réciproques des États membres qui
découlent de traités bilatéraux ou multilatéraux et qui se rapportent aux
questions visées par la présente décision; elle ne devrait pas non plus avoir
d’incidence sur la responsabilité qui incombe aux États membres de protéger les
personnes, l’environnement et les biens sur leur territoire. (5)
Il convient que le mécanisme tienne dûment compte de la législation
applicable de l’Union ainsi que des engagements internationaux dans ce domaine
et qu’il tire parti des synergies existant avec des initiatives connexes de
l’Union, telles que le programme européen d’observation de la Terre (GMES), le
programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) et
l’environnement commun de partage de l’information (CISE). (6)
Le mécanisme devrait prévoir un cadre stratégique général pour des
actions de l’Union en matière de prévention des risques de catastrophes, afin
de garantir un niveau élevé de protection et de résistance contre les
catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets et en favorisant le
développement d’une culture de la prévention. Les plans de gestion des risques
sont essentiels à la mise en place d’une approche intégrée de gestion des
catastrophes qui fasse le lien entre la prévention, la préparation et la
réaction. Par conséquent, le mécanisme devrait inclure un cadre général pour
leur communication et leur mise en œuvre. (7)
La prévention revêt une importance essentielle pour la protection contre
les catastrophes et nécessite le déploiement de nouveaux efforts en la matière,
ainsi que l’ont préconisé le Conseil, dans ses conclusions du 30 novembre 2009,
et le Parlement européen, dans sa résolution du 21 septembre 2010 sur
la communication de la Commission intitulée: «Une approche communautaire de la
prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine»[23]. (8)
Un examen des risques effectué au niveau de l’Union, en s’inspirant des travaux
nationaux d’évaluation des risques, apportera une valeur ajoutée par la
définition de scénarios et de plans d’urgence détaillés, en vue d’une
coordination optimale des mesures européennes en matière de prévention, de
préparation et de réaction. (9)
En contribuant à développer les systèmes de détection et d’alerte
précoce, l’Union devrait aider les États membres à réduire les temps de
réaction aux catastrophes et les délais d’alerte des citoyens de l’Union. Ces
systèmes devraient tenir compte des sources et systèmes d’information existants
et futurs et les mettre à profit. (10)
Le mécanisme devrait comprendre un cadre stratégique général visant à
améliorer en continu le niveau de préparation des systèmes de protection
civile, de leur personnel et des citoyens dans l’Union. Il faut pour cela prévoir
des programmes et un réseau de formation, à l’échelle de l’Union et des États
membres, en matière de prévention, de préparation et de réaction aux
catastrophes, comme l’indiquent les conclusions du Conseil du 14 novembre 2008
sur une formation européenne à la gestion des catastrophes. (11)
D’autres mesures préparatoires consistent à centraliser les informations
sur les ressources médicales nécessaires et à encourager l’utilisation des
nouvelles technologies. Conformément à l’article 346 du traité, aucun État
membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la
divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. (12)
Il convient de poursuivre, au niveau de l’Union, le développement de
modules d’intervention dans le domaine de la protection civile, constitués de
ressources d’un ou de plusieurs États membres, qui visent à être totalement
interopérables, afin de contribuer à la mise en place d’une capacité de
réaction rapide dans le domaine de la protection civile. Les modules devraient
être organisés au niveau des États membres et placés sous leur direction et leur
commandement. (13)
Le mécanisme devrait permettre de mobiliser et de faciliter la
coordination des interventions de secours. Le renforcement de la coopération
devrait être fondé sur une structure européenne composée d’un centre de
réaction d’urgence, d’une capacité européenne de réaction d’urgence sous la
forme d’une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire
par les États membres, d’experts dûment formés, d’un système commun de
communication et d’information d’urgence géré par la Commission, ainsi que de
points de contact dans les États membres. Elle devrait offrir un cadre pour
recueillir des informations validées sur les situations d’urgence, les diffuser
auprès des États membres et partager les enseignements tirés des interventions. (14)
Afin de mieux planifier la réaction en cas de catastrophe et de garantir
la disponibilité de capacités clés, il convient d’élaborer des scénarios de
référence pour les principaux types de catastrophes, de recenser les capacités clés
existantes dans les États membres, d’établir des plans d’urgence pour le
déploiement de celles‑ci et de mettre en place une capacité européenne de
réaction d’urgence sous la forme d’une réserve de capacités affectées au
préalable de manière volontaire par les États membres. L’exercice d’élaboration
des plans d’urgence pourrait aussi être mis à profit afin de déterminer si les
capacités de réaction d’urgence existant dans les États membres présentent des
déficits susceptibles d’être comblés au moyen de capacités qui seraient
constituées avec le soutien de l’Union et seraient mises en commun dans
l’ensemble de l’Union. (15)
En ce qui concerne les interventions de secours en réaction aux
catastrophes survenant en dehors de l’Union, le mécanisme devrait faciliter et
soutenir les actions menées par les États membres et l’Union dans son ensemble,
afin de favoriser la cohérence des efforts internationaux dans le domaine de la
protection civile. L’Organisation des Nations unies, lorsqu’elle est présente,
joue un rôle de coordination globale des opérations de secours dans les pays
tiers. Les secours fournis au titre du mécanisme devraient être coordonnés avec
cette organisation et les autres acteurs internationaux concernés, le but étant
d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles et d’éviter tout double
emploi. Il est indispensable d’améliorer la coordination des secours relevant
de la protection civile dans le cadre du mécanisme pour soutenir l’effort de
coordination global et assurer une contribution multiforme de l’Union aux
opérations internationales de secours. Lors de catastrophes majeures donnant
lieu à la fourniture d’une assistance est fournie au titre tant du mécanisme
que du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996
concernant l’aide humanitaire[24],
la Commission devrait veiller à l’efficacité, à la cohérence et à la
complémentarité de la réaction globale de l’Union, dans le respect du consensus
européen sur l’aide humanitaire[25]. (16)
Il convient d’améliorer la disponibilité de moyens de transport adéquats
afin de soutenir la constitution d’une capacité de réaction rapide à l’échelle
de l’Union. L’Union devrait appuyer et compléter les efforts des États membres
en facilitant la mise en commun de ressources de transport des États membres et
en contribuant, en fonction des besoins, au financement de moyens de transport
supplémentaires dans le respect de certains critères. (17)
Les interventions de secours devraient être pleinement coordonnées sur
le terrain de manière à maximiser leur efficacité et à atteindre les populations
en détresse. La Commission devrait assurer un soutien logistique approprié pour
les équipes d’experts dépêchées sur place. (18)
Le mécanisme devrait aussi être utilisé pour faciliter l’assistance
consulaire apportée aux citoyens de l’Union en cas d’urgence majeure survenant
dans des pays tiers, à la demande des autorités consulaires d’un État membre
pour ses propres citoyens, de l’État pilote ou de l’État membre qui coordonne
l’assistance pour tous les citoyens de l’Union. La notion d’État pilote
s’entend au sens des lignes directrices de l’Union européenne relatives à la
mise en œuvre du concept d’État pilote en matière consulaire[26]. (19)
Lorsque le recours aux capacités militaires est envisagé pour appuyer des
opérations de protection civile, la coopération avec les militaires devrait
être conforme aux modalités, aux procédures et aux critères établis par le
Conseil ou ses organes compétents afin de mettre à la disposition du mécanisme
les capacités militaires nécessaires à la protection des populations civiles. (20)
La participation des pays membres de l’Association européenne de libre‑échange
(AELE), qui font également partie de l’Espace économique européen (EEE), des
pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des pays potentiellement
candidats devrait être possible. (21)
Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en application de la
présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la
Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[27]
et, en particulier, conformément à la procédure d’examen. (22)
L’objectif de la présente décision ne peut pas être réalisé de manière
suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de
l’Union, en raison de l’ampleur ou des effets de l’action proposée, en prenant
en considération les avantages attendus du fonctionnement du mécanisme en
termes de réduction des pertes humaines et des dommages, . Lorsqu’en cas de situation
d’urgence majeure, les capacités de réaction d’un État membre touché sont
dépassées, celui-ci devrait être en mesure de faire appel au mécanisme pour
compléter ses propres ressources de protection civile et ses autres moyens de
réaction d’urgence. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit
article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
cet objectif. (23)
La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux actions relevant
du règlement (CE) n° 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006
instituant un instrument de stabilité[28]
[à actualiser pour la période 2014-2020 après l’adoption], aux mesures de
protection de la santé publique adoptées au titre de la législation de l’Union
concernant les programmes européens d’action dans le domaine de la santé, ou
aux mesures relatives à la sécurité des consommateurs adoptées au titre de la
décision n° 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
établissant un programme d’action communautaire dans le domaine de la politique
des consommateurs (2007-2013)[29]
[à actualiser pour la période 2014-2020 après l’adoption]. (24)
Pour des raisons de cohérence, il convient d’exclure du champ
d’application de la présente décision les actions relevant de la décision 2007/124/CE,
Euratom du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007
à 2013 [à actualiser pour la période 2014-2020 après l’adoption], dans le cadre
du programme général «Sécurité et protection des libertés», du programme
spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de
terrorisme et d’autres risques liés à la sécurité»[30],
ou relatives au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité
intérieure. La présente décision ne devrait pas s’appliquer aux activités relevant
du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996
concernant l’aide humanitaire[31]. (25)
Les dispositions de la présente décision ne devraient pas porter
préjudice à l’adoption d’actes juridiquement contraignants en vertu du traité
Euratom et définissant des mesures d’urgence spécifiques en cas d’urgence
nucléaire ou radiologique. (26)
En ce qui concerne les catastrophes provoquées par des attentats
terroristes ou des accidents radiologiques ou nucléaires, le mécanisme ne
devrait couvrir que les actions de préparation et de réaction relevant du
domaine de la protection civile. (27)
La présente décision couvre des actions de prévention, de préparation et
de réaction en cas de pollution marine, à l’exclusion des actions relevant du
règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002
instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime [à actualiser après
l’adoption du nouvel acte]. (28)
Pour assurer la mise en œuvre de la présente décision, la Commission
devrait être autorisée à financer les actions de préparation, de suivi, de
contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires pour la gestion du
programme et la réalisation de ses objectifs. (29)
Le remboursement des frais, la passation de marchés publics et l’octroi
de subventions au titre de l’instrument financier pour la protection civile
devraient être mis en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002
du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au
budget général des Communautés européennes[32]
(ci-après le «règlement financier»). En raison de la nature spécifique de
l’action dans le domaine de la protection civile, il convient de faire en sorte
que les subventions puissent aussi être octroyées à des personnes de droit
privé. Il importe également que les dispositions de ce règlement financier
soient respectées, en particulier en ce qui concerne les principes d’économie,
d’efficience et d’efficacité qui y sont énoncés. (30)
Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés par
l’application de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, y
compris la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes
correspondantes, la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal
employés et, le cas échéant, les sanctions. Il convient de prendre des mesures permettant
de prévenir les irrégularités et les fraudes et de prévoir les dispositions
nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés,
conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995
relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes[33],
au règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996
relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission
pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre
les fraudes et autres irrégularités[34]
et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude
(OLAF)[35]. (31)
La présente décision définit, pour la période 2014-2020, un montant de
référence financière qui constitue, pour l’autorité budgétaire, la référence
privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle, conformément au point [17]
de l’accord interinstitutionnel du XX/YY/2012 entre le Parlement européen, le
Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne
gestion financière. Ce montant de référence financière est tiré en partie de la
rubrique 3 («Sécurité et citoyenneté») et en partie de la rubrique 4 («L’Europe
dans le monde») du cadre financier pour la période 2014-2020. (32)
Les dispositions financières de la présente décision devraient
s’appliquer à compter du 1er janvier 2014, puisqu’elles sont
liées au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: CHAPITRE I Objectif, champ d’application et
définitions Article premier Objectif général
et objet 1.
Le mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme»)
vise à soutenir, coordonner et compléter les actions entreprises par les États
membres dans le domaine de la protection civile en vue de rendre plus efficaces
les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes
naturelles ou causées par l’homme. 2.
Le mécanisme protège en premier lieu les personnes, mais également
l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute
catastrophe naturelle ou causée par l’homme, notamment les actes de terrorisme,
les accidents technologiques, radiologiques ou environnementaux, la pollution
marine et les urgences sanitaires graves survenant à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’Union. 3.
L’intervention de l’Union améliore les capacités de prévention, de
préparation et de réaction des États membres face aux catastrophes majeures,
dans le but de minimiser les pertes humaines et matérielles. L’objectif de la
présente décision ne peut être réalisé de manière suffisante par les États
membres agissant isolément et peut donc, en raison de l’ampleur et des effets
de l’action proposée, être mieux réalisé au niveau de l’Union. 4.
La présente décision établit les règles générales ainsi que les règles
relatives à l’octroi de l’aide financière au titre du mécanisme. 5.
Le mécanisme ne porte pas atteinte à la responsabilité incombant aux
États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement
et les biens contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des
situations d’urgence de capacités suffisantes pour leur permettre de faire face
de manière appropriée aux catastrophes d’une ampleur et d’une nature auxquelles
ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer. 6.
Le mécanisme ne porte pas atteinte aux obligations découlant de la
législation applicable de l’Union ou de la Communauté européenne de l’énergie
atomique, ou d’accords internationaux existants. 7.
La présente décision ne s’applique pas aux actions menées au titre du [règlement
(CE) n° 1717/2006, du règlement (CE) n° 1257/96, du règlement (CE)
n° 1406/2002 [ainsi que de la législation de l’Union relative aux
programmes d’action dans les domaines de la santé, des affaires intérieures et
de la justice]]. Article 2 Champ
d’application 1.
La présente décision s’applique aux mesures de prévention et de
préparation visant à faire face à des catastrophes de toutes sortes, à
l’intérieur de l’Union et dans les pays visés à l’article 28. 2.
La présente décision s’applique aux interventions d’appui visant à réagir
aux conséquences négatives immédiates d’une catastrophe majeure, quelle qu’en
soit la nature, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, lorsqu’une aide est
demandée conformément à la présente décision. 3.
La présente décision tient compte des besoins particuliers des régions
isolées, ultrapériphériques, insulaires ou d’autres régions de l’Union en cas
de catastrophe. Article 3 Objectifs
spécifiques 1.
Le mécanisme soutient, coordonne ou complète les mesures de renforcement
de la coopération entre l’Union et les États membres, en vue de la réalisation
des objectifs spécifiques suivants: a) assurer un niveau élevé de protection contre les
catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets, ainsi qu’en
encourageant le développement d’une culture de la prévention; b) mieux préparer l’Union à faire face aux catastrophes; c) favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et
efficace par des interventions d’urgence lorsqu’une catastrophe majeure
survient ou est imminente. 2.
Les progrès accomplis en vue de réaliser les objectifs spécifiques
énoncés au paragraphe 1 sont évalués au moyen d’indicateurs couvrant
notamment: a) les progrès liés à la mise en application du cadre de
prévention des catastrophes, qui sont mesurés par le nombre d’États membres
ayant adopté un plan de gestion des catastrophes au sens de l’article 4; b) les progrès liés à l’amélioration du niveau de
préparation aux catastrophes, qui sont mesurés en fonction des capacités par le
nombre de capacités de réaction disponibles pour des interventions d’urgence au
titre du mécanisme et par leur degré d’interopérabilité; c) les progrès liés à l’amélioration de la réaction aux
catastrophes, qui sont mesurés par la rapidité et le degré de coordination des
interventions au titre du mécanisme, ainsi que par l’adéquation entre les
secours apportés et les besoins sur le terrain. Les indicateurs sont utilisés, selon le cas, pour assurer le
suivi, l’évaluation et le bilan des performances. Article 4 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1.
«catastrophe», toute situation qui a ou peut avoir des effets négatifs
sur les personnes, l’environnement ou les biens; 2.
«catastrophe majeure», toute situation qui a ou est susceptible d’avoir
des effets négatifs sur les personnes, l’environnement ou les biens et qui peut
donner lieu à une demande d’aide au titre du mécanisme; 3.
«réaction», toute action entreprise au titre du mécanisme pendant ou
après une catastrophe majeure pour faire face à ses conséquences négatives
immédiates; 4.
«préparation», l’état de disponibilité et la capacité des moyens matériels
et humains d’assurer une réaction rapide et efficace face à une urgence,
obtenus par des mesures anticipatoires; 5.
«prévention», toute action visant à réduire les risques ou à prévenir
les dommages causés aux personnes, à l’environnement ou aux biens du fait de
catastrophes; 6.
«alerte rapide», la mise à disposition effective et en temps voulu
d’informations permettant d’entreprendre des actions visant à éviter ou à
réduire les risques et de se préparer à réagir efficacement; 7.
«module», l’organisation prédéfinie, autosuffisante et autonome des
capacités des États membres, , en fonction des missions et des besoins, ou une
équipe opérationnelle mobile des États membres constituée d’un ensemble de
moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en termes de capacité à
agir ou en fonction des missions qu’elle est en mesure d’entreprendre; 8.
«évaluation des risques», l’ensemble des processus transsectoriels
d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques mis en œuvre aux fins
des évaluations au niveau national; 9.
«plan de gestion des risques», tout instrument de planification établi
par un État membre afin de prévoir les risques, d’estimer leurs effets et d’élaborer,
de sélectionner et de mettre en application des mesures visant à réduire,
adapter et atténuer les risques et leurs effets de manière économiquement
rationnelle ainsi que mettre en place un cadre pour l’intégration, en un plan
global commun, des différents instruments de gestion des risques qui sont axés
sur un secteur ou un risque particulier; 10.
«soutien fourni par le pays hôte», toute action entreprise durant les
phases de préparation et de réaction par le pays qui bénéficie des secours et
les pays par lesquels ceux‑ci transitent, afin d’éliminer les obstacles
prévisibles à la fourniture et à l’utilisation de l’aide internationale; 11.
«capacité de réaction», l’aide qui, sur demande, peut être apportée par
l’intermédiaire du mécanisme, notamment les modules, le matériel, les secours
en nature, les compétences techniques et les services. CHAPITRE II Prévention Article 5 Actions
de prévention Afin de réaliser les objectifs
et les actions de prévention, la Commission: a) prend des mesures pour améliorer la base de
connaissances sur les risques de catastrophes et favorise le partage de
connaissances, de bonnes pratiques et d’informations; b) aide et encourage les États membres à recenser et à
évaluer les risques; c) élabore et actualise à intervalles réguliers un
inventaire des risques de catastrophes naturelles ou causées par l’homme
auxquels l’Union est exposée, en tenant compte de l’incidence future du
changement climatique; d) encourage et soutient l’élaboration et la mise en
œuvre, par les États membres, de plans de gestion des risques, y compris des lignes
directrices sur leur contenu, et prévoit des mesures incitatives adéquates si
nécessaire; e) sensibilise l’opinion à l’importance de la
prévention des risques et soutient les États membres dans leurs démarches
d’information, de formation et de sensibilisation du public; f) soutient les États membres et les pays tiers
visés à l’article 28 dans leurs efforts de prévention des catastrophes
majeures; g) s’acquitte de toute mission de prévention
supplémentaire qui serait nécessaire pour atteindre l’objectif défini à
l’article 3, paragraphe 1, point a). Article 6 Plans
de gestion des risques 1.
Afin de garantir une coopération efficace au sein du mécanisme, les
États membres communiquent leurs plans de gestion des risques à la Commission. 2.
Les plans de gestion des risques tiennent compte des évaluations nationales
des risques et d’autres évaluations similaires pertinentes; ils concordent avec
d’autres plans connexes en vigueur dans l’État membre concerné. 3.
Les États membres veillent à ce que, pour la fin de l’année 2016 au plus
tard, leurs plans de gestion des risques soient disponibles et aient été
communiqués à la Commission dans leur forme la plus actuelle. CHAPITRE III Préparation Article 7 Actions générales
de la Commission en matière de préparation La Commission assume la réalisation des actions suivantes en
matière de préparation: a) mettre en place et gérer le centre de réaction
d’urgence (ERC), de manière à ce que celui‑ci soit opérationnel 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, et qu’il soit au service des États membres et de la
Commission pour les besoins du mécanisme; b) gérer un système commun de communication et d’information
d’urgence (CECIS) permettant de communiquer et de partager des informations
entre l’ERC et les points de contact des États membres; c) contribuer à l’élaboration de systèmes de
détection et d’alerte précoce en cas de catastrophe, en vue de permettre une
réaction rapide et l’établissement de liens entre ces systèmes ainsi qu’avec
l’ERC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes
d’information, de détection et de suivi existants et futurs et les mettent à
profit; d) mettre en place des ressources permettant de
mobiliser et d’envoyer, aussi rapidement que possible, des équipes d’experts
chargés: –
d’évaluer les besoins dans le pays demandeur de l’aide, –
de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des opérations
de secours d’urgence et, s’il y a lieu, d’assurer la liaison avec les autorités
compétentes de l’État demandeur de l’aide, –
d’assister l’État demandeur en lui faisant bénéficier de compétences
techniques en matière de prévention, de préparation ou de réaction; e) mettre en place des ressources permettant de
fournir un soutien logistique et une assistance aux équipes d’experts, aux
modules et aux autres capacités de réaction mis en œuvre au titre du mécanisme,
ainsi qu’à d’autres acteurs sur le terrain; f) aider les États membres à prépositionner les moyens
d’intervention d’urgence sur des plateformes logistiques à l’intérieur de
l’Union; g) prendre toute autre mesure d’appui ou entreprend
toute action complémentaire qui serait nécessaire dans le cadre du mécanisme
afin d’atteindre l’objectif énoncé à l’article 3, paragraphe 1,
point b). Article
8 Modules 1.
Les États membres œuvrent à la mise en place de modules destinés en
particulier à répondre aux besoins prioritaires d’intervention ou de soutien au
titre du mécanisme. 2.
Les modules sont constitués des ressources d’un ou de plusieurs États
membres. Les modules sont aptes à remplir des missions de réaction
prédéfinies conformément à des lignes directrices internationalement reconnues
et, partant, peuvent être dépêchés très rapidement sur le terrain et travailler
de manière autonome et autosuffisante pendant une durée déterminée. Les modules sont capables d’agir en interopérabilité avec
d’autres modules. Ils sont formés et entraînés pour satisfaire aux exigences
d’interopérabilité et sont placés sous l’autorité d’une personne responsable de
leur fonctionnement. Les modules sont capables de fournir une aide à d’autres organes
de l’Union et/ou aux instances internationales, en particulier l’Organisation des
Nations unies. 3.
La Commission soutient les efforts visant à améliorer l’interopérabilité
des modules, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres
et au niveau international. Article 9 Actions générales
des États membres en matière de préparation 1.
Les États membres recensent à l’avance les modules ou les autres capacités
existant au sein de leurs services compétents, notamment leurs services de
protection civile ou d’autres services d’urgence, qui pourraient être
disponibles pour des interventions, ou qui pourraient être constitués dans des
délais très courts et déployés, généralement dans les douze heures qui suivent
une demande d’aide. Ils tiennent compte du fait que la composition des modules
ou des autres capacités peut dépendre du type de catastrophe majeure et des
besoins particuliers qui y sont liés. 2.
Les États membres désignent au préalable les experts qui peuvent être déployés
en tant que membres d’équipes d’experts, selon l’article 7, point d). 3.
Les États membres envisagent la possibilité de fournir, selon les
besoins, d’autres moyens d’assistance susceptibles d’être obtenus auprès des services
compétents, comme des équipements et du personnel spécialisé permettant de
faire face à une catastrophe particulière, notamment pour l’application de
l’article 16, paragraphe 7, et de faire appel à des ressources pouvant
être fournies par des organisations non gouvernementales ou d’autres organismes
compétents. 4.
Les États membres peuvent, sous réserve de garanties de sécurité
appropriées, fournir des informations sur les capacités militaires nécessaires
qui pourraient être utilisées en dernier ressort dans le cadre des secours
fournis au titre du mécanisme, notamment sur le plan logistique, médical ou
dans le domaine des transports. 5.
Les États membres communiquent à la Commission les informations
pertinentes sur les experts, les modules et les autres ressources
d’intervention visés aux paragraphes 1 à 4 et mettent rapidement
ces informations à jour, le cas échéant. 6.
Les États membres désignent les points de contact et en informent la
Commission. 7.
Les États membres prennent les mesures requises pour veiller à ce que le
pays hôte fournisse le soutien nécessaire à l’aide émanant d’autres États
membres. 8.
Les États membres, aidés de la Commission s’ils en font la demande,
prennent les mesures nécessaires pour assurer en temps utile le transport des
secours qu’ils mettent à disposition. Article 10 Planification des
opérations 1.
La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la
planification des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme. À cette
fin: a) la Commission établit, en coopération avec les États
membres, des scénarios de référence concernant les catastrophes qui sont susceptibles
de survenir à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, en tenant compte des
plans de gestion des risques visés à l’article 6; b) les États membres recensent les capacités clés
existantes qui pourraient être mises à disposition pour les interventions de
réaction réalisées au titre du mécanisme par rapport à ces scénarios, et en
informent la Commission; c) la Commission élabore, en coopération avec les États
membres, des plans d’intervention d’urgence pour le déploiement de ces capacités,
notamment en ce qui concerne le transport, et procède à leur réexamen sur la
base des enseignements tirés des situations d’urgence et des exercices. 2.
Lorsqu’ils planifient les opérations de réaction en dehors de l’Union,
la Commission et les États membres identifient et exploitent les synergies
existant entre les secours en nature et les fonds consacrés à l’aide
humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres. Article 11 Capacité
européenne de réaction d’urgence 1.
Une capacité européenne de réaction d’urgence est constituée sous la
forme d’une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par
les États membres pour les opérations de réaction. 2.
Sur la base de scénarios de référence, la Commission définit, en
coopération avec les États membres, le type et le volume de moyens requis pour
les besoins de la capacité européenne de réaction d’urgence (ci-après les
«objectifs de capacité»). 3.
La Commission définit des exigences de qualité pour les moyens destinés
à la capacité européenne de réaction d’urgence. Il incombe aux États membres de
garantir leur qualité. 4.
La Commission met en place et gère un système de certification et
d’enregistrement des moyens que les États membres mettent à la disposition de
la capacité européenne de réaction d’urgence. 5.
Les États membres recensent et enregistrent, sur une base volontaire,
les moyens qu’ils affectent à la capacité européenne de réaction d’urgence.
L’enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par au moins deux
États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés. 6.
Les moyens enregistrés comme faisant partie de la capacité européenne de
réaction d’urgence sont disponibles pour les opérations de réaction d’urgence
menées au titre du mécanisme, à la demande de la Commission, par
l’intermédiaire de l’ERC. Les États membres informent, dans les meilleurs
délais, la Commission de toute raison impérieuse qui les empêcherait de fournir
ces moyens dans une situation d’urgence spécifique. 7.
En cas de déploiement des moyens, ceux‑ci restent sous le
commandement et sous la direction des États membres. La coordination des
différents moyens est assurée par les services de la Commission, par
l’intermédiaire de l’ERC. Les moyens restent disponibles pour les besoins
nationaux des États membres, lorsqu’ils ne sont pas mobilisés pour des opérations
au titre du mécanisme. 8.
Les États membres et la Commission veillent à garantir une visibilité
appropriée pour les interventions de la capacité européenne de réaction
d’urgence. Article 12 Remédier aux
déficits de capacités 1.
La Commission procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation
des objectifs de capacité et, en coopération avec les États membres, détermine
les déficits dans la capacité européenne de réaction d’urgence. 2.
La Commission aide les États membres à faire face aux déficits de
capacités et à les combler de la manière la plus adéquate et la plus économique
possible, notamment: a) en aidant les États membres intéressés à constituer des
capacités qui ne sont pas ou insuffisamment disponibles, dans le cadre de la
capacité européenne de réaction d’urgence; b) en mettant en place des capacités de réaction au niveau
de l’Union, , qui peuvent servir de ressources tampon pour faire face aux
risques partagés, lorsqu’une telle solution est plus économique; 3.
Tous les moyens constitués en application du présent article sont gérés
et contrôlés par les États membres intéressés. La Commission élabore des
modèles d’accords entre la Commission et les États membres concernés. Les États
membres qui gèrent les moyens sont responsables de leur enregistrement
conformément aux procédures nationales. 4.
Ces moyens font partie de la capacité européenne de réaction d’urgence. Ils
sont disponibles pour les opérations de réaction d’urgence menées au titre du
mécanisme, à la demande de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC.
Lorsqu’elles ne sont pas utilisées au titre du mécanisme, ces moyens sont
disponibles pour les besoins nationaux des États membres qui les gèrent. 5.
Les États membres et la Commission assurent une visibilité appropriée
pour les moyens constitués conformément au présent article. 6.
La Commission rend compte tous les deux ans au Parlement européen et au
Conseil des progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des objectifs
de capacité ainsi que des lacunes persistant dans la capacité européenne de réaction
d’urgence. 7.
La Commission peut définir, par l’adoption d’actes d’exécution, les
modalités visées ci‑après en ce qui concerne l’élaboration, la gestion et
la maintenance de ces moyens, de même qu’en ce qui concerne leur mise à la
disposition de tous les États membres par l’intermédiaire du mécanisme: a) modalités visant à aider les États membres à constituer
des moyens qui ne sont pas ou insuffisamment disponibles, dans le cadre de la
capacité européenne de réaction d’urgence; b) modalités relatives à la mise en place de moyens de
réaction au niveau de l’Union en vue de servir de ressources tampons contre des
risques partagés; c) modalités concernant la gestion et le maintien des moyens
visés aux points a) et b); d) modalités portant sur la manière de mettre les capacités
visées aux points a) et b) à la disposition de tous les États membres par
l’intermédiaire du mécanisme. 8. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 31,
paragraphe 2. Article 13 Formation,
enseignements à tirer et diffusion des connaissances 1.
La Commission s’acquitte des missions suivantes en matière de formation,
d’enseignements à tirer et de diffusion des connaissances: a) mise en place d’un programme et d’un réseau de
formation pour le personnel des services de protection civile et des autres
services de gestion des situations d’urgence en matière de prévention, de
préparation et de réaction aux catastrophes, dans le but d’améliorer la
coordination, la compatibilité et la complémentarité entre les modules et
autres moyens visés aux articles 8, 9 et 11, et de renforcer la
compétence des experts visés à l’article 7, point d). Le programme
comprend des cours de formation et des exercices communs, ainsi qu’un système
d’échange d’experts permettant de détacher des personnes dans d’autres États
membres; b) élaboration de lignes directrices concernant la
formation dans le domaine de la protection civile au niveau de l’Union et au
niveau international, y compris la formation en matière de prévention, de
préparation et de réaction; c) organisation et aide à la tenue d’ateliers, de
séminaires et de projets pilotes relatifs aux principaux aspects de la
prévention, la préparation et de la réaction; d) mise en place d’un programme visant à tirer
enseignement des interventions, des exercices et des formations effectués dans
le cadre du mécanisme, y compris les aspects pertinents liés à la prévention, la
préparation et la réaction, ainsi que diffusion et mise en pratique de ces
enseignements, le cas échéant; e) stimulation et encouragement, pour les besoins du
mécanisme, de l’introduction et de l’emploi de nouvelles technologies. 2.
À la demande d’un État membre, d’un pays tiers, de l’Organisation des
Nations unies ou de ses agences, la Commission peut prêter son concours à la
fourniture de conseils sur les mesures de prévention ou de préparation, par
l’envoi sur place d’une équipe d’experts. CHAPITRE IV Réaction Article 14 Notification des
catastrophes majeures dans l’Union 1.
En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir dans
l’Union et entraînant ou risquant d’entraîner des effets transfrontaliers,
l’État membre dans lequel la catastrophe est survenue ou menace de survenir avertit
immédiatement la Commission et les États membres qui risquent d’être touchés. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il a déjà été
satisfait à l’obligation de notification en application d’une législation
pertinente de l’Union ou de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou
en vertu d’accords internationaux existant en la matière. 2.
En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir dans
l’Union et risquant d’entraîner une demande d’aide de la part d’un ou plusieurs
États membres à demander une aide, l’État membre dans lequel la catastrophe est
survenue ou menace de survenir avertit immédiatement la Commission, lorsqu’il
est possible d’anticiper une éventuelle demande d’assistance via l’ERC, afin
que la Commission puisse, le cas échéant, informer les autres États membres et
faire intervenir ses services compétents. 3.
Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont
effectuées au besoin par l’intermédiaire du CECIS. Article 15 Réaction
aux catastrophes majeures dans l’Union 1.
En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir dans
l’Union, un État membre peut demander une assistance par l’intermédiaire de
l’ERC. La demande doit être aussi précise que possible. 2.
Dans des situations de risque accru, un État membre peut également
demander une aide sous la forme du prépositionnement temporaire de moyens
d’intervention. 3.
Lorsqu’elle reçoit une demande d’aide, la Commission effectue les tâches
suivantes, selon les circonstances et sans délai: a) transmettre la demande aux points de contact des autres
États membres; b) recueillir des informations validées sur la catastrophe
et les communiquer aux États membres; c) proposer un plan de réaction défini d’après les besoins
recensés sur le terrain et d’après les plans d’urgence préétablis, et inviter
les États membres à déployer les moyens spécifiques de la capacité européenne
de réaction d’urgence conformément à ce plan; d) favoriser le déploiement des équipes, des experts, des
modules et des secours autres que ceux qui relèvent de la capacité européenne
de réaction d’urgence; e) s’acquitter de toute mission supplémentaire qui serait
nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1,
point c). 4.
Tout État membre auquel une demande d’aide est adressée détermine
rapidement s’il est en mesure d’apporter l’assistance demandée et en avertit
l’État membre demandeur via le CECIS, en précisant l’étendue et les modalités
de l’aide qu’il pourrait fournir. L’ERC informe les États membres. 5.
La direction des opérations de secours relève de la responsabilité de
l’État membre demandeur. Les autorités de cet État membre définissent les
lignes directrices et, le cas échéant, les limites des tâches confiées aux modules
ou autres moyens d’intervention. Les détails de l’exécution de ces tâches sont
du ressort du responsable désigné par l’État membre portant assistance. L’État
membre demandeur peut également solliciter l’envoi d’une équipe d’experts en
vue de l’assister dans ses évaluations, de faciliter la coordination sur place
(entre les équipes des États membres), de fournir des conseils techniques ou
d’aider dans la réalisation de toute autre tâche, selon les besoins. 6.
L’État membre demandeur prend les mesures nécessaires pour fournir, en
tant que pays hôte, le soutien nécessaire à l’aide acheminée. Article 16 Encouragement
d’une réaction cohérente en cas de
catastrophe majeure en dehors de l’Union 1.
En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir en
dehors de l’Union, le pays touché, l’Organisation des Nations unies et ses
agences ou une organisation internationale concernée peut demander une
assistance par l’intermédiaire de l’ERC. 2.
La Commission favorise la cohérence des secours mis en œuvre par les
actions suivantes: a) maintien d’un dialogue constant avec les points de
contact des États membres afin que les interventions européennes de réaction
d’urgence apportent, via le mécanisme, une contribution efficace et cohérente à
l’ensemble des secours, notamment: –
en informant rapidement les États membres des demandes d’assistance dans
leur intégralité; –
en soutenant la réalisation d’une évaluation commune de la situation et
des besoins, en fournissant des conseils techniques et/ou en facilitant la
coordination de l’aide sur place, grâce à la mobilisation d’une équipe
d’experts sur le terrain; –
en partageant les évaluations et les analyses pertinentes avec tous les acteurs
concernés; –
en donnant un aperçu de l’aide proposée par les États membres et par
d’autres acteurs; –
en fournissant des conseils sur le type d’aide qu’il convient de fournir
pour mettre les secours apportés en adéquation avec les besoins recensés; –
en aidant à surmonter toute difficulté pratique susceptible d’apparaître
en liaison avec la fourniture d’une assistance dans des zones de transit et en
matière de douanes; b) proposition immédiate d’un plan de réaction défini d’après
les besoins recensés sur le terrain et les plans d’urgence préétablis, et appel
aux États membres pour qu’ils déploient les moyens spécifiques de la capacité
européenne de réaction d’urgence conformément à ce plan; c) contacts avec le pays tiers touché en ce qui concerne
des détails techniques tels que la nature précise des besoins de secours,
l’acceptation d’offres et les dispositions pratiques pour la réception et la
distribution de l’aide au niveau local; d) liaison ou coopération avec le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) et d’autres acteurs
importants qui contribuent à l’ensemble des opérations de secours, afin
d’optimiser les synergies, de rechercher des complémentarités et d’éviter aussi
bien les doubles emplois que les lacunes; e) contacts avec tous les acteurs importants, en
particulier durant la phase de clôture de l’opération de secours menée au titre
du mécanisme, pour que le passage de témoin se fasse sans encombre; 3.
Sans préjudice du rôle de la Commission tel qu’il est défini au
paragraphe 2, et dans le souci de garantir une réaction opérationnelle
immédiate par l’intermédiaire du mécanisme lorsque la Commission active celui‑ci,
le Service européen pour l’action extérieure veille à la cohérence entre les
opérations de protection civile et les relations globales de l’Union avec le
pays touché. 4.
Sur place, la liaison est assurée selon les besoins, avec la délégation
de l’Union pour que cette dernière facilite les contacts avec les autorités du
pays touché. S’il y a lieu, la délégation de l’Union fournit un appui
logistique aux équipes d’experts en protection civile visées au
paragraphe 2, point a), deuxième tiret. 5.
Tout État membre auquel une demande d’aide est adressée détermine
rapidement s’il est en mesure d’apporter l’assistance demandée et en avertit
l’ERC via le CECIS, en précisant l’étendue et les modalités de l’aide qu’il
pourrait fournir. L’ERC informe les États membres. 6.
Les interventions menées en vertu du présent article peuvent être
réalisées au titre d’une opération d’assistance autonome ou d’une contribution
à une opération pilotée par une organisation internationale. La coordination
européenne est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par
l’OCHA, lorsqu’il est présent sur place, et respecte le rôle de chef de file joué
par cet organisme. 7.
Le mécanisme peut également soutenir l’assistance consulaire apportée
aux citoyens de l’Union en cas de catastrophe majeure survenant dans un pays
tiers à la demande: a) des autorités consulaires d’un État membre pour ses
propres citoyens; b) de l’État pilote ou de l’État membre qui coordonne
l’assistance pour tous les citoyens de l’Union. Cette aide peut notamment être demandée si nécessaire pour des
citoyens de l’Union non représentés en vertu de la directive 2012/X/UE du
Conseil[36]. 8.
S’il y a lieu, la Commission peut assumer, au cas par cas, des tâches
supplémentaires pour garantir la cohérence de l’assistance fournie. 9.
La coordination assurée par l’intermédiaire du mécanisme ne porte
atteinte ni aux contacts bilatéraux entre les États membres et le pays touché,
ni à la coopération entre les États membres et l’Organisation des Nations
unies. Ces contacts bilatéraux peuvent également être mis à profit pour
contribuer à la coordination par l’intermédiaire du mécanisme. 10.
Le rôle de la Commission, tel que décrit dans le présent article, ne
porte pas atteinte aux compétences et aux responsabilités des États membres en
ce qui concerne leurs équipes, modules et autres moyens de secours, y compris
militaires. En particulier, l’aide de la Commission en vue de favoriser la
cohérence n’implique pas de donner des ordres aux équipes, modules et autres moyens
de secours des États membres qui sont mobilisés sur une base volontaire en
accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur site. 11.
Des synergies sont recherchées avec d’autres instruments de l’Union, en
particulier les actions financées au titre du règlement (CE) n° 1257/96. 12.
Les États membres qui fournissent une aide d’urgence au sens du
paragraphe 1 tiennent l’ERC pleinement informé de leurs activités. 13.
Les équipes et les modules des États membres qui participent, sur le
terrain, aux interventions menées par l’intermédiaire du mécanisme travaillent
en étroite concertation avec l’ERC et les équipes d’experts , visées au
paragraphe 2, point a), deuxième tiret, qui sont présentes sur place. Article 17 Appui sur le
terrain 1.
La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe
constituée d’experts provenant des États membres, de la Commission et d’autres
services et agences de l’Union, de l’OCHA ou d’autres organisations
internationales selon la particularité de la mission concernée, en cas de
catastrophe majeure survenant dans l’Union, conformément aux dispositions de
l’article 15, paragraphe 5, ou s’il est fait appel à des
connaissances techniques en matière de prévention ou de préparation
conformément à l’article 13, paragraphe 2. 2.
Le paragraphe 1 s’applique également lorsque la Commission soutient
une évaluation commune de la situation et des besoins connexes et/ou lorsqu’elle
favorise la coordination des secours sur site, par l’envoi d’une équipe
d’experts sur le terrain, en application de l’article 16, paragraphe 2,
point a), deuxième tiret. 3.
Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante: a) les États membres désignent les personnes qui, sous
leur responsabilité, peuvent être envoyées pour faire partie d’équipes d’experts; b) la Commission choisit les experts et le chef d’équipe
en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur
niveau de formation concernant le mécanisme, ainsi que l’expérience qu’ils ont
acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme et d’autres
opérations de secours internationales. Le choix se fonde également sur d’autres
critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l’équipe
dans son ensemble dispose de toutes les compétences requises dans une situation
spécifique. 4.
Lorsque les équipes d’experts sont envoyées sur le terrain, elles
facilitent la coordination entre les équipes d’intervention des États membres
et assurent la liaison avec les autorités compétentes de l’État demandeur.
L’ERC reste en contact étroit avec les équipes d’experts et leur fournit des
orientations, un appui logistique ou d’autres formes de soutien. 5.
Le cas échéant, la Commission peut mobiliser des moyens d’appui
logistique et de secours pour assister les équipes d’experts, les modules des
États membres ou d’autres moyens de réaction mis en œuvre au titre du
mécanisme. Article 18 Transport 1.
La Commission peut aider les États membres à obtenir l’accès à des
ressources en matériel et en moyens de transport par: a) la fourniture et le partage d’informations sur les
ressources en matériel et en moyens de transport qui peuvent être mises à
disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces
ressources; b) l’aide apportée aux États membres en ce qui concerne le
recensement des ressources en moyens de transport qui peuvent être obtenues
auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et des mesures visant à
faciliter l’accès des États membres à ces ressources; c) l’aide apportée aux États membres en ce qui concerne le
recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d’autres sources, y compris
le secteur privé. 2.
La Commission peut compléter les ressources en moyens de transport mises
à disposition par les États membres par des moyens de transport
complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de
catastrophe majeure. CHAPITRE V Dispositions financières Article 19 Ressources
budgétaires 1.
Le montant de référence financière destiné à la mise en
œuvre de la présente décision durant la période 2014‑2020 est de 513 000 000 EUR
à prix courants. Un montant de 276 000 000 EUR à prix courants
provient de la rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté» du cadre financier et un
montant de 237 000 000 EUR à prix courants provient de la rubrique
4 «L’Europe dans le monde». 2.
Les crédits résultant de remboursements effectués par les bénéficiaires
pour des actions de réaction d’urgence constituent des recettes affectées au
sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement financier. 3.
L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut également couvrir
les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle,
d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme et à la
réalisation de ses objectifs. De telles dépenses peuvent notamment couvrir les études, les
réunions d’experts, les actions d’information et de communication, y compris la
communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union européenne,
pour autant qu’elles concernent les objectifs généraux de la présente décision,
les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et
l’échange d’informations (y compris leur interconnexion avec des systèmes
existants ou futurs visant à favoriser l’échange intersectoriel de données et avec
le matériel associé), ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance
technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du
programme. Article 20 Actions générales
éligibles Les actions générales suivantes sont admissibles au bénéfice
d’une aide financière: a) études, enquêtes, modélisation et élaboration de
scénarios visant à faciliter le partage de connaissances, de bonnes pratiques
et d’informations, ainsi qu’à améliorer la prévention, la préparation et
l’efficacité de la réaction; b) formations, exercices, ateliers, échanges de personnel
et d’experts, création de réseaux, projets de démonstration et transfert de
technologies visant à améliorer la prévention, la préparation et l’efficacité
de la réaction; c) actions de suivi, d’analyse et d’évaluation; d) information du public, éducation et mesures de
sensibilisation et de diffusion connexes visant à limiter les conséquences des
catastrophes pour les citoyens de l’Union et à les aider à se protéger le plus
efficacement possible; e) mise en place d’un programme sur la base des
enseignements tirés des interventions et des exercices dans le cadre du
mécanisme, y compris dans les domaines afférents à la prévention et à la
préparation; f) actions de communication et mesures visant à promouvoir
la visibilité des travaux de protection civile européenne dans les domaines de
la prévention, de la préparation et de la réaction. Article 21 Actions de
prévention et de préparation éligibles Les actions de prévention et de préparation suivantes sont
admissibles au bénéfice d’une aide financière: a) élaboration de plans de gestion des risques et examen
des risques au niveau de l’Union; b) maintien des fonctions assurées par l’ERC, conformément
à l’article 7, point a), afin de faciliter une réaction rapide en cas
de catastrophe majeure; c) élaboration et maintien d’une capacité d’intervention
rapide via un réseau d’experts qualifiés des États membres pouvant être
disponibles à bref délai pour contribuer aux tâches de suivi, d’information et
de coordination de l’ERC; d) mise en place et maintien du CECIS et d’outils
permettant la communication et le partage d’informations entre l’ERC et les
points de contact des États membres et des autres participants dans le cadre du
mécanisme; e) contribution à la mise au point de systèmes de
détection, d’avertissement précoce et d’alerte pour les catastrophes, afin de
permettre une réaction rapide et de favoriser l’établissement d’une
interconnexion entre ces systèmes et d’une liaison avec l’ERC et le CECIS. Ces
systèmes doivent prendre en considération et s’appuyer sur des sources et
systèmes d’information, de surveillance ou de détection existants ou futurs; f) planification d’opérations de réaction dans le cadre
du mécanisme, y compris via la mise au point de scénarios de référence, le
recensement des capacités et l’élaboration de plans d’urgence; g) création et maintien de la capacité européenne de
réaction d’urgence visée à l’article 11. La participation financière de l’Union pour la mise en œuvre des
actions au titre de ce point prend la forme de coûts unitaires déterminés par
type de capacité et ne doit pas dépasser 25 % du total des coûts
éligibles; h) identification et comblement des déficits de la
capacité européenne d’intervention d’urgence conformément à l’article 12. Les mesures prises en vertu du présent point s’appuient sur une
analyse approfondie des besoins et du rapport coûts‑avantages par type de
capacité et tiennent compte de la probabilité et de l’incidence des risques
concernés. La participation financière de l’Union pour les actions menées au
titre du présent point ne doit pas dépasser 85 % du montant total des
coûts éligibles; i) garantie de la disponibilité des capacités logistiques
nécessaires pour fournir une assistance et un soutien techniques à la capacité
européenne de réaction d’urgence, aux équipes d’experts, aux modules et
capacités de réaction déployés dans le cadre du mécanisme, ainsi qu’à d’autres
acteurs sur le terrain; j) aide apportée aux États membres pour le
prépositionnement des ressources d’aide d’urgence sur des plateformes
logistiques dans l’Union. Article 22 Opérations
de réaction éligibles Les opérations de réaction suivantes sont admissibles au
bénéfice d’une aide financière: a) envoi d’équipes d’experts et du matériel nécessaire,
conformément à l’article 17; b) déploiement des moyens visés à l’article 21,
points g), h) et i), en cas de catastrophe majeure, à la demande de la
Commission et via le centre de réaction d’urgence; c) soutien apporté aux États membres en ce qui concerne
l’obtention d’un accès au matériel, aux moyens de transport et à la logistique
connexe, comme indiqué à l’article 23; d) toute autre mesure d’appui complémentaire qui est
nécessaire dans le cadre du mécanisme pour atteindre l’objectif défini à
l’article 3, paragraphe 1, point c). Article 23 Actions éligibles
relatives au matériel, aux ressources en moyens de transport et à la logistique
connexe 1.
Les actions suivantes sont admissibles au bénéfice d’une aide
financière afin de permettre l’accès au matériel, aux ressources en moyens de
transport et à la logistique connexe dans le cadre du mécanisme: a) fourniture et partage d’informations sur les ressources
en matériel et en moyens de transport qui peuvent être mises à disposition par
les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources; b) aide apportée aux États membres en ce qui concerne le
recensement des ressources en moyens de transport qui peuvent être obtenues
auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à
faciliter l’accès des États membres à ces ressources; c) aide apportée aux États membres pour ce qui est du
recensement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues auprès
d’autres sources, y compris le secteur privé; d) financement des ressources en moyens de transport et de
la logistique connexe pour garantir une réaction rapide en cas de catastrophe
majeure. De telles actions ne sont admissibles au bénéfice d’un soutien
financier que si les critères suivants sont remplis: ·
une demande d’aide a été présentée dans le cadre du mécanisme
conformément aux articles 15 et 16; ·
des ressources supplémentaires en moyens de transport sont
nécessaires pour assurer l’efficacité de la réaction d’urgence dans le cadre du
mécanisme; ·
l’aide correspond aux besoins cernés par l’ERC et est fournie
conformément aux recommandations émises par le centre concernant les
spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités
d’intervention; ·
l’aide au titre du mécanisme a été acceptée par un pays
demandeur, l’Organisation des Nations unies ou ses agences, ou une organisation
internationale; ·
dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers,
l’aide vient en complément de l’intervention humanitaire générale de l’Union,
lorsque celle‑ci est présente. 2.
Le montant du soutien financier de l’Union pour les ressources en moyens
de transport et la logistique connexe ne doit pas dépasser 85 % du total
du coût éligible. Le soutien financier de l’Union pour les ressources en moyens
de transport et la logistique connexe peut couvrir un maximum de 100 % du
total du coût éligible lorsque l’un des critères suivants est rempli: a) les coûts sont liés à des opérations logistiques au
niveau des plaques tournantes (y compris, entre autres, les opérations de
chargement ou de déchargement des cargaisons et la location d’entrepôts); b) les coûts se rapportent au transport local et sont
nécessaires pour faciliter la mise en commun des capacités ou une fourniture
coordonnée de l’aide; c) les coûts concernent le transport des capacités
mentionnées à l’article 21, points g), h) et i). 3.
Dans le cas d’opérations de transport et de logistique connexe
concernant plusieurs États membres, l’un d’eux peut prendre l’initiative de
solliciter un soutien financier de l’Union pour l’ensemble de l’opération. 4.
Quand un État membre sollicite une aide par l’intermédiaire du
mécanisme, il peut aussi demander un soutien financier de l’Union pour le
transport des capacités qui se trouvent en dehors de son territoire. 5.
Quand un État membre demande à la Commission de sous‑traiter des
opérations de transport et de logistique connexe, cette dernière peut demander
un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement établis
aux paragraphes précédents. Article 24 Bénéficiaires Au titre de la présente décision, des subventions peuvent
être accordées à des personnes morales de droit privé ou public. Article 25 Types
d’intervention financière et procédures de mise en œuvre 1.
La Commission met en œuvre l’aide financière de l’Union conformément au
règlement financier. 2.
L’aide financière accordée au titre de la présente décision peut prendre
toutes les formes définies par le règlement financier, notamment les
subventions, le remboursement des frais, les marchés publics ou les
contributions à des fonds fiduciaires. 3.
Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des
programmes de travail annuels conformément à la procédure visée à
l’article 31, paragraphe 2, excepté pour les opérations qui relèvent
de la réaction d’urgence traitée au chapitre IV et qui ne peuvent être
prévues à l’avance. Ces programmes de travail établissent les objectifs visés,
les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé.
Ils contiennent également une description des actions à financer, une
indication du montant alloué à chacune d’entre elles et un calendrier indicatif
de mise en œuvre. Pour ce qui est des subventions, ils comprennent les
priorités, les critères d’évaluation essentiels et le taux maximal de
cofinancement. Article 26 Complémentarité et
cohérence des mesures prises par l’Union 1.
Les actions bénéficiant d’une aide financière au titre de la présente
décision ne reçoivent pas d’aide au titre d’autres instruments financiers de
l’Union. La Commission veille à ce que les candidats à une aide
financière au titre de la présente décision et les bénéficiaires d’une telle
aide lui fournissent les informations sur l’aide financière qu’ils perçoivent
d’autres sources, y compris du budget général de l’Union, et sur les demandes
en cours visant à bénéficier d’une telle aide. 2.
Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres
instruments de l’Union. En cas d’intervention dans des pays tiers, la
Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des actions financées
au titre de la présente décision et de celles financées au titre du règlement
(CE) n° 1257/96. 3.
Lorsqu’une aide au titre du mécanisme contribue à une intervention
humanitaire de l’Union de plus grande ampleur, les actions bénéficiant d’une
aide financière au titre de la présente décision sont cohérentes avec les
principes humanitaires visés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire. Article 27 Protection des
intérêts financiers de l’Union 1.
La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection
des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées
au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives
contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des
contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération
des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces,
proportionnées et dissuasives. 2.
La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un
pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires
de subventions, contractants et sous‑traitants qui ont reçu des fonds de
l’Union au titre de la présente décision. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des
contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques
concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les
modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, en vue
d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de
toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de
l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de
subvention ou d’un contrat concernant un financement de l’Union. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de
coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales,
les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats
résultant de l’application de la présente décision prévoient expressément que
la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces
audits et ces contrôles et vérifications sur place. CHAPITRE VI Dispositions générales Article 28 Participation des
pays tiers et organisations internationales 1. Le mécanisme est ouvert à la participation des: a) pays de l’Association européenne de libre‑échange
(AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux
conditions établies dans l’accord EEE, ainsi que d’autres pays européens, si
les accords et procédures le prévoient; b) pays adhérents, pays candidats et candidats potentiels,
conformément aux principes généraux et aux conditions générales de
participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les décisions
des conseils d’association et accords‑cadres respectifs ou des accords
similaires. 2. L’aide financière visée à l’article 20 et à
l’article 21, points a) à f), peut également être accordée aux pays
relevant de la politique européenne de voisinage ainsi qu’aux pays candidats
potentiels ne participant pas au mécanisme. 3. Des
organisations internationales ou régionales peuvent coopérer aux activités
prévues par le mécanisme lorsque les accords bilatéraux ou multilatéraux
pertinents entre ces organisations et l’Union le permettent. Article 29 Autorités
compétentes Aux fins de l’application de la présente décision, les États
membres désignent les autorités compétentes et informent la Commission en
conséquence. Article 30 Actes d’exécution 1.
La Commission adopte des actes d’exécution sur les questions suivantes: a) fonctionnement de l’ERC, comme prévu à l’article 7,
point a); b) fonctionnement du CECIS, conformément à l’article 7,
point b); c) modalités concernant les équipes d’experts, comme prévu
à l’article 17, y compris les conditions de sélection des experts; d) conditions permettant de définir les modules, comme
établi à l’article 8; e) conditions concernant les ressources pouvant être
affectées aux interventions d’aide, conformément à l’article 9; f) fonctionnement de la capacité de réaction d’urgence
sous la forme d’une réserve constituée de manière volontaire, comme prévu à
l’article 11; g) modalités concernant l’identification et le comblement
des déficits dans la capacité européenne de réaction d’urgence, comme indiqué à
l’article 12; h) modalités du programme de formation, conformément à
l’article 13; i) modalités applicables aux interventions au sein de
l’Union, conformément à l’article 15, ainsi qu’aux interventions en dehors
de l’Union, conformément à l’article 16; j) modalités concernant les transports, comme prévu aux
articles 18 et 23. 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 31, paragraphe 2. Article 31 Procédure de
comité 1.
La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens
du règlement (UE) n° 182/2011. 2.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Si le comité n’émet pas
d’avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5,
paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. Article 32 Évaluation 1.
Les actions bénéficiant d’une aide financière font l’objet d’un contrôle
régulier en vue du suivi de leur mise en œuvre. 2.
La Commission évalue l’application de la présente décision et soumet au
Parlement européen et au Conseil les documents suivants: a) un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats
obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre de
la présente décision, au plus tard le 30 juin 2017; b) une communication sur la poursuite de la mise en œuvre
de la présente décision, au plus tard le 31 décembre 2018; c) un rapport d’évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2021. Les conclusions sont assorties, le cas échéant, de propositions
visant à modifier la présente décision. CHAPITRE VII Dispositions finales Article 33 Disposition transitoire 1.
Les actions entamées avant le 1er janvier 2014 sur
la base de la décision 2007/162/CE, Euratom[37]
continuent d’être gérées, le cas échéant, en conformité avec ladite décision. 2.
Les États membres veillent, au niveau national, à un passage aisé entre
les actions menées dans le cadre du précédent instrument financier pour la
protection civile et celles qui sont à mettre en œuvre en vertu des nouvelles
dispositions énoncées dans la présente décision. Article 34 Abrogation Les décisions 2007/162/CE, Euratom et 2007/779/CE, Euratom
sont abrogées. Les articles 1er à 14 de la décision 2007/162/CE,
Euratom continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2013 compris,
sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1. Les références aux décisions abrogées s’entendent comme
faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance
figurant à l’annexe. Article 35 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Toutefois, les articles 19 à 27 (dispositions
financières) s’appliquent uniquement à compter du 1er janvier 2014. Article 36 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente décision conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE 1 Tableau de
correspondance Décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil || Décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil || Présente décision Article 1er, paragraphe 1 || || _ Article 1er, paragraphe 2 || || Article 1er, paragraphe 4 Article 1er, paragraphe 3 || || _ Article 1er, paragraphe 4 || || Article 2, paragraphe 3 || Article 1er, paragraphe 1 || _ || Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa || Article 1er, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa || Article 1er, paragraphe 6 Article 2, paragraphe 1 || || Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 || || Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 || || Article 1er, paragraphe 7 || Article 2, paragraphe 1 || _ || Article 2, paragraphe 2 || Article 13, paragraphe 1, point a) || Article 2, paragraphe 3 || Article 13, paragraphe 1, point c) || Article 2, paragraphe 4 || Article 7, point d) || Article 2, paragraphe 5 || Article 7, point a) || Article 2, paragraphe 6 || Article 7, point b) || Article 2, paragraphe 7 || Article 7, point c) || Article 2, paragraphe 8 || Article 18, paragraphe 1 || Article 2, paragraphe 9 || Article 18, paragraphe 2 || Article 2, paragraphe 10 || Article 16, paragraphe 7 || Article 2, paragraphe 11 || _ Article 3 || Article 3 || Article 4 Article 4, paragraphe 1 || || Article 20 Article 4, paragraphe 2, point a) || || Article 22, point a) Article 4, paragraphe 2, point b) || || Article 22, point c) et article 23, paragraphe 1, points a), b) et c) Article 4, paragraphe 2, point c) || || Article 23, paragraphe 1, point d) Article 4, paragraphe 3 || || Article 23, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 4 || || Article 30, paragraphe 1, point j) || Article 4, paragraphe 1 || Article 9, paragraphe 1 || Article 4, paragraphe 2 || Article 9, paragraphe 2 || Article 4, paragraphe 3 || Article 8, paragraphes 1 et 2 || Article 4, paragraphe 4 || Article 9, paragraphe 3 || Article 4, paragraphe 5 || Article 9, paragraphe 4 || Article 4, paragraphe 6 || Article 9, paragraphe 5 || Article 4, paragraphe 7 || Article 9, paragraphe 8 || Article 4, paragraphe 8 || Article 9, paragraphe 6 Article 5 || || Article 24 || Article 5, paragraphe 1 || Article 7, point a) || Article 5, paragraphe 2 || Article 7, point b) || Article 5, paragraphe 3 || Article 7, point c) || Article 5, paragraphe 4 || Article 7, point d) || Article 5, paragraphe 5 || Article 13, paragraphe 1, point a) || Article 5, paragraphe 6 || _ || Article 5, paragraphe 7 || Article 13, paragraphe 1, point d) || Article 5, paragraphe 8 || Article 13, paragraphe 1, point e) || Article 5, paragraphe 9 || Article 18 || Article 5, paragraphe 10 || Article 7, point e) || Article 5, paragraphe 11 || Article 7, point g) Article 6, paragraphe 1 || || Article 25, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 || || Article 25, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 || || Article 25, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases Article 6, paragraphe 4 || || Article 25, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases Article 6, paragraphe 5 || || Article 25, paragraphe 3, première phrase Article 6, paragraphe 6 || || _ || Article 6 || Article 14 Article 7 || || Article 28, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 1 || Article 15, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 2 || Article 15, paragraphe 3 || Article 7, paragraphe 2, point a) || Article 15, paragraphe 3, point a) || Article 7, paragraphe 2, point c) || Article 15, paragraphe 3, point b) || Article 7, paragraphe 2, point b) || Article 15, paragraphe 3, point d) || Article 7, paragraphe 3, première et troisième phrases || Article 15, paragraphe 4, et article 16, paragraphe 5 || Article 7, paragraphe 4 || Article 15, paragraphe 5 || Article 7, paragraphe 5 || _ || Article 7, paragraphe 6 || Article 17, paragraphe 4, première phrase Article 8 || || Article 26 || Article 8, paragraphe 1, premier alinéa || Article 16, paragraphe 1 || Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa || Article 16, paragraphe 6, première phrase || Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa || _ || Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa || _ || Article 8, paragraphe 2 || Article 16, paragraphe 3 || Article 8, paragraphe 3 || _ || Article 8, paragraphe 4, point a) || Article 16, paragraphe 2, point a) || Article 8, paragraphe 4, point b) || Article 16, paragraphe 2, point c) || Article 8, paragraphe 4, point c) || Article 16, paragraphe 2, point d) || Article 8, paragraphe 4, point d) || Article 16, paragraphe 2, point e) || Article 8, paragraphe 5 || Article 16, paragraphe 8 || Article 8, paragraphe 6, premier alinéa || Article 17, paragraphe 1, et article 17, paragraphe 3, point b) || Article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa || Article 17, paragraphe 4, deuxième phrase || Article 8, paragraphe 7, premier alinéa || _ || Article 8, paragraphe 7, deuxième alinéa || Article 16, paragraphe 6, deuxième phrase || Article 8, paragraphe 7, troisième alinéa || Article 16, paragraphe 9 || Article 8, paragraphe 7, quatrième alinéa || Article 16, paragraphe 11 || Article 8, paragraphe 7, cinquième alinéa || _ || Article 8, paragraphe 8 || Article 16, paragraphe 10 || Article 8, paragraphe 9, point a) || Article 16, paragraphe 12 || Article 8, paragraphe 9, point b) || Article 16, paragraphe 13 Article 9 || || Article 16, paragraphe 6 || Article 9 || Article 18 Article 10 || || Article 19, paragraphe 3 || Article 10 || Article 28 Article 11 || || _ || Article 11 || Article 29 Article 12, paragraphe 1 || || Article 27, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 || || _ Article 12, paragraphe 3 || || _ Article 12, paragraphe 4 || || _ Article 12, paragraphe 5 || || _ || Article 12, paragraphe 1 || Article 30, paragraphe 1, point e) || Article 12, paragraphe 2 || Article 30, paragraphe 1, point a) || Article 12, paragraphe 3 || Article 30, paragraphe 1, point b) || Article 12, paragraphe 4 || Article 30, paragraphe 1, point c) || Article 12, paragraphe 5 || Article 30, paragraphe 1, point h) || Article 12, paragraphe 6 || Article 30, paragraphe 1, point d) || Article 12, paragraphe 7 || _ || Article 12, paragraphe 8 || _ || Article 12, paragraphe 9 || Article 30, paragraphe 1, point i) Article 13 || Article 13 || Article 31 Article 14 || || Article 19 Article 15 || Article 14 || Article 32 || Article 15 || Article 34 Article 16 || || Article 35, paragraphe 2 Article 17 || Article 16 || Article 36 FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l’initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/l’initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justifications
de la proposition/de l’initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse
de l’incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence
estimée sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence
estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité
avec le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation
de tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
CADRE
DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil relative à un mécanisme de protection civile de l’Union 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[38] Domaine politique concerné et activité(s) associée(s): 23 03 — Instrument financier pour la protection civile 1.3. Nature de la proposition/l’initiative ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[39] ü La proposition/l’initiative porte sur la
prolongation d’une action existante ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative La présente décision établit un mécanisme de protection civile
de l’Union visant à appuyer, coordonner et compléter l’action des États membres
dans le domaine de la protection civile en vue d’améliorer l’efficacité des
systèmes de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes
d’origine naturelle et humaine. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n° 1 atteindre un niveau élevé de
protection contre les catastrophes via la prévention ou la réduction de leurs
effets et le développement d’une culture de prévention Objectif spécifique n° 2 améliorer
l’état de préparation à la réaction aux catastrophes de l’Union Objectif spécifique n° 3 faciliter
des interventions de réaction d’urgence rapides et efficaces en cas de
catastrophes majeures ou de leur imminence Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) 23 03 Instrument financier
pour la protection civile 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La proposition: - permettra à l’Union d’appuyer, de coordonner et de
compléter l’action des États membres dans le domaine de la protection civile
grâce au mécanisme de protection civile de l’Union (ci‑après dénommé
«mécanisme») au cours du cadre financier pluriannuel 2014‑2020, notamment
via: a) des mesures visant à prévenir ou à réduire les
effets des catastrophes; b) des actions destinées à améliorer l’état de
préparation de l’UE face aux catastrophes, y compris des actions de
sensibilisation des citoyens de l’UE; c) des actions dans le domaine des interventions
d’aide en cas de catastrophe dans le cadre du mécanisme. La présente proposition permettra la poursuite des
activités qui sont menées dans le domaine de la prévention, de la préparation
et de la réaction aux catastrophes relevant de la décision 2007/779/CE, Euratom
du Conseil et qui sont financées grâce à l’instrument financier pour la
protection civile (2007/162/CE, Euratom), ce qui comprend la création d’une capacité
européenne de réaction d’urgence fondée sur des ressources mises à
disposition à l’avance par les États membres, la mise en place d’un centre
européen de réaction d’urgence, le renforcement et la
rationalisation des moyens de transport et le soutien aux États membres dans
l’élaboration de plans nationaux de gestion des risques. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative. Objectif spécifique: atteindre un niveau élevé de protection contre les
catastrophes via la prévention ou la réduction de leurs effets et le
développement d’une culture de prévention 1. nombre
d’États membres effectuant une évaluation des risques au niveau national et
disposant de plans de gestion des risques de catastrophe; 2. nombre
et type d’études et de projets visant à améliorer la base de connaissances; 3. introduction
de nouvelles technologies. Objectif spécifique: améliorer l’état de préparation à
la réaction aux catastrophes de l’Union 1. nombre
d’experts qualifiés au niveau requis; 2. nombre
de formations, d’exercices et de types de cours figurant dans le programme de
formation; 3. nombre
d’échanges au sein du réseau de formation de l’UE; 4. nombre et type de ressources mises en commun de
façon volontaire (capacité de réaction d’urgence); 5. nombre d’États membres participant à la mise en
commun volontaire de ressources; 6. montants de cofinancement de l’UE pour les
ressources mises en commun de façon volontaire; 7. nombre et type de déficits de capacités importants
relevés; 8. nombre et type de déficits comblés avec et sans le
cofinancement de l’UE; 9. mise au point par la Commission, avec l’appui des
États membres, de scénarios de réaction d’urgence au sein et en dehors de l’UE,
couvrant la totalité de la liste des catastrophes majeures potentielles; 10. réalisation par la Commission, avec le soutien des
États membres, d’un inventaire complet des moyens disponibles dans les États
membres et réalisation d’une analyse des déficits; Objectif spécifique: faciliter des interventions de
réaction d’urgence rapides et efficaces en cas de catastrophes majeures ou de
leur imminence 1. rapidité des opérations: délai entre la demande
d’assistance et le déploiement de l’aide sur le terrain, ainsi que l’état
pleinement opérationnel des équipes d’évaluation/de coordination; 2. rapport entre les ressources de la réserve commune
déployées et les offres ad hoc supplémentaires de la part des États membres; 3. taux de besoins prioritaires et urgents satisfaits; 4. nombre et ampleur des subventions et des services
en matière de transports; 5. délai de traitement des demandes de subvention
individuelle/service et temps global consacré au traitement des opérations
financières; 6. montants de cofinancement de l’UE (y compris le
taux moyen par opération); 7. rapport entre le cofinancement de l’UE en matière
de transports et le montant total des frais de transport; 8. nombre de subventions/services et montant global du
cofinancement de l’UE attribué aux États membres touchés en matière de
transports. 1.5. Justifications de la proposition/de
l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme La politique de
protection civile de l’UE est basée sur la décision 2007/779/CE, Euratom du
Conseil, d’une durée illimitée, et sur la décision 2007/162/CE, Euratom du
Conseil. Cette dernière prévoit des financements pour les actions menées dans
le cadre du mécanisme et arrive à échéance fin 2013. Dans un souci de
simplification, les deux propositions législatives précitées ont été fusionnées
en une proposition législative unique visant à améliorer et à renforcer le
mécanisme de protection civile de l’Union durant la période 2014‑2020 du
cadre financier pluriannuel. La présente
proposition s’appuie sur les deux actes législatifs régissant la protection
civile ainsi que sur la communication de 2010 intitulée «Vers une capacité de
réaction renforcée de l’UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection
civile et l’aide humanitaire» et tient compte des lacunes mises en lumière par
l’évaluation globale de la législation dans le domaine de la protection civile
pour la période 2007-2009. La présente
proposition vise à soutenir des actions menées dans le but de combler les
déficits cernés lors de l’évaluation. Les principales actions sont les
suivantes: 1) mise en place
du centre de réaction d’urgence (ERC) garantissant une capacité opérationnelle 24 h/24
et 7 j/7 au service des États membres et de la Commission pour les besoins
du mécanisme; 2) passage d’une
coordination réactive et ad hoc à un système de protection civile de l’UE
programmé à l’avance, préétabli et prévisible; 3)
identification et comblement d’importants déficits dans les capacités de
réaction; 4) amélioration
de l’aide financière et logistique en matière de transport et exécution
d’opérations de transport au rapport coût/efficacité plus satisfaisant; 5) élaboration
de plans nationaux de gestion des risques et réalisation d’un examen des
risques au niveau de l’UE. 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE L’UE apporte une valeur ajoutée sur plusieurs plans: - réduction des pertes de vies humaines et des dégâts
écologiques, économiques et matériels; - meilleure coordination des activités de protection
civile, dans la mesure où toutes les offres d’aide sont rassemblées dans le MIC
pour acceptation par les autorités de l’État touché; - rapport coût‑efficacité satisfaisant, car
l’aide acceptée par l’État touché peut être associée à l’aide d’autres pays via
la procédure de transport; - efficacité accrue grâce à un niveau supérieur de
préparation et une politique de gestion des risques de catastrophe plus
cohérente; - réponse cohérente et efficace grâce à la mise en
place d’une capacité de réaction rapide disposée à fournir une aide partout
dans l’UE et dans les pays tiers en cas de besoin; - meilleure visibilité de la réaction de l’UE aux
catastrophes; - meilleure utilisation des ressources limitées grâce
au partage des ressources financées par l’UE. 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires Ces propositions s’appuient sur: - l’expérience acquise dans les situations d’urgence
gérées par le mécanisme depuis sa création en 2001; - l’expérience acquise grâce aux projets financés dans
le cadre des appels à proposition lancés depuis 2007 dans le domaine de la
préparation et de la prévention; - l’expérience acquise grâce au projet pilote financé
dans le cadre de l’«appel à proposition pour un projet pilote destiné à
renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre les
incendies de forêt» lancé en 2008; - l’expérience acquise grâce aux 17 projets et aux 3
contrats financés dans le cadre de l’action préparatoire concernant une
capacité de réaction rapide de l’UE; - la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2007
sur les catastrophes naturelles; - la communication intitulée «Renforcer la capacité de
réaction de l’Union européenne en cas de catastrophes» [COM(2008) 130]; - la déclaration du Parlement européen du 11 mars 2008
sur un système d’alerte rapide des citoyens en cas d’urgence majeure; - la résolution du Parlement européen du 19 juin 2008
sur le renforcement de la capacité de réaction de l’Union en cas de
catastrophes; - la communication sur «Une approche communautaire en
matière de prévention des catastrophes naturelles et d’origine humaine» [COM(2009)
82]; - la communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de
l’UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l’aide
humanitaire» [COM(2011) 600 final] du 26 octobre 2010, ainsi que la
communication intitulée «Renforcer la capacité de réaction de l’Union
européenne en cas de catastrophes» [COM(2008) 130 final]; - le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du
mécanisme de protection civile et de l’instrument financier pour la protection
civile pour les années 2007 à 2009 [rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil, SEC(2011) 1311 final], couvrant également une action
préparatoire pour une capacité de réaction rapide de l’UE, adopté le 10 novembre 2011
[COM (2011) 696]. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments appropriés Compatibilité avec: - le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996
concernant l’aide humanitaire; - le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence
européenne pour la sécurité maritime; - le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002
instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne; - le règlement (CE) n° 1717/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de
stabilité. 1.6. Durée et incidence financière ü Proposition/initiative
à durée illimitée Dispositions financières à durée limitée: –
ü l’enveloppe budgétaire couvre la période allant du 1.1.2014
au 31.12.2020 –
ü l’incidence financière pour la période allant du 1.1.2014
au 31.12.2020 (paiements jusqu’au 31.12.2022) 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[40] ü Gestion
centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par les Communautés[41] –
¨ des organismes publics nationaux/organismes avec mission de
service public –
¨ des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques
en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans
l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers X Gestion conjointe avec des organisations
internationales et organismes des Nations unies Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques Non
disponible
2.
MESURES
DE GESTION
2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Les actions et les mesures bénéficiant d’une aide
financière au titre de ces décisions font l’objet d’un contrôle régulier. La Commission élabore et transmet au Parlement
européen et au Conseil: - un rapport d’évaluation intermédiaire, au plus tard
le 30 juin 2017; - une communication sur la poursuite de la mise en
œuvre de la présente décision, au plus tard le 31 décembre 2018; - un rapport d’évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2021. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Si aucun poste supplémentaire n’est prévu, le manque
de personnel risque d’entraîner une incapacité à: - répondre à tous les défis résultant de
l’augmentation du nombre d’opérations de protection civile, en particulier à la
lumière du nouveau rôle plus vaste confié au centre de réaction d’urgence et
des nécessités politiques; - développer/ajouter des activités; - tirer parti/mettre au point de nouveaux systèmes
technologiques assurant une disponibilité continue; - réagir de façon appropriée à des situations d’urgence
imminentes relevant de la protection civile. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Informations sur la mise en place du système de contrôle interne Pour le projet de législation, il est prévu de recourir à un système de contrôle interne existant pour garantir que les fonds disponibles dans le cadre du nouvel instrument sont utilisés correctement et dans le respect de la législation appropriée. Le système actuel est organisé comme suit: 1. le système de contrôle interne au sein de la DG ECHO (3 personnes) est axé sur le respect des procédures administratives valables et de la législation en vigueur dans le domaine de la protection civile. Les normes de contrôle internes sont utilisées à cet effet; 2. l’audit des subventions et des marchés passés dans le cadre de l’instrument est effectué par des auditeurs de la DG ECHO (six auditeurs); 3. l’évaluation des activités est assurée par des partenaires extérieurs. Les actions peuvent également faire l’objet d’un audit par des entités extérieures: 1. l’OLAF (cas de fraude); 2. la Cour des comptes. Il est prévu de maintenir le système de contrôle actuel. Compte tenu de l’augmentation des fonds disponibles au titre de l’instrument, il pourrait être prévu d’accorder davantage d’attention à la protection civile, afin de contrôler correctement les dépenses au titre de l’instrument. Estimation des coûts et des avantages En matière d’audit interne, les coûts estimés des activités liées au projet de législation s’élèvent à: un montant estimé à 19 000 EUR (127 000 EUR*3*0,05), si 5 % du temps de travail sont consacrés à la protection civile. À l’heure actuelle, la DG ECHO dispose de six auditeurs externes. Sous réserve qu’ils consacrent 5 % de leur temps de travail aux opérations cofinancées/financées par le nouvel instrument financier de protection civile, le coût de l’audit externe s’élèverait à environ 38 000 EUR. L’expérience montre que les avantages du contrôle devraient compenser les coûts et permettre un plus grand respect des règles en vigueur. Les audits réalisés dans le passé ont permis de réduire le montant total de la contribution de l’UE via la déduction des coûts qui ne sont pas admissibles au bénéfice d’un cofinancement. Une évaluation du niveau escompté de risque de non-conformité Comme l’ont montré les précédents audits du projet cofinancé par l’instrument actuel, il existe un risque d’utilisation inadéquate des fonds. Aussi, il est raisonnable de proposer le recours au système existant pour les actions futures. Compte tenu de l’accroissement des fonds disponibles, une augmentation du nombre d’auditeurs externes pourrait être prévue. Le niveau estimé de conformité devrait atteindre 98 % (taux d’erreur inférieur à 2 %). 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. ECHO continuera à élaborer sa stratégie de lutte
contre la fraude conformément à la nouvelle stratégie antifraude de la
Commission (SAC) adoptée le 24 juin 2011 afin de garantir, entre
autres, que: - les contrôles antifraude internes d’ECHO sont
pleinement alignés sur la SAC; - l’approche de gestion des risques de fraude d’ECHO
vise à cerner les domaines à risque et les réponses adéquates; - les systèmes utilisés pour dépenser les fonds de
l’UE dans les pays tiers permettent d’extraire les données utiles en vue
d’alimenter la gestion des risques de fraude (comme le double financement, par
exemple); - si nécessaire, des groupes de mise en réseau et des
outils informatiques adéquats consacrés à l’analyse des cas de fraude liés au
secteur sont mis en place.
3.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) · Lignes
budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro et intitulé || CD/CND ([42]) || CD/CND de pays AELE[43] || de pays candidats[44] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 3 || 23 03 01 Protection civile au sein de l’Union || CD || OUI || OUI || OUI || NON 3 || 23 01 04 02 Protection civile – dépenses de gestion administrative || CND || OUI || NON || NON || NON 4 || 23 03 06 Interventions de protection civile dans les pays tiers || CD || OUI || OUI || OUI || NON * La participation à
l’instrument est ouverte aux pays candidats et aux pays de l’EEE (Islande,
Liechtenstein et Norvège). · Nouvelles
lignes budgétaires dont la création est demandée Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Rubrique…………………………………..] || CD/CND || de pays de l’AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || || || || || || 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses En millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || Rubrique 3: Sécurité et citoyenneté DG: ECHO – Aide humanitaire et protection civile || || || 2014[45] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 et exercices suivants || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || || 23 03 01 Protection civile au sein de l’Union || Engagements || 36,4 || 37,4 || 38,4 || 38,4 || 39,4 || 40,4 || 41,4 || Non disponible || 271,8 Paiements || 30 || 34 || 34 || 34 || 35 || 35 || 35 || 34.8 || 271.8 Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[46] || || || || || || || || || 23 01 04 02 — Dépenses pour la gestion administrative || || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || Non disponible || 4,2 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 37 || 38 || 39 || 39 || 40 || 41 || 42 || Non disponible || 276 Paiements || 30,6 || 34,6 || 34,6 || 34,6 || 35,6 || 35,6 || 35,6 || 34,8 || 276 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || Rubrique 4: L’Europe dans le monde DG: ECHO – Aide humanitaire et protection civile || || || 2014[47] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 et exercices suivants || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || || 23 03 06 Interventions de protection civile dans les pays tiers || Engagements || 32 || 33 || 33 || 34 || 34 || 35 || 36 || Non disponible || 237 Paiements || 25 || 30 || 30 || 31 || 31 || 32 || 33 || 25 || 237 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 4 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 32 || 33 || 33 || 34 || 34 || 35 || 36 || || 237 Paiements || 25 || 30 || 30 || 31 || 31 || 32 || 33 || 25 || 237 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || 69 || 71 || 72 || 73 || 74 || 76 || 78 || Non disponible || 513 Paiements || 55 || 64 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 64 || 513 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || 69 || 71 || 72 || 73 || 74 || 76 || 78 || Non disponible || 513 Paiements || 55 || 64 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 64 || 513 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL DG: ECHO – Aide humanitaire et protection civile || Ressources humaines || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 48,314 Autres dépenses administratives || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 4,2 TOTAL DG ECHO – Aide humanitaire et protection civile || Crédits || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 52,514 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 52,514 En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 et exercices suivants || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 76,502 || 78,502 || 79,502 || 80,502 || 81,502 || 83,502 || 85,502 || Non disponible || 565,514 Paiements || 62,502 || 71,502 || 71,502 || 72,502 || 73,502 || 74,502 || 75,502 || 64,000 || 565,514 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de
crédits opérationnels –
ü La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de
crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[48] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 — Prévention[49]… || || || || || || || || || || || || || || || || Nombre de projets financés pour la prévention || Conventions de subvention || 0,3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 70 || 21 Études || Nombre de contrats || 0,1 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 35 || 3,5 Sous-total pour l’objectif spécifique n° 1 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 105 || 24,5 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 – préparation || || || || || || || || || || || || || || || || Nombre de projets financés pour la préparation (y compris la formation et les exercices) || Conventions de subvention et contrats || 0,5 || 50 || 25 || 54 || 27 || 56 || 28 || 58 || 29 || 60 || 30 || 64 || 32 || 62 || 31 || 404 || 202 Systèmes d’alerte précoce || Nombre de dispositions administratives || 0,4 || 5 || 2 || 5 || 2 || 5 || 2 || 5 || 2 || 5 || 2 || 5 || 2 || 5 || 2 || 35 || 14 Capacité de réaction d’urgence || Nombre de conventions de subvention + contrats || 1 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 19 || 19 || 115 || 115 Sous-total pour l’objectif spécifique n° 2 || 71 || 43 || 75 || 45 || 77 || 46 || 79 || 47 || 81 || 48 || 85 || 50 || 86 || 52 || 554 || 331 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3 – réponse[50]… || || || || || || || || || || || || || || || || Déploiement d’experts || Nombre de contrats || 0,005 || 200[51] || 1 || 200 || 1 || 200 || 1 || 200 || 1 || 200 || 1 || 200 || 1 || 200 || 1 || 1 400 || 7 Nombre d’opérations de transport au sein de l’UE || Convention de subvention/contrat de service || 0,250 || 2 || 0.5 || 2 || 0,5 || 2 || 0,5 || 2 || 0,5 || 2 || 0,5 || 2 || 0,5 || 2 || 0,5 || 14 || 3,5 Nombre d’opérations de transport en dehors de l’UE || Convention de subvention/contrat de service || 0,3 || 70[52] || 21 || 70 || 21 || 70 || 21 || 70 || 21 || 70 || 21 || 70 || 21 || 70 || 21 || 490 || 147 Sous-total pour l’objectif spécifique n° 3 || 272 || 22,5 || 272 || 22,5 || 272 || 22,5 || 272 || 22,5 || 272 || 22,5 || 272 || 22,5 || 272 || 22.5 || 1 904 || 157,5 COÛT TOTAL || 358 || 69 || 362 || 71 || 364 || 72 || 366 || 73 || 368 || 74 || 372 || 76 || 373 || 78 || 2 563 || 513 || 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de
crédits de nature administrative. –
ü La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de
crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d’euros (à la 3e décimale) || 2014 [53] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 48,314 Autres dépenses administratives || 0,550 || 0,550 || 0,550 || 0,550 || 0,550 || 0,550 || 0,550 || 3,85 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 7,452 || 7,452 || 7,452 || 7,452 || 7,452 || 7,452 || 7,452 || 52,164 Hors RUBRIQUE 5[54] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 4,2 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 8,052 || 8,052 || 8,052 || 8,052 || 8,052 || 8,052 || 8,052 || 56,364 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines 3.2.3.3. ¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines –
ü La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de
ressources humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en
valeur entière (ou au plus une décimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) 23 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 35 || 35 || 35 || 35 || 35 || 35 || 35 XX 01 01 02 (délégations) || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[55] 23 01 02 01 (AC, END et INT de l’enveloppe globale) || 36 || 36 || 36 || 36 || 36 || 36 || 36 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || XX 01 04 yy [56] || - au siège[57] || || || || || || || - dans les délégations || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT — recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END et INT — recherche directe) || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || TOTAL || 71 || 71 || 71 || 71 || 71 || 71 || 71 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description
des tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion des conventions de subvention et des contrats; mise en œuvre et suivi des mesures stratégiques; soutien administratif. Personnel externe || Assurer le fonctionnement du centre de réaction d’urgence 24 h/24, 7 j/7; travaux nécessaires sur le terrain; soutien administratif. 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
ü La proposition est compatible avec la programmation
financière existante. –
¨ La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation
de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Nouveau cadre
financier pluriannuel 2014-2020 conformément à la communication intitulée «Un
budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500 final] –
¨ La proposition/l’initiative nécessite le recours à
l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[58]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
La proposition prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total Participations des pays de l’AELE au titre de la ligne budgétaire 230301 + 230306[59] || 0,650 || 0,650 || 0,650 || 0,650 || 0,650 || 0,650 || 0,650 || 4,550 Pays tiers versant des frais de participation pour prendre part au mécanisme de protection civile[60] || 0,126 || 0,126 || 0,126 || 0,126 || 0,126 || 0,126 || 0,126 || 0,882 TOTAL des crédits cofinancés || 0,776 || 0,776 || 0,776 || 0,776 || 0,776 || 0,776 || 0,776 || 5,432 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
ü La proposition/l’initiative est sans incidence financière
sur les recettes. –
¨ La proposition/l’initiative a une incidence financière
décrite ci-après: ¨ sur les ressources propres ¨ sur les recettes diverses En millions d’euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recettes: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[61] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || …insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) Article …. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Préciser la méthode de calcul de
l’incidence sur les recettes. [1] JO L 314
du 1.12.2007, p. 9. [2] JO L 71
du 10.3.2007, p. 9. [3] COM(2011) 696 final. [4] COM(2011) 500 final. [5] COM(2010) 600 final. [6] COM(2009) 82 final. [7] JO C 115 du 4.5.2010,
p. 1. [8] COM(2010) 673 final. [9] JO L 314 du 1.12.2007,
p. 9. [10] JO L 71
du 10.3.2007, p. 9. [11] JO L 357
du 31.12.2002, p. 1. [12] Des
assemblées générales ont été organisées avec les acteurs concernés le 6 avril
et le 17 juin 2011; 600 invitations ont été lancées et quelque 120
parties intéressées ont pris part à chaque événement. Une réunion des
directeurs généraux de la protection civile s’est tenue à Budapest du 23 au 25 mai 2011. [13] COM(2010)
600 final. [14] COM(2010)
673 final. [15] 15520/08. [16] 15874/10. [17] Le
CECIS facilite la communication entre le MIC et les autorités nationales, ce
qui rend la réaction plus rapide et plus efficace en cas de catastrophe. [18] COM(2011) 500 final. [19] JO L 297 du 15.11.2001,
p. 7. [20] JO L 314
du 1.12.2007, p. 9. [21] JO L 71
du 10.3.2007, p. 9. [22] JO L 327
du 21.12.1999, p. 53. [23] COM(2009)
82 final. [24] JO L 163
du 2.7.1996, p. 1. [25] JO C 25
du 30.1.2008, p. 1. [26] JO C 317
du 12.12.2008, p. 6. [27] JO L 55
du 16.2.2003, p. 13. [28] JO L 327
du 24.11.2006, p. 1. [29] JO L 404
du 30.12.2006, p. 39. [30] JO L 58
du 24.2.2007, p. 1. [31] JO L 163
du 2.7.1996, p. 1. [32] JO L 248
du 16.9.2002, p. 1. [33] JO L 312
du 23.12.1995, p. 1. [34] JO L 292
du 15.11.1996, p. 2. [35] JO L 136
du 31.5.1999, p. 1. [36] JO L […]
du […], p. […]. [37] JO L 71
du 10.3.2007, p. 9 à 17. [38] ABM:
Activity-Based Management (gestion par activités) – ABB: Activity-Based
Budgeting (établissement du budget par activités). [39] Tel(le)
que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [40] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [41] Tels
que visés à l’article 185 du règlement financier. [42] CD
= Crédits Dissociés / CND = Crédits Non Dissociés. [43] AELE:
Association Européenne de Libre-Échange. [44] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [45] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [46] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [47] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [48] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [49] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)». [50] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)». [51] Sur
la base du nombre estimé de 20 catastrophes par an et d’une moyenne estimée de 10
experts par catastrophe. [52] Sur
la base du nombre estimé de 7 vols par catastrophe en dehors de l’UE et d’une
moyenne estimée de 10 catastrophes par an. [53] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [54] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [55] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en
délégation; AL = agent local; END = expert national détaché. [56] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [57] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [58] Voir
points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [59] Sur
la base des frais payés en 2011. [60] Sur
la base des frais payés en 2011 (uniquement la Croatie à l’époque). [61] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.