52011PC0934

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au mécanisme de protection civile de l’Union /* COM/2011/0934 final - 2011/0461 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition vise à remplacer les décisions du Conseil concernant, d’une part, le mécanisme de protection civile[1], qui favorise une coopération renforcée entre les États membres et l’Union dans le domaine de la protection civile, et, d’autre part, l’instrument financier pour la protection civile[2], qui prévoit le financement des actions entreprises au titre du mécanisme en vue d’assurer la protection contre les catastrophes naturelles et les catastrophes causées par l’homme.

Au terme d’une évaluation approfondie de la législation relative à la protection civile pour la période 2007-2009[3] et compte tenu des enseignements tirés des situations d’urgence passées, la présente proposition fusionne les deux décisions du Conseil en un seul acte. Les dispositions financières doivent être considérées dans le contexte des propositions relevant des perspectives financières pour 2014-2020, décrites par la Commission dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[4].

Sur la base du nouvel article 196 du traité, qui a trait à la politique de protection civile, l’objectif du mécanisme est de soutenir, de coordonner et de compléter l’action des États membres dans le domaine de la protection civile en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine de tous types à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. Les objectifs spécifiques sont les suivants: a) assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets et en encourageant le développement d’une culture de la prévention, b) faire en sorte que l’Union soit mieux préparée à faire face aux catastrophes et c) favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence en cas de catastrophe majeure.

La proposition est inspirée de la communication de la Commission de 2010 intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l’UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l’aide humanitaire»[5] ainsi que de communication de 2009 intitulée «Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine»[6].

La proposition concourt à la réalisation des objectifs de la stratégie «Europe 2020» et vise à améliorer la sécurité des citoyens de l’Union et à renforcer la capacité de résistance aux catastrophes naturelles ou causées par l’homme, en tant que volet important du programme de Stockholm[7] et de la stratégie de sécurité intérieure de l’UE[8]. En outre, par le financement et l’encouragement de mesures visant à prévenir les catastrophes, la politique de protection civile de l’Union devrait permettre de réduire les coûts résultant de celles‑ci pour l’économie européenne et, partant, supprimer les obstacles à la croissance qu’elles représentent. Le meilleur niveau de protection des citoyens, des biens et de l’environnement devrait permettre de réduire au minimum les répercussions sociales, économiques et environnementales négatives des catastrophes susceptibles de toucher les régions et les populations les plus vulnérables et devrait contribuer ainsi à assurer une croissance plus durable et plus inclusive.

La proposition représente également un effort considérable de simplification. La nouvelle décision fusionne en un seul acte les dispositions concernant le fonctionnement du mécanisme et celles relatives au financement des activités s’y rapportant, lesquelles faisaient auparavant l’objet de deux décisions distinctes. Elle simplifie également les procédures existantes pour la mise en commun et le cofinancement du transport des secours (notamment en évitant un remboursement systématique à hauteur de 50 % comme le prévoient les règles actuelles et en permettant qu’un État membre prenne l’initiative pour les opérations de transport faisant intervenir plusieurs États membres). Il en résulte un allégement significatif de la charge administrative pesant sur la Commission et les États membres. La proposition simplifie en outre les règles d’activation du mécanisme en cas d’urgence survenant dans des pays tiers.

Le mécanisme ainsi renforcé contribuera à la mise en œuvre de la clause de solidarité, au sujet de laquelle la Commission européenne et la Haute représentante soumettront une proposition en 2012.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Deux instruments législatifs régissent la coopération en matière de protection civile au niveau de l’Union: la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte)[9] et la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile[10], toutes deux abrogées par la décision proposée.

Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union

Un souci particulier a été mis à garantir une coordination étroite entre la protection civile et l’aide humanitaire, ainsi qu’à assurer la cohérence avec les actions entreprises au titre d’autres politiques et instruments de l’Union, en particulier dans les domaines de la politique de justice, de sécurité et de liberté (y compris l’assistance consulaire et la protection des infrastructures critiques, de l’environnement, en particulier la gestion des inondations et le contrôle des principaux risques d’accidents), de l’adaptation au changement climatique, de la santé, de la pollution marine, des relations extérieures et du développement.

La cohérence avec d’autres instruments financiers de l’Union est garantie par un certain nombre de dispositions qui définissent clairement le champ d’application de l’instrument et excluent toute possibilité de double financement.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

Un rapport d’analyse d’impact a été élaboré en vue d’examiner différentes options stratégiques et leurs incidences, en prenant en considération tous les aspects pertinents d’une évaluation ex‑ante[11]. Les travaux d’analyse d’impact ont été encadrés par un groupe de pilotage de l’analyse d’impact, associant 21 services de la Commission, et se sont appuyés sur les résultats d’une étude externe.

Consultation des parties intéressées

Trois consultations ciblées des acteurs concernés[12] ont été effectuées parallèlement à une série de manifestations organisées à leur intention dans la perspective de la communication de 2010 de la Commission sur la capacité de réaction en cas de catastrophes[13].

Comptent également parmi les acteurs concernés les organismes travaillant dans les domaines de la gestion des situations d’urgence, la communauté humanitaire, les agences des Nations unies, la recherche, la sécurité intérieure, l’environnement, la politique étrangère et d’autres domaines connexes.

Toutes les remarques formulées par les parties intéressées ont été pleinement prises en considération et il y a été répondu dans le rapport d’analyse d’impact.

Analyse d’impact

Les principaux problèmes mis en évidence sont les suivants: 1) le caractère réactif et ad hoc de la coopération européenne dans le domaine de la protection civile soit axée sur la réaction ad hoc aux catastrophes limite l’efficacité, l’efficience et la cohérence des interventions de l’Union, 2) les capacités de réaction critiques font défaut (déficits de capacités), 3) le caractère limité des solutions en matière de transport et la lourdeur des procédures entravent la prise de mesures optimales, 4) la préparation en matière de formation et d’exercices est limitée et 5) les politiques de prévention ne sont pas suffisamment intégrées.

Différentes possibilités d’action ont été examinées lors de l’analyse d’impact.

Disponibilité de l’aide: 1) une réserve de moyens d’intervention constituée de manière volontaire sans financement de l’Union, 2) une réserve constituée de manière volontaire avec un cofinancement limité de l’Union ou 3) une réserve constituée de manière volontaire avec un cofinancement plus élevé de l’Union; ainsi que d’autres options diverses et variées (depuis l’arrêt des mesures jusqu’à la constitution d’une force de protection civile de l’Union).

Remédier aux déficits de capacités: 1) absence de mesures au niveau de l’Union, 2) soutien des États membres dans leurs efforts pour combler les déficits de capacités ou 3) comblement des déficits au moyen de capacités disponibles au niveau de l’Union.

Résoudre les problèmes liés au manque de ressources logistiques et financières en matière de transport: 1) abandon du mécanisme, 2) statu quo, 3) augmentation du cofinancement maximal pour répondre aux besoins prioritaires les plus urgents ou 4) augmentation du cofinancement maximal de manière générale.

Simplification des dispositions en matière de transport: 1) statu quo ou 2) simplification des dispositions actuelles en matière de transport.

Préparation: 1) ni nouvelle législation de l’Union ni augmentation du financement de l’Union, 2) cadre général stratégique de l’Union en matière de préparation ne comportant pas de dispositions contraignantes, assorti d’un financement complémentaire de l’Union ou 3) financement de l’Union pour des actions nationales de formation moyennant le respect de certaines exigences minimales par les centres de formation.

Prévention: 1) ni nouvelle législation de l’Union ni augmentation du financement de l’Union, 2) cadre général stratégique de l’Union en matière de prévention ne comportant pas de dispositions contraignantes, assorti d’un financement complémentaire de l’Union ou 3) achèvement de plans nationaux de gestion des risques de catastrophes dans des délais précis.

L’analyse d’impact est jointe à la présente proposition.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Le texte s’articule autour des quatre grands axes de la politique de protection civile, à savoir prévention, préparation, réaction et dimension extérieure; il comporte en outre un chapitre regroupant les dispositions financières.

a)           Objectifs, champ d’application et objet

L’une des modifications consiste à aligner l’objet du mécanisme sur le nouvel article 196 du traité, qui préconise une approche intégrée de la gestion des catastrophes. L’objectif général est énoncé à l’article 1er, puis décliné en objectifs spécifiques et assorti d’indicateurs destinés à mesurer les progrès accomplis (article 3).

Les dispositions relatives au champ d’application (article 2) des actions de soutien de la réaction en cas de catastrophe s’appliquent à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union. Les mesures de prévention et de préparation concernent l’Union, ainsi que certains pays tiers mentionnés à l’article 28.

b)           Prévention

La proposition comporte un nouveau chapitre sur la prévention, en vue de renforcer l’importance du cadre stratégique de l’Union en la matière et d’établir des liens concrets entre la prévention et les opérations de préparation et de réaction.

L’article 5 expose les missions incombant à la Commission, qui sont définies d’après la communication de 2009 sur la prévention et sur les conclusions du Conseil.

Afin que les travaux en cours en matière d’évaluation des risques soient pris en compte et qu’une coopération efficace soit assurée au sein du mécanisme, les États membres sont tenus de communiquer leurs plans de gestion des risques pour la fin de l’année 2016 (article 6). Ces plans constituent un instrument de planification important et contribuent à la mise en place d’une politique cohérente de gestion des risques, comme le préconise la stratégie de sécurité intérieure de l’Union[14].

c)           Préparation

La proposition met essentiellement l’accent sur les actions de préparation qui permettent de mieux planifier la réaction, de développer la capacité de réaction de l’UE et de renforcer le niveau général de préparation face aux catastrophes de grande ampleur. Les dispositions sont fondées sur les propositions formulées dans la communication de 2010 sur la réaction en cas de catastrophe et sur les conclusions du Conseil sur une formation européenne à la gestion des catastrophes[15]. Les principaux changements concernent notamment:

· la mise en place et la gestion d’un centre de réaction d’urgence («ERC»), sur la base de l’actuel centre de suivi et d’information (MIC), dont le renforcement est nécessaire pour garantir une capacité opérationnelle 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 [article 7, point a)];

· l’élaboration d’un cadre de planification cohérent des interventions par la mise au point de scénarios de référence, le recensement des capacités existantes et l’établissement de plans d’urgence pour le déploiement de celles‑ci. Le but est également de rechercher les synergies entre les secours en nature et l’aide humanitaire (article 10);

· la création d’une capacité européenne de réaction d’urgence sous la forme d’une réserve de capacités prédéfinies constituée de manière volontaire, au préalable, que les États membres mettent à disposition pour les opérations réalisées au titre du mécanisme. La visibilité de ces capacités doit par ailleurs être renforcée (article 11);

· l’identification et le comblement des déficits de capacités de réaction, en soutenant la mise en place de capacités complémentaires financées par l’Union lorsque cette solution est jugée plus économique que des investissements individuels des États membres. Une procédure de contrôle spécifique est prévue et la Commission a l’obligation de rendre compte tous les deux ans, au Parlement et au Conseil, des progrès accomplis (article 12);

· l’extension du champ d’application actuel élargi des actions européennes actuelles de préparation dans le domaine de la formation, notamment par la mise en place d’un réseau de formation et la diversification du programme de formation. La Commission peut également fournir des orientations concernant la formation à la protection civile aux niveaux européen et international (article 13);

· l’envoi d’équipes d’experts chargées de formuler des recommandations en matière de prévention et de préparation, à la demande d’un État touché ou de l’Organisation des Nations unies et de ses agences (article 13, paragraphe 2);

· la possibilité d’aider les États membres à prépositionner des capacités de réaction d’urgence sur des plateformes logistiques à l’intérieur de l’Union [article 7, point f)].

d)           Réaction

Les modifications proposées visent à assurer une réaction plus rapide et plus efficace grâce aux éléments suivants:

· le prépositionnement temporaire de capacités dans des situations de risque accru (article 15, paragraphe 2);

· la proposition d’un plan d’intervention d’urgence et la demande de déploiement des capacités [article 15, paragraphe 3, point c)];

· l’obligation faite aux États membres de s’assurer du soutien du pays hôte en ce qui concerne l’aide fournie, comme le préconisent les conclusions du Conseil sur le soutien fourni par le pays hôte[16] (article 15, paragraphe 6).

e)           Dimension extérieure des opérations de protection civile

En ce qui concerne les opérations menées en dehors de l’Union, la proposition favorise la cohérence des efforts internationaux de protection civile par les moyens suivants:

· l’aide prévue au titre du mécanisme est fournie à la demande de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d’une organisation internationale concernée (article 16, paragraphe 1);

· la Commission informe le Service européen pour l’action extérieure par la Commission afin d’assurer la cohérence entre les opérations de protection civile et les relations de l’Union avec le pays touché dans leur ensemble (article 16, paragraphe 3);

· les cas dans lesquels une assistance consulaire peut être apportée, sont clarifiés en tenant compte de la future proposition de directive du Conseil relative à des mesures de coordination et de coopération en matière de protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés (article 16, paragraphe 7).

f)            Dispositions concernant le soutien financier

Les dispositions financières font l’objet d’un nouveau chapitre. Les actions éligibles (articles 20 à 23) sont regroupées en quatre domaines, à savoir: actions générales, prévention et préparation, réaction et transport; elles visent notamment à soutenir les nouvelles actions proposées ci-dessus. Les dispositions concernant l’appui financier des opérations de transport au titre de l’instrument actuel ont été modifiées et simplifiées, et prévoient des conditions révisées qui portent les taux de cofinancement jusqu’à 85 % du coût total éligible, voire à 100 % dans des cas limités si certains critères sont remplis.

De nouvelles dispositions permettent à un État membre de prendre l’initiative de solliciter un soutien financier de l’Union pour des opérations faisant intervenir plusieurs États membres et autorisent un État membre touché, à l’origine de la demande d’assistance, à solliciter aussi le cofinancement des coûts de transport.

En outre, des modifications sont apportées en ce qui concerne les types d’interventions financières, dans le but de permettre le remboursement des frais et la mise en place de fonds fiduciaires. Dans le cas des subventions et des marchés publics, il ne sera pas nécessaire d’inclure les opérations liées aux interventions d’urgence dans le programme de travail annuel de la Commission (article 25). Les dispositions financières de la décision devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2014, puisqu’elles sont liées au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

g)           Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 196 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

h)           Principe de subsidiarité

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant isolément.

Le mécanisme a été institué parce que certaines catastrophes sont d’une ampleur telle que les capacités de réaction des États membres individuels sont dépassées et ne permettent plus, à elles seules, de faire face. L’action de l’Union dans ce domaine implique la gestion de situations à forte composante trans- ou multinationale, pour lesquelles il est impératif de mettre en place une coordination globale et une concertation dépassant le cadre national. La réalisation conjointe des travaux de prévention et de gestion des risques peut permettre de progresser plus rapidement, grâce à l’échange d’expériences et à une cohérence accrue au niveau de l’Union.

Étant donné qu’elle continue à réduire les pertes humaines et les dégâts écologiques, économiques et matériels, la proposition apporte une valeur ajoutée européenne évidente. Elle permet aux États membres de participer plus efficacement à l’aide européenne fournie au titre du mécanisme et de bénéficier d’une coordination et d’une coopération améliorées. La proposition améliorera le niveau de préparation pour faire face à des catastrophes de grande ampleur et de mettre en place une politique plus cohérente de gestion des risques. Une réaction coordonnée et efficace sera possible grâce à l’existence d’une capacité de réaction rapide, prête à intervenir partout où le besoin s’en fait sentir.

La proposition permettra en outre de réaliser des économies d’échelle, notamment par une gestion économiquement rationnelle de la logistique et du transport, par une réaction cohérente et efficace fournie grâce à la réserve de capacités constituée de manière volontaire et par une meilleure utilisation des ressources rares à travers la mise en commun des capacités financées par l’Union.

i)            Principe de proportionnalité

La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Elle vise à remédier aux lacunes qui ont été recensées lors d’interventions passées et s’appuie sur les mandats confiés par le Parlement européen et le Conseil.

Les tâches administratives incombant à l’Union et aux États membres sont limitées et n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la révision. La procédure de certification et d’enregistrement des capacités est simple et sera effectuée au moyen du système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS)[17]. Les États membres ont uniquement pour obligation d’informer la Commission de l’achèvement des plans de gestion des risques, dans le but d’assurer la cohérence avec les travaux de planification préalable et d’élaboration de scénarios.

Aucun format particulier dépassant ce que prévoit le règlement financier n’est exigé pour introduire une demande de financement. Il a également été veillé à faire en sorte que les procédures à suivre en cas de catastrophe majeure permettent de prendre des mesures urgentes avec la souplesse requise.

j)            Choix de l’instrument

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La communication de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[18] prévoit des engagements budgétaires à hauteur de 513 000 000 EUR en prix courants pour la politique européenne de protection civile, répartis comme suit: 276 000 000 EUR à l’intérieur de l’Union et 237 000 000 EUR à l’extérieur de l’Union.

2011/0461 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au mécanisme de protection civile de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 196,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Étant donné que les catastrophes naturelles et causées par l’homme se sont multipliées et aggravées au cours des dernières années, du nombre et de la gravité des et que les catastrophes futures sont susceptibles d’être encore plus graves et plus complexes, avec des répercussions considérables à plus long terme en raison notamment du changement climatique et de la conjugaison possible de plusieurs risques naturels et technologiques, la nécessité d’une approche intégrée en matière de gestion des catastrophes revêt une importance croissante. L’Union devrait soutenir, coordonner et compléter les actions menées par les États membres dans le domaine de la protection civile, en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et causées par l’homme.

(2) Un mécanisme de protection civile a été créé par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile[19], qui a fait l’objet d’une refonte par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil instituant un mécanisme communautaire de protection civile[20]. Le financement de ce mécanisme a été assuré au titre de la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile[21], qui visait à accorder une aide financière pour contribuer à la fois à accroître l’efficacité de la réaction aux urgences majeures et à renforcer les mesures de prévention et de préparation permettant de faire face à des situations d’urgence de toutes sortes, notamment le maintien des mesures prises antérieurement au titre de la décision 1999/847/CE du Conseil du 9 décembre 1999 instituant un programme d’action communautaire en faveur de la protection civile[22]. L’instrument financier vient à expiration le 31 décembre 2013.

(3) Le mécanisme de protection civile de l’Union devrait protéger en premier lieu les personnes, mais également l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou causée par l’homme, notamment les actes de terrorisme et les accidents technologiques, radiologiques ou environnementaux, la pollution marine et les urgences sanitaires graves, survenant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. Des secours relevant de la protection civile et d’autres formes d’aide d’urgence peuvent être demandés dans toutes ces situations, en complément des capacités de réaction du pays touché.

(4) Le mécanisme de protection civile constitue l’expression visible de la solidarité européenne en ce qu’il garantit une contribution concrète, en temps utile, à la prévention des catastrophes, à la préparation à celles‑ci et aux mesures de réaction qui peuvent être prises lorsqu’une catastrophe majeure survient ou menace de survenir. La présente décision ne devrait donc pas porter atteinte aux droits et aux obligations réciproques des États membres qui découlent de traités bilatéraux ou multilatéraux et qui se rapportent aux questions visées par la présente décision; elle ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur la responsabilité qui incombe aux États membres de protéger les personnes, l’environnement et les biens sur leur territoire.

(5) Il convient que le mécanisme tienne dûment compte de la législation applicable de l’Union ainsi que des engagements internationaux dans ce domaine et qu’il tire parti des synergies existant avec des initiatives connexes de l’Union, telles que le programme européen d’observation de la Terre (GMES), le programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) et l’environnement commun de partage de l’information (CISE).

(6) Le mécanisme devrait prévoir un cadre stratégique général pour des actions de l’Union en matière de prévention des risques de catastrophes, afin de garantir un niveau élevé de protection et de résistance contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets et en favorisant le développement d’une culture de la prévention. Les plans de gestion des risques sont essentiels à la mise en place d’une approche intégrée de gestion des catastrophes qui fasse le lien entre la prévention, la préparation et la réaction. Par conséquent, le mécanisme devrait inclure un cadre général pour leur communication et leur mise en œuvre.

(7) La prévention revêt une importance essentielle pour la protection contre les catastrophes et nécessite le déploiement de nouveaux efforts en la matière, ainsi que l’ont préconisé le Conseil, dans ses conclusions du 30 novembre 2009, et le Parlement européen, dans sa résolution du 21 septembre 2010 sur la communication de la Commission intitulée: «Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine»[23].

(8) Un examen des risques effectué au niveau de l’Union, en s’inspirant des travaux nationaux d’évaluation des risques, apportera une valeur ajoutée par la définition de scénarios et de plans d’urgence détaillés, en vue d’une coordination optimale des mesures européennes en matière de prévention, de préparation et de réaction.

(9) En contribuant à développer les systèmes de détection et d’alerte précoce, l’Union devrait aider les États membres à réduire les temps de réaction aux catastrophes et les délais d’alerte des citoyens de l’Union. Ces systèmes devraient tenir compte des sources et systèmes d’information existants et futurs et les mettre à profit.

(10) Le mécanisme devrait comprendre un cadre stratégique général visant à améliorer en continu le niveau de préparation des systèmes de protection civile, de leur personnel et des citoyens dans l’Union. Il faut pour cela prévoir des programmes et un réseau de formation, à l’échelle de l’Union et des États membres, en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes, comme l’indiquent les conclusions du Conseil du 14 novembre 2008 sur une formation européenne à la gestion des catastrophes.

(11) D’autres mesures préparatoires consistent à centraliser les informations sur les ressources médicales nécessaires et à encourager l’utilisation des nouvelles technologies. Conformément à l’article 346 du traité, aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

(12) Il convient de poursuivre, au niveau de l’Union, le développement de modules d’intervention dans le domaine de la protection civile, constitués de ressources d’un ou de plusieurs États membres, qui visent à être totalement interopérables, afin de contribuer à la mise en place d’une capacité de réaction rapide dans le domaine de la protection civile. Les modules devraient être organisés au niveau des États membres et placés sous leur direction et leur commandement.

(13) Le mécanisme devrait permettre de mobiliser et de faciliter la coordination des interventions de secours. Le renforcement de la coopération devrait être fondé sur une structure européenne composée d’un centre de réaction d’urgence, d’une capacité européenne de réaction d’urgence sous la forme d’une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres, d’experts dûment formés, d’un système commun de communication et d’information d’urgence géré par la Commission, ainsi que de points de contact dans les États membres. Elle devrait offrir un cadre pour recueillir des informations validées sur les situations d’urgence, les diffuser auprès des États membres et partager les enseignements tirés des interventions.

(14) Afin de mieux planifier la réaction en cas de catastrophe et de garantir la disponibilité de capacités clés, il convient d’élaborer des scénarios de référence pour les principaux types de catastrophes, de recenser les capacités clés existantes dans les États membres, d’établir des plans d’urgence pour le déploiement de celles‑ci et de mettre en place une capacité européenne de réaction d’urgence sous la forme d’une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres. L’exercice d’élaboration des plans d’urgence pourrait aussi être mis à profit afin de déterminer si les capacités de réaction d’urgence existant dans les États membres présentent des déficits susceptibles d’être comblés au moyen de capacités qui seraient constituées avec le soutien de l’Union et seraient mises en commun dans l’ensemble de l’Union.

(15) En ce qui concerne les interventions de secours en réaction aux catastrophes survenant en dehors de l’Union, le mécanisme devrait faciliter et soutenir les actions menées par les États membres et l’Union dans son ensemble, afin de favoriser la cohérence des efforts internationaux dans le domaine de la protection civile. L’Organisation des Nations unies, lorsqu’elle est présente, joue un rôle de coordination globale des opérations de secours dans les pays tiers. Les secours fournis au titre du mécanisme devraient être coordonnés avec cette organisation et les autres acteurs internationaux concernés, le but étant d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles et d’éviter tout double emploi. Il est indispensable d’améliorer la coordination des secours relevant de la protection civile dans le cadre du mécanisme pour soutenir l’effort de coordination global et assurer une contribution multiforme de l’Union aux opérations internationales de secours. Lors de catastrophes majeures donnant lieu à la fourniture d’une assistance est fournie au titre tant du mécanisme que du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire[24], la Commission devrait veiller à l’efficacité, à la cohérence et à la complémentarité de la réaction globale de l’Union, dans le respect du consensus européen sur l’aide humanitaire[25].

(16) Il convient d’améliorer la disponibilité de moyens de transport adéquats afin de soutenir la constitution d’une capacité de réaction rapide à l’échelle de l’Union. L’Union devrait appuyer et compléter les efforts des États membres en facilitant la mise en commun de ressources de transport des États membres et en contribuant, en fonction des besoins, au financement de moyens de transport supplémentaires dans le respect de certains critères.

(17) Les interventions de secours devraient être pleinement coordonnées sur le terrain de manière à maximiser leur efficacité et à atteindre les populations en détresse. La Commission devrait assurer un soutien logistique approprié pour les équipes d’experts dépêchées sur place.

(18) Le mécanisme devrait aussi être utilisé pour faciliter l’assistance consulaire apportée aux citoyens de l’Union en cas d’urgence majeure survenant dans des pays tiers, à la demande des autorités consulaires d’un État membre pour ses propres citoyens, de l’État pilote ou de l’État membre qui coordonne l’assistance pour tous les citoyens de l’Union. La notion d’État pilote s’entend au sens des lignes directrices de l’Union européenne relatives à la mise en œuvre du concept d’État pilote en matière consulaire[26].

(19) Lorsque le recours aux capacités militaires est envisagé pour appuyer des opérations de protection civile, la coopération avec les militaires devrait être conforme aux modalités, aux procédures et aux critères établis par le Conseil ou ses organes compétents afin de mettre à la disposition du mécanisme les capacités militaires nécessaires à la protection des populations civiles.

(20) La participation des pays membres de l’Association européenne de libre‑échange (AELE), qui font également partie de l’Espace économique européen (EEE), des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des pays potentiellement candidats devrait être possible.

(21) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en application de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[27] et, en particulier, conformément à la procédure d’examen.

(22) L’objectif de la présente décision ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, en raison de l’ampleur ou des effets de l’action proposée, en prenant en considération les avantages attendus du fonctionnement du mécanisme en termes de réduction des pertes humaines et des dommages, . Lorsqu’en cas de situation d’urgence majeure, les capacités de réaction d’un État membre touché sont dépassées, celui-ci devrait être en mesure de faire appel au mécanisme pour compléter ses propres ressources de protection civile et ses autres moyens de réaction d’urgence. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23) La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux actions relevant du règlement (CE) n° 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité[28] [à actualiser pour la période 2014-2020 après l’adoption], aux mesures de protection de la santé publique adoptées au titre de la législation de l’Union concernant les programmes européens d’action dans le domaine de la santé, ou aux mesures relatives à la sécurité des consommateurs adoptées au titre de la décision n° 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013)[29] [à actualiser pour la période 2014-2020 après l’adoption].

(24) Pour des raisons de cohérence, il convient d’exclure du champ d’application de la présente décision les actions relevant de la décision 2007/124/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007 à 2013 [à actualiser pour la période 2014-2020 après l’adoption], dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», du programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et d’autres risques liés à la sécurité»[30], ou relatives au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité intérieure. La présente décision ne devrait pas s’appliquer aux activités relevant du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire[31].

(25) Les dispositions de la présente décision ne devraient pas porter préjudice à l’adoption d’actes juridiquement contraignants en vertu du traité Euratom et définissant des mesures d’urgence spécifiques en cas d’urgence nucléaire ou radiologique.

(26) En ce qui concerne les catastrophes provoquées par des attentats terroristes ou des accidents radiologiques ou nucléaires, le mécanisme ne devrait couvrir que les actions de préparation et de réaction relevant du domaine de la protection civile.

(27) La présente décision couvre des actions de prévention, de préparation et de réaction en cas de pollution marine, à l’exclusion des actions relevant du règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime [à actualiser après l’adoption du nouvel acte].

(28) Pour assurer la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait être autorisée à financer les actions de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs.

(29) Le remboursement des frais, la passation de marchés publics et l’octroi de subventions au titre de l’instrument financier pour la protection civile devraient être mis en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[32] (ci-après le «règlement financier»). En raison de la nature spécifique de l’action dans le domaine de la protection civile, il convient de faire en sorte que les subventions puissent aussi être octroyées à des personnes de droit privé. Il importe également que les dispositions de ce règlement financier soient respectées, en particulier en ce qui concerne les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité qui y sont énoncés.

(30) Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés par l’application de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, y compris la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes correspondantes, la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, les sanctions. Il convient de prendre des mesures permettant de prévenir les irrégularités et les fraudes et de prévoir les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes[33], au règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités[34] et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[35].

(31) La présente décision définit, pour la période 2014-2020, un montant de référence financière qui constitue, pour l’autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle, conformément au point [17] de l’accord interinstitutionnel du XX/YY/2012 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière. Ce montant de référence financière est tiré en partie de la rubrique 3 («Sécurité et citoyenneté») et en partie de la rubrique 4 («L’Europe dans le monde») du cadre financier pour la période 2014-2020.

(32) Les dispositions financières de la présente décision devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2014, puisqu’elles sont liées au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

Objectif, champ d’application et définitions

Article premier

Objectif général et objet

1. Le mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme») vise à soutenir, coordonner et compléter les actions entreprises par les États membres dans le domaine de la protection civile en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou causées par l’homme.

2. Le mécanisme protège en premier lieu les personnes, mais également l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou causée par l’homme, notamment les actes de terrorisme, les accidents technologiques, radiologiques ou environnementaux, la pollution marine et les urgences sanitaires graves survenant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.

3. L’intervention de l’Union améliore les capacités de prévention, de préparation et de réaction des États membres face aux catastrophes majeures, dans le but de minimiser les pertes humaines et matérielles. L’objectif de la présente décision ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant isolément et peut donc, en raison de l’ampleur et des effets de l’action proposée, être mieux réalisé au niveau de l’Union.

4. La présente décision établit les règles générales ainsi que les règles relatives à l’octroi de l’aide financière au titre du mécanisme.

5. Le mécanisme ne porte pas atteinte à la responsabilité incombant aux États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement et les biens contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des situations d’urgence de capacités suffisantes pour leur permettre de faire face de manière appropriée aux catastrophes d’une ampleur et d’une nature auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer.

6. Le mécanisme ne porte pas atteinte aux obligations découlant de la législation applicable de l’Union ou de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou d’accords internationaux existants.

7. La présente décision ne s’applique pas aux actions menées au titre du [règlement (CE) n° 1717/2006, du règlement (CE) n° 1257/96, du règlement (CE) n° 1406/2002 [ainsi que de la législation de l’Union relative aux programmes d’action dans les domaines de la santé, des affaires intérieures et de la justice]].

Article 2

Champ d’application

1. La présente décision s’applique aux mesures de prévention et de préparation visant à faire face à des catastrophes de toutes sortes, à l’intérieur de l’Union et dans les pays visés à l’article 28.

2. La présente décision s’applique aux interventions d’appui visant à réagir aux conséquences négatives immédiates d’une catastrophe majeure, quelle qu’en soit la nature, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, lorsqu’une aide est demandée conformément à la présente décision.

3. La présente décision tient compte des besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques, insulaires ou d’autres régions de l’Union en cas de catastrophe.

Article 3

Objectifs spécifiques

1. Le mécanisme soutient, coordonne ou complète les mesures de renforcement de la coopération entre l’Union et les États membres, en vue de la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)      assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets, ainsi qu’en encourageant le développement d’une culture de la prévention;

b)      mieux préparer l’Union à faire face aux catastrophes;

c)      favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et efficace par des interventions d’urgence lorsqu’une catastrophe majeure survient ou est imminente.

2. Les progrès accomplis en vue de réaliser les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 sont évalués au moyen d’indicateurs couvrant notamment:

a)      les progrès liés à la mise en application du cadre de prévention des catastrophes, qui sont mesurés par le nombre d’États membres ayant adopté un plan de gestion des catastrophes au sens de l’article 4;

b)      les progrès liés à l’amélioration du niveau de préparation aux catastrophes, qui sont mesurés en fonction des capacités par le nombre de capacités de réaction disponibles pour des interventions d’urgence au titre du mécanisme et par leur degré d’interopérabilité;

c)      les progrès liés à l’amélioration de la réaction aux catastrophes, qui sont mesurés par la rapidité et le degré de coordination des interventions au titre du mécanisme, ainsi que par l’adéquation entre les secours apportés et les besoins sur le terrain.

Les indicateurs sont utilisés, selon le cas, pour assurer le suivi, l’évaluation et le bilan des performances.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1. «catastrophe», toute situation qui a ou peut avoir des effets négatifs sur les personnes, l’environnement ou les biens;

2. «catastrophe majeure», toute situation qui a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les personnes, l’environnement ou les biens et qui peut donner lieu à une demande d’aide au titre du mécanisme;

3. «réaction», toute action entreprise au titre du mécanisme pendant ou après une catastrophe majeure pour faire face à ses conséquences négatives immédiates;

4. «préparation», l’état de disponibilité et la capacité des moyens matériels et humains d’assurer une réaction rapide et efficace face à une urgence, obtenus par des mesures anticipatoires;

5. «prévention», toute action visant à réduire les risques ou à prévenir les dommages causés aux personnes, à l’environnement ou aux biens du fait de catastrophes;

6. «alerte rapide», la mise à disposition effective et en temps voulu d’informations permettant d’entreprendre des actions visant à éviter ou à réduire les risques et de se préparer à réagir efficacement;

7. «module», l’organisation prédéfinie, autosuffisante et autonome des capacités des États membres, , en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile des États membres constituée d’un ensemble de moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en termes de capacité à agir ou en fonction des missions qu’elle est en mesure d’entreprendre;

8. «évaluation des risques», l’ensemble des processus transsectoriels d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques mis en œuvre aux fins des évaluations au niveau national;

9. «plan de gestion des risques», tout instrument de planification établi par un État membre afin de prévoir les risques, d’estimer leurs effets et d’élaborer, de sélectionner et de mettre en application des mesures visant à réduire, adapter et atténuer les risques et leurs effets de manière économiquement rationnelle ainsi que mettre en place un cadre pour l’intégration, en un plan global commun, des différents instruments de gestion des risques qui sont axés sur un secteur ou un risque particulier;

10. «soutien fourni par le pays hôte», toute action entreprise durant les phases de préparation et de réaction par le pays qui bénéficie des secours et les pays par lesquels ceux‑ci transitent, afin d’éliminer les obstacles prévisibles à la fourniture et à l’utilisation de l’aide internationale;

11. «capacité de réaction», l’aide qui, sur demande, peut être apportée par l’intermédiaire du mécanisme, notamment les modules, le matériel, les secours en nature, les compétences techniques et les services.

CHAPITRE II

Prévention

Article 5

Actions de prévention

Afin de réaliser les objectifs et les actions de prévention, la Commission:

a)           prend des mesures pour améliorer la base de connaissances sur les risques de catastrophes et favorise le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d’informations;

b)           aide et encourage les États membres à recenser et à évaluer les risques;

c)           élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire des risques de catastrophes naturelles ou causées par l’homme auxquels l’Union est exposée, en tenant compte de l’incidence future du changement climatique;

d)           encourage et soutient l’élaboration et la mise en œuvre, par les États membres, de plans de gestion des risques, y compris des lignes directrices sur leur contenu, et prévoit des mesures incitatives adéquates si nécessaire;

e)           sensibilise l’opinion à l’importance de la prévention des risques et soutient les États membres dans leurs démarches d’information, de formation et de sensibilisation du public;

f)            soutient les États membres et les pays tiers visés à l’article 28 dans leurs efforts de prévention des catastrophes majeures;

g)           s’acquitte de toute mission de prévention supplémentaire qui serait nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, point a).

Article 6

Plans de gestion des risques

1. Afin de garantir une coopération efficace au sein du mécanisme, les États membres communiquent leurs plans de gestion des risques à la Commission.

2. Les plans de gestion des risques tiennent compte des évaluations nationales des risques et d’autres évaluations similaires pertinentes; ils concordent avec d’autres plans connexes en vigueur dans l’État membre concerné.

3. Les États membres veillent à ce que, pour la fin de l’année 2016 au plus tard, leurs plans de gestion des risques soient disponibles et aient été communiqués à la Commission dans leur forme la plus actuelle.

CHAPITRE III

Préparation

Article 7

Actions générales de la Commission en matière de préparation

La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:

a)           mettre en place et gérer le centre de réaction d’urgence (ERC), de manière à ce que celui‑ci soit opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu’il soit au service des États membres et de la Commission pour les besoins du mécanisme;

b)           gérer un système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) permettant de communiquer et de partager des informations entre l’ERC et les points de contact des États membres;

c)           contribuer à l’élaboration de systèmes de détection et d’alerte précoce en cas de catastrophe, en vue de permettre une réaction rapide et l’établissement de liens entre ces systèmes ainsi qu’avec l’ERC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes d’information, de détection et de suivi existants et futurs et les mettent à profit;

d)           mettre en place des ressources permettant de mobiliser et d’envoyer, aussi rapidement que possible, des équipes d’experts chargés:

– d’évaluer les besoins dans le pays demandeur de l’aide,

– de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des opérations de secours d’urgence et, s’il y a lieu, d’assurer la liaison avec les autorités compétentes de l’État demandeur de l’aide,

– d’assister l’État demandeur en lui faisant bénéficier de compétences techniques en matière de prévention, de préparation ou de réaction;

e)           mettre en place des ressources permettant de fournir un soutien logistique et une assistance aux équipes d’experts, aux modules et aux autres capacités de réaction mis en œuvre au titre du mécanisme, ainsi qu’à d’autres acteurs sur le terrain;

f)            aider les États membres à prépositionner les moyens d’intervention d’urgence sur des plateformes logistiques à l’intérieur de l’Union;

g)           prendre toute autre mesure d’appui ou entreprend toute action complémentaire qui serait nécessaire dans le cadre du mécanisme afin d’atteindre l’objectif énoncé à l’article 3, paragraphe 1, point b).

Article 8

Modules

1. Les États membres œuvrent à la mise en place de modules destinés en particulier à répondre aux besoins prioritaires d’intervention ou de soutien au titre du mécanisme.

2. Les modules sont constitués des ressources d’un ou de plusieurs États membres.

Les modules sont aptes à remplir des missions de réaction prédéfinies conformément à des lignes directrices internationalement reconnues et, partant, peuvent être dépêchés très rapidement sur le terrain et travailler de manière autonome et autosuffisante pendant une durée déterminée.

Les modules sont capables d’agir en interopérabilité avec d’autres modules. Ils sont formés et entraînés pour satisfaire aux exigences d’interopérabilité et sont placés sous l’autorité d’une personne responsable de leur fonctionnement.

Les modules sont capables de fournir une aide à d’autres organes de l’Union et/ou aux instances internationales, en particulier l’Organisation des Nations unies.

3. La Commission soutient les efforts visant à améliorer l’interopérabilité des modules, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres et au niveau international.

Article 9

Actions générales des États membres en matière de préparation

1. Les États membres recensent à l’avance les modules ou les autres capacités existant au sein de leurs services compétents, notamment leurs services de protection civile ou d’autres services d’urgence, qui pourraient être disponibles pour des interventions, ou qui pourraient être constitués dans des délais très courts et déployés, généralement dans les douze heures qui suivent une demande d’aide. Ils tiennent compte du fait que la composition des modules ou des autres capacités peut dépendre du type de catastrophe majeure et des besoins particuliers qui y sont liés.

2. Les États membres désignent au préalable les experts qui peuvent être déployés en tant que membres d’équipes d’experts, selon l’article 7, point d).

3. Les États membres envisagent la possibilité de fournir, selon les besoins, d’autres moyens d’assistance susceptibles d’être obtenus auprès des services compétents, comme des équipements et du personnel spécialisé permettant de faire face à une catastrophe particulière, notamment pour l’application de l’article 16, paragraphe 7, et de faire appel à des ressources pouvant être fournies par des organisations non gouvernementales ou d’autres organismes compétents.

4. Les États membres peuvent, sous réserve de garanties de sécurité appropriées, fournir des informations sur les capacités militaires nécessaires qui pourraient être utilisées en dernier ressort dans le cadre des secours fournis au titre du mécanisme, notamment sur le plan logistique, médical ou dans le domaine des transports.

5. Les États membres communiquent à la Commission les informations pertinentes sur les experts, les modules et les autres ressources d’intervention visés aux paragraphes 1 à 4 et mettent rapidement ces informations à jour, le cas échéant.

6. Les États membres désignent les points de contact et en informent la Commission.

7. Les États membres prennent les mesures requises pour veiller à ce que le pays hôte fournisse le soutien nécessaire à l’aide émanant d’autres États membres.

8. Les États membres, aidés de la Commission s’ils en font la demande, prennent les mesures nécessaires pour assurer en temps utile le transport des secours qu’ils mettent à disposition.

Article 10

Planification des opérations

1. La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme. À cette fin:

a)      la Commission établit, en coopération avec les États membres, des scénarios de référence concernant les catastrophes qui sont susceptibles de survenir à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, en tenant compte des plans de gestion des risques visés à l’article 6;

b)      les États membres recensent les capacités clés existantes qui pourraient être mises à disposition pour les interventions de réaction réalisées au titre du mécanisme par rapport à ces scénarios, et en informent la Commission;

c)      la Commission élabore, en coopération avec les États membres, des plans d’intervention d’urgence pour le déploiement de ces capacités, notamment en ce qui concerne le transport, et procède à leur réexamen sur la base des enseignements tirés des situations d’urgence et des exercices.

2. Lorsqu’ils planifient les opérations de réaction en dehors de l’Union, la Commission et les États membres identifient et exploitent les synergies existant entre les secours en nature et les fonds consacrés à l’aide humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres.

Article 11

Capacité européenne de réaction d’urgence

1. Une capacité européenne de réaction d’urgence est constituée sous la forme d’une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres pour les opérations de réaction.

2. Sur la base de scénarios de référence, la Commission définit, en coopération avec les États membres, le type et le volume de moyens requis pour les besoins de la capacité européenne de réaction d’urgence (ci-après les «objectifs de capacité»).

3. La Commission définit des exigences de qualité pour les moyens destinés à la capacité européenne de réaction d’urgence. Il incombe aux États membres de garantir leur qualité.

4. La Commission met en place et gère un système de certification et d’enregistrement des moyens que les États membres mettent à la disposition de la capacité européenne de réaction d’urgence.

5. Les États membres recensent et enregistrent, sur une base volontaire, les moyens qu’ils affectent à la capacité européenne de réaction d’urgence. L’enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par au moins deux États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés.

6. Les moyens enregistrés comme faisant partie de la capacité européenne de réaction d’urgence sont disponibles pour les opérations de réaction d’urgence menées au titre du mécanisme, à la demande de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC. Les États membres informent, dans les meilleurs délais, la Commission de toute raison impérieuse qui les empêcherait de fournir ces moyens dans une situation d’urgence spécifique.

7. En cas de déploiement des moyens, ceux‑ci restent sous le commandement et sous la direction des États membres. La coordination des différents moyens est assurée par les services de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC. Les moyens restent disponibles pour les besoins nationaux des États membres, lorsqu’ils ne sont pas mobilisés pour des opérations au titre du mécanisme.

8. Les États membres et la Commission veillent à garantir une visibilité appropriée pour les interventions de la capacité européenne de réaction d’urgence.

Article 12

Remédier aux déficits de capacités

1. La Commission procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité et, en coopération avec les États membres, détermine les déficits dans la capacité européenne de réaction d’urgence.

2. La Commission aide les États membres à faire face aux déficits de capacités et à les combler de la manière la plus adéquate et la plus économique possible, notamment:

a)      en aidant les États membres intéressés à constituer des capacités qui ne sont pas ou insuffisamment disponibles, dans le cadre de la capacité européenne de réaction d’urgence;

b)      en mettant en place des capacités de réaction au niveau de l’Union, , qui peuvent servir de ressources tampon pour faire face aux risques partagés, lorsqu’une telle solution est plus économique;

3. Tous les moyens constitués en application du présent article sont gérés et contrôlés par les États membres intéressés. La Commission élabore des modèles d’accords entre la Commission et les États membres concernés. Les États membres qui gèrent les moyens sont responsables de leur enregistrement conformément aux procédures nationales.

4. Ces moyens font partie de la capacité européenne de réaction d’urgence. Ils sont disponibles pour les opérations de réaction d’urgence menées au titre du mécanisme, à la demande de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées au titre du mécanisme, ces moyens sont disponibles pour les besoins nationaux des États membres qui les gèrent.

5. Les États membres et la Commission assurent une visibilité appropriée pour les moyens constitués conformément au présent article.

6. La Commission rend compte tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des objectifs de capacité ainsi que des lacunes persistant dans la capacité européenne de réaction d’urgence.

7. La Commission peut définir, par l’adoption d’actes d’exécution, les modalités visées ci‑après en ce qui concerne l’élaboration, la gestion et la maintenance de ces moyens, de même qu’en ce qui concerne leur mise à la disposition de tous les États membres par l’intermédiaire du mécanisme:

a)      modalités visant à aider les États membres à constituer des moyens qui ne sont pas ou insuffisamment disponibles, dans le cadre de la capacité européenne de réaction d’urgence;

b)      modalités relatives à la mise en place de moyens de réaction au niveau de l’Union en vue de servir de ressources tampons contre des risques partagés;

c)      modalités concernant la gestion et le maintien des moyens visés aux points a) et b);

d)      modalités portant sur la manière de mettre les capacités visées aux points a) et b) à la disposition de tous les États membres par l’intermédiaire du mécanisme.

8.           Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.

Article 13

Formation, enseignements à tirer et diffusion des connaissances

1. La Commission s’acquitte des missions suivantes en matière de formation, d’enseignements à tirer et de diffusion des connaissances:

a)      mise en place d’un programme et d’un réseau de formation pour le personnel des services de protection civile et des autres services de gestion des situations d’urgence en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes, dans le but d’améliorer la coordination, la compatibilité et la complémentarité entre les modules et autres moyens visés aux articles 8, 9 et 11, et de renforcer la compétence des experts visés à l’article 7, point d). Le programme comprend des cours de formation et des exercices communs, ainsi qu’un système d’échange d’experts permettant de détacher des personnes dans d’autres États membres;

b)      élaboration de lignes directrices concernant la formation dans le domaine de la protection civile au niveau de l’Union et au niveau international, y compris la formation en matière de prévention, de préparation et de réaction;

c)      organisation et aide à la tenue d’ateliers, de séminaires et de projets pilotes relatifs aux principaux aspects de la prévention, la préparation et de la réaction;

d)      mise en place d’un programme visant à tirer enseignement des interventions, des exercices et des formations effectués dans le cadre du mécanisme, y compris les aspects pertinents liés à la prévention, la préparation et la réaction, ainsi que diffusion et mise en pratique de ces enseignements, le cas échéant;

e)      stimulation et encouragement, pour les besoins du mécanisme, de l’introduction et de l’emploi de nouvelles technologies.

2. À la demande d’un État membre, d’un pays tiers, de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut prêter son concours à la fourniture de conseils sur les mesures de prévention ou de préparation, par l’envoi sur place d’une équipe d’experts.

CHAPITRE IV

Réaction

Article 14

Notification des catastrophes majeures dans l’Union

1. En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir dans l’Union et entraînant ou risquant d’entraîner des effets transfrontaliers, l’État membre dans lequel la catastrophe est survenue ou menace de survenir avertit immédiatement la Commission et les États membres qui risquent d’être touchés.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il a déjà été satisfait à l’obligation de notification en application d’une législation pertinente de l’Union ou de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou en vertu d’accords internationaux existant en la matière.

2. En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir dans l’Union et risquant d’entraîner une demande d’aide de la part d’un ou plusieurs États membres à demander une aide, l’État membre dans lequel la catastrophe est survenue ou menace de survenir avertit immédiatement la Commission, lorsqu’il est possible d’anticiper une éventuelle demande d’assistance via l’ERC, afin que la Commission puisse, le cas échéant, informer les autres États membres et faire intervenir ses services compétents.

3. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées au besoin par l’intermédiaire du CECIS.

Article 15

Réaction aux catastrophes majeures dans l’Union

1. En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir dans l’Union, un État membre peut demander une assistance par l’intermédiaire de l’ERC. La demande doit être aussi précise que possible.

2. Dans des situations de risque accru, un État membre peut également demander une aide sous la forme du prépositionnement temporaire de moyens d’intervention.

3. Lorsqu’elle reçoit une demande d’aide, la Commission effectue les tâches suivantes, selon les circonstances et sans délai:

a)      transmettre la demande aux points de contact des autres États membres;

b)      recueillir des informations validées sur la catastrophe et les communiquer aux États membres;

c)      proposer un plan de réaction défini d’après les besoins recensés sur le terrain et d’après les plans d’urgence préétablis, et inviter les États membres à déployer les moyens spécifiques de la capacité européenne de réaction d’urgence conformément à ce plan;

d)      favoriser le déploiement des équipes, des experts, des modules et des secours autres que ceux qui relèvent de la capacité européenne de réaction d’urgence;

e)      s’acquitter de toute mission supplémentaire qui serait nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, point c).

4. Tout État membre auquel une demande d’aide est adressée détermine rapidement s’il est en mesure d’apporter l’assistance demandée et en avertit l’État membre demandeur via le CECIS, en précisant l’étendue et les modalités de l’aide qu’il pourrait fournir. L’ERC informe les États membres.

5. La direction des opérations de secours relève de la responsabilité de l’État membre demandeur. Les autorités de cet État membre définissent les lignes directrices et, le cas échéant, les limites des tâches confiées aux modules ou autres moyens d’intervention. Les détails de l’exécution de ces tâches sont du ressort du responsable désigné par l’État membre portant assistance. L’État membre demandeur peut également solliciter l’envoi d’une équipe d’experts en vue de l’assister dans ses évaluations, de faciliter la coordination sur place (entre les équipes des États membres), de fournir des conseils techniques ou d’aider dans la réalisation de toute autre tâche, selon les besoins.

6. L’État membre demandeur prend les mesures nécessaires pour fournir, en tant que pays hôte, le soutien nécessaire à l’aide acheminée.

Article 16

Encouragement d’une réaction cohérente en cas de catastrophe majeure en dehors de l’Union

1. En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir en dehors de l’Union, le pays touché, l’Organisation des Nations unies et ses agences ou une organisation internationale concernée peut demander une assistance par l’intermédiaire de l’ERC.

2. La Commission favorise la cohérence des secours mis en œuvre par les actions suivantes:

a)      maintien d’un dialogue constant avec les points de contact des États membres afin que les interventions européennes de réaction d’urgence apportent, via le mécanisme, une contribution efficace et cohérente à l’ensemble des secours, notamment:

– en informant rapidement les États membres des demandes d’assistance dans leur intégralité;

– en soutenant la réalisation d’une évaluation commune de la situation et des besoins, en fournissant des conseils techniques et/ou en facilitant la coordination de l’aide sur place, grâce à la mobilisation d’une équipe d’experts sur le terrain;

– en partageant les évaluations et les analyses pertinentes avec tous les acteurs concernés;

– en donnant un aperçu de l’aide proposée par les États membres et par d’autres acteurs;

– en fournissant des conseils sur le type d’aide qu’il convient de fournir pour mettre les secours apportés en adéquation avec les besoins recensés;

– en aidant à surmonter toute difficulté pratique susceptible d’apparaître en liaison avec la fourniture d’une assistance dans des zones de transit et en matière de douanes;

b)      proposition immédiate d’un plan de réaction défini d’après les besoins recensés sur le terrain et les plans d’urgence préétablis, et appel aux États membres pour qu’ils déploient les moyens spécifiques de la capacité européenne de réaction d’urgence conformément à ce plan;

c)      contacts avec le pays tiers touché en ce qui concerne des détails techniques tels que la nature précise des besoins de secours, l’acceptation d’offres et les dispositions pratiques pour la réception et la distribution de l’aide au niveau local;

d)      liaison ou coopération avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) et d’autres acteurs importants qui contribuent à l’ensemble des opérations de secours, afin d’optimiser les synergies, de rechercher des complémentarités et d’éviter aussi bien les doubles emplois que les lacunes;

e)      contacts avec tous les acteurs importants, en particulier durant la phase de clôture de l’opération de secours menée au titre du mécanisme, pour que le passage de témoin se fasse sans encombre;

3. Sans préjudice du rôle de la Commission tel qu’il est défini au paragraphe 2, et dans le souci de garantir une réaction opérationnelle immédiate par l’intermédiaire du mécanisme lorsque la Commission active celui‑ci, le Service européen pour l’action extérieure veille à la cohérence entre les opérations de protection civile et les relations globales de l’Union avec le pays touché.

4. Sur place, la liaison est assurée selon les besoins, avec la délégation de l’Union pour que cette dernière facilite les contacts avec les autorités du pays touché. S’il y a lieu, la délégation de l’Union fournit un appui logistique aux équipes d’experts en protection civile visées au paragraphe 2, point a), deuxième tiret.

5. Tout État membre auquel une demande d’aide est adressée détermine rapidement s’il est en mesure d’apporter l’assistance demandée et en avertit l’ERC via le CECIS, en précisant l’étendue et les modalités de l’aide qu’il pourrait fournir. L’ERC informe les États membres.

6. Les interventions menées en vertu du présent article peuvent être réalisées au titre d’une opération d’assistance autonome ou d’une contribution à une opération pilotée par une organisation internationale. La coordination européenne est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par l’OCHA, lorsqu’il est présent sur place, et respecte le rôle de chef de file joué par cet organisme.

7. Le mécanisme peut également soutenir l’assistance consulaire apportée aux citoyens de l’Union en cas de catastrophe majeure survenant dans un pays tiers à la demande:

a)      des autorités consulaires d’un État membre pour ses propres citoyens;

b)      de l’État pilote ou de l’État membre qui coordonne l’assistance pour tous les citoyens de l’Union.

Cette aide peut notamment être demandée si nécessaire pour des citoyens de l’Union non représentés en vertu de la directive 2012/X/UE du Conseil[36].

8. S’il y a lieu, la Commission peut assumer, au cas par cas, des tâches supplémentaires pour garantir la cohérence de l’assistance fournie.

9. La coordination assurée par l’intermédiaire du mécanisme ne porte atteinte ni aux contacts bilatéraux entre les États membres et le pays touché, ni à la coopération entre les États membres et l’Organisation des Nations unies. Ces contacts bilatéraux peuvent également être mis à profit pour contribuer à la coordination par l’intermédiaire du mécanisme.

10. Le rôle de la Commission, tel que décrit dans le présent article, ne porte pas atteinte aux compétences et aux responsabilités des États membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autres moyens de secours, y compris militaires. En particulier, l’aide de la Commission en vue de favoriser la cohérence n’implique pas de donner des ordres aux équipes, modules et autres moyens de secours des États membres qui sont mobilisés sur une base volontaire en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur site.

11. Des synergies sont recherchées avec d’autres instruments de l’Union, en particulier les actions financées au titre du règlement (CE) n° 1257/96.

12. Les États membres qui fournissent une aide d’urgence au sens du paragraphe 1 tiennent l’ERC pleinement informé de leurs activités.

13. Les équipes et les modules des États membres qui participent, sur le terrain, aux interventions menées par l’intermédiaire du mécanisme travaillent en étroite concertation avec l’ERC et les équipes d’experts , visées au paragraphe 2, point a), deuxième tiret, qui sont présentes sur place.

Article 17

Appui sur le terrain

1. La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe constituée d’experts provenant des États membres, de la Commission et d’autres services et agences de l’Union, de l’OCHA ou d’autres organisations internationales selon la particularité de la mission concernée, en cas de catastrophe majeure survenant dans l’Union, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5, ou s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention ou de préparation conformément à l’article 13, paragraphe 2.

2. Le paragraphe 1 s’applique également lorsque la Commission soutient une évaluation commune de la situation et des besoins connexes et/ou lorsqu’elle favorise la coordination des secours sur site, par l’envoi d’une équipe d’experts sur le terrain, en application de l’article 16, paragraphe 2, point a), deuxième tiret.

3. Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante:

a)      les États membres désignent les personnes qui, sous leur responsabilité, peuvent être envoyées pour faire partie d’équipes d’experts;

b)      la Commission choisit les experts et le chef d’équipe en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur niveau de formation concernant le mécanisme, ainsi que l’expérience qu’ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme et d’autres opérations de secours internationales. Le choix se fonde également sur d’autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l’équipe dans son ensemble dispose de toutes les compétences requises dans une situation spécifique.

4. Lorsque les équipes d’experts sont envoyées sur le terrain, elles facilitent la coordination entre les équipes d’intervention des États membres et assurent la liaison avec les autorités compétentes de l’État demandeur. L’ERC reste en contact étroit avec les équipes d’experts et leur fournit des orientations, un appui logistique ou d’autres formes de soutien.

5. Le cas échéant, la Commission peut mobiliser des moyens d’appui logistique et de secours pour assister les équipes d’experts, les modules des États membres ou d’autres moyens de réaction mis en œuvre au titre du mécanisme.

Article 18

Transport

1. La Commission peut aider les États membres à obtenir l’accès à des ressources en matériel et en moyens de transport par:

a)      la fourniture et le partage d’informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b)      l’aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et des mesures visant à faciliter l’accès des États membres à ces ressources;

c)      l’aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d’autres sources, y compris le secteur privé.

2. La Commission peut compléter les ressources en moyens de transport mises à disposition par les États membres par des moyens de transport complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de catastrophe majeure.

CHAPITRE V

Dispositions financières

Article 19

Ressources budgétaires

1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre de la présente décision durant la période 2014‑2020 est de 513 000 000 EUR à prix courants.

Un montant de 276 000 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté» du cadre financier et un montant de 237 000 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 4 «L’Europe dans le monde».

2. Les crédits résultant de remboursements effectués par les bénéficiaires pour des actions de réaction d’urgence constituent des recettes affectées au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement financier.

3. L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs.

De telles dépenses peuvent notamment couvrir les études, les réunions d’experts, les actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union européenne, pour autant qu’elles concernent les objectifs généraux de la présente décision, les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et l’échange d’informations (y compris leur interconnexion avec des systèmes existants ou futurs visant à favoriser l’échange intersectoriel de données et avec le matériel associé), ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme.

Article 20

Actions générales éligibles

Les actions générales suivantes sont admissibles au bénéfice d’une aide financière:

a)      études, enquêtes, modélisation et élaboration de scénarios visant à faciliter le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d’informations, ainsi qu’à améliorer la prévention, la préparation et l’efficacité de la réaction;

b)      formations, exercices, ateliers, échanges de personnel et d’experts, création de réseaux, projets de démonstration et transfert de technologies visant à améliorer la prévention, la préparation et l’efficacité de la réaction;

c)      actions de suivi, d’analyse et d’évaluation;

d)      information du public, éducation et mesures de sensibilisation et de diffusion connexes visant à limiter les conséquences des catastrophes pour les citoyens de l’Union et à les aider à se protéger le plus efficacement possible;

e)      mise en place d’un programme sur la base des enseignements tirés des interventions et des exercices dans le cadre du mécanisme, y compris dans les domaines afférents à la prévention et à la préparation;

f)       actions de communication et mesures visant à promouvoir la visibilité des travaux de protection civile européenne dans les domaines de la prévention, de la préparation et de la réaction.

Article 21

Actions de prévention et de préparation éligibles

Les actions de prévention et de préparation suivantes sont admissibles au bénéfice d’une aide financière:

a)      élaboration de plans de gestion des risques et examen des risques au niveau de l’Union;

b)      maintien des fonctions assurées par l’ERC, conformément à l’article 7, point a), afin de faciliter une réaction rapide en cas de catastrophe majeure;

c)      élaboration et maintien d’une capacité d’intervention rapide via un réseau d’experts qualifiés des États membres pouvant être disponibles à bref délai pour contribuer aux tâches de suivi, d’information et de coordination de l’ERC;

d)      mise en place et maintien du CECIS et d’outils permettant la communication et le partage d’informations entre l’ERC et les points de contact des États membres et des autres participants dans le cadre du mécanisme;

e)      contribution à la mise au point de systèmes de détection, d’avertissement précoce et d’alerte pour les catastrophes, afin de permettre une réaction rapide et de favoriser l’établissement d’une interconnexion entre ces systèmes et d’une liaison avec l’ERC et le CECIS. Ces systèmes doivent prendre en considération et s’appuyer sur des sources et systèmes d’information, de surveillance ou de détection existants ou futurs;

f)       planification d’opérations de réaction dans le cadre du mécanisme, y compris via la mise au point de scénarios de référence, le recensement des capacités et l’élaboration de plans d’urgence;

g)      création et maintien de la capacité européenne de réaction d’urgence visée à l’article 11.

La participation financière de l’Union pour la mise en œuvre des actions au titre de ce point prend la forme de coûts unitaires déterminés par type de capacité et ne doit pas dépasser 25 % du total des coûts éligibles;

h)      identification et comblement des déficits de la capacité européenne d’intervention d’urgence conformément à l’article 12.

Les mesures prises en vertu du présent point s’appuient sur une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts‑avantages par type de capacité et tiennent compte de la probabilité et de l’incidence des risques concernés. La participation financière de l’Union pour les actions menées au titre du présent point ne doit pas dépasser 85 % du montant total des coûts éligibles;

i)       garantie de la disponibilité des capacités logistiques nécessaires pour fournir une assistance et un soutien techniques à la capacité européenne de réaction d’urgence, aux équipes d’experts, aux modules et capacités de réaction déployés dans le cadre du mécanisme, ainsi qu’à d’autres acteurs sur le terrain;

j)       aide apportée aux États membres pour le prépositionnement des ressources d’aide d’urgence sur des plateformes logistiques dans l’Union.

Article 22

Opérations de réaction éligibles

Les opérations de réaction suivantes sont admissibles au bénéfice d’une aide financière:

a)      envoi d’équipes d’experts et du matériel nécessaire, conformément à l’article 17;

b)      déploiement des moyens visés à l’article 21, points g), h) et i), en cas de catastrophe majeure, à la demande de la Commission et via le centre de réaction d’urgence;

c)      soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l’obtention d’un accès au matériel, aux moyens de transport et à la logistique connexe, comme indiqué à l’article 23;

d)      toute autre mesure d’appui complémentaire qui est nécessaire dans le cadre du mécanisme pour atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, point c).

Article 23

Actions éligibles relatives au matériel, aux ressources en moyens de transport et à la logistique connexe

1. Les actions suivantes sont admissibles au bénéfice d’une aide financière afin de permettre l’accès au matériel, aux ressources en moyens de transport et à la logistique connexe dans le cadre du mécanisme:

a)      fourniture et partage d’informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b)      aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l’accès des États membres à ces ressources;

c)      aide apportée aux États membres pour ce qui est du recensement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé;

d)      financement des ressources en moyens de transport et de la logistique connexe pour garantir une réaction rapide en cas de catastrophe majeure. De telles actions ne sont admissibles au bénéfice d’un soutien financier que si les critères suivants sont remplis:

· une demande d’aide a été présentée dans le cadre du mécanisme conformément aux articles 15 et 16;

· des ressources supplémentaires en moyens de transport sont nécessaires pour assurer l’efficacité de la réaction d’urgence dans le cadre du mécanisme;

· l’aide correspond aux besoins cernés par l’ERC et est fournie conformément aux recommandations émises par le centre concernant les spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités d’intervention;

· l’aide au titre du mécanisme a été acceptée par un pays demandeur, l’Organisation des Nations unies ou ses agences, ou une organisation internationale;

· dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, l’aide vient en complément de l’intervention humanitaire générale de l’Union, lorsque celle‑ci est présente.

2. Le montant du soutien financier de l’Union pour les ressources en moyens de transport et la logistique connexe ne doit pas dépasser 85 % du total du coût éligible. Le soutien financier de l’Union pour les ressources en moyens de transport et la logistique connexe peut couvrir un maximum de 100 % du total du coût éligible lorsque l’un des critères suivants est rempli:

a)      les coûts sont liés à des opérations logistiques au niveau des plaques tournantes (y compris, entre autres, les opérations de chargement ou de déchargement des cargaisons et la location d’entrepôts);

b)      les coûts se rapportent au transport local et sont nécessaires pour faciliter la mise en commun des capacités ou une fourniture coordonnée de l’aide;

c)      les coûts concernent le transport des capacités mentionnées à l’article 21, points g), h) et i).

3. Dans le cas d’opérations de transport et de logistique connexe concernant plusieurs États membres, l’un d’eux peut prendre l’initiative de solliciter un soutien financier de l’Union pour l’ensemble de l’opération.

4. Quand un État membre sollicite une aide par l’intermédiaire du mécanisme, il peut aussi demander un soutien financier de l’Union pour le transport des capacités qui se trouvent en dehors de son territoire.

5. Quand un État membre demande à la Commission de sous‑traiter des opérations de transport et de logistique connexe, cette dernière peut demander un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement établis aux paragraphes précédents.

Article 24

Bénéficiaires

Au titre de la présente décision, des subventions peuvent être accordées à des personnes morales de droit privé ou public.

Article 25

Types d’intervention financière et procédures de mise en œuvre

1. La Commission met en œuvre l’aide financière de l’Union conformément au règlement financier.

2. L’aide financière accordée au titre de la présente décision peut prendre toutes les formes définies par le règlement financier, notamment les subventions, le remboursement des frais, les marchés publics ou les contributions à des fonds fiduciaires.

3. Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, excepté pour les opérations qui relèvent de la réaction d’urgence traitée au chapitre IV et qui ne peuvent être prévues à l’avance. Ces programmes de travail établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d’entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Pour ce qui est des subventions, ils comprennent les priorités, les critères d’évaluation essentiels et le taux maximal de cofinancement.

Article 26

Complémentarité et cohérence des mesures prises par l’Union

1. Les actions bénéficiant d’une aide financière au titre de la présente décision ne reçoivent pas d’aide au titre d’autres instruments financiers de l’Union.

La Commission veille à ce que les candidats à une aide financière au titre de la présente décision et les bénéficiaires d’une telle aide lui fournissent les informations sur l’aide financière qu’ils perçoivent d’autres sources, y compris du budget général de l’Union, et sur les demandes en cours visant à bénéficier d’une telle aide.

2. Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments de l’Union. En cas d’intervention dans des pays tiers, la Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des actions financées au titre de la présente décision et de celles financées au titre du règlement (CE) n° 1257/96.

3. Lorsqu’une aide au titre du mécanisme contribue à une intervention humanitaire de l’Union de plus grande ampleur, les actions bénéficiant d’une aide financière au titre de la présente décision sont cohérentes avec les principes humanitaires visés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire.

Article 27

Protection des intérêts financiers de l’Union

1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous‑traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre de la présente décision.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat concernant un financement de l’Union.

Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l’application de la présente décision prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

CHAPITRE VI

Dispositions générales

Article 28

Participation des pays tiers et organisations internationales

1.         Le mécanisme est ouvert à la participation des:

a)      pays de l’Association européenne de libre‑échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions établies dans l’accord EEE, ainsi que d’autres pays européens, si les accords et procédures le prévoient;

b)      pays adhérents, pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les décisions des conseils d’association et accords‑cadres respectifs ou des accords similaires.

2.         L’aide financière visée à l’article 20 et à l’article 21, points a) à f), peut également être accordée aux pays relevant de la politique européenne de voisinage ainsi qu’aux pays candidats potentiels ne participant pas au mécanisme.

3.         Des organisations internationales ou régionales peuvent coopérer aux activités prévues par le mécanisme lorsque les accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents entre ces organisations et l’Union le permettent.

Article 29

Autorités compétentes

Aux fins de l’application de la présente décision, les États membres désignent les autorités compétentes et informent la Commission en conséquence.

Article 30

Actes d’exécution

1. La Commission adopte des actes d’exécution sur les questions suivantes:

a)      fonctionnement de l’ERC, comme prévu à l’article 7, point a);

b)      fonctionnement du CECIS, conformément à l’article 7, point b);

c)      modalités concernant les équipes d’experts, comme prévu à l’article 17, y compris les conditions de sélection des experts;

d)      conditions permettant de définir les modules, comme établi à l’article 8;

e)      conditions concernant les ressources pouvant être affectées aux interventions d’aide, conformément à l’article 9;

f)       fonctionnement de la capacité de réaction d’urgence sous la forme d’une réserve constituée de manière volontaire, comme prévu à l’article 11;

g)      modalités concernant l’identification et le comblement des déficits dans la capacité européenne de réaction d’urgence, comme indiqué à l’article 12;

h)      modalités du programme de formation, conformément à l’article 13;

i)       modalités applicables aux interventions au sein de l’Union, conformément à l’article 15, ainsi qu’aux interventions en dehors de l’Union, conformément à l’article 16;

j)       modalités concernant les transports, comme prévu aux articles 18 et 23.

2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.

Article 31

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Si le comité n’émet pas d’avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 32

Évaluation

1. Les actions bénéficiant d’une aide financière font l’objet d’un contrôle régulier en vue du suivi de leur mise en œuvre.

2. La Commission évalue l’application de la présente décision et soumet au Parlement européen et au Conseil les documents suivants:

a)      un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre de la présente décision, au plus tard le 30 juin 2017;

b)      une communication sur la poursuite de la mise en œuvre de la présente décision, au plus tard le 31 décembre 2018;

c)      un rapport d’évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2021.

Les conclusions sont assorties, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente décision.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 33

Disposition transitoire

1. Les actions entamées avant le 1er janvier 2014 sur la base de la décision 2007/162/CE, Euratom[37] continuent d’être gérées, le cas échéant, en conformité avec ladite décision.

2. Les États membres veillent, au niveau national, à un passage aisé entre les actions menées dans le cadre du précédent instrument financier pour la protection civile et celles qui sont à mettre en œuvre en vertu des nouvelles dispositions énoncées dans la présente décision.

Article 34

Abrogation

Les décisions 2007/162/CE, Euratom et 2007/779/CE, Euratom sont abrogées. Les articles 1er à 14 de la décision 2007/162/CE, Euratom continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2013 compris, sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1.

Les références aux décisions abrogées s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 35

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, les articles 19 à 27 (dispositions financières) s’appliquent uniquement à compter du 1er janvier 2014.

Article 36

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE 1

Tableau de correspondance

Décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil || Décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil || Présente décision

Article 1er, paragraphe 1 || || _

Article 1er, paragraphe 2 || || Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3 || || _

Article 1er, paragraphe 4 || || Article 2, paragraphe 3

|| Article 1er, paragraphe 1 || _

|| Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa || Article 1er, paragraphe 2

|| Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa || Article 1er, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 1 || || Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2 || || Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3 || || Article 1er, paragraphe 7

|| Article 2, paragraphe 1 || _

|| Article 2, paragraphe 2 || Article 13, paragraphe 1, point a)

|| Article 2, paragraphe 3 || Article 13, paragraphe 1, point c)

|| Article 2, paragraphe 4 || Article 7, point d)

|| Article 2, paragraphe 5 || Article 7, point a)

|| Article 2, paragraphe 6 || Article 7, point b)

|| Article 2, paragraphe 7 || Article 7, point c)

|| Article 2, paragraphe 8 || Article 18, paragraphe 1

|| Article 2, paragraphe 9 || Article 18, paragraphe 2

|| Article 2, paragraphe 10 || Article 16, paragraphe 7

|| Article 2, paragraphe 11 || _

Article 3 || Article 3 || Article 4

Article 4, paragraphe 1 || || Article 20

Article 4, paragraphe 2, point a) || || Article 22, point a)

Article 4, paragraphe 2, point b) || || Article 22, point c) et article 23, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 4, paragraphe 2, point c) || || Article 23, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3 || || Article 23, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4 || || Article 30, paragraphe 1, point j)

|| Article 4, paragraphe 1 || Article 9, paragraphe 1

|| Article 4, paragraphe 2 || Article 9, paragraphe 2

|| Article 4, paragraphe 3 || Article 8, paragraphes 1 et 2

|| Article 4, paragraphe 4 || Article 9, paragraphe 3

|| Article 4, paragraphe 5 || Article 9, paragraphe 4

|| Article 4, paragraphe 6 || Article 9, paragraphe 5

|| Article 4, paragraphe 7 || Article 9, paragraphe 8

|| Article 4, paragraphe 8 || Article 9, paragraphe 6

Article 5 || || Article 24

|| Article 5, paragraphe 1 || Article 7, point a)

|| Article 5, paragraphe 2 || Article 7, point b)

|| Article 5, paragraphe 3 || Article 7, point c)

|| Article 5, paragraphe 4 || Article 7, point d)

|| Article 5, paragraphe 5 || Article 13, paragraphe 1, point a)

|| Article 5, paragraphe 6 || _

|| Article 5, paragraphe 7 || Article 13, paragraphe 1, point d)

|| Article 5, paragraphe 8 || Article 13, paragraphe 1, point e)

|| Article 5, paragraphe 9 || Article 18

|| Article 5, paragraphe 10 || Article 7, point e)

|| Article 5, paragraphe 11 || Article 7, point g)

Article 6, paragraphe 1 || || Article 25, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2 || || Article 25, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3 || || Article 25, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases

Article 6, paragraphe 4 || || Article 25, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases

Article 6, paragraphe 5 || || Article 25, paragraphe 3, première phrase

Article 6, paragraphe 6 || || _

|| Article 6 || Article 14

Article 7 || || Article 28, paragraphe 1

|| Article 7, paragraphe 1 || Article 15, paragraphe 1

|| Article 7, paragraphe 2 || Article 15, paragraphe 3

|| Article 7, paragraphe 2, point a) || Article 15, paragraphe 3, point a)

|| Article 7, paragraphe 2, point c) || Article 15, paragraphe 3, point b)

|| Article 7, paragraphe 2, point b) || Article 15, paragraphe 3, point d)

|| Article 7, paragraphe 3, première et troisième phrases || Article 15, paragraphe 4, et article 16, paragraphe 5

|| Article 7, paragraphe 4 || Article 15, paragraphe 5

|| Article 7, paragraphe 5 || _

|| Article 7, paragraphe 6 || Article 17, paragraphe 4, première phrase

Article 8 || || Article 26

|| Article 8, paragraphe 1, premier alinéa || Article 16, paragraphe 1

|| Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa || Article 16, paragraphe 6, première phrase

|| Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa || _

|| Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa || _

|| Article 8, paragraphe 2 || Article 16, paragraphe 3

|| Article 8, paragraphe 3 || _

|| Article 8, paragraphe 4, point a) || Article 16, paragraphe 2, point a)

|| Article 8, paragraphe 4, point b) || Article 16, paragraphe 2, point c)

|| Article 8, paragraphe 4, point c) || Article 16, paragraphe 2, point d)

|| Article 8, paragraphe 4, point d) || Article 16, paragraphe 2, point e)

|| Article 8, paragraphe 5 || Article 16, paragraphe 8

|| Article 8, paragraphe 6, premier alinéa || Article 17, paragraphe 1, et article 17, paragraphe 3, point b)

|| Article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa || Article 17, paragraphe 4, deuxième phrase

|| Article 8, paragraphe 7, premier alinéa || _

|| Article 8, paragraphe 7, deuxième alinéa || Article 16, paragraphe 6, deuxième phrase

|| Article 8, paragraphe 7, troisième alinéa || Article 16, paragraphe 9

|| Article 8, paragraphe 7, quatrième alinéa || Article 16, paragraphe 11

|| Article 8, paragraphe 7, cinquième alinéa || _

|| Article 8, paragraphe 8 || Article 16, paragraphe 10

|| Article 8, paragraphe 9, point a) || Article 16, paragraphe 12

|| Article 8, paragraphe 9, point b) || Article 16, paragraphe 13

Article 9 || || Article 16, paragraphe 6

|| Article 9 || Article 18

Article 10 || || Article 19, paragraphe 3

|| Article 10 || Article 28

Article 11 || || _

|| Article 11 || Article 29

Article 12, paragraphe 1 || || Article 27, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2 || || _

Article 12, paragraphe 3 || || _

Article 12, paragraphe 4 || || _

Article 12, paragraphe 5 || || _

|| Article 12, paragraphe 1 || Article 30, paragraphe 1, point e)

|| Article 12, paragraphe 2 || Article 30, paragraphe 1, point a)

|| Article 12, paragraphe 3 || Article 30, paragraphe 1, point b)

|| Article 12, paragraphe 4 || Article 30, paragraphe 1, point c)

|| Article 12, paragraphe 5 || Article 30, paragraphe 1, point h)

|| Article 12, paragraphe 6 || Article 30, paragraphe 1, point d)

|| Article 12, paragraphe 7 || _

|| Article 12, paragraphe 8 || _

|| Article 12, paragraphe 9 || Article 30, paragraphe 1, point i)

Article 13 || Article 13 || Article 31

Article 14 || || Article 19

Article 15 || Article 14 || Article 32

|| Article 15 || Article 34

Article 16 || || Article 35, paragraphe 2

Article 17 || Article 16 || Article 36

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/l’initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justifications de la proposition/de l’initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme de protection civile de l’Union

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[38]

Domaine politique concerné et activité(s) associée(s):

23 03 — Instrument financier pour la protection civile

1.3.        Nature de la proposition/l’initiative

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[39]

ü La proposition/l’initiative porte sur la prolongation d’une action existante

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectifs

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

La présente décision établit un mécanisme de protection civile de l’Union visant à appuyer, coordonner et compléter l’action des États membres dans le domaine de la protection civile en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes d’origine naturelle et humaine.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 1

atteindre un niveau élevé de protection contre les catastrophes via la prévention ou la réduction de leurs effets et le développement d’une culture de prévention

Objectif spécifique n° 2

améliorer l’état de préparation à la réaction aux catastrophes de l’Union

Objectif spécifique n° 3

faciliter des interventions de réaction d’urgence rapides et efficaces en cas de catastrophes majeures ou de leur imminence

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

23 03 Instrument financier pour la protection civile

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition:           

- permettra à l’Union d’appuyer, de coordonner et de compléter l’action des États membres dans le domaine de la protection civile grâce au mécanisme de protection civile de l’Union (ci‑après dénommé «mécanisme») au cours du cadre financier pluriannuel 2014‑2020, notamment via:

a) des mesures visant à prévenir ou à réduire les effets des catastrophes;

b) des actions destinées à améliorer l’état de préparation de l’UE face aux catastrophes, y compris des actions de sensibilisation des citoyens de l’UE;

c) des actions dans le domaine des interventions d’aide en cas de catastrophe dans le cadre du mécanisme.

La présente proposition permettra la poursuite des activités qui sont menées dans le domaine de la prévention, de la préparation et de la réaction aux catastrophes relevant de la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil et qui sont financées grâce à l’instrument financier pour la protection civile (2007/162/CE, Euratom), ce qui comprend la création d’une capacité européenne de réaction d’urgence fondée sur des ressources mises à disposition à l’avance par les États membres, la mise en place d’un centre européen de réaction d’urgence, le renforcement et la rationalisation des moyens de transport et le soutien aux États membres dans l’élaboration de plans nationaux de gestion des risques.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Objectif spécifique: atteindre un niveau élevé de protection contre les catastrophes via la prévention ou la réduction de leurs effets et le développement d’une culture de prévention

1. nombre d’États membres effectuant une évaluation des risques au niveau national et disposant de plans de gestion des risques de catastrophe;

2. nombre et type d’études et de projets visant à améliorer la base de connaissances;

3. introduction de nouvelles technologies.

Objectif spécifique: améliorer l’état de préparation à la réaction aux catastrophes de l’Union

1. nombre d’experts qualifiés au niveau requis;

2. nombre de formations, d’exercices et de types de cours figurant dans le programme de formation;

3. nombre d’échanges au sein du réseau de formation de l’UE;

4. nombre et type de ressources mises en commun de façon volontaire (capacité de réaction d’urgence);

5. nombre d’États membres participant à la mise en commun volontaire de ressources;

6. montants de cofinancement de l’UE pour les ressources mises en commun de façon volontaire;

7. nombre et type de déficits de capacités importants relevés;

8. nombre et type de déficits comblés avec et sans le cofinancement de l’UE;

9. mise au point par la Commission, avec l’appui des États membres, de scénarios de réaction d’urgence au sein et en dehors de l’UE, couvrant la totalité de la liste des catastrophes majeures potentielles;

10. réalisation par la Commission, avec le soutien des États membres, d’un inventaire complet des moyens disponibles dans les États membres et réalisation d’une analyse des déficits;

Objectif spécifique: faciliter des interventions de réaction d’urgence rapides et efficaces en cas de catastrophes majeures ou de leur imminence

1. rapidité des opérations: délai entre la demande d’assistance et le déploiement de l’aide sur le terrain, ainsi que l’état pleinement opérationnel des équipes d’évaluation/de coordination;

2. rapport entre les ressources de la réserve commune déployées et les offres ad hoc supplémentaires de la part des États membres;

3. taux de besoins prioritaires et urgents satisfaits;

4. nombre et ampleur des subventions et des services en matière de transports;

5. délai de traitement des demandes de subvention individuelle/service et temps global consacré au traitement des opérations financières;

6. montants de cofinancement de l’UE (y compris le taux moyen par opération);

7. rapport entre le cofinancement de l’UE en matière de transports et le montant total des frais de transport;

8. nombre de subventions/services et montant global du cofinancement de l’UE attribué aux États membres touchés en matière de transports.

1.5.        Justifications de la proposition/de l’initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La politique de protection civile de l’UE est basée sur la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil, d’une durée illimitée, et sur la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil. Cette dernière prévoit des financements pour les actions menées dans le cadre du mécanisme et arrive à échéance fin 2013.

Dans un souci de simplification, les deux propositions législatives précitées ont été fusionnées en une proposition législative unique visant à améliorer et à renforcer le mécanisme de protection civile de l’Union durant la période 2014‑2020 du cadre financier pluriannuel.

La présente proposition s’appuie sur les deux actes législatifs régissant la protection civile ainsi que sur la communication de 2010 intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l’UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et l’aide humanitaire» et tient compte des lacunes mises en lumière par l’évaluation globale de la législation dans le domaine de la protection civile pour la période 2007-2009.

La présente proposition vise à soutenir des actions menées dans le but de combler les déficits cernés lors de l’évaluation. Les principales actions sont les suivantes:

1) mise en place du centre de réaction d’urgence (ERC) garantissant une capacité opérationnelle 24 h/24 et 7 j/7 au service des États membres et de la Commission pour les besoins du mécanisme;

2) passage d’une coordination réactive et ad hoc à un système de protection civile de l’UE programmé à l’avance, préétabli et prévisible;

3) identification et comblement d’importants déficits dans les capacités de réaction;

4) amélioration de l’aide financière et logistique en matière de transport et exécution d’opérations de transport au rapport coût/efficacité plus satisfaisant;

5) élaboration de plans nationaux de gestion des risques et réalisation d’un examen des risques au niveau de l’UE.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

L’UE apporte une valeur ajoutée sur plusieurs plans:

- réduction des pertes de vies humaines et des dégâts écologiques, économiques et matériels;

- meilleure coordination des activités de protection civile, dans la mesure où toutes les offres d’aide sont rassemblées dans le MIC pour acceptation par les autorités de l’État touché;

- rapport coût‑efficacité satisfaisant, car l’aide acceptée par l’État touché peut être associée à l’aide d’autres pays via la procédure de transport;

- efficacité accrue grâce à un niveau supérieur de préparation et une politique de gestion des risques de catastrophe plus cohérente;

- réponse cohérente et efficace grâce à la mise en place d’une capacité de réaction rapide disposée à fournir une aide partout dans l’UE et dans les pays tiers en cas de besoin;

- meilleure visibilité de la réaction de l’UE aux catastrophes;

- meilleure utilisation des ressources limitées grâce au partage des ressources financées par l’UE.

1.5.3.     Leçons tirées d’expériences similaires

Ces propositions s’appuient sur:

- l’expérience acquise dans les situations d’urgence gérées par le mécanisme depuis sa création en 2001;

- l’expérience acquise grâce aux projets financés dans le cadre des appels à proposition lancés depuis 2007 dans le domaine de la préparation et de la prévention;

- l’expérience acquise grâce au projet pilote financé dans le cadre de l’«appel à proposition pour un projet pilote destiné à renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre les incendies de forêt» lancé en 2008;

- l’expérience acquise grâce aux 17 projets et aux 3 contrats financés dans le cadre de l’action préparatoire concernant une capacité de réaction rapide de l’UE;

- la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2007 sur les catastrophes naturelles;

- la communication intitulée «Renforcer la capacité de réaction de l’Union européenne en cas de catastrophes» [COM(2008) 130];

- la déclaration du Parlement européen du 11 mars 2008 sur un système d’alerte rapide des citoyens en cas d’urgence majeure;

- la résolution du Parlement européen du 19 juin 2008 sur le renforcement de la capacité de réaction de l’Union en cas de catastrophes;

- la communication sur «Une approche communautaire en matière de prévention des catastrophes naturelles et d’origine humaine» [COM(2009) 82];

- la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l’UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l’aide humanitaire» [COM(2011) 600 final] du 26 octobre 2010, ainsi que la communication intitulée «Renforcer la capacité de réaction de l’Union européenne en cas de catastrophes» [COM(2008) 130 final];

- le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du mécanisme de protection civile et de l’instrument financier pour la protection civile pour les années 2007 à 2009 [rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, SEC(2011) 1311 final], couvrant également une action préparatoire pour une capacité de réaction rapide de l’UE, adopté le 10 novembre 2011 [COM (2011) 696].          

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Compatibilité avec:

- le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire;           

- le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime;

- le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne;

- le règlement (CE) n° 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité.

1.6.        Durée et incidence financière

ü Proposition/initiative à durée illimitée

Dispositions financières à durée limitée:

– ü l’enveloppe budgétaire couvre la période allant du 1.1.2014 au 31.12.2020

– ü  l’incidence financière pour la période allant du 1.1.2014 au 31.12.2020 (paiements jusqu’au 31.12.2022)

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[40]

ü Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– ¨  des organismes créés par les Communautés[41]

– ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

X Gestion conjointe avec des organisations internationales et organismes des Nations unies

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Non disponible

2. MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les actions et les mesures bénéficiant d’une aide financière au titre de ces décisions font l’objet d’un contrôle régulier.

La Commission élabore et transmet au Parlement européen et au Conseil:

- un rapport d’évaluation intermédiaire, au plus tard le 30 juin 2017;

- une communication sur la poursuite de la mise en œuvre de la présente décision, au plus tard le 31 décembre 2018;

- un rapport d’évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2021.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

Si aucun poste supplémentaire n’est prévu, le manque de personnel risque d’entraîner une incapacité à:

- répondre à tous les défis résultant de l’augmentation du nombre d’opérations de protection civile, en particulier à la lumière du nouveau rôle plus vaste confié au centre de réaction d’urgence et des nécessités politiques;

- développer/ajouter des activités;

- tirer parti/mettre au point de nouveaux systèmes technologiques assurant une disponibilité continue;

- réagir de façon appropriée à des situations d’urgence imminentes relevant de la protection civile.

2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Informations sur la mise en place du système de contrôle interne Pour le projet de législation, il est prévu de recourir à un système de contrôle interne existant pour garantir que les fonds disponibles dans le cadre du nouvel instrument sont utilisés correctement et dans le respect de la législation appropriée. Le système actuel est organisé comme suit: 1. le système de contrôle interne au sein de la DG ECHO (3 personnes) est axé sur le respect des procédures administratives valables et de la législation en vigueur dans le domaine de la protection civile. Les normes de contrôle internes sont utilisées à cet effet; 2. l’audit des subventions et des marchés passés dans le cadre de l’instrument est effectué par des auditeurs de la DG ECHO (six auditeurs); 3. l’évaluation des activités est assurée par des partenaires extérieurs. Les actions peuvent également faire l’objet d’un audit par des entités extérieures: 1. l’OLAF (cas de fraude); 2. la Cour des comptes. Il est prévu de maintenir le système de contrôle actuel. Compte tenu de l’augmentation des fonds disponibles au titre de l’instrument, il pourrait être prévu d’accorder davantage d’attention à la protection civile, afin de contrôler correctement les dépenses au titre de l’instrument. Estimation des coûts et des avantages En matière d’audit interne, les coûts estimés des activités liées au projet de législation s’élèvent à: un montant estimé à 19 000 EUR (127 000 EUR*3*0,05), si 5 % du temps de travail sont consacrés à la protection civile. À l’heure actuelle, la DG ECHO dispose de six auditeurs externes. Sous réserve qu’ils consacrent 5 % de leur temps de travail aux opérations cofinancées/financées par le nouvel instrument financier de protection civile, le coût de l’audit externe s’élèverait à environ 38 000 EUR. L’expérience montre que les avantages du contrôle devraient compenser les coûts et permettre un plus grand respect des règles en vigueur. Les audits réalisés dans le passé ont permis de réduire le montant total de la contribution de l’UE via la déduction des coûts qui ne sont pas admissibles au bénéfice d’un cofinancement. Une évaluation du niveau escompté de risque de non-conformité Comme l’ont montré les précédents audits du projet cofinancé par l’instrument actuel, il existe un risque d’utilisation inadéquate des fonds. Aussi, il est raisonnable de proposer le recours au système existant pour les actions futures. Compte tenu de l’accroissement des fonds disponibles, une augmentation du nombre d’auditeurs externes pourrait être prévue. Le niveau estimé de conformité devrait atteindre 98 % (taux d’erreur inférieur à 2 %).

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

ECHO continuera à élaborer sa stratégie de lutte contre la fraude conformément à la nouvelle stratégie antifraude de la Commission (SAC) adoptée le 24 juin 2011 afin de garantir, entre autres, que:

- les contrôles antifraude internes d’ECHO sont pleinement alignés sur la SAC;

- l’approche de gestion des risques de fraude d’ECHO vise à cerner les domaines à risque et les réponses adéquates;

- les systèmes utilisés pour dépenser les fonds de l’UE dans les pays tiers permettent d’extraire les données utiles en vue d’alimenter la gestion des risques de fraude (comme le double financement, par exemple);

- si nécessaire, des groupes de mise en réseau et des outils informatiques adéquats consacrés à l’analyse des cas de fraude liés au secteur sont mis en place.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro et intitulé || CD/CND ([42]) || CD/CND de pays AELE[43] || de pays candidats[44] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

3 || 23 03 01 Protection civile au sein de l’Union || CD || OUI || OUI || OUI || NON

3 || 23 01 04 02 Protection civile – dépenses de gestion administrative || CND || OUI || NON || NON || NON

4 || 23 03 06 Interventions de protection civile dans les pays tiers || CD || OUI || OUI || OUI || NON

*

La participation à l’instrument est ouverte aux pays candidats et aux pays de l’EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège).

· Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Rubrique…………………………………..] || CD/CND || de pays de l’AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

|| || || || || ||

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || Rubrique 3: Sécurité et citoyenneté

DG: ECHO – Aide humanitaire et protection civile || || || 2014[45] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 et exercices suivants || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || || ||

23 03 01 Protection civile au sein de l’Union || Engagements || 36,4 || 37,4 || 38,4 || 38,4 || 39,4 || 40,4 || 41,4 || Non disponible || 271,8

Paiements || 30 || 34 || 34 || 34 || 35 || 35 || 35 || 34.8 || 271.8

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[46] || || || || || || || || ||

23 01 04 02 — Dépenses pour la gestion administrative || || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || Non disponible || 4,2

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 37 || 38 || 39 || 39 || 40 || 41 || 42 || Non disponible || 276

Paiements || 30,6 || 34,6 || 34,6 || 34,6 || 35,6 || 35,6 || 35,6 || 34,8 || 276

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || Rubrique 4: L’Europe dans le monde

DG: ECHO – Aide humanitaire et protection civile || || || 2014[47] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 et exercices suivants || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || || ||

23 03 06 Interventions de protection civile dans les pays tiers || Engagements || 32 || 33 || 33 || 34 || 34 || 35 || 36 || Non disponible || 237

Paiements || 25 || 30 || 30 || 31 || 31 || 32 || 33 || 25 || 237

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 4 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 32 || 33 || 33 || 34 || 34 || 35 || 36 || || 237

Paiements || 25 || 30 || 30 || 31 || 31 || 32 || 33 || 25 || 237

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || 69 || 71 || 72 || 73 || 74 || 76 || 78 || Non disponible || 513

Paiements || 55 || 64 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 64 || 513

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || 69 || 71 || 72 || 73 || 74 || 76 || 78 || Non disponible || 513

Paiements || 55 || 64 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 64 || 513

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

DG: ECHO – Aide humanitaire et protection civile ||

Ÿ Ressources humaines || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 48,314

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 4,2

TOTAL DG ECHO – Aide humanitaire et protection civile || Crédits || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 52,514

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 7,502 || 52,514

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 et exercices suivants || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 76,502 || 78,502 || 79,502 || 80,502 || 81,502 || 83,502 || 85,502 || Non disponible || 565,514

Paiements || 62,502 || 71,502 || 71,502 || 72,502 || 73,502 || 74,502 || 75,502 || 64,000 || 565,514

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

– ü  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation[48] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 — Prévention[49]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

Nombre de projets financés pour la prévention || Conventions de subvention || 0,3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 10 || 3 || 70 || 21

Études || Nombre de contrats || 0,1 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 5 || 0,5 || 35 || 3,5

Sous-total pour l’objectif spécifique n° 1 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 15 || 3,5 || 105 || 24,5

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 – préparation || || || || || || || || || || || || || || || ||

Nombre de projets financés pour la préparation (y compris la formation et les exercices) || Conventions de subvention et contrats || 0,5 || 50 || 25 || 54 || 27 || 56 || 28 || 58 || 29 || 60 || 30 || 64 || 32 || 62 || 31 || 404 || 202

Systèmes d’alerte précoce || Nombre de dispositions administratives || 0,4 || 5 || 2 || 5 || 2 || 5 || 2 || 5 || 2 || 5 || 2 || 5 || 2 || 5 || 2 || 35 || 14

Capacité de réaction d’urgence || Nombre de conventions de subvention + contrats || 1 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 19 || 19 || 115 || 115

Sous-total pour l’objectif spécifique n° 2 || 71 || 43 || 75 || 45 || 77 || 46 || 79 || 47 || 81 || 48 || 85 || 50 || 86 || 52 || 554 || 331

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3 – réponse[50]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

Déploiement d’experts || Nombre de contrats || 0,005 || 200[51] || 1 || 200 || 1 || 200 || 1 || 200 || 1 || 200 || 1 || 200 || 1 || 200 || 1 || 1 400 || 7

Nombre d’opérations de transport au sein de l’UE || Convention de subvention/contrat de service || 0,250 || 2 || 0.5 || 2 || 0,5 || 2 || 0,5 || 2 || 0,5 || 2 || 0,5 || 2 || 0,5 || 2 || 0,5 || 14 || 3,5

Nombre d’opérations de transport en dehors de l’UE || Convention de subvention/contrat de service || 0,3 || 70[52] || 21 || 70 || 21 || 70 || 21 || 70 || 21 || 70 || 21 || 70 || 21 || 70 || 21 || 490 || 147

Sous-total pour l’objectif spécifique n° 3 || 272 || 22,5 || 272 || 22,5 || 272 || 22,5 || 272 || 22,5 || 272 || 22,5 || 272 || 22,5 || 272 || 22.5 || 1 904 || 157,5

COÛT TOTAL || 358 || 69 || 362 || 71 || 364 || 72 || 366 || 73 || 368 || 74 || 372 || 76 || 373 || 78 || 2 563 || 513

||

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

– ü  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| 2014 [53] || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 6,902 || 48,314

Autres dépenses administratives || 0,550 || 0,550 || 0,550 || 0,550 || 0,550 || 0,550 || 0,550 || 3,85

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 7,452 || 7,452 || 7,452 || 7,452 || 7,452 || 7,452 || 7,452 || 52,164

Hors RUBRIQUE 5[54] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 0,6 || 4,2

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

TOTAL || 8,052 || 8,052 || 8,052 || 8,052 || 8,052 || 8,052 || 8,052 || 56,364

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

3.2.3.3.  ¨      La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

– ü  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus une décimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)

23 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 35 || 35 || 35 || 35 || 35 || 35 || 35

XX 01 01 02 (délégations) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[55]

23 01 02 01 (AC, END et INT de l’enveloppe globale) || 36 || 36 || 36 || 36 || 36 || 36 || 36

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

XX 01 04 yy [56] || - au siège[57] || || || || || || ||

- dans les délégations || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT — recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END et INT — recherche directe) || || || || || || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

TOTAL || 71 || 71 || 71 || 71 || 71 || 71 || 71

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion des conventions de subvention et des contrats; mise en œuvre et suivi des mesures stratégiques; soutien administratif.

Personnel externe || Assurer le fonctionnement du centre de réaction d’urgence 24 h/24, 7 j/7; travaux nécessaires sur le terrain; soutien administratif.

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– ü  La proposition est compatible avec la programmation financière existante.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

Nouveau cadre financier pluriannuel 2014-2020 conformément à la communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500 final]

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[58].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– La proposition prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total

Participations des pays de l’AELE au titre de la ligne budgétaire 230301 + 230306[59] || 0,650 || 0,650 || 0,650 || 0,650 || 0,650 || 0,650 || 0,650 || 4,550

Pays tiers versant des frais de participation pour prendre part au mécanisme de protection civile[60] || 0,126 || 0,126 || 0,126 || 0,126 || 0,126 || 0,126 || 0,126 || 0,882

TOTAL des crédits cofinancés || 0,776 || 0,776 || 0,776 || 0,776 || 0,776 || 0,776 || 0,776 || 5,432

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– ü  La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

¨         sur les ressources propres

¨         sur les recettes diverses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[61]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || …insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article …. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

[1]               JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

[2]               JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.

[3]               COM(2011) 696 final.

[4]               COM(2011) 500 final.

[5]               COM(2010) 600 final.

[6]               COM(2009) 82 final.

[7]               JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

[8]               COM(2010) 673 final.

[9]               JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

[10]             JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.

[11]             JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

[12]             Des assemblées générales ont été organisées avec les acteurs concernés le 6 avril et le 17 juin 2011; 600 invitations ont été lancées et quelque 120 parties intéressées ont pris part à chaque événement. Une réunion des directeurs généraux de la protection civile s’est tenue à Budapest du 23 au 25 mai 2011.

[13]             COM(2010) 600 final.

[14]             COM(2010) 673 final.

[15]             15520/08.

[16]             15874/10.

[17]             Le CECIS facilite la communication entre le MIC et les autorités nationales, ce qui rend la réaction plus rapide et plus efficace en cas de catastrophe.

[18]             COM(2011) 500 final.

[19]             JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

[20]             JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

[21]             JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.

[22]             JO L 327 du 21.12.1999, p. 53.

[23]             COM(2009) 82 final.

[24]             JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

[25]             JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.

[26]             JO C 317 du 12.12.2008, p. 6.

[27]             JO L 55 du 16.2.2003, p. 13.

[28]             JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

[29]             JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.

[30]             JO L 58 du 24.2.2007, p. 1.

[31]             JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

[32]             JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[33]             JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

[34]             JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[35]             JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

[36]             JO L […] du […], p. […].

[37]             JO L 71 du 10.3.2007, p. 9 à 17.

[38]             ABM: Activity-Based Management (gestion par activités) – ABB: Activity-Based Budgeting (établissement du budget par activités).

[39]             Tel(le) que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[40]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[41]             Tels que visés à l’article 185 du règlement financier.

[42]             CD = Crédits Dissociés / CND = Crédits Non Dissociés.

[43]             AELE: Association Européenne de Libre-Échange.

[44]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[45]             L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.

[46]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[47]             L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.

[48]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[49]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)».

[50]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)».

[51]             Sur la base du nombre estimé de 20 catastrophes par an et d’une moyenne estimée de 10 experts par catastrophe.

[52]             Sur la base du nombre estimé de 7 vols par catastrophe en dehors de l’UE et d’une moyenne estimée de 10 catastrophes par an.

[53]             L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.

[54]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[55]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL = agent local; END = expert national détaché.

[56]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[57]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[58]             Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[59]             Sur la base des frais payés en 2011.

[60]             Sur la base des frais payés en 2011 (uniquement la Croatie à l’époque).

[61]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.