52011PC0658

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE /* COM/2011/0658 final - 2011/0300 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Pour réaliser les objectifs fondamentaux de sa politique de l'énergie en termes de compétitivité, de viabilité et de sécurité de l'approvisionnement, l'Union doit fournir des efforts considérables pour moderniser et étendre ses infrastructures énergétiques et développer les interconnexions transfrontalières de ses réseaux.

La Commission, dans sa communication sur les priorités en matière d’infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà[1], adoptée le 17 novembre 2010, a indiqué qu'une nouvelle politique européenne en matière d’infrastructures énergétiques était nécessaire pour coordonner et optimiser le développement des réseaux à l’échelle du continent. Elle a notamment confirmé la nécessité d'adapter la politique et le cadre de financement des réseaux transeuropéens d'énergie (ci-après «RTE-E»).

Comme l'a souligné le Conseil européen du 4 février 2011, il est essentiel de mettre en place cette nouvelle politique pour rendre la solidarité entre les États membres effective, achever le marché intérieur de l'énergie et raccorder les régions isolées, trouver d'autres voies d'approvisionnement ou de transport et d'autres sources d'énergie et développer des sources d'énergie renouvelables capables de concurrencer les sources d'énergie traditionnelles.

Dans sa communication du 29 juin 2011 relative au prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020), intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[2], la Commission a proposé de créer un mécanisme pour l'interconnexion en Europe destiné à financer des infrastructures prioritaires dans les domaines des transports, de l'énergie et des TIC, à l'aide d'un fonds unique de 40 milliards d'euros, dont 9,1 milliards pour le secteur de l'énergie[3].

La présente proposition établit des règles pour développer en temps voulu des réseaux européens d'énergie interopérables, afin de réaliser les objectifs du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «TFUE») en matière de politique de l'énergie, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, promouvoir l'efficacité énergétique et le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.

Plus spécifiquement, le présent règlement vise, d'une part, à achever l'intégration du marché intérieur de l'énergie, notamment en veillant à ne laisser aucun État membre isolé du réseau européen et, d'autre part, à contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement en soutenant l'Union dans la réalisation de ses objectifs en la matière, à savoir réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre[4], accroître de 20 % l'efficacité énergétique et parvenir à 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'ici à 2020, tout en assurant la sécurité de l'approvisionnement et la solidarité entre les États membres.

Puisqu'elle concourt à ces objectifs, la présente proposition va dans le sens d'une croissance intelligente, durable et inclusive et elle profite à toute l'Union européenne, en termes de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale.

Pour y parvenir, la présente initiative recense, pour la période jusqu'en 2020 et après, un nombre limité de corridors et de domaines prioritaires transeuropéens qui couvrent les réseaux d'électricité et de gaz et l'infrastructure de transport de pétrole et de dioxyde de carbone, et qui justifient le plus l'action de l'Union européenne. Elle vise donc à mettre en œuvre ces priorités, par les approches suivantes:

– rationaliser les procédures d’octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun afin de les écourter considérablement, d'accroître la participation du public et de favoriser son adhésion à la mise en œuvre de ces projets;

– faciliter le traitement réglementaire des projets d'intérêt commun dans les secteurs de l'électricité et du gaz, en répartissant les coûts en fonction des bénéfices apportés et en faisant en sorte que les rendements autorisés soient proportionnés aux risques encourus;

– veiller à ce que les marchés et, directement, l'UE, apportent le soutien financier nécessaire à la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. À cet égard, la proposition prévoit les conditions d'éligibilité des projets d'intérêt commun à un concours financier de l'UE au titre du «mécanisme pour l'interconnexion en Europe», qui fait l'objet d'une proposition législative séparée.

La présente proposition constitue une priorité stratégique dans le programme de travail de la Commission pour 2011.

Contexte général

Il est indispensable et urgent de parvenir à interconnecter et à adapter nos infrastructures énergétiques aux nouveaux besoins, dans tous les secteurs.

Les réseaux électriques doivent être adaptés et modernisés pour répondre à la demande croissante qui résulte de la transformation profonde de l’ensemble de la chaîne de valeur et du bouquet énergétiques. Il convient également de développer et d'adapter les réseaux rapidement, notamment en construisant des autoroutes de l'électricité, pour favoriser l’intégration des marchés et maintenir la sécurité du système à son niveau actuel, mais surtout pour transporter et équilibrer l’électricité produite à partir de sources renouvelables, qui devrait plus que doubler au cours de la période 2007-2020. En parallèle, pour réaliser les objectifs de l’UE pour 2020 en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, il faut rendre les réseaux plus novateurs et plus intelligents, tant pour le transport que pour la distribution, en s'appuyant en particulier sur les technologies de l’information et de la communication.

Le gaz naturel continuera à occuper une place essentielle dans le bouquet énergétique de l’UE au cours des prochaines décennies et, à condition d'en assurer l'approvisionnement, gagnera de l’importance comme combustible d’appoint principal dans le cas de productions d'électricité variables. La raréfaction des ressources traditionnelles locales en gaz naturel impose d'accroître et de diversifier les importations à moyen terme. Les réseaux gaziers nécessitent l'introduction d'exigences pour accroître la flexibilité du système, la construction de gazoducs bidirectionnels, le renforcement des capacités de stockage et l'assouplissement de l'approvisionnement, notamment en gaz naturel liquéfié (GNL) et comprimé (GNC).

En ce qui concerne le pétrole, étant donné le rôle qu'il jouera dans le bouquet énergétique des prochaines décennies, il existe un intérêt stratégique à assurer la continuité de l'approvisionnement en pétrole brut des pays du centre et de l'est de l’UE enclavés, dont l'approvisionnement repose à l'heure actuelle sur un nombre restreint de voies.

Enfin, le recours aux technologies de captage et de stockage du carbone (CSC) permettrait de réduire à grande échelle les émissions de dioxyde de carbone, tout en continuant à utiliser des combustibles fossiles, qui resteront une source importante dans la production d’électricité au cours des prochaines décennies. La mise en place dans le futur d'un réseau transnational de transport du dioxyde de carbone impose de prendre dès maintenant des mesures pour la planification et la mise en œuvre d'infrastructures au niveau de l'Europe.

Dans le rapport qu'elle a présenté pour la session énergie du Conseil «Transports, télécommunications et énergie» de juin 2011[5], la Commission a estimé qu'il faudrait investir environ 200 milliards d'euros d'ici à 2020 dans les infrastructures énergétiques d'importance européenne, répartis comme suit:

– 140 milliards d'euros environ pour les systèmes de transport d'électricité à haute tension, sur terre et en mer, pour le stockage et les applications de réseau intelligentes au niveau du transport et de la distribution;

– 70 milliards d'euros environ pour les gazoducs à haute pression (arrivant dans l'UE ou reliant des États membres de l'UE), le stockage, les terminaux de gaz naturel liquéfié/comprimé et les infrastructures de capacité rebours;

– 2,5 milliards d'euros environ pour les infrastructures de transport du dioxyde de carbone.

Entre 2011 et 2020, les volumes d'investissement devront augmenter de 30 % pour le gaz et de 100 % pour l'électricité, par rapport aux niveaux actuels. L'urgence qu'il y a à trouver ces investissements distingue clairement les infrastructures énergétiques des infrastructures d'autres secteurs, en ce sens que les réseaux énergétiques sont une condition préalable à la réalisation des objectifs fixés pour 2020 en matière d'énergie et de climat et à plus long terme pour le climat.

D'après les hypothèses de statu quo, les principaux obstacles susceptibles d'empêcher la réalisation de ces investissements ou de les retarder bien au-delà de l'échéance de 2020 résident dans l'octroi des autorisations (longueur et inefficacité des procédures de délivrance des autorisations, aggravées par la réticence du public), dans la réglementation (cadre peu propice à la mise en œuvre des priorités en matière d'infrastructures européennes) et dans le financement (capacités limitées des gestionnaires, absence d'instruments de financement adaptés et manque de soutien).

Dispositions en vigueur

Le cadre RTE-E a été développé dans les années 1990 et modelé par les orientations RTE-E successives et la réglementation financière correspondante. Les orientations de 2006 relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie[6] ont recensé quelque 550 projets éligibles à un soutien financier de l'UE, en les classant en trois catégories: projets d'intérêt européen (42 au total); projets prioritaires, et projets d'intérêt commun. Ces projets ne couvrent que les infrastructures électriques et gazières. Le rapport sur la mise en œuvre des réseaux transeuropéens d'énergie au cours de la période 2007-2009[7], publié en avril 2010, a conclu que, si cette politique a contribué positivement à la réalisation de certains projets sélectionnés en leur donnant une visibilité politique, elle n'a pas été capable de combler les insuffisances en matière d'infrastructures, car elle n'est pas assez ciblée, manque de souplesse et n'est pas fondée sur une approche descendante.

Le règlement financier RTE[8], adopté le 20 juin 2007, définit les modalités de cofinancement des projets RTE-E, qui disposent d'une enveloppe de 155 millions d'euros pour la période 2007-2013. Les ressources financières et la mise en œuvre du programme RTE-E se sont toutefois avérées inadéquates pour assurer la transition du système énergétique vers un modèle pauvre en carbone (insuffisance du budget et des synergies avec les autres fonds de l'UE, absence d'instruments d'atténuation des risques et de financements en dehors de l'UE). C'est pourquoi dans les années à venir, une transformation profonde doit s'opérer dans les infrastructures énergétiques, avec l'apport d'investissements conséquents.

Préparé dans le contexte de la crise économique et financière, le Programme énergétique européen pour la relance[9] a, pour la première fois, octroyé des montants substantiels uniques (environ 3,85 milliards d'euros) à un nombre limité de projets dans le domaine des infrastructures du gaz et de l’électricité, de l'énergie éolienne en mer et du captage et stockage du carbone.

Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union

L'initiative est inscrite dans la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive[10], qui accorde une place privilégiée aux infrastructures énergétiques dans le cadre de l'initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources». Le besoin y est souligné de faire évoluer au plus vite les réseaux européens vers un «super-réseau européen», en les interconnectant au niveau continental, notamment en vue d'y intégrer les sources d’énergie renouvelables. Les priorités soulignées et les mesures proposées dans la présente initiative en ce qui concerne l'octroi des autorisations, la règlementation et le financement coïncident pleinement avec ces objectifs.

La proposition vise à remplacer les orientations RTE-E existantes et forme un ensemble logique avec le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»), destiné à remplacer l'actuel règlement financier RTE.

La présente initiative contribue en outre de façon essentielle à la réalisation efficace et sans coûts excessifs des deux objectifs contraignants fixés pour 2020, de parvenir à 20 % d'énergies renouvelables et de réduire de 20 %[11] les émissions de gaz à effet de serre; par ailleurs, elle vise à suivre la voie tracée par la Commission dans sa communication concernant une «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050» et à contribuer à l'objectif à long terme que s'est fixé l'UE de réduire de 80 % à 95 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990[12].

Conformément à l'article 11 du TFUE, la proposition intègre dans le contexte des infrastructures énergétiques les exigences applicables en matière de protection de l'environnement.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation, collecte de données et utilisation d’expertise

La présente proposition a été élaborée sur la base d'un large éventail de contributions des États membres et des parties intéressées, apportées à diverses occasions (conférences à haut niveau, ateliers, enquêtes), notamment lors de deux consultations publiques, l'une sur l'octroi des autorisations et l'autre sur le recours aux emprunts obligataires européens pour le financement de projets[13]. Les incidences des différentes options politiques proposées ont été abordées dans le cadre de deux analyses d'impact réalisées en 2010 et 2011 sur la base des résultats de différents modèles et de nombreuses études, dont trois avaient été commandées pour examiner spécifiquement les questions des besoins d'investissements, de l'octroi des autorisations et du financement. Les deux analyses ont porté sur les incidences économiques, sociales et environnementales des options. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été pris en compte.

Analyse d'impact

La première analyse d'impact, réalisée en 2010, était axée sur la portée de la nouvelle initiative en termes de nombre de secteurs énergétiques couverts, sur son optique en termes de définition des priorités et de sélection des projets d'intérêt commun, sur la forme de la coordination et de la coopération régionales et sur des principes généraux relatifs à l'octroi des autorisations.

L'analyse de 2011, sur la base de la première, aborde plus en détail les options politiques possibles dans les domaines de l'octroi des autorisations et des consultations publiques, de la règlementation et du financement, qui pourraient s'appliquer aux projets d'intérêt commun sélectionnés pour mettre en œuvre les priorités préalablement définies en matière d'infrastructures. Pour chaque obstacle recensé sont examinées différentes solutions disponibles, performantes et disposant d'un bon rapport coût-efficacité.

Octroi des autorisations et consultation publique

L'analyse compare trois options: premièrement, l'établissement d'un régime d'intérêt commun; deuxièmement, la définition de règles relatives à l'organisation et à la durée de la procédure d'octroi des autorisations, notamment, d'une part, la mise en place d'un «guichet unique complet» et, d'autre part, la fixation d'une durée maximale; troisièmement, la combinaison des deux options précédentes.

En ce qui concerne les mesures recoupant la directive «Habitats», l'incidence du régime d'intérêt européen commun sur la faune et la flore locales ne devrait se faire sentir que pour un très petit sous-ensemble de projets d'intérêt commun en termes de conflit potentiel avec les zones Natura 2000, qui sont cependant cruciales pour la réalisation des objectifs relatifs à la politique de l'énergie et du climat.

L'incidence globale de la dernière option est considérée comme étant la plus positive de toutes, puisqu'elle permettrait d'achever à temps, pour autant que soient mises en place les mesures réglementaires et financières appropriées, la quasi-totalité des projets d'intérêt commun nécessaires d'ici à 2020. Cette option générera vraisemblablement des incidences environnementales, sociales (sur l'emploi) et économiques (sur le PIB) plus fortes, puisque tous les projets d'intérêt commun seraient menés à leur terme, mais les économies sur les coûts administratifs seraient substantielles.

Questions réglementaires

L'analyse compare trois options: répartition transnationale des coûts; mesures d'incitation à l’investissement; combinaison des deux options précédentes.

L'analyse montre que seule la combinaison d'un mécanisme ex ante de répartition transnationale des coûts et de mesures incitatives proportionnées aux risques encourus par le gestionnaire peut garantir la mise en œuvre des projets d'intérêt commun dont la viabilité est menacée. L'incidence économique, sociale et environnementale globale de ces mesures est forte et positive.

Financement

Afin d'évaluer toutes les mesures possibles pour développer les infrastructures, quatre options de financement sont également analysées, quand bien même elles ne seront traduites en mesures politiques que dans le règlement établissant le MIE: le recours à des instruments de partage des risques (y compris les emprunts obligataires destinés au financement de projets et les garanties assorties); le recours à des instruments de capital-risque (notamment les prises de participation); l'apport d'un soutien sous la forme de subventions pour la réalisation d'études et de travaux de construction dans le cadre du projet; une combinaison des subventions, des instruments de partage des risques et des instruments de capital-risque.

L'incidence globale de la dernière option est la plus positive, car elle cumule les incidences positives de chaque option et fournit une panoplie flexible d'instruments de marché et de soutien financier direct propice aux synergies et aux gains d'efficacité, en ce sens qu'elle constitue la solution dotée du meilleur rapport coût-efficacité au regard des risques spécifiques liés aux projets. Cette option reflète en outre les mesures proposées au titre du MIE.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Le règlement proposé accorde la priorité à 12 corridors et domaines stratégiques en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes. Il fixe les règles permettant de sélectionner, parmi un ensemble de catégories d'infrastructures énergétiques définies, les projets d'intérêt commun nécessaires pour mettre en œuvre ces priorités. À cette fin, il établit un processus de sélection fondé sur des groupes d'experts régionaux et attribue à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après l'«Agence») un rôle consultatif sur les questions de l'électricité et du gaz, la décision finale relative à une liste à de projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union étant, quant à elle, prise par la Commission et mise à jour tous les deux ans. Les groupes d'experts régionaux et l'Agence sont chargés de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. La Commission peut nommer des coordonnateurs européens pour les projets d'intérêt commun faisant l'objet de difficultés.

La proposition établit un régime d'intérêt commun pour les projets d'intérêt commun en attribuant des responsabilités particulières à une autorité compétente dans chaque État membre, à savoir coordonner et superviser la procédure d'octroi des autorisations aux projets, établir des normes minimales en matière de transparence et de participation du public et fixer la durée maximale autorisée pour la procédure d'octroi des autorisations. La proposition précise aussi que les projets d'intérêt commun peuvent être mis en œuvre dans des conditions particulières, lorsqu'il existe des «raisons impératives d'intérêt public majeur» au sens des directives 92/43/CE et 2000/60/CE. Ces mesures sont proportionnées car elles visent à aligner, de façon limitée toutefois, les procédures administratives nationales nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des projets d'intérêt commun, pour la plupart transfrontaliers. Aux fins du respect des exigences du présent règlement, les États membres sont libres de concevoir eux-mêmes leurs procédures internes spécifiques, conformément à leur système juridique.

Le règlement proposé fournit, pour les projets d'intérêt commun dans les secteurs de l'électricité et du gaz, une méthodologie et un processus permettant l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique. Sur la base de cette méthodologie, il charge les autorités de régulation nationales et l'Agence de procéder à une répartition transnationale des coûts des projets d'intérêt commun de ces secteurs en fonction des bénéfices réalisés dans les États membres directement ou indirectement concernés par ces projets. Il est également demandé aux autorités réglementaires nationales d'accorder des mesures incitatives appropriées, au moyen des tarifs, pour la mise en œuvre des projets d'intérêt commun confrontés, pour des raisons justifiées, à des risques plus élevés.

Enfin, le règlement définit les conditions d'éligibilité des projets d'intérêt commun à un concours financier de l'Union au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, à la fois pour des études (accessible à tous les projets d'intérêt commun hors secteur du pétrole) et des travaux (accessibles à tous les projets d'intérêt commun dans les domaines des réseaux intelligents et du dioxyde de carbone et, sous certaines conditions, notamment avoir obtenu une décision de répartition transnationale des coûts, aux projets dans les secteurs de l'électricité et du gaz).

Base juridique

La proposition se fonde sur l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'article 171, paragraphe 1, prévoit que l'Union «établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun […]». L'article 172 précise que les orientations et les autres mesures visées à l'article 171, paragraphe 1, sont arrêtées conformément à la procédure de codécision.

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s'applique à la présente proposition dans la mesure où la politique de l'énergie ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union. Les infrastructures de transport de l'énergie sont par nature transeuropéennes, ou du moins transfrontalières, de même que leurs incidences. La réglementation au niveau des États membres n'est pas adaptée et les administrations nationales ne sont pas individuellement compétentes pour prendre en charge la totalité de ces infrastructures. D'un point de vue économique, le développement des réseaux d'énergie sera le plus efficace en étant planifié dans une perspective européenne, c'est-à-dire s'il bénéficie de l'action de l'Union et de celle des États membres, dans le respect de leurs compétences respectives. Le règlement proposé satisfait donc au principe de subsidiarité.

Principe de proportionnalité et choix de l'instrument

La proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, étant donné les objectifs des politiques de l'énergie et du climat convenus au niveau de l'Union et les freins au développement d'infrastructures énergétiques adaptées. L'instrument choisi est un règlement, applicable directement et obligatoire dans tous ses éléments. Il est nécessaire de prendre une telle mesure afin d'assurer la mise en œuvre d'ici à 2020 des priorités en matière d'infrastructures énergétiques.

Notamment, l'établissement d'un cadre pour l'octroi des autorisations avec les autorités compétentes au niveau national, et la fixation d'échéances claires dans la limite desquelles la procédure d'octroi des autorisations peut être menée en fonction des spécificités nationales, sont proportionnés à l'objectif d'accélérer la procédure d'octroi des autorisations.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Toutes les incidences budgétaires de la présente proposition sont traitées dans la fiche financière législative de la proposition de règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Retrait de dispositions législatives en vigueur

L'adoption de la proposition entraîne l'abrogation de la décision 1364/2006/CE à compter du 1er janvier 2014. Cependant, cette abrogation n'affecte en rien l'octroi, la poursuite ou la modification de l'aide financière octroyée par la Commission sur la base d'appels à propositions lancés au titre de l'actuel règlement financier RTE pour les projets visés par cette décision, ou pour les projets RTE-E soutenus par les fonds structurels.

Espace économique européen (EEE)

La proposition présente de l'intérêt pour l'EEE et il convient par conséquent qu'elle lui soit étendue.

2011/0300 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[14],

vu l'avis du Comité des régions[15],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le 26 mars 2010, le Conseil européen a accepté la proposition de la Commission de lancer une nouvelle stratégie, «Europe 2020». L'une des priorités de la stratégie «Europe 2020»[16] est de parvenir à une croissance durable en promouvant une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive. Cette stratégie accorde une place privilégiée aux infrastructures énergétiques dans le cadre de l'initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» et souligne la nécessité d'adapter au plus vite les réseaux européens en les interconnectant au niveau continental, notamment en vue d'y intégrer les sources d’énergie renouvelables.

(2) Dans sa communication intitulée «Priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà - Schéma directeur pour un réseau énergétique européen intégré»[17], qui a été suivie des conclusions du Conseil «Transports, télécommunications et énergie» du 28 février 2011 et de la résolution du Parlement européen du 6 juillet 2011, la Commission a appelé à une nouvelle politique en matière d'infrastructures énergétiques pour optimiser le développement des réseaux à l'échelle européenne, jusqu'en 2020 et après, afin de permettre à l'Union d'atteindre les objectifs fondamentaux de sa politique énergétique en matière de compétitivité, de viabilité et de sécurité de l’approvisionnement.

(3) Le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné la nécessité de moderniser et de développer les infrastructures énergétiques de l'Europe et d'interconnecter les réseaux au-delà des frontières, pour que la solidarité entre les États membres devienne effective, que d'autres voies d'acheminement ou de transit et d'autres sources d'énergie deviennent une réalité concrète et que des sources d'énergie renouvelables se développent et concurrencent les sources d'énergie traditionnelles. Il a insisté sur le fait qu'aucun État membre de l'UE ne devrait rester à l'écart des réseaux européens du gaz et de l'électricité au-delà de 2015, ni voir sa sécurité énergétique mise en péril par le manque de connexions appropriées.

(4) La décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établit des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie[18] (ci-après les «orientations RTE-E»). Ces orientations visent à soutenir l'achèvement du marché intérieur de l'énergie de l'Union tout en encourageant la rationalité dans la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie, à réduire l'isolement des régions les moins favorisées et insulaires, à assurer et à diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Union également par la coopération avec les pays tiers, et à contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement.

(5) L'évaluation du cadre actuel des RTE-E a montré clairement que si cette politique a contribué positivement à certains projets sélectionnés en leur donnant une visibilité politique, elle n'a pas été capable de combler les insuffisances en matière d'infrastructures car elle a manqué de perspective et de flexibilité et n'était pas assez ciblée.

(6) Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour réaliser les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 %[19] les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie[20] et augmenter de 20% l'efficacité énergétique, d'ici à 2020. Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme, avec l'horizon 2050 en point de mire.

(7) Bien qu'il soit défini légalement dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité[21] et dans la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel[22], le marché intérieur de l'énergie reste fragmenté car les interconnexions entre les réseaux nationaux d'énergie sont insuffisantes. Cependant, il est impératif de disposer de réseaux intégrés à l'échelle de l'UE pour mettre en place un marché intégré compétitif et efficace capable de promouvoir la croissance, l'emploi et le développement durable.

(8) Les infrastructures énergétiques de l'Union devraient être adaptées afin de les protéger des catastrophes naturelles ou d’origine humaine et des retombées du changement climatique, en renforçant leur résilience, et de prévenir les menaces qui pèsent sur leur sécurité, notamment en ce qui concerne les infrastructures critiques européennes telles que définies par la directive 2008/114/CE du Conseil concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection[23].

(9) L'importance des réseaux intelligents pour la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'énergie a été reconnue par la Commission dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réseaux intelligents: de l'innovation au déploiement»[24].

(10) La communication de la Commission intitulée «La politique énergétique de l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières»[25] a souligné la nécessité pour l'Union d'inclure la promotion du développement des infrastructures énergétiques dans ses relations extérieures afin de soutenir le développement socio-économique hors de ses frontières. L'Union devrait faciliter les projets d'infrastructures qui relient ses réseaux d'énergie à ceux de pays tiers, notamment les pays voisins et les pays avec lesquels elle a établi une coopération spécifique dans le domaine de l'énergie.

(11) Les investissements nécessaires d'ici à 2020 dans les infrastructures de transport d'électricité et de gaz d'importance européenne ont été estimés à environ 200 milliards d'euros. La hausse significative des volumes d'investissement par rapport aux tendances passées et l'urgence de mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques requièrent une nouvelle approche en matière de réglementation et de financement des infrastructures énergétiques, notamment transfrontalières.

(12) Le document de travail des services de la Commission établi pour le Conseil «transports, télécommunications et énergie» du 10 juin 2011 intitulé «Besoins et déficits d'investissements dans les infrastructures énergétiques - Rapport pour le Conseil TTE du 10 juin 2011»[26] a souligné qu'environ la moitié des investissements nécessaires d'ici à 2020 risquent de ne pas être réalisés ou d'être réalisés hors délai en raison des obstacles relatifs à l'octroi des autorisations, à la règlementation et au financement.

(13) Le présent règlement établit des règles pour développer et rendre interopérables en temps utile les réseaux européens d'énergie, dans le but de réaliser les objectifs du TFUE en matière de politique de l'énergie, c'est-à-dire assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. En poursuivant ces objectifs, la présente proposition contribue à une croissance intelligente, durable et inclusive et elle profite à toute l'Union, en termes de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale.

(14) La Commission a recensé, à la suite de consultations approfondies avec l'ensemble des États membres et parties intéressées, 12 priorités en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes stratégiques, dont la mise en œuvre d'ici à 2020 est essentielle pour la réalisation des objectifs visés par les politiques de l'énergie et du climat de l'Union. Ces priorités couvrent différentes zones géographiques ou domaines thématiques dans le domaine des infrastructures de transport et de stockage de l'électricité, des infrastructures de transport et de stockage du gaz et de celles destinées au gaz naturel liquéfié ou comprimé, des infrastructures de transport du dioxyde de carbone et des infrastructures pétrolières.

(15) Le recensement des projets d'intérêt commun devrait être fondé sur des critères communs, transparents et objectifs, au regard de leur contribution aux objectifs de la politique de l'énergie. Pour l'électricité et le gaz, les projets proposés devraient faire partie des derniers des plans décennaux de développement du réseau disponibles. Ledit plan devrait notamment tenir compte des conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 en ce qui concerne la nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie périphériques.

(16) Aux fins de la conformité avec l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient d'établir des groupes régionaux chargés de proposer les projets d'intérêt commun qui seront approuvés par les États membres. Afin d'assurer un large consensus, ces groupes régionaux devraient assurer une coopération étroite entre les États membres, les autorités de régulation nationales, les promoteurs de projets et les parties prenantes pertinentes. La coopération devrait se reposer autant que possible sur les structures de coopération régionale existantes dont relèvent les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport et sur d'autres structures de coopération régionale établies par les États membres et la Commission.

(17) La liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union devrait être limitée aux projets qui contribuent le plus à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques stratégiques. À cette fin, la décision approuvant la liste devrait être prise par la Commission, sans préjudice du droit des États membres à approuver des projets d'intérêt commun ayant un lien avec leur territoire. Selon l'analyse d'impact qui accompagne le présent document, le nombre de ces projets est d'environ 100 pour l'électricité et 50 pour le gaz.

(18) Les projets d'intérêt commun devraient être mis en œuvre le plus rapidement possible et être suivis et évalués de manière approfondie, en parallèle avec une réduction maximale de la charge administrative des promoteurs de projets. La Commission devrait nommer des coordonnateurs européens pour les projets d'intérêt commun qui rencontrent des difficultés particulières.

(19) Les procédures d’autorisation ne devraient pas entraîner de charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à la complexité d'un projet, ni entraver le développement des réseaux transeuropéens et l'accès au marché. Le Conseil européen du 19 février 2009 a souligné la nécessité de définir et de supprimer les obstacles à l'investissement, notamment par la rationalisation des procédures de planification et de consultation. Ces conclusions ont été appuyées par le Conseil européen du 4 février 2011 qui a rappelé l'importance de rationaliser et d'améliorer les procédures d'autorisation, dans le respect des compétences nationales.

(20) Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier d'un «statut prioritaire» au niveau national, qui leur permette de bénéficier d'un traitement administratif rapide. Les projets d'intérêt commun devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l'intérêt du public. Dans le cas où il existe des raisons impératives d'intérêt public majeur, des projets qui génèrent des incidences négatives sur l'environnement devraient quand même recevoir l'autorisation, lorsque toutes les conditions prévues dans les directives 92/43/CE et 2000/60/CE sont remplies.

(21) La création d'une autorité compétente unique au niveau national, qui intégrerait ou coordonnerait toutes les procédures d'octroi des autorisations («guichet unique»), devrait réduire la complexité, accroître l'efficacité et la transparence et favoriser la coopération entre les États membres.

(22) Bien que des normes existent déjà pour la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir l'usage des normes les plus élevées possibles en matière de transparence et de participation du public pour toutes les questions pertinentes de la procédure d'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun.

(23) L'application correcte et coordonnée de la directive 85/337/CE du Conseil, telle que modifiée, et des Conventions d'Aarhus et d'Espoo, devrait assurer l'harmonisation des principaux principes d'évaluation des incidences environnementales, notamment dans un contexte transfrontalier. Les États membres devraient coordonner leurs évaluations en ce qui concerne les projets d'intérêt commun et réaliser, le cas échéant, des évaluations conjointes.

(24) Étant donné qu'il est urgent de développer les infrastructures énergétiques, la simplification des procédures d'octroi des autorisations devrait être assortie d'une échéance claire avant laquelle les autorités compétentes respectives devraient rendre leur décision relative à la construction du projet. Il importe que ledit délai permette un gain d'efficacité dans la définition et le déroulement des procédures et qu'il n'empêche en aucun cas l'application des normes élevées de protection de l'environnement et de participation du public.

(25) Le présent règlement, notamment les dispositions relatives à l'octroi des autorisations, de la participation de public et de la mise en œuvre des projets d'intérêt commun, devrait s'appliquer sans préjudice de la législation internationale et de celle de l'Union, notamment les dispositions relatives à la protection de l'environnement et de la santé publique et celles adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime commune.

(26) La base de discussion pour la répartition appropriée des coûts devrait être l'analyse, fondée sur une méthodologie harmonisée, des coûts et avantages d'un projet d'infrastructures à l'échelle du système énergétique, dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau établis par les Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité et pour le gaz, conformément au règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité[27] et au règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel[28], et révisés par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie conformément au règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie[29].

(27) Le marché intérieur de l'énergie étant de plus en plus intégré, des règles claires et transparentes devraient régir la répartition transnationale des coûts afin d'accélérer les investissements dans les infrastructures transfrontalières. Le Conseil européen du 4 février 2011 a rappelé qu'il est essentiel de favoriser la mise en place d'un cadre réglementaire attractif pour les investissements en fixant les tarifs à des niveaux correspondant aux besoins de financement et en répartissant les coûts d'une manière appropriée pour les investissements transnationaux, de façon à renforcer la concurrence et la compétitivité, notamment des entreprises européennes, en tenant compte des répercussions sur les consommateurs.

(28) La législation en vigueur sur le marché intérieur de l'énergie prévoit que les tarifs d'accès aux réseaux de gaz et d'électricité fournissent des incitations appropriées à l'investissement. Lorsqu'elles appliquent la législation en vigueur sur le marché intérieur de l'énergie, les autorités de régulation nationales devraient s'assurer que les incitations, notamment à long terme, en faveur des projets d'intérêt commun, sont proportionnées par rapport au niveau de risque spécifique du projet concerné. Cette approche s'applique notamment dans le secteur de l'électricité aux technologies de transport novatrices, afin de permettre l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables, des ressources énergétiques décentralisées ou de la réponse à la demande dans les réseaux interconnectés, et aux infrastructures de transport de gaz qui offrent la possibilité d'effectuer des réservations anticipées de capacités ou une flexibilité accrue au marché permettant les échanges à court terme ou la fourniture d'énergie d'appoint en cas de perturbations de l'approvisionnement.

(29) Le Programme énergétique européen pour la relance (PEER)[30] a montré, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'importance européenne, la valeur ajoutée du levier financier exercé sur les fonds privés par l'apport d'une aide financière substantielle de l'UE. Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu que certains projets d'infrastructures énergétiques pourraient nécessiter un financement public limité pour encourager les financements privés. Étant donné la crise économique et financière et les contraintes budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme de subventions et d'instruments financiers, devrait être mis en place au titre du prochain cadre financier pluriannuel, dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs dans les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques, tout en maintenant la contribution budgétaire de l'Union à un minimum.

(30) Les projets d'intérêt commun dans les domaines de l'électricité, du gaz et du dioxyde de carbone devraient être éligibles à une aide financière de l'UE pour des études et, sous certaines conditions, à des travaux au titre de la proposition de règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme d'instruments financiers novateurs. Cette approche garantira qu'une aide sur mesure est apportée aux projets d'intérêt commun qui ne sont pas viables au regard du cadre réglementaire existant et des conditions du marché. Une telle aide financière devrait assurer les synergies nécessaires avec les financements apportés par des instruments au titre des autres politiques de l'Union. Notamment, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe financera les infrastructures énergétiques d'importance européenne, tandis que les Fonds structurels financeront les réseaux intelligents de distribution d'énergie d'importance locale ou régionale. Ces deux sources de financement seront donc complémentaires l'une de l'autre.

(31) Il convient dès lors d'abroger la décision n° 1364/2006/CE.

(32) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir développer et rendre interopérables les réseaux transeuropéens de l'énergie et réaliser le raccordement à ces réseaux, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être réalisé le mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif susmentionné,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objet et champ d'application

1.           Le présent règlement établit des orientations pour la mise en œuvre en temps utile des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes interopérables, établis à l'annexe I.

2.           Le présent règlement, notamment:

(a) établit des règles pour le recensement des projets d'intérêt commun nécessaires pour mettre en œuvre lesdits corridors et domaines prioritaires relevant des catégories d'infrastructures énergétiques définies à l'annexe II pour les secteurs de l'électricité, du gaz, du pétrole et du dioxyde de carbone;

(b) facilite la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun en accélérant l'octroi des autorisations et en renforçant la participation du public;

(c) établit des règles pour la répartition transnationale des coûts et l'octroi d'incitations sur la base des risques pour les projets d'intérêt commun;

(d) fixe les conditions d'éligibilité des projets d'intérêt commun à un concours financier de l'Union au titre du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe].

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions qui figurent dans les directives 2009/28/CE, 2009/72/CE et 2009/73/CE, ainsi que dans les règlements (CE) n° 713/2009, n° 714/2009 et n° 715/2009, on entend par:

1.           «infrastructure énergétique», tout équipement matériel conçu pour permettre le transport et la distribution d'électricité ou de gaz, le transport de pétrole ou de dioxyde de carbone, ou le stockage d'électricité ou de gaz, qui est situé dans l'Union ou relie l'Union à un ou plusieurs pays tiers;

2.           «décision globale», la décision prise par une autorité compétente d'accorder ou non l'autorisation de construire les infrastructures énergétiques prévues dans un projet, sans préjudice de toute décision consécutive prise dans le contexte de l'octroi de l'accès à la propriété ou des procédures de recours administratif ou judiciaire y afférentes;

3.           «projet», un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, installations, équipements et catégories d'infrastructures y afférentes, telles que recensées à l'annexe II, destinées à la construction de nouvelles infrastructures, ou au renforcement ou au réaménagement d'infrastructures énergétiques existantes;

4.           «projet d'intérêt commun», un projet nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et les domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques définis à l'annexe I;

5.           «promoteur de projet»,

(a) un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui élabore un projet d'intérêt commun; ou

(b) dans le cas où sont concernés plusieurs gestionnaires de réseau de transport, gestionnaires de réseau de distribution, autres gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, l'entité dotée de la personnalité juridique en vertu de la législation nationale applicable, désignée par arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité de contracter des obligations légales et d'assumer la responsabilité financière pour leur compte.

CHAPTER II – PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

Article 3 Recensement des projets d'intérêt commun

1.           La Commission établit une liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union. La liste est révisée et mise à jour, le cas échéant, tous les deux ans. La première liste est adoptée au plus tard le 31 juillet 2013.

2.           Aux fins du recensement des projets d'intérêt commun, la Commission établit un groupe régional (ci-après le «groupe»), conformément à l'annexe III, partie 1, sur la base de chaque corridor et domaine prioritaire et de sa couverture régionale respective, conformément à l'annexe I.

3.           Chaque groupe dresse une proposition de liste de projets d'intérêt commun conformément au processus établi à l'annexe III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques établis à l'annexe I et de leur conformité avec les critères établis à l'article 4. Chaque proposition individuelle de projet requiert l'approbation du ou des États membres dont le territoire est concerné par le projet.

4.           Pour les projets relatifs au gaz et à l'électricité relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, chaque groupe soumet à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après l'«Agence»), au minimum six mois avant la date d'adoption de la liste pour l'ensemble de l'Union visée au paragraphe 1, sa proposition de liste de projets d'intérêt commun.

Pour les projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde de carbone relevant des catégories visées à l'annexe II, points 3 et 4, chaque groupe soumet à la Commission, au minimum six mois avant la date d'adoption de la liste pour l'ensemble de l'Union visée au paragraphe 1, sa proposition de liste de projets d'intérêt commun.

5.           Pour les projets relatifs au gaz et à l'électricité relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, l'Agence rend à la Commission, dans les deux mois à compter de la date de réception des propositions de listes de projets d'intérêt commun visées au paragraphe 4, premier alinéa, un avis sur lesdites propositions, en tenant compte notamment de la cohérence de l'application par les groupes des critères fixés à l'article 4 et, conformément à l'annexe III, partie 2, point 6, des résultats de l'analyse réalisée par les REGRT pour l'électricité et pour le gaz.

6.           Pour les projets relatifs au transport du pétrole et du dioxyde de carbone relevant des catégories visées à l'annexe II, points 3 et 4, la Commission évalue l'application des critères fixés à l'article 4. Pour les projets relatifs au dioxyde de carbone relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 4, la Commission prend également en compte les possibilités d'extension future à d'autres États membres.

7.           Dès que la liste visée au paragraphe 1 est adoptée par décision de la Commission, les projets d'intérêt commun deviennent partie intégrante des plans d'investissement régionaux pertinents conformément à l'article 12 des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 et des plans décennaux nationaux de développement du réseau conformément à l'article 22 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des autres plans d'infrastructures nationaux concernés, le cas échéant. Les projets reçoivent la plus haute priorité possible au sein de chacun de ces plans.

Article 4 Critères applicables aux projets d'intérêt commun

1.           Les projets d'intérêt commun satisfont aux critères généraux suivants:

(a) le projet est nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques, visés à l'annexe I; et

(b) le projet présente une viabilité économique, sociale et environnementale; et

(c) le projet concerne au minimum deux États membres, soit directement car il traverse la frontière d'un ou plusieurs États membres, soit parce qu'il est situé sur le territoire de l'un de ces États membres et qu'il a une incidence transfrontalière conséquente, conformément à l'annexe IV, point 1.

2.           En outre, les critères spécifiques suivants s'appliquent aux projets d'intérêt commun relevant des catégories spécifiques d'infrastructures énergétiques:

(a) concernant les projets relatifs au transport et au stockage d'électricité et relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), le projet satisfait largement à au moins l'un des critères spécifiques suivants:

– intégration du marché, concurrence et flexibilité du système;

– durabilité, entre autres au moyen au transport d'électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage;

– interopérabilité et sécurité d'exploitation du système;

(b) concernant les projets relatifs au gaz et relevant des catégories visées à l'annexe II, point 2, le projet satisfait largement à au moins l'un des critères spécifiques suivants:

– intégration du marché, interopérabilité et flexibilité du système;

– sécurité de l'approvisionnement, entre autres par la diversification des sources d’approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement ;

– concurrence, entre autres grâce à la diversification des sources d’approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement ;

– durabilité;

(c) concernant les projets relatifs aux réseaux d'électricité intelligents relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), le projet contribue largement à l'une des fonctions spécifiques suivantes:

– intégration et participation des utilisateurs du réseau exprimant de nouvelles exigences techniques en ce qui concerne leur offre et leur demande d'électricité;

– efficacité et interopérabilité du transport et de la distribution d'électricité dans l'exploitation quotidienne du réseau;

– sécurité du réseau, contrôle du système et qualité de l'approvisionnement;

– planification optimisée de futurs investissements rentables dans le réseau;

– fonctionnement du marché et services aux consommateurs;

– participation des utilisateurs dans la gestion de leur consommation d'énergie;

(d) concernant les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories visées à l'annexe II, point 3, le projet contribue largement à l'une des fonctions spécifiques suivantes:

– sécurité de l'approvisionnement par la réduction de la dépendance à l'égard d'une seule source ou voie d'approvisionnement;

– utilisation efficace et durable des ressources par l'atténuation des risques environnementaux;

– interopérabilité;

(e) concernant les projets relatifs au transport de dioxyde de carbone relevant des catégories visées à l'annexe II, point 4, le projet contribue largement aux trois fonctions spécifiques suivantes:

– limitation, à faible coût, des émissions de dioxyde de carbone, tout en maintenant la sécurité de l'approvisionnement en énergie;

– renforcement de la résilience et de la sécurité du transport de dioxyde de carbone;

– utilisation efficace des ressources, par la connexion de multiples sources et sites de stockage de dioxyde de carbone via des infrastructures communes et la réduction maximale des pressions et des risques pour l'environnement.

3.           Concernant les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 à 3, les critères énoncés dans le présent article sont évalués conformément aux indicateurs établis à l'annexe IV, points 2 à 5.

4.           Pour le classement des projets contribuant à la mise en œuvre d'une même priorité, sont pris dûment en compte également l'urgence de chaque projet proposé au regard de la réalisation des objectifs de la politique de l'énergie en matière d'intégration et de compétitivité du marché, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement, ainsi que le nombre d'États membres concernés par chaque projet et la complémentarité avec les autres projets proposés. Pour les projets relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 1 e), le nombre d'utilisateurs visés par le projet sera également pris pleinement en considération, tout comme la consommation d'énergie annuelle et la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables dans la zone où se trouvent ces utilisateurs.

Article 5 Mise en œuvre et suivi

1.           Les promoteurs de projets mettent en œuvre les projets d'intérêt commun selon un plan de mise en œuvre qui comprend le calendrier des études de faisabilité et de conception, de la décision réglementaire d'approbation, des travaux de construction du projet et de sa mise en service, ainsi que la planification de la procédure d'octroi des autorisations visée à l'article 11, paragraphe 3. Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution ou les autres gestionnaires gèrent les projets d'intérêt commun situés sur leur territoire.

2.           L'Agence et les groupes suivent l'avancement de la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Les groupes peuvent demander la fourniture d'informations supplémentaires conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, vérifier sur place les informations fournies et convoquer des réunions avec les parties concernées. Les groupes peuvent en outre demander à l'Agence de prendre des mesures visant à faciliter la mise en œuvre de projets d'intérêt commun.

3.           Avant le 31 mars de chaque année suivant l'année de sélection en tant que projet d'intérêt commun conformément à l'article 4, les promoteurs de projet soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à l'Agence ou, pour les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points 3 et 4, au groupe concerné. Ce rapport précise:

(a) les progrès réalisés pour l'élaboration, les travaux de construction et la mise en service du projet, notamment en ce qui concerne la procédure d'octroi des autorisations et la procédure de consultation;

(b) le cas échéant, les retards par rapport au plan de mise en œuvre et les autres difficultés rencontrées.

4.           Dans les trois mois suivant la réception des rapports annuels, l'Agence soumet aux groupes un rapport consolidé relatif aux projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, évaluant les progrès accomplis et proposant, le cas échéant, des mesures visant à remédier aux retards et aux difficultés rencontrées. L'évaluation porte également, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) n° 713/2009, sur la cohérence de la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l’ensemble de l'Union en ce qui concerne les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques visés à l'annexe I.

5.           Chaque année, lors de la réunion qui suit la réception des rapports annuels visés au paragraphe 3, les autorités compétentes visées à l'article 9 informent le groupe concerné de l'état d'avancement et, le cas échéant, des retards dans la mise en œuvre des projets d'intérêt commun situés sur leur territoire.

6.           Si la mise en service d'un projet d'intérêt commun est retardée de plus de deux ans par rapport au plan de mise en œuvre, sans justification valable:

(a) le promoteur du projet en question accepte qu'un ou plusieurs autres gestionnaires ou investisseurs réalisent des investissements aux fins de la mise en œuvre du projet. Le gestionnaire de réseau situé dans la zone qui bénéficie de l'investissement fournit à ou aux gestionnaires ou investisseurs qui s'occupent de la mise en œuvre toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre de l’investissement et pour faire en sorte que l'exploitation et l'entretien du projet d'intérêt commun soient réalisés de manière sûre, fiable et efficace;

(b) la Commission peut lancer un appel à propositions ouvert à tout promoteur de projet pour la mise en œuvre du projet en fonction d'un calendrier convenu.

7.           Un projet d'intérêt commun peut être retiré de la liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union conformément à la procédure établie à l'article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, si:

(a) le résultat de l'analyse des coûts et avantages à l'échelle du système énergétique réalisée pour le projet par les REGRT conformément à l'annexe III, point 6, n'est pas positif;

(b) le projet a été retiré du plan décennal de développement du réseau;

(c) le projet a été inclus dans la liste visée à l'article 3, paragraphe 1, sur la base d'informations incorrectes ayant constitué un facteur décisif dans la décision;

(d) le projet n'est pas conforme à la législation de l'Union en vigueur.

Les projets retirés de la liste pour l'ensemble de l'Union se voient retirer tous les droits et obligations accordés par le présent règlement aux projets d'intérêt commun. Le présent article est sans préjudice de tout financement versé par l'Union au projet préalablement à la décision de retrait.

Article 6 Coordonnateurs européens

1.           Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner un coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux fois.

2.           Le coordonnateur européen est chargé des tâches suivantes:

(a) promouvoir le ou les projets pour lesquels il a été désigné coordonnateur européen et favoriser le dialogue transnational entre les promoteurs de projets et toutes les parties prenantes concernées;

(b) assister toutes les parties autant que nécessaire en consultant les parties prenantes concernées et en obtenant les permis nécessaires pour le ou les projets;

(c) veiller à ce que les États membres concernés apportent un soutien approprié et une orientation stratégique pour la préparation et la mise en œuvre du ou des projets;

(d) soumettre chaque année à la Commission un rapport sur l'avancement du ou des projets et sur toute difficulté ou tout obstacle susceptible de retarder notablement la date de mise en service du ou des projets. La Commission transmet le rapport aux groupes concernés et au Parlement européen.

3.           Le coordonnateur européen est choisi sur la base de son expérience dans le domaine des tâches spécifiques qui lui sont assignées pour le ou les projets concernés.

4.           La décision portant nomination du coordonnateur européen précise les modalités relatives à la durée du contrat, aux tâches spécifiques et aux échéances correspondantes, ainsi qu'à la méthodologie à appliquer. L'effort de coordination est proportionnel à la complexité et aux estimations de coûts du ou des projets.

5.           Les États membres concernés coopèrent avec le coordonnateur européen dans l'exécution des tâches visées aux paragraphes 2 et 4.

CHAPITRE III – Octroi des autorisations et participation du public

Article 7 Régime d'intérêt commun

1.           Aux fin de l'accélération des procédures d'octroi des autorisations et du renforcement de la participation du public, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux projets d'intérêt commun.

Article 8 «Statut prioritaire» des projets d'intérêt commun

1.           Les projets d'intérêt commun se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national et sont traités en conséquence lors des procédures d'octroi des autorisations, lorsqu'un tel traitement est prévu dans la législation nationale applicable pour le type d'infrastructures énergétiques correspondant, et selon la manière prévue à cet effet.

2.           L'adoption de la liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union signifie que ces projets ont un intérêt et sont nécessaires pour le public dans les États membres concernés et est admise comme telle par toutes les parties concernées.

3.           Pour assurer le traitement administratif efficace des dossiers relatifs aux projets d'intérêt commun, les promoteurs de projet et toutes les autorités concernées veillent à ce que des ressources soient allouées de manière préférentielle au traitement de ces dossiers.

4.           Dans l'objectif de respecter les échéances fixées à l'article 11 et de réduire la charge administrative relative à la réalisation des projets d'intérêt commun, les États membres prennent, dans les neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des mesures pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales. Ces mesures sont sans préjudice des obligations résultant de la législation de l'Union.

La Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, formule des orientations afin, d'une part, d'assister les États membres dans la définition de mesures adéquates et, d'autre part, de garantir l'application cohérente des procédures d'évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d'intérêt commun en vertu de la législation de l'UE.

5.           En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CE et à l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, les projets d'intérêt commun sont considérés comme ayant un intérêt pour le public, et peuvent être considérés comme présentant un «intérêt public majeur», pour autant que toutes les conditions prévues dans lesdites directives sont satisfaites.

Dans le cas où la Commission est sollicitée pour avis conformément à la directive 92/43/CE, la Commission et l'autorité compétente en vertu de l'article 9 veillent à ce que la décision prise au regard de l'intérêt public majeur d'un projet soit prise dans la limite de l'échéance visée à l'article 11, paragraphe 1.

Article 9 Organisation de la procédure d'octroi des autorisations

1.           Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre désigne une autorité nationale compétente responsable de faciliter et de coordonner la procédure d'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun et d'exécuter les tâches pertinentes de la procédure d'octroi des autorisations définies dans le présent chapitre.

2.           L'autorité compétente rend la décision globale, sans préjudice des exigences applicables de la législation internationale et de celle de l'Union, dans le délai visé à l'article 11, paragraphe 1, conformément à l'une des procédures ci-dessous:

(a) schéma intégré: la décision globale prise par l'autorité compétente est la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale d'octroi des autorisations. Lorsque d'autres autorités sont concernées par le projet, elles peuvent, conformément à la législation nationale, donner leur avis comme contribution à la procédure, avis dont l'autorité compétente tient compte;

(b) schéma coordonné: la décision globale peut englober plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes prises par l'autorité compétente et par les autres autorités concernées. L'autorité compétente fixe, au cas par cas, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles doivent être rendues. L'autorité compétente peut prendre une décision individuelle pour le compte d'une autre autorité nationale concernée, si cette dernière n'a pas rendu sa décision dans le délai prescrit, ni dûment justifié ce retard. L'autorité compétente peut annuler la décision individuelle prise par une autre autorité nationale, si elle la considère insuffisamment motivée au regard des éléments de preuve sur lesquels s'est fondée l'autorité concernée. L'autorité compétente veille à ce que les dispositions applicables de la législation internationale et de celle de l'Union soient respectées, et elle justifie dûment sa décision.

3.           Si un projet d'intérêt commun impose que des décisions soient prises dans deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes respectives prennent les mesures nécessaires pour assurer entre eux une coopération et une coordination efficaces, notamment dans le but de se conformer à la Convention d'Espoo et aux dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3. Les États membres s'efforcent d'établir des procédures conjointes, notamment en ce qui concerne l'évaluation des incidences environnementales.

4.           Les États membres font tout leur possible pour que les recours contestant la légalité d'une décision globale quant au fond ou à la procédure soient traités le plus efficacement possible.

Article 10 Transparence et participation du public

1.           Dans le but d'accroître la transparence vis-à-vis de toutes les parties prenantes concernées, l'autorité compétente publie, dans les neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun. Le manuel est mis à jour selon les besoins et accessible au public. Le manuel contient au minimum les informations mentionnées à l'annexe VI, point 1.

2.           Sans préjudice des exigences prévues dans les Conventions d'Aarhus et d'Espoo et dans la législation de l'Union applicable, toutes les parties qui interviennent dans la procédure d'octroi des autorisations respectent les principes de participation du public fixés à l'annexe VI, point 2.

3.           Le promoteur de projet, dans les trois mois à compter du début de la procédure d'octroi des autorisations au sens de l'article 11, paragraphe 1, point a), élabore un concept de participation du public et le soumet à l'autorité compétente. Celle-ci demande des modifications ou approuve le concept de participation du public dans un délai d'un mois. Le concept contient au minimum les informations indiquées à l'annexe VI, point 3.

4.           Au moins une consultation publique est réalisée par le promoteur de projet ou, si la législation nationale le prévoit, par l'autorité compétente, avant que ne soit soumis à cette dernière le dossier de candidature conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a). La consultation publique donne des informations sur le projet aux parties prenantes visées à l'annexe VI, point 2 a), à un stade avancé, et permet de déterminer les sites ou les voies les plus adaptés et les points utiles à aborder dans le dossier de candidature. Les conditions minimales de la consultation publique figurent à l'annexe VI, point 4. Un rapport synthétisant les résultats des activités liées à la participation du public et organisées avant la soumission du dossier de candidature est préparé par le promoteur du projet et présenté en même temps que le dossier de candidature à l'autorité compétente, qui tient dûment compte de ces résultats pour prendre la décision globale.

5.           Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs États membres, les consultations publiques visées au paragraphe 4 et réalisées dans chacun des États membres concernés sont organisées dans les deux mois maximum à compter de la date de lancement de la première consultation publique dans l'un de ces États membres.

6.           Pour les projets susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières négatives notables sur un ou plusieurs États membres voisins, c'est-à-dire lorsque l'article 7 de la directive 85/337/CE et la Convention d'Espoo s'appliquent, les informations pertinentes sont mises à la disposition de l'autorité compétente du ou des États membres voisins. L'autorité compétente du ou des États membres voisins indique si elle souhaite participer aux procédures de consultation publique qui la concernent.

7.           Le promoteur du projet ou, si la législation nationale le prévoit, l'autorité compétente, crée et met régulièrement à jour un site web destiné à publier les informations utiles concernant le projet, comportant un lien vers le site web de la Commission et conforme aux exigences visées à l'annexe VI, point 5. La confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée.

En outre, les promoteurs de projet publient les informations pertinentes par d'autres moyens d'information appropriés et librement accessibles au public.

Article 11 Durée et déroulement de la procédure d'octroi des autorisations

1.           La procédure d'octroi des autorisations se déroule en deux phases dont la durée totale n'excède pas trois ans:

(a) la procédure de pré-candidature, qui ne dépasse pas deux ans, se déroule sur la période comprise entre le début de la procédure d'octroi des autorisations et l'acceptation par l'autorité compétente du dossier de candidature.

Afin de déterminer la date du début de la procédure d'octroi des autorisations, le ou les promoteurs de projet notifient par écrit le projet à l'autorité compétente du ou des États membres concernés, en y joignant une description raisonnablement détaillée du projet. Deux semaines maximum à compter de la réception de la notification, l'autorité compétente accepte ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d'octroi des autorisations, refuse la notification par écrit. En cas de refus, l'autorité compétente motive sa décision. La date à laquelle l'autorité compétente signe la décision d'acceptation de la notification constitue la date de début de la procédure d'octroi des autorisations. Lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés, la date d'acceptation de la notification par la dernière autorité compétente constitue la date du début de la procédure d'octroi des autorisations;

(b) la procédure légale d'octroi des autorisations, qui ne dure pas plus d'un an, démarre par l'acceptation du dossier de candidature soumis et se termine lorsque l'autorité compétente rend la décision globale. Les États membres peuvent fixer l'échéance à une date plus avancée, si cela leur convient.

2.           Dans le mois qui suit le début de la procédure d'octroi des autorisations, en vertu du paragraphe 1, point a), l'autorité compétente détermine, en coopération étroite avec les autres autorités concernées, le contenu et le niveau de détail des informations que devra soumettre le promoteur de projet dans son dossier de candidature, en vue de demander la décision globale. Elle se fonde pour cela sur la liste de contrôle visée à l'annexe VI, point 1 e). Au minimum une réunion est organisée à cette fin entre l'autorité compétente et le promoteur de projet et, si l'autorité compétente le juge nécessaire, les autres autorités et parties prenantes concernées. Une description détaillée des modalités de soumission de la candidature, incluant les résultats de cette réunion, est transmise au promoteur de projet et est mise à la disposition du public dans le mois qui suit la réunion.

3.           Dans les trois mois qui suivent le début de la procédure d'octroi des autorisations, établi conformément au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente élabore, en collaboration étroite avec le promoteur de projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des résultats des démarches visées au paragraphe 2, une planification détaillée de la procédure d'octroi des autorisations, indiquant au minimum les éléments suivants:

(a) les décisions et avis à obtenir;

(b) les autorités, les parties et le public susceptibles d'être concernés;

(c) chaque étape de la procédure et sa durée;

(d) les grandes étapes et les délais correspondants en vue de la décision globale à prendre;

(e) les ressources estimées par les autorités et les ressources supplémentaires potentiellement nécessaires.

Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés alignent leurs calendriers et élaborent une planification conjointe.

4.           Le promoteur de projet veille à fournir un dossier de candidature complet et de qualité suffisante et demande l'avis de l'autorité compétente sur ces aspects le plus tôt possible au cours de la procédure de pré-candidature. Le promoteur de projet coopère avec l'autorité compétente afin de respecter les délais et la planification détaillée telle que définie au paragraphe 3.

5.           Dans le mois qui suit la réception du dossier de candidature, l'autorité compétente, le cas échéant, demande au promoteur de projet d'apporter des informations manquantes, uniquement s'il s'agit d'éléments cités dans la description détaillée des modalités de soumission de la candidature. Dans le mois qui suit la réception du dossier de candidature complet, l'autorité compétente accepte la candidature par écrit. Par la suite, toute demande d'informations complémentaires devra être justifiée par des circonstances nouvelles, et dûment expliquée par l'autorité compétente.

6.           Dans l'hypothèse où la décision globale ne serait pas rendue avant le délai prévu, l'autorité compétente présente au groupe compétent les mesures prises ou qu'elle compte prendre pour conclure la procédure d'octroi des autorisations avec un retard minimum. Le groupe peut demander à l'autorité compétente de l'informer régulièrement sur l'évolution de la situation à cet égard.

7.           Les échéances prévues dans les dispositions ci-dessus sont sans préjudice des obligations découlant de la législation internationale et de celle de l'Union.

CHAPITRE IV – Traitement réglementaire

Article 12 Analyse des coûts et avantages à l'échelle du système énergétique

1.           Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent chacun à l'Agence et à la Commission leur propre méthodologie, qui concerne notamment la modélisation du réseau et du marché et sur laquelle se fonde, pour les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union. La méthodologie est élaborée conformément aux principes établis à l'annexe V.

2.           Dans les trois mois qui suivent la date de réception de la méthodologie, l'Agence, après consultation formelle des organismes représentant toutes les parties prenantes pertinentes, transmet à la Commission son avis sur la méthodologie.

3.           Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'avis de l'Agence, la Commission rend elle-même un avis sur la méthodologie.

4.           Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la Commission, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz adaptent leur méthodologie en conséquence et la soumettent pour approbation à la Commission.

5.           Dans les deux semaines qui suivent la date d'approbation par la Commission, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz publient chacun leur méthodologie sur leur site web. Ils transmettent à la Commission et à l'Agence, si elles en font la demande, les ensembles de données d'entrée correspondantes, telles que définies à l'annexe V, point 1, et toute autre donnée pertinente sur les réseaux, les flux de charge et les marchés, sous une forme suffisamment précise, conformément aux législations nationales et aux accords applicables en matière de confidentialité. Les données sont valides à la date d'introduction de la demande. La Commission et l'Agence veillent à ce que les données reçues soient traitées en toute confidentialité, par elles-mêmes et par toute partie chargée de réaliser pour leur compte des travaux d'analyse sur la base de ces données.

6.           La méthodologie est mise à jour et adaptée régulièrement selon la procédure établie aux paragraphes 1 à 5. L'Agence, après consultation formelle des organismes représentant toutes les parties prenantes pertinentes et de la Commission, peut demander que soient effectuées de telles mises à jour et adaptations, en les justifiant dûment, et en en précisant les délais.

7.           La méthodologie s'applique aux analyse des coûts et avantages réalisées dans le cadre de tous les plans décennaux de développement du réseau pour le gaz et pour l'électricité élaborés par la suite par le REGRT pour l'électricité et par le REGRT pour le gaz, conformément à l'article 8 des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009.

8.           Le 31 décembre 2016 au plus tard, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent conjointement à la Commission et à l'Agence un modèle commun de marché et de réseau pour l'électricité et le gaz, portant à la fois sur le transport et le stockage d'électricité et de gaz, couvrant les corridors et domaines prioritaires recensés à l'annexe I et élaboré conformément aux principes établis à l'annexe V. Après approbation dudit modèle par la Commission conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4, celui-ci est inclus dans la méthodologie.

Article 13 Réalisation d'investissements ayant des incidences transfrontalières

1.           Les coûts d'investissement générés par un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, sont supportés par le ou les gestionnaires de réseau de transport du ou des États membres sur lesquels l'incidence nette du projet est positive, et sont payés par les utilisateurs des réseaux moyennant les tarifs d'accès aux réseaux.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets d'intérêt commun qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009.

2.           Les autorités de régulation nationales tiennent compte des coûts réels supportés par un gestionnaire de réseau de transport ou un autre promoteur de projet du fait des investissements et de la répartition transnationale des coûts correspondants visés au paragraphe 3, lorsqu'ils fixent ou approuvent des tarifs conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a) de la directive 2009/72/CE et à l'article 41, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/73/CE, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace disposant d'une structure comparable.

3.           Sans préjudice des investissements réalisés dans des projets d'intérêt commun par accord mutuel entre les gestionnaires de réseau de transport concernés, les autorités de régulation nationales, conjointement, approuvent les investissements et décident de la répartition transnationale des coûts correspondants pour les projets d'intérêt commun ou ensembles de projets d'intérêt commun, ainsi que de l'inclusion ou non des coûts des investissements dans les tarifs de transport et, le cas échéant, à concurrence de quel montant.

4.           Le ou les promoteurs d'un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, informent régulièrement les autorités de régulation nationales concernées sur l'avancement du projet concerné et lui indiquent les coûts et incidences y afférents. Dès qu'un projet d'intérêt commun sélectionné conformément à l'article 3 et relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, a atteint une maturité suffisante, le promoteur de projet soumet aux autorités de régulation nationales compétentes une demande d'investissement accompagnée d'une répartition transnationale des coûts, ainsi que des éléments suivants:

(a) une analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie établie conformément à l'article 12; et

(b) un plan de développement dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet, qui comprend la solution de financement choisie et, pour les projets d'intérêt commun relevant de la catégorie visée à l'annexe I, point 2, les résultats des consultations du marché.

Si un projet est soutenu par plusieurs gestionnaires ou investisseurs, ceux-ci soumettent leur demande conjointement.

Pour les projets figurant sur la première liste des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union, les promoteurs de projet soumettent leur requête le 30 septembre 2013 au plus tard.

Une copie de chaque demande d'investissement est transmise à l'Agence, à titre d'information, par les autorités de régulation nationales, dans les plus brefs délais à compter de la réception.

Les autorités de régulation nationales et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5.           Dans les six mois qui suivent la date de réception de la dernière demande par la dernière des autorités de régulation nationales concernées, les autorités de régulation nationales, après consultation du ou des promoteurs de projets concernés, prennent une décision conjointe sur la répartition des coûts des investissements que devra supporter chaque gestionnaire de réseau de transport dans le cadre de ce projet, sur leur inclusion ou non dans les tarifs de réseau et, le cas échéant, sur le montant répercuter. Les autorités de régulation nationales peuvent décider de ne répartir qu'une partie des coûts ou de répartir les coûts entre plusieurs projets d'intérêt commun faisant partie d'un ensemble.

Aux fins de la décision relative à la répartition transnationale des coûts, les coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux du ou des projets dans les États membres concernés et les besoins potentiels de soutien financier sont pris en compte.

Les autorités de régulation nationales notifient dans les plus brefs délais à l'Agence la décision de répartition, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. Les informations contiennent notamment les justifications détaillées qui ont fondé la répartition des coûts entre les États membres, telles que:

(a) l'évaluation des incidences recensées, notamment en ce qui concerne les tarifs de réseau, sur chacun des États membres concernés;

(b) l'évaluation du plan de développement visé au paragraphe 4, point b);

(c) les externalités positives susceptibles d'être générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union;

(d) le résultat de la consultation du ou des promoteurs de projet concernés.

La décision relative à la répartition est publiée.

6.           Si les autorités de régulation nationales concernées n'ont pas trouvé d'accord sur la demande d'investissement dans les six mois à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par la dernière des autorités de régulation nationales concernées, elles en informent l'Agence dans les plus brefs délais.

Dans ce cas, où à la demande conjointe des autorités de régulation nationales concernées, la décision relative à la demande d'investissement, qui comprend la répartition transnationale des coûts visés au paragraphe 4, ainsi que la façon dont les coûts des investissements sont répercutés dans les tarifs, est prise par l'Agence dans les trois mois à compter de la date à laquelle elle a été sollicitée.

Avant de prendre une telle décision, l’Agence consulte les autorités de régulation concernées et le ou les promoteurs de projet. Le délai de trois mois visé au deuxième alinéa peut être prolongé de deux mois si l'Agence sollicite un complément d'informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes.

La décision susmentionnée est publiée.

7.           L'Agence transmet à la Commission une copie de chaque décision, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes, dans les plus brefs délais. Ces informations peuvent être soumises sous une forme agrégée. La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

8.           La répartition des coûts susmentionnée se fait sans préjudice du droit des gestionnaires de réseau de transport d'appliquer des tarifs d'accès au réseau et de celui des autorités de régulation nationales de les approuver, conformément à l'article 32 des directives 2009/72/CE et 2009/73/EC, à l'article 14 du règlement (CE) n° 714/2009 et à l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009.

Article 14 Mesures incitatives

1.           Lorsqu'un promoteur de projet est confronté à des risques plus élevés concernant l'élaboration, la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un projet d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 et 2, à l'exception des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, par rapport aux risques normalement encourus par un projet d'infrastructures comparable, et si ces risques ne bénéficient pas d'une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, les autorités de régulation nationales veillent à ce que des mesures incitatives appropriées soient accordées à ce projet dans le cadre de l'application de l'article 37, paragraphe 8, de la directive 2009/72/CE, de l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, de l'article 14 du règlement (CE) n° 714/2009 et de l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009.

2.           Les autorités de régulation nationales prennent leur décision d'accorder lesdites mesures incitatives en tenant compte des résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie établie conformément à l'article 12 et, notamment, des externalités positives générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union. Les autorités de régulation nationales analysent de façon plus approfondie les risques spécifiques supportés par le ou les promoteurs de projet, les mesures prises pour atténuer les risques et la justification de ce profil de risque au regard de l'incidence positive nette du projet, par rapport à une solution moins risquée. Les risques pouvant être pris en compte sont notamment ceux liés aux nouvelles technologies pour le transport, sur terre et en mer, et à un recouvrement partiel des coûts, ainsi que les risques de développement.

3.           La mesure incitative accordée par la décision tient compte de la nature spécifique du risque encouru et couvre:

(a) les règles relatives aux investissements réalisés par anticipation, ou

(b) les règles relatives à la reconnaissance des coûts efficaces encourus avant la mise en service du projet, ou

(c) les règles relatives à l'obtention d'un rendement supplémentaire sur le capital investi dans le projet; ou

(d) toute autre mesure jugée nécessaire et appropriée.

4.           Avant le 31 décembre 2013, l'Agence formule des orientations, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 713/2009, concernant:

(a) les mesures incitatives visées au paragraphe 1, sur la base d'un référencement des bonnes pratiques par les autorités de régulation nationales;

(b) une méthodologie commune d'évaluation des risques plus élevés générés par des investissements réalisés dans des projets de transport d'électricité et de gaz.

5.           Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque autorité de régulation nationale publie sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer, d'une part, les investissements dans les projets de transport d'électricité et de gaz et, d'autre part, les risques plus élevés auxquels ils sont soumis.

6.           La Commission peut publier des orientations relatives au mesures incitatives prévues dans le présent article, conformément à l'article 18, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 714/2009 et à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2009.

CHAPITRE V – Financement

Article 15 Éligibilité des projets à un concours financier de l'Union

1.           Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1, 2 et 4, sont éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des études et d'instruments financiers conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe].

2.           Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, à l'exclusion des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, sont également éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], à condition qu'ils soient menés conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 6, point b), ou qu'ils répondent aux critères suivants:

(a) l'analyse des coûts et avantages spécifiques du projet visée à l'article 13, paragraphe 4, point a), apporte des éléments prouvant l'existence d'externalités positives notables, telles que la sécurité de l'approvisionnement, la solidarité ou l'innovation; et

(b) le projet n'est pas viable commercialement selon le plan de développement et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels. La décision relative aux mesures incitatives et son fondement, tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, sont pris en compte pour évaluer la viabilité commerciale du projet; et

(c) le projet a reçu une décision de répartition transnationale des coûts en vertu de l'article 13 ou, pour les projets bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, un avis des autorités de régulation nationales compétentes et de l'Agence sur la viabilité commerciale du projet.

3.           Les projets d'intérêt commun relevant des catégories visées à l'annexe II, point 1 e), et point 4, sont également éligibles à un concours financier de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], si les promoteurs de projet concernés peuvent démontrer clairement les externalités positives notables générées par les projets et l'insuffisance de leur viabilité commerciale.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 16 Rapports et évaluation

Au plus tard en 2017, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Le rapport présente une évaluation des points suivants:

(a) l'avancement dans l'élaboration, la construction et la mise en service des projets d'intérêt commun sélectionnés conformément à l'article 3 et, le cas échéant, les retards dans la mise en œuvre et les autres difficultés rencontrées;

(b) les fonds engagés et versés par l'Union pour des projets d'intérêt commun conformément aux dispositions du [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe], par rapport à la valeur totale des projets d'intérêt commun financés;

(c) pour les secteurs de l'électricité et du gaz, l'évolution du degré d'interconnexion entre les États membres, l'évolution correspondante des prix de l'énergie, ainsi que le nombre de défaillances systémiques dans les réseaux, leurs causes et les coûts économiques correspondants;

(d) en ce qui concerne l'octroi des autorisations et la participation du public:

– la durée totale moyenne et maximale des procédures d'autorisation applicables aux projets d'intérêt commun, notamment la durée de chaque étape de la procédure, par rapport au calendrier prévu pour les grandes étapes initiales visées à l'article 11, paragraphe 3;

– le degré d'opposition rencontré par les projets d'intérêt commun (notamment le nombre d'objections écrites reçues durant la consultation publique et le nombre de recours en justice);

(e) en ce qui concerne le traitement réglementaire:

– le nombre de projets d'intérêt commun ayant reçu la décision de répartition transnationale des coûts conformément à l'article 13;

– le nombre et le type de projets d'intérêt commun ayant bénéficié de mesures incitatives spécifiques en vertu de l'article 14.

Article 17 Information et publicité

La Commission met en place une plate-forme pour la transparence des infrastructures, facilement accessible au grand public. Ladite plate-forme contient les informations suivantes:

(a) des informations générales, régulièrement mises à jour, y compris des informations géographiques, pour chaque projet d'intérêt commun;

(b) le plan de mise en œuvre de chaque projet d'intérêt commun;

(c) les principaux résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie élaborée conformément à l'article 12 pour les projets d'intérêt commun concernés, exceptés pour les informations commercialement sensibles.

Article 18 Dispositions transitoires

Le présent règlement n'affecte en rien l'octroi, la poursuite ou la modification de l'aide financière octroyée par la Commission sur la base d'appels à propositions lancés au titre du règlement (CE) n° 680/2007 du Parlement européen et du Conseil[31] aux projets figurant dans les annexes I et III de la décision 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ou au regard des objectifs, fondés sur les catégories pertinentes de dépenses établies pour les RTE-E dans le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil[32].

Article 19 Abrogation

La décision 1364/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Le présent règlement n'emporte aucun droit pour les projets visés aux annexes I et III de la décision 1364/2006/CE.

Article 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I

corridors et DOMAINES prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques

Le présent règlement s'applique aux corridors et domaines prioritaires suivants en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes:

1. Corridors prioritaires dans le secteur de l'électricité

(1) Réseau en mer dans les mers septentrionales: réseau électrique en mer intégré dans la mer du Nord, la mer d’Irlande, la Manche, la mer Baltique et les mers voisines en vue de transporter l'électricité depuis les sources d'énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage et d'accroître les échanges transfrontaliers d'électricité;

États membres concernés: Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni.

(2) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe de l'ouest: interconnexions entre les États membres de la région et avec des pays tiers méditerranéens, en vue notamment d'intégrer l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;

États membres concernés: Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.

(3) Interconnexions Nord-Sud d'électricité en Europe centrale et en Europe du sud-est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions nord-sud et est-ouest en vue de compléter le marché intérieur et d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables;

États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque.

(4) Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer Baltique pour l'électricité: interconnexions entre les États membres dans la région de la mer Baltique et renforcement des infrastructures des réseaux intérieurs en conséquence, en vue de mettre un terme à l'isolement des États baltes et de favoriser l'intégration des marchés dans la région;

États membres concernés: Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne, Suède.

2. Corridors prioritaires dans le secteur du gaz

(5) Interconnexions nord-sud de gaz en Europe de l'Ouest: capacités d’interconnexion pour les flux gaziers nord-sud en Europe de l'Ouest en vue de diversifier davantage les voies d'approvisionnement et d'améliorer la capacité de livraison du gaz à court terme;

États membres concernés: Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.

(6) Interconnexions nord-sud de gaz en Europe centrale et en Europe du Sud-Est: connexions gazières régionales entre la région de la mer Baltique, les mers Adriatique et Égée et la mer Noire, en vue notamment d'accroître la diversification et de renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier;

États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque.

(7) Corridor gazier sud-européen: transport de gaz depuis le bassin de la mer Caspienne, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'est du bassin méditerranéen vers l’Union en vue d'accroître la diversification de l'approvisionnement gazier;

États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque.

(8) Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer Baltique pour le gaz: infrastructures en vue de mettre un terme à l'isolement des trois États baltes et de la Finlande ainsi qu'à leur dépendance à l'égard d'un fournisseur unique et d'accroître la diversification des approvisionnements dans la région de la mer Baltique;

États membres concernés: Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne, Suède.

3. Corridor prioritaire dans le secteur du pétrole

(9) Connexions pour l'approvisionnement pétrolier en Europe centrale et orientale: interopérabilité du réseau d'oléoducs en Europe centrale et orientale en vue de renforcer la sécurité de l'approvisionnement et de réduire les risques pour l’environnement;

États membres concernés: Allemagne, Autriche, Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque.

4. Domaines thématiques prioritaires

(10) Déploiement des réseaux intelligents: adoption de technologies de réseau intelligent dans l'ensemble de l'Union en vue d'intégrer de manière efficace le comportement et les actions de l'ensemble des utilisateurs connectés au réseau d'électricité, notamment la production d'une quantité importante d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de ressources énergétiques décentralisées et par les consommateurs pour satisfaire la demande;

États membres concernés: tous.

(11) Autoroutes de l'électricité: premières autoroutes de l'électricité d'ici à 2020, en vue de construire un réseau d’autoroutes de l’électricité dans l'ensemble de l'Union;

États membres concernés: tous.

(12) Réseau transnational de transport du dioxyde de carbone: développement d'infrastructures de transport du dioxyde de carbone entre les États membres et avec les pays tiers voisins en vue de déployer le captage et le stockage du carbone;

États membres concernés: tous.

ANNEXE II

Catégories d’infrastructures énergétiques

Les catégories d'infrastructures énergétiques à développer pour mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques énumérées à l'annexe I sont les suivantes:

(1) en ce qui concerne l'électricité:

(a) les lignes aériennes de transport à haute tension, pour autant qu'elles soient conçues pour une tension d'au moins 220 kV, et les câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu'ils soient conçus pour une tension d’au moins 150 kV;

(b) en ce qui concerne plus particulièrement les autoroutes de l'électricité: tout équipement matériel conçu pour permettre le transport d'électricité à haute et très haute tension, en vue de connecter une production ou un stockage de quantités importantes d'électricité situés dans un ou plusieurs États membres ou pays tiers à une consommation de quantités importantes d'électricité dans un ou plusieurs autres États membres;

(c) les installations de stockage utilisées pour stocker l'électricité de manière permanente ou temporaire dans des infrastructures situées en surface ou en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu'elles soient directement raccordées à des lignes de transport à haute tension conçues pour une tension d'au moins 110 kV;

(d) tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points a) à c), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions;

(e) tout équipement ou toute installation, utilisé tant pour le transport que pour la distribution à moyenne tension, permettant une communication numérique bidirectionnelle, en temps réel ou quasi réel, pour un système interactif et intelligent de surveillance et de gestion de la production, du transport, de la distribution et de la consommation d'électricité au sein d'un réseau, en vue de développer un réseau intégrant efficacement les comportements et actions de tous les utilisateurs raccordés (producteurs, consommateurs et producteurs-consommateurs) de façon à mettre en place un système électrique durable et présentant un bon rapport coût-efficacité, limitant les pertes et offrant des niveaux élevés de qualité et de sécurité de l’approvisionnement, et de sûreté;

(2) en ce qui concerne le gaz:

(a) les conduites de transport de gaz naturel et de biogaz qui font partie d'un réseau comprenant principalement des gazoducs à haute pression, à l'exclusion des gazoducs à haute pression utilisés pour la distribution de gaz naturel en amont ou au niveau local;

(b) les installations de stockage souterrain raccordées aux gazoducs à haute pression précités;

(c) les installations de réception, stockage et regazéification ou décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel comprimé (GNC);

(d) tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle;

(3) en ce qui concerne le pétrole:

(a) les oléoducs utilisés pour le transport de pétrole brut;

(b) les stations de pompage et les installations de stockage nécessaires à l'exploitation des oléoducs de pétrole brut;

(c) tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle et les dispositifs d’inversion de flux;

(4) en ce qui concerne le dioxyde de carbone:

(a) les canalisations spécialisées, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone d'origine anthropique provenant de plusieurs sources, notamment les installations industrielles (y compris les centrales électriques) qui produisent du dioxyde de carbone par combustion ou par d'autres réactions chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE;

(b) les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du dioxyde de carbone en vue de son transport ultérieur, à l'exception, d'une part, des infrastructures situées au sein d'une formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE et, d'autre part, des installations de surface et d'injection associées;

(c) tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle.

ANNEXE III

RECENSEMENT régional DES PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

1. Règles pour les groupes régionaux

(1) Pour les projets dans le secteur de l'électricité relevant des catégories définies à l'annexe II, point 1, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport en vertu de leur obligation de coopérer au niveau régional conformément à l'article 6 de la directive 2009/72/CE et à l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009 et des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour l'électricité.

Pour les projets dans le secteur du gaz relevant des catégories définies à l'annexe II, point 2, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport en fonction de leur obligation de coopérer au niveau régional conformément à l'article 7 de la directive 2009/73/CE et à l'article 12 du règlement (CE) n° 715/2009 et des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour le gaz.

Pour les projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde de carbone relevant des catégories définies à l'annexe II, points 3 et 4, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des promoteurs de projet concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I et de la Commission.

(2) Chaque groupe organise sa charge de travail en cohérence avec les efforts de coopération régionale déployés conformément à l'article 6 de la directive 2009/72/CE, à l'article 7 de la directive 2009/73/CE, à l'article 12 du règlement (CE) n° 714/2009 et à l'article 12 du règlement (CE) n° 715/2009 et avec d'autres structures de coopération régionale existantes.

(3) Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire pour la mise en œuvre des priorités pertinentes définies à l'annexe I, des représentants des administrations nationales et des autorités de régulation, les promoteurs de projet et les gestionnaires de réseau de transport de pays candidats à l'adhésion à l'UE et candidats potentiels, les pays membres de l'Espace économique européen et de l'Association européenne de libre-échange, les représentants des institutions et organes de la Communauté de l'énergie, les pays couverts par la politique européenne de voisinage et les pays avec lesquels l'Union a établi une coopération spécifique dans le domaine de l'énergie.

(4) Chaque groupe consulte les entités qui représentent les parties prenantes pertinentes, notamment les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les consommateurs et, pour les tâches visées à l'article 5, paragraphe 2, les organisations de protection de l'environnement. Le groupe peut organiser des auditions ou des consultations, s'il en a l'utilité pour accomplir ses tâches.

2. Procédure de recensement régional

(1) Chaque promoteur de projet soumet aux membres du groupe concerné une demande de sélection en tant que projet d'intérêt commun, comprenant une évaluation de la contribution apportée par son ou ses projets à la mise en œuvre des priorités établies à l'annexe I, montrant que les critères pertinents définis à l'article 6 sont satisfaits et contenant toute autre information utile pour l'évaluation du projet.

(2) Tous les destinataires des demandes préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'ils ont reçues.

(3) Les propositions de projets de transport et de stockage d'électricité qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, points 1 a) à d), doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour l'électricité, établi par le REGRT pour l'électricité conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009.

(4) Pour toutes les listes des projets d'intérêt commun pour l'ensemble de l'Union adoptées après le 1er août 2013, les projets de transport et de stockage de gaz qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, point 2, doivent faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour le gaz, établi par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.

(5) Les propositions de projets de transport de dioxyde de carbone relevant de la catégorie définie à l'annexe II, point 4, doivent faire partie d'un plan, établi par au moins deux États membres, pour le développement d'infrastructures transnationales de transport et de stockage de dioxyde de carbone, et présenté à la Commission par les États membres concernés ou par des entités désignées par ces derniers.

(6) Lors de l'évaluation des propositions de projets dans les secteurs de l'électricité et du gaz qui relèvent des catégories définies à l'annexe II, points 1 a) à d), et point 2, chaque groupe tient compte, sans préjudice des dispositions du point 4, de l'analyse effectuée conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 7, pour lesdits projets dans les plans décennaux de développement du réseau les plus récents pour l'électricité et pour le gaz, établis respectivement par le REGRT pour l'électricité conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009 et par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 715/2009.

ANNEXE IV

Règles et indicateurs concernant les critères applicables aux projets d'intérêt commun

(1) Un projet ayant une incidence transnationale conséquente est un projet réalisé sur le territoire d'un État membre qui remplit les conditions suivantes:

(a) pour le transport d'électricité, le projet modifie la capacité de transfert du réseau à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs autres États membres ou à tout autre goulot pertinent du même corridor de transport, en l'augmentant d'au moins 500 mégawatts par rapport à la situation sans mise en service du projet;

(b) pour le stockage de l'électricité, le projet fournit une capacité de stockage permettant une production d'électricité annuelle nette d'au moins 500 gigawattheures;

(c) pour le transport de gaz, le projet concerne un investissement dans des capacités de flux inversés ou améliore la capacité de transport de gaz au-delà de la ou des frontières de l'État membre concerné d'au moins 10 % par rapport à la situation qui prévalait avant la réalisation du projet;

(d) pour le stockage de gaz ou pour le gaz naturel liquéfié/comprimé, le projet vise à approvisionner directement ou indirectement au moins deux États membres ou à satisfaire la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 994/2010;

(e) pour les réseaux intelligents, le projet est établi pour des équipements et installations à haute et moyenne tension conçus pour une tension d'au moins 10 kV. Il réunit des gestionnaires de réseau de transport et de distribution d'au moins deux États membres, couvrant au moins 100 000 utilisateurs qui sont producteurs, consommateurs ou producteurs-consommateurs d'électricité dans une zone de consommation d'au moins 300 gigawattheures/an, dont au moins 20 % proviennent de ressources qui ne peuvent pas être appelées.

(2) En ce qui concerne les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, points 1 a) à d), les critères énoncés à l'article 4 sont mesurés comme suit:

(a) intégration des marchés, concurrence et flexibilité du système: ces critères sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau dans le secteur de l'électricité, notamment:

– pour les projets transnationaux, en calculant l'incidence sur la capacité de transfert du réseau dans les deux directions de flux, mesurée en termes de quantité d'énergie (en mégawatts) ou, pour les projets ayant une incidence transnationale importante, en calculant l'incidence sur la capacité de transfert du réseau aux frontières entre les États membres concernés, entre les États membres concernés et des pays tiers ou au sein des États membres concernés, sur l’équilibrage de l’offre et de la demande et sur le fonctionnement du réseau dans les États membres concernés;

– en évaluant, pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10, l'incidence d'un projet sur les coûts de production et de transport à l'échelle du système énergétique et sur l'évolution des prix du marché, selon différents scénarios de planification et en tenant compte notamment des variations apportées dans l'ordre de mérite;

(b) transport de l'électricité produite à partie de sources d'énergie renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage: ce critère est mesuré conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau dans le secteur de l'électricité, notamment:

– pour le transport d'électricité, en comparant la capacité de production à partir de sources d’énergie renouvelables (par technologie, en mégawatts) connectée et transportée grâce au projet, et la capacité de production totale à partir de ces types de sources d’énergie renouvelables prévue pour l'année 2020 dans les États membres concernés sur la base des plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables visés à l'article 4 de la directive 2009/28/CE;

– pour le stockage d'électricité, en comparant la nouvelle capacité offerte par le projet avec la capacité totale existante pour la même technologie de stockage dans la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10;

(c) interopérabilité et sécurité de fonctionnement du système: ces critères sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau disponible dans le secteur de l'électricité, notamment en estimant l'incidence du projet sur la prévision de perte de charge pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10, en termes d'adéquation de la production et du transport pour une série de périodes de charge caractéristiques, compte tenu des changements prévisibles en matière de phénomènes climatiques extrêmes et de leur impact sur la résilience des infrastructures.

Le coût total du projet tout au long de son cycle de vie technique doit être pris en compte dans le calcul de ces indicateurs.

(3) En ce qui concerne les projets relevant des catégories visées à l'annexe II, point 2, les critères énoncés à l'article 4 sont mesurés comme suit:

(a) intégration des marchés et interopérabilité: ces critères sont mesurés en calculant la valeur ajoutée du projet pour l'intégration des segments de marché et la convergence des prix et pour la souplesse globale du système, notamment le niveau de capacités offert pour l'inversion des flux dans divers scénarios;

(b) concurrence: ce critère est mesuré en se fondant sur la diversification, notamment sur la facilitation de l'accès aux sources d'approvisionnement locales, en tenant compte successivement de la diversification des sources, des partenaires et des voies d'approvisionnement et de l'impact des nouvelles capacités sur l'indice IHH calculé au niveau des capacités pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10;

(c) sécurité de l'approvisionnement en gaz: ce critère est mesuré en calculant la valeur ajoutée qu'apporte le projet pour la résilience du système à court et à long terme et pour améliorer la flexibilité conservée par le système pour faire face aux perturbations de l'approvisionnement dans divers scénarios, et en calculant la capacité supplémentaire offerte par le projet, mesurée en lien avec la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 994/2010;

(d) durabilité: ce critère est mesuré en considérant la contribution du projet à la réduction des émissions, à la production d'appoint pour la production d'électricité obtenue à partir de sources renouvelables, ou au transport de gaz obtenu à partir de l'électricité et au transport de biogaz, en tenant compte de l'évolution prévisible des conditions climatiques.

(4) En ce qui concerne les projets relevant de la catégorie définie à l'annexe II, point 1 e), chaque fonction indiquée à l'article 4 est évaluée à l'aune des critères suivants:

(a) niveau de durabilité: ce critère est mesuré en évaluant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'incidence environnementale des infrastructures du réseau électrique;

(b) capacité des réseaux de transport et de distribution à être connectés et à acheminer l'électricité jusqu'aux utilisateurs et au départ de ces derniers: ce critère est mesuré en estimant la capacité installée des ressources énergétiques décentralisées dans les réseaux de distribution, le niveau maximal admissible d'injection d'électricité sans risques de congestion dans les réseaux de transport, et l'énergie non extraite de sources renouvelables à cause de risques liés à la congestion ou à la sécurité;

(c) connectivité des réseaux et accès à toutes les catégories d'utilisateurs des réseaux: ces critères sont jugés en évaluant les méthodes adoptées pour calculer les redevances et tarifs ainsi que les structures de ceux-ci, pour les producteurs, les consommateurs et les producteurs-consommateurs, et en évaluant la souplesse d’exploitation offerte pour assurer un équilibrage dynamique de l'électricité dans le réseau;

(d) sécurité et qualité de l'approvisionnement: ce critère est jugé en évaluant le ratio de la capacité de production disponible de façon sûre et la demande de pointe, la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables, la stabilité du système d'électricité, la durée et la fréquence des interruptions par client, y compris les perturbations dues aux conditions climatiques, et la qualité de la tension;

(e) efficacité et qualité du service en ce qui concerne la fourniture d'électricité et l'exploitation du réseau: ce critère est jugé en évaluant le niveau des pertes liées aux réseaux de transport et de distribution, le rapport entre les niveaux maximal et minimal de la demande d'électricité dans un laps de temps déterminé, la manière dont le côté de la demande participe aux marchés de l'électricité et aux mesures d'efficacité énergétique, le pourcentage d'utilisation (la charge moyenne, par exemple) des composantes du réseau électrique et leur disponibilité (qui est fonction des opérations de maintenance prévues et imprévues), ainsi que l'incidence de cette dernière sur les performances du réseau, et la disponibilité réelle de la capacité du réseau par rapport à sa valeur type;

(f) contribution aux marchés transnationaux de l'électricité par le contrôle des flux de charge en vue de limiter les flux de bouclage et d'accroître les capacités d'interconnexion: ce critère est jugé en évaluant le ratio entre la capacité d'interconnexion d'un État membre et sa demande d'électricité, l'exploitation des capacités d'interconnexion et les recettes provenant de la gestion de la congestion au niveau des interconnexions.

(5) En ce qui concerne les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories visées à l'annexe II, point 3, les critères énoncés à l'article 4 sont mesurés comme suit:

(a) sécurité de l'approvisionnement en pétrole: ce critère est mesuré en estimant la valeur ajoutée des nouvelles capacités qu'apporte le projet pour la résilience du système à court et à long terme et pour la flexibilité conservée par le système pour faire face aux perturbations de l'approvisionnement dans divers scénarios;

(b) interopérabilité: ce critère est mesuré en évaluant dans quelle mesure le projet améliore le fonctionnement du réseau pétrolier, notamment en offrant la possibilité d'inversion des flux;

(c) utilisation efficace et durable des ressources: ce critère est jugé en évaluant dans quelle mesure le projet utilise les infrastructures préexistantes et contribue à minimiser la pression et les risques pour l'environnement et le climat.

ANNEXE V

Analyse des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique

La méthodologie utilisée pour établir une analyse harmonisée des coûts et avantages des projets d'intérêt commun à l'échelle du système énergétique satisfait aux principes établis dans la présente annexe.

(1) La méthodologie est fondée sur un ensemble commun de données de base représentant le système électrique et le système gazier dans les années n+5, n+10, n+15 et n+20, «n» étant l'année au cours de laquelle l'analyse a lieu. Cet ensemble de données comprend au moins:

(a) en ce qui concerne l'électricité: scénarios relatifs à la demande, capacités de production par type de combustible (biomasse, énergie géothermique, énergie hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, pétrole, combustibles solides, énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, énergie solaire concentrée, autres technologies d'exploitation des sources d'énergie renouvelables), et leur localisation géographique, prix des combustibles (notamment biomasse, charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et - le cas échéant - du réseau de distribution ainsi que l'évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets importants en matière de production (notamment les capacités équipées pour le captage du dioxyde de carbone), de stockage et de transport qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n+5;

(b) en ce qui concerne le gaz: scénarios relatifs à la demande, importations, prix des combustibles (notamment charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n+5.

(2) Cet ensemble de données reflète les dispositions législatives de l'Union et des États membres en vigueur à la date de l'analyse. Les séries de données utilisées respectivement pour l'électricité et pour le gaz sont compatibles, notamment en ce qui concerne les hypothèses relatives aux prix et aux volumes sur chaque marché. L'ensemble de données est établi après consultation officielle des États membres et des organisations représentant toutes les parties prenantes pertinentes. La Commission et l'Agence veillent à assurer l'accès, le cas échéant, aux données commerciales nécessaires des parties tierces.

(3) La méthodologie fournit des indications pour l'élaboration et l'utilisation de la modélisation du réseau et du marché nécessaire pour l'analyse des coûts et des avantages.

(4) L'analyse des coûts et des avantages est fondée sur une évaluation harmonisée des coûts et avantages pour les différentes catégories de projets analysées et elle couvre au moins la période définie au point 1.

(5) L'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des coûts suivants: dépenses d'investissement, dépenses opérationnelles et dépenses d'entretien tout au long du cycle de vie technique du projet et, le cas échéant, coûts d'élimination et de gestion des déchets. La méthodologie fournit des indications sur les taux des minorations à utiliser pour les calculs.

(6) Pour le transport et le stockage de l'électricité, l'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe III. En outre, conformément aux méthodes appliquées pour établir le dernier plan décennal de développement du réseau dans le secteur de l'électricité, elle tient notamment compte des incidences du projet sur les éléments suivants:

(a) la concurrence au niveau de la puissance sur le marché des différents opérateurs et la convergence des prix entre les différents États membres;

(b) les coûts de production, de transport et de distribution de l'électricité, y compris les coûts liés à la consommation propre des centrales ainsi que les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre et aux pertes liées au transport tout au long du cycle de vie technique du projet;

(c) les coûts futurs des nouveaux investissements dans la production et le transport tout au long du cycle de vie technique du projet;

(d) la souplesse d’exploitation, notamment l'optimisation de l’énergie d’équilibrage et des services auxiliaires

(e) la résilience du système, y compris face aux catastrophes et au changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE.

(7) Pour le gaz, l'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des résultats des consultations du marché, telles que les procédures de souscription libre des capacités («open season»), des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe III et des incidences suivantes:

(a) la concurrence au niveau de la puissance sur le marché de différents opérateurs et la convergence des prix entre différents États membres;

(b) la résilience du système, y compris face aux catastrophes et au changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE;

(c) la probabilité que de l'énergie ne soit pas fournie et, le cas échéant, la quantité non fournie, ainsi que l'amélioration du niveau de qualité et de sécurité de l’approvisionnement;

(d) la contribution à l'intégration des différents secteurs du marché gazier;

(e) la flexibilité et la congestion du réseau gazier.

(8) Pour les réseaux intelligents, l'analyse des coûts et des avantages tient compte des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe III.

(9) La méthode détaillée à utiliser pour prendre en compte les indicateurs visés aux points 6 à 8 est élaborée après consultation officielle des organismes représentant toutes les parties prenantes pertinentes.

(10) La méthodologie définit une zone d'analyse pour l'analyse des coûts et avantages de chaque projet distinct et pour l'analyse au niveau régional ou au niveau de l'ensemble de l'Union. La zone définie pour l'analyse d'un projet distinct couvre tous les États membres et pays tiers dont le territoire accueille la construction du projet, ainsi que tous les États membres limitrophes et tous les autres États membres sensiblement affectés par le projet.

(11) La méthodologie définit l'analyse à effectuer, sur la base de l'ensemble de données de base pertinent, en calculant les résultats de la fonction objectif lorsque chaque projet est réalisé et lorsqu'il ne l'est pas. L'analyse identifie les États membres pour lesquels les incidences nettes du projet sont positives (le projet apporte un avantage) et ceux pour lesquels elles sont négatives (le projet a un coût). Chaque analyse des coûts et avantages comprend des analyses de sensibilité concernant l'ensemble de données de base, la date de mise en service de différents projets dans la même zone d'analyse et d'autres paramètres pertinents.

(12) Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution échangent les informations nécessaires à l'établissement de la méthodologie, notamment la modélisation du réseau et du marché. Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution qui collectent des informations au nom d'autres gestionnaires de réseau de transport ou de distribution font parvenir les résultats de la collecte de données aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution participants. Pour le modèle commun de marché et de réseau pour l'électricité et le gaz visé à l'article 12, paragraphe 8, l'ensemble de données de base visé au point 1 couvre les années n+10, n+20 et n+30 et le modèle permet l'analyse complète des incidences économiques, sociales et environnementales, y compris notamment les coûts externes tels que ceux liés au émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques courants ou à la sécurité de l'approvisionnement.

ANNEXE VI

Orientations en matière de transparence et de participation du public

(1) Le manuel des procédures précise au moins les éléments suivants:

(a) les dispositions législatives pertinentes sur lesquelles se fondent les décisions et avis adoptés pour les différents types de projets d'intérêt commun concernés, y compris la législation environnementale;

(b) les décisions et avis pertinents à obtenir;

(c) les noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l'autorité compétente, des autres autorités et des principales parties prenantes concernées;

(d) le flux des travaux, avec un plan d'ensemble de chaque étape du processus et un calendrier indicatif;

(e) des informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle;

(f) les étapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet.

(2) Les principes suivants s'appliquent en vue d'accroître la participation du public à la procédure d'octroi des autorisations:

(a) les parties prenantes affectées par un projet d'intérêt commun, notamment les autorités concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés dès le début et de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l'autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;

(b) les autorités compétentes veillent à ce que les procédures de consultation du public sur les projets d'intérêt commun soient concentrées dans la mesure des possibilités. Chaque consultation publique couvre tous les sujets pertinents pour l'étape considérée de la procédure, et chacun de ces sujets ne peut être abordé que dans une seule consultation publique. Les sujets abordés dans une consultation publique sont clairement indiqués dans la notification de cette dernière;

(c) pour être recevables, les observations et les objections doivent être formulées entre le début de la consultation publique et sa date de clôture.

(3) Le concept de participation du public doit au moins comprendre des informations sur:

(a) les parties prenantes concernées et visées;

(b) les mesures envisagées;

(c) le délai de participation;

(d) les ressources humaines affectées aux différentes tâches.

(4) Dans le cadre de la consultation publique à mener avant de soumettre le dossier de demande, les parties concernées doivent au moins:

(a) publier une brochure d'information de 15 pages au maximum présentant de manière claire et concise l'objectif du projet, un calendrier préliminaire, un minimum de trois autres solutions envisagées en remplacement des voies projetées, les incidences attendues, notamment transnationales, et les mesures d'atténuation possibles;

(b) informer toutes les parties prenantes affectées par le projet par l'intermédiaire du site web visé à l'article 10, paragraphe 7, et par d'autres moyens appropriés;

(c) inviter par écrit les parties prenantes affectées à participer à des réunions consacrées à l'examen des sujets de préoccupation.

(5) Le site web du projet présente au moins les informations suivantes:

(a) un résumé non technique de 50 pages maximum concernant l'avancement du projet, régulièrement mis à jour et indiquant clairement les modifications apportées à cette occasion;

(b) la planification du projet et de la consultation publique, avec l'indication claire des dates et lieux des consultations publiques et des auditions;

(c) les coordonnées de contact permettant d'obtenir le dossier complet des documents relatifs à la demande;

(d) les coordonnées de contact à utiliser pour faire parvenir les observations et objections durant les consultations publiques;

(e) le manuel des procédures conformément à l'article 10, paragraphe 1.

[1]               COM(2010) 677.

[2]               COM(2011) 500 final (Partie I) et COM(2011) 500/final (Partie II: Fiches thématiques).

[3]               Montants aux prix de 2011.

[4]               30 % si les conditions le permettent.

[5]               SEC(2011) 755.

[6]               Décision n° 1364/2006/CE.

[7]               COM(2010) 203 et SEC(2010) 505.

[8]               Règlement (CE) n° 680/2007.

[9]               Règlement (CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 200 du 31.7.2009, p. 31).

[10]             COM(2010) 2020.

[11]             30 % si les conditions le permettent.

[12]             COM(2011) 112 en combinaison avec SEC(2011)288.

[13]             Voir la partie 1.2.1 de l'analyse d'impact accompagnant la proposition.

[14]             JO C du , p. .

[15]             JO C du , p. .

[16]             COM(2010) 2020.

[17]             COM(2010) 677.

[18]             JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.

[19]             30 % si les conditions le permettent.

[20]             Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

[21]             JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

[22]             JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

[23]             JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

[24]             COM(2011) 202 final

[25]             COM (2011) 539.

[26]             SEC(2011) 755.

[27]             JO L 211 du 14.8.2009, p.15.

[28]             JO L 211 du 14.8.2009, p.36.

[29]             JO L 211 du 14.8.2009, p.1.

[30]             JO L 200 du 31.7.2009, p.31.

[31]             JO L 162 du 22.6.2007, p. 1.

[32]             JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.