Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») /* COM/2011/0626 final - 2011/0281 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La proposition de la Commission pour le cadre financier
pluriannuel (CFP) 2014-2020 (ci-après dénommée «la proposition CFP»)[1]
établit le cadre budgétaire et les principales orientations pour la politique agricole
commune (PAC). Sur cette base, la Commission présente un ensemble de règlements
qui définissent le cadre législatif de la PAC pour la période 2014-2020,
ainsi qu’une analyse de l'impact des différents scénarios possibles pour
l'évolution de cette politique. Les propositions actuelles de réforme se fondent sur la
communication concernant la PAC à l'horizon 2020[2],
qui décrit les grandes options politiques en vue de faire face aux défis à
venir pour l'agriculture et les zones rurales et d'atteindre les objectifs
fixés pour la PAC, à savoir 1) une production alimentaire viable; 2) une
gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement
climatique; et 3) un développement territorial équilibré. Depuis, les
orientations de la réforme contenues dans la communication ont bénéficié d'un
large soutien, tant lors du débat interinstitutionnel[3]
que lors de la consultation des parties prenantes organisés dans le cadre de
l’analyse d’impact. Un thème commun s'est dégagé tout au long de ce processus, à
savoir la nécessité de promouvoir l’utilisation efficace des ressources en vue
d'une croissance intelligente, durable et inclusive pour l’agriculture et les
zones rurales de l’UE, conformément à la stratégie Europe 2020, en
conservant la structure de la PAC autour de deux piliers qui utilisent des
instruments complémentaires pour poursuivre les mêmes objectifs. Le
pilier I couvre les paiements directs et les mesures de marché fournissant
un soutien au revenu annuel de base des agriculteurs de l’Union européenne et
un soutien en cas de perturbations spécifiques du marché, tandis que le
pilier II couvre le développement rural dans le cas où les États membres
établissent des programmes pluriannuels et les cofinancent dans un cadre commun[4]. Au fil de réformes successives, la PAC a accentué
l'orientation de l'agriculture vers le marché tout en assurant un soutien aux
revenus des producteurs, a amélioré l'intégration des exigences
environnementales et renforcé l'aide au développement rural au titre d'une politique
intégrée en faveur des zones rurales dans toute l'UE. Toutefois, ce même
processus de réforme a suscité des exigences en vue d'une meilleure répartition
de l'aide entre et dans les États membres, ainsi que des appels à mieux cibler
les mesures destinées à répondre aux défis environnementaux et à mieux gérer la
volatilité accrue du marché. Dans le passé, les réformes ont essentiellement répondu à
des défis endogènes, qu'il s'agisse des énormes excédents ou des crises de
sécurité alimentaire; elles ont servi l'UE à la fois sur le marché intérieur et
sur le plan international. Or, la plupart des défis qui se posent aujourd’hui
sont influencés par des facteurs extérieurs à l'agriculture et, partant,
nécessitent une réponse politique plus large. La pression exercée sur les revenus agricoles devrait se
poursuivre car les agriculteurs sont aux prises avec des risques plus nombreux,
un ralentissement de la productivité et une compression des marges due à une
augmentation du prix des intrants; il est donc nécessaire de maintenir un
soutien au revenu et de renforcer les instruments permettant de mieux gérer les
risques et de réagir aux situations de crise. Une agriculture forte est vitale
pour l'industrie alimentaire de l'Union européenne et la sécurité alimentaire
mondiale. Dans le même temps, l'agriculture et les zones rurales sont
appelées à intensifier leurs efforts pour réaliser les objectifs ambitieusement
fixés en matière de climat et d'énergie ainsi que de stratégie sur la
biodiversité, qui font partie de la stratégie Europe 2020. Les agriculteurs,
qui sont avec les exploitants forestiers les principaux gestionnaires de
terres, devront être encouragés à adopter et à maintenir des systèmes et des
pratiques agricoles particulièrement bénéfiques au regard des objectifs dans le
domaine de l'environnement et du climat, car les prix du marché ne rendent pas
compte de la fourniture de ces biens publics. Il sera également essentiel de
mieux tirer profit du potentiel diversifié des zones rurales et, ce faisant, de
contribuer à la croissance inclusive et à la cohésion. La future PAC ne sera donc pas une politique traitant
seulement d'une petite partie, bien qu'essentielle, de l'économie de l'UE, mais
également une politique d'importance stratégique pour la sécurité alimentaire,
l’environnement et l’équilibre territorial. C'est précisément là que réside la
valeur ajoutée de l'UE à une politique réellement commune qui utilise de la
manière la plus efficace les ressources budgétaires limitées, maintenant ainsi
une agriculture durable dans l'ensemble de l'UE, s'attaquant à d'importantes
questions transfrontalières telles que le changement climatique et renforçant
la solidarité entre les États membres, tout en autorisant une certaine
flexibilité dans la mise en œuvre afin de prendre en compte les besoins locaux.
Le schéma défini dans la proposition de cadre financier
pluriannuel prévoit que la PAC devrait maintenir sa structure à deux piliers,
en conservant pour chaque pilier un budget à sa valeur nominale de 2013 et
en mettant clairement l'accent sur l'obtention de résultats pour les priorités
clés de l'UE. Les paiements directs devraient promouvoir une production durable
en affectant 30 % de l'enveloppe budgétaire aux mesures obligatoires, qui
sont bénéfiques pour le climat et l'environnement. Les niveaux de paiement
devraient peu à peu converger et les paiements aux grands bénéficiaires, être
progressivement plafonnés. Le développement rural devrait être intégré dans un
cadre stratégique commun avec d’autres fonds de l'UE en gestion partagée, qui
soit plus orienté sur les résultats et soumis à des conditions ex ante plus
claires et améliorées. Enfin, pour ce qui concerne les mesures de marché, le
financement de la PAC devrait être renforcé par deux instruments en dehors du
CFP: 1) une réserve d'urgence pour réagir aux situations de crise, et 2°
l'extension du champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation. Sur cette base, les principaux éléments du cadre législatif
de la PAC pour la période 2014‑2020 sont énoncés dans les règlements
suivants: –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre
des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (règlement
«paiements directs»); –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»); –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) (règlement «développement rural»); –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune
(«règlement horizontal»); –
proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à
la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune
des marchés des produits agricoles; –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne
l'application des paiements directs aux agriculteurs pour l'année 2013; –
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le
régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs. Le règlement «développement rural» s'appuie sur la
proposition présentée par la Commission le 6 octobre 2011, qui
établit des règles communes pour tous les fonds gérés dans un cadre stratégique
commun[5].
Un règlement suivra sur le régime d'aides en faveur des personnes les plus
démunies, pour lesquelles un financement est désormais prévu au titre d'une
autre rubrique du CFP. En outre, de nouvelles règles relatives à la publication
d’informations sur les bénéficiaires tenant compte des objections émises par la
Cour de justice de l'Union européenne sont également en cours de préparation en
vue de trouver la façon la plus appropriée de concilier le droit des
bénéficiaires à la protection des données à caractère personnel avec le
principe de transparence. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT Sur la base de l'évaluation du cadre politique actuel et
d'une analyse des défis et besoins à venir, l'analyse d'impact évalue et
compare les incidences de trois scénarios différents. Elle est l'aboutissement
d'un long processus commencé en avril 2010 et dirigé par un groupe
interservices, qui a associé une analyse quantitative et qualitative
approfondie, comprenant notamment la fixation d’indicateurs de référence sous
forme de projections à moyen terme des marchés et revenus agricoles
jusqu'en 2020, et la modélisation de l’incidence des différents scénarios
politiques sur l'économie du secteur. Les trois scénarios élaborés dans l’analyse d’impact sont
les suivants: 1) un scénario d'adaptation, qui maintient le cadre actuel, tout
en remédiant à ses lacunes les plus importantes, telles que la répartition des
paiements directs; 2) un scénario d'intégration, qui suppose des changements
politiques majeurs sous la forme d'un ciblage plus précis, de l'écologisation
des paiements directs et d'un ciblage stratégique renforcé de la politique de
développement rural dans le cadre d'une meilleure coordination avec les autres
politiques de l'UE, ainsi qu'une extension de la base juridique permettant une
coopération accrue entre producteurs; et 3) un scénario de recentrage, qui
réoriente la politique exclusivement en faveur de l'environnement, avec une
suppression progressive des paiements directs, en partant du principe que la
capacité de production peut être maintenue sans soutien et que les besoins
socio-économiques des zones rurales peuvent être satisfaits par d'autres politiques. Dans le contexte de la crise économique et de la pression
exercée sur les finances publiques, auxquelles l'UE a réagi en présentant la
stratégie Europe 2020 et la proposition relative au CFP, les trois
scénarios accordent un poids différent à chacun des trois objectifs
stratégiques de la future PAC, qui vise à rendre l'agriculture plus compétitive
et durable dans des régions rurales dynamiques. En vue d'un meilleur alignement
sur la stratégie Europe 2020, notamment en termes d'utilisation efficace
des ressources, il importera de plus en plus d’améliorer la productivité
agricole par la recherche, le transfert de connaissances, la promotion de la
coopération et l'innovation (y compris par l'intermédiaire du partenariat
européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de
l'agriculture). Considérant que la politique agricole de l'UE n'est plus gérée
au sein d'un environnement caractérisé par la distorsion des échanges, la
libéralisation accrue, notamment dans le cadre du programme de Doha pour le
développement ou de l'application de l'ALE avec le Mercosur, devrait exercer
une pression supplémentaire sur le secteur. Les trois scénarios politiques ont été élaborés en tenant
compte des préférences exprimées lors de la consultation qui a été menée dans
le cadre de l’analyse d’impact. Les parties intéressées ont été invitées à
soumettre des contributions entre le 23 novembre 2010 et le 25 janvier 2011
et un comité consultatif s'est réuni le 12 janvier 2011. Les points
principaux sont résumés ci-après: [6]
–
Il existe un large consensus entre les parties intéressées sur la
nécessité d’une PAC forte fondée sur une structure à deux piliers afin de
relever les défis de la sécurité alimentaire, de la gestion durable des
ressources naturelles et du développement territorial. –
La plupart des répondants ont estimé que la PAC devrait jouer un rôle
dans la stabilisation des marchés et des prix. –
Les avis des parties prenantes divergent en ce qui concerne le ciblage
de l'aide (en particulier concernant la redistribution des aides directes et le
plafonnement des paiements). –
Il est communément admis que les deux piliers peuvent jouer un rôle
important pour renforcer l'action en faveur du climat et augmenter les
performances environnementales dans l'intérêt de la société de l'UE. Alors que
de nombreux agriculteurs estiment que cette approche est déjà mise en œuvre à
l'heure actuelle, le grand public fait valoir que les paiements du premier
pilier peuvent être utilisés plus efficacement. –
Les répondants souhaitent que toutes les parties de l'UE, y compris les
zones défavorisées, soient associées à la croissance et au développement
futurs. –
De nombreux répondants ont insisté sur l'intégration dans la PAC des
autres politiques, telles que l'environnement, la santé, le commerce et le
développement. –
L'innovation, le développement d'entreprises compétitives et la mise à
disposition des citoyens de l'Union européenne de biens publics sont considérés
comme des moyens d'aligner la PAC sur la stratégie Europe 2020. L'analyse d'impact a donc comparé les trois scénarios
possibles. Le scénario de recentrage accélérerait l'ajustement
structurel dans le secteur agricole et entraînerait un déplacement de la
production vers les régions présentant le meilleur rapport coût-efficacité et
les secteurs les plus rentables. Tout en augmentant notablement les aides à
l’environnement, il exposerait également le secteur à des risques plus
importants, en raison de la portée limitée de l'intervention sur les marchés.
En outre, il entraînerait un coût social et environnemental élevé étant donné
que les régions les moins compétitives s'exposeraient à une perte de revenu et
à une dégradation de l'environnement considérables, dans la mesure où l'effet
de levier des paiements directs associé aux critères en matière de
conditionnalité ne jouerait plus dans le cadre de cette politique. À l'autre extrémité du spectre couvert, le scénario
prévoyant l'adaptation est celui qui permettrait le mieux d'assurer la
continuité de la politique, avec des améliorations limitées mais tangibles tant
sur le plan de la compétitivité de l'agriculture que sur le plan des
performances environnementales. Il existe néanmoins des doutes sérieux sur la
question de savoir si ce scénario peut relever de manière adéquate les défis
importants à venir en matière d'environnement et de lutte contre le changement
climatique, dont dépend également la durabilité à long terme de l'agriculture. Le scénario d’intégration innove en instaurant un ciblage
accru et une écologisation des paiements directs. L'analyse montre que
l'écologisation est réalisable à un coût raisonnable pour les agriculteurs,
même si une certaine charge administrative ne peut être évitée. De même, un
nouvel élan du développement rural est possible, à condition que les États
membres et les régions utilisent efficacement les nouvelles possibilités et que
le cadre stratégique commun avec les autres fonds de l’UE ne supprime pas les
synergies avec le premier pilier et ne mine pas les atouts propres au
développement rural. Si le juste équilibre est trouvé, ce scénario serait le
plus approprié pour garantir la durabilité à long terme de l'agriculture et des
zones rurales. Sur cette base, l’analyse d’impact conclut que le scénario
d’intégration est le plus équilibré pour aligner progressivement la PAC sur les
objectifs stratégiques de l’UE, et cet équilibre se retrouve également dans la
mise en œuvre des différents éléments des propositions législatives. Il sera
également essentiel de mettre au point un cadre d'évaluation afin de mesurer
les performances de la PAC à l'aide d'un ensemble commun d'indicateurs liés aux
objectifs stratégiques. La simplification a constitué un aspect important tout au
long du processus et devrait être renforcée de différentes manières, par
exemple en rationalisant la conditionnalité et les instruments de marché ou en
établissant le régime des petits exploitants agricoles. En outre,
l'écologisation des paiements directs devrait être conçue de manière à réduire
au minimum la charge administrative, et notamment le coût des contrôles. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Il est proposé de maintenir la structure actuelle de la PAC
en deux piliers, avec des mesures obligatoires annuelles d'application générale
dans le pilier I, complétées par des mesures volontaires mieux adaptées
aux spécificités nationales et régionales, au titre d'une approche de
programmation pluriannuelle dans le pilier II. Toutefois, la nouvelle
conception des paiements directs vise à mieux exploiter les synergies avec le
pilier II, lui-même à son tour placé dans un cadre stratégique commun
visant une meilleure coordination avec les autres fonds de l'UE en gestion
partagée. Sur cette base, la structure actuelle des quatre instruments
juridiques de base est également maintenue, bien que le champ d'application du
règlement sur le financement soit élargi afin de regrouper des dispositions
communes dans ce qui est désormais appelé le règlement horizontal. Les propositions sont conformes au principe de subsidiarité.
La PAC est une vraie politique commune: il s'agit d'un domaine de compétence
partagée entre l'UE et les États membres qui est géré au niveau de l'UE et qui
vise à préserver une agriculture durable et diversifiée dans l'ensemble de
l'UE, à traiter d'importantes questions transfrontalières telles que le
changement climatique et à renforcer la solidarité entre les États membres.
Compte tenu de l'ampleur des défis à venir en matière de sécurité alimentaire,
d’environnement et d’équilibre territorial, la PAC reste une politique d'importance
stratégique pour garantir la réponse la plus efficace aux défis politiques et
l'utilisation la plus efficace des ressources budgétaires. En outre, il est
proposé de maintenir la structure actuelle des instruments en deux piliers, qui
permet aux États membres de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour
trouver des solutions adaptées à leurs spécificités locales et, également,
cofinancer aussi le deuxième pilier. Le nouveau partenariat européen
d'innovation et le nouvel ensemble d'instruments de gestion des risques sont
aussi intégrés dans le deuxième pilier. Dans le même temps, la politique sera
mieux alignée sur la stratégie Europe 2020 (y compris par l'établissement d'un
cadre commun avec les autres fonds de l’UE) et un certain nombre d'améliorations
et d'éléments de simplification seraient introduits. Enfin, l'examen réalisé
dans le cadre de l’analyse d’impact fait clairement apparaître le coût de
l’inaction en termes de conséquences économiques, environnementales et sociales
négatives. Le règlement «OCM unique» établit les règles applicables à
l'organisation commune des marchés dans le secteur de l'agriculture, le régime
d'aide aux personnes les plus démunies devant être intégré dans un instrument
distinct. La crise laitière de 2008-2009 a montré la nécessité de
maintenir un mécanisme efficace consistant en un filet de sécurité et de
rationaliser les instruments existants. Les discussions au sein du groupe
d'experts de haut niveau sur le lait qui ont suivi ont également souligné qu'il
était nécessaire d'améliorer le fonctionnement de la chaîne alimentaire. Le
règlement vise donc à rationaliser, développer et simplifier les dispositions
sur la base de l'expérience acquise en ce qui concerne l'intervention publique,
le stockage privé, les mesures exceptionnelles/d'urgence et l'aide à des
secteurs spécifiques, ainsi qu'à faciliter la coopération par l'intermédiaire
des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles. Certaines aides sectorielles sont supprimées (par exemple
pour le lait écrémé, le houblon et les vers à soie). Le régime des quotas
laitiers et l'interdiction concernant les nouvelles plantations dans le secteur
vitivinicole doivent arriver à expiration conformément à la législation en
vigueur, qui reste donc inchangée à cet égard. Les quotas pour le sucre doivent
arriver à expiration le 30 septembre 2015. Une clause unique
relative aux maladies animales / à la perte de confiance des consommateurs et
une clause générale relative à la perturbation des marchés sont prévues, cette
dernière étant élargie à tous les secteurs relevant de l'actuelle OCM unique. La couverture des produits pour la reconnaissance des
organisations de producteurs et de leurs associations ainsi que des
organisations interprofessionnelles par les États membres est élargie à tous
les secteurs relevant de l'actuelle OCM unique. Le soutien à la mise en place
de groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes est
transféré au développement rural. Le règlement reflète la proposition qui a déjà été faite
pour le secteur laitier et qui fixe les conditions de base si les États membres
rendent obligatoires les contrats écrits en vue de renforcer le pouvoir de
négociation des producteurs laitiers dans la chaîne alimentaire. Il reflète également
la proposition qui a déjà été faite pour les normes de commercialisation dans
le cadre du paquet «qualité». Dans un souci de simplification, la suppression de certaines
aides sectorielles, le découplage du régime d'aide dans le secteur du ver à soie,
la fin du système des quotas pour le sucre et la suppression des exigences pour
l'enregistrement des contrats de livraison et pour l'attestation de
l'équivalence dans le secteur du houblon auront une incidence positive sur la
charge pesant sur les États membres et sur les formalités administratives pour
les opérateurs. Il ne sera plus nécessaire de maintenir une capacité de mise en
œuvre des régimes d'aide sectoriels et d'allouer des ressources pour les
contrôler. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition concernant le CFP prévoit qu'une partie
importante du budget de l’UE devrait continuer à être consacrée à
l'agriculture, qui constitue une politique commune d’importance stratégique.
Ainsi, en prix courants, il est proposé que la PAC se concentre sur ses activités
essentielles, avec 317,2 milliards d'EUR alloués au pilier I et 101,2 milliards d'EUR
alloués au pilier II au cours de la période 2014-2020. Le financement du pilier I et du pilier II est
complété par un financement supplémentaire de 17,1 milliards d'EUR,
consistant en un montant de 5,1 milliards d'EUR pour la recherche et
l'innovation, 2,5 milliards d'EUR pour la sécurité alimentaire et un
montant de 2,8 milliards d'EUR pour l’aide alimentaire en faveur
des personnes les plus démunies sous d'autres rubriques du CFP, ainsi que 3,9 milliards d'EUR
dans une nouvelle réserve pour les crises dans le secteur agricole, et jusqu'à 2,8 milliards d'EUR
dans le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en dehors du CFP,
portant ainsi le budget total à 435,6 milliards d'EUR pour la
période 2014-2020. En ce qui concerne la répartition des aides entre les États
membres, il est proposé que pour tous les États membres dans lesquels les
paiements directs sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l'UE, un tiers
de cet écart soit comblé. Les plafonds nationaux figurant dans le règlement
relatif aux paiements directs sont calculés sur cette base. L'aide au développement rural est répartie selon des
critères objectifs liés aux objectifs politiques en tenant compte de la
répartition actuelle. Comme c'est le cas aujourd'hui, les régions moins
développées devraient continuer à bénéficier de taux de cofinancement plus
élevés, ce qui concerne également certaines mesures telles que le transfert de
connaissances, les groupements de producteurs, la coopération et le programme
Leader. Une certaine flexibilité est introduite pour les transferts
entre piliers (à concurrence de 5 % des paiements directs): du
pilier I vers le pilier II pour permettre aux États membres de renforcer
leur politique de développement rural et du pilier II vers le
pilier I pour les États membres dans lesquels le niveau des paiements
directs reste inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE. Des données détaillées sur l'incidence financière des
propositions de réforme de la PAC figurent dans la fiche financière
accompagnant les propositions. 2011/0281 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant organisation commune des marchés des produits
agricoles (règlement «OCM unique») LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43,
paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[7], après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[8], après avoir consulté le contrôleur européen de la protection
des données[9], statuant conformément à la procédure législative ordinaire[10], considérant ce qui suit: (1)
La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant «La
PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire -
relever les défis de l'avenir»[11]
expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique
agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette
communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014.
Il convient que cette réforme porte sur tous les instruments principaux de la
PAC, y compris le règlement (UE) n° [COM(2010)799] du Conseil du […]
portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement «OCM unique»)[12].
Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le
règlement (UE) n° [COM(2010)799] et de le remplacer par un nouveau
règlement «OCM unique». La réforme devrait également, dans la mesure du possible,
harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles
couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les
éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au
moyen d'actes délégués. (2)
Il est particulièrement important que la Commission procède, durant ses
travaux préparatoires, aux consultations qui conviennent, y compris au niveau
des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il y a
lieu que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient
transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement
européen et au Conseil. (3)
Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «le traité»), le Conseil
adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des
aides et des limitations quantitatives. Dans un souci de clarté, lorsque
l'article 43, paragraphe 3, du traité s'applique, il convient que le
présent règlement indique explicitement que les mesures seront adoptées par le
Conseil sur cette base. (4)
Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments
fondamentaux de l'OCM unique. Dans certains cas, la fixation des prix, des
prélèvements, des aides et des limitations quantitatives est inextricablement
liée à ces éléments fondamentaux. (5)
Il convient que le présent règlement s'applique à tous les produits
agricoles énumérés à l'annexe I du traité, afin d'assurer l'existence
d'une organisation commune du marché pour tous ces produits, comme prévu par
l'article 40, paragraphe 1, du traité. (6)
Il y a lieu de préciser que le règlement (UE) n° […] [règlement
horizontal relatif à la PAC][13]
et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux
mesures prévues par le présent règlement. En particulier, le [règlement
horizontal relatif à la PAC] arrête les dispositions permettant de garantir le
respect des obligations prévues par les dispositions de la PAC, et notamment
les contrôles ainsi que l'application de mesures administratives et de
sanctions administratives en cas de non-respect, et les règles relatives à la
constitution et à la libération des garanties ainsi qu'au recouvrement des
paiements indus. (7)
Le présent règlement et les autres actes adoptés en vertu de
l'article 43 du traité font référence à la désignation des produits et aux
références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les
modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter
des adaptations techniques de ces règlements. Il convient que la Commission
soit en mesure d'adopter des mesures d'exécution pour procéder à ces
adaptations. Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le
règlement (CE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979
relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun
utilisée pour les produits agricoles[14]
qui prévoit actuellement cette compétence et d'intégrer celle-ci dans le
présent règlement. (8)
Afin de tenir compte des spécificités du secteur du riz, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à
l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'actualisation des
définitions relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II,
partie I, du présent règlement. (9)
Dans le but d'assurer une orientation variétale de la production de riz
paddy, la Commission devrait être en mesure d'adopter des mesures d'exécution
pour l'application de bonifications ou de réfactions du prix d'intervention
publique. (10)
Il y a lieu de fixer des campagnes de commercialisation reflétant autant
que possible les cycles biologiques de production des produits concernés dans
les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fourrages séchés, des
semences, de l'huile d'olive et des olives de table, du lin et du chanvre, des
fruits et légumes, de la banane, du lait et des produits laitiers ainsi que des
vers à soie. (11)
Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des fruits et légumes
et des fruits et légumes transformés, il convient de déléguer à la Commission
le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du
traité, en ce qui concerne la fixation des campagnes de commercialisation pour
ces produits. (12)
Afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à
la population agricole, un système de soutien des prix différencié en fonction
des secteurs a été mis en place et des régimes de soutien direct ont été
instaurés en tenant compte des besoins propres à chacun de ces secteurs, d'une
part, et de l'interdépendance entre ces derniers, d'autre part. Ces mesures
prennent la forme d'une intervention publique ou, le cas échéant, d'un paiement
d'aides pour le stockage privé. Il reste nécessaire de maintenir des mesures de
soutien des prix tout en les rationalisant et les simplifiant. (13)
Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une
structure commune pour les dispositions, tout en maintenant la politique menée
dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre
les prix de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers, en
particulier, en précisant que seuls les prix de l'intervention publique
correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3,
paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture
(c'est-à-dire le soutien des prix qui dépend d'un écart des prix). Dans ce
contexte, il convient de considérer que l'intervention sur les marchés peut
prendre la forme d'une intervention publique ainsi que d'autres formes
d'intervention qui ne sont pas fondées sur des indications de prix établies au
préalable. (14)
Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la
pratique et de l'expérience des OCM antérieures, le régime d'intervention
devrait être disponible à certaines périodes de l'année et devrait être ouvert
durant une période déterminée, soit à titre permanent soit en fonction des prix
du marché. (15)
Il convient que le niveau de prix auquel les achats sont réalisés dans
le cadre de l'intervention publique, c'est-à-dire le soutien des prix qui
dépend de l'écart des prix, soit établi à un prix fixe pour certaines quantités
de certains produits et dépende dans les autres cas de la procédure
d'adjudication, reflétant la pratique et l'expérience tirées des OCM
antérieures. (16)
Il importe que le présent règlement permette la mise en vente des
produits achetés dans le cadre de l’intervention publique. Ces mesures
devraient être prises de manière à éviter des perturbations du marché et à
garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des
acheteurs. (17)
Afin de garantir la transparence du marché, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290
du traité, en ce qui concerne la définition des conditions dans lesquelles elle
peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour atteindre l'objectif de
l'équilibre du marché et de la stabilisation des prix du marché, et en tenant
compte de la situation du marché. (18)
Afin de tenir compte des spécificités des différents secteurs, il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes
conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'adoption des
exigences et des conditions à respecter pour que les produits puissent être
achetés dans le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime
d'aide au stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent
règlement, et en ce qui concerne l'adoption des bonifications ou des réfactions
fixées en fonction de la qualité aux fins des achats et ventes à
l'intervention, et en ce qui concerne l'adoption des dispositions relatives à
l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en sorte que toutes les
viandes bovines soient désossées après la prise en charge et avant le stockage. (19)
Afin de tenir compte de la diversité des situations en matière de
stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et de garantir un accès
approprié des opérateurs à l'intervention publique, il convient de déléguer à
la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à
l'article 290 du traité, en ce qui concerne les conditions que doivent
remplir les lieux de stockage pour les produits achetés dans le cadre de
l’intervention publique, les dispositions concernant la vente des petites
quantités restant en stock dans les États membres et les règles applicables à
la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou
qui sont détériorées et certaines règles applicables au stockage de produits à
l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces
produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et
autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC. (20)
Pour faire en sorte que le stockage privé exerce l'effet souhaité sur le
marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains
actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les
mesures destinées à réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité
stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat et les
conditions concernant l'octroi d'une avance. (21)
Afin de préserver les droits et obligations des opérateurs participant
aux mesures d'intervention publique ou de stockage privé, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à
l'article 290 du traité, en ce qui concerne les dispositions relatives au
recours à des procédures d'adjudication, à l'admissibilité des opérateurs et à
l'obligation de constituer une garantie. (22)
Afin de normaliser la présentation des différents produits en vue
d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et
l'application du régime d'intervention sur les marchés sous forme
d'intervention publique et de stockage privé, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290
du traité, en ce qui concerne la grille utilisée dans l'Union pour le
classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande
porcine et des viandes ovine et caprine. (23)
Afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses;
il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes
conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'examen de la
demande de classement des carcasses dans les États membres par un comité de
l'Union. (24)
Le régime existant de distribution de denrées alimentaires aux personnes
les plus démunies de l'Union adopté dans le cadre de la politique agricole
commune devrait faire l'objet d'un règlement distinct afin de refléter ses
objectifs en matière de cohésion sociale. Cependant, il convient de prévoir
dans le présent règlement l'écoulement des produits détenus dans des stocks
publics d'intervention en les mettant à disposition en vue de leur utilisation
dans le régime concerné. (25)
Il est souhaitable d'encourager la consommation de fruits, de légumes et
de produits laitiers par les enfants, notamment en accroissant de manière
durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l’âge où ils
acquièrent leurs habitudes alimentaires. Il y a donc lieu de promouvoir une
aide de l'Union pour financer ou cofinancer la fourniture de ces produits aux
enfants dans les établissements scolaires. (26)
Afin d'assurer une gestion budgétaire saine des régimes, des
dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il
importe que l’aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le
financement d’éventuels programmes nationaux existants en faveur de la
consommation de fruits à l’école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les
États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution
financière aux programmes par des contributions du secteur privé. Afin de
rendre efficace leur programme en faveur de la consommation de fruits à
l'école, il convient que les États membres prévoient des mesures
d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder
une aide nationale. (27)
Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires
saines, de garantir une utilisation efficace et ciblée des Fonds européens et
de mieux faire connaître le programme, il convient de déléguer à la Commission
le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du
traité, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits
à l’école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier du
régime, le groupe cible du régime, les stratégies nationales ou régionales que
les États membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les
mesures d'accompagnement, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide,
les critères objectifs pour la répartition de l'aide entre les États membres,
la répartition indicative de l'aide entre les États membres et la méthode pour
la réaffectation de l'aide entre les États membres basée sur les demandes
reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris la possibilité
de fixer un plafond global pour ces coûts; et pour exiger des États membres
participants qu'ils signalent le caractère subventionné du régime. (28)
Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de
produits laitiers et des innovations et développements sur le marché des
produits laitiers, pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs
appropriés remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide et en vue de mieux
faire connaître le régime d'aide, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité,
en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de produits
laitiers à l’école, et qui portent sur: les produits qui ne peuvent bénéficier
du régime; les stratégies nationales ou régionales que les États membres
doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme; les
conditions d'octroi des aides; la constitution d'une garantie aux fins de
l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée; le suivi et l'évaluation; et
pour exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère
subventionné du régime. (29)
Le régime d'aide aux organisations de producteurs de houblon n'est
utilisé que dans un seul État membre. Pour permettre plus de flexibilité et
harmoniser l'approche dans ce secteur avec celle des autres secteurs, il
convient de mettre un terme au régime d'aide, tout en prévoyant la possibilité
d'un soutien aux organisations de producteurs au titre des mesures de
développement rural. (30)
Un financement de l'Union est nécessaire pour inciter les organisations
d'opérateurs agréés à élaborer des programmes de travail visant à améliorer la
qualité de la production de l'huile d'olive et des olives de table. Dans ce
contexte, le présent règlement devrait prévoir que le concours de l'Union est
alloué en fonction de la priorité accordée aux activités menées dans le cadre des
programmes de travail respectifs. Toutefois, il y aurait lieu de se limiter aux
activités les plus utiles et d'introduire un cofinancement afin d'améliorer la
qualité de ces programmes. (31)
Pour garantir que les aides prévues pour les organisations d'opérateurs
dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table atteignent leur
objectif en matière d'amélioration de la qualité de la production d'huile
d'olive et d'olives de table et faire en sorte que les organisations
d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table
respectent les obligations qui leur incombent, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290
du traité, en ce qui concerne les conditions d'agrément des organisations
d'opérateurs aux fins du régime d'aide, la suspension ou le retrait de cet
agrément, les mesures pouvant bénéficier d'un financement de l'Union,
l'affectation du financement de l'Union à des mesures particulières, les
activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ainsi
que la sélection et l'approbation des programmes de travail et en ce qui
concerne la nécessité de constituer une garantie. (32)
Le présent règlement opère une distinction entre, d'une part, les fruits
et les légumes, qui comprennent les fruits et légumes destinés à la
commercialisation et les fruits et légumes destinés à la transformation et,
d'autre part, les fruits et légumes transformés. Les règles concernant les
organisations de producteurs, les programmes opérationnels et le concours
financier de l'Union ne s'appliquent qu'aux fruits et légumes et aux fruits et
légumes destinés uniquement à la transformation. (33)
La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits
sont périssables. Même s'ils sont limités, des excédents peuvent sensiblement
perturber le marché. Par conséquent, il convient de mettre en place des mesures
de gestion des crises et que ces mesures continuent à être intégrées dans les
programmes opérationnels. (34)
La production et la commercialisation des fruits et légumes devraient
intégrer pleinement les préoccupations d'ordre environnemental, tant au niveau
des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de
l'écoulement des produits retirés du marché, notamment en ce qui concerne la
protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et
l'entretien du paysage. (35)
Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être
prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la
politique de développement rural de manière à mettre un terme à l'aide
spécifique au secteur des fruits et légumes. (36)
Afin de responsabiliser davantage les organisations de producteurs dans
le secteur des fruits et légumes quant à leurs décisions financières et
d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources
publiques qui leur sont consacrées, il convient d'établir les conditions dans
lesquelles ces ressources peuvent être utilisées. Le cofinancement de fonds
opérationnels mis en place par les organisations de producteurs est une
solution appropriée. Il y a lieu d'autoriser dans des cas particuliers des
possibilités de financement supplémentaires. Les fonds opérationnels ne
devraient être utilisés que pour financer les programmes opérationnels dans le
secteur des fruits et légumes. Pour maîtriser les dépenses de l'Union, il
importe que l'aide accordée aux organisations de producteurs qui constituent un
fonds opérationnel soit plafonnée. (37)
Dans les régions où l'organisation de la production dans le secteur des
fruits et légumes est faible, il convient de permettre l'octroi de
contributions financières complémentaires à caractère national. Dans le cas des
États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, il
convient que ces contributions soient remboursées par l'Union. (38)
Afin d’assurer une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux
organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, il convient
de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à
l'article 290 du traité, en ce qui concerne les fonds opérationnels et les
programmes opérationnels, la structure et le contenu d'un cadre national et
d'une stratégie nationale, l'aide financière de l'Union, les mesures de prévention
et de gestion des crises et l'aide financière nationale. (39)
Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer
les structures de concurrence dans le secteur vitivinicole. Il convient que ces
mesures soient définies et financées par l'Union, mais il y a lieu de laisser
aux États membres la liberté de sélectionner la série de mesures appropriées
afin de répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas
échéant, de leurs particularités, et également de les intégrer à des programmes
d'aide nationaux. Il convient que les États membres assument la responsabilité
de la mise en œuvre desdits programmes. (40)
La promotion et la commercialisation des vins de l'Union dans les pays
tiers devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des
programmes d'aide nationaux. Compte tenu des effets structurels positifs
qu'elles exercent sur le secteur vitivinicole, il convient de poursuivre l'aide
aux activités de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également
être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont
axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant
que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une
mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel
instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement. (41)
Afin d’encourager une gestion responsable des situations de crise, il
convient que des instruments de prévention tels que l’assurance-récolte, les
fonds de mutualisation et la vendange en vert soient admissibles au bénéfice
d’une aide dans le cadre des programmes d’aide au secteur vitivinicole. (42)
Les dispositions relatives à l'aide aux viticulteurs sous forme d'attribution
de droits au paiement telle que décidée par les États membres ont été rendues
définitives. Par conséquent, le seul type d'aide qui peut être fourni est celui
qui sera décidé par les États membres au plus tard le 1er décembre 2013
en vertu de l'article 137 du règlement (UE) n° [COM(2011)799] et
dans les conditions qui y sont énoncées. (43)
Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par les programmes
d'aide dans le secteur vitivinicole et l'utilisation ciblée des Fonds
européens, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne
les règles portant sur: la responsabilité des dépenses entre la date de
réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date
d'applicabilité, les critères d'admissibilité des mesures d'aide, le type de
dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de l'aide, les mesures non
admissibles au bénéfice de l'aide et le niveau maximum de l'aide pour chaque
mesure, la modification des programmes d’aide une fois qu’ils sont devenus
applicables; les exigences et les seuils applicables aux avances, y compris
l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement d'une avance;
contenant les dispositions générales et les définitions aux fins des programmes
d'aide; afin d'éviter les abus en matière de mesures d'aide et le double
financement de projets, en application desquelles les producteurs retirent les
sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin
d'éviter une charge administrative supplémentaire et des dispositions relatives
à la certification volontaire des distillateurs; établissant les conditions,
pour les États membres en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que
les restrictions visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application
des mesures d'aide, concernant les paiements aux bénéficiaires, y compris les
paiements par les intermédiaires d'assurance. (44)
L’apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions
de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité
des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la
commercialisation. En outre, compte tenu de l'extension de la varroose au cours
des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette
maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau de l'Union
reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée
complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces
circonstances et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des
produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au
secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les
conditions générales de la production et de la commercialisation des produits
de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement
financés par l'Union. (45)
Pour garantir une utilisation ciblée des fonds de l'Union en faveur de
l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne:
les mesures qui peuvent être incluses dans les programmes apicoles, les règles
en matière d'obligations concernant le contenu des programmes nationaux, leur
élaboration et les études associées, et les conditions régissant l'allocation
de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant. (46)
Il convient que l'aide de l'Union accordée pour l'élevage des vers à
soie soit découplée dans le régime des paiements directs suivant l'approche
adoptée pour les aides dans les autres secteurs. (47)
L'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre produits dans l'Union
et destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux et pour la
transformation en caséines et en caséinates ne s'est pas révélée efficace pour
soutenir le marché; il convient donc d'y mettre un terme, ainsi qu'aux règles
applicables à l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication
de fromages. (48)
L'application de normes de commercialisation aux produits agricoles peut
contribuer à améliorer les conditions économiques de production et de
commercialisation ainsi que la qualité des produits. La mise en œuvre de telles
normes est donc dans l'intérêt des producteurs, des commerçants et des
consommateurs. (49)
À la lumière de la communication de la Commission sur la politique de
qualité des produits agricoles[15]
et des discussions auxquelles elle a donné lieu, il est jugé approprié de maintenir
des normes de commercialisation par secteur ou par produit, afin de répondre
aux attentes des consommateurs et de contribuer à l'amélioration des conditions
économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi
qu'à leur qualité. (50)
Afin de garantir que tous les produits sont de qualité saine, loyale et
marchande, et sans préjudice du règlement (CE) n° 178/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et
fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires[16],
une norme générale de commercialisation de base telle qu'envisagée dans la
communication susvisée de la Commission devrait convenir pour les produits qui
ne sont pas couverts par des normes de commercialisation par secteur ou par
produit. Lorsque ces produits sont conformes à une norme internationale
applicable, le cas échéant, ces produits devraient être considérés comme
conformes à la norme de commercialisation générale. (51)
Pour certains secteurs et/ou produits, les définitions, les
dénominations et/ou les dénominations de vente constituent des éléments
importants pour la détermination des conditions de la concurrence. En
conséquence, il convient d'établir des définitions, des dénominations et des
dénominations de vente pour ces secteurs et/ou produits, à utiliser
obligatoirement dans l'Union pour la commercialisation des produits qui sont conformes
aux exigences correspondantes. (52)
Il convient d'établir des dispositions de type horizontal pour les
normes de commercialisation. (53)
Les normes de commercialisation devraient permettre au marché d'être
approvisionné en produits de qualité normalisée et satisfaisante et porter, en
particulier, sur les définitions, le classement, la présentation et
l'étiquetage, le conditionnement, la méthode de production, la conservation, le
transport, l'information concernant les producteurs, le contenu de certaines
substances, les documents administratifs associés, le stockage, la
certification et les délais. (54)
Compte tenu de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information
adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de
déterminer le lieu de production, au cas par cas au niveau géographique
pertinent, tout en prenant en considération les spécificités de certains
secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés. (55)
Il convient que les normes de commercialisation s'appliquent à tous les
produits agricoles commercialisés dans l'Union. (56)
Il y a lieu de prévoir, pour les produits importés de pays tiers, des
règles particulières si des dispositions nationales en vigueur dans les pays
tiers justifient l'octroi de dérogations aux normes de commercialisation
lorsque l'équivalence de ces dispositions avec la législation de l'Union est
garantie. (57)
Il convient d'introduire la possibilité pour les États membres de
maintenir ou d'adopter certaines règles nationales applicables aux niveaux de
qualité pour les matières grasses tartinables. (58)
Afin de répondre à l'évolution de la situation du marché, en tenant
compte de la spécificité de chaque secteur, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290
du traité, en ce qui concerne les actes visant à adopter et modifier les
exigences liées à la norme générale de commercialisation, voire à y déroger, et
les règles concernant la conformité avec celle‑ci. (59)
Pour répondre aux attentes des consommateurs et contribuer à
l'amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation
des produits agricoles et de leur qualité et afin de s'adapter aux conditions
de marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs, ainsi
que pour tenir compte des évolutions des normes internationales concernées et
prendre en considération les progrès techniques, et afin d'éviter de créer des
obstacles à l'innovation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui
concerne les actes destinés à adopter des normes de commercialisation par
secteur ou par produit, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que
des dérogations et exemptions à l'application de ces normes et en ce qui
concerne la modification nécessaire des définitions et dénominations de vente
et les dérogations ou exemptions en la matière. (60)
Dans l'optique d'une application correcte et transparente des règles
nationales pour certains produits et/ou secteurs en ce qui concerne les normes
de commercialisation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en vue
d'établir les conditions d'application de ces normes de commercialisation ainsi
que les conditions de détention, circulation et utilisation des produits
obtenus à partir des pratiques expérimentales. (61)
Afin de tenir compte des particularités des échanges entre l'Union et
certains pays tiers, de la spécificité de certains produits agricoles et de
celle de chaque secteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui
concerne une tolérance pour chaque norme de commercialisation au-delà de
laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas
la norme, et en ce qui concerne les règles définissant les conditions dans
lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de
conformité équivalent avec les exigences de l'Union pour ce qui est des normes
de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles suivant
lesquelles la commercialisation de ces produits dans l'Union est soumise au
respect de ces normes, ainsi que les modalités d'application des normes de
commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union. (62)
Dans l'Union, le concept de vin de qualité se fonde, entre autres, sur
les spécificités attribuables à l'origine géographique du vin. Ce type de vin
est identifié à l'intention du consommateur au moyen d'appellations d'origine
protégées et d'indications géographiques protégées. Pour encadrer dans une
structure transparente et plus aboutie les revendications qualitatives
associées aux produits concernés, il convient de mettre en place un régime dans
lequel les demandes d’appellation d’origine ou d’indication géographique sont
examinées conformément à l'approche suivie par la politique horizontale de
l'Union en matière de qualité, qui s'applique aux denrées alimentaires autres
que les vins et les spiritueux, prévue par le règlement (CE) n° 510/2006
du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des
indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles
et des denrées alimentaires[17]. (63)
Pour préserver les caractéristiques particulières des vins bénéficiant
d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, il convient
d’autoriser les États membres à appliquer des règles plus strictes. (64)
Pour pouvoir prétendre à une protection dans l'Union, il convient que
les appellations d’origine et les indications géographiques pour le vin soient
reconnues et enregistrées au niveau de l'Union conformément aux règles
procédurales fixées par la Commission. (65)
Il y a lieu de donner accès à la protection des appellations d’origine
et des indications géographiques des pays tiers lorsque celles-ci sont
protégées dans leur pays d'origine. (66)
La procédure d'enregistrement devrait permettre à toute personne
physique ou morale ayant un intérêt légitime dans un État membre ou un pays
tiers de faire valoir ses droits en notifiant ses objections. (67)
Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées
devraient bénéficier d'une protection contre toute utilisation visant à
profiter abusivement de la réputation associée aux produits répondant aux
exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas
induire en erreur les consommateurs, il convient que cette protection concerne
également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y
compris ceux qui ne figurent pas à l’annexe I du traité. (68)
Afin tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage, il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes
conformément à l'article 290 du traité, afin d'autoriser l'utilisation du
nom d’une variété à raisins de cuve même s'il contient ou consiste en une
appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée. (69)
Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire
géographique délimitée, d'assurer la qualité et la traçabilité du produit et de
garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes
conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les principes
de la délimitation de l'aire géographique et les définitions, restrictions et
dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée, en ce
qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit
peut inclure des exigences supplémentaires et concernant les éléments du cahier
des charges, le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une
appellation d'origine ou d'une indication géographique; les procédures à suivre
pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication
géographique, y compris les procédures préliminaires au niveau national,
l'examen par la Commission, les procédures d’opposition et la procédure de
modification, d'annulation et de conversion des appellations d'origine ou
indications géographiques protégées, les procédures applicables aux demandes
transfrontalières, les procédures relatives aux demandes en rapport avec une
aire géographique située dans un pays tiers, la date à partir de laquelle la
protection s'applique, les procédures liées à la modification du cahier des
charges et la date à laquelle une modification entre en vigueur. (70)
Afin d'assurer une protection appropriée et faire en sorte que
l'application du présent règlement en ce qui concerne les dénominations de vins
qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009
ne porte pas préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes,
il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes
conformément à l'article 290 du traité, en vue de l'adoption de
restrictions concernant la dénomination protégée et de dispositions
transitoires portant sur: les dénominations de vins reconnues par les États
membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard
le 1er août 2009, la procédure préliminaire au niveau
national; les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; et
les modifications du cahier des charges du produit. (71)
Certaines mentions sont utilisées de manière traditionnelle dans l'Union
et fournissent au consommateur des informations sur les particularités et la
qualité des vins qui complètent les informations fournies par les appellations
d'origine et les indications géographiques. Afin de garantir le bon fonctionnement
du marché intérieur, d'assurer une concurrence équitable et d'éviter que les
consommateurs ne soient induits en erreur, il convient que ces mentions
traditionnelles puissent bénéficier d'une protection dans l'Union. (72)
Afin d'assurer une protection appropriée, de garantir les droits
légitimes des producteurs ou opérateurs et de tenir compte des spécificités des
échanges entre l'Union et certain pays tiers, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290
du traité, en ce qui concerne les dispositions relatives à la langue et à
l'orthographe de la mention traditionnelle à protéger, à la définition du type
de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention
traditionnelle, les conditions de validité d'une demande de reconnaissance
d'une mention traditionnelle; les motifs permettant de s'opposer à la
reconnaissance proposée d'une mention traditionnelle; le champ d'application de
la protection, y compris le lien avec les marques commerciales, les mentions
traditionnelles protégées, les appellations d'origine ou les indications
géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de
cuve; les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle; la date de
présentation d'une candidature ou d'une demande; aux procédures à suivre pour
la demande de protection d'une mention traditionnelle, y compris l'examen par
la Commission, les procédures d’opposition et les procédures d'annulation et de
modification, et en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les mentions
traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers, ainsi
que les dérogations y afférentes. (73)
La désignation, la dénomination et la présentation des produits du
secteur vitivinicole relevant du présent règlement peuvent avoir des
conséquences importantes sur leurs perspectives de commercialisation. Les
différences entre les dispositions législatives des États membres en matière
d'étiquetage des produits du secteur vitivinicole sont susceptibles d'entraver
le bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient donc d’établir des
règles qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des
producteurs. Pour cette raison, il est opportun de prévoir une réglementation
de l'Union en matière d'étiquetage. (74)
Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière
d'étiquetage, avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la
présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, afin
d'assurer l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de
vérification, de garantir les intérêts légitimes des opérateurs, et de faire en
sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient
de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à
l'article 290 du traité, en ce qui concerne les circonstances
exceptionnelles justifiant l'omission de la référence aux mentions «appellation
d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», en ce qui concerne
la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles
prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires, des
indications facultatives et la présentation, en ce qui concerne les mesures
nécessaires en matière d'étiquetage et de présentation des vins bénéficiant
d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, dont
l'appellation d'origine ou l'indication géographique remplit les exigences
requises, en ce qui concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant
le 1er août 2009 et en ce qui concerne les
dérogations relatives à l'étiquetage et à la présentation. (75)
Il importe que les dispositions relatives au vin soient appliquées à la
lumière des accords conclus en vertu de l’article 218 du traité. (76)
Il est opportun d'établir, pour le classement des variétés à raisins de
cuve, des règles suivant lesquelles les États membres produisant plus de 50 000 hectolitres
par an continuent d'assumer la responsabilité du classement des variétés à
raisins de cuve à partir desquelles il est autorisé de produire du vin sur leur
territoire. Il convient d’exclure certaines variétés à raisins de cuve. (77)
Il y a lieu de déterminer certaines pratiques œnologiques et
restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage
et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de
raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes
internationales, s'agissant d'autres pratiques œnologiques, il convient que la
Commission s'appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques
recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). (78)
Pour le secteur vitivinicole, il convient d'autoriser les États membres
à limiter ou exclure l'utilisation de certaines pratiques œnologiques et à
maintenir des restrictions plus sévères pour les vins produits sur leur
territoire, ainsi que l'utilisation, à titre expérimental, de pratiques
œnologiques non autorisées dans des conditions à définir. (79)
Pour permettre un niveau satisfaisant de traçabilité des produits
concernés, dans l’intérêt, en particulier, de la protection du consommateur, il
convient de prévoir que chacun des produits vitivinicoles relevant du présent
règlement soit assorti d’un document d’accompagnement lorsqu’il circule dans
l'Union. (80)
Pour une meilleure gestion du potentiel viticole, il est souhaitable que
les États membres transmettent à la Commission un inventaire de leur potentiel
de production fondé sur le casier viticole. Pour encourager les États membres à
transmettre ledit inventaire, l’accès aux aides à la restructuration et à la
reconversion est limité aux États membres qui ont transmis leur inventaire. (81)
Afin de faciliter le suivi et la vérification du potentiel de production
par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui
concerne la portée et le contenu du casier viticole et les exemptions y
afférentes. (82)
Pour faciliter le transport des produits vitivinicoles et leur
vérification par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité,
en ce qui concerne les règles relatives au document d'accompagnement, précisant
les cas où celui-ci est utilisé et les dérogations à l'obligation d'utiliser un
tel document, pour établir les conditions dans lesquelles un document
d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations
d'origine protégées ou les indications géographiques protégées, imposer
l'obligation de tenir un casier, préciser qui a l'obligation de tenir un casier
et qui en est exempté, indiquer les opérations qui doivent figurer dans le
casier et établir les règles concernant l'utilisation des documents
d'accompagnement et des casiers. (83)
Des instruments spécifiques resteront nécessaires à l'expiration du
régime des quotas afin d'assurer un juste équilibre des droits et des
obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à
sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant
les accords entre eux. (84)
Afin de prendre en considération les spécificités du secteur
du sucre et les intérêts de toutes les parties, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290
du traité, en ce qui concerne ces accords, notamment en matière de conditions
d'achat, de livraison, de prise en charge et de paiement des betteraves. (85)
Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un
rôle appréciable pour concentrer l'offre et promouvoir les meilleures
pratiques. Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle
important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne
d’approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des meilleures
pratiques, ainsi que de la transparence du marché. Les règles existantes en
matière de définition et de reconnaissance de ces organisations et de leurs
associations couvrant certains secteurs devraient donc être harmonisées,
rationalisées et étendues afin de prévoir une reconnaissance sur demande en
vertu des statuts établis dans le droit de l'UE pour tous les secteurs. (86)
Les dispositions existantes dans différents secteurs, qui stimulent
l'action des organisations de producteurs, de leurs associations et des
organisations interprofessionnelles en permettant aux États membres, dans
certaines conditions, d'étendre certaines règles de ces organisations aux
opérateurs non-membres se sont révélées efficaces et devraient être
harmonisées, rationalisées et étendues à tous les secteurs. (87)
En ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande
bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la
volaille, il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures
destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et qui
peuvent contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie
équitable pour la population agricole concernée. (88)
En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, de
leurs associations et des organisations interprofessionnelles permettant de
faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de
celles relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission
le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du
traité, en ce qui concerne les mesures relatives aux secteurs des plantes
vivantes, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine,
des œufs et de la volaille qui tendent à améliorer la qualité, à promouvoir une
meilleure organisation de la production, de la transformation et de la
commercialisation, à faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le
marché et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court
terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en
œuvre. (89)
Afin d'améliorer le fonctionnement du marché pour les vins, il convient
que les États membres soient en mesure d'assurer l'application de décisions
prises par les organisations interprofessionnelles. Les pratiques susceptibles
de fausser le jeu de la concurrence devraient toutefois rester hors du champ
d’application de ces décisions. (90)
Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l'objet d'aucune
législation au niveau de l'Union, il est loisible aux États membres, dans le
cadre de leur propre droit des contrats, de rendre obligatoire la conclusion de
tels contrats, dès lors que le respect de la législation de l'Union est assuré,
notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui
de l'organisation commune des marchés. Compte tenu de la diversité des
situations constatées en la matière dans l’Union, il est opportun, au nom du
principe de subsidiarité, que les États membres restent maîtres de cette
décision. Cependant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de
garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées, et
d’assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de
l’organisation commune des marchés, il convient que certaines exigences de base
soient fixées au niveau de l’Union en ce qui concerne l’utilisation de ces
contrats. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières
possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il importe,
par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure
un contrat. Afin de garantir l'efficacité de tout système ainsi constitué, il y
a lieu qu'il s'applique également dans les cas où la collecte du lait chez les
exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des
intermédiaires. (91)
Afin d’assurer un développement rationnel de la production, et de
garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il
convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des
transformateurs, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable
de la valeur ajoutée d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement. Par
conséquent, pour atteindre ces objectifs de la PAC, il convient d'adopter une
disposition, en application de l'article 42 et de l'article 43,
paragraphe 2, du traité, pour permettre aux organisations de producteurs
constituées par des producteurs laitiers ou leurs associations de négocier les
clauses des contrats, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité
de la production de leurs membres possédant une laiterie. Afin de maintenir une
concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il y a
lieu de soumettre cette possibilité à des limites quantitatives appropriées. (92)
L'enregistrement de l'ensemble des contrats de livraison de houblon
produit dans l'Union est une mesure fastidieuse et il convient d'y mettre fin. (93)
Pour assurer que les objectifs et les responsabilités des organisations
de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des
organisations interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs soient
clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions,
pour prendre en compte les spécificités de chaque secteur et garantir le
respect de la concurrence et le bon fonctionnement de l'organisation commune
des marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne
les règles portant sur: les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou non
être poursuivis par ces organisations et associations, y compris les
dérogations à ceux énumérés dans le présent règlement, les statuts, la
reconnaissance, la structure, la personnalité juridique, l'affiliation, la
taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et
associations, les effets découlant de la reconnaissance, le retrait de la
reconnaissance, ainsi que les fusions; les organisations et associations
transnationales, l'externalisation des activités et la fourniture de moyens
techniques par les organisations ou les associations; le volume minimal ou la
valeur minimale de la production commercialisable des organisations et
associations; l'extension de certaines règles des organisations à des
non-adhérents et le paiement obligatoire d'une cotisation par les
non-adhérents, y compris une liste de règles de production plus strictes qui
peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de
représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris
l'examen par la Commission de leur définition, des périodes minimales pendant
lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les
personnes ou organisations auxquelles les règles ou les cotisations peuvent
s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander
que l'extension des règles ou les cotisations obligatoires soient refusées ou
retirées. (94)
Un marché unique requiert un régime d'échanges aux frontières
extérieures de l'Union. Il convient que ce régime d'échanges comporte des
droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et, en principe,
permette de stabiliser le marché de l'Union. Il devrait reposer sur les
engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du
cycle de l'Uruguay et des accords bilatéraux. (95)
Le contrôle des flux commerciaux est avant tout une question de gestion
qu'il convient d'aborder de manière flexible. La décision relative à
l'introduction d'exigences en matière de certificats devrait tenir compte de la
nécessité de certificats aux fins de la gestion des marchés concernés et,
notamment, du contrôle des importations ou exportations des produits
considérés. (96)
Afin de tenir compte de l'évolution des échanges et du marché, des
besoins des marchés concernés et, le cas échéant, aux fins du suivi des
importations ou des exportations, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité,
en ce qui concerne la liste des produits relevant des secteurs soumis à la
présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, et les cas et
situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou
d'exportation n'est pas requise. (97)
Pour définir les principaux éléments du régime des certificats, il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes
conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les actes
visant à: déterminer les droits et obligations découlant du certificat, ses
effets juridiques, y compris une éventuelle tolérance à l'égard du respect de
l'obligation d'importer ou d'exporter, et l'indication de l'origine et de la
provenance des produits dans les cas où elle est obligatoire, décider que la
délivrance d'un certificat d'importation ou la mise en libre pratique est
subordonnée à la présentation d'un document délivré par un pays tiers ou une
entité certifiant, entre autres, l'origine, l'authenticité et les
caractéristiques qualitatives des produits; adopter les règles applicables au
transfert du certificat ou, en cas de besoin, les restrictions à cette
transmissibilité, adopter les règles qui s'imposent pour garantir la fiabilité
et l'efficacité du régime des certificats et gérer les situations où une
assistance administrative spécifique est nécessaire entre États membres pour
prévenir ou traiter les cas de fraude et d'irrégularités, et déterminer les cas
et situations dans lesquels la constitution d'une garantie assurant l'exécution
de l'engagement d'importer ou d'exporter les produits pendant la durée de
validité du certificat est requise ou non. (98)
Les éléments essentiels des droits de douane applicables aux produits
agricoles qui reflètent les accords de l'OMC et les accords bilatéraux figurent
dans le tarif douanier commun. Il convient de conférer à la Commission le
pouvoir d'adopter des mesures pour le calcul détaillé des droits à
l'importation conformément à ces éléments essentiels. (99)
Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables sur le marché de
l'Union qui pourraient résulter des importations de certains produits
agricoles, l'importation de ces produits devrait être soumise au paiement d'un
droit additionnel, si certaines conditions sont remplies. (100)
Afin d'assurer l'efficacité du régime des prix d'entrée, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à
l'article 290 du traité, en vue de prévoir l'instauration d'un contrôle de
la valeur douanière au regard d'une valeur autre que le prix unitaire. (101)
Il convient, dans certaines conditions, d'ouvrir et de gérer les
contingents tarifaires d'importation découlant d'accords internationaux conclus
conformément au traité ou résultant d'autres actes. (102)
Afin d'assurer un accès équitable aux quantités disponibles,
l'application des accords, engagements et droits de l'Union et une égalité de
traitement entre les opérateurs dans les limites du contingent tarifaire
d'importation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne
les actes visant à: fixer les conditions et les critères d'admissibilité qu'un
opérateur doit remplir pour introduire une demande dans le cadre du contingent
tarifaire d'importation, adopter des dispositions relatives au transfert de
droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions à ce transfert
dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire d'importation; subordonner
la participation au contingent tarifaire d'importation à la constitution d'une
garantie; adopter toutes les dispositions nécessaires pour les spécificités,
exigences ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire
prévues dans l'accord international ou l'autre acte concerné. (103)
Dans certains cas, des produits agricoles peuvent bénéficier d'un
traitement spécial à l'importation dans des pays tiers s'ils sont conformes à
certaines spécifications et/ou conditions de prix. Une coopération administrative
entre les autorités du pays tiers d'importation et celles de l'Union est
nécessaire à la bonne application de ce système. À cette fin, il convient que
les produits soient accompagnés d'un certificat délivré dans l'Union. (104)
Afin de garantir que les produits exportés puissent bénéficier d'un
traitement spécial à l'importation dans un pays tiers si certaines conditions
sont respectées, dans le cadre des accords conclus par l'Union conformément à
l’article 218 du traité, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité,
afin que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et
après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont
remplies. (105)
Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure
de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le
mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se
révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union
sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que
l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient
que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union. (106)
Il y a lieu de prévoir la possibilité d'interdire le recours au régime
de perfectionnement actif et passif. Par conséquent, il est approprié de
permettre une interruption du recours au régime de perfectionnement actif et
passif en pareilles circonstances. (107)
La possibilité d'octroyer aux exportations vers les pays tiers une
restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et
ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à
l'OMC, devrait permettre d'assurer la participation de l'Union au commerce
international de certains des produits couverts par le présent règlement. Les
exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des
limites exprimées en termes de valeur et de quantité. (108)
Il convient d'assurer le respect des limites exprimées en valeur lors de
la fixation des restitutions à l'exportation par un contrôle des paiements dans
le cadre de la réglementation relative au Fonds européen agricole de garantie.
Le contrôle peut être facilité en imposant la fixation préalable des
restitutions à l'exportation, tout en prévoyant la possibilité, dans le cas de
restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur
d'une zone géographique dans laquelle s'applique un taux de restitution à
l'exportation unique. En cas de changement de destination, il convient de payer
la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la
plafonnant au montant applicable à la destination fixée au préalable. (109)
Il y a lieu de veiller au respect des limites quantitatives au moyen
d'un système de contrôle fiable et efficace. À cet effet, l'octroi de toute
restitution à l'exportation devrait être soumis à l'exigence d'un certificat
d'exportation. Les restitutions à l'exportation devraient être octroyées dans
les limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des
produits concernés. Des exceptions à cette règle ne devraient être admises que
pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité
auxquels les limites exprimées en volume ne s'appliquent pas. Il convient de
prévoir la possibilité de déroger au strict respect des règles de gestion
lorsque les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser
les limites quantitatives fixées. (110)
En cas d'exportation d'animaux vivants de l'espèce bovine, il y a lieu
de subordonner l'octroi et le paiement des restitutions à l'exportation au
respect des dispositions prévues par la législation de l'Union en matière de
bien-être des animaux, notamment en ce qui concerne la protection des animaux
en cours de transport. (111)
Pour garantir l'égalité d'accès aux restitutions à l'exportation des
exportateurs de produits agricoles couverts par le présent règlement, il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes
conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'application
de certaines règles applicables aux produits agricoles aux produits exportés
sous la forme de produits transformés. (112)
Afin d'encourager les exportateurs à respecter les conditions en matière
de bien-être des animaux et de permettre aux autorités compétentes de vérifier
l'exactitude des dépenses liées aux restitutions à l'exportation lorsqu'elles
sont subordonnées au respect des conditions en matière de bien-être des
animaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains
actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les
conditions en matière de bien-être des animaux à l'extérieur du territoire
douanier de l'Union, y compris le recours à des parties tierces indépendantes. (113)
Pour garantir le respect, par les opérateurs, des obligations qui leur
incombent en cas de participation à des adjudications, il convient de déléguer
à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à
l'article 290 du traité, en ce qui concerne la condition principale à
laquelle est subordonnée la libération des garanties relatives aux certificats
dans les cas de restitutions à l'exportation ayant été attribuées au moyen
d'adjudications. (114)
Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les
opérateurs et les autorités, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui
concerne les actes destinés à fixer des seuils en dessous desquels l'obligation
de délivrer ou de présenter un certificat d'exportation ne doit pas
nécessairement être requise, à désigner les destinations ou opérations pour
lesquelles une exemption de l'obligation de présenter un certificat
d'exportation peut être justifiée et à permettre dans une situation justifiée
la délivrance de certificats d'exportation ex post. (115)
Afin de tenir compte des situations concrètes justifiant une
admissibilité totale ou partielle au bénéfice des restitutions à l'exportation,
et afin d'aider les opérateurs à couvrir la période qui s'écoule entre la
demande de restitution à l'exportation et son paiement final, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à
l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures portant sur: la
fixation d'une autre date pour la restitution; les conséquences sur le paiement
de la restitution à l'exportation de situations où le code du produit ou la
destination indiquée sur un certificat ne correspond pas au produit ou à la
destination effective; le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation,
y compris les conditions relatives à la constitution d'une garantie et à sa
libération; les contrôles et les pièces justificatives en cas de
doutes sur la destination réelle des produits, y compris leur éventuelle
réimportation sur le territoire douanier de l'Union, les destinations
assimilées à une exportation hors de l'Union, et l'inclusion de destinations admissibles
aux restitutions à l'exportation au sein du territoire douanier de l'Union. (116)
Afin de garantir que les produits bénéficiant de restitutions à
l'exportation sont exportés hors du territoire douanier de l'Union et d'éviter
leur retour sur ce territoire, et afin de réduire au minimum la charge
administrative pesant sur les opérateurs pour produire et présenter la preuve
que les produits bénéficiant d'une restitution ont atteint un pays de
destination ouvrant droit à des restitutions différenciées, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à
l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures portant sur: la
date limite à laquelle la sortie du territoire douanier de l'Union doit être
achevée, y compris la date limite pour une réadmission temporaire des produits;
la transformation que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation
peuvent subir pendant cette période; la preuve que les produits ont atteint une
destination ouvrant droit à des restitutions différenciées; les seuils et les
conditions applicables aux restitutions permettant aux exportateurs d'être
exemptés de l'obligation de produire la preuve en question; et les conditions
d'approbation, par des parties tierces indépendantes, de la preuve que les
produits ont atteint une destination ouvrant droit à des restitutions
différenciées. (117)
Afin de tenir compte des particularités des différents secteurs, il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes
conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les exigences
et conditions spécifiques applicables aux opérateurs et aux produits
admissibles au bénéfice d'une restitution à l'exportation, et notamment la
définition et les caractéristiques des produits, et l'établissement des
coefficients aux fins du calcul des restitutions à l'exportation. (118)
Pour que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas le marché
dans le secteur du chanvre destiné à la production de fibres, il importe que le
présent règlement prévoie un contrôle des importations de chanvre et de
semences de chanvre afin de s'assurer que les produits concernés offrent
certaines garanties en ce qui concerne la teneur en tétrahydrocannabinol. En
outre, il convient que l'importation des graines de chanvre autres que celles
destinées à l'ensemencement continue à être subordonnée à un régime de contrôle
prévoyant l'agrément des importateurs concernés. (119)
Les prix minimaux à l'exportation prévus pour les bulbes à fleur ne sont
plus utiles et il convient de les supprimer. (120)
Conformément à l'article 42 du traité, les dispositions du traité
relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au
commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la
législation de l'Union, dans le cadre des dispositions et conformément à la
procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du traité. (121)
Il importe que les règles de concurrence relatives aux accords,
décisions et pratiques visés à l'article 101 du traité, ainsi qu'aux abus
de position dominante, s’appliquent à la production et au commerce des produits
agricoles, dans la mesure où leur application ne met pas en péril la
réalisation des objectifs de la PAC. (122)
Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des
organisations de d'exploitants agricoles ou de producteurs ou de leurs
associations, qui ont notamment pour objet la production ou la
commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation
d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la
concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de
l'article 39 du traité. (123)
Il convient de prévoir une approche particulière pour certaines
activités des organisations interprofessionnelles, à condition qu'elles
n'entraînent pas de cloisonnement des marchés, ne nuisent pas au bon
fonctionnement de l'OCM, ne faussent pas ou n'éliminent pas la concurrence, ne
comportent pas la fixation de prix ou ne créent pas de discrimination. (124)
Le bon fonctionnement du marché unique serait compromis par l’octroi
d’aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État
devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Il
convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas,
la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides
nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres
les observations utiles et de proposer les mesures appropriées. (125)
Compte tenu de la situation économique particulière de la production et
de la commercialisation des rennes et des produits dérivés, il convient que la
Finlande et la Suède puissent continuer à octroyer des paiements nationaux à
cet effet. (126)
Afin de faire face aux cas de crise justifiés, même après la fin,
en 2012, de la période de transition, pour ce qui concerne la mesure
provisoire d'aide à la distillation de crise prévue dans les programmes d'aide,
il convient que les États membres puissent effectuer des paiements nationaux
pour la distillation de crise dans une limite budgétaire globale de 15 %
de la valeur respective du budget annuel de l'État membre pour son programme
d'aide national. Il est nécessaire que ces paiements nationaux soient notifiés
à la Commission et approuvés au titre du présent règlement avant d'être
octroyés. (127)
Les dispositions concernant la prime d’arrachage et certaines mesures
relevant des programmes d’aide au secteur vitivinicole ne devraient pas en
elles-mêmes constituer des obstacles à l’octroi de paiements nationaux
poursuivant les mêmes objectifs. (128)
En Finlande, la culture de betteraves à sucre est soumise à des
conditions géographiques et climatiques particulières dont l'incidence
défavorable viendra s'ajouter aux effets généraux de la réforme du secteur du
sucre. C'est pourquoi il convient d'autoriser cet État membre de façon
permanente à accorder à ses producteurs de betteraves des paiements nationaux à
ses producteurs de betteraves à sucre. (129)
Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à
coque, les paiements nationaux prévus actuellement à l'article 120 du
règlement (CE) n° 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de
l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté,
étant donné que ce règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire les
paiements nationaux dans le présent règlement. (130)
Les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de
mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales peuvent
provoquer des difficultés sur le marché dans un ou plusieurs États membres. Il
a été constaté par le passé que de graves perturbations du marché, telles
qu'une baisse significative de la consommation ou des prix, peuvent être liées
à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques
pour la santé publique ou pour la santé animale ou végétale. À la lumière de
l'expérience, les mesures dues à une perte de confiance des consommateurs
devraient être étendues aux produits végétaux. (131)
Il importe que les mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les
secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande
porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la viande de volaille
soient directement liées aux mesures sanitaires et vétérinaires arrêtées aux
fins de la lutte contre la propagation des maladies. Elles devraient être
prises à la demande des États membres afin d'éviter des perturbations graves
des marchés. (132)
Il convient de prévoir des mesures d'intervention spéciales en vue de
répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché
et de définir la portée de ces mesures. (133)
Pour répondre de manière concrète et efficace aux menaces de
perturbations du marché causées par des hausses ou baisses brutales des prix
sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par tout autre facteur touchant au
marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains
actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les
mesures nécessaires pour le secteur concerné, notamment, le cas échéant, toute
mesure visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects
d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à suspendre, en totalité
ou en partie, les droits à l'importation, notamment pour certaines quantités
et/ou périodes. (134)
Il y a lieu d’autoriser la Commission à adopter les mesures d’urgence
nécessaires pour résoudre certains problèmes spécifiques. (135)
Les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers peuvent être
tenus de transmettre des communications aux fins de l'application du présent
règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des
produits agricoles, aux fins de la transparence du marché, du bon
fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de
l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en
œuvre des accords internationaux, et notamment des obligations de notification
au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et
simplifiée, la Commission devrait se voir conférer le pouvoir d'adopter toutes
les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient
qu’elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources
de données potentielles. (136)
Afin de garantir la rapidité, l'efficacité, l'exactitude, et le rapport
coût-efficacité des communications, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité,
en ce qui concerne la nature et le type d'information à notifier, les méthodes
de notification; les règles relatives aux droits d'accès à l'information ou aux
systèmes d'information mis à disposition; et les conditions et moyens de
publication des informations. (137)
La législation de l'Union en matière de protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 et le
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces
données, est d'application. (138)
Les fonds devraient être transférés de la réserve pour les crises dans
le secteur de l'agriculture dans les conditions et suivant la procédure visée
au paragraphe 14 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement
européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire
et de bonne gestion financière[18]
et il y a lieu de préciser que le présent règlement est l'acte de base
d'application. (139)
Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le
règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y
a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes
conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les mesures
nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis
et répondre aux attentes légitimes des entreprises. (140)
Il importe de réserver la procédure d'urgence à des cas exceptionnels
dans lesquels elle se révèle nécessaire en vue de répondre de manière concrète
et efficace aux menaces de perturbations du marché ou lorsque des perturbations
du marché se produisent. Il convient que le choix d'une procédure d'urgence
soit justifié et que les cas dans lesquels elle devrait être utilisée soient
précisés. (141)
Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent
règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission.
Il convient que ces compétences soient exercées conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des
compétences d'exécution par la Commission[19]. (142)
La procédure d'examen devrait être suivie pour l’adoption des actes
d’exécution du présent règlement étant donné que ces actes concernent la PAC au
sens de l'article 2, paragraphe 2, point b), point ii), du
règlement (UE) n° 182/2011. Toutefois, la procédure
consultative devrait s’appliquer à l’adoption des actes d’exécution du présent
règlement concernant les questions de concurrence étant donné que la procédure
consultative est utilisée pour l'adoption des actes d'exécution du droit de la
concurrence en général. (143)
Il convient que la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement
applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuses
concernant l'adoption, la modification ou la révocation de mesures de
sauvegarde de l'Union, la suspension de l'utilisation de la transformation ou
le recours au régime de perfectionnement actif ou passif le justifient, si cela
est nécessaire pour répondre immédiatement à la situation du marché, et
résoudre des problèmes spécifiques dans l'urgence, si cette action immédiate
est nécessaire à leur résolution. (144)
Pour certaines mesures relevant du présent règlement qui nécessitent une
action rapide ou consistent à appliquer simplement des dispositions générales à
des situations spécifiques sans impliquer de marge de manœuvre, il convient de
permettre à la Commission d'adopter des actes d'exécution sans appliquer le
règlement (UE) n° 182/2011. (145)
La Commission devrait par ailleurs pouvoir s'acquitter de certaines
tâches administratives ou tâches de gestion qui ne nécessitent pas l'adoption
d'actes délégués ou d'actes d'exécution. (146)
En vertu du règlement (UE) n° [COM(2010)799] plusieurs mesures
sectorielles concernant notamment les quotas laitiers, les quotas de sucre et
autres mesures dans le secteur du sucre, et les restrictions applicables à la
plantation de vignes, ainsi que certaines aides d'État, arriveront à expiration
dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y
a lieu, après l'abrogation du règlement (UE) n° [COM(2010)799], de
continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration des
régimes concernés. (147)
Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le
règlement (UE) n° [COM(2010)799] et celles du présent règlement, il y
a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures
transitoires. (148)
Le règlement (CE) n° 1601/96 du Conseil du 30 juillet 1996
fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux producteurs pour
la récolte 1995[20]
est une mesure temporaire, qui par sa nature, est désormais obsolète. Le
règlement (CE) n° 1037/2001 du Conseil du 22 mai 2001
autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de
certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques
œnologiques non prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999[21]
a été remplacé par les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne
et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin adopté par la
décision 2006/232/CE du Conseil du 20 décembre 2005[22]
et est donc obsolète. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a
lieu d'abroger les règlements (CE) n° 1601/96 et (CE) n° 1037/2001. (149)
En ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait
et des produits laitiers, les mesures prévues au présent règlement se
justifient étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la
structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu’elles
soient appliquées pendant une période suffisamment longue (tant avant qu’après
la suppression des quotas laitiers), afin qu’elles puissent pleinement produire
leurs effets. Toutefois, compte tenu de leur portée, il convient néanmoins
qu'elles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un
réexamen. Il convient que la Commission adopte des rapports sur le
développement du marché laitier à présenter respectivement pour les 30 juin 2014
et 31 décembre 2018, particulièrement en ce qui concerne les
incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des
accords de production conjointe, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TABLE DES MATIÈRES EXPOSÉ DES MOTIFS.............................................................................................................. 2 1........... CONTEXTE DE LA PROPOSITION........................................................................... 2 2........... RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT...................................................................................................................................... 4 3........... ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION.................................................... 7 4........... INCIDENCE BUDGÉTAIRE........................................................................................ 8 RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant
organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM
unique»)............................................................................. 10 PARTIE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES......................................................................... 40 PARTIE II MARCHÉ INTÉRIEUR........................................................................................... 45 TITRE I INTERVENTION SUR LE MARCHÉ........................................................................ 45 CHAPITRE I Intervention publique et aide au stockage
privé...................................................... 45 Section 1 dispositions générales applicables à
l'intervention publique et à l'aide au stockage privé.. 45 Section 2 Intervention publique.................................................................................................... 46 Section 3 aide au stockage privé................................................................................................. 49 Section 4 dispositions communes applicables à l'intervention
publique et à l'aide au stockage privé 50 CHAPITRE II Régimes d'aide.................................................................................................... 54 Section 1 Régimes destinés à améliorer l'accès à
l'alimentation...................................................... 54 Sous-section 1 Programme en faveur de la consommation de
fruits à l’école................................. 54 Sous-section 2 programme en faveur de la consommation de
lait dans les écoles.......................... 57 Section 2 Aides dans le secteur de l'huile d'olive et des
olives de table.......................................... 58 Section 3 Aides dans le secteur des fruits et légumes.................................................................... 60 Section 4 Programmes d’aide dans le secteur vitivinicole.............................................................. 67 Sous-section 1 Dispositions générales et mesures
admissibles au bénéfice de l'aide....................... 67 Sous-section 2 Mesures d’aide spécifiques.................................................................................. 69 Sous-section 3 Dispositions de procédure................................................................................... 74 Section 5 aide dans le secteur de l'apiculture................................................................................ 75 TITRE II RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS.................................................................................................................................................. 77 CHAPITRE I Règles relatives à la commercialisation................................................................... 77 Section 1 Normes de commercialisation...................................................................................... 77 Sous-section 1 Dispositions préliminaires..................................................................................... 77 Sous-section 2 Norme générale de commercialisation.................................................................. 77 Sous-section 3 Normes de commercialisation par secteur ou
par produit...................................... 78 Sous-section 4 Normes de commercialisation relatives à
l'importation et à l'exportation................. 84 Sous-section 5 Dispositions communes........................................................................................ 85 Section 2 Appellations d’origine, indications
géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole 86 Sous-section 1 Dispositions préliminaires..................................................................................... 86 Sous-section 2 Appellations d’origine et indications
géographiques............................................... 87 Sous-section 3 Mentions traditionnelles....................................................................................... 97 Section 3 Étiquetage et présentation dans le secteur
vitivinicole..................................................... 99 CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINS SECTEURS 104 Section 1 Sucre........................................................................................................................ 104 Section 2 Vin............................................................................................................................ 104 Section 3 Lait et produits laitiers................................................................................................ 106 CHAPITRE III Organisations et associations de producteurs,
organisations interprofessionnelles et organisations d’opérateurs............................................................................................................................. 109 Section 1 Définition et reconnaissance....................................................................................... 109 Section 2 Extension des règles et contributions
obligatoires........................................................ 112 Section 3 Adaptation de l'offre.................................................................................................. 114 Section 4 Règles de procédure.................................................................................................. 115 PARTIE III ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS............................................................... 117 CHAPITRE I Certificats d’importation et d’exportation............................................................. 117 Chapitre II Droits à l'importation............................................................................................... 119 Chapitre III gestion des contingents tarifaires et
traitement spécial à l'importation par les pays tiers 121 Chapitre IV Dispositions particulières relatives aux
importations de certains produits................... 124 Chapitre V Mesures de sauvegarde et perfectionnement
actif..................................................... 125 Chapitre VI Restitutions à l’exportation..................................................................................... 127 Chapitre VII Perfectionnement passif......................................................................................... 132 PARTIE IV RÈGLES DE CONCURRENCE.......................................................................... 133 CHAPITRE I Règles applicables aux entreprises....................................................................... 133 CHAPITRE II Règles en matière d’aides d’État........................................................................ 136 PARTIE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES............................................................................ 140 CHAPITRE I Mesures exceptionnelles...................................................................................... 140 Section 1 perturbations du marché............................................................................................. 140 Section 2 Mesures de soutien du marché liées aux maladies
animales et à la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence
de risques pour la santé publique, animale ou végétale........................................... 141 Section 3 Problèmes spécifiques................................................................................................ 142 CHAPITRE II Communications et rapports............................................................................... 142 CHAPITRE III Réserve pour les crises dans le secteur de
l'agriculture....................................... 144 PARTIE VI DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS
D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.............................................................................................. 145 CHAPITRE I Délégations de pouvoir et dispositions
d'exécution............................................... 145 CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales........................................................................ 146 ANNEXE I LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er,
PARAGRAPHE 2 Partie I: Céréales 149 Partie XXII: Produits de l'apiculture........................................................................................... 164 Partie XXIII: Vers à soie........................................................................................................... 165 Partie XXIV: Autres produits.................................................................................................... 166 Partie III: Définitions applicables au secteur
vitivinicole............................................................... 178 I............ Définition.................................................................................................................... 188 II........... Dénominations de vente.............................................................................................. 188 Appendice de l'annexe VI (visé à la partie II) Zones
viticoles..................................................... 209 ANNEXE VIII TABLEAUX DE CORRESPONDANCE VISÉS À
L'ARTICLE 163............. 220 FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE.................................................................................... 236 1........... CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE................................................ 236 1.1........ Dénomination de la proposition/de l'initiative................................................................ 236 1.2........ Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB................................ 236 1.3........ Nature de la proposition/de l'initiative (cadre
législatif de la PAC après 2013).............. 236 1.4........ Objectifs.................................................................................................................... 237 1.4.1..... Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la
Commission visé(s) par la proposition/l'initiative 237 1.4.2..... Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB
concernée(s).................................... 237 1.4.3..... Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)........................................................................... 238 1.4.4..... Indicateurs de résultats et d'incidences......................................................................... 238 1.5........ Justification(s) de la proposition/de l'initiative............................................................... 239 1.5.1..... Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme............................................................... 239 1.5.2..... Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE...................................................................... 239 1.5.3..... Leçons tirées d'expériences similaires.......................................................................... 240 1.5.4..... Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres
instruments appropriés...................... 240 1.6........ Durée et incidence financière....................................................................................... 240 1.7........ Mode(s) de gestion prévu(s)....................................................................................... 241 2........... MESURES DE GESTION......................................................................................... 242 2.1........ Dispositions en matière de suivi et de compte
rendu..................................................... 242 2.2........ Système de gestion et de contrôle............................................................................... 242 2.2.1..... Risque(s) identifié(s)................................................................................................... 242 2.2.2..... Moyen(s) de contrôle prévu(s).................................................................................... 242 2.3........ Mesures de prévention des fraudes et irrégularités....................................................... 243 3........... INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 244 3.1........ Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et
ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 244 3.2........ Incidence estimée sur les dépenses.............................................................................. 247 3.2.1..... Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses.......................................................... 247 3.2.2..... Incidence estimée sur les crédits opérationnels............................................................. 260 3.2.3..... Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative............................................. 264 3.2.3.1.. Synthèse..................................................................................................................... 264 3.2.3.2.. Besoins estimés en ressources humaines...................................................................... 265 3.2.4..... Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel
actuel................................................. 267 3.2.5..... Participation de tiers au financement............................................................................ 267 3.3........ Incidence estimée sur les recettes................................................................................ 268 PARTIE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article premier
Champ d'application 1. Le présent règlement établit une
organisation commune des marchés pour les produits agricoles, c'est-à-dire tous
les produits énumérés à l'annexe I du TFUE, à l'exclusion des produits de
la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE)
n° [COM(2011)416] portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de la pêche et de l'aquaculture. 2. Les produits agricoles définis au
paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés à
l'annexe I: a) céréales, annexe I, partie I; b) riz, annexe I, partie II; c) sucre, annexe I, partie III; d) fourrages séchés, annexe I, partie IV; e) semences, annexe I, partie V; f) houblon, annexe I, partie VI; g) huile d'olive et olives de table, annexe I,
partie VII; h) lin et chanvre, annexe I, partie VIII; i) fruits et légumes, annexe I, partie IX; j) fruits et légumes transformés, annexe I,
partie X; k) bananes, annexe I, partie XI; l) vin, annexe I, partie XII; m) plantes vivantes, annexe I, partie XIII; n) tabac, annexe I, partie XIV; o) viande bovine, annexe I, partie XV; p) lait et produits laitiers, annexe I,
partie XVI; q) viande porcine, annexe I, partie XVII; r) viandes ovine et caprine, annexe I,
partie XVIII; s) œufs, annexe I, partie XIX; t) viande de volaille, annexe I, partie XX; u) alcool éthylique, annexe I, partie XXI; v) apiculture, annexe I, partie XXII; w) vers à soie, annexe I, partie XXIII; x) autres produits, annexe I, partie XXIV. Article 2
Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC) Le règlement (UE) n° […] concernant le financement, la
gestion et le suivi de la politique agricole commune et les dispositions
adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le
présent règlement. Article 3
Définitions 1. Aux fins du présent règlement, les
définitions relatives à certains secteurs telles qu'elles sont établies à
l'annexe II s'appliquent. 2. Les définitions figurant dans le
règlement (UE) n° […] relatif au financement, à la gestion et au
suivi de la politique agricole commune, le règlement (UE) n° […]
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune et le règlement (UE) n° […] relatif au soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
s'appliquent, en cas de besoin, aux fins du présent règlement. 3. Compte tenu des spécificités du secteur du
riz, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 160, afin d'actualiser les définitions
relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II, partie I. 4. Aux fins du présent règlement, on entend
par «régions moins développées» les régions visées à l'article 82,
paragraphe 2, point a), du règlement (UE) [COM(2011)615] portant
dispositions communes au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur
le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006[23]. Article 4
Adaptations de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les
produits agricoles La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, en cas de
besoin en raison de modifications apportées à la nomenclature combinée, adapter
la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions
de la nomenclature combinée dans le présent règlement ou les autres actes
adoptés en vertu de l'article 43 du traité. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162,
paragraphe 2. Article 5
Taux de conversion pour le riz La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution: a) fixer les taux de conversion pour le riz à
différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation
et la valeur des sous-produits; b) adopter toutes les mesures nécessaires aux fins de
l’application des taux de conversion pour le riz. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 6
Campagnes de commercialisation Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies: a) du 1er janvier au 31 décembre
d'une année donnée pour le secteur de la banane; b) du 1er avril au 31 mars de
l'année suivante pour: i) le secteur des fourrages séchés; ii) le secteur du ver à soie; c) du 1er juillet au 30 juin de
l'année suivante pour: i) le secteur des céréales; ii) le secteur des semences; iii) le secteur de l'huile d'olive et des olives de table; iv) le secteur du lin et du chanvre; v) le secteur du lait et des produits laitiers; d) du 1er août au 31 juillet de
l’année suivante pour le secteur du vin; e) du 1er septembre au 31 août
de l'année suivante pour le secteur du riz; f) du 1er octobre au 30 septembre
de l'année suivante pour le secteur du sucre. Compte tenu des spécificités des secteurs des fruits et
légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission se voit conférer le
pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en vue
de fixer les campagnes de commercialisation pour ces produits. Article 7
Prix de référence Les prix de référence suivants sont fixés: a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR
par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non
déchargée; b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par
tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III,
point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non
déchargée; c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle
qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ
usine: i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne; ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne; d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR
par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la
grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de gros bovins en
application de l'article 18, paragraphe 8; e) en ce qui concerne le secteur du lait et des
produits laitiers: i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre; ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé
en poudre; f) en ce qui concerne la viande porcine, 1 509,39 EUR
par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de
poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans
l'Union pour le classement des carcasses de porcs en application de
l'article 18, paragraphe 8, comme suit: i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes:
classe E; ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes:
classe R. PARTIE II
MARCHÉ INTÉRIEUR TITRE I
INTERVENTION SUR LE MARCHÉ CHAPITRE I
Intervention publique et aide au stockage privé Section 1
dispositions générales applicables à l'intervention publique et à l'aide au
stockage privé Article 8
Champ d'application Le présent chapitre établit les règles régissant
l'intervention sur les marchés sous forme: a) d'intervention publique, lorsque des produits sont
achetés par les autorités compétentes des États membres et stockés par
celles-ci jusqu'à leur écoulement, et b) d'octroi
d'une aide au stockage privé de produits par les opérateurs. Article 9
Origine des produits admissibles Les produits pouvant être achetés dans le cadre de
l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont
originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les
récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits
du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union. Section 2
Intervention publique Article 10
Produits admissibles à l'intervention publique L'intervention publique s'applique aux produits suivants,
sous réserve des conditions définies dans la présente section et des exigences
et conditions qui seront fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués
et/ou d'actes d'exécution, en application des articles 18 et 19: a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs; b) le riz paddy; c) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le
secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et
0201 20 20 à 0201 20 50; d) le beurre produit directement et exclusivement à
partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de
lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en
poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en
poids d'eau de 16 %; e) le lait écrémé en poudre
de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et
fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en
poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse. Article 11
Périodes d'intervention publique Les périodes d'intervention publique sont les suivantes
pour: a) le froment (blé) tendre, l'orge et le maïs, du 1er novembre
au 31 mai; b) le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet; c) la viande bovine, toute la campagne de
commercialisation; d) le
beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 31 août. Article 12
Ouverture et fermeture de l'intervention publique 1. Au cours des périodes visées à
l'article 11, l'intervention publique: a) est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et
le lait écrémé en poudre; b) peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes
d'exécution, pour l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou
types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces
actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. c) peut être ouverte pour la viande bovine par la
Commission, au moyen d’autres actes d’exécution si, pendant une période
représentative, le prix moyen du marché adopté en application de
l'article 19, point a), dans un État membre ou dans une région d'un
État membre, constaté sur la base de la grille utilisée dans l'Union en vertu
de l'article 18, paragraphe 8, pour le classement des carcasses, est
inférieur à 1 560 EUR par tonne. 2. La Commission peut,
au moyen d’actes d’exécution, procéder à la fermeture de l'intervention
publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative
adoptée en application de l'article 19, point a), les conditions
prévues au paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies. Article 13
Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication 1. Lorsque l'intervention publique est ouverte
en application de l'article 12, paragraphe 1, point a), l'achat
est effectué à un prix fixe dans les limites suivantes pour chaque période
visée à l'article 11: a) pour le froment (blé) tendre, 3 millions de
tonnes; b) pour le beurre, 30 000 tonnes; c) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes. 2. Lorsque l'intervention publique est ouverte
en application de l'article 12, paragraphe 1, l'achat est effectué dans
le cadre d'une adjudication, afin de déterminer le prix d'achat maximal: a) pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait
écrémé en poudre au-delà des limites visées au paragraphe 1; b) pour l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine. Dans des circonstances particulières
et dûment justifiées, la Commission peut, au moyen d'actes d’exécution, limiter
les procédures d'adjudication à un État membre ou région d'un État membre ou,
sous réserve de l'article 14, paragraphe 2, déterminer les prix d'achat
à l'intervention publique par État membre ou région d'un État membre sur la
base des prix moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162,
paragraphe 2. Article 14
Prix de l'intervention publique 1. On entend par «prix de l'intervention
publique», a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre
de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe, ou b) le prix maximal auquel les produits admissibles à
l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué
dans le cadre d'une adjudication. 2. Le niveau du prix de l'intervention
publique: a) pour le froment (blé) tendre, l'orge, le maïs, le riz
paddy et le lait écrémé en poudre, est égal aux prix de référence respectifs
fixés à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est pas
supérieur aux prix de référence respectifs dans le cas d'un achat effectué dans
le cadre d'une adjudication; b) pour le beurre, est égal à 90 % du prix de
référence fixé à l'article 7, dans le cas d'un achat à prix fixe et n'est
pas supérieur à 90 % du prix de référence dans le cas d'un achat effectué
dans le cadre d'une adjudication; c) pour la viande bovine, n'est pas supérieur au prix visé
à l'article 12, paragraphe 1, point c). 3. Les prix de l'intervention publique visés aux
paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des bonifications ou des
réfactions fixées en fonction de la qualité pour le froment (blé) tendre,
l'orge, le maïs et le riz paddy. En outre, compte tenu de la nécessité
d'assurer une orientation variétale de la production de riz paddy, la
Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 160 pour l'application de bonifications ou de
réfactions du prix de l'intervention publique. Article 15
Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention
publique L'écoulement des produits achetés dans le cadre de
l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que: a) toute perturbation du marché soit évitée; b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que
l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et c) dans le respect des engagements résultant
d'accords conclus conformément à l'article 218 du traité. Les produits
peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de
denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé par le
règlement (UE) n° [...], si le régime le prévoit. Dans ce cas, la
valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné de
l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2. Section 3
aide au stockage privé Article 16
Produits admissibles L’aide au stockage privé peut être octroyée pour les
produits suivants, sous réserve des conditions indiquées dans la présente
section et des exigences et conditions complémentaires qui seront adoptées par
la Commission, au moyen d'actes délégués et/ou d'actes d'exécution, en
application des articles 17 à 19: a) sucre blanc; b) huile d’olive; c) fibres de lin; d) viandes des animaux de l'espèce bovine fraîches ou
réfrigérées; e) beurre produit à partir de crème obtenue
directement et exclusivement à partir de lait de vache; f) lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de
vache; g) viande porcine; h) viandes ovine et caprine. Article 17 Conditions d'octroi de l'aide 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en cas de
besoin, afin de garantir la transparence du marché, de fixer les conditions
dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour
les produits énumérés à l'article 16, compte tenu des prix moyens du
marché constatés dans l'Union et des prix de référence pour les produits
concernés ou de la nécessité de réagir à une situation particulièrement
difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement
difficiles dans le secteur dans un ou plusieurs États membres. 2. La Commission peut décider, au moyen
d'actes d’exécution, d'accorder une aide au stockage privé pour les produits
énumérés à l'article 16, compte tenu des conditions visées au
paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162,
paragraphe 2. 3. La Commission fixe, au moyen d’actes
d’exécution, l’aide au stockage privé prévue à l'article 16 à l’avance ou
au moyen d’adjudications. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. 4. La Commission peut, au moyen d'actes
d’exécution, limiter l'octroi de l'aide au stockage privé ou fixer l'aide au
stockage privé par État membre ou région d'un État membre sur la base des prix
moyens du marché constatés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Section 4
dispositions communes applicables à l'intervention publique et à l'aide au
stockage privé Article 18
Pouvoirs délégués 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir
les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 9 du présent article. 2. Compte tenu des spécificités des différents
secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les exigences
et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans
le cadre de l'intervention publique et stockés au titre du régime d'aide au
stockage privé, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces
exigences et conditions visent à garantir l'admissibilité et la qualité des
produits achetés et stockés dans le cadre de l'intervention, en ce qui concerne
les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage,
l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par
le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé. 3. Compte tenu des spécificités des secteurs
des céréales et du riz paddy, la Commission peut, au moyen d'actes délégués,
adopter des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité au
sens de l'article 14, paragraphe 3, en ce qui concerne les achats et
ventes à l'intervention de froment (blé) tendre, d'orge, de maïs et de riz
paddy. 4. Compte tenu des spécificités du secteur de
la viande bovine, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les
règles relatives à l'obligation incombant aux organismes payeurs de faire en
sorte que toutes les viandes bovines soient désossées après la prise en charge
et avant le stockage. 5. Compte tenu de la diversité des situations
en matière de stockage dans les stocks d'intervention de l'Union et afin de
garantir un accès approprié des opérateurs à l'intervention publique, la
Commission adopte, au moyen d'actes délégués: a) les exigences à satisfaire par les lieux de stockage
d'intervention pour l'achat des produits dans le cadre du système, les règles
relatives à la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage et les
impératifs techniques pour la conservation en bon état des produits pris en
charge et pour leur écoulement à la fin de la période de stockage; b) les règles applicables à la vente des petites quantités
restant en stock dans les États membres, à réaliser sous leur responsabilité,
en appliquant les mêmes procédures que celle appliquées par l'Union et les
règles applicables à la mise en vente directe des quantités qui ne peuvent plus
être réemballées ou qui sont détériorées; c) les règles applicables au stockage de produits à
l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits
et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres
montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC. 6. Compte tenu de la nécessité de faire en
sorte que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la
Commission, au moyen d'actes délégués: a) adopte les mesures destinées à réduire le montant de
l'aide à verser lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité
faisant l'objet du contrat; b) peut fixer les conditions concernant l'octroi d'une avance. 7. Compte tenu des droits et obligations des
opérateurs participant aux mesures d'intervention publique ou de stockage
privé, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter les règles
concernant: a) le recours à des procédures d'adjudication garantissant
une égalité d'accès aux marchandises et une égalité de traitement entre les
opérateurs; b) l'admissibilité des opérateurs; c) l'obligation de constituer une garantie assurant
l'exécution des obligations incombant aux opérateurs. 8. Compte tenu de la nécessité de normaliser
la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des
marchés, l'enregistrement des prix et l'application du régime d'intervention
sur les marchés sous forme d'intervention publique et d'aide au stockage privé,
la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des grilles utilisables
dans l'Union pour le classement des carcasses dans les secteurs suivants: a) viande bovine; b) viande porcine; c) viandes ovine et caprine. 9. Compte tenu de la nécessité d'assurer la
précision et la fiabilité du classement des carcasses, la Commission peut, au
moyen d'actes délégués, prévoir un examen de l'application du classement des
carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de
la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ces dispositions
peuvent prévoir que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen. Article 19
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les
dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent
chapitre dans l'ensemble de l'Union. Ces règles peuvent porter notamment sur
les éléments suivants: a) les périodes représentatives, les marchés et les
prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre; b) les procédures et les conditions de livraison des
produits achetés dans le cadre de l’intervention publique, les frais de
transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge
des produits par les organismes payeurs et le paiement; c) les différentes opérations liées au processus de
désossage pour le secteur de la viande bovine; d) l'autorisation du stockage en dehors du territoire
de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés; e) les conditions de vente ou d’écoulement des
produits achetés dans le cadre de l’intervention publique, notamment en ce qui
concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l’utilisation
ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures
relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le
régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies
de l'Union, en ce compris les transferts entre États membres; f) la conclusion et le contenu des contrats entre
l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs; g) le placement et la conservation en stockage privé
et le déstockage; h) la durée du stockage privé et les conditions dans
lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée
ou allongée; i) les conditions dans lesquelles il peut être
décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent
être remis sur le marché ou écoulés; j) les règles concernant les procédures à suivre
pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage
privé à prix fixe; k) le recours aux procédures d'adjudication, à la
fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui
concerne: i) la présentation des offres ou des soumissions et la
quantité minimale pour une demande ou une soumission et ii) le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les
offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il peut ne pas
être donné suite à une adjudication. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 20
Autres compétences d'exécution La Commission adopte les actes
d'exécution nécessaires: a) au respect des limites de l'intervention figurant
à l'article 13, paragraphe 1, et b) à l'application de la procédure d'adjudication
visée à l'article 13, paragraphe 2, pour le froment (blé) tendre, le
beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des quantités prévues à
l'article 13, paragraphe 1. CHAPITRE II
Régimes d'aide Section 1
Régimes destinés à améliorer l'accès à l'alimentation Sous-section 1
Programme en faveur de la consommation de fruits à l’école Article 21
Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de
légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus 1. Dans des conditions que fixera la
Commission, au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution en application des
articles 22 et 23, une aide de l'Union est octroyée en faveur de: a) la distribution aux enfants, dans les établissements
scolaires, y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi
que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et
des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes et b) certains coûts connexes liés à la logistique et à la
distribution, à l’équipement, à la publicité, au suivi, à l’évaluation et aux
mesures d'accompagnement. 2. Les États membres souhaitant participer au
programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie
pour la mise en œuvre du régime. Ils prévoient également les mesures
d’accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme. 3. Lorsqu’ils élaborent leur stratégie, les
États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des
légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront
admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend
cependant pas de produits exclus par les mesures adoptées par la Commission au
moyen d'actes délégués en vertu de l’article 22, paragraphe 2,
point a). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de
critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des
produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États
membres peuvent accorder la préférence aux produits originaires de l'UE. 4. L’aide de l'Union visée au paragraphe 1
ne doit: a) ni dépasser 150 000 000 EUR par
année scolaire; ni b) ni dépasser 75 % des coûts de distribution et des
coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 90 % de ces coûts dans les
régions moins développées ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées
à l’article 349 du traité; ni c) ni couvrir d’autres coûts que les coûts de distribution
et coûts connexes visés au paragraphe 1. 5. L’aide de l'Union prévue au
paragraphe 1 n’est pas utilisée pour remplacer le financement d’éventuels
programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l’école
ou d’autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois,
si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de
l’aide de l'Union en vertu du présent article et qu’il a l’intention de
l’étendre ou d’en accroître l’efficacité, notamment en ce qui concerne le
groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l’aide de
l'Union peut être accordée sous réserve que les limites visées au
paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la
proportion de l’aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale.
Dans ce cas, l’État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment
il entend étendre son programme ou en accroître l’efficacité. 7. Les États membres peuvent accorder, en
complément de l’aide de l'Union, une aide nationale conformément à
l'article 152. 8. Le programme de l'Union en faveur de la
consommation de fruits à l’école n’affecte pas les éventuels programmes
nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la
consommation de fruits à l’école. 9. L'Union peut également financer, au titre
de l'article 6 du règlement (UE) n° […] concernant le
financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, des
actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme en
faveur de la consommation de fruits à l'école, y compris des actions de
sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau
connexes. Article 22
Pouvoirs délégués 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir
les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article. 2. Compte tenu de la nécessité d'encourager
les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines, la Commission peut, au
moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur: a) les produits qui ne peuvent bénéficier du régime,
compte tenu des aspects d'ordre nutritionnel, b) le groupe cible du régime, c) les stratégies nationales ou régionales que les États
membres doivent élaborer afin de bénéficier de l'aide, y compris les mesures
d'accompagnement, d) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide. 3. Compte tenu de la nécessité de garantir une
utilisation efficace et ciblée des Fonds européens, la Commission peut, au
moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur: a) les critères objectifs pour la répartition de l'aide
entre les États membres, la répartition indicative de l'aide entre les États
membres et la méthode pour la réaffectation de l'aide entre les États membres
basée sur les demandes reçues, b) les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, y compris
la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, c) le suivi et l'évaluation. 4. Compte tenu de la nécessité de faire mieux
connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués,
exiger des États membres participants qu'ils signalent le caractère
subventionné du régime d'aide. Article 23
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter
toutes les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui
concerne, en particulier: a) la répartition définitive de l'aide entre les
États membres participants, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles; b) les demandes d'aide et les paiements; c) les méthodes permettant de rendre publiques, et de
mettre en réseau les mesures concernant le régime. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Sous-section 2
programme en faveur de la consommation de lait dans les écoles Article 24
Fourniture de produits laitiers aux enfants 1. Une aide de l'Union est octroyée pour la
fourniture aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits
du secteur du lait et des produits laitiers. 2. Les États membres souhaitant participer au
programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional
pour sa mise en œuvre. 3. Les États membres peuvent accorder, en
complément de l’aide de l'Union, une aide nationale conformément à
l'article 152. 4. Le Conseil prend les mesures concernant la
fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait conformément à
l'article 43, paragraphe 3, du traité. 5. L'aide de l'Union prévue au
paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre
d'équivalent-lait par enfant et par jour d'école. Article 25
Pouvoirs délégués 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir
les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article. 2. Compte tenu de l'évolution des modes de
consommation de produits laitiers et des innovations et développements sur le
marché des produits laitiers, ainsi que des aspects d'ordre nutritionnel, la
Commission détermine, au moyen d'actes délégués, les produits qui peuvent
bénéficier du régime, et adopte les règles applicables aux stratégies
nationales ou régionales que les États membres doivent élaborer afin de
bénéficier de l'aide et le groupe cible du programme. 3. Compte tenu de la nécessité de s'assurer
que les bénéficiaires et demandeurs appropriés remplissent les conditions
ouvrant droit à l'aide, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués, les
conditions d'octroi de l'aide. Compte tenu de la nécessité de garantir le respect, par les
demandeurs, des obligations qui leur incombent, la Commission adopte, au moyen
d'actes délégués, des mesures en vue de la constitution d'une garantie aux fins
de l'exécution lorsqu'une avance sur l'aide est versée. 4. Compte tenu de la nécessité de mieux faire
connaître le régime d'aide, la Commission peut, au moyen d'actes délégués,
exiger des établissements scolaires qu'ils signalent le caractère subventionné
du régime. Article 26
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter
toutes les mesures qui s'imposent en ce qui concerne, en particulier: a) les procédures visant à garantir le respect de la
quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide; b) l'agrément des demandeurs, l'autorisation des
demandes et des paiements d'aides; c) les méthodes applicables à la publicité du
régime. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Section 2
Aides dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table Article 27
Aide aux organisations d'opérateurs 1. L'Union finance des programmes de travail
triennaux établis par les organisations d'opérateurs telles que définies à
l'article 109, dans un ou plusieurs des domaines suivants: a) l'amélioration de l'incidence environnementale de
l'oléiculture; b) l'amélioration de la qualité de la production d'huile
d'olive et d'olives de table; c) le système de traçabilité, la certification et la
protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de
l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle
qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final. 2. Le financement par l'Union des programmes
de travail visés au paragraphe 1 s'élève à: a) 11 098 000 EUR par an pour la Grèce, b) 576 000 EUR par an pour la France, et c) 35 991 000 EUR par an pour l'Italie. 3. Le financement maximal par l'Union des
programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants
retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est
égal à: a) 75 % pour les actions menées dans les domaines
visés au paragraphe 1, point a); b) 75 % pour les investissements en biens
d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé
au paragraphe 1, point b); c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au
moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des
organisations d'opérateurs agréées issues d'au moins deux États
membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1,
point c), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées
dans ces mêmes domaines. Un financement complémentaire est assuré par l'État membre
concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de
l'Union. Article 28
Pouvoirs délégués 1. Compte tenu de la nécessité de garantir que
l'aide prévue à l'article 27 atteint ses objectifs en matière d'amélioration
de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la
Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 160, en ce qui concerne: a) les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs
aux fins du régime d'aide et de suspension ou de retrait de cet agrément; b) les mesures pouvant bénéficier d'un financement de
l'Union; c) l'affectation du financement de l'Union à des mesures
particulières; d) les activités et les coûts ne pouvant bénéficier d'un
financement de l'Union; e) la sélection et approbation des programmes de travail. 2. Compte tenu de la nécessité de garantir le
respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent, la Commission
se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 160, en vue d'exiger la constitution d'une garantie lorsqu'une
avance sur l'aide est versée. Article 29
Compétences d’exécution La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter
des mesures concernant: a) la mise en œuvre des programmes de travail et la
modification de ces programmes; b) le versement de l'aide, et notamment des avances. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Section 3
Aides dans le secteur des fruits et légumes Article 30
Fonds opérationnels 1. Les organisations de producteurs dans le
secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le
fonds est financé par: a) les contributions financières versées par les membres
ou l’organisation de producteurs elle-même; b) l’aide financière de l'Union qui peut être octroyée aux
organisations de producteurs, conformément aux modalités et aux conditions
fixées dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la
Commission en application des articles 35 et 36. 2. Les fonds opérationnels sont utilisés aux
seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États
membres et approuvés par ceux-ci. Article 31
Programmes opérationnels 1. Les programmes opérationnels dans le
secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à
l’article 106, point c), ou les objectifs suivants: a) la planification de la production; b) l'amélioration de la qualité des produits; c) le développement de leur mise en valeur commerciale; d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou
transformés; e) les mesures en faveur de l'environnement et les
méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture
biologique; f) la prévention et la gestion des crises. Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des
États membres. 2. La prévention et la gestion des crises
visées au paragraphe 1, point f), ont pour objectif d’éviter et de
régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce
contexte: a) les retraits du marché; b) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et
légumes; c) la promotion et la communication; d) les mesures de formation; e) l'assurance des récoltes; f) la participation aux frais administratifs pour la
constitution de fonds de mutualisation. Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le
remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne
représentent pas plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du
programme opérationnel. Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts
commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des
crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt
peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre,
bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 32. Toute
action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est
financée soit par ce type d’emprunts, soit directement, mais pas par les deux à
la fois. 3. Les États membres veillent à ce que: a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux
actions en faveur de l’environnement, ou b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des
programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l’environnement. Les actions en faveur de l’environnement respectent les
exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à
l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […]
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole
pour le développement rural (Feader). Lorsque 80 % au moins des membres producteurs d’une
organisation de producteurs font l’objet d’un ou plusieurs engagements
agroenvironnementaux identiques prévus à l’article 29, paragraphe 3,
du règlement (CE) n° […] concernant le soutien au développement rural
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), chacun de
ces engagements compte comme une action en faveur de l’environnement visée au
premier alinéa, point a). Le financement des actions en faveur de l’environnement visées
au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de
l’action. 4. Les États membres veillent à ce que les
investissements qui ont pour effet d’intensifier la pression sur
l’environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de
protection efficaces de l’environnement contre ces pressions sont en place. Article 32
Aide financière de l'Union 1. L'aide financière de l'Union est égale au
montant des contributions financières visées à l'article 30,
paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 %
du montant des dépenses réelles effectuées. 2. L’aide financière de l'Union est plafonnée
à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque
organisation de producteurs. Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la
valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 %
de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des
mesures de prévention et de gestion des crises. 3. À la demande d'une organisation de
producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 %
pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au
moins à l'une des conditions suivantes: a) le programme est présenté par plusieurs organisations
de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des
programmes transnationaux; b) le programme est présenté par une ou plusieurs
organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière
interprofessionnelle; c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à
la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) n° 834/2007
du Conseil[24]; d) il s'agit du premier programme présenté par une
organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation
de producteurs reconnue; e) il s'agit du premier programme présenté par une
association d'organisations de producteurs reconnue; f) le programme est présenté par des organisations de
producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de
fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs; g) le programme est présenté par une organisation de
producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à
l’article 349 du traité; h) le programme couvre uniquement le soutien spécifique
d'actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes par les
enfants dans les établissements scolaires. 4. La limite de 50 % prévue au paragraphe
1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et
légumes, qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée
de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens
suivants: a) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou
fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs
activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale
comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance
des ressources nécessaires à leur subsistance; b) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires,
aux écoles et établissements d'enseignement public, et aux colonies de vacances
ainsi qu'aux hôpitaux et aux hospices pour personnes âgées désignés par les
États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les
quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par
ces établissements. Article 33
Aide financière nationale 1. Dans les régions des États membres où le
degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est
particulièrement faible, la Commission peut, sur demande dûment justifiée,
autoriser les États membres, au moyen d'actes d'exécution, conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2, à verser aux
organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 %
des contributions financières visées à l’article 30, paragraphe 1,
point a). Cette aide s’ajoute au fonds opérationnel. 2. Dans les régions des États membres dont
moins de 15 % de la valeur de la production de fruits et légumes est
commercialisée par les organisations de producteurs, associations d’organisations
de producteurs et groupements de producteurs visés à l’article 28 du
règlement (UE) n° […] relatif au soutien au développement rural par
le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et dont la
production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production
agricole totale, l’aide financière nationale visée au paragraphe 1 peut
être remboursée par l'Union à la demande de l’État membre concerné. La
Commission prend une décision sur ce remboursement au moyen d’actes d’exécution.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Article 34
Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes
opérationnels 1. Les États membres établissent un cadre
national pour l'élaboration des conditions générales concernant les actions en
faveur de l'environnement visées à l'article 31, paragraphe 3. Ce
cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences
appropriées du règlement (UE) n° […] concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader), en particulier aux exigences de son article 6 en matière de
cohérence. Les États membres transmettent le projet d’un tel cadre à la
Commission, qui peut, au moyen d'actes d'exécution, en exiger la modification
dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne contribuerait pas
à atteindre les objectifs fixés à l’article 191 du traité et dans le
septième programme d’action de l'Union pour l’environnement. Les
investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le
cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs. 2. Chaque État membre établit une stratégie
nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché
des fruits et légumes. Cette stratégie comprend: a) une analyse de la situation en termes de forces et
faiblesses et du potentiel de développement; b) la justification des priorités retenues; c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que
les instruments et les indicateurs de performance; d) l'évaluation des programmes opérationnels; e) les obligations en matière de compte rendu pour les
organisations de producteurs. La stratégie nationale intègre également le cadre national visé
au paragraphe 1. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne
s’appliquent pas aux États membres qui n’ont pas d’organisations de producteurs
reconnues. Article 35
Pouvoirs délégués Compte tenu de la nécessité d’assurer une utilisation
efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs dans le
secteur des fruits et légumes, la Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du traité, pour
établir des règles portant sur: a) les fonds opérationnels et les programmes
opérationnels, en ce qui concerne: i) les montants estimés, le financement et l'utilisation
des fonds opérationnels; ii) le contenu, la durée, l'approbation et la
modification des programmes opérationnels; iii) l'admissibilité des mesures, des actions ou des
dépenses au titre d'un programme opérationnel et les règles nationales
complémentaires respectives; iv) les rapports entre les programmes opérationnels et les
programmes de développement rural; v) les programmes opérationnels des associations
d'organisations de producteurs; b) la structure et le contenu d'un cadre national et
d'une stratégie nationale; c) l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne: i) la base de calcul de l'aide financière de l'Union, en
particulier la valeur de la production commercialisée d'une organisation de
producteurs; ii) les périodes de référence applicables pour le calcul
de l'aide; iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas
de présentation tardive des demandes d'aide; iv) l'octroi d'avances, ainsi que la constitution et
l'acquisition des garanties en cas de versement d'avances; d) les mesures de prévention et de gestion des
crises, en ce qui concerne: i) la sélection des mesures de prévention et de gestion
des crises; ii) la définition de retrait du marché; iii) les destinations des produits retirés; iv) l'aide maximale aux retraits du marché; v) les notifications préalables en cas de retraits du
marché; vi) le calcul du volume de production commercialisée en
cas de retraits; vii) la présence de l'emblème européen sur les emballages
des produits destinés à une distribution gratuite; viii) les conditions applicables aux destinataires des
produits retirés; ix) la définition de la récolte en vert et de la
non-récolte; x) les conditions applicables à la mise en œuvre de la
récolte en vert et de la non-récolte; xi) les objectifs de l’assurance-récolte; xii) la définition de la notion de phénomène climatique
défavorable; xiii) les conditions applicables à la participation aux
frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation; e) l'aide financière nationale, en ce qui concerne: i) le degré d’organisation des producteurs; ii) la modification des programmes opérationnels; iii) les réductions des droits à l'aide financière en cas
de présentation tardive des demandes d'aide financière; iv) la constitution, la libération et l'acquisition des
garanties en cas de versement d'avances; v) la part maximale de remboursement par l'Union de l’aide
financière nationale. Article 36
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter
des mesures concernant: a) la gestion des fonds opérationnels; b) les modalités des programmes opérationnels; c) les demandes d'aide et les paiements de l'aide, y
compris les avances et les paiements partiels de l'aide; d) les emprunts destinés à financer les mesures de
prévention et de gestion des crises; e) le respect des normes de commercialisation en cas
de retraits; f) les coûts de transport, de tri et d'emballage en
cas de distribution gratuite; g) les mesures de promotion, de communication et de
formation en cas de prévention et de gestion de crise; h) la gestion des mesures d'assurance-récolte; i) les dispositions relatives aux aides d’État
accordées en faveur des mesures de prévention et de gestion des crises; j) l'autorisation de paiement de l’aide financière
nationale; k) la demande d’octroi de l’aide financière nationale
et son paiement; l) le remboursement de l'aide
financière nationale. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Section 4
Programmes d’aide dans le secteur vitivinicole Sous-section 1
Dispositions générales et mesures admissibles au bénéfice de l'aide Article 37
Champ d'application La présente section établit les règles régissant l’octroi de
fonds de l'Union aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États
membres, par l'intermédiaire de programmes d’aide nationaux portant sur cinq ans
(ci-après dénommés «programmes d’aide»), afin de financer des mesures d’aide
spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole. Article 38
Compatibilité et cohérence 1. Les programmes d’aide sont compatibles avec
la législation de l'Union et cohérents par rapport aux activités, politiques et
priorités de l'Union. 2. Les États membres assument la
responsabilité des programmes d’aide et veillent à ce qu’ils soient cohérents
sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent
avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs
concernés et de la nécessité d’éviter des différences de traitement
injustifiées entre producteurs. 3. Aucune aide n’est accordée: a) au profit des projets de recherche et des mesures de
soutien aux projets de recherche sans préjudice de l'article 43,
paragraphe 3, points d) et e); b) au profit des mesures qui figurent dans les programmes
de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE)
n° […] relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader). Article 39
Présentation des programmes d’aide 1. Chaque État membre producteur figurant à
l’annexe IV soumet à la Commission un projet de programme d’aide sur cinq
ans contenant au moins l'une des mesures admissibles au bénéfice de l'aide
prévues à l'article 40. 2. Les programmes d’aide deviennent
applicables trois mois après la date de leur présentation à la Commission. Si, toutefois, la Commission, au moyen d'un acte d'exécution,
décide que le programme d'aide soumis ne répond pas aux règles établies à la
présente section, elle en informe l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État
membre soumet à la Commission une version révisée de son programme d'aide. Ce programme
d’aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa présentation,
sauf s’il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa
s’applique. 3. Le paragraphe 2 s'applique, mutatis
mutandis, aux modifications portant sur les programmes d'aide soumis par
les États membres. Article 40
Mesures admissibles au bénéfice de l'aide Les programmes d’aide peuvent inclure au moins l'une des
mesures suivantes: a) soutien dans le cadre du régime de paiement unique
conformément à l'article 42; b) promotion conformément à l'article 43; c) restructuration et reconversion des vignobles,
conformément à l'article 44; d) vendange en vert, conformément à l'article 45; e) fonds de mutualisation, conformément à
l'article 46; f) assurance-récolte, conformément à l'article 47; g) investissements conformément à l'article 48; h) distillation de sous-produits conformément à
l'article 49. Article 41
Règles générales applicables aux programmes d’aide 1. Les fonds de l'Union disponibles sont
alloués dans les limites budgétaires indiquées à l'annexe IV. 2. L’aide de l'Union porte exclusivement sur
les dépenses admissibles effectuées après la présentation du programme d’aide
concerné. 3. Les États membres ne contribuent pas au
coût des mesures financées par l'Union dans le cadre des programmes d’aide. Sous-section 2
Mesures d’aide spécifiques Article 42
Régime de paiement unique et soutien aux viticulteurs Les programmes d'aide ne peuvent comporter une aide aux
viticulteurs que sous la forme d'un octroi de droits au paiement conformément à
la décision adoptée par les États membres au plus tard le 1er décembre 2012
en vertu de l'article 137 du règlement (UE) n° [COM(2011)799] selon
les conditions prévues dans cet article. Article 43
Promotion dans les pays tiers 1. L’aide accordée au titre du présent article
porte sur des mesures d’information ou de promotion menées dans les pays tiers
en faveur des vins de l'Union afin d’améliorer leur compétitivité dans les pays
concernés. 2. Les mesures visées au paragraphe 1
s'appliquent aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une
indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué. 3. Les mesures visées au paragraphe 1 se
présentent exclusivement sous les formes suivantes: a) des actions de relations publiques, de promotion ou de
publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits de
l'Union, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou
du respect de l’environnement; b) la participation à des manifestations, foires ou
expositions d’envergure internationale; c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes
de l'Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques
et à la production biologique; d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à
l’élargissement des débouchés; e) des études d’évaluation des résultats des actions
d’information et de promotion. 4. La participation de l'Union aux actions de
promotion visées au paragraphe 1 n’excède pas 50 % de la dépense
admissible au bénéfice de l'aide. Article 44
Restructuration et reconversion des vignobles 1. L’objectif des mesures en matière de
restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la
compétitivité des viticulteurs. 2. La restructuration et la reconversion des
vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire
de leur potentiel de production conformément à l’article 102,
paragraphe 3. 3. L’aide à la restructuration et à la
reconversion des vignobles ne peut porter que sur une ou plusieurs des
activités suivantes: a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage; b) la réimplantation de vignobles; c) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles. Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur
cycle de vie naturel est exclu de l’aide. 4. L’aide à la restructuration et à la
reconversion des vignobles ne peut prendre que les formes suivantes: a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de
recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure; b) une participation aux coûts de la restructuration et de
la reconversion. 5. L’indemnisation des producteurs pour les
pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir
jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes: a) nonobstant la partie II, titre I,
chapitre III, section V, sous-section II, du
[règlement (UE) n° [COM(2010)799] établissant le régime transitoire
des droits de plantation, l’autorisation de faire coexister à la fois vignes
anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée
maximale n'excédant pas trois ans; b) une compensation financière. 6. La participation de l'Union aux coûts réels
de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 %
desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union
aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 %
desdits coûts. Article 45
Vendange en vert 1. Aux fins du présent article, on entend par
vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins
encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie
concernée. 2. L’aide à la vendange en vert contribue à
rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de
l'Union en vue de prévenir les crises de marché. 3. L’aide à la vendange en vert peut consister
en une indemnisation sous la forme d’un paiement forfaitaire à l’hectare dont
le montant est déterminé par l’État membre concerné. Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts
directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des
pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression. 4. Les États membres concernés mettent en
place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la
mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs
individuels au-delà du plafond visé au paragraphe 3, deuxième alinéa. Article 46
Fonds de mutualisation 1. L’aide à la constitution de fonds de
mutualisation fournit une assistance aux producteurs qui cherchent à se
prémunir contre les fluctuations du marché. 2. L’aide à la constitution de fonds de
mutualisation peut être octroyée sous la forme d’un soutien temporaire et
dégressif visant à couvrir les coûts administratifs des fonds. Article 47
Assurance-récolte 1. L’aide en faveur de l’assurance-récolte
contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont
compromis par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques
défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires. 2. L’aide en faveur de l’assurance-récolte
peut être octroyée sous la forme d’une participation financière de l'Union qui
n'excède pas: a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs
pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques
défavorables assimilables à des catastrophes naturelles; b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs
pour des assurances contre: i) les pertes visées au point a), ainsi que
d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables; ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies
végétales ou des infestations parasitaires. 3. L’aide en faveur de l’assurance-récolte ne
peut être octroyée que si les indemnités d’assurances n’aboutissent pas à
indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie,
compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes
d’aide en rapport avec le risque assuré. 4. L’aide en faveur de l’assurance-récolte
n’entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l’assurance. Article 48
Investissements 1. Un soutien peut être accordé pour des
investissements matériels ou immatériels dans les installations de
transformation, l’infrastructure de vinification, la commercialisation du vin
qui améliorent les performances globales de l’entreprise et concernent un ou
plusieurs des points suivants: a) la production ou la commercialisation des produits de
la vigne visés à l'annexe VI, partie II; b) l'élaboration de nouveaux produits, processus et
technologies liés aux produits visés à l'annexe VI, partie II. 2. Le soutien prévu au paragraphe 1 ne
s'applique, à son taux maximal, qu'aux micro, petites et moyennes entreprises
au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003
concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises[25].
Par dérogation au premier alinéa, le taux maximal peut
s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées
à l'article 349 du traité et pour les îles mineures de la mer Égée telles
que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 1405/2006[26].
Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2,
paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE
et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre
d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l’intensité maximale de
l’aide est réduite de moitié. Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté
au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au
sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté[27]. 3. Les dépenses admissibles excluent les coûts
non admissibles visés à l'article 59, paragraphe 3, du
règlement (UE) n° [COM(2011)615] 4. Les taux d’aide maximaux ci-après
concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la
participation de l'Union: a) 50 % dans les régions moins développées; b) 40 % dans les régions autres que les régions moins
développées; c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à
l'article 349 du traité; d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles
que définies à l'article 1er, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 1405/2006. 5. L'article 61 du règlement (UE)
n° [COM(2011)615] s’applique mutatis mutandis au soutien visé au
paragraphe 1 du présent article. Article 49
Distillation de sous-produits 1. Un soutien peut être accordé pour la
distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification
qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VII,
partie II, section D. Le montant de l’aide est fixé par % vol et par hectolitre
d’alcool produit. Aucune aide n’est versée pour le volume d’alcool qui est
contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 %
du volume d’alcool contenu dans le vin produit. 2. Les niveaux d'aide maximaux applicables
sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation fixés par la
Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 51. 3. L’alcool qui résulte de la distillation
bénéficiant du soutien visé au paragraphe 1 est utilisé exclusivement
à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de
concurrence. Sous-section 3
Dispositions de procédure Article 50
Pouvoirs délégués Compte tenu de la nécessité d'assurer le respect des
objectifs poursuivis par les programmes d'aide et l'utilisation ciblée des
fonds européens, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 160, pour établir des règles: a) la responsabilité des dépenses entre la date de
réception des programmes d'aide, des modifications des programmes et leur date
d'applicabilité, b) concernant les critères d'admissibilité des
mesures d'aide, le type de dépenses et d'opérations admissibles au bénéfice de
l'aide, les mesures non admissibles et le niveau maximal de l'aide pour chaque
mesure; c) la modification des programmes d’aide une fois
qu’ils sont devenus applicables; d) les exigences et les seuils applicables aux
avances, y compris l'exigence d'une garantie lorsqu'il est procédé au paiement
d'une avance; e) contenant les dispositions générales et les
définitions aux fins de la présente section; f) afin d'éviter les abus en matière de mesures
d'aide et le double financement de projets, g) en application desquelles les producteurs retirent
les sous-produits de la vinification, les exceptions à cette obligation afin
d'éviter une charge administrative supplémentaire et des règles relatives à la
certification volontaire des distillateurs; h) établissant les conditions, pour les États membres
en vue de la mise en œuvre des mesures d'aide, ainsi que les restrictions
visant à assurer la compatibilité avec le champ d'application des mesures
d'aide; j) concernant les paiements aux bénéficiaires et les
paiements par les intermédiaires d'assurance dans le cas de l'aide à
l’assurance-récolte prévue à l'article 47. Article 51
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter
des mesures concernant: a) la présentation des programmes d’aide, la
programmation financière correspondante, ainsi que celles relatives à la
révision des programmes; b) les procédures de candidature et de sélection; c) l'évaluation des actions bénéficiant d'une aide; d) le calcul et le paiement de l'aide à la vendange
en vert et à la distillation des sous-produits; e) les exigences applicables à la gestion financière
des mesures de soutien par les États membres; f) les règles concernant la cohérence des mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Section 5
aide dans le secteur de l'apiculture Article 52
Programmes nationaux et financement 1. Les États membres peuvent établir des
programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois
ans. 2. La
participation de l'Union au financement des programmes apicoles n'excède
pas 50 % des dépenses supportées par les États membres. 3. Pour
pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2,
les États membres réalisent une étude de la structure du secteur de
l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la
production que la commercialisation. Article 53
Pouvoirs délégués Compte tenu de la nécessité de garantir une utilisation
ciblée des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission se voit
conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160,
en ce qui concerne: a) les mesures qui peuvent être incluses dans les
programmes apicoles; b) les règles relatives à l'établissement et au
contenu des programmes nationaux, et les études visées à l'article 52,
paragraphe 3; et c) les conditions régissant l'allocation de la participation
financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du
nombre total de ruches dans l'Union. Article 54
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution: a) adopter des règles pour assurer que les mesures
financées au titre des programmes apicoles ne fassent pas simultanément l'objet
de paiements au titre d'un autre régime d'aide de l'Union, et en vue de la
réallocation des fonds inutilisés; b) approuver les programmes apicoles présentés par
les États membres, y compris l'allocation de la participation financière de
l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. TITRE II
RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS CHAPITRE I
Règles relatives à la commercialisation Section 1
Normes de commercialisation Sous-section 1
Dispositions préliminaires Article 55
Champ d'application Sans préjudice des autres dispositions applicables aux
produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur
vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de
garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et de
protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente
section fixe les règles concernant la norme générale de commercialisation et
les normes de commercialisation par secteur et/ou par produit pour les produits
agricoles. Sous-section 2
Norme générale de commercialisation Article 56
Conformité avec la norme générale de commercialisation 1. Aux fins du présent règlement, un produit
respecte la «norme générale de commercialisation» s'il est de qualité saine,
loyale et marchande. 2. En l'absence de normes de commercialisation
visées dans la sous-section 3 et dans les directives 2000/36/CE[28],
2001/112/CE[29],
2001/113/CE[30],
2001/114/CE[31],
2001/110/CE[32]
et 2001/111/CE[33]
du Conseil, les produits agricoles qui sont prêts pour la vente ou la livraison
au consommateur final dans le cadre du commerce de détail au sens de
l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 178/2002
peuvent uniquement être commercialisés s'ils sont conformes à la norme générale
de commercialisation. 3. Un produit est considéré comme conforme à
la norme générale de commercialisation s'il est destiné à être commercialisé
conformément à une norme applicable, adoptée par l'une des organisations
internationales incluses dans la liste figurant à l'annexe V. Article 57
Pouvoirs délégués Compte tenu de la nécessité de répondre à l'évolution de la
situation du marché et de la spécificité de chaque secteur, la Commission se
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 160 en vue d'adopter et de modifier des critères de la norme
générale de commercialisation visée à l'article 56, paragraphe 1, et
des règles concernant la conformité visée à l'article 56, paragraphe 3,
voire à y déroger. Sous-section 3
Normes de commercialisation par secteur ou par produit Article 58
Principe général Les produits pour lesquels des normes de commercialisation
ont été fixées par secteur ou par produit ne peuvent être commercialisés dans
l'Union qu'en conformité avec lesdites normes. Article 59
Établissement et contenu 1. Compte tenu des attentes des consommateurs
et de la nécessité d'améliorer les conditions économiques de production et de
commercialisation des produits agricoles ainsi que leur qualité, la Commission
se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160,
en ce qui concerne les normes de commercialisation visées à l'article 55,
à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et
exemptions à l'application de ces normes, afin de s'adapter aux conditions du
marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs ainsi
qu'aux évolutions des normes internationales concernées, et afin d'éviter de
créer des obstacles à l'innovation. 2. Les normes de commercialisation visées au
paragraphe 1 peuvent porter sur: a) les définitions, dénominations et/ou dénominations de
vente autres que celles fixées dans le présent règlement et les listes de
carcasses et parties desdites listes auxquelles s'applique l'annexe VI; b) les critères de classement comme la catégorie, le poids,
la taille et l'âge; c) la variété végétale ou la race animale ou le type
commercial; d) la présentation, les dénominations de vente,
l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le
conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le
marquage, l'emballage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions
spécifiques; e) les critères comme l'aspect, la consistance, la
conformation, les caractéristiques du produit; f) les substances spécifiques utilisées dans la production
ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif,
leur pureté et leur identité; g) le mode d'élevage et la méthode de production, y
compris les pratiques œnologiques et les règles administratives y afférentes
ainsi que le circuit d'opération; h) le coupage de moût et de vin, compris leurs
définitions, mélange et restrictions y afférentes; i) la méthode de conservation et la température; j) le lieu de production et/ou l'origine; k) la fréquence de collecte, de livraison, de conservation
et de manipulation; l) l'identification ou l'enregistrement du producteur
et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué
ou transformé; m) la teneur en eau; n) les restrictions concernant l'usage de certaines substances
et/ou le recours à certaines pratiques; o) l'utilisation spécifique; p) les documents commerciaux, les documents
d'accompagnement et les registres à tenir; q) le stockage, le transport; r) la procédure de certification; s) les conditions régissant la
cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non
conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au
paragraphe 1 et/ou aux définitions, dénominations et dénominations de
vente visées à l'article 60, ainsi qu'à l'élimination des sous‑produits; (t) les délais. 3. Les normes de commercialisation par secteur
ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 sont établies sans
préjudice du titre IV du règlement (UE) n° [COM(2010)733]
concernant les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles, et
tiennent compte: a) des spécificités du produit concerné; b) de la nécessité de garantir des conditions permettant
le bon écoulement des produits sur le marché; c) de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information
adéquate et transparente, y compris à l'égard du lieu de production à
déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent; d) des méthodes utilisées pour déterminer les
caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits; e) des recommandations normalisées adoptées par les
organisations internationales. Article 60
Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs
et produits 1. Les définitions, dénominations et
dénominations de vente prévues à l'annexe VI s'appliquent aux secteurs ou
aux produits suivants: a) huile d'olive et olives de table; b) vin; c) viande bovine; d) lait et produits laitiers destinés à la consommation
humaine; e) viande de volaille; f) matières grasses tartinables destinées à la
consommation humaine. 2. Les définitions, dénominations ou
dénominations de vente prévues à l'annexe VI ne peuvent être utilisées
dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit satisfaisant aux
exigences correspondantes définies à ladite annexe. 3. Compte tenu de la nécessité de s'adapter
aux demandes nouvelles des consommateurs et de prendre en considération les
progrès techniques, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation, la
Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 160, en ce qui concerne les modifications, les
dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de
vente prévues à l'annexe VI. Article 61
Tolérance Compte tenu de la spécificité de chaque secteur, la
Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 160, en ce qui concerne une tolérance pour chaque
norme au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne
respectant pas la norme. Article 62
Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse 1. Seules les pratiques œnologiques autorisées
conformément à l'annexe VII et prévues à l'article 59,
paragraphe 2, point g) et à l'article 65, paragraphes 2
et 3, sont utilisées pour la production et la conservation dans l'Union de
produits énumérés à l'annexe VI, partie II. Le premier alinéa ne s'applique pas: a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés
destinés à l’élaboration de jus de raisins. Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux
fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du
produit. Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, sont
élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VII. Les produits énumérés à l'annexe VI, partie II, ne
sont pas commercialisables dans l'Union, si: a) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non
autorisées à l'échelle de l'Union, ou b) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non
autorisées à l'échelon national, ou c) ils ne respectent pas les règles établies à
l'annexe VII. 2. Lorsqu'elle autorise des pratiques
œnologiques visées à l'article 59, paragraphe 2, point g), la
Commission: a) se fonde sur les pratiques œnologiques et les méthodes
d'analyse recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la
vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de l’utilisation
expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées; b) prend en compte la question de la protection de la
santé publique; c) prend en compte les risques éventuels que le
consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception et de ses
attentes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens
d’information sur le plan international pour supprimer ces risques; d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques
naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit
concerné ne subisse aucune modification importante; e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de
protection de l’environnement; f) observe les règles générales en matière de pratiques
œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VII. 3. En ce qui concerne les produits énumérés à
l'annexe VI, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, les
méthodes visées à l'article 59, paragraphe 3, point d), au moyen
d'actes d'exécution. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente,
recommandée et publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées
par rapport à l'objectif légitime poursuivi. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162,
paragraphe 2. En attendant l’adoption des dispositions précitées, les méthodes
à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné. Article 63
Variétés à raisins de cuve 1. Les produits dont la liste figure à
l’annexe VI, partie II, et dont la production est réalisée dans
l'Union, sont élaborés à partir de raisin des variétés à raisins de cuve répondant
aux conditions requises pour être classées conformément au paragraphe 2 du
présent article. 2. Sous réserve du paragraphe 3, il
incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve qu’il est
autorisé de planter, de replanter ou de greffer sur leur territoire aux fins de
la production vitivinicole. Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions
suivantes peuvent être classées par les États membres: a) la variété considérée appartient à l’espèce Vitis
vinifera ou provient d’un croisement entre ladite espèce et d’autres
espèces du genre Vitis; b) la variété n’est pas l’une des variétés suivantes:
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont. Lorsqu’une variété à raisins de cuve est éliminée du classement
visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant
son élimination. 3. Les États membres dont la production de vin
ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne, calculés sur la base
de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes, sont
dispensés de l’obligation de classement visée au paragraphe 2, premier
alinéa. Toutefois, dans les États membres visés au premier alinéa
également, seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions
énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être plantées,
replantées ou greffées aux fins de la production de vin. 4. Par dérogation au paragraphe 2,
premier et troisième alinéas, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, la
plantation, la replantation ou la greffe des variétés à raisins de cuve
suivantes sont autorisées par les États membres à des fins expérimentales et de
recherche scientifique: a) les variétés à raisins de cuve qui n’ont pas été
classées par les États membres visés au paragraphe 3; b) les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux
conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, pour ce qui est des
États membres visés au paragraphe 3. 5. Les vignes des superficies encépagées en
variétés à raisins de cuve aux fins de la production de vin en violation des
paragraphes 2 à 4 sont arrachées. Toutefois, il n’y a pas d’obligation de procéder à l’arrachage
des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée
exclusivement à la consommation familiale du producteur. Article 64
Usage spécifique de vin non conforme aux catégories figurant à
l'annexe VI, partie II Exception faite des vins en bouteille dont il est possible
de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971,
tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve figurant dans les
classements établis en application de l’article 63, paragraphe 2,
premier alinéa, mais n’entrant dans aucune des catégories établies à
l’annexe VI, partie II, n’est utilisé que pour la consommation
familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation. Article 65
Règles nationales applicables à certains produits et secteurs 1. Sans préjudice des dispositions de
l'article 59, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter ou
maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les
matières grasses tartinables. Ces règles doivent permettre l'évaluation desdits
niveaux de qualité en fonction de critères concernant, notamment, les matières
premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi
que leur stabilité physique et microbiologique. Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier
alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent
les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière
non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect
desdits critères. 2. Les États membres peuvent limiter ou
interdire l’utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles
plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union,
produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des
caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d’une appellation d’origine
protégée ou d’une indication géographique protégée, des vins mousseux et des
vins de liqueur. 3. Les États membres peuvent autoriser
l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées
conformément aux conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués
adoptés en application du paragraphe 4. 4. Compte tenu de la nécessité de garantir une
application correcte et transparente, la Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, qui précisent
les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 dudit article,
ainsi que les conditions de détention, circulation et utilisation des produits
obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3 dudit
article. Sous-section 4
Normes de commercialisation relatives à l'importation et à l'exportation Article 66
Dispositions générales Compte tenu des particularités des échanges entre l'Union et
certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la
Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 160, qui précisent les conditions dans lesquelles
les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité
équivalent avec les normes de commercialisation de l'Union et les conditions de
dérogation à l'article 58, et qui déterminent les modalités d'application
des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de
l'Union. Article 67
Dispositions particulières relatives aux importations de vin 1. Sauf dispositions contraires, contenues
notamment dans les accords conclus en application de l’article 218 du
traité, les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux
indications géographiques et à l’étiquetage du vin figurant à la section 2,
du présent chapitre, ainsi que les définitions, les dénominations et les
dénominations de vente visées à l’article 60 du présent règlement,
s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69
et 2204 qui sont importés dans l'Union. 2. Sauf si les accords conclus en application
de l’article 218 du traité en disposent autrement, les produits visés au
paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques
œnologiques recommandées et publiées par l’OIV ou autorisées par l'Union sur la
base du présent règlement. 3. L'importation des produits visés au
paragraphe 1 est soumise à la présentation: a) d’une attestation confirmant le respect des
dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme
compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays
d’origine du produit; b) d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou
service désigné par le pays d’origine du produit, dans la mesure où le produit
est destiné à la consommation humaine directe. Sous-section 5
Dispositions communes Article 68
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter
les mesures qui s'imposent en ce qui concerne la présente section, lesquelles
portent, notamment, sur les éléments suivants: a) les modalités d'application de la norme générale
de commercialisation; b) les modalités d'application des définitions et des
dénominations de vente prévues à l'annexe VI; c) pour dresser la liste des produits laitiers visés
à l'annexe VI, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les
matières grasses tartinables visées à l'annexe VI, partie VI, sixième
alinéa, point a), sur la base des listes indicatives de produits que les
États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs
à ces dispositions, et que les États membres notifient à la Commission; d) les modalités d'application des normes de
commercialisation par secteur ou par produit, y compris les modalités
détaillées concernant le prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse
pour déterminer la composition des produits; e) afin d'établir si ces produits ont fait l'objet de
procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées; f) afin de fixer le niveau de tolérance; g) les modalités d'application de l'article 66. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Section 2
Appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles
dans le secteur vitivinicole Sous-section 1
Dispositions préliminaires Article 69
Champ d'application 1. Les règles relatives aux appellations
d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans
la présente section s’appliquent aux produits visés aux points 1, 3 à 6, 8,
9, 11, 15 et 16 de l’annexe VI, partie II. 2. Les règles prévues au paragraphe 1
visent à: a) protéger les intérêts légitimes des consommateurs et
des producteurs; b) assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des
produits concernés; et c) promouvoir la production de produits de qualité, tout
en autorisant les mesures nationales en matière de qualité. Sous-section 2
Appellations d’origine et indications géographiques Article 70
Définitions 1. Aux fins de la présente section, on entend
par: a) «appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu
déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui
sert à désigner un produit visé à l'article 69, paragraphe 1,
satisfaisant aux exigences suivantes: i) la qualité et les caractéristiques du produit sont
dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier
et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; ii) il est élaboré exclusivement à partir de raisins
provenant de la zone géographique considérée; iii) la production est limitée à la zone géographique
considérée; et iv) il est obtenu exclusivement à partir de variétés de
vigne de l’espèce Vitis vinifera; b) «indication géographique», une indication renvoyant à
une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment
justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 69,
paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes: i) il possède une qualité, une réputation ou d’autres
caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique; ii) il est produit à partir de raisins dont au moins 85 %
proviennent exclusivement de la zone géographique considérée; iii) sa production est limitée à la zone géographique
considérée; et iv) il est obtenu à partir de variétés de vigne de
l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et
d’autres espèces du genre Vitis. 2. Certaines dénominations employées de
manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles: a) désignent un vin; b) font référence à un nom géographique; c) satisfont aux exigences visées au paragraphe 1,
point a), i) à iv); et d) sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection
aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la
présente sous-section. 3. Les appellations d’origine et les
indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones
géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection
dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section. Article 71
Demandes de protection 1. Les demandes de protection de dénominations
en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques sont
accompagnées d’un dossier technique comportant: a) la dénomination à protéger; b) le nom et l'adresse du demandeur; c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; et d) un document unique résumant le cahier des charges visé
au paragraphe 2. 2. Le cahier des charges permet aux parties
intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à
l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. 3. Toute demande de protection concernant une
zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus
aux paragraphes 1et 2, une preuve établissant que la dénomination
concernée est protégée dans son pays d’origine. Article 72
Demandeurs 1. Tout groupement de producteurs intéressé
ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tout producteur isolé peut
introduire une demande de protection pour une appellation d'origine ou une
indication géographique. D’autres parties intéressées peuvent s’associer à la
demande. 2. Les producteurs ne peuvent introduire une
demande de protection que pour les vins qu'ils produisent. 3. Dans le cas d'une dénomination désignant
une zone géographique transfrontalière ou d'une dénomination traditionnelle
liée à une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une
demande conjointe. Article 73
Procédure préliminaire au niveau national 1. Toute demande de protection visée à
l’article 71 pour une appellation d’origine ou une indication géographique
de vin, émanant de l'Union, fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau
national. 2. Si l’État membre estime que l’appellation
d’origine ou l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences ou
qu’elle est incompatible avec la législation de l'Union, il rejette la demande. 3. S’il estime que les exigences sont
satisfaites, l’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité
adéquate du cahier des charges au minimum sur l'internet. Article 74
Examen par la Commission 1. La Commission porte à la connaissance du
public la date de présentation de la demande de protection de l'appellation
d'origine ou de l'indication géographique. 2. La Commission examine si les demandes de
protection visées à l’article 71, remplissent les conditions établies dans
la présente sous-section. 3. Lorsque la Commission estime que les
conditions définies dans la présente sous‑section sont remplies, elle publie,
au moyen d'actes d'exécution, au Journal officiel de l'Union européenne,
le document unique visé à l’article 71, paragraphe 1, point d),
et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la
procédure nationale préliminaire. 4. Lorsque la Commission estime que les
conditions définies dans la présente sous‑section ne sont pas remplies, elle
décide, au moyen d'un acte d'exécution, de rejeter la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 75
Procédure d’opposition Dans un délai de deux mois à compter de la date de la
publication du document unique visé à l’article 71, paragraphe 1,
point d), tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou
morale ayant un intérêt légitime, résidant ou établie dans un État membre autre
que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à
la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration
dûment motivée concernant les conditions d’admissibilité fixées dans la
présente sous-section. Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou
établies dans des pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement,
soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de
deux mois visé au premier alinéa. Article 76
Décision de protection Sur la base des informations dont elle dispose, la
Commission décide, à l'issue de la procédure d'opposition visée à
l'article 75, au moyen d'un acte d'exécution, soit d’accorder une
protection à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, dès lors
qu’elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section et
qu’elle est compatible avec le droit de l'Union, soit de rejeter la demande si
lesdites conditions ne sont pas remplies. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 77
Homonymie 1. Lors de la demande d’enregistrement d’une
dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà
enregistrée en application du présent règlement, il est dûment tenu compte des
usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur
que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée,
même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la
localité dont les produits concernés sont originaires. L’usage d’une dénomination homonyme enregistrée n’est autorisé
que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits
suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la
nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la
nécessité de ne pas induire en erreur le consommateur. 2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis
mutandis lorsqu’une dénomination dont l’enregistrement est demandé est
homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique protégée en
vertu de la législation des États membres. 3. Lorsque le nom d’une variété à raisins de
cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une
indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des
produits agricoles. La Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés
conformément à l'article 160, en décider autrement, afin de tenir compte
des pratiques existantes en matière d'étiquetage. 4. La protection des appellations d’origine et
des indications géographiques relatives aux produits relevant de
l’article 70 est sans préjudice des indications géographiques protégées
qui s’appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à
l'article 2 du règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen
et du Conseil[34]. Article 78
Motifs de refus de la protection 1. Une dénomination devenue générique ne peut
prétendre à une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication
géographique. Aux fins de la présente section, on entend par «dénomination
devenue générique», un nom de vin qui, bien qu’il se rapporte au lieu ou à la
région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu
dans l'Union le nom commun d’un vin. Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il
est tenu compte des facteurs pertinents, et notamment: a) de la situation constatée dans l'Union, notamment dans
les zones de consommation; b) de la législation de l'Union ou de la législation
nationale applicable. 2. Aucune dénomination n’est protégée en tant
qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la
réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection pourrait
induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin
concerné. Article 79
Lien avec les marques commerciales 1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une
indication géographique est protégée au titre du présent règlement,
l’enregistrement d’une marque commerciale dont l'utilisation relève de
l’article 80, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d’une
des catégories répertoriées à l’annexe VI, partie II, est refusé si
la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la
date de présentation auprès de la Commission de la demande de protection de
l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande
aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou l’indication
géographique. Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont
annulées. 2. Sans préjudice de l'article 78,
paragraphe 2, une marque commerciale dont l'utilisation relève de
l'article 80, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou
établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation
concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date de présentation à la
Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à
l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée
nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou indication
géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la
directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008
rapprochant les législations des États membres sur les marques[35]
ou du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009
sur la marque communautaire , ne pèse sur la marque commerciale[36].
Dans ce type de cas, il est permis d’utiliser conjointement
l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques
commerciales correspondantes. Article 80
Protection 1. Une appellation d’origine protégée et une
indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur
commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges
correspondant. 2. Une appellation d’origine protégée et une
indication géographique protégée et le vin qui fait usage de cette dénomination
protégée en respectant le cahier des charges correspondant est protégé contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de
cette dénomination protégée: i) pour des produits comparables ne respectant pas le
cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la
réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si
l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination
protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une
expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût»,
«manière» ou d’une expression similaire; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la
provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit
figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des
documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre
l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une
impression erronée sur l’origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d’induire le
consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. 3. Les appellations d'origine protégées et les
indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union
au sens de l'article 78, paragraphe 1. Article 81
Registre La Commission établit et tient à jour un registre
électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des
indications géographiques protégées relatives aux vins. Les appellations
d'origine et les indications géographiques concernant les produits de pays
tiers qui sont protégés dans l'Union en application d'un accord international
auquel l'Union est partie peuvent être inscrites dans le registre. Les
dénominations concernées sont inscrites dans le registre en tant qu'indications
géographiques protégées, à moins qu'elles n'aient été précisément désignées
dans cet accord comme étant des appellations d'origine protégées au sens du
présent règlement. Article 82
Modification du cahier des charges Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies en
application de l’article 86, paragraphe 4, point b), peut
demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une
appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée,
notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et
techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique concernée. La
demande décrit les modifications sollicitées et leur justification. Article 83
Annulation La Commission peut décider, au moyen d'un acte d'exécution,
de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un
pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt
légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à
une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant
n’est plus assuré. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 84
Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection 1. Les dénominations de vins protégées
conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) n° 1493/1999
du Conseil[37]
et à l'article 28 du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission[38]
sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les
inscrit au registre prévu à l'article 81 du présent règlement. 2. La Commission prend les mesures
administratives nécessaires pour supprimer les dénominations de vins auxquelles
s'applique l'article 191, paragraphe 3, du règlement (UE)
n° [COM(2010)799] du registre prévu à l’article 81, au moyen d'actes
d'exécution. 3. L'article 83 ne s'applique pas aux
dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 du présent article. Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut décider,
de sa propre initiative et au moyen d'actes d'exécution, de retirer la
protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au
paragraphe 1 dudit article si elles ne remplissent pas les conditions
énoncées à l’article 70. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 85
Redevances Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance
destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l’examen des
demandes de protection, des déclarations d’opposition, des demandes de
modification et des demandes d’annulation présentées au titre de la présente
sous-section. Article 86
Pouvoirs délégués 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir
les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. 2. Compte tenu des spécificités de la
production dans la zone géographique délimitée, la Commission peut, au moyen
d'actes délégués, adopter: a) les principes régissant la délimitation de la zone
géographique, et b) les définitions, restrictions et dérogations concernant
la production dans la zone géographique délimitée. 3. Compte tenu de la nécessité d'assurer la
qualité et la traçabilité du produit, la Commission peut, au moyen d'actes
délégués, prévoir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du
produit peut inclure des exigences supplémentaires. 4. Compte tenu de la nécessité de garantir les
droits et les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission
peut, au moyen d'actes délégués, adopter des règles portant sur: a) les éléments du cahier des charges; b) le type de demandeur qui peut solliciter la protection
d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; c) les conditions à respecter pour la demande de
protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les
procédures préliminaires au niveau national, l'examen par la Commission, les
procédures d’opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de
conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées; d) les conditions applicables aux demandes
transfrontalières; e) les conditions relatives aux demandes concernant des
zones géographiques situées dans un pays tiers; f) la date à partir de laquelle s'applique une protection
ou la modification d'une protection; g) les conditions applicables à la modification du cahier
des charges. 5. Compte tenu de la nécessité d'assurer une
protection appropriée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter
des restrictions concernant la dénomination protégée. 6. Compte tenu de la nécessité de faire en
sorte que l'application de la présente sous-section, en ce qui concerne les
dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009
ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date,
ne porte pas préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes,
la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des dispositions
transitoires concernant: a) les dénominations de vins reconnues par les États
membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard
le 1er août 2009 et les dénominations de vins pour
lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date; b) la procédure préliminaire au niveau national; c) les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date
spécifique; et d) la modification du cahier des charges. Article 87
Compétences d’exécution 1. La Commission peut, au moyen d'actes
d'exécution, adopter des mesures nécessaires concernant: a) les informations à fournir dans le cahier des charges
du produit en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit
final; b) la publicité des décisions de protection ou de rejet; c) l'établissement et la tenue du registre visé à l'article 81; d) la conversion de l'appellation d’origine protégée en
indication géographique protégée; e) la présentation des demandes transfrontalières. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. 2. La Commission peut, au moyen d'actes
d'exécution, adopter les mesures nécessaires relatives à la présente
sous-section en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des
demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une appellation
d'origine ou d'une indication géographique, ainsi que la procédure applicable,
pour les demandes d'opposition, d'annulation ou de conversion, et la
présentation d'informations relatives aux dénominations protégées existantes de
vins, en ce qui concerne notamment: a) les modèles de documents et les modalités de
transmission; b) les délais; c) les détails des faits, les preuves et les pièces
justificatives à soumettre à l'appui d'une candidature ou d'une demande. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 88
Autres pouvoirs d'exécution Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission
décide, au moyen d'actes d'exécution, de la déclarer irrecevable. Sous-section 3
Mentions traditionnelles Article 89
Définition On entend par «mention traditionnelle», une mention employée
de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à
l'article 69, paragraphe 1: a) pour indiquer que le produit bénéficie d’une
appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée en
vertu du droit de l'Union ou du droit national; ou b) pour désigner la méthode de production ou de
vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier
lié à l’histoire du produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou
d’une indication géographique protégée. Article 90
Protection 1. La mention traditionnelle protégée peut
être utilisée exclusivement pour un produit qui a été élaboré en conformité
avec la définition visée à l’article 89. Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute
utilisation illicite. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher
l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées. 2. Les mentions traditionnelles ne deviennent
pas génériques dans l'Union. Article 91
Pouvoirs délégués 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir
les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 4 du présent article. 2. Compte tenu de la nécessité d'assurer une
protection appropriée, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter
des dispositions concernant la langue et l'orthographe de la mention à
protéger. 3. Compte tenu de la nécessité de garantir les
droits et les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission
peut, au moyen d'actes délégués, établir les éléments suivants: a) les demandeurs qui peuvent solliciter la protection
d'une mention traditionnelle; b) les conditions de validité d'une demande de
reconnaissance d'une mention traditionnelle; c) les motifs permettant de s'opposer à la reconnaissance
proposée d'une mention traditionnelle; d) le champ d'application de la protection, le lien avec
les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les
appellations d'origine ou les indications géographiques protégées, les
homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve; e) les raisons de l'annulation d'une mention
traditionnelle; f) la date de présentation d'une candidature ou d'une
demande; g) les procédures à suivre pour la demande de protection
d'une mention traditionnelle, y compris son examen par la Commission, les
procédures d’opposition et les procédures d'annulation et de modification. 4. Compte tenu des spécificités des échanges
entre l'Union et certains pays tiers, la Commission peut, au moyen d'actes
délégués, adopter les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles
peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et prévoir des
dérogations à l'article 89. Article 92
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen 1. La Commission peut, au moyen d'actes
d'exécution, adopter les mesures nécessaires, en ce qui concerne la procédure
applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la
modification d'une mention traditionnelle, ainsi que la procédure applicable
pour les demandes d'opposition ou d'annulation, et qui portent notamment sur: a) les modèles de documents et les modalités de
transmission; b) les délais; c) les détails des faits, les preuves et les pièces
justificatives à soumettre à l'appui de la candidature ou de la demande; d) les modalités de la publicité des mentions
traditionnelles protégées. 2. La Commission décide, au moyen d'actes
d'exécution, d'accepter ou de rejeter une demande de protection d'une mention
traditionnelle ou une demande de modification d'une mention protégée ou
l'annulation de la protection d'une mention traditionnelle. 3. La Commission prévoit, au moyen d'actes
d'exécution, la protection des mentions traditionnelles dont la demande de
protection a été acceptée, en particulier par leur classement conformément à
l'article 89, et par la publication d'une définition et/ou des conditions
d'utilisation. 4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1
à 3 du présent article sont adoptés conformément la procédure d'examen
visée à l'article 162, paragraphe 2. Article 93
Autres pouvoirs d'exécution Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission
décide, au moyen d'actes d'exécution, de la déclarer irrecevable. Section 3
Étiquetage et présentation dans le secteur vitivinicole Article 94
Définition Aux fins de la présente section, on entend par: a) «étiquetage», les mentions, indications, marques
de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage,
document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant
à un produit donné; b) «présentation», les informations transmises au
consommateur par le biais de l’emballage du produit concerné, y compris la
forme et le type des bouteilles. Article 95
Conditions d’application des règles horizontales Sauf dispositions contraires du présent règlement, la
directive 2008/95/CE, la directive 89/396/CEE du Conseil[39],
la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil[40]
et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil[41]
s’appliquent à l’étiquetage et à la présentation. Article 96
Indications obligatoires 1. L'étiquetage et la présentation des produits
visés à l'annexe VI, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16,
commercialisés dans l'Union ou destinés à l'exportation, comportent les
indications obligatoires suivantes: a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne
conformément à l’annexe VI, partie II; b) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine
protégée ou d’une indication géographique protégée: i) les termes «appellation d’origine protégée» ou
«indication géographique protégée»; et ii) la dénomination de l’appellation d’origine protégée
ou de l’indication géographique protégée; c) le titre alcoométrique volumique acquis; d) la provenance; e) l’identité de l’embouteilleur ou, dans le cas des vins
mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins
mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur; f) l’identité de l’importateur dans le cas des vins
importés; et g) dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux
gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type
aromatique, la teneur en sucre. 2. Par dérogation au paragraphe 1,
point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être
omise pour les vins dont l’étiquette comporte la dénomination d’une appellation
d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. 3. Par dérogation au paragraphe 1,
point b), la référence aux termes «appellation d’origine protégée» et
«indication géographique protégée» peut être omise dans les cas suivants: a) lorsqu’une mention traditionnelle visée à
l’article 89, point a), figure sur l’étiquette; b) dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à
déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à
l'article 160, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer le respect
des pratiques existantes en matière d'étiquetage. Article 97
Indications facultatives 1. L'étiquetage et la présentation des
produits visés à l'annexe VI, partie II, points 1 à 11, 13, 15
et 16, peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives
suivantes: a) l’année de récolte; b) le nom d’une ou plusieurs variétés à raisins de cuve; c) dans le cas de vins autres que ceux visés à
l’article 96, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la
teneur en sucre; d) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine
protégée ou d’une indication géographique protégée, les mentions
traditionnelles visées à l’article 89, point b); e) le symbole de l'Union indiquant l’appellation d’origine
protégée ou l’indication géographique protégée; f) les mentions relatives à certaines méthodes de
production; g) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine
protégée ou d’une indication géographique protégée, le nom d’une autre unité
géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de
l’appellation d’origine ou de l’indication géographique. 2. Sans préjudice de l’article 77,
paragraphe 3, en ce qui concerne l’utilisation des indications visées au
paragraphe 1, points a) et b), du présent article, pour des vins
ne bénéficiant pas d'une appellation d’origine protégée ni d'une indication
géographique protégée: a) les États membres introduisent les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives en vue de s’assurer que des
procédures de certification, d’approbation et de contrôle permettent de
garantir la véracité des informations concernées; b) les États membres peuvent, pour les vins élaborés sur
leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de
critères non discriminatoires et objectifs, et sans préjudice des conditions
d’une concurrence loyale, établir des listes de variétés à raisins de cuve à
exclure, notamment: i) s’il existe pour le consommateur un risque de
confusion quant à l’origine réelle du vin parce que la variété à raisins de
cuve fait partie intégrante d’une appellation d’origine protégée ou d’une
indication géographique protégée existante; ii) si les contrôles n’étaient pas rentables parce que la
variété à raisins de cuve concernée ne représente qu’une toute petite partie du
vignoble de l’État membre; c) les mélanges de vins de différents États membres ne
donnent pas lieu à l’étiquetage de la variété à raisins de cuve, à moins que
les États membres concernés n’en décident autrement et n’assurent la
faisabilité des procédures pertinentes de certification, d’approbation et de
contrôle. Article 98
Langues 1. Les indications obligatoires ou
facultatives visées aux articles 96 et 97, lorsqu'elles sont
exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs des langues
officielles de l'Union. 2. Nonobstant le paragraphe 1, la
dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication
géographique protégée ou une mention traditionnelle visée à l’article 89,
point b), apparaissent sur l’étiquette dans la ou les langues pour lesquelles
la protection s’applique. Dans le cas d'une appellation d’origine protégée ou d'une
indication géographique protégée ou d'une dénomination nationale spécifique qui
est établie dans un alphabet autre que le latin, la dénomination peut aussi
figurer dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union. Article 99
Pouvoirs délégués 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir
les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 6 du présent article. 2. Compte tenu de la nécessité d'assurer la
conformité avec les règles horizontales relatives à l'étiquetage et à la
présentation, et de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la
Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des définitions, des règles
et des restrictions concernant: a) la présentation et l'utilisation des indications
d'étiquetage autres que celles prévues dans la présente section; b) les indications obligatoires portant sur: i) les termes à utiliser pour formuler les indications
obligatoires et les conditions de leur utilisation; ii) les termes faisant référence à une exploitation et
les conditions de leur utilisation; iii) les dispositions permettant aux États membres de
production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications
obligatoires; iv) les dispositions permettant d'autres dérogations en
plus de celles visées à l'article 96, paragraphe 2, en ce qui
concerne l'omission de la référence à la catégorie du produit de la vigne; et v) les dispositions relatives à l'emploi des langues; c) les indications facultatives portant sur: i) les termes à utiliser pour formuler les indications
facultatives et les conditions de leur utilisation; ii) les dispositions permettant aux États membres de production
d'établir des règles supplémentaires concernant les indications facultatives; d) la présentation concernant: i) les conditions d'utilisation de certaines formes de
bouteilles et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles; ii) les conditions d'utilisation des bouteilles et
dispositifs de fermetures du type «vin mousseux»; iii) les dispositions permettant aux États membres de
production d'établir des règles supplémentaires concernant la présentation; iv) les dispositions relatives à l'emploi des langues. 3. Compte tenu de la nécessité d'assurer
l'efficacité des procédures de certification, d'approbation et de vérification
prévues dans la présente section, la Commission peut, au moyen d'actes
délégués, adopter les mesures nécessaires. 4. Compte tenu de la nécessité de garantir les
intérêts légitimes des opérateurs, la Commission peut, au moyen d'actes
délégués, adopter des règles en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation
temporaires des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une
indication géographique, lorsque cette appellation d'origine ou indication
géographique remplit les exigences requises. 5. Compte tenu de la nécessité d'assurer que
les opérateurs économiques ne subissent pas un préjudice, la Commission peut, au
moyen d'actes délégués, adopter des dispositions transitoires en ce qui
concerne le vin mis sur le marché et étiqueté avant le 1er août 2009. 6. Compte tenu de la nécessité de tenir compte
des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la
Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des dérogations à la
présente section, en ce qui concerne les échanges entre l'Union et certains
pays tiers. Article 100
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission peut, au moyen d'actes
d'exécution, adopter des mesures nécessaires concernant les procédures et les
critères techniques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS SECTEURS Section 1
Sucre Article 101 Accords dans le secteur du sucre 1. Les conditions d'achat de la betterave et
de la canne à sucre, y compris les accords de livraison avant les
ensemencements, sont régis par des accords écrits, conclus entre les
producteurs de l'Union de betterave et de canne à sucre et les entreprises
sucrières de l'Union. 2. Compte tenu des spécificités du secteur du
sucre, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 160, en ce qui concerne les conditions
des accords visés au paragraphe 1, du présent article. Section 2
Vin Article 102
Casier viticole et inventaire 1. Les États membres tiennent un casier
viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de
production. 2. Les États membres dans lesquels la
superficie totale plantée en vigne des variétés à raisins de cuve classées
conformément à l'article 63, paragraphe 2, est inférieure à 500 hectares
ne sont pas soumis à l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent
article. 3. Les États membres qui prévoient dans leur
programme d’aide des mesures de restructuration et de reconversion des
vignobles en application de l’article 44 soumettent à la Commission,
le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à
jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole. 4. Compte tenu de la nécessité de faciliter le
suivi et la vérification du potentiel de production par les États membres, la
Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 160, des règles sur la portée et le contenu du
casier viticole et les exemptions applicables à ce dernier. 5. Après le 1er janvier 2016,
la Commission peut décider, au moyen d'un acte d'exécution, que les
paragraphes 1 à 3 du présent article ne s'appliquent plus. Cet acte
d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Article 103
Documents d’accompagnement et registre 1. Les produits du secteur vitivinicole sont
mis en circulation dans l'Union accompagnés d’un document officiellement agréé. 2. Les personnes physiques ou morales ou les
groupements de personnes détenant des produits relevant du secteur vitivinicole
pour l’exercice de leur profession, notamment les producteurs, les
embouteilleurs et les transformateurs ainsi que les négociants, tiennent des
registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits. 3. Compte tenu de la nécessité de faciliter le
transport des produits vitivinicoles et son contrôle par les États membres, la
Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 160, en ce qui concerne: a) les règles relatives au document d'accompagnement et à
son utilisation; b) les conditions dans lesquelles un document
d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations
d'origine protégées ou les indications géographiques protégées; c) l'obligation de tenir un registre et son utilisation; d) les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre
et celles qui en sont exemptées; e) les opérations qui doivent figurer dans le registre. 4. La Commission peut, au moyen d’actes
d’exécution, adopter: a) les règles relatives à la constitution du registre, aux
produits qui doivent y figurer, aux délais pour les écritures sur les registres
et à la clôture desdits registres; b) les mesures demandant aux États membres de fixer le
pourcentage maximal de pertes; c) des dispositions générales et transitoires sur la tenue
de registres; d) les règles fixant la durée pendant laquelle les
documents d'accompagnement et les registres sont conservés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Section 3
Lait et produits laitiers Article 104
Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers 1. Si un État membre décide que toute
livraison de lait cru d'un producteur à un transformateur de lait cru doit
faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, ce contrat répond aux
conditions fixées au paragraphe 2. Dans le cas décrit au premier alinéa, l’État membre concerné
décide également que lorsque la livraison de lait cru est effectuée par
l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs, chaque étape de la livraison
doit être couverte par un contrat de ce type entre les parties. Par «collecteur»,
on entend à cette fin une entreprise transportant du lait cru d’un producteur
ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre
collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de
propriété dudit lait cru. 2. Le contrat: a) est conclu avant la livraison, b) est établi par écrit, et c) comprend, en particulier, les éléments suivants: i) le prix à payer pour la livraison, lequel: –
est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou –
ne peut varier qu’en fonction de facteurs établis dans le contrat, à
savoir en particulier l’évolution de la situation du marché, appréciée sur la
base d’indicateurs de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition
du lait cru livré; ii) le volume qui peut et/ou doit être livré, ainsi que
le calendrier des livraisons, et iii) la durée de validité du contrat, lequel peut être
conclu pour une durée indéterminée assortie de clauses de résiliation. 3. Par dérogation aux dispositions du
paragraphe 1, il n'y a pas lieu de conclure de contrat si le lait cru est
livré par un producteur à un transformateur de lait cru ayant la forme d'une
coopérative dont ledit producteur est membre, dès lors que les statuts de cette
coopérative contiennent des dispositions produisant des effets similaires à
ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c). 4. Tous les éléments des contrats de livraison
de lait cru conclus par des producteurs, des collecteurs ou des transformateurs
de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c),
sont librement négociés entre les parties. 5. Afin de garantir une application uniforme
du présent article, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter
les mesures qui s’imposent. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 105
Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers 1. Les contrats de livraison de lait cru d'un
producteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de
l'article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être négociés
par une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers
bénéficiant de la reconnaissance en application de l'article 106, au nom
des producteurs qui en sont membres, et ce pour tout ou partie de leur
production collective. 2. La négociation peut être menée par
l'organisation de producteurs: a) qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait
cru des producteurs à l’organisation de producteurs; b) que le prix négocié soit ou non identique pour la
production collective de tous les exploitants membres de l’organisation de
producteurs ou de seulement certains d’entre eux; c) dès lors que le volume total de lait cru faisant
l’objet des négociations n’excède pas, pour une même organisation de
producteurs: i) 3,5 % de la production totale de l'Union, et ii) 33 % de la production nationale totale de tout
État membre concerné par les négociations menées par l'organisation de
producteurs, et iii) 33 % de la production nationale totale cumulée
de tous les États membres concernés par les négociations menées par
l'organisation de producteurs; d) dès lors que les exploitants concernés ne sont membres
d’aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de
ce type en leur nom; et e) dès lors que l’organisation de producteurs adresse une
notification aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres
dans lesquels elle exerce ses activités. 3. Aux fins du présent article, les références
aux organisations de producteurs incluent les associations d’organisations de
producteurs. Compte tenu de la nécessité d'assurer une surveillance
satisfaisante desdites associations, la Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui
concerne les conditions à remplir par ces associations pour bénéficier de la
reconnaissance. 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2,
point c) ii) et iii), l’autorité de concurrence visée au
deuxième alinéa peut décider dans des cas particuliers, même si le plafond
de 33 % n’a pas été dépassé, de ne pas autoriser la négociation
faisant intervenir l’organisation de producteurs, dès lors qu’elle le juge
nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des
PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne subissent de
lourds préjudices. Dans le cas de négociations portant sur la production de
plusieurs États membres, c’est la Commission qui adopte la décision visée au
premier alinéa, au moyen d’un acte d’exécution et conformément à la procédure
consultative visée à l'article 14 du règlement (CE) n° 1/2003.
Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l’autorité nationale de
concurrence de l’État membre dont la production fait l’objet des négociations. Les décisions visées aux premier et deuxième alinéas ne
s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises
concernées. 5. Aux fins du présent article, on entend par: a) «autorité nationale de la concurrence», l'autorité
visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003; b) «PME», une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens
de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. CHAPITRE III
Organisations et associations de producteurs, organisations
interprofessionnelles et organisations d’opérateurs Section 1
Définition et reconnaissance Article 106
Organisations de producteurs Les États membres reconnaissent, sur demande, les
organisations de producteurs qui: a) se composent de producteurs dans l'un des secteurs
énumérés à l'article 1er, paragraphe 2; b) sont constituées à l'initiative des producteurs; c) ont un but précis qui peut englober au moins un
des objectifs suivants: i) assurer la programmation de la production et son
adaptation à la demande, notamment en qualité et en quantité; ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché la
production de ses membres; iii) optimiser les coûts de production et stabiliser les prix
à la production; iv) réaliser des études sur les méthodes de production
durables et sur l'évolution du marché; v) promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire
pour la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production
respectueuses de l’environnement; vi) promouvoir la gestion des sous-produits et la gestion
des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol
et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité; et vii) contribuer
à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement
climatique; d) ne détiennent pas une position dominante sur un
marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des
objectifs visés à l'article 39 du traité. Article 107
Associations d’organisations de producteurs Les États membres reconnaissent, sur demande, les
associations d'organisations de producteurs de tout secteur énuméré à
l'article 1er, paragraphe 2, qui sont constituées à
l'initiative d’organisations de producteurs reconnues. Sous réserve des règles adoptées en application de
l'article 114, paragraphe 1, les associations d’organisations de
producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations
de producteurs. Article 108
Organisations interprofessionnelles 1. Les États membres reconnaissent, sur
demande, les organisations interprofessionnelles de tout secteur énuméré à
l'article 1er, paragraphe 2, qui: a) sont constituées des représentants des activités
économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transformation des
produits dans un ou plusieurs secteurs; b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une
partie des organisations ou associations qui les composent; c) ont un but précis, qui peut englober au moins un des
objectifs suivants: i) améliorer les connaissances et la transparence de la
production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données
statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats
précédemment conclus, réaliser des analyses sur les perspectives d'évolution du
marché au niveau régional ou national; ii) contribuer à une meilleure coordination de la mise
sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de
marché; iii) élaborer des contrats types compatibles avec la
réglementation de l’Union; iv) exploiter pleinement le potentiel des produits; v) fournir des informations et réaliser les recherches
nécessaires à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la
production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et
aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des
produits, et notamment en ce qui concerne les produits bénéficiant d’une
appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et en
matière de protection de l'environnement; vi) rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage
des produits zoosanitaires ou phytosanitaires et d'autres intrants et de
garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des
eaux; vii) mettre au point des méthodes et des instruments
destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production
et de la commercialisation; viii) exploiter le potentiel de l’agriculture biologique et
de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que des
appellations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques; ix) promouvoir et réaliser des recherches concernant la
production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses
de l'environnement; x) encourager une consommation saine des produits et
diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux; xi) réaliser des actions de promotion, notamment dans les
pays tiers. 2. Pour les organisations
interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de
table et du tabac, le but spécifique visé au paragraphe 1, point c),
peut également inclure l'un des objectifs suivants: a) concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la
production des membres; b) adapter conjointement la production et la
transformation aux exigences du marché et améliorer le produit; c) promouvoir
la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation. Article 109
Organisations d'opérateurs Aux fins du présent règlement, les organisations
d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table
englobent les organisations de producteurs reconnues, les organisations
interprofessionnelles reconnues ou les organisations reconnues d'autres
opérateurs ou leurs associations. Section 2
Extension des règles et contributions obligatoires Article 110
Extension des règles 1. Dans le cas où une organisation de
producteurs reconnue, une association reconnue d’organisations de producteurs
ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs
circonscriptions économiques déterminées d’un État membre est considérée comme
représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit
donné, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre
obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou
certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour
d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les
circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation
ou association. 2. On entend par «circonscription économique»,
une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou
avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de
commercialisation sont homogènes. 3. Une organisation ou association est réputée
représentative lorsque, dans la circonscription économique ou les
circonscriptions concernées d'un État membre: a) elle représente en proportion du volume de la
production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits
concernés: i) pour les organisations de producteurs dans le secteur
des fruits et légumes, au moins 60 %, ou ii) dans les autres cas, au moins deux tiers, et b) elle représente, dans le cas des organisations de
producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés. Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres
opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou
l'association justifie de la représentativité minimale telle que définie au
premier alinéa pour chacune des branches regroupées, dans chacune des
circonscriptions économiques considérées. 4. Les règles dont l'extension à d'autres
opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un
des objets suivants: a) connaissance de la production et du marché; b) règles de production plus strictes que les dispositions
édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales; c) élaboration de contrats types compatibles avec la
réglementation de l'Union; d) règles de commercialisation; e) règles de protection de l'environnement; f) mesures de promotion et de mise en valeur de la
production; g) mesures de protection de l'agriculture biologique et
des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques; h) recherche en vue de valoriser les produits, notamment
par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique; i) études visant l'amélioration de la qualité des
produits; j) recherche, en particulier de méthodes culturales
permettant la limitation de l'usage des produits zoosanitaires ou
phytosanitaires et assurant la préservation des sols et de l'environnement; k) définition de qualités minimales et définition de
normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage; l) utilisation de semences certifiées et contrôle de
qualité des produits. Ces
règles ne causent pas de préjudice aux autres opérateurs dans l'État membre concerné
ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 145,
paragraphe 2, ou ne sont pas contraires à la réglementation de l'Union ou
à la réglementation nationale en vigueur. Article 111
Contributions financières des non-membres Dans le cas d'une extension de règles au titre de
l'article 110 d'une organisation de producteurs reconnue, d'une
association reconnue d’organisations de producteurs ou d'une organisation
interprofessionnelle reconnue et lorsque les activités couvertes par ces règles
présentent un intérêt économique général pour les opérateurs dont les activités
sont liées à ces produits, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut
décider que les opérateurs individuels ou les groupements non affiliés membres
de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de
l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les
membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais
résultant directement de la conduite des activités concernées. Section 3
Adaptation de l'offre Article 112
Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du
marché Compte tenu de la nécessité d'encourager les initiatives des
organisations visées aux articles 106 à 108 permettant de faciliter
l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles
relatives au retrait du marché, la Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, en ce qui
concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande
porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille et portant
sur des mesures visant à: a) améliorer la qualité; b) promouvoir une meilleure organisation de la
production, de la transformation et de la commercialisation; c) faciliter la constatation de l'évolution des prix
sur le marché; d) permettre l'établissement de prévisions à court
terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en
œuvre. Article 113
Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le
fonctionnement du marché commun des vins Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du
marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils
résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de
commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment par la mise
en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles
reconnues au titre de l’article 108. Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif
poursuivi et ne doivent pas: a) concerner des transactions après la première mise
sur le marché du produit concerné; b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre
indicatif ou de recommandation; c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte
normalement disponible; d) permettre
le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à
la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette
commercialisation est conforme aux règles susmentionnées. Section 4
Règles de procédure Article 114
Pouvoirs délégués Compte tenu de la nécessité d'assurer que les objectifs et
les responsabilités des organisations de producteurs, des organisations
d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et des
organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à
contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations, la Commission se
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 160, en ce qui concerne les organisations de producteurs, les
associations d'organisations de producteurs, les organisations
interprofessionnelles et les organisations d'opérateurs, et portant sur: a) les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou
non être poursuivis par ces organisations et associations, y compris les
dérogations à ceux figurant aux articles 106 à 109; b) les statuts, la reconnaissance, la structure, la
personnalité juridique, l'affiliation, la taille, la responsabilité et les
activités de ces organisations et associations, l'exigence visée à
l'article 106, point d), relative à la reconnaissance des
organisations de producteurs qui ne détiennent pas de position dominante sur un
marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des
objectifs visés à l'article 39 du traité, les effets découlant de la
reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; c) les organisations transnationales et les
associations transnationales, y compris les règles visées aux points a) et
b) du présent article; d) l'externalisation des activités et la fourniture
de moyens techniques par les organisations ou les associations; e) le volume minimal ou la valeur minimale de la
production commercialisable des organisations et associations; f) l'extension de certaines règles des organisations
prévues à l'article 110 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une
cotisation par les tiers visée à l'article 111, y compris une liste de
règles de production plus strictes qui peut être étendue au titre de
l'article 110, paragraphe 4, point b), premier alinéa, les
exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions
économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur
définition, les périodes minimales pendant lesquelles les règles s'appliquent
avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou
contributions peuvent être appliquées, et les circonstances dans lesquelles la
Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions
obligatoires soient refusées ou supprimées. Article 115 Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure
d'examen La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter
les mesures nécessaires concernant le présent chapitre, et notamment les
dispositions relatives aux procédures et aux conditions techniques régissant la
mise en œuvre des mesures visées aux articles 110 et 112. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Article 116 Autres pouvoirs d'exécution La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter
des décisions individuelles concernant: a) la reconnaissance des organisations exerçant des
activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au
titre de l'article 114, point c); b) le refus ou l'abrogation de la
reconnaissance d'organisations interprofessionnelles, l'abrogation de
l'extension des règles ou des contributions obligatoires, l'approbation ou les
décisions de modification des circonscriptions économiques notifiées par les
États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 114,
point f). PARTIE III
ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS CHAPITRE I
Certificats d’importation et d’exportation Article 117
Règles générales 1. Sans
préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation ou
d'exportation, les importations en vue de la mise en libre pratique ou les
exportations d'un ou de plusieurs produits agricoles dans l'Union ou en
provenance de l'Union peuvent être subordonnées à la présentation d'un
certificat, en tenant compte de la nécessité des certificats aux fins de la
gestion des marchés concernés et, notamment, du contrôle des échanges des
produits considérés. 2. Les certificats
sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande,
quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, sauf disposition contraire
établie dans tout acte adopté conformément à l'article 43,
paragraphe 2, du traité, et sans préjudice des mesures adoptées aux fins
de l'application du présent chapitre. 3. Les
certificats sont valables dans l'ensemble de l'Union. Article 118
Pouvoirs délégués 1. Compte tenu de l'évolution des échanges et
du marché, des besoins des marchés concernés et du suivi des importations des
produits concernés, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des
actes délégués conformément à l'article 160, afin d'établir: a) la liste des produits agricoles soumis à la
présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation; b) les cas et les situations dans lesquels la présentation
d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise, en se
fondant, en particulier, sur le statut douanier des produits concernés, le
régime d'échange à respecter, la réalisation des opérations, le statut
juridique du demandeur et les quantités concernées. 2. Compte tenu de la nécessité de définir les
principaux éléments du régime des certificats, la Commission se voit conférer
le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin
de: a) déterminer les droits et obligations découlant du
certificat, ses effets juridiques, une tolérance à l'égard du respect de
l'obligation d'importer ou d'exporter, et l'indication de l'origine et de la
provenance des produits dans les cas où cela est obligatoire; b) décider que la délivrance d'un certificat d'importation
ou la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un document
délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l'origine,
l'authenticité et les caractéristiques qualitatives des produits; c) établir les règles applicables au transfert du
certificat ou les restrictions à cette transmissibilité; d) établir les règles qui s'imposent pour garantir la
fiabilité et l'efficacité du système de certificats et gérer les situations où
une assistance administrative spécifique est nécessaire entre États membres
pour prévenir ou traiter les cas de fraude et d'irrégularités; e) déterminer les cas et situations dans lesquels la
constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou
d'exporter pendant la durée de validité du certificat est requise ou non. Article 119
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les
mesures nécessaires en ce qui concerne la présente section, et notamment les
règles concernant: a) la présentation des demandes et la délivrance et
utilisation des certificats; b) la durée de validité du certificat et le montant de
la garantie à constituer; c) les preuves du respect des exigences applicables à
l'utilisation des certificats; d) la question des certificats de remplacement et des
duplicatas; e) le traitement des certificats par les États
membres et les échanges d'information nécessaires pour gérer le système. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 120
Autres pouvoirs d'exécution La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution: a) limiter les quantités pour lesquelles des certificats
peuvent être délivrés; b) refuser les quantités demandées; et c)
suspendre la présentation des demandes afin de gérer le marché lorsque des
quantités importantes sont demandées. Chapitre II
Droits à l'importation Article 121
Mise en œuvre d'accords internationaux La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les
mesures relatives à la mise en œuvre des accords internationaux conclus au
titre de l'article 218 du traité ou de tout autre acte adopté conformément
à l'article 43, paragraphe 2, du traité ou au tarif douanier commun,
en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation des produits agricoles.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Article 122
Système des prix d'entrée pour certains produits des secteurs des fruits et
des légumes, des fruits et des légumes transformés et du secteur vitivinicole 1. Aux fins de l’application des droits du
tarif douanier commun pour les produits des secteurs des fruits et des légumes,
des fruits et des légumes transformés et des moûts de raisins et jus de
raisins, le prix d’entrée d'un lot est égal à sa valeur douanière calculée
conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/1992 du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire[42]
(ci-après dénommé «le code douanier») et du règlement (CEE) n° 2454/93
du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes
communautaire[43]
(ci-après dénommé «les DAC»). 2. Aux fins de l'application de
l'article 248 des DAC, les contrôles à réaliser par les autorités
douanières pour déterminer si une garantie doit être constituée prévoient
l'instauration d'un contrôle de la valeur douanière par rapport à la valeur
unitaire des produits concernés comme prévu à l'article 30,
paragraphe 2, point c), du code douanier. 3. Compte tenu de la nécessité d'assurer
l'efficacité du régime, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des
actes délégués conformément à l'article 160, en vue de prévoir que les
contrôles réalisés par les autorités douanières visés au paragraphe 2 du
présent article incluent, en plus ou en remplacement d'un contrôle de la valeur
douanière par rapport à la valeur unitaire, un contrôle de la valeur douanière
par rapport à une valeur autre. La Commission
adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles applicables au calcul de
l'autre valeur visée au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162,
paragraphe 2. Article 123
Droits à l’importation additionnels 1. La Commission peut, au moyen d'actes
d'exécution, déterminer les produits des secteurs des céréales, du riz, du
sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande
bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes
ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de
raisins et du moût de raisins auxquels il convient d'appliquer, lorsqu'ils sont
importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à
l'importation additionnel, afin d’éviter ou de neutraliser les effets
préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces
importations, si: a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au
niveau notifié par l'Union à l’OMC («prix de déclenchement»), ou b) le volume des importations d'une année donnée dépasse
un certain niveau («volume de déclenchement»). Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités
d’accès au marché définies comme étant les importations en pourcentage de la
consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. 2. Le droit à l'importation additionnel n'est
pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de
l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif
recherché. 3. Aux fins du paragraphe 1,
point a), les prix à l'importation sont déterminés sur la base des prix à
l'importation c.a.f. du lot considéré. Les prix à l'importation c.a.f. sont vérifiés au regard des prix
représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d'importation
de l'Union dudit produit. 4. La
Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui
s'imposent en ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Article 124
Autres pouvoirs d'exécution La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution: a) fixer le niveau du droit à l'importation appliqué
conformément aux règles figurant dans un accord international conclu au titre
de l'article 218 du traité, dans le tarif douanier commun et celles
adoptées en application de l'article 121 du présent règlement; b) fixer les
prix représentatifs et les volumes de déclenchement en vue d'appliquer des
droits à l'importation additionnels dans le cadre des règles adoptées en
application de l'article 123, paragraphe 1, premier alinéa. Chapitre III
gestion des contingents tarifaires et traitement spécial à l'importation par
les pays tiers Article 125
Contingents tarifaires 1. Les contingents tarifaires pour
l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans
l'Union (ou une partie de ceux-ci), ou les contingents tarifaires pour
l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent
être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, compte tenu d'accords
conclus conformément à l'article 218 du traité ou à tout autre acte adopté
conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sont ouverts
et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués et d'actes
d'exécution en application des articles 126 à 128. 2. Les contingents tarifaires sont administrés
de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au
moyen d’une des méthodes suivantes ou d’une combinaison de ces méthodes, ou
encore d’une autre méthode appropriée: a) méthode fondée sur l'ordre chronologique de
présentation des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»); b) méthode de répartition en proportion des quantités
demandées lors de la présentation des demandes (méthode dite de «l'examen
simultané»); c) méthode fondée sur la prise en compte des courants
d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»). 3. La méthode d'administration adoptée: a) pour les contingents tarifaires d'importation, tient
dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché de l'Union et de la
nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, ou b) pour les
contingents tarifaires d'exportation, permet l'utilisation totale des
possibilités offertes dans le cadre du contingent concerné. Article 126
Pouvoirs délégués 1. Compte tenu de la nécessité d'assurer un
accès équitable aux quantités disponibles et une égalité de traitement des
opérateurs dans les limites du contingent tarifaire d'importation, la
Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 160, afin de: a) fixer les conditions et les critères d'admissibilité
qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande dans le cadre du
contingent tarifaire d'importation, les dispositions concernées peuvent exiger
une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et
territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et
durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions
peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en
vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de
transformation; b) adopter des dispositions relatives au transfert de
droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions à ce transfert
dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire d'importation; c) subordonner la participation au contingent tarifaire
d'importation à la constitution d'une garantie; d) adopter toutes les dispositions nécessaires pour les
spécificités, exigences ou restrictions particulières applicables au contingent
tarifaire prévues dans l'accord international ou l'autre acte visé à
l'article 125, paragraphe 1. 2. Compte tenu de la nécessité de garantir que
les produits exportés puissent bénéficier d'un traitement spécial à
l'importation dans un pays tiers sous certaines conditions, dans le cadre des
accords internationaux conclus conformément à l’article 218 du traité, la
Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 160 du présent règlement, afin que les autorités
compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles
appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies pour les
produits qui, s'ils sont exportés, peuvent bénéficier d'un traitement spécial à
l'importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées. Article 127
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen 1. La Commission peut, au moyen d’actes
d’exécution, établir: a) l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si
nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et détermine la méthode
d'administration à appliquer; b) les modalités d'application des dispositions
spécifiques de l'accord ou de l'acte portant adoption du régime d'importation
ou d'exportation, en particulier, en ce qui concerne: i) les garanties quant à la nature, à la provenance et à
l'origine du produit; ii) la reconnaissance du document permettant de vérifier
les garanties visées au point i); iii) la présentation d'un document délivré par le pays
exportateur; iv) la destination et l'utilisation des produits; c) la durée de validité des certificats ou des
autorisations; d) le montant de la garantie; e) l'utilisation de certificats et, en cas que de besoin,
des règles spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les
demandes de certificats d'importation sont introduites et l'autorisation
accordée dans les limites du contingent tarifaire; f) les mesures nécessaires relatives au document visé à
l'article 126, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 128
Autres pouvoirs d'exécution 1. La Commission adopte, au moyen d'actes
d'exécution, les dispositions pour gérer le processus destiné à garantir que
les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas
dépassées, notamment en fixant un coefficient d'attribution à chaque demande
lorsque la limite des quantités disponibles est atteinte, en rejetant les
demandes en instance et, si nécessaire, en suspendant la présentation des
demandes. 2. La Commission peut, au moyen d'actes
d'exécution, adopter les dispositions concernant la réattribution des quantités
inutilisées. Chapitre IV
Dispositions particulières relatives aux importations de certains produits Article 129
Importations de chanvre 1. Les produits suivants peuvent être importés
dans l'Union si les conditions suivantes sont remplies: a) le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00
répond aux conditions établies à l'article 25, paragraphe 3, et à
l'article 28, point h), du règlement (UE) n° […]
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune; b) les graines destinées à l'ensemencement de variétés de
chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 15, accompagnées de
la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol de la variété concernée n'est pas
supérieur à celui fixé conformément à l'article 25, paragraphe 3, et
à l'article 28, point h), du règlement (UE) n° […]
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune; c) les graines de chanvre autres que celles destinées à
l’ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, ne peuvent être
importées que par des importateurs agréés par l’État membre de façon à garantir
que leur destination n’est pas l’ensemencement. 2. Le
présent article s'applique sans préjudice des règles plus restrictives prises
par les États membres, dans le respect du traité et des obligations découlant
de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Article 130
Dérogations pour les produits importés et garantie particulière dans le
secteur vitivinicole Des dérogations au point 5 de l'annexe VII,
partie II, section B ou section C, pour les produits importés
peuvent être adoptées conformément à l'article 43, paragraphe 2, du
traité, en vertu des obligations internationales de l'Union. Dans le cas des dérogations visées au point 5 de
l'annexe VII, partie II, section B, les importateurs déposent
une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au
moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par
l’importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l’État
membre de la mise en libre pratique, que: a) les produits n'ont pas bénéficié de dérogations
ou, b) s'ils ont bénéficié de dérogations, les produits
n'ont pas été vinifiés, ou s'ils ont été vinifiés, les produits obtenus ont été
étiquetés de manière appropriée. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir
les règles en vue d'assurer l'application uniforme du présent article, y
compris pour ce qui est du montant de la garantie et de l'étiquetage approprié.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Chapitre V
Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif Article 131
Mesures de sauvegarde 1. Des mesures de sauvegarde à l’égard des
importations dans l'Union sont prises par la Commission, sous réserve du
paragraphe 3 du présent article, conformément aux règlements (CE)
n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime
commun applicable aux importations[44]
et (CE) n° 625/2009 du 7 juillet 2009 relatif au régime commun
applicable aux importations de certains pays tiers[45]. 2. Sauf dispositions contraires applicables en
vertu de tout autre acte du Parlement européen et du Conseil et de tout autre
acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l’égard des importations dans
l'Union prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément à
l’article 218 du traité sont prises par la Commission en application du
paragraphe 3 du présent article. 3. La Commission peut prendre, au moyen
d'actes d'exécution, les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, du
présent article à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Ces
actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Lorsque la Commission est saisie d’une
demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une
décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Ces
actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Dans des cas d'urgence dûment justifiés,
la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables
conformément à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 3. Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et
prennent effet immédiatement. 4. La Commission peut, au moyen d'actes
d'exécution, révoquer ou modifier les mesures de sauvegarde adoptées en
application du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162,
paragraphe 2. Dans
des cas d'urgence dûment justifiés, la Commission adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 162,
paragraphe 3. Article 132
Suspension du régime de transformation sous douane et du régime de perfectionnement
actif 1. Lorsque le marché de l'Union est perturbé
ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de
transformation sous douane ou du régime de perfectionnement actif, la
Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, suspendre totalement ou
partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le
recours au régime de transformation sous douane ou au régime de
perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des
céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, des
fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés, du vin, de la
viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des
viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de l'alcool
éthylique d'origine agricole. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Lorsque la Commission est saisie d’une
demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une
décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Ces
actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Dans des cas d'urgence dûment justifiés,
la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables
conformément à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 3. Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et
prennent effet immédiatement. 2. Dans
la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'OCM, le recours au régime de
perfectionnement actif en ce qui concerne les produits visés au
paragraphe 1 peut être totalement ou partiellement interdit par le
Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à
l'article 43, paragraphe 2, du traité. Chapitre VI
Restitutions à l’exportation Article 133
Champ d'application 1. Dans la mesure requise pour permettre la
réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché
mondial et dans les limites découlant des accords conclus conformément à
l'article 218 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les
prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation: a) pour les produits des secteurs suivants exportés en
l'état: i) céréales; ii) riz; iii) sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à
l'annexe I, partie III, points b), c), d) et g); iv) viande bovine; v) lait et produits laitiers; vi) viande porcine; vii) œufs; viii) viande de volaille; b) pour les produits mentionnés au point a), i), ii),
iii), v) et vii), du présent paragraphe, exportés sous la forme de biens
transformés conformément au règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles[46]
et sous forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I,
partie X, point b). 2. La restitution pour l’exportation de
produits sous forme de marchandises transformées n'est pas supérieure à celle
applicable aux mêmes produits exportés en l’état. 3. La
Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures qui s'imposent en
ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162,
paragraphe 2. Article 134
Répartition de la restitution à l'exportation Les quantités pouvant être exportées avec restitution sont
allouées selon la méthode: a) qui est la plus adaptée à la nature du produit et
à la situation du marché considéré, permettant l'utilisation la plus efficace
possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la
structure des exportations de l'Union et de leur impact sur l'équilibre du
marché, sans créer de discrimination entre les opérateurs concernés et,
notamment, entre les petits et les grands opérateurs; b) qui est administrativement la moins lourde pour
les opérateurs compte tenu des exigences de gestion. Article 135
Fixation de la restitution à l'exportation 1. Les mêmes restitutions à l'exportation
s'appliquent aux mêmes produits dans l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être
différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché
mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations
découlant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité
l'exigent. 2. Le
Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité,
les mesures relatives à la fixation des restitutions. Article 136
Octroi des restitutions à l'exportation 1. En ce qui concerne les produits énumérés à
l'article 133, paragraphe 1, point a), exportés en l'état, la
restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat
d'exportation. 2. Le montant de la restitution applicable aux
produits mentionnés à l'article 133, paragraphe 1, point a), est
celui qui est valable le jour de la demande de certificat ou celui qui est
obtenu à l'issue de la procédure d'adjudication concernée et, dans le cas d'une
restitution différenciée, celui qui est applicable le même jour: a) à la destination indiquée sur le certificat, ou b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de
la destination indiquée sur le certificat, auquel cas, le montant applicable ne
peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le
certificat. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, prendre les
mesures qui s'imposent pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité
prévue au présent paragraphe. Ces mesures peuvent, en particulier, porter sur
la procédure de présentation des demandes. 3. Compte tenu de la nécessité de garantir
l'égalité d'accès aux restitutions à l'exportation des exportateurs de produits
agricoles énumérés à l'annexe I du traité et de leurs produits
transformés, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes
délégués conformément à l'article 160 du présent règlement, en ce qui
concerne l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article aux
produits visés à l'article 133, paragraphe 1, point b), du
présent règlement. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les
mesures qui s'imposent en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. 4. La restitution est payée lorsque la preuve
est apportée que: a) les produits ont quitté le territoire douanier de
l'Union conformément à la procédure d'exportation visée à l'article 161 du
code douanier; b) en cas de
restitution différenciée, les produits ont été importés à la destination
indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une
restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2,
point b). Article 137
Restitutions à l'exportation pour les animaux vivants du secteur de la viande
bovine 1. En ce qui concerne les produits du secteur
de la viande bovine, l'octroi et le paiement de la restitution à l'exportation
d'animaux vivants sont subordonnés au respect des dispositions prévues par la
législation de l'Union concernant le bien-être des animaux et, en particulier,
la protection des animaux en cours de transport. 2. Compte tenu de la nécessité d'encourager
les exportateurs à respecter les conditions en matière de bien-être des animaux
et de permettre aux autorités compétentes de vérifier l'exactitude des dépenses
liées aux restitutions à l'exportation lorsqu'elles sont subordonnées au
respect des conditions en matière de bien-être des animaux, la Commission se
voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 160, en ce qui concerne les conditions en matière de bien-être
des animaux à l'extérieur du territoire douanier de l'Union, y compris le
recours à des parties tierces indépendantes. 3. La
Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les mesures qui
s'imposent en ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Article 138
Limites applicables aux exportations Les engagements relatifs aux volumes, découlant des accords
conclus conformément à l'article 218 du traité sont respectés sur la base
des certificats d'exportation délivrés pour les périodes de référence
applicables aux produits concernés. La Commission
peut adopter les actes d'exécution qui s'imposent pour assurer le respect des
engagements relatifs aux volumes, y compris en suspendant ou en limitant la
délivrance des certificats d'exportation lorsque ces engagements sont ou
peuvent être dépassés. En ce qui concerne le respect des obligations découlant
de l'accord conclu dans le cadre de l'OMC sur l'agriculture, la validité des
certificats d'exportation n'est pas mise en cause par la fin d'une période de
référence. Article 139
Pouvoirs délégués 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160, afin de prévoir
les mesures énumérées aux paragraphes 2 à 6 du présent article. 2. Compte tenu de la nécessité de garantir le
respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent en cas de
participation à des adjudications, la Commission définit, au moyen d'actes
délégués, la condition principale à laquelle est subordonnée la libération des
garanties relatives aux certificats dans les cas de restitutions à
l'exportation ayant été attribuées au moyen d'adjudications. 3. Compte tenu de la nécessité de réduire au
minimum la charge administrative pour les opérateurs et les autorités, la
Commission peut, au moyen d'actes délégués, fixer des seuils en dessous
desquels l'obligation de délivrer ou de présenter un certificat d'exportation
ne doit pas nécessairement être requise, désigner les destinations ou
opérations pour lesquelles une exemption de l'obligation de présenter un
certificat d'exportation peut être justifiée et permettre dans une situation
justifiée la délivrance de certificats d'exportation ex post. 4. Compte tenu de la nécessité de tenir compte
des situations concrètes justifiant une admissibilité totale ou partielle au
bénéfice des restitutions à l'exportation, et afin d'aider les opérateurs à
couvrir la période qui s'écoule entre la demande de restitution à l'exportation
et son paiement final, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter
des mesures portant sur: a) la fixation d'une autre date pour la restitution; b) les conséquences sur le paiement de la restitution à
l'exportation de situations où le code du produit ou la destination indiquée
sur un certificat ne correspond pas au produit ou à la destination effective; c) le paiement à l'avance des restitutions à
l'exportation, y compris les conditions relatives à la constitution d'une
garantie et à sa libération; d) les contrôles et les pièces justificatives en cas de
doutes sur la destination réelle des produits, et leur éventuelle réimportation
sur le territoire douanier de l'Union; e) les destinations assimilées à une exportation hors de
l'Union, et l'inclusion de destinations admissibles aux restitutions à
l'exportation au sein du territoire douanier de l'Union. 5. Compte tenu de la nécessité de garantir que
les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation sont exportés hors du
territoire douanier de l'Union et d'éviter leur retour sur ce territoire, et
afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs
pour produire et présenter la preuve que les produits bénéficiant d'une
restitution ont atteint un pays de destination ouvrant droit à des restitutions
différenciées, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des
mesures concernant: a) la date limite à laquelle la sortie du territoire
douanier de l'Union doit être achevée, y compris la date limite pour une
réadmission temporaire des produits; b) la transformation que les produits bénéficiant de
restitutions à l'exportation peuvent subir pendant cette période; c) la preuve que les produits ont atteint une destination
ouvrant droit à des restitutions différenciées; d) les seuils et les conditions applicables aux
restitutions permettant aux exportateurs d'être exemptés de l'obligation de
produire la preuve en question; e) les conditions d'approbation, par des parties tierces
indépendantes, de la preuve que les produits ont atteint une destination
ouvrant droit à des restitutions différenciées. 6. Compte tenu des particularités des
différents secteurs, la Commission peut, au moyen d'actes délégués, adopter des
exigences et conditions spécifiques applicables aux opérateurs et aux produits
admissibles au bénéfice d'une restitution à l'exportation, la définition et les
caractéristiques des produits, et l'établissement des coefficients aux fins du
calcul des restitutions à l'exportation. Article 140
Pouvoirs d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les
mesures qui s'imposent en ce qui concerne l'application de la présente section,
notamment: a) pour la redistribution des quantités exportables
qui n'ont pas été allouées ou utilisées; b) pour les produits visés à l’article 133,
paragraphe 1, point b). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 141
Autres pouvoirs d'exécution La Commission peut, au
moyen d'actes d'exécution, fixer les coefficients adaptant les restitutions à
l'exportation conformément aux règles adoptées en application de
l'article 139, paragraphe 6. Chapitre VII
Perfectionnement passif Article 142
Suspension du régime de perfectionnement passif 1. Lorsque le marché de l'Union est perturbé
ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de
perfectionnement passif, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution,
suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa
propre initiative, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui
concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, des fruits et légumes,
des fruits et légumes transformés, du vin, de la viande bovine, de la viande
porcine, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l’article 162, paragraphe 2. Lorsque la Commission est saisie d’une demande par un État
membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq
jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162,
paragraphe 2. Dans des cas d'urgence dûment justifiés, la Commission adopte
des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure
visée à l'article 162, paragraphe 3. Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et
prennent effet immédiatement. 2. Dans la mesure nécessaire au bon
fonctionnement de l'OCM, le recours au régime de perfectionnement passif en ce
qui concerne les produits mentionnés au paragraphe 1 peut être totalement
ou partiellement interdit par le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure établie à l'article 43, paragraphe 2, du
traité. PARTIE IV
RÈGLES DE CONCURRENCE CHAPITRE I
Règles applicables aux entreprises Article 143
Application des articles 101 à 106 du traité Sauf si le présent règlement en dispose autrement, les
articles 101 à 106 du traité et leurs modalités d’exécution
s’appliquent, sous réserve des dispositions des articles 144 à 146 du
présent règlement, à l’ensemble des accords, décisions et pratiques visés à
l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102 du traité se
rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles. Article 144
Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs
associations 1. L'article 101, paragraphe 1, du
traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à
l'article 143, du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation
des objectifs énoncés à l'article 39 du traité. En particulier, l'article 101, paragraphe 1, du traité
ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques des exploitants
agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces
associations ou des organisations de producteurs reconnues au titre de
l'article 106 du présent règlement, ou des associations d'organisations de
producteurs reconnues au titre de l'article 107 du présent règlement, dans
la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils
concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation
d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de
produits agricoles, à moins que la concurrence soit exclue ou que les objectifs
de l'article 39 du traité soient mis en péril. 2. Après avoir consulté les États membres et
entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que
toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire,
la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence
exclusive pour constater, en adoptant, au moyen d'actes d'exécution, une
décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les
conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies. La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit
sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou
association d'entreprise intéressée. 3. La publication de la décision visée au
paragraphe 2, premier alinéa, mentionne les parties intéressées et
l’essentiel de la décision ; elle doit tenir compte de l’intérêt légitime
des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Article 145
Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles
reconnues 1. L'article 101, paragraphe 1, du
traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des
organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 108 du
présent règlement, ayant pour objet d'exercer les activités mentionnées à
l'article 108, paragraphe 1, point c), du présent règlement et,
en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du
tabac, les activités mentionnées à l'article 108, paragraphe 2, du
présent règlement. 2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement
lorsque: a) les accords, décisions et pratiques concertées ont été
notifiés à la Commission; b) dans un délai de deux mois à compter de la
communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, la Commission,
au moyen d'actes d'exécution, n'a pas déclaré l'incompatibilité de ces accords,
de ces décisions ou de ces pratiques concertées avec la réglementation de
l'Union. 3. Les accords, décisions et pratiques
concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au
paragraphe 2, point b), soit écoulé. 4. Les accords, décisions et pratiques
concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la
règlementation de l'Union s'ils: a) peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des
marchés à l'intérieur de l'Union; b) peuvent
nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés; c) peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne
sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole
commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle; d) comportent la fixation de prix ou de quotas; e) peuvent créer des discriminations ou éliminer la
concurrence pour une partie substantielle des produits concernés. 5. Si la Commission constate, après l'expiration
du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les
conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend,
au moyen d'actes d'exécution, une décision déclarant l'article 101, paragraphe 1
du traité applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en
cause. La prise d'effet de cette décision de la Commission ne peut pas
être antérieure au jour de sa notification à l'organisation
interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications
inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1. 6. Dans le cas d'accords pluriannuels, la
notification de la première année est valable pour les années suivantes de
l'accord; toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à
la demande d'un autre État membre, peut à tout moment émettre un avis
d'incompatibilité. CHAPITRE II
Règles en matière d’aides d’État Article 146
Application des articles 107 à 109 du traité 1. Sous réserve du paragraphe 2, les
articles 107 à 109 du traité s’appliquent à la production et au
commerce des produits agricoles. 2. Les articles 107 à 109 ne
s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en vertu de et
en conformité avec: a) les mesures prévues par le présent règlement qui sont
financées partiellement ou totalement par l'Union, ou b) les
dispositions des articles 147 à 153 du présent règlement. Article 147
Paiements nationaux concernant les programmes d'aide au secteur vitivinicole Par dérogation à l'article 41, paragraphe 3, les
États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des
règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État, en faveur des mesures
visées aux articles 43, 47 et 48. Le taux maximal de l’aide, tel qu’il est fixé par la
réglementation de l'Union applicable en matière d’aides d’État, s’applique au
financement public global (cumul des fonds de l'Union et des fonds nationaux). Article 148
Paiements nationaux en faveur des rennes en Finlande et en Suède Sous réserve d’une autorisation de la Commission, accordée
au moyen d'actes d'exécution, la Finlande et la Suède peuvent procéder à des
paiements nationaux en faveur de la production et de la mise sur le marché de
rennes et de produits dérivés (NC ex 0208 et ex 0210) dans la mesure
où il n’en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de
production. Article 149
Paiements nationaux au secteur du sucre en Finlande La Finlande peut procéder à des paiements nationaux destinés
aux producteurs de betteraves à sucre allant jusqu’à 350 EUR par hectare
et par campagne de commercialisation. Article 150
Paiements nationaux en faveur de l'apiculture Les États membres peuvent procéder à des paiements
nationaux destinés à la protection des exploitations apicoles défavorisées par
des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de
développement économique, à l'exception de ceux accordés en faveur de la
production ou du commerce. Article 151
Paiements nationaux en faveur de la distillation de vin en cas de crise 1. Les États membres peuvent procéder à des
paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation
facultative ou obligatoire du vin dans des cas de crise justifiés. 2. Les paiements visés au paragraphe 1
sont proportionnés et permettent de faire face à la crise. 3. Le montant total des paiements disponibles
dans un État membre au cours d’une année donnée pour ces paiements ne peut
dépasser 15 % des fonds globalement disponibles pour chaque État
membre, fixés à l’Annexe IV pour l’année considérée. 4. Les États membres qui souhaitent user de la
possibilité de procéder à des paiements nationaux, prévue au paragraphe 1,
soumettent une notification dûment motivée à la Commission. La Commission
décide, au moyen d'actes d'exécution, de l'approbation de la mesure et du
versement des paiements. 5. L’alcool provenant de la distillation visée
au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou
énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence. 6. La Commission peut, au moyen d'actes
d'exécution, adopter les mesures qui s'imposent en ce qui concerne
l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen visée à l’article 162,
paragraphe 2. Article 152
Paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants Les États membres peuvent procéder, en complément de l’aide
de l'Union prévue aux articles 21 et 24, à des paiements nationaux en
faveur de la distribution de produits aux enfants dans les établissements
scolaires, ou des coûts connexes visés à l'article 21, paragraphe 1. Les États membres peuvent financer ces paiements par une
taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du
secteur privé. Les États membres peuvent, en complément de l’aide de
l'Union prévue à l'article 21, procéder à des paiements nationaux pour
financer les mesures d'accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité
du programme de distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes
transformés, de bananes et de produits qui en sont issus, comme prévu à
l'article 21, paragraphe 2. Article 153
Paiements nationaux en faveur des fruits à coque 1. Les États membres peuvent procéder à des
paiements nationaux jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 EUR
par hectare et par an aux agriculteurs produisant les fruits à coque suivants: a) amandes relevant des codes NC 0802 11 et
0802 12; b) noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21
et 0802 22; c) noix relevant des codes NC 0802 31 et 0802 32; d) pistaches relevant du code NC 0802 50; e) aux caroubes relevant du code NC 1212 99 30. 2. Les paiements nationaux ne peuvent être
versés que pour les superficies maximales suivantes: État membre || Superficie maximale (ha) Belgique || 100 Bulgarie || 11 984 Allemagne || 1 500 Grèce || 41 100 Espagne || 568 200 France || 17 300 Italie || 130 100 Chypre || 5 100 Luxembourg || 100 Hongrie || 2 900 Pays-Bas || 100 Pologne || 4 200 Portugal || 41 300 Roumanie || 1 645 Slovénie || 300 Slovaquie || 3 100 Royaume-Uni || 100 3. Les États membres peuvent
subordonner l'octroi des paiements nationaux à l'appartenance des agriculteurs
à une organisation de producteurs reconnue en application de l'article 106. PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I
Mesures exceptionnelles Section 1
perturbations du marché Article 154
Mesures de prévention des perturbations du marché 1. Compte tenu de la nécessité de répondre de
manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par
des hausses ou baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou
extérieurs ou par tout autre facteur touchant au marché, la Commission se voit
conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160,
afin de prendre les mesures nécessaires pour le secteur concerné, tout en
respectant les obligations découlant des accords conclus conformément à
l'article 218 du traité. Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché
visées au premier alinéa, des motifs impératifs d'urgence le nécessitent, la
procédure prévue à l'article 161 du présent règlement s'applique aux actes
délégués adoptés en application du présent paragraphe. Ces mesures nécessaires peuvent, dans la
mesure et pour la durée nécessaire, étendre ou modifier la portée, la durée ou
d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou
suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, y compris pour
certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne
s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'annexe I, partie XXIV,
section 2. 3. La
Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter les règles qui
s'imposent en ce qui concerne l'application du paragraphe 1 du présent
article. Ces règles peuvent, en particulier, porter sur les procédures et les
critères techniques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Section 2
Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales et à la perte de
confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé
publique, animale ou végétale Article 155
Mesures concernant les maladies animales et la perte de confiance des
consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique,
animale ou végétale 1. La Commission peut, au moyen d'actes
d'exécution, adopter des mesures exceptionnelles de soutien: a) au marché concerné, afin de tenir compte des
restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers
résultant de l’application de mesures destinées à lutter contre la propagation
de maladies animales, et b) afin de tenir compte de graves perturbations du marché
directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de
l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. 2. Les mesures prévues au paragraphe 1
s'appliquent aux secteurs suivants: a) viande bovine; b) lait et produits laitiers; c) viande porcine; d) viandes ovine et caprine; e) œufs; f) viande de volaille. Les mesures prévues au paragraphe 1, point b), liées à
une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé
publique ou végétale s'appliquent à tous les autres produits agricoles, à
l'exclusion de ceux énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2. 3. Les mesures prévues au paragraphe 1
sont prises à la demande de l’État membre concerné. 4. Les mesures prévues au paragraphe 1,
point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris
rapidement des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin
à l'épizootie, et dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour
le soutien du marché concerné. 5. L'Union participe au financement à concurrence
de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures
prévues au paragraphe 1. Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine,
du lait et des produits laitiers, de la viande porcine et des viandes ovine et
caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 %
des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse. 6. Les États membres veillent à ce que,
lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États
membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre
producteurs de différents États membres. Section 3
Problèmes spécifiques Article 156
Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques 1. La Commission adopte, au moyen d'actes
d'exécution, les mesures d'urgence nécessaires et justifiables pour résoudre
des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du
présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement
nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. 2. Pour résoudre des problèmes spécifiques
dans des cas d'urgence dûment justifiés, la Commission adopte des actes
d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à
l'article 162, paragraphe 3. CHAPITRE II
Communications et rapports Article 157
Exigences en matière de communication 1. Aux fins de l'application du présent
règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des
produits agricoles, d'assurer la transparence du marché, le bon fonctionnement
des mesures de la PAC, la vérification, le contrôle, l'évaluation et l'audit
des mesures de la PAC, et aux fins de la mise en œuvre des accords
internationaux, et notamment des obligations de notification au titre desdits
accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au
paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications
effectuées par les entreprises, les États membres et/ou les pays tiers. Ce
faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les
sources de données potentielles. Les informations obtenues peuvent être
transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des
autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous
réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt
légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas
divulgués, y compris les prix. 2. Compte tenu de la nécessité de garantir la
rapidité, l'efficacité, l'exactitude, et le rapport coût-efficacité des
notifications visées au paragraphe 1, la Commission se voit conférer le
pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160
établissant: a) la nature et le type d'informations à notifier; b) les méthodes de notification; c) les règles relatives aux droits d'accès à l'information
ou aux systèmes d'information mis à disposition; d) les conditions et moyens de publication des
informations. 3. La Commission adopte au moyen d’actes
d’exécution: a) des règles relatives à la fourniture des informations
nécessaires à l'application du présent article; b) des dispositions destinées à la gestion des
informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme,
au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu'aux délais dans
lesquels ces notifications ont lieu; c) les modalités relatives à la transmission ou la mise à
disposition des informations et documents aux États membres, organisations
internationales, autorités compétentes des pays tiers ou au public, sous
réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt
légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas
divulgués. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. Article 158
Obligation pour la Commission de présenter des rapports La Commission présente un rapport au Parlement européen et
au Conseil: a) tous les trois ans après 2013 concernant la mise
en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux
articles 52 à 54; b) au plus tard
les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, sur
l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits
laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des
dispositions des articles 104 à 107 et de l'article 145 dans ce
secteur, et notamment aux incitations potentielles visant à encourager les
agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est
accompagné de toute proposition utile. CHAPITRE III
Réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture Article 159
Utilisation de la réserve Les fonds transférés de la
réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture dans les conditions et
suivant la procédure visée au paragraphe 14 de l'accord
interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission
sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[47]
sont mis à disposition pour les mesures auxquelles s'appliquent le présent
règlement pour l'année ou les années pour lesquelles une aide additionnelle est
requise et qui sont mises en œuvre dans des circonstances qui sortent du cadre
de l'évolution normale du marché. En particulier, des ressources
sont transférées pour les dépenses au titre: a) de la partie II, titre I,
chapitre I; b) de la partie III, chapitre VI; et c) du chapitre I de la présente partie. La Commission peut décider, au
moyen d'actes d'exécution et par dérogation au deuxième alinéa du présent
article, que les transferts de fonds ne sont pas effectués pour certaines
dépenses visées au point b) dudit paragraphe si ces dépenses relèvent de
la gestion normale du marché. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l’article 162, paragraphe 2. PARTIE VI
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS
D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE I
Délégations de pouvoir et dispositions d'exécution Article 160
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent
article. 2. La délégation de pouvoir visée dans le
présent règlement est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée dans le
présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs
spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le lendemain de la publication
de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à
une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes
délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu du présent
règlement n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du
Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa
notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de
deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 161
Procédure d’urgence 1. Les actes délégués adoptés en vertu du
présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune
objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification
d'un acte délégué adopté en vertu du présent article au Parlement européen et
au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure
d’urgence. 2. Le
Parlement européen ou le Conseil peuvent, conformément à la procédure visée à
l'article 160, paragraphe 5, formuler des objections à l'égard d'un
acte délégué adopté en vertu du présent article. En pareil cas, la Commission
abroge l'acte sans délai suivant la notification de la décision d'opposition
par le Parlement européen ou du Conseil. Article 162
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par un comité de
l’organisation commune des marchés agricoles. Il s'agit d'un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. 3. Dans le cas où il
est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison avec son
article 5. CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales Article 163
Abrogations 1. Le règlement (UE) n° [COM(2010)799]
est abrogé. Toutefois, les dispositions suivantes du règlement (UE)
n° [COM(2010)799] continuent de s'appliquer: a) en ce qui concerne le secteur du sucre, la
partie II, titre I, articles 248, 260 à 262 et
l'annexe III, partie II, jusqu'à la fin de la campagne de
commercialisation 2014/2015 pour le sucre, le 30 septembre 2015; b) les dispositions relatives au régime de maîtrise de la
production laitière établi à la partie II, titre I,
chapitre III, jusqu'au 31 mars 2015; c) en ce qui concerne le secteur vitivinicole: i) les articles 82 à 87, en ce qui concerne
les superficies visées à l'article 82, paragraphe 2, tant qu'elles ne
sont pas arrachées et les superficies visées à l'article 83,
paragraphe 1, qui n'ont pas encore été régularisées tant qu'elles ne sont
pas arrachées ou régularisées; ii) le régime transitoire des droits de plantation prévu
à la partie II, titre I, chapitre III, section V, sous-section II,
jusqu'au 31 décembre 2015, ou, dans la mesure nécessaire pour
mettre en œuvre une décision prise par les États membres en application de
l'article 89, paragraphe 5, jusqu'au 31 décembre 2018; d) l'article 291, paragraphe 2, jusqu'au 31 mars 2014; e) l'article 293, premier et deuxième alinéas,
jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014 pour le
sucre; f) l'article 294 jusqu'au 31 décembre 2017; g) l'article 326. 2. Les références au règlement (UE)
n° [COM(2010)799] s'entendent comme faites au présent règlement et au
règlement (UE) n° […] concernant le financement, la gestion et le
suivi de la politique agricole commune et sont à lire selon les tableaux de
correspondance figurant à l’annexe VIII du présent règlement. 3. Les règlements (CE) n° 234/79,
(CE) n° 1601/96 et (CE) n° 1037/2001 du Conseil sont abrogés. Article 164
Dispositions transitoires Compte tenu de la nécessité de faciliter la transition entre
les dispositions prévues par le règlement (UE) n° [COM(2010)799] et
celles du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l'article 160 du traité, en ce
qui concerne les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et
répondre aux attentes légitimes des entreprises. Article 165
Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le
septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, les articles 7, 16 et 101, ainsi que
l'annexe III, en ce qui concerne le secteur du sucre, ne s'appliquent
qu'après la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 pour le
sucre, le 1er octobre 2015. 2. En ce qui concerne le secteur du lait et
des produits laitiers, les articles 104 et 105 s'appliquent
jusqu'au 30 juin 2020. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er,
PARAGRAPHE 2
Partie I: Céréales Le secteur des céréales couvre les produits énumérés dans le
tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) 0709 90 60 || Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré 0712 90 19 || Maïs doux, à l’état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu’hybride destiné à l’ensemencement 1001 90 91 || Froment (blé) tendre et méteil, de semence 1001 90 99 || Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l’ensemencement 1002 00 00 || Seigle 1003 00 || Orge 1004 00 00 || Avoine 1005 10 90 || Maïs, de semence, autre qu’hybride 1005 90 00 || Maïs autre que de semence 1007 00 90 || Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l’ensemencement 1008 || Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales b) 1001 10 00 || Froment (blé) dur c) 1101 00 || Farines de froment (blé) ou de méteil 1102 10 00 || Farine de seigle 1103 11 || Gruaux et semoules de froment (blé) 1107 || Malt, même torréfié d) 0714 || Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier || ex 1102 || Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: || 1102 20 || – Farine de maïs || 1102 90 || – autres: || 1102 90 10 || – – Farine d'orge || 1102 90 30 || – – Farine d'avoine || 1102 90 90 || – – autres || ex 1103 || Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l’exclusion des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11, de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50 || ex 1104 || Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exclusion du riz du n° 1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus || 1106 20 || Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714 || ex 1108 || Amidons et fécules; inuline: || – Amidons et fécules: || 1108 11 00 || – – Amidon de froment (blé) || 1108 12 00 || – – Amidon de maïs || 1108 13 00 || – – Fécule de pommes de terre || 1108 14 00 || – – Fécule de manioc (cassave) || ex 1108 19 || – – autres amidons et fécules || 1108 19 90 || – – – autres || 1109 00 00 || Gluten de froment [blé], même à l'état sec Code NC || Désignation des marchandises || 1702 || Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: || ex 1702 30 || – Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose: || || || || – – autres: || ex 1702 30 50 || − − − en poudre cristalline blanche, même agglomérée, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose || ex 1702 30 90 || − − − autres, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose || ex 1702 40 || – Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exclusion du sucre inverti (ou interverti): || 1702 40 90 || – – autres || ex 1702 90 || – autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: || 1702 90 50 || – – Maltodextrine et sirop de maltodextrine || – – Sucres et mélasses, caramélisés: || – – – autres: || 1702 90 75 || – – – – en poudre, même aggloméré || 1702 90 79 || – – – – autres || 2106 || Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: || ex 2106 90 || – autres || – – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: || – – – autres || 2106 90 55 || – – – – de glucose ou de maltodextrine || ex 2302 || Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales || ex 2303 || Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: || 2303 10 || – Résidus d’amidonnerie et résidus similaires || 2303 30 00 || – Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie || ex 2306 || Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305: || – autres || 2306 90 05 || – – de germes de maïs || ex 2308 00 || Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: || 2308 00 40 || – Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins || 2309 || Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: || ex 2309 10 || – Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: || 2309 10 11 2309 10 13 2309 10 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53 || − − contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers Code NC || Désignation des marchandises || ex 2309 90 || – autres: || 2309 90 20 || – – produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée || – – autres, y compris les prémélanges: || 2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53 || – − − contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers (1) Pour l'application de cette sous-position, on entend par «produits laitiers», les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous‑positions 1702 11 00, 1702 19 00 et 2106 90 51. Partie II: Riz Le secteur du riz couvre les produits énumérés dans le tableau
suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) 1006 10 21 to 1006 10 98 || Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à l'ensemencement 1006 20 || Riz décortiqué (riz brun) 1006 30 || Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé b) 1006 40 00 || Riz en brisures c) 1102 90 50 || Farine de riz 1103 19 50 || Gruaux et semoules de riz 1103 20 50 || Agglomérés sous forme de pellets de riz 1104 19 91 || Grains de riz ou flocons ex 1104 19 99 || Grains de riz aplatis 1108 19 10 || Amidon de riz Partie III: Sucre Le secteur du sucre règlement couvre les produits énumérés
dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) 1212 91 || Betteraves sucrières 1212 99 20 || Cannes à sucre b) 1701 || Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide c) 1702 20 || Sucre et sirop d’érable 1702 60 95 et 1702 90 95 || Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l’isoglucose || 1702 90 71 || Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids et à l'état sec 50 % ou plus de saccharose 2106 90 59 || Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine d) 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30 || Isoglucose e) 1702 60 80 1702 90 80 || Sirop d'inuline f) 1703 || Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre g) 2106 90 30 || Sirops d’isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants h) 2303 20 || Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie Partie IV: Fourrages séchés Le secteur des fourrages séchés couvre les produits énumérés
dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) ex 1214 10 00 || – Farine et pellets de luzerne séchée artificiellement à la chaleur – Farine et pellets de luzerne autrement séchée et moulue ex 1214 90 90 || – Luzerne, sainfoin, trèfle, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires, séchés artificiellement à la chaleur, à l’exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin – Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces, mélilot, jarosse et serradelle, autrement séchés et moulus b) ex 2309 90 99 || – Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d’herbe – Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés susmentionnés Partie V: Semences Le secteur des semences couvre les produits énumérés dans le
tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises 0712 90 11 || Maïs doux hybride: – destiné à l’ensemencement 0713 10 10 || Pois (Pisum sativum): – destinés à l’ensemencement ex 0713 20 00 || Pois chiches: – destinés à l’ensemencement ex 0713 31 00 || Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: – destinés à l’ensemencement ex 0713 32 00 || Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): – destinés à l’ensemencement 0713 33 10 || Haricots communs (Phaseolus vulgaris): – destinés à l’ensemencement ex 0713 39 00 || autres haricots: – destinés à l’ensemencement ex 0713 40 00 || Lentilles: – destinées à l’ensemencement ex 0713 50 00 || Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor): – destinées à l’ensemencement ex 0713 90 00 || autres légumes à cosse secs: – destinés à l’ensemencement 1001 90 10 || Épeautre: – destiné à l’ensemencement ex 1005 10 || Maïs hybride de semence 1006 10 10 || Riz en paille (riz paddy): – destiné à l’ensemencement 1007 00 10 || Sorgho à grains hybride: – destiné à l’ensemencement 1201 00 10 || Fèves de soja, même concassées: – destinées à l’ensemencement 1202 10 10 || Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques: – destinées à l’ensemencement 1204 00 10 || Graines de lin, même concassées: – destinées à l’ensemencement 1205 10 10 et ex 1205 90 00 || Graines de navette ou de colza, même concassées, – destinées à l’ensemencement 1206 00 10 || Graines de tournesol, même concassées: – destinées à l’ensemencement ex 1207 || Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: – destinés à l’ensemencement 1209 || Graines, fruits et spores: – à ensemencer Partie VI: Houblon 1. Le secteur du houblon couvre les produits
énumérés dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises 1210 || Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline || 1302 13 00 || Sucs et extraits végétaux de houblon Partie VII: Huile d'olive et olives de table Le secteur de l'huile d'olive et des olives de table couvre
les produits énumérés dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) 1509 || Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1510 00 || Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509 b) 0709 90 31 || Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile 0709 90 39 || autres olives, à l’état frais ou réfrigéré 0710 80 10 || Olives, non cuites ou cuites à l’eau ou la vapeur, congelées 0711 20 || Olives conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état ex 0712 90 90 || Olives séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées 2001 90 65 || Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique ex 2004 90 30 || Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées 2005 70 00 || Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées c) 1522 00 31 1522 00 39 || Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive 2306 90 11 2306 90 19 || Grignons d’olives et autres résidus de l’extraction de l’huile d’olive Partie VIII: Lin et chanvre Le secteur du lin et du chanvre couvre les produits énumérés
dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises 5301 || Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5302 || Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) Partie IX: Fruits et légumes Le secteur des fruits et légumes couvre les produits
énumérés dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises 0702 00 00 || Tomates fraîches ou réfrigérées 0703 || Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré 0704 || Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré 0705 || Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré 0706 || Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris‑raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré 0707 00 || Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 0708 || Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré ex 0709 || Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60 ex 0802 || Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20 0803 00 11 || Plantains frais ex 0803 00 90 || Plantains secs 0804 20 10 || Figues, fraîches 0804 30 00 || Ananas 0804 40 00 || Avocats 0804 50 00 || Goyaves, mangues et mangoustans 0805 || Agrumes, frais ou secs 0806 10 10 || Raisins de table frais 0807 || Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais 0808 || Pommes, poires et coings, frais 0809 || Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais 0810 || Autres fruits frais 0813 50 31 0813 50 39 || Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802 0910 20 || Safran ex 0910 99 || Thym, à l'état frais ou réfrigéré ex 1211 90 85 || Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré 1212 99 30 || Caroubes Partie X: Produits transformés à base de fruits et légumes Le secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes couvre les produits énumérés dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) ex 0710 || Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exclusion du maïs doux de la sous‑position 0710 40 00, des olives de la sous‑position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59 || ex 0711 || Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20, des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous‑position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous‑position 0711 90 30 || ex 0712 || Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05, du maïs doux des sous-positions 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives de la sous‑position 0712 90 90 || 0804 20 90 || Figues séchées || 0806 20 || Raisins secs || ex 0811 || Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95 Code NC || Désignation des marchandises || ex 0812 || Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98 || ex 0813 || Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39 || 0814 00 00 || Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées || 0904 20 10 || Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés b) ex 0811 || Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants || ex 1302 20 || Matières pectines et pectinates || ex 2001 || Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion: - des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20 - du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30 - des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40 - des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60 - des olives de la sous-position 2001 90 65 - des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous‑position ex 2001 90 97 || 2002 || Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique || 2003 || Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique || ex 2004 || Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2004 90 10, des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91 || ex 2005 || Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 00, du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10 || ex 2006 00 || Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99 || ex 2007 || Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion: - des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10 - des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 et ex 2007 99 97 || ex 2008 || Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion: - du beurre d’arachide de la sous-position 2008 11 10 - des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00 - du maïs de la sous-position 2008 99 85 - des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91 - des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous‑position ex 2008 99 99 - des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98 - des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99 || ex 2009 || Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80 Partie XI: Bananes Le secteur des bananes couvre les produits énumérés dans le
tableau suivant: Codes NC || Désignation des marchandises 0803 00 19 || Bananes fraîches à l’exclusion des plantains ex 0803 00 90 || Bananes sèches à l’exclusion des plantains ex 0812 90 98 || Bananes conservées provisoirement ex 0813 50 99 || Mélanges contenant des bananes séchées 1106 30 10 || Farines, semoules et poudres de bananes ex 2006 00 99 || Bananes confites au sucre ex 2007 10 99 || Préparations homogénéisées de bananes ex 2007 99 39 ex 2007 99 50 ex 2007 99 97 || Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de bananes ex 2008 92 59 ex 2008 92 78 ex 2008 92 93 ex 2008 92 98 || Mélanges contenant des bananes autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool ex 2008 99 49 ex 2008 99 67 ex 2008 99 99 || Bananes autrement préparées ou conservées ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99 || Jus de bananes Partie XII: Vin Le secteur vitivinicole couvre les produits énumérés dans le
tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) 2009 61 2009 69 || Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) 2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98 || autres moûts de raisins, autres que ceux partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool b) ex 2204 || Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n° 2009, à l’exclusion des autres moûts de raisins relevant des sous-positions 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 et 2204 30 98 c) 0806 10 90 || Raisins frais autres que les raisins de table 2209 00 11 2209 00 19 || Vinaigres de vin d) 2206 00 10 || Piquette 2307 00 11 2307 00 19 || Lies de vin 2308 00 11 2308 00 19 || Marcs de raisins Partie XIII: Plantes vivantes et produits de la floriculture Le secteur des plantes vivantes et des produits de la
floriculture couvre les produits relevant du chapitre 6 de la nomenclature
combinée. Partie XIV: Tabac Le secteur du tabac couvre les tabacs bruts ou non fabriqués
et les déchets de tabac relevant du code NC 2401. Partie XV: Viande bovine Le secteur de la viande bovine couvre les produits énumérés
dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) 0102 90 05 à 0102 90 79 || Animaux vivants de l’espèce bovine des espèces domestiques autres que les reproducteurs de race pure 0201 || Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 0202 || Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées 0206 10 95 || Onglets et hampes, frais ou réfrigérés 0206 29 91 || Onglets et hampes, congelés 0210 20 || Viandes des animaux de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées 0210 99 51 || Onglets et hampes, salés ou en saumure, séchés ou fumés 0210 99 90 || Farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats 1602 50 10 || Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de l’espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits 1602 90 61 || Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits b) 0102 10 || Animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs de race pure 0206 10 98 || Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, à l’exclusion des onglets et hampes, frais ou réfrigérés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 0206 21 00 0206 22 00 0206 29 99 || Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, à l’exclusion des onglets et hampes, congelés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 0210 9959 || Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que onglets et hampes ex 1502 00 90 || Graisses des animaux de l'espèce bovine, autres que celles du n° 1503 1602 50 31 et 1602 50 95 || Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de l’espèce bovine, autres que non cuits et mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits 1602 90 69 || Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine, autres que non cuits, et mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits Partie XVI: Lait et produits laitiers Le secteur du lait et des produits laitiers couvre les
produits énumérés dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) 0401 || Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants b) 0402 || Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants c) 0403 10 11 to 0403 10 39 0403 9011 to 0403 90 69 || Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao d) 0404 || Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs e) ex 0405 || Beurre et autres matières grasses provenant du lait, pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % f) 0406 || Fromages et caillebotte g) 1702 19 00 || Lactose et sirop de lactose sans addition d’aromatisants ou de colorants et contenant en poids moins de 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche h) 2106 90 51 || Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants i) ex 2309 || Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: – Préparations et aliments contenant des produits auxquels le présent règlement s'applique, directement ou en vertu du règlement (CE) n° 1667/2006, à l'exclusion des préparations et aliments relevant de la partie I de la présente annexe Partie XVII: Viande porcine Le secteur de la viande porcine couvre les produits énumérés
dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) ex 0103 || Animaux vivants de l’espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure b) ex 0203 || Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées ex 0206 || Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés ex 0209 00 || Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue ou extraite d'une autre manière, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210 || Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés 1501 00 11 1501 00 19 || Graisses de porc (y compris le saindoux), autres c) 1601 00 || Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang préparations alimentaires à base de ces produits, 1602 10 00 || Préparations homogénéisées de viandes, d’abats ou de sang 1602 20 90 || Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d’oie ou de canard 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 to 1602 49 50 || Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine domestique 1602 90 10 || Préparations de sang de tous animaux 1602 90 51 || Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine domestique 1902 20 30 || Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine Partie XVIII: Viandes ovine et caprine Le secteur des viandes ovine et caprine couvre les produits
énumérés dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) 0104 10 30 || Agneaux (jusqu’à l’âge d’un an) || 0104 10 80 || Animaux vivants de l’espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure et les agneaux || 0104 20 90 || Animaux vivants de l’espèce caprine, autres que les reproducteurs de race pure || 0204 || Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées || 0210 99 21 || Viandes des animaux des espèces ovine et caprine non désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées || 0210 99 29 || Viandes des animaux des espèces ovine et caprine désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées b) 0104 10 10 || Animaux vivants de l’espèce ovine, reproducteurs de race pure || 0104 20 10 || Animaux vivants de l’espèce caprine, reproducteurs de race pure || 0206 80 99 || Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, frais ou réfrigérés autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques || 0206 90 99 || Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques || 0210 99 60 || Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, salés ou en saumure, séchés ou fumés || ex 1502 00 90 || Graisse des animaux des espèces ovine et caprine, autres que celles du n° 1503 c) 1602 90 72 || Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats d’ovins ou de caprins, non cuits; || 1602 90 74 || mélanges de viandes ou d’abats cuits de viande et de viande ou d’abats non cuits d) 1602 90 76 1602 90 78 || Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats d’ovins ou de caprins, autres que non cuits ou mélanges de viandes ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits Partie XIX: Œufs Le secteur des œufs couvre les produits énumérés dans le
tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 || Œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais, conservés ou cuits b) 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 || Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, autres qu’impropres à des usages alimentaires Partie XX: Viande de volaille Le secteur de la viande de volaille couvre les produits
énumérés dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises a) 0105 || Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques b) ex 0207 || Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105, à l’exclusion des foies relevant du point c) c) 0207 13 91 || Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés 0207 14 91 || 0207 26 91 || 0207 27 91 || 0207 34 || 0207 35 91 || 0207 36 81 || 0207 36 85 || 0207 36 89 || 0210 99 71 || Foies de volailles, salés, en saumure, séchés ou fumés 0210 99 79 || d) 0209 00 90 || Graisse de volailles non fondue ou extraite d'une autre manière, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure séchée ou fumée e) 1501 00 90 || Graisses de volailles f) 1602 20 10 || Foies d’oie ou de canards, autrement préparés ou conservés || 1602 31 || Viandes ou abats de volailles du n° 0105, autrement préparés ou conservés 1602 32 || 1602 39 || Partie XXI: Alcool éthylique d'origine agricole 1. Le secteur de l'alcool éthylique couvre les
produits énumérés dans le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises ex 2207 10 00 || Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité ex 2207 20 00 || Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité ex 2208 90 91 et ex 2208 90 99 || Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité 2. Le secteur de l'alcool éthylique couvre
également les produits à base d'alcool éthylique d'origine agricole relevant de
la position NC 2208 conditionnés dans des récipients de plus de deux
litres et présentant toutes les caractéristiques de l'alcool éthylique décrites
au point 1. Partie XXII: Produits de l'apiculture Le secteur de l'apiculture couvre les produits énumérés dans
le tableau suivant: Code NC || Désignation des marchandises 0409 00 00 || Miel naturel ex 0410 00 00 || Gelée royale et propolis, comestibles ex 0511 99 85 || Gelée royale et propolis, non comestibles ex 1212 99 70 || Pollen ex 1521 90 || Cire d'abeille Partie XXIII: Vers à soie Le secteur des vers à soie couvre les vers à soie relevant
du code NC ex 0106 90 00 et les graines de vers à soie du code
NC ex 0511 99 85. Partie XXIV: Autres produits On entend par «autres produits» tous les produits visés à
l'article 1er, paragraphe 1, autres que ceux énumérés dans
les parties I à XXIII, y compris ceux énumérés dans les sections 1 et
2 ci-après. Section 1 Code NC || Désignation des marchandises ex 0101 || Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: 0101 10 || – Reproducteurs de race pure 0101 10 10 || – – Chevaux (a) 0101 10 90 || – – autres 0101 90 || – autres: – – Chevaux: 0101 90 19 || – – – autres que destinés à la boucherie 0101 90 30 || – – Ânes 0101 90 90 || – – Mulets et bardots ex 0102 || Animaux vivants de l'espèce bovine: ex 0102 90 || – autres que reproducteurs de race pure: 0102 90 90 || – – autres que des espèces domestiques ex 0103 || Animaux vivants de l'espèce porcine: 0103 10 00 || – Reproducteurs de race pure (b) – autres: ex 0103 91 || – – d’un poids inférieur à 50 kg: 0103 91 90 || – – – autres que des espèces domestiques ex 0103 92 || – – D’un poids égal ou supérieur à 50 kg Code NC || Désignation des marchandises 0103 92 90 || – – autres que des espèces domestiques 0106 || Autres animaux vivants ex 0203 || Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: – fraîches ou réfrigérées: ex 0203 11 || – – en carcasses ou demi-carcasses: 0203 11 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique ex 0203 12 || – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: 0203 12 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique ex 0203 19 || – – autres: 0203 19 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique – congelées: ex 0203 21 || – – en carcasses ou demi-carcasses: 0203 21 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique ex 0203 22 || – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: 0203 22 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique ex 0203 29 || – – autres: 0203 29 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique ex 0205 00 || Viandes des animaux des espèces asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées ex 0206 || Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: ex 0206 10 || – de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés: 0206 10 10 || – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c) – de l'espèce bovine, congelés: ex 0206 22 00 || – – Foies: – – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c) ex 0206 29 || – – autres: 0206 29 10 || – – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c) ex 0206 30 00 || – de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés: – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c) – – autres: – – – autres que de l’espèce porcine domestique – de l'espèce porcine, congelés: ex 0206 41 00 || – – Foies: – – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c) – – – autres: – – – – autres que de l’espèce porcine domestique ex 0206 49 00 || – – autres: || – – – de l'espèce porcine domestique: – – – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c) || – – – autres || ex 0206 80 || – autres, frais ou réfrigérés: 0206 80 10 || – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c) – – autres: 0206 80 91 || – – – des espèces chevaline, asine et mulassière ex 0206 90 || – autres, congelés: 0206 90 10 || – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c) – – autres: 0206 90 91 || – – – des espèces chevaline, asine et mulassière 0208 || Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés Code NC || Désignation des marchandises ex 0210 || Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: – Viandes de l'espèce porcine: ex 0210 11 || – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: 0210 11 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique ex 0210 12 || – – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux: 0210 12 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique ex 0210 19 || – – autres: 0210 19 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique – autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats: 0210 91 00 || – – de primates 0210 92 00 || – – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) 0210 93 00 || – – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) ex 0210 99 || – – autres: – – – Viandes: 0210 99 31 || – – – – de renne 0210 99 39 || – – – – autres – – – Abats: – – – – autres que des espèces porcine domestique, bovine, ovine et caprine 0210 99 80 || – – – – – autres que des foies de volailles ex 0407 00 || Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: 0407 00 90 || – autres que de volailles ex 0408 || Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – Jaunes d'œufs: ex 0408 11 || – – séchés: 0408 11 20 || – – – impropres à des usages alimentaires (d) ex 0408 19 || – – autres: 0408 19 20 || – – – impropres à des usages alimentaires (d) – autres: ex 0408 91 || – – séchés: 0408 91 20 || – – – impropres à des usages alimentaires (d) ex 0408 99 || – – autres: 0408 99 20 || – – – impropres à des usages alimentaires (d) 0410 00 00 || Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 0504 00 00 || Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé ex 0511 || Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: 0511 10 00 || – Sperme de taureaux – autres: || ex 0511 99 || – – autres: 0511 99 85 || – – – autres ex 0709 || Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: ex 0709 60 || – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: – – autres: 0709 60 91 || – – – – du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teinture d'oléorésines de Capsicum (c) 0709 60 95 || – – – destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (c) 0709 60 99 || – – – autres Code NC || Désignation des marchandises ex 0710 || Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: ex 0710 80 || – autres légumes: – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: 0710 80 59 || – – – autres que les piments doux ou poivrons ex 0711 || Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: ex 0711 90 || – autres légumes; mélanges de légumes: – – Légumes: 0711 90 10 || – – – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons ex 0713 || Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: ex 0713 10 || – Pois (Pisum sativum): 0713 10 90 || – – autres que destinés à l’ensemencement ex 0713 20 00 || – Pois chiches: – – autres que destinés à l’ensemencement – Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): ex 0713 31 00 || – – Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek: – – – autres que destinés à l’ensemencement ex 0713 32 00 || – – Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): – – – autres que destinés à l’ensemencement ex 0713 33 || – – Haricots communs (Phaseolus vulgaris): 0713 33 90 || – – – autres que destinés à l’ensemencement ex 0713 39 00 || – – autres: – – – autres que destinés à l’ensemencement ex 0713 40 00 || – Lentilles: – – autres que destinées à l’ensemencement ex 0713 50 00 || – Fèves (Vicia faba var. major) et févéroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor): – – autres que destinées à l’ensemencement ex 0713 90 00 || – autres: – – autres que destinés à l’ensemencement 0801 || Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées ex 0802 || Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: ex 0802 90 || – autres: ex 0802 90 20 || – – Noix d’arec (ou de bétel) et noix de kola ex 0804 || Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: 0804 10 00 || – Dattes 0902 || Thé, même aromatisé ex 0904 || Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous‑position 0904 20 10 0905 00 00 || Vanille 0906 || Cannelle et fleurs de cannelier 0907 00 00 || Girofles (antofles, clous et griffes) 0908 || Noix muscades, macis, amomes et cardamomes 0909 || Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre ex 0910 || Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran ex 1106 || Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8: 1106 10 00 || – de légumes à cosse secs du n° 0713 ex 1106 30 || – des produits du chapitre 8: 1106 30 90 || – – autres que les bananes Code NC || Désignation des marchandises ex 1108 || Amidons et fécules; inuline: 1108 20 00 || – Inuline 1201 00 90 || Fèves de soja, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement 1202 10 90 || Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que destinées à l’ensemencement 1202 20 00 || Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement 1203 00 00 || Coprah 1204 00 90 || Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement 1205 10 90 et ex 1205 90 00 || Graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement 1206 00 91 || Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement 1206 00 99 || 1207 20 90 || Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement 1207 40 90 || Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement 1207 50 90 || Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement 1207 91 90 || Graines d’œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement 1207 99 91 || Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement ex 1207 99 97 || Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l’ensemencement 1208 || Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde ex 1211 || Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l’exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 85 dans la partie IX de la présente annexe ex 1212 || Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1212 99 || – – autres que cannes à sucre: 1212 99 41 et 1212 99 49 || – – – Graines de caroubes ex 1212 99 70 || – – – autres, à l’exclusion des racines de chicorée 1213 00 00 || Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets ex 1214 || Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: ex 1214 10 00 || – Farine et pellets de luzerne, à l'exclusion de la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue ex 1214 90 || – autres: 1214 90 10 || – – Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères ex 1214 90 90 || – – autres, à l’exclusion: – de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, du lupin, des vesces et autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l’exclusion du foin et choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin – de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces, du mélilot, de la jarosse et de la serradelle, autrement séchés et moulus ex 1502 00 || Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503: ex 1502 00 10 || – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine, à l'exclusion des graisses d'os et de déchets (c) 1503 00 || Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées ex 1504 || Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l'exclusion des huiles de foies de poissons et de leurs fractions des n° 1504 10 et 1504 20 1507 || Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1508 || Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1511 || Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1512 || Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Code NC || Désignation des marchandises 1513 || Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1514 || Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ex 1515 || Autres graisses et huiles végétales (à l’exclusion de l’huile de jojoba de la sous-position 1515 90 11) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ex 1516 || Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l’exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» de la sous-position 1516 20 10) ex 1517 || Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 1517 10 10, 1517 90 10 et 1517 90 93 1518 00 31 1518 00 39 || Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (c) 1522 00 91 || Lies ou fèces d'huiles; pâtes de neutralisation (soapstocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l’exclusion de ceux contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive 1522 00 99 || Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l’exclusion de ceux contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive ex 1602 || Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang: – de l'espèce porcine: ex 1602 41 || – – Jambons et leurs morceaux: 1602 41 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique ex 1602 42 || – – Épaules et leurs morceaux: 1602 42 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique ex 1602 49 || – – autres, y compris les mélanges: 1602 49 90 || – – – autres que de l’espèce porcine domestique ex 1602 90 || – autres, y compris les préparations de sang de tous animaux: – – autres que des préparations de sang de tous animaux: 1602 90 31 || – – – de gibier ou de lapin || – – – autres: – – – – autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique: – – – – – autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine: 1602 90 99 || – – – – – – autres que d’ovins ou de caprins ex 1603 00 || Extraits et jus de viande 1801 00 00 || Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 1802 00 00 || Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao ex 2001 || Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: ex 2001 90 || – autres: 2001 90 20 || – – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons ex 2005 || Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: ex 2005 99 || – autres légumes et mélanges de légumes: 2005 99 10 || – – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons ex 2206 || Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs: 2206 00 31 à 2206 00 89 || – autres que piquette ex 2301 || Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: 2301 10 00 || – Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons Code NC || Désignation des marchandises ex 2302 || Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses: 2302 50 00 || – de légumineuses 2304 00 00 || Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja 2305 00 00 || Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide ex 2306 || Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305, à l'exception des produits relevant des sous-positions 2306 90 05 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de germes de maïs) et 2306 90 11 et 2306 90 19 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive) ex 2307 00 || Lies de vin; tartre brut: 2307 00 90 || – Tartre brut ex 2308 00 || Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: 2308 00 90 || – autres que des marcs de raisin, glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins ex 2309 || Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: ex 2309 10 || – Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: 2309 10 90 || – – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers ex 2309 90 || – autres: 2309 90 10 || – – autres, y compris les prémélanges: – – solubles de poissons ou de mammifères marins ex 2309 90 91 2309 90 99 || – – – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers, à l’exclusion: – des concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d’herbe – des produits déshydratés obtenus exclusivement des déchets solides et du jus provenant de la préparation des concentrés visés au premier tiret (a) L'admission dans cette sous‑position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union [voir directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 3)]. (b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union [directive 88/661/CEE du Conseil (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CEE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)]. (c) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)]. (d) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, point F, des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée. Section 2 Code NC || Désignation des marchandises || 0101 90 11 || Chevaux vivants destinés à la boucherie (a) || ex 0205 00 || Viandes des animaux de l'espèce équine, fraîches, réfrigérées ou congelées || 0210 99 10 || Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées || 0511 99 10 || Nerfs ou tendons; rognures et déchets similaires de peaux brutes || 0701 || Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré || 0901 || Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange || 1105 || Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre || ex 1212 99 70 || Racines de chicorée || 2209 00 91 et 2209 00 99 || Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique autres que le vinaigre de vin || 4501 || Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé || L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)]. ANNEXE II
DÉFINITIONS VISÉES À L'ARTICLE 3,
PARAGRAPHE 1
Partie I: Définitions applicables au secteur du riz I. Les termes «riz paddy», «riz décortiqué», «riz
semi-blanchi», «riz blanchi», «riz à grains ronds», «riz à grains moyens», «riz
à grains longs A ou B», «brisures» se définissent comme suit: 1. a) «Riz paddy»: le riz muni de sa balle après
battage. b) «Riz décortiqué»: le riz paddy dont la balle seule a
été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés
sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain»
et «riso sbramato». c) «Riz semi-blanchi»: le riz paddy dont on a éliminé la
balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du
péricarpe mais non les couches intérieures. d) «Riz blanchi»: le riz paddy dont la balle, la totalité
des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans
le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le
cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des
stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum. 2. a) «Riz à grains ronds»: le riz dont la
longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport
longueur/largeur est inférieur à 2. b) «Riz à grains moyens»: le riz dont la longueur des
grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm
et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3. c) «Riz à grains longs»: i) le riz à grains longs de la catégorie A, dont la
longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est
supérieur à 2 et inférieur à 3; ii) le riz à grains longs de la catégorie B, dont la
longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est
supérieur ou égal à 3. d) «Mensuration des grains»: la mensuration des grains
effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante: i) prélever un échantillon représentatif du lot; ii) trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers,
y compris les grains immatures; iii) effectuer deux mensurations portant sur 100 grains
chacune et établir la moyenne; iv) déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une
décimale. 3. «Brisures»: les fragments de grains dont la longueur
est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain
entier. II. En ce qui concerne les grains et brisures qui ne
sont pas de qualité irréprochable, les définitions suivantes s'appliquent: A : «Grains entiers»: grains dont, indépendamment des caractéristiques
propres à chaque stade d'usinage, a été enlevée au maximum une partie de la
dent. B : «Grains épointés»: grains dont a été enlevée la
totalité de la dent. C : «Grains brisés ou brisures»: grains dont a été enlevée
une partie du volume supérieur à la dent. Les brisures comprennent: –
les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou
supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un
grain entier), –
les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou
supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la
taille minimale des «grosses brisures»), –
les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du
grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm), –
les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent
pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm); les
grains fendus sont assimilés aux fragments (fragments de grain provoqués par la
fente longitudinale du grain). D : «Grains verts»: grains à maturation incomplète. E. «Grains présentant des difformités naturelles»: une
difformité naturelle, d'origine héréditaire ou non, par rapport aux
caractéristiques morphologiques typiques de la variété. F. «Grains crayeux»: grains dont au moins les trois quarts
de la surface présentent un aspect opaque et farineux. G. «Grains striés de rouge»: grains présentant, selon
différentes intensités et tonalités, des stries de couleur rouge, dans le sens
longitudinal, dues à des restes du péricarpe. H. «Grains tachetés»: grains portant un petit cercle bien
délimité de couleur foncée et de forme plus ou moins régulière. Sont, en outre,
considérés comme grains tachetés les grains présentant des stries noires
légères et non en profondeur. Les stries et les taches ne doivent pas présenter
d'auréole jaune ou sombre. I. «Grains tachés»: grains ayant subi, en un point
restreint de leur surface, une altération évidente de leur couleur naturelle; les
taches peuvent être de diverses couleurs (noirâtres, rougeâtres, brunes, etc.);
sont en outre considérées comme taches les stries noires profondes. Si les
taches ont une intensité de couleur (noire, rose, brun rougeâtre) telle qu'elle
est immédiatement visible et une taille égale ou supérieure à la moitié des
grains, ceux-ci doivent être considérés comme grains jaunes. J. «Grains jaunes»: grains ayant subi, autrement que par
l'étuvage, en totalité ou en partie, une modification de leur couleur naturelle
en prenant diverses teintes, du jaune citron au jaune orangé. K. «Grains ambrés»: grains ayant subi, autrement que par
l'étuvage, une altération uniforme, légère et générale de leur couleur; cette
altération change la couleur des grains en une couleur jaune ambré clair. Partie II: Définitions applicables au secteur du houblon 1. On entend par «houblon» les inflorescences
séchées, appelées également cônes, de la plante (femelle) du houblon grimpant (humulus
lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont
pourvues d'un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à
5 cm; 2. On entend par «poudre de houblon» le
produit obtenu par mouture du houblon et qui en contient tous les éléments
naturels; 3. On entend par «poudre de houblon enrichie
en lupuline» le produit obtenu par mouture du houblon avec élimination
mécanique d'une partie des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis; 4. On entend par «extrait de houblon» les
produits concentrés obtenus par action d'un solvant sur le houblon ou sur la
poudre de houblon; 5. On entend par «produits mélangés de
houblon» le mélange de deux ou plusieurs des produits visés aux points 1 à
4. Partie III: Définitions applicables au secteur vitivinicole Termes relatifs à la vigne 1. «Arrachage»: élimination complète des
souches se trouvant sur une superficie plantée en vigne. 2. «Plantation»: mise en place définitive de
plants de vigne ou de parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la
production de raisins ou d’une culture de vignes mères de greffons. 3. «Surgreffage»: greffage d’une vigne qui a
déjà fait l’objet d’une greffe. Termes relatifs aux produits 4. «Raisins frais»: fruit de la vigne utilisé
en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d’être foulé ou
pressé avec des moyens ordinaires de cave et d’engendrer spontanément une
fermentation alcoolique. 5. «Moût de raisins frais muté à l’alcool»:
produit a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12
% vol et non supérieur à 15 % vol.; b) obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté,
ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol. et
provenant exclusivement de variétés de vigne répondant aux conditions requises
pour être classées au titre de l’article 63, paragraphe 2: i) soit d’alcool neutre d’origine vinique, y compris
l’alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique
acquis non inférieur à 96 % vol.; ii) soit d’un produit non rectifié provenant de la
distillation du vin et dont le titre alcoométrique acquis est de 52 % vol.
au minimum et de 80 % vol. au maximum. 6. «Jus de raisins»: produit liquide non
fermenté mais fermentescible obtenu: a) par des traitements appropriés afin d’être consommé en
l’état; b) à partir de raisins frais, de moût de raisins ou par reconstitution.
Dans ce dernier cas, le produit est reconstitué à partir de moût de raisins
concentré ou de jus de raisins concentré. Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est
admis pour le jus de raisins. 7. «Jus de raisins concentré»: jus de raisins
non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins effectuée
par toute méthode autorisée autre que le feu direct de telle sorte que
l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre,
utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 50,9 %. Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est
admis pour le jus de raisins concentré. 8. «Lie de vin»: résidu: a) se déposant dans les récipients contenant du vin après
la fermentation ou lors du stockage ou après un traitement autorisé; b) issu de la filtration ou de la centrifugation du
produit visé au point a); c) se déposant dans les récipients contenant du moût de
raisins lors du stockage ou après un traitement autorisé; ou d) obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation du
produit visé au point c). 9. «Marc de raisins»: résidu du pressurage des
raisins frais, fermenté ou non. 10. «Piquette»: produit obtenu par: a) la fermentation de marcs de raisins vierges macérés
dans l’eau; ou b) épuisement avec de l’eau des marcs de raisins
fermentés. 11. «Vin viné»: produit: a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18
% vol et non supérieur à 24 % vol.; b) obtenu exclusivement par adjonction à un vin ne
contenant pas de sucre résiduel d’un produit non rectifié, provenant de la
distillation du vin et présentant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 %
vol.; ou c) ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme
par litre, exprimée en acide acétique. 12. «Cuvée»: a) le moût de raisins; b) le vin; ou c) le mélange de moût de raisins et/ou de vins de
caractéristiques différentes, destiné à l’élaboration d’un type particulier de vin pétillant. Titre alcoométrique 13. «Titre alcoométrique volumique acquis»:
nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes
du produit considéré à cette température. 14. «Titre alcoométrique volumique en
puissance»: nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C
susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes
du produit considéré à cette température. 15. «Titre alcoométrique volumique total»: somme
des titres alcoométriques acquis et en puissance. 16. «Titre alcoométrique volumique naturel»:
titre alcoométrique volumique total d’un produit avant tout enrichissement. 17. «Titre alcoométrique massique acquis»:
nombre de kilogrammes d’alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du
produit. 18. «Titre alcoométrique massique en puissance»:
nombre de kilogrammes d’alcool pur susceptibles d’être produits par
fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du
produit. 19. «Titre alcoométrique massique total»: somme
des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance. Partie IV: Définitions applicables au secteur de la viande
bovine 1. On entend par «bovins» les animaux vivants
de l’espèce bovine des espèces domestiques des codes NC ex 0102 10,
et 0102 90 05 à 0102 90 79. 2. On entend par «gros bovins» les bovins âgés
de huit mois ou plus. Partie V: Définitions applicables au secteur du lait et des
produits laitiers Aux fins de l'application du contingent tarifaire de beurre
d'origine néo-zélandaise, l'expression «fabriqué directement à partir de lait
ou de crème» n'exclut pas le beurre fabriqué à partir de lait ou de crème, sans
recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et
ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de
concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette
matière grasse. Partie VI: Définitions applicables au secteur des œufs 1. On entend par «œufs en coquille» les œufs
de volailles de basse-cour en coquille, frais, conservés ou cuits, autres que
les œufs à couver visés au point 2. 2. On entend par «œufs à couver» les œufs de
volailles de basse-cour à couver. 3. On entend par «produits entiers» les œufs
d'oiseaux dépourvus de leurs coquilles, même additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants, propres à des usages alimentaires. 4. On entend par «produits séparés» les jaunes
d'œufs d'oiseaux, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à
des usages alimentaires. Partie VII: Définitions applicables au secteur de la viande
de volaille 1. On entend par «volailles vivantes» les
volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire supérieur à 185 grammes. 2. On entend par «poussins» les volailles
vivantes de basse-cour d'un poids unitaire n'excédant pas 185 grammes. 3. On entend par «volailles abattues» les
volailles mortes de basse-cour, entières, même sans abats. 4. On entend par «produits dérivés» les
produits suivants: a) les produits visés à l'annexe I, partie XX,
point a); b) les produits visés à l'annexe I, partie XX,
point b), à l'exclusion des volailles abattues et des abats comestibles,
dénommés «parties de volailles»; c) les abats comestibles visés à l'annexe I,
partie XX, point b); d) les produits visés à l'annexe I, partie XX,
point c); e) les produits visés à l'annexe I, partie XX,
points d) et e); f) les produits visés à l'annexe I, partie XX,
point f), à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1602
20 11 et 1602 20 19 de la nomenclature combinée. Partie VIII: Définitions applicables au secteur de
l'apiculture 1. On entend par «miel» la substance sucrée
naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir
du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des
plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs,
qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques
propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons
de la ruche. Les principales variétés de miel sont les suivantes: a) en fonction de l’origine: i) miel de fleurs ou miel de nectars: le miel obtenu à
partir des nectars de plantes; ii) miel de miellat: le miel obtenu essentiellement à
partir des excrétions laissées sur les parties vivantes des plantes par des
insectes suceurs (Hemiptera) ou à partir des sécrétions provenant de
parties vivantes de plantes; b) en fonction du mode de production et/ou de
présentation: iii) miel en rayons: le miel emmagasiné par les abeilles
dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes
ou de fines feuilles de cire gaufrées réalisées uniquement en cire d'abeille,
ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non; iv) miel avec morceaux de rayons: le miel qui contient un
ou plusieurs morceaux de miel en rayons; v) miel égoutté: le miel obtenu par égouttage des rayons
désoperculés ne contenant pas de couvain; vi) miel centrifugé: le miel obtenu par centrifugation des
rayons désoperculés ne contenant pas de couvain; vii) miel pressé: le miel obtenu par pressage des rayons ne
contenant pas de couvain, avec ou sans chauffage modéré à 45 oC au
maximum; viii) miel filtré: le miel obtenu par l'élimination de
matières étrangères inorganiques ou organiques d'une manière qui a pour
résultat l'élimination de quantités significatives de pollen. On entend par «miel destiné à l’industrie» un miel: a) qui peut être utilisé à des fins industrielles ou en
tant qu'ingrédient dans d'autres denrées alimentaires destinées à être
transformées et b) qui peut: –
présenter un goût étranger ou une odeur étrangère, ou –
avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté, ou –
avoir été surchauffé. 2. On entend par «produits apicoles» le miel,
la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen. ANNEXE III
QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À
L'ARTICLE 7 A. Qualité type du riz paddy Le riz paddy de qualité type doit: a) être de qualité saine, loyale et marchande et être
exempt de flair; b) avoir un taux d'humidité maximal de 13 %; c) avoir un rendement à l'usinage en riz blanchi de 63 %
du poids en grains entiers (avec une tolérance de 3 % en grains épointés),
dont le pourcentage en poids de grains de riz blanchi qui ne sont pas de
qualité irréprochable est le suivant: grains crayeux de riz paddy des codes NC 1006 10 27 et 1006 10 98 || 1,5 % grains crayeux de riz paddy des codes NC autres que les codes 1006 10 27 et 1006 10 98 || 2,0 % grains striés de rouge || 1,0 % grains tachetés || 0,50 % grains tachés || 0,25 % grains jaunes || 0,02 % grains ambrés || 0,05 % B. Qualités types du sucre I. Qualité type des betteraves Les betteraves de la qualité type présentent les
caractéristiques suivantes: a) qualité saine, loyale et marchande; b) teneur en sucre de 16 % lors de la réception. II. Qualité type du sucre blanc 1. Le sucre blanc de la qualité type présente les
caractéristiques suivantes: a) qualité saine, loyale et marchande; sec, en cristaux
de granulation homogène, s'écoulant librement; b) polarisation minimale: 99,7o; c) humidité maximale: 0,06 %; d) teneur maximale en sucre interverti: 0,04 %; e) le nombre de points déterminé conformément au
point 2 ne dépasse pas 22 au total, ni: 15 pour la teneur en cendres, 9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode
de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick
(ci-après dénommée «méthode Brunswick»), 6 pour la coloration de la solution, déterminée selon
la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses
(ci-après dénommée «méthode Icumsa»). 2. Un point correspond: a) à 0,0018 % de teneur en cendres, déterminée selon
la méthode Icumsa à 28 °Brix, b) à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la
méthode Brunswick, c) à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée
selon la méthode Icumsa. 3. Les méthodes servant à déterminer les éléments visés
au point 1 sont les mêmes que celles utilisées pour déterminer ces
éléments dans le cadre des mesures d'intervention. III. Qualité type du sucre brut 1. Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un
rendement en sucre blanc de 92 %. 2. Le rendement du sucre brut de betteraves est calculé
en soustrayant du degré de polarisation de ce sucre: a) quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres, b) deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre
interverti, c) le nombre 1. 3. Le rendement du sucre brut de canne est
calculé en soustrayant 100 du double du degré de polarisation de ce sucre. ANNEXE IV
DOTATION DES PROGRAMMES D’AIDE
(ARTICLE 41, PARAGRAPHE 1) En milliers d'euros par année budgétaire BG || 26 762 CZ || 5 155 DE || 38 895 EL || 23 963 ES || 353 081 FR || 280 545 IT || 336 997 CY || 4 646 LT || 45 LU || 588 HU || 29 103 MT || 402 AT || 13 688 PT || 65 208 RO || 42 100 SI || 5 045 SK || 5 085 UK || 120 ANNEXE V
ORGANISATIONS INTERNATIONALES VISÉES À
L'ARTICLE 56, PARAGRAPHE 3 - Codex Alimentarius - Commission économique des Nations unies pour l'Europe ANNEXE VI
DÉFINITIONS, DÉNOMINATIONS ET DÉNOMINATIONS
DE VENTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 60 Aux fins de la présente annexe,
la dénomination de vente est le nom sous lequel une denrée alimentaire est
vendue, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE. Partie I. Viandes
issues de bovins âgés de douze mois au plus I. Définition Aux fins de la présente annexe, on entend par «viandes»
l’ensemble des carcasses, viandes avec ou sans os et abats découpés ou non,
destinés à l'alimentation humaine, issus de bovins âgés de douze mois au plus,
présentés à l’état frais, congelé ou surgelé, qu’ils aient été ou non
conditionnés ou emballés. Au moment de leur abattage, tous les bovins âgés de douze
mois au plus sont classés par les opérateurs, sous le contrôle de l’autorité
compétente, dans l’une des catégories suivantes: A) Catégorie V: bovins d’âge inférieur ou égal à
huit mois Lettre d’identification de la catégorie: V; B) Catégorie Z: bovins d’âge supérieur à huit
mois mais inférieur ou égal à douze mois Lettre d’identification de la catégorie: Z. II. Dénominations de vente 1. Les viandes issues de bovins âgés de douze
mois au plus ne sont commercialisées dans les États membres que sous la ou les
dénominations de vente suivantes, établies pour chacun des États membres: A) Pour la viande de bovins d'un âge inférieur ou égal à
huit mois [(lettre d'identification de la catégorie: V)]: Pays de commercialisation || Dénominations de vente à utiliser Belgique || veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch Bulgarie || месо от малки телета République tchèque || Telecí Danemark || lyst kalvekød Allemagne || Kalbfleisch Estonie || Vasikaliha Grèce || μοσχάρι γάλακτος Espagne || ternera blanca, carne de ternera blanca France || veau, viande de veau Irlande || Veal Italie || vitello, carne di vitello Chypre || μοσχάρι γάλακτος Lettonie || teļa gaļa Lituanie || veršiena Luxembourg || veau, viande de veau / Kalbfleisch Hongrie || Borjúhús Malte || Vitella Pays-Bas || Kalfsvlees Autriche || Kalbfleisch Pologne || Cielęcina Portugal || Vitela Roumanie || carne de vițel Slovénie || Teletina Slovaquie || Teľacie mäso Finlande || vaalea vasikanliha / ljust kalvkött Suède || ljust kalvkött Royaume-Uni || Veal B) Pour la viande de bovins d’âge supérieur à huit mois
mais inférieur ou égal à douze mois [(Lettre d’identification de la
catégorie: Z)]: Pays de commercialisation || Dénominations de vente à utiliser Belgique || jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch Bulgarie || Tелешко месо République tchèque || hovězí maso z mladého skotu Danemark || Kalvekød Allemagne || Jungrindfleisch Estonie || noorloomaliha Grèce || νεαρό μοσχάρι Espagne || Ternera, carne de ternera France || jeune bovin, viande de jeune bovin Irlande || rosé Veal Italie || vitellone, carne di vitellone Chypre || νεαρό μοσχάρι Lettonie || jaunlopa gaļa Lituanie || Jautiena Luxembourg || jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch Hongrie || Növendék marha húsa Malte || Vitellun Pays-Bas || rosé kalfsvlees Autriche || Jungrindfleisch Pologne || młoda wołowina Portugal || Vitelão Roumanie || carne de tineret bovin Slovénie || meso težjih telet Slovaquie || mäso z mladého dobytka Finlande || vasikanliha / kalvkött Suède || Kalvkött Royaume-Uni || Beef 2. Les dénominations de vente visées au
point 1 peuvent être complétées par l’indication du nom ou de la
désignation des morceaux de viande ou de l’abat concernés. 3. Les dénominations de vente énumérées pour
la catégorie V au point A) du tableau figurant au point 1 et toute
nouvelle dénomination dérivée de ces dénominations de vente ne sont utilisées
que si toutes les exigences de la présente annexe sont satisfaites. En particulier, les termes «veau», «telecí», «Kalb», «μοσχάρι»,
«ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» et «teletina»
ne doivent pas être utilisés dans une dénomination de vente ou figurer sur
l'étiquette de viande issue de bovins d'âge supérieur à douze mois. 4. Les
conditions visées au point 1 ne s'appliquent pas à la viande issue de
bovins pour laquelle une indication géographique ou une appellation d'origine
protégées a été enregistrée conformément au règlement (CE) n° 510/2006,
avant le 29 juin 2007. Partie II. Produits
de la vigne 1) Vin On entend par «vin» le produit obtenu exclusivement
par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés
ou non, ou de moûts de raisins. Le vin: a) a, après les opérations éventuelles mentionnées à
l’annexe VII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non
inférieur à 8,5 % vol., pourvu que ce vin soit issu exclusivement de
raisins récoltés dans les zones viticoles A et B visées à l’appendice de
la présente annexe, et non inférieur à 9 % vol. pour les autres zones
viticoles; b) a, s’il bénéficie d’une appellation d’origine protégée
ou d’une indication géographique protégée, par dérogation aux normes relatives
au titre alcoométrique acquis minimal et après les opérations éventuelles
mentionnées à l'annexe VII, partie I, section B, un titre alcoométrique
acquis non inférieur à 4,5 % vol.; c) a un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol.
Toutefois, par dérogation: –
la limite maximale du titre alcoométrique total peut atteindre jusqu’à 20 %
vol. pour les vins obtenus sans aucun enrichissement dans certaines zones
viticoles de l'Union, à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués
conformément à l'article 59, paragraphe 1, –
pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée et
obtenus sans aucun enrichissement, la limite maximale du titre alcoométrique
total peut dépasser 15 % vol; d) a, sous réserve des dérogations pouvant être arrêtées
par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 59,
paragraphe 1, une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes
par litre, exprimée en acide tartrique, soit de 46,6 milliéquivalents par
litre. Le vin appelé «retsina» est le vin produit
exclusivement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de
raisins traité à la résine de pin d’Alep. L’utilisation de résine de pin d’Alep
n’est admise qu’afin d’obtenir un vin «retsina» dans les conditions définies
par la réglementation grecque en vigueur. Par dérogation au point b), les produits dénommés
«Tokaji eszencia» et «Tokajská esencia» sont considérés comme des vins. Toutefois, nonobstant l'article 60,
paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l'utilisation du terme
«vin»: a) accompagné d’un nom de fruit, sous forme de nom
composé, pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits
autres que le raisin; ou b) dans un nom composé. Toute confusion avec les produits correspondant aux
catégories de produits de la vigne énumérées à la présente annexe doit être
évitée. 2) Vin nouveau encore en fermentation On entend par «vin nouveau encore en fermentation» le
produit dont la fermentation alcoolique n’est pas encore terminée et qui n’est
pas encore séparé de ses lies. 3) Vin de liqueur On entend par «vin de liqueur» le produit: a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 %
vol. et non supérieur à 22 % vol.; b) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 %
vol., à l’exception de certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation
d’origine ou d’une indication géographique qui figurent sur une liste à établir
par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 59,
paragraphe 1; c) qui est obtenu à
partir: –
de moût de raisins fermenté, –
vin, –
du mélange des produits précités, ou –
de moût de raisins ou du mélange de ce produit avec du vin, pour
certains vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou
d’une indication géographique protégée, à définir par la Commission, au moyen
d'actes délégués conformément à la procédure prévue à l’article 59,
paragraphe 1; d) ayant un titre alcoométrique naturel initial non
inférieur à 12 % vol., à l’exception de certains vins de liqueur
bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique qui
figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués
conformément à l'article 59, paragraphe 1; e) obtenu par addition: i) seul ou en mélange: –
d’alcool neutre d’origine viticole, y compris l’alcool issu de la
distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur
à 96 % vol., –
de distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique
acquis non inférieur à 52 % vol. et non supérieur à 86 % vol.; ii) ainsi que, le cas échéant, d’un ou de plusieurs des
produits suivants: –
moût de raisins concentré, –
d'un mélange d’un des produits visés au point e) i), avec un moût
de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets; f) obtenu, par dérogation au point e), pour certains
vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication
géographique protégée qui figurent sur une liste à établir par la Commission au
moyen d'actes délégués conformément à l’article 59, paragraphe 1, par
addition: i) des produits énumérés au point e) i), seuls ou en
mélange; ou ii) d’un ou de plusieurs des produits suivants: –
alcool de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis
non inférieur à 95 % vol. et non supérieur à 96 % vol., –
eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, ayant un titre alcoométrique
acquis non inférieur à 52 % vol. et non supérieur à 86 % vol., –
eau-de-vie de raisins secs ayant un titre alcoométrique acquis non
inférieur à 52 % vol. et inférieur à 94,5 % vol.; et iii) éventuellement d’un ou de plusieurs des produits
suivants: –
moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, –
moût de raisins concentré, obtenu par l’action du feu direct, qui
répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins
concentré, –
moût de raisins concentré, –
mélange d’un des produits énumérés au point f) ii) avec un
moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets. 4) Vin mousseux On entend par «vin mousseux» le produit: a) obtenu par première ou deuxième fermentation
alcoolique: –
de raisins frais, –
de moût de raisins, ou –
de vin; b) caractérisé au débouchage
du récipient par un dégagement d’anhydride carbonique provenant exclusivement
de la fermentation; c) présentant, lorsqu’il est conservé à température de 20 °C
dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en
solution non inférieure à 3 bars; et d) préparé à partir de
cuvées dont le titre alcoométrique total n’est pas inférieur à 8,5 % vol. 5) Vin mousseux de qualité On entend par «vin mousseux de qualité» le produit: a) obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique: –
de raisins frais, –
de moût de raisins, ou –
de vin; b) caractérisé au débouchage du récipient par un
dégagement d’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation; c) présentant, lorsqu’il est conservé à température de 20 °C
dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en
solution non inférieure à 3,5 bars; et d) préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique
total n’est pas inférieur à 9 % vol. 6) Vin mousseux de qualité de type aromatique On entend par «vin mousseux de qualité de type aromatique», le
produit: a) uniquement obtenu en utilisant, pour la constitution
de la cuvée, des moûts de raisins ou des moûts de raisins fermentés qui sont
issus de variétés de vigne spécifiques figurant sur une liste à établir par la
Commission au moyen d'actes délégués conformément à l’article 59,
paragraphe 1. Les vins mousseux de qualité de type aromatique
produits de manière traditionnelle en utilisant des vins pour la constitution
de la cuvée sont déterminés par la Commission au moyen d'actes délégués
conformément à l’article 59, paragraphe 1; b) présentant, lorsqu’il
est conservé à température de 20°C dans des récipients fermés, une surpression
due à l’anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars; c) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 6 %
vol.; et d) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 10 %
vol. 7) Vin mousseux gazéifié On entend par «vin mousseux gazéifié» le produit: a) obtenu à partir de
vin ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ni d’une indication
géographique protégée; b) caractérisé au débouchage du récipient par un
dégagement d’anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d’une
addition de ce gaz; et c) présentant, lorsqu’il est conservé à la température de
20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride
carbonique en solution non inférieure à 3 bars. 8) Vin pétillant On entend par «vin pétillant», le produit: a) obtenu à partir de vin, pour autant que ce vin présente
un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.; b) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 %
vol.; c) présentant, lorsqu’il est conservé à la température de
20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique
endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars;
et d) présenté en récipients de 60 litres ou moins. 9) Vin pétillant gazéifié On entend par «vin pétillant gazéifié» le produit: a) obtenu à partir de
vin; b) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 %
vol. et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.; c) présentant, lorsqu’il est conservé à 20 °C dans
des récipients fermés, une surpression, due à l’anhydride carbonique en
solution ajoutée totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et
non supérieure à 2,5 bars; et d) présenté en récipients de 60 litres ou moins. 10) Moût de raisin On entend par «moût de raisins» le produit liquide
obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un
titre alcoométrique acquis du moût de raisins n’excédant pas 1 % vol. est
admis. 11) Moût de raisins partiellement fermenté On entend par «moût de raisins partiellement fermenté»
le produit provenant de la fermentation d’un moût de raisins, ayant un titre
alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol. et inférieur aux trois
cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total. 12) Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins
passerillés On entend par «moût de raisins partiellement fermenté
issu de raisins passerillés» le produit provenant de la fermentation partielle
d’un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur
totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre
et dont le titre alcoométrique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 %
vol. Toutefois, certains vins, à définir par la Commission au moyen d'actes
délégués conformément à l'article 59, paragraphe 1, qui répondent à
ces exigences ne sont pas considérés comme du moût de raisins partiellement
fermenté issu de raisins passerillés. 13) Moût de raisins concentré On entend par «moût de raisins concentré» le moût de
raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins,
effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte
que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le
réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à
l’article 62, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l'article 68,
point d), ne soit pas inférieure à 50,9 %. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins
concentré n’excédant pas 1 % vol. est admis. 14) Moût de raisins concentré rectifié On entend par «moût de raisins concentré rectifié» le
produit liquide non caramélisé: a) obtenu par déshydratation partielle du moût de
raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de
telle sorte que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C
par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à
l’article 62, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l'article 68,
point d), ne soit pas inférieure à 61,7 %; b) ayant subi des traitements autorisés de
désacidification et d’élimination des composants autres que le sucre; c) présentant les caractéristiques suivantes: –
un pH non supérieur à 5 à 25 o Brix, –
une densité optique à 425 nanomètres sous épaisseur de 1 centimètre
non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 o
Brix, –
une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d’analyse à
déterminer, –
un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6,00 à 25 o
Brix, –
une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par
kilogramme de sucres totaux; –
une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes
par kilogramme de sucres totaux; –
une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents
par kilogramme de sucres totaux; –
une conductivité à 25o Brix et à 20 °C non supérieure à 120 micro‑Siemens
par centimètre, –
une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes
par kilogramme de sucres totaux, –
présence de mésoinositol. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins
concentré rectifié n’excédant pas 1 % vol. est admis. 15) Vin de raisins passerillés On entend par «vin de raisins passerillés» le produit: a) obtenu sans enrichissement à partir de raisins
partiellement déshydratés au soleil ou à l’ombre; b) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 16 %
vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 9 % vol.; et c) ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 16 %
vol. (ou 272 g sucre/litre). 16) Vin de raisins surmûris On entend par «vin de raisins surmûris» le produit: a) fabriqué sans enrichissement; b) ayant un titre alcoométrique naturel supérieur à 15 %
vol.; et c) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 15 %
vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol. Les États membres peuvent prévoir une période de vieillissement
pour ce produit. 17) Vinaigres de vin On entend par «vinaigre de vin» le vinaigre: a) obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin;
et b) ayant une teneur en acidité totale non inférieure
à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique. Partie III. Lait et
produits laitiers 1. La dénomination «lait» est réservée exclusivement au
produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites,
sans aucune addition ni soustraction. Toutefois, la dénomination «lait» peut être utilisée: a) pour le lait ayant subi un traitement n’entraînant
aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la
teneur en matière grasse conformément à la partie IV de la présente
annexe; b) conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner
le type, la classe qualitative, l'origine et/ou l'utilisation envisagée du
lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les
modifications qu'il a subies dans sa composition, à condition que ces
modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction de ses
constituants naturels. 2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits
laitiers» les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des
substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que
ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie,
l'un quelconque des constituants du lait. Sont réservées uniquement aux produits laitiers: a) les dénominations suivantes utilisées à tous les
stades de la commercialisation. i) lactosérum, ii) crème, iii) beurre, iv) babeurre, v) butter-oil, vi) caséines, vii) matière grasse laitière anhydre (MGLA), viii) fromage, ix) yoghourt, x) képhir, xi) kumis, xii) viili/fil, xiii) smetana, xiv) fil; b) les dénominations au sens de l'article 5 de la
directive 2000/13/CE effectivement utilisées pour les produits laitiers. 3. La dénomination «lait» et les dénominations utilisées
pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées
conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés
dont aucun élément ne remplace ou est destiné à remplacer un constituant
quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie
essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit. 4. L'origine du lait et des produits laitiers qui sont à
définir par la Commission est spécifiée, s'ils ne proviennent pas de l'espèce
bovine. 5. Les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 de
la présente partie ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les
produits qui y sont visés. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la
dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage
traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour
décrire une qualité caractéristique du produit. 6. En ce qui concerne un produit autre que les produits
visés aux points 1, 2, et 3 de la présente partie, aucune étiquette, aucun
document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité,
telle que définie à l'article 2 de la directive 2006/114/450/CE du Conseil[48],
ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le
produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé. Toutefois, pour les produits contenant du lait ou des
produits laitiers, la dénomination «lait» ou les dénominations visées au
point 2, deuxième alinéa, de la présente partie peuvent être utilisées,
uniquement pour décrire les matières premières de base et pour énumérer les
ingrédients conformément à la directive 2000/13/CE. Partie IV. Lait
destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401 I. Définitions Aux fins de la présente section, on entend par: a) «lait»: le produit provenant de la traite d'une ou de
plusieurs vaches; b) «lait de consommation»: les produits visés au point III
destinés à être livrés en l'état au consommateur; c) «teneur en matière grasse»: le rapport en masse des
parties de matières grasses du lait sur 100 parties du lait concerné; d) «teneur en matière protéique»: le rapport en masse des
parties protéiques du lait sur 100 parties du lait concerné (obtenu en
multipliant par 6,38 la teneur totale en azote du lait exprimée en pourcentage
en masse). II. Livraison et vente au consommateur final 1) Seul le lait répondant aux exigences fixées pour le
lait de consommation peut être livré ou cédé sans transformation au
consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants,
d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires. 2) Les dénominations de vente pour ces produits sont
celles indiquées au point III. Elles sont réservées aux produits qui y
sont définis, sans préjudice de leur utilisation dans les dénominations
composées. 3) Les États membres prévoient des mesures destinées à
informer le consommateur de la nature ou de la composition des produits
concernés lorsque l'omission de cette information est susceptible de créer une
confusion dans l'esprit de celui-ci. III. Lait de consommation 1. Les produits suivants sont considérés comme lait de
consommation: a) lait cru: un lait n'ayant pas été chauffé au-delà de 40o C
ni soumis à un traitement d'effet équivalent; b) lait entier: un lait traité thermiquement qui, en ce
qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules
suivantes: i) lait entier normalisé: un lait dont la teneur en
matière grasse s'élève à 3,50 % (m/m) au minimum. Toutefois, les États
membres peuvent prévoir une catégorie supplémentaire de lait entier dont la
teneur en matière grasse est supérieure ou égale à 4,00 % (m/m); ii) lait entier non normalisé: un lait dont la teneur en
matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par
adjonction ou prélèvement de matières grasses du lait, ni par mélange avec du
lait dont la teneur naturelle en matière grasse a été modifiée. Toutefois, la teneur
en matière grasse ne peut être inférieure à 3,50 % (m/m); c) lait demi-écrémé: un lait traité thermiquement dont la
teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 1,50 %
(m/m) au minimum et à 1,80 % (m/m) au maximum; d) lait écrémé: un lait traité thermiquement dont la
teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 0,50 %
(m/m) au maximum. Les laits traités thermiquement qui ne satisfont pas
aux exigences relatives à la teneur en matière grasse fixées au premier alinéa,
points b), c) et d), sont considérés comme étant des laits de
consommation, pour autant que la teneur en matière grasse soit clairement
indiquée à une décimale près et facilement lisible sur l'emballage sous la
forme de «... % de matière grasse». Ces laits ne sont pas décrits comme
des laits entiers, des laits demi-écrémés ou des laits écrémés. 2. Sans préjudice du point 1) b) ii), ne
sont autorisés que: a) la modification de la teneur naturelle en matière
grasse du lait par prélèvement ou adjonction de crème ou par addition de lait
entier, demi-écrémé ou écrémé, afin de respecter les teneurs en matière grasse
prescrites pour le lait de consommation; b) l'enrichissement du lait en protéines issues du lait,
en sels minéraux ou en vitamines, conformément au règlement (CE) n° 1925/2006
du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres
substances aux denrées alimentaires[49]; c) la réduction de la teneur du lait en lactose par sa
conversion en glucose et galactose. Les modifications de la composition du lait visées
aux points b) et c) ne sont admises que si elles sont indiquées sur
l'emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et
lisible. Toutefois, cette indication ne dispense pas de l'obligation d'un
étiquetage nutritionnel visé par la directive 90/496/CEE du Conseil[50].
En cas d'enrichissement en protéines, la teneur en protéines du lait enrichi
doit être supérieure ou égale à 3,8 % (m/m). Toutefois, les États membres peuvent limiter ou
interdire les modifications de la composition du lait visées aux points b)
et c). 3. Le lait de consommation: a) a un point de congélation qui se rapproche du point de
congélation moyen constaté pour le lait cru dans la zone d'origine de la
collecte; b) a une masse supérieure ou égale à 1028 grammes par
litre constatée sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse et à une
température de 20o C ou l'équivalent par litre lorsqu'il s'agit
d'un lait d'une teneur en matière grasse différente; c) contient un minimum de 2,9 % (m/m) de matière
protéique, constaté sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse ou une
concentration équivalente lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière
grasse différente. Partie V. Produits
du secteur de la viande de volaille I. Cette
partie de l'annexe s'applique à la commercialisation, au sein de l'Union, de
certains types et de certaines présentations de viandes de volailles, ainsi
qu'aux préparations et produits à base de viandes de volailles ou d'abats de
volailles des espèces suivantes faisant l'objet d'une profession ou d'un
commerce: –
coqs et poules, –
canards, –
oies, –
dindons et dindes, –
pintades. Les présentes dispositions s'appliquent également à la
viande de volaille saumurée couverte par le code NC 0210 99 39. II. Définitions 1) «viande de volaille»: la viande de volaille propre à la
consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid; 2) «viande de volaille fraîche»: viande de volaille
n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en
permanence à une température qui ne soit ni inférieure à − 2° C, ni
supérieure à + 4° C. Toutefois, les États membres peuvent fixer des
exigences légèrement différentes en matière de température pour la durée
minimale nécessaire pour le découpage et la manipulation de la viande de
volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des
points de vente, où le découpage et la manipulation sont effectués
exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur; 3) «viande de volaille congelée» viande de volaille devant
être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage
et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas
– 12o C; 4) «viande de volaille surgelée»: viande de volaille
devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 18 °C,
dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du
Conseil[51]; 5) «préparation à base de viande de volaille»: viande de
volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en fragments, à
laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des
additifs ou qui a subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la
structure interne fibreuse des muscles; 6) «préparation à base de viande de volaille fraîche»: préparation
à base de viande de volaille pour laquelle a été utilisée de la «viande de
volaille fraîche». Toutefois, les États membres peuvent fixer des
exigences légèrement différentes en matière de température, à appliquer pour la
durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour
faciliter le découpage et la manipulation réalisés dans l’usine pendant la
production de préparations à base de viande de volaille fraîche; 7) «produit à base de viande de volaille»: produit à base
de viande tel que défini à l’annexe I, point 7.1, du
règlement (CE) n° 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande
de volaille. Partie
VI. Matières grasses tartinables Les produits visés à l'article 60 ne peuvent être livrés ou
cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par
l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres
collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice
de la présente annexe. Les dénominations de vente de ces produits sont celles
spécifiées dans la présente partie. Les dénominations de vente indiquées ci-dessous sont réservées
aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la
teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 %
en poids: a) matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et
ex2106; b) matières grasses relevant du code NC ex1517; c) matières grasses composées de produits végétaux et/ou
animaux relevant des codes NC ex1517 et ex 2106. La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à
au moins deux tiers de la matière sèche. Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent
solides à une température de 20o C et qui se prêtent à une
utilisation comme pâtes à tartiner. Ces définitions ne s'appliquent pas: a) aux dénominations de produits dont la nature exacte
ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination
est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit; b) aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges)
dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %. Groupe de matières grasses || Dénominations de vente || Catégories de produits Définitions || Description complémentaire de la catégorie comportant une indication du % de teneur en poids de matières grasses A. Matières grasses laitières Les produits se présentant sous forme d’une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés exclusivement du lait et/ou de certains produits laitiers, pour lesquels la matière grasse est la partie valorisante essentielle. Toutefois, d’autres substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pour autant que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, un des constituants du lait. || 1. Beurre 2. Trois quarts beurre (*) 3. Demi-beurre (**) 4. Matière grasse laitière à tartiner X % || Produit ayant une teneur en matières grasses laitières excédant 80 % mais n'excédant pas 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %. Produit ayant une teneur en matières grasses laitières excédant 60 % mais n'excédant pas 62 %. Produit ayant une teneur en matières grasses laitières excédant 39 % mais n'excédant pas 41 %. Produit dont la teneur en matières grasses laitières figure parmi les suivantes: - inférieure à 39 %, - supérieure à 41 % et inférieure à 60 %, - supérieure à 62 % et inférieure à 80 %. B. Matières grasses Les produits se présentant sous forme d’une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine dont la teneur en matières grasses d’origine laitière n’excède pas 3 % de la teneur en matières grasses. || 1. Margarine 2. Trois quarts margarine (***) 3. Demi-margarine (****) 4. Matière grasse à tartiner X % || Produit obtenu à partir de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses excédant 80 % mais n'excédant pas 90 %. Produit obtenu à partir de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses excédant 60 % mais n'excédant pas 62 %. Produit obtenu à partir de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses excédant 39 % mais n'excédant pas 41 %. Produit obtenu à partir de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes: - inférieure à 39 %, - supérieure à 41 % et inférieure à 60 %, - supérieure à 62 % et inférieure à 80 %. Groupe de matières grasses || Dénominations de vente || Catégories de produits Définitions || Description complémentaire de la catégorie comportant une indication du % de teneur en poids de matières grasses C. Matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine avec une teneur en matières grasses laitières située entre 10 et 80 % de la teneur en matières grasses. || 1. Mélange 2. Trois quarts matière grasse composée (*****) 3. Demi-matière grasse composée (******) 4. Mélange de matières grasses à tartiner X % || Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses excédant 80 % mais n'excédant pas 90 %. Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses excédant 60 % mais n'excédant pas 62 %. Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses excédant 39 % mais n'excédant pas 41 %. Produit obtenu à partir d’un mélange de matières grasses d’origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes: - inférieure à 39 %, - supérieure à 41 % et inférieure à 60 %, - supérieure à 62 % et inférieure à 80 %. (*) Correspondant en langue danoise a «smør 60». (**) Correspondant en langue danoise a «smør 40». (***) Correspondant en langue danoise a «margarine 60». (****) Correspondant en langue danoise a «margarine 60». (*****) Correspondant en langue danoise à «blandingsprodukt 60». (******) Correspondant en langue danoise à «blandingsprodukt 40». Remarque: La
composante en matières grasses laitières des produits mentionnés dans la
présente partie ne peut être modifiée que par un procédé physique. Partie VII. Descriptions et définitions des huiles d'olive et
huiles de grignons d'olive L'utilisation des descriptions et des définitions des huiles
d'olive et huiles de grignons d'olive figurant à la présente partie est
obligatoire aux fins de la commercialisation des produits concernés dans
l'Union et, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation
internationale contraignante, dans les échanges avec les pays tiers. Seules les huiles visées aux points 1) a) et 1 b),
point 3) et point 6), de la présente partie peuvent faire l'objet
d'une commercialisation au détail. 1) HUILE D'OLIVE VIERGES Huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier
uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des
conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, le fruit n'ayant subi
aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la
filtration, à l'exclusion des huiles obtenues à l'aide de solvants ou
d'adjuvants à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de
réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature. Les huiles d'olive vierges relèvent exclusivement des
catégories et dénominations suivantes: a) huile d’olive vierge extra Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée
en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres
caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie. b) huile d’olive vierge Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée
en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres
caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie. c) Huile d'olive lampante Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée
en acide oléique, est supérieure à 2 g pour 100 g et/ou dont les
autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie. 2) HUILE D'OLIVE RAFFINÉE Huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile d'olive
vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure
à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes
à celles définies pour cette catégorie. 3) HUILE D'OLIVE — COMPOSÉE D'HUILES D'OLIVE RAFFINÉES ET
D'HUILES D'OLIVE VIERGES Huile d'olive obtenue par assemblage d'huile d'olive
raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre,
exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g
et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette
catégorie. 4) HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE BRUTE Huile obtenue à partir de grignons d'olive par
traitement aux solvants ou par des procédés physiques, ou huile correspondant,
à l'exception de certaines caractéristiques bien déterminées, à une huile
d'olive lampante, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de
réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et dont les
autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie. 5) HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE RAFFINÉE Huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons
d'olive brute, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être
supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques
sont conformes à celles prévues pour cette catégorie. 6) HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE Huile obtenue par assemblage d'huile de grignons
d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité
libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g
et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette
catégorie. Appendice de l'annexe VI
(visé à la partie II)
Zones viticoles Les zones viticoles sont les suivantes: 1) la zone viticole A comprend: a) en Allemagne: les superficies plantées en vigne autres
que celles visées au point 2 a); b) au Luxembourg: la région viticole luxembourgeoise; c) en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en
Pologne, en Suède et au Royaume-Uni : les superficies viticoles de ces pays; d) en République tchèque: la région viticole de Čechy; 2) la zone viticole B
comprend: a) en Allemagne: les superficies plantées en vigne dans la
région déterminée Baden; b) en France, les superficies plantées en vigne dans les
départements non mentionnés dans la présente annexe ainsi que dans les
départements suivants: –
pour l’Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin, –
pour la Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, –
pour la Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne, –
pour le Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône, –
pour la Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (commune de Chapareillan), –
pour le Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre‑et‑Loire, Loir‑et‑Cher,
Loire‑Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, ainsi que les
superficies plantées en vigne dans l’arrondissement de Cosne‑sur‑Loire dans le
département de la Nièvre; c) en Autriche: l’aire viticole autrichienne; d) en République tchèque, la région viticole Morava et les
superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 1 d); e) en Slovaquie, les superficies plantées en vigne dans
les régions suivantes: Malokarpatská vinohradnícka oblast’, Južnoslovenská
vinohradnícka oblast’, Nitrianska vinohradnícka oblast’, Stredoslovenská
vinohradnícka oblast’, Východoslovenská vinohradnícka oblast’ et les zones
viticoles qui ne sont pas visées au point 3 f); f) en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans
les régions suivantes: –
dans la région de Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje, –
dans la région de Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska et Bela krajina,
ainsi que les superficies plantées en vigne dans les régions qui ne sont
pas visées au point 4 d); g) en Roumanie, dans la région de Podișul Transilvaniei. 3) la zone viticole C I
comprend: a) en France, les superficies plantées en vigne: –
dans les départements suivants: Allier, Alpes‑de‑Haute‑Provence, Hautes-Alpes,
Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze,
Côte d’Or, Dordogne, Haute‑Garonne, Gers, Gironde, Isère (à l’exception de la
commune de Chapareillan), Landes, Loire, Haute‑Loire, Lot, Lot‑et‑Garonne,
Lozère, Nièvre (à l’exception de l’arrondissement de Cosne‑sur‑Loire), Puy‑de‑Dôme,
Pyrénées‑Atlantiques, Hautes‑Pyrénées, Rhône, Saône‑et‑Loire, Tarn, Tarn‑et‑Garonne,
Haute‑Vienne, Yonne, –
dans les arrondissements de Valence et de Die du département de la Drôme
(à l’exception des cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar), –
dans l’arrondissement de Tournon, dans les cantons d’Antraigues, de
Burzet, de Coucouron, de Montpezat‑sous‑Bauzon, de Privas, de Saint‑Étienne‑de‑Lugdarès,
de Saint‑Pierreville, de Valgorge et de La Voulte‑sur‑Rhône du département de
l’Ardèche; b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans la
région du Val d’Aoste ainsi que dans les provinces de Sondrio, Bolzano, Trento
et Belluno; c) en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les
provinces de A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa et Vizcaya; d) au Portugal, les superficies plantées en vigne dans la
partie de la région de Norte qui correspond à l’aire viticole déterminée de
«Vinho Verde», ainsi que dans les «Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e
Torres Verdas» (à l’exception des «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»),
faisant partie de la «Região viticola da Extremadura»; e) en Hongrie, toutes les superficies plantées en vigne; f) en Slovaquie, les superficies plantées en vigne de la
région Tokajská vinohradnícka oblast’; g) en Roumanie, les superficies plantées en vigne non
mentionnées aux points 2 g) ou 4 f). 4) la zone
viticole C II comprend: a) en France, les superficies plantées en vigne: –
dans les départements suivants: Aude, Bouches‑du‑Rhône, Gard, Hérault,
Pyrénées‑Orientales (à l’exception des cantons d’Olette et d'Arles‑sur‑Tech),
Vaucluse, –
dans la partie du département du Var délimitée au sud par la limite nord
des communes d’Evenos, Le Beausset, Solliès‑Toucas, Cuers, Puget‑Ville,
Collobrières, la Garde‑Freinet, Plan‑de‑la‑Tour et Sainte‑Maxime; –
dans l’arrondissement de Nyons et dans le canton de Loriol‑sur‑Drôme
dans le département de la Drôme, –
dans les unités administratives du département de l’Ardèche non mentionnées
au point 3 a); b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans les
régions suivantes: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia (à l’exception de la province de Sondrio), Marche,
Molise, Piemonte, Toscana, Umbria et Veneto (à l’exception de la province de
Belluno), y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l’île d’Elbe
et les autres îles de l’archipel toscan, les îles Pontines et les îles de Capri
et d’Ischia; c) en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les
régions suivantes: –
Lugo, Orense, Pontevedra, –
Ávila (à l'exception des communes qui correspondent à la «comarca»
viticole déterminée de Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid, Zamora, –
La Rioja, –
Álava, –
Navarra, –
Huesca, –
Barcelona, Girona, Lleida, –
dans la partie de la province de Zaragoza située au nord du Río Ebro, –
dans les communes de la province de Tarragona mentionnées dans
l’appellation d’origine Penedés, –
dans la partie de la province de Tarragona qui correspond à la «comarca»
viticole déterminée de Conca de Barberá; d) en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les
régions suivantes: Brda ou Goriška Brda, Vipavska dolina ou Vipava, Kras et
Slovenska Istra; e) en Bulgarie, les superficies plantées en vigne dans les
régions suivantes: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски
район), Rozova Dolina (Розова долина); f) en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans
les régions suivantes: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului et
Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du
sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d’autres zones propices; 5) la zone viticole C III a)
comprend: a) en Grèce, les
superficies plantées en vigne dans les nomoi (préfectures) suivantes: Florina,
Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia,
Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi, ainsi que dans l’île de
Thira (Santorin); b) à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à
plus de 600 mètres d’altitude; c) en Bulgarie, les superficies plantées en vigne non
mentionnées au point 4 e). 6) la zone
viticole C III b) comprend: a) en France, les superficies plantées en vigne: –
dans les départements de la Corse, –
dans la partie du département du Var située entre la mer et une ligne
délimitée par les communes (elles-mêmes comprises) d’Évenos, de
Le Beausset, de Solliès‑Toucas, de Cuers, de Puget‑Ville, de Collobrières,
de La Garde‑Freinet, de Plan‑de‑la‑Tour et de Sainte‑Maxime, –
dans les cantons d’Olette et d’Arles‑sur‑Tech dans le département des
Pyrénées‑Orientales; b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans les
régions suivantes: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna et Sicilia, y compris
les îles appartenant à ces régions, telles que l’île de Pantelleria, les îles
Éoliennes, Égates et Pélages; c) en Grèce, les superficies plantées en vigne qui ne sont
pas visées au point 5 a); d) en Espagne: les superficies plantées en vigne qui ne
sont pas visées au point 3 c), ni au point 4 c); e) au Portugal, les superficies plantées en vigne situées
dans les régions qui ne sont pas visées au point 3 d); f) à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à
moins de 600 mètres d'altitude; g) à Malte, les superficies plantées en vigne. 7) La délimitation des territoires couverts
par les unités administratives mentionnées à la présente annexe est celle qui
résulte des dispositions nationales en vigueur au 15 décembre 1981
ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, des dispositions nationales en vigueur
au 1er mars 1986 et, en ce qui concerne le Portugal, des
dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1998. ANNEXE VII
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À
L’ARTICLE 62
Partie I
Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones
viticoles A. Limites d’enrichissement 1. Lorsque les conditions climatiques le rendent
nécessaire dans certaines zones viticoles de l'Union, les États membres
concernés peuvent autoriser l’augmentation du titre alcoométrique volumique
naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement
fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des
variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées
au titre de l’article 63. 2. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel
est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées dans la
section B et ne peut dépasser les limites suivantes: a) 3 % vol. dans
la zone viticole A; b) 2 % vol. dans la zone viticole B; c) 1,5 % vol. dans les zones viticoles C. 3. Les années au cours desquelles les conditions
climatiques ont été exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent
demander que la ou les limites fixées au point 2 soient augmentées de 0,5 %.
En réponse à une telle demande, la Commission en vertu des pouvoirs visés à
l'article 68 adopte l'acte d'exécution dans les meilleurs délais. La
Commission s’efforce de prendre une décision dans un délai de quatre semaines
après la présentation de la demande. B. Opérations d’enrichissement 1. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel
prévue à la section A ne peut être obtenue: a) en ce qui concerne les raisins frais, le moût de
raisins fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de
saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré
rectifié; b) en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition
de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré
rectifié, ou par concentration partielle y compris l’osmose inverse; c) en ce qui concerne le vin, que par concentration
partielle par le froid. 2. Chacune des opérations visées au point 1 exclut le
recours aux autres lorsque le vin ou le moût de raisins est enrichi avec du
moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié et qu’une
aide a été octroyée en application de l’article 103 sexvicies
du règlement (CE) n° 1234/2007. 3. L’addition de saccharose prévue aux points a) et
b), ne peut être effectuée que par sucrage à sec et seulement dans les zones
suivantes: a) la zone
viticole A; b) la zone
viticole B; c) la zone
viticole C; exception faite des vignobles
situés en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, à Chypre et dans les
départements français relevant des cours d'appel de: –
Aix‑en‑Provence, –
Nîmes, –
Montpellier, –
Toulouse, –
Agen, –
Pau, –
Bordeaux, –
Bastia. Toutefois, l’enrichissement par sucrage à sec peut
être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les
départements français susmentionnés. La France informe immédiatement la
Commission et les autres États membres de l’octroi éventuel de telles
autorisations. 4. L’addition de moût de raisin concentré ou de moût de
raisin concentré rectifié ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le volume
initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de raisins
partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation de plus de 11 %
dans la zone viticole A, 8 % dans la zone viticole B et 6,5 %
dans la zone viticole C. 5. La concentration de moût de raisins ou de vin soumis
aux opérations visées au point 1: a) ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le
volume initial de ces produits; b) ne peut, par dérogation à la section A,
point 2 c), augmenter de plus de 2 % vol. le titre alcoométrique
naturel de ces produits. 6. Les opérations visées aux points 1 et 5 ne peuvent
porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du
moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation
ou du vin à plus de: a) 11,5 % vol.
dans la zone viticole A; b) 12 % vol. dans
la zone viticole B; c) 12,5 % vol.
dans la zone viticole C I; d) 13 % vol. dans
la zone viticole C II; et e) 13,5 % vol.
dans la zone viticole C III. 7. Par dérogation au point 6, les États membres
peuvent: a) en ce qui concerne le vin rouge, porter la limite
maximale du titre alcoométrique total des produits visés au point 6 à 12 %
vol. dans la zone viticole A et à 12,5 % vol. dans la zone
viticole B; b) porter le titre alcoométrique volumique total des
produits visés au point 6 pour la production de vins bénéficiant d’une
appellation d’origine à un niveau qu’ils doivent déterminer. C. Acidification et désacidification 1. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de
raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin
peuvent faire l’objet: a) d’une désacidification dans les zones
viticoles A, B et C I; b) d’une acidification et d’une désacidification dans les
zones viticoles C I, C II et C III a), sans préjudice du
point 7 de la présente section; ou c) d’une acidification dans la zone viticole
C III b). 2. L'acidification des produits, autres que le vin, visés
au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme
par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre. 3. L’acidification des vins ne peut être effectuée que
dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide
tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre. 4. La désacidification des vins ne peut être effectuée que
dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique,
soit 13,3 milliéquivalents par litre. 5. Le moût de raisins destiné à la concentration peut
faire l’objet d’une désacidification partielle. 6. Nonobstant le point 1, les années au cours
desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États
membres peuvent autoriser l’acidification des produits visés au point 1
dans les zones viticoles A et B, selon les conditions visées aux points 2
et 3 de la présente section. 7 L’acidification et l’enrichissement, sauf dérogation à
décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de
l'article 59, paragraphe 1, ainsi que l’acidification et la
désacidification d’un même produit, s’excluent mutuellement. D. Processus 1. Chacune des opérations mentionnées dans les
sections B et C, à l’exception de l’acidification et de la
désacidification des vins, n’est autorisée que si elle est effectuée, dans des
conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués
conformément à l'article 59, paragraphe 1, lors de la transformation
des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement
fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson
destinée à la consommation humaine directe, autre qu’un vin mousseux ou un vin
mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont
été récoltés. 2. La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone
viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés. 3. L’acidification et la désacidification des vins ne
peuvent avoir lieu que dans l’entreprise de vinification ainsi que dans la zone
viticole où les raisins mis en œuvre pour l’élaboration du vin en question ont
été récoltés. 4. Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3
doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de
même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins
concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l’exercice de leur
profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de
personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les
transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission au
moyen d'actes délégués conformément à l’article 59, paragraphe 1,
en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de
raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La
déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l’inscription de
celles-ci au registre d’entrée et d’utilisation. 5. Chacune des opérations visées aux sections B et C
doit faire l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement prévu à
l’article 103, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi
traités. 6. Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf
dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles: a) après le 1er janvier dans la zone
viticole C; b) après le 16 mars, dans les zones viticoles A
et B, et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la
vendange précédant immédiatement ces dates. 7. Par dérogation au point 6, la concentration par le
froid ainsi que l’acidification et la désacidification des vins peuvent être
pratiquées pendant toute l’année. Partie II
Restrictions A. Dispositions générales 1. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent
l’adjonction d’eau, sauf du fait d’exigences techniques particulières. 2. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent
l’adjonction d’alcool, à l’exception des pratiques liées à l’obtention de moût
de raisins frais muté à l’alcool, de vins de liqueur, de vins mousseux, de vins
vinés et de vins pétillants. 3. Le vin viné ne peut être utilisé que pour la
distillation. B. Raisins frais, moût de raisins et jus de
raisins 1. Le moût de raisins frais muté à l’alcool ne peut être
utilisé que pour l’élaboration de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10,
2204 21 et 2204 29. Cette disposition est sans préjudice de
dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour
l’élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des codes
NC 2204 10, 2204 21 et 2204 29. 2. Le jus de raisins et le jus de raisins concentré ne
peuvent faire l’objet d’une vinification ni être ajoutés au vin. La mise en
fermentation alcoolique de ces produits est interdite sur le territoire de
l'Union. 3. Les dispositions des points 1 et 2 ne s’appliquent
pas aux produits destinés à la fabrication, au Royaume-Uni, en Irlande et en
Pologne, de produits relevant du code NC 2206 00, pour lesquels
l’utilisation d’une dénomination composée comportant la dénomination de vente
«vin» peut être admise par les États membres. 4. Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de
raisins passerillés, ne peut être mis en circulation que pour l’élaboration de
vins de liqueur, dans les seules régions viticoles où cet usage était
traditionnel à la date du 1er janvier 1985, et des vins produits à
partir de raisins surmûris. 5. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de
raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de
raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l’alcool, le jus de
raisins, le jus de raisins concentré et le vin, ou les mélanges de ces
produits, originaires de pays tiers, ne peuvent être transformés en produits
visés à la présente annexe ni ajoutés à ces produits sur le territoire de
l'Union. C. Coupage des vins Le coupage d’un vin originaire d’un pays tiers avec un vin de
l'Union et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont
interdits dans l'Union. D. Sous-produits 1. Le surpressurage des raisins est interdit. Les États
membres arrêtent, compte tenu des conditions locales et techniques, la quantité
minimale d’alcool que devront présenter le marc et les lies après le pressurage
des raisins. La quantité d’alcool contenue dans ces sous-produits
est fixée par les États membres à un niveau au moins égal à 5 % du volume
d’alcool contenu dans le vin produit. 2. Sauf l’alcool, l’eau-de-vie ou la piquette, il ne peut
être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins ni vin ni boisson
destinés à la consommation humaine directe. L'addition de vin à des lies ou à
du marc de raisin ou à de la pulpe d'Aszú pressée est autorisée sous des
conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués
conformément à l'article 59, paragraphe 1, lorsque cette méthode est
utilisée de manière traditionnelle aux fins de la production de «Tokaji
fordítás» et de «Tokaji máslás» en Hongrie et de «Tokajský forditáš» et de
«Tokajský mášláš» en Slovaquie. 3. Le pressurage des lies de vin et la remise en
fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation ou la
production de piquette sont interdits. La filtration et la centrifugation des
lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque les produits
obtenus sont sains, loyaux et marchands. 4. La piquette, pour autant que sa fabrication soit
autorisée par l’État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la
distillation ou la consommation familiale du viticulteur. 5. Sans préjudice de la faculté qu’ont les États membres
de décider d’exiger que les sous-produits soient éliminés par distillation, les
personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des
sous-produits sont tenus de les éliminer dans des conditions à définir par la
Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 59,
paragraphe 1. ANNEXE VIII
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE VISÉS À
L'ARTICLE 163 Règlement (UE) n° [COM(2010)799] || Présent règlement Article 1er || Article 1er 2, paragraphe 1 || 3, paragraphe 1 2, paragraphe 2, points a) et b) || - 2, paragraphe 2, point c) || 14, paragraphe 1 3 || 6 4 || 3, paragraphe 3 5 || 5 6, paragraphe 1 || - 6, paragraphe 2 || 9, 10, points d) et e) 7 || 9 8 || 7 9 || - 10 || 10 11 || 11 12 || 12 13 || 13 14 || 14, paragraphes 2 et 3 15 || 15 16 || - 17 || - 18 || - 19 || - 20 || [16, paragraphe 1, points c) et d)] 21 || - 22 || 16 23 || - 24 || [17] 25 || [17] 26 || [17] 27 || [17] 28 || [18, paragraphe 5] 29 || [18, paragraphe 7, point a), paragraphe 19, point k) ii)] 30 || [18, paragraphe 5)] 31 || 18 32 || 19 33 || 20 34 || [18, paragraphes 8) et 9)] 35 || [18, paragraphes 8) et 9)] 36 || 19 37 || 155, paragraphe 1, point a), paragraphes 2), 3) et 4) 38 || 155, paragraphe 1, point b), paragraphes 2 et 3 39 || 155, paragraphe 5 40 || 154 41 || 154 42 || - 43, paragraphes 1, 3 à 7 || - 43, paragraphe 2 || 101, paragraphe 1 44 || - 45 || - 46, points a) et c) || - 46, point b) || 101, paragraphe 2 47 || 112 48 || 115 49 || - 50 || - 51 || - 52 || - 53 || - 54 || - 55 || - 56 || - 57 || - 58 || - 59 || - 60 || - 61 || - 62 || - 63 || - 64 || - 65 || - 66 || - 67 || - 68 || - 69 || - 70 || - 71 || - 72 || - 73 || - 74 || - 75 || - 76 || - 77 || - 78 || - 79 || - 80 || - 81 || - 82 || - 83 || - 84 || - 85 || - 86 || - 87 || - 88 || - 89 || - 90 || - 91 || - 92 || - 93 || - 94 || - 95 || - 96 || - 97 || - 98, paragraphe 1 || 113 98, paragraphes 2 et 3 || 157 99 || - 100 || - 101 || - 102 || - 103 || - 104 || - 105 || - 106 || - 107 || - 108 || 24 et 152 109 || 25 110 || 26 111 || - 112 || - 113 || - 114 || 27 115 || 28 116 || 29 117 || - 118 || - 119 || - 120 || 30 121 || 31 122 || 32 123 || 33 124 || 34, [31,point b)] 125 || 35, point a), [136, paragraphe 2] 126 || 35 127 || 36 128 || 21 129 || 22 130 || 23 131 || 37 132 || 38 133 || 39, [50, point a)], [51, point a)] 134 || [50, point a)] 135 || 40 136, paragraphes 1-3 || 41 136, paragraphe 4 || 147 138 || 43 139 || 44 140 || 45 141 || 46 142 || 47 143 || 48 144 || 49 145 || - 146 || 50 147 || 51 148, paragraphe 1 || 52, paragraphe 1 148, paragraphe 2 || 150 149 || [53, point a)] 150 || 52, paragraphe 3 151, paragraphe 1 || 52, paragraphe 2 151, paragraphe 2 || - 152 || [53, point b)] 153 || 53, points a) et c) 154 || 54 155 || - 156 || - 157 || - 158 || 55 159 || 56 160 || 57 161 || 58 162 || 59 163 || 60 164 || 61 165 || 62 166 || 63 167 || 64 168 || 65 169 || 66 170 || 67 171 || - 172 || 68 173 || 69 174 || 70 175 || 71, [86, paragraphe 4] 176 || 71, paragraphe 3, [86, paragraphe 4] 177 || 72, [86, paragraphe 4] 178 || 73, [86, paragraphe 4] 179 || 74, [86, paragraphe 4] 180 || 75 181 || 76 182 || 77 183 || 78 184 || 79 185 || 80 186 || 81 187 || - 188 || - 189 || 82 190 || 83 191 || 84 192 || 85 193 || 86 194 || 87 195 || 88 196 || 89 197 || 90 198 || 91 199 || 92 200 || 93 201 || 94 202 || 95 203 || 96 204 || 97 205 || 98 206 || - 207 || 99 208 || 100 209 || 106 210 || 108 211, paragraphe 1 || - 211, paragraphe 2 || [164] 212 || 109 213 || [114] 214 || [114] 215 || 107, [114] 216 || [114] 217 || - 218 || 110, [116] 219 || [157] 220 || [116] 221 || 111 222 || 110 223 || [114, 116] 224 || 110 225 || [114, 116, 157] 226 || 111 227, paragraphes 1 et 3 || [114, 116] 227, paragraphe 2 || [164] 228 || 111, [116] 229 || 105 230 || 114, 115 231 || - 232 || - 233 || 117, paragraphe 1, [118, paragraphe 1, point a)] 234 || 117, paragraphe 2 235 || 117, paragraphe 3 236 || [118, paragraphe 2, point e)] 237, paragraphe 1 || 122 237, paragraphe 2 || 130 238 || 118 239 || 119 240 || - 241 || [121] 242 || [121] 243 || [121] 244 || [121] 245 || [121] 246 || 122 247 || 123 248 || - 249 || 121 250 || 121 251 || 125 252 || [126, paragraphe 1] 253 || 126, paragraphe 1 254 || 127 255 || 128 256 || [121] 257 || [121] 258 || [121] 259 || [121] 260 || - 261 || - 262 || - 263 || 129 264 || - 265 || 131 266 || 132 267 || 117 268 || 118 269 || 119 270 || 120 271 || 133 272 || 134 273 || 135 274 || 136 275 || 137 276 || 138 277 || 139 278 || 140 279 || 125 280 || [126, paragraphe 2] 281 || - 282 || 142 283 || 143 284 || 144 285 || 145 286 || 145 287 || 145 288 || 110 289 || 114, 115 290 || 146 291, paragraphe 1 || 146 291, paragraphe 2 || - 292 || 148 293, 1er et 2e alinéas || - 293, 3e alinéa || 149 293, 4e alinéa || [157] 294 || - 295 || - 296 || - 297 || 151 298 || 154 299 || 154 300 || 154 301 || 154, paragraphe 3 et 157 302 || 158 303 || - 304 || 102 305 || [157] 306 || 103 307 || - 308 || [157] 309 || - 310 || [157] 311 || 104 312 || [157] 313 || 2 314 || - 315 || 156 316 || 157 317 || - 318 || - 319 || - 320 || 160 321 || 160 322 || 161 323 || 162 324 || - 325 || 163 326 || - 327 || 164 328 || 164 329 || 165 Annexe I || Annexe I (I-XX, XXIV/1) Annexe II || Annexe I (XXI-XXIII) Annexe III || II Annexe IV || III Annexe V || [18, paragraphe 8] Annexe VI || - Annexe VII || - Annexe VIII || - Annexe IX || - Annexe X || Annexe IV Annexe XI || Annexe V Annexe XII || Annexe VI Annexe XIII || Annexe VII Annexe XIV || [114, paragraphe 1, point f)] Annexe XV || [121] Annexe XVI || [121] Annexe XVII || - Annexe XVIII || - Annexe XIX || - Annexe XX || Annexe VIII Règlement (UE) n° [COM(2010)799] || Règlement (UE) n° […] concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune 96, paragraphe 3 || 89, paragraphe 4 145 || 91-101 171 || 89, paragraphe 3 185, paragraphe 4 || 90, paragraphe 1 187 || 90, paragraphes 2 et 4 188 || 90, paragraphes 3 et 4 206 || 89, paragraphe 1 236 || 67 307 || 65, paragraphe 2, point c) et article 104, point b) 317 || 62 318 || 64, 66 319 || 63 FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
CADRE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l'initiative
- Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes
de soutien relevant de la politique agricole commune; - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune
des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»); - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader); - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune; - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n
° 73/2009 en ce qui concerne l'application des paiements directs aux
agriculteurs pour l’année 2013; - Proposition
de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de
certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des
produits agricoles; - Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 1234/2007 en ce qui concerne le régime du régime de paiement unique et
le soutien aux viticulteurs.
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[52]
Domaine
politique 05 relevant de la rubrique 2
1.3.
Nature de la proposition/de l'initiative (cadre législatif de la PAC
après 2013)
x La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle
¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[53] x La proposition/l’initiative est relative à la prolongation
d’une action existante x La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée
vers une nouvelle action
1.4.
Objectifs
1.4.1.
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par
la proposition/l'initiative
Afin de
promouvoir l’utilisation efficace des ressources, en vue d'une croissance
intelligente, durable et inclusive pour l'agriculture et le développement rural
de l'UE conformément à la stratégie Europe 2020, les objectifs de la PAC sont
les suivants: - une production
alimentaire viable; - une gestion
durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat; - un
développement territorial équilibré.
1.4.2.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectifs
spécifiques pour le domaine politique 05: Objectif
spécifique n° 1: Fournir des
biens publics environnementaux Objectif
spécifique n° 2: offrir une
compensation aux régions soumises à des contraintes naturelles spécifiques Objectif
spécifique n° 3: Poursuivre les
actions d’atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces
changements Objectif
spécifique n° 4: Gérer le budget
de l’UE (PAC) conformément aux normes strictes en matière de gestion financière Objectif
spécifique pour l'ABB 05 02 – Interventions sur les marchés agricoles: Objectif
spécifique n° 5: Améliorer la
compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne
d'approvisionnement alimentaire Objectif
spécifique pour l'ABB 05 03 - Aides directes: Objectif
spécifique n° 6: Contribuer aux
revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus Objectifs
spécifiques pour l'ABB 05 04 – Développement rural: Objectif
spécifique n° 7: Favoriser la
croissance verte grâce à l'innovation Objectif
spécifique n° 8: Soutenir l’emploi
rural et préserver le tissu social dans les zones rurales Objectif
spécifique n° 9: Améliorer
l’économie rurale et promouvoir la diversification Objectif
spécifique n° 10: Permettre la
diversité structurelle dans les systèmes d'exploitation agricole
1.4.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Il est
impossible de fixer des objectifs quantitatifs pour les indicateurs d'incidence
à ce stade. Les résultats économiques, environnementaux et sociaux généraux
mesurés par ces indicateurs, même s'ils peuvent être influencés par la
politique, dépendraient également, en fin de compte, d'un éventail de facteurs
externes, qui, d'après l'expérience récemment acquise, sont devenus
particulièrement importants et imprévisibles. Une analyse plus approfondie est
en cours et sera prête pour la période après-2013. En ce qui
concerne les paiements directs, les États membres ont la possibilité de
décider, dans une mesure limitée, de la mise en œuvre de certains éléments des
régimes de paiements directs. Pour le
développement rural, les résultats et incidences attendus dépendront des
programmes de développement rural que les États membres présenteront à la
Commission. Les États membres sont invités à définir des objectifs spécifiques
dans leurs programmes.
1.4.4.
Indicateurs de résultats et d'incidences
Les propositions
prévoient la mise en place d'un cadre commun de suivi et d'évaluation dans le
but de mesurer la performance de la politique agricole commune. Ce cadre
comprend tous les instruments liés au suivi et à l'évaluation des mesures de la
PAC et, en particulier, des paiements directs, des mesures de marché, des
mesures en faveur du développement rural et de l’application de la
conditionnalité. L'incidence de
ces mesures de la PAC est mesurée par rapport à la réalisation des objectifs
suivants: a) une
production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le revenu
agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix; b) une
gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat,
avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la
biodiversité, le sol et l'eau; c) un
développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi,
la croissance et la pauvreté dans les zones rurales. Au moyen d'actes
d'exécution, la Commission définit l'ensemble des indicateurs spécifiques pour
ces objectifs et domaines. En outre, en ce
qui concerne le développement rural, un système commun de suivi et d'évaluation
renforcé est proposé. Ce système vise a) à démontrer les progrès et les
réalisations de la politique de développement rural et à évaluer l'incidence,
l'efficacité, l'efficience et la pertinence des actions menées en matière de
développement rural, b) à contribuer à mieux cibler le soutien au
développement rural, et c) à soutenir un processus d'apprentissage commun
relatif au contrôle et à l'évaluation. La Commission mettra en place, au moyen
d’un acte d'exécution, une liste d'indicateurs communs liés aux priorités
stratégiques.
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Afin de
respecter les objectifs stratégiques pluriannuels de la PAC, lesquels sont une
transposition directe de la stratégie Europe 2020 pour les zones rurales
européennes, et de se conformer aux exigences pertinentes du traité, les
propositions visent à établir le cadre législatif de la politique agricole
commune pour la période après 2013.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE
La future PAC ne
sera pas seulement une politique traitant d'une petite partie, bien
qu'essentielle, de l'économie de l'UE, mais également une politique
d'importance stratégique pour la sécurité alimentaire, l’environnement et
l’équilibre territorial. Ainsi, la PAC, en tant que véritable politique
commune, utilise le plus efficacement possible les ressources budgétaires
limitées en vue du maintien d'une agriculture durable dans l'ensemble de l'UE,
en traitant d'importantes questions transfrontalières telles que le changement
climatique et le renforcement de la solidarité entre les États membres. Comme
l'indiquait la Commission dans sa communication «Un budget pour la stratégie
Europe 2020»[54],
la PAC est une authentique politique européenne. Au lieu d'exécuter 27
politiques et budgets différents en matière d'agriculture, les États membres
regroupent leurs ressources afin de mettre en œuvre une politique européenne
unique avec un budget européen unique. De ce fait, la PAC représente
naturellement une part importante du budget de l'UE. Toutefois, cette approche
est à la fois plus efficiente et plus économique qu'une approche nationale non
coordonnée.
1.5.3.
Leçons tirées d'expériences similaires
Sur la base de
l'évaluation du cadre stratégique actuel, d'une consultation extensive menée
auprès des parties intéressées, ainsi que d'une analyse des défis et besoins
futurs, une analyse d’impact exhaustive a été effectuée. Des informations plus
détaillées figurent dans l’analyse d’impact et dans l’exposé des motifs qui
accompagnent les propositions législatives.
1.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments
appropriés
Les propositions
législatives concernées par la présente fiche financière doivent être
considérées dans le contexte plus large de la proposition de règlement relatif
à un cadre unique, qui établit des règles communes pour les fonds relevant du
cadre stratégique commun (Feader, FEDER, FSE, Fonds de cohésion et FEAMP). Ce
règlement-cadre contribuera de façon significative à réduire la charge
administrative, à utiliser efficacement les fonds de l'UE et à mettre en pratique
la simplification. Il est également à la base des nouveaux concepts du cadre
stratégique commun pour l’ensemble de ces fonds, ainsi que des contrats de
partenariat à venir qui couvriront également ces fonds. Le cadre
stratégique commun qui sera établi transposera les objectifs et les priorités
de la stratégie Europe 2020 en priorités pour le Feader en liaison avec le
FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, ce qui permettra de garantir
une utilisation intégrée des fonds afin d'atteindre des objectifs communs. Le cadre
stratégique commun établira également des mécanismes de coordination avec les
autres politiques et instruments pertinents de l’Union. En outre, en ce
qui concerne la PAC, il sera possible d'obtenir des synergies importantes et de
contribuer à la simplification en harmonisant et en alignant les règles de
gestion et de contrôle pour le pilier I (FEAGA) et le pilier II (Feader) de la
PAC. Les liens étroits qui unissent le FEAGA et le Feader doivent être
maintenus et les structures déjà en place dans les États membres soutenues.
1.6.
Durée et incidence financière
x Proposition/initiative de durée limitée (pour les
projets de règlements relatifs aux régimes de paiements directs, au
développement rural et aux règles transitoires) –
x Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2014 au 31.12.2020 –
x Incidence financière pour la période couverte par le prochain cadre
financier pluriannuel. Pour le développement rural, incidence sur les paiements
jusqu'en 2023. x Proposition/initiative de durée illimitée (pour le projet
de règlement relatif à l'OCM unique et le règlement horizontal) –
Mise en œuvre à partir de 2014.
1.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)[55]
x Gestion centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[56]
–
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union
européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49
du règlement financier x Gestion partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Remarques Aucune modification de fond
par rapport à la situation actuelle, ce qui signifie que la plus grande partie
des dépenses concernées par les propositions législatives relatives à la
réforme de la PAC sera gérée en gestion partagée avec les États membres. Toutefois,
une partie infime continuera à relever de la gestion centralisée directe par
les services de la Commission.
2.
MESURES
DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
En ce qui
concerne le suivi et l'évaluation de la PAC, la Commission soumettra un rapport
au Parlement européen et au Conseil tous les quatre ans, le premier rapport
devant être présenté au plus tard à la fin de l'année 2017. Cette
disposition est complétée par des dispositions spécifiques dans tous les
domaines de la PAC, les différentes exigences en matière de rapports et de
notifications devant être spécifiées de façon exhaustive dans les modalités
d'exécution. En ce qui
concerne le développement rural, des règles seront également établies pour le
suivi au niveau du programme; celles-ci seront alignées sur les autres fonds et
associées aux évaluations ex ante, in itinere et ex post.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
Il existe plus
de sept millions de bénéficiaires de la PAC, qui reçoivent une aide au titre de
régimes d'aide très variés ayant chacun des critères d'admissibilité très
précis et parfois complexes. La réduction du
taux d'erreur dans le domaine de la politique agricole commune peut d'ores et
déjà être considérée comme tendancielle. Ainsi, plus récemment, un taux
d'erreur proche de 2 % est venu confirmer l'évaluation positive
globale des années précédentes. Il est prévu de poursuivre les efforts afin
d'atteindre un taux d'erreur inférieur à 2 %.
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Le paquet
législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et
de renforcer le système actuel établi par le règlement (CE) n° 1290/2005. Il
est prévu d'établir une structure administrative obligatoire au niveau des
États membres, axée sur les organismes payeurs agréés, qui sont responsables de
l'exécution des contrôles au niveau du bénéficiaire final conformément aux
principes énoncés au point 2.3. Chaque année, le responsable de chaque
organisme payeur est tenu de fournir une déclaration d'assurance qui couvre
l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement
des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des
opérations sous-jacentes. Un organisme d’audit indépendant est invité à se
prononcer sur l'ensemble de ces trois éléments. La Commission
continuera de contrôler les dépenses agricoles, en utilisant une approche
fondée sur les risques afin d’assurer que ses audits ciblent les domaines
présentant les risques les plus élevés. Dans le cas où ces audits révèlent que
les dépenses ont été effectuées en violation des règles de l’Union, les
montants concernés seront exclus du financement de l'UE dans le cadre du
système d'apurement de conformité. En ce qui
concerne le coût des contrôles, une analyse détaillée est fournie à l’annexe 8
de l’analyse d’impact accompagnant les propositions législatives.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Le paquet
législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et
de renforcer les systèmes détaillés de contrôle actuels et les sanctions devant
être appliquées par les organismes payeurs, en incluant des caractéristiques
communes de base et des règles spécifiques adaptées aux particularités de
chaque régime d'aide. D’une manière générale, les systèmes prévoient des
contrôles administratifs exhaustifs de 100 % des demandes d'aide, des
contrôles croisés avec d'autres bases de données lorsque cela est considéré
approprié, ainsi que des contrôles sur place avant paiement d'un nombre minimum
de transactions, en fonction du risque associé au régime en question. Si ces
contrôles sur place révèlent un nombre élevé d’irrégularités, des contrôles
supplémentaires doivent être effectués. Dans ce contexte, le système le plus
important est de loin le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), qui,
au cours de l'exercice 2010, a couvert environ 80 % du total des dépenses
relevant du FEAGA et du Feader. Pour les États membres ayant des systèmes de
contrôle qui fonctionnent correctement et des taux d'erreur faibles, la
Commission pourra autoriser une réduction du nombre de contrôles sur place. Le paquet
prévoit, en outre, que les États membres préviennent, détectent et corrigent
les irrégularités et les fraudes, imposent des sanctions effectives,
dissuasives et proportionnées, conformément à la législation de l’Union ou au
droit national, et recouvrent les paiements irréguliers, ainsi que les
intérêts. Il comporte un mécanisme automatique d’apurement pour les cas
d’irrégularités, qui prévoit que, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans
un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou
de huit ans si une procédure judiciaire est engagée, les montants non récupérés
sont à la charge de l'État membre concerné. Ce mécanisme incitera fortement les
États membres à récupérer les paiements irréguliers le plus rapidement
possible.
3.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
Les montants indiqués dans la présente fiche financière sont
exprimés en prix courants et en engagements. Outre les modifications résultant des propositions législatives
énumérées dans les tableaux joints ci-dessous, les propositions législatives
impliquent d'autres modifications n'ayant aucune incidence financière. L'application de la discipline financière ne peut être exclue à
ce stade pour les années 2014 à 2020. Toutefois, cela ne dépendra pas
des propositions de réforme en tant que telles, mais d'autres facteurs, tels
que l'exécution des aides directes ou l'évolution future des marchés agricoles. En ce qui concerne les aides directes, les plafonds nets étendus
pour 2014 (année civile 2013) inclus dans la proposition concernant
la transition sont supérieurs aux montants alloués aux aides directes indiqués
dans les tableaux joints. L'objectif de cette extension est de garantir le
maintien de la législation en vigueur dans un scénario dans lequel tous les
autres éléments resteraient inchangés, sans préjudice de la nécessité
éventuelle d'appliquer le mécanisme de discipline financière. Les propositions de réforme contiennent des dispositions
accordant aux États membres une certaine flexibilité dans le cadre de l'octroi
des aides directes ou du soutien au développement rural. Si les États membres
décident de recourir à cette flexibilité, cela aura des répercussions
financières sur les montants financiers accordés, qui ne peuvent être
quantifiées à ce stade. La présente fiche financière ne prend pas en compte l'éventuel
recours à la réserve pour les crises. Il convient de souligner que les montants
pris en compte pour les dépenses de marché ne reposent sur aucun achat à
l'intervention publique et autres mesures liées à une situation de crise dans
n'importe quel secteur.
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses concernée(s)
Tableau 1: Montants consacrés à la PAC, y compris
les montants complémentaires prévus dans les propositions concernant le CFP et
les propositions relatives à la réforme de la PAC En millions d'euros (prix courants) Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 || || || || || || || || || || Dans le cadre du CFP || || || || || || || || || || Rubrique 2 || || || || || || || || || || Aides directes et dépenses liées au marché (2) (3) et (4) || 44 939 || 45 304 || 44 830 || 45 054 || 45 299 || 45 519 || 45 508 || 45 497 || 45 485 || 317 193 Recettes affectées estimées || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704 P1 Aides directes et dépenses liées au marché (avec recettes affectées) || 45 611 || 45 976 || 45 502 || 45 726 || 45 971 || 46 191 || 46 180 || 46 169 || 46 157 || 321 897 P2 Développement rural (4) || 14 817 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 101 157 Total || 60 428 || 60 428 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 Rubrique 1 || || || || || || || || || || Cadre stratégique commun pour la recherche et l'innovation agricoles || n.a. || n.a. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072 Personnes les plus démunies || n.a. || n.a. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 Total || n.a. || n.a. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889 Rubrique 3 || || || || || || || || || || Sécurité des aliments || n.a. || n.a. || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 2 450 || || || || || || || || || || Hors du CFP || || || || || || || || || || Réserve pour crises agricoles || n.a. || n.a. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945 Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) || || || || || || || || || || Dont montant maximal disponible pour l'agriculture (5) || n.a. || n.a. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 || || || || || || || || || || TOTAL || || || || || || || || || || TOTAL propositions de la Commission (CFP + en dehors du CFP) + recettes affectées || 60 428 || 60 428 || 62 274 || 62 537 || 62 823 || 63 084 || 63 114 || 63 146 || 63 177 || 440 156 TOTAL propositions CFP (c.-à-d. à l'exclusion de la réserve et du FEM) + recettes affectées || 60 428 || 60 428 || 61 364 || 61 609 || 61 877 || 62 119 || 62 130 || 62 141 || 62 153 || 433 393 Remarques: (1) Compte
tenu des modifications de la législation déjà approuvées, c'est-à-dire de la
modulation facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l'article 136,
les «montants non dépensés» cesseront de s'appliquer d'ici à la fin de
l'année 2013. (2) Les
montants concernent le plafond annuel proposé pour le premier pilier. Toutefois,
il convient également de noter qu'il est proposé de déplacer les dépenses
négatives de l'apurement des comptes (actuellement inscrites au poste
budgétaire 05 07 01 06) vers les recettes affectées
(poste 67 03). Pour plus de détails, voir le tableau des prévisions
de recettes sur la page ci‑dessous. (3) Les
chiffres de 2013 incluent les montants concernant les mesures vétérinaires et
phytosanitaires, ainsi que les mesures de marché pour le secteur de la pêche. (4) Les
montants indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à ceux figurant dans
la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020»
[COM(2011) 500 final du 29 juin 2011]. Toutefois, il reste encore à décider si
le CFP prendra en compte le transfert proposé pour l'enveloppe d'un État membre
concernant le programme national de restructuration du coton vers le
développement rural à compter de 2014, ce qui suppose un ajustement (4 millions
d'EUR par an) de ces montants pour, respectivement, le sous-plafond du FEAGA et
pour le pilier 2. Dans les tableaux des sections ci-dessous, les montants ont
été transférés, qu’ils soient ou non pris en compte dans le CFP. (5) Conformément
à la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020»
[COM (2011) 500 final], un montant total maximum de 2,5 milliards d'EUR aux
prix de 2011 sera disponible dans le cadre du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation pour apporter un soutien supplémentaire aux agriculteurs qui
souffrent des effets de la mondialisation. Dans le tableau ci-dessus, la
ventilation par année en prix courants n’est qu’indicative. Le projet
d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion
financière [COM(2011) 403 final du 29 juin 2011] fixe, pour le FEM, un montant
annuel maximum de 429 millions d'EUR, aux prix de 2011.
3.2.
Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
Tableau 2: Prévisions de recettes et de dépenses
concernant le domaine politique 05 relevant de la rubrique 2 En millions d'euros (prix courants) Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 RECETTES || || || || || || || || || || 123 – Taxes à la production de sucre (ressources propres) || 123 || 123 || 123 || 123 || || || || || || 246 || || || || || || || || || || 67 03 – Recettes affectées || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187 dont: ex 05 07 01 06 – Apurement comptable || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Total || 795 || 795 || 864 || 864 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 433 DÉPENSES || || || || || || || || || || 05 02 - Marchés (1) || 3 311 || 3 311 || 2 622 || 2 641 || 2 670 || 2 699 || 2 722 || 2 710 || 2 699 || 18 764 05 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 43 081 || 43 297 || 43 488 || 43 454 || 43 454 || 43 454 || 303 105 05 03 - Aides directes (après plafonnement) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 42 917 || 43 125 || 43 303 || 43 269 || 43 269 || 43 269 || 302 027 || || || || || || || || || || 05 04 – Développement rural (avant plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 101 185 05 04 – Développement rural (après plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 619 || 14 627 || 14 640 || 14 641 || 14 641 || 14 641 || 102 263 || || || || || || || || || || 05 07 01 06 – Apurement comptable || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Total || 60 229 || 60 229 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 BUDGET NET après recettes affectées || || || 59 212 || 59 436 || 59 682 || 59 901 || 59 890 || 59 879 || 59 867 || 417 867 Remarques: (1) Pour 2013,
estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu
des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond
concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme
de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour
tous les exercices, les estimations reposent sur l'hypothèse selon laquelle il
n'y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien
en raison de perturbations du marché ou de crises. (2) Le montant
de 2013 inclut également une estimation concernant l'arrachage des vignes
en 2012. Tableau 3: Calcul de l'incidence financière, par
chapitre budgétaire, des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne
les recettes et dépenses de la PAC En millions d'euros (prix courants) Exercice budgétaire || 2013 || 2013 ajusté || || TOTAL 2014-2020 || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || RECETTES || || || || || || || || || || 123 – Taxes à la production de sucre (ressources propres) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || 67 03 – Recettes affectées || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 dont: ex 05 07 01 06 – Apurement comptable || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Total || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 DÉPENSES || || || || || || || || || || 05 02 - Marchés (1) || 3 311 || 3 311 || -689 || -670 || -641 || -612 || -589 || -601 || -612 || -4 413 05 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913 05 03 - Aides directes – Produit estimé du plafonnement à transférer au développement rural || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078 05 04 – Développement rural (avant plafonnement) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28 05 04 - Développement rural – Produit estimé du plafonnement à transférer depuis les aides directes || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078 05 07 01 06 – Apurement comptable || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Total || 60 229 || 60 229 || -1 076 || -1 089 || -1 102 || -1 115 || -1 133 || -1 144 || -1 156 || -7 815 BUDGET NET après recettes affectées || || || -1 145 || -1 158 || -1 171 || -1 184 || -1 202 || -1 213 || -1 225 || -8 298 Remarques: (1) Pour 2013,
estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu
des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond
concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme
de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour
tous les exercices, les estimations reposent sur l'hypothèse selon laquelle il
n'y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien
en raison de perturbations du marché ou de crises. (2) Le montant
de 2013 inclut une estimation concernant l'arrachage des vignes en 2012. Tableau 4: Calcul de l'incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les dépenses liées au
marché En millions d'euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 || || || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 Mesures exceptionnelles: champ d'application rationalisé et étendu de la base juridique || || art. 154, 155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Suppression de l'intervention pour le blé dur et le sorgho || || ex-art.10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Programmes alimentaires en faveur des plus démunis || (2) || ex-art. 27 du règl. 1234/2007 || 500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -3 500,0 Stockage privé (fibres de lin) || || art. 16 || n.a. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Aide au coton - restructuration || (3) || ex-art. 5 du règl. 637/2008 || 10,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -28,0 Aide à l'installation en faveur des groupements de producteurs de fruits et de légumes || || ex-art. 117 || 30,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || -15,0 || -15,0 || -30,0 || -30,0 || -90,0 Programme de distribution de fruits à l'école || || art. 21 || 90,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 420,0 Suppression de l'aide aux organisations de producteurs de houblon || || ex-art. 111 || 2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -15,9 Stockage privé facultatif du lait écrémé en poudre || || art. 16 || n.a. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Suppression de l'aide au lait écrémé/lait écrémé en poudre utilisés comme aliments/de l'aide à la caséine et à l'utilisation de caséines || || ex-art. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Stockage privé facultatif du beurre || (4) || art. 16 || 14,0 || [-1,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-85,0] Suppression du prélèvement promotionnel dans le secteur du lait || || ex-art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - TOTAL 05 02 || || || || || || || || || || || Effet net des propositions de réforme (5) || || || || -446,3 || -446,3 || -446,3 || -461,3 || -461,3 || -476,3 || -476,3 || -3 213,9 Remarques: (1) Les besoins
pour 2013 sont estimés sur la base du projet de budget 2012 de la Commission,
excepté en ce qui concerne a) le secteur des fruits et légumes, pour lequel
les besoins se fondent sur la fiche financière des réformes respectives et b)
les adaptations juridiques déjà approuvées. (2) Le montant pour
2013 correspond à la proposition COM(2010)486 de la Commission. À compter
de 2014, la mesure sera financée dans le cadre de la rubrique 1. (3) L'enveloppe du
programme de restructuration de l'aide au coton pour la Grèce (4 millions d'EUR/an)
sera transférée au développement rural à compter de 2014. L'enveloppe pour
l'Espagne (6,1 millions d'EUR/an) ira au régime de paiement unique à
compter de 2018 (déjà décidé). (4) Effet estimé en
cas de non-application de la mesure. (5) Outre les
dépenses dans le cadre des chapitres 05 02 et 05 03, selon
les prévisions, les dépenses directes dans le cadre des chapitres 05 01,
05 07 et 05 08 seront financées par les recettes qui seront affectées au
FEAGA. Tableau 5: Calcul de l'incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les aides directes En millions d'euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 || || || 2013 (1) || 2013 ajusté (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 || || || || || || || || || || || || Aides directes || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 341,0 || 381,1 || 589,6 || 768,0 || 733,2 || 733,2 || 733,2 || 4 279,3 - Modifications déjà décidées: || || || || || || || || || || || || Introduction progressive dans l'UE 12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1 Restructuration de l'aide au coton || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4 Bilan de santé || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8 Réformes précédentes || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2 || || || || || || || || || || || || - Modifications dues aux nouvelles propositions de réforme de la PAC || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 dont: plafonnement || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 || || || || || || || || || || || || TOTAL 05 03 || || || || || || || || || || || || Effet net des propositions de réforme || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 DÉPENSES TOTALES || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 876,4 || 42 916,5 || 43 125,0 || 43 303,4 || 43 268,7 || 43 268,7 || 43 268,7 || 302 027,3 Remarques: (1) Le montant
de 2013 inclut également une estimation concernant l'arrachage des vignes
en 2012. (2) Compte tenu des
modifications de la législation déjà approuvées, c'est-à-dire de la modulation
facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l'article 136, les «montants
non dépensés» cesseront de s'appliquer d'ici à la fin de l'année 2013. Tableau 6: Composantes des aides directes En millions d'euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 Annexe II || || || || || 42 407,2 || 42 623,4 || 42 814,2 || 42 780,3 || 42 780,3 || 42 780,3 || 256 185,7 Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement (30 %) || || || || || 12 866,5 || 12 855,3 || 12 844,3 || 12 834,1 || 12 834,1 || 12 834,1 || 77 068,4 Maximum pouvant être attribué au paiement en faveur des jeunes agriculteurs (2 %) || || || || || 857,8 || 857,0 || 856,3 || 855,6 || 855,6 || 855,6 || 5 137,9 Régime de paiement de base, paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, soutien couplé facultatif || || || || || 28 682,9 || 28 911,1 || 29 113,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 173 979,4 Maximum pouvant être prélevé sur les lignes qui précèdent pour financer le régime des petits exploitants agricoles (10 %) || || || || || 4 288,8 || 4 285,1 || 4 281,4 || 4 278,0 || 4 278,0 || 4 278,0 || 25 689,3 Virements de crédits dans le secteur du vin inclus à l'annexe II[57] || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1 Plafonnement || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 Coton || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6 POSEI/îles mineures de la mer Égée || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4 Tableau 7: Calcul de l'incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les mesures transitoires
pour l'octroi des aides directes en 2014 En millions d'euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Besoins estimés || Modifications par rapport à 2013 || || || 2013 (1) || 2013 ajusté || 2014 (2) Annexe IV du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9 Introduction progressive dans l'UE 10 || || || || || 616,1 Bilan de santé || || || || || -64,3 Réformes précédentes || || || || || -9,9 TOTAL 05 03 || || || || || DÉPENSES TOTALES || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4 Remarques: (1) Le montant
de 2013 inclut également une estimation concernant l'arrachage des vignes
en 2012. (2) Les plafonds
nets étendus comprennent une estimation des virements de crédits dans le
secteur du vin au RPU sur la base des décisions prises par les États membres
pour 2013. Tableau 8: Calcul de l'incidence financière des
propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne le développement rural En millions d'euros (prix courants) EXERCICE BUDGÉTAIRE || || Base juridique || Dotation pour le développement rural || Modifications par rapport à 2013 || || || || 2013 || 2013 ajusté (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 2014-2020 Programmes de développement rural || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || || Aide au coton - restructuration || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0 Produit du plafonnement des aides directes || || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7 Enveloppe du DR, à l'exclusion de l'assistance technique || (3) || || || || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -59,4 Assistance technique || (3) || || 27,6 || 27,6 || 8,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 29,4 Prix en faveur de projets de coopération innovateurs locaux || (4) || || n.a. || n.a. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0 TOTAL 05 04 || || || || || || || || || || || || Effet net des propositions de réforme || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7 DÉPENSES TOTALES (avant plafonnement) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 101 185,5 DÉPENSES TOTALES (après plafonnement) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 619,2 || 14 627,2 || 14 639,8 || 14 640,7 || 14 640,7 || 14 640,7 || 102 263,2 Remarques: (1) Ajustements
conformes à la législation en vigueur uniquement applicable jusqu'à la fin de
l'exercice 2013. (2) Les montants
indiqués dans le tableau 1 (section 3.1) correspondent à ceux figurant dans la
communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011)
500 final]. Toutefois, il reste encore à décider si le CFP prendra en compte le
transfert proposé pour l'enveloppe d'un État membre du programme national de
restructuration du coton vers le développement rural à compter de 2014, ce qui
suppose un ajustement (4 millions d'EUR par an) de ces montants pour,
respectivement, le sous-plafond du FEAGA et pour le pilier 2. Dans le tableau 8
ci-dessus, les montants ont été transférés, qu’ils soient ou non pris en compte
dans le CFP. (3) Le
montant de l'assistance technique pour 2013 a été fixé sur la base de la dotation
initiale pour le développement rural (virements de crédits du pilier 1 non
inclus). L'assistance technique
pour 2014-2020 est fixée à 0,25 % de la dotation totale pour le
développement rural. (4) Couvert par le
montant disponible pour l'assistance technique. Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) Remarque: Selon les prévisions, les propositions
législatives n’auront aucune incidence sur les crédits de nature
administrative, ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être
mis en œuvre avec le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses
administratives. || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL DG: AGRI || Ressources humaines || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Autres dépenses administratives || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 TOTAL DG AGRI || Crédits || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[58] || Année N + 1 || Année N + 2 || Année N + 3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || || Paiements || || || || || || || ||
3.2.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels –
x La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 5: Améliorer la compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire || || || || || || || || || || || || || || || || - Fruits et légumes Commercialisation par l'intermédiaire des organisations de producteurs (OP)[59] || Proportion de la valeur de produc-tion commercialisée par les OP en valeur de la production totale || || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 5 810,0 - Vin: Enveloppe nationale – Restructuration59 || Nombre d'hectares || || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || || 3 326.0 - Vin: Enveloppe nationale - Investissements59 || || || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || || 1 252,6 - Vin: Enveloppe nationale – Distillation des sous-produits59 || Hectolitres || || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || || 686,4 - Vin: Enveloppe nationale – Alcool de bouche59 || Nombre d'hectares || || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || || 14,2 - Vin: Enveloppe nationale – Utilisation de moût concentré59 || Hectolitres || || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || || 261,8 - Vin: Enveloppe nationale - Promotion59 || || || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 1 875,3 - Autres || || || || 720,2 || || 739,6 || || 768,7 || || 797,7 || || 820,3 || || 808,8 || || 797,1 || || 5 452,3 Sous-total objectif spécifique n° 5 || || 2 621,8 || || 2 641,2 || || 2 670,3 || || 2 699,3 || || 2 721,9 || || 2 710,4 || || 2 698,7 || || 18 763,5 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 6: Contribuer aux revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus || || || || || || || || || || || || || || || || - Soutien direct au revenu[60] || Nombre d'hectares bénéficiant d'un paiement (en millions) || || 161,014 || 42 876,4 || 161,014 || 43 080,6 || 161,014 || 43 297,1 || 161,014 || 43 488,1 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 303 105,0 Sous-total objectif spécifique n° 6 || || 42 876,4 || || 43 080,6 || || 43 297,1 || || 43 488,1 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 303 105,0 COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || Remarque: Pour les objectifs spécifiques 1 à 4 et 7 à 10,
les réalisations sont encore à déterminer (voir section 1.4.2 ci-dessus).
3.2.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.
Synthèse
–
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
x La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines[61] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Autres dépenses administratives || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914
3.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
–
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
x La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Remarque: Selon les prévisions, les propositions
législatives n’auront aucune incidence sur les crédits de nature
administrative, ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être
mis en œuvre avec le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses
administratives. Pour la période 2014-2020, les chiffres sont fondés sur la
situation en 2011. Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 XX 01 01 02 (en délégation) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[62] XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || XX 01 04 yy || - au siège || || || || || || || - en délégation || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || TOTAL[63] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Personnel externe ||
3.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–
x La proposition/l'initiative est compatible avec les propositions
pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel.
3.2.5.
Participation de tiers au financement
–
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
X La proposition relative au développement rural (Feader) prévoit un
cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total Préciser l'organisme de cofinancement || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM || EM TOTAL crédits cofinancés[64] || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir || À définir
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
x La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
x sur les ressources propres –
x sur les recettes diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[65] Année N || Année N + 1 || Année N + 2 || Année N + 3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Voir les
tableaux 2 et 3 à la section 3.2.1. [1] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe
2020», COM(2011) 500 final du 29.6.2011. [2] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des Régions «La PAC à l'horizon 2020: alimentation,
ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir», COM(2010)672
final du 18.11.2010. [3] Voir
en particulier la résolution du Parlement européen du 23 juin 2011, 2011/2015
(INI), et les conclusions de la présidence du 18.3.2011. [4] Le cadre législatif actuel comprend le
règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (paiements directs), le
règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil (instruments de marché), le
règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (développement rural) et le
règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil (financement). [5] Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006,
COM(2011)615 du 6.10.2011. [6] Voir
l’annexe 9 de l'analyse d'impact pour un aperçu des 517 contributions
reçues. [7] JO C
[…] du […], p. […]. [8] JO C
[…] du […], p. […]. [9] Avis
du […] JO C du […], […], p. […]. [10] JO C
[…] du […], p. […]. [11] COM(2010)
672 final du 18.11.2010. [12] JO L 299
du 16.11.2007, p. 1. [13] … [14] JO L 34
du 9.2.1979, p. 2. [15] COM(2009)234
final. [16] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. [17] JO L 93
du 31.3.2006, p. 12. [18] JO
L [...] du [...], p. [...]. [19] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13. [20] JO L 206
du 16.8.1996, p. 46. [21] JO L 87
du 24.3.2007, p. 1. [22] JO L 145
du 31.5.2001, p. 12. [23] JO L […]
du […], p.[…]. [24] JO L 189
du 20.7.2007, p. 1. [25] JO L 124
du 20.5.2003, p. 36. [26] JO L 265
du 25.9.2006, p. 1. [27] JO C 244
du 1.10.2004, p. 2. [28] JO L 197
du 3.8.2000, p. 19. [29] JO L 10
du 12.1.2002, p. 58. [30] JO L 10
du 12.1.2002, p. 67. [31] JO L 15
du 17.1.2002, p. 19. [32] JO L 10
du 12.1.2002, p. 47. [33] JO L 10
du 12.1.2002, p. 53. [34] JO L 39
du 13.2.2008, p. 16. [35] JO L299
du 8.11.2008, p. 25. [36] JO L 78
du 24.3.2009, p. 1. [37] JO L 179
du 14.7.1999, p. 1. [38] JO L 118
du 4.5.2002, p. 1. [39] JO L 186
du 30.6.1989, p. 21. [40] JO L 109
du 6.5.2000, p. 29. [41] JO L 247
du 21.9.2007, p. 17. [42] JO L 302
du 19.10.1992, p. 10. [43] JO L 253
du 11.10.1993, p. 1. [44] JO L 84
du 31.3.2009, p. 1. [45] JO L 185
du 17.7.2009, p. 1. [46] JO L 328
du 15.12.2009, p. 10. [47] JO
L [...] du [...], p. [...]. [48] JO L 376
du 27.12.2006, p. 21. [49] JO L 328
du 15.12.2009, p. 10. [50] JO L 276
du 6.10.1990, p. 40. [51] JO L 40
du 11.2.1999, p. 34. [52] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [53] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [54] COM(2011) 500
final du 29 juin 2011. [55] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [56] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [57] Les
aides directes pour la période 2014-2020 comprennent une estimation des
virements de crédits dans le secteur du vin au RPU sur la base des décisions
prises par les États membres pour 2013. [58] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [59] Sur
la base de l'exécution passée et des estimations figurant dans le projet de
budget 2012. Pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits
et légumes, les montants sont cohérents avec la réforme de ce secteur et, comme
déjà indiqué dans les fiches d'activité du projet de budget 2012, les
réalisations ne seront connues qu'à la fin de l'année 2011. [60] Sur
la base des zones potentiellement admissibles pour 2009. [61] Sur
la base d'un coût moyen de 127 000 EUR pour les postes au tableau des
effectifs de fonctionnaires et d'agents temporaires. [62] AC
= Agent contractuel; INT = intérimaire; JED = Jeune expert en délégation; AL =
agent local; END= Expert national détaché; [63] Ne
comprend pas le sous-plafond sur la ligne budgétaire 05.010404. [64] Ce
montant sera fixé dans les programmes de développement rural devant être
présentés par les États membres. [65] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.