52011PC0615

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 /* COM/2011/0615 final - 2011/0276 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 29 juin 2011, la Commission a adopté une proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020: «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[1]. La prochaine période de programmation sera essentiellement marquée par la simplification de la mise en œuvre des politiques, la focalisation sur les résultats et le recours accru à la conditionnalité.

La simplification a été définie comme un objectif essentiel dans la communication relative au réexamen du budget de l’Union européenne[2], le programme pour une réglementation intelligente[3] et la communication susmentionnée relative au prochain cadre financier pluriannuel. L’expérience a montré que dans la période de programmation actuelle, la diversité et la fragmentation des règles régissant les programmes de dépense sont souvent perçues comme inutilement complexes et difficiles à mettre en œuvre et à contrôler. Les lourdes charges administratives qui en découlent pour les bénéficiaires ainsi que pour la Commission et les États membres peuvent avoir pour effet involontaire de décourager la participation aux programmes, d’accroître les taux d’erreur et de retarder la mise en œuvre, ce qui empêcherait de tirer pleinement profit des programmes de l’Union.

Le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) (ci-après collectivement dénommés «Fonds relevant du CSC») poursuivent des objectifs stratégiques complémentaires, et leur gestion est partagée entre les États membres et la Commission. Il est dès lors important de maximiser l’efficacité de tous les instruments structurels sous l’angle de la réalisation des objectifs et valeurs cibles fixés dans les programmes et de l’optimisation des synergies et de l’efficience des différents instruments. Pour y parvenir, il faudra une politique solide, un encadrement des Fonds au moyen de conditions réglementaires et institutionnelles, une focalisation accrue sur les résultats, un suivi des progrès réalisés vers les objectifs et valeurs cibles convenus dans les programmes ainsi qu’une harmonisation aussi poussée que possible des règles de mise en œuvre et des exigences de contrôle.

Dans ce contexte, le règlement proposé établit un ensemble commun de règles de base. Il est divisé en deux parties.

La première partie contient une série de dispositions communes régissant l’ensemble des instruments structurels concernés par le Cadre stratégique commun (CSC). Ces dispositions concernent les principes généraux d’intervention, dont le partenariat, la gouvernance à plusieurs niveaux, l’égalité entre les femmes et les hommes, le développement durable et le respect de la législation applicable à l’échelon de l’Union et à l’échelon national. La proposition établit également les éléments communs de planification et de programmation stratégiques, y compris une liste d’objectifs thématiques communs définis sur la base de la stratégie Europe 2020, des dispositions applicables au Cadre stratégique commun défini à l’échelle de l’Union et aux contrats de partenariat à conclure avec chaque État membre. Elle détermine une stratégie commune destinée à renforcer la recherche de résultats dans l’action menée dans les domaines de la cohésion, du développement rural, des affaires maritimes et de la pêche, et prévoit dès lors des dispositifs de conditionnalité et un examen des résultats, ainsi que les modalités de suivi, d’établissement de rapports et d’évaluation. Des dispositions communes relatives à la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC sont également fixées en ce qui concerne les règles d’éligibilité, et des modalités particulières sont définies pour les instruments financiers et le développement local mené par les acteurs locaux. Certaines dispositions de gestion et de contrôle sont également communes à tous les Fonds relevant du CSC.

La seconde partie regroupe les dispositions particulières applicables au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion. Parmi celles-ci figurent des dispositions liées à la mission et aux buts de la politique de cohésion, au cadre financier, aux modalités particulières en matière de programmation et d’établissement de rapports, aux grands projets et aux plans d’action communs. Cette seconde partie fixe les exigences applicables aux systèmes de gestion et de contrôle au titre de la politique de cohésion et détaille les modalités particulières applicables au contrôle et à la gestion financière.

Parallèlement, la Commission s’assurera du maintien des synergies déjà obtenues grâce à la simplification et à l’harmonisation réalisées dans la politique agricole commune, tant pour le premier pilier (le Fonds européen de garantie agricole – FEAGA) que pour le second (Feader). Le lien étroit établi entre le FEAGA et le Feader sera dès lors préservé, de même que les structures déjà en place dans les États membres.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT 2.1. Consultation et conseils d’experts

Le règlement repose sur une large consultation des parties prenantes, y compris les États membres, les régions, les partenaires sociaux et économiques, des experts universitaires et des institutions internationales, dans le contexte de l’élaboration de la proposition relative à chaque Fonds structurel pour le cadre financier 2014-2020. Les résultats des évaluations ex post des programmes 2000-2006 et une large série d’études et de conseils d’experts ont également été utilisés.

Dans la perspective du prochain cadre de la politique de cohésion, des conseils d’experts ont été recueillis auprès du groupe de haut niveau qui réfléchit sur la future politique de cohésion et s’est réuni dix fois entre 2009 et 2011, d’une plateforme informelle mise en place pour soutenir les actions de la Commission dans l’élaboration des orientations futures de la politique de cohésion et d’un groupe ad hoc sur la conditionnalité qui s’est réuni à trois reprises début 2011. Une consultation publique sur les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion a été effectuée entre le 12 novembre 2010 et le 31 janvier 2011. Au total, 444 contributions ont été reçues. Une synthèse des résultats a été publiée le 13 mai 2011[4].

Sur la question de l’avenir du développement rural, une consultation publique a eu lieu du 23 novembre 2010 au 25 janvier 2011 et un comité consultatif s’est tenu avec les parties prenantes le 12 janvier 2011[5]. En tout, quelque 517 réponses ont été reçues par la Commission. Parmi les contributions émanant d’organisations, 44 % provenaient du secteur agricole et de la transformation, tandis que 40 % provenaient d’autorités nationales, régionales et locales, d’organisations de protection de l’environnement, de laboratoires d’idées et d’établissements de recherche ainsi que d’organisations actives dans le développement, du secteur du commerce et des associations de consommateurs. Parmi les autres organisations (12 %) ayant participé à la consultation figuraient des organisations de protection de la santé, des organismes de gestion des eaux et des associations représentant la société civile.

En ce qui concerne la réforme de la politique commune de la pêche, un livre vert a été adopté en avril 2009[6], et une consultation publique a été menée ensuite. Outre la consultation publique, près de deux cents réunions ont été organisées avec les États membres, le Comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et les conseils consultatifs régionaux, l’industrie de la pêche, les secteurs de la transformation et de la commercialisation, les syndicats, les ONG et le monde de la recherche. En particulier, (i) deux réunions avec les États membres, tenues à Gand (du 12 au 14 septembre 2010) et à Noordwijk (du 9 au 11 mars 2011), auront permis d’examiner la question du financement futur, (ii) un séminaire consacré au futur Fonds européen pour la pêche (FEP), auquel ont participé les parties prenantes du secteur, les syndicats et les États membres, a été organisé le 13 avril 2010 à Bruxelles, (iii) une conférence sur l’avenir du développement local dans les zones tributaires de la pêche a eu lieu à Bruxelles les 12 et 13 avril 2011.

Une série de conclusions communes a pu être tirée des résultats des différentes consultations publiques qui ont confirmé les éléments suivants:

– une majorité des parties prenantes appelle à la poursuite du soutien financier de ces politiques;

– le soutien de l’Union devrait être concentré sur un nombre limité de priorités et les différentes politiques menées devraient s’inscrire dans le prolongement de la stratégie Europe 2020;

– en ce qui concerne la politique de cohésion en particulier, les parties prenantes ont préconisé des interventions davantage axées sur les résultats et fermement appuyé la mise en place d’un ensemble de procédures de gestion financière plus transparent et simplifié.

Une majorité des protagonistes a prôné une méthode plus intégrée ou des stratégies coordonnées avec d’autres politiques et instruments financiers de l’Union.

2.2. Analyse d’impact

Cette proposition s’appuie sur trois analyses d’impact: la première a été effectuée pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE, la deuxième pour le Feader et la troisième pour le FEAMP. Ces analyses d’impact ont porté sur des questions touchant notamment à la valeur ajoutée des politiques menées à l’échelle de l’Union, à l’efficacité et aux résultats de ces politiques, ainsi qu’à la simplification et à l’harmonisation de la réglementation. Les options évaluées dans ces analyses concernaient, primo, l’amélioration de la capacité des politiques menées à apporter une valeur ajoutée européenne, secundo, l’amélioration de la performance des politiques et, tertio, la simplification – réduction des coûts administratifs et limitation au maximum du risque d’erreur.

2.2.1. Apporter une valeur ajoutée européenne

Pour accroître la valeur ajoutée européenne apportée par les programmes structurels, il est nécessaire de concentrer le soutien accordé au titre de ces programmes sur les priorités de l’Union et de coordonner ces programmes avec les autres politiques et instruments financiers de l’Union. La stratégie Europe 2020 fixe des objectifs communs clairs, notamment des grands objectifs et des projets phares, et un cadre précis pour déterminer les priorités en matière de financement. Il existe un large consensus entre les parties prenantes sur le rôle que doivent jouer les différentes politiques (cohésion, développement rural, affaires maritimes et pêche) pour contribuer à la réalisation de la stratégie Europe 2020[7].

Du point de vue de la focalisation sur les priorités de l’Union, les options évaluées ont porté notamment sur l’affectation de crédits, une technique flexible de concentration des moyens, l’établissement d’un lien plus visible et plus global avec les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 et les lignes directrices intégrées, ce qui permet de garantir une masse critique au FSE et, troisièmement, la focalisation sur les priorités de l’Union dans les États membres moins développés uniquement. L’option privilégiée est d’établir un lien solide avec les objectifs spécifiques d’Europe 2020 qui permettra le mieux d’atteindre les grands objectifs.

En ce qui concerne la coordination avec d’autres politiques et instruments financiers de l’Union, les options évaluées ont consisté en un alignement informel fondé sur des orientations stratégiques non contraignantes, un alignement plus poussé sur les objectifs d’Europe 2020 par l’intermédiaire du CSC et du contrat de partenariat, et l’absence d’alignement avec d’autres politiques et instruments financiers de l’Union, abstraction faite de la conformité formelle. Il a été estimé que les dispositions de programmation stratégique, dont le cadre stratégique commun à l’échelle de l’Union et les contrats de partenariat à l’échelle nationale, devraient garantir une coordination efficace entre les politiques et les instruments de l’Union.

2.2.2. Améliorer la performance de l’action publique

L’efficacité des différents Fonds structurels est tributaire de la solidité des cadres d’action et de réglementation et du cadre institutionnel. Dans de nombreux secteurs, l’élimination effective des freins de la croissance suppose la conjonction de conditions stratégiques et réglementaires et d’investissements publics. Les options évaluées dans ce contexte ont été les suivantes: primo, le statu quo (conditionnalité macrobudgétaire dans le cadre du Fonds de cohésion, respect des procédures et de la législation sectorielle et des cadres stratégiques de l’UE même s’ils ne sont pas systématiquement appliqués, absence de disposition relative à la performance); secundo, des conditions ex ante à remplir avant l’adoption des programmes; tertio, des conditions ex post, y compris le cadre de performance et une réserve de performance; quatro, un renforcement de la conditionnalité macrobudgétaire; quinto, une combinaison de différentes options. L’option privilégiée a été la combinaison des options, qui permettrait en effet de prévoir les conditions préalables nécessaires à l’utilisation efficace des Fonds relevant du CSC et inciterait à atteindre des objectifs et des valeurs cibles prédéfinis et à inscrire la mise en œuvre des programmes dans le droit fil de la gouvernance économique de l’Union.

2.2.3. Simplification – réduction des coûts administratifs et limitation au maximum du risque d’erreur

Une gestion rigoureuse, efficace et efficiente des instruments structurels nécessite des systèmes adaptés, efficaces et transparents associant tous les services publics concernés. Ces systèmes doivent garantir la sélection d’opérations de qualité et leur réalisation effective afin d’atteindre les objectifs de la politique concernée. Les systèmes de gestion et de contrôle doivent également garantir la prévention et la détection des irrégularités, dont la fraude, et ainsi permettre qu’une assurance raisonnable soit fournie sur la régularité des dépenses. Cela étant, le système de mise en œuvre devrait être aussi simple et rationalisé que possible pour garantir une exécution efficace et la réduction des charges administratives pour les bénéficiaires.

Parmi les options évaluées pour la politique de cohésion figurent différentes options de remboursement (sur la base des coûts réels ou de coûts simplifiés, par exemple), la gouvernance électronique et l’assurance. Les options se différencient principalement par le niveau d’engagement de la Commission en matière d’évaluation des systèmes de gestion et de contrôle, par la disponibilité de modes de remboursement liés aux résultats et par les mécanismes d’incitation à la gouvernance électronique dans la gestion quotidienne des fonds de l’Union. L’option privilégiée est celle du principe de proportionnalité, qui suppose l’existence de modalités de contrôle fondées sur l’analyse des risques, la possibilité de recourir à toute une série d’options de remboursement ainsi qu’une gouvernance électronique de pointe à l’échelon des États membres et des régions, car elle permettrait une réduction considérable du coût des contrôles, une diminution de la charge de travail et un respect accru du principe de subsidiarité.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’action de l’Union est motivée à la fois par les objectifs établis à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par le principe de subsidiarité. Le droit d’agir en la matière est consacré dans l’article 175 du TFUE, qui requiert explicitement la mise en œuvre de cette politique par l’Union au moyen des Fonds à finalité structurelle, considéré en liaison avec l’article 177 qui définit le rôle du Fonds de cohésion. Les objectifs du FSE, du FEDER et du Fonds de cohésion sont définis, respectivement, aux articles 162, 176 et 177 du TFUE. L’action menée dans le domaine de l’agriculture et de la pêche est justifiée par les articles 38 et 39 du TFUE.

L’article 174 du TFUE dispose qu’une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

L’article 349 du TFUE prévoit l’adoption de mesures spécifiques pour tenir compte de la situation économique et sociale structurelle des régions ultrapériphériques, qui est aggravée par certaines spécificités qui nuisent gravement à leur développement.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de cadre financier pluriannuel présentée par la Commission prévoit une enveloppe de 376 milliards d’euros pour la cohésion économique, sociale et territoriale pour la période 2014-2020.

Budget proposé pour la période 2014-2020 || (en Mrd EUR)*

Régions moins développées Régions en transition Régions plus développées Coopération territoriale Fonds de cohésion Dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques et à faible densité de population || 162,6 38,9 53,1 11,7 68,7 0,926

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe dans les domaines des transports, de l’énergie et des TIC || 40 (10 milliards d’euros supplémentaires étant affectés dans le cadre du Fonds de cohésion)

*Tous les montants sont exprimés en prix constants de 2011.

Dans sa proposition, la Commission a aussi fixé pour chaque catégorie de régions, en vue de renforcer la contribution des Fonds relevant du CSC à la réalisation des grands objectifs de la stratégie Europe 2020, des parts minimales pour le FSE. Leur application permet de réserver au FSE une part minimale totale de 25 % du budget attribué à la politique de cohésion, soit 84 milliards d’euros. Il y a lieu toutefois de noter que cette dotation minimale réservée au FSE comprend le budget prévu pour une proposition que la Commission va présenter sur l’aide alimentaire destinée aux plus démunis.

La proposition de la Commission sur le financement du Feader et du FEAMP figurera dans le règlement particulier relatif à chaque Fonds.

5. RÉSUMÉ DU CONTENU DU RÈGLEMENT 5.1. Dispositions communes régissant tous les Fonds relevant du CSC 5.1.1. Principes généraux

Les principes généraux régissant le soutien apporté par tous les Fonds relevant du CSC sont notamment le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, le respect de la législation applicable à l’échelon de l’Union et à l’échelon national, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le développement durable.

Dans ce contexte, pour l’ESF, la Commission continuera d’être assistée par le comité prévu à l’article 163 du traité, qui est composé d’un représentant du gouvernement, d’un représentant des organisations de travailleurs et d’un représentant des organisations d’employeurs pour chacun des États membres.

5.1.2. Perspective stratégique

La Commission propose de renforcer le processus de programmation stratégique afin de maximiser les effets de l’action menée sur la réalisation des objectifs prioritaires européens. Cela suppose de définir dans le règlement une liste d’objectifs thématiques analogues à ceux de la stratégie Europe 2020, à savoir:

1)           renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation;

2)           améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité;

3)           renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), celle du secteur agricole (pour le Feader) et celle du secteur de l’aquaculture et de la pêche (pour le FEAMP);

4)           soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs;

5)           promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques;

6)           protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources;

7)           promouvoir le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseaux essentielles;

8)           promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre;

9)           promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté;

10)         investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie;

11)         renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique.

Le Cadre stratégique commun transposera les objectifs généraux et spécifiques de l’Union relatifs à une croissance intelligente, durable et inclusive en actions clés pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE, le Feader et le FEAMP, ce qui garantira une utilisation intégrée des Fonds relevant du CSC en vue de la réalisation d’objectifs communs.

Des contrats de partenariat seront conclus entre la Commission et chaque État membre; ils préciseront les engagements des partenaires au niveau national et régional ainsi que ceux de la Commission. Liés aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et aux programmes nationaux de réforme, ils définiront une approche intégrée du développement territorial soutenue par tous les Fonds relevant du CSC et prévoiront des objectifs basés sur des indicateurs arrêtés d’un commun accord, des investissements stratégiques et un certain nombre de conditions à respecter. Ils prévoiront l’obligation de rendre compte annuellement des progrès accomplis dans les rapports annuels sur la politique de cohésion et sur la politique de développement rural et dans d’autres rapports publics.

5.1.3. Conditionnalité et performance

Pour renforcer la performance, de nouvelles dispositions en matière de conditionnalité seront introduites afin de veiller à ce que les fonds de l’UE encouragent fortement les États membres à assurer la concrétisation des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020. La conditionnalité prendra à la fois la forme de conditions ex ante qui devront être remplies avant le versement des fonds et de conditions ex post qui subordonneront le déblocage de fonds supplémentaires à la performance.

Le renforcement des conditions ex ante pour ces fonds vise à garantir la mise en place des conditions nécessaires à un soutien efficace. L’expérience a montré que l’efficacité des investissements financés par les Fonds a dans certains cas été amoindrie en raison de blocages au niveau du cadre d’action et de réglementation et du cadre institutionnel. La conditionnalité n’est pas un concept nouveau dans le contexte de la politique de cohésion. Au cours des périodes de programmation successives, plusieurs mécanismes ont été introduits pour maximiser l’efficacité des interventions. Certains sont liés aux mesures de gestion et de contrôle et d’autres aux cadres stratégiques et réglementaires ainsi qu’à la capacité administrative. L’expérience a toutefois montré que l’application de conditions pouvait être variable selon les programmes. Une application plus transparente et plus systématique est donc justifiée.

Les conditions ex post renforceront l’accent mis sur la performance et la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Elles se fonderont sur le franchissement d’étapes liées à des valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, elles-mêmes liées aux objectifs de la stratégie Europe 2020 fixés pour les programmes dans le contrat de partenariat. Cinq pour cent du budget des fonds concernés seront mis de côté et alloués, à l’occasion d’une évaluation de la performance à mi-parcours, aux États membres dont les programmes auront atteint les étapes prévues. Au-delà de cette réserve de performance, l’incapacité à atteindre une étape pourra entraîner une suspension des fonds voire, dans les cas les plus graves, donner lieu à une annulation des fonds pour le programme concerné.

Pour garantir que l’efficacité des fonds ne sera pas compromise par des politiques macrobudgétaires risquées, la Commission propose de renforcer les règles de conditionnalité macrobudgétaire régissant les Fonds pour les aligner sur les nouvelles mesures de contrôle de l’application du pacte de stabilité et de croissance qui vont être adoptées dans le contexte du sixième paquet relatif à la gouvernance économique.

Parallèlement, un taux de cofinancement majoré (de 10 points de pourcentage) pourra être appliqué lorsqu’un État membre bénéficie d’un concours financier en application des articles 136 et 143 du TFUE, ce qui permettra de limiter l’effort budgétaire des États membres en période d’assainissement budgétaire, tout en conservant un même niveau général de financement européen.

5.1.4. Dispositions communes en matière de gestion

La proposition prévoit la mise en place d’un système de gestion et de contrôle similaire pour tous les instruments en gestion partagée et fondé sur des principes communs. Un système d’accréditation national est mis en place pour souligner l’engagement des États membres à la bonne gestion financière. Les modalités sous-tendant la déclaration d’assurance de la Commission relative à la régularité des dépenses ont été harmonisées et de nouveaux éléments communs, tels qu’une déclaration d’assurance de gestion et un apurement annuel des comptes, ont été introduits pour renforcer l’assurance.

5.1.5. Développement local mené par les acteurs locaux

Les États membres auront la possibilité d’utiliser des procédures communes d’élaboration, de négociation, de gestion et de mise en œuvre. Ils seront encouragés en ce sens, en particulier lorsqu’il sera impératif d’assurer une coordination accrue des investissements dans le capital humain et dans les infrastructures.

Les Fonds relevant du CSC doivent répondre à de multiples besoins de développement à l’échelle sous-régionale et locale. Pour faciliter l’exécution d’interventions multidimensionnelles et transsectorielles, la Commission propose, sur la base de l’expérience engrangée avec l’initiative Leader, de renforcer les initiatives menées par les acteurs locaux, de faciliter la mise en œuvre de stratégies intégrées de développement local et la formation de groupes d’action locale.

5.1.6. Instruments financiers

Outre le financement par subventions, il est proposé que le soutien apporté aux entreprises et projets censés générer des revenus financiers importants soit essentiellement fourni au moyen d’instruments financiers innovants.

Si les instruments financiers resteront analogues à ceux employés entre 2007 et 2013, il convient d’insister sur plusieurs éléments de simplification. Premièrement, la Commission offrira des solutions toutes faites par l’intermédiaire d’un accès aux instruments financiers créés au niveau de l’UE et de modèles de fonds nationaux et régionaux fondés sur des conditions types fixées par la Commission. Deuxièmement, la proposition constitue un cadre clair pour la mise en œuvre de ces instruments, et lève les ambiguïtés apparues dans le contexte du cadre législatif pour 2007-2013, augmentant ainsi la sécurité juridique pour toutes les parties. Troisièmement, les instruments financiers pourront dans l’avenir être utilisés pour tout type d’investissement et de bénéficiaire, ce qui représente un élargissement important des possibilités d’utilisation de ces instruments novateurs.

5.1.7. Suivi et évaluation

Les dispositions communes à tous les Fonds relevant du CSC en matière de suivi et d’évaluation portent notamment sur le rôle et la composition du comité de suivi, les rapports annuels de mise en œuvre, les réunions annuelles de réexamen, les rapports d’avancement sur la mise en œuvre du contrat de partenariat et les évaluations ex ante et ex post.

5.1.8. Des règles d’éligibilité simplifiées et rationalisées

Dans la période de programmation actuelle, de nombreux bénéficiaires utilisant des fonds provenant de différents instruments de financement de l’Union sont confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité, ce qui augmente la complexité de la gestion, donc le risque d’erreurs. L’accent a dès lors été mis sur des mesures permettant de mieux garantir que la proportionnalité des coûts administratifs et que la réduction des contraintes administratives liées à la gestion des fonds de l’Union par les bénéficiaires. L’objectif est d’harmoniser autant que possible la réglementation de base applicable aux instruments mis en œuvre en gestion partagée pour réduire la multiplicité des règles appliquées sur le terrain. Des options de simplification des coûts telles que des taux et montants forfaitaires donnent les moyens aux États membres de passer à la gestion axée sur la performance au niveau des différentes opérations.

Les dispositions communes relatives à la mise en œuvre comprennent des règles communes applicables aux dépenses éligibles, aux différentes formes de soutien financier, à la simplification des coûts et à la pérennité des opérations. La proposition énonce également les principes communs applicables aux systèmes de gestion et de contrôle.

Dans le contexte de la politique agricole commune, la réglementation actuelle relative aux coûts administratifs et aux systèmes de contrôle sera préservée durablement.

5.2. Dispositions générales applicables au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion

La troisième partie du règlement définit la mission et les buts de la politique de cohésion, la couverture géographique du soutien, les ressources financières et les principes d’intervention, la programmation, les grands projets, les plans d’action communs, le développement territorial, le suivi et l’évaluation, l’information et la communication, l’éligibilité des dépenses et les systèmes de gestion et de contrôle.

5.2.1. Couverture géographique du soutien

Sur le plan géographique, une distinction est instaurée entre régions moins développées, régions en transition et régions plus développées.

Régions moins développées: conformément au traité, le soutien des régions moins développées demeure une priorité importante de la politique de cohésion. Le processus de rattrapage des régions en retard sur le plan socioéconomique nécessitera des efforts soutenus de longue durée dans un monde où les incertitudes vont croissant. Cette catégorie concerne les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27.

Régions en transition: il s’agit d’une nouvelle catégorie instaurée pour remplacer le système actuel de suppression ou d’instauration progressives de l’aide. Cette catégorie regroupera toutes les régions dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % de la moyenne de l’UE-27.

Régions plus développées: si les interventions dans les régions moins développées demeurent la priorité de la politique de cohésion, certains enjeux cruciaux sont communs à tous les États membres, comme la concurrence mondiale dans l’économie de la connaissance, la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et une polarisation sociale exacerbée dans la conjoncture économique actuelle. Cette dernière catégorie concerne donc les régions dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % du PIB moyen de l’UE-27.

Les régions dont le PIB par habitant en 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE‑25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est désormais supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-27, conserveront deux tiers de leur dotation 2007-2013.

Pour chaque catégorie de régions, une part minimale est réservée en faveur du FSE (25 % pour les régions en convergence, 40 % pour les régions en transition et 52 % pour les régions relevant de l’objectif «Compétitivité»).

Le Fonds de cohésion apportera aux États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE-27 un soutien à l’investissement dans les réseaux de transport RTE-T et dans l’environnement. Une partie de la dotation du Fonds de cohésion (10 milliards d’euros) sera réservée au financement de réseaux de transport de base dans le cadre du «Mécanisme pour l’interconnexion en Europe».

L’expérience tirée du cadre financier actuel montre que de nombreux États membres ont des difficultés à absorber des volumes importants de fonds de l’Union sur une période limitée. Par ailleurs, compte tenu de la situation budgétaire de certains États membres, il leur est plus difficile de débloquer des fonds pour assurer un cofinancement national. La Commission propose de prendre les mesures suivantes pour améliorer l’absorption des fonds:

– fixer à 2,5 % du PIB les taux de plafonnement des dotations en faveur de la cohésion;

– plafonner les taux de cofinancement, au niveau de chaque axe prioritaire des programmes opérationnels, à 85 % dans les régions moins développées (ou, dans certains cas, à 80 % et 75 %) et les régions ultrapériphériques, à 60 % dans les régions en transition et à 50 % dans les régions plus développées;

– inclure, dans les contrats de partenariat, certaines conditions relatives à l’amélioration des capacités administratives.

5.2.2. Renforcement de la programmation stratégique axée sur les résultats

La Commission propose de mettre en place une programmation davantage axée sur les résultats pour garantir que les programmes de la politique de cohésion suivent une logique d’intervention claire, sont axés sur les résultats et comportent des dispositifs répondant à une approche intégrée du développement et à une mise en œuvre efficace des Fonds. En particulier, la Commission propose d’instaurer des plans d’action communs qui sont des opérations comprenant un ensemble de projets relevant d’un programme opérationnel, assorties d’objectifs, d’indicateurs de résultats et de réalisations spécifiques convenus entre l’État membre et la Commission. Ils présentent l’avantage de simplifier le système de gestion et de contrôle, plus orienté vers la performance.

5.2.3. Renforcer l’efficacité de la gestion et du contrôle financiers

Le système de gestion et de contrôle doit parvenir à un équilibre entre les coûts de gestion et de contrôle et les risques encourus.

Le rôle joué par la Commission dans les examens ex ante des systèmes nationaux de gestion et de contrôle sera proportionné, puisque l’examen obligatoire incombant à la Commission est remplacé par une approche fondée sur les risques. La Commission ne procédera pas à l’examen des programmes d’ampleur réduite. L’approche fondée sur les risques permet de réduire les coûts administratifs afférents aux petits programmes et aux services publics fiables. Elle offre également davantage de garanties, car la Commission peut utiliser ses ressources plus efficacement en se concentrant sur les zones présentant davantage de risques.

La gestion électronique des données peut être une source importante de réduction des contraintes administratives, mais aussi d’amélioration du contrôle des projets et des dépenses. Il est dès lors proposé d’exiger de tous les États membres qu’ils mettent en place, avant la fin 2014, des systèmes permettant aux bénéficiaires de fournir toutes les informations au moyen d’un système d’échange électronique de données.

L’une des difficultés associées au système de gestion financière de la période de programmation 2007-2013 est la règle générale selon laquelle toutes les pièces justificatives de chaque opération doivent être conservées trois ans à compter de la clôture du programme. La proposition prévoit par conséquent une clôture annuelle obligatoire des opérations achevées ou des dépenses exécutées, dans le cadre d’un apurement annuel des comptes. L’objectif est de réduire les contraintes liées à la conservation de longue durée des pièces des différents bénéficiaires et les risques liés à la perte de la piste d’audit.

2011/0276 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[8],

vu l’avis du Comité des régions[9],

vu l'avis de la Cour des comptes[10],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 174 du traité prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, en particulier les zones rurales, les zones où s’opère une transition industrielle, et les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. L’article 175 du traité dispose que l’Union soutient la réalisation de ces objectifs par l’action qu’elle mène par l’intermédiaire du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «orientation», du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants.

(2) Conformément aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l’Union et les États membres devraient mettre en œuvre une croissance intelligente, durable et inclusive tout en valorisant un développement harmonieux de l’Union et en réduisant les déséquilibres régionaux.

(3) Afin d’améliorer la coordination et d’harmoniser la mise en œuvre des Fonds qui apportent un soutien au titre de la politique de cohésion, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, et des Fonds intervenant au titre du développement rural, à savoir le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et au titre des affaires maritimes et de la pêche, à savoir le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), il convient d’établir des dispositions communes à tous ces Fonds (Fonds relevant du Cadre stratégique commun, ci-après «Fonds relevant du CSC»). Le présent règlement contient en outre des dispositions communes applicables au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, mais pas au Feader ni au FEAMP. Les particularités propres à chaque Fonds relevant du CSC commandent que soient précisées, dans des règlements distincts, les règles spécifiques applicables à chaque Fonds relevant du CSC et à l’objectif «Coopération territoriale européenne» au titre du FEDER.

(4) En ce qui concerne la politique agricole commune (PAC), d’importantes synergies ont déjà été engrangées grâce à l’harmonisation et à l’alignement des règles de gestion et de contrôle applicables au premier pilier de la PAC (le Fonds européen de garantie agricole – FEAGA) ainsi qu’au second (Feader). Il y a dès lors lieu de préserver le lien étroit établi entre le FEAGA et le Feader, de même que les structures déjà en place dans les États membres.

(5) Il convient que les régions ultrapériphériques bénéficient de mesures spécifiques et d’un financement supplémentaire en compensation des handicaps résultant des facteurs visés à l’article 349 du traité.

(6) Pour garantir une interprétation correcte et cohérente des dispositions réglementaires et pour contribuer à la sécurité juridique des États membres et des bénéficiaires, il est nécessaire de définir certains termes utilisés dans le règlement.

(7) Le présent règlement se compose de trois parties: la première comprend les considérants et les définitions, la deuxième, les règles applicables à tous les Fonds relevant du CSC, tandis que la troisième contient les dispositions applicables seulement au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion (ci-après «les Fonds»).

(8) Conformément à l’article 317 du traité et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d’assumer ses responsabilités d’exécution du budget général de l’Union européenne et de préciser les responsabilités des États membres en matière de coopération. Ces conditions devraient permettre à la Commission d’obtenir l’assurance que les Fonds relevant du CSC sont utilisés par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière pris au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[11]. Il convient que les États membres et les organismes qu’ils désignent à cet effet soient chargés de la mise en œuvre des programmes à l’échelon territorial approprié, conformément au cadre institutionnel, légal et financier de l’État membre concerné. Les dispositions du présent règlement attirent également l’attention sur la nécessité de veiller à la complémentarité et à la cohérence de l’intervention de l’Union, à la proportionnalité des modalités administratives et à la réduction des contraintes administratives des bénéficiaires des Fonds relevant du CSC.

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de chaque programme, il convient que l’État membre concerné établisse un partenariat avec les représentants des autorités régionales, locales, urbaines et autres pouvoirs publics compétents, les partenaires économiques et sociaux ainsi que des organismes représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre la discrimination. Ce partenariat a pour but d’assurer le respect du principe d’une gouvernance à plusieurs niveaux, de garantir l’appropriation des interventions prévues par les parties prenantes et de valoriser l’expérience et le savoir-faire des acteurs concernés. Il convient que la Commission soit habilitée à adopter, par voie d’acte délégué, un code de conduite permettant de garantir la participation cohérente des partenaires à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des contrats de partenariat et des programmes.

(10) Les activités des Fonds relevant du CSC et les opérations soutenues devraient être conformes à la législation de l’Union et aux législations nationales applicables directement ou indirectement liées à la mise en œuvre de l’opération.

(11) Dans le contexte de son action de renforcement de la cohésion économique, territoriale et sociale, l’Union devrait, à tous les niveaux de la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC, chercher à éliminer les inégalités et à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(12) Il convient que les objectifs des Fonds relevant du CSC soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de protection et d’amélioration de l’environnement inscrits aux articles 11 et 19 du traité, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Conformément à l’ambition de consacrer au moins 20 % du budget de l’Union aux objectifs en matière de changement climatique, les États membres devraient fournir des informations sur le soutien à ces objectifs en recourant à une méthode adoptée par un acte d’exécution de la Commission.

(13) Pour atteindre les objectifs et valeurs cibles de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les Fonds relevant du CSC devraient concentrer leur soutien sur un nombre limité d’objectifs thématiques communs. Il convient que le champ d’application précis de chacun des Fonds relevant du CSC soit défini dans des règles spécifiques des Fonds et soit limité à quelques-uns seulement des objectifs thématiques définis dans le présent règlement.

(14) Il convient que la Commission adopte, par un acte délégué, un Cadre stratégique commun transposant les objectifs de l’Union en actions clés pour les Fonds relevant du CSC, afin de fournir aux États membres et aux régions des orientations stratégiques plus claires pour le processus de programmation. Il convient que le Cadre stratégique commun facilite la coordination sectorielle et territoriale de l’intervention de l’Union au titre des Fonds relevant du CSC et d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union.

(15) Par conséquent, le Cadre stratégique commun devrait déterminer les domaines clés de soutien, les défis territoriaux à relever, les objectifs stratégiques, les domaines prioritaires en matière d’activités de coopération, les mécanismes permettant d’assurer la coordination, la cohérence et la concordance des politiques économiques des États membres et de l’Union.

(16) Chaque État membre devrait élaborer, en se fondant sur le Cadre stratégique commun adopté par la Commission, en collaboration avec ses partenaires et en concertation avec la Commission, un contrat de partenariat. Il convient que le contrat de partenariat transpose dans le contexte national les éléments fixés dans le Cadre stratégique commun et traduise l’engagement ferme des partenaires à réaliser les objectifs de l’Union à la faveur de la programmation des Fonds relevant du CSC.

(17) Les États membres devraient concentrer leur soutien de manière à garantir une contribution importante à la réalisation des objectifs de l’Union, en fonction de leurs besoins propres sur le plan du développement national et régional. Il y a lieu de définir des conditions ex ante afin de garantir la mise en place des conditions-cadres nécessaires à l’utilisation efficace du soutien accordé par l’Union. Le respect de ces conditions ex ante devrait être évalué par la Commission dans le cadre de son évaluation du contrat de partenariat et des programmes. Dans les cas où une condition ex ante n’est pas remplie, la Commission devrait avoir le pouvoir de suspendre les paiements au titre du programme concerné.

(18) Pour chaque programme, un cadre de performance devrait être défini pour contrôler les progrès accomplis sur la voie des objectifs et des valeurs cibles à atteindre durant la période de programmation. Il convient que la Commission procède, en 2017 et en 2019, à un examen des performances en coopération avec les États membres. Une réserve de performance devrait être prévue et attribuée en 2019 si les étapes définies dans le cadre de performance ont été franchies. La diversité et le caractère multinational des programmes de «Coopération territoriale européenne» commandent qu’aucune réserve de performance ne leur soit attribuée. En cas d’incapacité grave à atteindre les étapes ou valeurs cibles prévues, la Commission devrait pouvoir suspendre les paiements au titre du programme ou, au terme de la période de programmation, appliquer des corrections financières, afin de prévenir tout gaspillage ou toute utilisation inefficace du budget de l’Union.

(19) L’établissement d’un lien étroit entre la politique de cohésion et la gouvernance économique de l’Union permettra de garantir que l’efficacité des dépenses effectuées au titre des Fonds relevant du CSC s’appuie sur des politiques économiques saines et que les Fonds CSC puissent, si nécessaire, être réorientés pour faire face aux problèmes économiques d’un pays. Ce processus doit être progressif, et commencer par des modifications du contrat de partenariat et des programmes dans le but d’appuyer les recommandations du Conseil visant à lutter contre les déséquilibres macroéconomiques et les difficultés sociales et économiques. Dans le cas où, malgré une meilleure utilisation des Fonds relevant du CSC, un État membre n’agit pas efficacement dans le contexte du processus de gouvernance économique, la Commission devrait avoir le droit de suspendre tout ou partie des paiements et des engagements. Les décisions en matière de suspensions devraient être proportionnées et efficaces, compte tenu des effets des différents programmes sur la gestion de la situation économique et sociale de l'État membre concerné et des modifications antérieures du contrat de partenariat. Au moment de prendre des décisions sur des suspensions, la Commission devrait également respecter l’égalité de traitement entre les États membres, compte tenu, en particulier, des incidences d’une suspension sur l’économie de l’État membre concerné. Il convient de lever les suspensions et de remettre les fonds à la disposition de l’État membre concerné dès que celui-ci prend les mesures nécessaires.

(20) Pour garantir la focalisation sur la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, il y a lieu de définir des éléments communs à tous les programmes. Pour garantir la cohérence des modalités de programmation des Fonds relevant du CSC, il y a lieu d’aligner les procédures d’adoption et de modification des programmes. Il convient que la programmation garantisse la cohérence par rapport au CSC et au contrat de partenariat ainsi que la coordination des Fonds relevant du CSC et entre ces Fonds et les autres instruments financiers existants et la Banque européenne d’investissement.

(21) La cohésion territoriale ayant été ajoutée à l’objectif de cohésion économique et sociale par le traité, il est nécessaire de traiter la question du rôle des villes, des délimitations géographiques fonctionnelles et des zones sous-régionales qui font face à des problèmes géographiques ou démographiques spécifiques. À cette fin, pour tirer un meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de favoriser le développement local mené par les acteurs locaux en fixant des règles communes et en prévoyant une coopération étroite entre tous les Fonds relevant du CSC. Il y a lieu d’ériger en principe essentiel le fait que la responsabilité de l’exécution des stratégies de développement local soit confiée à des groupes d’action locale représentant les intérêts des acteurs locaux.

(22) Les instruments financiers gagnent en importance en raison de l’effet démultiplicateur qu’ils exercent grâce aux Fonds relevant du CSC, de leur capacité à combiner différentes formes de ressources publiques et privées pour soutenir des objectifs d’intérêt public et de la prolongation accrue d’un tel soutien que permettent les formes de financement renouvelables.

(23) Les instruments financiers soutenus par les Fonds relevant du CSC devraient être utilisés pour répondre à des besoins de marché spécifiques dans des conditions économiques avantageuses, conformément aux objectifs des programmes, et ne devraient pas supplanter les fonds privés. La décision de financer des mesures de soutien par l’intermédiaire d’instruments financiers devrait donc être prise sur la base d’une analyse ex ante.

(24) La conception et la mise en œuvre des instruments financiers devraient favoriser une participation substantielle des investisseurs du secteur privé et des institutions financières sur la base d’un partage des risques adéquat. Pour être suffisamment attrayants pour le secteur privé, les instruments financiers doivent être conçus et mis en œuvre de manière flexible. Les autorités de gestion devraient donc décider des moyens les plus appropriés de mettre en œuvre les instruments financiers pour répondre aux besoins spécifiques des régions cibles conformément aux objectifs du programme concerné.

(25) Les autorités de gestion devraient avoir la possibilité d’affecter des ressources issues des programmes aux instruments financiers mis en place au niveau de l’Union ou aux instruments mis en place au niveau régional. Elles devraient également avoir la possibilité de mettre en œuvre des instruments financiers directement, par l’intermédiaire de fonds spécifiques ou par l’intermédiaire de fonds de fonds.

(26) Le montant des ressources versées, à quelque moment que ce soit, par les Fonds relevant du CSC à des instruments financiers devrait correspondre au montant nécessaire à la mise en œuvre des investissements et paiements destinés aux bénéficiaires finaux prévus, coûts et frais de gestion compris, calculé en fonction des plans d’affaires et des prévisions de flux de trésorerie pour une période donnée n’excédant pas deux ans.

(27) Il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques relatives aux montants à accepter en tant que dépenses éligibles lors de la clôture, afin de veiller à ce que les montants, coûts et frais de gestion compris, versés par les Fonds relevant du CSC à des instruments financiers soient effectivement utilisés pour des investissements et des paiements destinés aux bénéficiaires finaux. Il y a lieu également de prévoir des règles spécifiques relatives à la réutilisation de ressources attribuables au soutien provenant des Fonds relevant du CSC, y compris l’utilisation des ressources restantes après la clôture des programmes.

(28) Les États membres devraient assurer un suivi des programmes afin d’analyser la mise en œuvre et les progrès vers la réalisation des objectifs des programmes. À cette fin, il y a lieu de créer des comités de suivi et de définir leur composition et leurs fonctions pour les Fonds relevant du CSC. Des comités de suivi communs pourraient être créés pour faciliter la coordination entre les Fonds relevant du CSC. À des fins d’efficacité, les comités de suivi devraient être en mesure d’adresser des recommandations aux autorités de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre du programme et ils devraient contrôler les mesures prises à la suite de ces recommandations.

(29) La simplification des modalités de gestion à tous les niveaux commande que les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports soient similaires pour tous les Fonds relevant du CSC. Il est important de fixer des exigences proportionnées pour l’établissement de rapports et de garantir la mise à disposition, aux principaux stades de l’examen des réalisations, d’informations exhaustives sur les progrès accomplis. Par conséquent, il est nécessaire que les exigences en matière d’établissement de rapports traduisent les besoins d’informations des années considérées et qu’elles concordent avec le calendrier des examens des performances.

(30) L’État membre concerné et la Commission devraient se rencontrer une fois par an pour examiner l’état d’avancement des programmes. Ils devraient toutefois pouvoir convenir de ne pas organiser cette réunion si celle-ci constitue une contrainte administrative inutile.

(31) Afin de permettre à la Commission de vérifier les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de l’Union, les États membres devraient soumettre des rapports d’avancement sur la mise en œuvre de leurs contrats de partenariat. Sur la base de ces rapports, il convient que la Commission élabore, en 2017 et en 2019, un rapport stratégique sur les progrès accomplis.

(32) Il est nécessaire d’évaluer l’efficacité, l’efficience et l’impact du soutien accordé par les Fonds relevant du CSC de façon à améliorer la qualité de la mise en œuvre et de la conception des programmes et de déterminer l’incidence de ceux-ci au regard des objectifs spécifiques de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et, lorsque cela s’impose, au regard du PIB et du chômage. Les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière devraient être précisées.

(33) Afin d’améliorer la qualité et la conception de chaque programme et de s’assurer que les objectifs et valeurs cibles pourront être atteints, une évaluation ex ante de chaque programme devrait être effectuée.

(34) Un plan d’évaluation devrait être établi par l’autorité responsable de l’élaboration du programme. Pendant la période de programmation, les autorités de gestion devraient procéder à des évaluations de l’efficacité et de l’impact d’un programme. Pour faciliter la prise de décisions de gestion, il est nécessaire que le comité de suivi et la Commission soient informés des résultats des évaluations.

(35) Il convient que des évaluations ex post soient effectuées pour apprécier l’efficacité et l’efficience des Fonds relevant du CSC ainsi que leur incidence sur les objectifs globaux des Fonds relevant du CSC et de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

(36) Il est utile de préciser les types d’actions pouvant être menées sur l’initiative de la Commission et des États membres au titre de l’assistance technique soutenue par les Fonds relevant du CSC.

(37) Afin de garantir l’utilisation efficace des ressources de l’Union et d’éviter tout financement excessif d’opérations génératrices de recettes, il est nécessaire de définir les règles de calcul de la contribution des Fonds relevant du CSC à une opération génératrice de recettes.

(38) Il est nécessaire de fixer les dates initiales et finales d’éligibilité des dépenses, de façon à fournir une règle uniforme et équitable applicable à la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC dans l’ensemble de l’Union. Afin de faciliter l’exécution des programmes, il convient d’établir que la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles peut être antérieure au 1er janvier 2014 si l’État membre concerné soumet un programme avant cette date. Pour garantir l’utilisation efficace des Fonds de l’Union et réduire le risque encouru par le budget de l’Union, il est nécessaire de mettre en place des restrictions au soutien apporté à des opérations achevées.

(39) Conformément au principe de subsidiarité et sous réserve des dérogations prévues par le ou les règlements (UE) no […] [les règlements FEDER, FSE, Fonds de cohésion, Feader, FEAMP], les États membres devraient adopter des règles nationales sur l’éligibilité des dépenses.

(40) En vue de simplifier l’utilisation des Fonds relevant du CSC et de réduire le risque d’erreur, tout en permettant, au besoin, une différenciation reflétant les spécificités de l’action, il convient de définir les formes de soutien, des conditions harmonisées de remboursement des subventions et de financement forfaitaire, des règles d’éligibilité spécifiques relatives aux subventions ainsi que des conditions spécifiques concernant l’éligibilité des opérations en fonction du lieu.

(41) Pour garantir l’efficacité, l’équité et l’effet durable de l’intervention des Fonds relevant du CSC, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien pendant une certaine période des investissements dans les entreprises et les infrastructures et empêchent qu’il soit tiré un avantage indu des Fonds relevant du CSC. L’expérience a montré qu’une durée de cinq ans constituait un minimum approprié, sauf lorsque la réglementation en matière d’aides d’État prévoit une période différente. Il convient d’exonérer de l’exigence générale de maintien de l’investissement les actions soutenues par le FSE et les actions ne portant pas sur des investissements productifs ou des investissements dans des infrastructures, sauf lorsque cette exigence découle de la réglementation applicable en matière d’aides d’État, et d’en exonérer également les contributions aux instruments financiers ou celles octroyées par ces instruments.

(42) Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir la bonne mise en place et le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de manière à pouvoir donner l’assurance que les Fonds relevant du CSC sont utilisés de manière légale et régulière. Il est dès lors nécessaire de préciser les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle des programmes ainsi que de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions à la législation de l’Union.

(43) Conformément aux principes de la gestion partagée, il convient que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des opérations menées dans le cadre des programmes incombe en premier lieu aux États membres, qui l’exercent par l’intermédiaire de leurs systèmes de gestion et de contrôle. Afin de renforcer l’efficacité du contrôle exercé sur la sélection et la mise en œuvre des opérations et d’améliorer le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, il y a lieu de préciser les fonctions de l’autorité de gestion.

(44) Afin de présenter les garanties ex ante nécessaires en matière de mise en place et de conception des principaux systèmes de gestion et de contrôle, les États membres devraient désigner un organisme d’accréditation chargé de délivrer et de retirer l’accréditation des organismes de gestion et de contrôle.

(45) Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu’il y a lieu de conférer à la Commission pour lui permettre de contrôler le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle et d’appeler les États membres à agir. Il convient également que soit conféré à la Commission le pouvoir d’effectuer des audits consacrés à des questions liées à la bonne gestion financière afin d’en tirer des conclusions sur la performance des Fonds.

(46) Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d’établir des règles communes pour les demandes de paiements intermédiaires, les éventuelles demandes de paiement du solde annuel et les demandes de paiement du solde final, sans préjudice de règles de paiement particulières fixées pour chacun des Fonds relevant du CSC.

(47) La possibilité d’obtenir un préfinancement dès le début des programmes garantit à l’État membre concerné de disposer des moyens nécessaires pour accorder, dès l’adoption du programme, son soutien aux bénéficiaires exécutant celui-ci. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de préfinancements initiaux à charge des Fonds relevant du CSC. Il convient que tout préfinancement initial soit totalement apuré à la clôture du programme.

(48) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à l’ordonnateur délégué de suspendre les paiements s’il existe des éléments probants permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l’apurement des comptes.

(49) En vue de garantir que les dépenses cofinancées par le budget de l’Union durant tout exercice financier sont utilisées conformément aux règles applicables, il convient de créer un cadre approprié pour l’apurement annuel des comptes. En vertu de ce cadre, les organismes accrédités devraient soumettre à la Commission, pour chaque programme, une déclaration d’assurance de gestion accompagnée des comptes annuels certifiés, d’un rapport de synthèse des contrôles effectués ainsi que d’un avis d’audit indépendant et d’un rapport de contrôle.

(50) Afin de protéger le budget de l’Union, il pourrait être nécessaire que la Commission procède à des corrections financières. Pour garantir la sécurité juridique aux États membres, il importe de définir les circonstances dans lesquelles des infractions à la législation applicable à l’échelon de l’Union ou à l’échelon national peuvent amener la Commission à procéder à des corrections financières. Pour garantir que les corrections financières que la Commission pourrait imposer aux États membres visent à protéger les intérêts financiers de l’UE, ces corrections devraient être limitées aux cas où la violation de la législation de l’Union ou de la législation nationale concerne directement ou indirectement l’éligibilité, la régularité, la gestion ou le contrôle des opérations et des dépenses y afférentes. Par souci de proportionnalité, il importe que la Commission tienne compte de la nature et de la gravité de l’infraction lorsqu’elle arrête le montant de la correction financière.

(51) En vue d’encourager le respect de la discipline financière, il convient de définir des modalités pour le dégagement de toute partie d’un engagement budgétaire au titre d’un programme, en particulier si un montant peut être exclu du dégagement, notamment lorsque le retard de mise en œuvre résulte de circonstances anormales, imprévisibles ou indépendantes de la volonté de celui qui les invoque, et dont les conséquences ne peuvent être évitées malgré la diligence dont il a fait preuve.

(52) Il est nécessaire de prendre des dispositions générales supplémentaires relatives au fonctionnement spécifique des Fonds. En particulier, pour accroître la valeur ajoutée des Fonds et améliorer leur contribution aux objectifs prioritaires de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, le fonctionnement de ces Fonds devrait être simplifié et leur soutien concentré sur les objectifs «Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne».

(53) Les dispositions supplémentaires relatives au fonctionnement spécifique du Feader et du FEAMP sont fixées dans la législation sectorielle concernée.

(54) Pour concourir aux objectifs du traité en matière de cohésion économique, sociale et territoriale, l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» devrait soutenir toutes les régions. Pour fournir un soutien équilibré et progressif et refléter le niveau de développement économique et social, les ressources octroyées au titre de cet objectif devraient être attribuées par le FEDER et le FSE aux régions moins développées, aux régions en transition et aux régions plus développées en fonction de leur produit intérieur brut (PIB) par habitant par rapport à la moyenne de l’Union. Pour garantir la pérennisation des investissements réalisés grâce aux Fonds structurels, les régions dont le PIB par habitant en 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE‑25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est désormais supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-27, devraient pouvoir conserver deux tiers de leur dotation 2007-2013. Les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de celui de la moyenne de l’Union devraient bénéficier du Fonds de cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi».

(55) Il convient de fixer des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones pouvant bénéficier du soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)[12].

(56) Pour mettre en place un cadre financier adéquat, il convient que la Commission établisse, par voie d’actes d’exécution, la ventilation indicative annuelle des crédits d’engagement disponibles selon une méthode objective et transparente permettant de cibler les régions en retard de développement, dont celles qui bénéficient d’un soutien transitoire.

(57) Il convient de fixer les limites de ces ressources pour l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et d’adopter des critères objectifs pour leur attribution aux régions et États membres. Afin d’encourager l’accélération nécessaire du développement d’infrastructures dans les transports et l’énergie ainsi que des technologies de l’information et de la communication (TIC) à travers l’Union, il y a lieu de créer un mécanisme pour l’interconnexion en Europe. L’affectation à un État membre des crédits annuels issus des Fonds et des montants transférés du Fonds de cohésion au Mécanisme pour l’interconnexion en Europe devrait être limitée à un plafond fixé selon la capacité dudit État membre à absorber ces crédits. En outre, conformément au grand objectif en matière de réduction de la pauvreté, il est nécessaire de réorienter le régime d’aide alimentaire aux plus démunis afin de favoriser l’inclusion sociale et le développement harmonieux de l’Union. Le mécanisme envisagé transfère des ressources à l’instrument en question et garantit que ces ressources proviendront de dotations FSE par l’intermédiaire d’une diminution implicite correspondante du pourcentage minimal des Fonds structurels devant être attribué au FSE dans chaque pays.

(58) Afin de renforcer l’accent mis sur les résultats et sur la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020, cinq pour cent des ressources de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» devraient être placés dans une réserve de performance pour chaque Fonds et catégorie de régions dans chaque État membre.

(59) En ce qui concerne les Fonds, et afin de garantir une attribution de crédits appropriée à chaque catégorie de régions, il convient que les ressources ne puissent pas être transférées entre les régions moins développées, les régions en transition et les régions plus développées, sauf dans des circonstances dûment justifiées liées à la mise en œuvre d’un ou de plusieurs objectifs thématiques et pour un montant ne dépassant pas 2 % du total des crédits destinés à la catégorie de régions concernée.

(60) Pour que l’impact économique soit réel, le soutien des Fonds ne devrait pas se substituer aux dépenses publiques ou aux dépenses structurelles équivalentes exposées par les États membres en vertu du présent règlement. En outre, pour garantir que le soutien accordé par les Fonds tient compte d’un contexte économique plus large, le niveau des dépenses publiques devrait être déterminé en fonction des conditions macroéconomiques générales dans lesquelles s’effectue le financement sur la base des indicateurs établis dans les programmes de stabilité et de convergence présentés chaque année par les États membres conformément au règlement (CE) no 1466/1997 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques[13]. La vérification du principe d’additionnalité par la Commission devrait se concentrer sur les États membres dans lesquels les régions moins développées et en transition couvrent au moins 15 % de la population, en raison de l’ampleur des ressources financières qui leur sont attribuées.

(61) Il est nécessaire d’établir des dispositions supplémentaires en ce qui concerne la programmation, la gestion, le suivi et le contrôle des programmes opérationnels soutenus par les Fonds. Il convient que les programmes opérationnels se fixent des axes prioritaires correspondant aux objectifs thématiques, une logique d’intervention cohérente pour satisfaire les besoins de développement recensés et un cadre d’évaluation de la performance. Ces programmes devraient également prévoir tout autre élément nécessaire pour étayer la mise en œuvre efficace et efficiente de ces Fonds.

(62) Il devrait être possible de conjuguer le soutien accordé par le Fonds de cohésion et le FEDER et le soutien provenant du FSE au sein des programmes opérationnels communs au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», de manière à renforcer leur complémentarité et à simplifier leur mise en œuvre.

(63) Les grands projets absorbent une part considérable des dépenses de l’Union et ont souvent une importance stratégique au regard de la réalisation de la stratégie de l’Union en faveur d’une croissance intelligente, durable et inclusive. Par conséquent, il est justifié que les opérations de grande ampleur continuent d’être subordonnées à leur approbation par la Commission en application du présent règlement. La clarté commande que contenu des grands projets soit défini à cet effet. Il convient également que la Commission puisse refuser qu’un grand projet bénéficie d’un soutien lorsque l’octroi d’un tel soutien n’est pas justifié.

(64) Pour que les États membres puissent choisir de mettre en œuvre une partie seulement d’un programme opérationnel en se fondant sur une démarche axée sur les résultats, il est utile de prévoir un plan d’action commun comprenant un ensemble d’actions à réaliser par un bénéficiaire pour contribuer à la réalisation des objectifs du programme opérationnel concerné. Pour simplifier et renforcer l’orientation des Fonds vers les résultats, il convient que la gestion du plan d’action commun se fonde exclusivement sur des étapes, des réalisations et des résultats convenus d’un commun accord et définis dans la décision de la Commission portant adoption du plan d’action commun. De même, il convient que le contrôle et l’audit d’un plan d’action commun portent uniquement sur l’accomplissement de ces étapes, réalisations et résultats. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des règles relatives à l’élaboration, au contenu, à l’adoption, à la gestion financière et au contrôle des plans d’action communs.

(65)             Lorsqu’une stratégie de développement urbain ou territorial nécessite une approche intégrée en raison d’investissements réalisés au titre de plusieurs axes prioritaires d’un ou de plusieurs programmes opérationnels, l’action soutenue par les Fonds devrait être menée sous forme d’investissement territorial intégré dans le contexte d’un programme opérationnel.

(66) Il est nécessaire d’adopter des règles particulières relatives au fonctionnement du comité de suivi et aux rapports annuels de mise en œuvre des programmes opérationnels soutenus par les Fonds. Les dispositions supplémentaires relatives au fonctionnement spécifique du Feader sont fixées dans la législation sectorielle concernée.

(67) Pour garantir la disponibilité d’informations essentielles et actualisées sur la mise en œuvre des programmes, il est nécessaire que les États membres fournissent régulièrement les données fondamentales à la Commission. Pour éviter d’alourdir la charge pesant sur les États membres, il y a lieu de limiter ces données à des données collectées en permanence et pouvant être transmises par voie électronique.

(68) En application de l’article 175 du traité, la Commission présente, tous les trois ans, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. Il est nécessaire de définir le contenu de ce rapport.

(69) Il est jugé opportun que la Commission, en collaboration avec les États membres, procède à l’évaluation ex post concernant les Fonds afin de recueillir des informations au niveau approprié sur les résultats et l’incidence des interventions financées. Il est également nécessaire de prévoir des dispositions particulières établissant une procédure d’approbation des plans d’évaluation concernant les Fonds.

(70) Il est important que les réalisations des Fonds de l’Union soient portées à la connaissance du public. Les citoyens ont le droit de savoir comment les ressources financières de l’Union sont investies. La responsabilité de s’assurer que des informations appropriées sont communiquées au public devrait incomber à fois aux autorités de gestion et aux bénéficiaires. Pour accroître l’efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées sur l’initiative de la Commission, le budget attribué aux actions de communication en application du présent règlement devrait également contribuer à la prise en charge de la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union européenne, pour autant que celles-ci aient trait aux objectifs généraux du présent règlement.

(71) Il convient que le présent règlement définisse les modalités d’information et de communication, ainsi que certaines caractéristiques techniques y afférentes, afin d’assurer une vaste diffusion des informations relatives aux réalisations des Fonds et au rôle de l’Union dans celles-ci, et d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement.

(72) Un site ou portail web unique contenant des informations sur l’ensemble des programmes opérationnels, y compris les listes des opérations soutenues au titre de chaque programme opérationnel, devrait être disponible dans chaque État membre, ce qui renforcerait l’accessibilité et la transparence des informations sur les possibilités de financement et les bénéficiaires de projets.

(73) Il est nécessaire de déterminer les éléments permettant de moduler le taux de cofinancement des Fonds dans les programmes opérationnels, en particulier pour renforcer l’effet de levier des ressources de l’Union. Il est également nécessaire de fixer les taux de cofinancement maximaux par catégorie de régions, de manière à veiller au respect du principe de cofinancement en assurant un soutien national d’un niveau approprié.

(74) Il est nécessaire que les États membres désignent, pour chaque programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification ainsi qu’une autorité d’audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l’autorité de gestion les fonctions de l’autorité de certification. L’État membre devrait également être autorisé à désigner des organismes intermédiaires chargés d’accomplir certaines tâches de l’autorité de gestion ou de l’autorité de certification. Dans ce cas, il convient que l’État membre définisse clairement leurs responsabilités et fonctions respectives.

(75) La responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds incombe à l’autorité de gestion, laquelle s’acquitte dès lors d’un nombre important de fonctions dans les domaines de la gestion et du suivi du programme, de la gestion et des contrôles financiers ainsi que de la sélection des projets. Il y a lieu de définir sa responsabilité et ses fonctions.

(76) Il convient que l’autorité de certification rédige les demandes de paiement et les soumette à la Commission, qu’elle établisse les comptes annuels et en certifie l’intégralité, l’exactitude et la véracité, et qu’elle certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes aux réglementations applicables à l’échelon de l’Union et à l’échelon national. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité.

(77) Il convient que l’autorité d’audit veille à ce que des audits des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés sur la base d’un échantillon approprié d’opérations et des comptes annuels. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité.

(78) Afin de tenir compte de l’organisation spécifique des systèmes de gestion et de contrôle pour le FEDER, le FSE et les Fonds de cohésion et du besoin de garantir une approche proportionnée, des dispositions spécifiques sont nécessaires pour l’accréditation et le retrait de l’accréditation de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification.

(79) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le degré d’assurance qu’elle peut obtenir des organismes d’audit nationaux.

(80) Outre des règles communes de gestion financière, des dispositions complémentaires sont nécessaires pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion. En particulier, en vue de garantir une assurance raisonnable pour la Commission avant l’apurement annuel des comptes, les demandes de paiements intermédiaires devraient être remboursées à hauteur de 90 % du montant résultant de l’application du taux de cofinancement de chaque axe prioritaire, fixé dans la décision portant adoption du programme opérationnel, aux dépenses éligibles pour l’axe prioritaire. Les montants restant dus devraient être payés aux États membres au moment de l’apurement annuel des comptes, à condition qu’une assurance raisonnable ait été obtenue en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses pour l’année couverte par la procédure d’apurement.

(81) Pour faire en sorte que les bénéficiaires reçoivent le soutien dès que possible et pour renforcer l’assurance obtenue par la Commission, il convient d’exiger que les demandes de paiement comprennent uniquement les dépenses pour lesquelles le soutien a été versé aux bénéficiaires. Les montants à titre de préfinancement devraient être prévus chaque année afin de garantir que les États membres disposent de suffisamment de moyens pour opérer dans le cadre de ces modalités. Il convient d’apurer chaque année les montants versés à titre de préfinancement lors de l’apurement des comptes.

(82) Pour garantir l’application appropriée des règles générales sur le dégagement, les règles établies pour les Fonds devraient préciser comment sont établis les délais pour le dégagement et comment sont calculés les montants respectifs.

(83) Il est nécessaire de détailler précisément la procédure d’apurement annuel des comptes applicable aux Fonds afin d’assurer la clarté des prémisses et la sécurité juridique de ces dispositions. Il est important de prévoir une possibilité limitée pour un État membre de définir une provision dans ses comptes annuels pour un montant qui fait l’objet d’une procédure en cours auprès de l’autorité d’audit.

(84) Le processus d’apurement annuel des comptes devrait s’accompagner d’une clôture annuelle des opérations achevées (pour le FEDER et le Fonds de cohésion) ou des dépenses exécutées (pour le FSE). En vue de réduire les coûts liés à la clôture finale des programmes opérationnels, réduire la charge administrative des bénéficiaires et apporter une sécurité juridique, la clôture annuelle devrait être obligatoire, limitant ainsi la période de conservation des pièces justificatives, durant laquelle les opérations peuvent faire l’objet d’un contrôle et des corrections financières peuvent être imposées.

(85) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union et de fournir les moyens permettant de garantir une mise en œuvre efficace des programmes, il convient de prévoir des mesures autorisant la suspension des paiements par la Commission au niveau d’un axe prioritaire ou d’un programme opérationnel.

(86) Il convient de définir les dispositions et procédures spécifiques pour les corrections financières effectuées par les États membres et par la Commission concernant les Fonds afin de donner une sécurité juridique aux États membres.

(87) La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur du soutien accordé par l’Union à travers les Fonds. En particulier, le nombre d’audits menés devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses éligibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. La faculté de réaliser des audits devrait néanmoins être conservée lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit, consécutif à la clôture d’une opération achevée. Pour que le degré d’intensité du travail d’audit qu’elle mène soit proportionné au risque, il convient que la Commission puisse abaisser ce degré pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l'autorité d'audit.

(88) En vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes prévu à l’article 290 du traité, en ce qui concerne un code de conduite sur les objectifs et les critères destinés à soutenir la mise en œuvre du partenariat, l’adoption d’un cadre stratégique commun, des règles supplémentaires concernant l’allocation de la réserve de croissance et de compétitivité, la définition de la zone et de la population relevant des stratégies de développement local, des règles détaillées concernant les instruments financiers (évaluation ex ante, éligibilité des dépenses, types d’activités non soutenues, combinaison de soutien, transfert et gestion des actifs, demandes de paiement et capitalisation des tranches annuelles), la définition du montant forfaitaire pour les projets générateurs de recettes, les obligations des États membres en ce qui concerne la procédure de communication des irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées, le modèle de la déclaration d’assurance de gestion sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, les conditions des audits nationaux, les critères d’agrément pour les autorités de gestion et de certification, le recensement des supports de données généralement admis, le niveau de correction financière à appliquer, la modification des annexes et les mesures spécifiques nécessaires pour faciliter la transition opérée à partir du règlement (CE) n° 1083/2006. La Commission devrait aussi être habilitée à modifier les annexes I et IV afin de répondre aux besoins d’adaptation futurs. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(89) Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(90) Il convient que la Commission se voie conférer le pouvoir d’adopter, par voie d’actes d’exécution, des décisions concernant, pour tous les Fonds relevant du CSC, l’approbation des contrats de partenariat, l'attribution de la réserve de performance et la suspension des paiements liée aux politiques économiques des États membres et, pour les Fonds, l’adoption des programmes opérationnels, l’approbation des grands projets, la suspension des paiements et les corrections financières.

(91) Afin de garantir des conditions uniformes pour l’application du présent règlement, il convient que les compétences d’exécution relatives à la méthodologie visant à atteindre les objectifs de changement climatique, aux conditions standard pour le contrôle des instruments financiers, la méthode à utiliser dans le calcul de la recette nette des projets générateurs de recettes, le recensement des régions et des États membres remplissant les critères de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», le modèle de programme opérationnel pour les Fonds, la forme des informations sur les grands projets et la méthode à utiliser pour l’analyse coûts-avantages, la forme standard du plan d’action commun, les modèles des rapports annuel et final de mise en œuvre, les caractéristiques techniques des mesures d’information et de publicité, l’échange d’informations par les États membres et les vérifications sur place, le modèle de la déclaration d’assurance de gestion, les modèles de la stratégie d’audit, de l’avis et du rapport annuel de contrôle, l’utilisation des données collectées lors des audits, le modèle pour les demandes de paiement, soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[14].

(92) Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999[15]. Il y a donc lieu d’abroger ledit règlement.

(93) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, en particulier les zones rurales, les zones où s’opère une transition industrielle, et les territoires qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier Objet

Le présent règlement arrête les règles communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion (FC), au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), relevant du cadre stratégique commun (les «Fonds relevant du CSC»). Il définit aussi les dispositions nécessaires pour assurer l’efficacité des Fonds relevant du CSC, la coordination entre les Fonds CSC et leur coordination par rapport aux autres instruments de l’Union.

Le présent règlement arrête aussi les règles générales régissant le FEDER, le FSE (ci-après les «Fonds structurels») et le FC. Il définit les tâches, les objectifs prioritaires et l’organisation des Fonds structurels et du FC (ci-après les «Fonds»), les critères que les États membres et les régions doivent remplir pour pouvoir bénéficier du soutien des Fonds relevant du CSC, les ressources financières disponibles et les critères présidant à leur répartition.

Les règles énoncées dans le présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil sur le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune[16] (ci-après le règlement «PAC») et des dispositions spécifiques prévues dans les règlements suivants:

(1) le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006[17] (le «règlement FEDER»);

(2) le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006[18] (le «règlement FSE»);

(3) le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil instituant un Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1084/2006[19] (le «règlement FC»);

(4) le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération territoriale européenne[20] (le «règlement CTE»);

(5) le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) n° 11698/2005[21] (le «règlement FEADER»); et

(6) le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006[22] (le «règlement FEAMP»);

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions concernant les instruments financiers, telles qu’établies par le règlement financier, s’appliquent aux instruments financiers soutenus par les Fonds relevant du CSC, sauf disposition contraire du présent règlement.

En outre, on entend par:

(1) «Stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive», les objectifs mesurables et partagés guidant l’action des États membres et de l’Union qui sont définis dans la communication de la Commission: «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», et contenus dans les conclusions adoptées par le Conseil européen du 17 juin 2011 en tant qu’annexe I (Grands objectifs de l’UE de la nouvelle stratégie européenne pour l’emploi et la croissance) et la décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres et toute révision de ces objectifs mesurables et partagés.

(2) «Cadre stratégique commun», le document traduisant les objectifs généraux et spécifiques de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive en actions clés pour les Fonds relevant du CSC; il établit, pour chaque objectif thématique, les actions clés auxquelles les différents Fonds relevant du CSC devront apporter leur soutien ainsi que les mécanismes destinés à assurer la cohérence et la concordance de la programmation de ces Fonds avec les politiques en matière d’économie et d’emploi des États membres et de l’Union;

(3) «règles spécifiques des Fonds», les dispositions établies dans la troisième partie du présent règlement, ou fondées sur cette même partie, ou un règlement spécifique ou général régissant un ou plusieurs Fonds relevant du CSC visé à l’article 1er, troisième alinéa;

(4) «programmation», le processus d’organisation, de décision et de répartition des ressources financières en plusieurs étapes visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l’action conjointe de l’Union et des États membres pour réaliser la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

(5) «programme», le «programme opérationnel» visé dans la troisième partie du présent règlement et dans le règlement FEAMP, et le «programme de développement rural» visé dans le règlement FEADER;

(6) «priorité», l’«axe prioritaire» visé dans la troisième partie du présent règlement et la «priorité de l’Union» visée dans les règlements FEAMP et FEADER;

(7) «opération», un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par l’autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la priorité ou des priorités auxquelles il est rattaché; dans le contexte d’instruments financiers, l’opération est composée des contributions financières d’un programme aux instruments financiers et du soutien financier ultérieur apporté par ces instruments;

(8) «bénéficiaire», organisme public ou privé, chargé du lancement ou chargé du lancement et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre de régimes d’aide d’État, le terme «bénéficiaire» signifie l’organisme qui reçoit l’aide. Dans le contexte d’instruments financiers, le «bénéficiaire» est l’organisme qui met en œuvre l’instrument financier;

(9) «bénéficiaire final», toute personne physique ou morale qui reçoit une aide financière d’un instrument financier;

(10) «aide d’État», toute aide relevant de l’article 107, paragraphe 1, du traité; aux fins du présent règlement, elle est réputée inclure également l’aide de minimis au sens du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis[23], le règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production agricole[24] et du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004[25];

(11) «opération achevée», une opération qui a été matériellement achevée ou menée à terme et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée aux bénéficiaires;

(12) «aide publique», toute participation financière au financement d’une opération provenant du budget d’autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union relatif aux Fonds relevant du CSC, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public;

(13) «organisme de droit public», tout organisme de droit public au sens de l’article premier, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil[26] ainsi que tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil[27], indépendamment du fait que les dispositions nationales d’exécution applicables considèrent le GECT comme un organisme de droit public ou privé;

(14) «document», un document sur support papier ou électronique contenant des informations pertinentes dans le cadre du présent règlement;

(15) «organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification ou exécute des tâches pour le compte de celle-ci vis-à-vis des bénéficiaires qui mettent en œuvre les opérations;

(16) «stratégie de développement local», un ensemble cohérent d’opérations qui vise à répondre à des objectifs et à des besoins locaux et contribue à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et qui est mis en œuvre en partenariat au niveau approprié;

(17) «clôture partielle», la clôture des opérations résultant de l’apurement comptable annuel et ayant lieu avant la clôture générale du programme;

(18) «contrat de partenariat», le document élaboré par l’État membre en partenariat, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, les priorités et les modalités fixées par l’État membre pour une utilisation efficace et efficiente des Fonds relevant du CSC dans l’optique de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; il est approuvé par la Commission à la suite d’une évaluation et d’un dialogue avec l’État membre;

(19) «catégorie de régions», la qualification des régions concernées en tant que «régions moins développées», «régions en transition» ou «régions plus développée» au sens de l’article 82, point 2);

(20) «demande de paiement», une demande de paiement ou une déclaration de dépenses présentée à la Commission par l’État membre;

(21) «BEI», la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement ou toute filiale établie par la Banque européenne d’investissement;

(22) «PME», une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission ou de ses versions ultérieures;

(23) «exercice comptable», aux fins de la troisième partie, la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l’exception du premier exercice comptable, au regard duquel il désigne la période comprise entre la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le 30 juin 2015. Le dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2022 et prend fin le 1er juin 2023;

(24) «exercice», aux fins de la troisième partie, la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS RELEVANT DU CSC

TITRE I Principes du soutien de l’Union applicables aux Fonds relevant du CSC

Article 3 Champ d’application

Les règles énoncées dans la présente partie s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans la troisième partie.

Article 4 Principes généraux

1.           Les Fonds relevant du CSC apportent un soutien, à travers des programmes pluriannuels, en complément des actions nationales, régionales et locales, à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en tenant compte des lignes directrices intégrées, des recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité.

2.           La Commission et les États membres veillent à la cohérence des interventions des Fonds relevant CSC avec les politiques et priorités de l’Union et à la complémentarité avec d’autres instruments financiers de l’Union.

3.           Le soutien au titre des Fonds relevant du CSC est mis en œuvre dans le cadre d’une étroite collaboration entre la Commission et les États membres.

4            Les États membres et les organismes désignés par eux à cette fin sont chargés de la mise en œuvre des programmes opérationnels et de l’exécution de leurs tâches au titre du présent règlement ou des règles spécifiques des Fonds au niveau territorial approprié, conformément au cadre institutionnel, légal et financier de l’État membre et subordonnés au respect du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds.

5.           Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation des Fonds relevant du CSC, et notamment les ressources financières et administratives nécessaires pour la mise en œuvre des Fonds CSC, en ce qui concerne l’établissement de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle tiennent compte du principe de proportionnalité au regard du niveau de soutien alloué.

6.           Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre les Fonds relevant du CSC, et par rapport à d’autres instruments et politiques de l’Union, notamment ceux dans le cadre de l’action extérieure de l’Union.

7.           La part du budget de l’Union alloué aux Fonds relevant du CSC est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, au sens de l’article 53, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé le «règlement financier»[28]), à l’exception du montant transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe visé à l’article 84, paragraphe 4, des actions innovantes à l’initiative de la Commission au sens de l’article 9 du règlement FEDER, et de l’assistance technique à l’initiative de la Commission.

8.           La Commission et les États membres appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 73 du règlement financier.

9.           La Commission et les États membres veillent à l’efficacité des Fonds relevant du CSC, notamment à travers le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.

10.         La Commission et les États membres remplissent leurs rôles respectifs en lien avec les Fonds relevant du CSC avec l’objectif de réduire les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.

Article 5 Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

1.           Pour le contrat de partenariat et pour chaque programme opérationnel respectivement, un État membre organise un partenariat avec les partenaires suivants:

(a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes;

(b) les partenaires économiques et sociaux, et

(c) les organismes représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l’égalité des chances et la non-discrimination.

2.           Conformément à la méthode de gouvernance à plusieurs niveaux, les États membres impliquent les partenaires dans l’élaboration des contrats de partenariat et des rapports d’avancement, ainsi que dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes. Les partenaires participent aux comités de suivi pour les programmes.

3.           Il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu à l’article 140 en vue d’établir un code de conduite européen définissant les objectifs et les critères destinés à soutenir la mise en œuvre du partenariat et à faciliter le partage d’informations, d’expériences, de résultats et de bonnes pratiques entre les États membres.

4.           Au moins une fois par an, pour chaque Fonds relevant du CSC, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre du soutien issu des Fonds CSC.

Article 6 Respect de la législation de l’Union et du droit national

Les opérations financées par les Fonds relevant du CSC sont conformes à la législation de l’Union et au droit national.

Article 7 Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination

Les États membres et la Commission veillent à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes.

Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes.

Article 8 Développement durable

Les objectifs des Fonds relevant du CSC sont poursuivis dans le cadre du développement durable et de promotion par l’Union de l’objectif de protection et d’amélioration de l’environnement conformément aux articles 11 et 19 du traité, compte tenu du principe du «pollueur payeur».

Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation rationnelle des ressources, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des contrats de partenariat et des programmes. Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière de changement climatique en employant la méthodologie adoptée par la Commission. La Commission adopte cette méthodologie par voie d’acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3.

TITRE II APPROCHE STRATÉGIQUE

CHAPITRE I Objectifs thématiques pour les Fonds relevant du CSC et cadre stratégique commun

Article 9 Objectifs thématiques

Chaque Fonds relevant du CSC soutient les objectifs thématiques suivants conformément à sa mission en vue de contribuer à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive:

(1) renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation;

(2) améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur qualité;

(3) renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises et du secteur agricole (pour le FEADER) et du secteur de la pêche et de l’aquaculture (pour le FEAMP);

(4) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans tous les secteurs;

(5) promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et la prévention et la gestion des risques;

(6) protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources;

(7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles;

(8) promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre;

(9) promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté;

(10) investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie;

(11) renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique.

Les objectifs thématiques sont traduits en priorités spécifiques à chaque Fonds relevant du CSC et définis dans les règles spécifiques des Fonds.

Article 10 Cadre stratégique commun

En vue de promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable de l’Union, un cadre stratégique commun transpose les objectifs généraux et spécifiques de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive en actions clés pour les Fonds relevant du CSC.

Article 11 Contenu

Le cadre stratégique commun établit:

(a) pour chaque objectif thématique, les actions clés soutenues par chaque Fonds relevant du CSC;

(b) les principaux défis territoriaux pour les zones urbaines, rurales, côtières, les zones de pêche ainsi que pour les zones présentant des spécificités territoriales visées aux articles 174 et 349 du traité, relevés grâce aux Fonds CSC;

(c) les principes horizontaux et les objectifs des politiques pour la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC;

(d) les zones prioritaires pour les actions de coopération de chacun des Fonds relevant du CSC, le cas échéant, compte tenu des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;

(e) les mécanismes de coordination entre les Fonds relevant du CSC, et par rapport à d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union, y compris les instruments extérieurs de coopération;

(f) les mécanismes visant à assurer la cohérence et la compatibilité de la programmation des Fonds relevant du CSC avec les recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité.

Article 12 Adoption et révision

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter un acte délégué conformément à l’article 142 sur le cadre stratégique commun dans les trois mois qui suivent l’adoption du présent règlement.

En cas de modifications importantes de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Commission procède à une révision et, le cas échéant, adopte une version révisée du cadre stratégique commun par voie d’un acte délégué conformément à l’article 142.

Dans les six mois qui suivent l’adoption de la version révisée du cadre stratégique commun, les États membres proposent, s’il y a lieu, des modifications à apporter au contrat de partenariat ou aux programmes afin d’assurer leur cohérence avec la version révisée du cadre stratégique commun.

CHAPITRE II Contrat de partenariat

Article 13 Élaboration du contrat de partenariat

1. Chaque État membre élabore un contrat de partenariat pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2. Le contrat de partenariat est rédigé par les États membres en coopération avec les partenaires visés à l’article 5. Le contrat de partenariat est établi en concertation avec la Commission.

3. Le contrat de partenariat couvre l’ensemble du soutien des Fonds relevant du CSC dans l’État membre concerné.

4. Chaque État membre transmet son contrat de partenariat à la Commission dans les trois mois qui suivent l’adoption du cadre stratégique commun.

Article 14 Contenu du contrat de partenariat

              Le contrat de partenariat contient:

(a) les modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et notamment:

i)        une analyse des disparités et des besoins de développement compte tenu des objectifs thématiques et des actions clés définis dans le cadre stratégique commun et des objectifs établis dans les recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité;

ii)       une note de synthèse sur les évaluations ex ante des programmes justifiant le choix des objectifs thématiques et les dotations indicatives des Fonds relevant du CSC;

iii)      pour chaque objectif thématique, un résumé des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds relevant du CSC;

iv)      la répartition indicative du soutien de l’Union par objectif thématique au niveau national pour chacun des Fonds relevant du CSC, ainsi que le montant total indicatif du soutien prévu pour les objectifs de changement climatique;

v)       les principales zones prioritaires pour la coopération compte tenu, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies des bassins maritimes;

vi)      les principes horizontaux et les objectifs politiques de mise en œuvre des Fonds relevant du CSC;

vii)     la liste des programmes au titre du FEDER, du FSE et du FC, à l’exception de ceux relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne», et des programmes au titre du Feader et du FEAMP, avec les contributions indicatives respectives par Fonds relevant du CSC et par année;

(b) une approche intégrée du développement territorial soutenu par les Fonds relevant du CSC définissant:

i)        les mécanismes au niveau national et régional qui assurent la coordination entre les Fonds relevant du CSC et d’autres instruments de financement de l’Union et nationaux et avec la BEI;

ii)       les dispositions prises pour garantir une approche intégrée de l’utilisation des Fonds relevant du CSC pour le développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières, des zones de pêche ainsi que des zones présentant des spécificités territoriales, notamment les modalités d’exécution des articles 28, 29 et 99, accompagnées, le cas échéant, d’une liste des villes retenues pour participer à la plateforme de développement urbain visée à l’article 7 du règlement FEDER;

(c) une approche intégrée pour répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d’exclusion, notamment les communautés marginalisées, le cas échéant, en incluant la dotation financière indicative des Fonds relevant du CSC concernés;

(d) les modalités visant à garantir une mise en œuvre efficace, notamment:

i)        un tableau consolidé des étapes et des valeurs cibles établies au titre des programmes pour le cadre de performance visé à l’article 19, paragraphe 1, ainsi que la méthodologie et le mécanisme visant à garantir la cohérence au niveau des programmes et des Fonds relevant du CSC;

ii)       un résumé de l’évaluation du respect des conditions ex ante et des mesures à prendre au niveau national et régional, avec le calendrier de leur mise en œuvre, lorsque les conditions ex ante ne sont pas remplies;

iii)      les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect des règles sur l’additionnalité telles que définies dans la troisième partie du présent règlement;

iv)      les mesures prises pour associer les partenaires et le rôle de ceux-ci dans l’élaboration du contrat de partenariat et du rapport d’avancement défini à l’article 46 du présent règlement;

(e) les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds relevant du CSC, et notamment:

i)        une évaluation de la nécessité ou non de renforcer les capacités administratives des autorités et, s’il y a lieu, des bénéficiaires, et les mesures à prendre à cette fin;

ii)       un résumé des actions prévues avec les valeurs cibles correspondantes dans les programmes en vue de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires;

iii)      une évaluation des systèmes existants d’échange électronique de données, et les mesures prévues pour permettre à l’ensemble des échanges d’informations entre bénéficiaires et autorités chargées de la gestion et du contrôle des programmes de s’effectuer exclusivement par voie électronique.

Article 15 Adoption et modification du contrat de partenariat

1.           La Commission évalue la cohérence du contrat de partenariat par rapport au présent règlement, au cadre stratégique commun, aux recommandations spécifiques à chaque pays au titre de l’article 121, paragraphe 2, du traité et aux recommandations du Conseil en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité, en tenant compte des évaluations ex ante des programmes, et formule des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du contrat de partenariat. L’État membre fournit toutes les informations complémentaires nécessaires et, s’il y a lieu, révise le contrat de partenariat.

2.           La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision portant approbation du contrat de partenariat au plus tard six mois après la soumission de celui-ci par l’État membre, à condition qu’il ait été donné suite de manière satisfaisante à toutes les observations de la Commission. Le contrat de partenariat n’entre pas en vigueur avant le 1er janvier 2014.

3.           Lorsqu’un État membre propose d’apporter une modification au contrat de partenariat, la Commission procède à une évaluation conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, adopte par voie d’actes d’exécution une décision portant approbation de la modification.

CHAPITRE III Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances

Article 16 Concentration thématique

Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des Fonds, sur les interventions porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en répondant aux enjeux mentionnés dans les recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité et en tenant compte des besoins nationaux et régionaux.

Article 17 Conditions ex ante

1. Les conditions ex ante sont définies pour chaque Fonds relevant du CSC dans les règles spécifiques des Fonds.

2. Les États membres déterminent si les conditions ex ante applicables ont été remplies.

3. Lorsque les conditions ex ante n’ont pas été remplies à la date de transmission du contrat de partenariat, les États membres incluent dans le contrat de partenariat un résumé des mesures à prendre au niveau national ou régional, accompagné du calendrier de leur mise en œuvre, afin de garantir qu’elles seront bien remplies au plus tard deux ans après l’adoption du contrat de partenariat ou le 31 décembre 2016, si cette date est antérieure à la première.

4. Les États membres décrivent en détail les actions relatives au respect des conditions ex ante, en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre, dans les programmes concernés.

5. La Commission évalue les informations communiquées sur le respect des conditions ex ante dans le cadre de son évaluation du contrat de partenariat et des programmes. Elle peut décider, lors de l’adoption d’un programme, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires à un programme en attendant l’achèvement satisfaisant des actions visant à remplir une condition ex ante. L’incapacité à achever des actions visant à remplir une condition ex ante dans les délais prévus par le programme constitue un motif de suspension des paiements par le Commission.

6. Les paragraphes 1 et 5 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

Article 18 Réserve de performance

Une réserve de performance est constituée de 5 % des ressources allouées à chaque Fonds relevant du CSC et à chaque État membre, à l’exception des ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» et au titre V du règlement FEAMP, et attribuée conformément à l’article 20.

Article 19

Examen des performances

1.           La Commission, en collaboration avec les États membres, procédera à un examen des performances concernant les programmes dans chaque État membre en 2017 et en 2019, au regard du cadre de performance défini dans le contrat de partenariat et les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est définie à l’annexe I.

2.           Cet examen déterminera s’il y a eu franchissement des étapes établies pour les priorités des programmes, sur la base des informations et des évaluations présentées dans les rapports d’avancement soumis par les États membres en 2017 et 2019.

Article 20

Attribution de la réserve de performance

1.           Lorsque l’examen des performances entrepris en 2017 révèle que, pour une priorité au sein d’un programme, les étapes définies pour l’année 2016 n’ont pas été franchies, la Commission adresse des recommandations à l’État membre concerné.

2.           Sur la base de l’examen réalisé en 2019, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision déterminant, pour chaque Fonds relevant du CSC et pour chaque État membre, les programmes et priorités pour lesquels les étapes fixées ont été franchies. L’État membre propose l’attribution de la réserve de performance aux programmes et aux priorités indiqués dans cette décision de la Commission. La Commission approuve la modification des programmes concernés conformément à l’article 26. Lorsqu’un État membre ne présente pas les informations visées à l’article 46, paragraphes 2 et 3, la réserve de performance pour les programmes ou les priorités concernés n’est pas allouée.

3.           Lorsqu’un examen des performances permet de constater qu’en ce qui concerne une priorité, les étapes fixées par le cadre de performance n’ont pas été franchies, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires pour une priorité au sein d’un programme conformément à la procédure définie dans les règles spécifiques des Fonds.

4.           Lorsque la Commission, sur la base de l’examen du rapport final de mise en œuvre du programme, constate une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles définies dans le cadre de performance, elle peut appliquer des corrections financières par rapport aux priorités concernées conformément aux règles spécifiques des Fonds. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en conformité avec l’article 142 en vue de définir les critères et la méthodologie applicables à la détermination du niveau de correction financière à appliquer.

5.           Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux programmes au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» et au titre V du règlement FEAMP.

CHAPITRE IV Conditions macro-économiques

Article 21 Conditions liées à la coordination des politiques économiques des États membres

1.           La Commission peut demander à un État membre de revoir son contrat de partenariat et de proposer des modifications à celui-ci et aux programmes concernés, lorsqu’il s’avère nécessaire de:

(a) soutenir la mise en œuvre d’une recommandation du Conseil, adressée à l’État membre concerné et adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, et/ou à l’article 148, paragraphe 4, du traité, ou soutenir la mise en œuvre des mesures adressées à l’État membre concerné et adoptées conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité;

(b) soutenir la mise en œuvre d’une recommandation du Conseil adressée à l’État membre concerné et adoptée conformément à l’article 126, paragraphe 7, du traité;

(c) soutenir la mise en œuvre d’une recommandation du Conseil adressée à l’État membre concerné et adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/2011 [sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques], à condition que ces modifications soient jugées nécessaires pour aider à corriger les déséquilibres économiques, ou

(d) maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds disponibles relevant du CSC conformément au paragraphe 4, lorsqu’un État membre remplit l’une des conditions suivantes:

i)        une assistance financière de l’Union est mise à sa disposition en vertu du règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil;

ii)       un soutien financier à moyen terme est mis à sa disposition en vertu du règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil[29];

iii)      une assistance financière, sous la forme d’un prêt relevant du MES, est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

2.           L’État membre soumet une proposition de modification du contrat de partenariat et des programmes concernés dans un délai d’un mois. Si nécessaire, la Commission formule des observations dans un délai d’un mois à compter de la soumission des modifications, auquel cas l’État membre soumet sa nouvelle proposition dans un délai d’un mois.

3.           Si la Commission n’a pas formulé d’observations ou s’il a été donné suite de manière satisfaisante à ses observations, la Commission adopte sans retard une décision portant approbation des modifications du contrat de partenariat et des programmes concernés.

4.           Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une assistance financière est mise à la disposition d’un État membre conformément au paragraphe 1, point d), et qu’elle est liée à un programme de redressement, la Commission peut sans aucune proposition de l’État membre modifier le contrat de partenariat et les programmes en vue de maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds disponibles relevant du CSC. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du contrat de partenariat et des programmes concernés, la Commission participe à leur gestion selon les modalités précisées dans le programme de redressement ou le protocole d’accord signé avec l’État membre concerné.

5.           Si un État membre ne répond pas à la demande de la Commission visée au paragraphe 1 ou ne répond pas de manière satisfaisante dans un délai d’un mois aux observations de la Commission visées au paragraphe 2, la Commission peut, dans un délai de trois mois après ses observations, adopter, par voie d’acte d’exécution, une décision de suspension de tout ou partie des paiements destinés aux programmes concernés par voie d’acte d’exécution.

6.           La Commission suspend, par voie d’acte d’exécution, tout ou partie des paiements et des engagements destinés aux programmes concernés lorsque:

(a) le Conseil décide que l’État membre ne se conforme pas aux mesures spécifiques définies par le Conseil conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité;

(b) le Conseil décide conformément à l’article 126, paragraphe 8, ou à l’article 126, paragraphe 11, du traité que l’État membre concerné n’a entrepris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit excessif;

(c) le Conseil conclut conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° …/2011 [sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques] qu’à deux reprises successives l’État membre n’a pas soumis un plan d’action corrective suffisant ou le Conseil adopte une décision faisant état du non-respect conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement;

(d) la Commission conclut que l’État membre n’a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme de redressement visé dans le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil ou dans le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l’assistance financière prévue pour cet État membre, ou

(e) le conseil d’administration du mécanisme européen de stabilité conclut que les conditions auxquelles est subordonnée l’assistance financière du MES, sous la forme d’un prêt relevant du MES, à l’État membre concerné n’ont pas été remplies et décide par conséquent de ne pas débourser le soutien à la stabilité qui lui était destiné.

7.           Lorsqu’elle décide de suspendre tout ou partie des paiements ou engagements conformément aux paragraphes 5 et 6 respectivement, la Commission veille à ce que la suspension soit proportionnée et efficace, compte tenu de la situation économique et sociale de l’État membre concerné, et conforme au principe d’égalité de traitement entre les États membres eu égard, notamment, à l'incidence de la suspension sur l'économie dudit État membre.

8.           La Commission lève sans délai la suspension des paiements et des engagements dès lors que l’État membre a proposé des modifications au contrat de partenariat et aux programmes concernés conformément à la demande de la Commission, que celles-ci ont été approuvées par la Commission et, le cas échéant, dès lors que:

(a) le Conseil a décidé que l’État membre s’est conformé aux mesures spécifiques définies par le Conseil conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité;

(b) la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1467/97 ou que le Conseil a décidé conformément à l’article 126, paragraphe 12, du traité d’abroger la décision sur l’existence d’un déficit excessif;

(c) le Conseil approuvé le plan d’action corrective soumis par l’État membre conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement [règlement PDE] ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l’article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé ladite procédure conformément à l’article 11 dudit règlement;

(d) la Commission a conclu que l’État membre a pris des mesures visant à mettre en œuvre le programme de redressement visé dans le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil ou dans le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil et a par conséquent décidé d’autoriser le déboursement de l’assistance financière octroyée à cet État membre; ou

(e) le conseil d’administration du mécanisme européen de stabilité a conclu que les conditions auxquelles est subordonnée l’assistance financière du MES, sous la forme d’un prêt relevant du MES, à l’État membre concerné sont remplies et a par conséquent décidé de débourser le soutien à la stabilité qui lui est destiné.

Le Conseil décide, au même moment, sur proposition de la Commission, de réinscrire au budget les engagements ayant fait l’objet d’une suspension, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no […] du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

Article 22 Augmentation des paiements destinés à un État membre connaissant des difficultés budgétaires temporaires

1.           À la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde final peuvent être augmentés d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le FC ou à chaque mesure en ce qui concerne le FEADER et le FEAMP. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l’exercice comptable au cours duquel l’État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l’État membre remplit l’une des conditions suivantes:

(a) s’il a adopté l’euro, il reçoit une assistance macrofinancière de l’Union conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil[30];

(b) s’il n’a pas adopté l’euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil[31];

(c) une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 11 juillet 2011.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant du règlement CTE.

2.           Nonobstant le paragraphe 1, le soutien de l’Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieur à l’aide publique et au montant maximal de l’intervention des Fonds relevant du CSC pour chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le FC, ou pour chaque mesure en ce qui concerne le FEADER et le FEAMP, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme.

TITRE III PROGRAMMATION

CHAPITRE I Dispositions générales relatives aux Fonds relevant du CSC

Article 23 Élaboration des programmes

1.           Les Fonds relevant du CSC sont mis en œuvre à travers des programmes conformément au contrat de partenariat. Chaque programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2.           Les programmes sont rédigés par les États membres ou toute autorité désignée par eux, en collaboration avec les partenaires.

3.           Les programmes sont soumis par les États membres simultanément au contrat de partenariat, à l’exception des programmes relevant de la «Coopération territoriale européenne», qui sont soumis dans les six mois suivant l’approbation du cadre stratégique commun. Tous les programmes sont accompagnés de l’évaluation ex ante prévue à l’article 48.  

Article 24 Contenu des programmes

1.           Chaque programme définit sa stratégie de contribution à la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en veillant à sa cohérence par rapport au cadre stratégique commun et au contrat de partenariat. Chaque programme prévoit les modalités pour garantir la mise en œuvre efficace, efficiente et coordonnée des Fonds relevant du CSC et les actions visant à réduire la charge administrative des bénéficiaires.

2.           Chaque programme établit des priorités définissant les objectifs spécifiques, les enveloppes financières correspondant au soutien des Fonds relevant du CSC et les contreparties nationales.

3.           Chaque priorité définit des indicateurs qui servent à évaluer les progrès de la mise en œuvre des programmes par rapport à la réalisation des objectifs, ces indicateurs formant la base du suivi, de l’évaluation et de l’examen des performances. Ils incluent notamment:

(a) des indicateurs financiers relatifs aux dépenses allouées;

(b) des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations soutenues;

(c) des indicateurs de résultats relatifs à la priorité.

Pour chaque Fonds relevant du CSC, les règles spécifiques des Fonds définissent des indicateurs communs et peuvent prévoir des indicateurs spécifiques par programme.

4.           Chaque programme, à l’exception de ceux qui concernent uniquement une assistance technique, inclut une description des actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 7 et 8.

5.           Chaque programme, à l’exception de ceux pour lesquels l’assistance technique est réalisée au titre d’un programme spécifique, définit le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs relevant du changement climatique.

6.           Les États membres rédigent le programme conformément aux règles spécifiques des Fonds.

Article 25

Procédure d’adoption des programmes

1.           La Commission évalue la cohérence des programmes au regard du présent règlement, des règles spécifiques des Fonds, de la contribution réelle des programmes à la réalisation des objectifs thématiques et des priorités de l’Union spécifiques à chaque Fonds relevant du CSC, du cadre stratégique commun, du contrat de partenariat, des recommandations spécifiques à chaque pays au titre de l’article 121, paragraphe 2, du traité et des recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité, en tenant compte de l’évaluation ex ante. L’évaluation porte notamment sur la pertinence de la stratégie du programme, les objectifs, indicateurs et valeurs cibles correspondants ainsi que sur l’allocation des ressources budgétaires.

2.           La Commission formule des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme. L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le programme proposé.

3.           Conformément aux règles spécifiques des Fonds, la Commission adopte une décision portant approbation de chaque programme au plus tard six mois après sa soumission officielle par l’État membre ou les États membres, à condition qu’il ait été donné suite de manière satisfaisante à toutes les observations de la Commission, mais pas avant le 1er janvier 2014 ou avant l’adoption d’une décision de la Commission portant approbation du contrat de partenariat.

Article 26 Modification des programmes

1.           Les demandes de modification de programmes introduites par un État membre sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des modifications du programme sur la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et des objectifs spécifiques définis dans le programme, compte tenu du cadre stratégique commun et du contrat de partenariat. Elles sont accompagnées du programme révisé et, le cas échéant, du contrat de partenariat révisé.

En cas de modification des programmes dans le cadre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», le contrat de partenariat concerné ne sera pas modifié.

2.           La Commission évalue les informations fournies conformément au paragraphe 1, en tenant compte de la justification fournie par l’État membre. Elle peut formuler des observations et l’État membre lui fournit toutes les informations supplémentaires nécessaires. Conformément aux règles spécifiques des Fonds, la Commission approuve les demandes de modification d’un programme au plus tard cinq mois après leur introduction officielle par l’État membre, à condition qu’il ait été donné suite de manière satisfaisante à toutes les observations de la Commission. Au besoin, la Commission modifie simultanément la décision portant approbation du contrat de partenariat conformément à l’article 15, paragraphe 3.

Article 27 Participation de la Banque européenne d’investissement

1.           La BEI peut, à la demande des États membres, participer à l’élaboration du contrat de partenariat, ainsi qu’aux actions relatives à l’élaboration des opérations, en particulier des grands projets, des instruments financiers et des partenariats public-privé.

2.           La Commission peut consulter la BEI avant l’adoption du contrat de partenariat ou des programmes.

3.           La Commission peut demander à la BEI de vérifier la qualité technique et la viabilité économique et financière des grands projets et de lui apporter son aide en ce qui concerne les instruments financiers qui doivent être mis en œuvre ou élaborés.

4.           Aux fins de l’application des dispositions du présent règlement, la Commission peut octroyer des subventions à la BEI ou conclure des contrats de services avec elle concernant des initiatives mises en œuvre sur une base pluriannuelle. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à ces subventions ou à ces contrats de services sont effectués par tranches annuelles.

CHAPITRE II

Développement local mené par les acteurs locaux

Article 28 Développement local mené par les acteurs locaux

1.           Le développement local mené par les acteurs locaux, dénommé développement local Leader dans le contexte du Feader:

(a) est orienté vers des territoires sous-régionaux spécifiques;

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-dire par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques locaux publics et privés, dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le secteur public ni un groupe d’intérêts ne représentent plus de 49 % des droits de vote;

(c) s’effectue au moyen de stratégies intégrées et multisectorielles de développement local;

(d) est conçu à la lumière du potentiel et des besoins locaux, intégrant des aspects innovants dans le contexte local ainsi que le réseautage et, s’il y a lieu, la coopération.

2.           Les interventions des différents Fonds relevant du CSC en faveur du développement local sont cohérentes et coordonnées. Cela passe, entre autres, par une coordination du renforcement des capacités, de la sélection, de l’approbation et du financement des stratégies et des groupes de développement local.

3.           Si le comité de sélection des stratégies de développement local institué par l’article 29, paragraphe 3, estime que l’application de la stratégie de développement local choisie requiert le soutien de plus d’un Fonds, un Fonds peut être désigné chef de file.

4.           Dans le cas où un Fonds chef de file est désigné, les frais de fonctionnement, les activités d’animation et de mise en réseau dans le cadre de la stratégie locale de développement sont financés uniquement par le Fonds chef de file.

5.           Le développement local soutenu par les Fonds relevant du CSC est réalisé au titre d’une ou de plusieurs priorités du programme.

Article 29 Stratégies de développement local

1.           Une stratégie de développement local comprend au moins les éléments suivants:

(a) la détermination de la zone et de la population relevant de la stratégie;

(b) une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces;

(c) une description de la stratégie et de ses objectifs, une description du caractère intégré et innovant de la stratégie et une hiérarchie des objectifs, y compris des objectifs clairs et mesurables en matière de réalisations et de résultats. La stratégie s’harmonise avec les programmes concernés de tous les Fonds CSC concernés;

(d) une description du processus de participation des acteurs locaux à l’élaboration de la stratégie;

(e) un plan d’action montrant comment les objectifs sont traduits en actions;

(f) une description des mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie, qui atteste la capacité du groupe d’action locale à appliquer la stratégie, et une description des mécanismes spécifiques d’évaluation;

(g) le plan de financement de la stratégie, mentionnant, entre autres, l’intervention prévue de chacun des Fonds relevant du CSC.

2.           Les États membres définissent les critères de sélection des stratégies de développement local. Les règles spécifiques des Fonds peuvent contenir des critères de sélection.

3.           Les stratégies de développement local sont choisies par un comité institué à cet effet par les autorités de gestion concernées par les programmes.

4.           La sélection et l’approbation de toutes les stratégies de développement local doivent être achevées le 31 décembre 2015 au plus tard.

5.           La décision d’approbation d’une stratégie de développement local par l’autorité de gestion détermine l’intervention de chacun des Fonds relevant du CSC. Elle définit également le rôle des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes concernés pour ce qui concerne l’ensemble des tâches d’exécution liées à la stratégie.

6.           Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués conformément à l’article 142 en ce qui concerne la définition de la zone et de la population concernées par la stratégie visée au paragraphe 1, point a).

Article 30 Groupes d’action locale

1.           Les groupes d’action locale élaborent et appliquent les stratégies de développement local.

Les États membres définissent les rôles respectifs du groupe d’action locale et des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes concernés pour ce qui concerne l’ensemble des tâches d’exécution liées à la stratégie.

2.           L’autorité de gestion veille à ce que les groupes d’action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée.

3.           Les groupes d’action locale ont notamment pour tâches:

(a) de renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations;

(b) d’élaborer une procédure de sélection transparente et non discriminatoire et des critères de sélection des opérations qui préviennent les conflits d’intérêts, garantissent qu’au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent des partenaires du secteur privé, prévoient une possibilité de recours contre les décisions de sélection et autorisent la sélection par procédure écrite;

(c) d’assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de la stratégie;

(d) d’élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets continue, y compris la définition des critères de sélection;

(e) de réceptionner et d’évaluer les demandes de soutien;

(f) de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien et, le cas échéant, de présenter les propositions à l’organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;

(g) de suivre l’application de la stratégie de développement local et des opérations soutenues et d’accomplir des activités d’évaluation spécifiques se rapportant à la stratégie de développement local.

Article 31 Intervention des Fonds relevant du CSC en faveur du développement local

L’intervention en faveur du développement local couvre:

(a) les coûts afférents au soutien préparatoire;

(b) la mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local;

(c) la préparation et l’exécution des activités de coopération du groupe d’action locale;

(d) les frais de fonctionnement et l’animation de la stratégie de développement local jusqu’au plafond de 25 % des dépenses publiques totales exposées dans le cadre de la stratégie de développement local.

TITRE IV

INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 32 Instruments financiers

1.           Les Fonds relevant du CSC peuvent servir à soutenir des instruments financiers au titre d’un programme, y compris lorsqu’ils sont organisés par des fonds de fonds, de manière à contribuer à la réalisation d’objectifs spécifiques définis au titre d’une priorité et sur la base d’une évaluation ex ante ayant fait état de défaillances du marché ou de situations d’investissement non optimales et de besoins d’investissements.

Les instruments financiers peuvent être combinés avec des subventions, des bonifications d’intérêts et des contributions aux primes de garanties. Le cas échéant, des registres distincts doivent être tenus pour chaque forme de financement.

Le pouvoir est conféré à la Commission d’adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués fixant les modalités de l’évaluation ex ante des instruments financiers et de la combinaison des soutiens accordés aux bénéficiaires finaux au moyen de subventions, de bonifications d’intérêts, de contributions aux primes de garanties et d’instruments financiers, les règles spécifiques supplémentaires concernant l’éligibilité des dépenses et les dispositions définissant les types d’activités qui ne sont pas soutenus au moyen d’instruments financiers.

2.           Les bénéficiaires finaux soutenus au moyen d’instruments financiers peuvent également obtenir des subventions ou une autre forme d’assistance au titre d’un programme ou d’un autre instrument soutenu par le budget de l’Union. Le cas échéant, des registres distincts doivent être tenus pour chaque source de financement.

3.           Les contributions en nature ne sont pas des dépenses éligibles au titre des instruments financiers, sauf pour ce qui est des apports de terrains ou d’immeubles liés à des investissements concourant à l’objectif de développement urbain ou de revitalisation urbaine, lorsque ces terrains ou immeubles font partie de l’investissement. De tels apports de terrains ou d’immeubles sont éligibles pour autant que les conditions énoncées à l’article 59 soient remplies.

Article 33 Mise en œuvre des instruments financiers

1.           Lors de la mise en œuvre de l’article 32, les autorités de gestion peuvent apporter une contribution financière aux instruments financiers suivants:

(a) les instruments financiers créés à l’échelon de l’Union et gérés directement ou indirectement par la Commission;

(b) les instruments financiers créés à l’échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et gérés par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité.

2.           Le titre VIII du règlement financier s’applique aux instruments financiers visés au paragraphe 1, point a). Les contributions des Fonds relevant du CSC aux instruments financiers visés au paragraphe 1, point a), sont placées sur des comptes distincts et utilisées, conformément aux objectifs de chaque Fonds concerné, pour soutenir des actions et des bénéficiaires finaux de manière cohérente par rapport au ou aux programmes dans le cadre desquels ces contributions sont versées.

3.           En ce qui concerne les instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l’autorité de gestion peut prévoir une contribution financière aux instruments suivants:

(a) les instruments financiers satisfaisant aux conditions standard fixées par la Commission par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3;

(b) les instruments financiers existants ou nouveaux spécialement conçus pour atteindre l’objectif visé et respectant les règles de l’Union et les règles nationales applicables.

La Commission adopte, conformément à l’article 142, des actes délégués fixant les règles spécifiques applicables à certains types d’instruments financiers visés au point b) ainsi qu’aux produits qui peuvent être fournis au moyen de ces instruments.

4.           Lorsqu’elle soutient des instruments financiers visés au paragraphe 1, point b), l’autorité de gestion peut:

(a) investir dans le capital de personnes morales existantes ou nouvelles (y compris celles qui sont financées par d’autres Fonds relevant du CSC) s’occupant de la mise en œuvre d’instruments financiers dans le respect des objectifs de chaque Fonds concerné, lesquelles accompliront des tâches d’exécution; le soutien à ces investissements est limité aux montants nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux instruments financiers dans le respect des objectifs du présent règlement; ou

(b) confier des tâches d’exécution:

i)        à la Banque européenne d’investissement;

ii)       aux institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire ou aux institutions financières établies dans un État membre, poursuivant des objectifs d’intérêt public sous le contrôle d’une autorité publique, choisies conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables;

iii)      à un organisme de droit public ou de droit privé choisi conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables;

(c) accomplir directement des tâches d’exécution lorsque les instruments financiers consistent uniquement en prêts ou garanties.

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués établissant les règles concernant les accords de financement, le rôle et la responsabilité des entités auxquelles les tâches d’exécution sont confiées ainsi que les coûts et frais de gestion.

5.           Lorsqu’elles mettent en œuvre les instruments financiers au moyen de fonds de fonds, les entités visées au paragraphe 4, point b) i) et point b) ii), peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition d’assumer la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 57 et à l’article 131, paragraphe 1, point 1 a), et paragraphe 3, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d’intérêts.

6.           Les entités visées au paragraphe 4, point b), auxquelles des tâches d’exécution ont été confiées ouvrent des comptes fiduciaires à leur nom et pour le compte de l’autorité de gestion. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.

7.           Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués établissant les modalités relatives aux exigences spécifiques concernant le virement et la gestion d’actifs gérés par les entités auxquelles les tâches d’exécution sont confiées ainsi que la conversion des actifs entre l’euro et les monnaies nationales.

Article 34 Mise en œuvre de certains instruments financiers

1.           Les organismes accrédités conformément à l’article 64 n’effectuent pas de vérifications sur place des opérations comprenant des instruments financiers mis en œuvre en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a). Ils reçoivent régulièrement des rapports de contrôle des organismes chargés de la mise en œuvre de ces instruments financiers.

2.           Les organismes responsables de l’audit de programmes n’effectuent pas d’audits des opérations comprenant des instruments financiers mis en œuvre en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a), ni des systèmes de gestion et de contrôle de ces instruments. Ils reçoivent régulièrement des rapports de contrôle des auditeurs désignés dans les conventions créant ces instruments financiers.

3.           Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués concernant les modalités de gestion et de contrôle des instruments financiers mis en œuvre en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a), et paragraphe 4, points b) i), ii) et iii).

Article 35 Demandes de paiement mentionnant des dépenses afférentes à des instruments financiers

1.           En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, point a), la demande de paiement mentionne, en le distinguant, le montant total du soutien versé à l’instrument financier.

2.           En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l’article 33, paragraphe 4, points a) et b), la dépense totale éligible mentionnée dans la demande de paiement comprend, en le distinguant, le montant total du soutien versé ou devant être versé à l’instrument financier en vue d’être investi dans des bénéficiaires finaux au cours d’une période prédéfinie de deux ans au maximum, y compris les coûts ou frais de gestion.

3.           Le montant déterminé conformément au paragraphe 2 est adapté dans les demandes de paiement ultérieures pour qu’il soit tenu compte de la différence entre le montant du soutien versé antérieurement à l’instrument financier concerné et les montants effectivement investis dans les bénéficiaires finaux, majorés des coûts et frais de gestion. Ces montants sont mentionnés distinctement dans la demande de paiement.

4.           En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l’article 33, paragraphe 4, point c), la demande de paiement mentionne le montant total des paiements effectués par l’autorité de gestion en vue de financer des investissements dans des bénéficiaires finaux. Ces montants sont mentionnés distinctement dans la demande de paiement.

5.           Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, par voie d’actes délégués conformément à l’article 142, les règles spécifiques concernant les paiements et le retrait de paiements à des instruments financiers et les conséquences possibles pour les demandes de paiement.

Article 36 Dépenses éligibles à la clôture

1.           À la clôture d’un programme, les dépenses éligibles de l’instrument financier correspondent au montant total effectivement payé ou, dans le cas de fonds de garantie, engagé par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité mentionnée à l’article 55, paragraphe 2, et représentant:

(a) les paiements aux bénéficiaires finaux;

(b) les ressources engagées pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés en fonction d’une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts sous-jacents ou d’autres instruments financiers avec participation aux risques pour les nouveaux investissements dans les bénéficiaires finaux;

(c) les bonifications d’intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées, qui doivent être versées pour une durée n’excédant pas 10 ans après la période d’éligibilité mentionnée à l’article 55, paragraphe 2, utilisées en combinaison avec des instruments financiers, versées sur un compte de garantie bloqué, ouvert spécialement à cet effet, pour assurer le versement effectif après la période d’éligibilité mentionnée à l’article 55, paragraphe 2, mais, en ce qui concerne les prêts ou autres instruments avec participation aux risques destinés aux investissements dans les bénéficiaires finaux dans les limites de la période d’éligibilité mentionnée à l’article 55, paragraphe 2;

(d) le remboursement des coûts de gestion supportés ou le paiement de frais de gestion de l’instrument financier.

2.           Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres et des microcrédits, les coûts ou frais de gestion capitalisés à payer pour une période n’excédant pas cinq ans à compter de la fin de la période d’éligibilité mentionnée à l’article 55, paragraphe 2, en ce qui concerne les investissements dans les bénéficiaires finaux qui ont été effectués au cours de cette période d’éligibilité, et qui ne peuvent être couverts par les dispositions des articles 37 et 38, peuvent être pris en considération comme dépenses éligibles lorsqu’ils sont acquittés sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet.

3.           Les dépenses éligibles déterminées conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent dépasser la somme:

i)       du montant total du soutien versé par les Fonds relevant du CSC à l’instrument financier, et

ii)       du cofinancement national correspondant.

4.           Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués concernant la mise en place d’un système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d’intérêts et les contributions aux primes de garanties.

Article 37 Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds relevant du CSC aux instruments financiers

1.           Le soutien versé par les Fonds relevant du CSC aux instruments financiers est placé sur des comptes rémunérés domiciliés auprès d’établissements financiers situés dans les États membres ou investis sur une base temporaire conformément au principe de bonne gestion financière.

2.           Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds relevant du CSC aux instruments financiers sont utilisés aux mêmes fins que le soutien initial des Fonds CSC au même instrument financier.

3.           L’autorité de gestion veille à la tenue de la documentation appropriée concernant l’utilisation des intérêts et autres gains.

Article 38 Réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds relevant du CSC jusqu’à la clôture du programme

1.           Les ressources en capital remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds relevant du CSC, sont réutilisées pour d’autres investissements par l’intermédiaire des mêmes ou d’autres instruments financiers, en conformité avec les objectifs du ou des programmes.

2.           Les gains et autres rémunérations ou rendements, y compris les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des investissements, imputables au soutien accordé au titre des Fonds relevant du CSC à l’instrument financier, sont utilisés pour les buts suivants, le cas échéant, jusqu’à concurrence des montants nécessaires:

(a) le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais de gestion de l’instrument financier;

(b) la rémunération préférentielle des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’investisseur en économie de marché, lesquels fournissent les moyens de contrepartie au soutien des Fonds CSC à l’instrument financier ou participent à l’investissement au niveau des bénéficiaires finaux;

(c) d’autres investissements par l’intermédiaire du même ou d’autres instruments financiers, en conformité avec les objectifs du ou des programmes.

3.           L’autorité de gestion veille à la tenue de la documentation appropriée concernant l’utilisation des ressources et des gains visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 39 Utilisation de ressources restantes après la clôture du programme

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les ressources en capital et plus-values et les autres rémunérations ou rendements imputables au soutien accordé au titre des Fonds relevant du CSC aux instruments financiers soient utilisés en conformité avec les objectifs du programme pendant une période d’au moins dix ans à compter de la clôture de celui-ci.

Article 40 Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers

1.           L 'autorité de gestion transmet à la Commission, en annexe du rapport annuel de mise en œuvre, un rapport spécifique portant sur les opérations comprenant des instruments financiers.

2.           Le rapport visé au paragraphe 1 contient, pour chaque instrument financier, les informations suivantes:

(a) la désignation du programme et de la priorité au titre desquels un soutien des Fonds relevant du CSC est accordé;

(b) une description de l’instrument financier et des modalités de mise en œuvre;

(c) l’identification des organismes auxquels des tâches d’exécution ont été confiées;

(d) le montant total du soutien versé, par programme et par priorité ou mesure, à l’instrument financier, mentionné dans les demandes de paiement présentées à la Commission;

(e) le montant total de l’aide versée, ou engagée pour les contrats de garantie, par l’instrument financier en faveur des bénéficiaires finaux par programme et par priorité ou mesure, mentionné dans les demandes de paiement présentées à la Commission;

(f) les recettes de l’instrument financier et remboursements à celui-ci;

(g) l’effet multiplicateur des investissements réalisés par l’instrument financier et la valeur des investissements et participations;

(h) la contribution de l’instrument financier à la réalisation des indicateurs du programme et de la priorité concernés.

3.           La Commission adopte par voie d’acte d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3, les conditions uniformes relatives au suivi et à la communication d’informations de suivi à la Commission, y compris en ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, point a).

TITRE V SUIVI ET ÉVALUATION

CHAPITRE I Suivi

Section I Suivi des programmes

Article 41 Comité de Suivi

1.           Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre de la décision portant adoption d’un programme, l’État membre, en accord avec l’autorité de gestion, institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme.

L’État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes cofinancés par les Fonds relevant du CSC.

2.           Chaque comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 42 Composition du comité de suivi

1.           Le comité de suivi est composé de représentants de l’autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des partenaires. Tout membre du comité de suivi jouit d’un droit de vote.

Le comité de suivi d’un programme relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» comprend aussi des représentants de tout pays tiers participant à ce programme.

2.           La Commission participe aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

3.           Si elle contribue à un programme, la BEI peut participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

4.           Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion.

Article 43 Fonctions du comité de suivi

1.           Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen du programme sous l’angle de son exécution et des progrès réalisés pour atteindre ses objectifs. Ce faisant, il tient compte des données financières, des indicateurs communs et des indicateurs spécifiques du programme, y compris les modifications des indicateurs de résultats et les progrès vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que des étapes définies dans le cadre de performance.

2.           Le comité de suivi examine en détail toutes questions ayant une incidence sur la réalisation du programme.

3.           Le comité de suivi est consulté et donne un avis sur toute modification du programme proposée par l’autorité de gestion.

4.           Le comité de suivi peut adresser des recommandations à l’autorité de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et l’évaluation du programme. Il assure le suivi des actions menées à la suite de ses recommandations.

Article 44 Rapports de mise en œuvre

1.           À partir de 2016 et jusqu’en 2022, l’État membre soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme au cours de l’exercice précédent.

L’État membre soumet un rapport final sur la mise en œuvre du programme, le 30 septembre 2023 au plus tard, pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion et un rapport annuel de mise en œuvre pour le Feader et le FEAMP.

2.           Les rapports annuels de mise en œuvre contiennent des informations sur la réalisation du programme et de ses priorités au regard des données financières, des indicateurs communs, des indicateurs spécifiques du programme et des valeurs cibles quantifiées, y compris les modifications des indicateurs de résultats, ainsi que des étapes définies dans le cadre de performance. Les données transmises ont trait aux valeurs des indicateurs pour des opérations terminées ainsi que pour des opérations sélectionnées. Ces rapports décrivent aussi les actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante et tout problème entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures correctives prises.

3.           Le rapport annuel de mise en œuvre soumis en 2017 contient une description et une analyse des informations visées au paragraphe 2 ainsi que des progrès accomplis sur la voie des objectifs du programme, y compris la contribution des Fonds relevant du CSC à l’évolution des indicateurs de résultats, lorsque des données peuvent être tirées des évaluations. Il contient également une analyse de la réalisation d’actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 6, 7 et 8 et des informations sur le soutien utilisé pour atteindre les valeurs cibles dans le domaine des changements climatiques.

4.           Outre les informations et analyses prévues aux paragraphes 2 et 3, le rapport annuel de mise en œuvre soumis en 2019 et le rapport final de mise en œuvre concernant les Fonds relevant du CSC contiennent une description et une analyse des progrès réalisés vers les objectifs du programme et de sa contribution à l’application de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

5.           Les rapports annuels de mise en œuvre visés aux paragraphes 1 à 4 sont recevables s’ils contiennent toutes les informations requises dans ces paragraphes. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de mise en œuvre, pour indiquer à l’État membre si ce rapport n’est pas recevable, après quoi, le rapport est réputé recevable.

6.           La Commission examine le rapport de mise en œuvre et communique ses observations à l’État membre dans un délai de deux mois après réception dans le cas du rapport annuel de mise en œuvre, et dans un délai de cinq mois après réception dans le cas du rapport final. Si la Commission ne communique aucune observation dans ces délais, les rapports sont réputés acceptés.

7.           La Commission peut formuler des recommandations sur la manière de résoudre les problèmes qui entravent la mise en œuvre du programme. Lorsque la Commission formule de telles recommandations, l’autorité de gestion l’informe dans les trois mois des mesures correctives prises.

8.           Un résumé du contenu des rapports annuels et final de mise en œuvre est publié à l’intention des citoyens.

Article 45 Réunion de réexamen annuel

1.           Une réunion de réexamen est organisée chaque année à partir de 2016 et jusqu’en 2022 entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme, compte tenu du rapport annuel de mise en œuvre et, le cas échéant, des observations et recommandations de la Commission.

2.           La réunion de réexamen annuel peut porter sur plus d’un programme. En 2017 et 2019, la réunion de réexamen annuel porte sur tous les programmes dans l’État membre et tient également compte des rapports d’avancement présentés ces années-là par l’État membre conformément à l’article 46.

3.           L’État membre et la Commission peuvent convenir de ne pas organiser de réunion de réexamen annuel pour un programme les années autres que 2017 et 2019.

4.           La réunion de réexamen annuel est présidée par la Commission.

5.           L’État membre veille à ce qu’il soit donné dûment suite à tout commentaire émis par la Commission à la suite de la réunion.

Section II Progrès stratégiques

Article 46 Rapport d’avancement

1. Le 30 juin 2017 et le 30 juin 2019 au plus tard, l’État membre soumet à la Commission un rapport d’avancement sur la mise en œuvre du contrat de partenariat respectivement au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2018.

2. Le rapport d’avancement contient une description et une analyse:

(a) de l’évolution des besoins de développement dans l’État membre depuis l’adoption du contrat de partenariat;

(b) des progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en particulier en ce qui concerne les étapes définies pour chaque programme dans le cadre de performance et le soutien utilisé pour atteindre des objectifs dans le domaine des changements climatiques;

(c) permettant d’établir si les actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante non remplies à la date d’adoption du contrat de partenariat ont été menées à bien conformément au calendrier établi;

(d) de la mise en œuvre des mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds relevant du CSC et d’autres instruments de financement européens et nationaux, ainsi qu’avec la BEI;

(e) des progrès accomplis dans les domaines prioritaires fixés en matière de coopération;

(f) des mesures prises pour renforcer la capacité des autorités des États membres et, le cas échéant, des bénéficiaires à administrer et à utiliser les Fonds relevant du CSC;

(g) des mesures prévues, assorties des valeurs cibles correspondantes, dans les programmes pour réduire la charge administrative des bénéficiaires;

(h) du rôle des partenaires visés à l’article 5 dans l’exécution du contrat de partenariat.

3. Lorsque la Commission estime, dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation du rapport d’avancement, que les informations fournies sont incomplètes ou manquent de clarté, elle peut demander des informations supplémentaires à l’État membre. L’État membre fournit à la Commission les informations demandées dans un délai de trois mois et, s’il y a lieu, révise le rapport d’avancement en conséquence.

4. En 2017 et en 2019, la Commission élabore un rapport stratégique résumant les rapports d’étape des États membres et le présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5. En 2018 et en 2020, la Commission insère dans le rapport annuel qu’elle présente à la réunion de printemps du Conseil européen une section résumant le rapport stratégique, en particulier en ce qui concerne les progrès accomplis dans la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

CHAPITRE II Évaluation

Article 47  Dispositions générales

1.           Des évaluations sont effectuées dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et d’évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact. L’impact des programmes est évalué à la lumière de la mission confiée aux différents Fonds relevant du CSC dans le contexte de la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive[32], ainsi que, s’il y a lieu, dans le contexte du produit intérieur brut (PIB) et du chômage.

2.           Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes.

3.           Les évaluations sont effectuées par des experts fonctionnellement indépendants des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes. La Commission donne des orientations sur la manière d’effectuer les évaluations.

4.           Toutes les évaluations sont rendues publiques dans leur intégralité.

Article 48 Évaluation ex ante

1. Les États membres effectuent des évaluations ex ante dans le but d’améliorer la qualité de la conception de chaque programme.

2. Les évaluations ex ante sont effectuées sous la responsabilité de l’autorité chargée de l’élaboration des programmes. Elles sont soumises à la Commission en même temps que le programme et assorties d’un résumé. Les règles spécifiques des Fonds peuvent fixer des seuils en dessous desquels l’évaluation ex ante peut être combinée avec l’évaluation d’un autre programme.

3. Les évaluations ex ante examinent:

(a) la contribution à la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux objectifs et priorités thématiques choisis et compte tenu des besoins nationaux et régionaux;

(b) la cohérence interne de l’activité ou du programme proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés;

(c) la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du programme;

(d) la cohérence entre, d’une part, les objectifs thématiques choisis, les priorités et les objectifs correspondants des programmes et, d’autre part, le cadre stratégique commun, le contrat de partenariat et les recommandations adressées spécifiquement à chaque pays en vertu de l’article 121, paragraphe 2, du traité et les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité;

(e) la pertinence et la clarté des indicateurs proposés pour le programme;

(f) la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats;

(g) si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes, eu égard à l’intervention envisagée des Fonds relevant du CSC;

(h) la justification de la forme de soutien proposée;

(i) le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme;

(j) la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;

(k) la validité des étapes choisies pour le cadre de performance;

(l) la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination;

(m) la pertinence des mesures prévues pour promouvoir le développement durable.

4.           L’évaluation ex ante intègre, s’il y a lieu, les exigences en matière d’évaluation environnementale stratégique définies en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement[33].

Article 49 Évaluation pendant la période de programmation

1.           Un plan d’évaluation est établi par l’autorité de gestion pour chaque programme et soumis conformément aux règles spécifiques des Fonds.

2.           Les États membres veillent à ce que les capacités d’évaluation appropriées soient disponibles.

3.           Pendant la période de programmation, les autorités de gestion effectuent des évaluations de chaque programme, y compris des évaluations d’efficacité, d’efficience et d’impact, sur la base du plan d’évaluation. Une évaluation porte, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé par les Fonds relevant du CSC a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité. Toutes les évaluations sont examinées par le comité de suivi et envoyées à la Commission.

4.           La Commission peut effectuer, de sa propre initiative, des évaluations des programmes.

Article 50 Évaluation ex post

Les évaluations ex post sont effectuées par la Commission ou par les États membres, qui coopèrent étroitement. Les évaluations ex post portent sur l’efficacité et l’efficience des Fonds relevant du CSC et sur leur contribution à la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, analysées conformément aux exigences spécifiques établies dans les règles spécifiques des Fonds. Les évaluations ex post sont achevées au plus tard le 31 décembre 2023.

TITRE VI ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 51 Assistance technique sur l’initiative de la Commission

1.           Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur l’initiative ou pour le compte de la Commission, soutenir les actions de préparation, de suivi, d’assistance technique et administrative, d’évaluation, d’audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Ces actions peuvent comprendre, sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive:

(a) une assistance pour l’élaboration et l’évaluation des projets (y compris avec la BEI);

(b) un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds relevant du CSC;

(c) des études liées à l’établissement des rapports de la Commission sur les Fonds relevant du CSC et du rapport sur la cohésion;

(d) les actions nécessaires pour l’analyse, la gestion, le suivi, l’échange d’informations et la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l’assistance technique et administrative;

(e) des évaluations, des expertises, des statistiques et des études, y compris celles à caractère général, relatives au fonctionnement actuel et futur des Fonds relevant du CSC, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI;

(f) des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, de communication, de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers. Afin d’accroître l’efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées sur l’initiative de la Commission, les ressources attribuées à des actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à la prise en charge de la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union européenne à condition que celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement;

(g) la mise en place, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation;

(h) l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière;

(i) les actions en rapport avec l’audit;

(j) le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, l’évaluation des besoins, la préparation, la conception et la mise en œuvre d’instruments financiers, de plans d’action communs et de grands projets, y compris les initiatives communes avec la BEI.

Article 52 Assistance technique des États membres

1.           Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur l’initiative d’un État membre, soutenir des actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l’évaluation, à l’information et à la communication, au réseautage, au règlement des plaintes ainsi qu’au contrôle et à l’audit. L’État membre peut faire appel aux Fonds relevant du CSC pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative des bénéficiaires, y compris au moyen de systèmes d’échange électronique de données, et des actions visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces actions peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.

2.           Les règles spécifiques des Fonds peuvent ajouter ou exclure des actions pouvant être financées au titre de l’assistance technique procurée par chaque Fonds relevant du CSC.

TITRE VII SOUTIEN FINANCIER ACCORDÉ PAR LES FONDS RELEVANT DU CSC

CHAPITRE I Soutien accordé par les Fonds relevant du CSC

Article 53 Détermination des taux de cofinancement

1.           La décision de la Commission portant adoption d’un programme fixe le ou les taux de cofinancement et le montant maximal du soutien pouvant être reçu des Fonds relevant du CSC, conformément aux règles spécifiques des Fonds.

2            Les actions d’assistance technique menées sur l’initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à 100 %.

Article 54 Opérations génératrices de recettes

1.           Les recettes nettes générées après l’achèvement d’une opération pendant une période de référence spécifique sont déterminées à l’avance au moyen de l’une des méthodes suivantes:

(a) en appliquant un pourcentage forfaitaire de recettes pour le type d’opération concerné;

(b) en calculant la valeur actuelle des recettes nettes de l’opération, compte tenu de l’application du principe du pollueur-payeur et, s’il y a lieu, de considérations d’équité liées à la prospérité relative de l’État membre en question.

Les dépenses éligibles de l’opération à cofinancer ne dépassent pas la valeur actuelle du coût d’investissement de l’opération, déduction faite de la valeur actuelle des recettes nettes estimées conformément à l’une des méthodes susmentionnées.

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués concernant la fixation du taux forfaitaire visé au point a) ci-dessus.

La Commission adopte la méthode prévue au point b) par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3.

2.           Lorsqu’il n’est objectivement pas possible d’estimer les recettes au préalable conformément aux méthodes prévues au paragraphe 1, les recettes nettes générées au cours des trois années suivant l’achèvement d’une opération ou jusqu’à la date du 30 septembre 2023, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la période de trois ans, sont déduites des dépenses déclarées à la Commission.

3.           Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux opérations dont le coût total est supérieur à 1 000 000 EUR.

4.           Le présent article ne s’applique pas au FSE.

5.           Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux opérations soumises aux règles en matière d’aides d’État ni au soutien en faveur ou en provenance d’instruments financiers.

CHAPITRE II Éligibilité des dépenses et pérennité

Article 55 Éligibilité

1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou les règles spécifiques des Fonds ou sur la base de ceux-ci.

2. Une dépense est éligible à une contribution des Fonds relevant du CSC si elle a été exposée et payée par un bénéficiaire entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2022. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader et du FEAMP que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022.

3. Si les coûts sont remboursés sur la base des dispositions de l’article 57, paragraphe 1, points b) et c), les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022.

4. Une opération n’est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds relevant du CSC si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise par le bénéficiaire à l’autorité de gestion, que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués par le bénéficiaire.

5. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions régissant l’éligibilité de l’assistance technique procurée sur l’initiative de la Commission, contenues à l’article 51.

6. Les recettes nettes générées directement par une opération au cours de sa mise en œuvre, qui n’ont pas été prises en compte lors de l’approbation de l’opération, sont déduites des dépenses éligibles de l’opération dans la demande de paiement final introduite par le bénéficiaire. La présente disposition ne s’applique pas aux instruments financiers ni aux prix.

7. En cas de modification d’un programme, une dépense qui devient éligible en raison de cette modification n’est éligible qu’à partir de la date à laquelle la demande de modification est soumise à la Commission.

8. Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds relevant du CSC et d’autres instruments de l’Union, à condition que le poste de dépense mentionné dans une demande de paiement en vue de l’obtention d’un remboursement par l’un des Fonds CSC ne bénéficie pas du soutien d’un autre Fonds ou instrument de l’Union, ni du soutien du même Fonds au titre d’un autre programme.

Article 56 Formes de soutien

Les Fonds relevant du CSC sont utilisés pour accorder un soutien sous forme de subventions, de prix, d’aides remboursables, d’instruments financiers, ou d’une combinaison de ceux-ci.

Dans le cas d’une aide remboursable, le soutien remboursé à l’organisme qui l’a accordé ou à une autre autorité compétente de l’État membre est conservé sur un compte séparé et réutilisé pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du programme.

Article 57 Formes de subventions

1.           Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:

(a) le remboursement de coûts éligibles réellement exposés et payés ainsi que, le cas échéant, des contributions en nature et l’amortissement;

(b) les barèmes standard de coûts unitaires;

(c) des montants forfaitaires ne dépassant pas 100 000 EUR de participation publique;

(d) un financement à taux forfaitaire déterminé par l’application d’un pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies.

2.           Les possibilités visées au paragraphe 1 ne peuvent être combinées que si chacune d’entre elles couvre des catégories différentes de coûts ou si elles sont utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération ou pour les phases successives d’une opération.

3.           Lorsqu’une opération ou un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération est mis en œuvre uniquement par l’exécution de travaux ou la fourniture de biens ou de services, seul le paragraphe 1, point a), est applicable. Lorsque l’exécution de travaux ou la fourniture de biens ou de services dans le cadre d’une opération ou d’un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération se limite à certaines catégories de coûts, toutes les possibilités visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées.

4.           Les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés sur la base:

(a) d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i)        des données statistiques ou d’autres informations objectives ou

ii)       les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels ou l’application de leurs pratiques habituelles de comptabilisation des coûts;

(b) des méthodes et barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération et de bénéficiaire;

(c) des méthodes et barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de bénéficiaire;

(d) des taux fixés par le présent règlement ou les règles spécifiques des Fonds.

5.           Le document énonçant les conditions de soutien pour chaque opération décrit la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de la subvention.

Article 58

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects afférents à des opérations subventionnées

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

(a) un taux forfaitaire maximal de 20 % des coûts directs éligibles, le taux étant calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de bénéficiaire;

(b) un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles;

(c) un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour un même type d’opération et de bénéficiaire.

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués concernant la fixation du taux forfaitaire et des méthodes y afférentes visés au point c) ci-dessus.

Article 59 Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions

1. Les contributions en nature sous forme d’exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d’immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement en numéraire attesté par des factures ou d’autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles à condition que les règles d’éligibilité des Fonds relevant du CSC et du programme le permettent et que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a) l’aide publique versée à l’opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses admissibles, hors apports en nature, tel qu’il est établi au terme de l’opération;

(b) la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;

(c) la valeur et la mise en œuvre de la contribution peuvent faire l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépendantes;

(d) en cas de fourniture de terrains ou d’immeubles, la valeur est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 3, point b);

(e) en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.

2. Les coûts d’amortissement peuvent être considérés comme éligibles dans les conditions suivantes:

(a) les règles d’éligibilité du programme le permettent;

(b) le montant de la dépense est dûment justifié par des documents justificatifs ayant une valeur probante équivalant à celle de factures lorsqu’il s’agit d’un remboursement visé à l’article 57, paragraphe 1, point a);

(c) les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l’opération est soutenue;

(d) des subventions publiques n’ont pas contribué à l’acquisition des actifs amortis.

3. Les coûts suivants ne peuvent donner lieu à une contribution des Fonds relevant du CSC:

(a) les intérêts débiteurs;

(b) l’achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l’environnement;

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu’ils sont payés par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens du premier alinéa de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, à condition que lesdits montants ne soient pas exposés au titre de la fourniture d’infrastructures.

Article 60 Admissibilité des opérations en fonction de la localisation

1.           Les opérations soutenues par les Fonds relevant du CSC sont réalisées, sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 et des règles spécifiques des Fonds, dans la zone couverte par le programme au titre duquel elles sont soutenues (la «zone couverte par le programme»).

2.           L’autorité de gestion peut accepter qu’une opération soit mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l’Union, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a) l’opération bénéficie à la zone couverte par le programme;

(b) le montant total alloué au titre du programme aux opérations réalisées en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 10 % du soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEAMP au niveau de la priorité, ou 3 % du soutien accordé par le Feader au niveau du programme;

(c) le comité de suivi a marqué son accord sur l’opération ou les types d’opérations concernés;

(d) les obligations des autorités relatives au programme pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l’audit de l’opération sont remplies par les autorités responsables du programme au titre duquel cette opération est soutenue, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de la zone dans laquelle l’opération est réalisée pourvu que la condition énoncée au paragraphe 2, point a), et les obligations en matière de gestion, de contrôle et d’audit de l’opération soient remplies;

3.           En ce qui concerne les opérations portant sur des activités de promotion, les dépenses peuvent être effectuées en dehors de l’Union pourvu que la condition énoncée au paragraphe 2, point a), et les obligations en matière de gestion, de contrôle et d’audit de l’opération soient remplies.

4. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» ou au FSE.

Article 61 Pérennité des opérations

1.           Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif rembourse la contribution des Fonds relevant du CSC si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’État, selon le cas, elle subit:

(a) l’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive;

(b) un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu; ou

(c) un changement substantiel de nature, d’objectifs ou de conditions de mise en œuvre qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.

Les sommes indûment versées en faveur de l’opération sont recouvrées par l’État membre.

2.           Les opérations soutenues par le FSE et les opérations soutenues par les autres Fonds relevant du CSC qui ne consistent pas en investissements dans des infrastructures ou en investissements productifs ne remboursent la contribution du Fonds que si elles sont soumises à une obligation de maintien de l’investissement conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État et si elles subissent l’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive pendant la période fixée dans ces règles.

3.           Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions versées à ou par des instruments financiers ou à des opérations qui subissent l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

4.           Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui bénéficient d’un soutien à l’investissement et qui, après l’achèvement de l’opération d’investissement, peuvent recevoir et reçoivent un soutien du FEM (règlement [/2012] établissant un Fonds européen d’ajustement à la mondialisation) lorsque l’investissement concerné se rapporte directement au type d’activité jugée admissible au bénéfice d’un soutien du FEM.

TITRE VIII GESTION ET CONTRÔLE

CHAPITRE I Systèmes de gestion et de contrôle

Article 62 Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:

(a) une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

(b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

(c) des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

(d) des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs ainsi que de suivi et de notification d’informations;

(e) des systèmes de notification d’informations et de suivi si l’organisme responsable confie l’exécution de tâches à un autre organisme;

(f) des dispositions relatives à l’audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

(g) des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d’audit adéquate;

(h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts éventuels y afférents;

Article 63 Responsabilités des États membres

1.           Les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d’audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et des règles spécifiques des Fonds. Conformément au principe de gestion partagée, les États membres sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes.

2.           Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle des programmes soient établis conformément aux dispositions des règles spécifiques des Fonds et à ce que ces systèmes fonctionnent efficacement.

3.           Les États membres établissent et appliquent une procédure garantissant l’examen et le règlement indépendants des plaintes concernant la sélection ou l’exécution d’opérations cofinancées par les Fonds relevant du CSC. Les États membres communiquent les résultats de ces examens à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.

4.           Tous les échanges officiels d’informations entre l’État membre et la Commission se font au moyen d’un système d’échange électronique de données mis en place par la Commission.

CHAPITRE II Accréditation des organismes de gestion et de contrôle

Article 64 Accréditation et coordination

1.           Conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement financier, chaque organisme responsable de la gestion et du contrôle des dépenses dans le cadre des Fonds relevant du CSC est accrédité par décision officielle prise par une autorité d’accréditation au niveau ministériel.

2.           L’accréditation est accordée à condition que l’organisme satisfasse aux critères d’accréditation concernant l’environnement, les activités de contrôle, l’information et la communication internes ainsi que le suivi, fixés dans les règles spécifiques des Fonds.

3.           La décision d’accréditation est fondée sur l’avis d’un organisme d’audit indépendant qui évalue le respect des critères d’accréditation par l’organisme. L’organisme d’audit indépendant effectue son travail en respectant les normes admises au niveau international en matière d’audit.

4.           L’autorité d’accréditation supervise l’organisme accrédité et lui retire son accréditation par décision officielle si un ou plusieurs critères d’accréditation ne sont plus remplis, sauf si l’organisme prend les mesures correctrices nécessaires pendant une période probatoire que l’autorité d’accréditation fixe en fonction de la gravité du problème. L’autorité d’accréditation notifie immédiatement à la Commission toute période probatoire fixée pour un organisme accrédité et toute décision de retrait d’accréditation.

5.           L’État membre peut désigner un organisme de coordination chargé de se tenir en contact avec la Commission et d’informer celle-ci, de promouvoir l’application harmonisée des règles de l’Union, d’établir un rapport de synthèse contenant un aperçu national de l’ensemble des déclarations d’assurance de gestion et des avis d’audit, et de coordonner la mise en œuvre de mesures correctrices pour toute insuffisance à caractère commun.

6.           Sans préjudice des règles spécifiques des Fonds, les organismes à accréditer conformément au paragraphe 1 sont:

(a) pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, les autorités de gestion et, s’il y a lieu, les autorités de certification;

(b) pour le Feader et le FEAMP, les organismes payeurs.

CHAPITRE III Pouvoirs et responsabilités de la Commission

Article 65 Pouvoirs et responsabilités de la Commission

1.           La Commission s’assure sur la base des informations disponibles, y compris la procédure d’accréditation, les déclarations annuelles d’assurance de gestion, les rapports annuels de contrôle, l’avis annuel d’audit, le rapport annuel de mise en œuvre et les audits effectués par des organismes nationaux et de l’Union, que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et aux règles spécifiques des Fonds, et que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes.

2.           Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des audits ou contrôles sur place moyennant la notification d’un préavis adéquat. Ces audits ou contrôles peuvent porter, en particulier, sur la vérification du fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle d’un programme ou d’une partie de programme, des opérations et sur l’évaluation de la bonne gestion financière des opérations et des programmes. Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits.

Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment habilités à procéder aux audits sur place ont accès à l’ensemble des registres, documents et métadonnées, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations soutenues par les Fonds relevant du CSC ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.

Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n’ont pas d’incidence sur l’application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Ni les fonctionnaires de la Commission ni leurs mandataires ne participent, entre autres, aux visites domiciliaires ou aux interrogatoires officiels de personnes effectués en vertu de la législation nationale. Néanmoins, ils ont accès aux informations ainsi obtenues.

3.           La Commission peut demander à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au fonctionnement efficace de ses systèmes de gestion et de contrôle ou à la régularité des dépenses conformément aux règles spécifiques des Fonds.

4.           La Commission peut demander à un État membre d’examiner une plainte qui lui a été soumise en ce qui concerne la sélection ou l’exécution d’opérations cofinancées par les Fonds relevant du CSC, ou le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

TITRE IX GESTION FINANCIÈRE, APUREMENT DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES, DÉGAGEMENT

CHAPITRE I Gestion financière

Article 66 Engagements budgétaires

Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque programme sont effectués par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption d’un programme constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement financier et, une fois notifiée à l’État membre concernée, un engagement juridique au sens dudit règlement.

Pour chaque programme, l’engagement budgétaire relatif à la première tranche suit l’adoption du programme par la Commission.

Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa, sauf lorsque l’article 13 du règlement financier est applicable.

En ce qui concerne la réserve de performance et la réserve de croissance et de compétitivité, les engagements budgétaires suivent la décision de la Commission portant approbation de la modification du programme.

Article 67 Règles communes en matière de paiements

1.           Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds relevant du CSC à chaque programme est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds concerné.

2.           Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement, de paiements intermédiaires, d’un paiement du solde annuel et, le cas échéant, d’un paiement du solde final.

3.           Pour les formes de soutien prévues à l’article 57, paragraphe 1, points b), c) et d), les montants payés au bénéficiaire sont considérés comme des dépenses éligibles.

Article 68 Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires, du paiement du solde annuel et, le cas échéant, du paiement du solde final

Les règles spécifiques des Fonds établissent les règles de calcul du montant remboursé sous la forme de paiements intermédiaires, de paiement du solde annuel et, le cas échéant, de paiement du solde final Ce montant est fonction du taux de cofinancement spécifique applicable aux dépenses éligibles.

Article 69 Demandes de paiement

1.           Les règles spécifiques des Fonds établissent la procédure applicable aux demandes de paiement et les informations à fournir.

2.           La demande de paiement à soumettre à la Commission contient toutes les informations dont celle-ci a besoin pour présenter des comptes conformes à l’article […] du règlement financier.

Article 70 Cumul du préfinancement et des paiements intermédiaires

1.           Le total cumulé du préfinancement, des paiements intermédiaires et, le cas échéant, du solde annuel versés par la Commission ne dépasse pas 95 % de la contribution des Fonds relevant du CSC au programme.

2.           Lorsque ce plafond de 95 % est atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à la Commission

Article 71 Utilisation de l’euro

Les montants figurant dans les programmes présentés par les États membres, les prévisions de dépenses, les états de dépenses, les demandes de paiement, les comptes annuels et les relevés de dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros.

Article 72 Paiement du préfinancement initial

1.           À la suite de la décision de la Commission portant adoption du programme, la Commission verse un préfinancement initial pour toute la période de programmation. Le montant de ce préfinancement initial est versé en tranches en fonction des besoins budgétaires. Les tranches sont définies dans les règles spécifiques des Fonds.

2.           Le préfinancement sert uniquement à effectuer des paiements aux bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme. À cet effet, il est mis sans délai à la disposition de l’organisme responsable.

Article 73 Apurement du préfinancement initial

Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme.

Article 74 Interruption du délai de paiement

1.           Le délai de liquidation d’un paiement intermédiaire peut être interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de neuf mois:

(a) s’il ressort des informations fournies par un organisme d’audit national ou de l’Union qu’il existe des éléments probants suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

(b) si l’ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières;

(c) si l’un des documents requis en vertu de l’article 75, paragraphe 1, n’a pas été remis.

2.           L’ordonnateur délégué peut limiter l’interruption de délai à la partie des dépenses couvertes par la créance qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1. L’ordonnateur délégué informe immédiatement l’État membre et l’autorité de gestion de la raison de l’interruption et leur demande de remédier à la situation. L’ordonnateur délégué met fin à l’interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.

CHAPITRE II Apurement des comptes et corrections financières

Article 75 Communication d’informations

1.           Au plus tard le 1er février de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, l’État membre présente à la Commission les informations et documents suivants, conformément à l’article 56 du règlement financier:

(a) les comptes annuels certifiés des organismes accrédités conformément à l’article 64;

(b) la déclaration d’assurance de gestion concernant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière;

(c) un rapport récapitulant l’ensemble des audits et contrôles réalisés, comportant une analyse des faiblesses systémiques ou récurrentes et indiquant les mesures correctives prises ou envisagées;

(d) un avis d’audit d’un organisme d’audit indépendant sur la déclaration d’assurance de gestion concernant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière, accompagné d’un rapport de contrôle exposant les conclusions des audits réalisés au cours de l’exercice comptable faisant l’objet de l’avis.

2.           L’État membre communique à la Commission des renseignements supplémentaires sur la demande de cette dernière. Si un État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, celle-ci peut prendre une décision d’apurement des comptes sur la base des informations dont elle dispose.

3.           Au plus tard le [15 février] de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, l’État membre présente à la Commission un rapport de synthèse conformément à l’article 56, paragraphe 5, dernier alinéa, du règlement financier.

Article 76 Apurement des comptes

1.           Au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, la Commission décide, conformément aux règles spécifiques des Fonds, d’apurer les comptes des organismes accrédités conformément à l’article 64 pour chacun des programmes. La décision d’apurement des comptes porte sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et ne préjuge pas d’éventuelles corrections financières ultérieures.

2.           Les procédures d’apurement annuel sont établies dans les règles spécifiques des Fonds.

Article 77 Corrections financières effectuées par la Commission

1.           La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme et en procédant au recouvrement auprès de l’État membre afin d’exclure du financement de l’Union les dépenses contraires au droit européen et national applicable, y compris pour des insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle des États membres qui ont été détectées par la Commission ou par la Cour des comptes européenne.

2.           Une violation du droit européen et national applicable ne donne lieu à une correction financière que si l’une des conditions suivantes est remplie:

(a) la violation a ou aurait pu avoir une incidence sur la sélection par l’autorité responsable d’une opération appelée à bénéficier du soutien des Fonds relevant du CSC;

(b) il y a un risque que la violation ait ou puisse avoir eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le budget de l’Union.

3.           Lorsqu’elle décide du montant d’une correction financière visée au paragraphe 1, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la violation du droit européen et national applicable et de ses implications financières sur le budget de l’Union.

4.           Les critères et les procédures de l’application des corrections financières sont établis dans les règles spécifiques des Fonds.

Chapitre III Dégagement

Article 78 Principes

1.           Tous les programmes sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe que les montants correspondant à un engagement qui ne sont pas couverts par un préfinancement ou par une demande de paiement au cours d’une période déterminée sont dégagés.

2.           Les engagements de la dernière année de la période feront l’objet de procédures de dégagement conformes aux règles fixées pour la clôture des programmes.

3.           Les règles spécifiques des Fonds précisent les modalités d’application exactes de la règle du dégagement pour chaque Fonds relevant du CSC.

4.           La partie des engagements encore ouverte est dégagée si n’importe lequel des documents requis pour la clôture n’a pas été soumis à la Commission dans les délais fixés par les règles spécifiques des Fonds.

Article 79 Cas d’exception au dégagement

1.           Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants que l’organisme responsable n’a pas été en mesure de déclarer à la Commission pour l’une des raisons suivantes:

(a)     la suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

(b)     des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

La réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au maximum, ou plusieurs fois en fonction de la durée de la force majeure ou du nombre d’années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l’exécution de l’opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

2.           Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1 concernant le montant qu’il devait déclarer avant la fin de l’année précédente.

Article 80 Procédure

1.           La Commission informe en temps utile l’État membre et l’autorité de gestion lorsqu’il y a un risque que le dégagement prévu à l’article 78 soit appliqué.

2.           Sur la base des informations en sa possession le 31 janvier, la Commission informe l’État membre et l’autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations.

3.           L’État membre dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.

4.           Le 30 juin au plus tard, l’État membre présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour l’exercice concerné le montant réduit du soutien sur une ou plusieurs des priorités du programme. À défaut d’un tel document, la Commission révise le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds relevant du CSC pour l’exercice concerné. Cette réduction est répartie proportionnellement sur chaque priorité.

5.           Au plus tard le 30 septembre, la Commission modifie par voie d’actes d’exécution la décision portant adoption du programme.

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION

TITRE I OBJECTIFS ET CADRE FINANCIER

CHAPITRE I Mission, objectifs et couverture géographique du soutien

Article 81 Mission et objectifs

1.           Les Fonds contribuent au développement et à la poursuite de l’action de l’Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité.

Les actions soutenues par les Fonds contribuent à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

2.           À cette fin, les objectifs suivants sont poursuivis:

(a) «Investissement pour la croissance et l’emploi» dans les États membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien de l’ensemble des Fonds; et

(b)     «Coopération territoriale européenne», objectif bénéficiant du soutien du FEDER.

Article 82 Investissement pour la croissance et l’emploi

1.           Les Fonds structurels soutiennent l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après «niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) no 1059/2003.

2.           Les ressources destinées à l’investissement pour la croissance et l’emploi sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:

(a) les régions moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27;

(b) les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l’UE-27;

(c) les régions plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % du PIB moyen de l’UE-27.

Les trois catégories de régions sont déterminées sur la base du rapport entre leur PIB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2006-2008, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même période de référence.

3.           Le Fonds de cohésion soutient les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant, mesuré en parités de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2007-2009, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’UE-27 pour la même période de référence.

Les États membres admissibles au bénéfice du Fonds de cohésion en 2013, mais dont le RNB nominal par habitant est supérieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’UE-27 calculé conformément au premier alinéa, bénéficient du soutien du Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique.

4.           Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte par voie d’acte d’exécution une décision établissant la liste des régions qui répondent aux critères des trois catégories de régions définies au paragraphe 2 et des États membres qui répondent aux critères établis au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3. La liste susdite est valable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

5.           En 2017, la Commission révise la liste des États membres admissibles au bénéfice du Fonds de cohésion sur la base des chiffres de l’Union relatifs au RNB entre 2013 et 2015 pour l’UE-27. Les États membres dont le RNB nominal par habitant est supérieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’UE-27 bénéficient du soutien du Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique.

CHAPITRE II Cadre financier

Article 83 Ressources globales

1.           Les ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020, exprimées en prix de 2011, s’élèvent à 336 020 492 848 EUR, conformément à la ventilation annuelle présentée à l’annexe II. Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget général de l’Union, le montant des ressources globales est indexé de 2 % par an.

2.           La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 84, paragraphe 7.

3.           L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources globales.

Article 84 Ressources pour les objectifs «Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne»

1.           Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» s’élèvent à 96,52 % des ressources globales (soit un total de 324 320 492 844,00 EUR) et sont réparties comme suit:

(a) 50,13 % (soit un total de 162 589 839 384,00 EUR) pour les régions moins développées;

(b) 12,01 % (soit un total de 38 951 564 661 EUR) pour les régions en transition;

(c) 16,39 % (soit un total de 53 142 922 017 EUR) pour les régions plus développées;

(d) 21,19 % (soit un total de 68 710 486 782,00 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;

(e) 0,29 % (soit un total de 925 680 000 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.

Toutes les régions dont le PIB par habitant était, pendant la période 2007-2013, inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant dépasse 75 % du PIB moyen de l’UE‑27, perçoivent des Fonds structurels une dotation égale à deux tiers au moins de leur dotation pour la période 2007-2013.

2.           Les critères appliqués pour la ventilation par État membre sont les suivants:

(a) population visée, prospérité régionale, prospérité nationale et taux de chômage pour les régions moins développées et les régions en transition;

(b) population visée, prospérité régionale, taux de chômage, taux d’emploi, niveau d’éducation et densité de population pour les régions plus développées;

(c) population, prospérité nationale et superficie pour le Fonds de cohésion.

3.           Dans chaque État membre, au moins 25 % des ressources des Fonds structurels pour les régions moins développées, 40 % pour les régions en transition et 52 % pour les régions plus développées sont allouées au FSE. Aux fins de la présente disposition, le soutien accordé à un État membre au travers du [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] est réputé faire partie de la part des Fonds structurels allouée au FSE.

4.           Le soutien du Fonds de cohésion destiné aux infrastructures de transport dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe s’élève à 10 000 000 000 EUR.

La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion pour toute la période. Ce montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre du Fonds de cohésion.

Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de cohésion visés au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du mécanisme pour l’interconnexion en Europe à partir de l’exercice budgétaire 2014.

Le soutien du Fonds de cohésion dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe est mis en œuvre conformément à l’article [13] du règlement (UE) no […]/2012 portant création du mécanisme pour l’interconnexion en Europe[34] s’agissant des projets inscrits à l’annexe I dudit règlement, la priorité maximale devant être donnée aux projets respectant les critères d’allocation nationale définis au paragraphe 2, point c).

5.           Le soutien apporté par les Fonds structurels au [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» s’établit à 2 500 000 000,00 EUR.

La Commission adopte par voie d’acte d’exécution une décision fixant le montant à transférer, pour toute la période et dans chaque État membre, à partir de la dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds structurels. Ce montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre des Fonds structurels.

Les crédits annuels correspondant au soutien des Fonds structurels visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] pour l’exercice budgétaire 2014.

6.           La réserve de performance constituée conformément à l’article 19 porte sur 5 % des ressources affectées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi».

7.           Les actions innovantes à l’initiative de la Commission dans le domaine du développement urbain durable bénéficient de 0,2 % des ressources du FEDER affectées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi».

8.           Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» s’élèvent à 3,48 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020 (soit un total de 11 700 000 004,00 EUR).

Article 85 Non-transférabilité des ressources

1. Les enveloppes financières allouées à chaque État membre pour les régions moins développées, les régions en transition et les régions plus développées ne sont pas transférables entre les différentes catégories de régions.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut accepter, dans des circonstances dûment justifiées liées à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs thématiques et sur proposition d’un État membre lors de sa première soumission du contrat de partenariat, de transférer jusqu’à 2 % du total des crédits d’une catégorie de régions vers d’autres catégories.

Article 86 Additionnalité

1.           Les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent article:

1)       On entend par «dépenses structurelles publiques ou assimilables» la formation brute de capital fixe des administrations publiques indiquée dans les programmes de stabilité et de convergence élaborés par les États membres conformément au règlement (CE) no 1466/97 du Conseil[35] lors de la présentation de leur objectif budgétaire à moyen terme.

2)       On entend par «actifs fixes» tous les actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d’autres processus de production pendant au moins un an.

3)       On entend par «formation brute de capital fixe»[36] les acquisitions moins les cessions d’actifs fixes réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence, augmentées de certaines plus-values sur actifs non produits découlant de l’activité de production des unités productives ou institutionnelles.

4)       On entend par «administrations publiques» l’ensemble des unités institutionnelles qui, outre leurs responsabilités politiques et leur rôle de régulation de l’économie, produisent des services (et parfois des biens) pour l’essentiel non marchands destinés à la consommation individuelle ou collective, et redistribuent le revenu et la richesse[37].

2.           Le soutien des Fonds au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d’un État membre.

3.           Les États membres maintiennent, pour la période 2014-2020, un niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables au moins égal au niveau de référence établi dans le contrat de partenariat.

La fixation dans le contrat de partenariat du niveau de référence en moyenne par an des dépenses structurelles publiques ou assimilables pour la période 2014-2020 repose sur une vérification ex ante par la Commission des informations soumises dans le contrat de partenariat sur le niveau moyen annuel des dépenses structurelles publiques ou assimilables pour la période 2007-2013.

La Commission et les États membres prennent en considération les conditions macroéconomiques générales et les circonstances spéciales ou exceptionnelles, telles que des privatisations ou un niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou assimilables d’un État membre au cours de la période 2007-2013. Ils prennent également en compte la variation des dotations nationales issues des Fonds structurels par rapport à la période 2007-2013.

4.           Seuls les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent au moins 15 % de la population totale font l’objet d’une vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» durant la période.

Dans les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent au moins 70 % de l’ensemble de la population, la vérification a lieu au niveau national.

Dans les États membres où les régions moins développées et les régions en transition représentent plus de 15 % et moins de 70 % de l’ensemble de la population, la vérification a lieu au niveau national et régional. À cet effet, les États membres concernés transmettent à la Commission des informations concernant les dépenses dans les régions moins développées et les régions en transition à chaque étape du processus de vérification.

5.           La vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» est effectuée lors de la soumission du contrat de partenariat (vérification ex ante), en 2018 (vérification à mi-parcours) et en 2022 (vérification ex post).

Les modalités de la vérification de l’additionnalité sont détaillées au point 2 de l’annexe III.

6.           Si la Commission constate dans la vérification ex post qu’un État membre n’a pas maintenu le niveau de référence de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» fixé dans le contrat de partenariat comme le prévoit l’annexe III, elle peut procéder à une correction financière. Lorsqu’elle décide de procéder ou non à une correction financière, la Commission vérifie si la situation économique de l’État membre a connu un changement significatif depuis la vérification à mi-parcours et si ce changement avait été pris en compte à ce moment-là. Les modalités concernant les taux de correction financière sont définies au point 3 de l’annexe III.

7.           Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux programmes opérationnels relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

TITRE II PROGRAMMATION

CHAPITRE I Dispositions générales relatives aux Fonds

Article 87 Contenu et adoption des programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»

1.           Un programme opérationnel se compose d’axes prioritaires. Un axe prioritaire concerne un Fonds pour une catégorie de régions, correspond, sans préjudice de l’article 52, à un objectif thématique, et comprend une ou plusieurs priorités d’investissement dudit objectif thématique conformément aux règles spécifiques du Fonds concerné. Pour le FSE et dans des circonstances dûment motivées, il est possible de combiner dans un axe prioritaire des priorités d’investissement relevant de plusieurs des objectifs thématiques énoncés à l’article 9, paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur contribution à différents axes prioritaires.

2.           Un programme opérationnel établit:

(a) une stratégie de contribution du programme opérationnel à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, comprenant:

i)        un recensement des besoins, prenant en considération les besoins nationaux et régionaux, face aux défis mentionnés dans les recommandations destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et les recommandations du Conseil dont l’État membre tient compte dans sa politique de l’emploi conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité;

ii)       une justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d’investissement correspondantes au regard du contrat de partenariat et des résultats de l’évaluation ex ante;

(b) pour chaque axe prioritaire:

i)        les priorités d’investissement et les objectifs spécifiques correspondants;

ii)       les indicateurs communs et spécifiques servant à contrôler les réalisations et les résultats avec, lorsque cela se justifie, une valeur de référence et une valeur cible quantifiée, conformément aux règles spécifiques des Fonds;

iii)      une description des actions à soutenir détaillant les principaux groupes cibles, les territoires spécifiques visés et les types de bénéficiaires s’il y a lieu, ainsi que l’utilisation prévue des instruments financiers;

iv)      les catégories d’intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission par voie d’acte d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3, ainsi qu’une ventilation indicative des ressources programmées;

(c) la contribution à l’approche intégrée de développement territorial définie dans le contrat de partenariat, comprenant:

i)        les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d’autres instruments de financement européens ou nationaux, ainsi qu’avec la BEI;

ii)       le cas échéant, une approche intégrée planifiée du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières, des zones tributaires de la pêche et des zones présentant des spécificités territoriales, précisant en particulier les modalités d’application des articles 28 et 29;

iii)      la liste des villes où seront réalisées des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable, la dotation annuelle indicative du FEDER pour ces actions, y compris les ressources dont la gestion est déléguée aux villes conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no [FEDER] ainsi que la dotation annuelle indicative du soutien du FSE pour des actions intégrées;

iv)      le recensement des zones dans lesquelles sera mis en pratique le développement local mené par des acteurs locaux;

v)       les modalités des actions interrégionales et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;

vi)      le cas échéant, la contribution des interventions envisagées en faveur de stratégies macrorégionales et de stratégies relatives aux bassins maritimes;

(d) la contribution à l’approche intégrée définie dans le contrat de partenariat en réponse aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d’exclusion, et particulièrement des communautés marginalisées, ainsi qu’une dotation financière indicative;

(e) les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds, comprenant:

i)        un cadre de performance, conformément à l’article 19, paragraphe 1;

ii)       pour chaque condition ex ante établie conformément à l’annexe V et non satisfaite à la date de transmission du contrat de partenariat et du programme opérationnel, une description des mesures visant à satisfaire à ladite condition ex ante et un calendrier de leur application;

iii)      les mesures prises pour associer les partenaires à l’élaboration du programme opérationnel et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme opérationnel;

(f) les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficiente des Fonds, comprenant:

i)        l’utilisation prévue de l’assistance technique, y compris les actions visant à renforcer les capacités administratives des autorités et des bénéficiaires, avec mention des informations pertinentes visées au paragraphe 2, point b), pour l’axe prioritaire concerné;

ii)       une évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les mesures prévues pour l’alléger, assorties d’objectifs précis;

iii)      une liste des grands projets pour lesquels il est prévu que les principaux travaux commenceront avant le 1er janvier 2018;

(g) un plan de financement comprenant deux tableaux:

i)        un tableau précisant pour chaque année, conformément aux articles 53, 110 et 111, le montant de l’enveloppe financière totale envisagée pour le soutien de chacun des Fonds;

ii)       un tableau précisant pour l’ensemble de la période de programmation, pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l’enveloppe financière totale du soutien des Fonds et du cofinancement national. Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne une ventilation indicative entre le public et le privé. Il indique à titre d’information la participation envisagée de la BEI;

(h) les dispositions d’application du programme opérationnel précisant:

i)        l’identité de l’organisme d’accréditation, de l’autorité de gestion, de l’autorité de certification, le cas échéant, et de l’autorité d’audit;

ii)       l’identité de l’organisme en faveur duquel la Commission effectuera les paiements.

3.           Chaque programme opérationnel, sauf ceux pour lesquels une assistance technique est prévue au titre d’un programme opérationnel spécifique, comporte:

i)       une description des actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l’environnement, l’utilisation efficiente des ressources, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la résilience aux catastrophes ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors de la sélection des opérations;

ii)       une description des actions spécifiques visant à encourager l’égalité des chances et à prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, la conception et l’exécution du programme opérationnel, et notamment en ce qui concerne l’accès au financement, compte tenu des besoins des différents groupes cibles exposés aux discriminations et, en particulier, de l’exigence de garantir l’accès aux personnes handicapées;

iii)      une description de sa contribution à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et, s’il y a lieu, des modalités visant à garantir l’intégration de la dimension «hommes-femmes» au niveau du programme opérationnel et des opérations.

Les États membres joignent à la proposition de programme opérationnel relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» un avis des organismes nationaux de défense de l’égalité des chances sur les mesures définies aux points ii) et iii).

4.           Les États membres élaborent le programme opérationnel conformément au modèle adopté par la Commission.

La Commission adopte ledit modèle par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 143, paragraphe 2.

5.           La Commission adopte par voie d’actes d’exécution une décision approuvant le programme opérationnel.

Article 88 Soutien commun de plusieurs Fonds

1.           Les Fonds peuvent apporter un soutien commun aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi».

2.           Le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 5 % du financement alloué par l’Union à chaque axe prioritaire d’un programme opérationnel, une partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à condition qu’ils soient nécessaires au bon déroulement de l’opération et qu’ils aient un lien direct avec celle-ci.

3.           Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

Article 89

Portée géographique des programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»

Sauf décision contraire de la Commission et de l’État membre concerné, les programmes opérationnels relevant du FEDER et du FSE sont établis au niveau géographique approprié et au moins au niveau NUTS 2 en fonction du système institutionnel propre à l’État membre.

Les programmes opérationnels bénéficiant d’un soutien du Fonds de cohésion sont établis à l’échelon national.

CHAPITRE II Grands Projets

Article 90 Contenu

Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir, dans le cadre d’un ou plusieurs programmes opérationnels, une opération comprenant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement définis et dont le coût total est supérieur à 50 000 000 EUR (un «grand projet»). Les instruments financiers ne sont pas considérés comme des grands projets.

Article 91 Informations à transmettre à la Commission

1. L’État membre ou l’autorité de gestion fournit à la Commission les informations suivantes sur les grands projets dès que les travaux préparatoires sont achevés:

(a) des informations sur l’organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet et sur sa capacité;

(b) une description de l’investissement et de sa localisation ainsi que des informations sur ceux-ci;

(c) le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences établies à l’article 54;

(d) des informations sur les études de faisabilité effectuées, y compris l’analyse des différentes interventions possibles, les résultats et une évaluation indépendante de la qualité;

(e) une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques;

(f) une analyse des effets sur l’environnement qui prenne en considération les besoins d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci, ainsi que la résilience aux catastrophes;

(g) des informations sur la cohérence du grand projet au regard des axes prioritaires du ou des programmes opérationnels concernés et sur la manière dont il devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces axes prioritaires;

(h) le plan de financement présentant le montant total des ressources financières prévues et le montant prévu du soutien des Fonds, de la BEI et de toutes les autres sources de financement, précisant les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques définis;

(i) le calendrier d’exécution du grand projet et, si la période de réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases pour lesquelles un soutien des Fonds est demandé pendant la période de programmation 2014-2020.

La Commission fournit des orientations indicatives sur la méthode à utiliser pour accomplir l’analyse coûts-avantages prévue au point e), conformément à la procédure consultative visée à l’article 143, paragraphe 2.

Les informations à fournir au sujet des grands projets sont présentées conformément au modèle adopté par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 143, paragraphe 2.

2.           Les grands projets soumis à l’approbation de la Commission figurent sur la liste des grands projets d’un programme opérationnel. La liste est réexaminée par l’État membre ou l’autorité de gestion deux ans après l’adoption d’un programme opérationnel et peut, à la demande de l’État membre, être modifiée selon la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 2, en particulier pour qu’y soient inscrits les grands projets qui devraient être achevés avant la fin de l’année 2022.

Article 92 Décision relative à un grand projet

1.           La Commission évalue le grand projet sur la base des informations visées à l’article 91 afin de déterminer si le soutien des Fonds proposé est justifié.

2.           La Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations relatives au grand projet ont été fournies conformément à l’article 91. Cette décision définit l’objet physique, l’assiette à laquelle s’applique le taux de cofinancement de l’axe prioritaire, les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès et la contribution attendue du grand projet à la réalisation des objectifs du ou des axes prioritaires concernés. Toute décision d’approbation est subordonnée à la conclusion du premier marché de travaux dans les deux ans suivant la date de la décision.

3.           Lorsque la Commission refuse d’autoriser l’octroi d’un soutien des Fonds à un grand projet, elle en communique les raisons à l’État membre dans le délai fixé au paragraphe 2.

4.           Les dépenses afférentes aux grands projets ne figurent pas dans les demandes de paiement préalables à l’adoption d’une décision d’approbation par la Commission.

CHAPITRE III Plan d’action commun

Article 93 Champ d’application

1.           Un plan d’action commun est une opération définie et gérée en fonction des réalisations et résultats à atteindre. Il comprend un ensemble de projets, à l’exclusion de projets d’infrastructure, réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d’un ou plusieurs programmes opérationnels. Les réalisations et résultats d’un plan d’action commun sont convenus entre l’État membre et la Commission; ils contribuent aux objectifs spécifiques des programmes opérationnels et forment la base de l’octroi d’un soutien des Fonds. Les résultats ont trait aux effets directs du plan d’action commun. Le bénéficiaire est un organisme de droit public. Les plans d’action communs ne sont pas considérés comme des grands projets.

2.           L’aide publique allouée à un plan d’action commun s’élève au minimum à 10 000 000 EUR ou à 20 % de l’aide publique du ou des programmes opérationnels, si ce dernier montant est inférieur.

Article 94 Élaboration de plans d’action communs

1.           L’État membre, l’autorité de gestion ou tout organisme de droit public désigné peut soumettre une proposition de plan d’action commun en même temps que les programmes opérationnels concernés ou ultérieurement. Cette proposition contient tous les éléments visés à l’article 95.

2.           Un plan d’action commun couvre une partie de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022. Les réalisations et résultats d’un plan d’action commun ne donnent lieu à un remboursement que s’ils sont obtenus après la date de la décision d’approbation du plan d’action commun et avant l’expiration de la période de mise en œuvre définie.

Article 95 Contenu des plans d’action communs

Le plan d’action commun comprend:

(1) une analyse des besoins et objectifs de développement justifiant le plan d’action commun, compte tenu des objectifs des programmes opérationnels et, le cas échéant, des recommandations destinées spécifiquement à chaque pays, des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et des recommandations du Conseil dont l’État membre tient compte dans sa politique de l’emploi conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité;

(2) un cadre décrivant les liens entre les objectifs généraux et spécifiques du plan d’action commun, les étapes et les objectifs en matière de réalisations et de résultats, ainsi que les projets ou types de projets envisagés;

(3) les indicateurs communs et spécifiques servant à contrôler les réalisations et les résultats, présentés le cas échéant par axe prioritaire;

(4) des informations sur la couverture géographique et les groupes cibles du plan d’action commun;

(5) la période probable d’application du plan d’action commun;

(6) une analyse des effets du plan d’action commun sur la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et sur la prévention des discriminations;

(7) une analyse des effets du plan d’action commun sur la promotion du développement durable, le cas échéant;

(8) les modalités d’application du plan d’action commun, y compris les points suivants:

(a) la désignation du bénéficiaire responsable de l’application du plan d’action commun, qui doit présenter des garanties quant à ses compétences dans le domaine concerné et quant à ses capacités en matière de gestion administrative et financière;

(b) les modalités de pilotage du plan d’action commun, conformément à l’article 97;

(c) les modalités de suivi et d’évaluation du plan d’action commun, y compris les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données sur les étapes, les réalisations et les résultats atteints;

(d) les dispositions garantissant des actions d’information et de communication relatives au plan d’action commun et aux Fonds;

(9) les dispositions financières du plan d’action commun, y compris les points suivants:

(a) les frais supportés pour atteindre les étapes et les objectifs en matière de réalisations et de résultats évoqués au point 2), déterminés sur la base des méthodes prévues à l’article 57, paragraphe 4, et à l’article 14 du règlement relatif au FSE;

(b) un échéancier indicatif des paiements au bénéficiaire en fonction des étapes et des objectifs;

(c) le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, indiquant le montant total éligible et l’aide publique.

Le plan d’action commun est présenté conformément au modèle adopté par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 143, paragraphe 2.

Article 96 Décision relative au plan d’action commun

1.           La Commission évalue le plan d’action commun sur la base des informations visées à l’article 95 afin de déterminer si le soutien des Fonds proposé est justifié.

Si, dans les trois mois suivant la présentation d’une proposition de plan d’action commun, la Commission estime que cette proposition ne satisfait pas aux critères d’évaluation, elle fait part de ses observations à l’État membre. L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires demandées et, s’il y a lieu, révise le plan d’action commun en conséquence.

2.           Si toutes les observations ont fait l’objet d’une prise en compte satisfaisante, la Commission adopte une décision portant approbation du plan d’action commun au plus tard six mois après sa présentation par l’État membre, mais pas avant l’adoption des programmes opérationnels concernés.

3.           La décision visée au paragraphe 2 indique le bénéficiaire et les objectifs du plan d’action commun, les étapes et les objectifs en matière de réalisations et de résultats, les frais supportés pour atteindre ces étapes et ces objectifs en matière de réalisations et de résultats, ainsi que le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, y compris le montant total éligible et la contribution publique, la période de mise en œuvre du plan d’action commun et, s’il y a lieu, la couverture géographique et les groupes cibles du plan d’action commun.

4.           Lorsque la Commission refuse d’autoriser l’octroi d’un soutien des Fonds à un plan d’action commun, elle en communique les raisons à l’État membre dans le délai fixé au paragraphe 2.

Article 97 Comité de pilotage et modification du plan d’action commun

1.           L’État membre ou l’autorité de gestion crée un comité de pilotage du plan d’action commun, distinct du comité de suivi des programmes opérationnels. Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an.

Sa composition est arrêtée par l’État membre en accord avec l’autorité de gestion, dans le respect du principe de partenariat.

La Commission peut participer aux travaux du comité de pilotage avec voix consultative.

2.           Le comité de pilotage exerce les activités suivantes:

(a) il examine les progrès accomplis sur la voie des étapes et des objectifs en matière de réalisations et de résultats du plan d’action commun;

(b) il examine et approuve toute proposition de modification du plan d’action commun afin de tenir compte d’éventuels problèmes entravant sa mise en œuvre.

3.           Les demandes de modification des plans d’action communs présentées par un État membre sont dûment motivées. La Commission apprécie si la demande de modification est justifiée, compte tenu des informations fournies par l’État membre. Elle peut formuler des observations et l’État membre lui fournit toutes les informations supplémentaires nécessaires. La Commission adopte une décision relative à une demande de modification au plus tard trois mois après son introduction officielle par l’État membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été suffisamment prises en compte. La modification entre en vigueur à la date de la décision, sauf indication contraire dans celle-ci.

Article 98

Gestion financière et contrôle du plan d’action commun

1.           Les paiements au bénéficiaire d’un plan d’action commun sont considérés comme des montants forfaitaires ou des barèmes standard de coûts unitaires. Le plafond fixé pour les montants forfaitaires à l’article 57, paragraphe 1, point c), ne s’applique pas.

2.           La gestion financière, le contrôle et l’audit du plan d’action commun visent exclusivement à vérifier le respect des conditions de paiement définies dans la décision portant approbation du plan d’action commun.

3.           Le bénéficiaire et les organismes agissant sous sa responsabilité peuvent appliquer leurs pratiques comptables aux coûts de mise en œuvre des opérations. Ces pratiques comptables et les coûts réellement exposés par le bénéficiaire ne sont pas soumis à un audit de l’autorité d’audit ou de la Commission.

CHAPITRE IV

Développement territorial

Article 99 Investissement territorial intégré

1.           Lorsqu’une stratégie de développement urbain, une autre stratégie ou un autre pacte territorial au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no [FSE] nécessite une approche intégrée s’appuyant sur des investissements réalisés au titre de différents axes prioritaires d’un ou plusieurs programmes opérationnels, l’action est menée sous forme d’investissement territorial intégré (un «ITI»).

2.           Les programmes opérationnels concernés mentionnent les ITI prévus et fixent la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire en faveur de chaque ITI.

3.           L’État membre ou l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre d’un ITI.

4.           L’État membre ou les autorités de gestion concernées veillent à ce que le système de suivi du programme opérationnel permette de distinguer les opérations et réalisations d’un axe prioritaire contribuant à un ITI.

TITRE III SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION

CHAPITRE I Suivi et évaluation

Article 100 Fonctions du comité de suivi

1.           Le comité de suivi examine en particulier:

(a) tout problème entravant la réalisation du programme opérationnel;

(b) les progrès accomplis dans l’exécution du plan d’évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations;

(c) l’application de la stratégie de communication;

(d) l’exécution des grands projets;

(e) l’exécution des plans d’action communs;

(f) les actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’égalité des chances et les actions de lutte contre les discriminations, y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées;

(g) les actions de promotion du développement durable;

(h) les actions du programme opérationnel relatives au respect des conditions ex ante;

(i) les instruments financiers.

2.           Le comité de suivi examine et approuve:

(a) la méthode et les critères de sélection des opérations;

(b) les rapports annuels et finaux de mise en œuvre;

(c) le plan d’évaluation du programme opérationnel et toute modification apportée à ce plan;

(d) la stratégie de communication du programme opérationnel et toute modification apportée à cette stratégie;

(e) toute proposition de modification du programme opérationnel présentée par l’autorité de gestion.

Article 101 Rapports de mise en œuvre pour l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»

1.           Au plus tard le 30 avril 2016, et au plus tard le 30 avril de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2022 comprise, l’État membre soumet un rapport annuel à la Commission conformément à l’article 44, paragraphe 1. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période comprise entre la date à laquelle les dépenses deviennent éligibles et le 31 décembre 2013.

2.           Les rapports annuels de mise en œuvre présentent des informations sur:

(a) la mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l’article 44, paragraphe 2;

(b) les progrès accomplis dans l’élaboration et la réalisation de grands projets et de plans d’action communs.

3.           Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 contiennent une description et une analyse des informations requises conformément à l’article 44, paragraphes 3 et 4, ainsi que:

(a) des progrès de la mise en œuvre de l’approche intégrée de développement territorial, y compris le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel;

(b) des progrès accomplis dans la réalisation d’actions visant à renforcer les capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds;

(c) des progrès accomplis dans la réalisation d’éventuelles actions interrégionales et transnationales;

(d) des progrès accomplis dans l’exécution du plan d’évaluation et les suites données aux conclusions des évaluations;

(e) des mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, y compris celles concernant l’accessibilité pour les personnes handicapées, et des dispositions visant à garantir l’intégration de la dimension «hommes-femmes» au niveau du programme opérationnel et des opérations;

(f) des mesures prises pour favoriser le développement durable conformément à l’article 8;

(g) des résultats des mesures d’information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de communication;

(h) des progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière d’innovation sociale, le cas échéant;

(i) des progrès accomplis dans l’exécution des mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d’exclusion, et particulièrement des communautés marginalisées, en précisant, le cas échéant, les ressources financières utilisées;

(j) de la participation des partenaires à la réalisation, au suivi et à l’évaluation du programme opérationnel.

4.           Les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont établis selon les modèles adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 143, paragraphe 2.

Article 102 Transmission des données financières

1. Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre, l’autorité de gestion transmet à la Commission aux fins de contrôle, pour chaque programme opérationnel et par axe prioritaire:

(a) le coût total éligible et le coût public éligible des opérations et le nombre d’opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’une intervention;

(b) le coût total éligible et le coût public éligible des contrats ou autres engagements juridiques souscrits par les bénéficiaires dans la mise en œuvre des opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’une intervention;

(c) les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion.

2. La transmission effectuée le 31 janvier contient également les données précitées ventilées par catégorie d’intervention. Cette transmission est réputée répondre à l’exigence de présentation de données financières visée à l’article 44, paragraphe 2.

3. Une prévision du montant pour lequel les États membres prévoient de présenter des demandes de paiement pour l’exercice financier en cours et l’exercice financier suivant est jointe aux transmissions du 31 janvier et du 31 juillet.

4. La date de clôture pour les données transmises en application du présent article est la fin du mois précédant le mois de transmission.

Article 103 Rapport sur la cohésion

Le rapport de la Commission visé à l’article 175 du traité comprend notamment:

(a) un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale, y compris la situation et l’évolution socio-économique des régions, et la prise en compte de priorités de l’Union;

(b) un bilan du rôle des Fonds, de la BEI et des autres instruments, ainsi que l’effet des autres politiques de l’Union et nationales sur les progrès réalisés.

Article 104 Évaluation

1. Un programme d’évaluation est établi par l’autorité de gestion pour chaque programme opérationnel. Le programme d’évaluation est présenté lors de la première réunion du comité de suivi. Lorsqu’un seul comité de suivi s’occupe de plusieurs programmes opérationnels, le programme d’évaluation peut porter sur l’ensemble des programmes opérationnels concernés

2. Le 31 décembre 2020 au plus tard, les autorités de gestion soumettent à la Commission, pour chaque programme, un rapport résumant les résultats des évaluations effectuées pendant la période de programmation et comprenant une évaluation des principaux résultats et réalisations du programme.

3. La Commission effectue des évaluations ex post en coopération étroite avec les États membres et les autorités de gestion.

CHAPITRE II Information et communication

Article 105 Information et publicité

1.           Les États membres et les autorités de gestion sont chargés:

(a) de veiller à la mise en place d’un site ou d’un portail web unique fournissant des informations sur l’ensemble des programmes opérationnels dans l’État membre concerné et un accès auxdits programmes;

(b) d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes opérationnels;

(c) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions d’information et de communication sur les résultats et les incidences des contrats de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.

2.           Afin d’assurer la transparence de l’intervention des Fonds, les États membres tiennent une liste des opérations, en format CSV ou XML, qui est ventilée par programme opérationnel et par fonds et est accessible sur le site ou le portail web unique contenant une liste et un résumé de tous les programmes opérationnels dans l’État membre concerné.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les trois mois.

Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations sont énoncées à l’annexe V.

3.           Les règles détaillées concernant les actions d’information et de publicité à destination du grand public et les actions d’information à destination des demandeurs et des bénéficiaires sont définies à l’annexe V.

4.           Les caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité concernant les opérations ainsi que les instructions relatives à la création de l’emblème et à la définition des coloris normalisés sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3.

Article 106 Stratégie de communication

1.           L’autorité de gestion élabore une stratégie de communication pour chaque programme opérationnel. Une stratégie de communication commune peut être définie pour plusieurs programmes opérationnels.

La stratégie de communication comporte les éléments définis à l’annexe V et des mises à jour annuelles détaillant les activités d’information et de publicité prévues.

2.           La stratégie de communication est examinée et approuvée lors de la première réunion du comité de suivi après l’adoption du programme opérationnel.

Toute révision de la stratégie de communication est examinée et approuvée par le comité de suivi.

3.           L’autorité de gestion informe au moins une fois par an le comité de suivi de chaque programme opérationnel sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication et son évaluation des résultats.

Article 107 Responsables et réseaux de responsables de l’information et de la communication

1. Chaque État membre désigne un responsable de l’information et de la communication chargé de coordonner les actions d’information et de communication portant sur un ou plusieurs Fonds et en informe la Commission.

2. Le responsable de l’information et de la communication coordonne et préside les réunions d’un réseau national de communicateurs des Fonds, y compris les programmes de coopération territoriale européenne concernés, la création et la gestion du site ou du portail web visé à l’annexe V et l’obligation de fournir une vue d’ensemble des actions de communication entreprises à l’échelon national.

3. Chaque autorité de gestion désigne une personne chargée de l’information et de la communication à l’échelon du programme opérationnel et informe la Commission des personnes désignées.

4. Des réseaux à l’échelle de l’Union regroupant les membres désignés par les États membres et les autorités de gestion sont mis en place par la Commission afin d’assurer l’échange des résultats de la mise en œuvre des stratégies de communication, l’échange d’expériences dans la réalisation des actions d’information et de communication et l’échange de bonnes pratiques.

TITRE IV ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 108 Assistance technique sur l’initiative de la Commission

Les Fonds peuvent financer l’assistance technique dans la limite de 0,35 % de leur dotation annuelle respective.

Article 109 Assistance technique des États membres

1.           Chaque Fonds peut financer des opérations d’assistance technique éligibles au titre d’un des autres Fonds. Le montant alloué par les Fonds à l’assistance technique est limité à 4 % du montant total des fonds alloués aux programmes opérationnels pour chaque catégorie de régions relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi».

2.           L’assistance technique prend la forme d’un axe prioritaire monofonds dans le cadre d’un programme opérationnel ou d’un programme opérationnel spécifique.

3.           Le montant alloué à l’assistance technique par un Fonds n’excède pas 10 % du montant total alloué par ce Fonds aux programmes opérationnels dans un État membre, dans chaque catégorie de régions relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi».

TITRE V INTERVENTION DES FONDS

Article 110 Détermination des taux de cofinancement

1.           La décision de la Commission adoptant un programme opérationnel fixe le taux maximum de cofinancement et le montant maximum de l’intervention des Fonds pour chaque axe prioritaire.

2            Pour chaque axe prioritaire, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de l’axe prioritaire s’applique:

a)      au total des dépenses éligibles, publiques et privées, ou

b)      aux dépenses publiques éligibles.

3.           Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» n’excède pas:

a)      85 % pour le Fonds de cohésion;

b)      85 % pour les régions moins développées des États membres dont le PIB moyen par habitant pendant la période 2007-2009 était inférieur à 85 % de la moyenne de l’UE-27 pendant la même période, ainsi que pour les régions ultrapériphériques;

c)      80 % pour les régions moins développées des États membres autres que celles visées au point b), éligibles au régime transitoire du Fonds de cohésion au 1er janvier 2014;

d)      75 % pour les régions moins développées des États membres autres que celles visées aux points b) et c), ainsi que pour toutes les régions des États membres dont le PIB par habitant pendant la période 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-27;

e)      60 % pour les régions en transition autres que celles visées au point d);

f)       50 % pour les régions plus développées autres que celles visées au point d);

Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» n’excède pas 75 %.

4.           Le taux de cofinancement du montant supplémentaire visé à l’article 84, paragraphe 1, point e), n’excède pas 50 %.

Le même taux de cofinancement s’applique au montant supplémentaire visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° […]/2012 [règlement CTE].

5.           Le taux de cofinancement maximum visé au paragraphe 3 au niveau d’un axe prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage lorsque l’ensemble d’un axe prioritaire est mis en œuvre au moyen d’instruments financiers ou à travers le développement local mené par des acteurs locaux.

6.           La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles.

7.           Un programme opérationnel peut prévoir un axe prioritaire distinct, dont le taux de financement peut atteindre 100 %, pour soutenir des opérations mises en œuvre au moyen d’instruments financiers mis en place au niveau de l’Union et gérés directement ou indirectement par la Commission. Lorsqu’une priorité distincte est établie à cette fin, le soutien accordé au titre de cet axe ne peut être mis en œuvre par d’autres moyens.

Article 111 Modulation des taux de cofinancement

Le taux de cofinancement des Fonds pour un axe prioritaire peut être modulé en fonction des éléments suivants:

(1) l’importance de l’axe prioritaire pour la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques à combler;

(2) la protection et l’amélioration de l’environnement, principalement par l’application des principes de précaution, d’action préventive et du «pollueur payeur»;

(3) le taux de mobilisation des fonds privés;

(4) la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, définies comme suit:

(a) les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l’exclusion de celles où est située la capitale d’un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;

(b) les zones de montagne telles que définies par la législation nationale de l’État membre;

(c) les zones à densité de population faible (moins de 50 habitants par km²) et très faible (moins de 8 habitants par km²).

TITRE VI GESTION ET CONTRÔLE

CHAPITRE I Systèmes de gestion et de contrôle

Article 112 Responsabilités des États membres

1.           Les États membres s’assurent que les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels sont établis conformément aux dispositions des articles 62 et 63.

2.           Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d’intérêts de retard. Ils notifient ces irrégularités à la Commission et tiennent celle-ci informée de l’évolution des procédures administratives et judiciaires afférentes.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, celui-ci est responsable du remboursement des montants concernés au budget général de l’Union.

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués établissant les règles relatives aux obligations des États membres visées au présent paragraphe.

3.           Les États membres font en sorte que, le 31 décembre 2014 au plus tard, tous les échanges d’information entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d’audit et les organismes intermédiaires puissent être effectués uniquement au moyen de systèmes d’échange électronique de données.

Ces systèmes facilitent l’interopérabilité des services nationaux et des services de l’Union et permettent aux bénéficiaires de ne présenter qu’une fois les informations visées au premier alinéa.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées régissant les échanges d’informations visés au présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3.

CHAPITRE II Autorités de gestion et de contrôle

Article 113 Désignation des autorités

1.           Pour chaque programme opérationnel, l’État membre désigne comme autorité de gestion une autorité ou un organisme public national, régional ou local. La même autorité ou le même organisme public peut être désigné comme autorité de gestion pour plusieurs programmes opérationnels.

2.           Pour chaque programme opérationnel, l’État membre désigne comme autorité de certification une autorité ou un organisme public national, régional ou local, sans préjudice du paragraphe 3. La même autorité de certification peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

3.           L’État membre peut désigner pour un programme opérationnel une autorité de gestion qui assure également les fonctions d’autorité de certification.

4.           Pour chaque programme opérationnel, l’État membre désigne comme autorité d’audit une autorité ou un organisme public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification. La même autorité d’audit peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

5.           Pour l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent être des parties d’une même autorité publique ou d’un même organisme public. Toutefois, pour les programmes opérationnels faisant intervenir les Fonds pour plus de 250 000 000 EUR au total, l’autorité d’audit ne peut pas être une partie de la même autorité publique ou du même organisme public que l’autorité de gestion.

6.           L’État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour réaliser certaines tâches de l’autorité de gestion ou de l’autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité. Les modalités convenues entre l’autorité de gestion ou de contrôle et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit.

7.           L’État membre ou l’autorité de gestion peut confier la gestion d’une partie d’un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l’organisme intermédiaire et l’État membre ou l’autorité de gestion («la subvention globale»). L’organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu’en matière de gestion administrative et financière.

8.           L’État membre arrête par écrit les modalités régissant ses relations avec les autorités de gestion, de certification et d’audit, leurs relations entre elles et leurs relations avec la Commission.

Article 114 Fonctions de l’autorité de gestion

1.           L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière.

2.           En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l’autorité de gestion:

(a) soutient les travaux du comité de suivi et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs et aux étapes;

(b) établit et, après approbation par le comité de suivi, présente à la Commission le rapport annuel d’exécution et le rapport final d’exécution;

(c) met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations;

(d) établit un système d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux opérations;

(e) veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et conservées dans le système et que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par sexe lorsque l’annexe I du règlement sur le FSE l’exige.

3.           En ce qui concerne la sélection des opérations, l’autorité de gestion:

(a) établit et, après approbation, applique des procédures et des critères de sélection appropriés:

i)        transparents et non discriminatoires;

ii)       tenant compte des principes généraux énoncés aux articles 7 et 8;

(b) s’assure que l’opération sélectionnée relève du ou des Fonds concernés et de la catégorie d’intervention déterminée par l’axe prioritaire ou les axes prioritaires du programme opérationnel;

(c) fournit au bénéficiaire un document précisant les conditions de l’aide pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l’opération, le plan de financement et le délai d’exécution;

(d) s’assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions définies au point c) avant l’approbation de l’opération;

(e) s’assure, si l’opération a commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, du respect des règles de l’Union et des règles nationales applicables à l’opération;

(f) s’assure qu’un demandeur qui a fait l’objet, ou aurait dû faire l’objet, d’une procédure de recouvrement en application de l’article 61, à la suite de la délocalisation d’une activité de production à l’intérieur de l’Union ne bénéficie pas d’une contribution des Fonds;

(g) détermine les catégories d’intervention dont relèvent les dépenses d’une opération.

4.           En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme opérationnel, l’autorité de gestion:

(a) vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et contrôle que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été payées par ceux-ci et qu’elles sont conformes aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération;

(b) veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement exposés utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l’opération;

(c) met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques définis;

(d) établit des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d’audit adéquate soient conservés conformément aux exigences de l’article 62, point g);

(e) établit une déclaration d’assurance de gestion sur le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière, ainsi qu’un rapport exposant les conclusions des contrôles de gestion effectués, les lacunes constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle et toute mesure corrective prise.

5.           Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 4, point a), comportent les procédures suivantes:

(a) des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;

(b) des vérifications sur place portant sur les opérations.

La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l’aide publique affectée à une opération et au degré de risque déterminé par ces vérifications et par les audits de l’autorité d’audit sur l’ensemble du système de gestion et de contrôle.

6.           Les vérifications sur place des différentes opérations conformément au paragraphe 5, point b), peuvent être effectuées par sondage.

7.           Lorsque l’autorité de gestion est aussi un bénéficiaire du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées au paragraphe 4, point a), garantissent une séparation adéquate des fonctions.

8.           La Commission adopte, conformément à l’article 142, des actes délégués établissant les modalités d’échange des informations visées au paragraphe 2, point d).

9.           La Commission adopte, conformément à l’article 142, des actes délégués établissant les règles relatives aux modalités applicables à la piste d’audit mentionnée au paragraphe 4, point d).

10.         La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le modèle de la déclaration de gestion visée au paragraphe 4, point e). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 143, paragraphe 2.

Article 115 Fonctions de l’autorité de certification

L’autorité de certification d’un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes:

(a) d’établir et de transmettre à la Commission les demandes de paiement en certifiant qu’elles procèdent de systèmes de comptabilité fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d’être vérifiées et ont été contrôlées par l’autorité de gestion;

(b) d’établir les comptes annuels;

(c) de certifier l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels et de certifier que les dépenses comptabilisées sont conformes aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables et ont été faites en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables;

(d) de s’assurer qu’il existe un système d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération, qui intègre toutes les données nécessaires à l’établissement des demandes de paiement et des comptes annuels, comme la comptabilisation des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l’annulation de tout ou partie de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel;

(e) d’assurer, aux fins de l’établissement et de la présentation des demandes de paiement, qu’elle a reçu des informations appropriées de la part de l’autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses;

(f) de prendre en considération, aux fins de l’établissement et de la présentation des demandes de paiement, les résultats de l’ensemble des audits et contrôles effectués par l’autorité d’audit ou sous la responsabilité de celle-ci;

(g) de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires;

(h) de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l’annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l’Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l’état des dépenses suivant.

Article 116 Fonctions de l’autorité d’audit

1.           L’autorité d’audit fait en sorte que des contrôles des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés sur la base d’un échantillon approprié d’opérations et sur les comptes annuels.

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués établissant les conditions auxquels ces contrôles doivent obéir.

2.           Lorsque les contrôles sont réalisés par un organisme autre que l’autorité d’audit, celle-ci s’assure que ledit organisme dispose de l’indépendance fonctionnelle nécessaire.

3.           L’autorité d’audit s’assure que le travail d’audit tient compte des normes d’audit internationalement reconnues.

4.           Dans les six mois suivant l’adoption d’un programme opérationnel, l’autorité d’audit prépare une stratégie d’audit pour la réalisation des audits. La stratégie d’audit précise la méthodologie de l’audit, la méthode d’échantillonnage pour les contrôles des opérations et la planification des audits pour l’exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d’audit est remise à jour tous les ans entre 2016 et 2022 inclus. Si un système commun de gestion et de contrôle s’applique à plus d’un programme opérationnel, il est possible de préparer une stratégie d’audit unique pour les programmes opérationnels concernés. L’autorité d’audit transmet la stratégie d’audit à la Commission à sa demande.

5.           L’autorité d’audit établit:

i)       un avis d’audit sur les comptes annuels de l’exercice comptable achevé, qui couvre l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, et la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes;

ii)       un rapport annuel de contrôle exposant les conclusions des audits réalisés au cours de l’exercice comptable écoulé.

Le rapport visé au point ii) précise toutes les insuffisances constatées dans le système de gestion et de contrôle et toute mesure corrective prise ou envisagée.

Si un système commun de gestion et de contrôle s’applique à plus d’un programme opérationnel, les informations requises au point ii) peuvent être regroupées dans un seul rapport.

6.           La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des modèles de stratégie d’audit, d’avis d’audit et de rapport de contrôle annuel, ainsi que la méthodologie applicable à la méthode d’échantillonnage, visés au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3.

7.           Les modalités d’application relatives à l’utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3.

CHAPITRE III Accréditation

Article 117 Accréditation et retrait de l’accréditation de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification

1.           L’organisme d’accréditation adopte une décision portant accréditation officielle des autorités de gestion et de certification qui remplissent les critères d’accréditation définis par la Commission par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 142.

2.           La décision officielle visée au paragraphe 1 est fondée sur un rapport et sur un avis d’un organisme d’audit indépendant qui évalue le système de gestion et de contrôle, dont le rôle des organismes intermédiaires dans ce système, et sa conformité aux articles 62, 63, 114 et 115. L’organisme d’accréditation tient compte de la similitude des systèmes de gestion et de contrôle appliqués au programme opérationnel avec ceux mis en place pendant la période de programmation précédente, ainsi que de tout élément de preuve de leur fonctionnement efficace.

3.           L’État membre transmet à la Commission la décision officielle visée au paragraphe 1 dans les six mois suivant l’adoption de la décision portant adoption du programme opérationnel.

4.           Quand le montant total de l’intervention des Fonds pour un programme opérationnel est supérieur à 250 000 000 EUR, la Commission peut demander, dans les deux mois suivant la réception de la décision officielle visée au paragraphe 1, le rapport et l’avis de l’organisme d’audit indépendant et la description du système de gestion et de contrôle.

La Commission peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents.

Quand elle décide de demander ces documents, la Commission tient compte de la similitude des systèmes de gestion et de contrôle appliqués au programme opérationnel avec ceux mis en place pendant la période de programmation précédente, de l’éventuelle identité de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification, ainsi que de tout élément de preuve de leur fonctionnement efficace.

Article 118 Coopération avec les autorités d’audit

1.           La Commission coopère avec les autorités d’audit pour coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et elle échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle.

2.           Pour faciliter cette coopération quand l’État membre a désigné plusieurs autorités d’audit, celui-ci peut désigner un organe de coordination.

3.           La Commission et les autorités d’audit, ainsi que l’éventuel organe de coordination, se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf s’ils en conviennent autrement, pour examiner ensemble le rapport de contrôle annuel, l’avis et la stratégie d’audit, et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

TITRE VII GESTION FINANCIÈRE, APUREMENT DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I Gestion financière

Article 119  Règles communes en matière de paiements

L’État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de clôture du programme opérationnel, le montant de l’aide publique versé aux bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des Fonds versée par la Commission à l’État membre concerné.

Article 120 Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et de paiement du solde annuel et du solde final

1.           La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 90 % du montant résultant de l’application du taux de cofinancement, fixé pour chaque axe prioritaire dans la décision portant adoption du programme opérationnel, aux dépenses éligibles pour ledit axe prioritaire qui figurent dans la demande de paiement. Elle calcule le solde annuel conformément à l’article 130, paragraphe 1.

2.           Au niveau d’un axe prioritaire, la contribution des Fonds par le biais de paiements intermédiaires et d’un paiement du solde annuel et du solde final n’excède pas:

(a) l’aide publique figurant dans la demande de paiement pour ledit axe prioritaire; et

(b) la contribution des Fonds déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel pour ledit axe prioritaire.

3.           Nonobstant l’article 22, le soutien de l’Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final n’excède pas l’aide publique et le montant maximal de l’intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire établi par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

Article 121 Demandes de paiement

1.           Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque axe prioritaire:

(a) le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans les comptes de l’autorité de certification;

(b) le montant total de l’aide publique versée au cours de l’exécution des opérations, telle qu’elle a été enregistrée dans les comptes de l’autorité de certification;

(c) l’aide publique éligible correspondante versée au bénéficiaire, telle qu’elle a été enregistrée dans les comptes de l’autorité de certification.

2.           Les dépenses incluses dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l’article 57, paragraphe 1, points b) et c), à l’article 58, à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 93 ainsi qu’à l’article 14 du règlement (UE) no […]/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 [FSE]. Pour ces formes de soutien, les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts remboursés au bénéficiaire par l’autorité de gestion.

3.           La Commission adopte le modèle de demande de paiement par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 143, paragraphe 2.

Article 122 Paiement aux bénéficiaires

Les autorités de gestion s’assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de l’aide publique dans les plus brefs délais et dans son intégralité, en tout état de cause avant l’inscription de la dépense correspondante dans la demande de paiement. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires.

Article 123 Utilisation de l’euro

1.           Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné. Le taux est publié chaque mois par la Commission par voie électronique.

2.           Lorsque l’euro devient la monnaie d’un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 1 reste d’application pour toutes les dépenses comptabilisées par l’autorité de gestion avant la date d’entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l’euro.

Article 124 Paiement du préfinancement

1.           Le montant du préfinancement initial est versé en tranches réparties comme suit:

a)      en 2014: 2 % du montant de l’intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation;

b)      en 2015: 1 % du montant de l’intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation;

c)      en 2016: 1 % du montant de l’intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation.

Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après 2015, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption.

2.           Un préfinancement annuel est versé avant le 1er juillet de 2016 à 2022. En 2016, le montant de ce préfinancement correspond à 2 % du montant de l’intervention des Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de programmation. De 2017 à 2022, ce montant correspond à 2,5 % du montant précité.

Article 125 Apurement du préfinancement

Le montant versé à titre de préfinancement annuel est apuré des comptes de la Commission conformément à l’article 130.

Article 126 Délais de présentation et de paiement des demandes de paiement intermédiaire

1.           L’autorité de certification présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire portant sur les montants de l’aide publique versée aux bénéficiaires enregistrés dans ses comptes durant l’exercice comptable prenant fin le 30 juin.

2.           L’autorité de certification présente la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l’exercice comptable précédent et, en tout cas, avant la première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l’exercice comptable suivant.

3.           La première demande de paiement intermédiaire n’est pas présentée tant que l’acte officiel d’accréditation de l’autorité de gestion n’a pas été reçu par la Commission

4.           Les paiements intermédiaires pour un programme opérationnel ne sont pas effectués tant que le rapport annuel d’exécution n’a pas été envoyé à la Commission conformément à l’article 101.

5.           Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans les 60 jours à compter de l’enregistrement auprès de la Commission d’une demande de paiement.

Article 127 Dégagement

1.           La Commission dégage la partie du montant calculé conformément au deuxième alinéa d’un programme opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement initial et annuel, des paiements intermédiaires et du solde annuel au 31 décembre du deuxième exercice financier suivant celui de l’engagement budgétaire au titre du programme opérationnel, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l’article 126, paragraphe 1, n’a été transmise.

La Commission calcule le montant à dégager en ajoutant un sixième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2014 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2015 à 2020.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les délais applicables au dégagement ne s’appliquent pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2014.

3.           Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le premier engagement budgétaire annuel concerne la contribution annuelle totale pour l’exercice 2015, les délais applicables au dégagement ne s’appliquent pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2015. Dans ces cas, la Commission calcule le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, en ajoutant un cinquième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2015 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2016 à 2020.

4.           La partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2022 est dégagée si n’importe lequel des documents requis en application de l’article 107, paragraphe 1, n’a pas été soumis à la Commission le 30 septembre 2023.

CHAPITRE II Apurement des comptes et clôture

Section I Apurement des comptes

Article 128 Contenu des comptes annuels

1.           Les comptes annuels certifiés de chaque programme opérationnel portent sur l’exercice comptable et incluent, pour chaque axe prioritaire:

(a) le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les comptes de l’autorité de certification comme ayant été supportées par les bénéficiaires au cours de l’exécution des opérations, l’aide publique éligible correspondante versée et le montant total de l’aide publique versée au cours de l’exécution des opérations;

(b) les montants retirés et recouvrés au cours de l’exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l’exercice comptable, les montants recouvrés conformément à l’article 61 et les montants irrécouvrables;

(c) pour chaque axe prioritaire, la liste des opérations achevées au cours de l’exercice financier qui ont été financées par le FEDER et le Fonds de cohésion;

(d) pour chaque axe prioritaire, un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d’une explication pour toute différence éventuelle.

2.           L’autorité de certification peut indiquer dans les comptes, pour chaque axe prioritaire, une provision qui ne dépasse pas 5 % des dépenses totales dans les demandes de paiement présentées pour un exercice comptable donné lorsque l’évaluation de la légalité et de la régularité des dépenses fait l’objet d’une procédure en cours au sein de l’autorité d’audit. Le montant couvert est exclu du montant total des dépenses éligibles visé au paragraphe 1, point a). L’inclusion définitive de ce montant ou son exclusion définitive est opérée dans les comptes annuels de l’exercice suivant.

Article 129 Communication d’informations

Pour chaque année à compter de 2016 et jusqu’en 2022 inclus, les États membres communiquent les documents visés à l’article 75, paragraphe 1.

Article 130 Apurement annuel des comptes

1.           Aux fins du calcul du montant à charge des Fonds pour un exercice comptable donné, la Commission prend en considération:

a)      le montant total des dépenses inscrit dans les comptes visé à l’article 128, paragraphe 1, point a), auquel est appliqué le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire;

b)      le montant total des paiements effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable, comprenant:

i)        le montant des paiements intermédiaires effectués par la Commission conformément à l’article 120, paragraphe 1, et à l’article 22, et

ii)       le montant du préfinancement annuel versé au titre de l’article 124, paragraphe 2.

2.           Le solde annuel qui, à la suite de l’apurement des comptes, est récupérable auprès de l’État membre fait l’objet d’un ordre de recouvrement de la Commission. Le solde annuel payable à l’État membre est ajouté au paiement intermédiaire suivant effectué par la Commission après l’apurement des comptes.

3.           Lorsque, pour des raisons imputables à l’État membre, la Commission n’est pas en mesure d’apurer les comptes au 30 avril de l’année suivant la fin d’un exercice comptable, la Commission informe l’État membre des actions que doit entreprendre l’autorité de gestion ou l’autorité d’audit, ou des enquêtes complémentaires que la Commission propose de mener conformément à l’article 65, paragraphes 2 et 3.

4.           Le versement du solde annuel par la Commission se fonde sur les dépenses déclarées dans les comptes, nettes de toute provision inscrite pour les dépenses déclarées à la Commission qui font l’objet d’une procédure contradictoire avec l’autorité d’audit.

Article 131 Clôture partielle

1.           Pour le FEDER et le Fonds de cohésion, les comptes annuels de chaque programme opérationnel incluent, pour chaque axe opérationnel, la liste des opérations achevées au cours de l’exercice comptable. Les dépenses liées auxdites opérations incluses dans les comptes faisant l’objet de la décision d’apurement sont considérées comme clôturées.

2.           Pour le FSE, les dépenses liées auxdites opérations incluses dans les comptes qui font l’objet de la décision d’apurement sont considérées comme clôturées.

Article 132 Disponibilité des documents

1.           Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que, sur demande, toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes européenne pendant une période de trois ans. Cette période de trois ans débute le 31 décembre de l’année de la décision d’apurement des comptes conformément à l’article 130 ou, au plus tard, à la date de versement du solde final.

Cette période de trois ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

2.           Les documents sont conservés sous forme d’originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique.

3.           Les documents sont conservés sous une forme permettant l’identification des données concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

4.           Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l’article 142, des actes délégués déterminant les supports de données qui peuvent être considérés comme communément admis.

5.           La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données communément admis avec le document original est établie par les autorités nationales; elle garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d’audit.

6.           Lorsque des documents n’existent qu’en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent respecter des normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d’audit.

Section II Clôture des programmes opérationnels

Article 133  Communication des documents de clôture et paiement du solde final

1.           Les États membres communiquent les documents suivants pour le 30 septembre 2023:

(a) une demande de paiement du solde final;

(b) un rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel, et

(c) les documents visés à l’article 75, paragraphe 1, pour le dernier exercice comptable, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

2.           Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date d’apurement des comptes du dernier exercice comptable ou un mois après la date d’acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue.

Section III Suspension des paiements

Article 134 Suspension des paiements

1.           Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:

(a) il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel pour laquelle les mesures de correction n’ont pas été prises;

(b) des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n’a pas été corrigée;

(c) l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption en application de l’article 74;

(d) il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs communs et spécifiques;

(e) l’État membre n’a pas pris les mesures prévues dans le programme opérationnel concernant le respect des conditions ex ante;

(f) il ressort d’un examen des performances qu’un axe prioritaire n’a pas franchi les étapes fixées dans le cadre de performance;

(g) lorsque l’État membre ne donne pas de réponse ou ne donne pas de réponse satisfaisante conformément à l’article 20, paragraphe 5;

(h) lorsqu’un des cas visés à l’article 21, paragraphe 6, points a) à e), s’applique.

2.           La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations.

3.           La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.

CHAPITRE III Corrections financières

Section I Corrections financières effectuées par les États membres

Article 135  Corrections financières effectuées par les États membres

1.           Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières nécessaires et d’entamer des procédures de recouvrement. En cas d’irrégularité systémique, l’État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d’être affectées.

2.           L’État membre procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour une opération ou un programme opérationnel. L’État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds et applique une correction proportionnée. L’autorité de gestion inscrit les corrections financières dans les comptes annuels de l’exercice comptable au cours duquel l’annulation a été décidée.  

3.           La participation des Fonds annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l’État membre pour le programme opérationnel sous réserve des dispositions du paragraphe 4.

4.           La participation annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour aucune opération ayant fait l’objet de la correction, ni, dans le cas d’une correction financière appliquée par suite d’une irrégularité systémique, pour aucune opération concernée par cette irrégularité systémique.

Section II Corrections financières effectuées par la Commission

Article 136  Critères applicables aux corrections financières

1.           La Commission procède à des corrections financières, par voie d’actes d’exécution, en annulant tout ou partie de la participation de l’Union à un programme opérationnel conformément à l’article 77 lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)      il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel qui a mis en péril la participation de l’Union déjà versée au programme opérationnel;

b)      l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 135 avant l’ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe;

c)      les dépenses indiquées dans une demande de paiement sont irrégulières et n’ont pas été rectifiées par l’État membre avant l’ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe.

La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d’irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l’irrégularité. Lorsqu’il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge des Fonds, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.

2.           Lorsqu’elle décide du montant d’une correction en application du paragraphe 1, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’irrégularité, ainsi que de l’ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel.

3.           Lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports établis par d’autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l’État membre concerné en application de l’article 135, paragraphe 2, les notifications transmises au titre de l’article 112, paragraphe 3, ainsi que les réponses de l’État membre.

4.           Lorsque la Commission, sur la base de l’examen du rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel, établit une incapacité importante à atteindre les objectifs fixés dans le cadre de performance, elle peut appliquer des corrections financières par rapport aux axes prioritaires concernés, par voie d’actes d’exécution.

5.           Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de l’article 86, la Commission peut, en fonction du degré de non-respect de ces obligations, procéder à une correction financière en annulant tout ou partie de la contribution des Fonds structurels en faveur de l’État membre concerné.

6.           Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en conformité avec l’article 142 en vue de définir les critères applicables à la fixation du niveau de correction financière à appliquer.

Article 137 Procédure

1.           Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre des conclusions provisoires de son examen et en l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

2.           Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l’État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à l’évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l’État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au paragraphe 1.

3.           La Commission tient compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2.

4.           Si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer de la disponibilité de toutes les informations et observations pertinentes devant former la base des conclusions de la Commission sur la demande de correction financière.

5.           Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d’actes d’exécution, dans les six mois suivant la date de l’audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l’État membre accepte d’en fournir à la suite de l’audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. En l’absence d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation à l’audition par la Commission.

6.           Lorsque des irrégularités concernant les comptes annuels transmis à la Commission sont décelées par la Commission ou la Cour des comptes européenne, la correction financière qui en résulte réduit le soutien accordé par les Fonds au programme opérationnel.

Article 138 Obligations des États membres

L’application d’une correction financière par la Commission n’affecte pas l’obligation de l’État membre de procéder au recouvrement prévu à l’article 135, paragraphe 2, du présent règlement et de récupérer l’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et au titre de l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil[38].

Article 139 Remboursement

1.           Tout remboursement dû au budget général de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 73 du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.

2.           Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un point et demi de pourcentage au taux qu’applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l’échéance.

TITRE VIII

Contrôle proportionnel des programmes opérationnels

            Article 140 Contrôle proportionnel des programmes opérationnels

1.           Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 100 000 EUR ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission avant la clôture de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 131. Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit et la Commission avant la clôture de toutes les dépenses concernées conformément à l’article 131. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du paragraphe 4.

2.           Pour les programmes opérationnels dont le dernier avis d’audit indique l’absence de dysfonctionnement important, la Commission peut convenir avec l’autorité d’audit lors de la réunion suivante visée à l’article 118, paragraphe 3, que le degré d’intensité du travail d’audit peut être abaissé de manière à être proportionné au risque établi. Dans ces cas, la Commission ne procédera pas à ses propres contrôles sur place sauf lorsqu’il ressort d’éléments probants que des lacunes du système de gestion et de contrôle affectent les dépenses déclarées à la Commission au cours d’un exercice comptable pour lequel les comptes ont fait l’objet d’une décision d’apurement.

3.           Pour les programmes opérationnels pour lesquels la Commission conclut qu’elle peut s’appuyer sur l’avis de l’autorité d’audit, la Commission peut convenir avec l’autorité d’audit de limiter ses propres contrôles sur place en vue de contrôler les travaux de l’autorité d’audit sauf s’il existe des éléments probants concernant des lacunes dans lesdits travaux au cours d’un exercice comptable pour lequel les comptes ont fait l’objet d’une décision d’apurement.

4.           Sans préjudice du paragraphe 1, l’autorité d’audit et la Commission peuvent procéder à des audits sur des opérations lorsqu’une évaluation des risques établit un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude, en présence d’éléments probants concernant des insuffisances graves du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel concerné et, pendant trois ans à compter de la clôture de toutes les dépenses d’une opération au titre de l’article 131, dans le cadre d’un échantillon d’audit. La Commission peut à tout moment procéder à des audits des opérations aux fins d’évaluer les travaux d’une autorité d’audit par la réexécution de ses activités d’audit.

QUATRIÈME PARTIE

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

Délégations de pouvoir et dispositions d’exécution

Article 141 Modification des annexes

La Commission peut adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 142, des modifications des annexes I et V du présent règlement dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes du présent règlement.

Article 142 Exercice de la délégation

1.           Les pouvoirs d’adopter des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions énoncées dans le présent article.

2.           La délégation de pouvoir visée dans le présent règlement est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.           Les délégations de pouvoir visées à l’article 141 peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Les actes délégués n’entrent en vigueur que s’ils n’ont donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant leur notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

Si le Parlement européen ou le Conseil formule une objection à l’égard d’un acte délégué, l’acte n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en indique les motifs.

Article 143 Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par le comité de coordination des Fonds. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité visé aux paragraphes 2 et 3 doit être obtenu par procédure écrite, la procédure écrite est close sans résultat lorsque, dans le délai d’émission dudit avis, le président le décide ou que des membres du comité le demandent.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 144 Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 20XX conformément à l’article 177 du traité.

Article 145 Dispositions transitoires

1.           Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets concernés jusqu’à leur achèvement ou d’une intervention approuvée par la Commission sur la base dudit règlement ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013.

2.           Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil restent valables.

Article 146 Abrogation

1.           Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

2.           Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 147 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I

Méthode d’établissement du cadre de performance

1.           Le cadre de performance comprend des étapes fixées pour chaque priorité, s’il y a lieu, pour les années 2016 et 2018, et des valeurs cibles fixées pour 2022. Les étapes et valeurs cibles sont présentées conformément au modèle figurant dans le tableau 1.

Tableau 1: Format-type du cadre de performance

Priorité || Indicateur et unité de mesure, s’il y a lieu || Étape pour 2016 || Étape pour 2018 || Valeur cible pour 2022

|| || || ||

|| || || ||

|| || || ||

|| || || ||

2.           On entend par «étape» une valeur cible intermédiaire fixée pour atteindre l’objectif spécifique d’une priorité, s’il y a lieu, et exprimant les progrès escomptés vers les valeurs cibles fixées pour la fin de la période. La réalisation des étapes fixées pour 2016 est mesurée au moyen d’indicateurs financiers et d’indicateurs de réalisation. Celle des étapes fixées pour 2018 est mesurée au moyen d’indicateurs financiers, d’indicateurs de réalisation et, le cas échéant, d’indicateurs de résultat. Des étapes peuvent également être fixées pour certains stades-clés de la mise en œuvre du programme.

3.           Les étapes sont:

– pertinentes, en ce qu’elles permettent de rassembler les informations essentielles sur la progression d’une priorité;

– transparentes, en ce qu’elles procèdent de valeurs cibles vérifiables de façon objective, les sources des données étant identifiées et accessibles au public;

– vérifiables, sans toutefois que des charges administratives disproportionnées soient imposées;

– cohérentes pour l’ensemble des programmes opérationnels, si nécessaire.

ANNEXE II

Ventilation annuelle des crédits d’engagement pour la période 2014-2020

[…]

ANNEXE III Additionnalité

1. Dépenses structurelles publiques ou assimilables

Les dépenses structurelles publiques ou assimilables sont déterminées à partir de la donnée relative à la formation brute de capital fixe figurant dans la colonne X-1, exprimée en pourcentage du PIB conformément à l’annexe 2, tableau 2, des Lignes directrices sur le format et la présentation des programmes de stabilité et de convergence[39].

2. Vérification

Toute vérification de l’additionnalité effectuée en application de l’article 86, paragraphe 3, est soumise aux règles suivantes:

2.1       Vérification ex ante

(a) L’État membre qui soumet un contrat de partenariat fournit les informations relatives au profil de dépenses prévu sous la forme du tableau 1 ci-dessous. Dans les États membres dans lesquels les régions moins développées et en transition représentent plus de 15 % et moins de 70 % de l’ensemble de la population, les informations relatives aux dépenses dans ces [régions moins développées et en transition] sont fournies sous la même forme.

                Tableau 1

Dépenses des administrations publiques en pourcentage du PIB || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

P51 || X || X || X || X || X || X || X

(b) L’État membre fournit à la Commission les informations relatives aux principaux indicateurs et prévisions macroéconomiques qui sous-tendent le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables.

(c) Lorsque la Commission et l’État membre sont parvenus à un accord, le tableau 1 ci-dessus est intégré dans le contrat de partenariat de l’État membre concerné, les valeurs indiquées constituant le niveau de référence des dépenses structurelles publiques ou assimilables qui doit être maintenu entre 2014 et 2020.

2.2       Vérification à mi-parcours

(a) Lors de la vérification à mi-parcours, un État membre est réputé avoir maintenu le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables si la moyenne annuelle des dépenses entre 2014 et 2017 est supérieur ou égale au niveau de référence des dépenses fixé dans le contrat de partenariat.

(b) À la suite de cette vérification à mi-parcours, la Commission peut, en concertation avec un État membre, réviser le niveau de référence des dépenses structurelles publiques ou assimilables figurant dans le contrat de partenariat si la situation économique dans l’État membre concerné a connu un changement significatif depuis l’adoption du contrat de partenariat et si ce changement n’avait pas été pris en compte lors de la fixation du niveau de référence dans le contrat de partenariat.

2.3       Vérification ex post

Lors de la vérification ex post, un État membre est réputé avoir maintenu le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables si la moyenne annuelle des dépenses entre 2014 et 2020 est supérieur ou égale au niveau de référence des dépenses fixé dans le contrat de partenariat.

3. Taux des corrections financières consécutives à une vérification ex post

Lorsque la Commission décide de procéder à une correction financière en vertu de l’article 86, paragraphe 4, le taux de cette correction financière est obtenu en soustrayant trois points de pourcentage de la différence entre le niveau de référence figurant dans le contrat de partenariat et le niveau atteint, exprimée en pourcentage dudit niveau, puis en divisant le résultat par dix. Le montant de la correction financière est déterminé en appliquant ce taux de correction financière au montant de la contribution des Fonds en faveur de l’État membre concerné au titre des régions moins développées et en transition pour l’ensemble de la période de programmation.

Si la différence entre le niveau de référence figurant dans le contrat de partenariat et le niveau atteint, exprimée en pourcentage dudit niveau de référence, est inférieure ou égale à trois points de pourcentage, il n’est procédé à aucune correction financière.

Le montant de la correction financière ne peut être supérieur à 5 % de la dotation des Fonds à l’État membre concerné au titre des régions moins développées et en transition pour l’ensemble de la période de programmation.

ANNEXE IV

Conditionnalité – Conditions ex ante

Conditions ex ante thématiques

Objectifs thématiques || Conditions ex ante || Critères de vérification du respect des conditions

1. Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation (objectif «R&D») (visé à l’article 9, point 1) || 1.1. Recherche et innovation: l’existence d’une stratégie nationale ou régionale en matière de recherche et d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente conforme au programme national de réforme, destinée à démultiplier les effets des dépenses privées en recherche et en innovation et présentant les caractéristiques des systèmes nationaux ou régionaux de recherche et d’innovation fonctionnant bien[40]. || – Une stratégie nationale ou régionale en matière de recherche et d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente est en place et – s’appuie sur une analyse AFOM menée en vue de concentrer les ressources sur un nombre limité de priorités en matière de recherche et d’innovation; – décrit les mesures à prendre afin de stimuler les investissements privés en RDT; – comprend un système de suivi et de réexamen; – un État membre a adopté un cadre décrivant les ressources budgétaires disponibles pour la recherche et l’innovation; – un État membre a adopté un plan pluriannuel détaillant les budgets et les priorités des investissements liés aux priorités de l’Union (Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche – ESFRI).

2. Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité (objectif «Haut débit») (visé à l’article 9, point 2) || 2.1. Croissance numérique: l’existence, dans la stratégie nationale ou régionale d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente, d’un chapitre explicitement consacré à la croissance numérique en vue de stimuler la demande de services privés et publics valorisant les TIC qui soient abordables, de qualité et largement compatibles, et d’accroître la pénétration de ce type de services auprès des citoyens (dont les groupes vulnérables), des entreprises et des administrations publiques, y compris à travers des initiatives transfrontalières. || – Dans la stratégie nationale ou régionale d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente, un chapitre – détaille les budgets et priorités des actions découlant d’une analyse AFOM menée dans le prolongement du tableau de bord de la stratégie numérique pour l’Europe[41]; – comprend une analyse des possibilités d’équilibrer le soutien à l’offre et à la demande de technologies de l’information et de la communication (TIC); – définit des valeurs-cibles mesurables pour les résultats des interventions dans les domaines de la culture numérique, des compétences, de l’insertion numérique et de l’accessibilité à la société de l’information ainsi que de la santé en ligne; ces valeurs-cibles s’inscrivent dans le prolongement de celles fixées dans les stratégies nationales ou régionales sectorielles existantes correspondantes; – contient une évaluation des besoins de renforcement des capacités en TIC.

2.2. Infrastructures d’accès de nouvelle génération (NGA): l’existence de plans nationaux en faveur des accès de nouvelle génération tenant compte des actions régionales menées en vue d’atteindre les valeurs-cibles de l’Union en matière d’accès à l’internet à haut débit[42] et focalisées sur les domaines dans lesquels le marché ne fournit pas une infrastructure ouverte de qualité adéquate à un prix abordable conformément aux réglementations de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, et fournissant des services accessibles aux groupes vulnérables. || – Un plan national «Accès de nouvelle génération» est en place, comprenant: – un plan des investissements en infrastructure passant par l’agrégation de la demande et une cartographie des infrastructures et des services, avec une mise à jour régulière; – des modèles d’investissements pérennes favorisant la concurrence et assurant l’accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité, conçus pour durer et dont le prix sera abordable; – des mesures de stimulation des investissements privés.

3. Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) (visé à l’article 9, point 3) || 3.1. Des actions spécifiques ont été menées en vue de l’application effective du «Small Business Act» et de son réexamen du 23 février 2011[43], notamment du principe «Priorité aux PME». || – Les actions spécifiques comprennent notamment: – un mécanisme de suivi destiné à garantir l’application du Small Business Act, dont un organisme chargé de coordonner les questions relatives aux PME à travers les différents échelons administratifs («représentant des PME»); – des mesures destinées à réduire à trois jours ouvrables le délai nécessaire pour créer une entreprise, et à en réduire le coût à 100 EUR; – des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise; – un mécanisme d’évaluation systématique de l’incidence de la législation sur les PME fondé sur un «test PME», tenant compte, lorsque c’est pertinent, des différences de taille des entreprises;

3.2. Transposition en droit national de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales[44]. || – Transposition de ladite directive conformément à son article 12 (pour le 16 mars 2013 au plus tard).

4. Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs (visé à l’article 9, point 4) || 4.1. Efficacité énergétique: transposition en droit national de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, conformément à son article 28[45]. Conformité à l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020[46]. Transposition en droit national de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques[47]. transposition en droit national de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE[48]. || – Les exigences minimales relatives à la performance énergétique des bâtiments requises conformément aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2010/31/UE sont appliquées; – les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments conformément à l’article 11 de la directive 2010/31/UE ont été adoptées; – le taux requis de rénovation de bâtiments publics est atteint; – les clients finaux sont dotés de compteurs individuels; – l’efficacité en matière de chaleur et de froid est favorisée conformément à la directive 2004/8/CE.

4.2. Énergies renouvelables: transposition en droit national de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE[49]. || – Un État membre a mis en place des régimes d’aide transparents, un accès au réseau de distribution et un appel prioritaires ainsi que des règles types rendues publiques concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques; – un État membre a adopté un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables conformément à l’article 4 de la directive 2009/28/CE.

5. Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et la prévention des risques (objectif «Changement climatique») (visé à l’article 9, point 5) || 5.1. Prévention et gestion des risques: l’existence, à l’échelon national ou régional, d’évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes qui prennent en considération l’adaptation au changement climatique[50]. || – Un plan national ou régional d’évaluation des risques est en place, comprenant: – une description du processus, de la méthodologie, des méthodes et des données non sensibles utilisées pour l’évaluation des risques à l’échelon national; – une description de scénarios à risque unique et à risques multiples; – la prise en compte, lorsque cela est nécessaire, des stratégies nationales d’adaptation au changement climatique.

6. Protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources (visé à l’article 9, point 6) || 6.1. Secteur de l’eau: l’existence, d’une part, d’une politique de prix de l’eau qui garantisse la mise à disposition de mesures incitatives appropriées en faveur d’une utilisation efficiente des ressources hydriques par les utilisateurs et, d’autre part, d’une contribution adéquate des différents utilisateurs d’eau à la récupération des coûts des services de l’eau, conformément à l’article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau[51]. || – Un État membre a garanti une contribution des différents types d’utilisation de l’eau à la récupération des coûts des services de l’eau par secteur conformément à l’article 9 de la directive 2000/60/CE; – un plan de gestion de district hydrographique a été adopté pour le district hydrographique dans lequel les investissements seront réalisés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau[52]. ·

6.2. Secteur des déchets: transposition de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives[53], particulièrement en ce qui concerne la mise au point de plans de gestion des déchets conformément à la directive et à la hiérarchie des déchets. || – Un État membre a présenté à la Commission un rapport d’avancement relatif à la réalisation des objectifs fixés à l’article 11 de la directive 2008/98/CE, énonçant les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints ainsi que les actions que l’État membre compte entreprendre pour y parvenir; – un État membre a veillé à ce que ses autorités nationales établissent, conformément aux articles 1er, 4, 13 et 16 de la directive 2008/98/CE, un ou plusieurs plans de gestion des déchets comme l’exige l’article 28 de la directive; – au plus tard le 12 décembre 2013, un État membre a établi, conformément aux articles 1er et 4 de la directive 2008/98/CE, des programmes de prévention des déchets comme l’exige l’article 29 de la directive; – un État membre a pris les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs de réemploi et de recyclage à atteindre d’ici 2020 conformément à l’article 11 de la directive 2000/98/CE.

7. Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles (visé à l’article 9, point 7) || 7.1. Transports routiers: l’existence d’un plan global de transport national comprenant une détermination appropriée de priorités d’investissements dans le réseau de base du réseau transeuropéen (des infrastructures) de transport (RTE-T), dans le réseau global (investissements hors réseau RTE-T de base) et dans les réseaux secondaires (dont le transport public à l’échelon régional et local). || – Un plan de transport global est en place, comprenant: – la détermination de priorités d’investissements dans le réseau RTE-T de base, le réseau global et les réseaux secondaires. Pour déterminer les priorités, il y a lieu de tenir compte de la contribution des investissements à la mobilité, au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de la contribution à l’espace européen unique des transports; – un portefeuille de projets réalistes et arrivés à maturité (assortis d’un échéancier et d’un cadre budgétaire); – une évaluation environnementale stratégique répondant au prescrit légal relatif au plan de transport; – des mesures de renforcement de la capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les projets formant le portefeuille de projets.

7.2. Transports ferroviaires: l’existence, dans le plan global de transport national, d’un chapitre consacré explicitement à l’extension du transport ferroviaire comprenant une détermination appropriée de priorités d’investissements dans le réseau de base du réseau transeuropéen (des infrastructures) de transport (RTE-T), dans le réseau global (investissements hors réseau RTE-T de base) et dans les réseaux secondaires du système ferroviaire, en fonction de leurs contributions respectives à la mobilité, au développement durable et de leurs effets de réseau à l’échelle nationale et européenne. Les investissements comprennent les actifs ferroviaires mobiles et l’interopérabilité ainsi que le renforcement des capacités. || – Dans le plan de transport global mis en place, un chapitre est consacré à l’extension du transport ferroviaire et prévoit notamment: – un portefeuille de projets réalistes et arrivés à maturité (assortis d’un échéancier et d’un cadre budgétaire); – une évaluation environnementale stratégique répondant au prescrit légal relatif au plan de transport; – des mesures de renforcement de la capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les projets formant le portefeuille de projets.

8. Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre (Objectif «Emploi») (visé à l’article 9, point 8) || 8.1. Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les inactifs, dont les initiatives locales en faveur de l’emploi, et le soutien à la mobilité de la main-d’œuvre: des politiques actives du marché du travail ont été mises au point et sont exécutées en cohérence avec les lignes directrices pour l’emploi et les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union[54], en ce qui concerne les conditions propices à la création d’emplois. || – Les services de l’emploi disposent de capacités effectives et obtiennent des résultats dans les domaines suivants: – fournir des services personnalisés et prendre des mesures actives et préventives sur le marché du travail à un stade précoce, accessibles à tout demandeur d’emploi; – anticiper l’apparition d’offres d’emploi de longue durée suscitées par des transitions structurelles du marché du travail, du type de celle en cours vers une économie à faibles émissions de CO2, et fournir des conseils en la matière; – fournir des informations transparentes et systématiques sur les nouvelles vacances de poste; – les services de l’emploi ont créé des réseaux avec les employeurs et les établissements d’enseignement.

8.2. Emploi indépendant, esprit d’entreprise et création d’entreprises: l’existence d’une stratégie globale de soutien à la création d’entreprises inclusives conformément au Small Business Act[55] et en cohérence avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union[56], en ce qui concerne les conditions propices à la création d’emplois. || – Une stratégie globale est en place, qui comprend: – des mesures destinées à réduire à trois jours ouvrables le délai nécessaire pour créer une entreprise, et à en réduire le coût à 100 EUR; – des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise; – des actions de liaison entre les services de développement commercial qui s’y prêtent et les services financiers (accès à des capitaux), notamment en vue de les rendre accessibles aux groupes et zones défavorisées.

8.3. Modernisation et renforcement des institutions du marché du travail, dont des actions destinées à améliorer la mobilité transnationale de la main-d’œuvre[57]: - les institutions du marché du travail sont modernisées et renforcées conformément aux lignes directrices pour l’emploi; - les réformes des institutions du marché du travail sont précédées d’une stratégie claire et d’une évaluation ex ante tenant compte de l’égalité entre les hommes et les femmes. || – Des mesures de réforme des services de l’emploi ont été prises afin d’assurer à ces services la capacité[58]: – de fournir des services personnalisés et de prendre des mesures actives et préventives sur le marché du travail à un stade précoce, accessibles à tout demandeur d’emploi; – de fournir des conseils sur les offres d’emploi de longue durée suscitées par des transitions structurelles du marché du travail, du type de celle en cours vers une économie à faibles émissions de CO2; – de fournir des informations transparentes et systématiques sur les nouvelles vacances de poste accessibles à l’échelle de l’Union; – la réforme des services de l’emploi portera notamment sur la création de réseaux avec les employeurs et les établissements d’enseignement.

8.4. Un vieillissement actif et en bonne santé: des politiques de vieillissement actif ont été mises au point et exécutées conformément aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi[59]. || – Des mesures sont prises pour relever les défis d’un vieillissement actif et en bonne santé[60]: – les parties prenantes concernées sont associées à la mise au point et à l’exécution des politiques de vieillissement actif; – des mesures sont en place dans un État membre pour promouvoir le vieillissement actif en vue de réduire les départs en retraite anticipée.

|| 8.5. Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement: l’existence de politiques destinées à favoriser l’anticipation et la bonne gestion du changement et des restructurations à tout échelon pertinent (national, régional, local et sectoriel)[61]. || – Des instruments efficaces sont en place pour aider les partenaires sociaux et les pouvoirs publics à mettre au point des stratégies d’anticipation du changement et des restructurations.

9. Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie (objectif «Éducation») (visé à l’article 9, point 10) || 9.1. Abandon scolaire: l’existence d’une stratégie globale de réduction de l’abandon scolaire conformément à la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 concernant les politiques de réduction de l’abandon scolaire[62]. || – Un système de collecte et d’analyse de données et d’informations relatives à l’abandon scolaire à l’échelon national, régional et local est en place et – fournit une base scientifique suffisante pour élaborer des politiques ciblées; – est utilisé systématiquement pour suivre l’évolution de la question à l’échelon concerné; – une stratégie de lutte contre l’abandon scolaire est en place et – est fondée sur des éléments probants; – est globale (par exemple parce qu’elle couvre tous les secteurs de l’éducation dont le développement de la petite enfance) et permet d’apporter des réponses adéquates aux aspects «prévention», «intervention» et «compensation» de l’abandon scolaire; – fixe des objectifs cohérents avec la recommandation du Conseil concernant les politiques de réduction de l’abandon scolaire; – est transsectorielle et associe en les coordonnant tous les secteurs et les acteurs utiles à la lutte contre l’abandon scolaire.

9.2. Enseignement supérieur: l’existence de stratégies nationales ou régionales visant à accroître le taux d’étudiants accomplissant des études supérieures et à améliorer la qualité et l’efficacité de l’enseignement supérieur conformément à la communication de la Commission du 10 mai 2006 «Faire réussir le projet de modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation[63]. || – Une stratégie nationale ou régionale relative à l’enseignement supérieur est en place et comprend: – des mesures visant à accroître la participation à l’enseignement supérieur et le nombre de diplômés; ces mesures: – améliorent l’orientation des futurs étudiants; – accroissent la participation à l’enseignement supérieur d’étudiants provenant de milieux à faibles revenus et d’autres groupes sous-représentés; – accroissent la participation d’étudiants adultes; – réduisent les taux d’abandon et améliorent les taux d’achèvement des études (s’il y a lieu); – des mesures visant à accroître la qualité de l’enseignement supérieur qui: – favorisent l’innovation dans la conception des programmes et des cours; – favorisent le recours à des normes de qualité élevées dans l’enseignement; – des mesures visant à accroître l’employabilité et l’esprit d’entreprise qui: – favorisent le développement de «compétences transversales», dont l’entrepreneuriat, dans tous les programmes d’enseignement supérieur; – réduisent la différence entre les femmes et les hommes dans les choix universitaires et professionnels et encouragent les étudiants à choisir des carrières dans des secteurs dans lesquels existent des déséquilibres, afin de réduire la ségrégation entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. – garantissent un enseignement actualisé, fondé sur les connaissances apportées par la recherche et l’évolution de la pratique en entreprise.

9.3. Éducation et formation tout au long de la vie (EFTLV): l’existence d’un cadre d’action national ou régional en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie conforme aux orientations stratégiques de l’Union[64]. || – Un cadre d’action national ou régional en matière d’EFTLV est en place et comprend: – des mesures de soutien à la concrétisation de l’EFTLV et au perfectionnement des compétences auxquelles doivent être associées, en partenariat, les parties prenantes, dont les partenaires sociaux et les associations de la société civile; – des mesures visant à proposer effectivement des dispositifs d’acquisition de compétences aux jeunes en formation professionnelle, aux adultes, aux femmes qui réintègrent le marché du travail, aux moins qualifiés et aux travailleurs âgés ainsi qu’aux autres groupes défavorisés; – des mesures visant à élargir l’accès à l’EFTLV, notamment par la mise en place effective d’outils de transparence [cadre européen des qualifications, cadre national de certification, système européen de transfert d’unités capitalisables pour l’éducation et la formation professionnelles (EFP), cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’EFP] et par la mise au point et l’intégration de services d’EFTLV (éducation et formation, orientation, validation); – des mesures permettant d’améliorer l’éducation et la formation et de l’adapter aux besoins de groupes cibles déterminés.

10. Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté (objectif «Lutte contre la pauvreté» (visé à l’article 9, point 9) || 10.1. Inclusion active – Intégration des communautés marginalisées, tels les Roms: - l’existence et la concrétisation d’une stratégie nationale de réduction de la pauvreté conformément à la recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail[65] et aux lignes directrices pour l’emploi; - une stratégie nationale d’inclusion des Roms conforme au cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms[66] est en place; - un soutien est apporté pour faciliter l’accès des parties prenantes concernées aux Fonds. || – Une stratégie nationale de réduction de la pauvreté est en place et: – est fondée sur des éléments probants, ce qui requiert un système de collecte et d’analyse de données et d’informations fournissant une base scientifique suffisante pour élaborer des politiques de réduction de la pauvreté. Ce système est utilisé pour suivre l’évolution de la question; – est conforme à l’objectif national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (défini dans le programme national de réforme), qui comprend l’extension des possibilités d’emploi en faveur des groupes défavorisés; – s’appuie sur une cartographie de la concentration territoriale, à un niveau plus fin que le niveau régional ou NUTS 3, des groupes marginalisés et défavorisés, dont les Roms; – démontre que les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées sont associés à la mise au point des politiques d’inclusion active; – prévoit des mesures d’accompagnement de la transition d’une prise en charge en institution à une prise en charge de proximité; – mentionne clairement les mesures de prévention et de lutte contre la ségrégation dans tous les domaines; – une stratégie nationale d’inclusion des Roms est en place, et; – fixe des objectifs nationaux d’intégration des Roms qui soient réalisables, afin de combler l’écart par rapport au reste de la population. Parmi ces objectifs devraient figurer au moins les quatre objectifs de l’UE pour l’intégration des Roms, à savoir l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et au logement; – est cohérente avec le programme national de réforme; – recense, le cas échéant, les microrégions défavorisées et les quartiers frappés de ségrégation dans lesquels les communautés sont les plus démunies, à l’aide d’indicateurs socioéconomiques et territoriaux existants (par exemple le très faible niveau d’instruction, le chômage de longue durée, etc.); – prévoit un financement suffisant à charge des budgets nationaux, à compléter le cas échéant par un financement international et européen; – inclut des méthodes de suivi solides afin d’évaluer l’incidence des actions d’intégration des Roms, ainsi qu’un mécanisme de révision permettant d’adapter la stratégie; – est conçue, exécutée et suivie en étroite collaboration et en dialogue permanent avec la société civile rom et les autorités régionales et locales; – prévoit un point de contact national pour la stratégie nationale d’inclusion des Roms, habilité à coordonner l’élaboration et l’exécution de la stratégie; – une aide est apportée aux parties prenantes concernées pour leur faciliter l’introduction de demandes de projets ainsi que pour la mise en œuvre et la gestion des projets retenus.

10.2. Santé: L’existence d’une stratégie nationale ou régionale en matière de santé assurant l’accès à des services de santé de qualité et pérennes. || – Une stratégie nationale ou régionale en matière de santé est en place, comprenant: – des mesures coordonnées visant à améliorer l’accès à des services de santé de qualité; – des mesures visant à stimuler l’efficacité dans le secteur de la santé, notamment par le déploiement de technologies, de modèles de prestation de services et d’infrastructures innovants et efficaces; – comprend un système de suivi et de réexamen; – un État membre ou une région de cet État membre a adopté un cadre décrivant les ressources budgétaires disponibles pour les soins de santé.

11. Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique (visé à l’article 9, point 11) || Efficacité administrative des États membres: l’existence d’une stratégie de renforcement de l’efficacité administrative de l’État membre, dont une réforme de l’administration publique[67] || – Une stratégie de renforcement de l’efficacité administrative d’un État membre est en place et en cours d’exécution[68]; cette stratégie comporte: – une analyse et une planification stratégique des réformes juridiques, organisationnelles et/ou de procédure nécessaires; – la mise au point de systèmes de gestion de la qualité; – des actions intégrées de simplification et de rationalisation des procédures administratives; – l’élaboration et l’exécution de stratégies et de mesures de gestion des ressources humaines portant sur les plans de recrutement et les carrières professionnelles des membres du personnel ainsi que sur l’enrichissement et l’actualisation des compétences; – le développement des compétences à tous les niveaux; – la mise au point de procédures et d’outils de suivi et d’évaluation.

Conditions ex ante générales

Domaine || Conditions ex ante || Critères de vérification du respect des conditions

1. Lutte contre la discrimination || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail[69] et de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique[70]. || – La transposition et l’application effectives des directives 2000/78/CE du Conseil et 2000/43/CE du Conseil en matière de lutte contre la discrimination sont garanties par: – des modalités institutionnelles de transposition, d’application et de contrôle des directives de l’Union en matière de lutte contre la discrimination; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations à celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application des directives de l’Union en matière de lutte contre la discrimination.

2. Égalité entre les hommes et les femmes || L’existence d’une stratégie visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et d’un mécanisme garantissant son application effective. || – L’application et l’exécution effectives d’une stratégie explicite visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sont garanties par: – un système de collecte et d’analyse de données et d’indicateurs ventilés par sexe permettant l’élaboration de politiques d’égalité fondées sur des éléments probants; – un plan et des critères ex ante d’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes au moyen de normes et de lignes directrices en la matière; – le recours à des mécanismes d’application, dont l’intervention d’un organisme chargé de l’égalité et d’experts associés à la rédaction, au contrôle et à l’évaluation des interventions.

3. Handicap || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées[71]. || – L’application et l’exécution effectives de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées sont garanties par: – l’exécution de mesures conformes à l’article 9 de la Convention des Nations unies, visant à prévenir, à recenser et à éliminer les obstacles et les barrières à l’accessibilité des personnes handicapées; – des modalités institutionnelles d’application et de suivi de la Convention des Nations unies conformes à l’article 33 de la Convention; – un plan de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations à celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application de la Convention des Nations unies, dont des dispositions appropriées régissant le contrôle de la conformité aux exigences d’accessibilité.

4. Marchés publics || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’une supervision et une surveillance adéquates de celles-ci. || – La transposition et l’application effectives des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE sont garanties par: – une transposition complète des directives précitées; – des modalités institutionnelles de transposition, d’application et de contrôle de la législation de l’Union en matière de marchés publics; – des mesures assurant une supervision et une surveillance adéquates de procédures d’attribution de marché transparentes et une information adéquate sur celles-ci; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations à celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application de la législation de l’Union en matière de marchés publics.

5. Aides d’État || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives de la législation de l’Union en matière d’aides d’État. || – La transposition et l’application effectives de la législation de l’Union en matière d’aides d’État sont garanties par: – des modalités institutionnelles de transposition, d’application et de contrôle de la législation de l’Union en matière d’aides d’État; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations à celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application de la législation de l’Union en matière d’aides d’État.

6. Législation environnementale régissant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et l’évaluation environnementale stratégique (EES) || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives de la législation environnementale de l’Union relative à l’EIE et à l’EES, conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement[72] et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement[73]. || – La transposition et l’application effectives de la législation environnementale de l’Union sont garanties par: – une transposition complète et correcte des directives régissant l’EIE et l’EES; – des modalités institutionnelles de transposition, d’application et de contrôle des directives régissant l’EIE et l’EES; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans l’application des directives régissant l’EIE et l’EES et de diffusion d’informations à celui-ci; – des mesures permettant de garantir une capacité administrative suffisante.

7. Systèmes statistiques et indicateurs de résultats || L’existence d’un système statistique nécessaire pour entreprendre des évaluations de l’efficacité et de l’incidence des programmes. L’existence d’un système d’indicateurs de résultats efficace requis pour suivre l’avancement vers la production des résultats et pour entreprendre l’évaluation des incidences. || – Un plan pluriannuel de collecte et d’agrégation des données en temps utile est en place, comprenant – l’identification des sources et des mécanismes permettant de garantir la validation statistique; – des modalités de publication et de mise à disposition des données au public. – un système d’indicateurs de résultats efficace comportant notamment: – la sélection d’indicateurs de résultat pour chaque programme, fournissant des informations sur les aspects liés au bien-être et au progrès pour les citoyens motivant les mesures financées par le programme; – la fixation de valeurs-cibles pour ces indicateurs; – le respect, pour chaque indicateur, des conditions suivantes: robustesse et validation statistique, clarté de l’interprétation normative, réactivité aux mesures prises, collecte en temps utile et mise à disposition des données au public; – des procédures adéquates mises en place pour garantir que toute opération financée par le programme est assortie d’un système d’indicateurs efficace.

ANNEXE V

Information et communication relatives au soutien accordé par les Fonds

1. liste des opérations

La liste des opérations visée à l’article 105, paragraphe 2, contient, dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné, les champs de données suivants:

– nom du bénéficiaire (pour les entités légales uniquement; les personnes physiques ne peuvent être nommément citées);

– nom de l’opération;

– résumé de l’opération;

– date de début de l’opération;

– date de fin de l’opération (date attendue de l’achèvement physique ou du terme de la mise en œuvre de l’opération);

– total des dépenses éligibles attribué à l’opération;

– taux de cofinancement par l’Union (par axe prioritaire);

– code postal de l’opération;

– État concerné;

– dénomination de la catégorie d’intervention dont relève l’opération;

– date de la dernière mise à jour de la liste des opérations.

Les intitulés des champs de données et les noms des opérations sont également fournis dans au moins une autre langue officielle de l’Union européenne.

2. Actions d’information et de publicité à destination du public

L’État membre, l’autorité de gestion et les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires pour fournir des informations sur les opérations bénéficiant du soutien d’un programme opérationnel conformément au présent règlement, et ils en assurent par ailleurs la publicité.

2.1. Responsabilités de l’État membre et de l’autorité de gestion

1.           L’État membre et l’autorité de gestion veillent à ce que les actions d’information et de publicité soient exécutées conformément à la stratégie de communication et que lesdites actions visent une audience aussi large que possible tous médias confondus au moyen de différentes formes et méthodes de communication à l’échelon approprié.

2.           L’État membre ou l’autorité de gestion sont chargés d’organiser au moins les actions d’information et de publicité suivantes:

(a) une grande action d’information annonçant le lancement du programme opérationnel;

(b) au moins une grande action d’information par an mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies et présentant les réalisations du programme opérationnel y compris, le cas échéant, les grands projets, les plans d’action communs et d’autres exemples de projets;

(c) l’affichage du drapeau de l’Union européenne devant les locaux de chaque autorité de gestion ou en un lieu de ceux-ci visible du public;

(d) la publication, par voie électronique, de la liste des opérations conformément au point 1;

(e) la présentation d’exemples d’opérations, par programme opérationnel, sur le site web unique ou sur le site web du programme opérationnel accessible depuis le portail web unique; la présentation d’exemples dans une langue officielle de l’Union européenne de grande diffusion autre que la ou les langues officielles de l’État membre concerné;

(f) la présentation d’informations actualisées relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel, dont les principales réalisations, sur le site web unique ou sur le site web du programme opérationnel accessible depuis le portail web unique.

3.           L’autorité responsable associe les organismes suivants aux actions d’information et de publicité, conformément à la législation et aux pratiques nationales:

(a) les partenaires visés à l’article 5;

(b) les centres d’information sur l’Europe et les bureaux de représentation de la Commission dans les États membres;

(c) les établissements d’enseignement et de recherche.

Ces organismes assurent une large diffusion des informations décrites à l’article 105, paragraphe 1, points a) et b).

2.2. Responsabilités des bénéficiaires

1.           Toute action d’information et de communication menée par le bénéficiaire fait mention du soutien octroyé par les Fonds à l’opération comme suit:

(a) l’emblème de l’Union est affiché conformément aux caractéristiques techniques énoncées dans l’acte d’exécution adopté par la Commission en application de l’article 105, paragraphe 4, et est assorti d’une référence à l’Union;

(b) il est fait référence au Fonds ou aux Fonds ayant soutenu l’opération;

2.           Pendant la mise en œuvre d’une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu des Fonds en:

(a) fournissant sur son éventuel site web une description succincte de l’opération, de sa finalité et de ses résultats mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union européenne;

(b) apposant au moins une affiche présentant des informations sur le projet (dimension minimale: A3), dont le soutien financier octroyé par l’Union européenne, en un lieu aisément visible par le public, tel que l’entrée d’un bâtiment.

3.           Pour les opérations soutenues par le FSE, et, lorsque cela s’impose, pour les opérations soutenues par le FEDER ou le Fonds de cohésion, le bénéficiaire s’assure que les participants à l’opération ont été informés du financement de l’opération par les Fonds.

Tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été soutenu par le ou les Fonds concernés.

4.           Pendant la mise en œuvre d’une opération soutenue par le FEDER ou le Fonds de cohésion, le bénéficiaire appose, en un lieu aisément visible du public, un panneau d’affichage temporaire de dimensions importantes pour toute opération de financement d’infrastructures ou de constructions pour lesquelles l’aide publique totale octroyée dépasse 500 000 EUR.

5.           Au plus tard trois mois après l’achèvement d’une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un panneau permanents de dimensions importantes, en un lieu aisément visible du public, au plus tard trois mois après l’achèvement de toute opération qui satisfait aux critères suivants:

(a) l’aide publique totale octroyée à l’opération dépasse 500 000 EUR;

(b) l’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux d’infrastructure ou de construction.

La plaque ou le panneau indiquent le type, le nom et la finalité de l’opération; leur réalisation répond aux caractéristiques techniques adoptées par la Commission conformément à l’article 105, paragraphe 4.

3. Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires 3.1. Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels

1.           L’autorité de gestion veille, conformément à la stratégie de communication, à ce que, pour le programme opérationnel concerné, la stratégie, les objectifs et les possibilités de financement découlant du soutien commun de l’Union européenne et de l’État membre, fassent l’objet d’une large diffusion auprès des bénéficiaires potentiels et de toute partie intéressée, et que des détails du soutien financier octroyé par les Fonds concernés soient fournis.

2.           L’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires potentiels obtiennent au moins les informations suivantes:

(a) les conditions d’éligibilité des dépenses à remplir pour qu’un soutien puisse être octroyé au titre d’un programme opérationnel;

(b) une description des procédures d’examen des demandes de financement et des délais y afférents;

(c) les critères de sélection des opérations à soutenir;

(d) les personnes de contact qui, au niveau national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels;

(e) la nécessité que soient proposées dans les demandes des activités de communication proportionnelles à l’ampleur de l’opération, afin d’informer le public de la finalité de l’opération et du soutien de l’Union à l’opération.

3.2. Actions d’information à destination des bénéficiaires

1.           L’autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l’acceptation d’un financement vaut acceptation de leur inscription sur la liste des opérations publiée conformément à l’article 105, paragraphe 2.

2.           L’autorité de gestion fournit des kits d’information et de publicité, dont des modèles de documents au format électronique, afin d’aider les bénéficiaires à remplir leurs obligations au titre du point 2.2.

4. Éléments de la stratégie de communication

La stratégie de communication rédigée par l’autorité de gestion comporte au moins les éléments suivants:

(a) une description de la démarche retenue, dont les principales actions d’information et de publicité que l’État membre ou l’autorité de gestion doivent mener à l’intention des bénéficiaires potentiels, des bénéficiaires, des relais et du grand public, compte tenu des objectifs décrits à l’article 105;

(b) une description des documents mis à disposition dans des formats accessibles aux personnes handicapées;

(c) une description des modalités du soutien aux activités de communication des bénéficiaires;

(d) le budget indicatif pour la mise en œuvre de la stratégie;

(e) une description des organismes administratifs, dont les ressources en personnel, chargés de la réalisation des actions d’information et de publicité;

(f) les modalités des actions d’information et de publicité visées à la section 2 y compris l’adresse du site ou du portail internet à laquelle les données sont disponibles;

(g) l’indication des modalités d’évaluation des actions d’information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété de la politique concernée, des programmes opérationnels, des opérations et du rôle joué par les Fonds et l’Union européenne;

(h) le cas échéant, une description de l’utilisation des principaux résultats du programme opérationnel précédent;

(i) une mise à jour annuelle détaillant les mesures d’information et de communication qui seront menées.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006.

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[74]

13. Politique régionale, activités ABB 13 03 (Fonds européen de développement régional et autres interventions régionales) et 13 04 (Fonds de cohésion).

4. Emploi et affaires sociales, activité ABB 04 02 (Fonds social européen).

1.3. Nature de la proposition/de l'initiative

■ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[75]

¨ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

L'objectif de la politique de cohésion est de réduire les écarts de développement entre les régions, en accordant une attention particulière aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, ainsi que de contribuer à la réalisation des objectifs établis dans la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, notamment des principaux objectifs quantitatifs qui y ont été définis.

1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Le FEDER vise à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union européenne par le cofinancement d'investissements dans les États membres, tandis que l'ESF œuvre en faveur de l'emploi, l'éducation et l'inclusion sociale.

Le Fonds de cohésion aide les États membres à réaliser des investissements dans les réseaux de transport et l'environnement.

Les objectifs spécifiques de l'intervention des Fonds sont les suivants:

-        renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation;

-         améliorer l’accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC);

-        renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, du secteur agricole (pour le FEADER) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP);

-        soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs;

-        favoriser l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques;

-        protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources;

-        promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les principales infrastructures de réseaux;

-        favoriser l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre;

-        promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté;

-        investir dans l’éducation, les compétences et l'apprentissage tout au long de la vie;

-        renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s):

13 03: Fonds européen de développement régional et autres interventions régionales.

13 04: Fonds de cohésion.

04 02: Fond social européen.

1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La politique de cohésion contribue sensiblement à propager la croissance et de la prospérité dans toute l’Union, à réaliser les objectifs stratégiques européens et à atténuer les disparités économiques, sociales et territoriales.

1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

La Commission propose un socle commun d'indicateurs de réalisations qui peuvent être agrégés au niveau de l'UE. Les indicateurs de réalisations communs figurent dans les annexes des règlements spécifiques des Fonds. Les indicateurs de résultats seront obligatoires pour tous les programmes et priorités. Les incidences des programmes seront évaluées à l'aune des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020, ainsi que d'indicateurs relatifs au PIB et au chômage s'il y a lieu.

1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

L'Union promeut la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que la solidarité entre les États membres. La proposition définit le cadre de la politique de cohésion pour la prochaine période de programmation (2014-2020).

1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

L'action de l'UE est justifiée à la fois par les objectifs établis à l'article 174 du traité et par le principe de subsidiarité. La qualité pour agir émane de l'article 3 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que «[l'Union] promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres», de l'article 175 TFUE, qui prévoit explicitement que l'Union recourt aux Fonds structurels à cet effet, ainsi que de l'article 177, qui définit le rôle du Fonds de cohésion. Les objectifs du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion (FC) sont définis, respectivement, aux articles 162, 176 et 177 TFUE. Dans les analyses d'impact correspondantes figurent davantage de précisions concernant la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.

Comme indiqué dans le contexte du réexamen du budget de l’Union, le «budget de l'UE devrait être utilisé pour financer les biens publics de l'UE, les actions que les États membres et les régions ne peuvent pas financer eux-mêmes, ou dans les domaines où il peut garantir de meilleurs résultats» [76]. La proposition législative est conforme au principe de subsidiarité puisque les tâches des Fonds sont établies dans le traité et la politique mise en œuvre conformément au principe de gestion partagée et dans le respect des compétences institutionnelles des États membres et des régions.

1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires

L'analyse d'impact accompagnant la proposition contient un résumé.

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés.

Un Cadre stratégique commun sera établi. Il traduira les objectifs et les priorités d'Europe 2020 en priorité d'investissement pour le FEDER, le FC, le FSE, le Feader et le FEAMP, de sorte à garantir une utilisation intégrée des fonds pour la réalisation d'objectifs communs. Il prévoit également des mécanismes de coordination avec d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union.

1.6. Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨  Proposition/initiative en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2020

– ¨  Impact financier de 2014 jusqu’en 2023

¨ Proposition/initiative à durée illimitée

· Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

· puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[77]

¨ Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

· ¨  des agences exécutives

· ¨  des organismes créés par les Communautés[78]

· ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

■ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

.

.

2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le suivi reposera sur un système de gestion partagée. Les comités de suivi créés pour chaque programme opérationnel et les rapports annuels de mise en œuvre de chacun de ces programmes seront au cœur de l'approche préconisée. Les comités de suivi se réuniront au moins une fois par an. Ce système est complété par des réunions d'examen annuelles entre la Commission et les États membres.

Outre les rapports de mise en œuvre, chaque programme opérationnel fera l'objet, en 2017 et en 2019, d'un rapport d'étape axé sur des aspects stratégiques au niveau des États membres. La Commission utilisera ces rapports pour élaborer des rapports stratégiques en 2017 et en 2019.

Le système de suivi et d'information reposera sur des indicateurs de réalisations et de résultats. Les propositions présentent une série d'indicateurs communs qui serviront à l'agrégation des données au niveau de l'Union. Aux moments clés de la période de mise en œuvre (2017 et 2019), des données analytiques supplémentaires sur l'état d'avancement des programmes seront intégrées aux rapports annuels de mise en œuvre. Le système de suivi et d'information exploite pleinement le potentiel du transfert électronique de données.

Des dispositifs d'évaluation seront mis en place pour évaluer l'efficacité, l'efficience et l'incidence de l'intervention concernée compte tenu notamment des grands objectifs d'Europe 2020 et d'autres indicateurs d'incidence pertinents.

2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s)

Depuis 2007, la Cour des comptes européenne établit dans son rapport annuel, pour chaque exercice (2006-2009), une estimation du taux d'erreur pour l'ensemble de la politique de cohésion fondée sur un échantillon aléatoire de transactions constitué sur une base annuelle et de manière indépendante.

L'estimation du taux d'erreur établie par la Cour des comptes pour la politique de cohésion est élevée par rapport à celles calculées pour d'autres domaines d'intervention du budget au cours de cette même période, et elle s'est inscrite dans une fourchette de 5 % à 10 % des dépenses pour la période de programmation actuelle. L'estimation de la Cour des comptes porte toutefois sur toutefois les paiements intermédiaires effectués par la Commission au bénéfice des États membres avant que tous les contrôles prévus pour les programmes 2007-2013 n'aient été réalisés au niveau national et de l'Union.

Les règles actuellement en vigueur prévoient que les paiements intermédiaires sont certifiés par l'autorité de certification après qu'un contrôle documentaire de toutes les dépenses déclarées par les bénéficiaires a été effectué mais, souvent, avant que n'aient été réalisés les contrôles de gestion détaillés sur place ou les activités d'audit ultérieures. Cela signifie donc que dans le cadre des dispositifs de financement pluriannuel, des contrôles sont réalisés avant, mais également après l'audit de la Cour des comptes, et que le taux d'erreur résiduel, à l'issue de tous les contrôles prévus, peut être sensiblement inférieur à celui détecté par la Cour. L'expérience montre que le taux d'erreur résiduel à la fin de la période de programmation, une fois tous les contrôles effectués, est de l'ordre de 2 % à 5 %.

La proposition prévoit les mesures ci-après pour réduire le taux d'erreur lié aux paiements intermédiaires effectués par la Commission (celui dont fait état la Cour des comptes).

1) Les paiements intermédiaires de la Commission seront plafonnés à 90 % du montant dû à l'État membre, vu qu'une partie seulement des contrôles ont été effectués au niveau national à ce stade. Le solde sera payé après l'apurement annuel des comptes, une fois que l'autorité de gestion et l'autorité d'audit auront fourni les éléments probants de l'audit et une assurance raisonnable. Toute irrégularité détectée par la Commission ou la Cour des comptes après la transmission des comptes annuels certifiés par l'autorité de gestion ou de certification entraînera une correction nette. Les États membres seront ainsi davantage incités à veiller à la régularité des dépenses certifiées déclarées à la Commission par rapport à la méthode actuelle, qui permet un recyclage plus important des fonds remboursés sur toute la durée des programmes.

2) L'introduction d'un apurement annuel des comptes et d'une clôture annuelle des opérations achevées ou des dépenses exécutées incitera davantage les autorités nationales et régionales à entreprendre des contrôles de qualité en temps opportun en vue de la certification annuelle des comptes à la Commission. Ces mesures marquent un renforcement des dispositifs actuels de gestion financière et offrent davantage de certitudes dans l'optique de l'exclusion des dépenses irrégulières des comptes sur une base annuelle plutôt qu'à la fin de la période de programmation.

Les mesures précédemment décrites (les nouvelles modalités de remboursement, l'apurement et la clôture annuels ainsi que les corrections nettes) permettront de ramener le taux d'erreur en dessous de 5 % et d'aboutir à un taux d'erreur résiduel à la clôture des programmes plus proche du seuil de matérialité de 2 % appliqué par la Cour des comptes.

Cette estimation dépend néanmoins de la capacité de la Commission et des États membres à réagir aux principaux risques exposés ci-après.

Une analyse des erreurs dont la Cour et la Commission ont fait état au cours des cinq dernières années montre que les principales erreurs détectées sont concentrées dans un nombre limité de programmes dans certains États membres. Les taux d'erreur fondés sur des échantillons statistiques rapportés par les autorités d'audit font également état de variations sensibles entre les différents programmes et confortent donc cette analyse. La proposition d'axer les activités et les ressources d'audit sur les programmes à haut risque et de prévoir des mesures de contrôle proportionnées pour les programmes dotés de systèmes de contrôle efficaces, permettrait de faire face aux principaux risques de manière plus efficace et de mieux utiliser les ressources disponibles pour l'audit au niveau national et au niveau de la Commission. La possibilité de bénéficier de dispositifs proportionnés en fonction de la situation de chaque programme peut, en elle-même, favoriser une amélioration de l'efficacité des mesures de contrôle.

L'analyse des erreurs qui ont échappé aux systèmes nationaux de gestion et de contrôle mais qui ont été détectées par la Cour des comptes lors des audits qu'elle a menés entre 2006 et 2009, témoigne également d'une concentration des risques dans les catégories ci-après.

Pour le FEDER et le Fonds de cohésion, environ 41 % du total des erreurs quantifiables détectées étaient imputables à des erreurs liées à la passation de marchés. Les erreurs liées à l'éligibilité représentaient 39 % du total et étaient de types divers (erreurs dans la sélection de projets, financement de catégories de coûts non éligibles ou de coûts exclus de la période ou de la zone éligible, erreurs dans le calcul du taux de cofinancement, financement de TVA inéligible, etc.). Des lacunes de la piste d'audit représentaient 11 % (leur nombre ayant progressivement diminué du fait du renforcement des contrôles de gestion) et les erreurs liées au problème complexe des projets générateurs de recettes (recettes non déduites ou établies suivant un calcul incorrect et, partant, un taux de cofinancement trop élevé) 6 % des erreurs quantifiables relevées au cours de la période sous revue.

Pour le FSE, les problèmes d'éligibilité ont contribué à hauteur de 58 % environ au total des erreurs quantifiables détectées et concernaient notamment des participants non éligibles, des coûts directs et indirects non éligibles, des paiements effectués avant ou après la période d'éligibilité, la déclaration de dépenses non éligibles sur une base forfaitaire, des coûts non éligibles liés à des bourses et des subventions publiques, la non-déduction de recettes lors du calcul des dépenses éligibles ou des erreurs de calcul dans l'établissement des recettes, des services payés mais non fournis ou encore la TVA. Les problèmes de précision (7 % des erreurs quantifiables détectées) concernaient la ventilation incorrecte de coûts directs et indirects, la justification inopportune de la méthode d'imputation des frais indirects, des erreurs dans le calcul des dépenses, le non-respect du principe des coûts réels, la surdéclaration de coûts, des erreurs dans le calcul du taux de cofinancement et des déclarations multiples de coûts de personnel. Des problèmes concernant la piste d'audit ont été à la source de 35 % des erreurs et étaient liés à l'absence de justificatifs essentiels, notamment au niveau des bénéficiaires.

Bien que la Commission prenne des mesures avec les États membres pour réduire le nombre d'erreurs, ces points, en attendant que la proposition soit adoptée et dûment appliquée par les États membres, pourraient rester des zones à risques pour la période de programmation 2014-2020.

Les erreurs liées aux passations de marchés, en particulier, sont une source d'erreurs importante dont l'incidence estimée est de l'ordre de 2 % à 4 % par an en moyenne pour l'actuelle période de programmation. Les propositions formulées pour la politique de cohésion permettront des contrôles plus efficaces. Pour réduire sensiblement le taux d'erreur dans le cadre de la politique de cohésion, il importe toutefois que ces mesures soient complétées par une clarification et une simplification des règles de passation de marché. En l'absence de procédures rationnelles en matière de marchés publics et d'une amélioration de l'application des règles y afférentes par les administrations et les bénéficiaires dans les États membres, la politique de cohésion continuera d'afficher le même taux d'erreur relatif aux passations de marchés. La révision en cours de la directive sur les marchés publics devrait donc être l'occasion de contribuer à la réduction du nombre d'erreurs dans le contexte de la politique de cohésion, tel qu'indiqué ci-dessus.

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

L'architecture proposée pour les systèmes de gestion et de contrôle représente une évolution par rapport au dispositif appliqué sur la période 2007-2013, et préserve l'essentiel des missions accomplies pendant la période en cours, notamment les contrôles administratifs et les vérifications sur place, l'audit des systèmes de gestion et de contrôle ainsi que les audits opérationnels. Elle maintient également le rôle de la Commission ainsi que les possibilités d'interruption, de suspension et de correction financière dont celle-ci dispose.

Pour responsabiliser davantage les autorités chargées du programme, celles-ci seraient accréditées par un organisme d'accréditation national chargé de leur surveillance continue. La proposition offre la possibilité de conserver la structure actuelle, qui s'articule autour de trois autorités principales par programme, dans les cas où ce système a prouvé son efficacité. Cela étant, elle permet aussi de fusionner les autorités de gestion et de certification afin de réduire le nombre d'autorités intervenant dans l'État membre. Un nombre moins important d'organismes compétents permettrait de réduire la charge administrative et d'accroître le potentiel de renforcement des capacités administratives, mais aussi de clarifier la répartition des responsabilités.

Les coûts des activités de contrôle (au niveau national et régional, à l'exclusion des coûts de la Commission) sont estimés à 2 % environ du total des fonds administrés au cours de la période 2007-2013[79]. La ventilation de ces coûts de contrôle est la suivante: 1 % est imputable à la coordination nationale et à la préparation du programme, 82 % à la gestion du programme, 4 % à la certification et 13 % à l'audit.

Les mesures suivantes feront augmenter les coûts des contrôles:

- la création et le fonctionnement d'un organisme d'accréditation (dont le coût pourrait être compensé par la fusion des autorités de gestion et de certification, si l'État membre opte pour cette solution);

- la présentation de comptes annuels certifiés et d'une déclaration annuelle d’assurance de gestion, qui implique que tous les contrôles nécessaires ont été effectués pendant l'exercice concerné (ce qui pourrait exiger un effort administratif supplémentaire);

- les activités de contrôle supplémentaires imposées aux autorités d'audit pour la vérification de la déclaration de gestion, ou les contraintes liées à la nécessité, pour ces autorités, d'achever leurs audits et d'émettre un avis dans un délai plus court que celui prévu par les règles en vigueur.

Certaines mesures permettront toutefois de réduire les coûts des contrôles:

- la possibilité de fusionner les autorités de gestion et de certification, qui permettrait à l'État membre d'économiser une part importante des 4 % que représentent actuellement les coûts liés à la certification, grâce à l'amélioration de l'efficacité administrative, aux besoins de coordination moindres et à la réduction de l'étendue des audits;

- l'utilisation des coûts simplifiés et des plans d'action communs, qui permettrait de réduire la charge et les coûts administratifs à tous les niveaux, pour les administrations comme pour les bénéficiaires;

- les dispositifs de contrôle proportionnés pour les contrôles de gestion et les audits;

- la clôture annuelle, grâce à laquelle les coûts liés à la conservation de documents à des fins de contrôle vont diminuer pour les administrations et les bénéficiaires.

Globalement, ces mesures devraient donc entraîner une redistribution des coûts des contrôles (qui resteraient autour de 2 % du total des fonds administrés) plutôt qu'une augmentation ou une baisse de ces coûts. Cette redistribution des coûts (entre les fonctions et du fait des dispositifs de contrôle proportionné, ainsi qu'entre les États membres et entre les programmes) devrait toutefois permettre une atténuation des risques plus efficace et déboucher sur un taux d'erreur inférieur à 5 %.

Outre la modification des dispositifs de gestion financière et de contrôle, qui contribue à une détection efficace et à l'exclusion précoce des erreurs dans les comptes, la proposition prévoit une simplification dans plusieurs domaines en vue de prévenir les erreurs. Comme indiqué ci-dessus, les mesures proposées permettraient de traiter 55 % des erreurs détectées pour la période actuelle.

Ces mesures sont notamment les suivantes:

- étendre l'usage des coûts simplifiés en vue de réduire le nombre d'erreurs liées à la gestion financière, aux règles d'éligibilité et à la piste d'audit, et axer davantage la mise en œuvre et les contrôles sur l'exécution des opérations;

- concentrer les fonds de manière plus thématique dans l'optique de diminuer le nombre d'erreurs liées à la grande diversité des interventions et, partant, aux multiples règles d'éligibilité applicables;

- clarifier les règles de sélection des projets;

- adopter une méthode plus simple fondée sur des montants forfaitaires pour les projets générateurs de recettes, afin de réduire le risque d'erreur dans le calcul et la déduction des recettes générées;

- clarifier et simplifier les règles d'éligibilité et les harmoniser avec celles d'autres instruments de soutien financier de l'Union, afin de réduire le nombre d'erreurs survenant lorsque les bénéficiaires bénéficient d'une assistance provenant de différentes sources;

- mise en place obligatoire de la gestion et de l'échange électroniques de données entre les administrations et les bénéficiaires dans l'optique de réduire le taux d'erreur résultant de modalités inadéquates de conservation des documents et de simplifier la charge administrative supportée par les bénéficiaires;

- mise en place de la clôture annuelle des opérations ou dépenses, qui permettra de réduire le nombre d'erreurs liées à la piste d'audit grâce au raccourcissement de la période de conservation des documents, et d'éviter l'augmentation sensible de la charge administrative associée à la clôture unique à la fin de la période de programmation.

La plupart des mesures de simplification recensées ci-dessus contribueraient également à la réduction de la charge administrative pour les bénéficiaires et représenteraient donc une réduction simultanée du risque d'erreur et de la charge administrative.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les services chargés des Fonds structurels et l'OLAF ont instauré une stratégie commune de prévention de la fraude, qui prévoit que la Commission et les États membres prennent une série de mesures pour lutter contre la fraude dans le cadre des actions structurelles en gestion partagée.

Les deux DG élaborent actuellement un modèle de cotation des risques de fraude destiné à être utilisé par les autorités de gestion pour 116 programmes relevant du FSE et 60 programmes relevant du FEDER.

La récente communication de la Commission sur la stratégie de lutte contre la fraude [COM(2011) 376 final] a qualifié la stratégie existante de bonne pratique et envisagé de compléter celle-ci par des mesures dont la plus importante, telle que préconisée par la proposition de la Commission pour 2014-2020, est la mise en place par les États membres de mesures de prévention de la fraude efficaces et proportionnées aux risques.

L'actuelle proposition de la Commission contient une obligation explicite d'instaurer de telles mesures en vertu de l'article 86, paragraphe 4, point c). Cette disposition devrait accroître la vigilance à l'égard de la fraude dans l'ensemble des entités participant à la gestion et au contrôle des fonds dans les États membres, et réduire ainsi le risque de fraude.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro || CD ([80]) || de pays AELE[81] || de pays candidats[82] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

1 Croissance intelligente et inclusive Nouvelles rubriques pour 2014-2020 || 04 02 17 FSE – Convergence 04 02 19 FSE – Compétitivité Régionale 13 03 16 FEDER – Convergence 13 03 18 FEDER – Compétitivité Régionale 13 03 19 FEDER – Coopération territoriale européenne 13 04 02 Fonds de cohésion || CD || NON || NON || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Non

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Nombre de [Rubrique…………………………………..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

[…] || [XX YY YY YY] […] || […] || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 1 || Croissance intelligente et inclusive

DG: REGIO et EMPL || || || Année N[83] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels (prix de 2011) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

Numéro de ligne budgétaire – Nouvelles lignes budgétaires pour le FEDER et le FSE || Engagements || (1) ||  36.942,785 ||  37.375,939 ||  37.758,354 ||  38.153,836 ||  38.562,407 ||  38.948,791 ||  39.333,716 || 267.075,828

Paiements || (2) || À calculer par la DG BUDG[84] || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG ||

Numéro de ligne budgétaire – Nouvelle ligne budgétaire pour FC || Engagements || (1a) ||  9.572,122 ||  9.614,264 ||  9.631,037 ||  9.702,463 ||  9.883,112 ||  10.053,301 ||  10.217,011 || 68.673,310

Paiements || (2a) || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG ||

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes opérationnels[85] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

13.01.04.03 –Personnel externe (FEDER) || || (3) || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3060 || 21,420

13.01.04.03 –Personnel externe (FC) || || || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 9,380

04.01.04.01 – Personnel externe (FSE) || || || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 35,000

Total personnel externe (anciennes lignes BA) || || || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 65,800

AUTRES CRÉDITS DE NATURE ADMINISTRATIVE DE LA DG REGIO || || || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 93,555

AUTRES CRÉDITS DE NATURE ADMINISTRATIVE DE LA DG EMPL || || || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 112,000

TOTAL des crédits pour la DG REGIO et la DG EMPL || Engagements || =1+1a +3 ||  46.553,672 ||  47.028,968 ||  47.428,155 ||  47.895,064 ||  48.484,284 ||  49.040,857 ||  49.589,492 || 336.020,493

Paiements || =2+2a +3 || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 46.514,907 || 46,990,203 || 47.389,390 || 47.856,299 || 48.445,519 || 49.002,092 || 49.550,727 || 335.749,138

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 271,355

TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 1 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 46.553,672 || 47.028,968 || 47.428,155 || 47.895,064 || 48.484,284 || 49.040,857 || 49.589,492 || 336.020,493

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: sans objet.

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL

DG: REGIO ||

Ÿ Ressources humaines || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 561,309

Ÿ Autres dépenses administratives || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 26,600

TOTAL DG REGIO || Crédits || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 587,909

739109 || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL

DG: EMPL ||

Ÿ Ressources humaines || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800

Ÿ Autres dépenses administratives || || || || || || || ||

TOTAL DG EMPL || Crédits || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800

TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 765,709

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N[86] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements ||  46.663,059 ||  47.138,355 ||  47.537,542 ||  48.004,451 ||  48.593,671 ||  49.150,244 ||  49.698,879 || 336.786,202

Paiements || || || || || || || ||

3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

· ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

· ¨  La proposition engendre l’utilisation de crédits opérationnels comme expliqué ci-après. La politique de cohésion fait l'objet d'une gestion partagée. Tandis que les priorités stratégiques sont fixées au niveau de l'Union, la gestion effective au quotidien relève de la responsabilité des autorités de gestion au niveau national, régional et local. Bien que la Commission propose des indicateurs de réalisations communs, les objectifs concrets en matière de résultats sont proposées par les autorités en question dans le cadre de leur programme opérationnel et approuvés par la Commission. Il est donc difficile de préciser les objectifs pour les réalisations avant que les programmes ne soient rédigés, négociés et approuvés en 2013-2014.

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation[87] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Total cost

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[88]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||

.

3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse

· ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

· ¨  La proposition engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après.

DG REGIO

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année N[89] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines REGIO || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 561.309

Autres dépenses administratives || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 26,600

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 586,187

Hors RUBRIQUE 5[90] du cadre financier pluriannuel[91] || || || || || || || ||

Ressources humaines REGIO || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 30,8

Autres dépenses de nature administrative || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 93,555

Sous-Total hors-RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 124,355

TOTAL || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 710,542

DG EMPL

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année N[92] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800

Autres dépenses administratives || || || || || || || ||

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800

Hors RUBRIQUE 5[93] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 35,000

Autres dépenses de nature administrative || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 112,000

Sous-Total hors-RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 147,000

TOTAL || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 324,800

TOTAL || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 1.042,531

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

· ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

· ¨  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après (Les chiffres utilisés pour l'année n sont ceux de 2011).

DG REGIO

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) REGIO ||

13 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 606 || 606 || 606 || 606 || 606 || 606 || 606

13 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

13 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[94] REGIO ||

13 01 02 01 (AC, END, INT sur l'enveloppe globale) || 48 || 48 || 48 || 48 || 48 || 48 || 48

13 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

13 01 04 01[95] || - au siège[96] || 56 || 56 || 56 || 56 || 56 || 56 || 56

- en délégation || || || || || || ||

13 01 04 03[97] || - au siège[98] || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25

- en délégation || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT – Recherche directe) || || || || || || ||

Autre || || || || || || ||

TOTAL || 735 || 735 || 735 || 735 || 735 || 735 || 735

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Contribuer à l'analyse, à la négociation, à la modification et/ou à la préparation en vue de leur approbation des propositions de programmes et/ou de projets dans l'État membre XXX. Contribuer à la gestion, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des programmes et projets approuvés. Veiller au respect des règles régissant le programme XXX.

Personnel externe || Idem et/ou soutien administratif

DG EMPL

Les estimations doivent être exprimées en équivalents plein temps, sans décimales.

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) ||

04 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) (200 postes, coût unitaire: 127 000 euros) || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200

 (en délégation) || || || || || || ||

(Recherche indirecte) || || || || || || ||

 (Recherche directe) || || || || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[99] ||

 (AC, INT, END de «l’enveloppe globale») || || || || || || ||

 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

04 01 04 01 [100] || - au siège[101] || 93 || 93 || 93 || 93 || 93 || 93 || 93

- en délégation || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

xx 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

Divers xx 01 04 02 || || || || || || ||

TOTAL || 293 || 293 || 293 || 293 || 293 || 293 || 293

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

· ¨  La proposition/l'initiative est compatible avec le prochain cadre financier pluriannuel.

· ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

· ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[102].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

3.2.5. Participation de tiers au financement

· La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

· ¨ La proposition prévoit un cofinancement du financement européen. Son montant exact ne peut être déterminé. Le règlement établit des taux de cofinancement maximums différenciés suivant le niveau de développement régional (cf. article 73 de la proposition de règlement).

Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || ÉM || ÉM || ÉM || ÉM || ÉM || ÉM || ÉM ||

TOTAL crédits cofinancés || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À confirmer ||

3.3. Incidence estimée sur les recettes

· ¨  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

· ¨  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨         sur les ressources propres

– ¨         sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[103]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

[…]

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

[…]

[1]               COM(2011) 500 final.

[2]               COM(2010) 700 final.

[3]               COM(2010) 543 final.

[4]               «Résultats de la consultation publique sur les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion sociale, économique et territoriale», document de travail des services de la Commission, SEC(2011) 590 final, 13.5.2011.

[5]               http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-towards-2020_en.htm

[6]               COM(2009) 163 final.

[7]               Conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, 3068e session du Conseil «Affaires générales», Bruxelles, le 21 février 2011.

[8]               JO C du , p. .

[9]               JO C du , p. .

[10]             JO C du , p. .

[11]             JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[12]             JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

[13]             JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

[14]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[15]             JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

[16]            

[17]            

[18]            

[19]             JO L du , p. .

[20]            

[21]            

[22]            

[23]             JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

[24]             JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.

[25]             JO L 193 du 25.7.2007, p. 6.

[26]             JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

[27]             JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

[28]             JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.

[29]             JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

[30]             JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

[31]             JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

[32]             Réf. grands objectifs de la stratégie Europe 2020.

[33]             JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

[34]             JO L du , p. .

[35]             JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

[36]             Définie par le Système européen des comptes (SEC) et communiquée par les 27 États membres dans leurs programmes de stabilité et de convergence.

[37]             Explication: Le secteur des administrations publiques se compose principalement des unités appartenant à l’administration centrale, aux administrations d’États fédérés et aux administrations locales, ainsi que des administrations de sécurité sociale créées et contrôlées par ces unités. Il comprend en outre les institutions sans but lucratif engagées dans une production non marchande qui sont contrôlées et en grande partie financées par des administrations publiques ou des administrations de sécurité sociale.

[38]             JO L 83 du 27. 3.1999, p. 1.

[39]             Approuvées par le Conseil ECOFIN le 7 septembre 2010.

[40]             Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Initiative phare Europe 2020: Une Union de l’innovation» [COM(2010)546 final du 6.10.2010]. Engagements 24/25 et annexe I, «Outil d’auto-évaluation: caractéristiques des systèmes efficaces de recherche et d’innovation au niveau national et régional». Conclusions du Conseil «Compétitivité»: conclusions sur «Une Union de l’innovation» (doc. 17165/10 du 26.11.2010).

[41]             Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie numérique pour l’Europe» [COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010]. Document de travail des services de la Commission: «Tableau de bord de la stratégie numérique» [SEC(2011) 708 du 31.5.2011]. Conclusions du Conseil «Transport, télécommunications et énergie» sur «Une stratégie numérique pour l’Europe» (doc. 10130/10 du 26.5.2010).

[42]             Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie numérique pour l’Europe» [COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010]. Document de travail des services de la Commission: «Tableau de bord de la stratégie numérique» [SEC(2011) 708 du 31.5.2011].

[43]             Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 394 du 23.6.2008]; conclusions du Conseil «Compétitivité»: «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» (doc 16788/08 du 1.12.2008); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – «Réexamen du Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 78 final du 23.2.2011); conclusions du Conseil «Compétitivité»: conclusions sur le réexamen du Small Business Act pour l’Europe» (doc. 10975/11 du 30.5.2011).

[44]             JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.

[45]             JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

[46]             JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

[47]             JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

[48]             JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

[49]             JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

[50]             Conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures»: conclusions sur l’extension des évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes dans l’Union européenne (11-12.4.2011).

[51]             JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[52]             JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[53]             JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

[54]             Recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28).

[55]             Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 394 du 23.6.2008]; conclusions du Conseil «Compétitivité»: «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe» (doc 16788/08 du 1.12.2008); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions – «Réexamen du Small Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 78 du 23.2.2011); conclusions du Conseil «Compétitivité»: conclusions sur le réexamen du Small Business Act pour l’Europe» (doc. 10975/11 du 30.5.2011).

[56]             Recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28).

[57]             S’il existe une recommandation du Conseil adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question.

[58]             Des échéances peuvent être fixées en cours de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des éléments cités.

[59]             S’il existe une recommandation du Conseil adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question.

[60]             Des échéances peuvent être fixées en cours de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des éléments cités dans cette section.

[61]             Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «Un engagement commun en faveur de l’emploi» [COM(2009) 257 final du 3.6.2009].

[62]             JO C 191 du 1.7.2011, p. 1.

[63]             COM(2006) 208 final (À remplacer par la communication qui sera adoptée pour la fin septembre 2011).

[64]             Conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») (JO C 119 du 28.5.2009, p. 2).

[65]             Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (JO L 307 du 18.11.2008, p. 11).

[66]             Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020» [COM(2011) 173].

[67]             S’il existe une recommandation du Conseil adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question.

[68]             Des échéances peuvent être fixées en cours de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des éléments cités dans cette section.

[69]             JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

[70]             JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

[71]             Décision du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

[72]             JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

[73]             JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

[74]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[75]             Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[76]             COM(2010) 700 du 19.10.2010.

[77]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html.

[78]             Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

[79]             Voir l'étude intitulée «Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & administrative costs. Administrative workload and costs for Member State public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund», 2010

[80]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[81]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[82]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[83]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[84]             Ce montant dépendra du taux de préfinancement, de la rapidité de mise en œuvre de la politique régionale dans les ÉM et des crédits de paiements disponibles.

[85]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[86]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[87]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[88]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[89]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[90]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[91]             Personnel externe financé sur les anciennes lignes «BA», sur la base de la dotation finale pour les ressources humaines pour 2011, y compris le personnel externe au siège et dans les délégations.

[92]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[93]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[94]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL = agent local; END = expert national détaché;

[95]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[96]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[97]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[98]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[99]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL = agent local; END = expert national détaché;

[100]            Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[101]            Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[102]            Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[103]            En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.