Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 /* COM/2011/0615 final - 2011/0276 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
Le 29 juin 2011, la Commission a adopté une
proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la
période 2014-2020: «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[1].
La prochaine période de programmation sera essentiellement marquée par la
simplification de la mise en œuvre des politiques, la focalisation sur les
résultats et le recours accru à la conditionnalité. La simplification a été définie comme un objectif essentiel
dans la communication relative au réexamen du budget de l’Union européenne[2],
le programme pour une réglementation intelligente[3]
et la communication susmentionnée relative au prochain cadre financier
pluriannuel. L’expérience a montré que dans la période de programmation
actuelle, la diversité et la fragmentation des règles régissant les programmes
de dépense sont souvent perçues comme inutilement complexes et difficiles à
mettre en œuvre et à contrôler. Les lourdes charges administratives qui en
découlent pour les bénéficiaires ainsi que pour la Commission et les États
membres peuvent avoir pour effet involontaire de décourager la participation
aux programmes, d’accroître les taux d’erreur et de retarder la mise en œuvre,
ce qui empêcherait de tirer pleinement profit des programmes de l’Union. Le Fonds européen de développement régional (FEDER), le
Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole
pour le développement rural (Feader) et le futur Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) (ci-après collectivement dénommés «Fonds
relevant du CSC») poursuivent des objectifs stratégiques complémentaires, et
leur gestion est partagée entre les États membres et la Commission. Il est dès
lors important de maximiser l’efficacité de tous les instruments structurels
sous l’angle de la réalisation des objectifs et valeurs cibles fixés dans les
programmes et de l’optimisation des synergies et de l’efficience des différents
instruments. Pour y parvenir, il faudra une politique solide, un encadrement
des Fonds au moyen de conditions réglementaires et institutionnelles, une
focalisation accrue sur les résultats, un suivi des progrès réalisés vers les
objectifs et valeurs cibles convenus dans les programmes ainsi qu’une
harmonisation aussi poussée que possible des règles de mise en œuvre et des
exigences de contrôle. Dans ce contexte, le règlement proposé établit un ensemble
commun de règles de base. Il est divisé en deux parties. La première partie contient une série de dispositions
communes régissant l’ensemble des instruments structurels concernés par le
Cadre stratégique commun (CSC). Ces dispositions concernent les principes
généraux d’intervention, dont le partenariat, la gouvernance à plusieurs
niveaux, l’égalité entre les femmes et les hommes, le développement durable et
le respect de la législation applicable à l’échelon de l’Union et à l’échelon
national. La proposition établit également les éléments communs de
planification et de programmation stratégiques, y compris une liste d’objectifs
thématiques communs définis sur la base de la stratégie Europe 2020, des
dispositions applicables au Cadre stratégique commun défini à l’échelle de
l’Union et aux contrats de partenariat à conclure avec chaque État membre. Elle
détermine une stratégie commune destinée à renforcer la recherche de résultats
dans l’action menée dans les domaines de la cohésion, du développement rural,
des affaires maritimes et de la pêche, et prévoit dès lors des dispositifs de
conditionnalité et un examen des résultats, ainsi que les modalités de suivi,
d’établissement de rapports et d’évaluation. Des dispositions communes
relatives à la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC sont également fixées en
ce qui concerne les règles d’éligibilité, et des modalités particulières sont
définies pour les instruments financiers et le développement local mené par les
acteurs locaux. Certaines dispositions de gestion et de contrôle sont également
communes à tous les Fonds relevant du CSC. La seconde partie regroupe les dispositions particulières
applicables au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion. Parmi celles-ci figurent
des dispositions liées à la mission et aux buts de la politique de cohésion, au
cadre financier, aux modalités particulières en matière de programmation et
d’établissement de rapports, aux grands projets et aux plans d’action communs. Cette
seconde partie fixe les exigences applicables aux systèmes de gestion et de
contrôle au titre de la politique de cohésion et détaille les modalités
particulières applicables au contrôle et à la gestion financière. Parallèlement, la Commission s’assurera du maintien des
synergies déjà obtenues grâce à la simplification et à l’harmonisation
réalisées dans la politique agricole commune, tant pour le premier pilier (le
Fonds européen de garantie agricole – FEAGA) que pour le second (Feader). Le
lien étroit établi entre le FEAGA et le Feader sera dès lors préservé, de même
que les structures déjà en place dans les États membres.
2.
RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
2.1.
Consultation et conseils d’experts
Le règlement repose sur une large consultation des parties
prenantes, y compris les États membres, les régions, les partenaires sociaux et
économiques, des experts universitaires et des institutions internationales,
dans le contexte de l’élaboration de la proposition relative à chaque Fonds
structurel pour le cadre financier 2014-2020. Les résultats des évaluations ex
post des programmes 2000-2006 et une large série d’études et de conseils
d’experts ont également été utilisés. Dans la perspective du prochain cadre de la politique de
cohésion, des conseils d’experts ont été recueillis auprès du groupe de haut
niveau qui réfléchit sur la future politique de cohésion et s’est réuni dix
fois entre 2009 et 2011, d’une plateforme informelle mise en place
pour soutenir les actions de la Commission dans l’élaboration des orientations
futures de la politique de cohésion et d’un groupe ad hoc sur la
conditionnalité qui s’est réuni à trois reprises début 2011. Une consultation
publique sur les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion a été
effectuée entre le 12 novembre 2010 et le 31 janvier 2011. Au
total, 444 contributions ont été reçues. Une synthèse des résultats a
été publiée le 13 mai 2011[4]. Sur la question de l’avenir du développement rural, une
consultation publique a eu lieu du 23 novembre 2010 au 25 janvier 2011
et un comité consultatif s’est tenu avec les parties prenantes le 12 janvier 2011[5]. En tout, quelque
517 réponses ont été reçues par la Commission. Parmi les contributions
émanant d’organisations, 44 % provenaient du secteur agricole et de la
transformation, tandis que 40 % provenaient d’autorités nationales,
régionales et locales, d’organisations de protection de l’environnement, de
laboratoires d’idées et d’établissements de recherche ainsi que d’organisations
actives dans le développement, du secteur du commerce et des associations de
consommateurs. Parmi les autres organisations (12 %) ayant participé à la
consultation figuraient des organisations de protection de la santé, des
organismes de gestion des eaux et des associations représentant la société
civile. En ce qui concerne la réforme de la politique commune de la
pêche, un livre vert a été adopté en avril 2009[6],
et une consultation publique a été menée ensuite. Outre la consultation
publique, près de deux cents réunions ont été organisées avec les États
membres, le Comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et les conseils
consultatifs régionaux, l’industrie de la pêche, les secteurs de la transformation
et de la commercialisation, les syndicats, les ONG et le monde de la recherche.
En particulier, (i) deux réunions avec les États membres, tenues à Gand (du 12
au 14 septembre 2010) et à Noordwijk (du 9 au 11 mars 2011),
auront permis d’examiner la question du financement futur, (ii) un séminaire
consacré au futur Fonds européen pour la pêche (FEP), auquel ont participé les
parties prenantes du secteur, les syndicats et les États membres, a été
organisé le 13 avril 2010 à Bruxelles, (iii) une conférence sur
l’avenir du développement local dans les zones tributaires de la pêche a eu
lieu à Bruxelles les 12 et 13 avril 2011. Une série de conclusions communes a pu être tirée des
résultats des différentes consultations publiques qui ont confirmé les éléments
suivants: –
une majorité des parties prenantes appelle à la poursuite du soutien
financier de ces politiques; –
le soutien de l’Union devrait être concentré sur un nombre limité de
priorités et les différentes politiques menées devraient s’inscrire dans le
prolongement de la stratégie Europe 2020; –
en ce qui concerne la politique de cohésion en particulier, les parties
prenantes ont préconisé des interventions davantage axées sur les résultats et
fermement appuyé la mise en place d’un ensemble de procédures de gestion
financière plus transparent et simplifié. Une majorité des protagonistes a prôné une méthode plus
intégrée ou des stratégies coordonnées avec d’autres politiques et instruments
financiers de l’Union.
2.2.
Analyse d’impact
Cette proposition s’appuie sur trois analyses d’impact: la
première a été effectuée pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE, la
deuxième pour le Feader et la troisième pour le FEAMP. Ces analyses d’impact
ont porté sur des questions touchant notamment à la valeur ajoutée des politiques
menées à l’échelle de l’Union, à l’efficacité et aux résultats de ces
politiques, ainsi qu’à la simplification et à l’harmonisation de la
réglementation. Les options évaluées dans ces analyses concernaient, primo,
l’amélioration de la capacité des politiques menées à apporter une valeur
ajoutée européenne, secundo, l’amélioration de la performance des politiques et,
tertio, la simplification – réduction des coûts administratifs et
limitation au maximum du risque d’erreur.
2.2.1.
Apporter une valeur ajoutée européenne
Pour accroître la valeur ajoutée européenne apportée par les
programmes structurels, il est nécessaire de concentrer le soutien accordé au
titre de ces programmes sur les priorités de l’Union et de coordonner ces
programmes avec les autres politiques et instruments financiers de l’Union. La
stratégie Europe 2020 fixe des objectifs communs clairs, notamment des
grands objectifs et des projets phares, et un cadre précis pour déterminer les
priorités en matière de financement. Il existe un large consensus entre les
parties prenantes sur le rôle que doivent jouer les différentes politiques
(cohésion, développement rural, affaires maritimes et pêche) pour contribuer à
la réalisation de la stratégie Europe 2020[7]. Du point de vue de la focalisation sur les priorités de
l’Union, les options évaluées ont porté notamment sur l’affectation de crédits,
une technique flexible de concentration des moyens, l’établissement d’un lien
plus visible et plus global avec les grands objectifs de la stratégie Europe 2020
et les lignes directrices intégrées, ce qui permet de garantir une masse
critique au FSE et, troisièmement, la focalisation sur les priorités de l’Union
dans les États membres moins développés uniquement. L’option privilégiée est
d’établir un lien solide avec les objectifs spécifiques d’Europe 2020 qui
permettra le mieux d’atteindre les grands objectifs. En ce qui concerne la coordination avec d’autres politiques
et instruments financiers de l’Union, les options évaluées ont consisté en un
alignement informel fondé sur des orientations stratégiques non contraignantes,
un alignement plus poussé sur les objectifs d’Europe 2020 par l’intermédiaire
du CSC et du contrat de partenariat, et l’absence d’alignement avec d’autres
politiques et instruments financiers de l’Union, abstraction faite de la
conformité formelle. Il a été estimé que les dispositions de programmation
stratégique, dont le cadre stratégique commun à l’échelle de l’Union et les
contrats de partenariat à l’échelle nationale, devraient garantir une
coordination efficace entre les politiques et les instruments de l’Union.
2.2.2.
Améliorer la performance de l’action publique
L’efficacité des différents Fonds structurels est tributaire
de la solidité des cadres d’action et de réglementation et du cadre institutionnel.
Dans de nombreux secteurs, l’élimination effective des freins de la croissance
suppose la conjonction de conditions stratégiques et réglementaires et
d’investissements publics. Les options évaluées dans ce contexte ont été les
suivantes: primo, le statu quo (conditionnalité macrobudgétaire dans le cadre
du Fonds de cohésion, respect des procédures et de la législation sectorielle
et des cadres stratégiques de l’UE même s’ils ne sont pas systématiquement
appliqués, absence de disposition relative à la performance); secundo, des
conditions ex ante à remplir avant l’adoption des programmes; tertio, des
conditions ex post, y compris le cadre de performance et une réserve de
performance; quatro, un renforcement de la conditionnalité macrobudgétaire; quinto,
une combinaison de différentes options. L’option privilégiée a été la
combinaison des options, qui permettrait en effet de prévoir les conditions
préalables nécessaires à l’utilisation efficace des Fonds relevant du CSC et
inciterait à atteindre des objectifs et des valeurs cibles prédéfinis et à
inscrire la mise en œuvre des programmes dans le droit fil de la gouvernance
économique de l’Union.
2.2.3.
Simplification – réduction des coûts administratifs et limitation au
maximum du risque d’erreur
Une gestion rigoureuse, efficace et efficiente des
instruments structurels nécessite des systèmes adaptés, efficaces et
transparents associant tous les services publics concernés. Ces systèmes
doivent garantir la sélection d’opérations de qualité et leur réalisation effective
afin d’atteindre les objectifs de la politique concernée. Les systèmes de
gestion et de contrôle doivent également garantir la prévention et la détection
des irrégularités, dont la fraude, et ainsi permettre qu’une assurance
raisonnable soit fournie sur la régularité des dépenses. Cela étant, le système
de mise en œuvre devrait être aussi simple et rationalisé que possible pour
garantir une exécution efficace et la réduction des charges administratives
pour les bénéficiaires. Parmi les options évaluées pour la politique de cohésion
figurent différentes options de remboursement (sur la base des coûts réels ou
de coûts simplifiés, par exemple), la gouvernance électronique et l’assurance. Les
options se différencient principalement par le niveau d’engagement de la
Commission en matière d’évaluation des systèmes de gestion et de contrôle, par
la disponibilité de modes de remboursement liés aux résultats et par les
mécanismes d’incitation à la gouvernance électronique dans la gestion
quotidienne des fonds de l’Union. L’option privilégiée est celle du principe de
proportionnalité, qui suppose l’existence de modalités de contrôle fondées sur
l’analyse des risques, la possibilité de recourir à toute une série d’options
de remboursement ainsi qu’une gouvernance électronique de pointe à l’échelon
des États membres et des régions, car elle permettrait une réduction
considérable du coût des contrôles, une diminution de la charge de travail et
un respect accru du principe de subsidiarité.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
L’action de l’Union est motivée à la fois par les objectifs
établis à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) et par le principe de subsidiarité. Le droit d’agir en la
matière est consacré dans l’article 175 du TFUE, qui requiert
explicitement la mise en œuvre de cette politique par l’Union au moyen des
Fonds à finalité structurelle, considéré en liaison avec l’article 177 qui
définit le rôle du Fonds de cohésion. Les objectifs du FSE, du FEDER et du
Fonds de cohésion sont définis, respectivement, aux articles 162, 176
et 177 du TFUE. L’action menée dans le domaine de l’agriculture et de
la pêche est justifiée par les articles 38 et 39 du TFUE. L’article 174 du TFUE dispose qu’une attention
particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une
transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus
septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires,
transfrontalières et de montagne. L’article 349 du TFUE prévoit l’adoption de mesures
spécifiques pour tenir compte de la situation économique et sociale
structurelle des régions ultrapériphériques, qui est aggravée par certaines
spécificités qui nuisent gravement à leur développement.
4.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE
La proposition de cadre financier pluriannuel présentée par la
Commission prévoit une enveloppe de 376 milliards d’euros pour la cohésion
économique, sociale et territoriale pour la période 2014-2020. Budget proposé pour la période 2014-2020 || (en Mrd EUR)* Régions moins développées Régions en transition Régions plus développées Coopération territoriale Fonds de cohésion Dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques et à faible densité de population || 162,6 38,9 53,1 11,7 68,7 0,926 Mécanisme pour l’interconnexion en Europe dans les domaines des transports, de l’énergie et des TIC || 40 (10 milliards d’euros supplémentaires étant affectés dans le cadre du Fonds de cohésion) *Tous les montants sont exprimés en prix constants de
2011. Dans sa proposition, la Commission a aussi fixé pour chaque
catégorie de régions, en vue de renforcer la contribution des Fonds relevant du
CSC à la réalisation des grands objectifs de la stratégie Europe 2020, des
parts minimales pour le FSE. Leur application permet de réserver au FSE une
part minimale totale de 25 % du budget attribué à la politique de
cohésion, soit 84 milliards d’euros. Il y a lieu toutefois de noter que
cette dotation minimale réservée au FSE comprend le budget prévu pour une
proposition que la Commission va présenter sur l’aide alimentaire destinée aux
plus démunis. La proposition de la Commission sur le financement du Feader
et du FEAMP figurera dans le règlement particulier relatif à chaque Fonds.
5.
RÉSUMÉ
DU CONTENU DU RÈGLEMENT
5.1.
Dispositions communes régissant tous les Fonds relevant du CSC
5.1.1.
Principes généraux
Les principes généraux régissant le soutien apporté par tous
les Fonds relevant du CSC sont notamment le partenariat et la gouvernance à
plusieurs niveaux, le respect de la législation applicable à l’échelon de
l’Union et à l’échelon national, la promotion de l’égalité entre les femmes et
les hommes et le développement durable. Dans ce contexte, pour l’ESF, la Commission continuera d’être
assistée par le comité prévu à l’article 163 du traité, qui est composé d’un
représentant du gouvernement, d’un représentant des organisations de
travailleurs et d’un représentant des organisations d’employeurs pour chacun
des États membres.
5.1.2.
Perspective stratégique
La Commission propose de renforcer le processus de
programmation stratégique afin de maximiser les effets de l’action menée sur la
réalisation des objectifs prioritaires européens. Cela suppose de définir dans
le règlement une liste d’objectifs thématiques analogues à ceux de la stratégie
Europe 2020, à savoir: 1) renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation; 2) améliorer l’accès aux technologies de
l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité; 3) renforcer la compétitivité des petites et moyennes
entreprises (PME), celle du secteur agricole (pour le Feader) et celle du
secteur de l’aquaculture et de la pêche (pour le FEAMP); 4) soutenir la transition vers une économie à faibles
émissions de CO2 dans tous les secteurs; 5) promouvoir l’adaptation aux changements
climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques; 6) protéger l’environnement et promouvoir
l’utilisation rationnelle des ressources; 7) promouvoir le transport durable et supprimer les
obstacles dans les infrastructures de réseaux essentielles; 8) promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la
main-d’œuvre; 9) promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la
pauvreté; 10) investir dans l’éducation, les compétences et la
formation tout au long de la vie; 11) renforcer les capacités institutionnelles et
l’efficacité de l’administration publique. Le Cadre stratégique commun transposera les objectifs
généraux et spécifiques de l’Union relatifs à une croissance intelligente,
durable et inclusive en actions clés pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le
FSE, le Feader et le FEAMP, ce qui garantira une utilisation intégrée des Fonds
relevant du CSC en vue de la réalisation d’objectifs communs. Des contrats de partenariat seront conclus entre la
Commission et chaque État membre; ils préciseront les engagements des
partenaires au niveau national et régional ainsi que ceux de la Commission. Liés
aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et aux programmes nationaux de réforme,
ils définiront une approche intégrée du développement territorial soutenue par
tous les Fonds relevant du CSC et prévoiront des objectifs basés sur des
indicateurs arrêtés d’un commun accord, des investissements stratégiques et un
certain nombre de conditions à respecter. Ils prévoiront l’obligation de rendre
compte annuellement des progrès accomplis dans les rapports annuels sur la
politique de cohésion et sur la politique de développement rural et dans
d’autres rapports publics.
5.1.3.
Conditionnalité et performance
Pour renforcer la performance, de nouvelles dispositions en
matière de conditionnalité seront introduites afin de veiller à ce que les
fonds de l’UE encouragent fortement les États membres à assurer la
concrétisation des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe
2020. La conditionnalité prendra à la fois la forme de conditions ex ante qui
devront être remplies avant le versement des fonds et de conditions ex post qui
subordonneront le déblocage de fonds supplémentaires à la performance. Le renforcement des conditions ex ante pour ces fonds vise à
garantir la mise en place des conditions nécessaires à un soutien efficace. L’expérience
a montré que l’efficacité des investissements financés par les Fonds a dans
certains cas été amoindrie en raison de blocages au niveau du cadre d’action et
de réglementation et du cadre institutionnel. La conditionnalité n’est pas un
concept nouveau dans le contexte de la politique de cohésion. Au cours des
périodes de programmation successives, plusieurs mécanismes ont été introduits
pour maximiser l’efficacité des interventions. Certains sont liés aux mesures
de gestion et de contrôle et d’autres aux cadres stratégiques et réglementaires
ainsi qu’à la capacité administrative. L’expérience a toutefois montré que
l’application de conditions pouvait être variable selon les programmes. Une
application plus transparente et plus systématique est donc justifiée. Les conditions ex post renforceront l’accent mis sur la
performance et la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Elles
se fonderont sur le franchissement d’étapes liées à des valeurs cibles en
matière de réalisations et de résultats, elles-mêmes liées aux objectifs de la
stratégie Europe 2020 fixés pour les programmes dans le contrat de partenariat.
Cinq pour cent du budget des fonds concernés seront mis de côté et alloués, à
l’occasion d’une évaluation de la performance à mi-parcours, aux États membres
dont les programmes auront atteint les étapes prévues. Au-delà de cette réserve
de performance, l’incapacité à atteindre une étape pourra entraîner une
suspension des fonds voire, dans les cas les plus graves, donner lieu à une
annulation des fonds pour le programme concerné. Pour garantir que l’efficacité des fonds ne sera pas
compromise par des politiques macrobudgétaires risquées, la Commission propose
de renforcer les règles de conditionnalité macrobudgétaire régissant les Fonds
pour les aligner sur les nouvelles mesures de contrôle de l’application du
pacte de stabilité et de croissance qui vont être adoptées dans le contexte du
sixième paquet relatif à la gouvernance économique. Parallèlement, un taux de cofinancement majoré (de 10 points
de pourcentage) pourra être appliqué lorsqu’un État membre bénéficie d’un
concours financier en application des articles 136 et 143 du TFUE, ce
qui permettra de limiter l’effort budgétaire des États membres en période
d’assainissement budgétaire, tout en conservant un même niveau général de
financement européen.
5.1.4.
Dispositions communes en matière de gestion
La proposition prévoit la mise en place d’un système de
gestion et de contrôle similaire pour tous les instruments en gestion partagée
et fondé sur des principes communs. Un système d’accréditation national est mis
en place pour souligner l’engagement des États membres à la bonne gestion
financière. Les modalités sous-tendant la déclaration d’assurance de la
Commission relative à la régularité des dépenses ont été harmonisées et de
nouveaux éléments communs, tels qu’une déclaration d’assurance de gestion et un
apurement annuel des comptes, ont été introduits pour renforcer l’assurance.
5.1.5.
Développement local mené par les acteurs locaux
Les États membres auront la possibilité d’utiliser des
procédures communes d’élaboration, de négociation, de gestion et de mise en
œuvre. Ils seront encouragés en ce sens, en particulier lorsqu’il sera
impératif d’assurer une coordination accrue des investissements dans le capital
humain et dans les infrastructures. Les Fonds relevant du CSC
doivent répondre à de multiples besoins de développement à l’échelle
sous-régionale et locale. Pour faciliter l’exécution d’interventions
multidimensionnelles et transsectorielles, la Commission propose, sur la base
de l’expérience engrangée avec l’initiative Leader, de renforcer les initiatives
menées par les acteurs locaux, de faciliter la mise en œuvre de stratégies
intégrées de développement local et la formation de groupes d’action locale.
5.1.6.
Instruments financiers
Outre le financement par subventions, il est proposé que le
soutien apporté aux entreprises et projets censés générer des revenus
financiers importants soit essentiellement fourni au moyen d’instruments
financiers innovants. Si les instruments financiers resteront analogues à ceux
employés entre 2007 et 2013, il convient d’insister sur plusieurs
éléments de simplification. Premièrement, la Commission offrira des solutions
toutes faites par l’intermédiaire d’un accès aux instruments financiers créés
au niveau de l’UE et de modèles de fonds nationaux et régionaux fondés sur des
conditions types fixées par la Commission. Deuxièmement, la proposition
constitue un cadre clair pour la mise en œuvre de ces instruments, et lève les
ambiguïtés apparues dans le contexte du cadre législatif pour 2007-2013,
augmentant ainsi la sécurité juridique pour toutes les parties. Troisièmement,
les instruments financiers pourront dans l’avenir être utilisés pour tout type
d’investissement et de bénéficiaire, ce qui représente un élargissement
important des possibilités d’utilisation de ces instruments novateurs.
5.1.7.
Suivi et évaluation
Les dispositions communes à tous les Fonds relevant du CSC
en matière de suivi et d’évaluation portent notamment sur le rôle et la
composition du comité de suivi, les rapports annuels de mise en œuvre, les
réunions annuelles de réexamen, les rapports d’avancement sur la mise en œuvre
du contrat de partenariat et les évaluations ex ante et ex post.
5.1.8.
Des règles d’éligibilité simplifiées et rationalisées
Dans la période de programmation actuelle, de nombreux
bénéficiaires utilisant des fonds provenant de différents instruments de
financement de l’Union sont confrontés à des règles différentes en matière
d’éligibilité, ce qui augmente la complexité de la gestion, donc le risque
d’erreurs. L’accent a dès lors été mis sur des mesures permettant de mieux
garantir que la proportionnalité des coûts administratifs et que la réduction
des contraintes administratives liées à la gestion des fonds de l’Union par les
bénéficiaires. L’objectif est d’harmoniser autant que possible la
réglementation de base applicable aux instruments mis en œuvre en gestion
partagée pour réduire la multiplicité des règles appliquées sur le terrain. Des
options de simplification des coûts telles que des taux et montants
forfaitaires donnent les moyens aux États membres de passer à la gestion axée
sur la performance au niveau des différentes opérations. Les dispositions communes relatives à la mise en œuvre
comprennent des règles communes applicables aux dépenses éligibles, aux
différentes formes de soutien financier, à la simplification des coûts et à la
pérennité des opérations. La proposition énonce également les principes communs
applicables aux systèmes de gestion et de contrôle. Dans le contexte de la politique agricole commune, la
réglementation actuelle relative aux coûts administratifs et aux systèmes de
contrôle sera préservée durablement.
5.2.
Dispositions générales applicables au FEDER, au FSE et au Fonds de
cohésion
La troisième partie du règlement
définit la mission et les buts de la politique de cohésion, la couverture
géographique du soutien, les ressources financières et les principes
d’intervention, la programmation, les grands projets, les plans d’action
communs, le développement territorial, le suivi et l’évaluation, l’information
et la communication, l’éligibilité des dépenses et les systèmes de gestion et
de contrôle.
5.2.1.
Couverture géographique du soutien
Sur le plan géographique, une distinction est instaurée entre
régions moins développées, régions en transition et régions plus développées. Régions moins développées: conformément au traité, le
soutien des régions moins développées demeure une priorité importante de la
politique de cohésion. Le processus de rattrapage des régions en retard sur le
plan socioéconomique nécessitera des efforts soutenus de longue durée dans un
monde où les incertitudes vont croissant. Cette catégorie concerne les régions
dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27. Régions en transition: il s’agit d’une nouvelle
catégorie instaurée pour remplacer le système actuel de suppression ou
d’instauration progressives de l’aide. Cette catégorie regroupera toutes les
régions dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % de la
moyenne de l’UE-27. Régions plus développées: si les interventions dans les
régions moins développées demeurent la priorité de la politique de cohésion,
certains enjeux cruciaux sont communs à tous les États membres, comme la
concurrence mondiale dans l’économie de la connaissance, la transition vers une
économie à faibles émissions de CO2 et une polarisation sociale
exacerbée dans la conjoncture économique actuelle. Cette dernière catégorie
concerne donc les régions dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % du
PIB moyen de l’UE-27. Les régions dont le PIB par habitant en 2007-2013 était
inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE‑25 pendant la période de
référence, mais dont le PIB par habitant est désormais supérieur à 75 % de
la moyenne de l’UE-27, conserveront deux tiers de leur dotation 2007-2013. Pour chaque catégorie de régions, une part minimale est
réservée en faveur du FSE (25 % pour les régions en convergence, 40 %
pour les régions en transition et 52 % pour les régions relevant de
l’objectif «Compétitivité»). Le Fonds de cohésion apportera aux États membres dont le RNB
par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE-27 un soutien à
l’investissement dans les réseaux de transport RTE-T et dans l’environnement. Une
partie de la dotation du Fonds de cohésion (10 milliards d’euros) sera
réservée au financement de réseaux de transport de base dans le cadre du
«Mécanisme pour l’interconnexion en Europe». L’expérience tirée du cadre financier actuel montre que de
nombreux États membres ont des difficultés à absorber des volumes importants de
fonds de l’Union sur une période limitée. Par ailleurs, compte tenu de la
situation budgétaire de certains États membres, il leur est plus difficile de
débloquer des fonds pour assurer un cofinancement national. La Commission
propose de prendre les mesures suivantes pour améliorer l’absorption des fonds: –
fixer à 2,5 % du PIB les taux de plafonnement des dotations en
faveur de la cohésion; –
plafonner les taux de cofinancement, au niveau de chaque axe prioritaire
des programmes opérationnels, à 85 % dans les régions moins développées (ou,
dans certains cas, à 80 % et 75 %) et les régions ultrapériphériques,
à 60 % dans les régions en transition et à 50 % dans les régions plus
développées; –
inclure, dans les contrats de partenariat, certaines conditions
relatives à l’amélioration des capacités administratives.
5.2.2.
Renforcement de la programmation stratégique axée sur les résultats
La Commission propose de mettre en place une programmation
davantage axée sur les résultats pour garantir que les programmes de la
politique de cohésion suivent une logique d’intervention claire, sont axés sur
les résultats et comportent des dispositifs répondant à une approche intégrée
du développement et à une mise en œuvre efficace des Fonds. En particulier, la
Commission propose d’instaurer des plans d’action communs qui sont des
opérations comprenant un ensemble de projets relevant d’un programme
opérationnel, assorties d’objectifs, d’indicateurs de résultats et de
réalisations spécifiques convenus entre l’État membre et la Commission. Ils
présentent l’avantage de simplifier le système de gestion et de contrôle, plus
orienté vers la performance.
5.2.3.
Renforcer l’efficacité de la gestion et du contrôle financiers
Le système de gestion et de contrôle doit parvenir à un
équilibre entre les coûts de gestion et de contrôle et les risques encourus. Le rôle joué par la Commission dans les examens ex ante des
systèmes nationaux de gestion et de contrôle sera proportionné, puisque
l’examen obligatoire incombant à la Commission est remplacé par une approche
fondée sur les risques. La Commission ne procédera pas à l’examen des
programmes d’ampleur réduite. L’approche fondée sur les risques permet de
réduire les coûts administratifs afférents aux petits programmes et aux
services publics fiables. Elle offre également davantage de garanties, car la
Commission peut utiliser ses ressources plus efficacement en se concentrant sur
les zones présentant davantage de risques. La gestion électronique des données peut être une source
importante de réduction des contraintes administratives, mais aussi d’amélioration
du contrôle des projets et des dépenses. Il est dès lors proposé d’exiger de
tous les États membres qu’ils mettent en place, avant la fin 2014, des systèmes
permettant aux bénéficiaires de fournir toutes les informations au moyen d’un
système d’échange électronique de données. L’une des difficultés associées au système de gestion
financière de la période de programmation 2007-2013 est la règle générale selon
laquelle toutes les pièces justificatives de chaque opération doivent être
conservées trois ans à compter de la clôture du programme. La proposition
prévoit par conséquent une clôture annuelle obligatoire des opérations achevées
ou des dépenses exécutées, dans le cadre d’un apurement annuel des comptes. L’objectif
est de réduire les contraintes liées à la conservation de longue durée des
pièces des différents bénéficiaires et les risques liés à la perte de la piste
d’audit. 2011/0276 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun,
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le
règlement (CE)
n° 1083/2006 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 177, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[8], vu l’avis du Comité des régions[9], vu l'avis de la Cour des comptes[10], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui
suit: (1)
L’article 174 du traité prévoit que, pour renforcer sa cohésion
économique, sociale et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart entre les
niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles
les moins favorisées, en particulier les zones rurales, les zones où s’opère
une transition industrielle, et les régions qui souffrent de handicaps naturels
ou démographiques graves et permanents. L’article 175 du traité dispose
que l’Union soutient la réalisation de ces objectifs par l’action qu’elle mène
par l’intermédiaire du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole,
section «orientation», du Fonds social européen, du Fonds européen de
développement régional, de la Banque européenne d’investissement et des autres
instruments financiers existants. (2)
Conformément aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010,
au cours duquel la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive a été adoptée, l’Union et les États membres devraient
mettre en œuvre une croissance intelligente, durable et inclusive tout en
valorisant un développement harmonieux de l’Union et en réduisant les déséquilibres
régionaux. (3)
Afin d’améliorer la coordination et d’harmoniser la mise en œuvre des
Fonds qui apportent un soutien au titre de la politique de cohésion, à savoir
le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen
(FSE) et le Fonds de cohésion, et des Fonds intervenant au titre du
développement rural, à savoir le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader), et au titre des affaires maritimes et de la pêche, à savoir le
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), il convient
d’établir des dispositions communes à tous ces Fonds (Fonds relevant du Cadre
stratégique commun, ci-après «Fonds relevant du CSC»). Le présent règlement
contient en outre des dispositions communes applicables au FEDER, au FSE et au
Fonds de cohésion, mais pas au Feader ni au FEAMP. Les particularités propres à
chaque Fonds relevant du CSC commandent que soient précisées, dans des
règlements distincts, les règles spécifiques applicables à chaque Fonds
relevant du CSC et à l’objectif «Coopération territoriale européenne» au titre
du FEDER. (4)
En ce qui concerne la politique agricole commune (PAC), d’importantes
synergies ont déjà été engrangées grâce à l’harmonisation et à l’alignement des
règles de gestion et de contrôle applicables au premier pilier de la PAC (le
Fonds européen de garantie agricole – FEAGA) ainsi qu’au second (Feader). Il y
a dès lors lieu de préserver le lien étroit établi entre le FEAGA et le Feader,
de même que les structures déjà en place dans les États membres. (5)
Il convient que les régions ultrapériphériques bénéficient de mesures
spécifiques et d’un financement supplémentaire en compensation des handicaps
résultant des facteurs visés à l’article 349 du traité. (6)
Pour garantir une interprétation correcte et cohérente des dispositions
réglementaires et pour contribuer à la sécurité juridique des États membres et
des bénéficiaires, il est nécessaire de définir certains termes utilisés dans
le règlement. (7)
Le présent règlement se compose de trois parties: la première comprend
les considérants et les définitions, la deuxième, les règles applicables à tous
les Fonds relevant du CSC, tandis que la troisième contient les dispositions
applicables seulement au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion (ci-après «les
Fonds»). (8)
Conformément à l’article 317 du traité et dans le cadre de
la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la
Commission d’assumer ses responsabilités d’exécution du budget général de
l’Union européenne et de préciser les responsabilités des États membres en
matière de coopération. Ces conditions devraient permettre à la Commission
d’obtenir l’assurance que les Fonds relevant du CSC sont utilisés par les États
membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne
gestion financière pris au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002
du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au
budget général des Communautés européennes[11].
Il convient que les États membres et les organismes qu’ils désignent à cet
effet soient chargés de la mise en œuvre des programmes à l’échelon territorial
approprié, conformément au cadre institutionnel, légal et financier de l’État
membre concerné. Les dispositions du présent règlement attirent également
l’attention sur la nécessité de veiller à la complémentarité et à la cohérence
de l’intervention de l’Union, à la proportionnalité des modalités
administratives et à la réduction des contraintes administratives des
bénéficiaires des Fonds relevant du CSC. (9)
Aux fins du contrat de partenariat et de chaque programme, il
convient que l’État membre concerné établisse un partenariat avec les
représentants des autorités régionales, locales, urbaines et autres pouvoirs
publics compétents, les partenaires économiques et sociaux ainsi que des
organismes représentant la société civile, dont des partenaires
environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes
chargés de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et la lutte
contre la discrimination. Ce partenariat a pour but d’assurer le respect du
principe d’une gouvernance à plusieurs niveaux, de garantir l’appropriation des
interventions prévues par les parties prenantes et de valoriser l’expérience et
le savoir-faire des acteurs concernés. Il convient que la Commission soit
habilitée à adopter, par voie d’acte délégué, un code de conduite permettant de
garantir la participation cohérente des partenaires à l’élaboration, à la mise
en œuvre, au suivi et à l’évaluation des contrats de partenariat et des programmes. (10)
Les activités des Fonds relevant du CSC et les opérations soutenues
devraient être conformes à la législation de l’Union et aux législations
nationales applicables directement ou indirectement liées à la mise en œuvre de
l’opération. (11)
Dans le contexte de son action de renforcement de la cohésion
économique, territoriale et sociale, l’Union devrait, à tous les niveaux de la
mise en œuvre des Fonds relevant du CSC, chercher à éliminer les inégalités et
à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à lutter contre
la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. (12)
Il convient que les objectifs des Fonds relevant du CSC soient
poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par
l’Union des objectifs de protection et d’amélioration de l’environnement
inscrits aux articles 11 et 19 du traité, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur». Conformément à l’ambition de consacrer au moins 20 % du
budget de l’Union aux objectifs en matière de changement climatique, les États
membres devraient fournir des informations sur le soutien à ces objectifs en
recourant à une méthode adoptée par un acte d’exécution de la Commission. (13)
Pour atteindre les objectifs et valeurs cibles de la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, les Fonds
relevant du CSC devraient concentrer leur soutien sur un nombre limité
d’objectifs thématiques communs. Il convient que le champ d’application précis
de chacun des Fonds relevant du CSC soit défini dans des règles spécifiques des
Fonds et soit limité à quelques-uns seulement des objectifs thématiques définis
dans le présent règlement. (14)
Il convient que la Commission adopte, par un acte délégué, un Cadre
stratégique commun transposant les objectifs de l’Union en actions clés pour
les Fonds relevant du CSC, afin de fournir aux États membres et aux régions des
orientations stratégiques plus claires pour le processus de programmation. Il
convient que le Cadre stratégique commun facilite la coordination sectorielle
et territoriale de l’intervention de l’Union au titre des Fonds relevant du CSC
et d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union. (15)
Par conséquent, le Cadre stratégique commun devrait déterminer les
domaines clés de soutien, les défis territoriaux à relever, les objectifs stratégiques,
les domaines prioritaires en matière d’activités de coopération, les mécanismes
permettant d’assurer la coordination, la cohérence et la concordance des
politiques économiques des États membres et de l’Union. (16)
Chaque État membre devrait élaborer, en se fondant sur le Cadre
stratégique commun adopté par la Commission, en collaboration avec ses
partenaires et en concertation avec la Commission, un contrat de partenariat. Il
convient que le contrat de partenariat transpose dans le contexte national les
éléments fixés dans le Cadre stratégique commun et traduise l’engagement ferme
des partenaires à réaliser les objectifs de l’Union à la faveur de la
programmation des Fonds relevant du CSC. (17)
Les États membres devraient concentrer leur soutien de manière à
garantir une contribution importante à la réalisation des objectifs de l’Union,
en fonction de leurs besoins propres sur le plan du développement national et
régional. Il y a lieu de définir des conditions ex ante afin de garantir la
mise en place des conditions-cadres nécessaires à l’utilisation efficace du
soutien accordé par l’Union. Le respect de ces conditions ex ante devrait être
évalué par la Commission dans le cadre de son évaluation du contrat de
partenariat et des programmes. Dans les cas où une condition ex ante n’est pas
remplie, la Commission devrait avoir le pouvoir de suspendre les paiements au
titre du programme concerné. (18)
Pour chaque programme, un cadre de performance devrait être
défini pour contrôler les progrès accomplis sur la voie des objectifs et des
valeurs cibles à atteindre durant la période de programmation. Il convient que
la Commission procède, en 2017 et en 2019, à un examen des performances en
coopération avec les États membres. Une réserve de performance devrait être
prévue et attribuée en 2019 si les étapes définies dans le cadre de performance
ont été franchies. La diversité et le caractère multinational des programmes de
«Coopération territoriale européenne» commandent qu’aucune réserve de
performance ne leur soit attribuée. En cas d’incapacité grave à atteindre les
étapes ou valeurs cibles prévues, la Commission devrait pouvoir suspendre les
paiements au titre du programme ou, au terme de la période de programmation,
appliquer des corrections financières, afin de prévenir tout gaspillage ou
toute utilisation inefficace du budget de l’Union. (19)
L’établissement d’un lien étroit entre la politique de cohésion et la
gouvernance économique de l’Union permettra de garantir que l’efficacité des
dépenses effectuées au titre des Fonds relevant du CSC s’appuie sur des
politiques économiques saines et que les Fonds CSC puissent, si nécessaire,
être réorientés pour faire face aux problèmes économiques d’un pays. Ce
processus doit être progressif, et commencer par des modifications du contrat
de partenariat et des programmes dans le but d’appuyer les recommandations du
Conseil visant à lutter contre les déséquilibres macroéconomiques et les
difficultés sociales et économiques. Dans le cas où, malgré une meilleure
utilisation des Fonds relevant du CSC, un État membre n’agit pas efficacement
dans le contexte du processus de gouvernance économique, la Commission devrait
avoir le droit de suspendre tout ou partie des paiements et des engagements. Les
décisions en matière de suspensions devraient être proportionnées et efficaces,
compte tenu des effets des différents programmes sur la gestion de la situation
économique et sociale de l'État membre concerné et des modifications
antérieures du contrat de partenariat. Au moment de prendre des décisions sur
des suspensions, la Commission devrait également respecter l’égalité de
traitement entre les États membres, compte tenu, en particulier, des incidences
d’une suspension sur l’économie de l’État membre concerné. Il convient de lever
les suspensions et de remettre les fonds à la disposition de l’État membre
concerné dès que celui-ci prend les mesures nécessaires. (20)
Pour garantir la focalisation sur la réalisation de la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, il y a lieu de
définir des éléments communs à tous les programmes. Pour
garantir la cohérence des modalités de programmation des Fonds relevant du CSC,
il y a lieu d’aligner les procédures d’adoption et de modification des
programmes. Il convient que la programmation
garantisse la cohérence par rapport au CSC et au contrat de partenariat ainsi
que la coordination des Fonds relevant du CSC et entre ces Fonds et les autres
instruments financiers existants et la Banque européenne d’investissement. (21)
La cohésion territoriale ayant été ajoutée à l’objectif de cohésion
économique et sociale par le traité, il est nécessaire de traiter la question
du rôle des villes, des délimitations géographiques fonctionnelles et des zones
sous-régionales qui font face à des problèmes géographiques ou démographiques
spécifiques. À cette fin, pour tirer un
meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de favoriser le
développement local mené par les acteurs locaux en fixant des règles communes
et en prévoyant une coopération étroite entre tous les Fonds relevant du CSC. Il y a lieu d’ériger en principe essentiel le fait
que la responsabilité de l’exécution des stratégies de développement local soit
confiée à des groupes d’action locale représentant les intérêts des acteurs
locaux. (22)
Les instruments financiers gagnent en importance en raison de l’effet
démultiplicateur qu’ils exercent grâce aux Fonds relevant du CSC, de leur
capacité à combiner différentes formes de ressources publiques et privées pour
soutenir des objectifs d’intérêt public et de la prolongation accrue d’un tel
soutien que permettent les formes de financement renouvelables. (23)
Les instruments financiers soutenus par les Fonds relevant du CSC
devraient être utilisés pour répondre à des besoins de marché spécifiques dans
des conditions économiques avantageuses, conformément aux objectifs des
programmes, et ne devraient pas supplanter les fonds privés. La décision
de financer des mesures de soutien par l’intermédiaire d’instruments financiers
devrait donc être prise sur la base d’une analyse ex ante. (24)
La conception et la mise en œuvre des instruments financiers devraient
favoriser une participation substantielle des investisseurs du secteur privé et
des institutions financières sur la base d’un partage des risques adéquat. Pour
être suffisamment attrayants pour le secteur privé, les instruments financiers
doivent être conçus et mis en œuvre de manière flexible. Les autorités de
gestion devraient donc décider des moyens les plus appropriés de mettre en
œuvre les instruments financiers pour répondre aux besoins spécifiques des
régions cibles conformément aux objectifs du programme concerné. (25)
Les autorités de gestion devraient avoir la possibilité d’affecter des
ressources issues des programmes aux instruments financiers mis en place au
niveau de l’Union ou aux instruments mis en place au niveau régional. Elles
devraient également avoir la possibilité de mettre en œuvre des instruments
financiers directement, par l’intermédiaire de fonds spécifiques ou par
l’intermédiaire de fonds de fonds. (26)
Le montant des ressources versées, à quelque moment que ce soit, par les
Fonds relevant du CSC à des instruments financiers devrait correspondre au
montant nécessaire à la mise en œuvre des investissements et paiements destinés
aux bénéficiaires finaux prévus, coûts et frais de gestion compris, calculé en
fonction des plans d’affaires et des prévisions de flux de trésorerie pour une
période donnée n’excédant pas deux ans. (27)
Il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques relatives aux
montants à accepter en tant que dépenses éligibles lors de la clôture, afin de
veiller à ce que les montants, coûts et frais de gestion compris, versés par
les Fonds relevant du CSC à des instruments financiers soient effectivement
utilisés pour des investissements et des paiements destinés aux bénéficiaires
finaux. Il y a lieu également de prévoir des règles spécifiques relatives à la
réutilisation de ressources attribuables au soutien provenant des Fonds
relevant du CSC, y compris l’utilisation des ressources restantes après la
clôture des programmes. (28)
Les États membres devraient assurer un suivi des programmes afin
d’analyser la mise en œuvre et les progrès vers la réalisation des objectifs
des programmes. À cette fin, il y a lieu de
créer des comités de suivi et de définir leur composition et leurs fonctions
pour les Fonds relevant du CSC. Des comités de
suivi communs pourraient être créés pour faciliter la coordination entre les
Fonds relevant du CSC. À des fins
d’efficacité, les comités de suivi devraient être en mesure d’adresser des
recommandations aux autorités de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre du
programme et ils devraient contrôler les mesures prises à la suite de ces
recommandations. (29)
La simplification des modalités de gestion à tous les niveaux commande
que les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports soient similaires
pour tous les Fonds relevant du CSC. Il est
important de fixer des exigences proportionnées pour l’établissement de
rapports et de garantir la mise à disposition, aux principaux stades de
l’examen des réalisations, d’informations exhaustives sur les progrès
accomplis. Par conséquent, il est nécessaire
que les exigences en matière d’établissement de rapports traduisent les besoins
d’informations des années considérées et qu’elles concordent avec le calendrier
des examens des performances. (30)
L’État membre concerné et la Commission devraient se rencontrer une fois
par an pour examiner l’état d’avancement des programmes. Ils devraient toutefois pouvoir convenir de ne pas organiser
cette réunion si celle-ci constitue une contrainte administrative inutile. (31)
Afin de permettre à la Commission de vérifier les progrès accomplis vers
la réalisation des objectifs de l’Union, les États membres devraient soumettre
des rapports d’avancement sur la mise en œuvre de leurs contrats de
partenariat. Sur la base de ces rapports, il convient que la Commission
élabore, en 2017 et en 2019, un rapport stratégique sur les progrès accomplis. (32)
Il est nécessaire d’évaluer l’efficacité, l’efficience et l’impact du
soutien accordé par les Fonds relevant du CSC de façon à améliorer la qualité
de la mise en œuvre et de la conception des programmes et de déterminer
l’incidence de ceux-ci au regard des objectifs spécifiques de la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et, lorsque cela
s’impose, au regard du PIB et du chômage. Les responsabilités des États membres
et de la Commission en la matière devraient être précisées. (33)
Afin d’améliorer la qualité et la conception de chaque programme et de
s’assurer que les objectifs et valeurs cibles pourront être atteints, une
évaluation ex ante de chaque programme devrait être effectuée. (34)
Un plan d’évaluation devrait être établi par l’autorité responsable de
l’élaboration du programme. Pendant la période de programmation, les autorités
de gestion devraient procéder à des évaluations de l’efficacité et de l’impact
d’un programme. Pour faciliter la prise de décisions de gestion, il est
nécessaire que le comité de suivi et la Commission soient informés des
résultats des évaluations. (35)
Il convient que des évaluations ex post soient effectuées pour apprécier
l’efficacité et l’efficience des Fonds relevant du CSC ainsi que leur incidence
sur les objectifs globaux des Fonds relevant du CSC et de la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. (36)
Il est utile de préciser les types d’actions pouvant être menées sur
l’initiative de la Commission et des États membres au titre de l’assistance
technique soutenue par les Fonds relevant du CSC. (37)
Afin de garantir l’utilisation efficace des ressources de l’Union et
d’éviter tout financement excessif d’opérations génératrices de recettes, il
est nécessaire de définir les règles de calcul de la contribution des Fonds
relevant du CSC à une opération génératrice de recettes. (38)
Il est nécessaire de fixer les dates initiales et finales d’éligibilité
des dépenses, de façon à fournir une règle uniforme et équitable applicable à
la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC dans l’ensemble de l’Union. Afin de faciliter l’exécution des programmes, il
convient d’établir que la date à laquelle les dépenses commencent à être
éligibles peut être antérieure au 1er janvier 2014
si l’État membre concerné soumet un programme avant cette date. Pour garantir l’utilisation efficace des Fonds de
l’Union et réduire le risque encouru par le budget de l’Union, il est
nécessaire de mettre en place des restrictions au soutien apporté à des
opérations achevées. (39)
Conformément au principe de subsidiarité et sous réserve des
dérogations prévues par le ou les règlements (UE) no […] [les
règlements FEDER, FSE, Fonds de cohésion, Feader, FEAMP], les États membres
devraient adopter des règles nationales sur l’éligibilité des dépenses. (40)
En vue de simplifier l’utilisation des Fonds relevant du CSC et de
réduire le risque d’erreur, tout en permettant, au besoin, une différenciation
reflétant les spécificités de l’action, il convient de définir les formes de
soutien, des conditions harmonisées de remboursement des subventions et de
financement forfaitaire, des règles d’éligibilité spécifiques relatives aux
subventions ainsi que des conditions spécifiques concernant l’éligibilité des
opérations en fonction du lieu. (41)
Pour garantir l’efficacité, l’équité et l’effet durable de
l’intervention des Fonds relevant du CSC, il y a lieu de prévoir des
dispositions qui garantissent le maintien pendant une certaine période des
investissements dans les entreprises et les infrastructures et empêchent qu’il
soit tiré un avantage indu des Fonds relevant du CSC.
L’expérience a montré qu’une durée de cinq ans constituait un minimum
approprié, sauf lorsque la réglementation en matière d’aides d’État prévoit une
période différente. Il convient d’exonérer de
l’exigence générale de maintien de l’investissement les actions soutenues par
le FSE et les actions ne portant pas sur des investissements productifs ou des
investissements dans des infrastructures, sauf lorsque cette exigence découle
de la réglementation applicable en matière d’aides d’État, et d’en exonérer
également les contributions aux instruments financiers ou celles octroyées par
ces instruments. (42)
Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir
la bonne mise en place et le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de
contrôle, de manière à pouvoir donner l’assurance que les Fonds relevant du CSC
sont utilisés de manière légale et régulière. Il
est dès lors nécessaire de préciser les obligations des États membres en
matière de systèmes de gestion et de contrôle des programmes ainsi que de
prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions
à la législation de l’Union. (43)
Conformément aux principes de la gestion partagée, il convient
que la responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des opérations menées
dans le cadre des programmes incombe en premier lieu aux États membres, qui
l’exercent par l’intermédiaire de leurs systèmes de gestion et de contrôle. Afin
de renforcer l’efficacité du contrôle exercé sur la sélection et la mise en
œuvre des opérations et d’améliorer le fonctionnement du système de gestion et
de contrôle, il y a lieu de préciser les fonctions de l’autorité de gestion. (44)
Afin de présenter les garanties ex ante nécessaires en matière de mise
en place et de conception des principaux systèmes de gestion et de contrôle,
les États membres devraient désigner un organisme d’accréditation chargé de
délivrer et de retirer l’accréditation des organismes de gestion et de
contrôle. (45)
Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu’il y a
lieu de conférer à la Commission pour lui permettre de contrôler le
fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle et d’appeler les
États membres à agir. Il convient également
que soit conféré à la Commission le pouvoir d’effectuer des audits consacrés à
des questions liées à la bonne gestion financière afin d’en tirer des
conclusions sur la performance des Fonds. (46)
Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris
annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est
nécessaire d’établir des règles communes pour les demandes de paiements
intermédiaires, les éventuelles demandes de paiement du solde annuel et les
demandes de paiement du solde final, sans préjudice de règles de paiement
particulières fixées pour chacun des Fonds relevant du CSC. (47)
La possibilité d’obtenir un préfinancement dès le début des programmes
garantit à l’État membre concerné de disposer des moyens nécessaires pour accorder,
dès l’adoption du programme, son soutien aux bénéficiaires exécutant celui-ci. En conséquence, il y a lieu de prévoir la
possibilité de préfinancements initiaux à charge des Fonds relevant du CSC. Il convient que tout préfinancement initial soit
totalement apuré à la clôture du programme. (48)
Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, il convient
de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à l’ordonnateur
délégué de suspendre les paiements s’il existe des éléments probants permettant
de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de
contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou en cas de
défaut de présentation de documents aux fins de l’apurement des comptes. (49)
En vue de garantir que les dépenses cofinancées par le budget de l’Union
durant tout exercice financier sont utilisées conformément aux règles
applicables, il convient de créer un cadre approprié pour l’apurement annuel
des comptes. En vertu de ce cadre, les organismes accrédités devraient
soumettre à la Commission, pour chaque programme, une déclaration d’assurance
de gestion accompagnée des comptes annuels certifiés, d’un rapport de synthèse
des contrôles effectués ainsi que d’un avis d’audit indépendant et d’un rapport
de contrôle. (50)
Afin de protéger le budget de l’Union, il pourrait être nécessaire que
la Commission procède à des corrections financières. Pour garantir la sécurité
juridique aux États membres, il importe de définir les circonstances dans
lesquelles des infractions à la législation applicable à l’échelon de l’Union
ou à l’échelon national peuvent amener la Commission à procéder à des
corrections financières. Pour garantir que les corrections financières que la
Commission pourrait imposer aux États membres visent à protéger les intérêts
financiers de l’UE, ces corrections devraient être limitées aux cas où la
violation de la législation de l’Union ou de la législation nationale concerne
directement ou indirectement l’éligibilité, la régularité, la gestion ou le
contrôle des opérations et des dépenses y afférentes. Par souci de
proportionnalité, il importe que la Commission tienne compte de la nature et de
la gravité de l’infraction lorsqu’elle arrête le montant de la correction
financière. (51)
En vue d’encourager le respect de la discipline financière, il convient
de définir des modalités pour le dégagement de toute partie d’un engagement
budgétaire au titre d’un programme, en particulier si un montant peut être
exclu du dégagement, notamment lorsque le retard de mise en œuvre résulte de
circonstances anormales, imprévisibles ou indépendantes de la volonté de celui
qui les invoque, et dont les conséquences ne peuvent être évitées malgré la
diligence dont il a fait preuve. (52)
Il est nécessaire de prendre des dispositions générales supplémentaires
relatives au fonctionnement spécifique des Fonds. En particulier, pour
accroître la valeur ajoutée des Fonds et améliorer leur contribution aux
objectifs prioritaires de la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive, le fonctionnement de ces Fonds devrait être
simplifié et leur soutien concentré sur les objectifs «Investissement pour la
croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne». (53)
Les dispositions supplémentaires relatives au fonctionnement
spécifique du Feader et du FEAMP sont fixées dans la législation sectorielle
concernée. (54)
Pour concourir aux objectifs du traité en matière de cohésion
économique, sociale et territoriale, l’objectif «Investissement pour la croissance
et l’emploi» devrait soutenir toutes les régions. Pour fournir un soutien
équilibré et progressif et refléter le niveau de développement économique et
social, les ressources octroyées au titre de cet objectif devraient être
attribuées par le FEDER et le FSE aux régions moins développées, aux régions en
transition et aux régions plus développées en fonction de leur produit
intérieur brut (PIB) par habitant par rapport à la moyenne de l’Union. Pour
garantir la pérennisation des investissements réalisés grâce aux Fonds
structurels, les régions dont le PIB par habitant en 2007-2013 était inférieur
à 75 % de la moyenne de l’UE‑25 pendant la période de référence, mais
dont le PIB par habitant est désormais supérieur à 75 % de la moyenne de
l’UE-27, devraient pouvoir conserver deux tiers de leur dotation 2007-2013. Les
États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à
90 % de celui de la moyenne de l’Union devraient bénéficier du Fonds de
cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et
l’emploi». (55)
Il convient de fixer des critères objectifs pour la désignation des
régions et des zones pouvant bénéficier du soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des
régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification
des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à
l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales
statistiques (NUTS)[12]. (56)
Pour mettre en place un cadre financier adéquat, il convient que
la Commission établisse, par voie d’actes d’exécution, la ventilation
indicative annuelle des crédits d’engagement disponibles selon une méthode
objective et transparente permettant de cibler les régions en retard de
développement, dont celles qui bénéficient d’un soutien transitoire. (57)
Il convient de fixer les limites de ces ressources pour l’objectif
«Investissement pour la croissance et l’emploi» et d’adopter des critères
objectifs pour leur attribution aux régions et États membres. Afin d’encourager
l’accélération nécessaire du développement d’infrastructures dans les
transports et l’énergie ainsi que des technologies de l’information et de la
communication (TIC) à travers l’Union, il y a lieu de créer un mécanisme pour
l’interconnexion en Europe. L’affectation à un État membre des crédits annuels
issus des Fonds et des montants transférés du Fonds de cohésion au Mécanisme
pour l’interconnexion en Europe devrait être limitée à un plafond fixé selon la
capacité dudit État membre à absorber ces crédits. En
outre, conformément au grand objectif en matière de réduction de la pauvreté,
il est nécessaire de réorienter le régime d’aide alimentaire aux plus démunis
afin de favoriser l’inclusion sociale et le développement harmonieux de
l’Union. Le mécanisme envisagé transfère des
ressources à l’instrument en question et garantit que ces ressources
proviendront de dotations FSE par l’intermédiaire d’une diminution implicite
correspondante du pourcentage minimal des Fonds structurels devant être
attribué au FSE dans chaque pays. (58)
Afin de renforcer l’accent mis sur les résultats et sur la réalisation
des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020, cinq
pour cent des ressources de l’objectif «Investissement pour la croissance et
l’emploi» devraient être placés dans une réserve de performance pour chaque Fonds
et catégorie de régions dans chaque État membre. (59)
En ce qui concerne les Fonds, et afin de garantir une attribution de
crédits appropriée à chaque catégorie de régions, il convient que les
ressources ne puissent pas être transférées entre les régions moins
développées, les régions en transition et les régions plus développées, sauf
dans des circonstances dûment justifiées liées à la mise en œuvre d’un ou de
plusieurs objectifs thématiques et pour un montant ne dépassant pas 2 % du
total des crédits destinés à la catégorie de régions concernée. (60)
Pour que l’impact économique soit réel, le soutien des Fonds ne devrait
pas se substituer aux dépenses publiques ou aux dépenses structurelles
équivalentes exposées par les États membres en vertu du présent règlement. En
outre, pour garantir que le soutien accordé par les Fonds tient compte d’un
contexte économique plus large, le niveau des dépenses publiques devrait être
déterminé en fonction des conditions macroéconomiques générales dans lesquelles
s’effectue le financement sur la base des indicateurs établis dans les
programmes de stabilité et de convergence présentés chaque année par les États
membres conformément au règlement (CE) no 1466/1997 du Conseil
du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des
positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des
politiques économiques[13].
La vérification du principe d’additionnalité par la Commission devrait se
concentrer sur les États membres dans lesquels les régions moins développées et
en transition couvrent au moins 15 % de la population, en raison de
l’ampleur des ressources financières qui leur sont attribuées. (61)
Il est nécessaire d’établir des dispositions supplémentaires en ce qui
concerne la programmation, la gestion, le suivi et le contrôle des programmes
opérationnels soutenus par les Fonds. Il convient que les programmes
opérationnels se fixent des axes prioritaires correspondant aux objectifs
thématiques, une logique d’intervention cohérente pour satisfaire les besoins
de développement recensés et un cadre d’évaluation de la performance. Ces
programmes devraient également prévoir tout autre élément nécessaire pour
étayer la mise en œuvre efficace et efficiente de ces Fonds. (62)
Il devrait être possible de conjuguer le soutien accordé par le
Fonds de cohésion et le FEDER et le soutien provenant du FSE au sein des
programmes opérationnels communs au titre de l’objectif «Investissement pour la
croissance et l’emploi», de manière à renforcer leur complémentarité et à
simplifier leur mise en œuvre. (63)
Les grands projets absorbent une part considérable des dépenses de
l’Union et ont souvent une importance stratégique au regard de la réalisation
de la stratégie de l’Union en faveur d’une croissance intelligente, durable et
inclusive. Par conséquent, il est justifié que
les opérations de grande ampleur continuent d’être subordonnées à leur
approbation par la Commission en application du présent règlement. La clarté commande que contenu des grands projets
soit défini à cet effet. Il convient également
que la Commission puisse refuser qu’un grand projet bénéficie d’un soutien
lorsque l’octroi d’un tel soutien n’est pas justifié. (64)
Pour que les États membres puissent choisir de mettre en œuvre une
partie seulement d’un programme opérationnel en se fondant sur une démarche
axée sur les résultats, il est utile de prévoir un plan d’action commun
comprenant un ensemble d’actions à réaliser par un bénéficiaire pour contribuer
à la réalisation des objectifs du programme opérationnel concerné. Pour
simplifier et renforcer l’orientation des Fonds vers les résultats, il convient
que la gestion du plan d’action commun se fonde exclusivement sur des étapes,
des réalisations et des résultats convenus d’un commun accord et définis dans
la décision de la Commission portant adoption du plan d’action commun. De même,
il convient que le contrôle et l’audit d’un plan d’action commun portent
uniquement sur l’accomplissement de ces étapes, réalisations et résultats. Par
conséquent, il est nécessaire de fixer des règles relatives à l’élaboration, au
contenu, à l’adoption, à la gestion financière et au contrôle des plans
d’action communs. (65)
Lorsqu’une stratégie
de développement urbain ou territorial nécessite une approche intégrée en
raison d’investissements réalisés au titre de plusieurs axes prioritaires d’un
ou de plusieurs programmes opérationnels, l’action soutenue par les Fonds
devrait être menée sous forme d’investissement territorial intégré dans le
contexte d’un programme opérationnel. (66)
Il est nécessaire d’adopter des règles particulières relatives au
fonctionnement du comité de suivi et aux rapports annuels de mise en œuvre des
programmes opérationnels soutenus par les Fonds. Les dispositions
supplémentaires relatives au fonctionnement spécifique du Feader sont fixées
dans la législation sectorielle concernée. (67)
Pour garantir la disponibilité d’informations essentielles et
actualisées sur la mise en œuvre des programmes, il est nécessaire que les
États membres fournissent régulièrement les données fondamentales à la
Commission. Pour éviter d’alourdir la charge
pesant sur les États membres, il y a lieu de limiter ces données à des données
collectées en permanence et pouvant être transmises par voie électronique. (68)
En application de l’article 175 du traité, la Commission présente,
tous les trois ans, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions sur les progrès
accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et
territoriale. Il est nécessaire de définir le contenu de ce rapport. (69)
Il est jugé opportun que la Commission, en collaboration avec les États
membres, procède à l’évaluation ex post concernant les Fonds afin de recueillir
des informations au niveau approprié sur les résultats et l’incidence des
interventions financées. Il est également nécessaire de prévoir des
dispositions particulières établissant une procédure d’approbation des plans
d’évaluation concernant les Fonds. (70)
Il est important que les réalisations des Fonds de l’Union soient
portées à la connaissance du public. Les citoyens ont le droit de savoir
comment les ressources financières de l’Union sont investies. La responsabilité
de s’assurer que des informations appropriées sont communiquées au public
devrait incomber à fois aux autorités de gestion et aux bénéficiaires. Pour
accroître l’efficacité de la communication vers le grand public et les
synergies entre les activités de communication menées sur l’initiative de la
Commission, le budget attribué aux actions de communication en application du
présent règlement devrait également contribuer à la prise en charge de la
communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union
européenne, pour autant que celles-ci aient trait aux objectifs généraux du
présent règlement. (71)
Il convient que le présent règlement définisse les modalités
d’information et de communication, ainsi que certaines caractéristiques techniques
y afférentes, afin d’assurer une vaste diffusion des informations relatives aux
réalisations des Fonds et au rôle de l’Union dans celles-ci, et d’informer les
bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement. (72)
Un site ou portail web unique contenant des informations sur l’ensemble
des programmes opérationnels, y compris les listes des opérations soutenues au
titre de chaque programme opérationnel, devrait être disponible dans chaque
État membre, ce qui renforcerait l’accessibilité et la transparence des
informations sur les possibilités de financement et les bénéficiaires de
projets. (73)
Il est nécessaire de déterminer les éléments permettant de moduler le
taux de cofinancement des Fonds dans les programmes opérationnels, en
particulier pour renforcer l’effet de levier des ressources de l’Union. Il est également
nécessaire de fixer les taux de cofinancement maximaux par catégorie de
régions, de manière à veiller au respect du principe de cofinancement en
assurant un soutien national d’un niveau approprié. (74)
Il est nécessaire que les États membres désignent, pour chaque programme
opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification ainsi
qu’une autorité d’audit fonctionnellement indépendante.
Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de
systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l’autorité
de gestion les fonctions de l’autorité de certification. L’État membre devrait également être autorisé à désigner des
organismes intermédiaires chargés d’accomplir certaines tâches de l’autorité de
gestion ou de l’autorité de certification. Dans
ce cas, il convient que l’État membre définisse clairement leurs
responsabilités et fonctions respectives. (75)
La responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente
des Fonds incombe à l’autorité de gestion, laquelle s’acquitte dès lors d’un
nombre important de fonctions dans les domaines de la gestion et du suivi du
programme, de la gestion et des contrôles financiers ainsi que de la sélection
des projets. Il y a lieu de définir sa
responsabilité et ses fonctions. (76)
Il convient que l’autorité de certification rédige les demandes de
paiement et les soumette à la Commission, qu’elle établisse les comptes annuels
et en certifie l’intégralité, l’exactitude et la véracité, et qu’elle certifie
que les dépenses comptabilisées sont conformes aux réglementations applicables
à l’échelon de l’Union et à l’échelon national. Il y a lieu de définir les
responsabilités et fonctions de cette autorité. (77)
Il convient que l’autorité d’audit veille à ce que des audits des
systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés sur la base d’un échantillon
approprié d’opérations et des comptes annuels. Il y a lieu de définir les
responsabilités et fonctions de cette autorité. (78)
Afin de tenir compte de l’organisation spécifique des systèmes de
gestion et de contrôle pour le FEDER, le FSE et les Fonds de cohésion et du
besoin de garantir une approche proportionnée, des dispositions spécifiques
sont nécessaires pour l’accréditation et le retrait de l’accréditation de
l’autorité de gestion et de l’autorité de certification. (79)
Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de
contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États
membres et la Commission dans ce domaine et de définir les critères permettant
à la Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie de contrôle des
systèmes nationaux, le degré d’assurance qu’elle peut obtenir des organismes
d’audit nationaux. (80)
Outre des règles communes de gestion financière, des dispositions
complémentaires sont nécessaires pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion. En particulier, en vue de garantir une assurance
raisonnable pour la Commission avant l’apurement annuel des comptes, les
demandes de paiements intermédiaires devraient être remboursées à hauteur de
90 % du montant résultant de l’application du taux de cofinancement de
chaque axe prioritaire, fixé dans la décision portant adoption du programme
opérationnel, aux dépenses éligibles pour l’axe prioritaire. Les montants restant dus devraient être payés aux
États membres au moment de l’apurement annuel des comptes, à condition qu’une
assurance raisonnable ait été obtenue en ce qui concerne l’éligibilité des
dépenses pour l’année couverte par la procédure d’apurement. (81)
Pour faire en sorte que les bénéficiaires reçoivent le soutien dès que
possible et pour renforcer l’assurance obtenue par la Commission, il convient
d’exiger que les demandes de paiement comprennent uniquement les dépenses pour
lesquelles le soutien a été versé aux bénéficiaires. Les
montants à titre de préfinancement devraient être prévus chaque année afin de
garantir que les États membres disposent de suffisamment de moyens pour opérer
dans le cadre de ces modalités. Il convient
d’apurer chaque année les montants versés à titre de préfinancement lors de
l’apurement des comptes. (82)
Pour garantir l’application appropriée des règles générales sur le
dégagement, les règles établies pour les Fonds devraient préciser comment sont
établis les délais pour le dégagement et comment sont calculés les montants
respectifs. (83)
Il est nécessaire de détailler précisément la procédure d’apurement
annuel des comptes applicable aux Fonds afin d’assurer la clarté des prémisses
et la sécurité juridique de ces dispositions. Il
est important de prévoir une possibilité limitée pour un État membre de définir
une provision dans ses comptes annuels pour un montant qui fait l’objet d’une
procédure en cours auprès de l’autorité d’audit. (84)
Le processus d’apurement annuel des comptes devrait s’accompagner d’une
clôture annuelle des opérations achevées (pour le FEDER et le Fonds de cohésion)
ou des dépenses exécutées (pour le FSE). En
vue de réduire les coûts liés à la clôture finale des programmes opérationnels,
réduire la charge administrative des bénéficiaires et apporter une sécurité
juridique, la clôture annuelle devrait être obligatoire, limitant ainsi la
période de conservation des pièces justificatives, durant laquelle les
opérations peuvent faire l’objet d’un contrôle et des corrections financières
peuvent être imposées. (85)
Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union et de fournir les
moyens permettant de garantir une mise en œuvre efficace des programmes, il
convient de prévoir des mesures autorisant la suspension des paiements par la
Commission au niveau d’un axe prioritaire ou d’un programme opérationnel. (86)
Il convient de définir les dispositions et procédures spécifiques pour
les corrections financières effectuées par les États membres et par la
Commission concernant les Fonds afin de donner une sécurité juridique aux États
membres. (87)
La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur
du soutien accordé par l’Union à travers les Fonds. En
particulier, le nombre d’audits menés devrait être réduit lorsque le montant
total des dépenses éligibles pour une opération est inférieur ou égal à
100 000 EUR. La faculté de réaliser
des audits devrait néanmoins être conservée lorsque des éléments probants
indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon
d’audit, consécutif à la clôture d’une opération achevée. Pour que le degré
d’intensité du travail d’audit qu’elle mène soit proportionné au risque, il
convient que la Commission puisse abaisser ce degré pour les programmes opérationnels
ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer
sur l’avis de l'autorité d'audit. (88)
En vue de compléter ou de modifier certains éléments non
essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes prévu à l’article 290 du traité, en ce qui
concerne un code de conduite sur les objectifs et les critères destinés à
soutenir la mise en œuvre du partenariat, l’adoption d’un cadre stratégique
commun, des règles supplémentaires concernant l’allocation de la réserve de
croissance et de compétitivité, la définition de la zone et de la population
relevant des stratégies de développement local, des règles détaillées
concernant les instruments financiers (évaluation ex ante, éligibilité des
dépenses, types d’activités non soutenues, combinaison de soutien, transfert et
gestion des actifs, demandes de paiement et capitalisation des tranches
annuelles), la définition du montant forfaitaire pour les projets générateurs
de recettes, les obligations des États membres en ce qui concerne la procédure
de communication des irrégularités et le recouvrement des sommes indûment
versées, le modèle de la déclaration d’assurance de gestion sur le
fonctionnement du système de gestion et de contrôle, les conditions des audits
nationaux, les critères d’agrément pour les autorités de gestion et de
certification, le recensement des supports de données généralement admis, le
niveau de correction financière à appliquer, la modification des annexes et les
mesures spécifiques nécessaires pour faciliter la transition opérée à partir du
règlement (CE) n° 1083/2006. La Commission devrait aussi être habilitée à
modifier les annexes I et IV afin de répondre aux besoins
d’adaptation futurs. Il est particulièrement important que la Commission
procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire,
y compris au niveau des experts. (89)
Durant la phase de préparation et de rédaction des actes
délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps
utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen
et au Conseil. (90)
Il convient que la Commission se voie conférer le pouvoir d’adopter, par
voie d’actes d’exécution, des décisions concernant, pour tous les Fonds
relevant du CSC, l’approbation des contrats de partenariat, l'attribution de la
réserve de performance et la suspension des paiements liée aux politiques
économiques des États membres et, pour les Fonds, l’adoption des programmes
opérationnels, l’approbation des grands projets, la suspension des paiements et
les corrections financières. (91)
Afin de garantir des conditions uniformes pour l’application du présent
règlement, il convient que les compétences d’exécution relatives à la
méthodologie visant à atteindre les objectifs de changement climatique, aux
conditions standard pour le contrôle des instruments financiers, la méthode à
utiliser dans le calcul de la recette nette des projets générateurs de
recettes, le recensement des régions et des États membres remplissant les
critères de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», le
modèle de programme opérationnel pour les Fonds, la forme des informations sur
les grands projets et la méthode à utiliser pour l’analyse coûts-avantages, la
forme standard du plan d’action commun, les modèles des rapports annuel et
final de mise en œuvre, les caractéristiques techniques des mesures
d’information et de publicité, l’échange d’informations par les États membres
et les vérifications sur place, le modèle de la déclaration d’assurance de
gestion, les modèles de la stratégie d’audit, de l’avis et du rapport annuel de
contrôle, l’utilisation des données collectées lors des audits, le modèle pour
les demandes de paiement, soient exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission[14]. (92)
Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 1083/2006 du
Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds
de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999[15].
Il y a donc lieu d’abroger ledit règlement. (93)
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir réduire
l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard
des régions ou îles les moins favorisées, en particulier les zones rurales, les
zones où s’opère une transition industrielle, et les territoires qui souffrent
de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, ne peut pas être
réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut être mieux
réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément
au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union
européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas
ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: PREMIÈRE PARTIE
OBJET ET DÉFINITIONS Article premier
Objet Le présent règlement arrête les règles communes applicables
au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen
(FSE), au Fonds de cohésion (FC), au Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche (FEAMP), relevant du cadre stratégique commun (les «Fonds relevant
du CSC»). Il définit aussi les dispositions nécessaires pour assurer
l’efficacité des Fonds relevant du CSC, la coordination entre les Fonds CSC et
leur coordination par rapport aux autres instruments de l’Union. Le présent règlement arrête aussi les règles générales
régissant le FEDER, le FSE (ci-après les «Fonds structurels») et le FC. Il
définit les tâches, les objectifs prioritaires et l’organisation des Fonds
structurels et du FC (ci-après les «Fonds»), les critères que les États membres
et les régions doivent remplir pour pouvoir bénéficier du soutien des Fonds
relevant du CSC, les ressources financières disponibles et les critères
présidant à leur répartition. Les règles énoncées dans le présent règlement s’appliquent
sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement (UE) n° […]/2012 du
Parlement européen et du Conseil sur le financement, la gestion et le suivi de
la politique agricole commune[16]
(ci-après le règlement «PAC») et des dispositions spécifiques prévues dans les
règlements suivants: (1)
le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil
relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement
(CE) n° 1080/2006[17]
(le «règlement FEDER»); (2)
le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil
relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE)
n° 1081/2006[18]
(le «règlement FSE»); (3)
le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil
instituant un Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE)
n° 1084/2006[19]
(le «règlement FC»); (4)
le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil
relatif à la coopération territoriale européenne[20]
(le «règlement CTE»); (5)
le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil
relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le
règlement (CE) n° 11698/2005[21]
(le «règlement FEADER»); et (6)
le règlement (UE) n° […]/2012 du Parlement européen et du Conseil
relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant
le règlement (CE) n° 1198/2006[22]
(le «règlement FEAMP»); Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions concernant
les instruments financiers, telles qu’établies par le règlement financier,
s’appliquent aux instruments financiers soutenus par les Fonds relevant du CSC,
sauf disposition contraire du présent règlement. En outre, on entend par: (1)
«Stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et
inclusive», les objectifs mesurables et partagés guidant l’action des États
membres et de l’Union qui sont définis dans la communication de la Commission:
«Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et
inclusive», et contenus dans les conclusions adoptées par le Conseil européen
du 17 juin 2011 en tant qu’annexe I (Grands objectifs de l’UE de la
nouvelle stratégie européenne pour l’emploi et la croissance) et la décision du
Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les
politiques de l’emploi des États membres et toute révision de ces objectifs
mesurables et partagés. (2)
«Cadre stratégique commun», le document traduisant les objectifs
généraux et spécifiques de la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive en actions clés pour les Fonds relevant du
CSC; il établit, pour chaque objectif thématique, les actions clés auxquelles
les différents Fonds relevant du CSC devront apporter leur soutien ainsi que
les mécanismes destinés à assurer la cohérence et la concordance de la
programmation de ces Fonds avec les politiques en matière d’économie et
d’emploi des États membres et de l’Union; (3)
«règles spécifiques des Fonds», les dispositions établies dans la
troisième partie du présent règlement, ou fondées sur cette même partie, ou un
règlement spécifique ou général régissant un ou plusieurs Fonds relevant du CSC
visé à l’article 1er, troisième alinéa; (4)
«programmation», le processus d’organisation, de décision et de
répartition des ressources financières en plusieurs étapes visant à mettre en
œuvre, sur une base pluriannuelle, l’action conjointe de l’Union et des États
membres pour réaliser la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive; (5)
«programme», le «programme opérationnel» visé dans la troisième partie
du présent règlement et dans le règlement FEAMP, et le «programme de
développement rural» visé dans le règlement FEADER; (6)
«priorité», l’«axe prioritaire» visé dans la troisième partie du présent
règlement et la «priorité de l’Union» visée dans les règlements FEAMP et
FEADER; (7)
«opération», un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets
sélectionné par l’autorité de gestion du programme concerné ou sous sa
responsabilité en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la
priorité ou des priorités auxquelles il est rattaché; dans le contexte
d’instruments financiers, l’opération est composée des contributions
financières d’un programme aux instruments financiers et du soutien financier
ultérieur apporté par ces instruments; (8)
«bénéficiaire», organisme public ou privé, chargé du lancement ou chargé
du lancement et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre de régimes
d’aide d’État, le terme «bénéficiaire» signifie l’organisme qui reçoit l’aide.
Dans le contexte d’instruments financiers, le «bénéficiaire» est l’organisme
qui met en œuvre l’instrument financier; (9)
«bénéficiaire final», toute personne physique ou morale qui reçoit une
aide financière d’un instrument financier; (10)
«aide d’État», toute aide relevant de l’article 107, paragraphe 1,
du traité; aux fins du présent règlement, elle est réputée inclure également
l’aide de minimis au sens du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis[23],
le règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007
sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis dans le secteur de la production agricole[24]
et du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007
relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE)
n° 1860/2004[25]; (11)
«opération achevée», une opération qui a été matériellement achevée ou
menée à terme et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués
par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée
aux bénéficiaires; (12)
«aide publique», toute participation financière au financement d’une
opération provenant du budget d’autorités nationales, régionales ou locales, du
budget de l’Union relatif aux Fonds relevant du CSC, du budget d’organismes de
droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes
de droit public; (13)
«organisme de droit public», tout organisme de droit public au sens de
l’article premier, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement
européen et du Conseil[26]
ainsi que tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi
conformément au règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du
Conseil[27],
indépendamment du fait que les dispositions nationales d’exécution applicables
considèrent le GECT comme un organisme de droit public ou privé; (14)
«document», un document sur support papier ou électronique contenant des
informations pertinentes dans le cadre du présent règlement; (15)
«organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous
la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification ou exécute des
tâches pour le compte de celle-ci vis-à-vis des bénéficiaires qui mettent en
œuvre les opérations; (16)
«stratégie de développement local», un ensemble cohérent d’opérations
qui vise à répondre à des objectifs et à des besoins locaux et contribue à la
réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive, et qui est mis en œuvre en partenariat au niveau
approprié; (17)
«clôture partielle», la clôture des opérations résultant de l’apurement
comptable annuel et ayant lieu avant la clôture générale du programme; (18)
«contrat de partenariat», le document élaboré par l’État membre en
partenariat, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux,
exposant la stratégie, les priorités et les modalités fixées par l’État membre
pour une utilisation efficace et efficiente des Fonds relevant du CSC dans
l’optique de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable
et inclusive; il est approuvé par la Commission à la suite d’une évaluation et
d’un dialogue avec l’État membre; (19)
«catégorie de régions», la qualification des régions concernées en tant
que «régions moins développées», «régions en transition» ou «régions plus
développée» au sens de l’article 82, point 2); (20)
«demande de paiement», une demande de paiement ou une déclaration de
dépenses présentée à la Commission par l’État membre; (21)
«BEI», la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen
d’investissement ou toute filiale établie par la Banque européenne
d’investissement; (22)
«PME», une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la
recommandation n° 2003/361/CE de la Commission ou de ses versions
ultérieures; (23)
«exercice comptable», aux fins de la troisième partie, la période allant
du 1er juillet au 30 juin, à l’exception du premier
exercice comptable, au regard duquel il désigne la période comprise entre la
date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le
30 juin 2015. Le dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2022
et prend fin le 1er juin 2023; (24)
«exercice», aux fins de la troisième partie, la période allant du 1er janvier
au 31 décembre. DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS RELEVANT DU CSC TITRE I
Principes du soutien de l’Union applicables aux Fonds relevant du CSC Article 3
Champ
d’application Les règles énoncées dans la présente partie s’appliquent
sans préjudice des dispositions prévues dans la troisième partie. Article 4
Principes généraux 1. Les Fonds relevant du CSC apportent un
soutien, à travers des programmes pluriannuels, en complément des actions
nationales, régionales et locales, à la réalisation de la stratégie de l’Union
pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en tenant compte des
lignes directrices intégrées, des recommandations spécifiques à chaque pays
visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et des
recommandations pertinentes du Conseil adoptées en vertu de l’article 148,
paragraphe 4, du traité. 2. La Commission et les États membres veillent
à la cohérence des interventions des Fonds relevant CSC avec les politiques et
priorités de l’Union et à la complémentarité avec d’autres instruments
financiers de l’Union. 3. Le soutien au titre des Fonds relevant du
CSC est mis en œuvre dans le cadre d’une étroite collaboration entre la
Commission et les États membres. 4 Les États membres et les organismes
désignés par eux à cette fin sont chargés de la mise en œuvre des programmes
opérationnels et de l’exécution de leurs tâches au titre du présent règlement
ou des règles spécifiques des Fonds au niveau territorial approprié,
conformément au cadre institutionnel, légal et financier de l’État membre et
subordonnés au respect du présent règlement et des règles spécifiques des
Fonds. 5. Les modalités de mise en œuvre et
d’utilisation des Fonds relevant du CSC, et notamment les ressources
financières et administratives nécessaires pour la mise en œuvre des Fonds CSC,
en ce qui concerne l’établissement de rapports, l’évaluation, la gestion et le
contrôle tiennent compte du principe de proportionnalité au regard du niveau de
soutien alloué. 6. Dans le respect de leurs compétences
respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre
les Fonds relevant du CSC, et par rapport à d’autres instruments et politiques
de l’Union, notamment ceux dans le cadre de l’action extérieure de l’Union. 7. La part du budget de l’Union alloué aux
Fonds relevant du CSC est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée
entre les États membres et la Commission, au sens de l’article 53, point
b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002
portant règlement financier applicable au budget général des Communautés
européennes (ci-après dénommé le «règlement financier»[28]),
à l’exception du montant transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour
l’interconnexion en Europe visé à l’article 84, paragraphe 4, des actions
innovantes à l’initiative de la Commission au sens de l’article 9 du
règlement FEDER, et de l’assistance technique à l’initiative de la Commission. 8. La Commission et les États membres
appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à
l’article 73 du règlement financier. 9. La Commission et les États membres veillent
à l’efficacité des Fonds relevant du CSC, notamment à travers le suivi,
l’établissement de rapports et l’évaluation. 10. La Commission et les États membres
remplissent leurs rôles respectifs en lien avec les Fonds relevant du CSC avec
l’objectif de réduire les contraintes administratives pesant sur les
bénéficiaires. Article 5
Partenariat et gouvernance à plusieurs
niveaux 1. Pour le contrat de partenariat et pour
chaque programme opérationnel respectivement, un État membre organise un
partenariat avec les partenaires suivants: (a)
les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités
publiques compétentes; (b)
les partenaires économiques et sociaux, et (c)
les organismes représentant la société civile, dont des partenaires
environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes
chargés de promouvoir l’égalité des chances et la non-discrimination. 2. Conformément à la méthode de gouvernance à
plusieurs niveaux, les États membres impliquent les partenaires dans
l’élaboration des contrats de partenariat et des rapports d’avancement, ainsi
que dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
programmes. Les partenaires participent aux comités de suivi pour les
programmes. 3. Il y a lieu de conférer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes délégués prévu à l’article 140 en vue
d’établir un code de conduite européen définissant les objectifs et les
critères destinés à soutenir la mise en œuvre du partenariat et à faciliter le
partage d’informations, d’expériences, de résultats et de bonnes pratiques
entre les États membres. 4. Au moins une fois par an, pour chaque Fonds
relevant du CSC, la Commission consulte les organisations représentant les
partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre du soutien issu des Fonds
CSC. Article 6
Respect de la législation de l’Union et du
droit national Les opérations financées par les Fonds relevant du CSC sont
conformes à la législation de l’Union et au droit national. Article 7
Promotion de l’égalité entre les hommes et
les femmes et de la non-discrimination Les États membres et la Commission veillent à promouvoir
l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de
genre lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Les États membres et la Commission prennent les mesures
appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou
l’orientation sexuelle lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des
programmes. Article 8
Développement durable Les objectifs des Fonds relevant du CSC sont poursuivis dans
le cadre du développement durable et de promotion par l’Union de l’objectif de
protection et d’amélioration de l’environnement conformément aux articles 11
et 19 du traité, compte tenu du principe du «pollueur payeur». Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les
exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation rationnelle
des ressources, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à
ceux-ci, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la
gestion des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des contrats
de partenariat et des programmes. Les États membres communiquent les
informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière de
changement climatique en employant la méthodologie adoptée par la Commission.
La Commission adopte cette méthodologie par voie d’acte d’exécution. Cet acte
d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 143, paragraphe 3. TITRE II
APPROCHE STRATÉGIQUE CHAPITRE I
Objectifs thématiques pour les Fonds relevant du CSC et cadre stratégique
commun Article 9
Objectifs thématiques Chaque Fonds relevant du CSC soutient les objectifs
thématiques suivants conformément à sa mission en vue de contribuer à la
réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive: (1)
renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation; (2)
améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la
communication, leur utilisation et leur qualité; (3)
renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises et du
secteur agricole (pour le FEADER) et du secteur de la pêche et de l’aquaculture
(pour le FEAMP); (4)
soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone
dans tous les secteurs; (5)
promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et la prévention et
la gestion des risques; (6)
protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des
ressources; (7)
promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement
dans les infrastructures de réseaux essentielles; (8)
promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre; (9)
promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté; (10)
investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long
de la vie; (11)
renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de
l’administration publique. Les objectifs thématiques sont traduits en priorités
spécifiques à chaque Fonds relevant du CSC et définis dans les règles
spécifiques des Fonds. Article 10
Cadre stratégique
commun En vue de promouvoir le développement harmonieux, équilibré
et durable de l’Union, un cadre stratégique commun transpose les objectifs
généraux et spécifiques de la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive en actions clés pour les Fonds relevant du
CSC. Article 11
Contenu Le cadre stratégique commun établit: (a)
pour chaque objectif thématique, les actions clés soutenues par chaque
Fonds relevant du CSC; (b)
les principaux défis territoriaux pour les zones urbaines, rurales,
côtières, les zones de pêche ainsi que pour les zones présentant des
spécificités territoriales visées aux articles 174 et 349 du traité,
relevés grâce aux Fonds CSC; (c)
les principes horizontaux et les objectifs des politiques pour la mise
en œuvre des Fonds relevant du CSC; (d)
les zones prioritaires pour les actions de coopération de chacun des
Fonds relevant du CSC, le cas échéant, compte tenu des stratégies
macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes; (e)
les mécanismes de coordination entre les Fonds relevant du CSC, et par
rapport à d’autres politiques et instruments pertinents de l’Union, y compris
les instruments extérieurs de coopération; (f)
les mécanismes visant à assurer la cohérence et la compatibilité de la
programmation des Fonds relevant du CSC avec les recommandations spécifiques à
chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans
les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de
l’article 148, paragraphe 4, du traité. Article 12
Adoption et révision Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter un acte
délégué conformément à l’article 142 sur le cadre stratégique commun dans
les trois mois qui suivent l’adoption du présent règlement. En cas de modifications importantes de la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la Commission
procède à une révision et, le cas échéant, adopte une version révisée du cadre
stratégique commun par voie d’un acte délégué conformément à l’article 142. Dans les six mois qui suivent l’adoption de la version
révisée du cadre stratégique commun, les États membres proposent, s’il y a
lieu, des modifications à apporter au contrat de partenariat ou aux programmes
afin d’assurer leur cohérence avec la version révisée du cadre stratégique
commun.
CHAPITRE II
Contrat de partenariat Article 13
Élaboration du contrat de partenariat 1.
Chaque État membre élabore un contrat de partenariat pour la période
allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. 2.
Le contrat de partenariat est rédigé par les États membres en
coopération avec les partenaires visés à l’article 5. Le contrat de
partenariat est établi en concertation avec la Commission. 3.
Le contrat de partenariat couvre l’ensemble du soutien des Fonds
relevant du CSC dans l’État membre concerné. 4.
Chaque État membre transmet son contrat de partenariat à la Commission
dans les trois mois qui suivent l’adoption du cadre stratégique commun. Article 14
Contenu du contrat de partenariat Le contrat de partenariat contient: (a)
les modalités qui garantissent la concordance avec la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et notamment: i) une analyse des disparités et des besoins de
développement compte tenu des objectifs thématiques et des actions clés définis
dans le cadre stratégique commun et des objectifs établis dans les
recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121, paragraphe 2,
du traité et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en
vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité; ii) une note de synthèse sur les évaluations ex ante des
programmes justifiant le choix des objectifs thématiques et les dotations
indicatives des Fonds relevant du CSC; iii) pour chaque objectif thématique, un résumé des
principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds relevant du CSC; iv) la répartition indicative du soutien de l’Union par
objectif thématique au niveau national pour chacun des Fonds relevant du CSC,
ainsi que le montant total indicatif du soutien prévu pour les objectifs de
changement climatique; v) les principales zones prioritaires pour la coopération
compte tenu, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies
des bassins maritimes; vi) les principes horizontaux et les objectifs politiques
de mise en œuvre des Fonds relevant du CSC; vii) la liste des programmes au titre du FEDER, du FSE et
du FC, à l’exception de ceux relevant de l’objectif «Coopération territoriale
européenne», et des programmes au titre du Feader et du FEAMP, avec les
contributions indicatives respectives par Fonds relevant du CSC et par année; (b)
une approche intégrée du développement territorial soutenu par les Fonds
relevant du CSC définissant: i) les mécanismes au niveau national et régional qui
assurent la coordination entre les Fonds relevant du CSC et d’autres
instruments de financement de l’Union et nationaux et avec la BEI; ii) les dispositions prises pour garantir une approche
intégrée de l’utilisation des Fonds relevant du CSC pour le développement
territorial des zones urbaines, rurales, côtières, des zones de pêche ainsi que
des zones présentant des spécificités territoriales, notamment les modalités
d’exécution des articles 28, 29 et 99, accompagnées, le cas échéant,
d’une liste des villes retenues pour participer à la plateforme de
développement urbain visée à l’article 7 du règlement FEDER; (c)
une approche intégrée pour répondre aux besoins spécifiques des zones
géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus
exposés au risque de discrimination ou d’exclusion, notamment les communautés
marginalisées, le cas échéant, en incluant la dotation financière indicative
des Fonds relevant du CSC concernés; (d)
les modalités visant à garantir une mise en œuvre efficace, notamment: i) un tableau consolidé des étapes et des valeurs cibles
établies au titre des programmes pour le cadre de performance visé à
l’article 19, paragraphe 1, ainsi que la méthodologie et le mécanisme
visant à garantir la cohérence au niveau des programmes et des Fonds relevant
du CSC; ii) un résumé de l’évaluation du respect des conditions
ex ante et des mesures à prendre au niveau national et régional, avec le
calendrier de leur mise en œuvre, lorsque les conditions ex ante ne sont pas
remplies; iii) les informations nécessaires pour la vérification ex
ante du respect des règles sur l’additionnalité telles que définies dans la
troisième partie du présent règlement; iv) les mesures prises pour associer les partenaires et le
rôle de ceux-ci dans l’élaboration du contrat de partenariat et du rapport
d’avancement défini à l’article 46 du présent règlement; (e)
les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds
relevant du CSC, et notamment: i) une évaluation de la nécessité ou non de renforcer
les capacités administratives des autorités et, s’il y a lieu, des
bénéficiaires, et les mesures à prendre à cette fin; ii) un résumé des actions prévues avec les valeurs cibles
correspondantes dans les programmes en vue de réduire la charge administrative
pesant sur les bénéficiaires; iii) une évaluation des systèmes existants d’échange
électronique de données, et les mesures prévues pour permettre à l’ensemble des
échanges d’informations entre bénéficiaires et autorités chargées de la gestion
et du contrôle des programmes de s’effectuer exclusivement par voie
électronique. Article 15
Adoption et modification du contrat de
partenariat 1. La Commission évalue la cohérence du contrat
de partenariat par rapport au présent règlement, au cadre stratégique commun,
aux recommandations spécifiques à chaque pays au titre de l’article 121,
paragraphe 2, du traité et aux recommandations du Conseil en vertu de
l’article 148, paragraphe 4, du traité, en tenant compte des
évaluations ex ante des programmes, et formule des observations dans les trois
mois qui suivent la date de soumission du contrat de partenariat. L’État membre
fournit toutes les informations complémentaires nécessaires et, s’il y a lieu,
révise le contrat de partenariat. 2. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, une décision portant approbation du contrat de partenariat au plus
tard six mois après la soumission de celui-ci par l’État membre, à condition
qu’il ait été donné suite de manière satisfaisante à toutes les observations de
la Commission. Le contrat de partenariat n’entre pas en vigueur avant le 1er janvier 2014. 3. Lorsqu’un État membre propose d’apporter
une modification au contrat de partenariat, la Commission procède à une
évaluation conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, adopte par
voie d’actes d’exécution une décision portant approbation de la modification. CHAPITRE III
Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances Article 16
Concentration thématique Les États membres axent le soutien, conformément aux règles
spécifiques des Fonds, sur les interventions porteuses de la plus grande valeur
ajoutée par rapport à la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente,
durable et inclusive, en répondant aux enjeux mentionnés dans les
recommandations spécifiques à chaque pays visées à l’article 121,
paragraphe 2, du traité et dans les recommandations correspondantes du
Conseil adoptées en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité
et en tenant compte des besoins nationaux et régionaux. Article 17
Conditions ex ante 1.
Les conditions ex ante sont définies pour chaque Fonds relevant du CSC
dans les règles spécifiques des Fonds. 2.
Les États membres déterminent si les conditions ex ante applicables ont
été remplies. 3.
Lorsque les conditions ex ante n’ont pas été remplies à la date de
transmission du contrat de partenariat, les États membres incluent dans le
contrat de partenariat un résumé des mesures à prendre au niveau national ou
régional, accompagné du calendrier de leur mise en œuvre, afin de garantir
qu’elles seront bien remplies au plus tard deux ans après l’adoption du contrat
de partenariat ou le 31 décembre 2016, si cette date est antérieure à
la première. 4.
Les États membres décrivent en détail les actions relatives au respect
des conditions ex ante, en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre, dans
les programmes concernés. 5.
La Commission évalue les informations communiquées sur le respect des
conditions ex ante dans le cadre de son évaluation du contrat de partenariat et
des programmes. Elle peut décider, lors de l’adoption d’un programme, de
suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires à un programme en
attendant l’achèvement satisfaisant des actions visant à remplir une condition
ex ante. L’incapacité à achever des actions visant à remplir une condition ex
ante dans les délais prévus par le programme constitue un motif de suspension
des paiements par le Commission. 6.
Les paragraphes 1 et 5 ne s’appliquent pas aux programmes
relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne». Article 18
Réserve de performance Une réserve de performance est constituée de 5 % des
ressources allouées à chaque Fonds relevant du CSC et à chaque État membre, à
l’exception des ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale
européenne» et au titre V du règlement FEAMP, et attribuée conformément à
l’article 20. Article 19 Examen des
performances 1. La Commission, en collaboration avec les
États membres, procédera à un examen des performances concernant les programmes
dans chaque État membre en 2017 et en 2019, au regard du cadre de performance
défini dans le contrat de partenariat et les programmes respectifs. La méthode
d’établissement du cadre de performance est définie à l’annexe I. 2. Cet examen déterminera s’il y a eu
franchissement des étapes établies pour les priorités des programmes, sur la
base des informations et des évaluations présentées dans les rapports
d’avancement soumis par les États membres en 2017 et 2019. Article 20 Attribution de la
réserve de performance 1. Lorsque l’examen des performances entrepris
en 2017 révèle que, pour une priorité au sein d’un programme, les étapes
définies pour l’année 2016 n’ont pas été franchies, la Commission adresse des
recommandations à l’État membre concerné. 2. Sur la base de l’examen réalisé en 2019, la
Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision déterminant, pour
chaque Fonds relevant du CSC et pour chaque État membre, les programmes et priorités
pour lesquels les étapes fixées ont été franchies. L’État membre propose
l’attribution de la réserve de performance aux programmes et aux priorités
indiqués dans cette décision de la Commission. La Commission approuve la
modification des programmes concernés conformément à l’article 26.
Lorsqu’un État membre ne présente pas les informations visées à
l’article 46, paragraphes 2 et 3, la réserve de performance pour
les programmes ou les priorités concernés n’est pas allouée. 3. Lorsqu’un examen des performances permet de
constater qu’en ce qui concerne une priorité, les étapes fixées par le cadre de
performance n’ont pas été franchies, la Commission peut suspendre tout ou
partie des paiements intermédiaires pour une priorité au sein d’un programme conformément
à la procédure définie dans les règles spécifiques des Fonds. 4. Lorsque la Commission, sur la base de
l’examen du rapport final de mise en œuvre du programme, constate une
incapacité importante à atteindre les valeurs cibles définies dans le cadre de
performance, elle peut appliquer des corrections financières par rapport aux
priorités concernées conformément aux règles spécifiques des Fonds. Le pouvoir
est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en conformité avec
l’article 142 en vue de définir les critères et la méthodologie
applicables à la détermination du niveau de correction financière à appliquer. 5. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux
programmes au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» et au
titre V du règlement FEAMP. CHAPITRE IV
Conditions macro-économiques Article 21
Conditions liées à la coordination des
politiques économiques des États membres 1. La Commission peut demander à un État
membre de revoir son contrat de partenariat et de proposer des modifications à
celui-ci et aux programmes concernés, lorsqu’il s’avère nécessaire de: (a)
soutenir la mise en œuvre d’une recommandation du Conseil, adressée à
l’État membre concerné et adoptée conformément à l’article 121,
paragraphe 2, et/ou à l’article 148, paragraphe 4, du traité, ou
soutenir la mise en œuvre des mesures adressées à l’État membre concerné et
adoptées conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité; (b)
soutenir la mise en œuvre d’une recommandation du Conseil adressée à
l’État membre concerné et adoptée conformément à l’article 126, paragraphe 7,
du traité; (c)
soutenir la mise en œuvre d’une recommandation du Conseil adressée à
l’État membre concerné et adoptée conformément à l’article 7,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/2011 [sur la prévention et la
correction des déséquilibres macroéconomiques], à condition que ces
modifications soient jugées nécessaires pour aider à corriger les déséquilibres
économiques, ou (d)
maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds
disponibles relevant du CSC conformément au paragraphe 4, lorsqu’un État
membre remplit l’une des conditions suivantes: i) une assistance financière de l’Union est mise à sa
disposition en vertu du règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil; ii) un soutien financier à moyen terme est mis à sa
disposition en vertu du règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil[29]; iii) une assistance financière, sous la forme d’un prêt
relevant du MES, est mise à sa disposition conformément au traité instituant le
mécanisme européen de stabilité. 2. L’État membre soumet une proposition de
modification du contrat de partenariat et des programmes concernés dans un
délai d’un mois. Si nécessaire, la Commission formule des observations dans un
délai d’un mois à compter de la soumission des modifications, auquel cas l’État
membre soumet sa nouvelle proposition dans un délai d’un mois. 3. Si la Commission n’a pas formulé
d’observations ou s’il a été donné suite de manière satisfaisante à ses
observations, la Commission adopte sans retard une décision portant approbation
des modifications du contrat de partenariat et des programmes concernés. 4. Par dérogation au paragraphe 1,
lorsqu’une assistance financière est mise à la disposition d’un État membre
conformément au paragraphe 1, point d), et qu’elle est liée à un programme
de redressement, la Commission peut sans aucune proposition de l’État membre
modifier le contrat de partenariat et les programmes en vue de maximiser les
effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds disponibles relevant du
CSC. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du contrat de partenariat et des
programmes concernés, la Commission participe à leur gestion selon les
modalités précisées dans le programme de redressement ou le protocole d’accord
signé avec l’État membre concerné. 5. Si un État membre ne répond pas à la
demande de la Commission visée au paragraphe 1 ou ne répond pas de manière
satisfaisante dans un délai d’un mois aux observations de la Commission visées
au paragraphe 2, la Commission peut, dans un délai de trois mois après ses
observations, adopter, par voie d’acte d’exécution, une décision de suspension de
tout ou partie des paiements destinés aux programmes concernés par voie d’acte
d’exécution. 6. La Commission suspend, par voie d’acte
d’exécution, tout ou partie des paiements et des engagements destinés aux
programmes concernés lorsque: (a)
le Conseil décide que l’État membre ne se conforme pas aux mesures
spécifiques définies par le Conseil conformément à l’article 136,
paragraphe 1, du traité; (b)
le Conseil décide conformément à l’article 126, paragraphe 8,
ou à l’article 126, paragraphe 11, du traité que l’État membre
concerné n’a entrepris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit
excessif; (c)
le Conseil conclut conformément à l’article 8, paragraphe 3,
du règlement (UE) n° …/2011 [sur la prévention et la correction des
déséquilibres macroéconomiques] qu’à deux reprises successives l’État membre
n’a pas soumis un plan d’action corrective suffisant ou le Conseil adopte une
décision faisant état du non-respect conformément à l’article 10,
paragraphe 4, dudit règlement; (d)
la Commission conclut que l’État membre n’a pas pris de mesures visant à
mettre en œuvre le programme de redressement visé dans le règlement (UE) n° 407/2010
du Conseil ou dans le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil et décide par
conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l’assistance financière
prévue pour cet État membre, ou (e)
le conseil d’administration du mécanisme européen de stabilité conclut
que les conditions auxquelles est subordonnée l’assistance financière du MES,
sous la forme d’un prêt relevant du MES, à l’État membre concerné n’ont pas été
remplies et décide par conséquent de ne pas débourser le soutien à la stabilité
qui lui était destiné. 7. Lorsqu’elle décide de suspendre tout ou
partie des paiements ou engagements conformément aux paragraphes 5
et 6 respectivement, la Commission veille à ce que la suspension soit
proportionnée et efficace, compte tenu de la situation économique et sociale de
l’État membre concerné, et conforme au principe d’égalité de traitement entre
les États membres eu égard, notamment, à l'incidence de la suspension sur
l'économie dudit État membre. 8. La Commission lève sans délai la suspension
des paiements et des engagements dès lors que l’État membre a proposé des
modifications au contrat de partenariat et aux programmes concernés
conformément à la demande de la Commission, que celles-ci ont été approuvées
par la Commission et, le cas échéant, dès lors que: (a)
le Conseil a décidé que l’État membre s’est conformé aux mesures
spécifiques définies par le Conseil conformément à l’article 136,
paragraphe 1, du traité; (b)
la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue
conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1467/97 ou que le
Conseil a décidé conformément à l’article 126, paragraphe 12, du
traité d’abroger la décision sur l’existence d’un déficit excessif; (c)
le Conseil approuvé le plan d’action corrective soumis par l’État membre
conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement [règlement
PDE] ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue
conformément à l’article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le
Conseil a clôturé ladite procédure conformément à l’article 11 dudit
règlement; (d)
la Commission a conclu que l’État membre a pris des mesures visant à
mettre en œuvre le programme de redressement visé dans le règlement (UE) n° 407/2010
du Conseil ou dans le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil et a par
conséquent décidé d’autoriser le déboursement de l’assistance financière
octroyée à cet État membre; ou (e)
le conseil d’administration du mécanisme européen de stabilité a conclu
que les conditions auxquelles est subordonnée l’assistance financière du MES,
sous la forme d’un prêt relevant du MES, à l’État membre concerné sont remplies
et a par conséquent décidé de débourser le soutien à la stabilité qui lui est
destiné. Le Conseil décide, au même moment, sur proposition de la
Commission, de réinscrire au budget les engagements ayant fait l’objet d’une
suspension, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no […]
du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Article 22
Augmentation des paiements destinés à un
État membre connaissant des difficultés budgétaires temporaires 1. À la demande d’un État membre, les
paiements intermédiaires et le paiement du solde final peuvent être augmentés
d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de
cofinancement applicable à chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE
et le FC ou à chaque mesure en ce qui concerne le FEADER et le FEAMP. Le taux
de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux
demandes de paiement relatives à l’exercice comptable au cours duquel l’État
membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours
desquels l’État membre remplit l’une des conditions suivantes: (a)
s’il a adopté l’euro, il reçoit une assistance macrofinancière de
l’Union conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil[30]; (b)
s’il n’a pas adopté l’euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme
conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil[31]; (c)
une assistance financière est mise à sa disposition conformément au
traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 11 juillet 2011. Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant du
règlement CTE. 2. Nonobstant le paragraphe 1, le soutien
de l’Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde
final ne peut être supérieur à l’aide publique et au montant maximal de
l’intervention des Fonds relevant du CSC pour chaque priorité en ce qui
concerne le FEDER, le FSE et le FC, ou pour chaque mesure en ce qui concerne le
FEADER et le FEAMP, conformément à la décision de la Commission portant
approbation du programme. TITRE III
PROGRAMMATION CHAPITRE I
Dispositions générales relatives aux Fonds relevant du CSC Article 23
Élaboration des programmes 1. Les Fonds relevant du CSC sont mis en œuvre
à travers des programmes conformément au contrat de partenariat. Chaque
programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2020. 2. Les programmes sont rédigés par les États
membres ou toute autorité désignée par eux, en collaboration avec les
partenaires. 3. Les programmes sont soumis par les États
membres simultanément au contrat de partenariat, à l’exception des programmes
relevant de la «Coopération territoriale européenne», qui sont soumis dans les
six mois suivant l’approbation du cadre stratégique commun. Tous les programmes
sont accompagnés de l’évaluation ex ante prévue à l’article 48. Article 24
Contenu des programmes 1. Chaque programme définit sa stratégie de
contribution à la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive, en veillant à sa cohérence par rapport au cadre
stratégique commun et au contrat de partenariat. Chaque programme prévoit les
modalités pour garantir la mise en œuvre efficace, efficiente et coordonnée des
Fonds relevant du CSC et les actions visant à réduire la charge administrative
des bénéficiaires. 2. Chaque programme établit des priorités
définissant les objectifs spécifiques, les enveloppes financières correspondant
au soutien des Fonds relevant du CSC et les contreparties nationales. 3. Chaque priorité définit des indicateurs qui
servent à évaluer les progrès de la mise en œuvre des programmes par rapport à
la réalisation des objectifs, ces indicateurs formant la base du suivi, de
l’évaluation et de l’examen des performances. Ils incluent notamment: (a)
des indicateurs financiers relatifs aux dépenses allouées; (b)
des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations soutenues; (c)
des indicateurs de résultats relatifs à la priorité. Pour chaque Fonds relevant du CSC, les règles spécifiques des
Fonds définissent des indicateurs communs et peuvent prévoir des indicateurs
spécifiques par programme. 4. Chaque programme, à l’exception de ceux qui
concernent uniquement une assistance technique, inclut une description des
actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 7
et 8. 5. Chaque programme, à l’exception de ceux
pour lesquels l’assistance technique est réalisée au titre d’un programme
spécifique, définit le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs
relevant du changement climatique. 6. Les États membres rédigent le programme conformément
aux règles spécifiques des Fonds. Article 25 Procédure d’adoption
des programmes 1. La Commission évalue la cohérence des
programmes au regard du présent règlement, des règles spécifiques des Fonds, de
la contribution réelle des programmes à la réalisation des objectifs
thématiques et des priorités de l’Union spécifiques à chaque Fonds relevant du
CSC, du cadre stratégique commun, du contrat de partenariat, des
recommandations spécifiques à chaque pays au titre de l’article 121,
paragraphe 2, du traité et des recommandations du Conseil adoptées en
vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité, en tenant compte de
l’évaluation ex ante. L’évaluation porte notamment sur la pertinence de la
stratégie du programme, les objectifs, indicateurs et valeurs cibles
correspondants ainsi que sur l’allocation des ressources budgétaires. 2. La Commission formule des observations dans
les trois mois qui suivent la date de soumission du programme. L’État membre
fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et,
le cas échéant, révise le programme proposé. 3. Conformément aux règles spécifiques des
Fonds, la Commission adopte une décision portant approbation de chaque
programme au plus tard six mois après sa soumission officielle par l’État
membre ou les États membres, à condition qu’il ait été donné suite de manière
satisfaisante à toutes les observations de la Commission, mais pas avant le 1er janvier 2014
ou avant l’adoption d’une décision de la Commission portant approbation du contrat
de partenariat. Article 26
Modification des programmes 1. Les demandes de modification de programmes
introduites par un État membre sont dûment motivées et précisent en particulier
l’effet attendu des modifications du programme sur la réalisation de la
stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et
des objectifs spécifiques définis dans le programme, compte tenu du cadre
stratégique commun et du contrat de partenariat. Elles sont accompagnées du
programme révisé et, le cas échéant, du contrat de partenariat révisé. En cas de modification des programmes dans le cadre de
l’objectif «Coopération territoriale européenne», le contrat de partenariat
concerné ne sera pas modifié. 2. La Commission évalue les informations
fournies conformément au paragraphe 1, en tenant compte de la
justification fournie par l’État membre. Elle peut formuler des observations et
l’État membre lui fournit toutes les informations supplémentaires nécessaires.
Conformément aux règles spécifiques des Fonds, la Commission approuve les
demandes de modification d’un programme au plus tard cinq mois après leur
introduction officielle par l’État membre, à condition qu’il ait été donné
suite de manière satisfaisante à toutes les observations de la Commission. Au
besoin, la Commission modifie simultanément la décision portant approbation du
contrat de partenariat conformément à l’article 15, paragraphe 3. Article 27
Participation de la Banque européenne
d’investissement 1. La BEI peut, à la demande des États membres,
participer à l’élaboration du contrat de partenariat, ainsi qu’aux actions
relatives à l’élaboration des opérations, en particulier des grands projets,
des instruments financiers et des partenariats public-privé. 2. La Commission peut consulter la BEI avant
l’adoption du contrat de partenariat ou des programmes. 3. La Commission peut demander à la BEI de
vérifier la qualité technique et la viabilité économique et financière des
grands projets et de lui apporter son aide en ce qui concerne les instruments
financiers qui doivent être mis en œuvre ou élaborés. 4. Aux fins de l’application des dispositions
du présent règlement, la Commission peut octroyer des subventions à la BEI ou
conclure des contrats de services avec elle concernant des initiatives mises en
œuvre sur une base pluriannuelle. Les engagements budgétaires de l’Union
relatifs à ces subventions ou à ces contrats de services sont effectués par
tranches annuelles. CHAPITRE II Développement
local mené par les acteurs locaux Article 28
Développement local mené par les acteurs
locaux 1. Le développement local mené par les acteurs
locaux, dénommé développement local Leader dans le contexte du Feader: (a)
est orienté vers des territoires sous-régionaux spécifiques; (b)
est mené par les acteurs locaux, c’est-à-dire par des groupes d’action
locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques locaux publics
et privés, dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le secteur public ni un
groupe d’intérêts ne représentent plus de 49 % des droits de vote; (c)
s’effectue au moyen de stratégies intégrées et multisectorielles de
développement local; (d)
est conçu à la lumière du potentiel et des besoins locaux, intégrant des
aspects innovants dans le contexte local ainsi que le réseautage et, s’il y a
lieu, la coopération. 2. Les interventions des différents Fonds
relevant du CSC en faveur du développement local sont cohérentes et
coordonnées. Cela passe, entre autres, par une coordination du renforcement des
capacités, de la sélection, de l’approbation et du financement des stratégies
et des groupes de développement local. 3. Si le comité de sélection des stratégies de
développement local institué par l’article 29, paragraphe 3, estime
que l’application de la stratégie de développement local choisie requiert le
soutien de plus d’un Fonds, un Fonds peut être désigné chef de file. 4. Dans le cas où un Fonds chef de file est
désigné, les frais de fonctionnement, les activités d’animation et de mise en
réseau dans le cadre de la stratégie locale de développement sont financés
uniquement par le Fonds chef de file. 5. Le développement local soutenu par les
Fonds relevant du CSC est réalisé au titre d’une ou de plusieurs priorités du
programme. Article 29
Stratégies de développement local 1. Une stratégie de développement local
comprend au moins les éléments suivants: (a)
la détermination de la zone et de la population relevant de la
stratégie; (b)
une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y
compris une analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des
menaces; (c)
une description de la stratégie et de ses objectifs, une description du
caractère intégré et innovant de la stratégie et une hiérarchie des objectifs,
y compris des objectifs clairs et mesurables en matière de réalisations et de
résultats. La stratégie s’harmonise avec les programmes concernés de tous les
Fonds CSC concernés; (d)
une description du processus de participation des acteurs locaux à
l’élaboration de la stratégie; (e)
un plan d’action montrant comment les objectifs sont traduits en actions; (f)
une description des mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie,
qui atteste la capacité du groupe d’action locale à appliquer la stratégie, et
une description des mécanismes spécifiques d’évaluation; (g)
le plan de financement de la stratégie, mentionnant, entre autres,
l’intervention prévue de chacun des Fonds relevant du CSC. 2. Les États membres définissent les critères
de sélection des stratégies de développement local. Les règles spécifiques des
Fonds peuvent contenir des critères de sélection. 3. Les stratégies de développement local sont
choisies par un comité institué à cet effet par les autorités de gestion
concernées par les programmes. 4. La sélection et l’approbation de toutes les
stratégies de développement local doivent être achevées le 31 décembre 2015
au plus tard. 5. La décision d’approbation d’une stratégie
de développement local par l’autorité de gestion détermine l’intervention de
chacun des Fonds relevant du CSC. Elle définit également le rôle des autorités
responsables de la mise en œuvre des programmes concernés pour ce qui concerne
l’ensemble des tâches d’exécution liées à la stratégie. 6. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter
des actes délégués conformément à l’article 142 en ce qui concerne la
définition de la zone et de la population concernées par la stratégie visée au
paragraphe 1, point a). Article 30
Groupes d’action locale 1. Les
groupes d’action locale élaborent et appliquent les stratégies de développement
local. Les États membres définissent les rôles respectifs du groupe
d’action locale et des autorités responsables de la mise en œuvre des
programmes concernés pour ce qui concerne l’ensemble des tâches d’exécution
liées à la stratégie. 2. L’autorité de gestion veille à ce que les
groupes d’action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file
responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans
une structure commune légalement constituée. 3. Les groupes d’action locale ont notamment
pour tâches: (a)
de renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en
œuvre des opérations; (b)
d’élaborer une procédure de sélection transparente et non
discriminatoire et des critères de sélection des opérations qui préviennent les
conflits d’intérêts, garantissent qu’au moins 50 % des voix à exprimer
lors du vote sur des décisions de sélection proviennent des partenaires du
secteur privé, prévoient une possibilité de recours contre les décisions de
sélection et autorisent la sélection par procédure écrite; (c)
d’assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre
celles-ci et la stratégie de développement local en classant les opérations en
fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles
de la stratégie; (d)
d’élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de
soumission de projets continue, y compris la définition des critères de
sélection; (e)
de réceptionner et d’évaluer les demandes de soutien; (f)
de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien
et, le cas échéant, de présenter les propositions à l’organisme responsable de
la vérification finale de leur admissibilité avant approbation; (g)
de suivre l’application de la stratégie de développement local et des
opérations soutenues et d’accomplir des activités d’évaluation spécifiques se
rapportant à la stratégie de développement local. Article 31
Intervention des Fonds relevant du CSC en
faveur du développement local L’intervention en faveur du développement local couvre: (a)
les coûts afférents au soutien préparatoire; (b)
la mise en œuvre des opérations relevant de la stratégie de
développement local; (c)
la préparation et l’exécution des activités de coopération du groupe
d’action locale; (d)
les frais de fonctionnement et l’animation de la stratégie de
développement local jusqu’au plafond de 25 % des dépenses publiques
totales exposées dans le cadre de la stratégie de développement local. TITRE IV INSTRUMENTS FINANCIERS Article 32
Instruments financiers 1. Les Fonds relevant du CSC peuvent servir à
soutenir des instruments financiers au titre d’un programme, y compris
lorsqu’ils sont organisés par des fonds de fonds, de manière à contribuer à la
réalisation d’objectifs spécifiques définis au titre d’une priorité et sur la
base d’une évaluation ex ante ayant fait état de défaillances du marché ou de
situations d’investissement non optimales et de besoins d’investissements. Les instruments financiers peuvent être combinés avec des
subventions, des bonifications d’intérêts et des contributions aux primes de
garanties. Le cas échéant, des registres distincts doivent être tenus pour
chaque forme de financement. Le pouvoir est conféré à la Commission d’adopter, conformément à
l’article 142, des actes délégués fixant les modalités de l’évaluation ex
ante des instruments financiers et de la combinaison des soutiens accordés aux
bénéficiaires finaux au moyen de subventions, de bonifications d’intérêts, de
contributions aux primes de garanties et d’instruments financiers, les règles
spécifiques supplémentaires concernant l’éligibilité des dépenses et les
dispositions définissant les types d’activités qui ne sont pas soutenus au
moyen d’instruments financiers. 2. Les bénéficiaires finaux soutenus au moyen
d’instruments financiers peuvent également obtenir des subventions ou une autre
forme d’assistance au titre d’un programme ou d’un autre instrument soutenu par
le budget de l’Union. Le cas échéant, des registres distincts doivent être
tenus pour chaque source de financement. 3. Les contributions en nature ne sont pas des
dépenses éligibles au titre des instruments financiers, sauf pour ce qui est
des apports de terrains ou d’immeubles liés à des investissements concourant à
l’objectif de développement urbain ou de revitalisation urbaine, lorsque ces
terrains ou immeubles font partie de l’investissement. De tels apports de
terrains ou d’immeubles sont éligibles pour autant que les conditions énoncées
à l’article 59 soient remplies. Article 33
Mise en œuvre des instruments financiers 1. Lors de la mise en œuvre de
l’article 32, les autorités de gestion peuvent apporter une contribution
financière aux instruments financiers suivants: (a)
les instruments financiers créés à l’échelon de l’Union et gérés
directement ou indirectement par la Commission; (b)
les instruments financiers créés à l’échelon national, régional, transnational
ou transfrontalier et gérés par l’autorité de gestion ou sous sa
responsabilité. 2. Le titre VIII du règlement financier
s’applique aux instruments financiers visés au paragraphe 1,
point a). Les contributions des Fonds relevant du CSC aux instruments
financiers visés au paragraphe 1, point a), sont placées sur des comptes
distincts et utilisées, conformément aux objectifs de chaque Fonds concerné,
pour soutenir des actions et des bénéficiaires finaux de manière cohérente par
rapport au ou aux programmes dans le cadre desquels ces contributions sont
versées. 3. En ce qui concerne les instruments
financiers visés au paragraphe 1, point b), l’autorité de gestion
peut prévoir une contribution financière aux instruments suivants: (a)
les instruments financiers satisfaisant aux conditions standard fixées
par la Commission par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 143, paragraphe 3; (b)
les instruments financiers existants ou nouveaux spécialement conçus
pour atteindre l’objectif visé et respectant les règles de l’Union et les
règles nationales applicables. La Commission adopte, conformément à l’article 142, des
actes délégués fixant les règles spécifiques applicables à certains types
d’instruments financiers visés au point b) ainsi qu’aux produits qui
peuvent être fournis au moyen de ces instruments. 4. Lorsqu’elle soutient des instruments
financiers visés au paragraphe 1, point b), l’autorité de gestion peut: (a)
investir dans le capital de personnes morales existantes ou nouvelles (y
compris celles qui sont financées par d’autres Fonds relevant du CSC)
s’occupant de la mise en œuvre d’instruments financiers dans le respect des
objectifs de chaque Fonds concerné, lesquelles accompliront des tâches
d’exécution; le soutien à ces investissements est limité aux montants
nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux instruments financiers dans le
respect des objectifs du présent règlement; ou (b)
confier des tâches d’exécution: i) à la Banque européenne d’investissement; ii) aux institutions financières internationales dont un
État membre est actionnaire ou aux institutions financières établies dans un
État membre, poursuivant des objectifs d’intérêt public sous le contrôle d’une
autorité publique, choisies conformément aux règles de l’Union et aux règles
nationales applicables; iii) à un organisme de droit public ou de droit privé
choisi conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables; (c)
accomplir directement des tâches d’exécution lorsque les instruments
financiers consistent uniquement en prêts ou garanties. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à
l’article 142, des actes délégués établissant les règles concernant les
accords de financement, le rôle et la responsabilité des entités auxquelles les
tâches d’exécution sont confiées ainsi que les coûts et frais de gestion. 5. Lorsqu’elles mettent en œuvre les
instruments financiers au moyen de fonds de fonds, les entités visées au
paragraphe 4, point b) i) et point b) ii), peuvent à leur tour confier
une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition
d’assumer la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers
satisfassent aux critères énoncés à l’article 57 et à l’article 131,
paragraphe 1, point 1 a), et paragraphe 3, du
règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre
de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires
et prévenant les conflits d’intérêts. 6. Les entités visées au paragraphe 4,
point b), auxquelles des tâches d’exécution ont été confiées ouvrent des
comptes fiduciaires à leur nom et pour le compte de l’autorité de gestion. Les
actifs détenus sur ces comptes fiduciaires sont gérés conformément au principe
de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles
appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes. 7. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter,
conformément à l’article 142, des actes délégués établissant les modalités
relatives aux exigences spécifiques concernant le virement et la gestion d’actifs
gérés par les entités auxquelles les tâches d’exécution sont confiées ainsi que
la conversion des actifs entre l’euro et les monnaies nationales. Article 34
Mise en œuvre de certains instruments financiers 1. Les organismes accrédités conformément à
l’article 64 n’effectuent pas de vérifications sur place des opérations
comprenant des instruments financiers mis en œuvre en vertu de
l’article 33, paragraphe 1, point a). Ils reçoivent
régulièrement des rapports de contrôle des organismes chargés de la mise en
œuvre de ces instruments financiers. 2. Les organismes responsables de l’audit de
programmes n’effectuent pas d’audits des opérations comprenant des instruments
financiers mis en œuvre en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point
a), ni des systèmes de gestion et de contrôle de ces instruments. Ils reçoivent
régulièrement des rapports de contrôle des auditeurs désignés dans les
conventions créant ces instruments financiers. 3. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter,
conformément à l’article 142, des actes délégués concernant les modalités
de gestion et de contrôle des instruments financiers mis en œuvre en vertu de
l’article 33, paragraphe 1, point a), et paragraphe 4,
points b) i), ii) et iii). Article 35
Demandes de paiement mentionnant des
dépenses afférentes à des instruments financiers 1. En ce qui concerne les instruments
financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, point a), la
demande de paiement mentionne, en le distinguant, le montant total du soutien
versé à l’instrument financier. 2. En ce qui concerne les instruments
financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, point b), et mis
en œuvre conformément à l’article 33, paragraphe 4, points a) et
b), la dépense totale éligible mentionnée dans la demande de paiement comprend,
en le distinguant, le montant total du soutien versé ou devant être versé à
l’instrument financier en vue d’être investi dans des bénéficiaires finaux au
cours d’une période prédéfinie de deux ans au maximum, y compris les coûts ou
frais de gestion. 3. Le montant déterminé conformément au
paragraphe 2 est adapté dans les demandes de paiement ultérieures pour
qu’il soit tenu compte de la différence entre le montant du soutien versé
antérieurement à l’instrument financier concerné et les montants effectivement
investis dans les bénéficiaires finaux, majorés des coûts et frais de gestion.
Ces montants sont mentionnés distinctement dans la demande de paiement. 4. En ce qui concerne les instruments
financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, point b), et mis en
œuvre conformément à l’article 33, paragraphe 4, point c), la demande
de paiement mentionne le montant total des paiements effectués par l’autorité
de gestion en vue de financer des investissements dans des bénéficiaires
finaux. Ces montants sont mentionnés distinctement dans la demande de paiement. 5. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter,
par voie d’actes délégués conformément à l’article 142, les règles
spécifiques concernant les paiements et le retrait de paiements à des
instruments financiers et les conséquences possibles pour les demandes de
paiement. Article 36
Dépenses éligibles à la clôture 1. À la clôture d’un programme, les dépenses
éligibles de l’instrument financier correspondent au montant total
effectivement payé ou, dans le cas de fonds de garantie, engagé par
l’instrument financier pendant la période d’éligibilité mentionnée à
l’article 55, paragraphe 2, et représentant: (a)
les paiements aux bénéficiaires finaux; (b)
les ressources engagées pour les contrats de garantie, qu’ils soient en
cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels
appels de garantie calculés en fonction d’une évaluation ex ante prudente des
risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts sous-jacents ou
d’autres instruments financiers avec participation aux risques pour les
nouveaux investissements dans les bénéficiaires finaux; (c)
les bonifications d’intérêts ou contributions aux primes de garanties
capitalisées, qui doivent être versées pour une durée n’excédant pas
10 ans après la période d’éligibilité mentionnée à l’article 55,
paragraphe 2, utilisées en combinaison avec des instruments financiers,
versées sur un compte de garantie bloqué, ouvert spécialement à cet effet, pour
assurer le versement effectif après la période d’éligibilité mentionnée à
l’article 55, paragraphe 2, mais, en ce qui concerne les prêts ou
autres instruments avec participation aux risques destinés aux investissements
dans les bénéficiaires finaux dans les limites de la période d’éligibilité
mentionnée à l’article 55, paragraphe 2; (d)
le remboursement des coûts de gestion supportés ou le paiement de frais
de gestion de l’instrument financier. 2. Dans le cas des instruments fondés sur les
fonds propres et des microcrédits, les coûts ou frais de gestion capitalisés à
payer pour une période n’excédant pas cinq ans à compter de la fin de la
période d’éligibilité mentionnée à l’article 55, paragraphe 2, en ce
qui concerne les investissements dans les bénéficiaires finaux qui ont été
effectués au cours de cette période d’éligibilité, et qui ne peuvent être
couverts par les dispositions des articles 37 et 38, peuvent être
pris en considération comme dépenses éligibles lorsqu’ils sont acquittés sur un
compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet. 3. Les dépenses éligibles déterminées
conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent dépasser la somme: i) du montant total du soutien versé par les Fonds
relevant du CSC à l’instrument financier, et ii) du cofinancement national correspondant. 4. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter,
conformément à l’article 142, des actes délégués concernant la mise en
place d’un système de capitalisation des tranches annuelles pour les
bonifications d’intérêts et les contributions aux primes de garanties. Article 37
Intérêts et autres gains générés par le
soutien versé par les Fonds relevant du CSC aux instruments financiers 1. Le soutien versé par les Fonds relevant du
CSC aux instruments financiers est placé sur des comptes rémunérés domiciliés
auprès d’établissements financiers situés dans les États membres ou investis
sur une base temporaire conformément au principe de bonne gestion financière. 2. Les intérêts et autres gains découlant du
soutien versé par les Fonds relevant du CSC aux instruments financiers sont
utilisés aux mêmes fins que le soutien initial des Fonds CSC au même instrument
financier. 3. L’autorité de gestion veille à la tenue de
la documentation appropriée concernant l’utilisation des intérêts et autres gains. Article 38
Réutilisation de ressources attribuables au
soutien versé par les Fonds relevant du CSC jusqu’à la clôture du programme 1. Les ressources en capital remboursées aux
instruments financiers à partir des investissements ou de la libération des
ressources engagées pour les contrats de garantie, qui sont imputables au
soutien émanant des Fonds relevant du CSC, sont réutilisées pour d’autres
investissements par l’intermédiaire des mêmes ou d’autres instruments
financiers, en conformité avec les objectifs du ou des programmes. 2. Les gains et autres rémunérations ou
rendements, y compris les intérêts, les commissions de garantie, les
dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des
investissements, imputables au soutien accordé au titre des Fonds relevant du
CSC à l’instrument financier, sont utilisés pour les buts suivants, le cas
échéant, jusqu’à concurrence des montants nécessaires: (a)
le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais
de gestion de l’instrument financier; (b)
la rémunération préférentielle des investisseurs agissant dans le cadre
du principe de l’investisseur en économie de marché, lesquels fournissent les
moyens de contrepartie au soutien des Fonds CSC à l’instrument financier ou
participent à l’investissement au niveau des bénéficiaires finaux; (c)
d’autres investissements par l’intermédiaire du même ou d’autres
instruments financiers, en conformité avec les objectifs du ou des programmes. 3. L’autorité de gestion veille à la tenue de
la documentation appropriée concernant l’utilisation des ressources et des
gains visés aux paragraphes 1 et 2. Article 39
Utilisation de ressources restantes après la
clôture du programme Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que
les ressources en capital et plus-values et les autres rémunérations ou
rendements imputables au soutien accordé au titre des Fonds relevant du CSC aux
instruments financiers soient utilisés en conformité avec les objectifs du
programme pendant une période d’au moins dix ans à compter de la clôture de
celui-ci. Article 40
Rapport sur la mise en œuvre des instruments
financiers 1. L 'autorité de gestion transmet à la
Commission, en annexe du rapport annuel de mise en œuvre, un rapport spécifique
portant sur les opérations comprenant des instruments financiers. 2. Le rapport visé au paragraphe 1
contient, pour chaque instrument financier, les informations suivantes: (a)
la désignation du programme et de la priorité au titre desquels un
soutien des Fonds relevant du CSC est accordé; (b)
une description de l’instrument financier et des modalités de mise en
œuvre; (c)
l’identification des organismes auxquels des tâches d’exécution ont été
confiées; (d)
le montant total du soutien versé, par programme et par priorité ou
mesure, à l’instrument financier, mentionné dans les demandes de paiement
présentées à la Commission; (e)
le montant total de l’aide versée, ou engagée pour les contrats de
garantie, par l’instrument financier en faveur des bénéficiaires finaux par
programme et par priorité ou mesure, mentionné dans les demandes de paiement
présentées à la Commission; (f)
les recettes de l’instrument financier et remboursements à celui-ci; (g)
l’effet multiplicateur des investissements réalisés par l’instrument
financier et la valeur des investissements et participations; (h)
la contribution de l’instrument financier à la réalisation des
indicateurs du programme et de la priorité concernés. 3. La Commission adopte par voie d’acte d’exécution,
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143,
paragraphe 3, les conditions uniformes relatives au suivi et à la
communication d’informations de suivi à la Commission, y compris en ce qui
concerne les instruments financiers visés à l’article 33,
paragraphe 1, point a).
TITRE V
SUIVI ET ÉVALUATION CHAPITRE I
Suivi Section I
Suivi des programmes Article 41
Comité de Suivi 1. Dans un délai de trois mois à compter de la
date de notification à l’État membre de la décision portant adoption d’un
programme, l’État membre, en accord avec l’autorité de gestion, institue un
comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme. L’État membre peut instituer un seul comité de suivi pour
plusieurs programmes cofinancés par les Fonds relevant du CSC. 2. Chaque comité de suivi élabore et adopte
son règlement intérieur. Article 42
Composition du comité de suivi 1. Le comité de suivi est composé de
représentants de l’autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des
partenaires. Tout membre du comité de suivi jouit d’un droit de vote. Le comité de suivi d’un programme relevant de l’objectif
«Coopération territoriale européenne» comprend aussi des représentants de tout
pays tiers participant à ce programme. 2. La Commission participe aux travaux du
comité de suivi avec voix consultative. 3. Si elle contribue à un programme, la BEI
peut participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. 4. Le comité de suivi est présidé par un
représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion. Article 43
Fonctions du comité de suivi 1. Le comité de suivi se réunit au moins une
fois par an et se livre à un examen du programme sous l’angle de son exécution
et des progrès réalisés pour atteindre ses objectifs. Ce faisant, il tient
compte des données financières, des indicateurs communs et des indicateurs
spécifiques du programme, y compris les modifications des indicateurs de
résultats et les progrès vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que des
étapes définies dans le cadre de performance. 2. Le comité de suivi examine en détail toutes
questions ayant une incidence sur la réalisation du programme. 3. Le comité de suivi est consulté et donne un
avis sur toute modification du programme proposée par l’autorité de gestion. 4. Le comité de suivi peut adresser des
recommandations à l’autorité de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et
l’évaluation du programme. Il assure le suivi des actions menées à la suite de
ses recommandations. Article 44
Rapports de mise en œuvre 1. À partir de 2016 et jusqu’en 2022, l’État
membre soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du
programme au cours de l’exercice précédent. L’État membre soumet un rapport final sur la mise en œuvre du
programme, le 30 septembre 2023 au plus tard, pour le FEDER, le FSE
et le Fonds de cohésion et un rapport annuel de mise en œuvre pour le Feader et
le FEAMP. 2. Les rapports annuels de mise en œuvre
contiennent des informations sur la réalisation du programme et de ses
priorités au regard des données financières, des indicateurs communs, des
indicateurs spécifiques du programme et des valeurs cibles quantifiées, y
compris les modifications des indicateurs de résultats, ainsi que des étapes
définies dans le cadre de performance. Les données transmises ont trait aux
valeurs des indicateurs pour des opérations terminées ainsi que pour des opérations
sélectionnées. Ces rapports décrivent aussi les actions menées pour satisfaire
aux conditions ex ante et tout problème entravant la réalisation du programme
ainsi que les mesures correctives prises. 3. Le rapport annuel de mise en œuvre soumis
en 2017 contient une description et une analyse des informations visées au
paragraphe 2 ainsi que des progrès accomplis sur la voie des objectifs du
programme, y compris la contribution des Fonds relevant du CSC à l’évolution
des indicateurs de résultats, lorsque des données peuvent être tirées des
évaluations. Il contient également une analyse de la réalisation d’actions
visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 6, 7 et 8 et
des informations sur le soutien utilisé pour atteindre les valeurs cibles dans
le domaine des changements climatiques. 4. Outre les informations et analyses prévues
aux paragraphes 2 et 3, le rapport annuel de mise en œuvre soumis en
2019 et le rapport final de mise en œuvre concernant les Fonds relevant du CSC
contiennent une description et une analyse des progrès réalisés vers les
objectifs du programme et de sa contribution à l’application de la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 5. Les rapports annuels de mise en œuvre visés
aux paragraphes 1 à 4 sont recevables s’ils contiennent toutes les
informations requises dans ces paragraphes. La Commission dispose de quinze
jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de mise en
œuvre, pour indiquer à l’État membre si ce rapport n’est pas recevable, après
quoi, le rapport est réputé recevable. 6. La Commission examine le rapport de mise en
œuvre et communique ses observations à l’État membre dans un délai de deux mois
après réception dans le cas du rapport annuel de mise en œuvre, et dans un
délai de cinq mois après réception dans le cas du rapport final. Si la
Commission ne communique aucune observation dans ces délais, les rapports sont
réputés acceptés. 7. La Commission peut formuler des
recommandations sur la manière de résoudre les problèmes qui entravent la mise
en œuvre du programme. Lorsque la Commission formule de telles recommandations,
l’autorité de gestion l’informe dans les trois mois des mesures correctives
prises. 8. Un résumé du contenu des rapports annuels
et final de mise en œuvre est publié à l’intention des citoyens. Article 45
Réunion de réexamen annuel 1. Une réunion de réexamen est organisée
chaque année à partir de 2016 et jusqu’en 2022 entre la Commission et chaque
État membre pour examiner la progression de chaque programme, compte tenu du
rapport annuel de mise en œuvre et, le cas échéant, des observations et
recommandations de la Commission. 2. La réunion de réexamen annuel peut porter
sur plus d’un programme. En 2017 et 2019, la réunion de réexamen
annuel porte sur tous les programmes dans l’État membre et tient également
compte des rapports d’avancement présentés ces années-là par l’État membre
conformément à l’article 46. 3. L’État membre et la Commission peuvent
convenir de ne pas organiser de réunion de réexamen annuel pour un programme
les années autres que 2017 et 2019. 4. La réunion de réexamen annuel est présidée
par la Commission. 5. L’État membre veille à ce qu’il soit donné
dûment suite à tout commentaire émis par la Commission à la suite de la
réunion. Section II
Progrès stratégiques Article 46
Rapport d’avancement 1.
Le 30 juin 2017 et le 30 juin 2019 au plus tard,
l’État membre soumet à la Commission un rapport d’avancement sur la mise en
œuvre du contrat de partenariat respectivement au 31 décembre 2016 et
au 31 décembre 2018. 2.
Le rapport d’avancement contient une description et une analyse: (a)
de l’évolution des besoins de développement dans l’État membre depuis
l’adoption du contrat de partenariat; (b)
des progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en particulier
en ce qui concerne les étapes définies pour chaque programme dans le cadre de
performance et le soutien utilisé pour atteindre des objectifs dans le domaine
des changements climatiques; (c)
permettant d’établir si les actions menées pour satisfaire aux
conditions ex ante non remplies à la date d’adoption du contrat de partenariat
ont été menées à bien conformément au calendrier établi; (d)
de la mise en œuvre des mécanismes qui assurent la coordination entre
les Fonds relevant du CSC et d’autres instruments de financement européens et
nationaux, ainsi qu’avec la BEI; (e)
des progrès accomplis dans les domaines prioritaires fixés en matière de
coopération; (f)
des mesures prises pour renforcer la capacité des autorités des États
membres et, le cas échéant, des bénéficiaires à administrer et à utiliser les
Fonds relevant du CSC; (g)
des mesures prévues, assorties des valeurs cibles correspondantes, dans
les programmes pour réduire la charge administrative des bénéficiaires; (h)
du rôle des partenaires visés à l’article 5 dans l’exécution du
contrat de partenariat. 3.
Lorsque la Commission estime, dans un délai de trois mois à compter de
la date de présentation du rapport d’avancement, que les informations fournies
sont incomplètes ou manquent de clarté, elle peut demander des informations
supplémentaires à l’État membre. L’État membre fournit à la Commission les
informations demandées dans un délai de trois mois et, s’il y a lieu, révise le
rapport d’avancement en conséquence. 4.
En 2017 et en 2019, la Commission élabore un rapport stratégique
résumant les rapports d’étape des États membres et le présente au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions. 5.
En 2018 et en 2020, la Commission insère dans le rapport annuel qu’elle
présente à la réunion de printemps du Conseil européen une section résumant le
rapport stratégique, en particulier en ce qui concerne les progrès accomplis
dans la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive.
CHAPITRE II
Évaluation Article 47
Dispositions générales 1. Des évaluations sont effectuées dans le but
d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes
et d’évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact. L’impact des
programmes est évalué à la lumière de la mission confiée aux différents Fonds
relevant du CSC dans le contexte de la réalisation des objectifs de la
stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive[32],
ainsi que, s’il y a lieu, dans le contexte du produit intérieur brut (PIB) et
du chômage. 2. Les États membres se dotent des moyens
nécessaires pour effectuer les évaluations et veillent à ce qu’il existe des
procédures de production et de collecte des données nécessaires aux
évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas
échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes. 3. Les évaluations sont effectuées par des
experts fonctionnellement indépendants des autorités responsables de la mise en
œuvre des programmes. La Commission donne des orientations sur la manière
d’effectuer les évaluations. 4. Toutes les évaluations sont rendues
publiques dans leur intégralité. Article 48
Évaluation ex ante 1.
Les États membres effectuent des évaluations ex ante dans le but
d’améliorer la qualité de la conception de chaque programme. 2.
Les évaluations ex ante sont effectuées sous la responsabilité de
l’autorité chargée de l’élaboration des programmes. Elles sont soumises à la
Commission en même temps que le programme et assorties d’un résumé. Les règles
spécifiques des Fonds peuvent fixer des seuils en dessous desquels l’évaluation
ex ante peut être combinée avec l’évaluation d’un autre programme. 3.
Les évaluations ex ante examinent: (a)
la contribution à la stratégie de l’Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive, eu égard aux objectifs et priorités
thématiques choisis et compte tenu des besoins nationaux et régionaux; (b)
la cohérence interne de l’activité ou du programme proposé et ses
rapports avec les autres instruments concernés; (c)
la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs
du programme; (d)
la cohérence entre, d’une part, les objectifs thématiques choisis, les
priorités et les objectifs correspondants des programmes et, d’autre part, le
cadre stratégique commun, le contrat de partenariat et les recommandations
adressées spécifiquement à chaque pays en vertu de l’article 121,
paragraphe 2, du traité et les recommandations du Conseil adoptées en
vertu de l’article 148, paragraphe 4, du traité; (e)
la pertinence et la clarté des indicateurs proposés pour le programme; (f)
la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats; (g)
si les valeurs cibles quantifiées sont réalistes, eu égard à
l’intervention envisagée des Fonds relevant du CSC; (h)
la justification de la forme de soutien proposée; (i)
le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités
administratives de gestion du programme; (j)
la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des
données nécessaires à la réalisation des évaluations; (k)
la validité des étapes choisies pour le cadre de performance; (l)
la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination; (m)
la pertinence des mesures prévues pour promouvoir le développement
durable. 4. L’évaluation ex ante intègre, s’il y a
lieu, les exigences en matière d’évaluation environnementale stratégique définies
en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l’environnement[33]. Article 49
Évaluation pendant la période de
programmation 1. Un plan d’évaluation est établi par
l’autorité de gestion pour chaque programme et soumis conformément aux règles
spécifiques des Fonds. 2. Les États membres veillent à ce que les
capacités d’évaluation appropriées soient disponibles. 3. Pendant la période de programmation, les
autorités de gestion effectuent des évaluations de chaque programme, y compris
des évaluations d’efficacité, d’efficience et d’impact, sur la base du plan
d’évaluation. Une évaluation porte, au moins une fois pendant la période de
programmation, sur la manière dont le soutien accordé par les Fonds relevant du
CSC a contribué à la réalisation des objectifs pour chaque priorité. Toutes les
évaluations sont examinées par le comité de suivi et envoyées à la Commission. 4. La Commission peut effectuer, de sa propre
initiative, des évaluations des programmes. Article 50
Évaluation ex post Les évaluations ex post sont effectuées par la Commission ou
par les États membres, qui coopèrent étroitement. Les évaluations ex post
portent sur l’efficacité et l’efficience des Fonds relevant du CSC et sur leur
contribution à la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente,
durable et inclusive, analysées conformément aux exigences spécifiques établies
dans les règles spécifiques des Fonds. Les évaluations ex post sont achevées au
plus tard le 31 décembre 2023.
TITRE VI
ASSISTANCE TECHNIQUE Article 51
Assistance technique sur l’initiative
de la Commission 1. Les
Fonds relevant du CSC peuvent, sur l’initiative ou pour le compte de la
Commission, soutenir les actions de préparation, de suivi, d’assistance
technique et administrative, d’évaluation, d’audit et de contrôle nécessaires à
la mise en œuvre du présent règlement. Ces actions peuvent comprendre, sans qu’il s’agisse d’une liste
exhaustive: (a)
une assistance pour l’élaboration et l’évaluation des projets (y compris
avec la BEI); (b)
un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et
administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds relevant du
CSC; (c)
des études liées à l’établissement des rapports de la Commission sur les
Fonds relevant du CSC et du rapport sur la cohésion; (d)
les actions nécessaires pour l’analyse, la gestion, le suivi, l’échange
d’informations et la mise en œuvre des Fonds relevant du CSC, ainsi que celles
relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l’assistance
technique et administrative; (e)
des évaluations, des expertises, des statistiques et des études, y
compris celles à caractère général, relatives au fonctionnement actuel et futur
des Fonds relevant du CSC, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI; (f)
des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, de
communication, de sensibilisation et de promotion de la coopération et des
échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers. Afin d’accroître
l’efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre
les activités de communication menées sur l’initiative de la Commission, les
ressources attribuées à des actions de communication au titre du présent
règlement contribuent également à la prise en charge de la communication
institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union européenne à condition
que celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement; (g)
la mise en place, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes
informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation; (h)
l’amélioration des méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur
les pratiques en la matière; (i)
les actions en rapport avec l’audit; (j)
le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui
concerne la planification des investissements, l’évaluation des besoins, la
préparation, la conception et la mise en œuvre d’instruments financiers, de
plans d’action communs et de grands projets, y compris les initiatives communes
avec la BEI. Article 52
Assistance technique des États
membres 1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur
l’initiative d’un État membre, soutenir des actions relatives à la préparation,
à la gestion, au suivi, à l’évaluation, à l’information et à la communication,
au réseautage, au règlement des plaintes ainsi qu’au contrôle et à l’audit.
L’État membre peut faire appel aux Fonds relevant du CSC pour soutenir des
actions visant à réduire la charge administrative des bénéficiaires, y compris
au moyen de systèmes d’échange électronique de données, et des actions visant à
renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à
administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces actions peuvent concerner des
périodes de programmation antérieures et postérieures. 2. Les règles spécifiques des Fonds peuvent
ajouter ou exclure des actions pouvant être financées au titre de l’assistance
technique procurée par chaque Fonds relevant du CSC.
TITRE VII
SOUTIEN FINANCIER ACCORDÉ PAR LES FONDS RELEVANT DU CSC CHAPITRE I
Soutien accordé par les Fonds relevant du CSC Article 53
Détermination des taux de cofinancement 1. La décision de la Commission portant
adoption d’un programme fixe le ou les taux de cofinancement et le montant
maximal du soutien pouvant être reçu des Fonds relevant du CSC, conformément
aux règles spécifiques des Fonds. 2 Les actions d’assistance technique menées
sur l’initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à
100 %. Article 54
Opérations génératrices de recettes 1. Les recettes nettes générées après
l’achèvement d’une opération pendant une période de référence spécifique sont
déterminées à l’avance au moyen de l’une des méthodes suivantes: (a)
en appliquant un pourcentage forfaitaire de recettes pour le type d’opération
concerné; (b)
en calculant la valeur actuelle des recettes nettes de l’opération,
compte tenu de l’application du principe du pollueur-payeur et, s’il y a lieu,
de considérations d’équité liées à la prospérité relative de l’État membre en
question. Les dépenses éligibles de l’opération à cofinancer ne dépassent
pas la valeur actuelle du coût d’investissement de l’opération, déduction faite
de la valeur actuelle des recettes nettes estimées conformément à l’une des
méthodes susmentionnées. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à
l’article 142, des actes délégués concernant la fixation du taux
forfaitaire visé au point a) ci-dessus. La Commission adopte la méthode prévue au point b) par voie
d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143,
paragraphe 3. 2. Lorsqu’il n’est objectivement pas possible
d’estimer les recettes au préalable conformément aux méthodes prévues au
paragraphe 1, les recettes nettes générées au cours des trois années
suivant l’achèvement d’une opération ou jusqu’à la date du 30 septembre 2023,
si cette date est antérieure à la date d’expiration de la période de trois ans,
sont déduites des dépenses déclarées à la Commission. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
qu’aux opérations dont le coût total est supérieur à
1 000 000 EUR. 4. Le présent article ne s’applique pas au
FSE. 5. Les paragraphes 1 et 2 ne
s’appliquent pas aux opérations soumises aux règles en matière d’aides d’État
ni au soutien en faveur ou en provenance d’instruments financiers.
CHAPITRE II
Éligibilité des dépenses et pérennité Article 55
Éligibilité 1.
L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles
nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent
règlement ou les règles spécifiques des Fonds ou sur la base de ceux-ci. 2.
Une dépense est éligible à une contribution des Fonds relevant du CSC si
elle a été exposée et payée par un bénéficiaire entre la date à laquelle le
programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014,
si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2022.
En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader et du FEAMP
que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur entre le
1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022. 3.
Si les coûts sont remboursés sur la base des dispositions de
l’article 57, paragraphe 1, points b) et c), les actions
constituant la base du remboursement sont accomplies entre le 1er janvier 2014
et le 31 décembre 2022. 4.
Une opération n’est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds
relevant du CSC si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en
œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise
par le bénéficiaire à l’autorité de gestion, que tous les paiements s’y
rapportant aient ou non été effectués par le bénéficiaire. 5.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions régissant
l’éligibilité de l’assistance technique procurée sur l’initiative de la
Commission, contenues à l’article 51. 6.
Les recettes nettes générées directement par une opération au cours de
sa mise en œuvre, qui n’ont pas été prises en compte lors de l’approbation de
l’opération, sont déduites des dépenses éligibles de l’opération dans la
demande de paiement final introduite par le bénéficiaire. La présente
disposition ne s’applique pas aux instruments financiers ni aux prix. 7.
En cas de modification d’un programme, une dépense qui devient éligible
en raison de cette modification n’est éligible qu’à partir de la date à
laquelle la demande de modification est soumise à la Commission. 8.
Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds
relevant du CSC et d’autres instruments de l’Union, à condition que le poste de
dépense mentionné dans une demande de paiement en vue de l’obtention d’un
remboursement par l’un des Fonds CSC ne bénéficie pas du soutien d’un autre
Fonds ou instrument de l’Union, ni du soutien du même Fonds au titre d’un autre
programme. Article 56
Formes de soutien Les Fonds relevant du CSC sont utilisés pour accorder un
soutien sous forme de subventions, de prix, d’aides remboursables,
d’instruments financiers, ou d’une combinaison de ceux-ci. Dans le cas d’une aide
remboursable, le soutien remboursé à l’organisme qui l’a accordé ou à une autre
autorité compétente de l’État membre est conservé sur un compte séparé et
réutilisé pour le même objectif ou en conformité avec les objectifs du
programme. Article 57
Formes de subventions 1. Les subventions peuvent prendre les formes
suivantes: (a)
le remboursement de coûts éligibles réellement exposés et payés ainsi
que, le cas échéant, des contributions en nature et l’amortissement; (b)
les barèmes standard de coûts unitaires; (c)
des montants forfaitaires ne dépassant pas 100 000 EUR de
participation publique; (d)
un financement à taux forfaitaire déterminé par l’application d’un
pourcentage à une ou plusieurs catégories de coûts définies. 2. Les possibilités visées au
paragraphe 1 ne peuvent être combinées que si chacune d’entre elles couvre
des catégories différentes de coûts ou si elles sont utilisées pour différents
projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération ou pour les phases
successives d’une opération. 3. Lorsqu’une opération ou un projet
s’inscrivant dans le cadre d’une opération est mis en œuvre uniquement par
l’exécution de travaux ou la fourniture de biens ou de services, seul le
paragraphe 1, point a), est applicable. Lorsque l’exécution de travaux ou
la fourniture de biens ou de services dans le cadre d’une opération ou d’un
projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération se limite à certaines
catégories de coûts, toutes les possibilités visées au paragraphe 1
peuvent être utilisées. 4. Les montants visés au paragraphe 1,
points b), c) et d), sont déterminés sur la base: (a)
d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur: i) des données statistiques ou d’autres informations
objectives ou ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires
individuels ou l’application de leurs pratiques habituelles de comptabilisation
des coûts; (b)
des méthodes et barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants
forfaitaires et de taux forfaitaires applicables aux politiques de l’Union pour
le même type d’opération et de bénéficiaire; (c)
des méthodes et barèmes correspondants de coûts unitaires, de montants
forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués au titre des régimes de
subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type
d’opération et de bénéficiaire; (d)
des taux fixés par le présent règlement ou les règles spécifiques des
Fonds. 5. Le document énonçant les conditions de
soutien pour chaque opération décrit la méthode à appliquer pour déterminer les
coûts de l’opération et les conditions de paiement de la subvention. Article 58 Financement à taux
forfaitaire pour les coûts indirects afférents à des opérations subventionnées Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des
coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux
forfaitaires suivants: (a)
un taux forfaitaire maximal de 20 % des coûts directs éligibles, le
taux étant calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et
vérifiable ou d’une méthode appliquée au titre des régimes de subventions
financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de
bénéficiaire; (b)
un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs
éligibles; (c)
un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de
méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques
de l’Union pour un même type d’opération et de bénéficiaire. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à
l’article 142, des actes délégués concernant la fixation du taux
forfaitaire et des méthodes y afférentes visés au point c) ci-dessus. Article 59
Règles d’éligibilité spécifiques pour les
subventions 1.
Les contributions en nature sous forme d’exécution de travaux ou de
fourniture de biens, de services, de terrains et d’immeubles qui n’ont fait
l’objet d’aucun paiement en numéraire attesté par des factures ou d’autres
documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles à condition que
les règles d’éligibilité des Fonds relevant du CSC et du programme le
permettent et que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies: (a)
l’aide publique versée à l’opération comprenant des apports en nature ne
dépasse pas le montant total des dépenses admissibles, hors apports en nature,
tel qu’il est établi au terme de l’opération; (b)
la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts
généralement admis sur le marché concerné; (c)
la valeur et la mise en œuvre de la contribution peuvent faire l’objet
d’une appréciation et d’une vérification indépendantes; (d)
en cas de fourniture de terrains ou d’immeubles, la valeur est certifiée
par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé
et ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 3, point b); (e)
en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la
valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et
de la rémunération applicable à un travail équivalent. 2.
Les coûts d’amortissement peuvent être considérés comme éligibles dans
les conditions suivantes: (a)
les règles d’éligibilité du programme le permettent; (b)
le montant de la dépense est dûment justifié par des documents
justificatifs ayant une valeur probante équivalant à celle de factures
lorsqu’il s’agit d’un remboursement visé à l’article 57,
paragraphe 1, point a); (c)
les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle
l’opération est soutenue; (d)
des subventions publiques n’ont pas contribué à l’acquisition des actifs
amortis. 3.
Les coûts suivants ne peuvent donner lieu à une contribution des Fonds
relevant du CSC: (a)
les intérêts débiteurs; (b)
l’achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant
supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée.
Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut
être autorisé pour des opérations concernant la protection de l’environnement; (c)
la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à
la TVA sont éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables en vertu de la
législation nationale relative à la TVA et qu’ils sont payés par un
bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens du premier alinéa de l’article 13,
paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, à condition que lesdits
montants ne soient pas exposés au titre de la fourniture d’infrastructures. Article 60
Admissibilité des opérations en fonction de
la localisation 1. Les opérations soutenues par les Fonds
relevant du CSC sont réalisées, sous réserve des dérogations prévues aux
paragraphes 2 et 3 et des règles spécifiques des Fonds, dans la zone
couverte par le programme au titre duquel elles sont soutenues (la «zone
couverte par le programme»). 2. L’autorité de gestion peut accepter qu’une
opération soit mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme,
mais au sein de l’Union, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient
remplies: (a)
l’opération bénéficie à la zone couverte par le programme; (b)
le montant total alloué au titre du programme aux opérations réalisées
en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 10 % du
soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEAMP au niveau de la
priorité, ou 3 % du soutien accordé par le Feader au niveau du programme; (c)
le comité de suivi a marqué son accord sur l’opération ou les types
d’opérations concernés; (d)
les obligations des autorités relatives au programme pour ce qui est de
la gestion, du contrôle et de l’audit de l’opération sont remplies par les
autorités responsables du programme au titre duquel cette opération est
soutenue, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de la zone dans
laquelle l’opération est réalisée pourvu que la condition énoncée au
paragraphe 2, point a), et les obligations en matière de gestion, de
contrôle et d’audit de l’opération soient remplies; 3. En ce qui concerne les opérations portant
sur des activités de promotion, les dépenses peuvent être effectuées en dehors
de l’Union pourvu que la condition énoncée au paragraphe 2, point a), et
les obligations en matière de gestion, de contrôle et d’audit de l’opération
soient remplies. 4.
Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux programmes
relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» ou au FSE. Article 61
Pérennité des opérations 1. Une opération comprenant un investissement
dans une infrastructure ou un investissement productif rembourse la
contribution des Fonds relevant du CSC si, dans les cinq ans à compter du
paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles
applicables aux aides d’État, selon le cas, elle subit: (a)
l’arrêt ou la délocalisation d’une activité productive; (b)
un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une
entreprise ou à un organisme public un avantage indu; ou (c)
un changement substantiel de nature, d’objectifs ou de conditions de
mise en œuvre qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux. Les sommes indûment versées en faveur de l’opération sont
recouvrées par l’État membre. 2. Les opérations soutenues par le FSE et les
opérations soutenues par les autres Fonds relevant du CSC qui ne consistent pas
en investissements dans des infrastructures ou en investissements productifs ne
remboursent la contribution du Fonds que si elles sont soumises à une
obligation de maintien de l’investissement conformément aux règles applicables
en matière d’aides d’État et si elles subissent l’arrêt ou la délocalisation
d’une activité productive pendant la période fixée dans ces règles. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne
s’appliquent pas aux contributions versées à ou par des instruments financiers
ou à des opérations qui subissent l’arrêt d’une activité productive en raison
d’une faillite non frauduleuse. 4. Les
paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui
bénéficient d’un soutien à l’investissement et qui, après l’achèvement de
l’opération d’investissement, peuvent recevoir et reçoivent un soutien du FEM
(règlement [/2012] établissant un Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation) lorsque l’investissement concerné se rapporte directement au
type d’activité jugée admissible au bénéfice d’un soutien du FEM.
TITRE VIII
GESTION ET CONTRÔLE CHAPITRE I
Systèmes de gestion et de contrôle Article 62
Principes généraux des systèmes de gestion
et de contrôle Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient: (a)
une description des fonctions de chaque organisme concerné par la
gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de
chaque organisme; (b)
le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes
et en leur sein; (c)
des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses
déclarées; (d)
des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de
transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs
ainsi que de suivi et de notification d’informations; (e)
des systèmes de notification d’informations et de suivi si l’organisme
responsable confie l’exécution de tâches à un autre organisme; (f)
des dispositions relatives à l’audit du fonctionnement des systèmes de
gestion et de contrôle; (g)
des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d’audit
adéquate; (h)
la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y
compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que
des intérêts éventuels y afférents; Article 63
Responsabilités des États membres 1. Les États membres remplissent les
obligations de gestion, de contrôle et d’audit et assument les responsabilités
qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée
du règlement financier et des règles spécifiques des Fonds. Conformément au
principe de gestion partagée, les États membres sont responsables de la gestion
et du contrôle des programmes. 2. Les États membres veillent à ce que leurs
systèmes de gestion et de contrôle des programmes soient établis conformément
aux dispositions des règles spécifiques des Fonds et à ce que ces systèmes
fonctionnent efficacement. 3. Les États membres établissent et appliquent
une procédure garantissant l’examen et le règlement indépendants des plaintes
concernant la sélection ou l’exécution d’opérations cofinancées par les Fonds
relevant du CSC. Les États membres communiquent les résultats de ces examens à
la Commission lorsque cette dernière le leur demande. 4. Tous les échanges officiels d’informations
entre l’État membre et la Commission se font au moyen d’un système d’échange
électronique de données mis en place par la Commission.
CHAPITRE II
Accréditation des organismes de gestion et de contrôle Article 64
Accréditation et coordination 1. Conformément à l’article 56,
paragraphe 3, du règlement financier, chaque organisme responsable de la
gestion et du contrôle des dépenses dans le cadre des Fonds relevant du CSC est
accrédité par décision officielle prise par une autorité d’accréditation au
niveau ministériel. 2. L’accréditation est accordée à condition
que l’organisme satisfasse aux critères d’accréditation concernant
l’environnement, les activités de contrôle, l’information et la communication
internes ainsi que le suivi, fixés dans les règles spécifiques des Fonds. 3. La décision d’accréditation est fondée sur
l’avis d’un organisme d’audit indépendant qui évalue le respect des critères
d’accréditation par l’organisme. L’organisme d’audit indépendant effectue son
travail en respectant les normes admises au niveau international en matière
d’audit. 4. L’autorité d’accréditation supervise
l’organisme accrédité et lui retire son accréditation par décision officielle
si un ou plusieurs critères d’accréditation ne sont plus remplis, sauf si
l’organisme prend les mesures correctrices nécessaires pendant une période
probatoire que l’autorité d’accréditation fixe en fonction de la gravité du
problème. L’autorité d’accréditation notifie immédiatement à la Commission
toute période probatoire fixée pour un organisme accrédité et toute décision de
retrait d’accréditation. 5. L’État membre peut désigner un organisme de
coordination chargé de se tenir en contact avec la Commission et d’informer
celle-ci, de promouvoir l’application harmonisée des règles de l’Union, d’établir
un rapport de synthèse contenant un aperçu national de l’ensemble des
déclarations d’assurance de gestion et des avis d’audit, et de coordonner la
mise en œuvre de mesures correctrices pour toute insuffisance à caractère
commun. 6. Sans préjudice des règles spécifiques des
Fonds, les organismes à accréditer conformément au paragraphe 1 sont: (a)
pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, les autorités de gestion
et, s’il y a lieu, les autorités de certification; (b)
pour le Feader et le FEAMP, les organismes payeurs.
CHAPITRE III
Pouvoirs et responsabilités de la Commission Article 65
Pouvoirs et responsabilités de la Commission 1. La
Commission s’assure sur la base des informations disponibles, y compris la
procédure d’accréditation, les déclarations annuelles d’assurance de gestion,
les rapports annuels de contrôle, l’avis annuel d’audit, le rapport annuel de
mise en œuvre et les audits effectués par des organismes nationaux et de
l’Union, que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de
gestion conformes au présent règlement et aux règles spécifiques des Fonds, et
que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des
programmes. 2. Sans préjudice des audits réalisés par les
États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent
procéder à des audits ou contrôles sur place moyennant la notification d’un
préavis adéquat. Ces audits ou contrôles peuvent porter, en particulier, sur la
vérification du fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle
d’un programme ou d’une partie de programme, des opérations et sur l’évaluation
de la bonne gestion financière des opérations et des programmes. Les
fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces
audits. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment
habilités à procéder aux audits sur place ont accès à l’ensemble des registres,
documents et métadonnées, quel que soit le support sur lequel ils sont
conservés, ayant trait aux opérations soutenues par les Fonds relevant du CSC
ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des
copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette
dernière le leur demande. Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n’ont pas d’incidence
sur l’application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des
agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Ni les
fonctionnaires de la Commission ni leurs mandataires ne participent, entre
autres, aux visites domiciliaires ou aux interrogatoires officiels de personnes
effectués en vertu de la législation nationale. Néanmoins, ils ont accès aux
informations ainsi obtenues. 3. La Commission peut demander à un État
membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au fonctionnement
efficace de ses systèmes de gestion et de contrôle ou à la régularité des
dépenses conformément aux règles spécifiques des Fonds. 4. La Commission peut demander à un État
membre d’examiner une plainte qui lui a été soumise en ce qui concerne la
sélection ou l’exécution d’opérations cofinancées par les Fonds relevant du CSC,
ou le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
TITRE IX
GESTION FINANCIÈRE, APUREMENT DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES,
DÉGAGEMENT CHAPITRE I
Gestion financière Article 66
Engagements budgétaires Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque
programme sont effectués par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la
période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.
La décision de la Commission portant adoption d’un programme constitue la
décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du
règlement financier et, une fois notifiée à l’État membre concernée, un
engagement juridique au sens dudit règlement. Pour chaque programme, l’engagement budgétaire relatif à la
première tranche suit l’adoption du programme par la Commission. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches
ultérieures sont effectués par la Commission avant le 1er mai
de chaque année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa, sauf
lorsque l’article 13 du règlement financier est applicable. En ce qui concerne la réserve de performance et la réserve
de croissance et de compétitivité, les engagements budgétaires suivent la
décision de la Commission portant approbation de la modification du programme. Article 67
Règles communes en matière de paiements 1. Le paiement par la Commission de la
contribution des Fonds relevant du CSC à chaque programme est effectué
conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités
budgétaires. Chaque paiement est affecté à l’engagement budgétaire ouvert le
plus ancien du Fonds concerné. 2. Les paiements revêtent la forme d’un
préfinancement, de paiements intermédiaires, d’un paiement du solde annuel et,
le cas échéant, d’un paiement du solde final. 3. Pour les formes de soutien prévues à
l’article 57, paragraphe 1, points b), c) et d), les montants
payés au bénéficiaire sont considérés comme des dépenses éligibles. Article 68
Règles communes en matière de calcul des
paiements intermédiaires, du paiement du solde annuel et, le cas échéant, du
paiement du solde final Les règles spécifiques des Fonds établissent les règles de
calcul du montant remboursé sous la forme de paiements intermédiaires, de
paiement du solde annuel et, le cas échéant, de paiement du solde final Ce
montant est fonction du taux de cofinancement spécifique applicable aux
dépenses éligibles. Article 69
Demandes de paiement 1. Les règles spécifiques des Fonds
établissent la procédure applicable aux demandes de paiement et les
informations à fournir. 2. La demande de paiement à soumettre à la
Commission contient toutes les informations dont celle-ci a besoin pour
présenter des comptes conformes à l’article […] du règlement financier. Article 70
Cumul du préfinancement et des paiements
intermédiaires 1. Le total cumulé du préfinancement, des
paiements intermédiaires et, le cas échéant, du solde annuel versés par la
Commission ne dépasse pas 95 % de la contribution des Fonds relevant du
CSC au programme. 2. Lorsque ce plafond de 95 % est
atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à
la Commission Article 71
Utilisation de l’euro Les montants figurant dans les programmes présentés par les
États membres, les prévisions de dépenses, les états de dépenses, les demandes
de paiement, les comptes annuels et les relevés de dépenses figurant dans les
rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros. Article 72
Paiement du préfinancement initial 1. À la suite de la décision de la Commission
portant adoption du programme, la Commission verse un préfinancement initial
pour toute la période de programmation. Le montant de ce préfinancement initial
est versé en tranches en fonction des besoins budgétaires. Les tranches sont
définies dans les règles spécifiques des Fonds. 2. Le préfinancement sert uniquement à
effectuer des paiements aux bénéficiaires lors de la mise en œuvre du
programme. À cet effet, il est mis sans délai à la disposition de l’organisme
responsable. Article 73
Apurement du préfinancement initial Le montant versé à titre de préfinancement initial est
totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du
programme. Article 74
Interruption du délai de paiement 1. Le délai de liquidation d’un paiement
intermédiaire peut être interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du
règlement financier pour une période maximale de neuf mois: (a)
s’il ressort des informations fournies par un organisme d’audit national
ou de l’Union qu’il existe des éléments probants suggérant un dysfonctionnement
important du système de gestion et de contrôle; (b)
si l’ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications
supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des
dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d’une
irrégularité ayant de graves conséquences financières; (c)
si l’un des documents requis en vertu de l’article 75,
paragraphe 1, n’a pas été remis. 2. L’ordonnateur délégué peut limiter
l’interruption de délai à la partie des dépenses couvertes par la créance qui
est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1. L’ordonnateur
délégué informe immédiatement l’État membre et l’autorité de gestion de la
raison de l’interruption et leur demande de remédier à la situation.
L’ordonnateur délégué met fin à l’interruption dès que les mesures nécessaires
ont été prises. CHAPITRE II
Apurement des comptes et corrections financières Article 75
Communication d’informations 1. Au plus tard le 1er février
de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, l’État membre présente à la Commission
les informations et documents suivants, conformément à l’article 56 du
règlement financier: (a)
les comptes annuels certifiés des organismes accrédités conformément à
l’article 64; (b)
la déclaration d’assurance de gestion concernant l’exhaustivité, l’exactitude
et la véracité des comptes annuels, le bon fonctionnement des systèmes de
contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations
sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière; (c)
un rapport récapitulant l’ensemble des audits et contrôles réalisés,
comportant une analyse des faiblesses systémiques ou récurrentes et indiquant
les mesures correctives prises ou envisagées; (d)
un avis d’audit d’un organisme d’audit indépendant sur la déclaration
d’assurance de gestion concernant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité
des comptes annuels, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne
ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et le
respect du principe de bonne gestion financière, accompagné d’un rapport de
contrôle exposant les conclusions des audits réalisés au cours de l’exercice
comptable faisant l’objet de l’avis. 2. L’État membre communique à la Commission
des renseignements supplémentaires sur la demande de cette dernière. Si un État
membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la
Commission, celle-ci peut prendre une décision d’apurement des comptes sur la
base des informations dont elle dispose. 3. Au plus tard le [15 février] de
l’année suivant la fin de l’exercice comptable, l’État membre présente à la
Commission un rapport de synthèse conformément à l’article 56,
paragraphe 5, dernier alinéa, du règlement financier. Article 76
Apurement des comptes 1. Au plus tard le 30 avril de l’année
suivant la fin de l’exercice comptable, la Commission décide, conformément aux
règles spécifiques des Fonds, d’apurer les comptes des organismes accrédités
conformément à l’article 64 pour chacun des programmes. La décision
d’apurement des comptes porte sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité
des comptes annuels soumis et ne préjuge pas d’éventuelles corrections
financières ultérieures. 2. Les procédures d’apurement annuel sont
établies dans les règles spécifiques des Fonds. Article 77
Corrections financières effectuées par la
Commission 1. La Commission procède à des corrections
financières en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un
programme et en procédant au recouvrement auprès de l’État membre afin d’exclure
du financement de l’Union les dépenses contraires au droit européen et national
applicable, y compris pour des insuffisances dans les systèmes de gestion et de
contrôle des États membres qui ont été détectées par la Commission ou par la
Cour des comptes européenne. 2. Une violation du droit européen et national
applicable ne donne lieu à une correction financière que si l’une des
conditions suivantes est remplie: (a)
la violation a ou aurait pu avoir une incidence sur la sélection par
l’autorité responsable d’une opération appelée à bénéficier du soutien des
Fonds relevant du CSC; (b)
il y a un risque que la violation ait ou puisse avoir eu une incidence
sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement sur le
budget de l’Union. 3. Lorsqu’elle décide du montant d’une correction
financière visée au paragraphe 1, la Commission tient compte de la nature
et de la gravité de la violation du droit européen et national applicable et de
ses implications financières sur le budget de l’Union. 4. Les critères et les procédures de l’application
des corrections financières sont établis dans les règles spécifiques des Fonds.
Chapitre III
Dégagement Article 78
Principes 1. Tous les programmes sont soumis à une
procédure de dégagement fondée sur le principe que les montants correspondant à
un engagement qui ne sont pas couverts par un préfinancement ou par une demande
de paiement au cours d’une période déterminée sont dégagés. 2. Les engagements de la dernière année de la
période feront l’objet de procédures de dégagement conformes aux règles fixées
pour la clôture des programmes. 3. Les règles spécifiques des Fonds précisent
les modalités d’application exactes de la règle du dégagement pour chaque Fonds
relevant du CSC. 4. La partie des engagements encore ouverte
est dégagée si n’importe lequel des documents requis pour la clôture n’a pas
été soumis à la Commission dans les délais fixés par les règles spécifiques des
Fonds. Article 79
Cas d’exception au dégagement 1. Le montant concerné par le dégagement est
diminué des montants que l’organisme responsable n’a pas été en mesure de
déclarer à la Commission pour l’une des raisons suivantes: (a) la suspension des opérations par une procédure
judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou (b) des raisons de force majeure ayant des répercussions
sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. Les autorités
nationales qui invoquent la force majeure en démontrent les conséquences
directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. La réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le
cas de force majeure a duré une année au maximum, ou plusieurs fois en fonction
de la durée de la force majeure ou du nombre d’années écoulées entre la date de
la décision judiciaire ou administrative suspendant l’exécution de l’opération
et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive. 2. Au plus tard le 31 janvier, l’État
membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au
paragraphe 1 concernant le montant qu’il devait déclarer avant la fin de
l’année précédente. Article 80
Procédure 1. La Commission informe en temps utile l’État
membre et l’autorité de gestion lorsqu’il y a un risque que le dégagement prévu
à l’article 78 soit appliqué. 2. Sur la base des informations en sa
possession le 31 janvier, la Commission informe l’État membre et
l’autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations. 3. L’État membre dispose d’un délai de deux
mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement
ou pour faire part de ses observations. 4. Le 30 juin au plus tard, l’État membre
présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour
l’exercice concerné le montant réduit du soutien sur une ou plusieurs des
priorités du programme. À défaut d’un tel document, la Commission révise le
plan de financement en diminuant la contribution des Fonds relevant du CSC pour
l’exercice concerné. Cette réduction est répartie proportionnellement sur
chaque priorité. 5. Au plus tard le 30 septembre, la
Commission modifie par voie d’actes d’exécution la décision portant adoption du
programme. TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE ET AU FONDS DE COHÉSION TITRE I
OBJECTIFS ET CADRE FINANCIER
CHAPITRE I
Mission, objectifs et couverture géographique du soutien Article 81
Mission et objectifs 1. Les Fonds contribuent au développement et à
la poursuite de l’action de l’Union tendant au renforcement de sa cohésion
économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du
traité. Les actions soutenues par les Fonds contribuent à la réalisation
de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et
inclusive. 2. À cette fin, les objectifs suivants sont
poursuivis: (a)
«Investissement pour la croissance et l’emploi» dans les États membres
et les régions, objectif bénéficiant du soutien de l’ensemble des Fonds; et (b) «Coopération territoriale européenne», objectif
bénéficiant du soutien du FEDER. Article 82
Investissement pour la croissance et
l’emploi 1. Les Fonds structurels soutiennent
l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» dans toutes les
régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités
territoriales statistiques (ci-après «niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) no 1059/2003. 2. Les ressources destinées à l’investissement
pour la croissance et l’emploi sont réparties entre les trois catégories
suivantes de régions de niveau NUTS 2: (a)
les régions moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à
75 % du PIB moyen de l’UE-27; (b)
les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre
75 % et 90 % du PIB moyen de l’UE-27; (c)
les régions plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à
90 % du PIB moyen de l’UE-27. Les trois catégories de régions sont déterminées sur la base du
rapport entre leur PIB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d’achat et
calculé à partir des données de l’Union pour la période 2006-2008, et le PIB
moyen de l’UE-27 pour la même période de référence. 3. Le Fonds de cohésion soutient les États
membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant, mesuré en parités de
pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période
2007-2009, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’UE-27 pour
la même période de référence. Les États membres admissibles au bénéfice du Fonds de cohésion
en 2013, mais dont le RNB nominal par habitant est supérieur à 90 % du RNB
moyen par habitant de l’UE-27 calculé conformément au premier alinéa,
bénéficient du soutien du Fonds de cohésion sur une base transitoire et
spécifique. 4. Immédiatement après l’entrée en vigueur du
présent règlement, la Commission adopte par voie d’acte d’exécution une
décision établissant la liste des régions qui répondent aux critères des trois
catégories de régions définies au paragraphe 2 et des États membres qui
répondent aux critères établis au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3.
La liste susdite est valable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. 5. En 2017, la Commission révise la liste des
États membres admissibles au bénéfice du Fonds de cohésion sur la base des
chiffres de l’Union relatifs au RNB entre 2013 et 2015 pour l’UE-27.
Les États membres dont le RNB nominal par habitant est supérieur à 90 % du
RNB moyen par habitant de l’UE-27 bénéficient du soutien du Fonds de cohésion
sur une base transitoire et spécifique.
CHAPITRE II
Cadre financier Article 83
Ressources globales 1. Les ressources globales disponibles pour
les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020, exprimées en
prix de 2011, s’élèvent à 336 020 492 848 EUR, conformément
à la ventilation annuelle présentée à l’annexe II. Aux fins de la programmation
et de l’inscription ultérieure au budget général de l’Union, le montant des
ressources globales est indexé de 2 % par an. 2. La Commission adopte, par voie d’acte
d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources
globales par État membre, sans préjudice du paragraphe 3 du présent
article et de l’article 84, paragraphe 7. 3. L’assistance technique à
l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des
ressources globales. Article 84
Ressources pour les objectifs
«Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale
européenne» 1. Les ressources destinées à l’objectif
«Investissement pour la croissance et l’emploi» s’élèvent à 96,52 % des
ressources globales (soit un total de 324 320 492 844,00 EUR)
et sont réparties comme suit: (a)
50,13 % (soit un total de 162 589 839 384,00 EUR)
pour les régions moins développées; (b)
12,01 % (soit un total de 38 951 564 661 EUR)
pour les régions en transition; (c)
16,39 % (soit un total de 53 142 922 017 EUR)
pour les régions plus développées; (d)
21,19 % (soit un total de 68 710 486 782,00 EUR)
pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion; (e)
0,29 % (soit un total de 925 680 000 EUR) en tant
que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à
l’article 349 du traité et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux
critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 annexé à
l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède. Toutes les régions dont le PIB par habitant était, pendant la
période 2007-2013, inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 pour la
période de référence, mais dont le PIB par habitant dépasse 75 % du PIB
moyen de l’UE‑27, perçoivent des Fonds structurels une dotation égale à
deux tiers au moins de leur dotation pour la période 2007-2013. 2. Les critères appliqués pour la ventilation
par État membre sont les suivants: (a)
population visée, prospérité régionale, prospérité nationale et taux de
chômage pour les régions moins développées et les régions en transition; (b)
population visée, prospérité régionale, taux de chômage, taux d’emploi,
niveau d’éducation et densité de population pour les régions plus développées; (c)
population, prospérité nationale et superficie pour le Fonds de
cohésion. 3. Dans chaque État membre, au moins 25 %
des ressources des Fonds structurels pour les régions moins développées,
40 % pour les régions en transition et 52 % pour les régions plus
développées sont allouées au FSE. Aux fins de la présente disposition, le
soutien accordé à un État membre au travers du [instrument d’aide alimentaire
aux personnes défavorisées] est réputé faire partie de la part des Fonds
structurels allouée au FSE. 4. Le soutien du Fonds de cohésion destiné aux
infrastructures de transport dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion
en Europe s’élève à 10 000 000 000 EUR. La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision
fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre
bénéficiaire du Fonds de cohésion pour toute la période. Ce montant est déduit
de la dotation dudit État membre au titre du Fonds de cohésion. Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de
cohésion visés au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires
concernées du mécanisme pour l’interconnexion en Europe à partir de l’exercice
budgétaire 2014. Le soutien du Fonds de cohésion dans le cadre du mécanisme pour
l’interconnexion en Europe est mis en œuvre conformément à l’article [13] du
règlement (UE) no […]/2012 portant création du mécanisme pour
l’interconnexion en Europe[34]
s’agissant des projets inscrits à l’annexe I dudit règlement, la priorité
maximale devant être donnée aux projets respectant les critères d’allocation
nationale définis au paragraphe 2, point c). 5. Le soutien apporté par les Fonds
structurels au [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] au
titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» s’établit à
2 500 000 000,00 EUR. La Commission adopte par voie d’acte d’exécution une décision fixant
le montant à transférer, pour toute la période et dans chaque État membre, à
partir de la dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds
structurels. Ce montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre
des Fonds structurels. Les crédits annuels correspondant au soutien des Fonds
structurels visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires
concernées du [instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées] pour
l’exercice budgétaire 2014. 6. La réserve de performance constituée
conformément à l’article 19 porte sur 5 % des ressources affectées à
l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi». 7. Les actions innovantes à l’initiative de la
Commission dans le domaine du développement urbain durable bénéficient de
0,2 % des ressources du FEDER affectées à l’objectif «Investissement pour
la croissance et l’emploi». 8. Les ressources affectées à l’objectif
«Coopération territoriale européenne» s’élèvent à 3,48 % des ressources
globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période
2014-2020 (soit un total de 11 700 000 004,00 EUR). Article 85
Non-transférabilité des ressources 1.
Les enveloppes financières allouées à chaque État membre pour les
régions moins développées, les régions en transition et les régions plus
développées ne sont pas transférables entre les différentes catégories de
régions. 2.
Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut accepter, dans
des circonstances dûment justifiées liées à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs
thématiques et sur proposition d’un État membre lors de sa première soumission
du contrat de partenariat, de transférer jusqu’à 2 % du total des crédits
d’une catégorie de régions vers d’autres catégories. Article 86
Additionnalité 1. Les définitions suivantes sont applicables
aux fins du présent article: 1) On entend par «dépenses structurelles publiques ou
assimilables» la formation brute de capital fixe des administrations publiques
indiquée dans les programmes de stabilité et de convergence élaborés par les
États membres conformément au règlement (CE) no 1466/97 du
Conseil[35]
lors de la présentation de leur objectif budgétaire à moyen terme. 2) On entend par «actifs fixes» tous les actifs corporels ou incorporels issus de processus de
production et utilisés de façon répétée ou continue dans d’autres processus de
production pendant au moins un an. 3) On entend par «formation brute de capital fixe»[36]
les acquisitions moins les cessions d’actifs fixes réalisées par les
producteurs résidents au cours de la période de référence, augmentées de
certaines plus-values sur actifs non produits découlant de l’activité de
production des unités productives ou institutionnelles. 4) On entend par «administrations publiques» l’ensemble
des unités institutionnelles qui, outre leurs responsabilités politiques et
leur rôle de régulation de l’économie, produisent des services (et parfois des
biens) pour l’essentiel non marchands destinés à la consommation individuelle
ou collective, et redistribuent le revenu et la richesse[37]. 2. Le soutien des Fonds au titre de l’objectif
«Investissement pour la croissance et l’emploi» ne se substitue pas aux
dépenses structurelles publiques ou assimilables d’un État membre. 3. Les États membres maintiennent, pour la
période 2014-2020, un niveau de dépenses structurelles publiques ou
assimilables au moins égal au niveau de référence établi dans le contrat de
partenariat. La fixation dans le contrat de partenariat du niveau de
référence en moyenne par an des dépenses structurelles publiques ou
assimilables pour la période 2014-2020 repose sur une vérification ex ante par
la Commission des informations soumises dans le contrat de partenariat sur le
niveau moyen annuel des dépenses structurelles publiques ou assimilables pour
la période 2007-2013. La Commission et les États membres prennent en considération les
conditions macroéconomiques générales et les circonstances spéciales ou
exceptionnelles, telles que des privatisations ou un niveau extraordinaire de
dépenses structurelles publiques ou assimilables d’un État membre au cours de
la période 2007-2013. Ils prennent également en compte la variation des
dotations nationales issues des Fonds structurels par rapport à la période
2007-2013. 4. Seuls les États membres où les régions
moins développées et les régions en transition représentent au moins 15 %
de la population totale font l’objet d’une vérification portant sur le maintien
du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de
l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» durant la période. Dans les États membres où les régions moins développées et les
régions en transition représentent au moins 70 % de l’ensemble de la
population, la vérification a lieu au niveau national. Dans les États membres où les régions moins développées et les
régions en transition représentent plus de 15 % et moins de 70 % de
l’ensemble de la population, la vérification a lieu au niveau national et
régional. À cet effet, les États membres concernés transmettent à la Commission
des informations concernant les dépenses dans les régions moins développées et
les régions en transition à chaque étape du processus de vérification. 5. La vérification portant sur le maintien du
niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de
l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» est effectuée lors
de la soumission du contrat de partenariat (vérification ex ante), en 2018
(vérification à mi-parcours) et en 2022 (vérification ex post). Les modalités de la vérification de l’additionnalité sont
détaillées au point 2 de l’annexe III. 6. Si la Commission constate dans la
vérification ex post qu’un État membre n’a pas maintenu le niveau de référence
de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l’objectif
«Investissement pour la croissance et l’emploi» fixé dans le contrat de
partenariat comme le prévoit l’annexe III, elle peut procéder à une correction
financière. Lorsqu’elle décide de procéder ou non à une correction financière,
la Commission vérifie si la situation économique de l’État membre a connu un
changement significatif depuis la vérification à mi-parcours et si ce
changement avait été pris en compte à ce moment-là. Les modalités concernant
les taux de correction financière sont définies au point 3 de l’annexe
III. 7. Les paragraphes 1 à 6 ne
s’appliquent pas aux programmes opérationnels relevant de l’objectif
«Coopération territoriale européenne». TITRE II
PROGRAMMATION CHAPITRE I
Dispositions générales relatives aux Fonds Article 87
Contenu et adoption des programmes
opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la
croissance et l’emploi» 1. Un programme opérationnel se compose d’axes
prioritaires. Un axe prioritaire concerne un Fonds pour une catégorie de
régions, correspond, sans préjudice de l’article 52, à un objectif
thématique, et comprend une ou plusieurs priorités d’investissement dudit
objectif thématique conformément aux règles spécifiques du Fonds concerné. Pour
le FSE et dans des circonstances dûment motivées, il est possible de combiner
dans un axe prioritaire des priorités d’investissement relevant de plusieurs
des objectifs thématiques énoncés à l’article 9, paragraphes 8
à 11, afin de faciliter leur contribution à différents axes prioritaires. 2. Un programme opérationnel établit: (a)
une stratégie de contribution du programme opérationnel à la réalisation
de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et
inclusive, comprenant: i) un recensement des besoins, prenant en considération
les besoins nationaux et régionaux, face aux défis mentionnés dans les
recommandations destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union visées
à l’article 121, paragraphe 2, du traité et les recommandations du
Conseil dont l’État membre tient compte dans sa politique de l’emploi
conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité; ii) une justification du choix des objectifs thématiques
et des priorités d’investissement correspondantes au regard du contrat de
partenariat et des résultats de l’évaluation ex ante; (b)
pour chaque axe prioritaire: i) les priorités d’investissement et les objectifs
spécifiques correspondants; ii) les indicateurs communs et spécifiques servant à
contrôler les réalisations et les résultats avec, lorsque cela se justifie, une
valeur de référence et une valeur cible quantifiée, conformément aux règles
spécifiques des Fonds; iii) une description des actions à soutenir détaillant les
principaux groupes cibles, les territoires spécifiques visés et les types de
bénéficiaires s’il y a lieu, ainsi que l’utilisation prévue des instruments
financiers; iv) les catégories d’intervention correspondantes, fondées
sur une nomenclature adoptée par la Commission par voie d’acte d’exécution
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143,
paragraphe 3, ainsi qu’une ventilation indicative des ressources
programmées; (c)
la contribution à l’approche intégrée de développement territorial
définie dans le contrat de partenariat, comprenant: i) les mécanismes qui assurent la coordination entre les
Fonds, le Feader, le FEAMP et d’autres instruments de financement européens ou
nationaux, ainsi qu’avec la BEI; ii) le cas échéant, une approche intégrée planifiée du
développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières, des zones
tributaires de la pêche et des zones présentant des spécificités territoriales,
précisant en particulier les modalités d’application des articles 28
et 29; iii) la liste des villes où seront réalisées des actions
intégrées dans le domaine du développement urbain durable, la dotation annuelle
indicative du FEDER pour ces actions, y compris les ressources dont la gestion
est déléguée aux villes conformément à l’article 7, paragraphe 2, du
règlement (UE) no [FEDER] ainsi que la dotation annuelle
indicative du soutien du FSE pour des actions intégrées; iv) le recensement des zones dans lesquelles sera mis en
pratique le développement local mené par des acteurs locaux; v) les modalités des actions interrégionales et
transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un
autre État membre; vi) le cas échéant, la contribution des interventions
envisagées en faveur de stratégies macrorégionales et de stratégies relatives
aux bassins maritimes; (d)
la contribution à l’approche intégrée définie dans le contrat de
partenariat en réponse aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus
touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de
discrimination ou d’exclusion, et particulièrement des communautés
marginalisées, ainsi qu’une dotation financière indicative; (e)
les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficace des Fonds,
comprenant: i) un cadre de performance, conformément à l’article 19,
paragraphe 1; ii) pour chaque condition ex ante établie conformément à
l’annexe V et non satisfaite à la date de transmission du contrat de
partenariat et du programme opérationnel, une description des mesures visant à
satisfaire à ladite condition ex ante et un calendrier de leur application; iii) les mesures prises pour associer les partenaires à
l’élaboration du programme opérationnel et le rôle des partenaires dans la
réalisation, le suivi et l’évaluation du programme opérationnel; (f)
les modalités visant à garantir la mise en œuvre efficiente des Fonds,
comprenant: i) l’utilisation prévue de l’assistance technique, y
compris les actions visant à renforcer les capacités administratives des
autorités et des bénéficiaires, avec mention des informations pertinentes
visées au paragraphe 2, point b), pour l’axe prioritaire concerné; ii) une évaluation de la charge administrative pesant sur
les bénéficiaires et les mesures prévues pour l’alléger, assorties d’objectifs
précis; iii) une liste des grands projets pour lesquels il est
prévu que les principaux travaux commenceront avant le 1er janvier 2018; (g)
un plan de financement comprenant deux tableaux: i) un tableau précisant pour chaque année, conformément
aux articles 53, 110 et 111, le montant de l’enveloppe financière
totale envisagée pour le soutien de chacun des Fonds; ii) un tableau précisant pour l’ensemble de la période de
programmation, pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire,
le montant de l’enveloppe financière totale du soutien des Fonds et du
cofinancement national. Lorsque le cofinancement national consiste en un
cofinancement public et privé, le tableau donne une ventilation indicative
entre le public et le privé. Il
indique à titre d’information la participation envisagée de la BEI; (h)
les dispositions d’application du programme opérationnel précisant: i) l’identité de l’organisme d’accréditation, de
l’autorité de gestion, de l’autorité de certification, le cas échéant, et de
l’autorité d’audit; ii) l’identité
de l’organisme en faveur duquel la Commission effectuera les paiements. 3. Chaque programme opérationnel, sauf ceux
pour lesquels une assistance technique est prévue au titre d’un programme
opérationnel spécifique, comporte: i) une description des actions spécifiques visant à
prendre en compte les exigences en matière de protection de l’environnement,
l’utilisation efficiente des ressources, l’atténuation des changements
climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la résilience aux catastrophes ainsi que
la prévention des risques et la gestion des risques lors de la sélection des
opérations; ii) une description des actions spécifiques visant à
encourager l’égalité des chances et à prévenir toute discrimination fondée sur
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, la conception
et l’exécution du programme opérationnel, et notamment en ce qui concerne
l’accès au financement, compte tenu des besoins des différents groupes cibles
exposés aux discriminations et, en particulier, de l’exigence de garantir
l’accès aux personnes handicapées; iii) une description de sa contribution à la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes et, s’il y a lieu, des modalités
visant à garantir l’intégration de la dimension «hommes-femmes» au niveau du
programme opérationnel et des opérations. Les États membres joignent à la proposition de programme
opérationnel relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et
l’emploi» un avis des organismes nationaux de défense de l’égalité des chances
sur les mesures définies aux points ii) et iii). 4. Les États membres élaborent le programme
opérationnel conformément au modèle adopté par la Commission. La Commission adopte ledit modèle par voie d’actes d’exécution.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative
visée à l’article 143, paragraphe 2. 5. La Commission adopte par voie d’actes d’exécution
une décision approuvant le programme opérationnel. Article 88
Soutien commun de plusieurs Fonds 1. Les Fonds peuvent apporter un soutien
commun aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif
«Investissement pour la croissance et l’emploi». 2. Le
FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de
5 % du financement alloué par l’Union à chaque axe prioritaire d’un
programme opérationnel, une partie d’une opération dont les coûts peuvent faire
l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité
appliquée par celui-ci, à condition qu’ils soient nécessaires au bon déroulement
de l’opération et qu’ils aient un lien direct avec celle-ci. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne
s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif «Coopération
territoriale européenne». Article 89
Portée géographique
des programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement
pour la croissance et l’emploi» Sauf décision contraire de la Commission et de l’État membre
concerné, les programmes opérationnels relevant du FEDER et du FSE sont établis
au niveau géographique approprié et au moins au niveau NUTS 2 en fonction du
système institutionnel propre à l’État membre. Les programmes opérationnels bénéficiant d’un soutien du
Fonds de cohésion sont établis à l’échelon national. CHAPITRE II
Grands Projets Article 90
Contenu Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir, dans le
cadre d’un ou plusieurs programmes opérationnels, une opération comprenant un
ensemble de travaux, d’activités ou de services destiné à remplir par lui-même
une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise
des objectifs clairement définis et dont le coût total est supérieur à
50 000 000 EUR (un «grand projet»). Les instruments financiers
ne sont pas considérés comme des grands projets. Article 91
Informations à transmettre à la Commission 1.
L’État membre ou l’autorité de gestion fournit à la Commission les
informations suivantes sur les grands projets dès que les travaux préparatoires
sont achevés: (a)
des informations sur l’organisme qui sera responsable de la réalisation
du grand projet et sur sa capacité; (b)
une description de l’investissement et de sa localisation ainsi que des
informations sur ceux-ci; (c)
le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences
établies à l’article 54; (d)
des informations sur les études de faisabilité effectuées, y compris
l’analyse des différentes interventions possibles, les résultats et une
évaluation indépendante de la qualité; (e)
une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et
financière et une évaluation des risques; (f)
une analyse des effets sur l’environnement qui prenne en considération
les besoins d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci,
ainsi que la résilience aux catastrophes; (g)
des informations sur la cohérence du grand projet au regard des axes prioritaires
du ou des programmes opérationnels concernés et sur la manière dont il devrait
contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces axes prioritaires; (h)
le plan de financement présentant le montant total des ressources
financières prévues et le montant prévu du soutien des Fonds, de la BEI et de
toutes les autres sources de financement, précisant les indicateurs physiques
et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques
définis; (i)
le calendrier d’exécution du grand projet et, si la période de
réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases
pour lesquelles un soutien des Fonds est demandé pendant la période de
programmation 2014-2020. La Commission fournit des orientations indicatives sur la
méthode à utiliser pour accomplir l’analyse coûts-avantages prévue au point e),
conformément à la procédure consultative visée à l’article 143, paragraphe 2. Les informations à fournir au sujet des grands projets sont
présentées conformément au modèle adopté par la Commission par voie d’actes
d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure consultative visée à l’article 143, paragraphe 2. 2. Les grands projets soumis à l’approbation
de la Commission figurent sur la liste des grands projets d’un programme
opérationnel. La liste est réexaminée par l’État membre ou l’autorité de
gestion deux ans après l’adoption d’un programme opérationnel et peut, à la
demande de l’État membre, être modifiée selon la procédure prévue à l’article 26,
paragraphe 2, en particulier pour qu’y soient inscrits les grands projets
qui devraient être achevés avant la fin de l’année 2022. Article 92
Décision relative à un grand projet 1. La Commission évalue le grand projet sur la
base des informations visées à l’article 91 afin de déterminer si le
soutien des Fonds proposé est justifié. 2. La Commission adopte une décision, par voie
d’acte d’exécution, au plus tard trois mois après la date à laquelle les
informations relatives au grand projet ont été fournies conformément à
l’article 91. Cette décision définit l’objet physique, l’assiette à
laquelle s’applique le taux de cofinancement de l’axe prioritaire, les
indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès et la
contribution attendue du grand projet à la réalisation des objectifs du ou des
axes prioritaires concernés. Toute décision d’approbation est subordonnée à la
conclusion du premier marché de travaux dans les deux ans suivant la date de la
décision. 3. Lorsque la Commission refuse d’autoriser
l’octroi d’un soutien des Fonds à un grand projet, elle en communique les
raisons à l’État membre dans le délai fixé au paragraphe 2. 4. Les dépenses afférentes aux grands projets
ne figurent pas dans les demandes de paiement préalables à l’adoption d’une
décision d’approbation par la Commission.
CHAPITRE III
Plan d’action commun Article 93
Champ d’application 1. Un plan d’action commun est une opération
définie et gérée en fonction des réalisations et résultats à atteindre. Il
comprend un ensemble de projets, à l’exclusion de projets d’infrastructure,
réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d’un ou plusieurs
programmes opérationnels. Les réalisations et résultats d’un plan d’action
commun sont convenus entre l’État membre et la Commission; ils contribuent aux
objectifs spécifiques des programmes opérationnels et forment la base de
l’octroi d’un soutien des Fonds. Les résultats ont trait aux effets directs du
plan d’action commun. Le bénéficiaire est un organisme de droit public. Les
plans d’action communs ne sont pas considérés comme des grands projets. 2. L’aide publique allouée à un plan d’action
commun s’élève au minimum à 10 000 000 EUR ou à 20 % de
l’aide publique du ou des programmes opérationnels, si ce dernier montant est
inférieur. Article 94
Élaboration de plans d’action communs 1. L’État membre, l’autorité de gestion ou
tout organisme de droit public désigné peut soumettre une proposition de plan
d’action commun en même temps que les programmes opérationnels concernés ou
ultérieurement. Cette proposition contient tous les éléments visés à l’article 95. 2. Un plan d’action commun couvre une partie
de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le
31 décembre 2022. Les réalisations et résultats d’un plan d’action
commun ne donnent lieu à un remboursement que s’ils sont obtenus après la date
de la décision d’approbation du plan d’action commun et avant l’expiration de
la période de mise en œuvre définie. Article 95
Contenu des plans d’action communs Le plan d’action commun comprend: (1)
une analyse des besoins et objectifs de développement justifiant le plan
d’action commun, compte tenu des objectifs des programmes opérationnels et, le
cas échéant, des recommandations destinées spécifiquement à chaque pays, des
grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union
visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité et des
recommandations du Conseil dont l’État membre tient compte dans sa politique de
l’emploi conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité; (2)
un cadre décrivant les liens entre les objectifs généraux et spécifiques
du plan d’action commun, les étapes et les objectifs en matière de réalisations
et de résultats, ainsi que les projets ou types de projets envisagés; (3)
les indicateurs communs et spécifiques servant à contrôler les
réalisations et les résultats, présentés le cas échéant par axe prioritaire; (4)
des informations sur la couverture géographique et les groupes cibles du
plan d’action commun; (5)
la période probable d’application du plan d’action commun; (6)
une analyse des effets du plan d’action commun sur la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes et sur la prévention des
discriminations; (7)
une analyse des effets du plan d’action commun sur la promotion du
développement durable, le cas échéant; (8)
les modalités d’application du plan d’action commun, y compris les
points suivants: (a)
la désignation du bénéficiaire responsable de l’application du plan
d’action commun, qui doit présenter des garanties quant à ses compétences dans
le domaine concerné et quant à ses capacités en matière de gestion
administrative et financière; (b)
les modalités de pilotage du plan d’action commun, conformément à
l’article 97; (c)
les modalités de suivi et d’évaluation du plan d’action commun, y compris
les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données
sur les étapes, les réalisations et les résultats atteints; (d)
les dispositions garantissant des actions d’information et de
communication relatives au plan d’action commun et aux Fonds; (9)
les dispositions financières du plan d’action commun, y compris les
points suivants: (a)
les frais supportés pour atteindre les étapes et les objectifs en
matière de réalisations et de résultats évoqués au point 2), déterminés
sur la base des méthodes prévues à l’article 57, paragraphe 4, et à
l’article 14 du règlement relatif au FSE; (b)
un échéancier indicatif des paiements au bénéficiaire en fonction des
étapes et des objectifs; (c)
le plan de financement par programme opérationnel et par axe
prioritaire, indiquant le montant total éligible et l’aide publique. Le plan d’action commun est présenté conformément au modèle
adopté par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 143,
paragraphe 2. Article 96
Décision relative au plan d’action commun 1. La Commission évalue le plan d’action
commun sur la base des informations visées à l’article 95 afin de
déterminer si le soutien des Fonds proposé est justifié. Si, dans les trois mois suivant la présentation d’une
proposition de plan d’action commun, la Commission estime que cette proposition
ne satisfait pas aux critères d’évaluation, elle fait part de ses observations
à l’État membre. L’État membre fournit à la Commission toutes les informations
supplémentaires nécessaires demandées et, s’il y a lieu, révise le plan
d’action commun en conséquence. 2. Si toutes les observations ont fait l’objet
d’une prise en compte satisfaisante, la Commission adopte une décision portant
approbation du plan d’action commun au plus tard six mois après sa présentation
par l’État membre, mais pas avant l’adoption des programmes opérationnels
concernés. 3. La décision visée au paragraphe 2
indique le bénéficiaire et les objectifs du plan d’action commun, les étapes et
les objectifs en matière de réalisations et de résultats, les frais supportés
pour atteindre ces étapes et ces objectifs en matière de réalisations et de
résultats, ainsi que le plan de financement par programme opérationnel et par
axe prioritaire, y compris le montant total éligible et la contribution
publique, la période de mise en œuvre du plan d’action commun et, s’il y a
lieu, la couverture géographique et les groupes cibles du plan d’action commun. 4. Lorsque la Commission refuse d’autoriser
l’octroi d’un soutien des Fonds à un plan d’action commun, elle en communique
les raisons à l’État membre dans le délai fixé au paragraphe 2. Article 97
Comité de pilotage et modification du plan
d’action commun 1. L’État membre ou l’autorité de gestion crée
un comité de pilotage du plan d’action commun, distinct du comité de suivi des
programmes opérationnels. Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois
par an. Sa composition est arrêtée par l’État membre en accord avec
l’autorité de gestion, dans le respect du principe de partenariat. La Commission peut participer aux travaux du comité de pilotage
avec voix consultative. 2. Le comité de pilotage exerce les activités
suivantes: (a)
il examine les progrès accomplis sur la voie des étapes et des objectifs
en matière de réalisations et de résultats du plan d’action commun; (b)
il examine et approuve toute proposition de modification du plan
d’action commun afin de tenir compte d’éventuels problèmes entravant sa mise en
œuvre. 3. Les demandes de modification des plans
d’action communs présentées par un État membre sont dûment motivées. La
Commission apprécie si la demande de modification est justifiée, compte tenu
des informations fournies par l’État membre. Elle peut formuler des
observations et l’État membre lui fournit toutes les informations
supplémentaires nécessaires. La Commission adopte une décision relative à une
demande de modification au plus tard trois mois après son introduction
officielle par l’État membre, à condition que toutes les observations de la
Commission aient été suffisamment prises en compte. La modification entre en
vigueur à la date de la décision, sauf indication contraire dans celle-ci. Article 98 Gestion financière et
contrôle du plan d’action commun 1. Les paiements au bénéficiaire d’un plan
d’action commun sont considérés comme des montants forfaitaires ou des barèmes
standard de coûts unitaires. Le plafond fixé pour les montants forfaitaires à l’article 57,
paragraphe 1, point c), ne s’applique pas. 2. La gestion financière, le contrôle et
l’audit du plan d’action commun visent exclusivement à vérifier le respect des
conditions de paiement définies dans la décision portant approbation du plan d’action
commun. 3. Le bénéficiaire et les organismes agissant
sous sa responsabilité peuvent appliquer leurs pratiques comptables aux coûts
de mise en œuvre des opérations. Ces pratiques comptables et les coûts
réellement exposés par le bénéficiaire ne sont pas soumis à un audit de l’autorité
d’audit ou de la Commission.
CHAPITRE IV Développement territorial Article 99
Investissement territorial intégré 1. Lorsqu’une stratégie de développement
urbain, une autre stratégie ou un autre pacte territorial au sens de
l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no [FSE]
nécessite une approche intégrée s’appuyant sur des investissements réalisés au
titre de différents axes prioritaires d’un ou plusieurs programmes
opérationnels, l’action est menée sous forme d’investissement territorial
intégré (un «ITI»). 2. Les programmes opérationnels concernés
mentionnent les ITI prévus et fixent la dotation financière indicative de
chaque axe prioritaire en faveur de chaque ITI. 3. L’État membre ou l’autorité de gestion peut
désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités
locales, des organismes de développement régional ou des organisations non
gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre d’un ITI. 4. L’État membre ou les autorités de gestion
concernées veillent à ce que le système de suivi du programme opérationnel
permette de distinguer les opérations et réalisations d’un axe prioritaire
contribuant à un ITI.
TITRE III
SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION CHAPITRE I
Suivi et évaluation Article 100
Fonctions du comité de suivi 1. Le comité de suivi examine en particulier: (a)
tout problème entravant la réalisation du programme opérationnel; (b)
les progrès accomplis dans l’exécution du plan d’évaluation et les
suites données aux conclusions des évaluations; (c)
l’application de la stratégie de communication; (d)
l’exécution des grands projets; (e)
l’exécution des plans d’action communs; (f)
les actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de
l’égalité des chances et les actions de lutte contre les discriminations, y
compris l’accessibilité pour les personnes handicapées; (g)
les actions de promotion du développement durable; (h)
les actions du programme opérationnel relatives au respect des
conditions ex ante; (i)
les instruments financiers. 2. Le comité de suivi examine et approuve: (a)
la méthode et les critères de sélection des opérations; (b)
les rapports annuels et finaux de mise en œuvre; (c)
le plan d’évaluation du programme opérationnel et toute modification
apportée à ce plan; (d)
la stratégie de communication du programme opérationnel et toute
modification apportée à cette stratégie; (e)
toute proposition de modification du programme opérationnel présentée
par l’autorité de gestion. Article 101
Rapports de mise en œuvre pour l’objectif
«Investissement pour la croissance et l’emploi» 1. Au plus tard le 30 avril 2016, et
au plus tard le 30 avril de chaque année ultérieure jusqu’à
l’année 2022 comprise, l’État membre soumet un rapport annuel à la
Commission conformément à l’article 44, paragraphe 1. Le rapport
soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période
comprise entre la date à laquelle les dépenses deviennent éligibles et le 31 décembre 2013. 2. Les rapports annuels de mise en œuvre
présentent des informations sur: (a)
la mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l’article 44,
paragraphe 2; (b)
les progrès accomplis dans l’élaboration et la réalisation de grands
projets et de plans d’action communs. 3. Les rapports annuels de mise en œuvre
soumis en 2017 et en 2019 contiennent une description et une analyse des
informations requises conformément à l’article 44, paragraphes 3
et 4, ainsi que: (a)
des progrès de la mise en œuvre de l’approche intégrée de développement
territorial, y compris le développement urbain durable et le développement
local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel; (b)
des progrès accomplis dans la réalisation d’actions visant à renforcer
les capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à
utiliser les Fonds; (c)
des progrès accomplis dans la réalisation d’éventuelles actions
interrégionales et transnationales; (d)
des progrès accomplis dans l’exécution du plan d’évaluation et les
suites données aux conclusions des évaluations; (e)
des mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes et prévenir la discrimination, y compris celles concernant
l’accessibilité pour les personnes handicapées, et des dispositions visant à
garantir l’intégration de la dimension «hommes-femmes» au niveau du programme
opérationnel et des opérations; (f)
des mesures prises pour favoriser le développement durable conformément
à l’article 8; (g)
des résultats des mesures d’information et de publicité relatives aux
Fonds, prises en application de la stratégie de communication; (h)
des progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière
d’innovation sociale, le cas échéant; (i)
des progrès accomplis dans l’exécution des mesures visant à répondre aux
besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté
ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d’exclusion, et particulièrement
des communautés marginalisées, en précisant, le cas échéant, les ressources
financières utilisées; (j)
de la participation des partenaires à la réalisation, au suivi et à
l’évaluation du programme opérationnel. 4. Les rapports annuels et finaux de mise en
œuvre sont établis selon les modèles adoptés par la Commission par voie d’actes
d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
consultative visée à l’article 143, paragraphe 2. Article 102
Transmission des données financières 1.
Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre,
l’autorité de gestion transmet à la Commission aux fins de contrôle, pour
chaque programme opérationnel et par axe prioritaire: (a)
le coût total éligible et le coût public éligible des opérations et le
nombre d’opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’une intervention; (b)
le coût total éligible et le coût public éligible des contrats ou autres
engagements juridiques souscrits par les bénéficiaires dans la mise en œuvre
des opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’une intervention; (c)
les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à
l’autorité de gestion. 2.
La transmission effectuée le 31 janvier contient également les
données précitées ventilées par catégorie d’intervention. Cette transmission
est réputée répondre à l’exigence de présentation de données financières visée
à l’article 44, paragraphe 2. 3.
Une prévision du montant pour lequel les États membres prévoient de
présenter des demandes de paiement pour l’exercice financier en cours et
l’exercice financier suivant est jointe aux transmissions du 31 janvier et
du 31 juillet. 4.
La date de clôture pour les données transmises en application du présent
article est la fin du mois précédant le mois de transmission. Article 103
Rapport sur la cohésion Le rapport de la Commission visé à l’article 175 du
traité comprend notamment: (a)
un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion
économique, sociale et territoriale, y compris la situation et l’évolution
socio-économique des régions, et la prise en compte de priorités de l’Union; (b)
un bilan du rôle des Fonds, de la BEI et des autres instruments, ainsi
que l’effet des autres politiques de l’Union et nationales sur les progrès
réalisés. Article 104
Évaluation 1.
Un programme d’évaluation est établi par l’autorité de gestion
pour chaque programme opérationnel. Le programme d’évaluation est présenté lors
de la première réunion du comité de suivi. Lorsqu’un seul comité de suivi
s’occupe de plusieurs programmes opérationnels, le programme d’évaluation peut
porter sur l’ensemble des programmes opérationnels concernés 2.
Le 31 décembre 2020 au plus tard, les autorités de gestion
soumettent à la Commission, pour chaque programme, un rapport résumant les
résultats des évaluations effectuées pendant la période de programmation et
comprenant une évaluation des principaux résultats et réalisations du
programme. 3.
La Commission effectue des évaluations ex post en coopération
étroite avec les États membres et les autorités de gestion.
CHAPITRE II
Information et communication Article 105
Information et publicité 1. Les États membres et les autorités de
gestion sont chargés: (a)
de veiller à la mise en place d’un site ou d’un portail web unique
fournissant des informations sur l’ensemble des programmes opérationnels dans
l’État membre concerné et un accès auxdits programmes; (b)
d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de
financement au titre des programmes opérationnels; (c)
d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des
réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions
d’information et de communication sur les résultats et les incidences des
contrats de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations. 2. Afin d’assurer la transparence de
l’intervention des Fonds, les États membres tiennent une liste des opérations,
en format CSV ou XML, qui est ventilée par programme opérationnel et par fonds
et est accessible sur le site ou le portail web unique contenant une liste et
un résumé de tous les programmes opérationnels dans l’État membre concerné. La liste des opérations est mise à jour au moins tous les trois
mois. Les informations minimales devant figurer dans la liste des
opérations sont énoncées à l’annexe V. 3. Les règles détaillées concernant les
actions d’information et de publicité à destination du grand public et les
actions d’information à destination des demandeurs et des bénéficiaires sont
définies à l’annexe V. 4. Les caractéristiques techniques des actions
d’information et de publicité concernant les opérations ainsi que les
instructions relatives à la création de l’emblème et à la définition des
coloris normalisés sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3. Article 106
Stratégie de communication 1. L’autorité de gestion élabore une stratégie
de communication pour chaque programme opérationnel. Une stratégie de
communication commune peut être définie pour plusieurs programmes opérationnels. La stratégie de communication comporte les éléments définis à
l’annexe V et des mises à jour annuelles détaillant les activités d’information
et de publicité prévues. 2. La stratégie de communication est examinée
et approuvée lors de la première réunion du comité de suivi après l’adoption du
programme opérationnel. Toute révision de la stratégie de communication est
examinée et approuvée par le comité de suivi. 3. L’autorité de gestion informe au moins une
fois par an le comité de suivi de chaque programme opérationnel sur les progrès
réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication et son
évaluation des résultats. Article 107
Responsables et réseaux de responsables de
l’information et de la communication 1.
Chaque État membre désigne un responsable de l’information et de la
communication chargé de coordonner les actions d’information et de
communication portant sur un ou plusieurs Fonds et en informe la Commission. 2.
Le responsable de l’information et de la communication coordonne et préside
les réunions d’un réseau national de communicateurs des Fonds, y compris les
programmes de coopération territoriale européenne concernés, la création et la
gestion du site ou du portail web visé à l’annexe V et l’obligation de fournir
une vue d’ensemble des actions de communication entreprises à l’échelon
national. 3.
Chaque autorité de gestion désigne une personne chargée de l’information
et de la communication à l’échelon du programme opérationnel et informe la
Commission des personnes désignées. 4.
Des réseaux à l’échelle de l’Union regroupant les membres désignés par
les États membres et les autorités de gestion sont mis en place par la
Commission afin d’assurer l’échange des résultats de la mise en œuvre des
stratégies de communication, l’échange d’expériences dans la réalisation des
actions d’information et de communication et l’échange de bonnes pratiques.
TITRE IV
ASSISTANCE TECHNIQUE Article 108
Assistance technique sur l’initiative
de la Commission Les Fonds peuvent financer l’assistance technique dans la
limite de 0,35 % de leur dotation annuelle respective. Article 109
Assistance technique des États
membres 1. Chaque Fonds peut financer des opérations
d’assistance technique éligibles au titre d’un des autres Fonds. Le
montant alloué par les Fonds à l’assistance technique est limité à
4 % du montant total des fonds alloués aux programmes opérationnels pour
chaque catégorie de régions relevant de l’objectif «Investissement pour la
croissance et l’emploi». 2. L’assistance technique prend la forme d’un
axe prioritaire monofonds dans le cadre d’un programme opérationnel ou d’un
programme opérationnel spécifique. 3. Le montant alloué à l’assistance technique
par un Fonds n’excède pas 10 % du montant total alloué par ce Fonds aux
programmes opérationnels dans un État membre, dans chaque catégorie de régions
relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi».
TITRE V
INTERVENTION DES FONDS Article 110
Détermination des taux de cofinancement 1. La décision de la Commission adoptant un
programme opérationnel fixe le taux maximum de cofinancement et le montant
maximum de l’intervention des Fonds pour chaque axe prioritaire. 2 Pour chaque axe prioritaire, la décision de
la Commission détermine si le taux de cofinancement de l’axe prioritaire
s’applique: a) au total des dépenses éligibles, publiques et privées,
ou b) aux dépenses publiques éligibles. 3. Le taux de cofinancement pour chaque axe
prioritaire des programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement
pour la croissance et l’emploi» n’excède pas: a) 85 % pour le Fonds de cohésion; b) 85 % pour les régions moins développées des États
membres dont le PIB moyen par habitant pendant la période 2007-2009 était
inférieur à 85 % de la moyenne de l’UE-27 pendant la même période, ainsi
que pour les régions ultrapériphériques; c) 80 % pour les régions moins développées des États
membres autres que celles visées au point b), éligibles au régime transitoire
du Fonds de cohésion au 1er janvier 2014; d) 75 % pour les régions moins développées des États
membres autres que celles visées aux points b) et c), ainsi que pour toutes les
régions des États membres dont le PIB par habitant pendant la période 2007-2013
était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-25 pendant la période de référence,
mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de
l’UE-27; e) 60 % pour les régions en transition autres que
celles visées au point d); f) 50 % pour les régions plus développées autres que
celles visées au point d); Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des
programmes opérationnels relevant de l’objectif «Coopération territoriale
européenne» n’excède pas 75 %. 4. Le taux de cofinancement du montant
supplémentaire visé à l’article 84, paragraphe 1, point e), n’excède
pas 50 %. Le même taux de cofinancement s’applique au montant
supplémentaire visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n°
[…]/2012 [règlement CTE]. 5. Le taux de cofinancement maximum visé au
paragraphe 3 au niveau d’un axe prioritaire est augmenté de dix points de
pourcentage lorsque l’ensemble d’un axe prioritaire est mis en œuvre au moyen
d’instruments financiers ou à travers le développement local mené par des
acteurs locaux. 6. La contribution des Fonds pour chaque axe
prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques
éligibles. 7. Un programme opérationnel peut prévoir un
axe prioritaire distinct, dont le taux de financement peut atteindre
100 %, pour soutenir des opérations mises en œuvre au moyen d’instruments
financiers mis en place au niveau de l’Union et gérés directement ou
indirectement par la Commission. Lorsqu’une priorité distincte est établie à
cette fin, le soutien accordé au titre de cet axe ne peut être mis en œuvre par
d’autres moyens. Article 111
Modulation des taux de cofinancement Le taux de cofinancement des Fonds
pour un axe prioritaire peut être modulé en fonction des éléments suivants: (1)
l’importance de l’axe prioritaire pour la réalisation de la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux
lacunes spécifiques à combler; (2)
la protection et l’amélioration de l’environnement, principalement par
l’application des principes de précaution, d’action préventive et du «pollueur
payeur»; (3)
le taux de mobilisation des fonds privés; (4)
la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques
graves et permanents, définies comme suit: (a)
les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les
autres îles, à l’exclusion de celles où est située la capitale d’un État membre
ou ayant un lien permanent avec le continent; (b)
les zones de montagne telles que définies par la législation nationale
de l’État membre; (c)
les zones à densité de population faible (moins de 50 habitants par km²)
et très faible (moins de 8 habitants par km²).
TITRE VI
GESTION ET CONTRÔLE CHAPITRE I
Systèmes de gestion et de contrôle Article 112
Responsabilités des États membres 1. Les États membres s’assurent que les
systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels sont établis
conformément aux dispositions des articles 62 et 63. 2. Les États membres préviennent, détectent et
corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées,
éventuellement augmentées d’intérêts de retard. Ils notifient ces irrégularités
à la Commission et tiennent celle-ci informée de l’évolution des procédures
administratives et judiciaires afférentes. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent
pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre,
celui-ci est responsable du remboursement des montants concernés au budget
général de l’Union. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à
l’article 142, des actes délégués établissant les règles relatives aux
obligations des États membres visées au présent paragraphe. 3. Les États membres font en sorte que, le 31 décembre 2014
au plus tard, tous les échanges d’information entre les bénéficiaires et les
autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d’audit et
les organismes intermédiaires puissent être effectués uniquement au moyen de
systèmes d’échange électronique de données. Ces systèmes facilitent l’interopérabilité des services
nationaux et des services de l’Union et permettent aux bénéficiaires de ne
présenter qu’une fois les informations visées au premier alinéa. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles
détaillées régissant les échanges d’informations visés au présent paragraphe.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 143, paragraphe 3.
CHAPITRE II
Autorités de gestion et de contrôle Article 113
Désignation des autorités 1. Pour
chaque programme opérationnel, l’État membre désigne comme autorité de gestion
une autorité ou un organisme public national, régional ou local. La même autorité ou le même organisme
public peut être désigné comme autorité de gestion pour plusieurs programmes
opérationnels. 2. Pour chaque programme opérationnel, l’État
membre désigne comme autorité de certification une autorité ou un organisme
public national, régional ou local, sans préjudice du paragraphe 3. La
même autorité de certification peut être désignée pour plusieurs programmes
opérationnels. 3. L’État membre peut désigner pour un
programme opérationnel une autorité de gestion qui assure également les
fonctions d’autorité de certification. 4. Pour chaque programme opérationnel, l’État
membre désigne comme autorité d’audit une autorité ou un organisme public
national, régional ou local, fonctionnellement indépendant des autorités de
gestion et de certification. La même autorité d’audit peut être désignée pour
plusieurs programmes opérationnels. 5. Pour
l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», sous réserve du
respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion,
l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent être
des parties d’une même autorité publique ou d’un même organisme public.
Toutefois, pour les programmes opérationnels faisant intervenir les Fonds pour
plus de 250 000 000 EUR au total, l’autorité d’audit ne peut pas
être une partie de la même autorité publique ou du même organisme public que
l’autorité de gestion. 6. L’État membre peut désigner un ou plusieurs
organismes intermédiaires pour réaliser certaines tâches de l’autorité de
gestion ou de l’autorité de certification sous la responsabilité de cette
autorité. Les modalités convenues entre l’autorité de gestion ou de contrôle et
les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit. 7. L’État membre ou l’autorité de gestion peut
confier la gestion d’une partie d’un programme opérationnel à un organisme
intermédiaire par un accord écrit entre l’organisme intermédiaire et l’État
membre ou l’autorité de gestion («la subvention globale»). L’organisme
intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le
domaine concerné ainsi qu’en matière de gestion administrative et financière. 8. L’État
membre arrête par écrit les modalités régissant ses relations avec les
autorités de gestion, de certification et d’audit, leurs relations entre elles
et leurs relations avec la Commission. Article 114
Fonctions de l’autorité de gestion 1. L’autorité
de gestion est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au
principe de bonne gestion financière. 2. En ce qui concerne la gestion du programme
opérationnel, l’autorité de gestion: (a)
soutient les travaux du comité de suivi et lui transmet les informations
dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les
progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses
objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs et
aux étapes; (b)
établit et, après approbation par le comité de suivi, présente à
la Commission le rapport annuel d’exécution et le rapport final d’exécution; (c)
met à la disposition des organismes intermédiaires et des
bénéficiaires les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches et à
la mise en œuvre des opérations; (d)
établit un système d’enregistrement et de stockage sous forme
informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à
l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y
compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux
opérations; (e)
veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies,
saisies et conservées dans le système et que les données relatives aux
indicateurs soient ventilées par sexe lorsque l’annexe I du règlement sur
le FSE l’exige. 3. En ce qui concerne la sélection des
opérations, l’autorité de gestion: (a)
établit et, après approbation, applique des procédures et des critères
de sélection appropriés: i) transparents et non discriminatoires; ii) tenant compte des principes généraux énoncés aux
articles 7 et 8; (b)
s’assure que l’opération sélectionnée relève du ou des Fonds
concernés et de la catégorie d’intervention déterminée par l’axe prioritaire ou
les axes prioritaires du programme opérationnel; (c)
fournit au bénéficiaire un document précisant les conditions de l’aide
pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits
ou services à livrer au titre de l’opération, le plan de financement et le
délai d’exécution; (d)
s’assure que le bénéficiaire a la capacité administrative,
financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions définies au
point c) avant l’approbation de l’opération; (e)
s’assure, si l’opération a commencé avant la présentation d’une
demande de financement à l’autorité de gestion, du respect des règles de
l’Union et des règles nationales applicables à l’opération; (f)
s’assure qu’un demandeur qui a fait l’objet, ou aurait dû faire l’objet,
d’une procédure de recouvrement en application de l’article 61, à la suite
de la délocalisation d’une activité de production à l’intérieur de l’Union ne
bénéficie pas d’une contribution des Fonds; (g)
détermine les catégories d’intervention dont relèvent les dépenses d’une
opération. 4. En ce qui concerne la gestion financière et
le contrôle du programme opérationnel, l’autorité de gestion: (a)
vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et
contrôle que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été payées par
ceux-ci et qu’elles sont conformes aux règles de l’Union et aux règles
nationales applicables, au programme opérationnel et aux conditions de soutien
de l’opération; (b)
veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des
opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement exposés
utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable
adéquat pour toutes les transactions liées à l’opération; (c)
met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant
compte des risques définis; (d)
établit des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses
et aux audits requis pour garantir une piste d’audit adéquate soient conservés
conformément aux exigences de l’article 62, point g); (e)
établit une déclaration d’assurance de gestion sur le fonctionnement des
systèmes de gestion et de contrôle, la légalité et la régularité des
transactions sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion
financière, ainsi qu’un rapport exposant les conclusions des contrôles de
gestion effectués, les lacunes constatées dans les systèmes de gestion et de
contrôle et toute mesure corrective prise. 5. Les vérifications effectuées conformément
au paragraphe 4, point a), comportent les procédures suivantes: (a)
des vérifications administratives concernant chaque demande de
remboursement présentée par les bénéficiaires; (b)
des vérifications sur place portant sur les opérations. La fréquence et la portée des vérifications sur place sont
proportionnées au montant de l’aide publique affectée à une opération et au
degré de risque déterminé par ces vérifications et par les audits de l’autorité
d’audit sur l’ensemble du système de gestion et de contrôle. 6. Les vérifications sur place des différentes
opérations conformément au paragraphe 5, point b), peuvent être
effectuées par sondage. 7. Lorsque l’autorité de gestion est aussi un
bénéficiaire du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées
au paragraphe 4, point a), garantissent une séparation adéquate des
fonctions. 8. La Commission adopte, conformément à
l’article 142, des actes délégués établissant les modalités d’échange des
informations visées au paragraphe 2, point d). 9. La Commission adopte, conformément à
l’article 142, des actes délégués établissant les règles relatives aux
modalités applicables à la piste d’audit mentionnée au paragraphe 4,
point d). 10. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, le modèle de la déclaration de gestion visée au paragraphe 4,
point e). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
consultative visée à l’article 143, paragraphe 2. Article 115
Fonctions de l’autorité de certification L’autorité de certification d’un programme opérationnel est
responsable en particulier des tâches suivantes: (a)
d’établir et de transmettre à la Commission les demandes de paiement en
certifiant qu’elles procèdent de systèmes de comptabilité fiables, sont fondées
sur des pièces justificatives susceptibles d’être vérifiées et ont été
contrôlées par l’autorité de gestion; (b)
d’établir les comptes annuels; (c)
de certifier l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes
annuels et de certifier que les dépenses comptabilisées sont conformes aux
règles de l’Union et aux règles nationales applicables et ont été faites en
rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux
critères applicables au programme opérationnel et aux règles de l’Union et aux
règles nationales applicables; (d)
de s’assurer qu’il existe un système d’enregistrement et de stockage
sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération, qui
intègre toutes les données nécessaires à l’établissement des demandes de
paiement et des comptes annuels, comme la comptabilisation des montants à
recouvrer et des montants retirés à la suite de l’annulation de tout ou partie
de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel; (e)
d’assurer, aux fins de l’établissement et de la présentation des
demandes de paiement, qu’elle a reçu des informations appropriées de la part de
l’autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications
effectuées en rapport avec les dépenses; (f)
de prendre en considération, aux fins de l’établissement et de la
présentation des demandes de paiement, les résultats de l’ensemble des audits
et contrôles effectués par l’autorité d’audit ou sous la responsabilité de
celle-ci; (g)
de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la
Commission et de la contribution publique correspondante versée aux
bénéficiaires; (h)
de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants
retirés à la suite de l’annulation de tout ou partie de la contribution à une
opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l’Union,
avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l’état des
dépenses suivant. Article 116
Fonctions de l’autorité d’audit 1. L’autorité
d’audit fait en sorte que des contrôles des systèmes de gestion et de contrôle
soient réalisés sur la base d’un échantillon approprié d’opérations et sur les
comptes annuels. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à
l’article 142, des actes délégués établissant les conditions auxquels ces
contrôles doivent obéir. 2. Lorsque les contrôles sont réalisés par un
organisme autre que l’autorité d’audit, celle-ci s’assure que ledit organisme
dispose de l’indépendance fonctionnelle nécessaire. 3. L’autorité
d’audit s’assure que le travail d’audit tient compte des normes d’audit
internationalement reconnues. 4. Dans
les six mois suivant l’adoption d’un programme opérationnel, l’autorité d’audit
prépare une stratégie d’audit pour la réalisation des audits. La stratégie
d’audit précise la méthodologie de l’audit, la méthode d’échantillonnage pour
les contrôles des opérations et la planification des audits pour l’exercice
comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d’audit est remise à jour
tous les ans entre 2016 et 2022 inclus. Si un système commun de
gestion et de contrôle s’applique à plus d’un programme opérationnel, il est
possible de préparer une stratégie d’audit unique pour les programmes
opérationnels concernés. L’autorité d’audit transmet la stratégie d’audit à la
Commission à sa demande. 5. L’autorité
d’audit établit: i) un avis
d’audit sur les comptes annuels de l’exercice comptable achevé, qui couvre
l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels le
fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, et la légalité et la
régularité des transactions sous-jacentes; ii) un rapport annuel de contrôle exposant les
conclusions des audits réalisés au cours de l’exercice comptable écoulé. Le rapport visé au point ii) précise toutes les
insuffisances constatées dans le système de gestion et de contrôle et toute
mesure corrective prise ou envisagée. Si un système commun de gestion et de contrôle s’applique à plus
d’un programme opérationnel, les informations requises au point ii) peuvent
être regroupées dans un seul rapport. 6. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, des modèles de stratégie d’audit, d’avis d’audit et de rapport de
contrôle annuel, ainsi que la méthodologie applicable à la méthode
d’échantillonnage, visés au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143,
paragraphe 3. 7. Les
modalités d’application relatives à l’utilisation des données collectées lors
des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des
représentants autorisés de la Commission sont adoptées par la Commission
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 143, paragraphe 3. CHAPITRE III
Accréditation Article 117
Accréditation et retrait de l’accréditation
de l’autorité de gestion et de l’autorité de certification 1. L’organisme d’accréditation adopte une
décision portant accréditation officielle des autorités de gestion et de
certification qui remplissent les critères d’accréditation définis par la
Commission par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 142. 2. La décision officielle visée au
paragraphe 1 est fondée sur un rapport et sur un avis d’un organisme
d’audit indépendant qui évalue le système de gestion et de contrôle, dont le
rôle des organismes intermédiaires dans ce système, et sa conformité aux
articles 62, 63, 114 et 115. L’organisme d’accréditation tient compte de
la similitude des systèmes de gestion et de contrôle appliqués au programme
opérationnel avec ceux mis en place pendant la période de programmation
précédente, ainsi que de tout élément de preuve de leur fonctionnement
efficace. 3. L’État membre transmet à la Commission la
décision officielle visée au paragraphe 1 dans les six mois suivant
l’adoption de la décision portant adoption du programme opérationnel. 4. Quand le montant total de l’intervention
des Fonds pour un programme opérationnel est supérieur à
250 000 000 EUR, la Commission peut demander, dans les deux mois
suivant la réception de la décision officielle visée au paragraphe 1, le
rapport et l’avis de l’organisme d’audit indépendant et la description du
système de gestion et de contrôle. La Commission peut formuler des observations dans un délai de
deux mois à compter de la réception de ces documents. Quand elle décide de demander ces documents, la Commission tient
compte de la similitude des systèmes de gestion et de contrôle appliqués au
programme opérationnel avec ceux mis en place pendant la période de
programmation précédente, de l’éventuelle identité de l’autorité de gestion et
de l’autorité de certification, ainsi que de tout élément de preuve de leur
fonctionnement efficace. Article 118
Coopération avec les autorités d’audit 1. La Commission coopère avec les autorités
d’audit pour coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et elle échange
immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et
de contrôle. 2. Pour
faciliter cette coopération quand l’État membre a désigné plusieurs autorités
d’audit, celui-ci peut désigner un organe de coordination. 3. La Commission et les autorités d’audit,
ainsi que l’éventuel organe de coordination, se rencontrent régulièrement, au
moins une fois par an, sauf s’ils en conviennent autrement, pour examiner
ensemble le rapport de contrôle annuel, l’avis et la stratégie d’audit, et pour
échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des
systèmes de gestion et de contrôle.
TITRE VII
GESTION FINANCIÈRE, APUREMENT DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES CHAPITRE I
Gestion financière Article 119
Règles communes en matière de paiements L’État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de
clôture du programme opérationnel, le montant de l’aide publique versé aux
bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des Fonds versée par la
Commission à l’État membre concerné. Article 120
Règles communes en matière de calcul des
paiements intermédiaires et de paiement du solde annuel et du solde final 1. La Commission rembourse sous la forme de
paiements intermédiaires 90 % du montant résultant de l’application du
taux de cofinancement, fixé pour chaque axe prioritaire dans la décision
portant adoption du programme opérationnel, aux dépenses éligibles pour ledit
axe prioritaire qui figurent dans la demande de paiement. Elle calcule le solde
annuel conformément à l’article 130, paragraphe 1. 2. Au niveau d’un axe prioritaire, la
contribution des Fonds par le biais de paiements intermédiaires et d’un
paiement du solde annuel et du solde final n’excède pas: (a)
l’aide publique figurant dans la demande de paiement pour ledit axe
prioritaire; et (b)
la contribution des Fonds déterminée par la décision de la Commission
portant approbation du programme opérationnel pour ledit axe prioritaire. 3. Nonobstant l’article 22, le soutien de
l’Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final
n’excède pas l’aide publique et le montant maximal de l’intervention du Fonds
pour chaque axe prioritaire établi par la décision de la Commission portant
approbation du programme opérationnel. Article 121
Demandes de paiement 1. Les demandes de paiement mentionnent, pour
chaque axe prioritaire: (a)
le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires
au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées
dans les comptes de l’autorité de certification; (b)
le montant total de l’aide publique versée au cours de l’exécution des
opérations, telle qu’elle a été enregistrée dans les comptes de l’autorité de
certification; (c)
l’aide publique éligible correspondante versée au bénéficiaire, telle
qu’elle a été enregistrée dans les comptes de l’autorité de certification. 2. Les dépenses incluses dans une demande de
paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables
de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à
l’article 57, paragraphe 1, points b) et c), à l’article 58, à
l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 93 ainsi qu’à
l’article 14 du règlement (UE) no […]/2012 du Parlement
européen et du Conseil relatif au Fonds social européen et abrogeant le
règlement (CE) no 1081/2006 [FSE]. Pour ces formes de soutien,
les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts remboursés au
bénéficiaire par l’autorité de gestion. 3. La Commission adopte le modèle de demande
de paiement par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure consultative visée à l’article 143,
paragraphe 2. Article 122
Paiement aux bénéficiaires Les autorités de gestion s’assurent que les bénéficiaires
reçoivent le montant total de l’aide publique dans les plus brefs délais et
dans son intégralité, en tout état de cause avant l’inscription de la dépense
correspondante dans la demande de paiement. Il n’est procédé à aucune déduction
ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent
qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires. Article 123
Utilisation de l’euro 1. Les États membres dont la monnaie n’est pas
l’euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant
des dépenses supportées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euros
sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant
le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l’autorité de
gestion du programme opérationnel concerné. Le taux est publié chaque mois par
la Commission par voie électronique. 2. Lorsque l’euro devient la monnaie d’un État
membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 1 reste
d’application pour toutes les dépenses comptabilisées par l’autorité de gestion
avant la date d’entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie
nationale et l’euro. Article 124
Paiement du préfinancement 1. Le montant du préfinancement initial est
versé en tranches réparties comme suit: a) en 2014: 2 % du montant de l’intervention des
Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de
programmation; b) en 2015: 1 % du montant de l’intervention des
Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de
programmation; c) en 2016: 1 % du montant de l’intervention des
Fonds au profit du programme opérationnel pour toute la période de
programmation. Si un programme opérationnel est adopté en 2015 ou après 2015,
les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de
l’année d’adoption. 2. Un préfinancement annuel est versé avant le
1er juillet de 2016 à 2022. En 2016, le montant de ce préfinancement
correspond à 2 % du montant de l’intervention des Fonds au profit du
programme opérationnel pour toute la période de programmation. De 2017 à 2022,
ce montant correspond à 2,5 % du montant précité. Article 125
Apurement du préfinancement Le montant versé à titre de préfinancement annuel est apuré
des comptes de la Commission conformément à l’article 130. Article 126
Délais de présentation et de paiement des
demandes de paiement intermédiaire 1. L’autorité de certification présente
régulièrement une demande de paiement intermédiaire portant sur les montants de
l’aide publique versée aux bénéficiaires enregistrés dans ses comptes durant
l’exercice comptable prenant fin le 30 juin. 2. L’autorité de certification présente la
dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet
suivant la fin de l’exercice comptable précédent et, en tout cas, avant la
première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l’exercice comptable
suivant. 3. La première demande de paiement
intermédiaire n’est pas présentée tant que l’acte officiel d’accréditation de
l’autorité de gestion n’a pas été reçu par la Commission 4. Les paiements intermédiaires pour un
programme opérationnel ne sont pas effectués tant que le rapport annuel
d’exécution n’a pas été envoyé à la Commission conformément à
l’article 101. 5. Sous réserve des disponibilités budgétaires,
la Commission effectue le paiement intermédiaire dans les 60 jours à compter de
l’enregistrement auprès de la Commission d’une demande de paiement. Article 127
Dégagement 1. La Commission dégage la partie du montant
calculé conformément au deuxième alinéa d’un programme opérationnel qui n’a pas
été utilisée pour le paiement du préfinancement initial et annuel, des
paiements intermédiaires et du solde annuel au 31 décembre du deuxième
exercice financier suivant celui de l’engagement budgétaire au titre du
programme opérationnel, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à
l’article 126, paragraphe 1, n’a été transmise. La Commission calcule le montant à dégager en ajoutant un
sixième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution
annuelle totale pour l’exercice 2014 à chacun des engagements
budgétaires pour les exercices 2015 à 2020. 2. Par dérogation au paragraphe 1,
premier alinéa, les délais applicables au dégagement ne s’appliquent pas à
l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour
l’exercice 2014. 3. Par dérogation au paragraphe 1,
lorsque le premier engagement budgétaire annuel concerne la contribution
annuelle totale pour l’exercice 2015, les délais applicables au dégagement ne
s’appliquent pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution
annuelle totale pour l’exercice 2015. Dans ces cas, la Commission calcule le
montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, en ajoutant un cinquième de
l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour
l’exercice 2015 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices
2016 à 2020. 4. La partie des engagements encore ouverte au
31 décembre 2022 est dégagée si n’importe lequel des documents requis
en application de l’article 107, paragraphe 1, n’a pas été soumis à
la Commission le 30 septembre 2023. CHAPITRE II
Apurement des comptes et clôture Section I
Apurement des comptes Article 128
Contenu des comptes annuels 1. Les comptes annuels certifiés de chaque
programme opérationnel portent sur l’exercice comptable et incluent, pour
chaque axe prioritaire: (a)
le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les comptes de
l’autorité de certification comme ayant été supportées par les bénéficiaires au
cours de l’exécution des opérations, l’aide publique éligible correspondante
versée et le montant total de l’aide publique versée au cours de l’exécution
des opérations; (b)
les montants retirés et recouvrés au cours de l’exercice comptable, les
montants à recouvrer à la fin de l’exercice comptable, les montants recouvrés
conformément à l’article 61 et les montants irrécouvrables; (c)
pour chaque axe prioritaire, la liste des opérations achevées au cours
de l’exercice financier qui ont été financées par le FEDER et le Fonds de
cohésion; (d)
pour chaque axe prioritaire, un rapprochement entre les dépenses
indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même
exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d’une explication
pour toute différence éventuelle. 2. L’autorité de certification peut indiquer
dans les comptes, pour chaque axe prioritaire, une provision qui ne dépasse pas
5 % des dépenses totales dans les demandes de paiement présentées pour un
exercice comptable donné lorsque l’évaluation de la légalité et de la
régularité des dépenses fait l’objet d’une procédure en cours au sein de
l’autorité d’audit. Le montant couvert est exclu du montant total des dépenses
éligibles visé au paragraphe 1, point a). L’inclusion définitive de ce
montant ou son exclusion définitive est opérée dans les comptes annuels de
l’exercice suivant. Article 129
Communication d’informations Pour chaque année à compter de 2016 et jusqu’en 2022 inclus,
les États membres communiquent les documents visés à l’article 75, paragraphe 1. Article 130
Apurement annuel des comptes 1. Aux fins du calcul du montant à charge des
Fonds pour un exercice comptable donné, la Commission prend en considération: a) le montant total des dépenses inscrit dans les comptes
visé à l’article 128, paragraphe 1, point a), auquel est appliqué le
taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire; b) le montant total des paiements effectués par la
Commission au cours de cet exercice comptable, comprenant: i) le montant des paiements intermédiaires effectués par
la Commission conformément à l’article 120, paragraphe 1, et à
l’article 22, et ii) le montant du préfinancement annuel versé au titre de
l’article 124, paragraphe 2. 2. Le solde annuel qui, à la suite de
l’apurement des comptes, est récupérable auprès de l’État membre fait l’objet
d’un ordre de recouvrement de la Commission. Le solde annuel payable à l’État
membre est ajouté au paiement intermédiaire suivant effectué par la Commission
après l’apurement des comptes. 3. Lorsque, pour des raisons imputables à
l’État membre, la Commission n’est pas en mesure d’apurer les comptes au 30 avril
de l’année suivant la fin d’un exercice comptable, la Commission informe l’État
membre des actions que doit entreprendre l’autorité de gestion ou l’autorité
d’audit, ou des enquêtes complémentaires que la Commission propose de mener
conformément à l’article 65, paragraphes 2 et 3. 4. Le versement du solde annuel par la
Commission se fonde sur les dépenses déclarées dans les comptes, nettes de
toute provision inscrite pour les dépenses déclarées à la Commission qui font
l’objet d’une procédure contradictoire avec l’autorité d’audit. Article 131
Clôture partielle 1. Pour le FEDER et le Fonds de cohésion, les
comptes annuels de chaque programme opérationnel incluent, pour chaque axe
opérationnel, la liste des opérations achevées au cours de l’exercice
comptable. Les dépenses liées auxdites opérations incluses dans les comptes
faisant l’objet de la décision d’apurement sont considérées comme clôturées. 2. Pour le FSE, les dépenses liées auxdites
opérations incluses dans les comptes qui font l’objet de la décision
d’apurement sont considérées comme clôturées. Article 132
Disponibilité des documents 1. Sans préjudice des règles régissant les
aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que, sur demande, toutes les
pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition
de la Commission et de la Cour des comptes européenne pendant une période de
trois ans. Cette période de trois ans débute le 31 décembre de l’année de
la décision d’apurement des comptes conformément à l’article 130 ou, au
plus tard, à la date de versement du solde final. Cette période de trois ans est interrompue en cas de procédure
judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission. 2. Les documents sont conservés sous forme
d’originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des
supports de données communément admis contenant les versions électroniques des
documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme
électronique. 3. Les documents sont conservés sous une forme
permettant l’identification des données concernées pendant une durée n’excédant
pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données
ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. 4. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter,
conformément à l’article 142, des actes délégués déterminant les supports
de données qui peuvent être considérés comme communément admis. 5. La procédure de certification de la
conformité des documents conservés sur des supports de données communément
admis avec le document original est établie par les autorités nationales; elle
garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales
nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d’audit. 6. Lorsque des documents n’existent qu’en
version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent respecter des
normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés
avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins
d’audit.
Section II
Clôture des programmes opérationnels Article 133
Communication des documents de clôture et
paiement du solde final 1. Les États membres communiquent les
documents suivants pour le 30 septembre 2023: (a)
une demande de paiement du solde final; (b)
un rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel, et (c)
les documents visés à l’article 75, paragraphe 1, pour le
dernier exercice comptable, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 2. Le solde final est versé au plus tard trois
mois après la date d’apurement des comptes du dernier exercice comptable ou un
mois après la date d’acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la
plus tardive étant retenue. Section III
Suspension des paiements Article 134
Suspension des paiements 1. Tout ou partie des paiements intermédiaires
au niveau des axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être
suspendu par la Commission dans les cas suivants: (a)
il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du
programme opérationnel pour laquelle les mesures de correction n’ont pas été
prises; (b)
des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées
d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n’a pas été
corrigée; (c)
l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la
situation à l’origine d’une interruption en application de l’article 74; (d)
il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du
système de suivi ou des données relatives aux indicateurs communs et
spécifiques; (e)
l’État membre n’a pas pris les mesures prévues dans le programme
opérationnel concernant le respect des conditions ex ante; (f)
il ressort d’un examen des performances qu’un axe prioritaire n’a pas
franchi les étapes fixées dans le cadre de performance; (g)
lorsque l’État membre ne donne pas de réponse ou ne donne pas de réponse
satisfaisante conformément à l’article 20, paragraphe 5; (h)
lorsqu’un des cas visés à l’article 21, paragraphe 6, points
a) à e), s’applique. 2. La Commission peut décider, par voie
d’actes d’exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires
après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations. 3. La Commission met fin à la suspension de
tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l’État membre a pris les
mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.
CHAPITRE III
Corrections financières Section I
Corrections financières effectuées par les États membres Article 135
Corrections financières effectuées par les États
membres 1. Il
incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, de
procéder aux corrections financières nécessaires et d’entamer des procédures de
recouvrement. En cas d’irrégularité systémique, l’État membre étend ses
investigations à toutes les opérations susceptibles d’être affectées. 2. L’État
membre procède aux corrections financières requises en rapport avec les
irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les
programmes opérationnels. Les
corrections financières consistent à annuler tout ou partie de la participation
publique pour une opération ou un programme opérationnel. L’État membre tient
compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte
financière qui en résulte pour le Fonds et applique une correction
proportionnée. L’autorité de gestion inscrit les corrections financières dans
les comptes annuels de l’exercice comptable au cours duquel l’annulation a été
décidée. 3. La
participation des Fonds annulée en application du paragraphe 2 peut être
réutilisée par l’État membre pour le programme opérationnel sous réserve des
dispositions du paragraphe 4. 4. La participation annulée en application du
paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour aucune opération ayant fait
l’objet de la correction, ni, dans le cas d’une correction financière appliquée
par suite d’une irrégularité systémique, pour aucune opération concernée par
cette irrégularité systémique. Section II
Corrections financières effectuées par la Commission Article 136
Critères applicables aux corrections financières 1. La Commission procède à des corrections
financières, par voie d’actes d’exécution, en annulant tout ou partie de la
participation de l’Union à un programme opérationnel conformément à l’article 77
lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que: a) il existe une grave insuffisance du système de gestion
ou de contrôle du programme opérationnel qui a mis en péril la participation de
l’Union déjà versée au programme opérationnel; b) l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui
lui incombent en vertu de l’article 135 avant l’ouverture de la procédure
corrective visée au présent paragraphe; c) les dépenses indiquées dans une demande de paiement
sont irrégulières et n’ont pas été rectifiées par l’État membre avant
l’ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas
individuels d’irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou
non de l’irrégularité. Lorsqu’il est impossible de quantifier avec précision le
montant des dépenses irrégulières à charge des Fonds, la Commission applique
une correction financière forfaitaire ou extrapolée. 2. Lorsqu’elle décide du montant d’une
correction en application du paragraphe 1, la Commission tient compte de
la nature et de la gravité de l’irrégularité, ainsi que de l’ampleur et des
implications financières des insuffisances constatées dans les systèmes de
gestion et de contrôle du programme opérationnel. 3. Lorsque la Commission fonde sa position sur
des rapports établis par d’autres auditeurs que ceux de ses propres services,
elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences
financières après avoir examiné les mesures prises par l’État membre concerné
en application de l’article 135, paragraphe 2, les notifications
transmises au titre de l’article 112, paragraphe 3, ainsi que les
réponses de l’État membre. 4. Lorsque la Commission, sur la base de
l’examen du rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel, établit
une incapacité importante à atteindre les objectifs fixés dans le cadre de
performance, elle peut appliquer des corrections financières par rapport aux
axes prioritaires concernés, par voie d’actes d’exécution. 5. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses
obligations au titre de l’article 86, la Commission peut, en fonction du
degré de non-respect de ces obligations, procéder à une correction financière
en annulant tout ou partie de la contribution des Fonds structurels en faveur
de l’État membre concerné. 6. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter
des actes délégués en conformité avec l’article 142 en vue de définir les
critères applicables à la fixation du niveau de correction financière à
appliquer. Article 137
Procédure 1. Avant de statuer sur une correction
financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre des
conclusions provisoires de son examen et en l’invitant à faire part de ses
observations dans un délai de deux mois. 2. Lorsque
la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation
ou à un taux forfaitaire, l’État membre se voit offrir la possibilité de démontrer,
par un examen des documents concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité
est inférieure à l’évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l’État membre peut limiter la portée de
cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le
délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux
mois visée au paragraphe 1. 3. La
Commission tient compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais
visés aux paragraphes 1 et 2. 4. Si
l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission,
celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer de la disponibilité de
toutes les informations et observations pertinentes devant former la base des
conclusions de la Commission sur la demande de correction financière. 5. Pour
appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d’actes
d’exécution, dans les six mois suivant la date de l’audition ou la date de
réception des informations complémentaires lorsque l’État membre accepte d’en
fournir à la suite de l’audition. La
Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées
au cours de la procédure. En l’absence d’audition, la période de six mois débute
deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation à l’audition par
la Commission. 6. Lorsque des irrégularités concernant les
comptes annuels transmis à la Commission sont décelées par la Commission ou la
Cour des comptes européenne, la correction financière qui en résulte réduit le
soutien accordé par les Fonds au programme opérationnel. Article 138
Obligations des États membres L’application d’une correction financière par la Commission
n’affecte pas l’obligation de l’État membre de procéder au recouvrement prévu à
l’article 135, paragraphe 2, du présent règlement et de récupérer
l’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et au
titre de l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil[38]. Article 139
Remboursement 1. Tout remboursement dû au budget général de
l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de
recouvrement établi conformément à l’article 73 du règlement financier.
Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de
l’émission de l’ordre. 2. Tout retard dans le remboursement donne
lieu au paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance
jusqu’à la date du paiement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un
point et demi de pourcentage au taux qu’applique la Banque centrale européenne
à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois
au cours duquel tombe l’échéance.
TITRE VIII Contrôle proportionnel des programmes opérationnels Article 140
Contrôle proportionnel des programmes
opérationnels 1. Les opérations pour lesquelles le total des
dépenses éligibles n’excède pas 100 000 EUR ne font pas l’objet de
plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission avant la clôture de
toutes les dépenses concernées conformément à l’article 131. Les autres
opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par
l’autorité d’audit et la Commission avant la clôture de toutes les dépenses
concernées conformément à l’article 131. Ces dispositions s’appliquent
sans préjudice du paragraphe 4. 2. Pour les programmes opérationnels dont le
dernier avis d’audit indique l’absence de dysfonctionnement important, la
Commission peut convenir avec l’autorité d’audit lors de la réunion suivante
visée à l’article 118, paragraphe 3, que le degré d’intensité du
travail d’audit peut être abaissé de manière à être proportionné au risque
établi. Dans ces cas, la Commission
ne procédera pas à ses propres contrôles sur place sauf lorsqu’il ressort
d’éléments probants que des lacunes du système de gestion et de contrôle
affectent les dépenses déclarées à la Commission au cours d’un exercice
comptable pour lequel les comptes ont fait l’objet d’une décision d’apurement. 3. Pour les programmes opérationnels pour
lesquels la Commission conclut qu’elle peut s’appuyer sur l’avis de l’autorité
d’audit, la Commission peut convenir avec l’autorité d’audit de limiter ses
propres contrôles sur place en vue de contrôler les travaux de l’autorité
d’audit sauf s’il existe des éléments probants concernant des lacunes dans
lesdits travaux au cours d’un exercice comptable pour lequel les comptes ont
fait l’objet d’une décision d’apurement. 4. Sans préjudice du paragraphe 1,
l’autorité d’audit et la Commission peuvent procéder à des audits sur des
opérations lorsqu’une évaluation des risques établit un risque spécifique
d’irrégularité ou de fraude, en présence d’éléments probants concernant des
insuffisances graves du système de gestion et de contrôle du programme
opérationnel concerné et, pendant trois ans à compter de la clôture de toutes
les dépenses d’une opération au titre de l’article 131, dans le cadre d’un
échantillon d’audit. La Commission peut à tout moment procéder à des audits des
opérations aux fins d’évaluer les travaux d’une autorité d’audit par la
réexécution de ses activités d’audit.
QUATRIÈME PARTIE DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D’EXÉCUTION ET
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE I Délégations de pouvoir et dispositions d’exécution Article 141
Modification des annexes La Commission peut adopter par voie d’actes délégués,
conformément à l’article 142, des modifications des annexes I
et V du présent règlement dans les limites du champ d’application des
dispositions pertinentes du présent règlement. Article 142
Exercice de la délégation 1. Les pouvoirs d’adopter des actes délégués
sont conférés à la Commission sous réserve des conditions énoncées dans le
présent article. 2. La délégation de pouvoir visée dans le
présent règlement est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent règlement. 3. Les délégations de pouvoir visées à
l’article 141 peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement
européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des
pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour
suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel
de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle
n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Les actes délégués n’entrent en vigueur que
s’ils n’ont donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil
pendant la période de deux mois suivant leur notification à ces deux
institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur
l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le
Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est
publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à
la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de
l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai
si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la
Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Si le Parlement européen ou le Conseil formule une objection à
l’égard d’un acte délégué, l’acte n’entre pas en vigueur. L’institution qui
formule des objections à l’égard de l’acte délégué en indique les motifs. Article 143
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité de
coordination des Fonds. Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité visé aux paragraphes 2 et 3
doit être obtenu par procédure écrite, la procédure écrite est close sans
résultat lorsque, dans le délai d’émission dudit avis, le président le décide
ou que des membres du comité le demandent. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas
le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième
alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. CHAPITRE II Dispositions
transitoires et finales
Article 144
Réexamen Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent
règlement au plus tard le 31 décembre 20XX conformément à
l’article 177 du traité. Article 145
Dispositions transitoires 1. Le présent règlement n’affecte pas la
poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des
projets concernés jusqu’à leur achèvement ou d’une intervention approuvée par
la Commission sur la base dudit règlement ou de toute autre législation
applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. 2. Les demandes présentées dans le cadre du
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil restent valables. Article 146
Abrogation 1. Le règlement (CE) n° 1083/2006 du
Conseil est abrogé avec effet au 1er janvier 2014. 2. Les références faites au règlement abrogé
s’entendent comme faites au présent règlement. Article 147
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I Méthode
d’établissement du cadre de performance 1. Le cadre de performance comprend des étapes
fixées pour chaque priorité, s’il y a lieu, pour les années 2016 et 2018,
et des valeurs cibles fixées pour 2022. Les étapes et valeurs cibles sont
présentées conformément au modèle figurant dans le tableau 1. Tableau 1: Format-type du cadre de performance Priorité || Indicateur et unité de mesure, s’il y a lieu || Étape pour 2016 || Étape pour 2018 || Valeur cible pour 2022 || || || || || || || || || || || || || || || || 2. On entend par «étape» une valeur cible
intermédiaire fixée pour atteindre l’objectif spécifique d’une priorité, s’il y
a lieu, et exprimant les progrès escomptés vers les valeurs cibles fixées pour
la fin de la période. La réalisation des étapes fixées pour 2016 est mesurée au
moyen d’indicateurs financiers et d’indicateurs de réalisation. Celle des
étapes fixées pour 2018 est mesurée au moyen d’indicateurs financiers,
d’indicateurs de réalisation et, le cas échéant, d’indicateurs de résultat. Des
étapes peuvent également être fixées pour certains stades-clés de la mise en
œuvre du programme. 3. Les étapes sont: –
pertinentes, en ce qu’elles permettent de rassembler les informations
essentielles sur la progression d’une priorité; –
transparentes, en ce qu’elles procèdent de valeurs cibles vérifiables de
façon objective, les sources des données étant identifiées et accessibles au
public; –
vérifiables, sans toutefois que des charges administratives
disproportionnées soient imposées; –
cohérentes pour l’ensemble des programmes opérationnels, si nécessaire.
ANNEXE II Ventilation
annuelle des crédits d’engagement pour la période 2014-2020 […] ANNEXE III
Additionnalité
1.
Dépenses
structurelles publiques ou assimilables
Les dépenses structurelles publiques ou assimilables sont
déterminées à partir de la donnée relative à la formation brute de capital fixe
figurant dans la colonne X-1, exprimée en pourcentage du PIB conformément à
l’annexe 2, tableau 2, des Lignes directrices sur le format et la présentation
des programmes de stabilité et de convergence[39].
2.
Vérification
Toute vérification de l’additionnalité effectuée en
application de l’article 86, paragraphe 3, est soumise aux règles
suivantes: 2.1 Vérification ex ante (a)
L’État membre qui soumet un contrat de partenariat fournit les
informations relatives au profil de dépenses prévu sous la forme du
tableau 1 ci-dessous. Dans les États membres dans lesquels les régions
moins développées et en transition représentent plus de 15 % et moins de
70 % de l’ensemble de la population, les informations relatives aux
dépenses dans ces [régions moins développées et en transition] sont fournies
sous la même forme. Tableau 1 Dépenses des administrations publiques en pourcentage du PIB || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 P51 || X || X || X || X || X || X || X (b)
L’État membre fournit à la Commission les informations relatives aux
principaux indicateurs et prévisions macroéconomiques qui sous-tendent le
niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables. (c)
Lorsque la Commission et l’État membre sont parvenus à un accord, le
tableau 1 ci-dessus est intégré dans le contrat de partenariat de l’État
membre concerné, les valeurs indiquées constituant le niveau de référence des
dépenses structurelles publiques ou assimilables qui doit être maintenu entre 2014
et 2020. 2.2 Vérification à mi-parcours (a)
Lors de la vérification à mi-parcours, un État membre est réputé avoir
maintenu le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables si la
moyenne annuelle des dépenses entre 2014 et 2017 est supérieur ou
égale au niveau de référence des dépenses fixé dans le contrat de partenariat. (b)
À la suite de cette vérification à mi-parcours, la Commission peut, en
concertation avec un État membre, réviser le niveau de référence des dépenses
structurelles publiques ou assimilables figurant dans le contrat de partenariat
si la situation économique dans l’État membre concerné a connu un changement
significatif depuis l’adoption du contrat de partenariat et si ce changement
n’avait pas été pris en compte lors de la fixation du niveau de référence dans
le contrat de partenariat. 2.3 Vérification ex post Lors de la vérification ex post, un État membre est réputé
avoir maintenu le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables
si la moyenne annuelle des dépenses entre 2014 et 2020 est supérieur
ou égale au niveau de référence des dépenses fixé dans le contrat de
partenariat.
3.
Taux
des corrections financières consécutives à une vérification ex post
Lorsque la Commission décide de procéder à une correction financière
en vertu de l’article 86, paragraphe 4, le taux de cette correction
financière est obtenu en soustrayant trois points de pourcentage de la
différence entre le niveau de référence figurant dans le contrat de partenariat
et le niveau atteint, exprimée en pourcentage dudit niveau, puis en divisant le
résultat par dix. Le montant de la correction financière est déterminé en
appliquant ce taux de correction financière au montant de la contribution des
Fonds en faveur de l’État membre concerné au titre des régions moins
développées et en transition pour l’ensemble de la période de programmation. Si la différence entre le niveau de référence figurant dans
le contrat de partenariat et le niveau atteint, exprimée en pourcentage dudit
niveau de référence, est inférieure ou égale à trois points de pourcentage, il
n’est procédé à aucune correction financière. Le montant de la correction financière ne peut être
supérieur à 5 % de la dotation des Fonds à l’État membre concerné au titre
des régions moins développées et en transition pour l’ensemble de la période de
programmation. ANNEXE IV
Conditionnalité – Conditions ex ante Conditions ex ante
thématiques Objectifs thématiques || Conditions ex ante || Critères de vérification du respect des conditions 1. Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation (objectif «R&D») (visé à l’article 9, point 1) || 1.1. Recherche et innovation: l’existence d’une stratégie nationale ou régionale en matière de recherche et d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente conforme au programme national de réforme, destinée à démultiplier les effets des dépenses privées en recherche et en innovation et présentant les caractéristiques des systèmes nationaux ou régionaux de recherche et d’innovation fonctionnant bien[40]. || – Une stratégie nationale ou régionale en matière de recherche et d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente est en place et – s’appuie sur une analyse AFOM menée en vue de concentrer les ressources sur un nombre limité de priorités en matière de recherche et d’innovation; – décrit les mesures à prendre afin de stimuler les investissements privés en RDT; – comprend un système de suivi et de réexamen; – un État membre a adopté un cadre décrivant les ressources budgétaires disponibles pour la recherche et l’innovation; – un État membre a adopté un plan pluriannuel détaillant les budgets et les priorités des investissements liés aux priorités de l’Union (Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche – ESFRI). 2. Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité (objectif «Haut débit») (visé à l’article 9, point 2) || 2.1. Croissance numérique: l’existence, dans la stratégie nationale ou régionale d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente, d’un chapitre explicitement consacré à la croissance numérique en vue de stimuler la demande de services privés et publics valorisant les TIC qui soient abordables, de qualité et largement compatibles, et d’accroître la pénétration de ce type de services auprès des citoyens (dont les groupes vulnérables), des entreprises et des administrations publiques, y compris à travers des initiatives transfrontalières. || – Dans la stratégie nationale ou régionale d’innovation en faveur d’une spécialisation intelligente, un chapitre – détaille les budgets et priorités des actions découlant d’une analyse AFOM menée dans le prolongement du tableau de bord de la stratégie numérique pour l’Europe[41]; – comprend une analyse des possibilités d’équilibrer le soutien à l’offre et à la demande de technologies de l’information et de la communication (TIC); – définit des valeurs-cibles mesurables pour les résultats des interventions dans les domaines de la culture numérique, des compétences, de l’insertion numérique et de l’accessibilité à la société de l’information ainsi que de la santé en ligne; ces valeurs-cibles s’inscrivent dans le prolongement de celles fixées dans les stratégies nationales ou régionales sectorielles existantes correspondantes; – contient une évaluation des besoins de renforcement des capacités en TIC. 2.2. Infrastructures d’accès de nouvelle génération (NGA): l’existence de plans nationaux en faveur des accès de nouvelle génération tenant compte des actions régionales menées en vue d’atteindre les valeurs-cibles de l’Union en matière d’accès à l’internet à haut débit[42] et focalisées sur les domaines dans lesquels le marché ne fournit pas une infrastructure ouverte de qualité adéquate à un prix abordable conformément aux réglementations de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, et fournissant des services accessibles aux groupes vulnérables. || – Un plan national «Accès de nouvelle génération» est en place, comprenant: – un plan des investissements en infrastructure passant par l’agrégation de la demande et une cartographie des infrastructures et des services, avec une mise à jour régulière; – des modèles d’investissements pérennes favorisant la concurrence et assurant l’accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité, conçus pour durer et dont le prix sera abordable; – des mesures de stimulation des investissements privés. 3. Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) (visé à l’article 9, point 3) || 3.1. Des actions spécifiques ont été menées en vue de l’application effective du «Small Business Act» et de son réexamen du 23 février 2011[43], notamment du principe «Priorité aux PME». || – Les actions spécifiques comprennent notamment: – un mécanisme de suivi destiné à garantir l’application du Small Business Act, dont un organisme chargé de coordonner les questions relatives aux PME à travers les différents échelons administratifs («représentant des PME»); – des mesures destinées à réduire à trois jours ouvrables le délai nécessaire pour créer une entreprise, et à en réduire le coût à 100 EUR; – des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise; – un mécanisme d’évaluation systématique de l’incidence de la législation sur les PME fondé sur un «test PME», tenant compte, lorsque c’est pertinent, des différences de taille des entreprises; 3.2. Transposition en droit national de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales[44]. || – Transposition de ladite directive conformément à son article 12 (pour le 16 mars 2013 au plus tard). 4. Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs (visé à l’article 9, point 4) || 4.1. Efficacité énergétique: transposition en droit national de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, conformément à son article 28[45]. Conformité à l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020[46]. Transposition en droit national de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques[47]. transposition en droit national de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE[48]. || – Les exigences minimales relatives à la performance énergétique des bâtiments requises conformément aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2010/31/UE sont appliquées; – les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments conformément à l’article 11 de la directive 2010/31/UE ont été adoptées; – le taux requis de rénovation de bâtiments publics est atteint; – les clients finaux sont dotés de compteurs individuels; – l’efficacité en matière de chaleur et de froid est favorisée conformément à la directive 2004/8/CE. 4.2. Énergies renouvelables: transposition en droit national de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE[49]. || – Un État membre a mis en place des régimes d’aide transparents, un accès au réseau de distribution et un appel prioritaires ainsi que des règles types rendues publiques concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques; – un État membre a adopté un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables conformément à l’article 4 de la directive 2009/28/CE. 5. Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et la prévention des risques (objectif «Changement climatique») (visé à l’article 9, point 5) || 5.1. Prévention et gestion des risques: l’existence, à l’échelon national ou régional, d’évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes qui prennent en considération l’adaptation au changement climatique[50]. || – Un plan national ou régional d’évaluation des risques est en place, comprenant: – une description du processus, de la méthodologie, des méthodes et des données non sensibles utilisées pour l’évaluation des risques à l’échelon national; – une description de scénarios à risque unique et à risques multiples; – la prise en compte, lorsque cela est nécessaire, des stratégies nationales d’adaptation au changement climatique. 6. Protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources (visé à l’article 9, point 6) || 6.1. Secteur de l’eau: l’existence, d’une part, d’une politique de prix de l’eau qui garantisse la mise à disposition de mesures incitatives appropriées en faveur d’une utilisation efficiente des ressources hydriques par les utilisateurs et, d’autre part, d’une contribution adéquate des différents utilisateurs d’eau à la récupération des coûts des services de l’eau, conformément à l’article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau[51]. || – Un État membre a garanti une contribution des différents types d’utilisation de l’eau à la récupération des coûts des services de l’eau par secteur conformément à l’article 9 de la directive 2000/60/CE; – un plan de gestion de district hydrographique a été adopté pour le district hydrographique dans lequel les investissements seront réalisés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau[52]. · 6.2. Secteur des déchets: transposition de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives[53], particulièrement en ce qui concerne la mise au point de plans de gestion des déchets conformément à la directive et à la hiérarchie des déchets. || – Un État membre a présenté à la Commission un rapport d’avancement relatif à la réalisation des objectifs fixés à l’article 11 de la directive 2008/98/CE, énonçant les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints ainsi que les actions que l’État membre compte entreprendre pour y parvenir; – un État membre a veillé à ce que ses autorités nationales établissent, conformément aux articles 1er, 4, 13 et 16 de la directive 2008/98/CE, un ou plusieurs plans de gestion des déchets comme l’exige l’article 28 de la directive; – au plus tard le 12 décembre 2013, un État membre a établi, conformément aux articles 1er et 4 de la directive 2008/98/CE, des programmes de prévention des déchets comme l’exige l’article 29 de la directive; – un État membre a pris les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs de réemploi et de recyclage à atteindre d’ici 2020 conformément à l’article 11 de la directive 2000/98/CE. 7. Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles (visé à l’article 9, point 7) || 7.1. Transports routiers: l’existence d’un plan global de transport national comprenant une détermination appropriée de priorités d’investissements dans le réseau de base du réseau transeuropéen (des infrastructures) de transport (RTE-T), dans le réseau global (investissements hors réseau RTE-T de base) et dans les réseaux secondaires (dont le transport public à l’échelon régional et local). || – Un plan de transport global est en place, comprenant: – la détermination de priorités d’investissements dans le réseau RTE-T de base, le réseau global et les réseaux secondaires. Pour déterminer les priorités, il y a lieu de tenir compte de la contribution des investissements à la mobilité, au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de la contribution à l’espace européen unique des transports; – un portefeuille de projets réalistes et arrivés à maturité (assortis d’un échéancier et d’un cadre budgétaire); – une évaluation environnementale stratégique répondant au prescrit légal relatif au plan de transport; – des mesures de renforcement de la capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les projets formant le portefeuille de projets. 7.2. Transports ferroviaires: l’existence, dans le plan global de transport national, d’un chapitre consacré explicitement à l’extension du transport ferroviaire comprenant une détermination appropriée de priorités d’investissements dans le réseau de base du réseau transeuropéen (des infrastructures) de transport (RTE-T), dans le réseau global (investissements hors réseau RTE-T de base) et dans les réseaux secondaires du système ferroviaire, en fonction de leurs contributions respectives à la mobilité, au développement durable et de leurs effets de réseau à l’échelle nationale et européenne. Les investissements comprennent les actifs ferroviaires mobiles et l’interopérabilité ainsi que le renforcement des capacités. || – Dans le plan de transport global mis en place, un chapitre est consacré à l’extension du transport ferroviaire et prévoit notamment: – un portefeuille de projets réalistes et arrivés à maturité (assortis d’un échéancier et d’un cadre budgétaire); – une évaluation environnementale stratégique répondant au prescrit légal relatif au plan de transport; – des mesures de renforcement de la capacité des organismes et bénéficiaires intermédiaires à mener les projets formant le portefeuille de projets. 8. Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre (Objectif «Emploi») (visé à l’article 9, point 8) || 8.1. Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les inactifs, dont les initiatives locales en faveur de l’emploi, et le soutien à la mobilité de la main-d’œuvre: des politiques actives du marché du travail ont été mises au point et sont exécutées en cohérence avec les lignes directrices pour l’emploi et les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union[54], en ce qui concerne les conditions propices à la création d’emplois. || – Les services de l’emploi disposent de capacités effectives et obtiennent des résultats dans les domaines suivants: – fournir des services personnalisés et prendre des mesures actives et préventives sur le marché du travail à un stade précoce, accessibles à tout demandeur d’emploi; – anticiper l’apparition d’offres d’emploi de longue durée suscitées par des transitions structurelles du marché du travail, du type de celle en cours vers une économie à faibles émissions de CO2, et fournir des conseils en la matière; – fournir des informations transparentes et systématiques sur les nouvelles vacances de poste; – les services de l’emploi ont créé des réseaux avec les employeurs et les établissements d’enseignement. 8.2. Emploi indépendant, esprit d’entreprise et création d’entreprises: l’existence d’une stratégie globale de soutien à la création d’entreprises inclusives conformément au Small Business Act[55] et en cohérence avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union[56], en ce qui concerne les conditions propices à la création d’emplois. || – Une stratégie globale est en place, qui comprend: – des mesures destinées à réduire à trois jours ouvrables le délai nécessaire pour créer une entreprise, et à en réduire le coût à 100 EUR; – des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise; – des actions de liaison entre les services de développement commercial qui s’y prêtent et les services financiers (accès à des capitaux), notamment en vue de les rendre accessibles aux groupes et zones défavorisées. 8.3. Modernisation et renforcement des institutions du marché du travail, dont des actions destinées à améliorer la mobilité transnationale de la main-d’œuvre[57]: - les institutions du marché du travail sont modernisées et renforcées conformément aux lignes directrices pour l’emploi; - les réformes des institutions du marché du travail sont précédées d’une stratégie claire et d’une évaluation ex ante tenant compte de l’égalité entre les hommes et les femmes. || – Des mesures de réforme des services de l’emploi ont été prises afin d’assurer à ces services la capacité[58]: – de fournir des services personnalisés et de prendre des mesures actives et préventives sur le marché du travail à un stade précoce, accessibles à tout demandeur d’emploi; – de fournir des conseils sur les offres d’emploi de longue durée suscitées par des transitions structurelles du marché du travail, du type de celle en cours vers une économie à faibles émissions de CO2; – de fournir des informations transparentes et systématiques sur les nouvelles vacances de poste accessibles à l’échelle de l’Union; – la réforme des services de l’emploi portera notamment sur la création de réseaux avec les employeurs et les établissements d’enseignement. 8.4. Un vieillissement actif et en bonne santé: des politiques de vieillissement actif ont été mises au point et exécutées conformément aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi[59]. || – Des mesures sont prises pour relever les défis d’un vieillissement actif et en bonne santé[60]: – les parties prenantes concernées sont associées à la mise au point et à l’exécution des politiques de vieillissement actif; – des mesures sont en place dans un État membre pour promouvoir le vieillissement actif en vue de réduire les départs en retraite anticipée. || 8.5. Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement: l’existence de politiques destinées à favoriser l’anticipation et la bonne gestion du changement et des restructurations à tout échelon pertinent (national, régional, local et sectoriel)[61]. || – Des instruments efficaces sont en place pour aider les partenaires sociaux et les pouvoirs publics à mettre au point des stratégies d’anticipation du changement et des restructurations. 9. Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie (objectif «Éducation») (visé à l’article 9, point 10) || 9.1. Abandon scolaire: l’existence d’une stratégie globale de réduction de l’abandon scolaire conformément à la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 concernant les politiques de réduction de l’abandon scolaire[62]. || – Un système de collecte et d’analyse de données et d’informations relatives à l’abandon scolaire à l’échelon national, régional et local est en place et – fournit une base scientifique suffisante pour élaborer des politiques ciblées; – est utilisé systématiquement pour suivre l’évolution de la question à l’échelon concerné; – une stratégie de lutte contre l’abandon scolaire est en place et – est fondée sur des éléments probants; – est globale (par exemple parce qu’elle couvre tous les secteurs de l’éducation dont le développement de la petite enfance) et permet d’apporter des réponses adéquates aux aspects «prévention», «intervention» et «compensation» de l’abandon scolaire; – fixe des objectifs cohérents avec la recommandation du Conseil concernant les politiques de réduction de l’abandon scolaire; – est transsectorielle et associe en les coordonnant tous les secteurs et les acteurs utiles à la lutte contre l’abandon scolaire. 9.2. Enseignement supérieur: l’existence de stratégies nationales ou régionales visant à accroître le taux d’étudiants accomplissant des études supérieures et à améliorer la qualité et l’efficacité de l’enseignement supérieur conformément à la communication de la Commission du 10 mai 2006 «Faire réussir le projet de modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation[63]. || – Une stratégie nationale ou régionale relative à l’enseignement supérieur est en place et comprend: – des mesures visant à accroître la participation à l’enseignement supérieur et le nombre de diplômés; ces mesures: – améliorent l’orientation des futurs étudiants; – accroissent la participation à l’enseignement supérieur d’étudiants provenant de milieux à faibles revenus et d’autres groupes sous-représentés; – accroissent la participation d’étudiants adultes; – réduisent les taux d’abandon et améliorent les taux d’achèvement des études (s’il y a lieu); – des mesures visant à accroître la qualité de l’enseignement supérieur qui: – favorisent l’innovation dans la conception des programmes et des cours; – favorisent le recours à des normes de qualité élevées dans l’enseignement; – des mesures visant à accroître l’employabilité et l’esprit d’entreprise qui: – favorisent le développement de «compétences transversales», dont l’entrepreneuriat, dans tous les programmes d’enseignement supérieur; – réduisent la différence entre les femmes et les hommes dans les choix universitaires et professionnels et encouragent les étudiants à choisir des carrières dans des secteurs dans lesquels existent des déséquilibres, afin de réduire la ségrégation entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. – garantissent un enseignement actualisé, fondé sur les connaissances apportées par la recherche et l’évolution de la pratique en entreprise. 9.3. Éducation et formation tout au long de la vie (EFTLV): l’existence d’un cadre d’action national ou régional en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie conforme aux orientations stratégiques de l’Union[64]. || – Un cadre d’action national ou régional en matière d’EFTLV est en place et comprend: – des mesures de soutien à la concrétisation de l’EFTLV et au perfectionnement des compétences auxquelles doivent être associées, en partenariat, les parties prenantes, dont les partenaires sociaux et les associations de la société civile; – des mesures visant à proposer effectivement des dispositifs d’acquisition de compétences aux jeunes en formation professionnelle, aux adultes, aux femmes qui réintègrent le marché du travail, aux moins qualifiés et aux travailleurs âgés ainsi qu’aux autres groupes défavorisés; – des mesures visant à élargir l’accès à l’EFTLV, notamment par la mise en place effective d’outils de transparence [cadre européen des qualifications, cadre national de certification, système européen de transfert d’unités capitalisables pour l’éducation et la formation professionnelles (EFP), cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’EFP] et par la mise au point et l’intégration de services d’EFTLV (éducation et formation, orientation, validation); – des mesures permettant d’améliorer l’éducation et la formation et de l’adapter aux besoins de groupes cibles déterminés. 10. Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté (objectif «Lutte contre la pauvreté» (visé à l’article 9, point 9) || 10.1. Inclusion active – Intégration des communautés marginalisées, tels les Roms: - l’existence et la concrétisation d’une stratégie nationale de réduction de la pauvreté conformément à la recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail[65] et aux lignes directrices pour l’emploi; - une stratégie nationale d’inclusion des Roms conforme au cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms[66] est en place; - un soutien est apporté pour faciliter l’accès des parties prenantes concernées aux Fonds. || – Une stratégie nationale de réduction de la pauvreté est en place et: – est fondée sur des éléments probants, ce qui requiert un système de collecte et d’analyse de données et d’informations fournissant une base scientifique suffisante pour élaborer des politiques de réduction de la pauvreté. Ce système est utilisé pour suivre l’évolution de la question; – est conforme à l’objectif national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (défini dans le programme national de réforme), qui comprend l’extension des possibilités d’emploi en faveur des groupes défavorisés; – s’appuie sur une cartographie de la concentration territoriale, à un niveau plus fin que le niveau régional ou NUTS 3, des groupes marginalisés et défavorisés, dont les Roms; – démontre que les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées sont associés à la mise au point des politiques d’inclusion active; – prévoit des mesures d’accompagnement de la transition d’une prise en charge en institution à une prise en charge de proximité; – mentionne clairement les mesures de prévention et de lutte contre la ségrégation dans tous les domaines; – une stratégie nationale d’inclusion des Roms est en place, et; – fixe des objectifs nationaux d’intégration des Roms qui soient réalisables, afin de combler l’écart par rapport au reste de la population. Parmi ces objectifs devraient figurer au moins les quatre objectifs de l’UE pour l’intégration des Roms, à savoir l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et au logement; – est cohérente avec le programme national de réforme; – recense, le cas échéant, les microrégions défavorisées et les quartiers frappés de ségrégation dans lesquels les communautés sont les plus démunies, à l’aide d’indicateurs socioéconomiques et territoriaux existants (par exemple le très faible niveau d’instruction, le chômage de longue durée, etc.); – prévoit un financement suffisant à charge des budgets nationaux, à compléter le cas échéant par un financement international et européen; – inclut des méthodes de suivi solides afin d’évaluer l’incidence des actions d’intégration des Roms, ainsi qu’un mécanisme de révision permettant d’adapter la stratégie; – est conçue, exécutée et suivie en étroite collaboration et en dialogue permanent avec la société civile rom et les autorités régionales et locales; – prévoit un point de contact national pour la stratégie nationale d’inclusion des Roms, habilité à coordonner l’élaboration et l’exécution de la stratégie; – une aide est apportée aux parties prenantes concernées pour leur faciliter l’introduction de demandes de projets ainsi que pour la mise en œuvre et la gestion des projets retenus. 10.2. Santé: L’existence d’une stratégie nationale ou régionale en matière de santé assurant l’accès à des services de santé de qualité et pérennes. || – Une stratégie nationale ou régionale en matière de santé est en place, comprenant: – des mesures coordonnées visant à améliorer l’accès à des services de santé de qualité; – des mesures visant à stimuler l’efficacité dans le secteur de la santé, notamment par le déploiement de technologies, de modèles de prestation de services et d’infrastructures innovants et efficaces; – comprend un système de suivi et de réexamen; – un État membre ou une région de cet État membre a adopté un cadre décrivant les ressources budgétaires disponibles pour les soins de santé. 11. Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique (visé à l’article 9, point 11) || Efficacité administrative des États membres: l’existence d’une stratégie de renforcement de l’efficacité administrative de l’État membre, dont une réforme de l’administration publique[67] || – Une stratégie de renforcement de l’efficacité administrative d’un État membre est en place et en cours d’exécution[68]; cette stratégie comporte: – une analyse et une planification stratégique des réformes juridiques, organisationnelles et/ou de procédure nécessaires; – la mise au point de systèmes de gestion de la qualité; – des actions intégrées de simplification et de rationalisation des procédures administratives; – l’élaboration et l’exécution de stratégies et de mesures de gestion des ressources humaines portant sur les plans de recrutement et les carrières professionnelles des membres du personnel ainsi que sur l’enrichissement et l’actualisation des compétences; – le développement des compétences à tous les niveaux; – la mise au point de procédures et d’outils de suivi et d’évaluation. Conditions ex ante générales Domaine || Conditions ex ante || Critères de vérification du respect des conditions 1. Lutte contre la discrimination || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail[69] et de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique[70]. || – La transposition et l’application effectives des directives 2000/78/CE du Conseil et 2000/43/CE du Conseil en matière de lutte contre la discrimination sont garanties par: – des modalités institutionnelles de transposition, d’application et de contrôle des directives de l’Union en matière de lutte contre la discrimination; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations à celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application des directives de l’Union en matière de lutte contre la discrimination. 2. Égalité entre les hommes et les femmes || L’existence d’une stratégie visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et d’un mécanisme garantissant son application effective. || – L’application et l’exécution effectives d’une stratégie explicite visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sont garanties par: – un système de collecte et d’analyse de données et d’indicateurs ventilés par sexe permettant l’élaboration de politiques d’égalité fondées sur des éléments probants; – un plan et des critères ex ante d’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes au moyen de normes et de lignes directrices en la matière; – le recours à des mécanismes d’application, dont l’intervention d’un organisme chargé de l’égalité et d’experts associés à la rédaction, au contrôle et à l’évaluation des interventions. 3. Handicap || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées[71]. || – L’application et l’exécution effectives de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées sont garanties par: – l’exécution de mesures conformes à l’article 9 de la Convention des Nations unies, visant à prévenir, à recenser et à éliminer les obstacles et les barrières à l’accessibilité des personnes handicapées; – des modalités institutionnelles d’application et de suivi de la Convention des Nations unies conformes à l’article 33 de la Convention; – un plan de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations à celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application de la Convention des Nations unies, dont des dispositions appropriées régissant le contrôle de la conformité aux exigences d’accessibilité. 4. Marchés publics || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’une supervision et une surveillance adéquates de celles-ci. || – La transposition et l’application effectives des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE sont garanties par: – une transposition complète des directives précitées; – des modalités institutionnelles de transposition, d’application et de contrôle de la législation de l’Union en matière de marchés publics; – des mesures assurant une supervision et une surveillance adéquates de procédures d’attribution de marché transparentes et une information adéquate sur celles-ci; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations à celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application de la législation de l’Union en matière de marchés publics. 5. Aides d’État || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives de la législation de l’Union en matière d’aides d’État. || – La transposition et l’application effectives de la législation de l’Union en matière d’aides d’État sont garanties par: – des modalités institutionnelles de transposition, d’application et de contrôle de la législation de l’Union en matière d’aides d’État; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations à celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la transposition et l’application de la législation de l’Union en matière d’aides d’État. 6. Législation environnementale régissant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et l’évaluation environnementale stratégique (EES) || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la transposition et l’application effectives de la législation environnementale de l’Union relative à l’EIE et à l’EES, conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement[72] et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement[73]. || – La transposition et l’application effectives de la législation environnementale de l’Union sont garanties par: – une transposition complète et correcte des directives régissant l’EIE et l’EES; – des modalités institutionnelles de transposition, d’application et de contrôle des directives régissant l’EIE et l’EES; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans l’application des directives régissant l’EIE et l’EES et de diffusion d’informations à celui-ci; – des mesures permettant de garantir une capacité administrative suffisante. 7. Systèmes statistiques et indicateurs de résultats || L’existence d’un système statistique nécessaire pour entreprendre des évaluations de l’efficacité et de l’incidence des programmes. L’existence d’un système d’indicateurs de résultats efficace requis pour suivre l’avancement vers la production des résultats et pour entreprendre l’évaluation des incidences. || – Un plan pluriannuel de collecte et d’agrégation des données en temps utile est en place, comprenant – l’identification des sources et des mécanismes permettant de garantir la validation statistique; – des modalités de publication et de mise à disposition des données au public. – un système d’indicateurs de résultats efficace comportant notamment: – la sélection d’indicateurs de résultat pour chaque programme, fournissant des informations sur les aspects liés au bien-être et au progrès pour les citoyens motivant les mesures financées par le programme; – la fixation de valeurs-cibles pour ces indicateurs; – le respect, pour chaque indicateur, des conditions suivantes: robustesse et validation statistique, clarté de l’interprétation normative, réactivité aux mesures prises, collecte en temps utile et mise à disposition des données au public; – des procédures adéquates mises en place pour garantir que toute opération financée par le programme est assortie d’un système d’indicateurs efficace. ANNEXE V Information et
communication relatives au soutien accordé par les Fonds
1.
liste
des opérations
La liste des opérations visée à l’article 105,
paragraphe 2, contient, dans au moins une des langues officielles de
l’État membre concerné, les champs de données suivants: –
nom du bénéficiaire (pour les entités légales uniquement; les personnes
physiques ne peuvent être nommément citées); –
nom de l’opération; –
résumé de l’opération; –
date de début de l’opération; –
date de fin de l’opération (date attendue de l’achèvement physique ou du
terme de la mise en œuvre de l’opération); –
total des dépenses éligibles attribué à l’opération; –
taux de cofinancement par l’Union (par axe prioritaire); –
code postal de l’opération; –
État concerné; –
dénomination de la catégorie d’intervention dont relève l’opération; –
date de la dernière mise à jour de la liste des opérations. Les intitulés des champs de données et les noms des
opérations sont également fournis dans au moins une autre langue officielle de
l’Union européenne.
2.
Actions
d’information et de publicité à destination du public
L’État membre, l’autorité de gestion et les bénéficiaires
prennent les mesures nécessaires pour fournir des informations sur les
opérations bénéficiant du soutien d’un programme opérationnel conformément au
présent règlement, et ils en assurent par ailleurs la publicité.
2.1.
Responsabilités de l’État membre et de l’autorité de gestion
1. L’État membre et l’autorité de gestion
veillent à ce que les actions d’information et de publicité soient exécutées
conformément à la stratégie de communication et que lesdites actions visent une
audience aussi large que possible tous médias confondus au moyen de différentes
formes et méthodes de communication à l’échelon approprié. 2. L’État membre ou l’autorité de gestion sont
chargés d’organiser au moins les actions d’information et de publicité
suivantes: (a)
une grande action d’information annonçant le lancement du programme
opérationnel; (b)
au moins une grande action d’information par an mettant en avant les
possibilités de financement et les stratégies poursuivies et présentant les
réalisations du programme opérationnel y compris, le cas échéant, les grands projets,
les plans d’action communs et d’autres exemples de projets; (c)
l’affichage du drapeau de l’Union européenne devant les locaux de chaque
autorité de gestion ou en un lieu de ceux-ci visible du public; (d)
la publication, par voie électronique, de la liste des opérations
conformément au point 1; (e)
la présentation d’exemples d’opérations, par programme opérationnel, sur
le site web unique ou sur le site web du programme opérationnel accessible
depuis le portail web unique; la présentation d’exemples dans une langue
officielle de l’Union européenne de grande diffusion autre que la ou les
langues officielles de l’État membre concerné; (f)
la présentation d’informations actualisées relatives à la mise en
œuvre du programme opérationnel, dont les principales réalisations, sur le site
web unique ou sur le site web du programme opérationnel accessible depuis le
portail web unique. 3. L’autorité responsable associe les
organismes suivants aux actions d’information et de publicité, conformément à
la législation et aux pratiques nationales: (a)
les partenaires visés à l’article 5; (b)
les centres d’information sur l’Europe et les bureaux de représentation
de la Commission dans les États membres; (c)
les établissements d’enseignement et de recherche. Ces organismes assurent une large diffusion des informations
décrites à l’article 105, paragraphe 1, points a) et b).
2.2.
Responsabilités des bénéficiaires
1. Toute action d’information et de
communication menée par le bénéficiaire fait mention du soutien octroyé par les
Fonds à l’opération comme suit: (a)
l’emblème de l’Union est affiché conformément aux caractéristiques
techniques énoncées dans l’acte d’exécution adopté par la Commission en
application de l’article 105, paragraphe 4, et est assorti d’une
référence à l’Union; (b)
il est fait référence au Fonds ou aux Fonds ayant soutenu l’opération; 2. Pendant la mise en œuvre d’une opération,
le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu des Fonds en: (a)
fournissant sur son éventuel site web une description succincte de
l’opération, de sa finalité et de ses résultats mettant en lumière le soutien
financier apporté par l’Union européenne; (b)
apposant au moins une affiche présentant des informations sur le projet
(dimension minimale: A3), dont le soutien financier octroyé par l’Union
européenne, en un lieu aisément visible par le public, tel que l’entrée d’un
bâtiment. 3. Pour les opérations soutenues par le FSE,
et, lorsque cela s’impose, pour les opérations soutenues par le FEDER ou le
Fonds de cohésion, le bénéficiaire s’assure que les participants à l’opération
ont été informés du financement de l’opération par les Fonds. Tout document, y compris toute attestation de participation ou
autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que
le programme opérationnel a été soutenu par le ou les Fonds concernés. 4. Pendant la mise en œuvre d’une opération
soutenue par le FEDER ou le Fonds de cohésion, le bénéficiaire appose, en un
lieu aisément visible du public, un panneau d’affichage temporaire de
dimensions importantes pour toute opération de financement d’infrastructures ou
de constructions pour lesquelles l’aide publique totale octroyée dépasse
500 000 EUR. 5. Au plus tard trois mois après l’achèvement
d’une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un panneau permanents de
dimensions importantes, en un lieu aisément visible du public, au plus tard
trois mois après l’achèvement de toute opération qui satisfait aux critères
suivants: (a)
l’aide publique totale octroyée à l’opération dépasse 500 000 EUR; (b)
l’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement
de travaux d’infrastructure ou de construction. La plaque ou le panneau indiquent le type, le nom et la finalité
de l’opération; leur réalisation répond aux caractéristiques techniques
adoptées par la Commission conformément à l’article 105,
paragraphe 4.
3.
Actions
d’information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires
3.1.
Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels
1. L’autorité de gestion veille, conformément
à la stratégie de communication, à ce que, pour le programme opérationnel
concerné, la stratégie, les objectifs et les possibilités de financement
découlant du soutien commun de l’Union européenne et de l’État membre, fassent
l’objet d’une large diffusion auprès des bénéficiaires potentiels et de toute
partie intéressée, et que des détails du soutien financier octroyé par les
Fonds concernés soient fournis. 2. L’autorité de gestion veille à ce que les
bénéficiaires potentiels obtiennent au moins les informations suivantes: (a)
les conditions d’éligibilité des dépenses à remplir pour qu’un soutien
puisse être octroyé au titre d’un programme opérationnel; (b)
une description des procédures d’examen des demandes de financement et
des délais y afférents; (c)
les critères de sélection des opérations à soutenir; (d)
les personnes de contact qui, au niveau national, régional ou local,
peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels; (e)
la nécessité que soient proposées dans les demandes des activités de
communication proportionnelles à l’ampleur de l’opération, afin d’informer le
public de la finalité de l’opération et du soutien de l’Union à l’opération.
3.2.
Actions d’information à destination des bénéficiaires
1. L’autorité de gestion informe les
bénéficiaires du fait que l’acceptation d’un financement vaut acceptation de
leur inscription sur la liste des opérations publiée conformément à
l’article 105, paragraphe 2. 2. L’autorité de gestion fournit des kits
d’information et de publicité, dont des modèles de documents au format
électronique, afin d’aider les bénéficiaires à remplir leurs obligations au
titre du point 2.2.
4.
Éléments
de la stratégie de communication
La stratégie de
communication rédigée par l’autorité de gestion comporte au moins les éléments
suivants: (a)
une description de la démarche retenue, dont les principales actions
d’information et de publicité que l’État membre ou l’autorité de gestion
doivent mener à l’intention des bénéficiaires potentiels, des bénéficiaires,
des relais et du grand public, compte tenu des objectifs décrits à l’article 105; (b)
une description des documents mis à disposition dans des formats
accessibles aux personnes handicapées; (c)
une description des modalités du soutien aux activités de communication
des bénéficiaires; (d)
le budget indicatif pour la mise en œuvre de la stratégie; (e)
une description des organismes administratifs, dont les ressources en
personnel, chargés de la réalisation des actions d’information et de publicité; (f)
les modalités des actions d’information et de publicité visées à la
section 2 y compris l’adresse du site ou du portail internet à laquelle
les données sont disponibles; (g)
l’indication des modalités d’évaluation des actions d’information et de
publicité au regard de la visibilité et de la notoriété de la politique
concernée, des programmes opérationnels, des opérations et du rôle joué par les
Fonds et l’Union européenne; (h)
le cas échéant, une description de l’utilisation des principaux
résultats du programme opérationnel précédent; (i)
une mise à jour annuelle détaillant les mesures d’information et de
communication qui seront menées. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse
de l'incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence
estimée sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence
estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité
avec le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation
de tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
CADRE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur
le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006.
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[74]
13. Politique
régionale, activités ABB 13 03 (Fonds européen de développement régional
et autres interventions régionales) et 13 04 (Fonds de cohésion). 4. Emploi et
affaires sociales, activité ABB 04 02 (Fonds social européen).
1.3.
Nature de la proposition/de l'initiative
■ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[75]
¨ La proposition/l'initiative est relative à la
prolongation d'une action existante ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action
1.4.
Objectif(s)
1.4.1.
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par
la proposition/l'initiative
L'objectif de la
politique de cohésion est de réduire les écarts de développement entre les
régions, en accordant une attention particulière aux zones rurales, aux zones
où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de
handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, ainsi que de
contribuer à la réalisation des objectifs établis dans la stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive,
notamment des principaux objectifs quantitatifs qui y ont été définis.
1.4.2.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Le FEDER vise à
renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union européenne
par le cofinancement d'investissements dans les États membres, tandis que l'ESF
œuvre en faveur de l'emploi, l'éducation et l'inclusion sociale. Le Fonds de
cohésion aide les États membres à réaliser des investissements dans les réseaux
de transport et l'environnement. Les objectifs
spécifiques de l'intervention des Fonds sont les suivants: - renforcer
la recherche, le développement technologique et l’innovation; - améliorer l’accessibilité,
l'utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la
communication (TIC); - renforcer
la compétitivité des petites et moyennes entreprises, du secteur agricole (pour
le FEADER) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP); - soutenir
la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous
les secteurs; - favoriser
l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion
des risques; - protéger
l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources; - promouvoir
le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les
principales infrastructures de réseaux; - favoriser
l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre; - promouvoir
l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté; - investir
dans l’éducation, les compétences et l'apprentissage tout au long de la vie; - renforcer
les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique. Activité(s)
ABM/ABB concernée(s): 13 03: Fonds
européen de développement régional et autres interventions régionales. 13 04: Fonds de
cohésion. 04 02: Fond
social européen.
1.4.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La politique de
cohésion contribue sensiblement à propager la croissance et de la prospérité
dans toute l’Union, à réaliser les objectifs stratégiques européens et à
atténuer les disparités économiques, sociales et territoriales.
1.4.4.
Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. La Commission
propose un socle commun d'indicateurs de réalisations qui peuvent être agrégés
au niveau de l'UE. Les indicateurs de réalisations communs figurent dans les
annexes des règlements spécifiques des Fonds. Les indicateurs de résultats
seront obligatoires pour tous les programmes et priorités. Les incidences des
programmes seront évaluées à l'aune des objectifs généraux et spécifiques de la
stratégie Europe 2020, ainsi que d'indicateurs relatifs au PIB et au
chômage s'il y a lieu.
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
L'Union promeut
la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que la solidarité entre
les États membres. La proposition définit le cadre de la politique de cohésion
pour la prochaine période de programmation (2014-2020).
1.5.2.
Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
L'action de l'UE
est justifiée à la fois par les objectifs établis à l'article 174 du traité et
par le principe de subsidiarité. La qualité pour agir émane de l'article
3 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que «[l'Union] promeut la
cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États
membres», de l'article 175 TFUE, qui prévoit explicitement que l'Union
recourt aux Fonds structurels à cet effet, ainsi que de l'article 177, qui
définit le rôle du Fonds de cohésion. Les objectifs du Fonds social européen
(FSE), du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de
cohésion (FC) sont définis, respectivement, aux articles 162, 176
et 177 TFUE. Dans les analyses d'impact correspondantes figurent davantage
de précisions concernant la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union. Comme indiqué
dans le contexte du réexamen du budget de l’Union, le «budget de l'UE devrait
être utilisé pour financer les biens publics de l'UE, les actions que les États
membres et les régions ne peuvent pas financer eux-mêmes, ou dans les domaines
où il peut garantir de meilleurs résultats» [76].
La proposition législative est conforme au principe de subsidiarité puisque les
tâches des Fonds sont établies dans le traité et la politique mise en œuvre
conformément au principe de gestion partagée et dans le respect des compétences
institutionnelles des États membres et des régions.
1.5.3.
Leçons tirées d'expériences similaires
L'analyse
d'impact accompagnant la proposition contient un résumé.
1.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments
appropriés.
Un Cadre
stratégique commun sera établi. Il traduira les objectifs et les priorités
d'Europe 2020 en priorité d'investissement pour le FEDER, le FC, le FSE, le Feader
et le FEAMP, de sorte à garantir une utilisation intégrée des fonds pour la
réalisation d'objectifs communs. Il prévoit également des mécanismes de
coordination avec d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union.
1.6.
Durée et incidence financière
¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2020 –
¨ Impact financier de 2014
jusqu’en 2023 ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée ·
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA
jusqu'en AAAA, ·
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)[77]
¨ Gestion
centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: ·
¨ des agences
exécutives ·
¨ des organismes créés
par les Communautés[78] ·
¨ des organismes
publics nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de
l'article 49 du règlement financier ■ Gestion partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques . .
2.
MESURES
DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Le suivi
reposera sur un système de gestion partagée. Les comités de suivi créés pour
chaque programme opérationnel et les rapports annuels de mise en œuvre de
chacun de ces programmes seront au cœur de l'approche préconisée. Les comités
de suivi se réuniront au moins une fois par an. Ce système est complété par des
réunions d'examen annuelles entre la Commission et les États membres. Outre les
rapports de mise en œuvre, chaque programme opérationnel fera l'objet, en 2017
et en 2019, d'un rapport d'étape axé sur des aspects stratégiques au niveau des
États membres. La Commission utilisera ces rapports pour élaborer des rapports
stratégiques en 2017 et en 2019. Le système de
suivi et d'information reposera sur des indicateurs de réalisations et de
résultats. Les propositions présentent une série d'indicateurs communs qui
serviront à l'agrégation des données au niveau de l'Union. Aux moments clés de
la période de mise en œuvre (2017 et 2019), des données analytiques
supplémentaires sur l'état d'avancement des programmes seront intégrées aux
rapports annuels de mise en œuvre. Le système de suivi et d'information
exploite pleinement le potentiel du transfert électronique de données. Des dispositifs
d'évaluation seront mis en place pour évaluer l'efficacité, l'efficience et
l'incidence de l'intervention concernée compte tenu notamment des grands
objectifs d'Europe 2020 et d'autres indicateurs d'incidence pertinents.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
Depuis 2007, la
Cour des comptes européenne établit dans son rapport annuel, pour chaque exercice
(2006-2009), une estimation du taux d'erreur pour l'ensemble de la politique de
cohésion fondée sur un échantillon aléatoire de transactions constitué sur une
base annuelle et de manière indépendante. L'estimation du
taux d'erreur établie par la Cour des comptes pour la politique de cohésion est
élevée par rapport à celles calculées pour d'autres domaines d'intervention du
budget au cours de cette même période, et elle s'est inscrite dans une
fourchette de 5 % à 10 % des dépenses pour la période de
programmation actuelle. L'estimation de la Cour des comptes porte toutefois sur
toutefois les paiements intermédiaires effectués par la Commission au bénéfice
des États membres avant que tous les contrôles prévus pour les programmes
2007-2013 n'aient été réalisés au niveau national et de l'Union. Les règles
actuellement en vigueur prévoient que les paiements intermédiaires sont
certifiés par l'autorité de certification après qu'un contrôle documentaire de
toutes les dépenses déclarées par les bénéficiaires a été effectué mais,
souvent, avant que n'aient été réalisés les contrôles de gestion détaillés sur
place ou les activités d'audit ultérieures. Cela signifie donc que dans le
cadre des dispositifs de financement pluriannuel, des contrôles sont réalisés avant,
mais également après l'audit de la Cour des comptes, et que le taux d'erreur
résiduel, à l'issue de tous les contrôles prévus, peut être sensiblement
inférieur à celui détecté par la Cour. L'expérience montre que le taux d'erreur
résiduel à la fin de la période de programmation, une fois tous les contrôles
effectués, est de l'ordre de 2 % à 5 %. La proposition
prévoit les mesures ci-après pour réduire le taux d'erreur lié aux paiements
intermédiaires effectués par la Commission (celui dont fait état la Cour des
comptes). 1) Les
paiements intermédiaires de la Commission seront plafonnés à 90 %
du montant dû à l'État membre, vu qu'une partie seulement des contrôles ont été
effectués au niveau national à ce stade. Le solde sera payé après
l'apurement annuel des comptes, une fois que l'autorité de gestion et
l'autorité d'audit auront fourni les éléments probants de l'audit et une
assurance raisonnable. Toute irrégularité détectée par la Commission ou la Cour
des comptes après la transmission des comptes annuels certifiés par l'autorité
de gestion ou de certification entraînera une correction nette. Les États
membres seront ainsi davantage incités à veiller à la régularité des dépenses
certifiées déclarées à la Commission par rapport à la méthode actuelle, qui
permet un recyclage plus important des fonds remboursés sur toute la durée des
programmes. 2) L'introduction
d'un apurement annuel des comptes et d'une clôture annuelle des opérations
achevées ou des dépenses exécutées incitera davantage les autorités nationales
et régionales à entreprendre des contrôles de qualité en temps opportun en vue
de la certification annuelle des comptes à la Commission. Ces mesures marquent
un renforcement des dispositifs actuels de gestion financière et offrent
davantage de certitudes dans l'optique de l'exclusion des dépenses irrégulières
des comptes sur une base annuelle plutôt qu'à la fin de la période de
programmation. Les mesures
précédemment décrites (les nouvelles modalités de remboursement, l'apurement et
la clôture annuels ainsi que les corrections nettes) permettront de ramener le
taux d'erreur en dessous de 5 % et d'aboutir à un taux d'erreur résiduel à
la clôture des programmes plus proche du seuil de matérialité de 2 %
appliqué par la Cour des comptes. Cette estimation
dépend néanmoins de la capacité de la Commission et des États membres à réagir
aux principaux risques exposés ci-après. Une analyse des
erreurs dont la Cour et la Commission ont fait état au cours des cinq dernières
années montre que les principales erreurs détectées sont concentrées dans un
nombre limité de programmes dans certains États membres. Les taux d'erreur
fondés sur des échantillons statistiques rapportés par les autorités d'audit
font également état de variations sensibles entre les différents programmes et
confortent donc cette analyse. La proposition d'axer les activités et les
ressources d'audit sur les programmes à haut risque et de prévoir des mesures
de contrôle proportionnées pour les programmes dotés de systèmes de contrôle
efficaces, permettrait de faire face aux principaux risques de manière plus
efficace et de mieux utiliser les ressources disponibles pour l'audit au niveau
national et au niveau de la Commission. La possibilité de bénéficier de
dispositifs proportionnés en fonction de la situation de chaque programme peut,
en elle-même, favoriser une amélioration de l'efficacité des mesures de
contrôle. L'analyse des
erreurs qui ont échappé aux systèmes nationaux de gestion et de contrôle mais
qui ont été détectées par la Cour des comptes lors des audits qu'elle a menés
entre 2006 et 2009, témoigne également d'une concentration des risques dans les
catégories ci-après. Pour le FEDER
et le Fonds de cohésion, environ 41 % du total des erreurs
quantifiables détectées étaient imputables à des erreurs liées à la
passation de marchés. Les erreurs liées à l'éligibilité
représentaient 39 % du total et étaient de types divers (erreurs dans la
sélection de projets, financement de catégories de coûts non éligibles ou de
coûts exclus de la période ou de la zone éligible, erreurs dans le calcul du
taux de cofinancement, financement de TVA inéligible, etc.). Des lacunes de la piste
d'audit représentaient 11 % (leur nombre ayant progressivement diminué
du fait du renforcement des contrôles de gestion) et les erreurs liées au
problème complexe des projets générateurs de recettes (recettes non
déduites ou établies suivant un calcul incorrect et, partant, un taux de
cofinancement trop élevé) 6 % des erreurs quantifiables relevées au cours
de la période sous revue. Pour le FSE,
les problèmes d'éligibilité ont contribué à hauteur de 58 % environ au
total des erreurs quantifiables détectées et concernaient notamment des
participants non éligibles, des coûts directs et indirects non éligibles, des
paiements effectués avant ou après la période d'éligibilité, la déclaration de
dépenses non éligibles sur une base forfaitaire, des coûts non éligibles liés à
des bourses et des subventions publiques, la non-déduction de recettes lors du
calcul des dépenses éligibles ou des erreurs de calcul dans l'établissement des
recettes, des services payés mais non fournis ou encore la TVA. Les
problèmes de précision (7 % des erreurs quantifiables détectées)
concernaient la ventilation incorrecte de coûts directs et indirects, la
justification inopportune de la méthode d'imputation des frais indirects, des
erreurs dans le calcul des dépenses, le non-respect du principe des coûts
réels, la surdéclaration de coûts, des erreurs dans le calcul du taux de
cofinancement et des déclarations multiples de coûts de personnel. Des
problèmes concernant la piste d'audit ont été à la source de 35 % des
erreurs et étaient liés à l'absence de justificatifs essentiels, notamment au
niveau des bénéficiaires. Bien que la
Commission prenne des mesures avec les États membres pour réduire le nombre
d'erreurs, ces points, en attendant que la proposition soit adoptée et dûment
appliquée par les États membres, pourraient rester des zones à risques pour la
période de programmation 2014-2020. Les erreurs liées
aux passations de marchés, en particulier, sont une source d'erreurs importante
dont l'incidence estimée est de l'ordre de 2 % à 4 % par an en
moyenne pour l'actuelle période de programmation. Les propositions formulées
pour la politique de cohésion permettront des contrôles plus efficaces. Pour
réduire sensiblement le taux d'erreur dans le cadre de la politique de
cohésion, il importe toutefois que ces mesures soient complétées par une
clarification et une simplification des règles de passation de marché. En
l'absence de procédures rationnelles en matière de marchés publics et d'une
amélioration de l'application des règles y afférentes par les administrations
et les bénéficiaires dans les États membres, la politique de cohésion
continuera d'afficher le même taux d'erreur relatif aux passations de marchés.
La révision en cours de la directive sur les marchés publics devrait donc être
l'occasion de contribuer à la réduction du nombre d'erreurs dans le contexte de
la politique de cohésion, tel qu'indiqué ci-dessus.
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
L'architecture
proposée pour les systèmes de gestion et de contrôle représente une évolution
par rapport au dispositif appliqué sur la période 2007-2013, et préserve
l'essentiel des missions accomplies pendant la période en cours, notamment les
contrôles administratifs et les vérifications sur place, l'audit des systèmes
de gestion et de contrôle ainsi que les audits opérationnels. Elle maintient
également le rôle de la Commission ainsi que les possibilités d'interruption,
de suspension et de correction financière dont celle-ci dispose. Pour
responsabiliser davantage les autorités chargées du programme, celles-ci
seraient accréditées par un organisme d'accréditation national chargé de leur
surveillance continue. La proposition offre la possibilité de conserver la
structure actuelle, qui s'articule autour de trois autorités principales par
programme, dans les cas où ce système a prouvé son efficacité. Cela étant, elle
permet aussi de fusionner les autorités de gestion et de certification afin de
réduire le nombre d'autorités intervenant dans l'État membre. Un nombre moins
important d'organismes compétents permettrait de réduire la charge
administrative et d'accroître le potentiel de renforcement des capacités
administratives, mais aussi de clarifier la répartition des responsabilités. Les coûts des
activités de contrôle (au niveau national et régional, à l'exclusion des coûts
de la Commission) sont estimés à 2 % environ du total des fonds
administrés au cours de la période 2007-2013[79].
La ventilation de ces coûts de contrôle est la suivante: 1 % est imputable
à la coordination nationale et à la préparation du programme, 82 % à la
gestion du programme, 4 % à la certification et 13 % à l'audit. Les mesures
suivantes feront augmenter les coûts des contrôles: - la création et
le fonctionnement d'un organisme d'accréditation (dont le coût pourrait être
compensé par la fusion des autorités de gestion et de certification, si l'État
membre opte pour cette solution); - la présentation
de comptes annuels certifiés et d'une déclaration annuelle d’assurance de
gestion, qui implique que tous les contrôles nécessaires ont été effectués
pendant l'exercice concerné (ce qui pourrait exiger un effort administratif
supplémentaire); - les activités
de contrôle supplémentaires imposées aux autorités d'audit pour la vérification
de la déclaration de gestion, ou les contraintes liées à la nécessité, pour ces
autorités, d'achever leurs audits et d'émettre un avis dans un délai plus court
que celui prévu par les règles en vigueur. Certaines
mesures permettront toutefois de réduire les coûts des contrôles: - la possibilité
de fusionner les autorités de gestion et de certification, qui permettrait à
l'État membre d'économiser une part importante des 4 % que représentent
actuellement les coûts liés à la certification, grâce à l'amélioration de
l'efficacité administrative, aux besoins de coordination moindres et à la
réduction de l'étendue des audits; - l'utilisation
des coûts simplifiés et des plans d'action communs, qui permettrait de réduire
la charge et les coûts administratifs à tous les niveaux, pour les
administrations comme pour les bénéficiaires; - les
dispositifs de contrôle proportionnés pour les contrôles de gestion et les
audits; - la clôture annuelle,
grâce à laquelle les coûts liés à la conservation de documents à des fins de
contrôle vont diminuer pour les administrations et les bénéficiaires. Globalement,
ces mesures devraient donc entraîner une redistribution des coûts des contrôles
(qui resteraient autour de 2 % du total des fonds administrés)
plutôt qu'une augmentation ou une baisse de ces coûts. Cette redistribution
des coûts (entre les fonctions et du fait des dispositifs de contrôle
proportionné, ainsi qu'entre les États membres et entre les programmes) devrait
toutefois permettre une atténuation des risques plus efficace et déboucher sur
un taux d'erreur inférieur à 5 %. Outre la
modification des dispositifs de gestion financière et de contrôle, qui
contribue à une détection efficace et à l'exclusion précoce des erreurs dans
les comptes, la proposition prévoit une simplification dans plusieurs domaines
en vue de prévenir les erreurs. Comme indiqué ci-dessus, les mesures
proposées permettraient de traiter 55 % des erreurs détectées pour la
période actuelle. Ces mesures sont
notamment les suivantes: - étendre
l'usage des coûts simplifiés en vue de réduire le nombre d'erreurs liées à la
gestion financière, aux règles d'éligibilité et à la piste d'audit, et axer
davantage la mise en œuvre et les contrôles sur l'exécution des opérations; - concentrer les
fonds de manière plus thématique dans l'optique de diminuer le nombre d'erreurs
liées à la grande diversité des interventions et, partant, aux multiples règles
d'éligibilité applicables; - clarifier les
règles de sélection des projets; - adopter une
méthode plus simple fondée sur des montants forfaitaires pour les projets
générateurs de recettes, afin de réduire le risque d'erreur dans le calcul et
la déduction des recettes générées; - clarifier et
simplifier les règles d'éligibilité et les harmoniser avec celles d'autres
instruments de soutien financier de l'Union, afin de réduire le nombre
d'erreurs survenant lorsque les bénéficiaires bénéficient d'une assistance
provenant de différentes sources; - mise en place
obligatoire de la gestion et de l'échange électroniques de données entre les
administrations et les bénéficiaires dans l'optique de réduire le taux d'erreur
résultant de modalités inadéquates de conservation des documents et de simplifier
la charge administrative supportée par les bénéficiaires; - mise en place
de la clôture annuelle des opérations ou dépenses, qui permettra de réduire le
nombre d'erreurs liées à la piste d'audit grâce au raccourcissement de la
période de conservation des documents, et d'éviter l'augmentation sensible de
la charge administrative associée à la clôture unique à la fin de la période de
programmation. La plupart des
mesures de simplification recensées ci-dessus contribueraient également à la
réduction de la charge administrative pour les bénéficiaires et
représenteraient donc une réduction simultanée du risque d'erreur et de la
charge administrative.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Les services
chargés des Fonds structurels et l'OLAF ont instauré une stratégie commune de
prévention de la fraude, qui prévoit que la Commission et les États membres
prennent une série de mesures pour lutter contre la fraude dans le cadre des
actions structurelles en gestion partagée. Les deux DG
élaborent actuellement un modèle de cotation des risques de fraude destiné à
être utilisé par les autorités de gestion pour 116 programmes relevant du
FSE et 60 programmes relevant du FEDER. La récente
communication de la Commission sur la stratégie de lutte contre la fraude
[COM(2011) 376 final] a qualifié la stratégie existante de bonne pratique
et envisagé de compléter celle-ci par des mesures dont la plus importante,
telle que préconisée par la proposition de la Commission pour 2014-2020, est la
mise en place par les États membres de mesures de prévention de la fraude
efficaces et proportionnées aux risques. L'actuelle
proposition de la Commission contient une obligation explicite d'instaurer de
telles mesures en vertu de l'article 86, paragraphe 4, point c).
Cette disposition devrait accroître la vigilance à l'égard de la fraude dans
l'ensemble des entités participant à la gestion et au contrôle des fonds dans
les États membres, et réduire ainsi le risque de fraude.
3.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses concernée(s)
·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro || CD ([80]) || de pays AELE[81] || de pays candidats[82] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 1 Croissance intelligente et inclusive Nouvelles rubriques pour 2014-2020 || 04 02 17 FSE – Convergence 04 02 19 FSE – Compétitivité Régionale 13 03 16 FEDER – Convergence 13 03 18 FEDER – Compétitivité Régionale 13 03 19 FEDER – Coopération territoriale européenne 13 04 02 Fonds de cohésion || CD || NON || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Non Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Nombre de [Rubrique…………………………………..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier […] || [XX YY YY YY] […] || […] || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON
3.2.
Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 1 || Croissance intelligente et inclusive DG: REGIO et EMPL || || || Année N[83] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL Crédits opérationnels (prix de 2011) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Numéro de ligne budgétaire – Nouvelles lignes budgétaires pour le FEDER et le FSE || Engagements || (1) || 36.942,785 || 37.375,939 || 37.758,354 || 38.153,836 || 38.562,407 || 38.948,791 || 39.333,716 || 267.075,828 Paiements || (2) || À calculer par la DG BUDG[84] || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || Numéro de ligne budgétaire – Nouvelle ligne budgétaire pour FC || Engagements || (1a) || 9.572,122 || 9.614,264 || 9.631,037 || 9.702,463 || 9.883,112 || 10.053,301 || 10.217,011 || 68.673,310 Paiements || (2a) || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || À calculer par la DG BUDG || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes opérationnels[85] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 13.01.04.03 –Personnel externe (FEDER) || || (3) || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3060 || 21,420 13.01.04.03 –Personnel externe (FC) || || || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 9,380 04.01.04.01 – Personnel externe (FSE) || || || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 35,000 Total personnel externe (anciennes lignes BA) || || || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 65,800 AUTRES CRÉDITS DE NATURE ADMINISTRATIVE DE LA DG REGIO || || || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 93,555 AUTRES CRÉDITS DE NATURE ADMINISTRATIVE DE LA DG EMPL || || || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 112,000 TOTAL des crédits pour la DG REGIO et la DG EMPL || Engagements || =1+1a +3 || 46.553,672 || 47.028,968 || 47.428,155 || 47.895,064 || 48.484,284 || 49.040,857 || 49.589,492 || 336.020,493 Paiements || =2+2a +3 || || || || || || || || TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 46.514,907 || 46,990,203 || 47.389,390 || 47.856,299 || 48.445,519 || 49.002,092 || 49.550,727 || 335.749,138 Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 271,355 TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 1 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 46.553,672 || 47.028,968 || 47.428,155 || 47.895,064 || 48.484,284 || 49.040,857 || 49.589,492 || 336.020,493 Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:
sans objet. TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL DG: REGIO || Ressources humaines || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 561,309 Autres dépenses administratives || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 26,600 TOTAL DG REGIO || Crédits || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 587,909 739109 || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL DG: EMPL || Ressources humaines || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800 Autres dépenses administratives || || || || || || || || TOTAL DG EMPL || Crédits || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800 TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 765,709 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[86] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 46.663,059 || 47.138,355 || 47.537,542 || 48.004,451 || 48.593,671 || 49.150,244 || 49.698,879 || 336.786,202 Paiements || || || || || || || ||
3.2.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
·
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels ·
¨ La proposition
engendre l’utilisation de crédits opérationnels comme expliqué ci-après. La
politique de cohésion fait l'objet d'une gestion partagée. Tandis que les
priorités stratégiques sont fixées au niveau de l'Union, la gestion effective
au quotidien relève de la responsabilité des autorités de gestion au niveau
national, régional et local. Bien que la Commission propose des indicateurs de
réalisations communs, les objectifs concrets en matière de résultats sont
proposées par les autorités en question dans le cadre de leur programme
opérationnel et approuvés par la Commission. Il est donc difficile de préciser
les objectifs pour les réalisations avant que les programmes ne soient rédigés,
négociés et approuvés en 2013-2014. Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[87] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Total cost OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[88]… || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || .
3.2.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.
Synthèse
·
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. ·
¨ La proposition
engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué
ci-après. DG REGIO En millions d'euros (à la 3e décimale)
|| Année N[89] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines REGIO || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 561.309 Autres dépenses administratives || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 26,600 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 586,187 Hors RUBRIQUE 5[90] du cadre financier pluriannuel[91] || || || || || || || || Ressources humaines REGIO || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 30,8 Autres dépenses de nature administrative || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 93,555 Sous-Total hors-RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 124,355 TOTAL || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 710,542 DG EMPL En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N[92] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800 Autres dépenses administratives || || || || || || || || Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800 Hors RUBRIQUE 5[93] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 35,000 Autres dépenses de nature administrative || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 112,000 Sous-Total hors-RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 147,000 TOTAL || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 324,800 TOTAL || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 1.042,531
3.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
·
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. ·
¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après (Les chiffres utilisés pour l'année n sont ceux de
2011). DG REGIO Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) REGIO || 13 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 606 || 606 || 606 || 606 || 606 || 606 || 606 13 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || 13 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[94] REGIO || 13 01 02 01 (AC, END, INT sur l'enveloppe globale) || 48 || 48 || 48 || 48 || 48 || 48 || 48 13 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || 13 01 04 01[95] || - au siège[96] || 56 || 56 || 56 || 56 || 56 || 56 || 56 - en délégation || || || || || || || 13 01 04 03[97] || - au siège[98] || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 - en délégation || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT – Recherche directe) || || || || || || || Autre || || || || || || || TOTAL || 735 || 735 || 735 || 735 || 735 || 735 || 735 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Contribuer à l'analyse, à la négociation, à la modification et/ou à la préparation en vue de leur approbation des propositions de programmes et/ou de projets dans l'État membre XXX. Contribuer à la gestion, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des programmes et projets approuvés. Veiller au respect des règles régissant le programme XXX. Personnel externe || Idem et/ou soutien administratif DG EMPL Les estimations doivent être
exprimées en équivalents plein temps, sans décimales. || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || 04 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) (200 postes, coût unitaire: 127 000 euros) || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 (en délégation) || || || || || || || (Recherche indirecte) || || || || || || || (Recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[99] || (AC, INT, END de «l’enveloppe globale») || || || || || || || (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || 04 01 04 01 [100] || - au siège[101] || 93 || 93 || 93 || 93 || 93 || 93 || 93 - en délégation || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || xx 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || Divers xx 01 04 02 || || || || || || || TOTAL || 293 || 293 || 293 || 293 || 293 || 293 || 293 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes.
3.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
·
¨ La
proposition/l'initiative est compatible avec le prochain cadre
financier pluriannuel. ·
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. […] ·
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[102]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. […]
3.2.5.
Participation de tiers au financement
·
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par
des tierces parties. ·
¨ La proposition
prévoit un cofinancement du financement européen. Son montant exact ne peut
être déterminé. Le règlement établit des taux de cofinancement maximums
différenciés suivant le niveau de développement régional (cf. article 73
de la proposition de règlement). Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || Total Préciser l'organisme de cofinancement || ÉM || ÉM || ÉM || ÉM || ÉM || ÉM || ÉM || TOTAL crédits cofinancés || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À préciser || À confirmer ||
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
·
¨ La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. ·
¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources
propres –
¨ sur les recettes
diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[103] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). […] Préciser la méthode de calcul de
l'effet sur les recettes. […] [1] COM(2011) 500 final. [2] COM(2010) 700 final. [3] COM(2010) 543 final. [4] «Résultats
de la consultation publique sur les conclusions du cinquième rapport sur la
cohésion sociale, économique et territoriale», document de travail des services
de la Commission, SEC(2011) 590 final, 13.5.2011. [5] http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-towards-2020_en.htm
[6] COM(2009) 163
final. [7] Conclusions
du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, 3068e
session du Conseil «Affaires générales», Bruxelles, le 21 février 2011. [8] JO C du ,
p. . [9] JO C du ,
p. . [10] JO C
du , p. . [11] JO L 248
du 16.9.2002, p. 1. [12] JO L 154
du 21.6.2003, p. 1. [13] JO L 209
du 2.8.1997, p. 1. [14] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [15] JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. [16] [17] [18] [19] JO L du , p. . [20] [21] [22] [23] JO L 379 du 28.12.2006, p. 5. [24] JO L 337 du 21.12.2007, p. 35. [25] JO L 193 du 25.7.2007, p. 6. [26] JO L 134
du 30.4.2004, p. 114. [27] JO L 210
du 31.7.2006, p. 19. [28] JO L 25
du 30.1.2003, p. 43. [29] JO L 53
du 23.2.2002, p. 1. [30] JO
L 118 du 12.5.2010, p. 1. [31] JO L 53 du 23.2.2002, p. 1. [32] Réf.
grands objectifs de la stratégie Europe 2020. [33] JO L 197
du 21.7.2001, p. 30. [34] JO L du ,
p. . [35] JO
L 209 du 2.8.1997, p. 1. [36] Définie
par le Système européen des comptes (SEC) et communiquée par les 27 États
membres dans leurs programmes de stabilité et de convergence. [37] Explication:
Le secteur des administrations publiques se compose principalement des unités
appartenant à l’administration centrale, aux administrations d’États fédérés et
aux administrations locales, ainsi que des administrations de sécurité sociale
créées et contrôlées par ces unités. Il comprend en outre les institutions sans
but lucratif engagées dans une production non marchande qui sont contrôlées et
en grande partie financées par des administrations publiques ou des
administrations de sécurité sociale. [38] JO L 83
du 27. 3.1999, p. 1. [39] Approuvées par le Conseil ECOFIN le 7 septembre 2010. [40] Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions – «Initiative phare Europe 2020: Une Union de l’innovation»
[COM(2010)546 final du 6.10.2010]. Engagements 24/25 et annexe I, «Outil
d’auto-évaluation: caractéristiques des systèmes efficaces de recherche et
d’innovation au niveau national et régional». Conclusions du Conseil
«Compétitivité»: conclusions sur «Une Union de l’innovation» (doc. 17165/10 du 26.11.2010). [41] Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions – «Une stratégie numérique pour l’Europe» [COM(2010) 245
final/2 du 26.8.2010]. Document de travail des services de la Commission: «Tableau
de bord de la stratégie numérique» [SEC(2011) 708 du 31.5.2011]. Conclusions du
Conseil «Transport, télécommunications et énergie» sur «Une stratégie numérique
pour l’Europe» (doc. 10130/10 du 26.5.2010). [42] Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions – «Une stratégie numérique pour l’Europe» [COM(2010) 245
final/2 du 26.8.2010]. Document de travail des services de la Commission: «Tableau
de bord de la stratégie numérique» [SEC(2011) 708 du 31.5.2011]. [43] Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions – «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small
Business Act pour l’Europe» [COM(2008) 394 du 23.6.2008]; conclusions du
Conseil «Compétitivité»: «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small
Business Act pour l’Europe» (doc 16788/08 du 1.12.2008); communication de
la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
et au Comité des régions – «Réexamen du Small Business Act pour
l’Europe» [COM(2008) 78 final du 23.2.2011); conclusions du Conseil
«Compétitivité»: conclusions sur le réexamen du Small Business Act pour
l’Europe» (doc. 10975/11 du 30.5.2011). [44] JO L 48 du 23.2.2011, p. 1. [45] JO L 153 du 18.6.2010, p. 13. [46] JO L 140 du 5.6.2009, p. 136. [47] JO L 114 du 27.4.2006, p. 64. [48] JO L 52 du 21.2.2004, p. 50. [49] JO L 140 du 5.6.2009, p. 16. [50] Conclusions du Conseil «Justice et
affaires intérieures»: conclusions sur l’extension des évaluations des risques
aux fins de la gestion des catastrophes dans l’Union européenne (11-12.4.2011). [51] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. [52] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. [53] JO L 312 du 22.11.2008, p. 3. [54] Recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13
juillet 2010 (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28). [55] Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions – «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business
Act pour l’Europe» [COM(2008) 394 du 23.6.2008]; conclusions du Conseil
«Compétitivité»: «Think Small First: Priorité aux PME – Un Small Business
Act pour l’Europe» (doc 16788/08 du 1.12.2008); communication de la
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et
au Comité des régions – «Réexamen du Small Business Act pour l’Europe»
[COM(2008) 78 du 23.2.2011); conclusions du Conseil «Compétitivité»:
conclusions sur le réexamen du Small Business Act pour l’Europe» (doc. 10975/11
du 30.5.2011). [56] Recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13
juillet 2010 (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28). [57] S’il existe une recommandation du Conseil
adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi
avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour
l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des
progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question. [58] Des échéances peuvent être fixées en cours
de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des
éléments cités. [59] S’il existe une recommandation du Conseil
adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi
avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour
l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des
progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question. [60] Des échéances peuvent être fixées en cours
de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des
éléments cités dans cette section. [61] Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions — «Un engagement commun en faveur de l’emploi» [COM(2009) 257
final du 3.6.2009]. [62] JO C 191 du 1.7.2011, p. 1. [63] COM(2006) 208 final (À remplacer par la
communication qui sera adoptée pour la fin septembre 2011). [64] Conclusions du Conseil du 12 mai 2009
concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine
de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020»)
(JO C 119 du 28.5.2009, p. 2). [65] Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative
à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail
(JO L 307 du 18.11.2008, p. 11). [66] Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions – «Cadre de l’UE pour les stratégies nationales
d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020» [COM(2011) 173]. [67] S’il existe une recommandation du Conseil
adressée à un État membre en particulier, et qu’un lien direct y est établi
avec la présente disposition de conditionnalité, il sera tenu compte, pour
l’évaluation du respect des conditions y afférentes, de l’évaluation des
progrès réalisés pour respecter la recommandation du Conseil en question. [68] Des échéances peuvent être fixées en cours
de période d’exécution des programmes pour la réalisation de chacun des
éléments cités dans cette section. [69] JO L 303 du 2.12.2000, p. 16. [70] JO L 180 du 19.7.2000, p. 22. [71] Décision du Conseil du 26 novembre 2009
concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention
des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
(JO L 23 du 27.1.2010, p. 35). [72] JO L 175 du 5.7.1985,
p. 40. [73] JO L 197 du
21.7.2001, p. 30. [74] ABM: Activity-Based Management
– ABB: Activity-Based Budgeting. [75] Tel(le) que visé(e) à l'article 49,
paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier. [76] COM(2010) 700
du 19.10.2010. [77] Les explications sur les modes de gestion
ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site
BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html. [78] Tels que visés à l'article 185 du
règlement financier. [79] Voir l'étude intitulée «Regional
governance in the context of globalisation: reviewing governance
mechanisms & administrative costs. Administrative workload and costs for
Member State public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund»,
2010 [80] CD = crédits dissociés / CND = crédits non
dissociés. [81] AELE: Association européenne de
libre-échange. [82] Pays candidats et, le cas échéant, pays
candidats potentiels des Balkans occidentaux. [83] L'année N est l'année du début de la mise
en œuvre de la proposition/de l'initiative. [84] Ce montant dépendra du taux de
préfinancement, de la rapidité de mise en œuvre de la politique régionale dans
les ÉM et des crédits de paiements disponibles. [85] Assistance technique et/ou administrative
et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE
(anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [86] L'année N est l'année du début de la mise
en œuvre de la proposition/de l'initiative. [87] Les réalisations se réfèrent aux produits
et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants
financés, nombre de km de routes construites, etc.). [88] Tel que décrit dans la partie 1.4.2.
«Objectif(s) spécifique(s)…». [89] L'année N est l'année du début de la mise
en œuvre de la proposition/de l'initiative. [90] Assistance technique et/ou administrative
et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE
(anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [91] Personnel externe financé sur les
anciennes lignes «BA», sur la base de la dotation finale pour les ressources
humaines pour 2011, y compris le personnel externe au siège et dans les
délégations. [92] L'année N est l'année du début de la mise
en œuvre de la proposition/de l'initiative. [93] Assistance technique et/ou administrative
et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE
(anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [94] AC = agent contractuel; INT = intérimaire;
JED = jeune expert en délégation. AL = agent local; END = expert national
détaché; [95] Sous-plafond de personnel externe sur
crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [96] Essentiellement pour les Fonds
structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et
le Fonds européen pour la pêche (FEP). [97] Sous-plafond de personnel externe sur
crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [98] Essentiellement pour les Fonds
structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et
le Fonds européen pour la pêche (FEP). [99] AC = agent contractuel; INT = intérimaire;
JED = jeune expert en délégation. AL = agent local; END = expert national
détaché; [100] Sous-plafond de personnel externe sur
crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [101] Essentiellement pour les Fonds structurels,
le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds
européen pour la pêche (FEP). [102] Voir points 19 et 24 de l'accord
interinstitutionnel. [103] En ce qui concerne les ressources propres
traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants
indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après
déduction de 25 % de frais de perception.