Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 /* COM/2011/0608 final - 2011/0269 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Contexte général Dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie
Europe 2020»[1],
la Commission insistait sur la nécessité de prendre des mesures efficaces pour
lutter contre un certain nombre de problèmes qui représentent une menace
significative pour la cohésion sociale et la compétitivité. Ces défis pressants
sont essentiellement liés aux niveaux insuffisants de qualification, aux
résultats insatisfaisants de la politique active du marché du travail et des
systèmes d’éducation, à l’exclusion sociale des groupes marginalisés et à la
faible mobilité de la main‑d’œuvre. Dans ce contexte, il a été reconnu nécessaire de fournir, pour
la durée du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, une aide spécifique
ponctuelle aux travailleurs licenciés à la suite de modifications structurelles
majeures résultant de la mondialisation croissante de la production et de la
configuration des échanges commerciaux. Tout comme au cours de la période de
programmation 2007-2013, cette aide spécifique sera assurée par l’intermédiaire
du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), un des instruments
spéciaux dont la mobilisation n’affecte pas les plafonds de dépense du CFP. Dans cette même communication, la Commission indiquait que
l’Union devrait également pouvoir solliciter le FEM pour fournir une aide en
cas de licenciements massifs dus à une grave détérioration de la situation
économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue. Le champ
d'application des interventions du FEM sera en outre élargi afin d'apporter un
soutien transitoire aux agriculteurs pour faciliter leur adaptation à une
nouvelle situation du marché résultant de la conclusion, par l’Union, d’accords
commerciaux affectant les produits agricoles. ·
Motivation et objectifs de la proposition Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été
créé initialement pour la durée de la période de programmation 2007-2013 par le
règlement (CE) nº 1927/2006[2]
dans le but de fournir à l’Union un instrument apportant, dans un esprit de
solidarité, une aide aux travailleurs touchés par des licenciements liés aux
modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la
mondialisation, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives
importantes sur l’économie régionale ou locale. En cofinançant des mesures
actives du marché du travail, le FEM vise à faciliter la réinsertion des
travailleurs dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail
subissant le choc d’une perturbation économique grave. Au vu de l’ampleur de la crise financière et économique et de la
vitesse à laquelle elle s’est propagée en 2008, la Commission s’était proposée,
dans son plan européen pour la relance économique[3],
de revoir le règlement (CE) nº 1927/2006. Outre certaines modifications
permanentes fondées sur les premières années de mise en œuvre du FEM, cette
révision[4]
avait pour objectif principal de proroger du 1er mai 2009
au 30 décembre 2011 la durée d’application du FEM pour permettre à
l’Union de témoigner sa solidarité en fournissant une aide aux travailleurs qui
perdent leur emploi directement en raison de la crise financière et économique
et de relever le taux de cofinancement de 50 à 65 %, allégeant ainsi la
charge pour les États membres. Compte tenu de la situation économique actuelle
et de la nécessité d’assainir les finances publiques, la Commission a proposé[5]
de proroger la dérogation temporaire afférente à la crise jusqu’au
31 décembre 2013, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période
d’application du règlement (CE) nº 1927/2006. Cette proposition a pour objectif principal d’assurer la
poursuite des opérations du FEM au cours de la prochaine période de
programmation, conformément aux principes de bases définis pour le CFP
2014-2020, qui élargissait également le champ d’application du FEM aux
agriculteurs. Conformément à l’objectif principal du règlement
(CE) nº 1927/2006, la proposition vise à témoigner, au niveau de
l’Union, de la solidarité envers les travailleurs licenciés touchés par des
circonstances exceptionnelles et à leur apporter une aide favorisant leur
réinsertion rapide sur le marché du travail, dans le droit fil des objectifs de
la stratégie Europe 2020. Plus particulièrement, le FEM apportera une aide aux
travailleurs qui perdent leur emploi en raison des modifications majeures de la
structure du commerce mondial, conformément à l'objectif initial du FEM fixé à
l'article premier du règlement (CE) nº 1927/2006. Le FEM pourra
également intervenir en cas de crises imprévues entraînant une grave
détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale. Ces
crises imprévues pourraient, par exemple, prendre la forme d’une récession
majeure chez des partenaires commerciaux importants, d’un effondrement du
système financier comparable à celui de 2008, d’un grave problème
d’approvisionnement en énergie ou en produits de base, d’une catastrophe
naturelle, etc. Le FEM sera également disponible pour aider les agriculteurs à
s’adapter à une nouvelle situation du marché résultant d’un accord commercial
conclu par l’Union, tel qu’un accord sur les produits agricoles. À titre
d’exemple de tels accords commerciaux susceptibles d’être conclus
ultérieurement, on peut citer les accords en cours de négociation avec les pays
du Mercosur, ou dans le contexte de l’Organisation mondiale du commerce au
titre du programme de Doha pour le développement. Pour faire en sorte que le FEM reste un instrument valable au
niveau européen, une demande de contribution en faveur des travailleurs peut
être soumise lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil minimum.
L’expérience tirée du fonctionnement du règlement (CE) nº 1927/2006 a
démontré qu’un seuil de 500 licenciements au cours d’une période de
référence donnée est acceptable, en particulier compte tenu de la possibilité
de présenter des demandes pour un nombre inférieur de licenciements dans le cas
de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances
exceptionnelles. Pour le secteur agricole, une demande d’intervention du FEM
serait lancée sur une base différente. Des informations préalables relatives
aux secteurs et/ou aux produits susceptibles d’être concernés par des volumes
d’importations plus élevés résultant directement d’accords commerciaux seront
fournies dans l’analyse effectuée par les services de la Commission pour les
négociations commerciales. Dès que l’accord commercial aura été paraphé, les
services de la Commission effectueront un examen plus poussé des secteurs ou
produits pour lesquels une augmentation substantielle du volume des
importations dans l’Union et une baisse significative des prix sont prévues et
en évalueront l'effet probable sur les revenus sectoriels. La Commission
désignera sur cette base les secteurs agricoles ou les produits et, le cas
échéant, les régions pouvant bénéficier d'une intervention du FEM. Les États
membres pourront présenter une demande de contribution, pour autant qu’ils
puissent démontrer que les secteurs pouvant bénéficier d’une aide subissent d’importantes
pertes commerciales, que les agriculteurs actifs dans ces secteurs ont été
affectés et qu’ils ont identifié et ciblé les agriculteurs affectés. Pour assurer que l’aide fournie au titre du FEM soit accordée
aux travailleurs, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation
de travail, la notion de «travailleurs» est élargie non seulement aux
travailleurs disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée – comme
dans le règlement (CE) n° 1927/2006, mais également aux travailleurs
titulaires d’un contrat à durée déterminée, aux travailleurs intérimaires, aux
propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et aux
travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs). L’accès au FEM étant conditionné au fait que les travailleurs
doivent avoir été licenciés ou, dans le cas des agriculteurs, qu’ils adaptent
la partie de leur activité affectée par l’accord commercial concerné, la
proposition prévoit des dispositions particulières relatives à la manière dont
les licenciements sont comptabilisés pour chaque travailleur. Le FEM est destiné à contribuer aux objectifs de croissance et
d'emploi définis dans la stratégie Europe 2020. C’est pourquoi il met
l’accent sur des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer
rapidement les travailleurs licenciés dans un emploi stable. À l’instar du
règlement (CE) nº 1927/2006, la présente proposition prévoit une
contribution du FEM pour financer un ensemble de mesures actives du marché du
travail. Le FEM ne peut pas contribuer au financement de mesures passives, ces
dernières n’étant pas compatibles avec les objectifs de croissance et d’emploi
définis dans la stratégie Europe 2020. Des allocations ne peuvent être
prévues que si elles sont conçues comme des incitations visant à faciliter la
participation de travailleurs licenciés à des mesures actives du marché du
travail. Afin d’assurer un équilibre satisfaisant entre les mesures du marché
du travail réellement actives et les allocations «activées», la part des
allocations d'un ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail a
été plafonnée. Les mesures relatives aux agriculteurs, y compris tous les
membres du ménage agricole exerçant une activité dans l’exploitation, porteront
essentiellement sur l’acquisition d’une formation et de compétences appropriées
et sur le recours à des services de conseils leur permettant d’adapter leurs
activités, et notamment d’exercer de nouvelles activités, dans le cadre et/ou
en dehors du secteur agricole; en outre, elles soutiendront dans une certaine
mesure les investissements initiaux nécessaires au changement ou à l’adaptation
de leurs activités afin de les aider à devenir plus compétitifs, d’un point de
vue structurel, et de leur permettre d’assurer leurs moyens d'existence. Une aide
pourrait également être accordée en faveur d’activités de coopération, en vue
de créer de nouvelles options de marché destinées plus particulièrement aux
petits exploitants agricoles. Le FEM ne s’inscrit pas dans le cadre du CFP en raison du
caractère imprévisible et urgent des circonstances qui justifient sa mise en
œuvre. Toutefois, son efficacité a été mise à mal par la longueur et les
exigences inhérentes au processus de prise de décision. Toutes les parties
impliquées dans le processus du FEM devraient avoir pour objectif commun de
réduire autant que possible les délais entre le moment où une demande d’aide au
titre du FEM est présentée et celui où le paiement intervient et de simplifier
les procédures. Les États membres devraient s’efforcer de soumettre une demande
complète le plus rapidement possible, dès que tous les critères pertinents sont
satisfaits; la Commission devrait évaluer et conclure sur l’admissibilité peu
après, et l’autorité budgétaire devrait se prononcer rapidement sur l’octroi d’un
financement au titre du FEM. Pour répondre aux besoins qui se manifestent au
début de l’année, la Commission continuera de proposer, dans le cadre de la
procédure budgétaire annuelle, un montant minimal en crédits de paiements pour
la ligne budgétaire concernée. Compte tenu de la nature imprévisible des besoins pouvant
bénéficier d’un soutien du Fonds, il est nécessaire de mettre en réserve une
partie du montant annuel maximal pour couvrir les demandes de contributions
financières présentées après le 1er septembre de chaque année.
Au cas où les besoins d'aide au titre du Fonds dépassent le montant restant
disponible, les propositions de la Commission reflèteront la proportion définie
pour l’aide au secteur agricole pendant la durée du cadre financier pluriannuel. L’aide apportée par le FEM complétera l’action menée par les
États membres sur les plans national, régional et local. Pour des raisons de
bonne gestion financière, le FEM ne peut pas remplacer des mesures déjà
couvertes par des fonds et programmes de l’Union figurant dans le CFP. De même,
la contribution financière au titre du FEM ne peut pas se substituer à des
mesures qui relèvent de la responsabilité des entreprises qui licencient en
vertu du droit national ou d'accords collectifs. La procédure budgétaire proposée découle directement du
point 13 du projet d'accord interinstitutionnel[6].
Dans la mesure du possible, le processus sera raccourci et simplifié. Compte tenu du fait que les mesures cofinancées par le FEM sont
mises en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée avec les États membres, le
mécanisme de paiement de la contribution financière restera conforme à ceux
appliqués pour ce mode de gestion du budget de l’Union. Parallèlement, les
accords de financement doivent refléter la portée des actions à mettre en œuvre
par les États membres telles qu’elles sont proposées dans leurs demandes. Le taux de cofinancement sera modulé, une contribution de
50 % au coût de l’ensemble de services et à sa mise en œuvre constituant
la norme, tout en prévoyant la possibilité de faire passer ce taux à 65 %
dans le cas de demandes présentées par les États membres sur le territoire
desquels au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement
par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence. Cette
modulation a pour objectif d’assurer que l’expression de la solidarité de
l’Union envers les travailleurs ne soit pas affectée par un manque de
ressources de cofinancement des États membres, comme l’attestent les taux de
cofinancement plus élevés fixés dans le cadre des Fonds structurels. Lors de
l’évaluation de telles demandes, la Commission décidera si le cofinancement
plus élevé est justifié dans le cas spécifique proposé par l’État membre. L’un des principaux messages pour la période 2014-2020 est que
les dépenses au niveau de l’Union doivent être axées sur les résultats,
assurant ainsi que les réalisations et l’incidence des dépenses fassent
progresser la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et favorisent la
réalisation de ses objectifs. Pour les dépenses liées au FEM, le CFP fixe pour
objectif qu’au moins 50 % des travailleurs aidés par ce Fonds trouvent un
nouvel emploi stable après douze mois. Les États membres présenteront un
rapport intérimaire sur la mise en œuvre de l’aide du FEM après
quinze mois pour permettre à la Commission de vérifier s’ils enregistrent
des succès dans la recherche de cet objectif. Dans le cadre de la même approche
orientée sur les résultats, la proposition prévoit la possibilité pour les
États membres, sous réserve de l’approbation par la Commission, de modifier les
mesures actives du marché du travail qu’ils ont prévu de prendre si, au cours
de la période de mise en œuvre de 24 mois, d’autres mesures s’avèrent plus
pertinentes et prometteuses pour atteindre un taux de réinsertion plus élevé. ·
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Comme indiqué dans la communication[7]
sur le CFP, les Fonds structurels, comprenant le Fonds social européen (FSE) et
le Fonds européen de développement régional (FEDER), assureront le financement
d’actions structurelles pour la cohésion économique, sociale et territoriale.
Ce financement se concentrera sur les principales priorités de la stratégie
Europe 2020, telles que la promotion de l’emploi, l’investissement dans
les compétences, l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie,
l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté ainsi que le renforcement
des capacités institutionnelles et de l’efficacité de l’administration
publique. Tant le FSE que le FEDER consistent en des programmes pluriannuels
soutenant des objectifs stratégiques à long terme, en particulier
l’anticipation et la gestion des changements et des restructurations, alors que
le FEM a été créé pour apporter une aide dans des circonstances exceptionnelles
et en dehors du cadre de la programmation pluriannuelle. Comme indiqué dans la même communication, la politique agricole
commune (PAC) conservera sa structure actuelle à deux piliers et continuera à
apporter une aide directe aux agriculteurs et à soutenir les mesures relatives
au marché, entièrement financées par le budget de l’Union. Elle continuera
également à fournir des biens publics environnementaux spécifiques, à améliorer
la compétitivité des secteurs de l’agriculture et de la sylviculture et à
encourager la diversification de l’activité économique ainsi que la qualité de
vie dans les zones rurales au titre de son deuxième pilier, en particulier au
titre de l’aide fournie par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER). Comme les Fonds structurels, le FEADER consiste en des
programmes pluriannuels soutenant des objectifs stratégiques à long terme. Le FEM, quant à lui, a été créé afin de permettre à l’Union
européenne d’apporter, dans un esprit de solidarité, une aide limitée dans le
temps aux travailleurs licenciés et aux agriculteurs contraints de modifier ou d’adapter
leurs activités agricoles précédentes, dans des circonstances exceptionnelles
et en dehors du cadre de la programmation pluriannuelle. Pour favoriser l’utilisation efficace des instruments de
cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, le choix de
l’instrument sera fondé sur une évaluation indiquant si les licenciements sont
dus à des facteurs structurels ou à une détérioration temporaire de la
situation de l’emploi résultant de facteurs définis dans le règlement. ·
Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Le FEM contribue aux objectifs de la stratégie «Europe 2020»,
qui devrait permettre à l’Union de sortir plus forte de la crise et d’inscrire
son économie dans une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie
d’un niveau élevé d’emploi, de productivité et de cohésion sociale. Dans sa
communication[8]
intitulée «EUROPE 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable
et inclusive», la Commission insiste sur le rôle du FEM dans le cadre de
l’initiative phare «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation»,
en vue notamment d’un rapide redéploiement des compétences pour répondre aux
besoins des secteurs et des marchés émergents à forte croissance. ·
Incidence sur les droits fondamentaux La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
ANALYSE D'IMPACT ·
Consultation des parties intéressées Deux conférences pour les parties concernées ont été organisées
pour examiner l’avenir du FEM, les 25 et 26 janvier 2011[9]
ainsi que le 8 mars 2011[10]. Deux questionnaires ont été envoyés aux experts des États
membres (le 26 août 2010 et le 12 octobre 2010) et un
questionnaire aux organisations européennes de partenaires sociaux (le
2 février 2011) les interrogeant sur l’avenir du FEM, afin de
recueillir des témoignages[11]
concernant l'acceptation du FEM. Vingt-cinq États membres ont répondu; les
organisations de partenaires sociaux ont été relativement peu nombreuses à
répondre, mais elles ont activement participé aux conférences. Les experts des
États membres ont été consultés une nouvelle fois lors de réunions d’experts,
l’une à Porto (les 29 et 30 septembre 2010[12])
et l’autre à Bruxelles (le 9 mars 2011[13]).
Ces consultations ont principalement permis de constater qu’un soutien écrasant
se dégageait en faveur d’un instrument d'intervention rapide pour les moments
de crise en cas de licenciements à grande échelle. Néanmoins, tous ont
sévèrement critiqué la complexité de la procédure et la lenteur du processus
décisionnel actuel. ·
Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
extérieurs. ·
Analyse d’impact L’analyse d’impact du FEM est couverte par l’analyse d’impact[14]
des instruments financiers de la direction générale de l’emploi, des affaires
sociales et de l’inclusion, à savoir le Fonds social européen (FSE), le FEM, le
programme PROGRESS, EURES et l’instrument de microfinancement PROGRESS. Trois options ont été examinées dans l’analyse d’impact du FEM: –
Option 1 – Pas de changement de politique, c.-à‑d.
que le FEM continue de fonctionner sans budget propre. Pour chaque demande,
l’autorité budgétaire doit décider si la situation en question mérite une aide.
Le principal inconvénient est le long délai lié aux procédures administratives
entourant le processus de prise de décision. Les avantages essentiels sont la
souplesse de l’instrument, notamment en raison de la nature en grande partie
imprévisible des dépenses, la prise de conscience qu’il suscite au sein du
Parlement européen par rapport aux licenciements de masse, la grande visibilité
de chaque demande ainsi que la grande visibilité du FEM proprement dit. –
Option 2 – Intégration dans le FSE des actions au titre du FEM. Les
principaux inconvénients sont la nécessité de disposer d'une dotation
budgétaire spécifique pendant la période de programmation en dépit du caractère
«non programmable» des licenciements de masse, l’incompatibilité éventuelle
avec les critères d'affectation globaux utilisés dans la politique de cohésion
et une diminution de la visibilité politique du soutien de l'Union étant donné
que l’autorité budgétaire ne serait pas impliquée. Les principaux avantages de
cette option sont la cohérence et la complémentarité accrues avec le FSE,
l’abrègement du processus de prise de décision et la rationalisation ainsi que
la simplification des demandes d’intervention au titre du FEM puisque ce
dernier pourrait bénéficier des structures, des procédures, des systèmes de
gestion et de contrôle du FSE ainsi que des simplifications inhérentes au FSE
dans des domaines tels que les frais admissibles. –
Option 3 – Faire du FEM un fonds indépendant ayant sa propre
dotation budgétaire. Les principaux inconvénients sont la perte de la
souplesse budgétaire étant donné qu'un montant fixe serait affecté à des
dépenses variables, le mécanisme de fourniture de l’aide (incidence négative
sur le mécanisme de fourniture par rapport à l’option 2 étant donné que le
FEM ne bénéficierait pas des structures, des procédures et des mécanismes de
simplification du FSE) et enfin un risque d'éventuel double emploi avec le FSE.
Le degré élevé de visibilité de la solidarité européenne constitue le principal
avantage. L’évaluation a montré qu’en ce qui concerne la rapidité de
fourniture de l’aide au titre du FEM, les options 2 et 3 sont préférables.
Toutefois, ces options impliquent un risque accru d’efficacité réduite du fait
de la non-utilisation de ressources attribuées. La participation des décideurs
politiques à l’option 1 garantit le niveau le plus élevé d’engagement
public de l’Union en faveur des travailleurs licenciés. En conséquence,
l’option 1 est l’option préférée, qui offre en fait la flexibilité
nécessaire pour permettre une utilisation efficace des ressources, sans qu’il
n’y ait d’incidences sur le cadre financier pluriannuel. Elle offrirait la
possibilité de simplifier encore le mécanisme de fourniture et d’améliorer
ainsi l’efficacité de l’aide fournie aux travailleurs licenciés et aux
agriculteurs touchés par la mondialisation. En ce qui concerne le régime financier, la présente
proposition se fonde sur l’option 1, à savoir un instrument spécifique
fonctionnant en dehors du CFP. Le contenu spécifique des dispositions, et en
particulier l'adaptation des règles du FEM de façon à inclure les agriculteurs,
a fait l’objet d’un examen plus poussé dans l’évaluation ex ante accompagnant
la présente proposition. L’évaluation ex ante[15]
a examiné trois options: –
Option 1 – Pas de changement de politique, c.-à-d. que le
FEM continue de fonctionner selon les règles actuelles telles que modifiées par
la «dérogation afférente à la crise» et en fonction des actions admissibles; –
Option 2 – Élargissement de la population admissible, c.-à-d.
que le FEM continue de fonctionner selon les règles actuelles telles que
modifiées par la «dérogation afférente à la crise» et en fonction des actions
admissibles tout comme sous l'option 1, mais ses critères d'intervention
sont élargis afin d'inclure les travailleurs intérimaires et les travailleurs
titulaires d’un contrat à durée déterminée; –
Option 3 – Élargissement supplémentaire de la population
admissible et des actions admissibles, c.-à-d. que le FEM étend l'option
2 en intégrant dans la population admissible les propriétaires/dirigeants de
micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y
compris les agriculteurs) et en élargissant le champ des actions admissibles
pour prendre en compte les besoins spécifiques des propriétaires/dirigeants. Sur la base de l’évaluation des avantages et des inconvénients
des trois options ci‑dessus, la présente proposition étend l’aide à la
main-d’œuvre subissant les effets négatifs de la mondialisation des activités
économiques, de situations de crise imprévues ou d'accords commerciaux, soit en
tant que salariés permanents ou temporaires ou en tant que
propriétaires/dirigeants ou travailleurs indépendants. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Résumé des mesures proposées La proposition a pour but d'assurer la poursuite des opérations
du FEM au cours de la prochaine période de programmation, conformément aux
principes de base définis pour le CFP 2014-2020. Le FEM devrait permettre à
l’Union de témoigner sa solidarité et d’apporter une aide aux travailleurs
licenciés en raison de la mondialisation des échanges, à la suite d’une crise
imprévue ou d'accords commerciaux ayant de conséquences sur le secteur
agricole. ·
Base juridique Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 175, troisième alinéa, et ses articles 42 et
43. L’article 175, troisième alinéa, stipule que le Parlement
européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des
régions, peuvent arrêter des actions si des actions spécifiques s’avèrent
nécessaires en dehors des fonds à finalité structurelle et de la politique
agricole commune, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des
autres politiques de l’Union. En ce qui concerne spécifiquement les dispositions du présent
règlement relatives à l’aide aux agriculteurs actifs, le soutien au titre du
FEM peut être considéré comme une aide aux activités agricoles et comme une
action prise en vue de la réalisation de l’objectif explicite de la politique
agricole de l’Union. En conséquence, les articles 42 et 43 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne constituent la base juridique
appropriée pour les mesures visant les agriculteurs. ·
Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la
proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de
l’Union. L’objectif consistant à démontrer la solidarité au niveau de
l’Union dans des circonstances exceptionnelles aux travailleurs subissant les
effets négatifs de la mondialisation, d’une crise imprévue ou d’accords
commerciaux, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres
agissant seuls. Il peut être mieux réalisé au niveau de l’Union car le FEM
constitue une expression de solidarité à l’échelle des États membres et entre
eux. Pour mobiliser une contribution financière du FEM, il faudra l’accord des
deux branches de l’autorité budgétaire; l’aide apportée sera donc l’expression
de la solidarité de l’Union et des États membres. La proposition contribuera
ainsi à rendre l’objectif de solidarité de l’Union dans des circonstances
exceptionnelles plus tangible, pour les travailleurs concernés, en particulier,
et pour les citoyens de l’Union, de manière générale. ·
Principe de proportionnalité Conformément au principe de proportionnalité, les dispositions
de la présente proposition n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre
ses objectifs. Les obligations imposées aux États membres reflètent la
nécessité d'aider les travailleurs concernés à s'adapter à un environnement en
mutation et à retrouver rapidement un emploi. La charge administrative pour
l’Union et pour les autorités nationales a été limitée à ce qui est nécessaire
pour que la Commission puisse exercer sa responsabilité en matière d'exécution
du budget général de l’Union. La contribution financière étant versée à l’État
membre conformément au principe de gestion partagée, celui-ci sera tenu de
présenter un rapport justifiant l’emploi de la somme reçue. ·
Choix de l’instrument Instrument proposé: un règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison
suivante: l’objectif consistant à faire preuve de solidarité à l’échelon de l’Union
ne peut être atteint que par un instrument juridique directement applicable. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Le FEM est un des instruments spéciaux ne figurant pas dans le
CFP, doté d’une enveloppe maximale de 3 milliards d’euros pour la période
allant de janvier 2014 au 31 décembre 2020, et d'un montant destiné
au soutien de l'agriculture ne dépassant pas 2,5 milliards d'euros (prix
de 2011). Son fonctionnement est régi par le
point 13 du projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement
européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire
et la bonne gestion financière[16]. Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder
429 millions d'euros. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS 2011/0269 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
pour la période 2014-2020 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 175, troisième alinéa, ainsi que ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[17], vu l'avis du Comité des régions[18], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de
la Commission de lancer une nouvelle stratégie, «Europe 2020». L’une des trois
priorités de cette stratégie est la croissance inclusive qui sous-entend de
favoriser l’autonomie des citoyens grâce à un taux d’emploi élevé, d’investir
dans les compétences, de lutter contre la pauvreté, de moderniser les marchés
du travail et les systèmes de formation et de protection sociale pour aider
tout un chacun à anticiper et à gérer les changements, et de renforcer la
cohésion sociale. (2)
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé par
le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation[19]
pour la durée du cadre financier courant du 1er janvier 2007 au
31 décembre 2013, afin de permettre à l’Union de témoigner sa solidarité
envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la
structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et de leur
apporter une aide favorisant leur réinsertion rapide sur le marché de l’emploi.
Cet objectif initial du FEM reste d’actualité. (3)
Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions relative à un budget
pour la stratégie Europe 2020[20],
la Commission reconnaît le rôle du Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation qui permet d'agir avec une certaine souplesse afin de soutenir
les travailleurs qui perdent leur emploi, et de les aider à trouver un autre
emploi le plus rapidement possible. Il convient que l’Union continue
d’apporter, pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier
2014 au 31 décembre 2020, une aide spécifique et ponctuelle visant à
faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés dans les
domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d'une
perturbation économique grave. Compte tenu de son objectif, qui consiste à
apporter une aide dans des situations d’urgence et des circonstances imprévues,
le FEM devrait rester en dehors du cadre financier pluriannuel. (4)
Le champ d’application du règlement (CE) nº 1927/2006 a été
élargi en 2009 par le règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et
du Conseil[21]
dans le cadre du plan européen pour la relance économique, pour inclure les
travailleurs qui perdent leur emploi en raison de la crise financière et
économique mondiale. Pour permettre au FEM d’intervenir dans de futures
situations de crise, il conviendrait que son champ d’application couvre les
licenciements résultant d’une grave détérioration de la situation économique à
la suite d’une crise imprévue comparable à la crise financière et économique
qui a frappé l’économie à partir de 2008. (5)
Conformément à la communication relative à un budget pour la stratégie
Europe 2020, le champ d’application du FEM devrait être élargi pour
faciliter l’adaptation des agriculteurs à une nouvelle situation du marché
résultant de la conclusion d’accords commerciaux internationaux dans le secteur
agricole et entraînant une modification ou une adaptation significative des
activités agricoles des agriculteurs touchés, afin de les aider à devenir plus
compétitifs, d’un point de vue structurel, ou de faciliter leur passage à des
activités non agricoles. (6)
Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d’aide
devrait être lancée lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil
minimum. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits
États membres ou les régions éloignées, et dans des circonstances
exceptionnelles, des demandes pourront être présentées pour un nombre inférieur
de licenciements. S’agissant des agriculteurs, les critères nécessaires devront
être définis par la Commission compte tenu des conséquences de chaque accord
commercial. (7)
Les travailleurs licenciés devraient avoir des conditions d’accès au FEM
identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de
travail. En conséquence, doivent être considérés comme des travailleurs
licenciés, aux fins du présent règlement, les travailleurs titulaires d’un
contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires licenciés, les
propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les
travailleurs indépendants qui cessent leurs activités, ainsi que les
agriculteurs qui modifient leurs activités ou les adaptent en réponse à une
nouvelle situation de marché résultant d’accords commerciaux. (8)
En ce qui concerne les agriculteurs, le champ d’application du FEM
devrait inclure les bénéficiaires affectés par les effets d’accords bilatéraux
conclus par l’Union conformément à l’article XXIV du GATT ou d’accords
multilatéraux conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du
commerce. Ceci couvre les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles
précédentes ou les adaptant pendant une période débutant à la date de paraphe
de tels accords commerciaux et expirant trois ans après leur mise en œuvre
complète. (9)
Les contributions financières du FEM devraient principalement être
orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer
rapidement les travailleurs licenciés sur le marché du travail, dans leur secteur
d’activité initial ou en dehors de celui-ci, y compris pour le secteur
agricole. C’est pourquoi l’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble
coordonné de services personnalisés doit être limitée. (10)
Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du
marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur des
mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des
travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 %
au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de
nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de la demande. (11)
Afin d’apporter une aide efficace et rapide aux travailleurs licenciés,
les États membres mettent tout en œuvre pour présenter des demandes complètes.
La fourniture d’informations supplémentaires doit être exceptionnelle et
limitée dans le temps. (12)
En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les
contributions financières du FEM ne doivent pas remplacer des mesures d'aide
disponibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre des Fonds structurels
de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union. (13)
Il convient d’inclure des dispositions particulières concernant les
actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM
et aux résultats obtenus. En outre, pour assurer une communication au grand
public plus efficace et créer des synergies plus solides entre les activités de
communication entreprises sur l'initiative de la Commission, les ressources
affectées aux actions de communication au titre de ce règlement doivent
également contribuer à la communication institutionnelle des priorités
stratégiques de l'Union, pour autant qu'elles aient un rapport avec les
objectifs généraux du présent règlement. (14)
Pour que l’expression de la solidarité de l’Union envers les
travailleurs ne soit pas affectée par un manque de ressources de cofinancement
des États membres, il convient de moduler le taux de cofinancement, une
contribution maximale de 50 % au coût de l’ensemble de services et à sa
mise en œuvre constituant la norme, tout en prévoyant la possibilité de faire
passer ce taux à 65 % dans le cas de demandes présentées par les États
membres sur le territoire desquels au moins une région de niveau NUTS II est
éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de
convergence. (15)
Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les
dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre
encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, ou à partir
de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services
personnalisés ou, dans le cas des agriculteurs, à partir de la date fixée dans
un acte de la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3. (16)
Pour répondre aux besoins survenant au cours des derniers mois de chaque
année, il convient d’assurer qu’au moins un quart du montant maximum annuel du
FEM reste disponible au 1er septembre. Les contributions financières
versées pendant le reste de l’année doivent être affectées compte tenu du
plafond global fixé pour l’aide aux agriculteurs dans le cadre financier
pluriannuel. (17)
L’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et
la Commission du […………..] sur la coopération en matière budgétaire et la bonne
gestion financière[22]
(l’«accord interinstitutionnel») détermine le cadre budgétaire du FEM. (18)
Dans l’intérêt des travailleurs licenciés, les États membres et les
institutions de l’Union participant à la mise en œuvre du FEM mettent tout en
œuvre pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures. (19)
Afin de permettre à la Commission d'effectuer un suivi continu des
résultats obtenus en matière d’aide par le FEM, les États membres présentent
des rapports intérimaires et finals sur la mise en œuvre du FEM. (20)
Les États membres devraient demeurer responsables de la mise en œuvre de
la contribution financière ainsi que de la gestion et du contrôle des actions
auxquelles l’Union apporte son concours financier, conformément au règlement
(CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(le
«règlement financier»)[23].
Il convient que les États membres justifient l’utilisation faite de la
contribution financière reçue du FEM. (21)
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison
des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au
niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe
de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent
règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Objectif Le présent règlement crée un Fonds européen d’ajustement à
la mondialisation (FEM) pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Le FEM a pour objectif de contribuer à la croissance
économique et à l’emploi dans l’Union en permettant à cette dernière de
témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de
modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la
mondialisation, d’accords commerciaux affectant l’agriculture ou d’une crise
imprévue, et d’apporter une aide financière favorisant leur réinsertion rapide
sur le marché du travail, ou leur permettant de modifier ou d’adapter leurs
activités agricoles. Les actions bénéficiant des contributions financières du
Fonds en vertu de l’article 2, points a) et b), visent à garantir qu’un minimum
de 50 % des travailleurs participant à ces actions trouvent un emploi
stable dans un délai d’un an à compter de la date de la demande. Article 2
Champ d'application Le présent règlement s’applique aux demandes présentées par
les États membres relatives à des contributions financières à apporter: (a)
aux travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la
structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrés plus
particulièrement par une hausse substantielle des importations dans l’Union, un
recul rapide de la part de marché de l'Union dans un secteur donné ou une
délocalisation des activités vers des pays tiers, dans les cas où ces
licenciements ont des incidences négatives importantes sur la situation
économique locale, régionale ou nationale; (b)
aux travailleurs licenciés en raison d’une grave détérioration de la
situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise
inattendue, à condition qu’un lien direct et démontrable puisse être établi
entre les licenciements et cette crise; (c)
aux travailleurs modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les
adaptant pendant une période débutant au paraphe, par l’Union, de l’accord
commercial contenant des mesures de libéralisation des échanges pour le secteur
agricole concerné et expirant trois ans après la mise en œuvre complète de ces
mesures, pour autant que ces dernières entraînent une hausse substantielle des
importations dans l'Union d’un produit ou de plusieurs produits agricoles,
associée à une forte diminution des prix de ces produits au niveau de l’Union ou,
le cas échéant, au niveau national ou régional. Article 3
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (a)
«travailleur», les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à
durée indéterminée ayant un contrat de travail ou une relation de travail
conformément à l'article 4; ou (b)
«travailleur», les travailleurs à durée déterminée, tels que définis
dans la directive 1999/70/CE du Conseil[24],
ayant un contrat ou une relation de travail conformément à l’article 4,
paragraphe 1, point a) ou b), qui arrive à terme et n’est pas renouvelé
dans le délai fixé par la même disposition de l’article 4; ou (c)
«travailleur», les travailleurs intérimaires, tels que définis à
l’article 3 de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du
Conseil[25],
dont l’entreprise utilisatrice est une entreprise conformément à
l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), et dont la mission
auprès de l’entreprise utilisatrice se termine et n’est pas renouvelée dans le
délai fixé par la même disposition de l’article 4; ou (d)
«travailleur», les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et
moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les
agriculteurs) et tous les membres du ménage exerçant une activité dans
l’exploitation, à condition, pour les agriculteurs, qu’ils aient déjà été
engagés dans la production affectée par l'accord commercial concerné avant la
mise en œuvre des mesures relatives au secteur spécifique. Article 4
Critères d’intervention 1.
Le FEM fournit une contribution financière lorsqu’une des conditions fixées
à l'article 2, points a), b) et c), est remplie, avec pour conséquence: (a)
le licenciement d'au moins 500 salariés d'une entreprise d'un État
membre, sur une période de quatre mois, y compris de travailleurs perdant leur
emploi chez les fournisseurs ou chez les producteurs en aval de ladite
entreprise; (b)
le licenciement, sur une période de neuf mois, d'au moins 500 salariés,
en particulier de petites et moyennes entreprises, opérant dans un secteur
économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une
région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II, ou dans plus de deux
régions contiguës de niveau NUTS II, pour autant que plus de 500 salariés
aient été licenciés dans deux des régions combinées. 2.
Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des
circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par l'État membre qui a
présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent
article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1,
point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements
ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. L’État membre doit
préciser lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1,
points a) et b), n’est pas entièrement satisfait. 3.
En ce qui concerne les agriculteurs, après qu’un accord commercial a été
paraphé et lorsque la Commission estime, sur la base des informations, données
et analyses dont elle dispose, que les conditions d’une aide au titre de l’article
2, point c), sont susceptibles d’être remplies pour un nombre important
d’agriculteurs, elle adopte, conformément à l’article 24, des actes
délégués désignant les secteurs ou produits admissibles, définissant les zones
géographiques concernées, le cas échéant, fixant un montant maximal pour l’aide
potentielle au niveau de l’Union, fixant des périodes de référence, des
conditions d’admissibilité pour les agriculteurs et des dates d’admissibilité
pour les dépenses et établissant les délais pour la présentation des demandes
et, si nécessaire, le contenu de ces demandes conformément à l’article 8,
paragraphe 2. 4.
Les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises
et les travailleurs indépendants changeant d’activité ou, dans le cas des agriculteurs,
adaptant leurs activités précédentes, sont considérés, aux fins du présent
règlement, comme des travailleurs licenciés. Article 5
Calcul des licenciements Pour le calcul du nombre des licenciements visés à
l’article 4, paragraphe 1, un licenciement est pris en considération: (a)
pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée
déterminée prenant fin avant la date d’expiration, à partir de: (1)
la date à laquelle l’employeur notifie le préavis de licenciement ou de
résiliation du contrat de travail au travailleur, ou (2)
la date de la résiliation de fait du contrat de travail avant son
expiration, ou (3)
la date à laquelle l'employeur, conformément aux dispositions de
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil[26],
notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l'autorité publique
compétente; dans ce cas, l’État membre ayant présenté la demande fournit des
informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de
licenciements auxquels il a été procédé conformément à l’article 4,
paragraphe 1, avant l’évaluation par la Commission; (b)
pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée et les
travailleurs intérimaires, à partir de: (1)
la date de la résiliation de fait du contrat de travail, ou (2)
la fin de la mission auprès de l’entreprise utilisatrice, ou (3)
la date à laquelle ils perdent leur emploi; (c)
pour les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes
entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs), le
licenciement est pris en considération à partir de la date de cessation des
activités causée par l’une des conditions visées à l’article 2, et
déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives
nationales, ou à partir de la date spécifiée par la Commission dans l’acte
délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3. L'État membre précise dans sa demande, pour chaque
entreprise ou travailleur indépendant concerné, la manière dont les
licenciements sont comptés. Article 6
Travailleurs admissibles L’État membre ayant présenté la demande peut offrir des
services personnalisés cofinancés par le FEM aux travailleurs concernés dont
peuvent faire partie: (a)
tous les travailleurs licenciés conformément à l’article 5, pendant
la période visée à l’article 4, paragraphes 1, 2 ou 3; (b)
les travailleurs licenciés avant ou après la période visée à l’article
4, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, si une demande présentée
au titre de l’article 4, paragraphe 2, ne répond pas aux critères établis
par l’article 4, paragraphe 1, point a); (c)
les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles ou les adaptant à
la suite du paraphe, par l’Union, d’un accord commercial visé dans un acte
délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3. Les travailleurs visés au point b) sont considérés
comme admissibles, à condition qu’ils aient été licenciés après l’annonce
générale des licenciements projetés et qu’un lien causal clair puisse être
établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements pendant la période de
référence. Article 7
Actions admissibles 1.
Une contribution financière peut être apportée à des mesures actives du
marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services
personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail
salarié ou non salarié des travailleurs concernés licenciés ou, dans le cas des
agriculteurs, à les aider à modifier ou adapter leurs activités précédentes.
L’ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier: (a)
l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, les
services de conseil, le parrainage, l'aide au reclassement externe, la
valorisation de l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi indépendant et à la
création d’entreprise ou encore à la modification ou à l'adaptation de
l’activité (y compris les investissements dans des actifs matériels), les
actions de coopération, la formation et le recyclage sur mesure, y compris les
compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication et la certification de l'expérience acquise; (b)
des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de
recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux
employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de
formation (y compris les allocations pour services de garde ou services de
remplacement sur l’exploitation agricole), toutes limitées à la durée de la
recherche active et certifiée d'un emploi ou des activités d'apprentissage ou
de formation tout au long de la vie; (c)
des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés
ou âgés à demeurer ou à revenir sur le marché du travail. Les coûts des mesures visées au point b) ne peuvent pas dépasser
50 % des coûts totaux de l’ensemble coordonné de services personnalisés
énumérés dans le présent paragraphe. Les coûts d’investissements dans des actifs matériels pour
l’emploi indépendant et la création d’entreprise ou pour la modification ou
l’adaptation de l'activité ne peuvent pas dépasser 35 000 EUR. 2.
Les mesures suivantes ne sont pas admissibles au titre de la
participation financière du FEM: (a)
les mesures spéciales d’une durée limitée énumérées au
paragraphe 1, point b), qui ne sont pas conditionnées à la
participation active des travailleurs visés à des activités de recherche
d'emploi ou de formation; (b)
les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la
législation nationale ou de conventions collectives. 3.
Sur l'initiative de l'État membre ayant présenté la demande, une
contribution peut être apportée pour financer les activités de préparation, de
gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport. Article 8
Demandes 1.
L'État membre présente une demande complète à la Commission dans un
délai de douze semaines à compter de la date à laquelle les critères fixés
à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, sont remplis ou, le cas échéant, avant
la date limite fixée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3.
Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l’État membre peut
compléter sa demande par des informations supplémentaires dans les six mois
suivant la date de la demande, à la suite de quoi la Commission évalue la
demande sur la base des informations disponibles. La Commission achève
l’évaluation dans un délai de douze semaines à compter de la date de réception
d’une demande complète ou (dans le cas d’une demande incomplète) de six mois
après la date de la demande initiale, la date la plus proche étant retenue. 2.
Cette demande comporte les informations suivantes: (a)
une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les
modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave
détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la
suite d'une crise imprévue, ou une nouvelle situation du marché dans le secteur
agricole de l’État membre et résultant des effets d’un accord commercial
paraphé par l’Union européenne conformément à l’article XXIV du GATT ou d’un
accord multilatéral conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du
commerce, conformément à l’article 2, point c). Cette analyse est
basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié
pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l’article 4; (b)
une évaluation du nombre de licenciements, conformément à
l’article 5, et une explication des événements à l’origine de ces
licenciements; (c)
l’identification, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou
des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des
catégories de travailleurs concernées; (d)
les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi aux
niveaux local, régional ou national; (e)
une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble
coordonné de services personnalisés aux travailleurs concernés; (f)
les dates auxquelles les services personnalisés aux travailleurs
concernés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, tels que définis à
l’article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement, ont commencé ou doivent
commencer; (g)
les procédures suivies pour la consultation des partenaires sociaux ou
d’autres organisations concernées, le cas échéant; (h)
une attestation de conformité de l’aide FEM demandée avec les règles
procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une
attestation indiquant que les services personnalisés ne se substituent pas aux
mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la
législation nationale ou de conventions collectives; (i)
les sources de cofinancement national; (j)
le cas échéant, toute autre exigence prévue dans l’acte délégué adopté conformément
à l’article 4, paragraphe 3. 3.
Sur la base des informations visées au paragraphe 2 et de toute
information supplémentaire fournie dans le délai prévu au paragraphe 1 par
l'État membre ayant présenté la demande, la Commission détermine, en
consultation avec l'État membre concerné, si les conditions d'octroi d'une
contribution financière sont remplies. Article 9
Complémentarité, conformité et coordination 1.
L’aide en faveur des travailleurs licenciés complète les actions menées
par les États membres sur les plans national, régional et local. 2.
La contribution financière est limitée au minimum nécessaire pour
apporter solidarité et soutien aux travailleurs individuels licenciés. Les
activités soutenues par le FEM sont conformes au droit de l’Union ainsi qu’aux
législations nationales, notamment aux règles en matière d’aides d’État. 3.
Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l’État
membre qui a présenté la demande assurent la coordination de l'aide apportée
par les fonds de l’Union. 4.
L’État membre qui a présenté la demande veille à ce que les actions
spécifiques bénéficiant d’une contribution financière ne reçoivent pas
également une aide d'autres instruments financiers de l’Union. Article 10
Égalité entre les hommes et les femmes et
absence de discrimination La Commission et les États membres veillent à promouvoir
l'égalité entre les femmes et les hommes et l'intégration de la perspective de
genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution
financière. La Commission et l’État membre prennent les mesures appropriées
pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation
sexuelle et le type de contrat de travail ou de relation de travail lors des
différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière et dans
l'accès à celle-ci. Article 11
Assistance technique sur l'initiative de la
Commission 1.
Sur l'initiative de la Commission, et dans la limite d'un plafond de
0,5 % du montant annuel maximal alloué au FEM, le FEM peut servir à
financer les activités de préparation, de surveillance, de collecte de données
et de création d'une base de connaissances pertinentes pour sa mise en œuvre.
Il peut également servir à financer le soutien administratif et technique, les
activités d’information et de communication ainsi que les activités d’audit, de
contrôle et d’évaluation nécessaires à l’application du présent règlement. 2.
Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1, l'autorité
budgétaire alloue, au début de chaque année, un montant destiné à l'assistance
technique, sur la base d'une proposition de la Commission. 3.
Les tâches visées au paragraphe 1 sont réalisées conformément au
règlement financier et à ses modalités d’exécution applicables à ce mode
d’exécution du budget. 4.
L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture
d’informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et
l’évaluation du FEM. La Commission peut également fournir des informations sur
l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux. Article 12
Information, communication et publicité 1.
L'État membre ayant présenté la demande mène une campagne d'information
et de publicité concernant les actions financées. Cette campagne est destinée
aux travailleurs visés, aux autorités locales et régionales, aux partenaires
sociaux, aux médias et au grand public. Elle met en valeur le rôle de l’Union
et assure la visibilité de la contribution du FEM. 2.
La Commission met en place un site Internet, disponible dans toutes les
langues de l’Union, pour fournir des informations sur le FEM, dispenser des
conseils sur la soumission des demandes ainsi que des renseignements sur les
demandes acceptées et refusées, et souligner le rôle de l'autorité budgétaire. 3.
La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication
relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus. 4.
Les ressources affectées aux actions de communication au titre du
présent règlement contribuent également à couvrir la communication
institutionnelle des priorités stratégiques de l'Union, pour autant qu'elles
aient un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement. Article 13
Fixation du montant de la contribution
financière 1. Sur la base de l’évaluation effectuée
conformément à l’article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en
particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des
coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le
montant de la contribution financière qu’il est possible d'accorder, le cas
échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser
50 % du total des coûts estimés visés à l’article 8, paragraphe 2,
point e), ou 65 % de ces coûts dans le cas de demandes présentées par un
État membre sur le territoire duquel au moins une région de niveau NUTS II est éligible
à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de
convergence. Lors de l’évaluation de tels cas, la Commission décide si le
cofinancement de 65 % est justifié. 2. Si l'évaluation effectuée conformément à
l'article 8, paragraphe 3, la conduit à la conclusion que les conditions de
l'octroi d'une contribution financière en vertu du présent règlement sont
remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à
l'article 15. 3. Si l'évaluation effectuée conformément à
l'article 8, paragraphe 3, la conduit à la conclusion que les conditions de
l'octroi d'une contribution financière ne sont pas remplies, la Commission en
informe l'État membre ayant présenté la demande dans les meilleurs délais. Article 14
Dépenses admissibles Peuvent faire l'objet d'une contribution financière les
dépenses exposées à partir des dates fixées à l’article 8,
paragraphe 2, point h), auxquelles l'État membre commence à fournir
les services personnalisés aux travailleurs concernés, ou à engager les dépenses
administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l’article 7,
paragraphes 1 et 3 respectivement. Dans le cas des agriculteurs, les
dépenses sont admissibles pour bénéficier d’une contribution à partir de la
date fixée dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4,
paragraphe 3. Article 15
Procédure budgétaire 1. Les modalités du FEM sont conformes aux
dispositions du point 13 de l'accord interinstitutionnel. 2. Les crédits concernant le FEM sont inscrits
au budget général de l'Union européenne à titre de provision. 3. Si la Commission est arrivée à la
conclusion que les conditions de mobilisation des ressources du FEM sont
remplies, elle présente une proposition à cet effet. La décision de mobiliser
le FEM est prise conjointement par les deux branches de l’autorité budgétaire.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la
majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages
exprimés. En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du
FEM, la Commission présente aux deux branches de l'autorité budgétaire une
proposition de virement aux lignes budgétaires concernées. En cas de désaccord,
une procédure de trilogue est engagée. Les virements afférents au FEM sont effectués conformément aux
dispositions du règlement financier. 4. Conjointement à la proposition de décision
de mobilisation du FEM, la Commission européenne adopte une décision d’octroi
d’une contribution financière, par acte d’exécution, qui entre en vigueur à la
date à laquelle l’autorité budgétaire adopte la décision de mobilisation du
FEM. 5. Une proposition conforme au paragraphe 3
comporte les éléments suivants: (a)
l'évaluation réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 3,
accompagnée d'un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde; (b)
les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 4 et 9 sont
remplis; ainsi que (c)
les raisons justifiant les montants proposés. 6. Le 1er septembre de chaque
année, au moins un quart du montant maximum annuel du FEM reste disponible pour
répondre aux besoins de la fin de l'année. Article 16
Versement et utilisation de la contribution
financière 1.
À la suite de l’entrée en vigueur d’une décision d’octroi d’une
contribution financière conformément à l'article 15, paragraphe 4, la
Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière
à l’État membre sous la forme d’un préfinancement d’au moins 50 % de la
contribution financière de l’Union à l'État membre, suivie si nécessaire de
paiements intermédiaires et finals. Le préfinancement fait l’objet d’un
apurement lors de la clôture de la contribution financière conformément à
l’article 18, paragraphe 3. 2.
Cette contribution financière est mise en œuvre dans le cadre d'une
gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément au
règlement financier. 3.
Les conditions précises de financement, notamment le taux de
préfinancement et les modalités relatives aux paiements intermédiaires et
finals, sont définies par la Commission dans la décision d’octroi d’une
contribution financière visée à l'article 15, paragraphe 4. Des paiements intermédiaires sont effectués pour rembourser les
dépenses exposées par les États membres pour l’exécution des actions
admissibles, sous réserve de la présentation à la Commission d'une déclaration
des dépenses signée par un représentant d’un organisme public agréé
conformément à l’article 21. 4.
L’État membre mène les actions admissibles visées à l’article 6 dès
que possible, mais au plus tard 24 mois après la date de la demande,
conformément à l’article 8, paragraphe 1. 5.
Lors de l’exécution des actions comprises dans l’ensemble de services
personnalisés, l’État membre peut présenter à la Commission une proposition en
vue de modifier les actions couvertes par l’ajout d’autres actions admissibles
énumérées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et c), pour
autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne
dépasse pas la contribution financière visée au paragraphe 1. La
Commission évalue les révisions proposées, et, en cas d’accord, en informe
l’État membre. 6.
Les dépenses visées à l’article 7, paragraphe 3, sont
admissibles jusqu’à la date limite pour la présentation du rapport. Article 17
Utilisation de l'euro Dans les demandes, décisions d'octroi d'une contribution
financière et rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre
document y afférent, tous les montants sont exprimés en euros. Article 18
Rapports intérimaire et final et clôture 1.
Au plus tard quinze mois après la date de la demande prévue à
l’article 8, paragraphe 1, ou à la date fixée dans l’acte délégué
adopté par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3,
l'État membre présente à la Commission un rapport intérimaire relatif à la mise
en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur le
financement, le calendrier et la nature des actions déjà exécutées et sur le
taux de réinsertion professionnelle ou de nouvelles activités atteint douze
mois après la date de la demande. En outre, le rapport intérimaire contient les éléments suivants: (a)
une description de l’ensemble coordonné de services personnalisés et des
dépenses connexes, notamment de sa complémentarité avec les actions financées
par d’autres fonds nationaux ou de l’Union, ainsi que des informations sur les
actions revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises concernées en
vertu de la législation nationale ou de conventions collectives; (b)
une description des mesures prises et prévues par les autorités
nationales, régionales ou locales, les fonds de l’Union, les partenaires
sociaux et les entreprises, y compris une estimation de la manière dont elles
contribuent à la réinsertion professionnelle des travailleurs ou à de nouvelles
activités. 2.
Au plus tard six mois après l'expiration du délai prévu à
l'article 16, paragraphe 4, l'État membre présente à la Commission un
rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière,
comportant des informations sur la nature des actions menées et les principaux
résultats obtenus, les caractéristiques des travailleurs visés et leur statut
professionnel ainsi qu’un état justifiant les dépenses et indiquant, lorsqu’il
y a lieu, en quoi ces actions sont complémentaires de celles financées par le FSE. 3.
Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises
en application du paragraphe 2, la Commission procède à la clôture de la
contribution financière et définit le montant final de la contribution
financière et, le cas échéant, du solde dû par l’État membre conformément aux
dispositions de l’article 22. Article 19
Rapport bisannuel 1.
À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au
Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, un rapport
quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent
règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006 au cours des deux
années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus
par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes
présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur
complémentarité avec les actions financées par d’autres fonds de l’Union,
notamment le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader), et la clôture des contributions financières
apportées. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont
fait l’objet d’un refus ou d’une réduction faute de crédits suffisants ou pour
cause d’irrecevabilité. 2.
Le rapport est transmis pour information au Comité économique et social
européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Article 20
Évaluation 1.
La Commission procède, de sa propre initiative et en coopération étroite
avec les États membres: (a)
au plus tard le 30°juin 2018, à une évaluation à mi-parcours de
l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus; (b)
au plus tard le 31 décembre 2022, à une évaluation ex post, avec
l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur
ajoutée. 2.
Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au
Comité des régions et aux partenaires sociaux. Article 21
Gestion et contrôle financier 3.
Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière
d'exécution du budget général de l’Union européenne, les États membres sont
responsables au premier chef de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du
FEM, ainsi que du contrôle financier de ces actions. À cette fin, ils prennent
notamment les mesures suivantes: (a)
vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en
place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et
correcte des fonds de l’Union, conformément aux principes d'une gestion
financière saine; (b)
vérifier la bonne exécution des actions financées; (c)
s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces
justificatives vérifiables, et sont correctes et régulières; (d)
prévenir, détecter et corriger les irrégularités, telles que définies
dans le [règlement (UE) nº …/…du Parlement européen et du Conseil du … portant
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le
Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement
(CE) n° 1083/2006] relatif aux Fonds structurels et recouvrer les sommes
indûment versées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Ils les
notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des
procédures administratives et judiciaires. 4.
Les États membres agréent les organismes qui sont responsables de la bonne
gestion et du contrôle des actions soutenues par le FEM conformément à
l’article 56 du règlement financier et aux critères et procédures définis
dans le règlement général relatif aux Fonds structurels. Ces organismes agréés
fournissent à la Commission, au plus tard le 1er février de
l’exercice suivant, les informations définies à l’article 56,
paragraphe 5, du règlement financier. 5.
L'État membre procède aux corrections financières requises lorsqu'une
irrégularité est constatée. Ces corrections consistent à annuler tout ou partie
de la contribution financière. L'État membre recouvre toute somme perdue à la
suite d'une irrégularité détectée et la rembourse à la Commission; si la somme
n'est pas remboursée dans le délai imparti par l'État membre concerné, des
intérêts de retard sont exigibles. 6.
Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'exécution du budget
général de l’Union européenne, la Commission prend toute mesure nécessaire pour
vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes
d'une gestion financière saine et efficace. Il appartient à l’État membre ayant
présenté la demande de veiller à l'existence et au bon fonctionnement de
systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s'assure que de tels systèmes
sont en place. À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des
comptes ni des contrôles effectués par l'État membre conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des
fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur
place, notamment par sondage, des actions financées par le FEM, avec un préavis
d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre ayant
présenté la demande, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des
fonctionnaires ou agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces
contrôles. 7.
L'État membre veille à ce que toutes les pièces justificatives des
dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour
des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution
financière reçue du FEM. Article 22
Remboursement de la contribution financière 1.
Dans les cas où le coût réel d'une action est inférieur au montant
estimé cité conformément à l'article 15, la Commission adopte une
décision, par acte d’exécution, demandant à l'État membre de rembourser la
partie correspondante de la contribution financière reçue. 2.
En cas de manquement de l'État membre aux obligations énoncées dans la
décision d'octroi d'une contribution financière, la Commission prend les
mesures nécessaires en adoptant une décision, par acte d’exécution, pour
demander à l'État membre de rembourser tout ou partie de la contribution
financière reçue. 3.
Avant l'adoption d'une décision en application du paragraphe 1 ou 2, la
Commission procède à un examen approprié du dossier et, en particulier, accorde
à l'État membre un délai précis pour communiquer ses observations. 4.
Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission
conclut qu’un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, elle décide, si aucun accord
n'est atteint et si l'État membre n'a pas apporté les corrections dans le délai
fixé par la Commission, et compte tenu des éventuelles observations de l'État
membre, dans les trois mois qui suivent la fin du délai mentionné au
paragraphe 3, de procéder aux corrections financières nécessaires en
annulant tout ou partie de la contribution du FEM à l'action en question. Toute
somme perdue à la suite d'une irrégularité détectée donne lieu à recouvrement;
si la somme n'est pas remboursée par l'État membre qui a présenté la demande
dans le délai imparti, des intérêts de retard sont exigibles. Article 23
Gestion financière de l’aide aux agriculteurs Par dérogation aux articles 21 et 22, l'aide en faveur des
agriculteurs est gérée et contrôlée conformément au règlement (CE) nº ....
concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole
commune. Article 24
Exercice de la délégation 1.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve
des conditions énoncées au présent article. 2.
La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement est accordée
pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
règlement. 3.
La délégation de pouvoirs visée à l’article 4 peut être révoquée à
tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des
pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des
actes délégués qui sont déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3,
n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement
européen ou du Conseil pendant la période de 2 mois suivant sa notification à
ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement
européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de
ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de 2
mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 25
Abrogation Le règlement (CE) nº 1927/2006 est abrogé avec
effet au 1er janvier 2014. Il reste applicable pour les demandes présentées avant le
31 décembre 2013. Article 26
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à toutes les demandes soumises entre le 1er janvier
2014 et le 31 décembre 2020. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DES PROPOSITIONS 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
d’action concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DES PROPOSITIONS
1.
CADRE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen
d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[27]
Activité ABB:
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, comme le prévoit le programme
de gestion 2010 de la DG EMPL
1.3.
Nature de la proposition/de l'initiative
¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[28]
X La proposition/l’initiative concerne la
prolongation d’une action existante ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action
1.4.
Objectif(s)
1.4.1.
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par
la proposition/l'initiative
La proposition
relève de la communication intitulée «Un budget pour la stratégie
Europe 2020» qui contient le cadre financier pluriannuel 2014-2020.
1.4.2.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif
spécifique nº 1: maintenir sur le marché du travail des travailleurs
licenciés en raison de modifications de la configuration du commerce mondial et
de crises imprévues. Objectif
spécifique nº 2: inclure les travailleurs à durée déterminée et les
travailleurs intérimaires dans le champ d’application du FEM. Objectif
spécifique nº 3: inclure les propriétaires/dirigeants de micro,
petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les
agriculteurs). Activité(s)
ABM/ABB concernée(s):Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)
1.4.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La proposition
permettra à l’Union européenne, par l’intermédiaire du FEM, de continuer à
cofinancer, à hauteur de 50 %, des mesures actives du marché du travail
visant des travailleurs licenciés suite à la mondialisation des échanges et à
des crises imprévues. Ce taux peut être relevé à 65 % dans le cas d’États
membres sur le territoire desquels au moins une région de niveau NUTS II est
éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de
convergence. La population admissible a été élargie aux travailleurs à durée
déterminée, aux travailleurs intérimaires et aux propriétaires/dirigeants de
micro, petites et moyennes entreprises et travailleurs indépendants (y compris
les agriculteurs).
1.4.4.
Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. - Nombre de
demandes d’aide du FEM reçues - Nombre de
travailleurs licenciés visés par l’aide du FEM - Nombre de
travailleurs licenciés ayant retrouvé un emploi grâce aux mesures soutenues par
le FEM
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Le règlement
(CE) nº 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation doit être révisé d’ici la fin de 2013. Cette révision, effectuée
par la voie de la présente proposition de règlement, permet au Fonds de
continuer à fonctionner pour la durée du cadre financier pluriannuel 2014‑2020,
d’élargir son champ d’application à d’autres populations admissibles et de
modifier certains détails techniques en vue d’améliorer son fonctionnement.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union
L’intervention
de l’Union par l’intermédiaire du FEM permet de compléter les moyens nationaux
dégagés en faveur de la réinsertion de travailleurs licenciés en raison de la
mondialisation des échanges ou de crises imprévues. L’expérience acquise à ce
jour indique que l’intervention de l’Union par l’intermédiaire du FEM permet de
proposer une aide plus appropriée sur une plus longue période et porte souvent
sur des mesures qui n’auraient pas été prises sans le recours au FEM.
1.5.3.
Leçons tirées d'expériences similaires
Voir, dans
l’exposé des motifs, la description de l’expérience acquise dans le cadre du
règlement (CE) nº 1927/2006.
1.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments
appropriés
Le FEM est
compatible et offre une synergie avec le Fonds social européen.
1.6.
Durée et incidence financière
–
X Proposition/initiative à durée limitée –
X Proposition/initiative en vigueur du 1er janvier
2014 au 31 décembre 2020 –
¨ Incidence financière de
AAAA jusqu'en AAAA ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)[29]
¨ Gestion
centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[30]
–
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de
l'article 49 du règlement financier X Gestion partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques
2.
MESURES
DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. L'article 19 de
la proposition de règlement prévoit que la Commission doit présenter chaque
année au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif
sur les activités menées au titre dudit règlement au cours des deux années
précédentes. Ce rapport contient notamment les observations de la Commission
sur les activités de suivi accomplies durant les années en question. Conformément à
l’article 20 de la proposition de règlement, la Commission procédera avant
la fin du mois de juin 2018, en coopération étroite avec les États
membres, à une évaluation à mi-parcours de l’efficacité et de la viabilité des
résultats obtenus dans le cadre du FEM. Pour le 31 décembre 2022, la
Commission doit procéder à une évaluation ex post, avec l’aide d’experts
extérieurs, afin de mesurer l’impact du FEM et sa valeur ajoutée.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
Les risques sont
les risques afférents à la gestion partagée de Fonds européens.
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Les dispositions
relatives à la gestion et au contrôle financier sont établies à
l’article 20 de la proposition de règlement.
2.3.
Mesures de prévention des
fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Les mesures
consistant à prévenir, détecter et corriger les irrégularités sont établies à
l’article 20, paragraphe 1, point d), et à l’article 20,
paragraphe 2, de la proposition de règlement.
3.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses concernée(s)
·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…] || CD/CND ([31]) || de pays AELE[32] || de pays candidats[33] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier sans objet || 04 05 01 Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 04 01 04 14 Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – Dépenses pour la gestion administrative 40 02 43 Réserve pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation || CD || NON || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier sans objet || La DG AGRI demandera une nouvelle ligne budgétaire pour la mise en œuvre d’une partie du FEM || [CD…] || /NON || /NON || /NON || /NON
3.2.
Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || DG: EMPL || || || Année 2014[34] || Année 2015 || TOTAL Crédits opérationnels PM || || || Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || || || Paiements || (2) || || || Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || Paiements || (2a) || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[35] || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || TOTAL des crédits pour la DG EMPL || Engagements || =1+1a +3 || || || Paiements || =2+2a +3 || || || TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || Paiements || (5) || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || TOTAL des crédits pour la rubrique EMPL du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || || || Paiements || =5+ 6 || || || Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || Paiements || (5) || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || Paiements || =5+ 6 || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017-2020 || TOTAL DG: EMPL+ AGRI || Ressources humaines || 1,271 || 1,271 || 1,271 || 1,271 par an || 8,897 || Autres dépenses administratives || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 par an || 0,98 || TOTAL || || 1,411 || 1,411 || 1,411 || 1,411 par an || 9,877 || TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || || || En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[36] || Année N+1 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || Paiements || || ||
3.2.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
X La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de
crédits opérationnels –
¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015-2020 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL || || Type de réalisation[37] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[38]… || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.
Synthèse
–
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
de nature administrative. –
Ö La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2014 [39] || Année 2015 || Années 2016-2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || Ressources humaines || 1,271 || 1,271 || 1,271 par an || 8,897 Autres dépenses administratives || 0,14 || 0,14 || 0,14 par an || 0,98 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 1,411 || 1,411 || 1,411 par an || 9,877 Hors RUBRIQUE 5[40] du cadre financier pluriannuel || || || || Ressources humaines || || || Autres dépenses de nature administrative || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || TOTAL || || || || || ||
3.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
–
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec
une décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Identique pour les années 2016 à 2020 04 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 9 || 9 || Idem XX 01 01 02 (en délégation) || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || 04 01 02 01 (AC, INT, END de l’«enveloppe globale») || 2 || 2 XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL et END dans les délégations) || || XX 01 04 yy[41] || - au siège[42] || || - en délégation || || XX 01 05 02 (AC, INT, END - Recherche indirecte) || || 10 01 05 02 (AC, INT, END - Recherche directe) || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || TOTAL || 11 || 11 || || 11 || XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources humaines et administratives seront
couverts par la dotation déjà accordée à la gestion de cette action et/ou
redéployée au sein de la DG, complétée le cas échéant par toute dotation
supplémentaire qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de
la procédure d’allocation annuelle compte tenu des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Personnel externe ||
3.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–
X La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre
financier pluriannuel actuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Sans objet. –
¨ La proposition/initiative
nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre
financier pluriannuel[43]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Sans objet.
3.2.5.
Participation de tiers au financement
–
X La proposition/initiative ne prévoit pas de cofinancement par
des tierces parties. –
La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || ||
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
X La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur
les recettes. –
¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: ¨ sur
les ressources propres ¨ sur
les recettes diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || || Année 2012 || Année 2013 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Article …. || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Sans objet. Préciser la méthode de calcul de
l'effet sur les recettes. Sans objet. [1] COM(2011) 500 final du 29.6.2011. [2] JO L 406 du 30.12.2006, p. 1. [3] COM(2008)
800 final du 26.11.2008. [4] Règlement
(CE) n° 546/2009 (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26). [5] COM(2011) 336 final du 10.6.2011. [6] COM(2011) 403 final du 29.6.2011. [7] COM(2011) 500 final du 29.6.2011. [8] COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. [9] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=320&furtherEvents=yes [10] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=323&furtherEvents=yes [11] http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6578&langId=en [12] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes [13] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=330&furtherEvents=yes [14] SEC(2011)xxx. [15] SEC(2011) yyy. [16] COM(2011) 403 final du 29.6.2011. [17] JO C du …, p. ... [18] JO C du …, p. ... [19] JO L 48 du 22.2.2008, p. 82. [20] COM(2011) 500 final du 29.6.2011. [21] JO L 167 du 29.6.2009, p. 27. [22] COM(2011) 403 final du 29.6.2011. [23] JO L …
du … [24] JO L 175
du 10.7.1999, p. 43. [25] JO L 327
du 5.12.2008, p. 9. [26] JO L 225
du 12.8.1998, p. 16. [27] ABM:
Activity-Based Management (gestion par activités) – ABB: Activity-Based
Budgeting (établissement du budget par activités). [28] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, points a) ou b), du règlement
financier. [29] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [30] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [31] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [32] AELE:
Association européenne de libre-échange. [33] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [34] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [35] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [36] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [37] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites…) [38] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…» [39] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [40] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [41] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [42] Essentiellement
pour les fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [43] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.