52011PC0608

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 /* COM/2011/0608 final - 2011/0269 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Contexte général

Dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020»[1], la Commission insistait sur la nécessité de prendre des mesures efficaces pour lutter contre un certain nombre de problèmes qui représentent une menace significative pour la cohésion sociale et la compétitivité. Ces défis pressants sont essentiellement liés aux niveaux insuffisants de qualification, aux résultats insatisfaisants de la politique active du marché du travail et des systèmes d’éducation, à l’exclusion sociale des groupes marginalisés et à la faible mobilité de la main‑d’œuvre.

Dans ce contexte, il a été reconnu nécessaire de fournir, pour la durée du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, une aide spécifique ponctuelle aux travailleurs licenciés à la suite de modifications structurelles majeures résultant de la mondialisation croissante de la production et de la configuration des échanges commerciaux. Tout comme au cours de la période de programmation 2007-2013, cette aide spécifique sera assurée par l’intermédiaire du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), un des instruments spéciaux dont la mobilisation n’affecte pas les plafonds de dépense du CFP.

Dans cette même communication, la Commission indiquait que l’Union devrait également pouvoir solliciter le FEM pour fournir une aide en cas de licenciements massifs dus à une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue. Le champ d'application des interventions du FEM sera en outre élargi afin d'apporter un soutien transitoire aux agriculteurs pour faciliter leur adaptation à une nouvelle situation du marché résultant de la conclusion, par l’Union, d’accords commerciaux affectant les produits agricoles.

· Motivation et objectifs de la proposition

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé initialement pour la durée de la période de programmation 2007-2013 par le règlement (CE) nº 1927/2006[2] dans le but de fournir à l’Union un instrument apportant, dans un esprit de solidarité, une aide aux travailleurs touchés par des licenciements liés aux modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur l’économie régionale ou locale. En cofinançant des mesures actives du marché du travail, le FEM vise à faciliter la réinsertion des travailleurs dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d’une perturbation économique grave.

Au vu de l’ampleur de la crise financière et économique et de la vitesse à laquelle elle s’est propagée en 2008, la Commission s’était proposée, dans son plan européen pour la relance économique[3], de revoir le règlement (CE) nº 1927/2006. Outre certaines modifications permanentes fondées sur les premières années de mise en œuvre du FEM, cette révision[4] avait pour objectif principal de proroger du 1er mai 2009 au 30 décembre 2011 la durée d’application du FEM pour permettre à l’Union de témoigner sa solidarité en fournissant une aide aux travailleurs qui perdent leur emploi directement en raison de la crise financière et économique et de relever le taux de cofinancement de 50 à 65 %, allégeant ainsi la charge pour les États membres. Compte tenu de la situation économique actuelle et de la nécessité d’assainir les finances publiques, la Commission a proposé[5] de proroger la dérogation temporaire afférente à la crise jusqu’au 31 décembre 2013, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période d’application du règlement (CE) nº 1927/2006.

Cette proposition a pour objectif principal d’assurer la poursuite des opérations du FEM au cours de la prochaine période de programmation, conformément aux principes de bases définis pour le CFP 2014-2020, qui élargissait également le champ d’application du FEM aux agriculteurs.

Conformément à l’objectif principal du règlement (CE) nº 1927/2006, la proposition vise à témoigner, au niveau de l’Union, de la solidarité envers les travailleurs licenciés touchés par des circonstances exceptionnelles et à leur apporter une aide favorisant leur réinsertion rapide sur le marché du travail, dans le droit fil des objectifs de la stratégie Europe 2020.

Plus particulièrement, le FEM apportera une aide aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial, conformément à l'objectif initial du FEM fixé à l'article premier du règlement (CE) nº 1927/2006. Le FEM pourra également intervenir en cas de crises imprévues entraînant une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale. Ces crises imprévues pourraient, par exemple, prendre la forme d’une récession majeure chez des partenaires commerciaux importants, d’un effondrement du système financier comparable à celui de 2008, d’un grave problème d’approvisionnement en énergie ou en produits de base, d’une catastrophe naturelle, etc. Le FEM sera également disponible pour aider les agriculteurs à s’adapter à une nouvelle situation du marché résultant d’un accord commercial conclu par l’Union, tel qu’un accord sur les produits agricoles. À titre d’exemple de tels accords commerciaux susceptibles d’être conclus ultérieurement, on peut citer les accords en cours de négociation avec les pays du Mercosur, ou dans le contexte de l’Organisation mondiale du commerce au titre du programme de Doha pour le développement.

Pour faire en sorte que le FEM reste un instrument valable au niveau européen, une demande de contribution en faveur des travailleurs peut être soumise lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil minimum. L’expérience tirée du fonctionnement du règlement (CE) nº 1927/2006 a démontré qu’un seuil de 500 licenciements au cours d’une période de référence donnée est acceptable, en particulier compte tenu de la possibilité de présenter des demandes pour un nombre inférieur de licenciements dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles.

Pour le secteur agricole, une demande d’intervention du FEM serait lancée sur une base différente. Des informations préalables relatives aux secteurs et/ou aux produits susceptibles d’être concernés par des volumes d’importations plus élevés résultant directement d’accords commerciaux seront fournies dans l’analyse effectuée par les services de la Commission pour les négociations commerciales. Dès que l’accord commercial aura été paraphé, les services de la Commission effectueront un examen plus poussé des secteurs ou produits pour lesquels une augmentation substantielle du volume des importations dans l’Union et une baisse significative des prix sont prévues et en évalueront l'effet probable sur les revenus sectoriels. La Commission désignera sur cette base les secteurs agricoles ou les produits et, le cas échéant, les régions pouvant bénéficier d'une intervention du FEM. Les États membres pourront présenter une demande de contribution, pour autant qu’ils puissent démontrer que les secteurs pouvant bénéficier d’une aide subissent d’importantes pertes commerciales, que les agriculteurs actifs dans ces secteurs ont été affectés et qu’ils ont identifié et ciblé les agriculteurs affectés.

Pour assurer que l’aide fournie au titre du FEM soit accordée aux travailleurs, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail, la notion de «travailleurs» est élargie non seulement aux travailleurs disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée – comme dans le règlement (CE) n° 1927/2006, mais également aux travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, aux travailleurs intérimaires, aux propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et aux travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs).

L’accès au FEM étant conditionné au fait que les travailleurs doivent avoir été licenciés ou, dans le cas des agriculteurs, qu’ils adaptent la partie de leur activité affectée par l’accord commercial concerné, la proposition prévoit des dispositions particulières relatives à la manière dont les licenciements sont comptabilisés pour chaque travailleur.

Le FEM est destiné à contribuer aux objectifs de croissance et d'emploi définis dans la stratégie Europe 2020. C’est pourquoi il met l’accent sur des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les travailleurs licenciés dans un emploi stable. À l’instar du règlement (CE) nº 1927/2006, la présente proposition prévoit une contribution du FEM pour financer un ensemble de mesures actives du marché du travail. Le FEM ne peut pas contribuer au financement de mesures passives, ces dernières n’étant pas compatibles avec les objectifs de croissance et d’emploi définis dans la stratégie Europe 2020. Des allocations ne peuvent être prévues que si elles sont conçues comme des incitations visant à faciliter la participation de travailleurs licenciés à des mesures actives du marché du travail. Afin d’assurer un équilibre satisfaisant entre les mesures du marché du travail réellement actives et les allocations «activées», la part des allocations d'un ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail a été plafonnée.

Les mesures relatives aux agriculteurs, y compris tous les membres du ménage agricole exerçant une activité dans l’exploitation, porteront essentiellement sur l’acquisition d’une formation et de compétences appropriées et sur le recours à des services de conseils leur permettant d’adapter leurs activités, et notamment d’exercer de nouvelles activités, dans le cadre et/ou en dehors du secteur agricole; en outre, elles soutiendront dans une certaine mesure les investissements initiaux nécessaires au changement ou à l’adaptation de leurs activités afin de les aider à devenir plus compétitifs, d’un point de vue structurel, et de leur permettre d’assurer leurs moyens d'existence. Une aide pourrait également être accordée en faveur d’activités de coopération, en vue de créer de nouvelles options de marché destinées plus particulièrement aux petits exploitants agricoles.

Le FEM ne s’inscrit pas dans le cadre du CFP en raison du caractère imprévisible et urgent des circonstances qui justifient sa mise en œuvre. Toutefois, son efficacité a été mise à mal par la longueur et les exigences inhérentes au processus de prise de décision. Toutes les parties impliquées dans le processus du FEM devraient avoir pour objectif commun de réduire autant que possible les délais entre le moment où une demande d’aide au titre du FEM est présentée et celui où le paiement intervient et de simplifier les procédures. Les États membres devraient s’efforcer de soumettre une demande complète le plus rapidement possible, dès que tous les critères pertinents sont satisfaits; la Commission devrait évaluer et conclure sur l’admissibilité peu après, et l’autorité budgétaire devrait se prononcer rapidement sur l’octroi d’un financement au titre du FEM. Pour répondre aux besoins qui se manifestent au début de l’année, la Commission continuera de proposer, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, un montant minimal en crédits de paiements pour la ligne budgétaire concernée.

Compte tenu de la nature imprévisible des besoins pouvant bénéficier d’un soutien du Fonds, il est nécessaire de mettre en réserve une partie du montant annuel maximal pour couvrir les demandes de contributions financières présentées après le 1er septembre de chaque année. Au cas où les besoins d'aide au titre du Fonds dépassent le montant restant disponible, les propositions de la Commission reflèteront la proportion définie pour l’aide au secteur agricole pendant la durée du cadre financier pluriannuel.

L’aide apportée par le FEM complétera l’action menée par les États membres sur les plans national, régional et local. Pour des raisons de bonne gestion financière, le FEM ne peut pas remplacer des mesures déjà couvertes par des fonds et programmes de l’Union figurant dans le CFP. De même, la contribution financière au titre du FEM ne peut pas se substituer à des mesures qui relèvent de la responsabilité des entreprises qui licencient en vertu du droit national ou d'accords collectifs.

La procédure budgétaire proposée découle directement du point 13 du projet d'accord interinstitutionnel[6]. Dans la mesure du possible, le processus sera raccourci et simplifié.

Compte tenu du fait que les mesures cofinancées par le FEM sont mises en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée avec les États membres, le mécanisme de paiement de la contribution financière restera conforme à ceux appliqués pour ce mode de gestion du budget de l’Union. Parallèlement, les accords de financement doivent refléter la portée des actions à mettre en œuvre par les États membres telles qu’elles sont proposées dans leurs demandes.

Le taux de cofinancement sera modulé, une contribution de 50 % au coût de l’ensemble de services et à sa mise en œuvre constituant la norme, tout en prévoyant la possibilité de faire passer ce taux à 65 % dans le cas de demandes présentées par les États membres sur le territoire desquels au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence. Cette modulation a pour objectif d’assurer que l’expression de la solidarité de l’Union envers les travailleurs ne soit pas affectée par un manque de ressources de cofinancement des États membres, comme l’attestent les taux de cofinancement plus élevés fixés dans le cadre des Fonds structurels. Lors de l’évaluation de telles demandes, la Commission décidera si le cofinancement plus élevé est justifié dans le cas spécifique proposé par l’État membre.

L’un des principaux messages pour la période 2014-2020 est que les dépenses au niveau de l’Union doivent être axées sur les résultats, assurant ainsi que les réalisations et l’incidence des dépenses fassent progresser la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et favorisent la réalisation de ses objectifs. Pour les dépenses liées au FEM, le CFP fixe pour objectif qu’au moins 50 % des travailleurs aidés par ce Fonds trouvent un nouvel emploi stable après douze mois. Les États membres présenteront un rapport intérimaire sur la mise en œuvre de l’aide du FEM après quinze mois pour permettre à la Commission de vérifier s’ils enregistrent des succès dans la recherche de cet objectif. Dans le cadre de la même approche orientée sur les résultats, la proposition prévoit la possibilité pour les États membres, sous réserve de l’approbation par la Commission, de modifier les mesures actives du marché du travail qu’ils ont prévu de prendre si, au cours de la période de mise en œuvre de 24 mois, d’autres mesures s’avèrent plus pertinentes et prometteuses pour atteindre un taux de réinsertion plus élevé.

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Comme indiqué dans la communication[7] sur le CFP, les Fonds structurels, comprenant le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen de développement régional (FEDER), assureront le financement d’actions structurelles pour la cohésion économique, sociale et territoriale. Ce financement se concentrera sur les principales priorités de la stratégie Europe 2020, telles que la promotion de l’emploi, l’investissement dans les compétences, l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie, l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles et de l’efficacité de l’administration publique. Tant le FSE que le FEDER consistent en des programmes pluriannuels soutenant des objectifs stratégiques à long terme, en particulier l’anticipation et la gestion des changements et des restructurations, alors que le FEM a été créé pour apporter une aide dans des circonstances exceptionnelles et en dehors du cadre de la programmation pluriannuelle.

Comme indiqué dans la même communication, la politique agricole commune (PAC) conservera sa structure actuelle à deux piliers et continuera à apporter une aide directe aux agriculteurs et à soutenir les mesures relatives au marché, entièrement financées par le budget de l’Union. Elle continuera également à fournir des biens publics environnementaux spécifiques, à améliorer la compétitivité des secteurs de l’agriculture et de la sylviculture et à encourager la diversification de l’activité économique ainsi que la qualité de vie dans les zones rurales au titre de son deuxième pilier, en particulier au titre de l’aide fournie par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Comme les Fonds structurels, le FEADER consiste en des programmes pluriannuels soutenant des objectifs stratégiques à long terme.

Le FEM, quant à lui, a été créé afin de permettre à l’Union européenne d’apporter, dans un esprit de solidarité, une aide limitée dans le temps aux travailleurs licenciés et aux agriculteurs contraints de modifier ou d’adapter leurs activités agricoles précédentes, dans des circonstances exceptionnelles et en dehors du cadre de la programmation pluriannuelle.

Pour favoriser l’utilisation efficace des instruments de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, le choix de l’instrument sera fondé sur une évaluation indiquant si les licenciements sont dus à des facteurs structurels ou à une détérioration temporaire de la situation de l’emploi résultant de facteurs définis dans le règlement.

· Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union

Le FEM contribue aux objectifs de la stratégie «Europe 2020», qui devrait permettre à l’Union de sortir plus forte de la crise et d’inscrire son économie dans une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d’un niveau élevé d’emploi, de productivité et de cohésion sociale. Dans sa communication[8] intitulée «EUROPE 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», la Commission insiste sur le rôle du FEM dans le cadre de l’initiative phare «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation», en vue notamment d’un rapide redéploiement des compétences pour répondre aux besoins des secteurs et des marchés émergents à forte croissance.

· Incidence sur les droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

· Consultation des parties intéressées

Deux conférences pour les parties concernées ont été organisées pour examiner l’avenir du FEM, les 25 et 26 janvier 2011[9] ainsi que le 8 mars 2011[10].

Deux questionnaires ont été envoyés aux experts des États membres (le 26 août 2010 et le 12 octobre 2010) et un questionnaire aux organisations européennes de partenaires sociaux (le 2 février 2011) les interrogeant sur l’avenir du FEM, afin de recueillir des témoignages[11] concernant l'acceptation du FEM. Vingt-cinq États membres ont répondu; les organisations de partenaires sociaux ont été relativement peu nombreuses à répondre, mais elles ont activement participé aux conférences. Les experts des États membres ont été consultés une nouvelle fois lors de réunions d’experts, l’une à Porto (les 29 et 30 septembre 2010[12]) et l’autre à Bruxelles (le 9 mars 2011[13]). Ces consultations ont principalement permis de constater qu’un soutien écrasant se dégageait en faveur d’un instrument d'intervention rapide pour les moments de crise en cas de licenciements à grande échelle. Néanmoins, tous ont sévèrement critiqué la complexité de la procédure et la lenteur du processus décisionnel actuel.

· Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

· Analyse d’impact

L’analyse d’impact du FEM est couverte par l’analyse d’impact[14] des instruments financiers de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, à savoir le Fonds social européen (FSE), le FEM, le programme PROGRESS, EURES et l’instrument de microfinancement PROGRESS.

Trois options ont été examinées dans l’analyse d’impact du FEM:

– Option 1 – Pas de changement de politique, c.-à‑d. que le FEM continue de fonctionner sans budget propre. Pour chaque demande, l’autorité budgétaire doit décider si la situation en question mérite une aide. Le principal inconvénient est le long délai lié aux procédures administratives entourant le processus de prise de décision. Les avantages essentiels sont la souplesse de l’instrument, notamment en raison de la nature en grande partie imprévisible des dépenses, la prise de conscience qu’il suscite au sein du Parlement européen par rapport aux licenciements de masse, la grande visibilité de chaque demande ainsi que la grande visibilité du FEM proprement dit.

– Option 2 – Intégration dans le FSE des actions au titre du FEM. Les principaux inconvénients sont la nécessité de disposer d'une dotation budgétaire spécifique pendant la période de programmation en dépit du caractère «non programmable» des licenciements de masse, l’incompatibilité éventuelle avec les critères d'affectation globaux utilisés dans la politique de cohésion et une diminution de la visibilité politique du soutien de l'Union étant donné que l’autorité budgétaire ne serait pas impliquée. Les principaux avantages de cette option sont la cohérence et la complémentarité accrues avec le FSE, l’abrègement du processus de prise de décision et la rationalisation ainsi que la simplification des demandes d’intervention au titre du FEM puisque ce dernier pourrait bénéficier des structures, des procédures, des systèmes de gestion et de contrôle du FSE ainsi que des simplifications inhérentes au FSE dans des domaines tels que les frais admissibles.

– Option 3 – Faire du FEM un fonds indépendant ayant sa propre dotation budgétaire. Les principaux inconvénients sont la perte de la souplesse budgétaire étant donné qu'un montant fixe serait affecté à des dépenses variables, le mécanisme de fourniture de l’aide (incidence négative sur le mécanisme de fourniture par rapport à l’option 2 étant donné que le FEM ne bénéficierait pas des structures, des procédures et des mécanismes de simplification du FSE) et enfin un risque d'éventuel double emploi avec le FSE. Le degré élevé de visibilité de la solidarité européenne constitue le principal avantage.

L’évaluation a montré qu’en ce qui concerne la rapidité de fourniture de l’aide au titre du FEM, les options 2 et 3 sont préférables. Toutefois, ces options impliquent un risque accru d’efficacité réduite du fait de la non-utilisation de ressources attribuées. La participation des décideurs politiques à l’option 1 garantit le niveau le plus élevé d’engagement public de l’Union en faveur des travailleurs licenciés. En conséquence, l’option 1 est l’option préférée, qui offre en fait la flexibilité nécessaire pour permettre une utilisation efficace des ressources, sans qu’il n’y ait d’incidences sur le cadre financier pluriannuel. Elle offrirait la possibilité de simplifier encore le mécanisme de fourniture et d’améliorer ainsi l’efficacité de l’aide fournie aux travailleurs licenciés et aux agriculteurs touchés par la mondialisation.

En ce qui concerne le régime financier, la présente proposition se fonde sur l’option 1, à savoir un instrument spécifique fonctionnant en dehors du CFP. Le contenu spécifique des dispositions, et en particulier l'adaptation des règles du FEM de façon à inclure les agriculteurs, a fait l’objet d’un examen plus poussé dans l’évaluation ex ante accompagnant la présente proposition.

L’évaluation ex ante[15] a examiné trois options:

– Option 1 – Pas de changement de politique, c.-à-d. que le FEM continue de fonctionner selon les règles actuelles telles que modifiées par la «dérogation afférente à la crise» et en fonction des actions admissibles;

– Option 2 – Élargissement de la population admissible, c.-à-d. que le FEM continue de fonctionner selon les règles actuelles telles que modifiées par la «dérogation afférente à la crise» et en fonction des actions admissibles tout comme sous l'option 1, mais ses critères d'intervention sont élargis afin d'inclure les travailleurs intérimaires et les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée;

– Option 3 – Élargissement supplémentaire de la population admissible et des actions admissibles, c.-à-d. que le FEM étend l'option 2 en intégrant dans la population admissible les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs) et en élargissant le champ des actions admissibles pour prendre en compte les besoins spécifiques des propriétaires/dirigeants.

Sur la base de l’évaluation des avantages et des inconvénients des trois options ci‑dessus, la présente proposition étend l’aide à la main-d’œuvre subissant les effets négatifs de la mondialisation des activités économiques, de situations de crise imprévues ou d'accords commerciaux, soit en tant que salariés permanents ou temporaires ou en tant que propriétaires/dirigeants ou travailleurs indépendants.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La proposition a pour but d'assurer la poursuite des opérations du FEM au cours de la prochaine période de programmation, conformément aux principes de base définis pour le CFP 2014-2020. Le FEM devrait permettre à l’Union de témoigner sa solidarité et d’apporter une aide aux travailleurs licenciés en raison de la mondialisation des échanges, à la suite d’une crise imprévue ou d'accords commerciaux ayant de conséquences sur le secteur agricole.

· Base juridique

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et ses articles 42 et 43.

L’article 175, troisième alinéa, stipule que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent arrêter des actions si des actions spécifiques s’avèrent nécessaires en dehors des fonds à finalité structurelle et de la politique agricole commune, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de l’Union.

En ce qui concerne spécifiquement les dispositions du présent règlement relatives à l’aide aux agriculteurs actifs, le soutien au titre du FEM peut être considéré comme une aide aux activités agricoles et comme une action prise en vue de la réalisation de l’objectif explicite de la politique agricole de l’Union. En conséquence, les articles 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constituent la base juridique appropriée pour les mesures visant les agriculteurs.

· Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union.

L’objectif consistant à démontrer la solidarité au niveau de l’Union dans des circonstances exceptionnelles aux travailleurs subissant les effets négatifs de la mondialisation, d’une crise imprévue ou d’accords commerciaux, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls. Il peut être mieux réalisé au niveau de l’Union car le FEM constitue une expression de solidarité à l’échelle des États membres et entre eux. Pour mobiliser une contribution financière du FEM, il faudra l’accord des deux branches de l’autorité budgétaire; l’aide apportée sera donc l’expression de la solidarité de l’Union et des États membres. La proposition contribuera ainsi à rendre l’objectif de solidarité de l’Union dans des circonstances exceptionnelles plus tangible, pour les travailleurs concernés, en particulier, et pour les citoyens de l’Union, de manière générale.

· Principe de proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, les dispositions de la présente proposition n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Les obligations imposées aux États membres reflètent la nécessité d'aider les travailleurs concernés à s'adapter à un environnement en mutation et à retrouver rapidement un emploi. La charge administrative pour l’Union et pour les autorités nationales a été limitée à ce qui est nécessaire pour que la Commission puisse exercer sa responsabilité en matière d'exécution du budget général de l’Union. La contribution financière étant versée à l’État membre conformément au principe de gestion partagée, celui-ci sera tenu de présenter un rapport justifiant l’emploi de la somme reçue.

· Choix de l’instrument

Instrument proposé: un règlement.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: l’objectif consistant à faire preuve de solidarité à l’échelon de l’Union ne peut être atteint que par un instrument juridique directement applicable.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le FEM est un des instruments spéciaux ne figurant pas dans le CFP, doté d’une enveloppe maximale de 3 milliards d’euros pour la période allant de janvier 2014 au 31 décembre 2020, et d'un montant destiné au soutien de l'agriculture ne dépassant pas 2,5 milliards d'euros (prix de 2011).

Son fonctionnement est régi par le point 13 du projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[16].

Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 429 millions d'euros.

5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS

2011/0269 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, ainsi que ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[17],

vu l'avis du Comité des régions[18],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer une nouvelle stratégie, «Europe 2020». L’une des trois priorités de cette stratégie est la croissance inclusive qui sous-entend de favoriser l’autonomie des citoyens grâce à un taux d’emploi élevé, d’investir dans les compétences, de lutter contre la pauvreté, de moderniser les marchés du travail et les systèmes de formation et de protection sociale pour aider tout un chacun à anticiper et à gérer les changements, et de renforcer la cohésion sociale.

(2) Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé par le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation[19] pour la durée du cadre financier courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, afin de permettre à l’Union de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et de leur apporter une aide favorisant leur réinsertion rapide sur le marché de l’emploi. Cet objectif initial du FEM reste d’actualité.

(3) Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à un budget pour la stratégie Europe 2020[20], la Commission reconnaît le rôle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui permet d'agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs qui perdent leur emploi, et de les aider à trouver un autre emploi le plus rapidement possible. Il convient que l’Union continue d’apporter, pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d'une perturbation économique grave. Compte tenu de son objectif, qui consiste à apporter une aide dans des situations d’urgence et des circonstances imprévues, le FEM devrait rester en dehors du cadre financier pluriannuel.

(4) Le champ d’application du règlement (CE) nº 1927/2006 a été élargi en 2009 par le règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et du Conseil[21] dans le cadre du plan européen pour la relance économique, pour inclure les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de la crise financière et économique mondiale. Pour permettre au FEM d’intervenir dans de futures situations de crise, il conviendrait que son champ d’application couvre les licenciements résultant d’une grave détérioration de la situation économique à la suite d’une crise imprévue comparable à la crise financière et économique qui a frappé l’économie à partir de 2008.

(5) Conformément à la communication relative à un budget pour la stratégie Europe 2020, le champ d’application du FEM devrait être élargi pour faciliter l’adaptation des agriculteurs à une nouvelle situation du marché résultant de la conclusion d’accords commerciaux internationaux dans le secteur agricole et entraînant une modification ou une adaptation significative des activités agricoles des agriculteurs touchés, afin de les aider à devenir plus compétitifs, d’un point de vue structurel, ou de faciliter leur passage à des activités non agricoles.

(6) Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d’aide devrait être lancée lorsque le nombre de licenciements atteint un seuil minimum. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, et dans des circonstances exceptionnelles, des demandes pourront être présentées pour un nombre inférieur de licenciements. S’agissant des agriculteurs, les critères nécessaires devront être définis par la Commission compte tenu des conséquences de chaque accord commercial.

(7) Les travailleurs licenciés devraient avoir des conditions d’accès au FEM identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, doivent être considérés comme des travailleurs licenciés, aux fins du présent règlement, les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires licenciés, les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants qui cessent leurs activités, ainsi que les agriculteurs qui modifient leurs activités ou les adaptent en réponse à une nouvelle situation de marché résultant d’accords commerciaux.

(8) En ce qui concerne les agriculteurs, le champ d’application du FEM devrait inclure les bénéficiaires affectés par les effets d’accords bilatéraux conclus par l’Union conformément à l’article XXIV du GATT ou d’accords multilatéraux conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Ceci couvre les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les adaptant pendant une période débutant à la date de paraphe de tels accords commerciaux et expirant trois ans après leur mise en œuvre complète.

(9) Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les travailleurs licenciés sur le marché du travail, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, y compris pour le secteur agricole. C’est pourquoi l’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés doit être limitée.

(10) Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur des mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des travailleurs licenciés. Les États membres devraient avoir pour objectif que 50 % au moins des travailleurs visés retrouvent un emploi ou entreprennent de nouvelles activités dans les douze mois suivant la date de la demande.

(11) Afin d’apporter une aide efficace et rapide aux travailleurs licenciés, les États membres mettent tout en œuvre pour présenter des demandes complètes. La fourniture d’informations supplémentaires doit être exceptionnelle et limitée dans le temps.

(12) En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne doivent pas remplacer des mesures d'aide disponibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre des Fonds structurels de l'Union ou d'autres politiques ou programmes de l'Union.

(13) Il convient d’inclure des dispositions particulières concernant les actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus. En outre, pour assurer une communication au grand public plus efficace et créer des synergies plus solides entre les activités de communication entreprises sur l'initiative de la Commission, les ressources affectées aux actions de communication au titre de ce règlement doivent également contribuer à la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l'Union, pour autant qu'elles aient un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

(14) Pour que l’expression de la solidarité de l’Union envers les travailleurs ne soit pas affectée par un manque de ressources de cofinancement des États membres, il convient de moduler le taux de cofinancement, une contribution maximale de 50 % au coût de l’ensemble de services et à sa mise en œuvre constituant la norme, tout en prévoyant la possibilité de faire passer ce taux à 65 % dans le cas de demandes présentées par les États membres sur le territoire desquels au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence.

(15) Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, ou à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés ou, dans le cas des agriculteurs, à partir de la date fixée dans un acte de la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3.

(16) Pour répondre aux besoins survenant au cours des derniers mois de chaque année, il convient d’assurer qu’au moins un quart du montant maximum annuel du FEM reste disponible au 1er septembre. Les contributions financières versées pendant le reste de l’année doivent être affectées compte tenu du plafond global fixé pour l’aide aux agriculteurs dans le cadre financier pluriannuel.

(17) L’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du […………..] sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière[22] (l’«accord interinstitutionnel») détermine le cadre budgétaire du FEM.

(18) Dans l’intérêt des travailleurs licenciés, les États membres et les institutions de l’Union participant à la mise en œuvre du FEM mettent tout en œuvre pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures.

(19) Afin de permettre à la Commission d'effectuer un suivi continu des résultats obtenus en matière d’aide par le FEM, les États membres présentent des rapports intérimaires et finals sur la mise en œuvre du FEM.

(20) Les États membres devraient demeurer responsables de la mise en œuvre de la contribution financière ainsi que de la gestion et du contrôle des actions auxquelles l’Union apporte son concours financier, conformément au règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(le «règlement financier»)[23]. Il convient que les États membres justifient l’utilisation faite de la contribution financière reçue du FEM.

(21) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objectif

Le présent règlement crée un Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Le FEM a pour objectif de contribuer à la croissance économique et à l’emploi dans l’Union en permettant à cette dernière de témoigner sa solidarité envers les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, d’accords commerciaux affectant l’agriculture ou d’une crise imprévue, et d’apporter une aide financière favorisant leur réinsertion rapide sur le marché du travail, ou leur permettant de modifier ou d’adapter leurs activités agricoles.

Les actions bénéficiant des contributions financières du Fonds en vertu de l’article 2, points a) et b), visent à garantir qu’un minimum de 50 % des travailleurs participant à ces actions trouvent un emploi stable dans un délai d’un an à compter de la date de la demande.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s’applique aux demandes présentées par les États membres relatives à des contributions financières à apporter:

(a) aux travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrés plus particulièrement par une hausse substantielle des importations dans l’Union, un recul rapide de la part de marché de l'Union dans un secteur donné ou une délocalisation des activités vers des pays tiers, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur la situation économique locale, régionale ou nationale;

(b) aux travailleurs licenciés en raison d’une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise inattendue, à condition qu’un lien direct et démontrable puisse être établi entre les licenciements et cette crise;

(c) aux travailleurs modifiant leurs activités agricoles précédentes ou les adaptant pendant une période débutant au paraphe, par l’Union, de l’accord commercial contenant des mesures de libéralisation des échanges pour le secteur agricole concerné et expirant trois ans après la mise en œuvre complète de ces mesures, pour autant que ces dernières entraînent une hausse substantielle des importations dans l'Union d’un produit ou de plusieurs produits agricoles, associée à une forte diminution des prix de ces produits au niveau de l’Union ou, le cas échéant, au niveau national ou régional.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a) «travailleur», les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant un contrat de travail ou une relation de travail conformément à l'article 4; ou

(b) «travailleur», les travailleurs à durée déterminée, tels que définis dans la directive 1999/70/CE du Conseil[24], ayant un contrat ou une relation de travail conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), qui arrive à terme et n’est pas renouvelé dans le délai fixé par la même disposition de l’article 4; ou

(c) «travailleur», les travailleurs intérimaires, tels que définis à l’article 3 de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil[25], dont l’entreprise utilisatrice est une entreprise conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), et dont la mission auprès de l’entreprise utilisatrice se termine et n’est pas renouvelée dans le délai fixé par la même disposition de l’article 4; ou

(d) «travailleur», les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs) et tous les membres du ménage exerçant une activité dans l’exploitation, à condition, pour les agriculteurs, qu’ils aient déjà été engagés dans la production affectée par l'accord commercial concerné avant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur spécifique.

Article 4 Critères d’intervention

1. Le FEM fournit une contribution financière lorsqu’une des conditions fixées à l'article 2, points a), b) et c), est remplie, avec pour conséquence:

(a) le licenciement d'au moins 500 salariés d'une entreprise d'un État membre, sur une période de quatre mois, y compris de travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou chez les producteurs en aval de ladite entreprise;

(b) le licenciement, sur une période de neuf mois, d'au moins 500 salariés, en particulier de petites et moyennes entreprises, opérant dans un secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II, ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS II, pour autant que plus de 500 salariés aient été licenciés dans deux des régions combinées.

2. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par l'État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. L’État membre doit préciser lequel des critères d'intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n’est pas entièrement satisfait.

3. En ce qui concerne les agriculteurs, après qu’un accord commercial a été paraphé et lorsque la Commission estime, sur la base des informations, données et analyses dont elle dispose, que les conditions d’une aide au titre de l’article 2, point c), sont susceptibles d’être remplies pour un nombre important d’agriculteurs, elle adopte, conformément à l’article 24, des actes délégués désignant les secteurs ou produits admissibles, définissant les zones géographiques concernées, le cas échéant, fixant un montant maximal pour l’aide potentielle au niveau de l’Union, fixant des périodes de référence, des conditions d’admissibilité pour les agriculteurs et des dates d’admissibilité pour les dépenses et établissant les délais pour la présentation des demandes et, si nécessaire, le contenu de ces demandes conformément à l’article 8, paragraphe 2.

4. Les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants changeant d’activité ou, dans le cas des agriculteurs, adaptant leurs activités précédentes, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme des travailleurs licenciés.

Article 5 Calcul des licenciements

Pour le calcul du nombre des licenciements visés à l’article 4, paragraphe 1, un licenciement est pris en considération:

(a) pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée prenant fin avant la date d’expiration, à partir de:

(1) la date à laquelle l’employeur notifie le préavis de licenciement ou de résiliation du contrat de travail au travailleur, ou

(2) la date de la résiliation de fait du contrat de travail avant son expiration, ou

(3) la date à laquelle l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil[26], notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l'autorité publique compétente; dans ce cas, l’État membre ayant présenté la demande fournit des informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l’article 4, paragraphe 1, avant l’évaluation par la Commission;

(b) pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires, à partir de:

(1) la date de la résiliation de fait du contrat de travail, ou

(2) la fin de la mission auprès de l’entreprise utilisatrice, ou

(3) la date à laquelle ils perdent leur emploi;

(c) pour les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs), le licenciement est pris en considération à partir de la date de cessation des activités causée par l’une des conditions visées à l’article 2, et déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales, ou à partir de la date spécifiée par la Commission dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

L'État membre précise dans sa demande, pour chaque entreprise ou travailleur indépendant concerné, la manière dont les licenciements sont comptés.

Article 6 Travailleurs admissibles

L’État membre ayant présenté la demande peut offrir des services personnalisés cofinancés par le FEM aux travailleurs concernés dont peuvent faire partie:

(a) tous les travailleurs licenciés conformément à l’article 5, pendant la période visée à l’article 4, paragraphes 1, 2 ou 3;

(b) les travailleurs licenciés avant ou après la période visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, si une demande présentée au titre de l’article 4, paragraphe 2, ne répond pas aux critères établis par l’article 4, paragraphe 1, point a);

(c) les agriculteurs modifiant leurs activités agricoles ou les adaptant à la suite du paraphe, par l’Union, d’un accord commercial visé dans un acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Les travailleurs visés au point b) sont considérés comme admissibles, à condition qu’ils aient été licenciés après l’annonce générale des licenciements projetés et qu’un lien causal clair puisse être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements pendant la période de référence.

Article 7 Actions admissibles

1. Une contribution financière peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des travailleurs concernés licenciés ou, dans le cas des agriculteurs, à les aider à modifier ou adapter leurs activités précédentes. L’ensemble coordonné de services personnalisés peut comprendre, en particulier:

(a) l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l'aide au reclassement externe, la valorisation de l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi indépendant et à la création d’entreprise ou encore à la modification ou à l'adaptation de l’activité (y compris les investissements dans des actifs matériels), les actions de coopération, la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la certification de l'expérience acquise;

(b) des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de subsistance ou de formation (y compris les allocations pour services de garde ou services de remplacement sur l’exploitation agricole), toutes limitées à la durée de la recherche active et certifiée d'un emploi ou des activités d'apprentissage ou de formation tout au long de la vie;

(c) des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés ou âgés à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

Les coûts des mesures visées au point b) ne peuvent pas dépasser 50 % des coûts totaux de l’ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe.

Les coûts d’investissements dans des actifs matériels pour l’emploi indépendant et la création d’entreprise ou pour la modification ou l’adaptation de l'activité ne peuvent pas dépasser 35 000 EUR.

2. Les mesures suivantes ne sont pas admissibles au titre de la participation financière du FEM:

(a) les mesures spéciales d’une durée limitée énumérées au paragraphe 1, point b), qui ne sont pas conditionnées à la participation active des travailleurs visés à des activités de recherche d'emploi ou de formation;

(b) les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives.

3. Sur l'initiative de l'État membre ayant présenté la demande, une contribution peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

Article 8 Demandes

1. L'État membre présente une demande complète à la Commission dans un délai de douze semaines à compter de la date à laquelle les critères fixés à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, sont remplis ou, le cas échéant, avant la date limite fixée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l’État membre peut compléter sa demande par des informations supplémentaires dans les six mois suivant la date de la demande, à la suite de quoi la Commission évalue la demande sur la base des informations disponibles. La Commission achève l’évaluation dans un délai de douze semaines à compter de la date de réception d’une demande complète ou (dans le cas d’une demande incomplète) de six mois après la date de la demande initiale, la date la plus proche étant retenue.

2. Cette demande comporte les informations suivantes:

(a) une analyse argumentée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ou une grave détérioration de la situation économique locale, régionale ou nationale à la suite d'une crise imprévue, ou une nouvelle situation du marché dans le secteur agricole de l’État membre et résultant des effets d’un accord commercial paraphé par l’Union européenne conformément à l’article XXIV du GATT ou d’un accord multilatéral conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, conformément à l’article 2, point c). Cette analyse est basée sur des statistiques et autres informations, au niveau le plus approprié pour démontrer le respect des critères d'intervention fixés à l’article 4;

(b) une évaluation du nombre de licenciements, conformément à l’article 5, et une explication des événements à l’origine de ces licenciements;

(c) l’identification, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de travailleurs concernées;

(d) les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi aux niveaux local, régional ou national;

(e) une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné de services personnalisés aux travailleurs concernés;

(f) les dates auxquelles les services personnalisés aux travailleurs concernés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, tels que définis à l’article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement, ont commencé ou doivent commencer;

(g) les procédures suivies pour la consultation des partenaires sociaux ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

(h) une attestation de conformité de l’aide FEM demandée avec les règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant que les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives;

(i) les sources de cofinancement national;

(j) le cas échéant, toute autre exigence prévue dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

3. Sur la base des informations visées au paragraphe 2 et de toute information supplémentaire fournie dans le délai prévu au paragraphe 1 par l'État membre ayant présenté la demande, la Commission détermine, en consultation avec l'État membre concerné, si les conditions d'octroi d'une contribution financière sont remplies.

Article 9 Complémentarité, conformité et coordination

1. L’aide en faveur des travailleurs licenciés complète les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local.

2. La contribution financière est limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien aux travailleurs individuels licenciés. Les activités soutenues par le FEM sont conformes au droit de l’Union ainsi qu’aux législations nationales, notamment aux règles en matière d’aides d’État.

3. Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l’État membre qui a présenté la demande assurent la coordination de l'aide apportée par les fonds de l’Union.

4. L’État membre qui a présenté la demande veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d’une contribution financière ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers de l’Union.

Article 10 Égalité entre les hommes et les femmes et absence de discrimination

La Commission et les États membres veillent à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière. La Commission et l’État membre prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle et le type de contrat de travail ou de relation de travail lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière et dans l'accès à celle-ci.

Article 11 Assistance technique sur l'initiative de la Commission

1. Sur l'initiative de la Commission, et dans la limite d'un plafond de 0,5 % du montant annuel maximal alloué au FEM, le FEM peut servir à financer les activités de préparation, de surveillance, de collecte de données et de création d'une base de connaissances pertinentes pour sa mise en œuvre. Il peut également servir à financer le soutien administratif et technique, les activités d’information et de communication ainsi que les activités d’audit, de contrôle et d’évaluation nécessaires à l’application du présent règlement.

2. Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1, l'autorité budgétaire alloue, au début de chaque année, un montant destiné à l'assistance technique, sur la base d'une proposition de la Commission.

3. Les tâches visées au paragraphe 1 sont réalisées conformément au règlement financier et à ses modalités d’exécution applicables à ce mode d’exécution du budget.

4. L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission peut également fournir des informations sur l'utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux.

Article 12 Information, communication et publicité

1. L'État membre ayant présenté la demande mène une campagne d'information et de publicité concernant les actions financées. Cette campagne est destinée aux travailleurs visés, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public. Elle met en valeur le rôle de l’Union et assure la visibilité de la contribution du FEM.

2. La Commission met en place un site Internet, disponible dans toutes les langues de l’Union, pour fournir des informations sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées, et souligner le rôle de l'autorité budgétaire.

3. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus.

4. Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l'Union, pour autant qu'elles aient un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement.

Article 13 Fixation du montant de la contribution financière

1.           Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 3, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs visés, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu’il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l’article 8, paragraphe 2, point e), ou 65 % de ces coûts dans le cas de demandes présentées par un État membre sur le territoire duquel au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence. Lors de l’évaluation de tels cas, la Commission décide si le cofinancement de 65 % est justifié.

2.           Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 3, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l'article 15.

3.           Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 3, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière ne sont pas remplies, la Commission en informe l'État membre ayant présenté la demande dans les meilleurs délais.

Article 14 Dépenses admissibles

Peuvent faire l'objet d'une contribution financière les dépenses exposées à partir des dates fixées à l’article 8, paragraphe 2, point h), auxquelles l'État membre commence à fournir les services personnalisés aux travailleurs concernés, ou à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3 respectivement. Dans le cas des agriculteurs, les dépenses sont admissibles pour bénéficier d’une contribution à partir de la date fixée dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Article 15 Procédure budgétaire

1.           Les modalités du FEM sont conformes aux dispositions du point 13 de l'accord interinstitutionnel.

2.           Les crédits concernant le FEM sont inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision.

3.           Si la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions de mobilisation des ressources du FEM sont remplies, elle présente une proposition à cet effet. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par les deux branches de l’autorité budgétaire. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présente aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement aux lignes budgétaires concernées. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

Les virements afférents au FEM sont effectués conformément aux dispositions du règlement financier.

4.           Conjointement à la proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission européenne adopte une décision d’octroi d’une contribution financière, par acte d’exécution, qui entre en vigueur à la date à laquelle l’autorité budgétaire adopte la décision de mobilisation du FEM.

5.           Une proposition conforme au paragraphe 3 comporte les éléments suivants:

(a) l'évaluation réalisée conformément à l'article 8, paragraphe 3, accompagnée d'un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde;

(b) les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 4 et 9 sont remplis; ainsi que

(c) les raisons justifiant les montants proposés.

6.           Le 1er septembre de chaque année, au moins un quart du montant maximum annuel du FEM reste disponible pour répondre aux besoins de la fin de l'année.

Article 16 Versement et utilisation de la contribution financière

1. À la suite de l’entrée en vigueur d’une décision d’octroi d’une contribution financière conformément à l'article 15, paragraphe 4, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l’État membre sous la forme d’un préfinancement d’au moins 50 % de la contribution financière de l’Union à l'État membre, suivie si nécessaire de paiements intermédiaires et finals. Le préfinancement fait l’objet d’un apurement lors de la clôture de la contribution financière conformément à l’article 18, paragraphe 3.

2. Cette contribution financière est mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément au règlement financier.

3. Les conditions précises de financement, notamment le taux de préfinancement et les modalités relatives aux paiements intermédiaires et finals, sont définies par la Commission dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l'article 15, paragraphe 4.

Des paiements intermédiaires sont effectués pour rembourser les dépenses exposées par les États membres pour l’exécution des actions admissibles, sous réserve de la présentation à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par un représentant d’un organisme public agréé conformément à l’article 21.

4. L’État membre mène les actions admissibles visées à l’article 6 dès que possible, mais au plus tard 24 mois après la date de la demande, conformément à l’article 8, paragraphe 1.

5. Lors de l’exécution des actions comprises dans l’ensemble de services personnalisés, l’État membre peut présenter à la Commission une proposition en vue de modifier les actions couvertes par l’ajout d’autres actions admissibles énumérées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et c), pour autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne dépasse pas la contribution financière visée au paragraphe 1. La Commission évalue les révisions proposées, et, en cas d’accord, en informe l’État membre.

6. Les dépenses visées à l’article 7, paragraphe 3, sont admissibles jusqu’à la date limite pour la présentation du rapport.

Article 17 Utilisation de l'euro

Dans les demandes, décisions d'octroi d'une contribution financière et rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 18 Rapports intérimaire et final et clôture

1. Au plus tard quinze mois après la date de la demande prévue à l’article 8, paragraphe 1, ou à la date fixée dans l’acte délégué adopté par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3, l'État membre présente à la Commission un rapport intérimaire relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur le financement, le calendrier et la nature des actions déjà exécutées et sur le taux de réinsertion professionnelle ou de nouvelles activités atteint douze mois après la date de la demande.

En outre, le rapport intérimaire contient les éléments suivants:

(a) une description de l’ensemble coordonné de services personnalisés et des dépenses connexes, notamment de sa complémentarité avec les actions financées par d’autres fonds nationaux ou de l’Union, ainsi que des informations sur les actions revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises concernées en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives;

(b) une description des mesures prises et prévues par les autorités nationales, régionales ou locales, les fonds de l’Union, les partenaires sociaux et les entreprises, y compris une estimation de la manière dont elles contribuent à la réinsertion professionnelle des travailleurs ou à de nouvelles activités.

2. Au plus tard six mois après l'expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 4, l'État membre présente à la Commission un rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur la nature des actions menées et les principaux résultats obtenus, les caractéristiques des travailleurs visés et leur statut professionnel ainsi qu’un état justifiant les dépenses et indiquant, lorsqu’il y a lieu, en quoi ces actions sont complémentaires de celles financées par le FSE.

3. Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 2, la Commission procède à la clôture de la contribution financière et définit le montant final de la contribution financière et, le cas échéant, du solde dû par l’État membre conformément aux dispositions de l’article 22.

Article 19 Rapport bisannuel

1. À partir de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (CE) n° 1927/2006 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par d’autres fonds de l’Union, notamment le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et la clôture des contributions financières apportées. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d’irrecevabilité.

2. Le rapport est transmis pour information au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Article 20 Évaluation

1. La Commission procède, de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres:

(a) au plus tard le 30°juin 2018, à une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus;

(b) au plus tard le 31 décembre 2022, à une évaluation ex post, avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

2. Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Article 21 Gestion et contrôle financier

3. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d'exécution du budget général de l’Union européenne, les États membres sont responsables au premier chef de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du FEM, ainsi que du contrôle financier de ces actions. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes:

(a) vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément aux principes d'une gestion financière saine;

(b) vérifier la bonne exécution des actions financées;

(c) s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont correctes et régulières;

(d) prévenir, détecter et corriger les irrégularités, telles que définies dans le [règlement (UE) nº …/…du Parlement européen et du Conseil du … portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006] relatif aux Fonds structurels et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

4. Les États membres agréent les organismes qui sont responsables de la bonne gestion et du contrôle des actions soutenues par le FEM conformément à l’article 56 du règlement financier et aux critères et procédures définis dans le règlement général relatif aux Fonds structurels. Ces organismes agréés fournissent à la Commission, au plus tard le 1er février de l’exercice suivant, les informations définies à l’article 56, paragraphe 5, du règlement financier.

5. L'État membre procède aux corrections financières requises lorsqu'une irrégularité est constatée. Ces corrections consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. L'État membre recouvre toute somme perdue à la suite d'une irrégularité détectée et la rembourse à la Commission; si la somme n'est pas remboursée dans le délai imparti par l'État membre concerné, des intérêts de retard sont exigibles.

6. Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'exécution du budget général de l’Union européenne, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes d'une gestion financière saine et efficace. Il appartient à l’État membre ayant présenté la demande de veiller à l'existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s'assure que de tels systèmes sont en place.

À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l'État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le FEM, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre ayant présenté la demande, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

7. L'État membre veille à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution financière reçue du FEM.

Article 22 Remboursement de la contribution financière

1. Dans les cas où le coût réel d'une action est inférieur au montant estimé cité conformément à l'article 15, la Commission adopte une décision, par acte d’exécution, demandant à l'État membre de rembourser la partie correspondante de la contribution financière reçue.

2. En cas de manquement de l'État membre aux obligations énoncées dans la décision d'octroi d'une contribution financière, la Commission prend les mesures nécessaires en adoptant une décision, par acte d’exécution, pour demander à l'État membre de rembourser tout ou partie de la contribution financière reçue.

3. Avant l'adoption d'une décision en application du paragraphe 1 ou 2, la Commission procède à un examen approprié du dossier et, en particulier, accorde à l'État membre un délai précis pour communiquer ses observations.

4. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu’un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 21, paragraphe 1, elle décide, si aucun accord n'est atteint et si l'État membre n'a pas apporté les corrections dans le délai fixé par la Commission, et compte tenu des éventuelles observations de l'État membre, dans les trois mois qui suivent la fin du délai mentionné au paragraphe 3, de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEM à l'action en question. Toute somme perdue à la suite d'une irrégularité détectée donne lieu à recouvrement; si la somme n'est pas remboursée par l'État membre qui a présenté la demande dans le délai imparti, des intérêts de retard sont exigibles.

Article 23 Gestion financière de l’aide aux agriculteurs

Par dérogation aux articles 21 et 22, l'aide en faveur des agriculteurs est gérée et contrôlée conformément au règlement (CE) nº .... concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune.

Article 24 Exercice de la délégation

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées au présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de 2 mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de 2 mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25 Abrogation

Le règlement (CE) nº 1927/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Il reste applicable pour les demandes présentées avant le 31 décembre 2013.

Article 26 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à toutes les demandes soumises entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DES PROPOSITIONS

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) d’action concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DES PROPOSITIONS

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[27]

Activité ABB: Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, comme le prévoit le programme de gestion 2010 de la DG EMPL

1.3. Nature de la proposition/de l'initiative

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[28]

X La proposition/l’initiative concerne la prolongation d’une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La proposition relève de la communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» qui contient le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique nº 1: maintenir sur le marché du travail des travailleurs licenciés en raison de modifications de la configuration du commerce mondial et de crises imprévues.

Objectif spécifique nº 2: inclure les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs intérimaires dans le champ d’application du FEM.

Objectif spécifique nº 3: inclure les propriétaires/dirigeants de micro, petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs).

Activité(s) ABM/ABB concernée(s):Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)

1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition permettra à l’Union européenne, par l’intermédiaire du FEM, de continuer à cofinancer, à hauteur de 50 %, des mesures actives du marché du travail visant des travailleurs licenciés suite à la mondialisation des échanges et à des crises imprévues. Ce taux peut être relevé à 65 % dans le cas d’États membres sur le territoire desquels au moins une région de niveau NUTS II est éligible à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence. La population admissible a été élargie aux travailleurs à durée déterminée, aux travailleurs intérimaires et aux propriétaires/dirigeants de micro, petites et moyennes entreprises et travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs).

1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

- Nombre de demandes d’aide du FEM reçues

- Nombre de travailleurs licenciés visés par l’aide du FEM

- Nombre de travailleurs licenciés ayant retrouvé un emploi grâce aux mesures soutenues par le FEM

1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le règlement (CE) nº 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation doit être révisé d’ici la fin de 2013. Cette révision, effectuée par la voie de la présente proposition de règlement, permet au Fonds de continuer à fonctionner pour la durée du cadre financier pluriannuel 2014‑2020, d’élargir son champ d’application à d’autres populations admissibles et de modifier certains détails techniques en vue d’améliorer son fonctionnement.

1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union

L’intervention de l’Union par l’intermédiaire du FEM permet de compléter les moyens nationaux dégagés en faveur de la réinsertion de travailleurs licenciés en raison de la mondialisation des échanges ou de crises imprévues. L’expérience acquise à ce jour indique que l’intervention de l’Union par l’intermédiaire du FEM permet de proposer une aide plus appropriée sur une plus longue période et porte souvent sur des mesures qui n’auraient pas été prises sans le recours au FEM.

1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires

Voir, dans l’exposé des motifs, la description de l’expérience acquise dans le cadre du règlement (CE) nº 1927/2006.

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Le FEM est compatible et offre une synergie avec le Fonds social européen.

1.6. Durée et incidence financière

– X Proposition/initiative à durée limitée

– X  Proposition/initiative en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020

– ¨  Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

¨ Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[29]

¨ Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– ¨  des organismes créés par les Communautés[30]

– ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

X Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L'article 19 de la proposition de règlement prévoit que la Commission doit présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre dudit règlement au cours des deux années précédentes. Ce rapport contient notamment les observations de la Commission sur les activités de suivi accomplies durant les années en question.

Conformément à l’article 20 de la proposition de règlement, la Commission procédera avant la fin du mois de juin 2018, en coopération étroite avec les États membres, à une évaluation à mi-parcours de l’efficacité et de la viabilité des résultats obtenus dans le cadre du FEM. Pour le 31 décembre 2022, la Commission doit procéder à une évaluation ex post, avec l’aide d’experts extérieurs, afin de mesurer l’impact du FEM et sa valeur ajoutée.

2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s)

Les risques sont les risques afférents à la gestion partagée de Fonds européens.

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Les dispositions relatives à la gestion et au contrôle financier sont établies à l’article 20 de la proposition de règlement.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les mesures consistant à prévenir, détecter et corriger les irrégularités sont établies à l’article 20, paragraphe 1, point d), et à l’article 20, paragraphe 2, de la proposition de règlement.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé…] || CD/CND ([31]) || de pays AELE[32] || de pays candidats[33] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

sans objet || 04 05 01 Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 04 01 04 14 Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – Dépenses pour la gestion administrative 40 02 43 Réserve pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation || CD || NON || NON || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé…] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

sans objet || La DG AGRI demandera une nouvelle ligne budgétaire pour la mise en œuvre d’une partie du FEM || [CD…] || /NON || /NON || /NON || /NON

3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro ||

DG: EMPL || || || Année 2014[34] || Année 2015 || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels PM || || ||

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || || ||

Paiements || (2) || || ||

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || ||

Paiements || (2a) || || ||

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe  de certains programmes spécifiques[35] || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || ||

TOTAL des crédits pour la DG EMPL || Engagements || =1+1a +3 || || ||

Paiements || =2+2a +3 || || ||

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || ||

Paiements || (5) || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || ||

TOTAL des crédits pour la rubrique EMPL du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || || ||

Paiements || =5+ 6 || || ||

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || ||

Paiements || (5) || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || ||

TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || ||

Paiements || =5+ 6 || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017-2020 || TOTAL

DG: EMPL+ AGRI ||

Ÿ Ressources humaines || 1,271 || 1,271 || 1,271 || 1,271 par an || 8,897 ||

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 par an || 0,98 ||

TOTAL || || 1,411 || 1,411 || 1,411 || 1,411 par an || 9,877 ||

TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || || ||

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année N[36] || Année N+1 || TOTAL

TOTAL des crédits  pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || ||

Paiements || || ||

3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– X  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015-2020 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL ||

||

Type de réalisation[37] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[38]… || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse

–      La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– Ö            La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 [39] || Année 2015 || Années 2016-2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || ||

Ressources humaines || 1,271 || 1,271 || 1,271 par an || 8,897

Autres dépenses administratives || 0,14 || 0,14 || 0,14 par an || 0,98

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 1,411 || 1,411 || 1,411 par an || 9,877

Hors RUBRIQUE 5[40] du cadre financier pluriannuel || || || ||

Ressources humaines || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || ||

TOTAL || || || || || ||

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

– X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Identique pour les années 2016 à 2020

04 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 9 || 9 || Idem

XX 01 01 02 (en délégation) || ||

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || ||

04 01 02 01 (AC, INT, END de l’«enveloppe globale») || 2 || 2

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL et END dans les délégations) || ||

XX 01 04 yy[41] || - au siège[42] || ||

- en délégation || ||

XX 01 05 02 (AC, INT, END - Recherche indirecte) || ||

10 01 05 02 (AC, INT, END - Recherche directe) || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || ||

TOTAL || 11 || 11 || || 11 ||

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par la dotation déjà accordée à la gestion de cette action et/ou redéployée au sein de la DG, complétée le cas échéant par toute dotation supplémentaire qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires ||

Personnel externe ||

3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– X  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

Sans objet.

– ¨  La proposition/initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[43].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

Sans objet.

3.2.5. Participation de tiers au financement

– X La proposition/initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total

Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || ||

3.3. Incidence estimée sur les recettes

– X  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

¨         sur les ressources propres

¨         sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || ||

Année 2012 || Année 2013 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) ||

Article …. || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Sans objet.

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

Sans objet.

[1]               COM(2011) 500 final du 29.6.2011.

[2]               JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

[3]               COM(2008) 800 final du 26.11.2008.

[4]               Règlement (CE) n° 546/2009 (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

[5]               COM(2011) 336 final du 10.6.2011.

[6]               COM(2011) 403 final du 29.6.2011.

[7]               COM(2011) 500 final du 29.6.2011.

[8]               COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

[9]               http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=320&furtherEvents=yes

[10]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=323&furtherEvents=yes

[11]             http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6578&langId=en

[12]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes

[13]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=330&furtherEvents=yes

[14]             SEC(2011)xxx.

[15]             SEC(2011) yyy.

[16]             COM(2011) 403 final du 29.6.2011.

[17]             JO C du …, p. ...

[18]             JO C du …, p. ...

[19]             JO L 48 du 22.2.2008, p. 82.

[20]             COM(2011) 500 final du 29.6.2011.

[21]             JO L 167 du 29.6.2009, p. 27.

[22]             COM(2011) 403 final du 29.6.2011.

[23]             JO L … du …

[24]             JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.

[25]             JO L 327 du 5.12.2008, p. 9.

[26]             JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.

[27]             ABM: Activity-Based Management (gestion par activités) – ABB: Activity-Based Budgeting (établissement du budget par activités).

[28]             Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, points a) ou b), du règlement financier.

[29]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[30]             Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

[31]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[32]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[33]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[34]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[35]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[36]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[37]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites…)

[38]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…»

[39]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[40]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[41]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[42]             Essentiellement pour les fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[43]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.