52011PC0569

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part /* COM/2011/0569 final - 2011/0249 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique pour la conclusion d’un accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part:

- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord commercial.

Les négociations entre l’UE et la Communauté andine des nations (ci-après dénommée «Communauté andine») en vue d’un accord d’association de région à région, comprenant un dialogue politique ainsi qu’un volet de coopération et d’échanges, ont été lancées en juin 2007, à la suite d’une décision du Conseil autorisant ces négociations au mois d’avril de la même année. Malheureusement, un désaccord entre les pays andins, portant sur plusieurs questions commerciales clés visées dans l’accord prévu, a abouti à la suspension des négociations en juin 2008. Dans ces conditions, la Commission a présenté une recommandation au Conseil le 17 décembre 2008 en vue de modifier l’autorisation existante, de manière à poursuivre des négociations d’accord commercial avec les pays de la Communauté andine disposés à aller de l’avant.

Le 19 janvier 2009, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord commercial multipartite avec les pays partageant notre vision générale d’un accord équilibré, ambitieux, global et compatible avec l’OMC. Les présidents de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou ont confirmé leur volonté de négociation dans des lettres transmises au Président Barroso, en janvier 2009. La Bolivie avait été très critique à l’égard du nouveau format et n’avait affiché aucun intérêt pour une participation éventuelle. De nouvelles négociations en vue d’un accord commercial multipartite ont donc été lancées en janvier 2009 entre l’UE et la Colombie, l’Équateur et le Pérou. Après quatre cycles de négociations, l’Équateur a suspendu sa participation et les négociations se sont donc poursuivies avec le Pérou et la Colombie uniquement. Elles ont été conclues avec succès en mai 2010 et - après une phase d’analyse juridique - le texte de l’accord commercial a été paraphé par la Colombie et le Pérou le 23 mars 2011.

Conformément aux directives de négociation, la Commission a atteint les objectifs consistant à supprimer les droits de douane élevés, à lever les obstacles techniques aux échanges, à libéraliser les marchés des services, à protéger des indications géographiques (IG) de valeur pour l’UE, à ouvrir les marchés publics, à prévoir des engagements sur la mise en œuvre de normes en matière de travail et d’environnement et à proposer des procédures efficaces et rapides pour régler les litiges. L’objectif consistant à aller au-delà des engagements de l’OMC et à obtenir des conditions similaires à celles dont bénéficient les autres concurrents dans la région, notamment les États-Unis, est donc atteint.

L’accord constitue avant tout l’occasion pour l’UE d’ancrer les réformes menées en Colombie et au Pérou dans l’économie mondiale ainsi que de renforcer la prospérité et de consolider la croissance en vue d’améliorer les conditions de vie de la population dans ces deux pays. D’autres membres de la Communauté andine sont également encouragés à participer à l’accord commercial, en temps utile, moyennant une clause d’adhésion.

Les États membres de l’UE ont été informés oralement et par écrit du processus de négociation avec la Colombie, le Pérou et – pendant la durée de sa participation – l’Équateur, via le comité «Politique commerciale» du Conseil. Le Parlement européen a lui aussi été régulièrement informé de l’évolution de la situation par l’intermédiaire de son comité «Commerce international» (INTA). Le texte complet résultant des négociations a été diffusé tout au long du processus auprès des deux institutions. Une évaluation de l’impact sur le développement durable (EIDD), examinant les effets potentiels de l’accord sur le plan économique, social et environnemental, a été menée et publiée en octobre 2009.

2. Nature et portée de l’accord

L’accord commercial entre l’UE, la Colombie et le Pérou définit les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques de l’UE peuvent exploiter pleinement les possibilités commerciales et les complémentarités émergentes entre nos économies respectives. Au cours de sa mise en œuvre, l’accord libérera pleinement les exportateurs européens de produits industriels et de produits de la pêche destinés au Pérou et à la Colombie du paiement de droits de douane. Il répond aux critères de l’article XXIV du GATT (élimination des droits de douane et autres réglementations restrictives du commerce pour l’essentiel des échanges commerciaux entre les parties), ce qui signifie que 99 % des exportations de l’UE sont couvertes (100 % de nos produits industriels en 10 ans et 85 % des produits agricoles au bout de 17 ans). En outre, l’accord prévoit le démantèlement de certaines barrières non tarifaires. Le Pérou et la Colombie, pour leur part, bénéficieront de nouveaux accès substantiels aux marchés de l’UE, en particulier pour leurs principales exportations agricoles: bananes, sucre et rhum, alors que l’UE accordera 100 % de franchise de droit aux produits industriels et aux produits de la pêche d’origine colombienne et péruvienne au moment de l’entrée en vigueur de l’accord.

Dans le domaine des services, de la liberté d’établissement et des marchés publics, l’accord figure parmi les plus ambitieux jamais négociés par la Commission. Il comporte des engagements d’envergure dans tous les secteurs clés (en particulier les services financiers, les télécommunications et le transport), notamment en ce qui concerne l’approvisionnement transfrontalier et le droit d’établissement, alors que les préoccupations de l’UE quant à la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles (mode 4) ont été traitées de manière satisfaisante. En ce qui concerne les marchés publics, l’UE a obtenu l’engagement de pouvoirs publics jusqu’au niveau central, moyennant des seuils raisonnablement bas.

L’accord établit en outre un ensemble de normes qui vont au-delà de ce qui a été convenu dans le cadre multilatéral, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle (protection de 205 indications géographiques de l’UE, clarification des conditions de la protection des données), le développement durable (l’accord présente un niveau d’équivalence supérieur ou égal au SGP+ sur les questions d’emploi et d’environnement et il comporte des engagements spécifiques sur la pêche durable), la concurrence (normes concernant les monopoles et les entreprises d’État - obligation de transparence en ce qui concerne les subventions), les barrières techniques au commerce (éléments OMC+ sur la surveillance des marchés, transparence des procédures de réglementation et normes d’étiquetage et de marquage), les mesures sanitaires et phytosanitaires (mesures OMC+ sur le bien-être des animaux, régionalisation, approbation des établissements d’exportation, inspections sur site et contrôles à l’importation), etc. Par ailleurs, l’accord établit un comité «Commerce» ainsi qu’une série de sous-comités, qui seront consultés sur des questions commerciales spécifiques, propres aux diverses rubriques de l’accord. L’une des valeurs ajoutées essentielles de l’accord réside par conséquent dans la pérennisation et la promotion de politiques d’ouverture – allant au-delà des dispositions découlant du cadre de l’OMC – et dans la mise en œuvre des meilleures pratiques internationales au niveau national, tout en assurant un environnement transparent, non discriminatoire et prévisible pour les investisseurs et les opérateurs de l’UE présents dans la région - en particulier via le mécanisme de règlement bilatéral des litiges prévu par l’accord.

L’accord comporte également un titre relatif à l’assistance technique et au renforcement de capacités commerciales visant à encourager la compétitivité et l’innovation et à faciliter les échanges et les transferts de technologies entre les parties.

Tous les domaines couverts par l’accord relèvent de la compétence de l’UE et, plus particulièrement de l’article 91, de l’article 100, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE. Il convient par conséquent que l’Union européenne conclue l’accord au moyen d’une décision du Conseil, sur la base de l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après accord du Parlement européen.

3. PROCÉDURES

La Commission, satisfaite des résultats des négociations, invite le Conseil:

- à conclure, au nom de l’Union européenne, l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part;

- le Parlement européen sera appelé à approuver la conclusion de l’accord commercial.

2011/0249 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission,

vu l’approbation du Parlement européen[1],

considérant ce qui suit:

(1) Le 19 janvier 2009, la Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord commercial multipartite, au nom de l’Union européenne, avec les États membres de la Communauté andine qui souhaitaient conclure un accord commercial ambitieux, global et équilibré.

(2) Ces négociations ont abouti et l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 23 mars 2011.

(3) Conformément à la décision n° …/2011/UE du Conseil du …[2], l’accord a été signé au nom de l’Union européenne, le …, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4) Il convient d’approuver l’accord.

(5) En application de l’article 218, paragraphe 7 du traité, il y a lieu pour le Conseil d’autoriser la Commission à approuver les modifications à adopter par le comité «Commerce» telles qu’elles sont proposées par le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle des indications géographiques, conformément à l’article 209, paragraphe 2, de l’accord.

(6) Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l’accord.

(7) L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil désigne la (les) personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 330, paragraphe 1, de l’accord afin d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

Pour les besoins de l’article 209, paragraphe 2, de l’accord, les modifications de l’accord passant par des décisions du comité «Commerce», telles qu’elles sont proposées par le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle des indications géographiques, sont approuvées par la Commission au nom de l’Union européenne. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections émises concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires[3]. La durée de la période visée à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[4] est fixée à un mois.

Article 4

Une dénomination protégée au titre de l’appendice 1 de l’annexe XIII (liste des indications géographiques) de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

Les États membres et les institutions de l’Union européenne assurent également le respect de la protection prévue à l’article 210 de l’accord, y compris à la demande d’une partie intéressée.

Article 5

L’article 247 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[5] est applicable aux fins de l’adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l’application des règles figurant à l’appendice 2 bis et à l’appendice 5 de l’annexe II de l’accord (en ce qui concerne la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative de l’accord) et à l’appendice 1 de l’annexe 1 de l’accord (en ce qui concerne la suppression des droits de douane).

Article 6

L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. INTITULÉ DE LA PROPOSITION

DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part

2. LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: 12 0

Montant inscrit au budget pour la fin de la période de mise en œuvre

3. INCIDENCE FINANCIÈRE:

( Proposition sans incidence financière

( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes - l’effet est le suivant:

(en millions d’EUR, à la première décimale)

Ligne budgétaire | Recettes[6] | 12 mois à compter du jj/mm/aaaa | [Année n] |

Article … | Incidence sur les ressources propres | 137,5 |

Article … | Incidence sur les ressources propres |

Situation après l’action |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Article … |

Article … |

4. MESURES ANTI-FRAUDES

La législation douanière de l’UE vise à assurer la bonne application de l’ensemble des mesures douanières prises par l’UE, y compris les préférences tarifaires exposées dans le présent accord commercial, qui contient en outre les dispositions nécessaires en ce qui concerne l’application de règles d’origine préférentielles et la coopération administrative (annexe II), l’aide aux enquêtes (annexe V) et la possibilité, après consultations, de suspendre temporairement les préférences tarifaires en cas de fraudes ou d’irrégularités en matière de traitement préférentiel (annexe III).

5. AUTRES REMARQUES

La présente estimation repose sur la moyenne des importations relatives à la période 2007-2009 et représente les pertes en recettes annuelles dues: 1) à la mise en œuvre pleine et entière de préférences tarifaires négociées dans le cadre de l’accord commercial, c’est-à-dire dix ans après l’entrée en vigueur dudit accord, et 2) aux niveaux initiaux des contingents tarifaires concédés. Au cours des années précédentes, les pertes en recettes afficheront un niveau inférieur, compte tenu également de l’accroissement probable des importations de produits dont les droits seront progressivement réduits et qui compenseront partiellement les pertes encourues.

[1] JO C du, p..

[2] L’accord a été publié au JO … au même titre que la décision relative à la signature.

[3] JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

[4] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[5] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[6] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.