RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'émission de pièces en euros Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'émission de pièces en euros /* COM/2011/0295 final - COD 2011/0131 */
2011/0131 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'émission de pièces en euros LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 133, vu la proposition de la
Commission européenne, vu l'avis de la Banque
centrale européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à
la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit: (1)
Les conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du
5 novembre 2002 sur les pièces de collection libellées en euros, la
recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant
des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en
euros destinées à la circulation[1],
approuvée par les conclusions du Conseil du 10 février 2009, et la
recommandation 2010/191/UE de la Commission du 22 mars 2010 concernant
l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros[2]
énoncent des pratiques recommandées concernant les pièces de collection en
euros, l’émission des pièces en euros (y compris commémoratives) destinées à la
circulation, et la consultation préalable à la destruction de pièces en euros
valides destinées à la circulation. (2)
L'émission de pièces en euros n'étant pas régie par des dispositions
contraignantes, les pratiques risquent de diverger d'un État membre à l'autre
et la monnaie unique n'est pas soumise à un cadre suffisamment intégré. Dans un
souci de transparence et de sécurité juridiques, il convient dès lors
d'instaurer des règles contraignantes en ce qui concerne l'émission de pièces
en euros. (3)
Conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998
concernant l'introduction de l'euro[3],
les pièces libellées en euros et en cents et conformes aux valeurs unitaires et
aux spécifications techniques fixées par le Conseil ont cours légal dans tous
les «États membres participants» tels que définis dans ledit règlement. Leurs
valeurs unitaires et spécifications techniques sont fixées par le règlement
(CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les
spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la
circulation[4]. (4)
Outre les pièces normales en euros destinées à la circulation, les États
membres peuvent également émettre des pièces commémoratives en euros destinées
à la circulation pour des occasions particulières, le nombre d’émissions de ces
pièces étant limité par État membre émetteur et par an. De plus, il est
nécessaire d’imposer certaines limites au volume des émissions de pièces
commémoratives destinées à la circulation, de manière que ces pièces ne
représentent jamais qu’un faible pourcentage du nombre total de pièces de
2 euros en circulation. Par ailleurs, ces limites de volume devraient
permettre d’émettre un volume suffisant de pièces pour assurer une circulation
effective des pièces commémoratives. (5)
Les États membres devraient également avoir la possibilité d'émettre des
pièces de collection en euros qui ne sont pas destinées à la circulation et qui
doivent être faciles à distinguer des pièces en euros destinées à la
circulation. Les pièces de collection en euros devraient avoir cours légal
uniquement dans l'État membre d'émission et ne devraient pas être émises pour
être mises en circulation. (6)
Afin d'éviter toute confusion entre les pièces de collection en euros et
les pièces en euros destinées à la circulation, il faut qu'elles soient faciles
à distinguer. Il convient également que les émissions de pièces de collection
en euros soient prises en compte dans le volume de pièces à approuver par la
Banque centrale européenne (BCE), non pour chacune des émissions mais sur une
base agrégée. (7)
Il est opportun et conforme à la pratique commune des États membres
participants que les pièces en euros (y compris commémoratives) destinées à la
circulation, soient mises en circulation à la valeur faciale, à l'exception
d'une faible proportion de pièces qui peuvent être vendues à un prix plus élevé
si elles se distinguent par une qualité ou un emballage particuliers. (8)
Afin d'éviter qu'un État membre détruise des pièces en euros valides
destinées à la circulation alors qu'un autre État membre pourrait en avoir
besoin, les États membres devraient se consulter avant de procéder à cette
destruction, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement fixe les règles régissant l'émission
des pièces en euros destinées à la circulation, y compris des pièces
commémoratives destinées à la circulation, l'émission des pièces de collection
en euros et la consultation préalable à la destruction de pièces en euros
valides destinées à la circulation. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend
par: 1. «pièces en euros destinées à la circulation», les pièces
en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les
spécifications techniques sont fixées par le règlement (CE) n° 975/98 du
Conseil du 3 mai 1998; 2. «pièces commémoratives en euros destinées à la circulation»,
les pièces en euros destinées à la circulation pour une commémoration
particulière au sens de l'article 1er septies du
règlement (CE) n° 975/98; 3. «pièces de collection en euros», les pièces de collection
en euros qui ne sont pas destinées à être mises en circulation. Article 3 Types de pièces en
euros Les États membres peuvent émettre
deux types de pièces en euros: les pièces en euros destinées à la circulation,
comprenant les pièces commémoratives en euros destinées à la circulation, et
les pièces de collection en euros. Article 4 Émission de pièces
en euros destinées à la circulation 1. Les pièces en euros sont émises
à la valeur faciale. 2. Par dérogation au
paragraphe 1, une faible proportion de pièces n'excédant pas 5 % de
la valeur et du volume totaux des pièces en euros peuvent être émises à une
valeur supérieure à la valeur faciale si elle se justifie par une qualité
particulière de la pièce ou un emballage particulier. Article 5 Émission de pièces
commémoratives en euros destinées à la circulation 1. Chaque État membre participant ne peut émettre chaque
année qu'une seule pièce commémorative en euros destinée à la circulation, sauf
dans les cas où: a) des pièces commémoratives en euros destinées à la
circulation sont émises collectivement par tous les États membres participants; b) une pièce commémorative en euros destinée à la
circulation est émise à l'occasion de la vacance temporaire ou de l'occupation
provisoire de la fonction de chef d'État. 2. Le nombre total de pièces commémoratives destinées à la
circulation émises par émission ne dépasse pas le plus élevé des deux plafonds
suivants: i) 0,1 % du nombre total de pièces de 2 euros mises en
circulation par tous les États membres participants jusqu’au début de l’année
précédant l’année d’émission de la pièce commémorative; ce plafond peut être
porté à 2,0 % du nombre total de pièces de 2 euros en circulation dans tous les
États membres participants s’il s’agit de commémorer un événement hautement
symbolique et généralement reconnu, auquel cas l’État membre émetteur
s’abstient de procéder à d’autres émissions de pièces commémoratives destinées
à la circulation en utilisant le plafond relevé pendant les quatre années
suivantes et justifie le choix de ce plafond plus élevé; ii) 5,0 % du nombre total de pièces de
2 euros mises en circulation par l’État membre émetteur concerné jusqu’au début
de l’année précédant l’année d’émission de la pièce commémorative; 3. L'émission de pièces commémoratives en euros destinées à
la circulation émises collectivement par tous les États membres participants
est approuvée par l'Eurogroupe. Article 6 Émission de pièces
de collection en euros 1. Les pièces de collection en
euros ont cours légal uniquement dans l'État membre émetteur. L'identité de l'État membre émetteur
est clairement et facilement reconnaissable sur la pièce. 2. Afin qu'elles soient faciles à
distinguer des pièces en euros destinées à la circulation, les pièces de
collection en euros répondent aux critères suivants: a) leur valeur faciale est
différente de la valeur faciale des pièces en euros destinées à la circulation; b) elles ne portent pas
d'images similaires à celles figurant sur la face commune des pièces en euros
destinées à la circulation; c) leur couleur, leur diamètre
et leur poids ou au moins deux de ces trois caractéristiques diffèrent de
manière significative de celles des pièces en euros destinées à la circulation;
la différence est considérée comme significative si les valeurs, tolérances
comprises, se situent en dehors des marges de tolérance fixées pour les pièces
en euros destinées à la circulation; d) elles
n'ont pas une tranche cannelée (fleur espagnole). 3. Les pièces de collection en
euros peuvent être émises à une valeur égale ou supérieure à leur valeur
faciale. 4. Les émissions de pièces de
collection en euros sont prises en compte sur une base agrégée dans le volume
d'émission de pièces à approuver par la BCE. 5. Les États
membres prennent toutes les mesures appropriées pour éviter que les pièces de
collection en euros soient utilisées comme moyen de paiement, notamment au
moyen d’un emballage particulier, d'un certificat d'authentification, d’une
annonce préalable de l'autorité émettrice ou d'une émission au-delà de la
valeur faciale. Article 7 Consultation
préalable à la destruction de pièces en euros destinées à la circulation Avant la destruction de pièces en euros destinées à la
circulation qui ne sont pas des pièces en euros impropres à la circulation au
sens de l'article 2, point b), du règlement (UE) n° 1210/2010[5],
les États membres se consultent mutuellement par l'intermédiaire du sous-comité
compétent du comité économique et financier et informent les directeurs des
Monnaies des États membres participants au sens du règlement (CE)
n° 974/98 du Conseil[6]. Article 8 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO
L 9 du 14.1.2009, p. 52. [2] JO
L 83 du 30.3.2010, p. 70. [3] JO
L 139 du 11.5.1998, p. 1. [4] JO
L 139 du 11.5.1998, p. 6. [5] JO
L 339 du 22.12.2010, p. 1. [6] JO
L 139 du 11.5.1998, p. 1.