52011PC0295

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'émission de pièces en euros Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'émission de pièces en euros /* COM/2011/0295 final - COD 2011/0131 */


2011/0131 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l'émission de pièces en euros

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Les conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection libellées en euros, la recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation[1], approuvée par les conclusions du Conseil du 10 février 2009, et la recommandation 2010/191/UE de la Commission du 22 mars 2010 concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros[2] énoncent des pratiques recommandées concernant les pièces de collection en euros, l’émission des pièces en euros (y compris commémoratives) destinées à la circulation, et la consultation préalable à la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation.

(2) L'émission de pièces en euros n'étant pas régie par des dispositions contraignantes, les pratiques risquent de diverger d'un État membre à l'autre et la monnaie unique n'est pas soumise à un cadre suffisamment intégré. Dans un souci de transparence et de sécurité juridiques, il convient dès lors d'instaurer des règles contraignantes en ce qui concerne l'émission de pièces en euros.

(3) Conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro[3], les pièces libellées en euros et en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques fixées par le Conseil ont cours légal dans tous les «États membres participants» tels que définis dans ledit règlement. Leurs valeurs unitaires et spécifications techniques sont fixées par le règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation[4].

(4) Outre les pièces normales en euros destinées à la circulation, les États membres peuvent également émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation pour des occasions particulières, le nombre d’émissions de ces pièces étant limité par État membre émetteur et par an. De plus, il est nécessaire d’imposer certaines limites au volume des émissions de pièces commémoratives destinées à la circulation, de manière que ces pièces ne représentent jamais qu’un faible pourcentage du nombre total de pièces de 2 euros en circulation. Par ailleurs, ces limites de volume devraient permettre d’émettre un volume suffisant de pièces pour assurer une circulation effective des pièces commémoratives.

(5) Les États membres devraient également avoir la possibilité d'émettre des pièces de collection en euros qui ne sont pas destinées à la circulation et qui doivent être faciles à distinguer des pièces en euros destinées à la circulation. Les pièces de collection en euros devraient avoir cours légal uniquement dans l'État membre d'émission et ne devraient pas être émises pour être mises en circulation.

(6) Afin d'éviter toute confusion entre les pièces de collection en euros et les pièces en euros destinées à la circulation, il faut qu'elles soient faciles à distinguer. Il convient également que les émissions de pièces de collection en euros soient prises en compte dans le volume de pièces à approuver par la Banque centrale européenne (BCE), non pour chacune des émissions mais sur une base agrégée.

(7) Il est opportun et conforme à la pratique commune des États membres participants que les pièces en euros (y compris commémoratives) destinées à la circulation, soient mises en circulation à la valeur faciale, à l'exception d'une faible proportion de pièces qui peuvent être vendues à un prix plus élevé si elles se distinguent par une qualité ou un emballage particuliers.

(8) Afin d'éviter qu'un État membre détruise des pièces en euros valides destinées à la circulation alors qu'un autre État membre pourrait en avoir besoin, les États membres devraient se consulter avant de procéder à cette destruction,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles régissant l'émission des pièces en euros destinées à la circulation, y compris des pièces commémoratives destinées à la circulation, l'émission des pièces de collection en euros et la consultation préalable à la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «pièces en euros destinées à la circulation», les pièces en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont fixées par le règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998;

2. «pièces commémoratives en euros destinées à la circulation», les pièces en euros destinées à la circulation pour une commémoration particulière au sens de l'article 1er septies du règlement (CE) n° 975/98;

3. «pièces de collection en euros», les pièces de collection en euros qui ne sont pas destinées à être mises en circulation.

Article 3

Types de pièces en euros

Les États membres peuvent émettre deux types de pièces en euros: les pièces en euros destinées à la circulation, comprenant les pièces commémoratives en euros destinées à la circulation, et les pièces de collection en euros.

Article 4

Émission de pièces en euros destinées à la circulation

1. Les pièces en euros sont émises à la valeur faciale.

2. Par dérogation au paragraphe 1, une faible proportion de pièces n'excédant pas 5 % de la valeur et du volume totaux des pièces en euros peuvent être émises à une valeur supérieure à la valeur faciale si elle se justifie par une qualité particulière de la pièce ou un emballage particulier.

Article 5

Émission de pièces commémoratives en euros destinées à la circulation

1. Chaque État membre participant ne peut émettre chaque année qu'une seule pièce commémorative en euros destinée à la circulation, sauf dans les cas où:

a) des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sont émises collectivement par tous les États membres participants;

b) une pièce commémorative en euros destinée à la circulation est émise à l'occasion de la vacance temporaire ou de l'occupation provisoire de la fonction de chef d'État.

2. Le nombre total de pièces commémoratives destinées à la circulation émises par émission ne dépasse pas le plus élevé des deux plafonds suivants:

i) 0,1 % du nombre total de pièces de 2 euros mises en circulation par tous les États membres participants jusqu’au début de l’année précédant l’année d’émission de la pièce commémorative; ce plafond peut être porté à 2,0 % du nombre total de pièces de 2 euros en circulation dans tous les États membres participants s’il s’agit de commémorer un événement hautement symbolique et généralement reconnu, auquel cas l’État membre émetteur s’abstient de procéder à d’autres émissions de pièces commémoratives destinées à la circulation en utilisant le plafond relevé pendant les quatre années suivantes et justifie le choix de ce plafond plus élevé;

ii) 5,0 % du nombre total de pièces de 2 euros mises en circulation par l’État membre émetteur concerné jusqu’au début de l’année précédant l’année d’émission de la pièce commémorative;

3. L'émission de pièces commémoratives en euros destinées à la circulation émises collectivement par tous les États membres participants est approuvée par l'Eurogroupe.

Article 6

Émission de pièces de collection en euros

1. Les pièces de collection en euros ont cours légal uniquement dans l'État membre émetteur.

L'identité de l'État membre émetteur est clairement et facilement reconnaissable sur la pièce.

2. Afin qu'elles soient faciles à distinguer des pièces en euros destinées à la circulation, les pièces de collection en euros répondent aux critères suivants:

a) leur valeur faciale est différente de la valeur faciale des pièces en euros destinées à la circulation;

b) elles ne portent pas d'images similaires à celles figurant sur la face commune des pièces en euros destinées à la circulation;

c) leur couleur, leur diamètre et leur poids ou au moins deux de ces trois caractéristiques diffèrent de manière significative de celles des pièces en euros destinées à la circulation; la différence est considérée comme significative si les valeurs, tolérances comprises, se situent en dehors des marges de tolérance fixées pour les pièces en euros destinées à la circulation;

d) elles n'ont pas une tranche cannelée (fleur espagnole).

3. Les pièces de collection en euros peuvent être émises à une valeur égale ou supérieure à leur valeur faciale.

4. Les émissions de pièces de collection en euros sont prises en compte sur une base agrégée dans le volume d'émission de pièces à approuver par la BCE.

5. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éviter que les pièces de collection en euros soient utilisées comme moyen de paiement, notamment au moyen d’un emballage particulier, d'un certificat d'authentification, d’une annonce préalable de l'autorité émettrice ou d'une émission au-delà de la valeur faciale.

Article 7

Consultation préalable à la destruction de pièces en euros destinées à la circulation

Avant la destruction de pièces en euros destinées à la circulation qui ne sont pas des pièces en euros impropres à la circulation au sens de l'article 2, point b), du règlement (UE) n° 1210/2010[5], les États membres se consultent mutuellement par l'intermédiaire du sous-comité compétent du comité économique et financier et informent les directeurs des Monnaies des États membres participants au sens du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil[6].

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO L 9 du 14.1.2009, p. 52.

[2]               JO L 83 du 30.3.2010, p. 70.

[3]               JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

[4]               JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.

[5]               JO L 339 du 22.12.2010, p. 1.

[6]               JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.