3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 décembre 2011

relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures

(BCE/2011/24)

2012/C 64/01

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5.1 et leur article 34.1, troisième tiret,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour être en mesure de remplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) doit disposer de statistiques extérieures exhaustives et fiables de la balance des paiements et de la position extérieure globale, et du cadre de diffusion des données sur les réserves de change, qui retracent l’évolution des principaux facteurs agissant sur les conditions monétaires et les marchés des changes dans la zone euro, ainsi que de statistiques sur les envois internationaux de billets en euros. Les obligations statistiques de la Banque centrale européenne (BCE) dans ce domaine sont énoncées dans l’orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (2).

(2)

L’article 5.1, première phrase, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités compétentes autres que les BCN, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.1, deuxième phrase, prévoit qu’à ces fins, elle coopère avec les institutions ou organes de l’Union et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales. L’article 5.2 précise que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1.

(3)

Les informations nécessaires au respect des obligations établies par la BCE concernant les statistiques extérieures peuvent être collectées et/ou établies par des autorités compétentes autres que les BCN. Il en résulte que certaines des tâches devant être exécutées afin de satisfaire à ces obligations nécessitent une coopération entre la BCE ou les BCN et ces autorités compétentes, conformément à l’article 5.1 des statuts. L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil fait obligation aux États membres d’organiser leurs tâches dans le domaine statistique et de coopérer pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du SEBC.

(4)

Dans les cas où, conformément aux réglementations nationales et aux pratiques établies, les agents déclarants déclarent des données aux autorités compétentes autres que les BCN, ces autorités et la BCN concernée doivent coopérer afin de garantir le respect des obligations établies par la BCE en matière de statistiques. En Irlande, le Central Statistics Office (CSO) et, à Malte, le National Statistics Office collectent et élaborent les informations statistiques nécessaires concernant les statistiques extérieures. Afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique susmentionnées, la Central Bank of Ireland devrait coopérer avec le Central Statistics Office, et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta devrait coopérer avec le National Statistics Office. Cette coopération devrait comprendre la création d’une structure permanente de transmission des données, sauf si le même résultat est déjà atteint en vertu de la législation nationale.

(5)

La qualité des statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro et du cadre de diffusion des données sur les réserves de change devrait être évaluée selon le cadre de référence sur la qualité des statistiques de la BCE. Les BCN, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, devraient évaluer la qualité des données fournies par ces dernières.

(6)

Conformément à l’article 3 bis du règlement (CE) no 2533/98 et à la déclaration publique portant sur l’engagement relatif aux statistiques européennes du Système européen de banques centrales, le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes par le SEBC obéissent aux principes d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle, de bon rapport coût-efficacité, de secret statistique, de minimalisation de la charge de déclaration et de qualité élevée de résultats.

(7)

Compte tenu de l’orientation BCE/2011/23 abrogeant l’orientation BCE/2004/15, il est donc nécessaire de remplacer la recommandation BCE/2004/16 du 16 juillet 2004 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

SECTION I

Définitions

Aux fins de la présente recommandation, les termes «statistiques extérieures», «balance des paiements», «position extérieure globale» et «cadre de diffusion des données sur les réserves de change» ont la même signification que celle qui leur est donnée à l’article 1er de l’orientation BCE/2011/23.

SECTION II

Transmission des informations statistiques aux BCN

1.

Dans la mesure où les destinataires de la présente recommandation sont chargés de collecter les informations statistiques relatives aux statistiques extérieures, il convient que ceux-ci veillent à ce que les statistiques extérieures pertinentes soient transmises en temps voulu à la BCN concernée, afin que cette dernière puisse satisfaire à ses obligations de déclaration définies aux articles 2, 3, 5 et 6 de l’orientation BCE/2011/23.

2.

Il convient que les informations soient transmises conformément aux normes et obligations statistiques établies par la BCE en matière de statistiques extérieures, telles qu’établies par les annexes I, II, III, IV et VI de l’orientation BCE/2011/23. Sans préjudice des tâches de suivi exercées par la BCE, telles qu’établies par l’annexe V de l’orientation BCE/2011/23, il convient que les destinataires de la présente recommandation contrôlent la qualité et la fiabilité des informations statistiques transmises à la BCN concernée.

SECTION III

Coopération permanente avec les BCN respectives

Les destinataires de la présente recommandation doivent arrêter par écrit, avec la BCN concernée, les modalités appropriées de la coopération afin de mettre en place une structure permanente de transmission des données satisfaisant aux normes et aux obligations établies par la BCE en matière de statistiques, sauf si le même résultat est déjà atteint en vertu de la législation nationale.

SECTION IV

Dispositions finales

1.

La présente recommandation remplace la recommandation BCE/2004/16.

2.

Les références à la recommandation BCE/2004/16 s’entendent comme faites à la présente recommandation.

3.

Le Central Statistics Office d’Irlande et le National Statistics Office de Malte sont destinataires de la présente recommandation.

4.

La présente recommandation s’applique à compter du 1er juin 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 décembre 2011.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 65 du 3.3.2012, p. 1.

(3)  JO C 292 du 30.11.2004, p. 21.