52011DC0547

/* COM/2011/0547 final */ RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN Quatrième rapport concernant l'application de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

Quatrième rapport concernant l'application de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION 3

2. TROISIEME RAPPORT D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE 85/374/CEE: 2001-2005 4

3. APPLICATION DE LA DIRECTIVE 85/374/CEE: 2006 - 2010 4

3.1. Jurisprudence de la Cour 5

3.1.1. Renvois préjudiciels (Art. 267 TFEU)) 5

3.1.2. Recours directs (Art. 258 et 260 TFUE) 6

3.2. Informations fournies par les experts nationaux et les groupes consultatifs 7

3.3. Autres questions relatives à l’application de la directive 10

4. CONCLUSIONS 11

INTRODUCTION

La directive 85/374/CEE (ci-après «la directive»)[1] vise à rapprocher les législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par des produits défectueux. Cette directive pose le principe de la responsabilité sans faute du producteur, selon lequel tout producteur d’un bien mobilier défectueux doit indemniser un particulier pour les dommages causés à son intégrité physique ou à sa propriété, qu’il y ait eu ou non négligence de sa part.

Cette directive s’applique à tout produit[2]commercialisé dans l’Espace Economique Européen, c’est-à dire dans les Etats membres de l’Union Européenne, la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande. Elle prescrit que la réparation des dommages matériels est limitée aux biens d’usage et de consommation privée avec une franchise de 500 euros. Elle fixe des délais de prescription et interdit les clauses limitant ou excluant la responsabilité du producteur. Cette directive prévoit une exonération du producteur lorsqu'il prouve l'existence de certains faits, comme par exemple qu’il n’a pas mis le produit en circulation, que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics ou bien que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par le producteur ne lui a pas permis de déceler l’existence du défaut.

La directive 85/374/CEE ne porte pas atteinte aux droits de la victime au titre du droit de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la directive[3]. En outre, elle ne porte pas préjudice à la réparation de dommages moraux selon les dispositions législatives nationales.

En conformité avec l’article 21 de la directive, la Commission examine périodiquement l’efficacité du cadre juridique de la responsabilité du fait des produits. La Commission a déjà élaboré trois rapports sur l’application de cette directive[4].

Le présent document constitue le quatrième rapport d’application de la directive. Il couvre la période 2006-2010 et analyse l’application de la directive dans les 27 États membres. A cet effet, la Commission a adressé un questionnaire aux Etats membres et aux membres des groupes consultatifs informels sollicitant des informations, tout particulièrement sur les points soulevés dans le précédent rapport .

TROISIEME RAPPORT D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE 85/374/CEE: 2001-2005

Le troisième rapport d’application de la directive 85/374/CEE concluait que la directive réussissait à assurer un équilibre entre les intérêts des consommateurs et les politiques du marché intérieur. En guise de conclusion générale, ce rapport confirmait que la mise en œuvre de la directive était largement satisfaisante et qu'aucune modification ne s'imposait. Même si l'application des législations nationales entraînait parfois des disparités, celles-ci n'affectaient pas le fonctionnement du marché intérieur.

La Commission proposait de poursuivre l’analyse du fonctionnement de la directive, notamment des effets des dispositions sur la charge de la preuve, les moyens de défense ou la franchise de 500 euros pour les dommages matériels subis, afin d’intervenir en cas de constatation de divergences nationales nécessitant une action au niveau de l’UE.

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 85/374/CEE: 2006 - 2010

Pendant la période de référence, la Commission a poursuivi le contrôle de la transposition et de la mise en œuvre de la directive dans les États membres.

Dan la plupart des Etats membres, les dispositions nationales mettant en œuvre la directive sont generalement apliquées en parallèle avec d’autres réglementations sur la responsabilité contractuelle, extracontractuelle ou autre. Cette coexistence de différentes dispositions, qui est autorisée par l’article 13 de la directive, est perçue de manière positive car cette diversité de règles permet d’améliorer la protection des consommateurs.

Selon les informations recueillies pour l’élaboration de ce rapport, il ressort qu’un certain nombre d’États membres, dont l’Autriche, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et la Pologne, ont enregistré un nombre croissant d’actions en responsabilité du fait des produits au titre des lois nationales de transposition de la directive. Dans une partie de ces États membres, on observe à la fois une hausse du nombre absolu d’actions fondées sur la responsabilité du fait des produits au cours des dernières années et aussi un accroissement de l’utilisation relative de la directive au détriment d’autres actions basées sur la responsabilité contractuelle ou civile.

L’augmentation du nombre d’actions en responsabilité du fait des produits introduites ces dernières années serait principalement causée par des facteurs extérieurs, tels que le renforcement de la vigilance des consommateurs et leur meilleure organisation ou l’amélioration des moyens pour accéder à l’information. En revanche, il semblerait que le coût inhérent à la procédure décourage ce type d’action dans certains Etats membres comme, par exemple, le Royaume-Uni.

Ceci dit, la question de la resolution rapide des affaires portées devant les tribunaux nationaux relève de la diligence et de l’efficacité des systèmes nationaux de droit civil. Dans les cas où la responsabilité ne fait pas de doute (c'est-à-dire le défaut, le dommage et le lien de causalité sont clairs), ces reclamations font l’objet d’un règlement extrajudiciaire qui contribue à indemmniser de façon rapide les victimes pour les dommages encourus[5].

Jurisprudence de la Cour

La Cour de justice de l’Union européenne (ci- après la Cour) a continué à préciser le dispositif de la directive 85/374/CEE, contribuant ainsi à écarter les divergences d'interprétation. Elle s’est prononcée à maintes reprises sur l’articulation entre cette directive et les dispositions nationales de transposition. Elle a statué sur le caractère total du degré d’harmonisation de la directive 85/374/CEE, qui empêche par exemple les États membres de prévoir dans le domaine des délais de prescription, des dispositions plus favorables aux consommateurs. Elle a également confirmé que les États membres sont libres de maintenir des régimes de responsabilité différents de celui de la responsabilité objective ou sans faute, selon lesquels la responsabilité des intermédiaires pourrait être équivalente à celle du producteur en cas de négligence ou de faute.

Entre 2006 et 2010, la Cour s’est prononcée à six reprises sur la directive 85/374/CEE. Dans deux cas, il s’agissait d’arrêts dans le cadre de la procédure de deuxième saisine de la Cour (article 260 TFUE, ex-article 228 TEC).

Renvois préjudiciels (Art. 267 TFEU)

Dans l'affaire Skov c/ Bilka Lavrishvareus[6], la Cour a jugé que la directive 85/374/CEE devait être interprétée dans le sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale selon laquelle le fournisseur d'un produit défectueux répond, au-delà des cas limitativement énumérés à l'article 3, paragraphe 3, de la responsabilité sans faute que la directive institue et impute au producteur. Toutefois, la Cour a précisé que la directive ne s’oppose pas à une regle nationale selon laquelle le fournisseur est tenu de répondre sans restriction de la responsabilité pour faute du producteur.

Dans l’affaire Declan O'Byrne c/ Sanofi[7] , la Cour s’est prononcée sur la notion de "mise en circulation" du produit prévue à l'article 11 de la directive et qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux. Elle a ainsi précisé qu'un produit est mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé.

La Cour a encore précisé son interprétation de l'article 11 de la directive dans l’arrêt Aventis Pasteur SA c/ OB[8], elle a ainsi déclaré que cet article doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une réglementation nationale autorisant la substitution d'une partie défenderesse à une autre en cours de procédure judiciaire soit appliquée de manière à permettre d'attraire, après l'expiration du délai qu'il fixe, un "producteur", au sens de l'article 3 de cette directive, comme partie défenderesse à une procédure judiciaire intentée dans ce délai contre une autre personne que lui. La Cour a ensuite précisé que l'article 11 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la juridiction nationale considère que, dans la procédure judiciaire engagée, dans le délai qu'il fixe, à l'encontre de la filiale à 100% du "producteur" au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374, ledit producteur puisse être substitué à cette filiale si cette juridiction constate que la mise en circulation du produit concerné avait été effectuée en fait par ce producteur.

Enfin, la Cour a aussi donné des précisions concernant la responsabilité du fournisseur. A cet égard, l'article 3, paragraphe 3, de la directive doit être interprété en ce sens que, lorsque la victime d'un produit prétendument défectueux n'a raisonnablement pas pu identifier le producteur dudit produit avant d'exercer ses droits à l'encontre du fournisseur de ce dernier, ledit fournisseur doit être considéré comme un "producteur", aux fins, notamment, de l'application de l'article 11 de ladite directive, s'il n'a pas communiqué à la victime, de sa propre initiative et de manière diligente, l'identité du producteur ou de son propre fournisseur, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier au vu des circonstances de l'espèce.

Dans l'affaire Moteurs Leroy Somerc/ Dalkia France[9] , la Cour de justice a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'interprétation d'un droit national ou à l'application d'une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Recours directs (Art. 258 et 260 TFUE)

Dans son arrêt du 25 avril 2002 dans l’affaire Commission c/ République française [10] , la Cour avait constaté le manquement de la France à transposer correctement la directive 85/374/CEE. Compte tenu du fait que cette décision de la Cour n'avait été que partiellement exécutée, la Commission avait engagé une procédure de seconde saisine au titre de l'article 260 TFUE (ex -article 228 TCE).

Dans sa décision du 14 mars 2006 dans l’affaire Commission c/ République française [11], la Cour a jugé qu'en continuant à considérer le fournisseur du produit défectueux comme responsable au même titre que le producteur, lorsque ce dernier ne peut être identifié, alors que le fournisseur a indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité de celui qui lui a fourni le produit, la République française n'avait pas mis en œuvre les mesures d'exécution complète de l'arrêt du 25 avril 2002 en ce qui concerne la transposition de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374/CEE. La Cour a condamné la République française à se conformer à la directive et à payer une astreinte de 31.650 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour assurer l’exécution pleine et entière de l’arrêt du 25 avril 2002, à compter du prononcé du nouvel arrêt. La France qui a dû payer des astreintes pour un montant total de 795.600 euros s’est entièrement conformée au nouvel arrêt.

Par un arrêt du 5 juillet 2007 dans l’affaire Commission c/ Royaume du Danemark [12], la Cour a jugé que le Royaume de Danemark avait manqué aux obligations lui incombant au titre de la transposition de la directive 85/374/CEE en adoptant et en maintenant des dispositions qui rendaient les fournisseurs intermédiaires intervenant dans la chaîne de distribution responsables aux mêmes conditions que le producteur, en violation de l'article 3, paragraphe 3, de la directive. Suite à cette décision, le Danemark a pris les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la directive.

Informations fournies par les experts nationaux et les groupes consultatifs

Suivant la même pratique que pour le troisième rapport, la Commission a invité les autorités nationales et les parties intéressées membres des groupes consultatifs informels à exprimer leurs points de vue sur l’application et l’efficacité de la directive pendant la période de référence. Il s’agissait d’évaluer l’impact pratique de la directive et des questions relevées dans le rapport précédent et dont les divergences d'interprétation par les juridictions nationales pouvaient parfois conduire à des disparités entre les États membres dans l'application de la directive.

Le présent rapport résume les informations récoltées par la Commission notamment sur la charge de la preuve, le moyen de défense fondé sur la conformité à la réglementation, le moyen de défense sur le risque de développement et la question de la franchise de 500 euros pour les dommages matériels.

- Charge de la preuve (article 4)

La directive 85/374/CEE établit que la charge de la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre les deux est à charge de la victime. Cette directive n’entend pas harmoniser les règles nationales de procédure des Etats membres qui varient tant en droit matériel qu’en termes de niveau de preuve.

L’étude Lowells sur la responsabilité des produits dans l’Union européenne[13] et le troisième rapport de la Commission sur l’application de la directive avaient déjà constaté que la jurisprudence sur cette question était diverse; il existait des divergences entre les décisions des différents États membres et même parmi les décisions des juridictions dans un même État membre.

A la lumière des informations disponibles, on observe encore des divergences en ce qui concerne les éléments nécessaires pour prouver un défaut. Pour certaines juridictions, par exemple, en France, Belgique, Italie ou en Espagne il est suffisant que le plaignant prouve que le produit n’a pas rempli la fonction pour laquelle il était prévu. Pour d’autres, comme par exemple l’Allemagne ou le Royaume-Uni[14], le plaignant doit prouver la nature exacte du défaut du produit avec une plus grande précision. Selon ces mêmes informations, la Cour suprême autrichienne aurait développé une jurisprudence constante qui concilierait ces deux positions.

Certaines autorités nationales (dont celles de la Bulgarie, l’Italie, Malte, la Slovaquie, la Suède ou la Lettonie) sont toutefois d’avis que les victimes éprouvent des difficultés importantes pour prouver que le dommage a été causé par le défaut du produit. Ces difficultés seraient notamment dues au coût de l’expertise. Afin de surmonter cette difficulté, certains de ces États membres considèrent qu’il faudrait modifier la directive pour introduire une présomption de responsabilité du producteur ou un mécanisme de renversement de la charge de la preuve.

Cette disposition demeure aussi controversée entre les représentants des parties intéressées (consommateurs, producteurs, fournisseurs, assureurs ou praticiens du droit). Les consommateurs insistent sur la difficulté, notamment à cause du coût économique, de produire la preuve de la défectuosité de certains produits très techniques ainsi que de prouver le lien de causalité entre la défectuosité et le dommage lorsque la nature du préjudice invoqué est complexe. Afin de garantir plus efficacement la protection des consommateurs, ils estiment nécessaire d’inverser la charge de la preuve.

Les producteurs et les assureurs estiment, quant à eux, que l’exigence de prouver le lien de causalité entre le dommage et la défectuosité du produit est un élément fondamental pour l’équilibre assuré par la directive entre les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs. Ils considèrent aussi que l’assouplissement des règles relatives à la charge de la preuve encouragerait les actions judicaires des consommateurs concernant des dommages mineurs. Selon les praticiens du droit, les plaignants sont en mesure d’établir le lien de causalité entre le défaut et le dommage sur la base des règles de preuve dans les différents Etats membres. Le nombre croissant des demandes pour indemniser les dommages causés par un produit défectueux en serait la préuve.

- Moyen de défense fondé sur la conformité à la réglementation (article 7 d)

La directive 85/374/CEE établit que le producteur est dégagé de toute responsabilité s’il prouve que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics.

Sur base des informations disponibles, la Commission constate qu’il n’y a pas beaucoup de jurisprudence sur ce moyen de défense. A ce propos, les autorités hongroises ont indiqué que les affaires de ce type concernent le plus souvent les véhicules et les produits médicaux. Dans le premier cas, la jurisprudence hongroise établirait rarement la responsabilité du producteur en application de la loi nationale transposant la directive, mais dans le cas des médicaments et des autres produits médicaux (notamment les produits sanguins), la responsabilité du producteur serait établie en règle générale par les juridictions. Selon les autorités slovaques, les consommateurs font rarement valoir leurs droits à une indemnisation dans ce contexte. Ils demandent plutôt l’application d’autres droits, comme, par exemple, le droit de rétraction, l’application d’une remise sur le prix d’achat ou la réparation du défaut.

Des représentants des industries pharmaceutiques en Europe sont d’avis que le régime de responsabilité établi par la directive ne prend pas suffisamment en compte le fait que le secteur des médicaments est très réglementé. A leur avis, le fait que l'utilisation des médicaments est généralement soumise à l'évaluation externe des professionnels de la santé (dont, par exemple les médecins, infirmières ou pharmaciens) et que le producteur n’a pas de contrôle sur la manière dont les médicaments sont precrits et administrés devrait être pris en consideration lors de l’analyse de la defectuosité du produit et de la responsabilité du producteur.

- Moyen fondé sur le risque de développement (article 7 e)

La directive 85/374/CEE prévoit que la responsabilité du producteur n’est pas affectée lorsque les connaissances techniques au moment de la mise en circulation du produit s’avéraient insuffisantes pour déceler le défaut. Sur ce point, les États membres sont autorisés à prendre des mesures dérogatoires[15].

Selon les informations disponibles, la Commission constate que les juridictions nationales ne s'accordent pas sur la question de savoir si ce moyen de défense s'applique à tous les types de défauts. Par exemple, le Cour suprême allemande a jugé que l'article 7 (e) ne s'applique jamais aux défauts de fabrication. D'autres juridictions, par exemple aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, seraient en désaccord avec cette interprétation. En outre, malgré le jugement de la Cour de justice de l’Union dans l'affaire Commission c/ Royaume-Uni[16] , il semblerait qu’il existe encore des doutes quant à la façon dont les tribunaux doivent interpréter les termes « l'état des connaissances scientifiques et connaissances techniques au moment de la mise en circulation du produit n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ».

Sur la base de ces mêmes informations, il apparaît que la Cour suprême autrichienne a jugé que la clause exonératoire peut s’appliquer dans une situation où un certain risque n’a été décelé que par l’expert nommé par le tribunal via une série de tests en rapport avec la procédure et n’était pas connu des experts avant le début de la procédure et la commercialisation du produit.

Aujourd’hui, certains Etats membres tiennent également le producteur pour responsable des risques de développement. A titre d’exemple, cette responsabilité s’applique à tous les types de produits en Finlande et au Luxembourg. En Espagne, ce moyen de défense ne s’applique pas dans les actions portant sur des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Dans d’autres pays, cette clause ne s’applique pas à certains produits et dans des circonstances particulières (par exemple, en France).

Certaines autorités nationales (dont celles de la Bulgarie et de Malte, par exemple) estiment qu’il y a lieu de revoir la disposition visée à l’article 7, point e) de la directive afin de supprimer ce moyen d’exclusion de responsabilité. A leur avis, une telle suppression contribuerait à un meilleur fonctionnement du marché intérieur. D’autres autorités (dont celles de la Grèce, de l’Italie, de la Lituanie ou du Royaume-Uni), estiment que cette clause contribue à maintenir l’équilibre entre le besoin d’encourager la mise en circulation des produits innovants et la protection des consommateurs, dans la mesure où elle abaisse le coût des assurances pour les entreprises. Ce moyen encouragerait l’innovation technique et scientifique sans pour autant accroître le coût final des produits.

Les représentants de l’industrie et des assurances sont d’avis que l’exclusion de ce moyen de défense freinerait l’innovation, le developpement de nouveaux produits et augmenterait les coûts des assurances. A leur avis, le fait que cette exclusion n’ait pas eu d’effets importants ni au Luxembourg, ni en Finlande, est dû à la taille de ces marchés. En revanche, les représentants des consommateurs seraient favorables à supprimer cette exonération de responsabilité. Ils insistent sur le fait que la responsabilité stricte est basée sur le principe selon lequel la personne retirant les bénéfices d’une activité dangereuse doit indemmniser les dommages causés. Le producteur devrait donc être tenu pour responsable même lorsque les dommages subis sont dus à un risque impossible à detecter.

Certains représentants des entreprises pharmaceutiques critiquent la position de la jurisprudence française qui interdit d’invoquer le risque de développement pour des produits identiques mis en circulation entre 1988 et 1998 (date de la loi de transposition). A leur avis, cette position n’est pas conforme à la directive dans la mesure où la cause d’exonération ne peut être acceptée ou rejetée en fonction de la date de mise en circulation d’un produit pourtant identique.

- Franchise de 500 euros (article 9)

La directive 85/374/CEE s’applique aux dommages causés à une chose d'usage ou de consommation privés autre que le produit défectueux lui-même et sous déduction d’une franchise de 500 euros. Le troisième rapport avait constaté que cette franchise faisait l’objet d’une interprétation différente par les juridictions nationales.

Actuellement, certaines autorités nationales ont exprimé une certaine préférence pour une réduction, voire une suppression du seuil afin d’assurer une protection plus efficace des consommateurs. Plus précisément, les autorités roumaines suggèrent de prévoir une franchise entre 200 et 500 euros et de laisser aux États membres le soin de fixer le montant le plus adapté aux prix pratiqués sur leurs territoires respectifs.

En ce qui concerne les parties intéressées, les représentants de l’industrie estiment qu’il faut, au moins, maintenir le seuil au niveau actuel pour prévoir la compensation pour responsabilité stricte uniquement à partir d’un certain niveau de dommage et ne pas engorger les demandes relatives à des dommages matériels de faible importance, notamment à l’encontre des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, ils estiment qu’il faudrait plutôt augmenter cette franchise pour l’adapter à l’inflation. Les représentants des consommateurs réclament en revanche une suppression de la franchise pour permetre l’indemnisation de tous les dommages matériels subis.

3.3. Autres questions relatives à l’application de la directive

- Accès à la justice

La directive 85/374/CEE ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à l’accès des victimes à la justice. Les victimes doivent recourir à des solutions juridiques nationales.

La Commission rappelle que le développement du marché intérieur nécessite un accès facile des consommateurs à la justice dans les cas à dimension transfrontalière

Dans ce contexte, un progrès substantiel a été realisé dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, notamment en ce qui concerne les modes alternatifs de résolution de conflit et les procédures pour les petits litiges.

- Collecte et échange d’information

Depuis 2001, la Commission dispose d’un réseau d’experts nationaux (le «Groupe d’experts sur la responsabilité des produits défectueux ») qui l’assiste pour collecter des informations utiles et/ou nécessaires pour vérifier si la directive fonctionne d’une manière satisfaisante et, le cas échéant, pour examiner les problèmes identifiés. Ce réseau ne s’est pas réuni depuis 2004. En effet, la majorité des États membres estime qu’il n’est pas nécessaire de tenir des réunions périodiques pour échanger des informations mais plutôt de réunir le groupe en cas de besoin pour une discussion spécifique. Toutefois, les nouveaux États membres seraient en général favorables à des rencontres régulières afin d’échanger des informations.

Concernant la collecte d’informations, le Product Liability Forum of the British Institute of International and Comparative Law dispose d’une base de données sur la responsabilité des produits défectueux. Cette base est disponible online et contient des informations relatives aux législations et aux décisions judiciaires relatives à la directive 85/374/CEE dans tous les États membres[17].

CONCLUSIONS

La directive 85/374/CEE n'a pas vocation à harmoniser complètement tous les aspects du droit de la responsabilité du fait des produits défectueux dans l'UE. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union, au travers de sa jurisprudence, contribue de manière décisive à la définition du champ d’application et à la mise en œuvre correcte et uniforme de cette directive.

Au vu des informations disponibles, la situation relative à l’application de la directive 85/374/CEE est similiaire à celle que l’on observait dans le précédent rapport. Il apparaît cependant que le nombre de recours en responsabilité sur la base de la directive aurait augmenté dans certains États membres, de même que le nombre d’arrangements extrajudiciaires conclus entre les victimes et la personne qui a causé le dommage en vue d'obtenir une indemnisation.

D’une manière générale, la directive est perçue comme assurant un équilibre entre la protection des consommateurs et les intérêts des producteurs. La majorité des contributions à ce rapport confirment que la directive 85/374/CEE est un instrument donnant de réelles possibilités de recours en réparation et une indemnisation adéquate du préjudice causé par des produits défectueux.

Dans l’ensemble, les experts nationaux et les parties intéressées reconnaissent l’importance d’avoir un cadre de responsabilité équilibré régissant les rapports entre les entreprises et les consommateurs et estiment que la directive constitue un compromis conciliant les intérêts en présence. Cependant, la directive suscite des opinions differentes entre les acteurs concernés en ce qui concerne l’efficacité de certaines dispositions, notamment celles relatives à la charge de la preuve, au moyen de défense fondé sur la conformité à la réglementation ou celui sur le risque de développement ainsi que sur la franchise de 500 euros. Pour la plupart, ces différences avaient été déjà relevées lors du rapport précédent.

En général, les consommateurs souhaitent une protection plus large au moindre coût, ce qui implique par exemple une suppression de la franchise. En revanche, les producteurs et les assureurs évoquent le risque de multiplier les recours pour des dommages peu importants et se positionnent donc en faveur d’une augmentation de celle-ci. Cette différence de position se reflète également dans les avis des experts nationaux.

Il apparaît ainsi que la directive 85/374/CEE contribue au maintien d’un équilibre entre les intérêts des producteurs et des consommateurs dans les cas de responsabilité du fait des produits défectueux. La Commission est d’avis que les éventuelles divergences ne provoquent pas des obstacles importants en matière commerciale ou des distorsions de la concurrence au sein de l’Union européenne. Plus particulièrement, la Commission considère que les victimes peuvent établir le lien de causalité dans les cas où un produit défectueux provoque un dommage indépendamment des différences entre les règles nationales de procédure. En ce même sens, elle constate aussi que les informations disponibles sur l’effet des dispositions relatives aux moyens de défense ou à la franchise de 500 euros permettent de conclure que la directive offre un niveau commun de protection des consommateurs et une base commune pour la responsabilité des producteurs de produits défectueux.

Compte tenu du fait que les informations disponibles ne sont pas suffisamment motivées par des faits objectifs et que toute modification d’une ou plusieures dispositions affecterait l’équilibre général de cette directive, la Commission est d’avis qu’il est prematuré de proposer, à ce stade, une révision de cette directive.

D’ici le prochain rapport, la Commission suivra tout développement susceptible d'affecter cet équilibre, le cas echéant, par le biais d’une évaluation approfondie auprès des experts nationaux et des parties intéressées, afin d’identifier les problèmes et de rechercher des solutions acceptables pour une large majorité des acteurs concernés.

xxx

La Commission invite le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social européen à prendre note de ce rapport.

[1] Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 21 du 7.8.1985, p. 29), modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20) et le rectificatif (JO L 283 du 6.11.1999, p. 20).

[2] La directive 99/34/CE avait élargit le champ d’application de la directive 84/374/CEE aux biens issus de l’agriculture et de la pêche. En revanche, l’énergie nucléaire est expressément exclue par la directive de base.

[3] La Cour de justice de l’Union a confirmé à plusieurs reprises que le régime prévu par la directive 85/374/CEE n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pour autant que ceux-ci reposent sur des fondements différents (voir, par exemple, CJCE, 10 janvier 2006, affaire C-402/03, Rec. 2006, p. I-199).

[4] COM(1995) 617) du 13 décembre 1995 ; COM(2000) 893 du 31 janvier 2001 et COM(2006) 496 du 14 septembre 2006.(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/liability/index_en.htm)

[5] L’Autriche et la Lettonie ont informé, par exemple, sur un nombre d’accord extrajudiciaires, dont la chute d'un bébé d'une table à langer qui s'est repliée (1 500 euros); la brûlure aux jambes après rupture d'une poignée d'appareil à fondue (2 500 euros); les douleurs et symptômes d'intoxication après consommation d'un plat au millet contaminé par des semences de pomme épineuse (1 000 euros) ou une grave blessure à la suite d'une chute d'un fauteuil défectueux (5 000 euros).

[6] CJUE- Arrêt du 10 janvier 2006, affaire C-402/03. Rec. 2006, p. I-199

[7] CJUE- Arrêt du 9 février 2006, affaire C-127/04. Rec. 2006, p. I -1313

[8] CJUE- Arrêt du 2 décembre 2009, affaire C-358/08. Rec. 2009, p. I-11305

[9] CJUE- Arrêt du 4 juin 2009, affaire C-285/08. Rec. 2009, p. I- 4733

[10] CJUE- Arrêt du 25 avril 2002, affaire C-52/00. Rec. 2002, p. I-3827

[11] CJUE- Arrêt du 14 mars 2006, affaire C-177/04. Rec. 2006, p. I-2461

[12] CJUE- Arrêt du 5 juillet 2007, affaire C-327/05. Rec. 2007, p. I-93

[13] Lowells. Product liability in the European Union- A report for the European Commission- (The Lovells Report) 2003.(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/liability/index_en.htm).

[14] Toutefois, la Cour d’appel anglaise avait décidé que le requérant ne devait pas prouver le mécanisme exact de la défectuosité du produit pour établir la responsabilité du producteur dans le cas Ide v.ATB sales (2008, WECA Civ 424)

[15] Fondazione Rosselli. Analysis of the Economic Impact of the Developpement risk Clause as provided by Directive 85/374/EEC on Liability for Defective products. 2004. Selon ce rapport, seuls la Finlande et le Luxembourg ont exclu ce moyen de défense de leur législation.(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/liability/index_en.htm).

[16] CJUE- Arrêt du 29 mai 1997, affaire C-300/95, Rec.1997,p .I-2649

[17] www.biicl.org/plf