16.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 341/5


Communication de la Commission — Orientations de l'UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires

2010/C 341/04

1.   INTRODUCTION

Les dernières années ont connu une croissance substantielle des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires. Un inventaire établi pour la Commission en 2010 (1) recense plus de 440 systèmes différents, dont la plupart ont été établis au cours de la dernière décennie.

Les systèmes de certification pour les produits agricoles et les denrées alimentaires garantissent (par un mécanisme de certification) que certaines caractéristiques ou certaines propriétés du produit ou de son mode ou système de production, prévues dans un cahier des charges, ont été respectées. Ils couvrent un large éventail d'initiatives qui interviennent à différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire (avant ou après la sortie de l'exploitation agricole, couvrant la totalité ou une partie de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, touchant tous les secteurs ou un seul segment du marché, etc.). Ils peuvent fonctionner dans un cadre de relations interentreprises (B2B) (lorsque le supermarché ou l'entreprise de transformation est le destinataire final prévu de l'information) ou d'entreprises à consommateurs (B2C). Ils peuvent utiliser des logos mais beaucoup, notamment les systèmes B2B, n'y ont pas recours.

Tandis que, par définition, les systèmes de certification ont recours à une attestation indépendante, il existe sur le marché d'autres systèmes qui fonctionnent sur la base d'un label ou d'un logo (souvent enregistré comme marque commerciale) sans aucun mécanisme de certification. L'adhésion à ces systèmes se fait par une autodéclaration ou par une sélection effectuée par le propriétaire du système. Conformément aux définitions visées à la section 2, ces systèmes seront dénommés «systèmes d'autodéclaration». L'utilisation de la certification est la plus appropriée lorsque les engagements pris sont complexes, établis dans un cahier des charges détaillé et vérifiés périodiquement. L'autodéclaration est plus appropriée pour des allégations relativement simples (monothématiques).

Le développement des systèmes de certification vise principalement à répondre à des demandes de la société par rapport à certaines caractéristiques (2) du produit ou à son procédé de fabrication, d'une part (principalement pour les systèmes B2C), et au souhait des opérateurs de voir leurs fournisseurs répondre à des exigences spécifiées, d'autre part (principalement pour les systèmes B2B). Dans le domaine de la sécurité alimentaire, conformément au règlement (CE) no 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire (3), la responsabilité primaire de la conformité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux avec les exigences de la législation alimentaire et du respect de ces exigences incombe à l'exploitant du secteur alimentaire et à l'exploitant du secteur de l'alimentation animale. Les grands acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, en particulier, comptent souvent sur les systèmes de certification pour s'assurer qu'un produit répond aux exigences requises et pour protéger leur réputation et responsabilité en cas d'incident en matière de sécurité alimentaire.

À l'évidence, la certification privée n'est pas nécessaire pour démontrer la conformité avec les prescriptions légales. Tout système privé de certification pour le secteur agricole et alimentaire doit rester volontaire. Lorsque les opérateurs utilisent la certification de la conformité avec des exigences minimales pour faciliter les transactions avec d'autres acteurs de la chaîne alimentaire, il doit être clair que cette pratique ne peut être utilisée pour différencier des produits sur le marché.

Les systèmes de certification peuvent offrir des avantages:

aux acteurs intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, en assurant le respect de certaines normes et donc en protégeant leur responsabilité et réputation en ce qui concerne le produit et les allégations figurant sur l'étiquette;

aux producteurs, en améliorant l'accès au marché, les parts de marché et les marges bénéficiaires des produits certifiés et en augmentant, le cas échéant, l'efficacité et en réduisant les coûts des transactions; ainsi que

aux consommateurs, en fournissant des informations fiables sur les propriétés du produit et les procédés de fabrication.

Certaines parties prenantes ont fait valoir que les systèmes de certification peuvent présenter des inconvénients:

menaces pour le marché unique (4);

questions liées à la transparence des exigences du système et à la crédibilité des allégations, notamment pour les systèmes qui certifient la conformité avec les exigences de base;

possibilité d'induire en erreur les consommateurs;

coûts et charges pour les agriculteurs, en particulier lorsqu'ils doivent participer à plusieurs systèmes pour satisfaire aux exigences de leurs acheteurs;

risque de rejet du marché des producteurs ne participant pas aux principaux systèmes de certification; ainsi que

incidences sur le commerce international, en particulier avec les pays en développement (5).

La Commission a observé que le problème de la confusion chez les consommateurs résultant de l'existence de différents systèmes ayant des objectifs semblables est pris en compte par des initiatives privées (6) qui visent à créer des «codes de bonnes pratiques» pour les organisations privées de normalisation, principalement dans le domaine social et environnemental. En outre, certains promoteurs des systèmes existants ont déjà pris des mesures pour aligner leurs exigences sur celles de systèmes similaires de sorte que certains systèmes de certification existants (principalement du type B2B) sont le résultat d'un processus d'harmonisation de différentes normes individuelles.

1.1.   Types de systèmes

Il existe une grande diversité de systèmes en termes de champ d'application, d'objectifs, de structure et de modalités de fonctionnement. Comme indiqué plus haut, une distinction importante entre les systèmes porte sur la question de savoir s'ils reposent ou non sur une procédure d'attestation indépendante, ce qui amène à les regrouper en systèmes d'autodéclaration, d'une part, et systèmes de certification, d'autre part. Les systèmes de certification peuvent également être différenciés entre ceux qui fonctionnent d'entreprise à entreprise (B2B) et ceux qui visent à fournir des informations de la chaîne commerciale au consommateur (B2C).

Un autre critère de classification important réside dans la question de savoir si le système évalue des produits et des procédés (principalement B2C), ou des systèmes de gestion (principalement B2B). En ce qui concerne les exigences spécifiées, les systèmes peuvent attester la conformité avec les dispositions fixées par les autorités gouvernementales (critères de base), ou ils peuvent ajouter des critères allant au-delà des prescriptions légales (critères plus stricts que les critères de base). La distinction entre les deux n'est pas toujours facile à établir: d'une part, les systèmes combinent souvent les critères de base dans certains secteurs avec des exigences accrues dans d'autres; d'autre part, certains critères de base, notamment en matière environnementale et agricole, imposent aux opérateurs d'utiliser les bonnes et les meilleures pratiques, et de procéder à un jugement de valeur sur la diligence requise, de sorte que les mesures concrètes à prendre peuvent varier selon les acteurs et les États membres. En effet, les impératifs techniques de certains systèmes de certification sont utilisés par les opérateurs pour interpréter et pour concrétiser ces obligations générales.

Le tableau suivant illustre cette classification:

Classification des systèmes

Type d'attestation:

Autodéclaration

Certification (attestation indépendante)

Groupe cible:

B2C

B2C

B2B

Objets des exigences spécifiées:

Produits et procédés

Principalement les produits (y compris les services) et les procédés

Principalement les systèmes de gestion

Teneur des exigences:

Principalement des critères plus sévères que les critères de base

Principalement des critères plus sévères que les critères de base

Critères de base et critères plus sévères

Les orientations seront axées sur les systèmes de certification figurant dans la partie droite du tableau ci-dessus.

1.2.   Objet des lignes directrices

Dans sa communication sur la politique de qualité des produits agricoles (7), la Commission a indiqué, qu'à la lumière des développements et des initiatives dans le secteur privé, une action législative n'était pas justifiée pour traiter les inconvénients potentiels des systèmes de certification à ce stade (8). En revanche, sur base des observations des parties concernées, la Commission s'est engagée à élaborer des orientations pour les systèmes de certification concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires en concertation avec le groupe consultatif sur la qualité (9).

Ces orientations sont destinées à présenter le cadre juridique existant, à améliorer la transparence, la crédibilité et l'efficacité des systèmes de certification volontaires et à faire en sorte qu'ils ne soient pas incompatibles avec les prescriptions réglementaires. Elles mettent en évidence les meilleures pratiques quant au fonctionnement de ces systèmes, donnant ainsi des indications sur la façon:

d'éviter toute confusion chez le consommateur et d'améliorer la transparence et la clarté des exigences du système;

de réduire la charge administrative et financière pour les agriculteurs et les producteurs, y compris dans les pays en développement; ainsi que

d'assurer la conformité avec les règles et les principes du marché intérieur de l'UE en matière de certification.

Les orientations sont destinées principalement aux concepteurs et aux opérateurs des systèmes.

La prise en compte des orientations est facultative. L'adhésion à ces orientations ne signifie pas que la Commission a approuvé les exigences établies par ces systèmes. Les présentes orientations ne bénéficient pas d'un statut juridique dans l'UE et ne sont pas non plus destinées à modifier les exigences imposées par la législation de l'UE.

En dernier lieu, ces orientations ne devraient pas être considérées comme une interprétation juridique de la législation de l'UE, cette interprétation étant de la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne.

2.   CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

2.1.   Champ d'application

Les orientations s'appliquent aux systèmes de certification volontaires couvrant:

les produits agricoles, destinés ou non à la consommation humaine (y compris les aliments pour animaux),

les denrées alimentaires couvertes par l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002, ainsi que

les procédés et les systèmes de gestion liés à la production et à la transformation des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Les orientations ne s'appliquent pas aux contrôles officiels effectués par les pouvoirs publics.

2.2.   Définitions  (10)

1.   Exigence spécifiée: besoin ou attente énoncé.

2.   Évaluation de la conformité: démonstration du fait que les exigences spécifiées concernant un produit, un procédé, un système, une personne ou un organisme sont respectées.

3.   Réexamen: vérification de la validité, de l'adéquation et de l'efficacité des activités de sélection et de détermination, et résultats de ces activités, en ce qui concerne le respect des exigences spécifiées.

4.   Attestation: déclaration basée sur une décision après examen du fait que le respect des exigences spécifiées a été démontré.

5.   Déclaration: attestation de la partie concernée. Aux fins de ces orientations, l'expression «systèmes d'autodéclaration» est utilisée pour les systèmes collectifs et les allégations des étiquettes qui ne sont pas certifiés, et qui sont fondés sur l'autodéclaration du producteur.

6.   Certification: attestation indépendante relative aux produits, aux procédés, aux systèmes ou aux personnes.

7.   Accréditation: attestation indépendante relative à un organisme démontrant formellement sa compétence pour effectuer des tâches spécifiques. Dans l'UE (11), on entend par accréditation une attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par des normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité.

8.   Inspection: examen de la conception d'un produit, d'un produit, d'un procédé ou d'une installation et détermination de sa conformité avec des exigences spécifiques ou, sur la base du jugement professionnel, avec des exigences générales.

9.   Audit: processus systématique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des enregistrements, déclarations factuelles ou d'autres informations appropriées et de les évaluer objectivement afin de déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées.

3.   DISPOSITIONS JURIDIQUES EXISTANTES AU NIVEAU DE L'UE

3.1.   Règles relatives au fonctionnement des systèmes

Les systèmes de certification en vigueur dans l'UE sont soumis aux dispositions fondamentales de l'UE visées ci-après:

règles régissant le marché intérieur. Les prestataires de services de certification peuvent bénéficier de la liberté d'établissement et de libre prestation de services fixée en vertu des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des dispositions applicables de la directive concernant les services (12). Ils ne doivent faire l'objet d'aucune restriction injustifiée lors de leur établissement dans un autre État membre. De même, ils ne doivent faire l'objet d'aucune restriction injustifiée lors de la fourniture de services transfrontaliers. Les systèmes de certification ne doivent pas non plus donner lieu à des entraves de facto aux échanges de marchandises sur le marché intérieur;

règles régissant la participation de l'État aux systèmes. Les systèmes de certification soutenus par des organismes publics tels que les autorités régionales ou nationales ne peuvent entraîner de restrictions fondées sur l'origine nationale des producteurs ou entraver autrement le marché unique. Tout soutien aux systèmes de certification accordé par un État membre ou au moyen de ressources d'État au sens de l'article 107 du TFUE doit être conforme aux règles relatives aux aides d'État;

règles régissant la concurrence. Les systèmes de certification ne peuvent donner lieu à un comportement anticoncurrentiel, notamment, sur une base non exhaustive:

des accords horizontaux ou verticaux restreignant la concurrence;

l'exclusion d'entreprises concurrentes par une ou plusieurs entreprises détenant un pouvoir important sur le marché (par exemple, en empêchant l'accès d'acheteurs concurrents aux fournitures et/ou l'accès de fournisseurs concurrents aux circuits de distribution);

des entraves à l'accès au système de certification à des opérateurs du marché qui satisfont aux conditions préalables applicables;

l'interdiction faite aux participants ou à d'autres parties tierces de concevoir, produire et commercialiser des produits de substitution qui ne respectent pas le cahier des charges défini par le système.

Exigences en matière d’information du consommateur et d’étiquetage (13): L'étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires ne doivent pas être de nature à induire gravement en erreur un acheteur, notamment:

sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, notamment sur la nature, l'identité, les propriétés, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention;

en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne possède pas;

en suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.

Les systèmes qui certifient uniquement la conformité avec les prescriptions légales ne peuvent suggérer que les produits certifiés possèdent des caractéristiques spéciales qui sont différentes de celles de produits similaires. Les systèmes ne devraient pas avoir non plus pour effet de discréditer ou de chercher à discréditer d'autres produits sur le marché ou de mettre en doute la fiabilité des contrôles officiels.

Par ailleurs, l'étiquetage, la publicité et la présentation d'aliments ne doivent pas être de nature à induire en erreur les consommateurs conformément aux dispositions de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (14).

L'UE prend en considération ses obligations internationales, notamment les dispositions de l'accord de l'OMC relatives aux entraves techniques aux échanges, lorsqu'elle introduit une procédure d'évaluation de la conformité dans un texte législatif donné.

3.2.   Règles relatives au contenu des systèmes

En outre, une législation spécifique existe sur de nombreux sujets couverts par les exigences des systèmes de certification [par exemple des prescriptions réglementaires pour la sécurité et l'hygiène alimentaire (15), l'agriculture biologique, le bien-être des animaux, la protection de l’environnement, les normes de commercialisation pour des produits spécifiques].

Dans les secteurs qui disposent de normes ou d'une législation appropriées, les allégations doivent tenir compte de ces normes ou de cette législation et être compatibles avec celles-ci et y faire référence dans le cahier des charges [par exemple si un système introduit des allégations en matière d'agriculture biologique, celles-ci doivent être basées sur le règlement (CE) no 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (16); les systèmes introduisant des allégations nutritionnelles et de santé doivent être conformes au règlement (CE) no 1924/2006 (17), et faire l'objet de l'évaluation scientifique requise de l'AESA].

En particulier, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité alimentaire:

Les systèmes ne peuvent compromettre ou viser à remplacer des normes et/ou des exigences officielles existantes, ni prétendre remplacer les contrôles officiels effectués par les autorités compétentes aux fins de la vérification officielle de la conformité avec les normes et exigences obligatoires officielles.

Les produits commercialisés dans le cadre de systèmes qui établissent des normes de sécurité et d'hygiène plus strictes que les prescriptions légales ne peuvent faire l'objet de publicité ou de promotion discréditant ou cherchant à discréditer la sécurité d'autres produits sur le marché ou la fiabilité des contrôles officiels.

3.3.   Règles régissant l'évaluation de la conformité, la certification et l'accréditation

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité exerçant des activités d'évaluation de la conformité dans le domaine réglementé ont été fixées dans le règlement (CE) no 765/2008. Ce règlement ne prévoit pas d'obligation d'accréditation pour les organismes d'évaluation de la conformité, mais cette obligation est prévue par d'autres dispositions législatives de l'UE (18).

En outre, les règles reconnues à l'échelon international pour le fonctionnement des systèmes de certification de produits/procédés ou de systèmes figurent dans le guide 65 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) (EN 45011) ou ISO 17021, respectivement. Alors que les systèmes de certification de produits/procédés ou de systèmes sont des initiatives volontaires, les organismes de certification doivent être accrédités conformément aux normes EN 45011/ISO 65 ou ISO 17021 pour délivrer des certificats sur des produits/procédés ou des systèmes dans le cadre de l'accréditation.

Toutefois, ce qui précède est sans préjudice de toutes les exigences applicables de la législation alimentaire de l'UE, y compris des objectifs généraux fixés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002:

«La législation alimentaire poursuit un ou plusieurs des objectifs généraux de la protection de la vie et de la santé des personnes, de la protection des intérêts des consommateurs, y compris les pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des plantes et de l'environnement».

Dans ce cadre, le règlement (CE) no 882/2004 (19) du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux comporte certaines règles en matière de délégation par les autorités compétentes de tâches de contrôle officielles à des tiers indépendants (comprenant l'accréditation et les obligations de notification).

Les garanties données par les activités de contrôle officiel constituent les critères de base au-delà desquels des systèmes de certification spécifiques peuvent fonctionner sur une base volontaire, en gardant présent à l'esprit que toute infraction peut être sanctionnée en vertu de la législation alimentaire. Lorsque l'évaluation de la conformité avec les normes minimales est effectuée par les systèmes de certification, les autorités officielles de contrôle ne sont pas exonérées de leur responsabilité.

4.   RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION AU SYSTÈME ET SON DÉVELOPPEMENT

1.

Les systèmes devraient être ouverts, sur la base de critères transparents et non discriminatoires, à tous les participants disposés à se conformer au cahier des charges et capables de s'y conformer.

2.

Les systèmes devraient disposer d'une structure de surveillance qui permette à toutes les parties concernées de la chaîne alimentaire [agriculteurs et leurs organisations (20), opérateurs agricoles et agroalimentaires, industrie alimentaire, grossistes, détaillants et consommateurs, selon le cas] de contribuer au développement du système et à la prise de décision d'une manière représentative et équilibrée. Les mécanismes de participation des parties concernées et les organisations participantes devraient être documentés et rendus publics.

3.

Les gestionnaires des systèmes fonctionnant dans différents pays et régions devraient faciliter la participation de toutes les parties concernées de ces régions au développement du système.

4.

Les exigences du système devraient être élaborées par des comités techniques d'experts et soumises à un groupe plus large de parties concernées pour les contributions.

5.

Les gestionnaires des systèmes devraient assurer la participation des parties concernées à l'élaboration des critères d'inspection et des listes de contrôle, ainsi qu'à la conception et à la détermination des seuils pour les sanctions.

6.

Les gestionnaires des systèmes devraient adopter une approche de développement fondée sur la continuité prévoyant des mécanismes de retour d'informations afin de réviser régulièrement les règles et exigences d'une façon participative. En particulier, les participants au système devraient être associés au développement futur du système.

7.

Des modifications aux exigences du système ne doivent être apportées que lorsqu'elles sont justifiées, afin d'éviter des coûts d'adaptation inutiles pour les participants au système. Les participants au système doivent bénéficier d'une notification appropriée de toute modification aux exigences du système.

8.

Les systèmes devraient indiquer des coordonnées sur toute la documentation associée au système (y compris sur un site internet) et prévoir une procédure pour recevoir les observations sur le système et y répondre.

5.   RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES EXIGENCES DU SYSTÈME ET LES ALLÉGATIONS CORRESPONDANTES

5.1.   Clarté et transparence des exigences du système et des allégations introduites

1.

Les systèmes devraient énoncer clairement les objectifs sociaux, environnementaux, économiques et/ou juridiques.

2.

Les allégations et exigences devraient être clairement liées aux objectifs du système.

3.

Le champ d'application du système en termes de produits et/ou de procédés devrait être clairement défini.

4.

Le cahier des charges (21), y compris un résumé dudit cahier à l'attention du public, devrait être librement accessible (par exemple sur un site internet).

5.

Les systèmes en vigueur dans différents pays devraient fournir des traductions du cahier des charges si une demande dûment justifiée est faite par des participants ou organismes de certification potentiels.

6.

Le cahier des charges devrait être clair, suffisamment détaillé et facile à comprendre.

7.

Les systèmes utilisant des logos ou des labels devraient fournir des informations sur les possibilités pour les consommateurs de trouver davantage de renseignements sur le système, telles que l'adresse du site internet, sur l'emballage du produit ou dans le point de vente.

8.

Les systèmes devraient indiquer clairement (par exemple sur leur site internet) que la certification doit être effectuée par un organisme indépendant et communiquer les coordonnées des organismes de certification qui fournissent ce service.

5.2.   Éléments probants sur lesquels fonder les allégations et exigences du système

1.

Toutes les allégations devraient être fondées sur des preuves objectives et vérifiables et sur une documentation scientifique solide. Ces documents devraient être librement accessibles, par exemple sur un site internet (22).

2.

Les systèmes en vigueur dans différents pays et régions devraient adapter leurs exigences aux conditions agro-écologiques, socio-économiques et juridiques locales appropriées et aux pratiques agricoles, tout en assurant des résultats cohérents entre les différents contextes.

3.

Les systèmes devraient indiquer clairement (par exemple sur un site internet) si, où et dans quelle mesure leurs cahiers des charges vont au-delà des prescriptions légales appropriées, y compris en matière de rapports et d'inspections, le cas échéant.

6.   RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA CERTIFICATION ET LES INSPECTIONS

6.1.   Impartialité et indépendance de la certification

1.

La certification de la conformité avec les exigences du système devrait être effectuée par un organisme indépendant accrédité:

par l'organisme national d'accréditation désigné par les États membres au titre du règlement (CE) no 765/2008 conformément aux normes et lignes directrices européennes ou internationales établissant les conditions générales relatives aux organismes chargés de la gestion des systèmes de certification des produits ou

par un organisme d’accréditation signataire du dispositif multilatéral de reconnaissance de la certification du produit mis en place par le Forum international de l'accréditation.

2.

Les systèmes devraient être ouverts à la certification effectuée par tout organisme de certification qualifié et accrédité, sans restrictions géographiques.

6.2.   Inspections

En règle générale, les inspections devraient être efficaces, claires, transparentes, fondées sur des procédures documentées et se rapporter à des critères vérifiables qui sous-tendent les allégations introduites par le système de certification. Les résultats d'inspection insatisfaisants devraient déboucher sur une action appropriée.

1.

Des inspections régulières devraient être effectuées auprès des participants au système. Ces inspections devraient suivre des procédures claires et documentées et inclure la fréquence, l'échantillonnage, et des tests de laboratoire/analytiques sur les paramètres relatifs au champ d'application du système de certification.

2.

La fréquence des inspections devrait tenir compte des résultats d'inspection précédents, des risques inhérents liés au produit ou procédé ou système de gestion, ainsi que de l'existence d'audits internes dans les organisations collectives de producteurs, qui peuvent compléter les inspections indépendantes. Une fréquence minimale d'inspection pour tous les participants au système devrait être déterminée par le contrôleur du système.

3.

Il devrait être prévu une évaluation systématique des résultats des inspections.

4.

Des inspections inopinées et des inspections annoncées à bref délai devraient être utilisées en règle générale (par exemple avec un délai de 48 heures).

5.

Les inspections et les audits devraient être basés sur des orientations, listes de contrôle et plans rendus publics. Les critères d'inspection devraient être étroitement liés aux exigences du système et aux allégations correspondantes.

6.

Des procédures claires et documentées devraient être mises en place pour traiter la non-conformité et être effectivement mises en œuvre. Il y a lieu de définir des critères de radiation qui pourraient entraîner:

la non-délivrance ou le retrait du certificat,

le retrait de l'affiliation, ou

la notification à l'organisme officiel d'exécution compétent.

Ces critères de radiation devraient inclure au moins le non-respect des prescriptions légales fondamentales dans le domaine couvert par la certification. Les cas de non-conformité ayant des incidences négatives sur la protection de la santé devraient être notifiés aux autorités compétentes conformément aux prescriptions réglementaires.

7.

Les inspections devraient être axées sur l'analyse des critères vérifiables qui sont à la base des allégations introduites par les systèmes de certification.

6.3.   Coûts

1.

Les gestionnaires du système devraient publier les droits d'affiliation (le cas échéant) et exiger que leurs organismes de certification publient les coûts liés à la certification et à l'inspection pour les différents types de participants au système.

2.

Les différences éventuelles de tarifs appliqués aux différents participants au système devraient être justifiées et proportionnées. Elles ne devraient pas servir à dissuader certains groupes de participants potentiels, par exemple d'autres pays, à adhérer au système concerné.

3.

Les opérateurs soumis aux inspections et aux audits devraient bénéficier des économies découlant de la reconnaissance mutuelle et de l'analyse comparative.

6.4.   Qualification des auditeurs/inspecteurs

En règle générale, les auditeurs/inspecteurs devraient être impartiaux, qualifiés et compétents.

Les auditeurs effectuant les audits de certification devraient avoir les connaissances appropriées dans le secteur spécifique et travailler pour les organismes de certification qui sont accrédités conformément aux normes et lignes directrices européennes ou internationales appropriées applicables aux systèmes de certification des produits et aux systèmes de certification des systèmes de gestion. Les compétences requises de l'auditeur devraient être décrites dans le cahier des charges.

6.5.   Dispositions pour les petits producteurs

Les systèmes devraient comprendre des dispositions permettant et encourageant la participation au système des petits producteurs (en particulier ceux des pays en développement, le cas échéant).

7.   RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA RECONNAISSANCE MUTUELLE ET L'ANALYSE COMPARATIVE/LE CHEVAUCHEMENT AVEC D'AUTRES SYSTÈMES

1.

Lorsque les systèmes s'étendent à un nouveau secteur et/ou élargissent leur champ d'application, il convient de justifier la nécessité d'un tel système. Dans la mesure du possible, les gestionnaires du système devraient faire explicitement référence (par exemple sur leur site internet) à d'autres systèmes appropriés en vigueur dans le même secteur, domaine politique et la même région géographique et indiquer les approches convergentes et communes. Ils devraient rechercher activement les possibilités de reconnaissance mutuelle, partielle ou totale, des exigences du système.

2.

Dans les secteurs où il a été constaté que des systèmes recoupent partiellement ou totalement les exigences d'autres systèmes, les systèmes devraient comporter la reconnaissance ou l'acceptation partielle ou totale des inspections et des audits déjà effectués au titre de ces systèmes (afin de ne pas recommencer l'audit des mêmes exigences).

3.

Si l'acceptation mutuelle ne peut être obtenue, les gestionnaires du système devraient promouvoir des audits combinés fondés sur des listes de contrôle d'audit combinées (c'est-à-dire une liste de contrôle combinée et un audit combiné pour deux ou plusieurs systèmes différents).

4.

Les gestionnaires de systèmes dont les exigences se recoupent devraient également harmoniser, autant que faire se peut d'un point de vue pratique et juridique, leurs protocoles d'audit et leurs exigences documentaires.


(1)  Étude menée par Areté pour la DG AGRI; consulter http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

(2)  Par exemple: bien-être animal, durabilité environnementale, commerce équitable.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)  Dans sa communication «Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» [COM (2009) 591], la Commission a fait part de son intention de réviser certaines normes environnementales et systèmes d'étiquetage de l'origine qui peuvent entraver les échanges transfrontaliers.

(5)  La question des normes privées a été examinée par le comité SPS de l'OMC.

(6)  Par exemple Alliance ISEAL(http://www.isealalliance.org).

(7)  COM(2009) 234.

(8)  Cette conclusion était basée sur une analyse d'impact approfondie qui a exploré différentes options sur la voie à suivre (voir les «systèmes de certification pour les produits agricoles et les denrées alimentaires»; http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/com2009_234/ia_annex_d_fr.pdf).

(9)  Groupe consultatif sur la «qualité de la production agricole», institué par la décision 2004/391/CE de la Commission; JO L 120 du 24.4.2004, p. 50.

(10)  Sur la base de la norme EN ISO/IEC 17000 «Évaluation de conformité — vocabulaire et principes généraux».

(11)  Article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits; JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(12)  Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur; JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(13)  Article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/13/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard; JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(14)  Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur; JO L 149 du 11.6.2005, p. 22 et orientations relatives à sa mise en œuvre: SEC(2009) 1666.

(15)  Règlement (CE) no 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires; règlement (CE) no 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale et règlement (CE) no 854/2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine; JO L 139, du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(17)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(18)  Par exemple, l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires exige ce qui suit: «les organismes de certification de produits visés aux paragraphes 1 et 2 se conforment et, à partir du 1er mai 2010, sont accrédités conformément à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/CEI 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits)»

(19)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(20)  Par exemple les coopératives.

(21)  Des exceptions pourraient s'avérer nécessaires lorsque le cahier des charges est basé sur des normes qui ne sont pas librement accessibles (par exemple normes ISO et EN).

(22)  Une exception devrait être faite pour les informations confidentielles et/ou protégées, qui devraient être indiquées clairement.