52010DC0724

/* COM/2010/0724 final - COD 2009/0006 */ COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, concernant la position du Conseil sur l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l’étiquetage y afférent


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 8.12.2010

COM(2010) 724 final

2009/0006 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l’étiquetage y afférent

2009/0006 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l’étiquetage y afférent

1. CONTEXTE

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil (document COM(2009) 31 final – 2009/0006/COD): | 30 janvier 2009 |

Date de l’avis du Comité économique et social européen: | 16 décembre 2009 |

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: | 18 mai 2010 |

Date d’adoption de la position du Conseil: | 6 décembre 2010 |

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de la Commission a été adoptée dans le contexte de l’initiative «Mieux légiférer». Elle a pour but de simplifier et d’améliorer le cadre réglementaire existant relatif à l’étiquetage des produits textiles, afin d’encourager le développement et l’utilisation de nouvelles fibres et de favoriser l’innovation dans le secteur du textile et de l’habillement. En vue d’atteindre cet objectif général, la proposition vise à:

- faciliter le processus législatif pour adapter la législation au progrès technique, en remplaçant les trois directives existantes par un seul règlement, de manière à éviter la transposition de simples actualisations d’ordre technique;

- réduire le délai entre le dépôt d’une demande et l’adoption d’une nouvelle dénomination de fibre.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION DU CONSEIL

3.1 Commentaires généraux sur la position du Conseil en première lecture

Le Conseil a accueilli favorablement la proposition de la Commission visant à simplifier la législation existante relative aux dénominations des produits textiles et à l’étiquetage y afférent. La position du Conseil en première lecture suit les grandes lignes de la proposition initiale; elle a essentiellement introduit des ajouts et des améliorations destinés à clarifier le champ d’application, à affiner la structure, à formuler des définitions plus claires et à adapter le texte aux derniers développements juridiques et institutionnels. La Commission se félicite de l’achèvement de la première lecture au Conseil. Il est important de rappeler les avantages d’une simplification du cadre réglementaire pour les parties prenantes et les administrations nationales; dans l’intérêt d’une capacité d’innovation accrue du secteur du textile et de l’habillement, il convient, par conséquent, que le nouveau règlement soit adopté rapidement.

3.2 Suite réservée aux amendements adoptés par le Parlement en première lecture

3.2.1. Amendements du Parlement européen repris en totalité, en partie ou sur le principe dans la position du Conseil en première lecture

La position du Conseil en première lecture comporte une grande majorité d’amendements d’ordre technique, également introduits par le Parlement européen afin d’aligner le texte sur celui du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sur le nouveau cadre législatif régissant la commercialisation des marchandises[1]. De plus, elle propose des modifications formelles visant à clarifier certaines dispositions concernant, par exemple, les modalités opérationnelles ou la responsabilité des opérateurs économiques.

Elle inclut également les amendements d’ordre technique qui permettent une simplification supplémentaire en proposant d’opérer une transition vers un système normalisé, dans lequel la description détaillée des méthodes de quantification devrait être remplacée par des références à des normes européennes.

Suite à l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil a introduit les amendements nécessaires pour remplacer les dispositions initiales sur la comitologie par le nouvel ensemble de règles mettant en application l’article 290 du traité. Alors que les amendements proposés par le Parlement limitent la période de délégation, en créant une clause d’extinction, la Commission soutient les amendements proposés dans la position du Conseil, qui prévoient la reconduction automatique des pouvoirs délégués à la Commission.

La Commission approuve ces amendements d’ordre technique.

3.2.2. Amendements du Parlement européen non repris dans la position du Conseil en première lecture

Le Conseil considère que l’extension du champ d’application du règlement n’est pas compatible avec l’objectif de simplification de la proposition initiale. De ce fait, la position du Conseil en première lecture n’inclut aucun amendement visant à insérer de nouvelles dispositions relatives au marquage de l’origine ou à l’indication de la présence de parties d’origine animale. Le Conseil préfère examiner ces questions dans le cadre des activités de suivi, après l’adoption du règlement. La Commission est favorable au marquage de l’origine, comme en atteste l’adoption, en 2005, d’une proposition[2] dans ce domaine, applicable à plusieurs catégories de marchandises importées, parmi lesquelles les produits textiles. Afin de faciliter l’obtention d’un accord interinstitutionnel, la Commission pourrait faire preuve de souplesse à cet égard.

La position du Conseil ne contient pas de clause de réexamen; néanmoins, le Conseil s’est prononcé en faveur d’un examen global des exigences d’étiquetage des produits textiles après l’adoption du règlement. La Commission soutient cette approche.

En ce qui concerne les amendements relatifs à des produits spécifiques (articles sur mesure et jouets en textile), la Commission approuve la position du Conseil, qui maintient les dispositions existantes.

Le Conseil reconnaît l’importance de disposer d’une description complète des fibres présentes dans les produits textiles; toutefois, la position du Conseil maintient les obligations légales existantes dans ce domaine.

La position du Conseil clarifie le régime linguistique du règlement. En ce qui concerne l’introduction d’un système de symboles indépendants de la langue, le Conseil préfère ne pas inclure de nouvelles dispositions à ce stade et examiner cette possibilité dans le cadre du réexamen ultérieur de l’étiquetage des produits textiles; la Commission soutient cette approche.

3.3 Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Le Conseil a examiné les définitions techniques, ainsi que l’emploi des termes «étiquetage» et «marquage» dans l’ensemble du texte. La position du Conseil en première lecture clarifie, par ailleurs, la procédure relative à l’autorisation de tolérances de fabrication plus élevées et précise des détails techniques figurant dans les annexes au règlement.

La Commission approuve les grandes lignes de ces amendements.

4. CONCLUSION

Le Conseil a statué à la majorité qualifiée.

La Commission approuve les grandes lignes de la position du Conseil en première lecture. Toutefois, le marquage de l’origine avait déjà été proposé par la Commission en 2005 pour une série de produits, y compris les produits textiles, et pourrait être intégré dans le présent règlement. Compte tenu de cet objectif, ainsi que des avis divergents des colégislateurs quant au champ d’application du règlement, la Commission s’engage à faciliter la négociation interinstitutionnelle afin d’aboutir à un compromis acceptable pour les deux colégislateurs.

[1] JO L 218 du 13.8.2008, p. 21 à 47, p. 82 à 128.

[2] COM(2005) 661 final.