52010PC0234

Proposition de décision du Conseil du […] relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2009 2014, d'un accord entre l'Union européenne et la Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009 2014, d'un protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009 2014 et d'un protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009 2014 /* COM/2010/0234 final - NLE 2010/0129 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 17.5.2010

COM(2010)234 final

2010/0129 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

du […]

relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2009-2014, d'un accord entre l'Union européenne et la Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014, d'un protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014 et d'un protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) en 1994, les États de l'AELE membres de l'EEE (aujourd'hui l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) contribuent à réduire les disparités économiques et sociales dans l'EEE. Ces contributions ont toujours été fixées pour cinq ans.

La période quinquennale de contributions financières la plus récente, qui couvrait les années 2004 à 2009, a expiré le 30 avril 2009. Au cours de cette période, la contribution financière totale des États de l'AELE membres de l'EEE s'est élevée à 1,467 milliard d'EUR et a été mise à disposition en partie par l'intermédiaire d'un mécanisme financier multilatéral de l'EEE, financé par les trois États de l'AELE membres de l'EEE, et en partie par l'intermédiaire d'un mécanisme financier norvégien à caractère bilatéral, exclusivement financé par la Norvège.

Les contributions financières pour la période 2004-2009 furent négociées dans le cadre des accords d'élargissement de l'EEE de 2004 et de 2007. Dans ce même contexte, deux accords/protocoles bilatéraux, l'un avec l'Islande, l'autre avec la Norvège, octroyant aux deux États certaines concessions concernant l'accès au marché de poissons et de produits de la pêche furent également négociés pour la période 2004-2009, avec une clause de révision précisant une échéance coïncidant avec l'expiration des mécanismes financiers 2004-2009.

Des négociations officielles ont été engagées le 26 septembre 2008 avec l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège au sujet de leurs contributions financières pour la période 2009-2014.

En parallèle, mais indépendamment de ces négociations, des consultations, suivies de négociations, ont été ouvertes en application de la clause de révision des deux protocoles bilatéraux concernant les poissons et produits de la pêche signés avec l'Islande et la Norvège.

Ces diverses négociations se sont conclues au niveau des négociateurs par le paraphe d'une série de procès-verbaux agréés le 18 décembre 2009.

Les résultats en sont les suivants:

- un accord entre l'UE, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2009-2014;

- un accord entre l'UE et la Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014;

- un protocole additionnel concernant certaines concessions dans le domaine de la pêche en faveur de l'Islande pour la période 2009-2014;

- un protocole additionnel concernant certaines concessions dans le domaine de la pêche en faveur de la Norvège pour la période 2009-2014.

En ce qui concerne les mécanismes financiers norvégien et de l'EEE, le résultat est une enveloppe globale de 1,8 milliard d'EUR pour la période 2009-2014, une augmentation de 31 pour cent pour le mécanisme financier de l'EEE et de 22 pour cent pour le mécanisme financier norvégien ayant été obtenue par rapport à la période 2004-2009. Les directives de négociation approuvées par le Conseil, qui exigeaient une «augmentation substantielle» des fonds mis à disposition, ont donc été respectées. En raison de la crise financière que le pays traverse, il a été convenu que la contribution de l'Islande au mécanisme financier de l'EEE ne devait pas être accrue en termes absolus.

À l'occasion de la signature de l'accord sur le nouveau mécanisme financier de l'EEE, la Commission a souhaité ajouter la déclaration suivante, qui fait partie du paquet final: « Le nouveau protocole 38 ter a été établi pour fixer la contribution des États de l'AELE membres de l'EEE à la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Espace économique européen et est sans préjudice d'autres négociations, notamment des futures négociations de l'UE relatives à la cohésion.» Cette déclaration trouve son origine dans le fait qu'alors que la clé de répartition des fonds dans le mécanisme financier de l'EEE était censée reposer, au départ, sur le principe de cohésion, certaines adaptations transitoires ont été nécessaires pour trouver un compromis viable, ce qui explique la répartition des fonds EEE finalement arrêtée.

Des dispositions de mise en œuvre ont également été arrêtées. Pour l'essentiel, les fonds seront utilisés en recourant à la même méthode que celle adoptée pour les Fonds structurels de l'UE, à savoir les programmes. Les domaines devant bénéficier prioritairement d'un financement comprennent notamment la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement, l'action en faveur des technologies vertes et l'appui au développement social et à la société civile.

Les négociations portant sur les deux protocoles bilatéraux relatifs à la pêche pour la période 2009-2014 entre l'UE, d'une part, et respectivement l'Islande et la Norvège, d'autre part, ont débouché, pour l'essentiel, sur la reconduction des protocoles conclus pour la période 2004-2009, les concessions étant inchangées pour l'Islande et accrues de façon relativement modeste pour la Norvège, qui reconduira, de son côté, les dispositions relatives au transit des poissons et produits de la pêche, également arrivées à échéance le 30 avril 2009.

Étant donné que les négociations ont subi des retards regrettables et n'ont été conclues que le 18 décembre 2009, il s'est révélé indispensable, pour le bon fonctionnement de l'EEE, de veiller à ce que les accords susmentionnés puissent entrer en vigueur à titre provisoire, dans l'attente de leur conclusion définitive.

Comme il est de coutume lorsque des éléments spécifiques d'accords internationaux existants sont modifiés, sont invoqués comme base juridique des projets de décisions les articles applicables du TFUE, à savoir l'article 175, troisième alinéa, pour les accords sur les contributions financières à la cohésion économique et sociale et l'article 207 de ce même traité pour ce qui est des protocoles modifiés concernant la pêche.

Il est proposé au Conseil d'adopter la proposition de décision du Conseil, jointe en annexe, relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2009-2014, d'un accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014, d'un protocole additionnel à l'accord entre l'Union européenne et l'Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014 et d'un protocole additionnel à l'accord entre l'Union européenne et la Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014.

2010/0129 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

du […]

relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2009-2014, d'un accord entre l'Union européenne et la Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014, d'un protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014 et d'un protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'approbation du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

1. Les accords suivants ont été signés au nom de l'Union européenne le [... 2010], sous réserve de leur conclusion éventuelle à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../UE du Conseil du [... 2010][3]:

2. accord entre l'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2009-2014;

3. accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014;

4. protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande;

5. protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.

6. Ils doivent être approuvés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les accords suivants sont adoptés au nom de l'Union européenne:

- accord entre l'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2009-2014;

- accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014;

- protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande;

- protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.

2. Les textes des accords sont joints à la présente décision.

Article 2

Le Président du Conseil est autorisé à designer la personne habilitée à déposer, au nom de l'Union européenne, l'acte d'approbation figurant dans chacun de ces accords, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée.

Fait à Bruxelles, le […2010]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXES

ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE, L'ISLANDE, LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN ET LE ROYAUME DE NORVÈGE CONCERNANT UN MÉCANISME FINANCIER DE L'EEE POUR LA PÉRIODE 2009-2014

L'UNION EUROPÉENNE,

L'Islande,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

Le Royaume de Norvège,

considérant que les parties à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE») sont convenues de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions en vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre elles;

considérant qu'afin de contribuer à cet objectif, les États de l'AELE ont établi un mécanisme financier dans le contexte de l'Espace économique européen;

considérant que les dispositions régissant le mécanisme financier de l'EEE pour la période 2004-2009 sont arrêtées dans le protocole 38 bis à l'accord EEE et dans l'addendum à ce protocole;

considérant que la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales dans l'Espace économique européen persiste et qu'il est donc nécessaire d'établir un nouveau mécanisme pour les contributions financières des États de l'AELE membres de l'EEE pour la période 2009-2014,

ont décidé de conclure l'accord suivant:

Article 1

Le texte de l'article 117 de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions régissant les mécanismes financiers sont arrêtées dans les protocoles 38 et 38 bis et dans l'addendum au protocole 38 bis , ainsi que dans le protocole 38 ter .»

Article 2

Un nouveau protocole 38 ter est inséré après le protocole 38 bis à l'accord EEE. Le texte du protocole 38 ter est joint à l'annexe du présent accord.

Article 3

Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

Article 4

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.

Fait à Bruxelles, le [...]

Pour l'Union européenne

Pour l'Islande

Pour la Principauté de Liechtenstein

Pour le Royaume de Norvège

ANNEXE

PROTOCOLE 38 TER

concernant le mécanisme financier de l'EEE (2009-2014)

Article 1

L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège (ci-après dénommés «les États de l'AELE») contribuent à la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Espace économique européen et au renforcement de leurs relations avec les États bénéficiaires au moyen de contributions financières dans les secteurs prioritaires énumérés à l'article 3.

Article 2

Le montant total de la contribution financière prévue à l'article 1, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 197,7 millions d'EUR entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2014 inclus, s'élève à 988,5 millions d'EUR.

Article 3

1. Les contributions financières sont allouées aux secteurs prioritaires suivants:

a) la protection et la gestion de l’environnement;

b) le changement climatique et les énergies renouvelables;

c) la société civile;

d) le développement humain et social;

e) la protection du patrimoine culturel.

2. Les recherches universitaires sont également susceptibles de bénéficier d'un financement, pour autant qu'elles portent sur un ou plusieurs secteurs prioritaires.

3. L'objectif en ce qui concerne l'enveloppe indicative à allouer à chaque État bénéficiaire est d'au moins 30 pour cent pour les secteurs prioritaires a) et b) combinés, et de 10 pour cent pour le secteur prioritaire c). Les secteurs prioritaires sont, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2, choisis, concentrés et adaptés avec souplesse, en fonction des besoins propres à chaque État bénéficiaire, compte tenu de sa taille et du montant de la contribution.

Article 4

1. La contribution de l'AELE n'excède pas 85 pour cent du coût du programme. Dans des cas particuliers, elle peut atteindre jusqu'à 100 pour cent du coût du programme.

2. Les règles applicables en matière d'aides d'État sont respectées.

3. La Commission européenne examine minutieusement tous les programmes et toute modification substantielle de ces programmes afin de vérifier leur compatibilité avec les objectifs de l'Union européenne.

4. La responsabilité des États de l'AELE dans les projets se limite à l'apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n'est endossée vis-à-vis de tiers.

Article 5

Les fonds sont mis à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Espagne, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

45,85 millions d'EUR sont alloués à l'Espagne à titre de soutien transitoire pour la période allant du 1er mai 2009 au 31 décembre 2013. Compte tenu d'adaptations transitoires, le reste des fonds est réparti comme suit:

Fonds (en millions d’EUR) |

Bulgarie | 78,60 |

République tchèque | 61,40 |

Estonie | 23,00 |

Grèce | 63,40 |

Chypre | 3,85 |

Lettonie | 34,55 |

Lituanie | 38,40 |

Hongrie | 70,10 |

Malte | 2,90 |

Pologne | 266,90 |

Portugal | 57,95 |

Roumanie | 190,75 |

Slovénie | 12,50 |

Slovaquie | 38,35 |

Article 6

Un réexamen de la situation est effectué en novembre 2011, puis en novembre 2013, en vue de réaffecter les éventuels crédits non engagés à des projets hautement prioritaires dans les États bénéficiaires.

Article 7

1. La contribution financière prévue par le présent protocole est étroitement coordonnée avec la contribution bilatérale fournie par la Norvège dans le cadre du mécanisme financier norvégien.

2. En particulier, les États de l'AELE veillent à ce que les procédures de demande et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.

3. Toute modification des politiques de cohésion de l'Union européenne doit être dûment prise en compte.

Article 8

Les dispositions suivantes s'appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier de l'EEE.

1. Le plus haut degré de transparence, d'obligation de rendre compte et d'efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les principes de bonne gouvernance, de développement durable et d'égalité entre les femmes et les hommes. Les objectifs du mécanisme financier de l'EEE sont poursuivis dans le cadre d'une étroite coopération entre les États bénéficiaires et les États de l'AELE.

2. Afin de garantir une mise en œuvre efficiente et ciblée, et compte tenu des priorités nationales, les États de l'AELE concluent avec chaque État bénéficiaire un protocole d'accord établissant le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle nécessaires.

3. Une fois le protocole d'accord conclu, l'État bénéficiaire présente des propositions de programmes. Les États de l'AELE évaluent et approuvent les propositions et concluent des conventions de financement avec les États bénéficiaires pour chaque programme. Le niveau de détail du programme est fonction de l'importance de la contribution. Dans des cas exceptionnels, les programmes peuvent mentionner des projets, de même que les conditions de leurs sélection, approbation et contrôle, conformément aux dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires. Ces derniers prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir un dispositif de mise en œuvre de qualité.

4. Les partenariats sont utilisés, le cas échéant, pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la contribution financière afin d'assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et des États de l'AELE.

5. Le système de contrôle prévu pour la gestion du mécanisme financier de l'EEE garantit le respect du principe de bonne gestion financière. Les États de l'AELE peuvent réaliser des contrôles conformément à leurs exigences internes. Les États bénéficiaires leur fournissent toute l'assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet. Les États de l'AELE peuvent suspendre un financement et demander le recouvrement des fonds versés en cas d'irrégularités.

6. Tout projet relevant du cadre de programmation pluriannuel dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d'une coopération entre entités basées dans les États bénéficiaires et dans les États de l'AELE, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.

7. Les frais de gestion des États de l'AELE sont couverts par le montant total visé à l'article 2 et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

8. Les États de l'AELE établissent un comité chargé de la gestion globale du mécanisme financier de l'EEE. D'autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier de l'EEE sont introduites par les États de l'AELE après consultation des États bénéficiaires. Les États de l'AELE s'efforcent d'arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d'accord.

Article 9

Au terme de la période de cinq ans et sans préjudice des droits et obligations découlant de l'accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l'article 115 de l'accord, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales dans l'Espace économique européen.

ACCORD

entre le Royaume de Norvège et l'Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009 - 2014

Article 1

Le Royaume de Norvège s'engage à contribuer pendant cinq ans à la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Espace économique européen et au renforcement de ses relations avec les États bénéficiaires, au moyen d'un mécanisme financier norvégien distinct, dans les secteurs prioritaires énumérés à l'article 3.

Article 2

Le montant total de la contribution financière prévue à l'article 1er, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 160 millions d'EUR entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2014 inclus, s'élève à 800 millions d'EUR.

Article 3

Les contributions financières sont allouées aux secteurs prioritaires suivants:

a) le piégeage et le stockage du carbone;

b) l'innovation dans l'industrie verte;

c) la recherche et les bourses d'études;

d) le développement humain et social;

e) la justice et les affaires intérieures;

f) la promotion du travail décent et du dialogue tripartite.

L'objectif en ce qui concerne l'enveloppe à allouer au secteur prioritaire a) est d'au moins 20 pour cent. Il est dûment tenu compte des besoins propres à chaque État bénéficiaire et de sa taille.

Un pour cent de l'enveloppe allouée à chaque bénéficiaire est affecté à un fonds pour la promotion du travail décent et du dialogue tripartite, géré par une entité désignée par le Royaume de Norvège, conformément à la clé de répartition visée à l'article 5.

Article 4

La contribution du Royaume de Norvège n'excède pas 85 pour cent du coût du programme. Dans des cas particuliers, elle peut atteindre jusqu'à 100 pour cent du coût du programme.

Les règles applicables en matière d'aides d'État sont respectées.

La Commission européenne examine minutieusement tous les programmes et toute modification substantielle de ces programmes afin de vérifier leur compatibilité avec les objectifs de l'Union européenne.

La responsabilité du Royaume de Norvège dans les projets se limite à l'apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n'est endossée vis-à-vis de tiers.

Article 5

Les fonds sont répartis comme suit entre les États bénéficiaires (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie):

État bénéficiaire | Fonds (en millions d’EUR) |

Bulgarie | 48,00 |

République tchèque | 70,40 |

Estonie | 25,60 |

Chypre | 4,00 |

Lettonie | 38,40 |

Lituanie | 45,60 |

Hongrie | 83,20 |

Malte | 1,60 |

Pologne | 311,20 |

Roumanie | 115,20 |

Slovénie | 14,40 |

Slovaquie | 42,40 |

Article 6

Un réexamen de la situation est effectué en novembre 2011, puis en novembre 2013, en vue de réaffecter les éventuels crédits non engagés à des projets hautement prioritaires dans les États bénéficiaires.

Article 7

La contribution financière prévue à l'article 1 est étroitement coordonnée avec la contribution fournie par les États de l'AELE dans le cadre du mécanisme financier de l'EEE.

En particulier, le Royaume de Norvège veille à ce que les procédures de demande et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.

Toute modification des politiques de cohésion de l'Union européenne doit être dûment prise en compte.

Article 8

Les dispositions suivantes s'appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier norvégien.

1. Le plus haut degré de transparence, d'obligation de rendre compte et d'efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les objectifs et principes de bonne gouvernance, de développement durable et d'égalité entre les femmes et les hommes. Les objectifs du mécanisme financier norvégien sont poursuivis dans le cadre d'une étroite coopération entre les États bénéficiaires et le Royaume de Norvège.

2. Afin de garantir une mise en œuvre efficiente et ciblée, et compte tenu des priorités nationales, le Royaume de Norvège conclut avec chaque État bénéficiaire un protocole d'accord établissant le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle nécessaires.

3. Une fois le protocole d'accord conclu, les États bénéficiaires présentent des propositions de programmes. Le Royaume de Norvège évalue et approuve les propositions et conclut des conventions de financement avec les États bénéficiaires pour chaque programme. Le niveau de détail du programme est fonction de l'importance de la contribution. Dans des cas exceptionnels, les programmes peuvent mentionner des projets, de même que les conditions de leurs sélection, approbation et contrôle, conformément aux dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires. Ces derniers prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir un dispositif de mise en œuvre de qualité. Dans des circonstances particulières, l'État bénéficiaire et le Royaume de Norvège peuvent décider que des programmes soient gérés par une entité qu'ils désignent.

4. Les partenariats sont utilisés, le cas échéant, pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des contributions financières afin d'assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et du Royaume de Norvège.

5. Le système de contrôle prévu pour la gestion du mécanisme financier norvégien garantit le respect du principe de bonne gestion financière. Le Royaume de Norvège peut réaliser des contrôles conformément à ses exigences internes. Les États bénéficiaires lui fournissent toute l'assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet. Le Royaume de Norvège peut suspendre un financement et demander le recouvrement des fonds versés en cas d'irrégularités.

6. Tout projet relevant du cadre de programmation pluriannuel dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d'une coopération entre entités basées dans les États bénéficiaires et dans le Royaume de Norvège, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.

7. Les frais de gestion du Royaume de Norvège sont couverts par le montant total visé à l'article 2 et précisés dans les dispositions concernant la mise en œuvre visées au paragraphe 8.

8. Le Royaume de Norvège, ou un organisme désigné par ce dernier, est chargé de la gestion globale du mécanisme financier norvégien. D'autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier norvégien sont introduites par le Royaume de Norvège après consultation des États bénéficiaires. Le Royaume de Norvège s'efforce d'arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d'accord.

Article 9

Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

Article 10

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.

Fait à Bruxelles, le [...]

Pour l'Union européenne

Pour le Royaume de Norvège

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE

L'UNION EUROPÉENNE

et

L'ISLANDE,

VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, signé le 22 juillet 1972, et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre l'Islande et la Communauté,

VU le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, par suite de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, et notamment son article 2,

VU le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande, à la suite de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et notamment son article 2,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:

Article 1

Les dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires d'Islande sont arrêtées dans le présent protocole et à son annexe.

Les contingents tarifaires annuels à droit nul sont prévus à l'annexe du présent protocole. Ces contingents tarifaires sont appliqués du 1er mai 2009 au 30 avril 2014. Leurs niveaux font l'objet d'un réexamen à la fin de cette période en tenant compte de tous les intérêts en jeu.

Article 2

Les volumes des contingents tarifaires annuels à droit nul correspondant à la première période de 12 mois écoulée entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2010 sont alloués à la période allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2011.

Si les volumes des contingents de la période de contingent tarifaire allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 ne sont pas entièrement épuisés, les volumes restants sont reportés à la période de contingent tarifaire allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. À cet effet, tout tirage effectué sur les contingents tarifaires applicables du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 est arrêté le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er septembre 2011. Le jour ouvrable suivant, les soldes inutilisés de ces contingents tarifaires sont disponibles au titre du contingent tarifaire correspondant applicable du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. À partir de cette date, aucun tirage rétroactif ni aucun reversement ne sont possibles au titre des contingents tarifaires particuliers applicables du 1er mai 2010 au 30 avril 2011.

Article 3

Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent protocole est appliqué à titre provisoire, à la suite d'un échange de lettres à cet effet entre les parties contractantes, à compter du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle cet échange de lettres a été effectué.

Article 4

Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et islandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.

Fait à Bruxelles, le [...]

Pour l'Union européenne

Pour l'Islande

ANNEXE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE

En plus des contingents tarifaires existants, l'Union ouvre les contingents tarifaires annuels à droit nul suivants pour les produits originaires d'Islande précisés:

Code NC | Description des produits | Volume du contingent tarifaire annuel (1.5-30.4) en poids net, sauf indication contraire |

ex 0303 51 00 | Harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii, congelés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances[4] | 950 tonnes |

0306 19 30 | Langoustines congelées (Nephrops norvegicus) | 520 tonnes |

0304 19 35 | Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés | 750 tonnes |

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE

L'UNION EUROPÉENNE

et

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

VU l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, signé le 14 mai 1973, et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre la Norvège et l'Union européenne,

VU le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, par suite de l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, et notamment son article 2,

VU le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, à la suite de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et notamment son article 2,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:

Article 1

Les dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires de Norvège sont arrêtées dans le présent protocole et à son annexe.

Les contingents tarifaires annuels à droit nul sont prévus à l'annexe du présent protocole. Ces contingents tarifaires sont appliqués du 1er mai 2009 au 30 avril 2014. Leurs niveaux font l'objet d'un réexamen à la fin de cette période en tenant compte de tous les intérêts en jeu.

Article 2

Les contingents tarifaires qui auraient dû être ouverts en faveur de la Norvège à partir du 1er mai 2009 et jusqu'à la mise en œuvre du présent protocole sont divisés en parts égales et alloués chaque année pour le restant de la période d'application du présent protocole.

Article 3

La Norvège prend les mesures nécessaires pour maintenir l'application de la réglementation introduite par l'arrêté royal du 21 avril 2006 autorisant le libre transit des poissons et des produits de la pêche débarqués en Norvège par des navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne. Cette réglementation s'applique au cours de la période visée à l'article 1, une fois les contingents tarifaires annuels mis en œuvre.

Article 4

Les règles d'origine applicables aux contingents tarifaires énumérés à l'annexe du présent protocole sont celles énoncées dans le protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège signé le 14 mai 1973.

Article 5

Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent protocole est appliqué à titre provisoire, à la suite d'un échange de lettres à cet effet entre les parties, à compter du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle cet échange de lettres a été effectué.

Article 6

Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.

Fait à Bruxelles, le [...]

Pour l'Union européenne

Pour le Royaume de Norvège

Annexe

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE

En plus des contingents existants, l'Union européenne ouvre les contingents annuels à droit nul suivants pour les produits originaires de Norvège précisés:

Code NC | Description des produits | Volume du contingent tarifaire annuel (1.5-30.4) en poids net, sauf indication contraire |

0303 29 00 | Salmonidés, congelés | 2 000 tonnes |

0303 51 00 | Harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii, congelés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances[5] | 45 800 tonnes |

0303 74 30 | Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus, congelés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances[6] | 39 800 tonnes |

0303 79 98 | Autres poissons, congelés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances | 2 200 tonnes |

ex | 0304 29 75 0304 99 23 | Filets congelés de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii Flancs congelés de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii[7] | 67 600 tonnes |

ex ex ex | 1605 20 10 1605 20 91 1605 20 99 | Préparations et conserves de crevettes, décortiquées et congelées | 7 000 tonnes |

ex ex | 1604 12 91 1604 12 99 | Harengs, épicés et/ou au vinaigre, en saumure[8] | 3 000 tonnes (poids net égoutté) |

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO L […] du […], p […].

[4] Le bénéfice du contingent tarifaire n'est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.

[5] Le bénéfice du contingent tarifaire n'est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.

[6] Le bénéfice du contingent tarifaire n'est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.

[7] Le bénéfice du contingent tarifaire n'est pas octroyé aux marchandises relevant du code NC 0304 99 23 déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.

[8] Ce contingent tarifaire est porté à 4 000 tonnes, poids net égoutté, pour la période allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, à 5 000 tonnes, poids net égoutté, pour la période allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, et à 6 000 tonnes, poids net égoutté, pour la période allant du 1er mai au 30 avril de chaque période de 12 mois suivante.