19.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/9


Communication de la commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 195/04

1.   INTRODUCTION

1)

Lors de ses réunions des 20 mars et 18 et 19 juin 2009, le Conseil européen a confirmé son engagement en faveur du rétablissement de la confiance et du bon fonctionnement des marchés financiers, condition préalable indispensable à la reprise dans le contexte de la crise financière et économique actuelle. Vu le caractère systémique de cette dernière et le nombre élevé d'interconnexions dans le secteur financier, un certain nombre d’actions ont été entreprises au niveau communautaire afin de rétablir la confiance dans le système financier, de préserver le marché intérieur et de garantir l'octroi de crédits à l’économie (1).

2)

Ces initiatives doivent être complétées par l’adoption de mesures au niveau des établissements financiers, de façon à ce que ceux-ci soient à même de faire face à la crise actuelle et de recouvrer leur viabilité à long terme sans aides publiques et, partant, de jouer le rôle de pourvoyeurs de fonds qui est le leur sur des bases plus saines. La Commission examine d’ores et déjà plusieurs cas d’aides d’État résultant d’interventions d'États membres destinées à prévenir des problèmes de liquidité, de solvabilité ou de crédit. Elle a fourni des orientations, dans trois communications successives, sur l’élaboration et la mise en œuvre des aides d'État en faveur des banques (2). Ces communications reconnaissent que la gravité de la crise justifie l’octroi d’aides, qui peuvent être considérées comme compatibles en application de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité instituant la Communauté européenne, et établissent un cadre pour assurer la cohérence de l'octroi par les États membres de garanties publiques et des mesures de recapitalisation et de sauvetage des actifs dépréciés prises par ceux-ci. La principale raison d’être de ces règles est de garantir que les mesures de sauvetage atteignent pleinement les objectifs de stabilité financière et de maintien des flux de crédit, tout en assurant des conditions de concurrence égales entre les banques (3) établies dans des États membres différents, de même qu'entre les banques qui reçoivent des aides publiques et celles qui n’en bénéficient pas, de façon à éviter une course aux subventions préjudiciable, à limiter l'aléa moral et à garantir la compétitivité et l’efficacité des banques européennes sur les marchés communautaires et internationaux.

3)

Les règles relatives aux aides d’État constituent un outil qui garantit la cohérence des mesures arrêtées par les États membres qui décident d'intervenir. Toutefois, la décision d'utiliser des fonds publics, par exemple pour protéger les banques des actifs dépréciés, revient aux États membres. Dans certains cas, les établissements financiers seront à même de faire face à la crise actuelle sans adaptation majeure ou aide supplémentaire. Dans d’autres, une aide publique sera nécessaire, sous la forme de garanties, de mesures de recapitalisation ou de mesures de sauvetage des actifs dépréciés.

4)

L'État membre qui a octroyé une aide à un établissement financier doit présenter un plan de viabilité ou un plan de restructuration plus fondamental, de façon à confirmer ou à restaurer sa viabilité à long terme sans aides publiques. Des critères ont déjà été fixés pour déterminer les conditions dans lesquelles une banque peut devoir faire l'objet d'une restructuration plus substantielle, ainsi que les cas dans lesquels des mesures sont nécessaires pour remédier aux distorsions de concurrence résultant de l'aide (4). La présente communication ne modifie pas ces critères. Elle les complète en vue d'améliorer la prévisibilité et de garantir une approche cohérente et explique à cet effet comment la Commission appréciera la compatibilité des aides à la restructuration (5) accordées par les États membres aux établissements financiers dans les circonstances actuelles de crise systémique, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité.

5)

La communication bancaire, la communication sur la recapitalisation et la communication sur les actifs dépréciés rappellent les principes fondamentaux qui ont été établis dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (6). Conformément à ces principes, les aides à la restructuration doivent avant tout rétablir la viabilité de l'entreprise à plus long terme sans aide d'État. Les aides à la restructuration doivent également être accompagnées, dans la mesure du possible, d'une répartition adéquate des charges et de mesures visant à minimiser les atteintes à la concurrence, lesquelles affaibliraient fondamentalement, à terme, la structure et le fonctionnement du marché en cause.

6)

Dans l'application de ces principes, il convient d'accorder une importance particulière à l'intégrité du marché intérieur et au développement des banques dans la Communauté; il convient d'éviter tout morcellement et cloisonnement des marchés. Une fois la crise actuelle surmontée, les banques européennes devraient être solidement positionnées à l'échelle mondiale grâce au marché financier européen unique. La Commission réaffirme également la nécessité d’anticiper les changements et de gérer ceux-ci d’une manière responsable sur le plan social et souligne qu’il est indispensable de se conformer aux réglementations nationales transposant les directives communautaires sur l’information et la consultation des travailleurs applicables en pareilles circonstances (7).

7)

La présente communication explique comment la Commission examinera les aides à la restructuration consenties aux banques dans le contexte de la crise actuelle, en tenant compte de la nécessité d'adapter la pratique antérieure à la lumière de la nature et de la portée mondiale de la crise, du rôle systémique du secteur bancaire pour l'ensemble de l'économie, ainsi que des effets systémiques susceptibles de résulter de la nécessité de restructurer plusieurs banques simultanément.

Le plan de restructuration devra inclure un diagnostic approfondi des problèmes de la banque concernée. Afin d'élaborer des stratégies durables pour le rétablissement de leur viabilité, les banques devront par conséquent procéder à des simulations de crise. Cette première étape sur la voie du rétablissement de la viabilité doit s'appuyer sur des paramètres communs fondés, dans la mesure du possible, sur des méthodes appropriées convenues à l'échelon communautaire. Les banques devront également, le cas échéant, divulguer les actifs dépréciés (8).

Vu l'objectif prioritaire de stabilité financière et les mauvaises perspectives économiques actuelles dans l'ensemble de la Communauté, une attention particulière sera accordée à l'élaboration d'un plan de restructuration, et notamment à l'établissement d'un calendrier suffisamment souple et réaliste pour les mesures d’exécution requises. Si les conditions du marché ne permettent pas la mise en œuvre immédiate de mesures structurelles, il convient d'envisager des garde-fous provisoires en matière de comportement.

La Commission appliquera le principe fondamental d'une juste répartition des charges entre les États membres et les banques bénéficiaires compte tenu de la situation générale du secteur financier. Si une telle répartition est impossible dans l’immédiat en raison de la situation du marché lors du sauvetage, elle doit être opérée à un stade ultérieur de l'exécution du plan de restructuration.

Des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence dans le même État membre ou dans d'autres États membres de la part d'une banque ayant fait l'objet de mesures de sauvetage, devront être élaborées de façon à limiter les désavantages pour les autres banques, tout en tenant compte du fait que la nature systémique de la crise actuelle exigeait une intervention publique de grande ampleur dans le secteur.

L'octroi d'une aide supplémentaire durant la période de restructuration doit demeurer possible si elle est justifiée par des raisons de stabilité financière. Toute aide supplémentaire devra être limitée au minimum nécessaire pour garantir la viabilité.

8)

La section 2 s'applique aux cas dans lesquels l'État membre est tenu de notifier un plan de restructuration (9). Les principes qui sous-tendent cette section s'appliquent par analogie aux cas dans lesquels l'État membre n’est pas tenu formellement de notifier un plan de restructuration, mais doit néanmoins démontrer la viabilité de la banque bénéficiaire (10). Dans ce dernier cas, et sauf en cas de doute, la Commission exigera en principe des informations moins détaillées (11). En cas de doute, elle s’efforcera, notamment, d'obtenir des éléments attestant la réalisation de simulations de crise appropriées, conformément au point 13, et la validation des résultats des simulations de crise par l’autorité nationale compétente. Les sections 3, 4 et 5 s'appliquent uniquement aux cas où l'État membre est tenu de notifier un plan de restructuration. La section 6 concerne la portée temporelle de la présente communication et s'applique tant aux États membres tenus de notifier un plan de restructuration pour le bénéficiaire de l'aide qu'aux États membres devant uniquement démontrer la viabilité des bénéficiaires de l'aide.

2.   RÉTABLISSEMENT DE LA VIABILITÉ À LONG TERME

9)

Lorsque, en application d'orientations ou de décisions antérieures de la Commission, un État membre est tenu de soumettre un plan de restructuration (12), ce plan doit être complet, détaillé et fondé sur un concept cohérent. Il doit démontrer comment la banque recouvrera sa viabilité à long terme sans aide d'État dans les plus brefs délais (13). La notification de tout plan de restructuration doit comprendre une comparaison avec d'autres options possibles, parmi lesquelles un démantèlement ou une absorption par une autre banque, afin de permettre à la Commission d'apprécier (14) s'il existe des solutions plus conformes au fonctionnement du marché, moins onéreuses ou moins susceptibles de fausser la concurrence, qui sont compatibles avec l'objectif du maintien de la stabilité financière. Si la banque ne peut recouvrer sa viabilité, le plan de restructuration devra comporter des modalités de mise en liquidation en bonne et due forme.

10)

Le plan de restructuration doit recenser les causes des difficultés de la banque et les faiblesses que celle-ci présente et exposer brièvement comment les mesures de restructuration envisagées permettent de résoudre ses problèmes sous-jacents.

11)

Le plan de restructuration doit fournir des informations sur le modèle d'entreprise du bénéficiaire, et notamment sur sa structure organisationnelle, son financement (en démontrant la viabilité de la structure de financement à court et long terme (15), sa gouvernance d’entreprise (en démontrant la prévention des conflits d'intérêt, de même que les changements nécessaires en matière de gestion (16), la gestion du risque (y compris la divulgation des actifs dépréciés et le provisionnement prudent pour des actifs dont on s'attend à ce qu'ils seront non performants), la gestion actif-passif, le flux de trésorerie généré (qui doit atteindre des niveaux suffisants sans aide publique), les engagements hors bilan (en démontrant leur viabilité et leur consolidation en cas d’exposition substantielle de la banque (17), l’importance de l'endettement externe, l'adéquation présente et prévisionnelle des fonds propres, conformément à la réglementation applicable en matière de contrôle (sur la base d'une évaluation prudente et d'un provisionnement adéquat), ainsi que le système d’incitations par le biais de la rémunération (18) (en démontrant comment celui-ci favorise la rentabilité du bénéficiaire à long terme).

12)

Il conviendra d’analyser la viabilité de chaque activité commerciale et centre de profit, en procédant aux ventilations nécessaires. Le rétablissement de la viabilité de la banque doit essentiellement résulter de mesures internes. Il peut être fondé sur des facteurs externes sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer, tels que des variations des prix ou de la demande, mais seulement si les hypothèses avancées sur l'évolution du marché sont généralement acceptées. Une restructuration requiert le désengagement d'activités qui demeureraient structurellement déficitaires à moyen terme.

13)

Une banque est viable à long terme lorsqu'elle est en mesure de couvrir la totalité de ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières, et d'obtenir un rendement approprié de ses fonds propres compte tenu de son profil de risque. Une banque ayant fait l'objet d'une restructuration doit être à même d'exercer une concurrence sur le marché pour obtenir des capitaux sur base de ses qualités intrinsèques, conformément aux exigences réglementaires applicables. Les résultats escomptés de la restructuration planifiée doivent être démontrés tant dans un scénario de base, que dans des scénarios simulant des situations de crise. À cette fin, les plans de restructuration doivent tenir compte, notamment, de la situation actuelle et des perspectives des marchés financiers, reflétant un scénario de base et les hypothèses les plus défavorables. Les simulations de crise doivent examiner différents scénarios, y compris une combinaison de différents types de crise et une récession mondiale prolongée. Les différentes hypothèses doivent être comparées à des points de référence sectoriels appropriés, adéquatement adaptés afin de tenir compte des nouveaux éléments de la crise qui touche actuellement les marchés financiers. Le plan de restructuration doit prévoir des mesures visant à répondre aux exigences éventuelles mises en lumière par les simulations de crise. Ces simulations de crise doivent, dans la mesure du possible, s'appuyer sur des paramètres communs convenus au niveau communautaire (tels qu’une méthodologie élaborée par le comité européen des contrôleurs bancaires) et, le cas échéant, adaptés en fonction de la situation spécifique du pays et de la banque concernés.

14)

Dans le contexte de la crise actuelle, les gouvernements ont recapitalisé des banques selon des modalités essentiellement liées à la stabilité financière, plutôt que dans un but de rentabilité acceptable pour un investisseur privé. La viabilité à long terme exige par conséquent que toute aide d'État reçue soit ou bien remboursée progressivement, comme prévu au moment où elle est octroyée, ou bien rémunérée selon les conditions normales du marché, de façon à ce qu’il soit mis fin à tout type d'aide d'État supplémentaire. Le traité étant neutre quant à la détention de la propriété, les règles relatives aux aides d'État s'appliquent indépendamment du caractère privé ou public de la banque.

15)

Alors que la période de restructuration doit être aussi brève que possible en vue d'un rétablissement rapide de la viabilité, la Commission tiendra compte des conditions de crise actuelles et pourra dès lors autoriser la mise en œuvre de certaines mesures structurelles pendant une période plus longue que ce n'est le cas généralement, notamment pour prévenir une dépression des marchés imputable à des ventes d'urgence (19). Les restructurations doivent toutefois s'effectuer dans les plus brefs délais et ne pas s'étaler sur plus de cinq ans pour être efficaces (20) et permettre un rétablissement crédible de la viabilité de la banque restructurée.

16)

Si une aide supplémentaire, non prévue initialement dans le plan de restructuration notifié, s'avère nécessaire au cours de la période de restructuration pour rétablir la viabilité, elle devra faire l'objet d'une notification ex ante individuelle et sera prise en considération dans la décision finale de la Commission.

Viabilité résultant de la vente d'une banque

17)

La vente d'une banque en difficulté à un autre établissement financier peut contribuer à rétablir la viabilité à long terme si l'acquéreur est viable et capable d'absorber le transfert de la banque en difficulté, et peut aider à restaurer la confiance du marché. Elle peut également contribuer à la consolidation du secteur financier. L'acquéreur doit démontrer à cet effet que l'entité intégrée sera viable. En cas de vente, les exigences en matière de viabilité, de contribution propre et de limitation des distorsions de concurrence doivent également être respectées.

18)

La vente devra en règle générale être concurrentielle, transparente, objective, inconditionnelle et non discriminatoire pour garantir des conditions égales à tous les candidats acquéreurs (21).

19)

En outre, sans préjudice du système de contrôle des fusions éventuellement applicable, et même s’il est admis que la vente à un concurrent d’une banque en difficulté bénéficiant d’une aide peut contribuer à rétablir la viabilité à long terme de ladite banque et déboucher sur une consolidation accrue du secteur financier, une telle vente, lorsqu’elle est susceptible, à première vue, d'entraver de manière significative une concurrence effective, ne devrait pas être autorisée, à moins qu'il ne soit remédié aux distorsions de concurrence par des mesures correctives appropriées.

20)

La vente d'une banque peut également comporter une aide d'État en faveur de l'acquéreur et/ou de l'activité vendue (22). Lorsque la vente est effectuée au moyen d’une procédure d'adjudication ouverte, inconditionnelle et concurrentielle et que les actifs sont cédés au plus offrant, le prix de vente est considéré comme étant le prix du marché, et toute aide en faveur de l’acquéreur peut être exclue (23). Un prix de vente négatif (ou une aide financière destinée à compenser un tel prix négatif) peut être accepté à titre exceptionnel comme ne constituant pas une aide d'État lorsqu'une liquidation entraînerait des frais plus élevés pour le vendeur (24). La Commission calculera les frais de liquidation dans de telles circonstances en prenant en considération uniquement le passif qu’aurait assumé un investisseur opérant en économie de marché (25), à l'exclusion du passif découlant de l'aide d'État (26).

21)

La liquidation en bonne et due forme ou la vente aux enchères d'une banque en état de faillite doit toujours être envisagée lorsque la banque concernée ne peut recouvrer sa viabilité à long terme de façon crédible. Les gouvernements devraient encourager le retrait des opérateurs non viables, tout en permettant que le processus de retrait se déroule dans un délai approprié qui préserve la stabilité financière. La communication bancaire prévoit une procédure devant permettre le bon déroulement des liquidations (27). L'acquisition des «bons» actifs et passifs d'une banque en difficulté peut également constituer une option pour une banque saine: il peut en effet s'agir d’un moyen rentable d’accroître les dépôts et d’établir des relations avec des emprunteurs fiables. En outre, la création d'une «bonne banque» autonome au moyen de la combinaison des «bons» actifs et passifs d’une banque existante peut également constituer un moyen acceptable de rétablir la viabilité, pour autant que cette nouvelle entité ne soit pas en mesure de fausser la concurrence de manière excessive.

3.   CONTRIBUTION PROPRE DU BÉNÉFICIAIRE (RÉPARTITION DES CHARGES)

22)

Afin de limiter les distorsions de concurrence et de traiter le problème de l’aléa moral, il convient que les aides soient limitées au minimum nécessaire et que leur bénéficiaire contribue de façon appropriée aux coûts de restructuration. La banque et ses actionnaires doivent contribuer à la restructuration autant que possible au moyen de ressources propres. Une telle contribution est nécessaire pour amener les banques qui bénéficient de mesures de sauvetage à assumer adéquatement les conséquences de leur comportement antérieur et pour créer des incitations appropriées pour leur comportement futur.

Limitation des coûts de restructuration

23)

Les aides à la restructuration doivent être limitées à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité. Cela signifie qu'une entreprise ne doit pas bénéficier de ressources publiques qui pourraient être utilisées pour financer des activités qui sont susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne sont pas liées au processus de restructuration. Ainsi, par exemple, l'acquisition de participations dans d'autres entreprises ou la réalisation de nouveaux investissements ne peuvent être financés au moyen d'aides d'État, à moins qu’un tel financement ne soit essentiel au rétablissement de la viabilité de l'entreprise concernée (28).

Limitation du montant d'aide, contribution propre substantielle

24)

Afin de limiter le montant d'aide au minimum nécessaire, les banques doivent d'abord utiliser leurs ressources propres pour financer leur restructuration. Cela peut impliquer, par exemple, la vente d'actifs. L'aide publique doit être accordée selon des modalités prévoyant une répartition adéquate des coûts (29). Cela signifie que les coûts liés à la restructuration sont supportés non seulement par l'État, mais également par ceux qui ont investi dans la banque, les pertes étant absorbées par le capital disponible et une rémunération appropriée étant payée pour les interventions publiques (30). La Commission considère néanmoins qu’il n’est pas approprié de fixer ex ante des seuils concernant la répartition des charges dans le contexte de la crise systémique actuelle, eu égard à l'objectif consistant à faciliter l'accès aux capitaux privés et le retour à des conditions de marché normales.

25)

Toute dérogation ex ante à une répartition des charges adéquate éventuellement accordée, à titre exceptionnel, durant la phase de sauvetage pour des raisons de stabilité financière, doit être compensée par l'apport d'une nouvelle contribution à un stade ultérieur de la restructuration, par exemple au moyen de clauses de récupération et/ou d'une restructuration de plus grande ampleur, comprenant des mesures supplémentaires visant à limiter les distorsions de concurrence (31).

26)

Les banques doivent être en mesure de rémunérer le capital, notamment sous la forme de dividendes et de coupons sur leurs emprunts subordonnés toujours en cours, avec les profits générés par leurs activités. Elles ne devraient toutefois pas utiliser les aides d'État pour rémunérer leurs fonds propres (capital et emprunts subordonnés) lorsque leurs activités ne génèrent pas de bénéfices suffisants. En conséquence, dans le cadre d'une restructuration, la compensation discrétionnaire des pertes (par exemple par libération de réserves ou réduction des fonds propres) par les banques bénéficiant d'une aide, dans le but de garantir le paiement de dividendes et de coupons sur les emprunts subordonnés en cours n'est, en principe, pas compatible avec l’objectif d’une répartition des charges (32). Toutefois, ce principe peut être tempéré par la nécessité de garantir la capacité de refinancement de la banque et des incitations à la sortie (33). Pour encourager un refinancement par les banques concernées, la Commission pourra considérer favorablement le paiement de coupons sur des instruments hybrides nouvellement émis dont le rang est supérieur à celui de la dette subordonnée existante. En tout état de cause, les banques ne doivent en principe pas être autorisées à racheter leurs propres actions durant la restructuration.

27)

L'octroi d'une aide supplémentaire durant la période de restructuration doit demeurer possible si elle est justifiée par des raisons de stabilité financière. Toute aide supplémentaire devra être limitée au minimum nécessaire pour garantir la viabilité.

4.   LIMITER LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ET GARANTIR UN SECTEUR BANCAIRE CONCURRENTIEL

Types de distorsion

28)

Si les aides d'État peuvent promouvoir la stabilité financière en période de crise systémique et avoir des retombées positives plus larges, elles peuvent aussi créer des distorsions de concurrence, et ce de diverses façons. Lorsque les banques se concurrencent sur la base de la qualité intrinsèque de leurs produits et services, celles qui accumulent des risques excessifs et/ou s'appuient sur des modèles commerciaux non viables perdront en définitive des parts de marché et devront peut-être se retirer du marché, tandis que des concurrents plus efficaces pourront étendre leurs activités sur les marchés en cause ou s'y implanter. Les aides d'État prolongent les distorsions de concurrence engendrées dans le passé par une prise de risques excessive et des modèles commerciaux non viables, en ce qu’elles soutiennent artificiellement le pouvoir de marché des bénéficiaires. Elles peuvent, de la sorte, engendrer un aléa moral pour leurs bénéficiaires, tout en affaiblissant les incitations, pour les non-bénéficiaires, à exercer une concurrence, à investir et à innover. Enfin, les aides d'État peuvent mettre en danger le marché unique en répercutant une part injuste de la charge de l'ajustement structurel et des problèmes socio-économiques qui en résultent sur d’autres États membres, tout en créant simultanément des barrières à l'entrée et en mettant à mal les incitations en faveur des activités transfrontalières.

29)

La stabilité financière reste l'objectif primordial des aides en faveur du secteur financier lors d'une crise systémique, mais la préservation de la stabilité systémique à court terme ne devrait pas nuire à long terme à des conditions de concurrence égales et à des marchés concurrentiels. Dans ce contexte, des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence imputables aux aides d'État jouent un rôle important, notamment pour les raisons suivantes. Premièrement, les banques dans la Communauté sont touchées par la crise à des degrés très divers, et des aides d'État au sauvetage et à la restructuration consenties à des banques en difficulté peuvent porter atteinte à la position de celles qui sont demeurées fondamentalement saines, avec d'éventuelles conséquences défavorables pour la stabilité financière. Dans un contexte de crise financière, économique et budgétaire, les différences entre les États membres en termes de ressources disponibles pour des interventions publiques sont encore plus prononcées et nuisent à l'égalité des conditions de concurrence à l’intérieur du marché unique. Deuxièmement, les interventions nationales dans le cadre de la crise actuelle tendront, de par leur nature même, à mettre l'accent sur les marchés nationaux et risquent dès lors fortement d’entraîner un repli derrière les frontières nationales et un morcellement du marché unique. Il convient d'apprécier la position des bénéficiaires d'aide sur le marché afin de garantir une concurrence effective et d'empêcher un pouvoir de marché, des barrières à l'entrée et des entraves aux activités transfrontalières allant à l'encontre des intérêts des entreprises européennes et des consommateurs européens. Troisièmement, l'ampleur actuelle des interventions publiques nécessaires pour garantir la stabilité financière et les limites éventuelles à une répartition normale des charges ne peuvent qu'engendrer un aléa moral encore plus grand, auquel il convient de remédier de façon appropriée pour empêcher que des incitations perverses et la prise de risques excessifs ne se reproduisent à l'avenir, ainsi que pour préparer le terrain en vue d'un retour rapide à des conditions de marché normales sans aides d'État.

Appliquer des mesures efficaces et proportionnées limitant les distorsions de concurrence

30)

Les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence doivent être conçues «à la carte» afin de remédier aux distorsions sur les marchés où la banque bénéficiaire exerce des activités après avoir recouvré sa viabilité à la suite de sa restructuration, tout en adhérant à une politique et à des principes communs. La Commission se fonde, pour apprécier la nécessité de ces mesures, sur la dimension, l’ampleur et la portée des activités que la banque en question exercerait lors de la mise en œuvre d'un plan de restructuration crédible tel que prévu à la section 2. En fonction de la nature de la distorsion de concurrence, celle-ci peut donner lieu à des mesures portant sur le passif et/ou l'actif (34). La nature et la forme de ces mesures dépendront de deux critères, à savoir, premièrement, le montant de l'aide et les conditions et circonstances dans lesquelles elle a été accordée, et, deuxièmement, les caractéristiques du ou des marchés sur lesquels la banque bénéficiaire exercera des activités.

31)

En ce qui concerne le premier critère, les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence varieront sensiblement en fonction du montant de l'aide, du degré de répartition des charges et du niveau des prix. Dans ce contexte, le montant des aides d'État sera apprécié à la fois en termes absolus (montant du capital reçu, élément d'aide inclus dans les garanties et les mesures de sauvetage des actifs) et compte tenu des actifs de la banque pondérés en fonction des risques. La Commission prendra en considération le montant total d'aide accordé au bénéficiaire, en ce compris tout type d'aide au sauvetage. Dans le même ordre d’idées, la Commission tiendra compte de l'ampleur de la contribution propre du bénéficiaire et de la répartition des charges au cours de la période de restructuration. De façon générale, une répartition des charges plus importante et une contribution propre plus élevée atténuent les effets négatifs liés à l'aléa moral. Il sera par conséquent moins nécessaire de prendre des mesures supplémentaires (35).

32)

S'agissant du second critère, la Commission analysera les effets probables de l'aide sur les marchés où la banque bénéficiaire exercera des activités à l'issue de la restructuration. Elle examinera avant tout la dimension et l'importance relative de la banque sur son ou ses marchés une fois sa viabilité rétablie. Si la banque restructurée ne détient plus qu'une position limitée, il devrait être moins nécessaire d'imposer des contraintes supplémentaires sous la forme de cessions ou d'engagements en matière de comportement. Les mesures seront adaptées aux caractéristiques du marché (36) afin de garantir la préservation d'une concurrence effective. Dans certains secteurs, les cessions pourraient avoir des conséquences défavorables et ne pas être nécessaires pour atteindre les résultats escomptés, auquel cas il pourrait être décidé de limiter la croissance interne plutôt que de procéder à des cessions. Dans d'autres secteurs, en particulier lorsque les marchés nationaux se caractérisent par des barrières à l'entrée élevés, des cessions pourraient être nécessaires pour permettre l'entrée ou l'expansion de concurrents. Les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence ne doivent pas compromettre les perspectives d'un retour de la banque à la viabilité.

33)

Enfin, la Commission sera attentive au risque que les mesures de restructuration mettent en péril le marché interne et considérera favorablement les mesures concourant au maintien de marchés nationaux ouverts et contestables. Bien qu'une aide ait pour objet le maintien de la stabilité financière et l'octroi de prêts à l’économie réelle dans l’État membre qui l'accorde, si elle est également subordonnée au respect par la banque bénéficiaire de certains objectifs en matière d’octroi de crédits dans d'autres États membres que celui qui accorde l'aide, elle pourra être considérée comme ayant d’importants avantages supplémentaires. Tel sera le cas, en particulier, si les objectifs fixés en matière d'octroi de crédits sont élevés par rapport à un scenario alternatif crédible, si la réalisation de tels objectifs fait l'objet d'un suivi adéquat (par exemple, au moyen d'une coopération entre les autorités de contrôle de l'État membre d'origine et de l’État membre d’accueil), si le système bancaire de l’État membre d’accueil est dominé par des banques dont le siège central est implanté à l'étranger et si ces engagements de prêt ont été coordonnés au niveau communautaire (par exemple, dans le cadre des négociations relatives à l'aide à la trésorerie).

Fixer un prix approprié pour les aides d'État

34)

La fixation d’une rémunération adéquate des interventions publiques, quelle que soit leur forme, compte généralement parmi les mesures les plus appropriées pour limiter les distorsions de concurrence, en ce qu'elle permet de limiter le montant d'aide. Lorsque le prix d'entrée a été fixé à un niveau sensiblement inférieur au prix du marché pour des raisons de stabilité financière, il convient de s'assurer que les conditions du soutien financier seront réexaminées dans le plan de restructuration (37), de façon à atténuer l'effet de distorsion imputable à la subvention.

Mesures structurelles — cession et réduction d'activités

35)

Sur la base d'une appréciation selon les critères fixés dans la présente section, les banques bénéficiant d'une aide d'État peuvent être tenues de céder des filiales ou des succursales, des portefeuilles de clients ou des divisions, ou de prendre d'autres mesures de ce type (38), notamment sur le marché de détail du pays du bénéficiaire de l'aide. Afin de renforcer la concurrence et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, ces mesures doivent favoriser l'entrée de concurrents et l'activité transfrontalière (39). Conformément à l'exigence de rétablissement de la viabilité, la Commission portera un regard favorable sur ces mesures structurelles si elles sont prises sans discrimination entre entreprises des différents États membres, contribuant ainsi au maintien d'un marché intérieur des services financiers.

36)

Il peut aussi être exigé de limiter l'expansion de la banque dans certains domaines d'activité ou zones géographiques, par exemple au moyen de mesures correctives conformes au fonctionnement du marché telles que des exigences spécifiques en matière de fonds propres, dans les cas où la concurrence sur le marché serait affaiblie par des restrictions directes de l'expansion ou par des restrictions visant à limiter l'aléa moral. En même temps, la Commission accordera une attention particulière à la nécessité d'éviter le repli à l'intérieur des frontières nationales et un morcellement du marché unique.

37)

Lorsqu'il s'avère objectivement difficile de trouver un acheteur pour des filiales ou d'autres activités ou actifs, la Commission prolongera le délai pour mettre ces mesures en œuvre, dans la mesure où un calendrier contraignant pour la réduction d'activités (y compris l'isolement de branches d'activité) est prévu. Toutefois, le délai pour mettre ces mesures en œuvre ne devra pas excéder cinq ans.

38)

Au moment d'apprécier la portée des mesures structurelles requises pour remédier aux distorsions de concurrence dans un cas déterminé, la Commission tiendra compte, dans le respect du principe d'égalité de traitement, des mesures prises au même moment dans des affaires ayant trait aux mêmes marchés ou segments de marché.

Éviter que les aides d’État ne servent à financer des comportements anticoncurrentiels

39)

Les aides d'État ne peuvent pas être utilisées au détriment de concurrents qui ne bénéficient pas d'un appui similaire des pouvoirs publics (40).

40)

Sous réserve du point 41, les banques ne devraient pas utiliser les aides d’État pour acquérir des entreprises concurrentes (41). Cette condition doit être applicable pendant au moins trois ans et peut être maintenue jusqu'à la fin de la période de restructuration en fonction de la portée, du montant et de la durée de l'aide.

41)

Dans des circonstances exceptionnelles et après notification, la Commission peut autoriser des acquisitions si elles relèvent d’un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière ou assurer une concurrence effective. La procédure d’acquisition doit respecter les principes d’égalité des chances pour l’ensemble des acquéreurs potentiels et assurer au final des conditions de concurrence effective sur les marchés en cause.

42)

Lorsqu’il n'est pas opportun d’imposer des cessions et/ou d’interdire des acquisitions, la Commission peut accepter la mise en place, par l’État membre, de mécanismes de récupération, consistant, par exemple, à soumettre les bénéficiaires de l’aide à un prélèvement. Ce type de mécanisme permettrait de récupérer une partie de l’aide auprès de la banque bénéficiaire une fois celle-ci redevenue viable.

43)

Lorsque les banques bénéficiant d’un soutien public sont soumises à certaines obligations en matière de prêts à l’économie réelle, les crédits qu'elles accordent doivent l'être à des conditions commerciales (42).

44)

Les aides d’État ne peuvent pas être utilisées pour offrir des conditions (notamment en ce qui concerne les taux ou les sûretés) que les concurrents ne bénéficiant pas d’aides d’État ne peuvent pas égaler. Cependant, lorsqu’il n'est pas opportun d’imposer au bénéficiaire des restrictions en matière de politique tarifaire, par exemple lorsqu’elles risquent de réduire la concurrence effective, les États membres doivent proposer d’autres mesures correctives, plus appropriées, pour assurer une concurrence effective, telles que des mesures favorisant l’entrée sur le marché. De même, les banques ne peuvent pas utiliser le soutien public dont elles bénéficient comme un avantage concurrentiel lorsqu'elles commercialisent leurs offres financières (43). Selon la portée, le montant et la durée de l’aide, ces restrictions devraient rester en place pour une durée comprise entre trois ans et la totalité de la période de restructuration. Elles inciteraient par ailleurs clairement les bénéficiaires à rembourser l’État dès que possible.

45)

La Commission examinera également le degré d’ouverture du marché et la capacité du secteur à faire face aux faillites bancaires. Lors de son évaluation globale, la Commission pourra examiner d’éventuels engagements, proposés par le bénéficiaire ou l’État membre, portant sur l’adoption de mesures (44) destinées à assainir les marchés et à les rendre plus concurrentiels en y favorisant, par exemple, l'entrée et la sortie. Dans certaines circonstances, ce type d'initiative pourrait accompagner les autres mesures structurelles ou comportementales normalement exigées du bénéficiaire. L'engagement de l’État membre à mettre en place des mécanismes permettant de faire face aux difficultés des banques à un stade précoce peut être vu positivement par la Commission, en tant que facteur favorisant des marchés sains et concurrentiels.

5.   SUIVI ET QUESTIONS DE PROCÉDURE

46)

La Commission exigera des rapports périodiques détaillés pour s’assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration. Le premier de ces rapports devra normalement lui être soumis au plus tard six mois après l’approbation du plan.

47)

Dès la notification du plan de restructuration, la Commission devra évaluer s’il est apte à restaurer la viabilité à long terme et à limiter suffisamment les distorsions de concurrence. Lorsqu’elle doute sérieusement que le plan de restructuration respecte les conditions requises, la Commission est tenue d’ouvrir une procédure formelle d’examen en donnant aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur la mesure en cause, assurant ainsi la transparence et la cohérence de la démarche, tout en respectant les règles de confidentialité applicables aux procédures en matière d'aides d'État (45).

48)

La Commission n’a pas d’obligation d’ouvrir une procédure formelle d’examen lorsque le plan de restructuration est complet et que les mesures proposées sont telles qu’elle ne nourrit plus de doutes quant à leur compatibilité au sens de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (46). Tel pourrait notamment être le cas lorsqu’un État membre lui a notifié une aide accompagnée d'un plan de restructuration répondant à l'ensemble des conditions établies dans la présente communication, afin d'obtenir une sécurité juridique quant au suivi nécessaire. Dans ce cas, il se peut que la Commission adopte une décision définitive déclarant que l’aide au sauvetage tout comme l’aide à la restructuration sont compatibles en application de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité.

6.   CARACTÈRE TEMPORAIRE DE LA COMMUNICATION

49)

La présente communication se justifie par la crise exceptionnelle que traverse actuellement le secteur financier et doit par conséquent être applicable seulement pendant une période limitée. La Commission appliquera la présente communication lorsqu’elle appréciera les aides à la restructuration qui lui seront notifiées au plus tard le 31 décembre 2010. Quant aux aides non notifiées, elle leur appliquera la communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (47). La Commission appliquera donc la présente communication lorsqu’elle appréciera la compatibilité des aides non notifiées accordées au plus tard le 31 décembre 2010.

50)

Étant donné que la présente communication se fonde sur l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité, la Commission peut en revoir le contenu et la durée en fonction de l’évolution des conditions du marché, de l’expérience acquise dans le traitement des affaires et de l’intérêt supérieur qu’il y a à maintenir la stabilité financière.


(1)  Dans sa communication au Conseil européen du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance» [COM(2009) 114 final], la Commission a annoncé un programme de réforme devant remédier aux carences plus générales du cadre réglementaire applicable aux établissements financiers actifs dans la Communauté.

(2)  Voir la communication de la Commission intitulée «Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» (ci-après dénommée «la communication bancaire») (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8), la communication de la Commission intitulée Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (ci-après dénommée «la communication sur la recapitalisation») (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2), ainsi que la communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (ci-après dénommée «la communication sur les actifs dépréciés») (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1). Pour une présentation succincte de la pratique décisionnelle de la Commission, voir le Tableau de bord des aides d'État — Mise à jour du printemps 2009 — édition spéciale consacrée aux aides d’État accordées dans le cadre de la crise économique et financière actuelle [COM(2009) 164 final du 8 avril 2009].

(3)  La présente communication ne vise que les établissements financiers au sens de la communication bancaire. Les orientations fournies dans la présente communication font référence, pour plus de facilité, aux banques. Elles s'appliquent toutefois mutatis mutandis, le cas échéant, aux autres établissements financiers.

(4)  Les critères et circonstances particulières entraînant l'obligation de présenter un plan de restructuration ont été expliqués dans la communication bancaire, dans la communication sur la recapitalisation et dans la communication sur les actifs dépréciés. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement, des cas dans lesquels une banque en difficulté a été recapitalisée par l'État ou dans lesquels la banque dont les actifs font l'objet d'une mesure de sauvetage a déjà reçu une aide d'État, sous quelque forme que ce soit, qui contribue à couvrir ou à éviter des pertes (à l'exception des participations dans un régime de garanties) et qui dépasse, dans sa totalité, 2 % du total des actifs de la banque pondérés en fonction des risques. Le degré de restructuration dépendra de la gravité des problèmes rencontrés par chaque banque. En revanche, conformément à ces mêmes communications (et notamment au point 40 de la communication sur la recapitalisation et à l'annexe 5 de la communication sur les actifs dépréciés), lorsqu'un montant limité d'aide a été octroyé à des banques fondamentalement saines, les États membres sont tenus de faire rapport à la Commission sur l'utilisation des fonds publics et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier la viabilité de ces banques, l'utilisation du capital reçu et les solutions envisagées pour couper le lien de dépendance avec le capital public. L'examen de la viabilité doit permettre d'établir le profil de risque, de démontrer l'adéquation prévisionnelle des fonds propres de ces banques et d'évaluer les plans d'entreprise.

(5)  C'est-à-dire les aides autorisées temporairement par la Commission en tant qu'aides au sauvetage en application des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2) ou les aides autorisées temporairement en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité, ainsi que toute nouvelle aide aux fins de restructuration susceptible d'être notifiée. Les aides à la restructuration accordées aux banques dans les circonstances actuelles de crise systémique seront par conséquent appréciées à la lumière de la présente communication, et non en application des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(6)  Par le passé, la Commission a arrêté un certain nombre de décisions concernant des aides à la restructuration [compatibles conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité] en faveur de banques en difficulté, fondées sur une importante restructuration des bénéficiaires en vue du rétablissement de leur viabilité à long terme sans distorsions indues de la concurrence. Les types de restructuration les plus courants comprenaient la réorientation des modèles d'entreprise, la fermeture ou la cession de certains départements, filiales ou succursales, l'introduction de modifications dans la gestion actif-passif, la vente de l’ensemble de l’entreprise en activité ou encore, le démantèlement et la vente par appartements à des concurrents viables. Voir par exemple la décision 98/490/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant les aides accordées par la France au groupe Crédit Lyonnais (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), la décision 2005/345/CE de la Commission du 18 février 2004 relative à une aide à la restructuration accordée par l'Allemagne à Bankgesellschaft Berlin AG (JO L 116 du 4.5.2005, p. 1), l'affaire C 9/2008, la décision 2009/341/CE de la Commission du 4 juin 2008 concernant une aide d’État C 9/2008 accordée par l’Allemagne en faveur de la Sachsen LB (JO L 104 du 24.4.2009, p. 34), ainsi que le Tableau de bord des aides d'État - mise à jour de l'automne 2006 -, COM(2006) 761 final, p. 28 (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_fr.pdf), qui comporte un chapitre spécial consacré aux aides au sauvetage et à la restructuration.

(7)  Voir également la communication du 31 mars 2005 sur les restructurations et l’emploi [COM(2005) 120 final], ainsi que les bonnes pratiques en matière de restructurations convenues par les partenaires sociaux européens en novembre 2003.

(8)  Conformément à la communication sur les actifs dépréciés.

(9)  Conformément à la communication bancaire, à la communication sur la recapitalisation et à la communication sur les actifs dépréciés. Voir le point 4 de la présente communication.

(10)  Conformément à la communication bancaire, à la communication sur la recapitalisation et à la communication sur les actifs dépréciés, les États membres sont tenus, lorsqu'un montant limité d'aide est accordé à des banques fondamentalement saines, de présenter un examen de viabilité à la Commission.

(11)  Conformément, notamment, au point 40 de la communication sur la recapitalisation et à l'annexe V de la communication sur les actifs dépréciés.

(12)  Ainsi que cela est expliqué au point 8 de la présente communication, lorsque la section 2 renvoie à un plan de restructuration, les principes qui sous-tendent la section 2 s'appliquent par analogie aux examens de la viabilité.

(13)  Un modèle indicatif de plan de restructuration est reproduit en annexe.

(14)  Le cas échéant, la Commission fera appel à un consultant externe pour l'examen des plans de restructuration qui lui auront été notifiés afin d'apprécier la viabilité, la répartition des charges et la limitation des distorsions de concurrence. Elle pourra également demander une certification de divers éléments par des contrôleurs.

(15)  Voir, par exemple, la décision de la Commission du 2 avril 2008 dans l'affaire NN 1/2008, Northern Rock (JO C 135 du 3.6.2008, p. 21), ainsi que la décision 2009/341/CE dans l'affaire C 9/2008, SachsenLB.

(16)  Voir la décision 2009/341/CE dans l'affaire C 9/2008, SachsenLB.

(17)  Sauf dans des circonstances dûment justifiées. Voir la décision de la Commission du 21 octobre 2008 dans l’affaire C 10/2008, IKB (non encore publiée).

(18)  Conformément à la recommandation de la Commission 2009/384/CE du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (JO L 120 du 15.5.2009, p. 22).

(19)  À savoir, la vente de grandes quantités d'actifs aux prix peu élevés pratiqués sur le marché en ce moment, ce qui risque de faire baisser les prix encore davantage.

(20)  La Commission a pour pratique d'accepter une durée de deux à trois ans pour les plans de restructuration.

(21)  Voir aussi le point 20.

(22)  Voir, par exemple, la décision 2009/341/CE dans l’affaire C 9/2008, Sachsen LB.

(23)  L'absence d'adjudication en tant que telle ne signifie pas automatiquement qu'une aide d'État est accordée à l'acquéreur.

(24)  Cela entraînerait en principe une aide en faveur de l'activité économique vendue.

(25)  Affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Hytasa, point 22, Recueil 1994, p. I-4103.

(26)  Voir l’affaire C-334/1999, Gröditzer Stahlwerke, points 134 et suivants, Recueil 2003, p. I-1139, ainsi que la décision 2008/719/CE de la Commission du 30 avril 2008 sur l’aide d’État C 56/2006 (ex NN 77/2006) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (JO L 239, 6.9.2008, p. 32).

(27)  Voir les points 43 à 50 de la communication bancaire. Afin de permettre le bon déroulement d’un tel retrait, une aide à la liquidation peut être jugée compatible dès lors qu'elle est nécessaire, par exemple, en vue d’une recapitalisation temporaire d'une banque ou d’une structure relais ou pour satisfaire les revendications de certaines catégories de créanciers si cela est justifié pour des raisons de stabilité financière. Pour des exemples de ces types d'aide et des conditions dans lesquelles celles-ci ont été considérées comme étant compatibles, voir la décision de la Commission du 1er octobre 2008 dans l'affaire NN 41/2008 UK, Aide au sauvetage en faveur de Bradford&Bingley (JO C 290 du 13.11.2008, p. 2), et la décision de la Commission du 5 novembre 2008 dans l'affaire NN 39/2008 DK, Aide en faveur de la liquidation de la Roskilde Bank (JO C 12 du 17.1.2009, p. 3).

(28)  Voir l'affaire T-17/03, Schmitz–Gotha, Recueil [2006], p. II-1139.

(29)  Ainsi que cela a déjà été expliqué dans des communications antérieures de la Commission, et plus particulièrement dans la communication sur les actifs dépréciés (voir les points 21 et suivants).

(30)  La Commission a fourni des orientations détaillées concernant la tarification des garanties d'État, des recapitalisations et des mesures de sauvetage des actifs dans, respectivement, la communication bancaire, la communication sur la recapitalisation et la communication sur les actifs dépréciés. Dans la mesure où ce prix est payé, les actionnaires de la banque voient leur position diluée sur le plan financier.

(31)  Communication sur les actifs dépréciés, points 24 et 25. Voir aussi la section 4 de la présente communication.

(32)  Voir la décision de la Commission du 18 décembre 2008 dans l’affaire N 615/2008 Bayern LB (JO C 80 du 3.4.2009, p. 4). Cela n'empêche cependant pas la banque de procéder au paiement de coupons lorsqu'elle est légalement tenue de le faire.

(33)  Voir la communication sur les actifs dépréciés, point 31, ainsi que l'approche nuancée relative aux restrictions en matière de distribution des dividendes exposée aux points 33, 34 et 45 de la communication sur la recapitalisation, reflétant que, bien que les interdictions temporaires de distribuer des dividendes ou de payer des coupons puissent retenir les capitaux au sein de la banque et accroître la réserve de capital et, partant, améliorer la solvabilité de la banque, de telles mesures peuvent également entraver l'accès de la banque aux sources de financement privées ou, à tout le moins, augmenter le coût d'un nouveau financement futur.

(34)  Voir le point 21.

(35)  Si la Commission a accepté à titre exceptionnel, en application de la communication bancaire, de la communication sur la recapitalisation ou de la communication sur les actifs dépréciés, une aide s’écartant des principes énoncés dans lesdites communications, la distorsion de concurrence supplémentaire en résultant nécessitera des garde-fous structurels ou des garde-fous en matière de comportement supplémentaires; voir le point 58 de la communication sur les actifs dépréciés.

(36)  Il sera tenu compte en particulier des niveaux de concentration, des contraintes en termes de capacité, du niveau de rentabilité et des barrières à l'entrée et à l'expansion.

(37)  Par exemple en favorisant un remboursement anticipé de l’aide d'État.

(38)  Voir par exemple la décision de la Commission du 21 octobre 2008 dans l'affaire C 10/2008, IKB, non encore publiée, et la décision de la Commission du 7 mai 2009 dans l'affaire N 244/2009, injection de capitaux dans Commerzbank, (JO C 147/2009 du 27.6.2009, p. 4).

(39)  Il convient de noter que les réductions de bilan résultant d'amortissements, qui sont partiellement compensés par l'aide d'État, ne réduisent pas la présence réelle de la banque sur le marché et ne peuvent donc pas être prises en compte au moment d'apprécier la nécessité de mesures structurelles.

(40)  Voir, par exemple, la décision de la Commission du 19 novembre 2008 dans l’affaire NN 49/2008, NN 50/2008 et NN 45/2008, Garanties en faveur de Dexia (non encore publiée), point 73, la décision de la Commission du 19 novembre 2008 dans l'affaire N 574/2008, Garanties en faveur de Fortis Banque (JO C 38 du 17.2.2009, p. 2), point 58 et la décision de la Commission du 3 décembre 2008, dans l'affaire NN 42/2008, NN 46/2008 et NN 53/A/2008, Aide à la restructuration de Fortis Banque et de Fortis Banque Luxembourg (JO C 80 du 3.4.2009, p. 7), point 94. Par exemple, dans certaines circonstances, une banque peut se voir interdire de proposer les taux d’intérêt les plus élevés offerts sur le marché aux petits épargnants.

(41)  Il est rappelé que les coûts de restructuration doivent se limiter au minimum nécessaire pour rétablir la viabilité. Voir le point 23.

(42)  Les crédits qui ne sont pas accordés à des conditions commerciales peuvent constituer des aides d’État et peuvent être autorisés par la Commission, après notification, s’ils sont compatibles avec le marché commun au titre, par exemple, de la communication de la Commission intitulée «Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (JO C 83 du 7.4.2009, p. 1).

(43)  Décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l’affaire N 528/2008, ING (JO C 328 du 23.12.2008, p. 10) point 35.

(44)  Voir, par exemple, la décision 2005/418/CE de la Commission du 7 juillet 2004 concernant les mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur d’Alstom (JO L 150 du 10.6.2005, p. 24), point 204.

(45)  Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d'aides d'État (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).

(46)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(47)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.


ANNEXE

Plan de restructuration type

Table des matières indicative pour le plan de restructuration  (1)

1.   Informations concernant l'établissement financier (description de sa structure, etc.)

(NB: les informations communiquées précédemment peuvent être reproduites mais doivent être intégrées dans le présent document et, le cas échéant, actualisées)

2.   Description du marché et parts de marché

2.1.

Description des principaux marchés de produits en cause (distinction au moins entre les marchés suivants: détail, gros, marchés de capitaux, etc.)

2.2.

Calculs de parts de marché (par exemple à l'échelon national et à l'échelon européen, en fonction de l'étendue géographique des marchés en cause)

3.   Analyse des causes des difficultés de l'établissement (facteurs internes)

4.   Description de l'intervention de l'État et appréciation de l'aide d'État

4.1.

Informations indiquant si l'établissement financier ou ses filiales ont déjà reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration dans le passé

4.2.

Informations concernant la forme et le montant de l'aide de l'État ou de l'avantage financier lié à cette aide. Ces informations doivent mentionner toutes les aides d'État reçues en tant qu'aides individuelles ou dans le cadre d'un régime d'aide pendant la période de restructuration

(NB: toutes les aides doivent être justifiées dans le cadre du plan de restructuration ainsi qu'indiqué ci-après)

4.3.

Appréciation de l'aide de l'État au regard des règles applicables aux aides d'État et quantification du montant de l'aide

5.   Rétablissement de la viabilité

5.1.   Présentation des différentes hypothèses concernant l'évolution du marché

5.1.1.

Situation de départ sur les principaux marchés de produits

5.1.2.

Évolution attendue du marché sur les principaux marchés de produits

5.2.   Présentation du scénario sans la mesure

5.2.1.

Adaptation nécessaire du plan d'entreprise initial

5.2.2.

Ratios de fonds propres passés, actuels et futurs (tier 1, tier 2)

5.3.   Présentation de la future stratégie proposée pour l'établissement financier et de la manière dont cette stratégie rétablira la viabilité

5.3.1.

Position de départ et cadre général

5.3.2.

Cadres individuels par branche d'activité de l'établissement financier

5.3.3.

Adaptations aux modifications de l'environnement réglementaire (amélioration de la gestion du risque, réserves de capital plus élevées etc.)

5.3.4.

Confirmation concernant la divulgation intégrale des informations relatives aux actifs dépréciés

5.3.5.

Le cas échéant, modification de la structure de participation

5.4.   Description et vue d'ensemble des différentes mesures prévues pour rétablir la viabilité, de leur coût et de leur impact sur le compte de profits et pertes/bilan

5.4.1.

Mesures au niveau du groupe

5.4.2.

Mesures par branche d'activité

5.4.3.

Impact de chaque mesure sur le compte de profits et pertes/bilan

5.5.   Description de l'impact des différentes mesures prises pour limiter les distorsions de concurrence (voir point 7) au regard de leur coût et de leur impact sur le compte de profits et pertes/bilan

5.5.1.

Mesures au niveau du groupe

5.5.2.

Mesures dans les domaines d'activité

5.5.3.

Impact de chaque mesure sur le compte de profits et pertes/bilan

5.6.   Comparaison avec les options alternatives et brève évaluation comparative des effets économiques et sociaux sur les plans régional, national et communautaire (des précisions doivent principalement être fournies lorsque la banque risque de ne pas remplir les obligations prudentielles en l'absence d'aide)

5.6.1.

Options alternatives: liquidation en bonne et due forme, démantèlement ou absorption par une autre banque et effets en résultant

5.6.2.

Effets économiques généraux

5.7.   Calendrier de la mise en œuvre des différentes mesures et date limite pour la mise en œuvre complète du plan de restructuration (préciser les éléments qui doivent rester confidentiels)

5.8.   Description du plan de remboursement de l'aide d'État

5.8.1.

Hypothèses de base de la programmation du retrait

5.8.2.

Description des incitations au retrait de l'État

5.8.3.

Programmation du retrait ou du remboursement jusqu'au remboursement/retrait intégral

5.9.   Compte de profits et pertes/bilans pour les trois dernières et les cinq prochaines années, ainsi que les principaux ratios financiers et une analyse de la sensibilité fondée sur les hypothèses les plus optimistes/pessimistes

5.9.1.   Scénario de base

5.9.1.1.

Compte de profits et pertes/bilan au niveau du groupe

5.9.1.2.

Principaux ratios financiers au niveau du groupe (rendement du capital ajusté en fonction des risques (RAROC) comme référence pour les critères internes de rentabilité ajustée au risque, ratio coûts/revenus (CIR), rendement sur capitaux propres (ROE), etc.)

5.9.1.3.

Compte de profits et pertes/bilan par division

5.9.1.4.

Principaux ratios financiers par division [rendement du capital ajusté en fonction des risques (RAROC) comme référence pour les critères internes de rentabilité ajustée au risque, ratio coûts/revenus (CIR), rendement sur capitaux propres (ROE), etc.]

5.9.2.   Scénario le plus optimiste

5.9.2.1.

Hypothèses sous-jacentes

5.9.2.2.

Compte de profits et pertes/bilan au niveau du groupe

5.9.2.3.

Principaux ratios financiers au niveau du groupe [rendement du capital ajusté en fonction des risques (RAROC) comme référence pour les critères internes de rentabilité ajustée au risque, ratio coûts/revenus (CIR), rendement sur capitaux propres (ROE), etc.]

5.9.3.   Scénario le plus pessimiste — En cas de réalisation d’une simulation de crise et/ou de validation d’une telle simulation par les autorités nationales de contrôle, les méthodes, paramètres et résultats devront être communiqués (2).

5.9.3.1.

Hypothèses sous-jacentes

5.9.3.2.

Compte de profits et pertes/bilan au niveau du groupe

5.9.3.3.

Principaux ratios financiers au niveau du groupe [rendement du capital ajusté en fonction des risques (RAROC) comme référence pour les critères internes de rentabilité ajustée au risque, ratio coûts/revenus (CIR), rendement sur capitaux propres (ROE), etc.]

6.   Répartition des charges — contribution de l’établissement financier lui-même et des autres actionnaires à la restructuration (valeur comptable et économique des participations)

6.1.

Limitation des coûts de restructuration à ceux nécessaires au rétablissement de la viabilité

6.2.

Limitation du montant de l’aide (y compris les informations sur d’éventuelles dispositions visant à limiter les paiements de dividendes et d'intérêts sur la dette subordonnée)

6.3.

Apport d’une contribution propre importante (y compris les informations sur l’ampleur de la contribution des actionnaires ou des créanciers subordonnés)

7.   Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence

7.1.

Justification de la portée des mesures au vu du montant et de l’effet de l'aide d'État

7.2.

Mesures structurelles, notamment proposition de calendrier et d’échéances pour les cessions d'actifs ou de filiales/succursales ou d'autres mesures correctives

7.3.

Engagements comportementaux, notamment de ne pas mener de campagne de communication présentant l'aide d'État comme un avantage concurrentiel

8.   Suivi (intervention éventuelle d’un mandataire)


(1)  Au nombre des informations requises aux fins de l’appréciation de la viabilité peuvent figurer les données et rapports internes des banques, ainsi que les rapports élaborés par/pour les autorités des États membres, y compris les autorités de régulation.

(2)  La simulation de crise doit, dans la mesure du possible, s'appuyer sur des paramètres communs convenus au niveau communautaire (tels qu’une méthodologie élaborée par le comité européen des contrôleurs bancaires) et, le cas échéant, être adaptée en fonction de la situation spécifique du pays, mais également de la banque concernée. Le cas échéant, des simulations de crise en situation inverse (reverse stress tests) ou d’autres tests équivalents pourraient également être envisagés.