52009PC0503

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers {COM(2009) 499 final} {COM(2009) 500 final} {COM(2009) 501 final} {COM(2009) 502 final} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235} /* COM/2009/0503 final - COD 2009/0144 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 23.9.2009

COM(2009) 503 final

2009/0144 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité européenne des marchés financiers {COM(2009) 499 final}{COM(2009) 500 final}{COM(2009) 501 final}{COM(2009) 502 final}{SEC(2009) 1233}{SEC(2009) 1234}{SEC(2009) 1235}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. En conséquence, M. Barroso, président de la Commission européenne, a demandé à un groupe d’experts de haut niveau, présidé par M. Jacques de Larosière, de formuler des propositions pour renforcer les dispositifs européens en matière de surveillance, avec pour objectif de mettre en place un système européen de surveillance plus efficace, plus intégré et plus durable. Le groupe a soumis son rapport le 25 février 2009. Sur la base de ses recommandations, la Commission a présenté des propositions pour un nouveau cadre européen pour la surveillance financière dans sa communication au Conseil européen de printemps de mars 2009. Elle a précisé plus avant ses idées dans sa communication de mai 2009, dans laquelle elle a proposé

- de mettre en place un système européen de surveillance financière (SESF) composé d’un réseau d’autorités nationales de surveillance financière travaillant de manière coordonnée avec de nouvelles autorités européennes de surveillance; ces dernières résulteront de la transformation des comités de surveillance européens existants[1] en une Autorité bancaire européenne (ABE), une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et une Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), combinant ainsi les bénéfices d’un cadre européen global pour la surveillance financière et ceux de l’expertise des autorités locales de surveillance microprudentielles qui se trouvent au plus près des établissements de leur ressort, et

- de créer un Comité européen du risque systémique (CERS), afin de surveiller et d’analyser les risques que les évolutions macroéconomiques et du système financier dans son ensemble font peser sur la stabilité du système financier. À cette fin, le CERS émettrait des alertes rapides en cas d’intensification des risques systémiques et, le cas échéant, formulerait des recommandations quant aux mesures à prendre pour faire face à ces risques[2].

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

Deux consultations ouvertes ont été menées dans le cadre de l’élaboration de ces propositions. Dans un premier temps, à la suite de la publication du rapport du groupe de haut niveau présidé par M. de Larosière, puis de la communication de la Commission le 4 mars 2009, la Commission a organisé une consultation qui a eu lieu du 10 mars au 10 avril 2009 afin de recueillir des contributions pour sa communication sur la surveillance financière en Europe publiée le 27 mai 2009. Un résumé des contributions publiques reçues peut être consulté à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

Ensuite, du 27 mai au 15 juillet 2009, la Commission a organisé une autre consultation, invitant toutes les parties intéressées à soumettre leurs commentaires sur les propositions de réforme plus détaillées exposées dans la communication sur la surveillance financière en Europe. Dans l’ensemble, les réponses reçues ont été favorables aux réformes proposées tout en présentant des observations quant à certains aspects précis des instances (CERS et SESF) proposées. Un résumé des contributions publiques reçues peut être consulté à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf

ANALYSE D’IMPACT

La communication de la Commission de mai sur la surveillance financière en Europe était accompagnée d’une analyse d’impact examinant les principales options envisageables pour la mise en place du CERS et du SESF. Une seconde analyse d’impact, qui accompagne les présentes propositions, étudie ces options plus en détail. Le rapport sur cette seconde analyse d’impact est accessible en ligne sur le site web de la Commission européenne.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La Cour de justice a confirmé[3] que l’article 95 du traité, portant sur l’adoption des mesures relatives au rapprochement des législations en vue de la réalisation et du fonctionnement du marché intérieur, constitue une base juridique appropriée pour l’institution d’un «organe communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation», à condition que les missions confiées à un tel organisme se rattachent étroitement aux matières qui font l’objet des actes de rapprochement des dispositions législatives nationales.

La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d’un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d’un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus profonds et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de diversification des risques et des ressources financières, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs. L’intégration et la stabilité financières se renforcent donc mutuellement. La création du SESF s’accompagnera de la mise en place d’un «règlement uniforme» garantissant l’application uniforme des règles dans l’UE et contribuant, dès lors, au bon fonctionnement du marché intérieur. Les autorités européennes de surveillance auront pour tâche d’aider les autorités nationales à assurer l’interprétation et l’application cohérentes des règles communautaires.

Étant donné que les missions qu’il est prévu de confier aux autorités européennes de surveillance se rattachent étroitement aux mesures mises en place en réponse à la crise financière et à celles qui ont été annoncées dans les communications de la Commission des 4 mars et 27 mai 2009, ces instances peuvent être instituées sur la base de l’article 95 du traité CE, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice.

L’action communautaire peut permettre de remédier aux faiblesses mises en lumière par la crise et de mettre en place un système qui réponde à l’objectif d’un marché stable et unique des services financiers dans l’UE, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d’un réseau communautaire soudé. Toutefois, la surveillance courante restera principalement du ressort des autorités nationales, celles-ci demeurant responsables de la surveillance individuelle des entités. Ainsi, les dispositions proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Les propositions sont donc conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La transformation des comités européens de surveillance existants en autorités de surveillance nécessite des ressources supplémentaires, tant budgétaires qu’en matière d’effectifs. Une vue d’ensemble des implications budgétaires de ces propositions est présentée dans le rapport sur l’analyse d’impact ainsi que dans la fiche financière législative jointe à la présente proposition.

EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

Afin de tenir compte des spécificités sectorielles, trois règlements distincts sont nécessaires pour instituer les autorités chargées respectivement des banques, des assurances et des pensions professionnelles et des valeurs mobilières. Les principes essentiels de ces trois propositions sont toutefois identiques. Par conséquent, le présent exposé des motifs examine d’abord les éléments communs, avant d’aborder succinctement les différences entre les trois règlements.

Institution et statut juridique des autorités européennes de surveillance

Les autorités européennes de surveillance ou AES auront pour objectif de contribuer à: i) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, ii) protéger les déposants, les investisseurs, les assurés et les autres bénéficiaires, iii) assurer l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, iv) préserver la stabilité du système financier, et v) renforcer la coordination internationale de la surveillance. À cette fin, chaque autorité contribuera à assurer la mise en œuvre cohérente, efficace et effective du droit communautaire applicable.

Les AES seront des organismes communautaires disposant de la personnalité morale. Elles seront un élément essentiel du SESF proposé. Ce dernier sera conçu comme un réseau d’autorités de surveillance auquel participeront les autorités de surveillance des États membres, un comité mixte des autorités européennes de surveillance afin de couvrir les questions transsectorielles et la Commission européenne. Les autorités devront bénéficier d’une indépendance aussi étendue que possible afin de mener leur mission à bien en toute objectivité, mais la participation de la Commission sera nécessaire dès lors que des raisons institutionnelles et les obligations auxquelles elle est soumise en vertu du traité l’exigeront.

Le principal organe décisionnel de chaque Autorité sera son conseil des autorités de surveillance, composé des directeurs des autorités nationales de surveillance concernées ainsi que du président de l’Autorité en question. Le président dirigera les réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, et exercera les fonctions de chef et de représentant de l’Autorité. La gestion courante de chaque Autorité reviendra à un directeur exécutif. En ce qui concerne la localisation des autorités, il est proposé de conserver les implantations actuelles des comités de surveillance européens existants afin de favoriser une transition rapide et efficace vers le nouveau système. L’organisation interne des autorités est décrite plus en détail à la section 6.3.

Tâches et compétences des autorités européennes de surveillance

Les AES seront chargées de toutes les missions existantes des comités de surveillance européens, et auront en outre des responsabilités nettement plus étendues, des compétences juridiques définies et une plus grande autorité, comme prévu dans la communication de la Commission du 27 mai 2009 et conformément à l’accord conclu lors du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009.

Élaboration de normes techniques

Le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission selon laquelle un «règlement uniforme», applicable à tous les établissements financiers dans le marché unique, devrait être mis en place. À cette fin, les différences nationales de transposition du droit communautaire qui découlent d’exceptions, de dérogations, d’ajouts ou d’ambiguïtés doivent être identifiées et supprimées afin qu’un ensemble harmonisé de normes essentielles puisse être défini et appliqué. Pour y contribuer, les autorités élaboreront, dans les domaines sur lesquels porte la législation sectorielle concernée, des projets de normes techniques. De telles normes constituent un moyen efficace de renforcer le niveau 3 de la structure Lamfalussy, qui, à l’heure actuelle, ne permet que l’adoption d’orientations non contraignantes. L’Autorité sera amenée à développer de tels projets de normes sur des sujets très techniques pour lesquels il est nécessaire d’établir des conditions uniformes pour l’application de la législation communautaire. Ces sujets n’auront pas de portée politique, et leur contenu sera strictement encadré par les actes communautaires adoptés au niveau 1 (voir le document de travail des services de la Commission ci-joint pour un examen détaillé des changements devant être apportés à la législation communautaire). Le fait que les AES élaborent les projets de normes garantira que ceux-ci bénéficient pleinement des compétences spécialisées des autorités nationales de surveillance.

Les projets de normes techniques seront adoptés par l’Autorité statuant à la majorité qualifiée des membres du conseil des autorités de surveillance, telle que définie à l’article 205 du traité. L’ordre juridique communautaire requiert que la Commission adopte ensuite ces projets de normes sous la forme de règlements ou de décisions afin qu’ils produisent des effets juridiques directs. Dans des cas très exceptionnels, et uniquement lorsque l’intérêt de la Communauté l’exige, la Commission pourra décider d’adopter les normes en partie, ou après modification, ou pas du tout, auquel cas elle devra motiver cette décision auprès de l’Autorité. La proposition de la Commission est sans préjudice de discussions quant à des procédures futures dans le cadre de la transition vers un nouveau traité.

Aux fins de la consultation avec les parties concernées, il sera institué pour chacune des autorités un groupe des parties concernées composé de représentants des entreprises du secteur, des salariés du secteur financier et des utilisateurs des services financiers. Ces trois groupes devront être représentés de manière égale. Pour les domaines non couverts par les normes techniques, les AES auront la possibilité, comme c’est aujourd’hui le cas pour les comités de surveillance européens existants, de publier des orientations et des recommandations non contraignantes à destination des autorités nationales de surveillance, des établissements financiers et des participants aux marchés. Si, dans une situation donnée, une autorité choisit de ne pas respecter ces orientations et recommandations, elle devra motiver cette décision auprès de l’Autorité.

Compétences visant à assurer l’application cohérente des règles de l’UE.

L’existence d’un ensemble unique de règles harmonisées n’empêchera pas l’apparition, de temps à autre, de divergences d’opinion sur l’application de la législation communautaire. Les AES devront par conséquent, et sans préjudice de l’ouverture de procédures d’infraction par la Commission à l’encontre d’États membres, disposer de compétences générales leur permettant de contribuer à la cohérence de l’application de la législation communautaire. À cette fin, il convient de mettre en place un mécanisme pour le cas où le comportement d’une autorité nationale de surveillance serait jugé contraire à la législation communautaire en vigueur, y compris aux normes techniques dont il a été question au point 6.2.1. Ce mécanisme comporterait trois phases:

Dans un premier temps, les autorités se saisiront de la question, de leur propre initiative ou à la demande d’une ou plusieurs autorités nationales de surveillance ou de la Commission, et adresseront, le cas échéant, une recommandation quant aux mesures à prendre à l’autorité nationale de surveillance. Dans le cadre de l’obligation générale de respect de la législation communautaire, l’autorité de surveillance sera invitée à se conformer à la recommandation dans un délai d’un mois.

Dans un deuxième temps, si l’autorité ne se conforme pas à la recommandation, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, pourra prendre une décision imposant à l’autorité compétente soit de prendre des mesures particulières, soit de s’abstenir d’agir. Cette dernière devra, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision, informer la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour mettre en œuvre ladite décision.

Troisièmement, dans le cas exceptionnel où l’autorité de surveillance ne se conformerait pas à cette décision, l’Autorité pourra, en dernier recours, adopter une décision adressée aux établissements financiers au regard du droit communautaire qui leur est directement applicable (règlements), sans préjudice des mesures prises par la Commission pour faire appliquer sa propre décision.

Interventions en cas d’urgence

Les autorités européennes de surveillance joueront un rôle de coordination actif entre les autorités nationales de surveillance, en particulier en cas d’évolutions défavorables susceptibles de mettre en péril le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier de l’UE. Toutefois, dans certaines situations d’urgence, la coordination pourra s’avérer insuffisante, notamment si les autorités nationales, à elles seules, ne disposent pas des outils nécessaires pour réagir rapidement lors de l’apparition d’une crise transfrontalière. Par conséquent, dans de telles circonstances exceptionnelles, les autorités européennes de surveillance devraient être habilitées à obliger les autorités nationales à prendre des mesures conjointes particulières. Un pouvoir d’appréciation est nécessaire pour établir l’existence d’une situation d’urgence transfrontalière, cette décision devant donc être prise par la Commission européenne. Dans ce cas, la clause de sauvegarde s’appliquerait (voir point 6.2.11). En parallèle, il faudrait accélérer les travaux visant à mettre en place un cadre transfrontalier global permettant de renforcer les systèmes de gestion et de résolution des crises financières dans l’Union européenne, y compris les systèmes de garantie des dépôts et le partage des charges.

Règlement des différends entre autorités nationales de surveillance

Il est proposé de mettre en place un mécanisme permettant de garantir que les autorités nationales de surveillance compétentes tiennent dûment compte des intérêts des autres États membres, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Si une autorité de surveillance est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure ou l’absence de mesure prise par une autre autorité compétente alors que les dispositions législatives exigent une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe, l’Autorité pourra, à la demande de l’autorité compétente concernée, prêter assistance aux autorités pour trouver un compromis ou régler la question. Ce mécanisme comportera trois phases[4]:

Premièrement, si une ou plusieurs autorités de surveillance demandent l’assistance de l’Autorité pour mettre fin au différend, celle-ci pourra d’abord ouvrir une phase de conciliation entre les autorités pour essayer de parvenir à un accord entre elles, l’Autorité agissant en tant que médiateur dans la mesure où c’est nécessaire.

Deuxièmement, si, au terme de la phase de conciliation, les autorités nationales ne sont pas arrivées à un accord, les AES devront trancher la question par une décision[5]. Il s’agirait toutefois, il faut y insister, d’un cas exceptionnel, car dans la plupart des cas, les autorités nationales respectives devraient parvenir un accord lors de la procédure de conciliation préalable.

Troisièmement, si l’autorité de surveillance ne respecte pas cette décision, l’Autorité pourra également décider d’adopter des décisions adressées aux établissements financiers en précisant leurs obligations au regard du droit communautaire directement applicable aux établissements financiers.

Il faut souligner que le mécanisme de règlement de différends ne devra porter que sur des questions matérielles, par exemple des cas où des mesures ou l’absence de mesures prises par une autorité de surveillance nuirait fortement à la capacité d’une autorité de surveillance à protéger l’intérêt des dépositaires, des assurés, des investisseurs ou des destinataires de services dans un ou plusieurs États membres, ou à la stabilité financière de ces États membres. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’Autorité aura le droit de ne pas lancer de procédure de règlement et de n’arrêter aucune décision. La clause de sauvegarde s’appliquera à ces dispositions (voir point 6.2.11).

Collèges d’autorités de surveillance

Les collèges d’autorités de surveillance, qui sont des éléments centraux du système de surveillance communautaire, jouent un rôle important en ce qui concerne la circulation équilibrée d’informations entre les autorités compétentes des États d’origine et d’accueil. Les AES contribueront à favoriser le fonctionnement efficient et harmonieux des collèges d’autorités de surveillance et au contrôle de l’application cohérente de la législation communautaire par l’ensemble des collèges. Dans ce contexte, les AES pourront participer en qualité d’observateurs aux collèges d’autorités de surveillance et se faire communiquer toute information pertinente que les membres du collège se transmettent entre eux.

Culture commune en matière de surveillance, délégation des tâches et des responsabilités et analyse réciproque

Les autorités participeront activement à la mise en place d’une culture commune en matière de surveillance et veilleront à l’établissement de procédures et de pratiques cohérentes en matière de surveillance dans l’ensemble de la Communauté. Combinée au mécanisme de règlement de différends entre autorités nationales de surveillance, cette culture commune en matière de surveillance doit contribuer à établir la confiance et à renforcer la coopération, et pourra progressivement créer des possibilités de délégation de certaines tâches et responsabilités entre autorités nationales de surveillance. Les AES favoriseront ce processus en déterminant quelles tâches et responsabilités sont susceptibles d’être déléguées ou exercées en commun et en promouvant les meilleures pratiques. À cet égard, l’Autorité encouragera et facilitera la mise en place d’équipes de surveillance conjointes. En outre, les AES mèneront régulièrement des analyses réciproques des autorités nationales de surveillance.

Analyse des évolutions des marchés

L’une des nouvelles tâches attribuées aux comités de surveillance européens existants par les décisions de la Commission adoptées le 23 janvier 2009 est de suivre, d’évaluer et de faire rapport sur les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans le secteur des banques, de l’assurance et des valeurs mobilières. Alors que le CERS dont la création est proposée sera chargé de l’analyse macroprudentielle du secteur financier de l’UE, les AES devront reprendre les tâches des comités de surveillance européens dans ce domaine, car (i) leur analyse ne sera pas de la même nature: l’analyse microprudentielle fournit une analyse ascendante, tandis que l’analyse macroprudentielle est descendante, et (ii) leur analyse pourra contribuer utilement aux travaux du CERS.

Rôle international et de conseil

Avec ces propositions, la Commission apporte une réponse claire aux insuffisances constatées lors de la crise et donne suite à l'appel lancé dans le cadre du G20 en faveur de mesures visant à mettre en place, pour le secteur des services financiers, un système de régulation et de surveillance plus fort et plus cohérent à l'échelle mondiale. Les AES pourront utilement faire office de points de contact pour les autorités de surveillance de pays tiers. Dans ce contexte, elles pourront, sans préjudice des compétences des institutions européennes, conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Les AES pourront également contribuer à l’élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers. En outre, elles pourront, sur demande ou de leur propre initiative, conseiller le Parlement européen, le Conseil et la Commission et publier des avis, notamment en ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions transfrontalières. Cette dernière mission permettra d’apporter des garanties supplémentaires en ce qui concerne le caractère sûr et objectif de l’évaluation des fusions et acquisitions transfrontalières.

Collecte d’informations

À la demande de l’Autorité, les autorités de surveillance et les autres autorités publiques des États membres transmettent à l’Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. En outre, en coopération avec les autorités de surveillance exerçant leurs activités au sein des collèges d’autorités de surveillance, l’Autorité devra déterminer et collecter, le cas échéant, toutes les informations utiles en provenance des autorités de surveillance, de manière à faciliter les travaux des collèges d’autorités de surveillance. Elle devra mettre en place et gérer un système central permettant de rendre ces informations accessibles aux autorités compétentes au sein de ces collèges. En principe, toutes les informations devront être transmises aux AES par les autorités nationales de surveillance.

Relations avec le CERS

Le cadre proposé en matière de surveillance financière dans l’UE ne peut fonctionner que si le CERS et le SESF coopèrent étroitement. Il faut rappeler que l’objectif de la réforme consiste à assurer une interaction plus fluide entre les activités de surveillance macroprudentielles et microprudentielles. Pour remplir son rôle d’autorité de surveillance macroprudentielle, le CERS aura besoin d’un flux d’informations microprudentielles harmonisées et actualisées, tandis que la surveillance microprudentielle assurée par les autorités nationales gagnerait à profiter des informations privilégiées dont dispose le CERS concernant l’environnement macroprudentiel. Les règlements précisent aussi quelles procédures les AES doivent mettre en œuvre lorsqu’elles agissent sur la base de recommandations du CERS, et la manière dont les AES doivent exercer leurs compétences pour garantir un suivi en temps utile des recommandations adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance.

Sauvegarde

Conformément aux conclusions du Conseil Ecofin et du Conseil européen de juin 2009, qui soulignent que, sans préjudice de l’application du droit communautaire et eu égard aux dettes potentielles ou aux charges éventuelles qui peuvent en découler pour les États membres, les décisions adoptées par les AES ne devraient empiéter en rien sur les compétences budgétaires des États membres, une clause de sauvegarde est introduite. Cette clause garantit que lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 10 (décisions d’urgence) ou de l’article 11 (règlement de différends) des règlements empiète sur sa compétence budgétaire, il a la possibilité d’informer l’Autorité et la Commission que l’autorité nationale de surveillance n’a pas l’intention d’appliquer la décision de l’Autorité, en montrant clairement en quoi la décision de cette dernière empiète sur sa compétence budgétaire. Dans un délai d’un mois, l’Autorité indiquera à l’État membre si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule. Si l’Autorité maintient sa décision, l’État membre pourra porter l’affaire devant le Conseil, et la décision de l’Autorité sera suspendue. Dans un délai de deux mois, le Conseil décidera, à majorité qualifiée, de maintenir ou d’annuler la décision. Pour les décisions adoptées par l’Autorité en vertu de l’article 10, une procédure accélérée s’appliquera pour tenir compte de la nécessité de prendre des décisions rapides dans des situations d’urgence.

Organisation interne des AES et du SESF

Chaque AES se composera: (i) d’un conseil des autorités de surveillance; (ii) d’un conseil d’administration; (iii) d’un président; et (iv) d’un directeur exécutif. En outre, une commission de recours unique pour les trois AES devra être établie.

Conseil des autorités de surveillance

Le conseil des autorités de surveillance sera le principal organe décisionnel des AES. Il sera notamment chargé de l’adoption des projets de normes techniques, des avis, des recommandations et des décisions visées à la section 6.2 du présent exposé des motifs. Il sera composé:

- du président de l’AES concernée, qui présidera les réunions du conseil mais ne prendra pas part au vote;

- du directeur de l’autorité nationale de surveillance concernée de chaque État membre;

- d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote;

- d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote;

- d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote; et

- le cas échéant, d’observateurs invités par le conseil.

En règle générale, les décisions du conseil seront prises à la majorité simple, sauf celles qui concernent l’établissement de projets de normes techniques et les orientations et décisions en rapport avec les articles sur les dispositions financières, qui seront prises à la majorité qualifiée. Le conseil pourra établir des comités pour le règlement de différends. Toutefois, les décisions finales seront adoptées par le conseil des autorités de surveillance, sur recommandation de ces comités.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration veillera à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. En particulier, il devra élaborer le programme de travail de l’Autorité, adopter son règlement intérieur et jouer un rôle central dans la procédure d’adoption de son budget. Il comprendra le président de l’Autorité, un représentant de la Commission et quatre membres élus par le conseil des autorités de surveillance parmi ses membres, qui agiront de façon indépendante et objective dans l’intérêt de la Communauté. Le directeur exécutif pourra participer aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouira d’aucun droit de vote.

Président et directeur exécutif

L’Autorité sera représentée par un président indépendant à temps plein, qui sera chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de diriger les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d’administration. Les activités au jour le jour de l’Autorité, toutefois, seront administrées par un directeur exécutif, qui, de même que le président, sera un professionnel indépendant à temps plein. Il sera responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel et prendra les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’Autorité. Le président et le directeur exécutif seront choisis par le conseil des autorités de surveillance sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte. Le candidat désigné au poste de président par le conseil des autorités de surveillance devra être confirmé dans ses fonctions par le Parlement européen. Les deux mandats seront de cinq ans, renouvelables une seule fois. Ce renouvellement sera subordonné aux résultats d’une évaluation menée par le conseil des autorités de surveillance.

Comité mixte des autorités européennes de surveillance

Dans la structure proposée, la coopération intersectorielle jouera un rôle essentiel pour tenir compte des tendances et des réalités du marché. Un comité mixte des autorités européennes de surveillance favorisera la compréhension mutuelle, la coopération entre les trois nouvelles autorités, ainsi que la cohérence de leurs approches en matière de surveillance. Un sous-comité du comité mixte sera établi pour se consacrer spécifiquement aux questions transsectorielles, notamment les conglomérats financiers, et pour garantir des conditions de marché égales pour tous. Alors que les décisions effectives, par exemple sur la directive sur les conglomérats financiers, seront prises par chacune des AES, le comité mixte devrait veiller à ce que les trois autorités prennent des décisions communes.

Commission de recours

Un système de recours garantira que toute personne physique ou morale, y compris les autorités nationales de surveillance, pourra introduire, auprès d’une commission de recours, un recours en première instance contre une décision d’une AES afin de garantir l’application cohérente du droit communautaire (article 9), des interventions en cas d’urgence (article 10) et le règlement de différends (article 11). La commission de recours sera un organe commun des trois AES, qui traitera donc de questions relatives à la banque, à l’assurance et aux valeurs mobilières. La commission de recours comprendra six membres et six suppléants ayant les connaissances et l’expérience requises, le personnel en poste des autorités de surveillance et des autres institutions nationales ou communautaires participant aux activités de l’Autorité en étant exclu. Deux membres de la commission de recours et deux suppléants seront désignés par le conseil d’administration de chaque AES à partir d’une liste restreinte proposée par la Commission.

Dispositions financières

Ces dispositions concernent les aspects budgétaires des AES et font ressortir le fait que le financement de ces autorités pourra provenir de différentes sources, par exemple contribution obligatoire des autorités nationales de surveillance, subvention communautaire ou contribution des entreprises du secteur au fonctionnement de l’Autorité. Elles précisent aussi les procédures d’établissement, d’exécution et de contrôle annuels du budget. Le cadre du règlement financier pour les organismes institués conformément à l’article 158 du règlement financier s’applique.

Dispositions générales et finales

Les dispositions générales portent sur des aspects pratiques liés aux effectifs, à la responsabilité des AES, aux obligations de secret professionnel, à la protection des données, à l’accès aux documents, au régime linguistique, à la localisation du siège des AES et à la participation de pays tiers. Dans les trois ans qui suivront le début effectif des activités, et tous les trois ans par la suite, la Commission publiera un rapport sur le fonctionnement des AES et des procédures fixées dans le règlement. Ce rapport évaluera également les progrès effectués en matière de convergence de la réglementation et de la surveillance dans le domaine de la gestion et de la résolution de crise dans l’UE.

Différences principales entre les trois règlements

Les principales différences entre les trois propositions de règlement concernent les objectifs des autorités, la portée de leur action et les définitions, qui ont été adaptés aux spécificités de chacun des secteurs et de la législation communautaire en vigueur. En outre, le Conseil européen a également conclu que les AES devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit. L’AEMF sera chargée de l’enregistrement des agences de notation. Elle sera aussi habilitée à prendre des mesures en matière de surveillance, telles que le retrait de l’enregistrement ou la suspension de l’utilisation des notations du crédit à des fins réglementaires. Les compétences en matière de surveillance pourraient comprendre le pouvoir d’exiger des informations et de mener des enquêtes ou des inspections sur place. Les responsabilités et les compétences de l’AEMF en ce qui concerne les agences de notation seront définies dans l’acte modifiant le règlement sur les agences de notation du crédit.

2009/0144 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité européenne des marchés financiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission[6],

vu l’avis du Comité économique et social européen[7],

vu l’avis du Comité des régions[8],

vu l’avis de la BCE,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[9],

considérant ce qui suit:

1. La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation communautaire et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

2. Le 25 février 2009, un groupe d’experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité et a recommandé des réformes profondes de la structure de la surveillance du secteur financier dans la Communauté. Ce groupe d’experts a aussi conclu qu’il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur des valeurs mobilières, une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles et une pour le secteur bancaire, ainsi qu’un Conseil européen du risque systémique.

3. La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance»[10], de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique; elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne[11]».

4. Le Conseil européen a recommandé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, l’établissement d’un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, en renforçant le contrôle des groupes transfrontaliers et en établissant un «règlement uniforme» applicable à tous les acteurs des marchés financiers au sein du marché unique. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le Système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise, tout en soulignant que les décisions prises par les autorités européennes de surveillance ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres.

5. La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d’un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d’un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus profonds et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de financement et de diversification des risques, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

6. La Communauté a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens, qui demeurent des organes consultatifs à l’usage de la Commission. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements transfrontaliers; où la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où toute action commune des autorités nationales nécessite des arrangements compliqués, compte tenu de la mosaïque des exigences en matière de régulation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes européens, et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le Système européen de surveillance financière devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l’objectif d’un marché communautaire stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d’un réseau communautaire soudé.

7. Le Système européen de surveillance financière devrait former un réseau d’autorités de surveillance nationales et communautaires, la surveillance courante des acteurs des marchés financiers étant maintenue à l’échelon national et des collèges d’autorités de surveillance assumant un rôle central dans la surveillance des groupes transfrontaliers. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les marchés financiers et leurs acteurs dans la Communauté, et en assurer l’application cohérente. Il convient d’instituer une Autorité européenne des marchés financiers, de même qu’une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et qu’une Autorité bancaire européenne (les autorités européennes de surveillance).

8. Les autorités européennes de surveillance devraient se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission[12], au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission[13] et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission[14], et reprendre toutes les missions et compétences de ces comités. Le champ d’action de chaque autorité devrait être clairement défini, afin que les autorités nationales de surveillance et les acteurs des marchés financiers puissent déterminer l’autorité compétente dans leur sphère d’activité. Dans la mesure où des raisons institutionnelles et les responsabilités que lui attribue le traité l’exigent, la Commission devrait aussi être intégrée au réseau d’activités de surveillance.

9. L’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après «l’Autorité») devrait agir en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l'ensemble des États membres, de protéger les investisseurs, de garantir l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, de préserver la stabilité du système financier, et de renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l’intérêt de l’économie au sens large, et notamment des acteurs des marchés financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Ses missions sont aussi de promouvoir la convergence de la surveillance et de conseiller les institutions de l’Union européenne dans les domaines de la réglementation et de la surveillance des marchés financiers, ainsi que sur les thèmes connexes du gouvernement d’entreprise et de l’information financière. Il est nécessaire et approprié que l’Autorité, pour pouvoir atteindre ses objectifs, soit un organisme communautaire doté de la personnalité juridique, et qu’elle dispose d’une autonomie juridique, administrative et financière.

10. La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil)[15], que l’article 95 du traité, portant sur l’adoption des mesures relatives au rapprochement des législations en vue de la réalisation et du fonctionnement du marché intérieur, constitue une base juridique appropriée pour «l’institution d’un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation», à condition que les missions confiées à un tel organisme se rattachent étroitement aux matières qui font l’objet des actes de rapprochement des dispositions législatives nationales. L’objet et les missions de l’Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l’interprétation et l’application cohérentes des règles communautaires et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l’intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l’acquis communautaire relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l’Autorité soit établie sur la base de l’article 95 du traité.

11. La législation définissant les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission, comprend les actes suivants: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs[16], la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres[17], la directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs[18], la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière[19], la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier[20], la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché)[21], la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE[22], la directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition[23], la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil[24], la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE[25], la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[26], la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs[27], la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte)[28], sans préjudice de la compétence de l’Autorité bancaire européenne en matière de surveillance prudentielle, la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte)[29], la directive … (future directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs) et le règlement … (futur règlement relatif aux agences de notation du crédit), y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions de la Commission fondés sur ces actes, ainsi que tout autre acte communautaire conférant des tâches à l’Autorité.

12. Le terme «acteur des marchés financiers» devrait englober un large éventail de participants qui sont soumis à la législation communautaire dans ce domaine. Il peut s’appliquer à des personnes morales et à des personnes physiques. Il peut s’appliquer par exemple aux entreprises d’investissement, aux OPCVM et à leurs sociétés de gestion, aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, aux opérateurs de marché, aux chambres de compensation, aux systèmes de règlement, aux agences de notation du crédit, aux émetteurs, aux offreurs, aux investisseurs, aux personnes qui contrôlent un participant ou détiennent des intérêts dans un participant, aux personnes jouant un rôle dans la gestion de participants ainsi qu’à d’autres personnes à l’égard desquelles s’applique une exigence de la législation. Il devrait aussi s’appliquer aux établissements financiers tels que les établissements de crédit et les compagnies d’assurance lorsqu’ils se livrent à des activités couvertes par la législation communautaire dans ce domaine. Les autorités compétentes dans l’Union européenne et celles de pays tiers, de même que la Commission, ne sont pas couvertes par cette définition.

13. Il est souhaitable que l’Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine des systèmes d’indemnisation des investisseurs, afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et un traitement équitable des investisseurs dans toute la Communauté. Étant donné que les systèmes d’indemnisation des investisseurs font l’objet d’un contrôle dans l’État membre concerné plutôt que d’une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l’Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système d’indemnisation des investisseurs lui-même et son exploitant, qui peut être considéré comme étant l’équivalent d’une autorité de surveillance dans ce domaine.

14. Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe . Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif communautaire, de telles normes n’impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques conformément à la législation communautaire afin de les rendre juridiquement contraignantes. Il appartiendrait à la Commission d'adopter les projets de normes techniques. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit communautaire, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif communautaire dans le domaine des services financiers. Pour assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

15. La procédure d’élaboration de normes techniques en vertu du présent règlement est sans préjudice du pouvoir de la Commission d’adopter, à sa propre initiative, des dispositions d’application par la procédure de comitologie au niveau 2 de la structure Lamfalussy telle que définie dans la législation communautaire applicable. Les matières faisant l’objet de normes techniques n’impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est encadré par les actes communautaires adoptés au niveau 1. Le fait que les projets de normes soient élaborés par l’Autorité garantit que ceux-ci bénéficient pleinement des compétences spécialisées des autorités nationales de surveillance.

16. Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations non contraignantes sur l’application de la législation communautaire. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier le non-respect éventuel.

17. Garantir l’application correcte et intégrale de la législation communautaire est un préalable essentiel à l’intégrité, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les acteurs des marchés financiers dans la Communauté. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas d’application incorrecte ou insuffisante de la législation communautaire. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où la législation communautaire définit des obligations claires et inconditionnelles.

18. Pour permettre une réaction proportionnée en cas d’application incorrecte ou insuffisante de la législation communautaire, un mécanisme en trois étapes devrait s’appliquer. Tout d’abord, l’Autorité devrait être habilitée à enquêter sur les cas d’application prétendument incorrecte ou insuffisante de la législation communautaire par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation non contraignante.

19. Ensuite, si l’autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation, la Commission devrait être habilitée à lui adresser une décision afin de faire respecter la législation communautaire, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d’être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l’objet de la procédure prévue à l’article 226 du traité.

20. Pour mettre fin à une situation exceptionnelle d’inaction persistante de la part de l’autorité compétente concernée, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité à des cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux décisions qui lui sont adressées, lorsque la législation communautaire est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements de l'UE actuels ou futurs[30].

21. Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans la Communauté nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon communautaire. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Étant donné que la détermination d’une situation d’urgence implique d’exercer un pouvoir d’appréciation non négligeable, ce pouvoir devrait être conféré à la Commission. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux acteurs des marchés financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés.

22. Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu’à l’interprétation et à l’application de la législation communautaire dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des acteurs des marchés financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables.

23. Les collèges d’autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, efficace et cohérente des acteurs des marchés financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L’Autorité devrait jouir de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l’échange d’informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l’application de la législation communautaire entre les collèges.

24. La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation communautaire applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente.

25. L’Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans la Communauté afin d’instaurer une culture commune en la matière.

26. L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes.

27. L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse communautaire coordonnée en matière de surveillance, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans la Communauté. Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, elle devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du Système européen de surveillance financière. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions.

28. Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi coordonner des simulations de crise à l’échelle communautaire afin d’évaluer la résilience des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l’échelon national.

29. Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à la Communauté. Elle doit pleinement respecter les fonctions et compétences existantes des Institutions européennes dans les relations avec les autorités extérieures à la Communauté et dans les enceintes internationales.

30. L’Autorité devrait jouer le rôle d’organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans son domaine de compétence. Elle devrait être à même d’émettre un avis sur l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2004/39/CE, modifiée par la directive 2007/44/CE[31].

31. Pour mener à bien ses missions efficacement, l’Autorité devrait avoir le droit d’exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux acteurs des marchés financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités de surveillance nationales les plus proches des marchés financiers et de leurs acteurs. Toutefois, l’Autorité devrait être habilitée à demander des informations directement à des acteurs des marchés financiers et à d’autres parties lorsqu’une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d’effet.

32. Une coopération étroite entre l’Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L’Autorité devrait partager toute information pertinente avec le Comité européen du risque systémique. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. Lorsque le Comité européen du risque systémique adresse à l’Autorité ou à une autorité nationale de surveillance une alerte ou une recommandation, l’Autorité devrait prendre des mesures immédiates et assurer le suivi de cette alerte ou recommandation.

33. Le cas échéant, l’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Pour des raisons d’efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur financier, représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers dans la Communauté (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), leur personnel, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services financiers, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur financier devrait jouer un rôle actif d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation communautaire dans le domaine des services financiers.

34. Les États membres ont une responsabilité essentielle dans le maintien de la stabilité financière dans le cadre de la gestion des crises, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d’acteurs des marchés financiers fragilisés. Les mesures prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un acteur des marchés financiers ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard.

35. Dans ses procédures décisionnelles, l’Autorité devrait être liée par des règles communautaires et des principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et la transparence. Il convient de respecter pleinement le droit d’être entendu des destinataires des décisions de l’Autorité. Les actes de l’Autorité font partie intégrante du droit communautaire.

36. Le principal organe décisionnel de l’Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité. Des représentants de la Commission, du Comité européen du risque systémique et des deux autres autorités européennes de surveillance devraient participer avec le statut d’observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d’indépendance et dans le seul intérêt de la Communauté. Pour les actes de nature générale, notamment ceux liés à l’adoption de normes techniques, d’orientations et de recommandations, ainsi qu’en matière budgétaire, il est approprié d’appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues dans le traité, tandis que pour toutes les autres décisions, le vote à la majorité simple des membres devrait s’appliquer. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint.

37. Un conseil d’administration composé du président de l’Autorité, de représentants des autorités nationales de surveillance et de la Commission devrait veiller à ce que l’Autorité accomplisse sa mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le conseil d’administration devrait être investi des pouvoirs nécessaires, notamment pour proposer les programmes de travail annuels et pluriannuels, exercer certaines compétences budgétaires, adopter le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité, adopter certaines dispositions spéciales concernant le droit d’accès aux documents, et adopter le rapport annuel.

38. Un président à temps plein, sélectionné par le conseil des autorités de surveillance dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, devrait représenter l’Autorité. La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

39. Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement au sein d’un comité mixte des autorités européennes de surveillance et élaborer des positions communes chaque fois que c’est possible. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance devrait assumer toutes les fonctions du comité mixte des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou de l’Autorité bancaire européenne devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées.

40. Il convient d’assurer que les parties lésées par les décisions adoptées par l’Autorité disposent d’un recours pour dégager les solutions nécessaires. Afin de protéger efficacement les droits des parties et pour des raisons de simplification de procédure, les parties devraient disposer d’un droit de recours auprès d’une commission de recours dans les cas où l’Autorité dispose de pouvoirs de décision. Pour des raisons d’efficacité et de cohérence, la commission de recours devrait être un organisme conjoint des trois autorités européennes de surveillance, indépendant de leurs structures administratives et réglementaires. Les décisions de la commission de recours devraient pouvoir être contestées devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice des Communautés européennes.

41. Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution communautaire. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.

42. Les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[32] devraient s’appliquer à l’Autorité. L’Autorité devrait aussi adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[33].

43. Afin d’assurer des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes[34] devraient s’appliquer au personnel de l’Autorité.

44. Il est essentiel que les secrets d’affaires et autres informations confidentielles, de même que la confidentialité des informations échangées au sein du réseau, soient protégés.

45. La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[35], ainsi que par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[36], qui sont pleinement applicables au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

46. Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[37] devrait s’appliquer à l’Autorité.

47. Les pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne devraient être autorisés à participer aux travaux de l’Autorité conformément à des accords que la Communauté conclurait à cette fin.

48. Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants et des investisseurs, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

49. L’Autorité reprend toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2009/77/CE de la Commission du 23 janvier 2009 instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et de modifier en conséquence la décision …/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes.

50. Il est judicieux de fixer une échéance pour l’application du présent règlement, afin que l’Autorité soit correctement préparée à exercer ses activités et qu’une transition sans heurts entre le mandat du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et celui de l’Autorité soit assurée,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article premier Établissement et champ d’application

1. Le présent règlement institue une Autorité européenne des marchés financiers («l’Autorité»).

2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent dans le champ d’application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (sans préjudice de la compétence de l’Autorité bancaire européenne en matière de surveillance prudentielle), de la directive … [future directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs] et du règlement … [futur règlement relatif aux agences de notation du crédit], y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte communautaire conférant des tâches à l’Autorité.

3. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 226 du traité, pour veiller au respect du droit communautaire.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer à: i) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, ii) protéger les investisseurs, iii) assurer l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, iv) préserver la stabilité du système financier, et v) renforcer la coordination internationale de la surveillance. À cette fin, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et efficace du droit communautaire au sens de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5. L’Autorité s’inscrit dans un Système européen de surveillance financière, ci-après «SESF», formant un réseau d’autorités de surveillance selon les modalités définies à l’article 39.

6. L’Autorité européenne des marchés financiers coopère avec le Comité européen du risque systémique, ci-après «CERS», selon les modalités définies à l’article 21 du présent règlement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «acteur des marchés financiers» toute personne à l’égard de laquelle s’applique une exigence de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ou une disposition de droit national donnant effet à ladite législation;

(2) «acteur clé des marchés financiers» un acteur des marchés financiers dont l’activité régulière ou la viabilité financière a ou est susceptible d’avoir des effets importants sur la stabilité, l’intégrité ou l’efficience des marchés financiers dans la Communauté.

(3) «autorités compétentes» les autorités compétentes et/ou les autorités de surveillance définies dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les organismes qui administrent des systèmes d’indemnisation nationaux en application de la directive 97/9/CE.

Article 3 Statut juridique

51. L’Autorité est un organisme communautaire doté de la personnalité juridique.

52. Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

53. L’Autorité est représentée par son président.

Article 4 Composition

L’Autorité se compose:

(1) d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l’article 28;

(2) d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 32;

(3) d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 33;

(4) d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 38;

(5) d’une commission de recours visée à l’article 44, qui exerce les tâches définies à l’article 19.

Article 5 Siège

L’Autorité a son siège à Paris.

CHAPITRE II TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ

Article 6 Tâches et compétences de l’Autorité

54. L’Autorité est chargée des tâches suivantes:

a) contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions communautaires et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques fondés sur la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2;

b) contribuer à l’application harmonisée de la législation communautaire, notamment en participant à l’instauration d’une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et efficace de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en favorisant le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures dans les situations d’urgence;

c) faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

d) coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e) soumettre les autorités compétentes à une analyse réciproque, afin de garantir la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f) surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence;

g) exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou la législation communautaire visée à l’article 1er, paragraphe 2.

55. Pour l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l’Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

a) élaborer des projets de normes techniques dans les cas précis visés à l’article 7;

b) émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l’article 8;

c) émettre des recommandations dans les cas précis visés à l’article 9, paragraphe 3;

d) prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés aux articles 10 et 11;

e) prendre des décisions individuelles destinées à des acteurs des marchés financiers dans les cas précis visés à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 4;

f) émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 19.

56. L’Autorité exerce les pouvoirs exclusifs de surveillance des entités d’envergure communautaire ou des activités économiques de portée communautaire qui lui sont dévolus en vertu de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2.

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais.

Article 7 Normes techniques

57. L’Autorité peut élaborer des normes techniques dans les domaines expressément prévus par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2. L’Autorité soumet ses projets de normes à l’approbation de la Commission.

Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques et analyse les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent.

La Commission statue sur l’approbation des projets de normes dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle peut n’approuver les projets de normes que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt communautaire l’impose.

Lorsque la Commission n’approuve pas les normes ou les approuve en partie ou moyennant des modifications, elle informe l’Autorité des motifs de sa décision.

58. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 8 Orientations et recommandations

Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation communautaire, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes ou des acteurs des marchés financiers.

Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Lorsque l’autorité compétente n’applique pas ces orientations ou recommandations, elle informe l’Autorité des motifs de sa décision.

Article 9 Application cohérente des règles communautaires

1. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas correctement appliqué la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, notamment en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers remplisse les exigences prévues par ladite législation, l’Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

2. À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur l’application prétendument incorrecte du droit communautaire.

Sans préjudice des compétences fixées à l’article 20, l’autorité compétente communique sans délai à l’Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête.

3. Dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit communautaire.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit communautaire.

4. Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit communautaire dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut arrêter une décision imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois.

La Commission garantit aux destinataires de la décision leur droit d’être entendu.

L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires.

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l’autorité compétente informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de la Commission.

6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l’égard d’un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique.

La décision de l’Autorité est conforme à la décision arrêtée par la Commission conformément au paragraphe 4.

7. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre des paragraphes 4 ou 6 est compatible avec ces décisions.

Article 10 Mesures d’urgence

1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité, du Conseil ou du CERS, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement.

2. Lorsque la Commission a adopté une décision au titre du paragraphe 1, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les acteurs des marchés financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation.

3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux acteurs des marchés financiers, adopter à l’égard d’un acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique.

4. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 3 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre des paragraphes 2 ou 3 est compatible avec ces décisions.

Article 11Règlement des différends entre autorités compétentes

1. Sans préjudice des compétences définies à l’article 9, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure ou absence de mesure d’une autre autorité compétente sur des points pour lesquels la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée au paragraphe 2.

2. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question.

3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord, l’Autorité peut arrêter une décision leur imposant de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question dans le respect du droit communautaire.

4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique.

Article 12Collèges d’autorités de surveillance

1. L’Autorité contribue à favoriser le fonctionnement efficient et cohérent des collèges d’autorités de surveillance et l’application cohérente de la législation communautaire par l’ensemble des collèges.

2. L’Autorité participe aux travaux des collèges d’autorités de surveillance en qualité d’observateur. Aux fins de cette participation, elle est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable et reçoit, à sa demande, toutes les informations utiles communiquées à tout membre du collège.

3. En coopération avec les autorités de surveillance exerçant leurs activités au sein des collèges d’autorités de surveillance, l’Autorité détermine et collecte, le cas échéant, toutes les informations utiles en provenance des autorités compétentes, de manière à faciliter les travaux de ces collèges.

Elle met en place et gère un système central permettant de rendre ces informations accessibles aux autorités compétentes au sein des collèges d’autorités de surveillance.

Article 13Délégation des tâches et des responsabilités

1. Par voie d’accord bilatéral, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à d’autres autorités de surveillance compétentes.

2. L’Autorité facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

3. Les autorités compétentes informent l’Autorité des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l’Autorité.

L’Autorité peut émettre un avis sur le projet d’accord dans un délai d’un mois après en avoir été informée.

L’Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 14Culture commune en matière de surveillance

1. L’Autorité contribue activement à créer une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de la Communauté, et assure au minimum les activités suivantes:

a) fournir des avis aux autorités compétentes;

b) favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation communautaire en la matière;

c) contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière;

d) évaluer l’application des normes techniques pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu;

e) établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage aux actions de détachement ainsi qu’à d’autres outils.

2. Le cas échéant, l’Autorité élabore de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir les approches et pratiques prudentielles communes.

Article 15Analyse réciproque des autorités compétentes

1. L’Autorité organise régulièrement des analyses réciproques de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées.

2. L’analyse réciproque portera notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

a) l’adéquation des dispositions institutionnelles, de l’allocation des ressources et des compétences du personnel de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application efficace de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché;

b) le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application du droit communautaire et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 7 et 8, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit communautaire;

c) les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités compétentes et que les autres autorités compétentes pourraient utilement adopter.

3. Sur la base de l’analyse réciproque, l’Autorité peut émettre des recommandations à l’intention des autorités compétentes concernées.

Article 16Fonction de coordination

L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans la Communauté.

L’Autorité promeut une réaction communautaire coordonnée, notamment:

(1) en facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;

(2) en déterminant l’étendue et en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

(3) sans préjudice de l’article 11, en jouant le rôle de médiateur à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

(4) en informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle.

Article 17 Analyse de l’évolution des marchés

1. L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité bancaire européenne, le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités.

L’Autorité organise et coordonne notamment à l’échelle communautaire, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des acteurs clés des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre:

a) des méthodes communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un acteur clé des marchés financiers;

b) des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des acteurs clés des marchés financiers.

2. Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (CE) n° …/… [CERS], l’Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence.

Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

3. L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne.

Article 18Relations internationales

Sans préjudice des compétences des institutions européennes, l’Autorité peut établir des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers.

L’Autorité contribue à l’élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 19 Autres tâches

1. L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

2. En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2007/44/CE, l’Autorité peut, de sa propre initiative ou à la demande des autorités compétentes, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle à réaliser par toute autorité d’un État membre. L’article 20 est applicable.

Article 20 Collecte d’informations

1. À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes et les autres autorités publiques des États membres transmettent à l’Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers.

2. À défaut d’informations ou lorsque les autorités compétentes et autres autorités publiques des États membres ne fournissent pas les informations en temps utile, l’Autorité peut adresser directement une demande motivée aux acteurs des marchés financiers et autres parties concernés. Elle en informe les autorités compétentes concernées.

À sa demande, les autorités compétentes et les autres autorités publiques des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.

3. L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues des autorités compétentes et autres autorités publiques ou des acteurs des marchés financiers et autres parties qu’à seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 21 Relations avec le CERS

1. L’Autorité européenne des marchés financiers coopère avec le CERS.

2 L’Autorité coopère étroitement avec le CERS. Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article [15] du règlement (CE) n° …./… [CERS].

3. Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’Autorité assure un suivi approprié des alertes et recommandations du CERS visées à l’article [16] du règlement (CE) n° …/… [CERS].

4. Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité convoque sans délai une réunion du conseil des autorités de surveillance et examine les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exécution de ses tâches.

Elle décide, selon la procédure de décision applicable, des mesures à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.

Si l’Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part de ses motifs au CERS.

5. Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité nationale de surveillance compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu.

Lorsque le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe de ses motifs le conseil des autorités de surveillance et les examine avec lui.

L’autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le CERS conformément à l’article [17] du règlement (CE) n° …/…[CERS].

6. Dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS.

Article 22Groupe des parties concernées du secteur financier

1. Aux fins de la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur financier.

2. Le groupe des parties concernées du secteur financier se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers de la Communauté, leur personnel, ainsi que les consommateurs, les investisseurs et les autres utilisateurs des services financiers.

Il se réunit au moins deux fois par an.

3. Les membres du groupe des parties concernées du secteur financier sont désignés par le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité sur proposition desdites parties concernées.

Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et une représentation appropriés des parties concernées dans l’ensemble de la Communauté.

L’Autorité assure les services de secrétariat nécessaires du groupe des parties concernées du secteur financier.

4. La durée du mandat des membres du groupe des parties concernées du secteur financier est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Le mandat est reconductible une fois.

5. Le groupe des parties concernées du secteur financier peut soumettre des avis et des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité définies aux articles 7 et 8.

6. Le groupe des parties concernées du secteur financier adopte son règlement intérieur.

7. L’Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties concernées du secteur financier et les résultats de ses consultations.

Article 23Mesures de sauvegarde

1. L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres.

2. Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 11 empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission dans le mois suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

En pareil cas, la décision de l’Autorité est suspendue.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule.

Si l’Autorité maintient sa décision, le Conseil décide dans un délai de deux mois, à la majorité qualifiée au sens de l’article 205 du traité, de maintenir ou d’annuler la décision de l’Autorité.

Si le Conseil décide de maintenir la décision de l’Autorité ou ne se prononce pas dans les deux mois, la suspension de cette décision prend fin immédiatement.

3. Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 10, paragraphe 2, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que celle-ci n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée au sens de l’article 205 du traité, décide dans un délai de dix jours ouvrables si la décision de l’Autorité est maintenue ou annulée.

Si le Conseil ne se prononce pas dans les dix jours ouvrables, la décision de l’Autorité est réputée maintenue.

Article 24Processus décisionnel

1. Avant d’arrêter les décisions prévues à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphes 2 et 3, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, l’Autorité informe le destinataire de son intention d’arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l’urgence de la question.

2. Les décisions de l’Autorité sont motivées.

3. Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

4. Si l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 10, paragraphe 2 ou 3, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

5. Les décisions prises par l’Autorité au titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées en mentionnant l’autorité compétente ou l’acteur des marchés financiers concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, dans le respect de l’intérêt légitime des acteurs des marchés financiers à la protection de leurs secrets d’affaires.

CHAPITRE III ORGANISATION

SECTION 1 CONSEIL DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE

ARTICLE 25 Composition

1. Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a) du président, qui ne prend pas part au vote;

b) du chef de l’autorité compétente dans chaque État membre. Si un État membre compte plusieurs autorités compétentes, celles-ci s’accordent pour désigner l’un de leurs chefs comme représentant au conseil des autorités de surveillance;

c) d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote;

d) d’un représentant du CERS ne prenant pas part au vote;

e) d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance ne prenant pas part au vote.

2. Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui pourra remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement. S’il y a plusieurs autorités compétentes, elles désignent ce suppléant conjointement.

3. Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 97/9/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

4. Le conseil des autorités de surveillance peut inviter des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

Article 26Comités internes et groupes d’experts

1. Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes ou des groupes d’experts pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées et prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes et aux groupes d’experts, au conseil d’administration ou au président.

2. Aux fins de l’article 11, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d’experts chargé de faciliter le règlement du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend.

3. Le conseil des autorités de surveillance arrête une décision conformément à l’article 11 sur proposition du groupe d’experts.

Article 27Indépendance

Dans l’exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Article 28Tâches

1. Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé des décisions visées au chapitre II.

2. Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations et décisions et émet les conseils visés au chapitre II.

3. Le conseil des autorités de surveillance désigne le président.

4. Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

5. Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l’Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

6. Le conseil des autorités de surveillance approuve le projet de budget conformément à l’article 49.

7. Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif et peut les démettre de leurs fonctions, selon le cas, conformément à l’article 33, paragraphe 5, ou à l’article 36, paragraphe 5.

Article 29Prise de décision

1. Le conseil des autorités de surveillance statue à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 205 du traité, en ce qui concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 et l’ensemble des mesures et décisions adoptées au titre du chapitre VI.

Toutes les autres décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple des membres.

2. Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

3. Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le publie.

4. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des acteurs des marchés financiers individualisés, sauf disposition contraire prévue à l’article 61 ou dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2.

Section 2Conseil d’administration

ARTICLE 30 COMPOSITION

1. Le conseil d’administration comprend le président, un représentant de la Commission et quatre membres élus par le conseil des autorités de surveillance parmi ses membres.

Chaque membre à l’exception du président a un suppléant qui pourra le remplacer s’il a un empêchement.

Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Il peut être prorogé une fois.

2. Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix.

Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouit d’aucun droit de vote.

Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le publie.

3. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire.

4. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

Article 31Indépendance

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt communautaire et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Article 32Tâches

1. Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2. Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3. Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 49 et 50.

4. Le conseil d’administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l’article 54, paragraphe 2, arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «le Statut des fonctionnaires»).

5. Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 58.

6. Après consultation du conseil des autorités de surveillance, le conseil d’administration adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, sur la base du projet de rapport visé à l’article 38, paragraphe 7, et le transmet, le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est publié.

7. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le publie.

8. Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 44, paragraphes 3 et 5.

Section 3Président

ARTICLE 33 DÉSIGNATION ET TÂCHES

1. L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de diriger les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d’administration.

2. Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés financiers et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

Avant d’être désigné, le candidat retenu par le conseil des autorités de surveillance fait l’objet d’une confirmation par le Parlement européen.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence.

3. Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4. Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a) les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b) les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation, peut renouveler le mandat du président une fois, sous réserve de confirmation par le Parlement européen.

5. Le président ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance, sous réserve de confirmation par le Parlement européen.

Le président ne peut empêcher le conseil des autorités de surveillance d’examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.

Article 34Indépendance

Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Article 35Rapport

1. Le Parlement européen peut inviter le président ou son suppléant, tout en respectant pleinement son indépendance, à faire régulièrement une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

2. Le Parlement européen peut également inviter le président à rendre compte de l’exercice de ses fonctions.

Section 4Directeur exécutif

ARTICLE 36 DÉSIGNATION

1. L’Autorité est administrée par le directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des marchés financiers et de leurs acteurs ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

3. Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4. Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du directeur exécutif, le conseil des autorités de surveillance procède à une évaluation.

Dans le cadre de cette évaluation, le conseil des autorités de surveillance apprécie notamment:

a) les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b) les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

5. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.

Article 37Indépendance

Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune autorité, d’aucune organisation et d’aucune personne en dehors de l’Autorité.

Article 38Tâches

1. Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l’Autorité et prépare les travaux du conseil d’administration.

2. Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d’administration.

3. Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

4. Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l’article 32, paragraphe 2.

5. Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l’année suivante, comme le prévoit l’article 32, paragraphe 2.

6. Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 49 et exécute le budget de l’Autorité conformément à l’article 50.

7. Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport annuel qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

8. Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 54 et gère les questions concernant le personnel.

CHAPITRE IV SYSTÈME EUROPÉEN DE SURVEILLANCE FINANCIÈRE

SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 39 COMPOSITION

1. L’Autorité s’inscrit dans le SESF, formant un réseau d’autorités de surveillance.

2. Le SESF se compose:

a) des autorités des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [AEAPP] et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [ABE];

b) de l’Autorité;

c) de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par l’article 1er du règlement (CE) n° …/…[AEAPP];

d) de l’Autorité bancaire européenne instituée par l’article 1er du règlement (CE) n° …/…[ABE];

e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 40;

f) de la Commission, aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 7, 9 et 10.

3. L’Autorité coopère régulièrement et étroitement, assure la cohérence transsectorielle des activités et élabore des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué par l’article 40.

Section 2 COMITÉ MIXTE DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

ARTICLE 40 INSTITUTION DU COMITÉ

1. Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance.

2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne.

3. L’Autorité pourvoit à l’appui administratif du comité mixte des autorités européennes de surveillance par l’apport de ressources suffisantes. Cet appui comprend les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

Article 41 Composition

1. Le comité mixte se compose du président, ainsi que des présidents de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l’Autorité bancaire européenne et, le cas échéant, du président d’un sous-comité institué en vertu de l’article 43.

2. Le directeur exécutif, la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte des autorités européennes de surveillance et des sous-comités visés à l’article 43.

3. Le président du comité mixte des autorités européennes de surveillance est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents de l’Autorité bancaire européenne, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l’Autorité européenne des marchés financiers.

4. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance arrête son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

Le comité mixte des autorités européennes de surveillance se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Article 42Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête des positions communes avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne.

Les actes arrêtés en vertu des articles 7, 9, 10 ou 11 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de toute autre législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et qui relèvent aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou de l’Autorité bancaire européenne sont adoptés en parallèle par l’Autorité, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité bancaire européenne, le cas échéant.

Article 43Sous-comités

Aux fins de l’article 42, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte des autorités européennes de surveillance.

Ce sous-comité se compose des personnes mentionnées à l’article 41, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte des autorités européennes de surveillance.

Le comité mixte peut créer d’autres sous-comités.

Section 3Commission de recours

ARTICLE 44 COMPOSITION

1. La commission de recours est un organe commun de l’Autorité bancaire européenne, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l’Autorité européenne des marchés financiers.

2. La commission de recours comprend six membres et six suppléants ayant les connaissances et l’expérience requises, le personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions nationales ou communautaires participant aux activités de l’Autorité en étant exclu.

La commission de recours désigne son président.

La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres.

La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

3. Le conseil d’administration désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Les autres membres sont désignés conformément au règlement (CE) n° …/… [AEAPP] et au règlement (CE) n° …/… [ABE].

4. La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5. Un membre de la commission de recours qui a été désigné par le conseil d’administration de l’Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6. L’Autorité, l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours.

Article 45Indépendance et impartialité

1. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil d’administration ou de son conseil des autorités de surveillance.

2. Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, ou s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

3. Si, pour l’une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.

4. Toute partie au recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.

Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres et n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie au recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

5. La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.

Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant, à moins que ce dernier ne se trouve lui-même dans une situation analogue. Dans ce cas, le président désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

6. Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.

CHAPITRE V VOIES DE RECOURS

Article 46 Recours

1. Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 9, 10 et 11 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2. Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4. Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5. La commission de recours peut, en vertu du présent article, soit exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’Autorité, soit renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours.

6. La commission de recours adopte son règlement intérieur et le publie.

7. Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et publiées par l’Autorité.

Article 47Recours devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice

1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 230 du traité.

2. Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 232 du traité.

3 . L’Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal de première instance ou de la Cour de justice.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 48 Budget de l’Autorité

1. Les recettes de l’Autorité proviennent notamment:

a) de contributions obligatoires de l’autorité/des autorités nationale(s) de surveillance compétente(s);

b) d’une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

c) de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs communautaires applicables.

2. Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4. Toutes les recettes et les dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

Article 49 Établissement du budget

1. Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant et le transmet au conseil d’administration, accompagné d’un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet établi par le directeur exécutif, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil des autorités de surveillance approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l’adoption de l’état prévisionnel.

2. L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l’avant-projet de budget général de l’Union européenne.

3. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément à l’article 272 du traité.

4. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Autorité. Elle autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Autorité.

5. Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil d’administration. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

6. Le conseil d’administration notifie sans tarder à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l’Autorité dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. En l’absence de réaction, l’Autorité peut procéder à l’opération projetée.

Article 50Exécution et contrôle du budget

1. Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Autorité.

2. Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’Autorité transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil [38] (ci-après dénommé «règlement financier»).

3. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément aux dispositions de l’article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’Autorité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

4. Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.

5. Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6. Les comptes définitifs sont publiés.

7. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

8. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 51Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne doit pas s’écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission[39], sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 52 Mesures antifraude

1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 s’appliquent à l’Autorité sans restriction.

2. L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[40] et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité.

3. Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 53 Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 54Personnel

1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif.

2. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3. L’Autorité exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents.

4. Le conseil d’administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.

Article 55 Responsabilité de l’Autorité

1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2. La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Article 56 Obligation de secret professionnel

1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire, sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 287 du traité et aux dispositions pertinentes de la législation communautaire applicable, même après la cessation de leurs fonctions.

2. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les acteurs des marchés financiers ne puissent être identifiés.

Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités nationales de surveillance pour faire appliquer la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures conduisant à l’adoption de décisions.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs communautaires applicables aux acteurs des marchés financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4. L’Autorité applique la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission[41].

Article 57 Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (CE) n° 45/2001 dans l’exercice de ses responsabilités.

Article 58 Accès aux documents

1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.

2. Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 au plus tard le 31 mai 2011.

3. Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice, à la suite d’un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 59 Régime linguistique

1. Les dispositions du règlement n° 1 du Conseil[42] s’appliquent à l’Autorité.

2. Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.

3. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 60 Accord de siège

Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.

L’État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 61 Participation de pays tiers

La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays non membres de l’Union européenne qui ont conclu des accords avec la Communauté en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine de compétence de l’Autorité visé à l’article 1er, paragraphe 2.

Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d’observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des acteurs des marchés financiers déterminés, sauf s’il existe un intérêt direct.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 62 Actions préparatoires

1. La Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité jusqu’à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle nécessaire pour exécuter son propre budget.

À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 36, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif.

2. Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des pouvoirs du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

Article 63Dispositions transitoires relatives au personnel

1. Par dérogation à l’article 54, tous les contrats d’emploi conclus par le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières ou son secrétariat et en vigueur à la date d’entrée en application du présent règlement sont honorés jusqu’à leur date d’expiration. Ils ne peuvent pas être prolongés.

2. Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager.

3 En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

4. La législation nationale applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vu proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 64Modifications

La décision …/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes est modifiée comme suit: le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l’annexe.

Article 65Abrogation

La décision 2009/77/CE de la Commission instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières est abrogée.

Article 66Évaluation

1. Dans les trois ans qui suivent la date fixée au deuxième alinéa de l’article 67, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement.

Ce rapport évalue également les progrès effectués en matière de convergence de la réglementation et de la surveillance dans le domaine de la gestion et de la résolution de crise dans la Communauté. L’évaluation se fonde sur une large consultation, notamment du groupe des parties concernées du secteur financier.

2. Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 67Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Le présent document est destiné à accompagner et à compléter l’exposé des motifs. À ce titre, lors de l’utilisation de la présente fiche financière législative, et sans préjudice de sa lisibilité, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, de répéter les informations figurant dans l’exposé des motifs. Avant de remplir le formulaire, veuillez vous reporter aux orientations qui ont été spécifiquement établies en vue d’apporter une aide et des précisions concernant les points ci-dessous.

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

règlement (CE) no xxx du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers

2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Marché intérieur – marchés financiers

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

De nouvelles lignes doivent être créées (les noms et les numéros sont indicatifs):

Rubriques:

12 Marché intérieur

12.04 Marchés financiers

12.0404 Autorité européenne des marchés financiers

Lignes budgétaires:

12.0404.01 AEMF – subvention aux titres 1 et 2 (dépenses de personnel et administratives)

12.0404.02 AEMF – subvention au titre 3 (dépenses opérationnelles)

3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière:

Indéterminée

3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

1204010101 | DNO | CD[43] | OUI | OUI | NON | No 1a |

1204010102 | DNO | CD | OUI | OUI | NON | No 1a |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d’EUR (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section no | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

Dépenses opérationnelles[44] |

Crédits d’engagement (CE) | 8.1 | a | 5,465 | 7,202 | 8,491 | 21,158 |

Crédits de paiement (CP) | b | 5,465 | 7,202 | 8,491 | 21,158 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[45] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c | -- | -- | -- | -- |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d’engagement | a+c | 5,465 | 7,202 | 8,491 | 21,158 |

Crédits de paiement | b+c | 5,465 | 7,202 | 8,491 | 21,158 |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | -- | -- | -- | -- |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | -- | -- | -- | -- |

Total indicatif du coût de l’action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 5,465 | 7,202 | 8,491 | 21,158 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 5,465 | 7,202 | 8,491 | 21,158 |

Détail du cofinancement

en millions d’EUR (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

États membres (autorités nationales de surveillance ou ministères des finances) | f | 8,197 | 10,803 | 12,737 | 31,737 |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f | 13,662 | 18,005 | 21,228 | 52,895 |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

( Proposition compatible avec la programmation financière existante.

× Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

× Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[46] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[47] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

× Proposition sans incidence financière sur les recettes

4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1.

Besoins annuels | 2011 | 2012 | 2013 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. |

Total des effectifs | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

À court terme, créer l’Autorité européenne des marchés financiers, qui fera partie du nouveau Système européen de surveillance financière, un réseau d’autorités de surveillance européennes et nationales qui vise à accroître l’efficacité et l’efficience de l’organisation de la surveillance financière dans l’UE. À plus long terme, l’AEMF devrait améliorer la coordination de la surveillance dans le secteur financier de l’UE, et contribuer à développer la dimension européenne de la surveillance financière pour achever le marché intérieur des services financiers.

5.2. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

La crise financière a mis en lumière plusieurs faiblesses significatives du cadre communautaire actuel de surveillance financière. Les problèmes suivants, qui font apparaître la nécessité d’une intervention communautaire, ont été relevés:

- aucun mécanisme ne permet aux autorités de surveillance nationales de prendre les meilleures décisions possibles pour les établissements financiers transfrontaliers;

- la coopération et l’échange d’informations entre autorités nationales de surveillance sont insuffisants;

- l’adoption des détails techniques de la réglementation financière doit passer par des procédures longues et fastidieuses;

- l’action conjointe des autorités nationales doit tenir compte de la multiplicité des exigences en matière de réglementation et de surveillance;

- face à des problèmes paneuropéens, les solutions qui existent sont toutes nationales et ne peuvent être mises en œuvre qu’à l’échelon des États membres.

Les comités de surveillance de l’UE existants[48] ne disposent que de compétences limitées à ces égards.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Les objectifs généraux suivants ont été définis pour le Système européen de surveillance financière, et en particulier pour l’Autorité européenne des marchés financiers:

1. assurer un équilibre entre les intérêts des autorités de surveillance des pays d’origine et des pays d’accueil, autrement dit renforcer les processus et les pratiques en matière de contestation des décisions des autorités de surveillance nationales sur une base transfrontalière;

2. garantir des conditions de concurrence homogènes aux acteurs des marchés financiers exerçant des activités dans différents États membres;

3. améliorer la prévention des crises et la gestion des crises à l’échelle européenne;

4. améliorer l’efficacité et le rapport coût-efficience de la surveillance pour les entreprises concernées.

Sur la base de ces objectifs généraux, des tâches spécifiques ont été définies pour le SESF:

1. toutes les tâches des actuels comités de surveillance de l’UE;

2. élaborer des normes techniques afin de mettre en place un «règlement uniforme» dans l’UE

3. garantir l’application harmonisée des règles communautaires et assurer la médiation et le règlement de différends entre autorités nationales de surveillance;

4. assurer des prises de décision coordonnées en situation d’urgence;

5. surveiller certaines entités ayant une portée paneuropéenne;

6. favoriser l’émergence d’une culture commune en matière de surveillance.

Le tableau ci-après reprend les objectifs spécifiques de l’Autorité européenne des marchés financiers et les met en correspondance avec les indicateurs qui s’y rattachent:

Objectif | Indicateur proposé |

Élaborer des normes techniques afin de mettre en place un «règlement uniforme» dans l’UE | nombre de normes techniques adoptées par rapport au nombre devant être élaborées nombre de normes proposées par l’AEMF rejetées par la Commission nombre de recommandations non contraignantes adoptées |

Assurer l’application cohérente de la réglementation communautaire | nombre de médiations ayant abouti sans règlement contraignant nombre d’avertissements quant à des infractions manifestes au droit communautaire |

Favoriser l’émergence d’une culture commune en matière de surveillance: participation aux collèges d’autorités de surveillance | nombre de collèges auxquels l’AEMF participe nombre moyen de réunions par collège auxquelles participent des représentants de l’AEMF |

Favoriser l’émergence d’une culture commune en matière de surveillance: autres activités | nombre d’heures de formation pour le personnel des autorités de surveillance effectifs participant aux échanges et aux détachements nombre d’analyses réciproques effectuées nombre d’obstacles à la convergence identifiés et supprimés nouveaux outils et instruments pratiques promouvant la convergence |

Surveiller directement des acteurs des marchés financiers paneuropéens | nombre d’inspections sur place nombre de plaintes/recours d’entreprises surveillées |

Assurer des prises de décision coordonnées en situation d’urgence | nombre de médiations en situation de crise nombre de notifications au Comité européen du risque systémique[49] concernant des situations d’urgence |

Favoriser l’émergence d’une culture commune en matière de surveillance: collecter et gérer des informations microprudentielles | progrès dans le développement des bases de données centrales: exhaustivité et actualité des informations nombre de demandes directes adressées à des entreprises pour qu’elles fournissent des informations à l’AEMF |

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

( Gestion centralisée

( directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives,

× des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier,

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Le règlement instituant l’Autorité européenne des marchés financiers prévoit l’évaluation de l’expérience acquise dans le cadre des activités menées par l’Autorité et de l’exécution des procédures fixées dans le présent règlement tous les trois ans à compter du début effectif de ses activités. À cette fin, la Commission publiera un rapport général, qui évaluera également les progrès réalisés dans le domaine de la convergence en matière de réglementation et de surveillance. Ce rapport et les propositions qui l’accompagnent seront transmis au Parlement européen et au Conseil.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

Deux analyses d’impact ont été réalisées pour la proposition de réforme du système de surveillance financière de l’UE:

1) La première analyse d’impact générale (SEC(2009) 715) a accompagné la communication de la Commission du 27 mai sur la surveillance financière en Europe (COM(2009) 252). Suite à cette analyse, la création du Système européen de surveillance financière a été jugée la meilleure option pour la réforme du cadre de surveillance microprudentielle de l’UE.

2) La seconde analyse d’impact, plus spécifique, a été menée pour accompagner les projets de règlements instituant l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers. Cette analyse a servi à évaluer une série d’options pour des aspects liés aux tâches et à la gouvernance des nouvelles Autorités. Elle comprend également des estimations budgétaires qui ont été employées dans la présente fiche financière législative.

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

Non applicable.

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

L’ensemble final d’indicateurs pour évaluer les performances de l’Autorité européenne des marchés financiers sera adopté par la Commission lorsqu’il s’agira de procéder à la première évaluation prévue. Pour l’évaluation finale, les indicateurs quantitatifs seront aussi importants que les éléments qualitatifs recueillis au cours de consultations, y compris les informations fournies par le groupe des parties concernées du secteur financier institué aux fins du règlement. L’évaluation sera répétée tous les trois ans.

7. Mesures antifraude

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliqueront sans restriction à l’Autorité.

L’Autorité adhérera à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité.

Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Se référer à l’annexe 1 pour une ventilation détaillée des coûts de l’Autorité, à l’annexe 2 pour les principales hypothèses sous-jacentes et à l’annexe 3 pour un tableau des effectifs détaillé.

8.2. Dépenses administratives

8.2.1. Effectifs et types de ressources humaines

Types d’emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l’action par l’utilisation de ressources existantes et/ou supplémentaires (nombre de postes/ETP) |

2011 | 2.12 | 2013 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[50] (XX 01 01) | A*/AD | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

B*, C*/AST | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Personnel financé[51] au titre de l’art. XX 01 02 | -- | -- | -- |

Autres effectifs[52] financés au titre de l’art. XX 01 04/05 | -- | -- | -- |

TOTAL | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

- Gestion opérationnelle des relations de la Commission avec l’Autorité (équivalent d’un AD à temps plein dans une unité opérationnelle)

- Gestion financière de la subvention du budget communautaire à l’Autorité (équivalent d’un AST à temps plein dans une unité opérationnelle et 20 % d’un AST à temps plein dans l’unité financière)

- Suivi et audit (20 % d’un AD à temps plein dans les structures d’audit interne de la DG Markt)

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

× Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

12 postes ont d’ores et déjà été demandés dans la fiche financière législative annexée au projet de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes (COM(2009) 14 final). Au total, environ 8 de ces postes seront redéployés au sein de la DG MARKT pour la réalisation de tâches liées aux nouvelles Autorités européennes de surveillance (à temps plein ou partiel): 6 dans des unités opérationnelles, 1 dans l’unité financière et 1 dans les structures d’audit interne.

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

Sans objet

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d’EUR (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | 2011 | 2012 | 2013 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0,293 | 0,293 | 0,293 |

Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | 0 | 0 | 0 |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,293 | 0,293 | 0,293 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires |

2 fonctionnaires dans une unité opérationnelle |

0,2 équivalent temps plein d’un fonctionnaire dans l’unité financière |

0,2 équivalent temps plein d’un fonctionnaire dans les structures d’audit interne de la DG Markt 2,4 x 0,122 = 0,293 |

Calcul – Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 |

Sans objet |

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d’EUR (à la 3e décimale) |

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 – Comités[53] |

XX 01 02 11 04 – Études et consultations |

XX 01 02 11 05 – Systèmes d’information |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul – Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence |

SANS OBJET |

ANNEXE 1

Budget prévisionnel de l’Autorité européenne des marchés financiers

En milliers d’EUR

Cadres et experts |

Agents temporaires | 3 556 | 5 334 | 6 985 | 8 128 | 8 128 | 8 128 |

Experts nationaux détachés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personnel administratif et autre personnel chargé de tâches d’assistance |

Agents temporaires | 1 016 | 1 270 | 1 524 | 1 905 | 1 905 | 1 905 |

Agents contractuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Avantages du personnel | 948 | 1 291 | 1 614 | 1 880 | 1 880 | 1 880 |

Formation du personnel: formation générale | 26 | 36 | 46 | 53 | 53 | 53 |

Formation du personnel: développement des compétences en matière de surveillance | 126 | 189 | 248 | 288 | 288 | 288 |

Dépenses liées au recrutement de personnel | 31 | 41 | 38 | 31 | 0 | 0 |

Informatique | 264 | 368 | 466 | 546 | 546 | 546 |

Biens mobiliers et coûts associés | 58 | 81 | 102 | 120 | 120 | 120 |

Dépenses administratives courantes | 57 | 79 | 100 | 117 | 117 | 117 |

Frais postaux et de télécommunications | 136 | 190 | 241 | 282 | 282 | 282 |

Frais de réunions et de voyage | 502 | 700 | 887 | 1 038 | 1 038 | 1 038 |

Culture commune en matière de surveillance: participation aux collèges d’autorités de surveillance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Culture commune en matière de surveillance: formation pour le personnel des autorités nationales de surveillance et les échanges et détachements de personnel | 500 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

Collecte d’informations: mise en place et maintenance d’une base de données centrale européenne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Relations internationales: observateurs dans des comités internationaux de surveillance | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Relations internationales: coopération avec les pays tiers sur les décisions d’équivalence | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Surveillance des entités paneuropéennes | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Conseil d’administration | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

Comité directeur mixte des Autorités européennes de surveillance | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Commission de recours | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |

TOTAL | 13 662 | 18 005 | 21 228 | 23 816 | 23 785 | 23 785 |

dont participation de la Communauté | 5 465 | 7 202 | 8 491 | 9 526 | 9 514 | 9 514 |

dont participation des États membres (autorités nationales de surveillance ou ministères des finances) | 8 197 | 10 803 | 12 737 | 14 289 | 14 271 | 14 271 |

Source: estimations et calculs des services de la Commission européenne et des comités de niveau 3.

ANNEXE 2

Méthodologie appliquée et hypothèses principales sous-tendant le modèle financier de l’Autorité

Les coûts de l’établissement de l’Autorité européenne des marchés financiers ont été estimés pour trois catégories de coûts: frais de personnel, frais d’infrastructure et frais opérationnels, conformément aux catégories de coûts généralement employées dans la comptabilité des agences communautaires existantes. Les coûts totaux de la création de l’AEMF ont été estimés à environ 13,662 millions d’euros pour la première année d’activité (2011) pour atteindre 21,228 millions d’euros après deux ans (2013) [voir l’annexe 1].

Il est proposé que le budget communautaire finance 40 % de ces coûts et les État membres, 60 %. Les raisons de cette répartition sont les suivantes:

- un financement équilibré et mixte est le meilleur moyen de garantir que les autorités agissent indépendamment des États membres et des institutions communautaires (et que leur action soit perçue comme indépendante). Si une source de financement particulière était dominante, la crédibilité des décisions prises par les Autorités pourrait être mise en doute, ce qui porterait atteinte au nouveau cadre proposé pour assurer la stabilité financière;

- les autorités nationales de surveillance restant chargées, dans le nouveau cadre, de l’essentiel des activités de surveillance sur le terrain, il semble approprié de prévoir une participation légèrement supérieure en provenance des États membres. Cela permettra aussi une évolution progressive à partir de la situation actuelle, où les comités de niveau 3 sont presque exclusivement financés par les États membres;

- il est toutefois essentiel qu’une partie significative du financement provienne du budget communautaire. En effet, les nouvelles Autorités agiront en faveur d’objectifs qui ont une dimension communautaire manifeste: le maintien de la stabilité financière sur le marché intérieur et d’une croissance durable dans l’UE. En outre, l’une des responsabilités centrales de l’Autorité est de garantir que les règles communautaires concernant le secteur seront appliquées de manière cohérente, efficace et effective. Cela justifie un financement communautaire d’au moins 40 % (la plupart des entités de ce type étant habituellement entièrement financées par le budget communautaire). En outre, il est possible que tous les États membres ne soient pas à même de supporter la forte augmentation de leur participation requise au titre du nouveau cadre, qui sera beaucoup plus coûteux que le dispositif de niveau 3 actuel;

- le financement communautaire est également très important pour garantir que les Autorités seront véritablement indépendantes des États membres. Ce choix a été fait afin de limiter autant que possible les interférences dans les travaux techniques des autorités de surveillance, de réduire au minimum la participation de la Commission aux conseils des autorités de surveillance (avec un membre sans droit de vote) et aux conseils d’administration (avec un membre prenant part au vote) des Autorités. En outre, en cas de recours excessif aux contributions des États membres, des doutes sérieux pourraient être formulés quant à l’indépendance des Autorités. Une participation communautaire significative est nécessaire pour contrebalancer le fait que la Commission n’exerce qu’un rôle limité dans les instances dirigeantes des Autorités;

- les Autorités doivent bénéficier d’un financement stable qui ne soit pas exagérément dépendant d’une seule source ou du financement des grands États membres, lesquels pourraient menacer la continuité des opérations des Autorités en mettant fin à leur participation. Enfin, cette approche est également plus équitable qu’un financement qui proviendrait exclusivement ou très majoritairement des États membres. En effet, les modalités de financement des autorités nationales de surveillance varient selon les pays: pour certains, il provient des contributions générales, pour d’autres, de contributions des entreprises du secteur. Si l’Autorité était principalement financée par les États membres, il risquerait d’en résulter des distorsions de concurrence dans l’UE.

L’estimation des coûts de personnel repose sur l’hypothèse que l’AEMF visera à doubler son personnel par rapport aux effectifs des comités de niveau 3 existants au cours de sa première année d’activité, soit une augmentation de 20 à 40 personnes. Il a également été supposé que les effectifs augmenteraient relativement rapidement au cours de la phase de démarrage. En moyenne, l’Autorité recruterait 15 personnes par an. Elle atteindrait sa «vitesse de croisière» avec des effectifs d’environ 90 personnes.

La nécessité d’une augmentation des effectifs découle de l’augmentation significative du nombre de nouvelles tâches que l’Autorité devra remplir en plus des anciennes. Ces nouvelles tâches sont détaillées dans l’exposé des motifs qui accompagne les règlements proposés. Elles consistent notamment, mais pas exclusivement, à élaborer de nouvelles normes techniques dans différents domaines de la législation sur les services financiers, à veiller à une application cohérente des règles communautaires, à régler les différends entre autorités nationales compétentes, à participer aux collèges d’autorités de surveillance et à faciliter les analyses réciproques. Chacune de ces activités nécessitera de nouvelles ressources importantes. L’annexe 3 présente une ventilation détaillée par catégorie des effectifs estimés.

Une autre hypothèse adoptée pour l’estimation des frais de personnel est que le statut des fonctionnaires des institutions européennes s’applique à toutes les Autorités. Les montants par unité utilisés sous le titre 1 tiennent compte de cette hypothèse, avec certains ajustements (voir l’annexe 1 pour plus de détails). La localisation des comités de niveau 3 a également été prise en considération via des multiplicateurs de coût de la vie.

Les chiffres sous le titre 2, qui concernent les frais d’infrastructure, ont été basés sur les données des comités de niveau 3 existants. Le CERVM a fourni des estimations de ses coûts dans cette catégorie sur la base d’une extrapolation de ses frais réels de fonctionnement et d’administration à leur emplacement actuel. Paris étant un centre financier et faisant partie des emplacements les plus coûteux du monde pour les entreprises, les coûts estimés dépassent bien entendu largement les niveaux moyens des autres agences communautaires.

Les frais opérationnels sont spécifiques des responsabilités et du modèle de gouvernance des autorités européennes de surveillance. En ce qui concerne les responsabilités, il a été considéré que divers types d’activités que le SESF devra mener vont entraîner des coûts supplémentaires s’ajoutant aux frais de personnel. Ces coûts ont pu être affectés à différentes activités, par exemple l’organisation des réunions des groupes de parties concernées, le développement des bases de données européennes en matière de surveillance, la participation aux collèges d’autorités de surveillance, l’organisation de la formation du personnel des autorités de surveillance des États membres ou la réalisation d’inspections sur place d’entreprises faisant l’objet d’une surveillance directe. Les coûts spécifiques de ces activités sont généralement ceux des missions et des réunions, mais peuvent également comprendre des dépenses importantes pour des services externalisés, comme par exemple la création et la maintenance d’une base de données ou encore l’organisation de formations.

Par ailleurs, il a été estimé qu’une part importante des activités du SESF n’entraînait pas de frais supplémentaires et que les frais généraux de personnel en tenaient pleinement compte. C’est par exemple le cas pour l’élaboration des normes techniques, des orientations et des recommandations, les activités qui visent à assurer l’application harmonisée du droit communautaire ou encore la coordination en situation de crise.

En ce qui concerne la gouvernance, les frais opérationnels découleront des activités des différents organismes prévus pour assurer le bon fonctionnement du Système européen de surveillance financière en général et celui des autorités en particulier: le conseil des autorités de surveillance, le conseil d’administration, le comité directeur mixte des autorités de surveillance et la commission de recours.

Les méthodes utilisées pour calculer le budget de l’AEMF sont présentées dans le tableau 1.

Tableau 1. Budget estimé de l’AEMF au cours de sa première année de fonctionnement (2011)

En milliers d’EUR

Titre 1 – Frais de personnel | 5 709 |

Effectif total: | 43 | Coût annuel moyen par personne (sur la base des orientations de la DG BUDG et des informations des comités de niveau 3) |

Multiplicateur de coût de la vie | Paris | 1,27 |

Gestion | 7 | 250,2 | 1 751 |

Cadres et experts | - |

Agents temporaires | 28 | 127,0 | 3 556 |

Experts nationaux détachés | 127,0 | - |

Personnel administratif et autre personnel chargé de tâches d’assistance | - |

Agents temporaires | 8 | 127,0 | 1 016 |

Agents contractuels | 53,3 | - |

Avantages du personnel | 15 % des frais de personnel totaux | 948 |

Formation du personnel: formation générale | Montant moyen par personne (données COM) | 0,6 | 26 |

Formation du personnel: développement des compétences en matière de surveillance | Informations fournies par les comités de niveau 3 | 4,5 | 126 |

Dépenses liées au recrutement de personnel | 3 entretiens de recrutement par poste en moyenne | 0,8 | 31 |

Titre 2 – Locaux, matériel et dépenses administratives | 1 876 |

Location de bâtiments et coûts connexes | Données et estimations du CERVM | 860 |

Informatique | Données et estimations du CERVM | 264 |

Biens mobiliers et coûts associés | Données et estimations du CERVM | 58 |

Dépenses administratives courantes | Données et estimations du CERVM | 57 |

Frais postaux et de télécommunications | Données et estimations du CERVM | 136 |

Frais de voyage et de réunions | Données et estimations du CERVM | 502 |

Titre 3 – Activités | - | 4 331 |

Compétences | Activité génératrice de coûts | Hypothèses | Coût total |

Consultations | Groupe des parties concernées du secteur | Un groupe par Autorité. 30 membres se réunissant 4 fois par an. Rémunération annuelle: 6 000 EUR/personne. Remboursement des frais de voyage pour les représentants des entreprises du secteur, mais pas de rémunération. | 216 |

Culture commune en matière de surveillance | Participation aux collèges d’autorités de surveillance | 0 |

Culture commune en matière de surveillance | Formation commune pour le personnel des autorités de surveillance et échanges et détachements de personnel | Sur la base des montants prévus pour les subventions à l’action destinées aux comités de niveau 3 pour 2010 à 2015 | 500 |

Collecte d’informations | Mise en place et gestion de la base de données centrale européenne | Estimation du CERVM | 3 000 |

Relations internationales | Contacts avec les autorités de pays tiers et d’autres organismes internationaux, notamment pour avis en matière d’équivalence | 11 missions pour deux personnes hors de l’UE par an | 110 |

Surveillance des entités paneuropéennes | Inspections sur site | Estimation du CERVM | 300 |

Gouvernance | Activité génératrice de coûts | Hypothèses | Coût total |

Conseil des autorités de surveillance | Prise de décision | 26 membres à défrayer, 4 réunions par an. | 83 |

Conseil d’administration | Gestion | 6 membres, dont 4 représentants des autorités nationales de surveillance. Réunions mensuelles, ayant lieu si possible immédiatement après les réunions du conseil des autorités de surveillance. | 26 |

Comité directeur mixte des Autorités européennes de surveillance | Coopération intersectorielle | Réunions périodiques pour le président de chaque AES | 10 |

Commission de recours | Recours | 6 membres, avec 8 réunions prévues par an et une rémunération de 8 000 EUR par personne. | 86 |

TOTAL | 13 662 |

Source: estimations et calculs des services de la Commission européenne et des comités de niveau 3.

ANNEXE 3

Tableau des effectifs (prévisionnel)

Groupe de fonctions et grade | Postes (provisoire) |

2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

AD 16 |

AD 15 | 1 | 1 |

AD 14 | 1 | 2 |

AD 13 | 1 | 2 |

AD 12 | 3 | 7 |

AD 11 | 7 | 16 |

AD 10 | 11 | 24 |

AD 9 | 5 | 12 |

AD 8 | 2 | 4 |

AD 7 | 3 | 6 |

AD 6 |

AD 5 |

Total AD | 35 | 50 | 64 | 74 |

AST 11 |

AST 10 | 1 | 2 |

AST 9 | 1 | 2 |

AST 8 | 3 | 6 |

AST 7 | 1 | 2 |

AST 6 | 1 | 1 |

AST 5 | 1 | 2 |

AST 4 |

AST 3 |

AST 2 |

AST 1 |

Total AST | 8 | 10 | 12 | 15 |

Total | 43 | 60 | 76 | 89 |

Source: Commission

[1] À savoir le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).

[2] Le présent exposé des motifs porte sur les propositions visant à instituer le SESF en transformer les comités de surveillance européens existants en autorités européennes de surveillance. La proposition visant à instituer le CERS fait l’objet d’un exposé des motifs distinct.

[3] Voir CJCE, affaire, C-217-04, point 44 (pas encore publié au recueil).

[4] Voir le document de travail des services de la Commission ci-joint pour plus d’informations sur le mécanisme de règlement des différends.

[5] La compétence en matière de règlement est sans préjudice de l’article 9, qui concerne les situations de non-respect du droit communautaire par une autorité nationale de surveillance compétente.

[6] JO C [..] du [..], p. [..].

[7] JO C [..] du [..], p. [..].

[8] JO C [..] du [..], p. [..].

[9] JO C [..] du [..], p. [..].

[10] COM(2009) 114 final.

[11] COM(2009) 252 final.

[12] JO L 24 du 29.1.2009, p. 23.

[13] JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

[14] JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

[15] Point 44 – arrêt non encore publié.

[16] JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

[17] JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

[18] JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.

[19] JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.

[20] JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

[21] JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

[22] JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

[23] JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

[24] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

[25] JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

[26] JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

[27] JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

[28] JO L 177 du 30.06.2006, p. 201.

[29] [Référence encore indisponible]

[30] Voici la liste des règlements existants dans le champ d’activité de l’Autorité: règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive, JO L 241 du 2.9.2006, p. 1; règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, JO L 149 du 30.4.2004, p. 1; règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers, JO L 336 du 23.12.2003, p. 33; règlement (CE) n° 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.

[31] JO L 247 du 21.9.2007, p. 1.

[32] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

[33] JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

[34] JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

[35] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[36] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[37] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

[38] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[39] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

[40] JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

[41] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

[42] JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

[43] Crédits dissociés

[44] Dépenses ne relevant pas du chapitre 12 01 du titre 12 concerné.

[45] Dépenses relevant de l’article 12 01 04 du titre 12.

[46] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[47] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[48] Le Comité européen des contrôleurs bancaires, le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

[49] Un nouvel organisme chargé de la surveillance macroprudentielle, qui travaillera sous les auspices de la Banque centrale européenne.

[50] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[51] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[52] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[53] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.