1.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 87/126


Jeudi, 12 mars 2009
Création d'un espace aérien commun avec Israël

P6_TA(2009)0127

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2009 sur la création d'un espace aérien commun avec Israël (2008/2136(INI))

2010/C 87 E/22

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2007 intitulée «Création d'un espace aérien commun avec Israël» (COM(2007)0691),

vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur le développement de l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la Communauté (1),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0090/2009),

A.

considérant qu'une convergence en matière réglementaire est une condition préalable au succès de la conclusion d’accords globaux dans le domaine des transports aériens, en particulier en ce qui concerne la réglementation relative à la sûreté, à la sécurité, à la concurrence, aux aides d’État, à l’environnement et aux droits des travailleurs en matière d’emploi,

B.

considérant que lorsqu’elle négocie un accord global dans le domaine des transports aériens avec Israël, la Commission doit utiliser les connaissances et l'information des États membres et des autres parties intéressées et doit les associer avant, pendant et après les négociations,

C.

considérant qu’Israël est le marché des transports aériens le plus important au Moyen-Orient, avec un potentiel de croissance élevé, et eu égard à sa position stratégique en tant que pont entre l’Europe et le Moyen-Orient, ainsi que vers des régions plus éloignées,

1.

se félicite de l’engagement des négociations avec Israël sur un accord global dans le domaine des transports aériens;

2.

souligne l’importance de l’accord en ce qui concerne la réunion des conditions pour l'extension de l'espace aérien commun;

3.

insiste sur le fait que l’accord ne devrait pas limiter le niveau d’accès au marché déjà acquis dans les accords bilatéraux existants;

4.

souligne que l'accord devrait être équilibré en matière d'accès au marché, et que, par ailleurs, l’ouverture des marchés doit être progressive, réciproque et durable;

5.

souligne que l’ouverture des marchés doit toujours découler d'une convergence réglementaire pour les aspects relatifs à la sûreté, à la sécurité, à l’environnement, aux aides d’État et au droit de la concurrence ainsi qu’aux droits des travailleurs en matière d'emploi, et que le degré de libéralisation doit être lié à la mesure dans laquelle des conditions de concurrence équitables ont été atteintes dans ces domaines;

6.

reconnaît que pour les vols long-courrier ou moyen-courrier, l'aviation est le moyen le plus rapide pour assurer la liaison entre pays, lieux et personnes, et qu'il continuera d'être à l’avenir le mode de transport le plus attractif en termes de rapidité et de coût;

7.

reconnaît la contribution essentielle du secteur de l’aviation dans la création d’emplois, à la fois directement et indirectement, notamment par l'établissement de liaisons entre des régions du monde qui ne disposent actuellement d’aucun autre mode de transport concurrentiel; encourage, néanmoins, le recours à l'intermodalité et à d'autres moyens de transport ainsi que leur développement;

8.

admet que le secteur de l’aviation a certains effets préjudiciables sur l'environnement, qu’il représente notamment une source de nuisances sonores et contribue fortement aux émissions de polluants; juge, par conséquent, essentiel que l’accord prévoie la possibilité d’adopter, au sein de l'Union européenne, des mesures concernant les questions environnementales afin d'atténuer l'impact du secteur de l'aviation sur la qualité de l'eau et de l'air, ainsi que sur les niveaux de bruit;

9.

met en évidence le fait que l’accord devrait prévoir des règles strictes en matière de sûreté et de sécurité aériennes;

10.

souligne que les négociations devraient se dérouler en étroite collaboration avec les États membres, qui possèdent la compétence et l’expérience nécessaires pour contribuer à la réalisation de ces négociations;

11.

invite la Commission à veiller à ce que le Parlement et toutes les parties intéressées soient pleinement informés et consultés tout au long des négociations;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement de l’État d’Israël.


(1)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 84.