8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/263


Jeudi, 23 avril 2009
Performance énergétique des bâtiments (refonte) ***I

P6_TA(2009)0278

Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

2010/C 184 E/65

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0780),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0413/2008),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 3 février 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0254/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition, et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi, 23 avril 2009
P6_TC1-COD(2008)0223

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…CE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (4) a été modifiée (5). À l'occasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Les ressources naturelles, dont l'article 174 du traité prévoit l'utilisation prudente et rationnelle, comprennent les produits pétroliers, le gaz naturel et les combustibles solides, qui sont des sources d'énergie essentielles mais constituent aussi les principales sources d'émissions de dioxyde de carbone.

(3)

Les bâtiments représentant 40 % de la consommation énergétique totale de l'Union européenne, la réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment constituent des mesures importantes requises en vue de réduire la dépendance énergétique de l'Union européenne et les émissions de gaz à effet de serre. Les mesures prises afin de réduire la consommation d'énergie dans l'Union européenne, ainsi que l'utilisation accrue d'énergie produite à partir de sources renouvelables, permettraient à l'Union européenne de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et de respecter son engagement à long terme de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 °C, ainsi que son engagement de diminuer, d'ici à 2020, les émissions totales de gaz à effet de serre d'au moins 20 % au-dessous des niveaux de 1990, et de 30 % en cas de conclusion d'un accord international . La réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation accrue d'énergie produite à partir de sources renouvelables ont également un rôle important à jouer dans la promotion de la sécurité de l'approvisionnement en énergie, dans les développements technologiques et dans la création d'emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales.

(4)

La gestion de la demande d'énergie est un outil important qui permet à la Communauté d'influencer le marché mondial de l'énergie et, partant, la sécurité de l'approvisionnement en énergie à moyen et à long terme.

(5)

Le Conseil européen de mars 2007 a souligné ║ la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique dans la Communauté afin d'atteindre l'objectif visant à réduire de 20 % la consommation énergétique de la Communauté d'ici à 2020, et a appelé à la mise en œuvre complète et rapide des priorités établies dans la communication de la Commission intitulée «Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel». Ce plan d'action répertorie les principales sources d'économies d'énergie potentielles rentables dans le secteur du bâtiment. Dans sa résolution du 31 janvier 2008, le Parlement a préconisé le renforcement des dispositions de la directive 2002/91/CE , et a appelé, à plusieurs reprises, et pour la dernière fois dans sa résolution du 3 février 2009 sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique (6), à rendre contraignant l'objectif de 20 % d'efficacité énergétique d'ici à 2020. Par ailleurs, la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (7) établit des objectifs nationaux contraignants concernant la réduction des émissions de CO2, pour laquelle l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment sera cruciale, et la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (8) prévoit la promotion de l'efficacité énergétique dans le contexte d'un objectif contraignant en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui représente 20 % de la consommation énergétique totale de l'Union européenne d'ici à 2020.

(6)

Le Conseil européen de mars 2007 a réaffirmé l'engagement de la Communauté concernant le développement, à l'échelle de la Communauté, de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, en fixant un objectif contraignant consistant à atteindre une part de 20 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'ici à 2020. La directive 2009/28/CE établit un cadre commun pour la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle souligne la nécessité d'inclure un facteur pour l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le respect des exigences minimales en matière de performance énergétique établies en vertu de la directive 2002/91/CE, afin d'accélérer la mise en place de niveaux minimaux d'énergie produite à partir de sources renouvelables destinés à être utilisés dans les bâtiments.

(7)

Le secteur résidentiel et tertiaire, constitué pour l'essentiel de bâtiments, représente environ 40 % de la consommation finale d'énergie dans la Communauté, et est en expansion, tendance qui fera inévitablement augmenter sa consommation d'énergie et, de ce fait, ses émissions de dioxyde de carbone.

(8)

Il est nécessaire de mettre sur pied des actions plus concrètes afin d'exploiter le vaste potentiel d'économies d'énergie existant dans les bâtiments et de réduire les différences considérables entre les États membres en ce qui concerne les résultats obtenus dans ce secteur.

(9)

Les mesures destinées à améliorer encore la performance énergétique des bâtiments devraient tenir compte des conditions climatiques et des particularités locales, ainsi que de l'environnement climatique intérieur et du rapport coût/efficacité. Ces mesures ne devraient pas influer sur d'autres exigences concernant les bâtiments, telles que l'accessibilité, la sécurité et l'affectation prévue du bâtiment.

(10)

La performance énergétique des bâtiments devrait être calculée sur la base d'une méthode commune, avec des variables objectives tenant compte des différences climatiques des régions , qui combine des caractéristiques thermiques et d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage , de refroidissement et de ventilation, la récupération de la chaleur, le contrôle de zone , le recours à des sources d'énergie renouvelables, le chauffage et le refroidissement passifs, l'occultation, la qualité de l'air intérieur, la mesure de la lumière naturelle suffisante , les systèmes d'isolation et d'éclairage et les systèmes de surveillance et de contrôle, ainsi que la conception du bâtiment. La méthode de calcul de la performance énergétique devrait couvrir la performance énergétique du bâtiment sur toute l'année et pas uniquement pendant la saison où le chauffage est nécessaire. Cette méthode devrait tenir compte des normes européennes existantes.

(11)

Les États membres devraient fixer des exigences minimales pour la performance énergétique des bâtiments. Ces exigences devraient être fixées en vue d'atteindre l'équilibre optimal en fonction des coûts entre les investissements à consentir et les dépenses énergétiques économisées sur la durée de vie du bâtiment. Il convient de prévoir la possibilité, pour les États membres, de revoir régulièrement les exigences minimales dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments en fonction du progrès technique.

(12)

La présente directive est sans préjudice des articles 87 et 88 du traité. La notion d'«incitation» utilisée dans la présente directive ne devrait par conséquent pas être interprétée comme incluant des aides d'État.

(13)

La Commission devrait établir une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique. Cette méthode devrait être cohérente avec celle qui est utilisée dans la législation communautaire applicable aux exigences de performance pour les produits, composants et systèmes techniques de bâtiment que comprend un bâtiment. Les États membres devraient utiliser cette méthode commune pour adopter les exigences minimales en matière de performance énergétique ▐. Les résultats de ce calcul et les données utilisées pour y parvenir devraient être régulièrement communiqués à la Commission. Ces rapports devraient permettre à la Commission d'évaluer les progrès réalisés par les États membres pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, et de faire rapport sur ces progrès. Les États membres devraient appliquer cette méthode ▐ lors de l'actualisation et de la fixation de leurs exigences minimales en matière de performance énergétique.

(14)

Les bâtiments ont une incidence considérable sur la consommation d'énergie à long terme. Compte tenu de la longueur du cycle de rénovation pour les bâtiments existants, les bâtiments neufs et les bâtiments existants qui font l'objet d'une rénovation importante devraient donc répondre à des exigences minimales en matière de performance énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Étant donné que l'on n'exploite pas entièrement, en règle générale, toutes les possibilités offertes par le recours à d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie, il convient d'étudier , dans le respect du principe selon lequel il s'agit d'abord d'assurer que les besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement sont réduits au niveau de coût optimal minimal, d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie pour les bâtiments neufs et les bâtiments existants , quelle que soit leur taille ║.

(15)

La rénovation importante de bâtiments existants, quelle que soit leur taille, constitue une occasion de prendre des mesures rentables pour améliorer la performance énergétique du bâtiment tout entier. L'établissement d'exigences relatives aux mesures rentables garantira qu'aucun obstacle n'est créé qui puisse décourager la réalisation de rénovations importantes.

(16)

Des études montrent que le secteur du bâtiment pâtit d'une certaine inefficacité, avec pour conséquence des coûts pour l'utilisateur final considérablement plus élevés que ne le seraient les coûts optimaux. Les calculs montrent que les coûts de construction pourraient être réduits d'un montant allant jusqu'à 30-35 % si l'on réduisait les dépenses inutiles lors de la plupart des processus de construction et pour la plupart des produits. L'inefficacité, dans le secteur du bâtiment, constitue une grave menace pour l'objectif de la présente directive, étant donné que des coûts élevés injustifiés pour la construction et la rénovation restreignent la rentabilité et donc l'efficacité énergétique du secteur. Afin de garantir le fonctionnement correct de la présente directive, la Commission devrait évaluer le fonctionnement du marché de la construction et communiquer ses conclusions et ses suggestions au Parlement européen et au Conseil. Les États membres devraient tout mettre en œuvre pour garantir une fixation transparente des prix dans le domaine de la construction et de la rénovation, et devraient également prendre des mesures appropriées afin de lever les obstacles empêchant les nouveaux venus, en particulier les PME, d'accéder au marché et aux installations et infrastructures pertinentes.

(17)

Afin d'améliorer la performance énergétique des appareils ménagers et des systèmes de chauffage et de refroidissement, il convient de développer les technologies de l'information et de les mettre en œuvre, l'objectif étant la mise en place de «bâtiments intelligents».

(18)

Des mesures sont nécessaires pour accroître le nombre de bâtiments qui, non seulement respectent les exigences minimales en vigueur en matière de performance énergétique , mais garantissent au moins un niveau de performance énergétique optimal en fonction des coûts . À cette fin, les États membres devraient élaborer des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle , et les communiquer régulièrement à la Commission.

(19)

Afin de limiter la charge que représentent les rapports à fournir par les États membres, il devrait être possible d'intégrer les rapports exigés par la présente directive dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques ║ (9). Le secteur public dans chaque État membre devrait montrer la voie à suivre dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments, et les plans nationaux devraient en conséquence fixer des objectifs plus ambitieux pour les bâtiments occupés par les pouvoirs publics.

(20)

Les États membres devraient être incités à prendre des mesures, en complément de celles établies par la présente directive, afin de promouvoir une efficacité énergétique accrue des bâtiments. Ces mesures peuvent inclure des incitations financières et fiscales en faveur des entreprises, des propriétaires et des locataires de logements, y compris des taux réduits de TVA pour les travaux de rénovation.

(21)

Les États membres devraient éviter toute réglementation créant des distorsions au niveau des prix de l'énergie pour les consommateurs, sans prévoir d'incitations aux économies d'énergie.

(22)

Les acheteurs et locataires potentiels d'un bâtiment ou de parties de celui-ci devraient, via le certificat de performance énergétique, recevoir des informations correctes sur la performance énergétique de ce bâtiment et des conseils pratiques pour l'amélioration de cette performance. Les propriétaires et les locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus d'échanger des informations relatives à la consommation d'énergie réelle, afin d'assurer que toutes les données nécessaires sont disponibles pour les aider à prendre, en connaissance de cause, des décisions quant aux améliorations nécessaires. Le certificat devrait aussi fournir des informations sur l'incidence réelle des systèmes de chauffage et de refroidissement sur les besoins en énergie du bâtiment, sur la consommation d'énergie primaire de ce dernier et sur ses émissions de dioxyde de carbone. Les propriétaires de bâtiments devraient avoir la possibilité de demander à tout moment une certification ou un certificat actualisé, et non pas uniquement au moment où les bâtiments sont loués, vendus ou rénovés.

(23)

Les pouvoirs publics devraient donner l'exemple et mettre en œuvre les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique durant la période de validité de celui-ci. Les États membres devraient inclure dans leurs plans nationaux des mesures visant à aider les autorités publiques à adopter de manière précoce des améliorations en matière d'efficacité énergétique, et à appliquer les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique durant la période de validité de celui-ci. Les États membres devraient consulter les représentants des autorités locales et régionales lors de l'élaboration des plans nationaux.

(24)

Conformément aux exigences relatives à l'installation de compteurs intelligents fixées dans la directive 2006/32/CE, les propriétaires et les locataires devraient avoir accès à des informations précises, en temps réel, sur la consommation d'énergie des bâtiments qu'ils occupent.

(25)

Les bâtiments occupés par les pouvoirs publics et les bâtiments très fréquentés par le public devraient montrer l'exemple en montrant que les préoccupations d'ordre environnemental et énergétique sont prises en compte et, par conséquent, ces bâtiments devraient être soumis régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique devraient être affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé à ce sujet. Si les États membres choisissent d'inclure l'utilisation de l'énergie au rang des exigences de certification en matière énergétique, il devrait être possible d'adopter une approche locale permettant à un ensemble de bâtiments du même quartier, occupés par le même organisme, de mettre en commun leurs compteurs énergétiques.

(26)

Garantir la reconnaissance mutuelle des certificats de performance énergétique délivrés par les autres États membres sera probablement important en vue de développer un marché transfrontalier pour les services financiers et les autres services venant soutenir l'efficacité énergétique. Afin de faciliter ce développement, la Commission devrait établir des normes minimales communes concernant le contenu et la présentation des certificats, ainsi que l'agrément des experts. Les certificats de performance énergétique devraient être disponibles dans la langue du propriétaire et dans celle du locataire, de sorte que les recommandations en soient facilement comprises.

(27)

On observe ces dernières années une augmentation du nombre d'appareils de climatisation dans les pays d'Europe. Cela crée de graves problèmes de surcharge énergétique ║, qui entraînent à leur tour une augmentation du coût de l'énergie électrique et une rupture de l'équilibre de la balance énergétique dans tous les États membres . L'élaboration de stratégies contribuant à améliorer les performances thermiques des bâtiments en été devrait donc être une priorité. À cette fin, il convient plus particulièrement de développer les techniques de refroidissement passif, surtout celles qui améliorent la qualité climatique intérieure et le microclimat autour des bâtiments.

(28)

Une inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation par du personnel qualifié permet de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie. Il convient de procéder régulièrement à une évaluation indépendante de l'ensemble du système de chauffage et de climatisation au cours de son cycle de vie, en particulier avant son remplacement ou sa modernisation. Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les propriétaires et locataires de bâtiments, les États membres devraient veiller à ce que toute certification de la performance énergétique comprenne une inspection des systèmes de chauffage et de climatisation et à ce que, dans la mesure du possible, les inspections des systèmes de chauffage et de climatisation aient lieu simultanément.

(29)

Une approche commune de la certification des bâtiments en matière de performance énergétique et de l'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation, assurée par des experts qualifiés et agréés, dont l'indépendance devra être garantie sur la base de critères objectifs, contribuera à l'homogénéisation des règles en ce qui concerne les efforts déployés dans les États membres pour économiser l'énergie dans le secteur du bâtiment ; elle permettra également aux acheteurs ou utilisateurs éventuels d'avoir une vision claire de la performance énergétique sur le marché immobilier communautaire. Afin de garantir la qualité des certificats de performance énergétique et de l'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation dans toute la Communauté, chaque État membre devrait se doter d'un dispositif de contrôle indépendant.

(30)

Les autorités locales et régionales revêtent une importance capitale pour la réussite de la mise en œuvre de la présente directive. Leurs représentants devraient être consultés sur chacun des aspects de son application au niveau national ou régional. Les urbanistes et inspecteurs du bâtiment locaux devraient recevoir des conseils adéquats et des ressources leur permettant d'exécuter les tâches nécessaires.

(31)

Dans la mesure où l'accès à la profession d'installateur et l'exercice de celle-ci sont réglementés, les conditions préalables à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont fixées dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles  (10) . La présente directive s'applique donc sans préjudice de la directive 2005/36/CE. Si la directive 2005/36/CE prévoit des dispositions concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, notamment pour les architectes, il est néanmoins nécessaire de s'assurer que les architectes et les urbanistes prennent correctement en compte les technologies à haute efficacité dans leurs plans et projets. Les États membres devraient donc fournir des orientations claires. Cela ne devrait pas porter préjudice aux dispositions de la directive 2005/36/CE, et notamment ses articles 46 et 49.

(32)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(33)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission ║ à adapter au progrès technique certaines parties du cadre général exposé à l'annexe I, et à établir une méthode commune pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, ainsi qu'une définition pour les bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle, en tenant compte des conditions climatiques régionales normales et des changements concernant ces conditions climatiques prévus au cours du temps. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(34)

Dans la mesure où l'éclairage représente actuellement environ 14 % de l'énergie utilisée dans l'Union européenne et où des systèmes d'éclairage modernes de pointe peuvent entraîner une économie d'énergie de plus de 80 %, tout en maintenant des conditions d'éclairage conformes aux normes européennes (une contribution qui n'est pas suffisamment mise à profit pour permettre à l'Union européenne d'atteindre les objectifs de 2020), la Commission devrait prendre des mesures appropriées en vue de l'adoption d'une directive sur l'éclairage, afin de compléter les mesures et les objectifs fixés dans la présente directive. On estime qu'une efficacité énergétique plus élevée, découlant d'un meilleur plan d'éclairage et de l'utilisation de sources lumineuses efficaces en énergie, conformément aux dispositions de la directive 2009/…CE du Parlement européen et du Conseil du …[établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (refonte)] (12), contribue largement à une meilleure performance énergétique des bâtiments.

(35)

Étant donné que les objectifs d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la complexité du secteur du bâtiment et de l'incapacité des marchés nationaux du logement de relever d'une manière adéquate les défis de la performance énergétique, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures , conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(36)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(37)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application de la directive indiqués à l' annexe VI, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive promeut l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et des niveaux optimaux en fonction des coûts de la performance énergétique .

La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:

a)

une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et de leurs parties , ainsi que des composants et des systèmes techniques de bâtiment ;

b)

l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs et à leurs parties;

c)

l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments existants ▐ lorsqu'ils font l'objet d'une rénovation importante ainsi qu'aux composants et systèmes techniques de bâtiment lorsqu'ils sont remplacés ou modernisés ;

d)

les plans et objectifs nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle ;

e)

la certification de la performance énergétique des bâtiments ou de leurs parties;

f)

l'inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments;

g)

les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection ;

h)

l'éducation, la formation et des critères de reconnaissance mutuelle entre les États membres pour les agents de certification de la performance énergétique des bâtiments et pour les inspecteurs des installations de chauffage et de climatisation;

i)

les plans nationaux visant à supprimer les obstacles afférents aux législations relatives à la construction, à la location et à la protection du patrimoine, et à mettre en place des incitations financières.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «bâtiment»: une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

2)     «bâtiment neuf» :

un bâtiment pour lequel le permis de construire concerné est obtenu après l'entrée en vigueur de la présente directive;

3)     «parties d'un bâtiment» :

des appartements ou unités conçus pour des usages distincts dans des blocs de bâtiments;

4)     «bâtiment dont la consommation nette d'énergie est nulle» :

un bâtiment dont la consommation annuelle globale d'énergie primaire est inférieure ou égale à la production locale d'énergie à partir de sources renouvelables, du fait de son niveau d'efficacité énergétique très élevé;

5)   «système technique de bâtiment»: un équipement technique de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de production d'eau chaude, d'éclairage ou de production d'électricité, des systèmes de mesure, de surveillance et de contrôle, ou un équipement technique combinant plusieurs de ces fonctions;

6)   «performance énergétique d'un bâtiment»: la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins d'énergie primaire liés à une utilisation normale du bâtiment, exprimée en kWh/m 2 par an, et qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et les installations d'éclairage intégrées, compte tenu des gains d'énergie solaire passive, de l'occultation et de l'éclairage naturel;

7)   «énergie primaire»: une énergie, produite à partir de sources renouvelables ou non renouvelables, qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

8)     «énergie produite à partir de sources renouvelables» :

une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

9)   «enveloppe du bâtiment»: les éléments intégrés d'un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur ▐;

10)     «composant de bâtiment» :

une partie individuelle d'un bâtiment qui influe sur la performance énergétique du bâtiment, mais qui n'est pas comprise dans le système technique de bâtiment, notamment fenêtres, système d'occultation, portes extérieures, murs, fondations, dalle de sous-sol, plafond, toit et systèmes d'isolation;

11)   «rénovation importante»: la rénovation d'un bâtiment lorsque

12)   «norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à disposition du public;

13)   «certificat de performance énergétique»: un certificat reconnu par l'État membre ou une personne morale désignée par cet État, qui indique la performance énergétique d'un bâtiment ou de ses parties, calculée selon une méthode adoptée conformément à l'article 3;

14)   «cogénération»: la production simultanée, en un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou ║ mécanique;

15)   «niveau optimal en fonction des coûts»: le niveau , lorsque l'analyse coûts-bénéfices calculés sur la durée de vie d'un bâtiment est positive, qui prend au moins en compte la valeur actuelle nette d'investissement ▐ et les coûts de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie), la maintenance , les bénéfices provenant de l'énergie produite et, le cas échéant, les coûts d'élimination ║;

16 )   «système de climatisation»: une combinaison des composants nécessaires pour assurer une forme de traitement intérieur de l'air, y compris la ventilation;

17)   «chaudière»: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à un liquide la chaleur libérée par la combustion;

18 )   «puissance nominale utile»: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;

19)   «pompe à chaleur»: une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant , comme l'air, l'eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en inversant le flux naturel de chaleur de façon qu'il aille d'une température plus basse vers une température plus élevée. La part d'énergie ambiante captée par les pompes à chaleur qui doit être considérée comme énergie renouvelable aux fins de la présente directive est celle établie au titre de la directive 2009/28/CE;

20)     «pauvreté énergétique» :

la situation dans laquelle un ménage est obligé de dépenser plus de 10 % de ses revenus pour régler les factures d'énergie lui permettant de chauffer son logement selon une norme acceptable, fondée sur les niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé;

21)     «système d'éclairage» :

la combinaison des composants requis pour fournir un certain niveau d'éclairage;

22)     «systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains» :

la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et via un réseau, à plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel, ou pour la production d'eau chaude;

23)     «plan d'éclairage» :

un schéma ou un dessin détaillant la configuration et la disposition de luminaires, y compris les appareils de contrôle qui y sont liés.

Article 3

Adoption d'une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments

1.     La Commission établit, le 31 mars 2010 au plus tard, après consultation des parties concernées, et notamment des représentants des autorités locales, régionales et nationales, une méthode commune de calcul de la performance énergétique des bâtiments conforme au cadre général établi à l'annexe I.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

2.     Les États membres appliquent cette méthode commune .

3.     La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte un indicateur de la demande d'énergie primaire.

Article 4

Fixation d'exigences minimales en matière de performance énergétique

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments, des composants de bâtiment, des systèmes techniques de bâtiment et des parties de ceux-ci, sont fixées afin d'obtenir au minimum des niveaux optimaux en fonction des coûts et calculées conformément à la méthode commune visée à l'article 3.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États membres consultent les pouvoirs publics et les autres parties concernées et peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.

Ces exigences sont compatibles avec le reste de la législation communautaire applicable et tiennent compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur et l'éclairage intérieur et extérieur , afin d'éviter d'éventuels effets néfastes tels qu'une ventilation inadéquate ou une lumière naturelle inadéquate , ainsi que des particularités locales, de l'utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge.

Ces exigences sont revues à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de quatre ans et ▐ mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment.

Les dispositions du présent article n'empêchent pas les États membres de soutenir la construction de bâtiments neufs, les rénovations importantes ou la modernisation de composants et de systèmes techniques allant au-delà des exigences minimales établies dans la présente directive.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a)

les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dès lors que l'application d'une exigence particulière en matière de performance énergétique minimale modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b)

les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;

c)

les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation inférieure à 18 mois , les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d'énergie, ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;

d)

les bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2.

3.   À compter du 30 juin 2012 , les États membres prévoient seulement des incitations pour la construction ou la rénovation importante de bâtiments ou de parties de bâtiments , y compris de composants de bâtiment, dont les résultats atteignent au moins un niveau de performance énergétique équivalent à celui résultant du calcul visé à l'article 5, paragraphe 2.

4.    Les États membres révisent leurs exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément au paragraphe 1 et veillent à ce que ces exigences atteignent au moins, le 30 juin 2015 au plus tard, le niveau résultant du calcul visé à l'article 5, paragraphe 2.

5.     Les États membres accordent des subventions et proposent des conseils techniques pour permettre aux bâtiments ou aux centres historiques d'engager des programmes spécifiques d'adaptation en matière d'efficacité énergétique.

6.     Les systèmes de production d'énergie et les dispositifs d'isolation installés dans des centres historiques sont soumis à des analyses d'impact visuel.

Article 5

Calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique

1.   La Commission établit, le31  mars 2010au plus tard, une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments , après consultation des parties intéressées, et notamment des représentants des autorités locales, régionales et nationales, et conformément aux principes définis à l'annexe IV . Cette méthode commune peut faire référence aux normes européennes applicables et :

fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments ,

reflète les différentes conditions climatiques dans les divers États membres, ainsi que le changement probable de ces conditions au cours de la durée de vie du bâtiment concerné, et

expose les hypothèses ou les méthodes de calcul communes des coûts énergétiques.

La Commission révise et actualise, si nécessaire, la méthode commune tous les cinq ans.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

2.   Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant la méthode commune établie conformément au paragraphe 1 et aux paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques ▐.

Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ce calcul et ║ les résultats de ce calcul. Ce rapport est inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Le premier rapport est transmis au plus tard le 30 juin 2011.

3.   La Commission publie un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent article par les États membres ▐.

Article 6

Bâtiments neufs

1.   ║ Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l'article 4 et sont conformes aux dispositions de l'article 9 .

Pour les bâtiments neufs, les États membres promeuvent l'utilisation de systèmes de substitution hautement efficaces. Ces systèmes de substitution peuvent inclure, mais ne se limitent pas aux systèmes suivants :

a)

les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

b)

la cogénération;

c)

les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent, notamment ceux qui font appel, en partie ou totalement, à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

d)

les pompes à chaleur ;

e)

les équipements TIC destinés à la surveillance et au contrôle.

Article 7

Bâtiments existants

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l'objet d'une rénovation importante, ou lorsque des composants de bâtiment et des systèmes techniques de bâtiment, ou des parties de ceux-ci, sont modernisés ou remplacés , leur performance énergétique est améliorée de manière à pouvoir satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Les États membres établissent ces exigences minimales de performance énergétique conformément à l'article 4 et en tenant compte des dispositions de l'article 9 . Ces exigences sont fixées à la fois pour les ▐ systèmes et composants de bâtiment rénovés lorsqu'ils sont modernisés ou remplacés et pour l'ensemble du bâtiment rénové en cas de rénovation importante .

Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l'objet d'une rénovation importante, l'étude et la prise en considération des systèmes de substitution à haute efficacité suivants:

a)

les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

b)

la cogénération;

c)

les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent, notamment ceux qui font appel, en partie ou totalement, à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

d)

les pompes à chaleur;

e)

les équipements TIC destinés à des fins de surveillance et de contrôle.

Article 8

Systèmes techniques de bâtiment et composants de bâtiment

1.   Les États membres établissent des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les composants de bâtiment et les systèmes techniques de bâtiment installés et mis en service dans des bâtiments , et qui ne sont pas couverts par la directive 2009/…CE [établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie] et ses modalités d'application . Ces exigences sont fixées pour les équipements opérationnels, les systèmes techniques de bâtiment et les composants de bâtiment et les parties de ceux-ci nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l'objet d'une modernisation , et sont appliquées pour autant qu'elles soient techniquement et fonctionnellement réalisables .

Ces exigences concernent notamment les éléments suivants:

a)

chaudières et autres générateurs ou échangeurs de chaleur de systèmes de chauffage , y compris les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs ;

b)

appareils de production d'eau chaude faisant partie d'un système de fourniture d'eau chaude;

c)

unités centrales de climatisation ou générateurs de froid faisant partie d'un système de climatisation ;

d)

installations d'éclairage;

e)

composants de bâtiment.

2.   Les exigences minimales en matière de performance énergétique établies conformément au paragraphe 1 sont conformes à toute législation applicable aux produits faisant partie des systèmeset des composants de bâtiment, et sont fondées sur une installation correcte des produits et sur un réglage et un contrôle appropriés du système technique de bâtiment. Dans le cas de systèmes techniques de bâtiment, ces exigences garantissent que ces derniers sont correctement réglés au moment de leur mise en service, qu'un équilibre hydraulique satisfaisant est atteint pour les systèmes de chauffage central à eau, et que les produits utilisés pour l'installation ont la taille et le type appropriés eu égard à l'utilisation prévue du système technique de bâtiment.

3.     Conformément à l'annexe I de la directive 2009/…CE du Parlement européen et du Conseil du …[concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité] (13), les États membres veillent à ce que des compteurs intelligents soient installés dans tous les bâtiments neufs et dans tous les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation importante, ainsi qu'à chaque remplacement de compteur, et encouragent l'installation de systèmes de contrôle actif tels que des systèmes d'automatisation, de contrôle et de surveillance, lorsque cela s'avère approprié.

Article 9

Bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle

1.   Les États membres élaborent des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle .

Les États membres veillent à ce que, le 31 décembre 2018 au plus tard, tous les bâtiments neufs soient des bâtiments dont la consommation nette d'énergie est au moins nulle.

Les États membres fixent des objectifs pour 2015 et pour 2020 quant au pourcentage minimum de bâtiments devant être des bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle, exprimés en pourcentage du nombre total de bâtiments et en pourcentage de la superficie utile totale.

Des objectifs distincts sont établis pour :

a)

les bâtiments résidentiels neufs et rénovés;

b)

les bâtiments non résidentiels neufs et rénovés;

c)

les bâtiments occupés par des autorités publiques.

Les États membres établissent des objectifs distincts pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments existants visés au point c) , qui sont applicables au moins trois ans avant les objectifs fixés au présent article, en tenant compte du rôle de premier plan que devraient jouer les autorités publiques en matière de performance énergétique des bâtiments.

2.   Le plan national visé au paragraphe 1 est élaboré après consultation de toutes les parties intéressées, y compris les autorités locales et régionales, et comprend notamment les éléments suivants:

a)

des objectifs intermédiaires, sous la forme d'un pourcentage du nombre total de bâtiments et de la superficie utile totale en 2015 et en 2020 respectivement;

b)

les détails des exigences nationales en ce qui concerne les niveaux minimaux d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants faisant l'objet d'une rénovation importante, conformément à la directive 2009/28/CE et aux articles 6 et 7 de la présente directive;

c)

un récapitulatif de toutes les politiques ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir ces bâtiments ;

d)

des programmes nationaux, régionaux ou locaux visant à soutenir les mesures de promotion de ces bâtiments, telles que des incitations fiscales, des instruments financiers ou des réductions de TVA.

3.   Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, les plans visés au paragraphe 1, et, tous les trois ans, un rapport montrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux. Les plans nationaux et les rapports montrant les progrès accomplis sont inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

4.     Dans un délai de deux mois à compter de la transmission d'un plan national par un État membre conformément au paragraphe 3, la Commission, en tenant pleinement compte du principe de subsidiarité, peut rejeter ce plan, ou tout aspect de celui-ci, au motif qu'il ne respecte pas la totalité des exigences du présent article. Dans ce cas, l'État membre concerné propose des modifications. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces propositions, la Commission accepte le plan modifié ou demande des modifications spécifiques supplémentaires. La Commission et l'État membre concerné entreprennent toutes les démarches raisonnables pour parvenir à un accord sur le plan national dans un délai de cinq mois à compter de la date de transmission initiale.

5.   La Commission établit, le 31 décembre 2010 au plus tard et conformément à la définition énoncée à l'article 2, une définition commune détaillée des bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

6.   La Commission publie , le 30 juin 2012 au plus tard, et ultérieurement tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l'augmentation du nombre de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle . Sur la base de ce rapport, la Commission élabore un plan d'action et, si nécessaire, propose des mesures pour accroître le nombre de bâtiments de ce type.

Article 10

Incitations financières et barrières commerciales

1.     Le 30 juin 2011 au plus tard, les États membres établissent des plans d'action nationaux, incluant des propositions de mesures, afin de répondre aux exigences établies par la présente directive, en réduisant les obstacles juridiques et les entraves au marché existantes et en développant les instruments financiers et fiscaux existants, ou en complétant ceux qui existent, pour augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants.

Les mesures proposées sont suffisantes, efficaces, transparentes et non discriminatoires; elles aident à la réalisation des recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique, tendent à encourager des améliorations sensibles en matière de performance énergétique dans les bâtiments pour lesquels une amélioration ne serait sinon pas économiquement réalisable et incluent des mesures visant à soutenir les foyers menacés par la pauvreté énergétique.

Les États membres comparent leurs instruments financiers et fiscaux avec ceux énumérés à l'annexe V et, sans préjudice de leur législation nationale, mettent en œuvre au moins deux mesures figurant à ladite annexe.

2.     Les États membres transmettent ces plans d'action nationaux à la Commission, en les incluant dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE et les mettent à jour tous les trois ans.

3.     Le 30 juin 2010 au plus tard, la Commission, après une analyse d'impact, présente des propositions législatives adéquates pour renforcer les instruments financiers communautaires existants et en créer de nouveaux, afin de soutenir la mise en œuvre de la présente directive.

Ces propositions prennent en compte les mesures suivantes:

a)

dans le contexte de la révision du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional  (14) pour la prochaine période de programmation, une augmentation significative du montant maximal de la contribution du Fonds européen de développement régional pouvant être utilisé pour soutenir l'efficacité énergétique, notamment les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains et les investissements dans les énergies renouvelables dans le secteur du logement, et une plus large éligibilité de ces projets;

b)

l'utilisation d'autres fonds communautaires pour soutenir la recherche et le développement, les campagnes d'information ou les formations relatives à l'efficacité énergétique;

c)

la création, d'ici à 2020, d'un Fonds pour l'efficacité énergétique, alimenté par des contributions du budget communautaire, de la Banque européenne d'investissement et des États membres, qui servira de levier pour accroître les investissements privés et publics dans des projets visant à augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments, notamment en ayant recours à des énergies renouvelables dans les bâtiments ou les composants de bâtiment. Ce Fonds sera intégré dans la programmation d'autres aides structurelles communautaires. Les conditions de l'octroi de ses fonds seront définies conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion  (15) et il sera mis en service en 2014 au plus tard;

d)

la réduction de la TVA sur les services et les produits, notamment les énergies renouvelables dans les bâtiments ou les composants de bâtiment, liés à l'efficacité énergétique.

Article 11

Certificats de performance énergétique

1.   Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments. Le certificat de performance énergétique inclut la performance énergétique du bâtiment et des valeurs de référence telles que les exigences minimales en matière de performance énergétique, afin que les propriétaires ou locataires du bâtiment ou de ses parties puissent ▐ évaluer sa performance énergétique et la comparer aisément avec d'autres bâtiments résidentiels ou non résidentiels. Dans le cas des bâtiments non résidentiels, il peut inclure également, le cas échéant, la consommation annuelle réelle d'énergie visée à l'annexe I.

Lorsqu'un bâtiment est vendu ou loué avant d'être construit, le vendeur fournit une estimation écrite précise de sa future performance énergétique.

2.   Le certificat comprend des recommandations quant à la manière de parvenir à une amélioration optimale en fonction des coûts de la performance énergétique du bâtiment ou de ses parties.

Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique portent sur:

a)

les mesures susceptibles d'être prises lors d'une rénovation importante de l'enveloppe du bâtiment , y compris ses systèmes d'isolation, ou de ses systèmes techniques de bâtiment;

b)

les mesures qui concernent des parties ou éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l'enveloppe du bâtiment , y compris ses systèmes d'isolation, ou de ses systèmes techniques de bâtiment.

3.   Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et fournissent des informations explicites, notamment, au minimum, l'indication claire de l'économie d'énergie potentielle calculée afférente à la mesure, la valeur actuelle nette ainsi que les coûts d'investissement pour le bâtiment ou le type de bâtiment concerné. L'évaluation des coûts est basée sur un ensemble d'hypothèses normalisées, incluant au minimum l'évaluation des économies d'énergie réalisées, les prix de l'énergie concernée, les mesures d'incitation financières et fiscales et les taux d'intérêt qui s'appliquent aux investissements nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations.

4.     Les États membres veillent à ce que les pouvoirs publics et autres organismes qui fournissent un financement pour l'achat ou la rénovation de bâtiments tiennent compte de la performance énergétique indiquée par les certificats de performance énergétique, ainsi que des recommandations qu'ils contiennent, lors de la détermination de l'ampleur et des modalités des incitations financières, des mesures fiscales et des prêts.

5.   Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire ou le locataire peut obtenir des informations plus détaillées quant aux recommandations qu'il contient. Il comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations, y compris des informations sur les incitations fiscales et financières et sur les possibilités de financement existantes.

6.     Les pouvoirs publics, compte tenu du rôle déterminant qu'ils devraient jouer en matière de performance énergétique des bâtiments, appliquent les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique délivré pour les bâtiments qu'ils occupent pendant sa période de validité.

7.   Pour les appartements ou les unités d'un même immeuble conçues pour des utilisations séparées, la certification peut être établie sur la base:

a)

d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun; ou

b)

de l'évaluation de la performance énergétique de l'appartement ou unité concerné.

8.   La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l'évaluation d'un autre bâtiment représentatif d'une conception et d'une taille semblables et dont la performance énergétique réelle est analogue, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l'expert qui délivre le certificat de performance énergétique.

9.   Le certificat de performance énergétique est valable pendant dix ans au maximum.

10.     La Commission adopte, le 30 juin 2010 au plus tard, des lignes directrices précisant des normes minimales concernant le contenu, la langue et la présentation des certificats de performance énergétique.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

11.     Chaque État membre reconnaît les certificats délivrés dans un autre État membre, conformément auxdites lignes directrices, et ne limite pas la libre prestation de services financiers pour des motifs liés au fait que le certificat a été délivré dans l'État membre en question.

12.     D'ici à 2011, sur la base d'informations fournies par les États membres et en concertation avec les secteurs concernés, la Commission adopte un système de certification volontaire de la performance énergétique des bâtiments non résidentiels commun à toute l'Union européenne.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

D'ici à 2012, les États membres introduisent sur leur territoire le système de certification volontaire de l'Union européenne visé au premier alinéa, qui fonctionnera parallèlement à leur système de certification national.

Article 12

Délivrance de certificats de performance énergétique

1.   Les États membres veillent à ce qu'un certificat de performance énergétique soit délivré pour tout bâtiment ou partie de bâtiment construit, vendu ou loué , et pour tout bâtiment très fréquenté par le public d'une superficie de plus de 250 m2 , ainsi que pour tout bâtiment occupé par une autorité publique.

2.   Les États membres exigent que, lors de la construction d'un bâtiment ou de parties d'un bâtiment, un certificat relatif à la performance énergétique soit transmis au propriétaire par le vendeur ou par l'expert indépendant, visé à l'article 17, qui délivre le certificat ║.

3.   Les États membres exigent que lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est proposé à la vente, l'indicateur numérique de performance énergétique du certificat de performance énergétique figure dans toutes les publicités pour la vente du bâtiment ou de ses parties, et que le certificat de performance énergétique soit présenté aux acheteurs potentiels.

Le certificat de performance énergétique est transmis par le vendeur à l'acheteur au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente du bâtiment ou d'une partie de bâtiment.

4.   Les États membres exigent que lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est proposé à la location, l'indicateur numérique de performance énergétique du certificat de performance énergétique figure dans toutes les publicités pour la location du bâtiment ou de ses parties, et que le certificat de performance énergétique soit présenté aux locataires potentiels.

Le certificat de performance énergétique est transmis par le propriétaire au locataire au plus tard lors de la conclusion du bail.

5.     Un propriétaire de bâtiment peut demander à tout moment à un expert agréé de produire, de recalculer et de mettre à jour un certificat de performance énergétique, que le bâtiment soit en cours de construction ou de remise en état, et qu'il soit loué ou vendu.

6.   Les États membres peuvent exclure du champ d'application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article les catégories de bâtiments visées à l'article 4, paragraphe 2.

Article 13

Affichage des certificats de performance énergétique

1.   ║ Les États membres prennent des mesures pour garantir que dans les bâtiments occupés par des pouvoirs publics ou dans les bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 250 m2 est très fréquentée par le public , le certificat de performance énergétique soit affiché de manière visible pour le public.

Article 14

Inspection des systèmes de chauffage

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des systèmes de chauffage comportant des chaudières utilisant des combustibles liquides ou solides non renouvelables d'une puissance nominale utile de plus de 20 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment Les États membres peuvent suspendre ces inspections lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place .

2.   Les États membres peuvent fixer des taux d'inspection différents selon le type et la puissance nominale utile ▐ du système de chauffage. Lorsqu'ils fixent ces taux, les États membres tiennent compte du coût de l'inspection du système de chauffage et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l'inspection.

3.   Les systèmes de chauffage dont la chaudière a une puissance nominale utile supérieure à 100 kW sont inspectés au moins tous les deux ans.

Pour ce qui est des chaudières au gaz, cet intervalle peut être porté à quatre ans.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent décider de prendre les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications ║ du système de chauffage et sur les autres solutions envisageables pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de la chaudière. L'incidence globale de cette approche est équivalente à celle qui résulte des paragraphes 1, 2 et 3.

Lorsque les États membres ║ choisissent d'appliquer les mesures visées au premier alinéa, ils soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur l'équivalence entre ces mesures et celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Ces rapports peuvent être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

Lorsque la Commission estime que le rapport établi par l'État membre, visé au deuxième alinéa, ne démontre pas l'équivalence d'une mesure visée au premier alinéa, elle peut demander, dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport, que l'État membre concerné, soit produise des éléments supplémentaires, soit mette en œuvre des mesures spécifiques supplémentaires. Si, dans un délai d'un an après la formulation de cette demande, la Commission n'est pas satisfaite des éléments fournis ou des mesures supplémentaires mises en œuvre, elle peut retirer la dérogation.

Article 15

Inspection des systèmes de climatisation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des systèmes de climatisation et de ventilation et des pompes à chaleur réversibles d'une puissance nominale effective supérieure à 5 kW . Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L'inspection des systèmes de ventilation inclut également une évaluation des flux d'air.

Les États membres peuvent suspendre ces inspections lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place et qu'il permet de surveiller à distance l'efficacité et la sécurité des systèmes.

2.   Les États membres peuvent fixer des taux d'inspection différents selon le type et la puissance nominale utile du système de climatisation, du système de ventilation ou des pompes à chaleur réversibles . Lorsqu'ils fixent ces taux, les États membres tiennent compte du coût de l'inspection ▐ et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l'inspection.

3.     Lors de l'élaboration des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres veillent, dans la mesure où cela est économiquement et techniquement réalisable, à ce que les inspections soient réalisées conformément à l'inspection des systèmes de chauffage et autres systèmes techniques visés à l'article 14 de la présente directive et aux contrôles d'étanchéité visés au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés  (16).

4.     Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils sur le remplacement des systèmes de climatisation ou d'autres modifications des systèmes de climatisation, qui peuvent inclure des inspections en vue d'évaluer le rendement et le dimensionnement approprié du système de climatisation. L'incidence globale de cette approche est équivalente à celle qui résulte des paragraphes 1 et 2.

Lorsque les États membres appliquent les mesures visées au premier alinéa, ils soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur l'équivalence entre ces mesures et celles prévues aux paragraphes 1 et 2. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Ces rapports peuvent être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

Lorsque la Commission estime que le rapport établi par l'État membre, visé au deuxième alinéa, ne démontre pas l'équivalence d'une mesure visée au premier alinéa, elle peut demander, dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport, que l'État membre concerné, soit produise des éléments supplémentaires, soit mette en œuvre des mesures spécifiques supplémentaires. Si, dans un délai d'un an après la formulation de cette demande, la Commission n'est pas satisfaite des éléments fournis ou des mesures supplémentaires mises en œuvre, elle peut retirer la dérogation.

Article 16

Rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation

1.   Le présent article s'applique aux rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.

2.   Des rapports d'inspection sont établis à intervalles réguliers pour chaque système inspecté. Ils comprennent les éléments suivants:

a)

une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle:

i)

du meilleur système disponible réalisable; et

ii)

d'un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé par la législation applicable;

b)

des recommandations pour l'amélioration rentable de la performance énergétique du système du bâtiment ou de ses parties.

Les recommandations visées au point b) sont spécifiques au système et fournissent des informations explicites quant à leur rentabilité. L'évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d'hypothèses normalisées, telles que les économies d'énergie réalisées, les prix de l'énergie concernée et les taux d'intérêt qui s'appliquent aux investissements.

3.   Le rapport d'inspection est transmis par l'inspecteur au propriétaire ou au locataire du bâtiment.

Article 17

Experts indépendants

1.    Les États membres font en sorte que la certification de la performance énergétique des bâtiments et l'inspection des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière indépendante par des experts qualifiés et agréés, qu'ils agissent en tant que travailleurs indépendants ou qu'ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés.

Les experts sont agréés compte tenu de leur compétence et de leur indépendance.

2.     Les États membres veillent à la reconnaissance mutuelle des qualifications et des agréments nationaux.

3.     La Commission élabore, d'ici à 2011, des lignes directrices contenant des recommandations pour la fixation de normes minimales relatives à une formation régulière des experts.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.     Les États membres mettent à la disposition du public des informations concernant la formation et l'agrément. Les États établissent également et mettent à disposition un registre des experts qualifiés et agréés.

Article 18

Système de contrôle indépendant

1.   Les États membres veillent à ce qu'un système de contrôle indépendant pour les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation soit établi conformément à l'annexe II. Les États membres établissent des mécanismes de mise en œuvre distincts pour les organismes responsables de l'application des certificats de performance énergétique et des rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.

2.   Les États membres peuvent déléguer la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de contrôle indépendants, pour autant qu'ils s'assurent que ces systèmes ║ sont mis en œuvre conformément à l'annexe II.

3.   Les États membres exigent que les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection visés au paragraphe 1 soient enregistrés ou qu'ils soient mis à la disposition des autorités compétentes, ou des organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de contrôle indépendants, lorsque lesdites autorités ou lesdits organes en font la demande.

Article 19

Réexamen

La Commission, assistée par le comité institué à l'article 22, évalue la présente directive et envisage une révision d'ici à 2015, à la lumière de l'expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application, et, si nécessaire, présente des propositions en ce qui concerne notamment:

a)

des méthodes pour noter la performance énergétique des bâtiments sur la base de leur consommation d'énergie primaire et de leurs émissions de dioxyde de carbone;

b)

des incitations générales en faveur de nouvelles mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments ;

c)

la fixation d'une exigence à l'échelle communautaire imposant que les bâtiments existants soient des bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle.

Article 20

Information

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les propriétaires et les locataires de bâtiments ou de parties de bâtiments des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique.

2.    Les États membres fournissent notamment aux propriétaires et aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de performance énergétique et les rapports d'inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs, sur les moyens rentables d'améliorer la performance énergétique du bâtiment et sur les conséquences financières à moyen et à long terme de l'absence de mesures , ainsi que sur les instruments financiers disponibles pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Des campagnes d'information ont pour objectif d'encourager les propriétaires et les locataires à satisfaire au moins aux exigences minimales fixées aux articles 4 et 9.

À la demande des États membres, la Commission assiste les États membres dans l'organisation de campagnes d'information aux fins énoncées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent faire l'objet de programmes communautaires.

3.     Les États membres veillent à ce que les autorités locales et régionales soient associées au développement de programmes d'information, de formation et de sensibilisation.

4.     Les États membres veillent également à ce que, avec la participation des autorités locales et régionales, des conseils et des formations appropriés soient mis à la disposition des personnes responsables de la mise en œuvre de la présente directive, par le biais de la planification et de l'application des normes relatives aux bâtiments. Ces conseils et ces formations renforcent en particulier l'importance de l'amélioration de la performance énergétique, et permettent d'examiner la combinaison optimale d'améliorations à apporter en termes d'efficacité énergétique, d'utilisation des énergies renouvelables et d'utilisation des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles.

5.     Les propriétaires et les locataires de bâtiments commerciaux échangent des informations concernant la consommation réelle d'énergie.

6.     Les États membres fournissent à la Commission des informations sur:

a)

les régimes d'aide, au niveau national, régional et local, pour la promotion de l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments;

b)

la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans le secteur immobilier au niveau national et régional, y compris des informations spécifiques indiquant si l'énergie renouvelable provient d'installations locales, de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, ou de la cogénération.

Ces informations sont incluses dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

7.     Les États membres prennent les mesures nécessaires pour former davantage d'installateurs et pour garantir une formation à un niveau plus élevé de compétence pour l'installation et l'intégration des technologies énergétiquement efficaces et renouvelables requises, afin de leur permettre de jouer le rôle essentiel qui leur revient dans la promotion de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments.

8.     La Commission crée, d'ici à 2010, un site internet contenant les informations suivantes:

a)

la dernière version de chaque plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE;

b)

les détails des mesures actuellement en vigueur au niveau communautaire en vue d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, y compris tout instrument financier ou fiscal applicable, toute application appropriée et toutes les informations de contact;

c)

les détails des plans d'action nationaux et des mesures nationales, régionales et locales actuellement en vigueur dans chaque État membre afin d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, y compris tout instrument financier ou fiscal applicable, toute application appropriée et toutes les informations de contact;

d)

des exemples de meilleures pratiques au niveau national, régional et local en matière d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Les informations visées au premier alinéa sont présentées de telle sorte qu'elles soient facilement accessibles et facilement comprises par les locataires, propriétaires et entreprises ordinaires de tous les États membres, ainsi que par toutes les autorités locales, régionales et nationales. Elles sont présentées de manière à aider ces individus et organismes à évaluer facilement le soutien à leur disposition en vue d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, et à comparer les mesures de soutien prises dans les différents États membres.

Article 21

Adaptation de l'annexe I au progrès technique

La Commission adapte les points 3 et 4 de l'annexe I au progrès technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2.

Article 22

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 23

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission le texte de ces dispositions le 31 décembre 2010 au plus tard, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. Les États membres fournissent des éléments relatifs à l'efficacité des règles en matière de sanctions dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE .

Article24

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 18, 20 et 23 et aux annexes I et II de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 11 à 13, 17, 18, 20 et 23, les États membres appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 2010 au plus tard.

En ce qui concerne les articles 4 à 8, 14 à 16 et 18, les États membres appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 2010 au plus tard aux bâtiments occupés par des autorités publiques et à partir du 31 janvier 2012 au plus tard aux autres bâtiments.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25

Abrogation

La directive 2002/91/CE, telle que modifiée par le règlement visé à l'annexe III, partie A, est abrogée avec effet au 1er février 2012, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application de la directive indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 13 mai 2009 (non encore patu au Journal officiel).

(2)  Avis du 21 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 23 avril 2009.

(4)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(5)  Voir annexe VI, partie A.

(6)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0038.

(7)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(8)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(9)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(10)   JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)   JO L …

(13)   JO L …

(14)   JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

(15)   JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(16)   JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE I

Cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments (visé à l’article 3)

1.

La performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de l’énergie primaire calculée ou réelle consommée annuellement afin de satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation habituelle et correspond aux besoins énergétiques de chauffage et de refroidissement (énergie nécessaire pour éviter une température excessive) permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment. La consommation est, le cas échéant, pondérée en fonction de la production locale d’énergie à partir de sources renouvelables.

2.

La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte également ▐ un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire , exprimé en kWh/m2 par an .

La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments recourt aux normes européennes et à la législation communautaire applicable, y compris la directive 2009/28/CE .

Lors de l'évaluation de la performance énergétique de l'utilisation d’électricité dans un bâtiment, le facteur de conversion de l’énergie finale en énergie primaire tient compte de la moyenne annuelle pondérée de la combinaison appropriée électricité/combustible.

3.

La méthode de calcul est déterminée en tenant au moins compte des éléments suivants:

a)

caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes:

i)

capacité thermique;

ii)

isolation , par l'utilisation des matériaux les plus faibles conducteurs thermiques disponibles ;

iii)

chauffage passif;

iv)

éléments de refroidissement; et

v)

ponts thermiques;

b)

équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation;

c)

installations de climatisation , y compris les systèmes de refroidissement ;

d)

ventilation naturelle et mécanique, et, éventuellement, étanchéité à l’air;

e)

systèmes d'éclairage intégrés définis par un plan d'éclairage tenant compte des niveaux d'éclairage appropriés pour les fonctions exercées dans un local, de la présence de personnes, de la disponibilité du niveau approprié d'éclairage naturel, de l'adoption souple de niveaux d'éclairage respectant les différences des fonctions et du fait que l'installation est conçue pour le secteur résidentiel ou non résidentiel;

f)

conception, positionnement et orientation du bâtiment, y compris climat extérieur;

g)

systèmes solaires passifs et protection solaire;

h)

qualité climatique intérieure, y compris le climat intérieur prévu;

i)

charges internes.

4.

On tient compte dans ce calcul, s'il y a lieu, de l'influence positive des éléments suivants:

a)

exposition solaire locale, systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux sources d'énergie renouvelables;

b)

électricité produite par cogénération;

c)

systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;

d)

éclairage naturel.

5.

Pour les besoins de ce calcul, les bâtiments devraient être classés dans les catégories suivantes:

a)

habitations unifamiliales de différents types;

b)

immeubles d'appartements;

c)

bureaux;

d)

bâtiments réservés à l'enseignement;

e)

hôpitaux;

f)

hôtels et restaurants;

g)

installations sportives;

h)

bâtiments abritant des services de vente ║ au détail;

i)

bâtiments abritant des services de vente en gros et de logistique;

j)

autres types de bâtiments consommateurs d'énergie.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE II

Systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection

1.

Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins 0,5 % de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d’une année donnée par chaque expert et soumettent ces certificats à une vérification. Si un expert indépendant n'établit qu'un nombre limité de certificats, les autorités ou organes compétents procèdent à la sélection aléatoire d'au moins un certificat et soumettent celui-ci à une vérification. La vérification est effectuée conformément à l’un des trois niveaux indiqués ci-après et porte, pour chacun de ces niveaux, sur au moins un échantillon statistiquement significatif des certificats sélectionnés:

a)

vérification de la validité des données employées pour établir le certificat de performance énergétique du bâtiment et des résultats figurant dans le certificat;

b)

vérification des données employées pour établir le certificat et de ses résultats, y compris les recommandations émises;

c)

vérification complète des données employées pour établir le certificat de performance énergétique du bâtiment, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.

2.

Si ces contrôles révèlent un non-respect des dispositions, les autorités ou organes compétents procèdent à une sélection aléatoire de cinq certificats supplémentaires établis par le même expert et soumettent ces certificats à une vérification. Les autorités ou organes compétents infligent des sanctions à l'expert si les contrôles supplémentaires révèlent un non-respect des dispositions. Les infractions les plus graves peuvent être sanctionnées par le retrait de l'agrément de l'expert.

3.

Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins 0,1 % de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée par chaque expert et soumettent ces rapports à une vérification. Si un expert indépendant n'établit qu'un nombre limité de rapports d'inspection, les autorités ou organes compétents procèdent à la sélection aléatoire d'au moins un rapport d'inspection et soumettent celui-ci à une vérification. La vérification est effectuée conformément à l’un des trois niveaux indiqués ci-après et porte, pour chacun de ces niveaux, sur au moins un échantillon statistiquement significatif de rapports d’inspection sélectionnés:

a)

vérification de la validité des données employées pour établir le rapport d’inspection du système technique de bâtiment et des résultats figurant dans ce rapport;

b)

vérification des données employées pour établir le rapport d’inspection et de ses résultats, y compris les recommandations émises;

c)

vérification complète des données employées pour établir le rapport d’inspection du système technique de bâtiment, vérification complète des résultats figurant dans le rapport d’inspection, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le rapport d’inspection et le système technique de bâtiment inspecté.

4.

Si ces contrôles révèlent un non-respect des dispositions, les autorités ou organes compétents procèdent à une sélection aléatoire de cinq rapports d'inspection supplémentaires établis par le même expert et soumettent ces rapports à une vérification. Les autorités ou organes compétents infligent des sanctions à l'expert si les contrôles supplémentaires révèlent un non-respect des dispositions. Les infractions les plus graves peuvent être sanctionnées par le retrait de l'agrément de l'expert.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l’article 25)

Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 1 du 4.1.2003, p. 65)

 

Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil

( JO L 311 du 21.11.2008, p. 1 )

point 9.9 de l’annexe uniquement

Partie B

Délais de transposition en droit national et dates d’application

(visés à l’article 25)

Directive

Délai de transposition

Date d’application

2002/91/CE

4 janvier 2006

4 janvier 2009 en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 uniquement

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE IV

Principes régissant l'élaboration d'une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coût

Dans le cadre de l'élaboration d'une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts, la Commission prend en considération au moins les principes suivants:

définition de bâtiments de référence caractérisés par leur fonctionnalité et leur situation géographique, y compris les conditions climatiques intérieures et extérieures, et qui en sont représentatifs. Les bâtiments de référence comprennent des bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant existants que neufs,

définition de paquets techniques (par exemple, isolation de l'enveloppe du bâtiment ou d'une partie de celle-ci, ou systèmes techniques de bâtiment d'une plus grande efficacité énergétique) de mesures d'efficacité énergétique et de mesures d'approvisionnement en énergie devant faire l'objet d'une évaluation,

définition de paquets techniques complets ayant pour objectif l'obtention de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle,

évaluation de la demande d'énergie destinée au chauffage et au refroidissement, de l'énergie fournie, de l'énergie renouvelable produite sur place, de l'énergie primaire utilisée et des émissions de CO2 des bâtiments de référence (y compris les paquets techniques définis qui sont mis en œuvre),

évaluation des frais d'investissement correspondants liés à l'énergie, des coûts énergétiques et des autres frais d'exploitation des paquets techniques mis en œuvre dans les bâtiments de référence du point de vue de l'ensemble de la société et du point de vue du propriétaire ou de l'investisseur,

coûts de la main-d'œuvre régionale/locale, ainsi que des matériaux.

L'efficacité en termes de coûts des différents niveaux d'exigence minimale de performance énergétique est évaluée par le calcul des coûts du cycle de vie d'un bâtiment sur la base des paquets techniques de mesures mis en œuvre dans un bâtiment de référence et par leur confrontation à la performance énergétique et aux émissions de CO2.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE V

Instruments financiers destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments

Sans préjudice des législations nationales, les États membres mettent en œuvre au moins deux instruments financiers figurant dans la liste suivante:

a)

réductions de TVA pour les économies d’énergie, les performances énergétiques élevées, ainsi que les biens et services faisant appel aux énergies renouvelables;

b)

autres réductions fiscales en faveur des biens et services favorisant les économies d’énergie ou des bâtiments caractérisés par leur efficacité énergétique, y compris des abattements fiscaux applicables à l’impôt sur le revenu ou aux taxes foncières;

c)

subventions directes;

d)

régimes de prêts bonifiés ou prêts à faible taux d’intérêt;

e)

régimes d'aides;

f)

régimes de garantie de prêts;

g)

exigences envers les fournisseurs d’énergie, ou accords avec ces derniers concernant l’octroi d’un soutien financier à toutes les catégories de consommateurs.

Jeudi, 23 avril 2009
ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2002/91/EC

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, texte introductif

Article 2, texte introductif

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

-

Article 2, point 5)

Article 2, point 2)

Article 2, point 6) et annexe I

-

Article 2, points 7), 9), 11)et 12)

Article 2, point 3)

Article 2, point 13)

Article 2, point 4)

Article 2, point 14)

-

Article 2, point 15)

Article 2, point 5)

Article 2, point 16)

Article 2, point 6)

Article 2, point 17)

Article 2, point 7)

Article 2, point 18)

Article 2, point 8)

Article 2, point 19)

Article 3

Article 20 et Annexe I

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

-

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

-

Article 4, paragraphe 3

-

Article 4, paragraphe 4

-

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

-

Article 6

Article 7

-

Article 8

-

Article 9

Article 7, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 7, Article 12, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6

Article 7, paragraphe 2

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 13

-

Article 12, paragraphes 4, 7 et 8

Article 8, texte introductif

Article 14, texte introductif

Article 8, point a)

Article 14, paragraphes 1 et 3

-

Article 14, paragraphe 2

Article 8, point b)

Article 14, paragraphe 4

Article 9

Article 15, paragraphe 1

-

Article 15, paragraphe 2

-

Article 16

Article 10

Article 17

-

Article 18

Article 11, texte introductif

Article 19, texte introductif

Article 11, point a)

-

-

Article 19, point a)

Article 11, point b)

Article 19, point b)

Article 12

Article 20

Article 13

Article 21

Article 14, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

-

Article 23

Article 15, paragraphe 1

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 2

-

-

Article 25

Article 16

Article 26

Article 17

Article 27

Annexe

Annexe I

-

Annexes II à VI