17.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 38/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 3/2009

arrêtée par le Conseil le 20 novembre 2008

en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/C 38 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (3) a reconnu que l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement des pesticides, en particulier des produits phytopharmaceutiques utilisés dans l'agriculture, devait être encore réduit. Cette décision souligne la nécessité de parvenir à une utilisation plus durable des pesticides ainsi qu'à une diminution globale significative des risques et à une utilisation des pesticides qui soit compatible avec la nécessité de protéger les cultures.

(2)

Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen intitulée «Vers une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides», la Commission a reconnu la nécessité de disposer de statistiques détaillées, harmonisées et récentes sur les ventes et l'utilisation de pesticides au niveau communautaire. Ces statistiques sont nécessaires pour évaluer les politiques de l'Union européenne concernant le développement durable et pour élaborer des indicateurs pertinents sur les risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation des pesticides.

(3)

Des statistiques communautaires harmonisées et comparables sur les ventes et l'utilisation des pesticides sont essentielles pour l'élaboration et le suivi de la législation et des politiques communautaires dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

(4)

Comme les effets de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4), ne seront visibles que bien après 2006, lorsque la première évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits biocides sera achevée, ni la Commission ni la plupart des États membres ne disposent actuellement de suffisamment d'informations ou d'expérience pour faire de nouvelles propositions concernant les biocides. Le champ d'application du présent règlement devrait dès lors être limité aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5), pour lesquels une expérience importante a déjà été acquise en matière de collecte de données.

(5)

L'expérience acquise par la Commission en matière de collecte de données sur les ventes et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur de nombreuses années a démontré la nécessité de disposer d'une méthodologie harmonisée pour recueillir des statistiques au niveau communautaire, à la fois lors de la phase de mise sur le marché et auprès des utilisateurs. De plus, les statistiques doivent être détaillées jusqu'au niveau des substances actives pour permettre de calculer des indicateurs de risque précis conformément aux objectifs de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

(6)

Parmi les différentes possibilités de collecte de données évaluées lors de l'analyse d'impact de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, c'est la collecte obligatoire qui a été préconisée comme étant la solution optimale permettant d'établir, de manière rapide et efficace au regard du coût, des données précises et fiables sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

(7)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (6) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement. Il requiert notamment de respecter des normes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.

(8)

La transmission de données couvertes par le secret statistique est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 322/97 et par le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (7). Les mesures prises conformément à ces règlements assurent la protection physique et logique des données confidentielles et évitent tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques communautaires.

(9)

La protection nécessaire de la confidentialité des données possédant une valeur commerciale devrait être assurée, entre autres, par une agrégation appropriée lors de la publication des statistiques.

(10)

Pour garantir des résultats comparables, il convient que les statistiques sur les produits phytopharmaceutiques soient établies conformément à une ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai défini à partir de la fin de l'année de référence, conformément aux dispositions des annexes du présent règlement.

(11)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(12)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à définir la superficie traitée et adapter l'annexe III. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(13)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Le Comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (9) du Conseil a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet, champ d'application et finalités

1.   Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

2.   Les statistiques portent:

sur les quantités annuelles de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché, conformément aux dispositions de l'annexe I;

sur les quantités annuelles de produits phytopharmaceutiques utilisés dans le cadre de l'activité agricole, conformément aux dispositions de l'annexe II.

3.   Les statistiques et d'autres données pertinentes sont utilisées en particulier aux fins de l'article 14 de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (5).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«produits phytopharmaceutiques», […] les produits phytopharmaceutiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no …/2009;

b)

«substances», […] les substances au sens de l'article 3 du règlement (CE) no …/2009, notamment les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes;

c)

«substances actives», les substances actives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no …/2009;

d)

«phytoprotecteurs», les phytoprotecteurs visés à l'article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no …/2009;

e)

«synergistes», les synergistes au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no …/2009;

f)

«mise sur le marché», l'opération de mise sur le marché au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no …/2009;

g)

«détenteur d'une autorisation», le détenteur d'une autorisation au sens de l'article 3, point 20), du règlement (CE) no …/2009;

h)

«utilisation dans le cadre de l'activité agricole», tout type d'application d'un produit phytopharmaceutique en rapport direct ou indirect avec la production végétale dans le cadre de l'activité économique d'une exploitation agricole;

i)

«utilisateur professionnel», un utilisateur professionnel au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2009/…/CE;

j)

«exploitation agricole», une exploitation agricole au sens du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole (5).

Article 3

Collecte, communication et traitement des données

1.   Les États membres recourent aux moyens suivants pour collecter les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II:

enquêtes;

obligations relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; notamment en application de l'article 67 du règlement (CE) no …/2009;

obligations applicables aux utilisateurs professionnels sur la base de registres tenus aux fins des utilisations de produits phytopharmaceutiques; notamment en application de l'article 67 du règlement (CE) no …/2009;

sources administratives; ou

toute combinaison de ces moyens, y compris des procédures d'estimation statistique fondées sur des avis d'experts, ou des modèles.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les résultats statistiques, y compris les données confidentielles, conformément au calendrier et à la périodicité spécifiés aux annexes I et II. Les données sont présentées selon la classification de l'annexe III.

3.   Les États membres transmettent les données sous forme électronique, en respectant un format technique approprié à définir par la Commission (Eurostat) selon la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2.

4.   Pour des raisons de confidentialité, la Commission (Eurostat) agrège les données avant leur publication selon les classes chimiques ou les catégories de produits mentionnées à l'annexe III, en tenant dûment compte de la protection des données confidentielles dans chaque État membre. En application de l'article 15 du règlement (CE) no 322/97, les données confidentielles sont utilisées par les autorités nationales et par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques.

Article 4

Évaluation de la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les normes suivantes d'évaluation de la qualité sont appliquées aux données à transmettre:

la «pertinence» indique le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

la «précision» indique la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues;

l'«actualité» concerne le laps de temps entre la date de disponibilité des informations et l'événement ou le phénomène auxquels se rapportent celles-ci;

la «ponctualité» concerne le laps de temps entre la date de diffusion des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies;

l'«accessibilité» et la «clarté» concernent les conditions et les modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

la «comparabilité» concerne la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure, lorsque les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, les domaines sectoriels ou périodes de temps;

la «cohérence» concerne la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises conformément aux dispositions des annexes I et II. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

Article 5

Mesures d'application

1.   La Commission adopte le format technique approprié pour la transmission des données selon la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte la définition de la «superficie traitée» visée à l'annexe II, section 2. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 3.

3.   La Commission peut modifier la classification harmonisée des substances définie à l'annexe III afin de l'adapter aux modifications apportées à la liste des substances actives adoptée conformément aux dispositions de l'article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no …/2009. Ces mesures, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 3.

Article 6

Comitologie

1.   La Commission est assistée par le Comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

Article 7

Rapport

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ledit rapport évalue notamment la qualité des données communiquées, conformément aux dispositions de l'article 4, la charge imposée aux entreprises, aux exploitations agricoles et aux administrations nationales ainsi que l'utilité des statistiques dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, notamment au vu des objectifs énoncés à l'article 1er. Il contient, s'il y a lieu, des propositions destinées à améliorer encore la qualité des données et à alléger les contraintes pesant sur les entreprises, les exploitations agricoles et les administrations nationales.

Le premier rapport est présenté au plus tard le 1er janvier (10).

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Pour le Parlement européen

Le président

Pour le Conseil

Le président


(1)  JO C 256 du 27.10.2007, p. 86.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel) et position commune du Conseil du 20 novembre 2008 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L …

(6)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 61.

(7)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(10)  8 ans à partir de l'adoption du présent règlement.


ANNEXE I

STATISTIQUES CONCERNANT LA MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

SECTION 1

Couverture

Les statistiques couvrent les substances énumérées à l'annexe III qui entrent dans la composition des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché dans chaque État membre. Un soin particulier est mis à éviter les doubles comptages en cas de reconditionnement de produits ou de transfert d'autorisation entre détenteurs d'une autorisation.

SECTION 2

Variables

La quantité de chaque substance énumérée à l'annexe III qui entre dans la composition de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché est répertoriée.

SECTION 3

Unité de déclaration

Les données sont exprimées en kilogrammes de substances.

SECTION 4

Période de référence

La période de référence est l'année civile.

SECTION 5

Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

1.

La première période de référence est la deuxième année civile suivant … (1).

2.

Les États membres fournissent des données pour chaque année civile après la première période de référence.

3.

Les données sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence.

SECTION 6

Rapport sur la qualité

Les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport d'évaluation de la qualité, comme prévu à l'article 4, détaillant:

la méthodologie utilisée pour collecter les données;

les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte;

les méthodes d'estimation, d'agrégation et d'exclusion employées.

Le rapport est transmis à la Commission (Eurostat) dans les quinze mois suivant la fin de l'année de référence.


(1)  La date d'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE II

STATISTIQUES CONCERNANT L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE

SECTION 1

Couverture

1.

Les statistiques couvrent les substances énumérées à l'annexe III qui entrent dans la composition de produits phytopharmaceutiques utilisés dans le cadre de l'activité agricole pour chaque culture sélectionnée dans chaque État membre.

2.

Chaque État membre sélectionne les cultures à observer pendant la période de cinq ans définie à la section 5. Cette sélection doit être représentative des cultures de l'État membre et des substances utilisées.

Les cultures sélectionnées tiennent compte des cultures les plus pertinentes pour les plan d'action nationaux visés à l'article 4 de la directive 2009/…/CE.

SECTION 2

Variables

Pour chaque culture sélectionnée, les variables suivantes sont établies:

a)

pour chacune des substances énumérées à l'annexe III, la quantité contenue dans les produits phytopharmaceutiques utilisées pour cette culture, et

b)

la superficie traitée avec chaque substance.

SECTION 3

Unités de déclaration

1.

Les quantités de substances utilisées sont exprimées en kilogrammes.

2.

Les superficies traitées sont exprimées en hectares.

SECTION 4

Période de référence

1.

La période de référence est, en principe, d'une durée maximale de douze mois couvrant la totalité des traitements phytopharmaceutiques associés à la culture.

2.

La période de référence est l'année durant laquelle la récolte a commencé.

SECTION 5

Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

1.

Pour chaque période de cinq ans, les États membres établissent les statistiques concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour chaque culture sélectionnée au cours d'une période de référence, au sens de la section 4.

2.

Les États membres sont libres de choisir la période de référence à observer à tout moment au cours de la période de cinq ans. Une période différente peut être choisie pour chaque culture sélectionnée.

3.

La première période de cinq ans commence à partir de la première année civile suivant … (1).

4.

Les États membres fournissent des données pour chaque période de cinq ans.

5.

Les données sont communiquées à la Commission (Eurostat) au plus tard douze mois après la fin de chaque période de cinq ans.

SECTION 6

Rapport sur la qualité

Lorsqu'ils communiquent leurs résultats, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport d'évaluation de la qualité, comme prévu à l'article 4, détaillant:

les modalités de la méthodologie d'échantillonnage;

la méthodologie utilisée pour collecter les données;

une estimation de l'importance relative des cultures observées en ce qui concerne la quantité totale de produits phytopharmaceutiques utilisés;

les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte;

une comparaison entre les données relatives aux produits phytopharmaceutiques utilisés pendant la période de cinq ans et celles relatives aux produits phytopharmaceutiques mis sur le marché durant cette même période.


(1)  La date d'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE III

CLASSIFICATION HARMONISÉE DES SUBSTANCES

Grands groupes

Code

Classes chimiques

Dénominations communes des substances

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Catégories de produits

 

 

Nomenclature commune

 

 

Fongicides et bactéricides

F0

 

 

 

 

Fongicides inorganiques

F1

 

 

 

 

 

F1.1

COMPOSÉS CUPRIQUES

TOUS LES COMPOSÉS CUPRIQUES

 

44

 

F1.1

 

BOUILLIE BORDELAISE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

HYDROXYDE DE CUIVRE

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OXYCHLORURE DE CUIVRE

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SULFATE DE CUIVRE TRIBASIQUE

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OXYDE DE CUIVRE (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

AUTRES SELS DE CUIVRE

 

44

 

F1.2

SOUFRE INORGANIQUE

SOUFRE

7704-34-9

18

 

F1.3

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

AUTRES FONGICIDES INORGANIQUES

 

 

Fongicides dérivés de carbamates ou de dithiocarbamates

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FONGICIDES DE TYPE CARBANILATES

DIÉTHOFENCARBE

87130-20-9

513

 

F2.2

FONGICIDES DE TYPE CARBAMATES

BENTHIAVALICARBE

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARBE

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOCARBE

24579-73-5

399

 

F2.3

FONGICIDES DE TYPE DITHIOCARBAMATES

MANCOZÈBE

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANÈBE

12427-38-2

61

 

F2.3

 

MÉTIRAME

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINÈBE

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAME

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAME

137-30-4

31

Fongicides dérivés de benzimidazoles

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FONGICIDES DE TYPE BENZIMIDAZOLES

CARBENDAZIME

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

F3.1

 

THIOPHANATE-MÉTHYL

23564-05-8

262

Fongicides dérivés d'imidazoles et de triazoles

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FONGICIDES DE TYPE CONAZOLES

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLE

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLE

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLE

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLE

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLE

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLE

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLE

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLE

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLE

60207-90-1

408

 

F4.1

 

prothioconazole

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLE

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLE

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOLE

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLE

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLE

131983-72-7

652

 

F4.2

FONGICIDES DE TYPE IMIDAZOLES

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fongicides dérivés de morpholines

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FONGICIDES DE TYPE MORPHOLINES

DIMETHOMORPH

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORPH

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORPH

67564-91-4

427

Autres fongicides

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FONGICIDES AZOTES ALIPHATIQUES

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINE

108173-90-6

361

 

F6.2

FONGICIDES DE TYPE AMIDES

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FONGICIDES DE TYPE ANILIDES

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FONGICIDES ET BACTÉRICIDES ANTIBIOTIQUES

KASUGAMYCIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCIN

57-92-1

312

 

F6.5

FONGICIDES AROMATIQUES

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FONGICIDES DE TYPE DICARBOXIMIDES

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

 

F6.7

FONGICIDES DE TYPE DINITROANILINES

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FONGICIDES DE TYPE DINITROPHÉNOLS

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FONGICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

F6.10

FONGICIDES DE TYPE OXAZOLES

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FONGICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRROLES

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FONGICIDES DE TYPE PHTALIMIDES

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FONGICIDES DE TYPE PYRIMIDINES

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FONGICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

 

F6.15

QUINONE FUNGICIDES

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FONGICIDES DE TYPE STROBILURINES

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBINE

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

FONGICIDES URÉIQUES

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FONGICIDES NON CLASSÉS

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOIC ACID

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROPHEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

 

F6.19

AUTRES FONGICIDES

AUTRES FONGICIDES

 

 

Herbicides, défanants et agents antimousse

H0

 

 

 

 

Herbicides dérivés de phénoxyphytohormones

H1

 

 

 

 

 

H1.1

HERBICIDES À RADICAL PHÉNOXY

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicides dérivés de triazines et de triazinones

H2

 

 

 

 

 

H2.1

HERBICIDES DE TYPE MÉTHYLTHIOTRIAZINES

METHOPROTRYNE

841-06-5

94

 

H2.2

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINES

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

 

H2.3

HERBICIDES DE TYPE TRIAZINONES

MÉTAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Herbicides dérivés d'amides et d'anilides

H3

 

 

 

 

 

H3.1

HERBICIDES DE TYPE AMIDES

BEFLUBUTAMIDE

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PÉTHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

HERBICIDES DE TYPE ANILIDES

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

HERBICIDES DE TYPE CHLOROACÉTANILIDES

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

Herbicides dérivés de carbamates et de biscarbamates

H4

 

 

 

 

 

H4.1

HERBICIDES DE TYPE BISCARBAMATES

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIPHAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

PHENMEDIPHAM

13684-63-4

77

 

H4.2

HERBICIDES DE TYPE CARBAMATES

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Herbicides dérivés de dinitroanilines

H5

 

 

 

 

 

H5.1

HERBICIDES DE TYPE DINITROANILINES

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbicides dérivés d'urées, d'uraciles ou de sulphonylurées

H6

 

 

 

 

 

H6.1

HERBICIDES DE TYPE SULPHONYLURÉES

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

HERBICIDES DE TYPE URACILES

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

HERBICIDES URÉIQUES

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Autres herbicides

H7

 

 

 

 

 

H7.1

HERBICIDES DE TYPE ARYLOXYPHÉNOXY-PROPIONATES

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

HERBICIDES DE TYPE BENZOFURANNES

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

HERBICIDES DE TYPE ACIDES BENZOÏQUES

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

HERBICIDES DE TYPE BIPYRIDYLES

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

HERBICIDES DE TYPE CYCLOHEXANEDIONES

CLETHODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

HERBICIDES DE TYPE DIAZINES

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

H7.7

HERBICIDES DE TYPE DICARBOXYMIDES

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

HERBICIDES DE TYPE DIPHÉNYLÉTHERS

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

HERBICIDES DE TYPE IMIDAZOLINONES

IMAZAMÉTHABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

HERBICIDES INORGANIQUES

SULFAMATE D'AMMONIUM

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLORATES

7775-09-9

7

 

H7.11

HERBICIDES DE TYPE ISOXAZOLES

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

H7.12

HERBICIDES DE TYPE MORPHACTINES

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

HERBICIDES DE TYPE NITRILES

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

HERBICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

GLUFOSINATE

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYPHOSATE

1071-83-6

284

 

H7.15

HERBICIDES DE TYPE PHÉNYLPYRAZOLES

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

HERBICIDES DE TYPE PYRIDAZINONES

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

H7.17

HERBICIDES DE TYPE PYRIDINECARBOXAMIDES

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDINECARBOXYLIQUES

CLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

HERBICIDES DE TYPE ACIDES PYRIDYLOXYACÉTIQUES

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

HERBICIDES DE TYPE QUINOLÉINES

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

HERBICIDES DE TYPE THIADIAZINES

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

H7.22

HERBICIDES DE TYPE THIOCARBAMATES

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

THIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLES

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLINONES

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

HERBICIDES DE TYPE TRIAZOLONES

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

H7.26

HERBICIDES DE TYPE TRICÉTONES

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

H7.27

HERBICIDES NON CLASSÉS

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METHAZOLE

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

AUTRES HERBICIDES, DÉFANANTS ET AGENTS ANTIMOUSSE

 

 

Insecticides et acaricides

I0

 

 

 

 

Insecticides dérivés de pyréthrinoïdes

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSECTICIDES DE TYPE PYRÉTHRINOÏDES

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Insecticides dérivés d'hydrocarbures chlorés

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSECTICIDES ORGANOCHLORÉS

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insecticides dérivés de carbamates et d'oximes-carbamates

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSECTICIDES DE TYPE OXIMES-CARBAMATES

METHOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSECTICIDES DE TYPE CARBAMATES

BENFURACARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METHIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insecticides dérivés d'organophosphates

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORÉS

AZINPHOS-METHYL

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETHOATE

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTHION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENPHOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATHION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

 

I4.1

 

PHOSALONE

2310-17-0

109

 

I4.1

 

PHOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

PHOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIPHOS-METHYL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFON

52-68-6

68

Insecticides dérivés de produits biologiques et botaniques

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSECTICIDES BIOLOGIQUES

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINE

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETHRINS

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83-79-4

671

Autres insecticides

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSECTICIDES OBTENUS PAR FERMENTATION

ABAMECTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSECTICIDES DE TYPE BENZOYL-URÉES

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSECTICIDES DE TYPE CARBAZATES

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

I6.5

INSECTICIDES DE TYPE DIAZYLHYDRAZINES

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

I6.6

RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES INSECTES

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

PHÉROMONES D'INSECTES

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

 

I6.8

INSECTICIDES DE TYPE NITROGUANIDINES

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSECTICIDES ORGANOSTANNIQUES

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OXIDE

13356-08-6

359

 

I6.10

INSECTICIDES DE TYPE OXADIAZINES

INDOXACARBE

173584-44-6

612

 

I6.11

INSECTICIDES DE TYPE PHÉNYLÉTHERS

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSECTICIDES DE TYPE (PHÉNYL-)PYRAZOLES

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDINES

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSECTICIDES DE TYPE PYRIDYLMÉTHYLAMINES

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSECTICIDES DE TYPE SULFONES

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

INSECTICIDES DE TYPE TÉTRAZINES

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSECTICIDES DE TYPE ACIDE TÉTRONIQUE

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSECTICIDES DE TYPE (CARBAMYL-)TRIAZOLES

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

INSECTICIDES URÉIQUES

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSECTICIDES NON CLASSÉS

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

AUTRES INSECTICIDES — ACARICIDES

AUTRES INSECTICIDES — ACARICIDES

 

 

Molluscicides, total:

M0

 

 

 

 

Molluscicides

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLLUSCICIDES DE TYPE CARBAMATES

THIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

AUTRES MOLLUSCICIDES

FERRIC PHOSPHATE

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

AUTRES MOLLUSCICIDES

 

 

Régulateurs de croissance des végétaux, total:

PGR0

 

 

 

 

Régulateurs physiologiques de croissance des végétaux

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

RÉGULATEURS PHYSIOLOGIQUES DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIC HYDRAZIDE

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Inhibiteurs de germination

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

INHIBITEURS DE GERMINATION

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Autres régulateurs de croissance des végétaux

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

AUTRES RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES VÉGÉTAUX

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques, total:

ZR0

 

 

 

 

Huiles minérales

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

HUILE MINÉRALE

HUILES DE PÉTROLE

64742-55-8

29

Huiles végétales

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

HUILE VÉGÉTALE

HUILES DE GOUDRON

 

30

Produits de stérilisation du sol (y compris les nématicides)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMURE DE MÉTHYLE

BROMURE DE MÉTHYLE

74-83-9

128

 

ZR3.2

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

CHLOROPICRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

AUTRES STÉRILISANTS DU SOL

 

 

Rodenticides

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDES

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARINE

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

AUTRES RODENTICIDES

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DÉSINFECTANTS

AUTRES DÉSINFECTANTS

 

 

 

ZR5.2

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

AUTRES PRODUITS PHYTOPHARMACEU-TIQUES

 

 


(1)  Numéro CAS (Chemical Abstract Service Number).

(2)  Commission internationale des méthodes d'analyse des pesticides.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 12 décembre 2006, la Commission a soumis au Conseil, sur la base de l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, une proposition (1) de règlement relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture en mars 2008 (doc. 7412/08).

Le Comité économique et social a adopté son avis en juillet 2007 (2). Le Comité des régions a décidé en juin 2007 qu'il ne rendrait pas d'avis.

Le 20 novembre 2008, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE.

II.   OBJECTIFS

La proposition vise à garantir que des données statistiques comparables soient recueillies dans tous les États membres pour permettre le calcul d'autres indicateurs de risques harmonisés pertinents.

Elle prévoit notamment des règles harmonisées pour la collecte et la diffusion de statistiques relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Elle définit également des règles pour les États membres concernant la fréquence du recueil des données, la manière de collecter les données et les modalités de transmission des informations à la Commission.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations générales

Lors de sa première lecture, le 12 mars 2008, le Parlement européen a adopté 26 amendements. Dans sa position commune, le Conseil a tenu compte de 5 amendements. Parmi ces amendements, l'amendement 5 est repris intégralement tandis que les amendements 10, 13, 18 et 32 sont acceptés sur le fond ou repris partiellement.

La position commune intègre également d'autres modifications, non envisagées par le Parlement européen, qui répondent à un certain nombre de préoccupations exprimées par les États membres au cours des négociations.

Plusieurs modifications d'ordre technique et rédactionnel ont également été apportées, soit pour définir la portée de certaines dispositions, soit pour rendre le libellé du règlement plus explicite et garantir la sécurité juridique, soit pour accroître la cohérence du texte avec d'autres instruments communautaires.

2.   Observations particulières

—   Extension du champ d'application du règlement

Les amendements 1, 6, 7, 8, 12, 15, 21 et 26 n'ont pas été acceptés par le Conseil, qui a estimé que l'extension du champ d'application au-delà des ventes et de l'utilisation représenterait une charge pour les personnes interrogées et les administrations.

—   Inclusions des biocides

Les amendements 11, 12, 22, 33 et 34 n'ont pas été acceptés par le Conseil étant donné que l'on dispose encore de peu d'informations et d'expérience concernant les biocides et que leurs effets sont inconnus, ce secteur étant en cours de développement.

—   Choix des sources des données

Amendement 14

Exiger que la Commission approuve les méthodes entraînerait une procédure coûteuse et lourde. Conformément au principe de subsidiarité, le choix des méthodes de collecte ou des sources des données relève de la compétence des États membres.

—   Évaluation des données collectées par un groupe d'experts qualifiés

Amendement 31

Une telle évaluation ne peut être acceptée par le Conseil car elle va au-delà de l'objectif du règlement.

—   Adaptation régulière de la liste des substances et à la lumière des études en cours sur les substances actives

Amendement 19

Cette suggestion peut avoir pour effet d'alourdir inutilement la charge administrative.

—   Confidentialité

Amendements 16, 25 et 30

La Commission est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des données confidentielles transmises par les États membres, comme le prévoit le règlement (CE) no 322/97. Il n'y a donc pas lieu d'introduire de nouvelles dispositions ou références à cet égard.

—   Obligation de déclaration annuelle des quantités de produits phytopharmaceutiques

Amendements 15 et 23

Le règlement prévoit l'obligation pour les États membres de transmettre les statistiques requises à la Commission. Les États membres choisissent les méthodes de collecte des données ou les sources de données qu'ils jugent les plus appropriées. L'obligation de déclarer les quantités de produits phytopharmaceutiques produites, importées ou exportées doit être prise en compte dans le cadre du règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

—   Publication des données

Amendements 25 et 28

Le Conseil ne peut accepter l'introduction, dans ce règlement précis, de l'obligation pour les États membres de publier les statistiques. Le règlement prévoit l'obligation pour les États membres de collecter les données nécessaires et de transmettre les résultats statistiques à la Commission.

—   Définitions

Les définitions ont été modifiées afin de tenir compte de celles qui sont utilisées dans le règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutique et de les aligner sur celles-ci.

—   Principes régissant les statistiques

La précision ne figure pas parmi les principes régissant les statistiques communautaires en vertu du règlement (CE) no 322/97 auquel il est fait référence dans le considérant 8. En conséquence, le Conseil ne peut accepter l'amendement 3. Toutefois, le Conseil a retenu ce principe parmi les critères de qualité figurant à l'article 4.

—   Référence aux règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90

Un nouveau considérant 8 a été introduit dans le but de clarifier le cadre dans lequel doit s'opérer la transmission des données et de rappeler comment est assurée la confidentialité des données.

—   Objectifs

Le Conseil accepte de faire référence, à l'article 1er, à l'article 14 de la directive relative à l'utilisation durable des pesticides. Cependant, le Conseil ne peut accepter que l'objet du règlement consiste à mettre en œuvre et à évaluer la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, comme le suggère le PE dans son amendement 10.

—   Évaluation de la qualité

Le Conseil a introduit un article concernant l'évaluation de la qualité (article 4). Les normes d'évaluation de la qualité ont déjà été introduites dans d'autres dossiers statistiques. C'est le cas notamment dans les règlements du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement, les statistiques de la viande et du cheptel, les statistiques de l'énergie et les statistiques sur les emplois vacants dans la Communauté.

—   Mesures d'application

Étant donné que l'article sur l'évaluation de la qualité introduit par le Conseil est très précis, la référence aux procédures de réglementation applicables aux rapports sur la qualité et aux unités de déclaration a été supprimée. En outre, la définition de la «superficie traitée» a été déplacée de l'annexe II à l'article 5 et la possibilité, pour la Commission, de modifier la classification harmonisée a également été transférée de l'annexe III à l'article 5.

—   Annexe II, section I, couverture

Le Conseil a choisi de laisser aux États membres une large marge d'appréciation dans la sélection des céréales à englober. Le rapport sur la mise en œuvre du règlement, prévu à l'article 7, permettra d'évaluer s'il est nécessaire de modifier la sélection de céréales.

IV.   CONCLUSION

Le Conseil considère que sa position commune constitue une réponse équilibrée et réaliste à un certain nombre de préoccupations concernant cette première tentative de collecter des données sur les produits phytopharmaceutiques qui soient comparables. Il attend avec intérêt de mener des discussions constructives avec le Parlement européen afin qu'un accord applicable puisse être dégagé sur ce règlement.


(1)  JO C 126 du 7.6.2007, p. 5.

(2)  JO C 256 du 27.10.2007, p. 86.