26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/28


Extrait d'une mesure de liquidation adoptée conformément à l'article 9 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

(2008/C 106/10)

Par jugement du 26 octobre 2007 du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, le jugement de mise en liquidation de Bank of Credit and Commerce International SA (ci-après dénommée «BCCI SA»), établie et ayant son siège à L-1852 Luxembourg, 2a, Kalchesbruck a été complété par inclusion des paragraphes suivants:

«Il n'y a pas lieu à l'allocation d'intérêts de retard à ceux des créanciers ayant reçu paiement d'un ou de plusieurs dividendes de distribution postérieurement à d'autres créanciers.

Durant la procédure de liquidation, les dividendes intérimaires qui n'ont pas été versés, doivent être conservés par les liquidateurs, les intérêts produits par ces sommes revenant à la masse des créanciers.

Il n'y a pas lieu à l'allocation d'intérêts de retard à ceux des créanciers dont les créances ont été définitivement admises, ayant reçu paiement postérieurement à d'autres créanciers:

en raison de leur négligence ou d'un fait extérieur à leur volonté, ils n'ont pas fourni aux liquidateurs les éléments nécessaires au versement effectif et, en conséquence, n'ont pas mis ces derniers en mesure de réaliser la distribution du ou des dividendes intérimaires qui leur étaient alloués,

en raison d'obstacles juridiques résultant d'une législation étrangère relative au paiement en dollars ou provenant d'une difficulté d'identification du ou des créanciers,

lorsque la distribution du ou des dividendes intérimaires a été retenue par les liquidateurs de la BCCI SA en raison de l'existence de dettes de ces créanciers à l'égard d'autres entités du groupe BCCI.

Pour ce qui est des avoirs détenus à titre fiduciaire:

Les titres, revenus directs, liquidités, recueillis sur ces dépôts-titres qui n'ont pas été revendiqués ou ne le sont plus, sont, dès le prononcé du présent jugement, à consigner, sous déduction des frais, par les liquidateurs à la Caisse des consignations qui les tient à la disposition de leurs titulaires, ceux-ci étant avertis par les liquidateurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse de leur dernier domicile connu.

Les intérêts de ces revenus directs et liquidités doivent donc en principe être restitués aux déposants par le versement à la Caisse de Consignations.

Toutefois, la BCCI est en droit d'obtenir le remboursement des frais occasionnés par la conservation de ces avoirs tant antérieure que postérieure à l'ouverture de la liquidation, par compensation avec les intérêts produits par ces mêmes avoirs.»

Jacques DELVAUX, Yvette HAMILIUS

Pour la liquidation judiciaire de BCCI SA