1.4.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 82/1


LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 82/01)

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction

1.1.

La politique en matière d’aides d’État et la politique énergétique de l’Europe

1.2.

La politique en matière d’aides d’État et la protection de l’environnement

1.3.

Le critère de mise en balance et son application aux aides dans le domaine de l’environnement

1.3.1.

Le plan d'action dans le domaine des aides d'État: des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées — critère de mise en balance appliqué à l'examen des aides d'État

1.3.2.

L’objectif d’intérêt commun visé par les lignes directrices

1.3.3.

Moyen d’action adapté

1.3.4.

Effet incitatif et nécessité de l’aide

1.3.5.

Proportionnalité de l’aide

1.3.6.

Les effets négatifs de l'aide octroyée dans le domaine de l'environnement doivent être limités afin que l'équilibre général soit positif

1.4.

Mise en œuvre du critère de la mise en balance: présomptions légales et nécessité d'une appréciation plus détaillée

1.5.

Raisons des mesures spécifiques couvertes par les présentes lignes directrices

1.5.1.

Les aides aux entreprises qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l'absence de normes communautaires

1.5.2.

Les aides à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l'absence de normes communautaires

1.5.3.

Les aides à l'adaptation anticipée aux futures normes communautaires

1.5.4.

Les aides aux études environnementales

1.5.5.

Les aides en faveur des économies d'énergie

1.5.6.

Les aides en faveur des énergies renouvelables

1.5.7.

Les aides à la cogénération et au chauffage urbain

1.5.8.

Les aides à la gestion des déchets

1.5.9.

Les aides en faveur de l'assainissement des sites contaminés

1.5.10.

Les aides à la relocalisation d'entreprises

1.5.11.

Les aides consenties dans le cadre de régimes de permis négociables

1.5.12.

Les aides sous forme de réductions ou d'exonérations des taxes environnementales

2.

Champ d'application et définitions

2.1.

Champ d'application des lignes directrices

2.2.

Définitions

3.

Compatibilité des aides au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE

3.1.

Compatibilité des aides au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE

3.1.1.

Les aides aux entreprises qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l'absence de normes communautaires

3.1.2.

Les aides à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l'absence de normes communautaires

3.1.3.

Les aides à l'adaptation anticipée aux futures normes communautaires

3.1.4.

Les aides aux études environnementales

3.1.5.

Les aides en faveur des économies d'énergie

3.1.5.1.

Les aides à l'investissement

3.1.5.2.

Les aides au fonctionnement

3.1.6.

Les aides en faveur des énergies renouvelables

3.1.6.1.

Les aides à l'investissement

3.1.6.2.

Les aides au fonctionnement

3.1.7.

Les aides à la cogénération

3.1.7.1.

Les aides à l'investissement

3.1.7.2.

Les aides au fonctionnement

3.1.8.

Les aides en faveur du chauffage urbain

3.1.9.

Les aides à la gestion des déchets

3.1.10.

Les aides en faveur de l'assainissement des sites contaminés

3.1.11.

Les aides à la relocalisation d'entreprises

3.1.12.

Les aides consenties dans le cadre de régimes de permis négociables

3.2.

Effet incitatif et nécessité de l’aide

3.3.

Compatibilité des aides au regard de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE

4.

Les aides sous forme de réductions ou d'exonérations des taxes environnementales

5.

Compatibilité de l'aide soumise à un examen approfondi

5.1.

Mesures soumises à un examen approfondi

5.2.

Critères pour l'appréciation économique des cas individuels

5.2.1.

Effets positifs de l'aide

5.2.1.1.

Existence d'une défaillance du marché

5.2.1.2.

Moyen d’action adapté

5.2.1.3.

Effet incitatif et nécessité de l’aide

5.2.1.4.

Proportionnalité de l’aide

5.2.2.

Analyse de la distorsion de la concurrence et des échanges

5.2.2.1.

Incitants dynamiques/effet d'assèchement

5.2.2.2.

Maintien à flot d'entreprises inefficaces

5.2.2.3.

Puissance de marché/comportement d'exclusion

5.2.2.4.

Effets sur les échanges et la localisation

5.2.3.

Mise en balance et décision

6.

Cumul

7.

Dispositions finales

7.1.

Rapports annuels

7.2.

Transparence

7.3.

Suivi et évaluation

7.4.

Mesures appropriées

7.5.

Entrée en vigueur, validité et révision

1.   INTRODUCTION

1.1.   La politique en matière d’aides d’État et la politique énergétique de l’Europe

(1)

Le Conseil européen du printemps 2007 a invité les États membres et les institutions de l’UE à agir en vue d’élaborer une politique européenne intégrée en matière de climat et d'énergie qui soit viable à long terme. Il a notamment affirmé que «La production et l'utilisation d'énergie constituant les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, il convient d'adopter une approche intégrée de la politique en matière de climat et de la politique énergétique en vue d'atteindre cet objectif. Dans cette intégration, les deux volets doivent être complémentaires. Dans cette optique, la politique énergétique pour l'Europe, soutenue par un esprit de solidarité entre les États membres et tout en respectant pleinement la liberté dont dispose chacun d'entre eux de choisir son propre bouquet énergétique, ainsi que sa souveraineté sur les sources d'énergie primaire, poursuivra les trois objectifs suivants:

accroître la sécurité de l'approvisionnement;

assurer la compétitivité des économies européennes et la disponibilité d'une énergie abordable;

promouvoir la viabilité environnementale et lutter contre le changement climatique.»

(2)

Le Conseil européen a souscrit à un plan d'action global dans le domaine de l'énergie pour la période 2007-2009 qui constitue une grande étape dans la mise en place de cette politique énergétique pour l'Europe. Il a en particulier invité la Commission à présenter, dans les meilleurs délais, les propositions que demande le plan d'action. Le réexamen de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement est une de ces propositions.

(3)

Le Conseil européen a pris, de manière indépendante, l'engagement ferme au nom de l’UE de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % d'ici 2020 par rapport à 1990. Il a également souligné qu'il est nécessaire d'accroître l'efficacité énergétique dans l'UE afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de l'UE par rapport aux projections pour l'année 2020, et approuvé les objectifs d’une proportion contraignante de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l'UE d'ici 2020 et d’une proportion minimale contraignante de 10 % de biocarburants dans la consommation totale d'essence et de gazole destinés au transport au sein de l'UE, cet objectif devant être réalisé d'ici 2020 par tous les États membres.

(4)

Les présentes nouvelles lignes directrices constituent l'un des instruments de mise en œuvre du plan d’action et des exigences environnementales liées aux objectifs en matière d'énergie et de changement climatique arrêtés par le Conseil européen.

1.2.   La politique en matière d’aides d’État et la protection de l’environnement

(5)

Dans le «Plan d'action dans le domaine des aides d'État — Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées:une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009 (1)» (ci-après dénommé le «plan d’action dans le domaine des aides d'État»), la Commission a relevé que les mesures d'aide d'État peuvent parfois constituer des outils efficaces pour réaliser des objectifs d'intérêt général. Elles peuvent, dans certaines conditions, corriger des défaillances du marché, ce qui permet d'en améliorer le fonctionnement et de renforcer la compétitivité. Elles peuvent également favoriser le développement durable, qu’il y ait ou non correction des défaillances du marché (2). Le plan d'action dans le domaine des aides d'État mettait également l'accent sur le fait que la protection de l'environnement peut apporter des possibilités d'innovation, de nouveaux marchés et une augmentation de la compétitivité grâce à l'utilisation efficiente des ressources et à l'investissement. Les aides d'État peuvent, dans certaines conditions, contribuer à ces objectifs et, partant, aux objectifs fondamentaux de la stratégie de Lisbonne, à savoir stimuler la croissance et créer davantage d'emplois. La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (3) (ci-après dénommé «sixième programme d'action pour l'environnement») désigne les domaines d'action prioritaires pour protéger l'environnement (4).

(6)

L’objectif premier d’un contrôle des aides d’État dans le domaine de la protection de l’environnement est de garantir d’une part que les mesures d'aides d'État entraîneront un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui qui serait atteint en l'absence d’aide et, d’autre part, que les effets positifs de l’aide contrebalancent ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence, compte tenu du principe du pollueur-payeur (ci-après dénommé PPP) établi à l'article 174 du traité CE.

(7)

Les activités économiques peuvent être préjudiciables pour l'environnement, en particulier par la pollution qu'elles génèrent. Dans certains cas, en l'absence d'intervention des pouvoirs publics, les entreprises peuvent éviter de supporter le coût total du dommage causé à l'environnement. En conséquence, le marché n'affecte pas les ressources de manière efficace puisque les effets externes (négatifs) de la production ne sont pas pris en compte par le producteur mais sont supportés par la société dans son ensemble.

(8)

Selon le PPP, il est possible de remédier à ces externalités négatives en s'assurant que le pollueur paie pour la pollution qu'il cause, ce qui implique l'internalisation totale des coûts environnementaux par le pollueur. L'objectif est d'assurer que les coûts privés (supportés par l'entreprise) reflètent les coûts sociaux réels des activités économiques. La pleine application du PPP permettrait donc de corriger la défaillance du marché. Il peut être mis en œuvre soit par des normes obligatoires en matière d'environnement, soit par des instruments fondés sur le marché (5). Certains des instruments fondés sur le marché peuvent donner lieu à l'octroi d'aides d'État à l'ensemble ou à certaines des entreprises auxquelles ils s'appliquent.

(9)

Bien que l'application du PPP comporte actuellement certaines limites, cette carence de la réglementation ne doit pas empêcher les États membres d'imposer des exigences en matière de protection de l'environnement allant au-delà des exigences communautaires et de réduire au maximum les externalités négatives.

(10)

Afin d'accroître le niveau de protection de l'environnement, les Etats membres peuvent vouloir utiliser les aides d'État pour créer des incitations au niveau individuels à atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui requis par les normes communautaires ou pour renforcer la protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires. Ils peuvent également imposer des normes nationales ou une fiscalité environnementale plus sévères que celles requises par la législation communautaire ou encore recourir à la fiscalité environnementale pour mettre en œuvre le PPP de façon unilatérale en l'absence de législation communautaire.

(11)

La Commission considère qu'il est nécessaire de réviser l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan d'action dans le domaine des aides d'État, de manière, en particulier, à garantir des aides mieux ciblées, une meilleure analyse économique et des procédures plus efficaces. De plus, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre en compte l'évolution de la politique et des technologies environnementales et d'adapter les règles à la lumière de l'expérience.

(12)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices lors de l'appréciation des aides en faveur de l'environnement; renforçant ainsi la sécurité juridique et la transparence de son processus décisionnel. Les aides à la protection de l'environnement seront essentiellement justifiées au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Les présentes lignes directrices remplacent «l’encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement» (6) qui est entré en vigueur en 2001.

(13)

Des lignes directrices sont données pour deux types d'appréciation: une appréciation standard pour les mesures comportant une aide inférieure à un certain seuil ou une aide accordée à des installations dont la capacité de production est inférieure à un certain seuil (chapitre 3) et une appréciation détaillée pour les mesures comportant une aide supérieure à ce seuil ou une aide accordée à des installations dont la capacité de production est supérieure à ce seuil ainsi que pour les aides accordées à de nouvelles installations de production d'énergie renouvelable dont le montant est calculé sur la base des coûts externes évités (chapitre 5).

(14)

Les présentes lignes directrices s'appliqueront à toutes les mesures notifiées à la Commission (soit parce que la mesure n'est pas couverte par un règlement d'exemption par catégorie (ci-après désigné «REC»), soit parce qu'un REC impose l'obligation de notifier les aides individuellement ou parce que l’État membre concerné décide de notifier une mesure qui aurait pu, en principe, bénéficier d'une exemption par catégorie en vertu d'un REC), ainsi que pour l'appréciation de toute aide non notifiée après la publication des présentes lignes directrices.

1.3.   Le critère de mise en balance et son application aux aides pour la protection de l’environnement

1.3.1.   Le plan d'action dans le domaine des aides d'État: des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées — critère de mise en balance appliqué à l'appréciation des aides d'État

(15)

Dans son Plan d'action dans le domaine des aides d'État, la Commission a annoncé que «pour mieux contribuer à la stratégie de Lisbonne en faveur de la croissance et de l'emploi qui vient d'être relancée, la Commission renforcera, le cas échéant, son approche économique de l'analyse des aides d'État. Une approche économique sert d'instrument pour mieux concentrer certaines aides d'État sur les objectifs de la stratégie de Lisbonne».

(16)

Pour apprécier si une mesure d'aide peut être jugée compatible avec le marché commun, la Commission met en balance, d'une part, les effets positifs de la mesure d'aide pour atteindre un objectif d'intérêt commun et, d'autre part, ses effets potentiellement négatifs, tels qu'une distorsion des échanges et de la concurrence. Le Plan d'action dans le domaine des aides d'État, se fondant sur l'expérience acquise, a formalisé cette mise en balance en établissant ce qui a été dénommé le «critère de la mise en balance» (7). Celui-ci est appliqué en trois étapes: les deux premières étapes portent sur les effets positifs de l'aide d'État, la troisième sur ses effets négatifs et sur le bilan de la mise en balance des effets positifs et négatifs. Le critère de mise en balance est structuré de la manière suivante:

1)

La mesure d'aide vise-t-elle un objectif d'intérêt commun bien défini (par exemple: croissance, emploi, cohésion, environnement, sécurité énergétique)? L'objectif d'intérêt commun est, dans le contexte des présentes lignes directrices, la protection de l'environnement.

2)

L’aide est-elle bien conçue pour atteindre l’objectif d’intérêt commun, c’est-à-dire l’aide proposée permet-elle de remédier à la défaillance du marché ou d’atteindre un autre objectif?

a)

l’aide d'État est-elle un instrument approprié?

b)

l'aide a-t-elle un effet incitatif, c'est-à-dire modifie-t-elle le comportement des entreprises?

c)

l’aide est-elle proportionnée, c'est-à-dire le même changement de comportement pourrait-il être obtenu avec une aide moins importante?

3)

Les distorsions de concurrence et l'effet sur les échanges sont-ils limités, de sorte que le bilan global est positif?

(17)

Ce critère de mise en balance s'applique tant à l'élaboration de règles en matière d'aides d'État qu'à l'appréciation des cas.

1.3.2.   L’objectif d’intérêt commun visé par les présentes lignes directrices

(18)

L’article 2, premier tiret, du traité sur l'Union européenne dispose que le développement durable fait partie des objectifs de l’Union européenne. Il devrait s'appuyer sur une prospérité économique, une cohésion sociale et un niveau élevé de protection de l'environnement. Promouvoir la protection de l’environnement constitue donc un important objectif d’intérêt commun. En outre, l’article 6 du traité CE mentionne la nécessité d’intégrer la protection de l’environnement dans toutes les politiques de la Communauté, et l’article 174, paragraphe 2, du traité CE prévoit que la politique dans le domaine de l’environnement doit être fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement (8), ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.

(19)

Les présentes lignes directrices définissent les conditions d'autorisation des aides d'État visant à remédier aux défaillances du marché qui conduisent à un niveau de protection de l'environnement infra-optimal.

(20)

La défaillance du marché la plus courante dans le domaine de la protection de l’environnement est liée aux externalités négatives. Les entreprises qui agissent dans leur propre intérêt ne sont pas incitées à prendre en compte les externalités négatives découlant de leur production lorsqu'elles choisissent une technologie de production particulière ou lorsqu'elles fixent le volume de production. En d'autres termes, les coûts de production supportés par les entreprises sont plus faibles que les coûts supportés par la société. Les entreprises ne sont donc pas incitées à réduire leur niveau de pollution ou à prendre des mesures individuelles pour protéger l'environnement.

(21)

Les États confrontés à cette défaillance du marché ont tendance à recourir à la réglementation pour s’assurer que les externalités négatives découlant de la production sont bien prises en compte. C’est en introduisant des normes, des taxes, des instruments économiques et d’autres mesures réglementaires que l’on impose aux entreprises polluantes de payer le coût de la pollution pour la société conformément au PPP. L'internalisation de ces externalités négatives va donc accroître les coûts privés supportés par les entreprises, ce qui aura des effets négatifs sur leurs recettes. En outre, comme la pollution produite se répartit inégalement entre les entreprises et les industries, les coûts d’une règlementation en faveur de la protection de l’environnement, quelle qu’elle soit, ont tendance à différer d'une entreprise à l'autre, mais également d'un Etat membre à l'autre. Les États membres peuvent en outre porter une appréciation différente quant à la nécessité d’introduire des objectifs environnementaux élevés.

(22)

En l'absence de normes et d'instruments fondés sur le marché tenant pleinement compte du PPP (défaillance réglementaire), les États membres peuvent donc décider unilatéralement de rechercher un niveau supérieur de protection de l'environnement. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises opérant sur leur territoire. C’est la raison pour laquelle, outre la réglementation, les États membres peuvent recourir aux aides d'État comme incitation positive afin d'atteindre un niveau supérieur de protection de l'environnement. Ils peuvent le faire de deux manières:

des incitations individuelles positives à réduire la pollution et d'autres effets négatifs sur l'environnement: tout d’abord, les États membres peuvent créer des incitations positives au niveau individuel (au niveau de l’entreprise) à aller au-delà des normes communautaires. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’aide diminue sa pollution parce qu’il reçoit une aide destinée à le faire changer de comportement, et non parce qu’il doit supporter les coûts de cette pollution. L’objectif de l’aide d’État est ici de remédier directement à la défaillance du marché liée aux effets négatifs de la pollution.

des incitations positives à adopter une réglementation nationale en matière d'environnement allant au-delà des normes communautaires: deuxièmement, les États membres peuvent imposer une réglementation nationale allant au-delà des exigences communautaires. Toutefois, cela peut entraîner des coûts supplémentaires pour certaines entreprises et donc affecter leur compétitivité. En outre, de tels coûts peuvent ne pas représenter la même charge pour toutes les entreprises compte tenu de leur taille, de leur position sur le marché, de leur technologie et d’autres spécificités. Dans ce cas, l’aide d’État peut être nécessaire afin d’alléger la charge pesant sur les entreprises les plus affectées et permettre ainsi aux États membres d’adopter, dans le domaine de l'environnement, une réglementation nationale plus stricte que les normes communautaires.

1.3.3.   Instrument approprié

(23)

L'intervention publique peut contribuer à assurer une protection plus appropriée de l'environnement. La réglementation et les instruments fondés sur le marché sont les outils les plus importants pour atteindre les objectifs en matière d'environnement. Les instruments non contraignants comme les labels écologiques volontaires et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement peuvent aussi jouer un rôle important. Toutefois, même s'il peut être difficile de trouver la combinaison optimale d'instruments, l'existence de défaillances du marché ou d'objectifs politiques ne justifie pas automatiquement le recours aux aides d'État.

(24)

En vertu du PPP, le pollueur doit payer l'ensemble des coûts de sa pollution, en particulier les coûts indirects supportés par la société. A cet effet, une réglementation en matière d'environnement peut être un instrument utile pour accroître la charge supportée par le pollueur. Le respect du PPP garantit, théoriquement, la rectification de la défaillance du marché liée aux externalités négatives. Il en résulte donc que si le PPP était pleinement appliqué, une intervention publique supplémentaire ne serait pas nécessaire pour garantir un résultat efficient sur le marché. Le PPP demeure la règle et l'aide d'État est en fait une option de second choix. Recourir aux aides d'État dans le cadre du PPP reviendrait à libérer le pollueur de la charge de payer le coût de sa pollution. L'aide d'État peut donc ne pas être un instrument approprié dans de tels cas.

(25)

Néanmoins, en raison, en particulier, de l'application partielle du PPP, le niveau actuel de protection de l'environnement est souvent jugé insatisfaisant pour les raisons suivantes:

a)

Premièrement, le coût exact de la pollution n'est pas aisé à établir. Il est compliqué, techniquement, de calculer les coûts supplémentaires pour la société de tous les types de production et il peut être inefficient de tenir compte du fait que des producteurs différents produisent des niveaux de pollution différents si cela engendre des coûts administratifs très élevés. Les différences de sensibilité à l'égard des modifications des prix à la consommation (élasticité des prix) jouent également un rôle. En outre, l'appréciation du coût de la pollution peut varier d'un individu ou d'une société à l'autre en fonction des choix sociétaux, comme, par exemple, l'effet des politiques actuelles sur les générations futures. Certains coûts, en outre, sont difficiles à exprimer en termes monétaires sans une certaine incertitude, comme par exemple la diminution de l'espérance de vie ou les dommages causés à l'environnement. Le calcul des coûts de la pollution comportera donc toujours un certain degré d'incertitude.

b)

Deuxièmement, relever trop brutalement le prix de toute une série de produits (industriels) afin d'internaliser le coût de la pollution, peut constituer un choc extérieur et créer des perturbations dans l'économie. Les États peuvent donc estimer plus souhaitable d'avancer avec modération vers l'intégration du prix total de la pollution dans certains procédés de production.

(26)

Sans résoudre tous les problèmes mentionnés précédemment, l'aide d'État peut, dans le cadre d'un niveau insuffisant de protection de l'environnement, offrir aux entreprises des incitations positives à exercer des activités ou à réaliser des investissements que des entreprises à but lucratif n'entreprendraient pas autrement. En outre, l'aide d'État peut être un instrument approprié pour permettre aux États membres d'adopter une réglementation nationale en matière d'environnement plus stricte que les normes communautaires, en diminuant la charge pesant sur les entreprises les plus affectées par cette réglementation, ce qui permet ainsi l'adoption de cette réglementation.

1.3.4.   Effet incitatif et nécessité de l’aide

(27)

L'aide d'État à la protection de l'environnement doit amener le bénéficiaire de l'aide à changer son comportement, de sorte que le niveau de protection de l'environnement sera effectivement plus élevé que si l'aide n'avait pas été accordée. Toutefois, les investissements qui renforcent le niveau de protection de l'environnement peuvent aussi augmenter les recettes (9) et/ou faire baisser les coûts (10) et être donc économiquement attrayants en soi. Il convient donc de s'assurer que les investissements en cause n'auraient pas été entrepris en l'absence d'aide d'État.

(28)

L'objectif est de s'assurer que, sans l'aide, les entreprises n'entreprendraient pas de toute façon la même activité en raison de ses avantages inhérents. L'effet incitatif est constaté par une analyse contrefactuelle, en comparant les niveaux de l'activité prévue avec et sans aide. Il est essentiel de déterminer correctement le scénario contrefactuel pour déterminer si l'aide d'État a un effet incitatif ou non. Il est également essentiel pour le calcul des coûts de production ou des investissements supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau supérieur de protection de l'environnement.

(29)

Des investissements peuvent être nécessaires pour satisfaire à des normes communautaires obligatoires. Puisque l'entreprise est en tout état de cause tenue de respecter ces normes, une aide d'État destinée au respect de normes communautaires obligatoires déjà en vigueur ne saurait être justifiée.

1.3.5.   Proportionnalité de l’aide

(30)

L'aide est considérée comme proportionnée uniquement si le même résultat ne pourrait être obtenu avec une aide moins importante. La proportionnalité peut également dépendre du degré de sélectivité de la mesure.

(31)

Le montant de l'aide doit en particulier être limité au minimum nécessaire pour obtenir la protection de l'environnement recherchée. C'est la raison pour laquelle les coûts admissibles pour l'aide à l'investissement sont fondés sur la notion de coût supplémentaire (net) nécessaire pour atteindre les objectifs fixés en matière d'environnement. Cette notion implique que, pour établir le montant de l'aide, tous les avantages économiques que les entreprises tirent de l'investissement doivent être déduits des coûts d'investissement supplémentaires.

(32)

Il n'en est pas moins difficile de prendre entièrement en compte tous les avantages économiques qu'une entreprise tirera d'un investissement supplémentaire. Par exemple, selon la méthodologie de calcul des coûts admissibles exposée aux points 80 à 84, les bénéfices d'exploitation ne sont pas pris en considération au-delà d'une certaine période initiale qui suit l'investissement. De même, certains types d'avantages qu'il n'est pas toujours facile de mesurer — tels que «l'image verte» renforcée par un investissement écologique — ne sont pas non plus pris en compte dans ce contexte. Par conséquent, pour que l'aide soit proportionnée, la Commission estime que le montant de l'aide doit être normalement inférieur aux coûts d'investissement admissibles, voir l'annexe. Le montant de l'aide ne peut atteindre 100 % du coût d'investissement admissible que lorsque l'aide à l'investissement est accordée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres réellement concurrentielle sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires — qui garantit effectivement que l'aide est limitée au minimum nécessaire pour obtenir le bénéfice pour l'environnement. En effet, on peut supposer, dans ces circonstances, que les différentes offres reflètent bien tous les avantages pouvant découler de l'investissement supplémentaire.

(33)

En outre, pour certaines mesures, il n'est pas possible de calculer le montant de l'aide sur la base des coûts supplémentaires; c'est le cas de l'aide sous la forme de réductions ou d'exonérations fiscales, et de l'aide sous forme de systèmes de permis échangeables. Dans ces cas, la proportionnalité doit être assurée par des conditions et des critères d'octroi de réductions ou d'exonérations qui garantissent d'une part, que le bénéficiaire ne se voie pas attribuer des avantages excessifs, et d'autre part, que la sélectivité de la mesure est limitée au strict minimum.

(34)

Le coût de la protection de l'environnement est souvent plus élevé pour les petites et moyennes entreprises en termes relatifs par rapport au volume de leur activité. De plus, la capacité des petites et moyennes entreprises à supporter de tels coûts est souvent limitée par les imperfections du marché des capitaux. C'est la raison pour laquelle, compte tenu du risque limité de graves distorsions de la concurrence lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise, il peut être justifié d'accorder un bonus à ces entreprises pour certains types d'aide.

(35)

En outre, les États membres sont encouragés à assurer le bon rapport coût-efficacité de leurs mesures en faveur de l'environnement, en choisissant par exemple des mesures qui permettent d'éviter des coûts externes importants par rapport au montant de l'aide. Comme il n'existe aucun rapport direct entre les coûts externes évités et le coût supporté par l'entreprise, ce n'est que dans des cas exceptionnels que les coûts externes évités peuvent être utilisés comme base pour déterminer le montant de l'aide d'État. Normalement, pour garantir que l'incitation donnée à l'entreprise pour qu'elle change son comportement soit appropriée, il faut que le montant de l'aide soit directement lié au coût supporté par l'entreprise.

1.3.6.   Les effets négatifs de l'aide en faveur de l'environnement doivent être limités afin que le bilan global soit positif

(36)

Si les mesures d'aide d'État en faveur de l'environnement sont bien ciblées afin de compenser uniquement les coûts supplémentaires réels liés à un niveau supérieur de protection de l'environnement, le risque que l'aide fausse indûment la concurrence est normalement relativement limité. Il est donc essentiel que les mesures d'aide d'État en faveur de l'environnement soient bien ciblées. Lorsque l'aide n'est pas nécessaire ou proportionnée pour atteindre l'objectif recherché, elle faussera la concurrence. Tel peut notamment être le cas si l'aide conduit à:

a)

maintenir à flot des entreprises inefficaces;

b)

fausser des incitations dynamiques ou créer un effet d'éviction;

c)

créer un pouvoir de marché ou développer des pratiques d'éviction;

d)

modifier artificiellement les flux commerciaux ou la localisation de la production.

(37)

Dans certains cas, la mesure a pour objet d'intervenir dans le fonctionnement du marché en vue de favoriser, au bénéfice général de l'environnement, certaines productions respectueuses de l'environnement au détriment d'autres productions, plus polluantes. Ainsi, les producteurs de produits respectueux de l'environnement pourront améliorer leur position sur le marché par rapport aux concurrents qui proposent des produits moins favorables à l'environnement. Dans de tels cas, la Commission tiendra compte de l'effet global de la mesure sur l'environnement lorsqu'elle examinera ses répercussions négatives sur la position sur le marché et, partant, sur les bénéfices des entreprises qui ne sont pas aidées. Plus l'effet attendu de la mesure en question sur l'environnement est limité, plus il importe de vérifier son effet sur les parts de marché et sur les bénéfices liés aux produits concurrents.

1.4.   Application du critère de mise en balance: présomptions légales et nécessité d'une appréciation plus détaillée

(38)

Sans préjudice des articles 4 à 7 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (11), les présomptions légales qu'applique la Commission diffèrent selon le type de mesure d'aide notifiée.

(39)

Au chapitre 3 des présentes lignes directrices, la Commission a recensé une série de mesures pour lesquelles elle considère a priori qu'une aide d'État permettra de remédier à une défaillance du marché qui entrave la protection de l'environnement ou d'améliorer le niveau de protection de l'environnement. Elle établit en outre une série de conditions et paramètres visant à garantir que l'aide d'État a réellement un effet incitatif, est proportionnée et a une incidence négative limitée sur la concurrence et les échanges. Le chapitre 3 contient donc des paramètres applicables aux activités bénéficiant d'une aide, les intensités d'aides et les conditions de compatibilité.

(40)

Néanmoins, pour les montants d'aide supérieurs à certains seuils ainsi que pour certaines situations spécifiques, un examen complémentaire est nécessaire en raison des risques accrus de distorsion de la concurrence et des échanges. Cet examen complémentaire consistera généralement en une analyse factuelle plus approfondie de la mesure conformément au chapitre 5. De telles mesures seront déclarées compatibles si l'application du critère de mise en balance conformément au chapitre 5 conduit à une appréciation globale positive. Dans cette analyse, aucun critère de compatibilité ne sera au départ présumé rempli. Les réductions et exonérations fiscales en faveur de l'environnement seront uniquement soumises à l'examen prévu au chapitre 4 (12).

(41)

À l'issue de cette appréciation détaillée, la Commission peut approuver l'aide, la déclarer incompatible avec le marché commun ou prendre une décision de compatibilité sous certaines conditions.

1.5.   Raisons des mesures spécifiques couvertes par les présentes lignes directrices

(42)

La Commission a recensé une série de mesures pour lesquelles une aide d'État peut, dans des conditions spécifiques, être compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

1.5.1.   Les aides aux entreprises qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires

(43)

Ce type d'aide donne aux entreprises une incitation individuelle à assurer une meilleure protection de l'environnement. Une entreprise n'est en général pas incitée à aller au-delà de normes obligatoires si le coût que cela implique est supérieur au bénéfice qu'elle peut en tirer. Dans ces cas, une aide d'État peut être accordée pour inciter les entreprises à améliorer la protection de l'environnement. Conformément à l'objectif communautaire visant à soutenir les innovations écologiques, un traitement plus favorable peut être accepté en faveur des projets d'innovation écologique qui visent à remédier à la double défaillance du marché liée aux risques plus élevés de l'innovation et à l'aspect environnemental du projet. Une aide à l'innovation écologique vise donc à accélérer la diffusion des innovations écologiques sur le marché.

1.5.2.   Les aides à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires

(44)

Une grande partie (30 % environ) des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution locale par les poussières, les particules, les oxydes d'azote et de soufre sont imputables aux transports. Il importe donc d'encourager les modes de transport propres, tant pour lutter contre le changement climatique de la planète que pour diminuer la pollution locale, en particulier dans les villes. Il est particulièrement important, dans ce contexte, de favoriser l'achat de véhicules de transport propres (y compris de «navires propres»).

1.5.3.   Les aides à l'adaptation anticipée aux futures normes communautaires

(45)

Les présentes lignes directrices interdisent toute aide destinée à aider les entreprises à respecter des normes communautaires déjà en vigueur, car une telle aide n'entraînerait pas un niveau supérieur de protection de l'environnement. Toutefois, une aide d'État peut garantir une mise en œuvre sensiblement plus rapide de normes communautaires adoptées récemment mais qui ne sont pas encore en vigueur et contribuer ainsi à diminuer la pollution à un rythme plus rapide qu'en l'absence d'aide. Dans de telles situations, l'aide d'État peut donc créer pour les entreprises des incitations individuelles à contrebalancer les effets des externalités négatives liées à la pollution.

1.5.4.   Les aides aux études environnementales

(46)

Les aides accordées aux entreprises pour les études sur les investissements visant à atteindre un niveau de protection de l'environnement allant au-delà des normes communautaires ou à augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires, ainsi que pour les études sur les économies d'énergie et la production d'énergies renouvelables visent à remédier à la défaillance du marché liée à l'information asymétrique. Souvent, les entreprises sous-estiment les possibilités et avantages liés aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables, ce qui conduit au sous-investissement.

1.5.5.   Les aides en faveur des économies d'énergie

(47)

Ce type d'aide vise à remédier à la défaillance du marché liée aux externalités négatives en créant des incitations individuelles à atteindre des objectifs en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau communautaire, la communication de la Commission au Conseil européen et au Parlement européen intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe (13)» a fixé l'objectif d'une réduction d'au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 par rapport à 1990, approuvé par le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007. Les États membres doivent également adopter et s'efforcer de respecter un objectif indicatif national général de 9 % d'économie sur neuf ans conformément à la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (14). L'aide d'État peut être appropriée lorsque les investissements conduisant à des économies d'énergie ne sont pas obligatoires en vertu des normes communautaires en vigueur et lorsqu'ils ne sont pas rentables, c'est-à-dire lorsque le coût de l'économie d'énergie est supérieur aux avantages économiques privés qui en découlent. Dans le cas des petites et moyennes entreprises, un soutien plus favorable peut être nécessaire afin de tenir compte du fait que ces entreprises sous-estiment souvent les avantages liés aux économies d'énergie sur de longues périodes et de ce fait sous-investissent dans les mesures d'économie d'énergie.

1.5.6.   Les aides en faveur des énergies renouvelables

(48)

Les aides en faveur des énergies renouvelables visent à remédier à la défaillance du marché liée aux externalités négatives en créant des incitations individuelles à augmenter la part des sources d'énergies renouvelables dans la production totale d'énergie. Le recours accru aux énergies renouvelables constitue l'une des priorités de la Communauté en matière d'environnement ainsi qu'une priorité sur les plans économique et énergétique. Il devrait contribuer de façon importante à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau communautaire, dans la communication de la Commission au Conseil européen et au Parlement européen intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe», l'objectif est que la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l'UE atteigne 20 % d'ici à 2020. L'aide d'État peut être justifiée si le coût de production des énergies renouvelables est supérieur au coût de production des sources d'énergies moins respectueuses de l'environnement et si aucune norme communautaire obligatoire concernant la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie ne s'applique aux entreprises. Le coût élevé de production de certains types d'énergies renouvelables ne permet pas aux entreprises de pratiquer des prix compétitifs sur le marché et crée ainsi un obstacle à l'accès au marché des énergies renouvelables. Toutefois, compte tenu de l'évolution technologique dans le domaine des énergies renouvelables et de l'internalisation croissante des externalités environnementales (résultant, par exemple, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (15), de la législation concernant la qualité de l'air et du système communautaire d'échange de quotas d'émission), l'écart des coûts n'a cessé de se réduire ces dernières années, diminuant ainsi la nécessité d'une aide.

(49)

En outre, comme le souligne le Rapport de situation sur les biocarburants (16), la promotion des biocarburants devrait être bénéfique tant pour la sécurité de l'approvisionnement que pour la politique de lutte contre le changement climatique de manière durable. L'aide d'État ne peut donc être un instrument approprié que lorsque sont utilisées des sources d'énergie renouvelables dont les avantages pour l'environnement et la viabilité sont évidents. Plus particulièrement, les biocarburants qui ne remplissent pas les critères de viabilité fixés à l'article 15 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (17) ne pourront pas bénéficier d'une aide d'État. Lors de l'élaboration de leurs systèmes de soutien, les États membres peuvent encourager l'utilisation de biocarburants qui apportent des avantages supplémentaires — y compris les avantages liés à la diversification qu'offrent les biocarburants produits à partir de déchets, résidus, matières cellulosiques et ligno-cellulosiques — en tenant dûment compte de la différence entre les coûts de production de l'énergie à partir des biocarburants classiques, d'une part, et les coûts de production de l'énergie à partir des biocarburants qui présentent des avantages supplémentaires, d'autre part.

(50)

En ce qui concerne les installations hydrauliques, il convient de relever que leur impact sur l'environnement est double. Elles ont certainement un potentiel en termes de faibles émissions de gaz à effet de serre. Elles peuvent donc jouer un rôle important dans le bouquet énergétique global. En revanche, ces installations peuvent aussi avoir un impact négatif, par exemple sur les systèmes hydrologiques et sur la biodiversité (18).

1.5.7.   Les aides à la cogénération et au chauffage urbain

(51)

Ce type d'aide vise à remédier à la défaillance du marché liée aux externalités négatives en créant des incitations individuelles à atteindre les objectifs environnementaux dans le domaine des économies d'énergie. La cogénération de chaleur et d'électricité est le moyen le plus efficace de produire simultanément de l'électricité et de la chaleur. Dans ce système de production combinée de chaleur et d'électricité, la quantité d'énergie consommée pour la production est moindre. La stratégie communautaire exposée dans la stratégie de la Commission de 1997 concernant la cogénération fixe un objectif indicatif général de doublement de la part de l'électricité produite à partir de la cogénération qui doit atteindre 18 % d'ici 2010. L'importance de la cogénération pour la stratégie énergétique de l'Union européenne a depuis lors été mise en évidence par l'adoption de la directive 2004/8/CE du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (19) et par l'introduction d'un chapitre sur la cogénération dans le Plan d'action de la Commission pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel (20). Ce dernier document met aussi l'accent sur le potentiel que la chaleur perdue par les industries ou les entreprises de services publics, par exemple, peut représenter pour des applications utiles comme le chauffage urbain. Ce dernier offre un rendement énergétique qui peut être supérieur au chauffage individuel et peut apporter une amélioration appréciable de la qualité de l'air urbain. C'est pour cette raison que s'il est établi que ce type de chauffage est moins polluant, d'un meilleur rendement énergétique par son processus de production et de diffusion du chauffage, mais qu'il est plus coûteux que le chauffage individuel, une aide d'État peut être accordée afin d'offrir des incitations à atteindre les objectifs environnementaux. Toutefois, comme dans le cas des énergies renouvelables, l'internalisation progressive des externalités environnementales dans les coûts des autres technologies devrait réduire d'autant la nécessité d'une aide en suscitant la convergence progressive de ces coûts et de ceux de la cogénération et du chauffage urbain.

1.5.8.   Les aides à la gestion des déchets

(52)

Ce type d'aides vise à fournir des incitations individuelles à atteindre les objectifs environnementaux relatifs à la gestion des déchets (21). Le Sixième programme d'action communautaire pour l'environnement cite la prévention et la gestion des déchets comme l'une des quatre actions prioritaires. Son objectif principal est de dissocier la production de déchets de l'activité économique, afin que la croissance économique de l'Union européenne n'entraîne pas une production sans cesse croissante de déchets. Dans cette perspective, une aide d'État peut être accordée aux producteurs de déchets (voir section 3.1.1) ainsi qu'aux entreprises qui gèrent ou recyclent les déchets créés par d'autres entreprises voir section 3.1.9). Cependant, il convient que les effets positifs sur l'environnement soient garantis, que le PPP ne soit pas contourné et que le fonctionnement normal des marchés des matières premières secondaires ne soit pas faussé.

1.5.9.   Les aides en faveur de la réhabilitation des sites contaminés

(53)

Ce type d'aide vise à créer des incitations individuelles pour contrebalancer les effets des externalités négatives lorsqu'il est impossible d'identifier le pollueur et de lui faire payer la réparation des dommages qu'il a causés à l'environnement. Dans ces cas, l'aide d'État peut être justifiée si le coût de la réhabilitation est supérieur à la hausse de la valeur du site qui en résulte.

1.5.10.   Les aides à la relocalisation d'entreprises

(54)

Ce type d'aide à l'investissement vise à créer des incitations individuelles à réduire les externalités négatives en réimplantant les entreprises qui polluent le plus dans des zones où cette pollution portera moins atteinte à l'environnement, ce qui réduira les coûts externes. Conformément au principe de précaution, les présentes lignes directrices introduisent la possibilité d'accorder des aides à la relocalisation des établissements à hauts risques relevant de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (22) (directive Seveso II). Les accidents qui se sont produits dans le passé ont montré que la localisation d'un établissement couvert par la directive Seveso II est excessivement importante tant du point de vue de la prévention des accidents que de la limitation de leurs conséquences sur la population et l'environnement. Une aide d'État peut dès lors être justifiée si la relocalisation est réalisée pour des motifs environnementaux. Pour garantir qu'une aide n'est pas accordée en faveur d'une relocalisation fondée sur d'autres motifs, une décision administrative ou judiciaire d'une autorité publique compétente ou un accord entre l'autorité publique compétente et l'entreprise concernant la relocalisation est requis. Les coûts admissibles doivent tenir compte de tous les avantages que l'entreprise peut tirer de cette relocalisation.

1.5.11.   Les aides que comportent les systèmes de permis échangeables

(55)

Les systèmes de permis échangeables peuvent comporter une aide d'État de plusieurs façons, par exemple, lorsque l'État membre octroie un permis et des quotas à un prix inférieur à leur valeur marchande et que cela lui est imputable. Ce type d'aide peut être utilisé pour remédier aux externalités négatives en permettant l'introduction d'instruments fondés sur le marché et poursuivant des objectifs environnementaux. Si la quantité totale des permis octroyés par l'État membre est inférieure à l'ensemble des besoins prévus des entreprises, l'effet global sur le niveau de protection de l'environnement sera positif. Au niveau individuel de chaque entreprise, si les quotas qui sont alloués ne couvrent pas la totalité des besoins prévus de l'entreprise, celle-ci doit soit réduire sa pollution (et contribuer ainsi à l'amélioration de la protection de l'environnement), soit acheter des quotas supplémentaires sur le marché (et payer ainsi une contrepartie pour sa pollution). Pour limiter la distorsion de concurrence, aucun octroi excessif de quotas ne saurait être justifié et des dispositions doivent être prises pour éviter des entraves injustifiées à l'entrée sur le marché.

(56)

Les critères fixés au point 55 forment la base de l'évaluation par la Commission des situations relevant de la période d'échange prenant fin le 31 décembre 2012. Pour ce qui est des situations relevant de la période d'échange postérieure à cette date, la Commission évaluera les mesures en fonction de leur nécessité et de proportionnalité. Enfin, cela éclairera la révision des présentes lignes directrices compte tenu, en particulier, de la nouvelle directive sur le système d'échange de droits d'émission de CO2 de l'Union européenne qui s'appliquera à la période d'échange postérieure au 31 décembre 2012.

1.5.12.   Les aides sous forme de réductions ou d'exonérations de taxes environnementales

(57)

Les réductions et les exonérations de taxes environnementales concernant certains secteurs ou certaines catégories d'entreprises peuvent permettre d'imposer des taxes plus élevées à d'autres entreprises, ce conduit à une amélioration générale de l'internalisation des coûts, et de créer des incitations supplémentaires à améliorer la protection de l'environnement. Par conséquent, ce type d'aide peut s'avérer nécessaire pour remédier indirectement aux externalités négatives en facilitant l'introduction ou le maintien d'une fiscalité environnementale nationale relativement élevée. Pour que l'aide soit compatible, il convient de prouver que les exonérations ou les réductions sont nécessaires pour toutes les catégories de bénéficiaires proposées et que leur montant est proportionné. On présume que c'est le cas si les bénéficiaires versent une taxe au moins égale au niveau communautaire minimum fixé par la directive applicable, le cas échéant. Dans le cas contraire, la nécessité dépendra de l'impact des taxes nationales sur les coûts de production ainsi que sur la possibilité de répercuter la taxe sur les consommateurs et de réduire les marges bénéficiaires. La proportionnalité dépendra de la capacité des bénéficiaires à réduire encore leur consommation ou leurs émissions, à verser une partie de la taxe nationale ou à conclure des accords environnementaux pour réduire la pollution (23).

2.   CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

2.1.   Champ d'application des lignes directrices

(58)

Les présentes lignes directrices sont applicables aux aides d’État en faveur de la protection de l’environnement. Elles seront appliquées dans le respect des autres politiques communautaires en matière d'aides d'État, des autres dispositions du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne ainsi que de la législation adoptée en application desdits traités.

(59)

Les présentes lignes directrices sont applicables aux aides (24) en faveur de la protection de l’environnement dans tous les secteurs régis par le traité CE. Elles s'appliquent également aux secteurs régis par des règles communautaires spécifiques en matière d'aides d'État (transformation de l'acier, construction navale, véhicules automobiles, fibres synthétiques, transports, agriculture et pêche), à moins que lesdites règles n'en disposent autrement.

(60)

Ne sont pas couvertes par les présentes lignes directrices la conception et la fabrication de produits plus respectueux de l'environnement, de machines ou de moyens de transport visant à fonctionner avec moins de ressources naturelles et les mesures prises à l'intérieur d'usines ou d'autres installations de production visant à accroître la sécurité ou l'hygiène.

(61)

Dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les présentes lignes directrices s'appliquent aux aides en faveur de la protection de l’environnement accordées à des entreprises ayant pour activités la transformation et la commercialisation de produits. Pour les entreprises ayant pour activités la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, si l'aide concerne des dépenses admissibles au sens des dispositions du règlement (CE) no 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (25), le taux maximal de l'aide autorisé est le taux le plus élevé des taux d'aide prévus par les présentes lignes directrices et par ledit règlement. Dans le domaine de la production agricole primaire, les présentes lignes directrices s'appliquent uniquement aux mesures qui ne sont pas déjà régies par les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier de 2007 à 2013 (26), et, dans le domaine de la production primaire de la pêche et de l'aquaculture, elles ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant les aides en faveur de l'environnement n'est prévue.

(62)

Le financement des mesures de protection de l'environnement relatives aux infrastructures de transport aérien, routier, ferroviaire, maritime et de navigation intérieure, notamment de tout projet d'intérêt commun visé dans la décision 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (27) n'est pas couvert par les présentes lignes directrices.

(63)

Les aides d'État à la recherche, au développement et à l’innovation dans le domaine de l'environnement sont, pour leur part, soumises aux dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l’innovation (28). Toutefois, le stade de la diffusion sur le marché (acquisition d'un actif innovant sur le plan écologique) sont couvertes par les présentes lignes directrices.

(64)

Les caractéristiques des aides aux activités de formation dans le secteur de l'environnement ne justifient pas de les soumettre à des règles distinctes de celles applicables aux aides aux activités de formation en général, aussi la Commission examinera-t-elle ces aides conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (29).

(65)

Les services de conseil remplissent un rôle important auprès des petites et moyennes entreprises pour leur permettre de réaliser des progrès dans le domaine de la protection de l'environnement. Ils peuvent servir en particulier à mener des audits environnementaux ou à évaluer les avantages économiques d'un investissement respectueux de l'environnement pour l'entreprise et ainsi encourager ces à réaliser l'investissement favorable à la protection de l'environnement. Les aides aux petites et moyennes entreprises pour des services d'assistance-conseil dans le domaine de l’environnement peuvent être octroyées sur la base du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (30).

(66)

Les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas aux coûts échoués tels qu'ils sont définis dans la communication de la Commission relative à la méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des coûts échoués (31).

(67)

De plus, dans la mesure où les dispositions relatives aux économies d'énergie figurant à la section 3.1.5 ne sont pas applicables, les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas aux aides d'État aux investissements dans les infrastructures liées au chauffage urbain, qui seront évaluées sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(68)

Dans certains États membres, les entreprises peuvent être soumises à des taxes environnementales et, en même temps, participer à des systèmes de permis échangeables. La Commission n'a pas acquis une expérience suffisante pour évaluer la compatibilité des réductions de taxes environnementales dans de telles situations. Il est donc trop tôt pour elle pour donner des orientations générales en la matière. L'évaluation de tels cas, dans la mesure où ils constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sera effectuée en revanche sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(69)

Enfin, certaines des mesures destinées à soutenir les centrales électriques à combustibles fossiles ou d'autres installations industrielles équipées de moyens de piégeage, de transport et de stockage du CO2, ou des éléments individuels de la chaîne de piégeage et stockage du CO2, qui sont envisagées par des États membres, pourraient constituer des aides d'État, mais il est encore trop tôt, vu le manque d'expérience dans le domaine, pour établir des lignes directrices concernant l'autorisation de ce type d'aide. Vu l'importance stratégique de cette technologie pour la Communauté en ce qui concerne sa sécurité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et la réalisation de l'objectif à long terme qui a été convenu de ne pas dépasser 2 °C maximum de réchauffement climatique par rapport à l'ère préindustrielle et de son soutien déterminé en faveur de la construction d'installations de démonstration à l'échelle industrielle d'ici 2015, à condition qu'elles soient écologiquement sûres et contribuent à la protection de l'environnement, la Commission aura une attitude généralement positive à l'égard des aides d'État concernant de tels projets (32). Les projets pourraient être évalués sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE ou être admissibles en tant que projets importants d'intérêt européen commun s'ils satisfont aux conditions établies à l'article 87, paragraphe 3, point c), et au point 147 des présentes lignes directrices.

2.2.   Définitions

(70)

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

1)

protection de l'environnement: toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d'une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, y compris les actions en faveur des économies d'énergie et des énergies renouvelables (33);

2)

actions en faveur des économies d'énergie: toute action permettant aux entreprises de réduire la consommation de l'énergie utilisée notamment au cours de leur cycle de production.

3)

norme communautaire:

i)

une norme communautaire obligatoire fixant les niveaux à atteindre par les entreprises individuelles en matière d'environnement (34), et

ii)

l'obligation, prévue par la directive 2008/1/EC, d'utiliser les meilleurs techniques disponibles telles que décrites dans les informations les plus récentes correspondantes publiées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive.

4)

innovation écologique: toutes les formes d'activités innovantes ayant pour résultat ou pour objectif d'améliorer sensiblement la protection de l'environnement. L'innovation écologique englobe les nouveaux procédés de production, les nouveaux produits ou services et les nouvelles méthodes de gestion industrielle et commerciales, dont l'utilisation ou la mise en œuvre peut prévenir ou réduire substantiellement les risques pour l'environnement, la pollution et d'autres incidences négatives de l'utilisation des ressources, pendant tout le cycle de vie des activités connexes.

Ne sont pas considérés comme des innovations:

i)

les changements ou les améliorations mineurs,

ii)

un accroissement des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage,

iii)

les changements dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise,

iv)

les changements dans les pratiques commerciales,

v)

Les fusions et acquisitions,

vi)

la cessation de l'utilisation d'un procédé,

vii)

le simple remplacement ou l'extension de l'équipement,

viii)

les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques,

ix)

le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

5)

sources d'énergie renouvelables: les sources d'énergie non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

6)

biomasse: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

7)

biocarburant: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

8)

biocarburants viables: les biocarburants qui respectent les critères de viabilité établis établis à l'article 15 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables (35);

9)

énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables: l'énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d'énergie renouvelables, ainsi que la part, en termes calorifiques, d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également sources d'énergie classiques. Elle inclut l'électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, mais elle exclut l'électricité produite à partir de ces systèmes.

10)

cogénération: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

11)

cogénération à haut rendement: la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l'annexe III de la directive 2004/8/CE et aux valeurs harmonisées de rendement de référence établies par la décision 2007/74/CE de la Commission définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (36).

12)

chauffage urbain: fourniture de chaleur, sous la forme soit de vapeur, soit d'eau chaude, à partir d'une source de production centrale via un réseau de transport et de distribution à plusieurs bâtiments dans le but de les chauffer.

13)

chauffage urbain économe en énergie: les installations de chauffage urbain qui, en ce qui concerne la production de chaleur, respectent soit les critères de la cogénération à haut rendement, soit, dans le cas de chaudières de chauffage exclusivement, les valeurs de référence pour la production séparée de chaleur arrêtées dans la décision 2007/74/CE de la Commission.

14)

taxe environnementale: une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l'environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou services de manière à ce que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et/ou que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l'environnement.

15)

niveau minimum communautaire de taxation: le niveau minimum de taxation prévu par la législation communautaire. Ce niveau minimum correspond, dans le cas particulier de l'électricité et des produits énergétiques, au niveau minimum communautaire de taxation prévu à l'annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (37).

16)

petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME»), petites entreprises et entreprises moyennes (ou «entreprises»), les entreprises au sens du règlement (CE) no 70/2001 ou de tout règlement remplaçant celui-ci;

17)

grandes entreprises: les entreprises ne répondant pas à la définition des petites et moyennes entreprises;

18)

aide: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE;

19)

intensité de l'aide: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles; Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont calculées sur la base de leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi. L'intensité de l'aide est calculée pour chaque bénéficiaire;

20)

bénéfices d'exploitation: aux fins de la détermination des coûts admissibles, notamment les économies de coûts ou de production accessoire additionnelle en liaison directe avec les investissements supplémentaires réalisés pour protéger l'environnement et, le cas échéant, les avantages découlant d'autres mesures de soutien, qu'elles constituent ou non une aide d'État. (aide au fonctionnement accordée pour les mêmes coûts admissibles, prix de rachat ou autres mesures de soutien). En revanche, les recettes provenant de la vente par l'entreprise de permis échangeables octroyés dans le cadre du système européen d'échange ne sont pas considérées comme des bénéfices d'exploitation;

21)

coûts d'exploitation: aux fins de la détermination des coûts admissibles, notamment les coûts de production supplémentaires découlant de l'investissement supplémentaire pour la protection de l'environnement;

22)

actifs corporels: aux fins de la détermination des coûts admissibles, les investissements en terrains qui sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, des investissements en bâtiments, en installations et en équipements destinés à réduire ou à éliminer les pollutions ou les nuisances ou des investissements destinés à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement.

23)

actifs incorporels: aux fins de la détermination des coûts admissibles, les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d'acquisition de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées et non brevetées pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les actifs incorporels concernés doivent être considérés comme des éléments d'actifs amortissables;

ii)

ils doivent être acquis aux conditions du marché, auprès d'entreprises dans lesquelles l'acquéreur ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle direct ou indirect;

iii)

ils doivent figurer à l'actif de l'entreprise, demeurer et être exploités dans l'établissement du bénéficiaire de l'aide pendant au moins cinq ans à compter de l'octroi de l'aide, sauf si ces actifs incorporels correspondent à des techniques manifestement dépassées. En cas de revente au cours de ces cinq ans, le produit de la vente doit venir en déduction des coûts admissibles, et donner lieu, le cas échéant, à un remboursement partiel ou total du montant de l'aide;

24)

internalisation des coûts: la nécessité pour les entreprises d'inclure dans leurs coûts de production l'ensemble des coûts liés à la protection de l'environnement;

25)

principe du pollueur-payeur: principe selon lequel les coûts de la lutte contre la pollution doivent être imputés au pollueur qui la provoque, sauf si le responsable de la pollution ne peut être identifié ou ne peut être tenu pour responsable en vertu de la législation nationale ou communautaire, ou ne peut être astreint à supporter les coûts de la réhabilitation. Par pollution, on entend, dans ce contexte, le dommage causé par le pollueur qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée des conditions aboutissant à la dégradation (38) du milieu physique ou des ressources naturelles;

26)

pollueur: celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou qui crée des conditions aboutissant à sa dégradation (39);

27)

site contaminé: site sur lequel a été confirmée la présence de substances dangereuses découlant de l'activité humaine, dans des concentrations telles qu'elles présentent un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement compte tenu de l’utilisation effective des terrains et de leur utilisation future autorisée.

3.   COMPATIBILITÉ DES AIDES AU SENS DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ CE

3.1.   Compatibilité des aides au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE

(71)

Les aides d'État pour la protection de l'environnement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE si, sur la base du critère de mise en balance, elles permettent d'accroître les actions de protection de l'environnement sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. À cette fin, les régimes d'aide devraient avoir une durée raisonnable, sans préjudice de la possibilité pour un État membre de notifier à nouveau une mesure après l'expiration du délai fixé par la décision de la Commission. Les États membres peuvent soutenir les notifications de mesures d'aide par une évaluation rigoureuse de mesures d'aide similaires déjà mises en œuvre et qui démontrent l'effet d'incitation de l'aide.

(72)

Les mesures décrites aux points 73 à 146 peuvent être considérées comme compatibles au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

3.1.1.   Les aides aux entreprises qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires

(73)

Les aides à l'investissement qui permettent aux entreprises d'aller au-delà des normes communautaires ou d'améliorer le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour autant que les conditions énoncées aux points 74 à 84 et à la section 3.2 soient remplies.

(74)

L'investissement bénéficiant de l'aide doit remplir une des deux conditions suivantes:

a)

il permet au bénéficiaire d'améliorer le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en allant au-delà des normes communautaires applicables, indépendamment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que la norme communautaire, ou

b)

il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en l'absence de normes communautaires.

(75)

Aucune aide ne peut être accordée lorsque les améliorations prévues permettent aux entreprises de se mettre en conformité avec des normes communautaires qui ont déjà été adoptées mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur (40).

Intensité de l'aide

(76)

L'intensité de l'aide ne doit pas excéder 50 % des coûts d'investissement admissibles tels que définis aux points 80 à 84.

(77)

L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % du coût d'investissement admissible tel que défini aux points 80 à 84 lorsque l'aide à l'investissement est accordée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres réellement concurrentielle sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, qui garantit effectivement que l'aide est limitée au minimum nécessaire pour obtenir le bénéfice pour l'environnement. Cette procédure d'appel d'offres doit être non discriminatoire et prévoir la participation d'un nombre suffisant d'entreprises. En outre, le budget fixé dans le cadre la procédure d'appel d'offres doit être contraignant en ce sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d'une aide. Enfin, l'aide doit être accordée sur la base de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut des négociations ultérieures.

(78)

Lorsque l'investissement concerne l'acquisition d'un actif innovant sur le plan écologique ou le lancement d'un projet d'innovation écologique, l'intensité de l'aide peut être majorée de 10 points de pourcentage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

L'actif innovant sur le plan écologique ou le projet d'innovation écologique doit représenter une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné dans la Communauté. Sa nouveauté peut être établie par les États membres sur la base, par exemple, d'une description précise de l'innovation et des conditions du marché pour son introduction ou sa diffusion, en la comparant aux procédés ou aux techniques d'organisation les plus avancés généralement utilisés par d'autres entreprises du même secteur.

b)

Le bénéfice attendu pour l'environnement doit être nettement plus élevé que l'amélioration résultant de l'évolution générale de l'état de la technique dans des activités comparables (41).

c)

Le caractère innovant de ces actifs ou projets comporte un degré de risque évident, que ce soit en termes technologiques, commerciaux ou financiers, qui est supérieur au risque généralement associé à des actifs ou des projets non innovants comparables. Ce risque peut être établi par l'État membre, par exemple en termes de: coûts par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, temps nécessaire pour le développement, gains escomptés de l'innovation écologique par rapport aux coûts, probabilité d'un échec.

(79)

Lorsqu'une aide à l'investissement pour les entreprises allant au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires doit être accordée à des PME, l'intensité de l'aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme l'indique le tableau suivant.

 

Intensité de l'aide pour les entreprises allant au-delà des normes communautaires ou augmentant le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires

A l'exception de l'innovation écologique

Intensité de l'aide pour les entreprises allant au-delà des normes communautaires ou augmentant le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires

dans le domaine de l'innovation écologique

Petites entreprises

70 %

80 %

Entreprises moyennes

60 %

70 %

Grandes entreprises

50 %

60 %

Calcul des coûts admissibles — méthodologie

(80)

Les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires et seront calculés en deux étapes, comme indiqué ci-après. En premier lieu, le coût de l'investissement directement lié à la protection de l'environnement sera déterminé par rapport à la situation contrefactuelle, le cas échéant. En second lieu, les bénéfices d'exploitation seront déduits et les coûts d'exploitation seront ajoutés.

(81)

Détermination de la part de l'investissement directement liée à la protection de l'environnement:

a)

si le coût de l'investissement dans la protection de l'environnement peut être facilement identifié dans le coût total de l'investissement, ce coût précis lié à la protection de l'environnement constitue le coût admissible (42).

b)

dans tous les autres cas, les coûts d'investissement supplémentaires doivent être déterminés en comparant l'investissement à la situation contrefactuelle en l'absence d'aide d'État. Le coût contrefactuel correct est le coût d'un investissement comparable sur le plan technique qui permet d'atteindre un degré inférieur de protection de l'environnement (correspondant aux normes communautaires obligatoires, si elles existent) et qui pourrait être vraisemblablement réalisé sans aide («investissement de référence»). Par investissement comparable sur le plan technique on entend un investissement comportant la même capacité de production ainsi que toutes les autres caractéristiques techniques (à l'exception de celles qui sont directement liées aux investissements supplémentaires visant à protéger l'environnement). En outre, cet investissement de référence doit être, du point de vue commercial, une alternative crédible à l'investissement qui fait l'objet de l'évaluation.

(82)

Détermination des bénéfices/coûts d'exploitation: les coûts admissibles doivent, sauf disposition contraire du présent chapitre, être calculés nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés à l'investissement supplémentaire pour la protection de l'environnement, générés durant les cinq premières années de vie de l'investissement concerné. Il en résulte que les bénéfices d'exploitation doivent être déduits et que les coûts d'exploitation peuvent être ajoutés aux coûts d'investissement supplémentaires.

(83)

L'investissement admissible peut prendre la forme d'investissement en actifs corporels et/ou incorporels.

(84)

Dans le cas d'investissements visant à atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur aux normes communautaires, le scénario contrefactuel doit être choisi comme suit:

a)

lorsque l'entreprise se conforme à des normes nationales adoptées en l'absence de normes communautaires, les coûts admissibles sont constitués par les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l'environnement requis par les normes nationales;

b)

lorsque l'entreprise se conforme à ou va-delà de normes nationales qui sont plus strictes que les normes communautaires pertinentes ou va au-delà des normes communautaires, les coûts admissibles sont constitués par les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires. Le coût des investissements nécessaires pour atteindre le niveau de protection requis par les normes communautaires ne fait pas partie des coûts admissibles;

c)

en l'absence de normes, les coûts admissibles sont constitués par les coûts d'investissement nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui que l'entreprise ou les entreprises en cause atteindraient en l'absence de toute aide en faveur de l'environnement.

3.1.2.   Les aides à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires

(85)

Les règles générales établies aux points 73 à 84 s'appliquent aux aides en faveur d'entreprises qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires dans le secteur des transports. Par dérogation au point 75, les aides à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport routier, ferroviaire, maritime ou de navigation intérieure conformes à des normes communautaires adoptées sont autorisées lorsque cette acquisition est antérieure à l'entrée en vigueur desdites normes et que les nouvelles normes communautaires, lorsqu'elles seront devenues obligatoires, ne s'appliqueront pas rétroactivement à des véhicules acquis antérieurement.

(86)

Pour les opérations de post-équipement visant à protéger l'environnement dans le secteur des transports, les coûts admissibles correspondent aux coûts totaux nets supplémentaires de l'opération, conformément à la méthodologie de calcul des coûts admissibles exposée aux points 80 à 84, si les moyens de transport existants sont adaptés à des normes environnementales qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de mise en exploitation de ces moyens de transport ou si les moyens de transport ne sont soumis à aucune norme environnementale.

3.1.3.   Les aides à l'adaptation anticipée aux futures normes communautaires

(87)

Les aides accordées pour se conformer à de nouvelles normes communautaires qui augmentent le niveau de protection de l'environnement mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour autant que les normes communautaires aient été adoptées et que l'investissement ait été réalisé et achevé au moins un an avant la date d'entrée en vigueur desdites normes.

Intensité de l'aide

(88)

L'intensité maximale de l'aide est fixée à 25 % pour les petites entreprises, à 20 % pour les entreprises moyennes et à 15 % pour les grandes entreprises si les projets sont réalisés et achevés plus de trois ans avant la date de transposition obligatoire ou la date d'entrée en vigueur. L'intensité de l'aide est de 20 % pour les petites entreprises, de 15 % pour les entreprises moyennes et de 10 % pour les grandes entreprises si les projets sont réalisés et achevés entre un et trois ans avant la date de transposition obligatoire ou la date d'entrée en vigueur.

 

Intensité de l'aide pour l'adaptation anticipée aux normes communautaires lorsque les projets sont réalisés et achevés:

Plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de la norme

Entre un et trois ans avant l'entrée en vigueur de la norme

Petites enterprises

25 %

20 %

Entreprises moyennes

20 %

15 %

Grandes entreprises

15 %

10 %

Coûts admissibles

(89)

Les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l'environnement requis par la norme communautaire, par rapport au niveau de protection requis avant l'entrée en vigueur de ladite norme.

(90)

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés aux investissements supplémentaires nécessaires générés durant les cinq premières années de vie de l'investissement, comme indiqué aux points 81, 82 et 83.

3.1.4.   Les aides aux études environnementales

(91)

Les aides octroyées aux entreprises pour les études directement liées aux investissements aux fins de se conformer aux normes dans les conditions définies à la section 3.1.1, de réaliser des économies d'énergie dans les conditions définies à la section 3.1.5, de produire de l'énergie renouvelable dans les conditions définies à la section 3.1.6 seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE si les conditions énoncées dans le présent chapitre sont satisfaites. Cela vaut également pour les cas où, sur la base des résultats d'une étude préalable, l'investissement examiné n'est pas entrepris.

(92)

L'intensité de l'aide ne doit pas excéder 50 % des coûts de l'étude.

(93)

Lorsque l'étude est entreprise pour le compte d'une PME, l'intensité de l'aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme il est indiqué dans le tableau.

 

Études environnementales

Petites entreprises

70 %

Entreprises moyennes

60 %

Grandes entreprises

50 %

3.1.5.   Les aides en faveur des économies d'énergie

(94)

Les aides à l'investissement et/ou au fonctionnement permettant aux entreprises de réaliser des économies d'énergie seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, si les conditions suivantes sont remplies:

3.1.5.1.   Les aides à l'investissement

Intensité de l'aide

(95)

L'intensité de l'aide ne doit pas excéder 60 % des coûts d'investissement admissibles.

(96)

Si les aides à l'investissement en faveur des économies d'énergie sont destinées à des PME, leur intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau.

 

Intensité de l'aide en faveur des économies d'énergie

Petites entreprises

80 %

Entreprises moyennes

70 %

Grandes entreprises

60 %

(97)

L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % du coût d'investissement admissible tel que défini au point 98 si l'aide à l'investissement est accordée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres réellement concurrentielle sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, qui garantit effectivement que l'aide est limitée au minimum nécessaire pour réaliser l'économie d'énergie maximale. Cette procédure d'appel d'offres doit être non discriminatoire et prévoir la participation d'un nombre suffisant d'entreprises. En outre, le budget fixé dans le cadre de la procédure d'appel d'offres doit être contraignant en ce sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d'une aide. Enfin, l'aide doit être accordée sur la base de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut des négociations ultérieures.

Coûts admissibles

(98)

Les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau d'économie d'énergie supérieur à celui requis par les normes communautaires.

Les règles suivantes doivent être respectées pour le calcul de ces coûts supplémentaires:

a)

la part de l'investissement directement liée aux économies d'énergie doit être déterminée selon les règles établies aux point 81 et 83 des présentes lignes directrices;

b)

un niveau d'économie d'énergie supérieur à celui requis par les normes communautaires doit être déterminé selon les règles établies au point 84 des présentes lignes directrices;

c)

détermination des bénéfices/coûts d'exploitation: les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés à l'investissement supplémentaire pour les économies d'énergie, générés durant les trois premières années de vie de l'investissement dans le cas des PME, durant les quatre premières années dans le cas de grandes entreprises non soumises au système communautaire d'échanges de droits d'émission de CO2, et durant les cinq premières années dans le cas des grandes entreprises soumises au système communautaire d'échanges de droits d'émission de CO2. Pour les grandes entreprises, cette période peut être réduite aux trois premières années de vie de l'investissement lorsqu'il peut être démontré que la durée d'amortissement de cet investissement n'excède pas trois ans.

3.1.5.2.   Les aides au fonctionnement

(99)

Les aides au fonctionnement à des fins d'économie d'énergie ne doivent être accordées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'aide est limitée à la compensation des surcoûts nets de production résultant de l'investissement en tenant compte des bénéfices retirés des économies d'énergie (43). Pour déterminer le montant de l'aide au fonctionnement, toute aide à l'investissement versée à l'entreprise en cause pour la réalisation de ses nouvelles installations doit être déduite des coûts de production;

b)

la durée de l'aide est limitée à cinq ans.

(100)

Dans le cas d'une aide réduite progressivement, son intensité ne doit pas excéder 100 % des surcoûts de la première année, et doit baisser de façon linéaire pour arriver à un taux zéro à la fin de la cinquième année. Dans le cas d'une aide qui ne diminue pas progressivement, l'intensité de l'aide ne doit pas excéder 50 % des surcoûts.

3.1.6.   Les aides en faveur des énergies renouvelables

(101)

Les aides à l'investissement et les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'énergie provenant de sources renouvelables seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, si les conditions énoncées aux points 102 à 111 sont remplies. L'aide d'État peut être justifiée si aucune norme communautaire obligatoire concernant la part de l'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables ne s'applique aux entreprises. Les aides à l'investissement et/ou au fonctionnement en faveur de la production de biocarburants ne doivent être autorisées que si elles concernent des biocarburants viables.

3.1.6.1.   Les aides à l'investissement

Intensité de l'aide

(102)

L'intensité des aides ne doit pas excéder 60 % des coûts d'investissement admissibles.

(103)

Lorsque l'aide à l'investissement en faveur des énergies renouvelables est destinée à des PME, son intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau.

 

Intensité de l'aide en faveur des énergies renouvelables

Petites entreprises

80 %

Entreprises moyennes

70 %

Grandes entreprises

60 %

(104)

L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % du coût d'investissement admissible tel que défini aux points 105 et 106 lorsque l'aide à l'investissement est accordée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres réellement concurrentielle sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, qui garantit effectivement que l'aide est limitée au minimum nécessaire pour produire le maximum d'énergie renouvelable. Cette procédure d'appel d'offres doit être non discriminatoire et prévoir la participation d'un nombre suffisant d'entreprises. En outre, le budget fixé dans le cadre de la procédure d'appel d'offres doit être contraignant en ce sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d'une aide. Enfin, l'aide doit être accordée sur la base de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut des négociations ultérieures.

Coûts admissibles

(105)

Pour les énergies renouvelables, les coûts d'investissement admissibles doivent être limités aux surcoûts d'investissement supportés par le bénéficiaire par rapport à une installation de production d'énergie classique ou un système de chauffage classique de même capacité en termes de production effective d'énergie.

(106)

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés aux investissements supplémentaires en faveur des sources d'énergie renouvelables et générés durant les cinq premières années de vie de l'investissement, comme indiqué aux points 81, 82 et 83.

3.1.6.2.   Les aides au fonctionnement

(107)

Les aides au fonctionnement pour la production d'énergies renouvelables peuvent être justifiées pour couvrir la différence entre le coût de production de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et le prix de marché du type d'énergie en cause. Cela vaut pour l'énergie renouvelable produite aux fins de sa vente ultérieure sur le marché ainsi que de sa consommation par l'entreprise.

(108)

Les États membres peuvent accorder une aide en faveur des énergies renouvelables selon les modalités suivantes:

(109)

Option 1

a)

Les États membres peuvent accorder une aide au fonctionnement pour compenser la différence entre le coût de production de lénergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, y compris l'amortissement des investissements supplémentaires pour la protection de l'environnement, et le prix de marché du type d'énergie en cause. Cette aide au fonctionnement peut être accordée jusqu'à ce que l'installation ait été complètement amortie selon les règles comptables ordinaires. L'énergie supplémentaire produite par l'installation en cause ne pourra bénéficier d'aucun soutien. Toutefois, l'aide peut aussi couvrir la rentabilité normale de l'installation.

b)

Pour déterminer le montant de l'aide au fonctionnement, toute aide à l'investissement versée à l'entreprise en cause conformément au point a) pour la réalisation de ses nouvelles installations doit être déduite des coûts de production. Lors de la notification de régimes d'aide à la Commission, les États membres doivent déclarer avec précision les mécanismes de soutien et, en particulier, les modalités de calcul du montant de l'aide qu'ils appliquent.

c)

À la différence de la plupart des autres énergies renouvelables, la biomasse requiert des investissements relativement peu élevés, mais engendre des frais de fonctionnement plus élevés. En conséquence, pour la production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse, la Commission pourra accepter des aides au fonctionnement pour la production d'énergie renouvelable à partir de biomasse supérieures au montant des investissements lorsque les États membres pourront démontrer que les coûts totaux supportés par les entreprises après amortissement des installations continuent de dépasser les prix de marché de l'énergie.

(110)

Option 2

a)

Les États membres peuvent aussi accorder une aide en faveur des sources d'énergie renouvelables en utilisant des mécanismes du marché tels que les certificats verts ou les appels d'offres. Ces mécanismes du marché permettent à l'ensemble des producteurs d'énergies renouvelables de bénéficier indirectement d'une demande garantie pour l'énergie qu'ils produisent, à un prix supérieur au prix de marché de l'énergie classique. Le prix de ces certificats verts n'est pas fixé à l'avance mais résulte de la loi de l'offre et de la demande.

b)

Lorsque les mécanismes du marché constituent une aide d'État, ils peuvent être autorisés par la Commission si les États membres peuvent démontrer que ce soutien est essentiel pour assurer la viabilité des sources d'énergies renouvelables concernées, qu'il n'entraîne pas globalement une surcompensation et qu'il ne dissuade pas les producteurs d'énergies renouvelables d'accroître leur compétitivité. La Commission autorisera ces systèmes d'aide pour une période maximale de dix ans.

(111)

Option 3

En outre, les États membres peuvent accorder une aide au fonctionnement conformément aux dispositions du point 100.

3.1.7.   Les aides à la cogénération

(112)

Les aides à l'investissement et au fonctionnement accordées en faveur de la cogénération pour contribuer au respect de l'environnement seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour autant que l'unité de cogénération satisfasse à la définition de la cogénération à haut rendement figurant au point 70(11) et, en ce qui concerne les aides à l'investissement, que:

a)

une nouvelle unité de cogénération réalise globalement plus d'économies d'énergie primaire que la production séparée définie par la directive 2004/8/CE et la décision 2007/74/CE;

b)

l'amélioration d'une unité de cogénération existante ou la conversion d'une unité de production électrique en une unité de cogénération entraînera des économies d'énergie primaire par rapport à la situation d'origine.

(113)

Pour l'aide au fonctionnement, une unité de cogénération existante doit satisfaire tant à la définition de la cogénération à haut rendement établie au point 70(11) qu'à l'obligation de réaliser globalement des économies d'énergie primaire par rapport à la production séparée définie par la directive 2004/8/CE et la décision 2007/74/CE.

3.1.7.1.   Les aides à l'investissement

Intensité de l'aide

(114)

L'intensité des aides ne doit excéder 60 % des coûts d'investissement admissibles.

(115)

Lorsque les aides à l'investissement en faveur de la cogénération sont destinées à des PME, leur intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau.

 

Intensité de l'aide en faveur de la cogénération à haut rendement

Petites entreprises

80 %

Entreprises moyennes

70 %

Grandes entreprises

60 %

(116)

L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % du coût d'investissement admissible tel que défini aux points 117 et 118 lorsque l'aide à l'investissement est accordée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres réellement concurrentielle sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, qui garantit effectivement que l'aide est limitée au minimum nécessaire pour réaliser le maximum d'économies d'énergie. Cette procédure d'appel d'offres doit être non discriminatoire et prévoir la participation d'un nombre suffisant d'entreprises. En outre, le budget fixé dans le cadre de la procédure d'appel d'offres doit être contraignant en ce sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d'une aide. Enfin, l'aide doit être accordée sur la base de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut des négociations ultérieures.

Coûts admissibles

(117)

Les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour réaliser une installation de cogénération à haut rendement par rapport à l'investissement de référence.

(118)

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés aux investissements supplémentaires et générés durant les cinq premières années de vie de l'investissement, comme indiqué aux points 81 et 83.

3.1.7.2.   Les aides au fonctionnement

(119)

Des aides au fonctionnement en faveur de la cogénération à haut rendement peuvent être octroyées conformément aux règles applicables aux aides au fonctionnement en faveur des énergies renouvelables énoncées à la section 3.1.6.2:

a)

aux entreprises qui assurent la distribution publique de chaleur et d'électricité, si les coûts de production de cette chaleur ou de cette électricité sont supérieurs aux prix du marché. Le caractère indispensable de l'aide sera établi en prenant en considération les coûts et les recettes qui résultent de la production et de la vente de la chaleur et de l'électricité;

b)

en vue de l'utilisation industrielle de la production combinée de chaleur et d'électricité, lorsqu'il peut être démontré que le coût de production d'une unité d'énergie selon cette technique est supérieur au prix de marché d'une unité d'énergie classique. Le coût de production peut inclure la rentabilité normale de l'installation, mais les gains éventuels obtenus par l'entreprise en termes de production de chaleur doivent être déduits des coûts de production.

3.1.8.   Les aides en faveur du chauffage urbain

(120)

Les aides à l'investissement accordées pour des installations de chauffage urbain (44) économes en énergie afin de contribuer au respect de l'environnement seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour autant qu'elles entraînent des économies d'énergie primaire et que l'installation bénéficiaire satisfasse à la définition du chauffage urbain économe en énergie figurant au point 70(13) et que:

a)

l'activité combinée de production de chaleur (et d'électricité dans le cas de la cogénération) et de distribution de cette chaleur entraîne des économies d'énergie primaire, ou

b)

que l'investissement soit destiné à l'utilisation et à la distribution de chaleur perdue dans un but de chauffage urbain.

Intensité de l'aide

(121)

L'intensité des aides pour les installations de chauffage urbain ne doit pas excéder 50 % des coûts d'investissement admissibles. Si l'aide est exclusivement destinée à la partie production d'une installation de chauffage urbain, les installations de chauffage urbain économes en énergie utilisant des énergies renouvelables ou la cogénération seront couvertes par les règles énoncées aux sections 3.1.6 et 3.1.7 respectivement.

(122)

Lorsque les aides à l'investissement en faveur du chauffage urbain économe en énergie sont destinées à des PME, leur intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau.

 

Intensité de l'aide pour le chauffage urbain économe en énergie utilisant des sources d'énergie classiques

Petites entreprises

70 %

Entreprises moyennes

60 %

Grandes entreprises

50 %

(123)

L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % du coût d'investissement admissibles- tel que défini aux points 124 et 125 lorsque l'aide à l'investissement est accordée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres réellement concurrentielle sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, qui garantit effectivement que l'aide est limitée au minimum nécessaire pour réaliser le maximum d'économies d'énergie. Cette procédure d'appel d'offres doit être non discriminatoire et prévoir la participation d'un nombre suffisant d'entreprises. En outre, le budget fixé dans le cadre de la procédure d'appel d'offres doit être contraignant en ce sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d'une aide. Enfin, l'aide doit être accordée sur la base de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire, ce qui exclut des négociations ultérieures.

Coûts admissibles

(124)

Les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires à la réalisation d'un investissement conduisant à un chauffage urbain économe en énergie par rapport à l'investissement de référence.

(125)

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés aux investissements supplémentaires et générés durant les cinq premières années de vie de l'investissement, comme indiqué aux points 81 à 83:

3.1.9.   Les aides à la gestion des déchets

(126)

Les aides à l'investissement accordées en faveur de la gestion des déchets produits par d'autres entreprises, y compris les activités de réutilisation, de recyclage et de valorisation énergétique, afin de contribuer à la protection de l'environnement seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE si cette gestion est conforme au classement hiérarchique des principes de gestion des déchets (45) et satisfait aux conditions énoncées au point 127.

(127)

Les aides aux investissements en faveur de la gestion des déchets ne doivent être accordées que si chacune des conditions suivantes sont réunies:

a)

les investissements visent à réduire la pollution causée par d'autres entreprises («pollueurs») et ne couvrent pas celle engendrée par le bénéficiaire de l'aide;

b)

les aides ne soulagent pas indirectement les pollueurs de charges qu'ils devraient supporter en vertu du droit communautaire, ou de charges devant être considérées comme des coûts normaux pour ces pollueurs;

c)

les investissements vont au-delà de «l’état de la technique» (46) ou utilisent des technologies classiques de manière innovante;

d)

les matériaux traités seraient autrement éliminés ou traités selon des procédés moins écologiques;

e)

les investissements n'ont pas pour seul effet d'accroître la demande de matériaux à recycler sans accroître la collecte desdits matériaux.

Intensité de l'aide

(128)

L'intensité de l'aide ne doit pas excéder 50 % des coûts d'investissement admissibles.

(129)

Lorsque les aides à l'investissement en faveur de la gestion des déchets sont destinées à des PME, leur intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau.

 

Intensité de l'aide en faveur de la gestion des déchets

Petites entreprises

70 %

Entreprises moyennes

60 %

Grandes entreprises

50 %

Coûts admissibles

(130)

Les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires à la réalisation d'un investissement en faveur de la gestion des déchets et supportés par le bénéficiaire par rapport à un investissement de référence, c'est-à-dire un mode de production classique ne débouchant pas sur une même capacité de gestion des déchets. Les coûts de ces investissements de référence doivent être déduits des coûts admissibles.

(131)

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés aux investissements supplémentaires pour la gestion des déchets et générés durant les cinq premières années de vie de l'investissement (47), comme indiqué aux points 81 à 83.

3.1.10.   Les aides en faveur de la réhabilitation des sites contaminés

(132)

Les aides à l'investissement accordées aux entreprises qui réparent les atteintes à l'environnement par la réhabilitation de sites contaminés seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE (48), pour autant qu'elles conduisent à une amélioration de la protection de l'environnement. Sont concernées les atteintes à la qualité du sol et des eaux de surface ou souterraines.

Lorsque le pollueur est clairement identifié, il doit financer la réhabilitation conformément au principe du «pollueur-payeur», et aucune aide d'État ne peut être accordée. À cet égard, «pollueur» désigne la personne responsable conformément au droit applicable dans chaque État membre, sans préjudice de l'adoption de règles communautaires en la matière.

Lorsque le pollueur n'est pas identifié ou ne peut être astreint à supporter les coûts, la personne chargée de réaliser les travaux peut bénéficier d'une aide.

Intensité de l'aide

(133)

Les aides à la réhabilitation de sites contaminés peuvent atteindre 100 % des coûts admissibles.

Le montant total de l'aide ne peut, en aucun cas, être supérieur aux dépenses réelles engagées par l'entreprise.

Coûts admissibles

(134)

Les coûts admissibles sont égaux aux coûts des travaux de réhabilitation diminués de l'augmentation de valeur du terrain. Pour la réhabilitation de sites pollués, L'ensemble des dépenses réalisées par l'entreprise pour réhabiliter son site, qu'elles figurent ou non au bilan comme actifs immobilisés, sont considérées comme des investissements admissibles.

3.1.11.   Les aides à la relocalisation d'entreprises

(135)

Les aides à la relocalisation d'entreprises sur de nouveaux sites pour des raisons liées à la protection de l'environnement seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

le changement de localisation doit être motivé par des raisons de protection de l'environnement ou de prévention et faire suite à une décision administrative ou judiciaire d'une autorité publique compétente ordonnant le déménagement, ou à un accord entre l'entreprise et l'autorité publique compétente.

b)

L'entreprise doit respecter les normes environnementales les plus strictes applicables dans sa nouvelle région d'installation.

(136)

Peuvent bénéficier d'une aide:

a)

les entreprises installées en milieu urbain ou dans une zone spéciale de conservation désignée par la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (49) qui exercent, dans le respect de la législation (c'est-à-dire dans le respect de l'ensemble des prescriptions légales, y compris l'ensemble des normes environnementales qui lui sont applicables), une activité entraînant une pollution importante et qui doivent, du fait de cette localisation, quitter leur lieu d'établissement pour s'établir dans une zone plus appropriée; ou

b)

les établissements ou installations entrant dans le champ d'application de la directive «Seveso II».

Intensité de l'aide

(137)

L'intensité des aides ne doit pas excéder 50 % des coûts d'investissement admissibles. Cette intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, comme indiqué dans le tableau.

 

Intensité des aides à la relocalisation

Petites entreprises

70 %

Entreprises moyennes

60 %

Grandes entreprises

50 %

Coûts admissibles

(138)

Pour déterminer le montant des coûts admissibles dans le cas des aides à la relocalisation d'entreprises, la Commission prendra notamment en considération:

a)

les gains suivants:

i)

le produit de la vente ou de la location des installations ou terrains abandonnés,

ii)

la compensation versée en cas d'expropriation,

iii)

d'autres gains liés au transfert des installations, notamment les gains découlant d'une amélioration, à l'occasion du transfert, de la technologie utilisée ainsi que les gains comptables liés à la valorisation des installations,

iv)

les investissements relatifs à une éventuelle augmentation de capacité.

b)

les coûts suivants:

i)

les coûts liés à l'achat de terrains ou à la construction ou l'achat de nouvelles installations de même capacité que les installations abandonnées,

ii)

les éventuelles pénalités infligées à l'entreprise pour résiliation du contrat de location de terrains ou d'immeubles si la décision administrative ou judiciaire ordonnant le déménagement a pour effet de mettre fin prématurément à ce contrat.

3.1.12.   Les aides que comportent les systèmes de permis échangeables

(139)

Les systèmes de permis échangeables peuvent comporter des aides d'État de plusieurs façons, notamment lorsque les permis et quotas sont octroyés à un prix inférieur à leur valeur marchande et que cet octroi est imputable aux Etats membres.

(140)

Ces aides d'État peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE si les conditions énoncées aux points a) à d) et au point 141 sont réunies: Par dérogation, le point 141 ne s'applique pas à la période d'échange prenant fin le 31 décembre 2012 pour les systèmes de permis échangeables, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (ci-après dénommé «SEE de l'UE» (50) pour «système d'échange d'émissions») (51):

a)

les systèmes de permis échangeables doivent être établis de manière à atteindre des objectifs environnementaux allant au-delà des objectifs devant être réalisés conformément aux normes communautaires obligatoires pour les entreprises concernées;

b)

l’allocation doit se dérouler dans la transparence, sur la base de critères objectifs et des sources de données de la plus haute qualité possible, et la quantité totale de permis échangeables ou de quotas accordés à chaque entreprise à un prix inférieur à leur valeur marchande ne doit pas excéder ses besoins escomptés; tels qu'estimés en l'absence du système d'échange;

c)

la méthode d'allocation ne doit pas favoriser certaines entreprises ou certains secteurs, à moins que la logique environnementale du système lui-même ne le justifie ou que de telles règles ne soient nécessaires pour assurer la cohérence avec d'autres politiques en matière d'environnement;

d)

les nouveaux entrants, en particulier, ne doivent pas en principe recevoir de permis ou de quotas à des conditions plus favorables que celles accordées aux entreprises déjà actives sur les mêmes marchés. L’octroi à des installations existantes d'une quantité supérieure de permis ou de quotas à celle accordée aux nouveaux entrants ne doit pas conduire à créer des entraves injustifiées à l'accès au marché.

(141)

La Commission appréciera la nécessité et la proportionnalité des aides d'État que comporte un système de permis échangeables selon les critères suivants:

a)

le choix des bénéficiaires doit être fondé sur des critères objectifs et transparents et l'aide doit être accordée en principe de la même manière pour tous les concurrents du même secteur/marché en cause s'ils se trouvent dans une situation de fait similaire;

b)

la mise aux enchères intégrale doit entraîner une augmentation substantielle des coûts de production pour chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires individuels;

c)

cette augmentation substantielle des coûts de production ne peut pas être répercutée sur les clients sans provoquer d'importantes baisses des ventes. Cette analyse peut être menée sur la base d'estimations notamment de l'élasticité des prix des produits du secteur en cause. Ces estimations seront réalisées sur le marché géographique en cause. Pour déterminer si l'augmentation des coûts résultant du système de permis échangeables ne peut pas être répercutée sur les consommateurs, les estimations des pertes de ventes ainsi que leur impact sur la rentabilité de l'entreprise peuvent être utilisés;

d)

les entreprises du secteur ne peuvent pas réduire leurs niveaux d'émission afin que le prix des certificats soit supportable. La consommation incompressible peut être démontrée en fournissant les niveaux d'émission tirés de la technique la plus performante de l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'EEE») et en prenant celle-ci comme point de référence. Toute entreprise qui utilise la technique la plus performante bénéficie au plus d'un quota correspondant à la hausse du coût de production résultant du système de permis échangeables utilisant la technique la plus performante, et qui ne peut pas être répercutée sur les consommateurs. Toute entreprise présentant de moins bonnes performances environnementales doit bénéficier d'un quota inférieur, proportionnel à ses performances environnementales.

3.2.   Effet incitatif et nécessité de l’aide

(142)

L'aide d'État doit avoir un effet incitatif. L'aide d'État pour la protection de l'environnement doit conduire le bénéficiaire à changer son comportement pour que le niveau de protection de l'environnement soit relevé.

(143)

La Commission considère que les aides sont dépourvues d'effet incitatif pour leur bénéficiaire dans tous les cas où le projet a déjà démarré avant que le bénéficiaire n'adresse sa demande d'aide aux autorités nationales.

(144)

Si le projet bénéficiant de l'aide n'a pas été lancé avant l'introduction de la demande, l'exigence d'un effet incitatif est présumée être satisfaite automatiquement pour toutes les catégories d'aides octroyées aux PME, sauf dans les cas où l'aide doit être évaluée conformément à l'appréciation détaillée exposée au chapitre 5.

(145)

Pour tous les autres types de projets bénéficiant d'une aide, la Commission exigera que l'effet incitatif soit démontré par l'État membre qui procède à la notification.

(146)

Pour démontrer l'effet incitatif, l'État membre en cause doit prouver que sans l'aide, c'est-à-dire dans la situation contrefactuelle, l'alternative plus respectueuse de l'environnement n'aurait pas été retenue. À cette fin, l'État membre en cause doit fournir des informations démontrant que:

a)

la situation contrefactuelle est crédible;

b)

les coûts admissibles ont été calculés conformément à la méthodologie exposée aux points 81, 82 et 83, et

c)

l'investissement n'aurait pas été suffisamment rentable sans aide, en prenant dûment en compte les avantages tirés des investissements sans aide, notamment la valeur des permis échangeables auxquels l'entreprise en question peut avoir accès à la suite d'un investissement respectueux de l'environnement.

3.3.   Compatibilité des aides au regard de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE

(147)

Les aides visant à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun constituant une priorité pour l'environnement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'aide envisagée a trait à un projet spécifique et clairement défini quant à ses modalités d'exécution, y compris ses participants, ses objectifs, ses effets et les moyens mis en œuvre afin d'atteindre ces objectifs. La Commission peut également considérer un groupe de projets comme constituant un seul et même projet;

b)

le projet doit présenter un intérêt européen commun: il doit contribuer de façon concrète, exemplaire et identifiable à l'intérêt communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement, en raison par exemple de son importance élevée pour la stratégie environnementale de l'Union européenne. L'avantage retiré de l'objectif du projet ne doit pas se limiter à l'État membre ou aux États membres qui le mettent en œuvre, mais doit s'étendre à toute la Communauté. Le projet doit constituer une contribution substantielle aux objectifs communautaires. Le fait qu'il soit réalisé par des entreprises d'États membres différents n'est pas suffisant;

c)

l'aide est nécessaire et constitue une incitation à l'exécution du projet, qui doit comporter un niveau de risque élevé;

d)

le projet est de grande dimension en ce qui concerne son volume: il doit être d'une taille substantielle et avoir une incidence substantielle en termes de protection de l'environnement.

(148)

Pour permettre à la Commission d'apprécier correctement de tels projets, l'intérêt européen commun doit être démontré de façon concrète: il doit être prouvé, par exemple, que le projet permet des avancées significatives dans la réalisation d'objectifs environnementaux spécifiques de la Communauté.

(149)

La Commission réservera un traitement plus favorable aux projets notifiés auxquels les bénéficiaires apportent une importante contribution personnelle. Il en ira de même, en principe, des projets réunissant des entreprises d'un grand nombre d'États membres.

(150)

Lorsqu'une aide est considérée comme compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, la Commission peut autoriser des taux d'aide supérieurs à ceux prévus par les présentes lignes directrices.

4.   LES AIDES SOUS FORME DE RÉDUCTIONS OU D'EXONÉRATIONS DE TAXES ENVIRONNEMENTALES

(151)

Les aides accordées sous forme de réductions ou d'exonérations de taxes environnementales seront considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE à condition qu'elles contribuent au moins indirectement à améliorer le niveau de protection de l'environnement et qu'elles ne portent pas atteinte à l'objectif général poursuivi par la taxe.

(152)

Pour être approuvées au titre de l'article 87 du traité CE, les réductions ou exonérations de taxes harmonisées, en particulier les taxes harmonisées en vertu de la directive 2003/96/CE doivent être compatibles avec la législation communautaire pertinente applicable et se conformer aux limites et conditions qui y sont établies.

(153)

Les aides accordées sous forme de réductions ou d'exonérations fiscales sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pendant une période de 10 ans pour autant que les bénéficiaires s'acquittent au moins du niveau minimum communautaire de taxation fixé par la directive applicable en la matière (52).

(154)

Les aides accordées sous forme de réductions ou d'exonérations de taxes environnementales autres que celles visées au point 153 (53) sont considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pendant une période de 10 ans pour autant que les conditions établies aux points 155 à 159 soient remplies.

(155)

Lors de l'analyse des régimes fiscaux qui comprennent des éléments d'aides d'État sous la forme de réductions ou d'exonérations de telles taxes, la Commission analysera en particulier la nécessité et la proportionnalité de l'aide et ses effets au niveau des secteurs économiques en cause.

(156)

À cette fin, la Commission s'appuiera sur les informations fournies par les États membres. Les informations doivent comprendre, d'une part, le(s) différents secteur(s) ou catégories de bénéficiaires concernés par les exonérations/réductions et, d'autre part, la situation des principaux bénéficiaires de chaque secteur en cause et la manière dont la fiscalité peut contribuer à la protection de l'environnement. Les secteurs exonérés doivent être correctement décrits et une liste des plus grands bénéficiaires de chaque secteur (en tenant compte notamment du chiffre d'affaires, des parts de marché et de la taille de la base imposable). Pour chaque secteur, des informations doivent être fournies quant aux techniques les plus performantes dans l'EEE en ce qui concerne la réduction des atteintes à l'environnement visée par la taxe.

(157)

En outre, l'aide sous la forme de réduction ou d'exonération de taxes environnementales doit être nécessaire et proportionnée.

(158)

La Commission considérera que l'aide est nécessaire si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites:

a)

le choix des bénéficiaires doit être fondé sur des critères objectifs et transparents et l'aide doit être accordée en principe de la même manière pour tous les concurrents du même secteur/marché (54) en cause s'ils se trouvent dans une situation de fait similaire;

b)

la taxe environnementale sans réduction doit conduire à une augmentation substantielle des coûts de production pour chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires individuels (55);

c)

L'augmentation substantielle des coûts de production ne peut pas être répercutée sur les clients sans provoquer d'importantes baisses des ventes. À cet égard, les États membres peuvent fournir des estimations, notamment, de l'élasticité des prix des produits du secteur en cause sur le marché géographique pertinent (56) ainsi que des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits pour les entreprises du secteur/de la catégorie en cause.

(159)

La Commission considérera que l'aide est proportionnée si l'une des conditions suivantes est satisfaite:

a)

le régime fixe des critères garantissant que chaque bénéficiaire verse une partie du niveau de taxe nationale qui équivaut globalement à la performance environnementale de chaque bénéficiaire par rapport à la performance liée à la technique la plus performante au sein de l'EEE. Dans le cadre du régime d'aide, toute entreprise qui utilise la technique la plus performante bénéficie au plus d'une réduction correspondant à la hausse du coût de production résultant de la taxe utilisant la technique la plus performante, et qui ne peut pas être répercutée sur les consommateurs. Toute entreprise présentant de moins bonnes performances environnementales bénéficie d'une réduction plus faible, qui est proportionnelle à ses performances environnementales;

b)

les bénéficiaires de l'aide versent au moins 20 % de la taxe nationale, à moins qu'un taux inférieur ne puisse être justifié en raison d'une distorsion de concurrence limitée;

c)

les réductions ou les exonérations sont subordonnées à la conclusion d'accords entre l'État membre concerné et les entreprises ou associations d'entreprises bénéficiaires, par lesquels ces entreprises ou associations d'entreprises s'engagent à atteindre des objectifs environnementaux qui produisent le même effet que si les points a) ou b) ou le niveau minimum communautaire de taxation étaient appliqués. Ces accords ou engagements peuvent notamment porter sur une diminution de la consommation d'énergie, une réduction des émissions ou toute autre action en faveur de l'environnement et doivent satisfaire aux conditions suivantes:

i)

le contenu des accords doit être négocié par chaque État membre, doit préciser en particulier les objectifs et fixer un calendrier pour atteindre les objectifs;

ii)

les États membres doivent assurer un contrôle indépendant (57) et en temps utile des engagements prévus par ces accords;

iii)

ces accords doivent être réexaminés périodiquement à la lumière des progrès technologiques et autres développements et prévoir des modalités de sanction efficaces en cas de non respect des engagements.

5.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE SOUMISE À UNE APPRÉCIATION DETAILLEE

5.1.   Mesures soumises à une appréciation détaillée

(160)

Pour permettre à la Commission de procéder à une appréciation plus détaillée de toute aide d'un montant substantiel octroyée dans le cadre de régimes autorisés et de déterminer si cette aide est compatible avec le marché commun, les États membres doivent lui notifier préalablement toute mesure individuelle d'aide à l'investissement ou au fonctionnement accordée dans le cadre d'un régime autorisé ou à titre individuel lorsque l'aide remplit les conditions suivantes (58):

a)

mesures couvertes par un REC: toutes les mesures notifiées à la Commission conformément à une obligation de notification individuelle des aides prévue par ledit REC;

b)

mesures individuelles couvertes par les présentes lignes directrices  (59): dans chacun des cas suivants:

i)

aide à l'investissement: lorsque le montant de l'aide excède 7,5 millions d'euros par entreprise (même si l'aide est octroyée dans le cadre d'un régime d'aide autorisé);

ii)

aide au fonctionnement en faveur des économies d'énergie: lorsque le montant de l'aide excède 5 millions d'euros par entreprise pendant 5 ans;

iii)

aide au fonctionnement en faveur de la production d'électricité renouvelable et/ou de la production combinée de chaleur renouvelable: lorsque l'aide est octroyée à des installations de production d'électricité renouvelable sur un site où la capacité de production d'électricité renouvelable est supérieure à 125 MW;

iv)

aide au fonctionnement en faveur de la production de biocarburants: l'aide est octroyée à une installation de production de biocarburants sur un site où la production est supérieure à 150 000 t/an;

v)

aide à la cogénération: lorsque l'aide est octroyée à une installation de cogénération dont la capacité de production d'électricité issue de la cogénération excède 200 MW. Les aides en faveur de la production de chaleur issue de la cogénération seront appréciées dans le cadre de la notification en tenant compte de la capacité de production d'électricité.

(161)

Les États membres peuvent accorder des aides au fonctionnement aux nouvelles installations de production d'énergie renouvelable, en se fondant sur un calcul des coûts externes évités. En cas d'application de cette méthode pour déterminer le montant de l'aide, la mesure doit être notifiée et faire l'objet d'une appréciation détaillée, indépendamment des seuils fixés au point 160 b) iii). Les coûts externes évités représentent une quantification monétaire des dommages socio-environnementaux supplémentaires que la société subirait si la même quantité d'énergie était produite par une installation de production utilisant des énergies classiques. Ces coûts seront calculés sur la base de la différence entre, d'une part, les coûts externes générés et non payés par les producteurs d'énergie renouvelable et, d'autre part, les coûts externes générés et non payés par les producteurs d'énergie non renouvelable. Pour réaliser ces calculs, l'État membre devra utiliser une méthode de calcul internationalement reconnue et validée par la Commission. Il devra notamment fournir une analyse comparative des coûts motivée et quantifiée, ainsi qu'une évaluation des coûts externes des producteurs d'énergie concurrents, de manière à démontrer que l'aide permet réellement de compenser les coûts externes évités.

(162)

En tout état de cause, le montant d'aide accordé aux producteurs qui excède le montant d'aide résultant de l'option 1 indiqué au point 109 pour les aides au fonctionnement en faveur des énergies renouvelables doit être réinvesti par les entreprises dans des sources d'énergie renouvelables conformément à la section 3.1.6.1.

(163)

Pour autant que les États membres coopèrent pleinement et fournissent les informations adéquates en temps utile, la Commission fera tout son possible pour mener à bien son enquête dans un délai raisonnable. Les États membres sont invités à fournir tous les éléments qu'ils jugent utiles à l'examen du dossier. Ils peuvent, notamment, se fonder sur l'examen de régimes ou de mesures d'aides d'État antérieurs, sur les études d'impact réalisées par l'autorité qui accorde les aides et sur d'autres études sur la protection de l'environnement.

(164)

L'appréciation détaillée est proportionnée et dépend du potentiel de distorsion de la mesure. Par conséquent, le fait qu'il soit procédé à une appréciation détaillée ne signifie pas nécessairement qu’une procédure formelle d'examen doit être ouverte, bien que cela ne soit pas exclu dans certains cas.

5.2.   Critères pour l'appréciation économique des cas individuels

(165)

L'appréciation détaillée sera effectué sur la base des éléments positifs et négatifs exposés aux sections 5.2.1 et 5.2.2, qui s'appliqueront en sus des critères établis au chapitre 3. Les intensités d’aides qui y sont fixées ne doivent en aucun cas être dépassées. En outre, l'appréciation détaillée sera effectuée sur la base des éléments positifs et négatifs spécifiques, lorsqu'ils sont pertinents pour ce type ou cette forme d'aide.

5.2.1.   Effets positifs de l'aide

(166)

Le fait que les aides incitent les entreprises à mener des actions en faveur de la protection de l'environnement, actions qu'elles n'auraient autrement pas entreprises, constitue le principal élément positif à prendre en considération aux fins de l'appréciation de la compatibilité des mesures concernées.

5.2.1.1.   Existence d'une défaillance du marché

(167)

La Commission ne contestera généralement pas l'existence d'externalités négatives liées à certains types de comportement ou à l’utilisation de certains biens préjudiciables pour l’environnement. Toutefois, elle vérifiera si l'aide d'État vise à remédier à cette défaillance du marché par un effet significatif sur la protection de l'environnement. À cet égard, elle tiendra compte en particulier de la contribution escomptée de la mesure à la protection de l'environnement (en termes quantifiables) et du niveau de protection recherché par rapport aux normes communautaires existantes et/ou aux normes existantes dans d'autres États membres.

(168)

La Commission examinera également les éléments pouvant justifier l'octroi d'aide en vue du respect de normes nationales allant au-delà des normes communautaires. Elle tiendra compte notamment de la nature, du type et de la localisation des principaux concurrents du bénéficiaire de l'aide, du coût de mise en œuvre des normes nationales (ou des systèmes de permis échangeables) que devrait supporter le bénéficiaire en l'absence d'aide, ainsi que des coûts comparatifs de mise en œuvre de ces normes pour les principaux concurrents du bénéficiaire.

5.2.1.2.   Instrument approprié

(169)

Il sera tenu compte de la question de savoir si l'aide d'État constitue un instrument approprié pour atteindre l'objectif environnemental poursuivi, étant donné que d'autres instruments ayant un effet de distorsion moins important peuvent permettent d'obtenir les mêmes résultats et que l'aide peut aller à l'encontre du principe du pollueur-payeur.

(170)

Lorsqu'elle examinera la compatibilité des aides, la Commission tiendra compte en particulier d'éventuelles études d'impact menées par l'État membre concernant la mesure envisagée, y compris l'examen d'autres moyens d'action que les aides d'État, ainsi que des éléments attestant que le PPP sera respecté.

5.2.1.3.   Effet incitatif et nécessité de l’aide

(171)

Les aides d'État doivent toujours avoir un effet incitatif lorsqu'elles sont accordées dans un but de protection de l'environnement: elles doivent conduire à ce que le bénéficiaire change son comportement afin d'accroître le niveau de la protection de l'environnement. Toutefois, une aide ne peut être considérée comme nécessaire uniquement parce que le niveau de protection de l'environnement est accru. Les avantages de nouveaux investissements ou de nouvelles méthodes de production ne se limitent pas, en principe, à leur incidence sur l'environnement.

(172)

Outre le calcul des coûts supplémentaires exposé au chapitre 3, la Commission tiendra compte des éléments suivants dans son analyse:

a)

situation contrefactuelle: des éléments doivent être fournis concernant la ou les actions spécifiques que l'entreprise n'aurait pas entreprises en l'absence d'aide, par exemple, un nouvel investissement, un procédé de production plus respectueux de l'environnement et/ou un nouveau produit plus respectueux de l'environnement;

b)

effet attendu sur l'environnement résultant du changement de comportement: l'un des éléments suivants au moins doit être présent:

i)

augmentation du niveau de protection de l'environnement: diminution d'un type de pollution spécifique, qui ne serait pas réduit en l'absence de l'aide;

ii)

mise en œuvre anticipée de normes futures: la pollution peut être réduite plus tôt grâce à l'aide;

c)

avantages en termes de production: lorsqu'il existe d'autres avantages liés à l'investissement en termes de capacité, de productivité, de réduction des coûts ou de qualité accrues, l'effet incitatif est, en principe, moindre. Tel est en particulier le cas lorsque les avantages retirés tout au long de la durée de vie de l'investissement sont importants, à tel point que les coûts environnementaux supplémentaires peuvent être récupérés même en l'absence d'aide;

d)

situation du marché: sur certains marchés, en raison notamment de l'image de marque et de l'indication des méthodes de production, il peut exister une pression concurrentielle pour maintenir un niveau élevé de protection de l'environnement. Si des éléments prouvent que le niveau de protection de l'environnement découlant de l'aide va au-delà du comportement normal sur le marché, il est plus probable que l'aide a un effet incitatif;

e)

futures normes obligatoires éventuelles: lorsque des négociations se déroulent à l'échelon communautaire en vue de l'introduction de normes obligatoires nouvelles ou plus strictes que celles que la mesure en cause vise à atteindre, l'effet incitatif de l'aide est, en principe, moindre;

f)

niveau de risque: s'il existe un risque particulier que l'investissement soit moins productif que prévu, l'effet incitatif de l'aide sera, en principe, plus élevé;

g)

niveau de rentabilité: si le niveau de rentabilité de l'action menée est négatif au cours de la période durant laquelle l'investissement est pleinement amorti ou au cours de la période durant laquelle l'aide au fonctionnement doit être mise en œuvre, compte tenu de tous les avantages et risques indiqués dans le présent point, l'aide aura, en principe, un effet incitatif.

(173)

Lorsque l'entreprise se conforme à une norme nationale qui va au-delà des normes communautaires ou qui a été adoptée en l'absence de normes communautaires, la Commission vérifiera si le bénéficiaire de l'aide aurait été affecté de façon substantielle par des coûts accrus et n'aurait pas été en mesure de supporter les coûts liés à la mise en œuvre immédiate de normes nationales.

5.2.1.4.   Proportionnalité de l’aide

(174)

L'État membre doit fournir des éléments démontrant que l'aide est nécessaire, que son montant est limité au minimum et que le processus de sélection est proportionné. Dans son analyse, la Commission tiendra compte des éléments suivants:

a)

calcul précis des coûts admissibles: la preuve que les coûts admissibles sont effectivement limités aux coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l'environnement requis;

b)

processus de sélection: le processus de sélection doit se dérouler de façon non discriminatoire, transparente et ouverte et ne pas exclure inutilement des entreprises susceptibles de se concurrencer mutuellement avec des projets poursuivant le même objectif environnemental. Ce processus doit aboutir à la sélection de bénéficiaires qui peuvent atteindre l'objectif environnemental au moyen d'aides aussi limitées que possible ou de la manière la plus efficace possible compte tenu des coûts;

c)

limitation de l'aide au minimum: la preuve que le montant de l'aide n'excède pas le manque de rentabilité escompté, y compris une rentabilité normale au cours de la période durant laquelle l'investissement est pleinement amorti.

5.2.2.   Analyse de la distorsion de la concurrence et des échanges

(175)

Lorsqu'elle appréciera les effets négatifs d'une mesure d'aide, la Commission axera son analyse des distorsions de concurrence sur l'incidence prévisible de l'aide en faveur de l'environnement sur la concurrence entre les entreprises opérant sur les marchés de produits affectés (60).

(176)

Si l'aide est proportionnée, en particulier si le calcul des coûts d'investissement ou d'exploitation supplémentaires tient compte de l'ensemble des avantages conférés à l'entreprise concernée, il est probable que son incidence négative sera limitée. Toutefois, comme il est indiqué à la section 1.3.6, même lorsque l'aide à l'entreprise en question est nécessaire et proportionnée pour accroître la protection de l'environnement, elle peut entrainer un changement de comportement du bénéficiaire qui fausse la concurrence. Une entreprise à but lucratif n'augmentera, en principe, le niveau de protection de l'environnement au-delà des normes obligatoires que si elle considère qu'elle en tirera des avantages, même marginaux.

(177)

Au départ, la Commission déterminera la probabilité que le bénéficiaire puisse accroître ou maintenir ses ventes grâce à l'aide reçue. Elle tiendra compte en particulier des éléments suivants:

a)

réduction ou compensation des coûts de production unitaires: si le nouvel équipement (61) entraine une réduction des coûts par unité produite par rapport à la situation en l'absence d'aide, ou si l'aide permet de compenser une partie des coûts d'exploitation, il est probable que le bénéficiaire augmentera ses ventes. Plus le prix du produit est élastique, plus la distorsion de concurrence est importante;

b)

procédé de production plus respectueux de l'environnement: si le bénéficiaire acquiert un procédé de production plus respectueux de l'environnement et si les produits sont habituellement différenciés par l'étiquetage ou l'image de marque aux yeux des consommateurs, il est probable que le bénéficiaire sera en mesure d'accroître ses ventes. Plus le consommateur préfèrera un produit pour ses caractéristiques environnementales, plus la distorsion de concurrence sera importante;

c)

nouveau produit: si le bénéficiaire obtient un produit nouveau ou de meilleure qualité, il est probable qu'il augmentera ses ventes et en tirera un éventuel avantage en tant que «précurseur». Plus le consommateur préfèrera un produit pour ses caractéristiques environnementales, plus la distorsion de concurrence sera importante.

5.2.2.1.   Incitations/effet d'éviction

(178)

Les aides d'État à la protection de l'environnement peuvent servir à promouvoir des technologies innovantes respectueuses de l'environnement dans le but de donner aux producteurs nationaux un avantage en tant que précurseurs. Cette aide peut par conséquent fausser les incitations dynamiques et avoir un effet d'éviction sur les investissements dans la technologie considérée dans d'autres États membres et entraîner la concentration de cette technologie dans un seul État membre. Cet effet est d'autant plus fort que les concurrents diminuent leurs efforts d'innovation par rapport à la situation contrefactuelle, à savoir en l'absence d'aide.

(179)

Dans son analyse, la Commission tiendra compte des éléments suivants:

a)

montant de l'aide: plus le montant de l'aide est élevé, plus il est probable qu'une partie de l'aide pourra être utilisée dans le but de fausser la concurrence. Tel est en particulier le cas si le montant de l'aide est élevé par rapport à la dimension de l'activité générale du bénéficiaire;

b)

fréquence de l'aide: l'octroi répété d'aides à une entreprise est davantage susceptible de fausser les incitations dynamiques;

c)

durée de l'aide: les aides au fonctionnement accordées pour une longue période sont davantage susceptibles de fausser la concurrence;

d)

caractère dégressif de l'aide: si l'aide au fonctionnement est dégressive, l'entreprise sera incitée à accroître son efficacité, et la distorsion des incitations dynamiques diminuera par conséquent avec le temps;

e)

volonté des entreprises de respecter les normes futures: si l'aide permettra à l'entreprise de se conformer à de nouvelles normes communautaires devant être adoptées dans un avenir prévisible, elle réduira les coûts d'investissement que l'entreprise aurait dû, en tout état de cause, supporter;

f)

niveau des normes réglementaires par rapport aux objectifs environnementaux: plus le niveau des exigences obligatoires est faible, plus il est probable que les aides destinées à aller au-delà de ces exigences sont inutiles et auront un effet d'éviction sur les investissements ou seront utilisées d'une manière qui fausse les incitations dynamiques;

g)

risque de subventions croisées: lorsqu'une entreprise produit une gamme de produits étendue ou fabrique un même produit selon un procédé classique et selon un procédé respectueux de l'environnement, le risque de subventions croisées est plus important;

h)

neutralité technologique: lorsqu'une mesure a trait à une seule technologie, le risque de distorsion des incitations dynamiques est plus élevé;

i)

innovations concurrentes: lorsque des concurrents étrangers développent des technologies concurrentes (concurrence sur le plan des innovations), l'aide risque davantage de fausser les incitations dynamiques.

5.2.2.2.   Maintien à flot d'entreprises inefficaces

(180)

Les aides d'État pour la protection de l'environnement peuvent être justifiées en tant que mécanisme transitoire en vue d'une allocation totale des externalités négatives en termes d'environnement. Elles ne doivent pas être utilisées pour apporter un soutien inutile à des entreprises incapables de s'adapter à des normes et technologies plus respectueuses de l'environnement en raison d'un niveau d'efficacité peu élevé. Dans son analyse, la Commission tiendra compte des éléments suivants:

a)

type de bénéficiaires: lorsque le bénéficiaire se caractérise par un niveau de productivité relativement faible et par une mauvaise santé financière, il est probable que l'aide contribuera à le maintenir de façon artificielle sur le marché;

b)

surcapacité au sein du secteur visé par l'aide: dans les secteurs en surcapacité, des aides à l'investissement sont susceptibles de prolonger cette situation et de maintenir des structures de marché inefficaces;

c)

comportement normal dans le secteur visé par l'aide: si d'autres entreprises du secteur ont atteint le même niveau de protection de l'environnement sans bénéficier d'aide, il est probable que l'aide servira au maintien de structures de marchés inefficaces. Ainsi, plus les preuves du respect du PPP par le bénéficiaire sont faibles et plus la part des coûts environnementaux externes internalisés par les concurrents du bénéficiaire est importante, plus la distorsion de concurrence est importante;

d)

importance relative de l'aide: plus la réduction/compensation des coûts de production variables est importante, plus la distorsion de concurrence est forte;

e)

procédure de sélection: si la procédure de sélection est menée de manière non-discriminatoire, transparente et ouverte, il est moins probable que l'aide contribuera à maintenir artificiellement l'entreprise sur le marché. Plus une subvention est étendue (en termes de couverture du marché en cause) et plus elle est compétitive (en termes d'appel d'offres/enchères), moins la distorsion de concurrence sera importante;

f)

sélectivité: si la mesure au titre de laquelle l'aide est accordée couvre un nombre relativement élevé de bénéficiaires potentiels, si elle s'applique à l'ensemble des entreprises du marché en cause et si elle n'exclut pas les entreprises qui pourraient atteindre le même objectif environnemental, il est moins probable que l'aide contribuera à maintenir des entreprises inefficaces sur le marché.

5.2.2.3.   Pouvoir de marché/comportement d'exclusion

(181)

Toute aide à la protection de l'environnement accordée à un bénéficiaire peut être utilisée pour renforcer et maintenir son pouvoir de marché sur le marché du produit considéré. La Commission appréciera la le pouvoir de marché du bénéficiaire concerné avant l'octroi de l'aide et la variation de ce pouvoir de marché susceptible de résulter de l'aide. Les aides la protection de l'environnement octroyées à un bénéficiaire disposant d'un pouvoir de marché considérable peuvent être utilisées par pour renforcer ou maintenir son pouvoir de marché, en différenciant davantage ses produits ou en évinçant des concurrents. Il est peu probable que la Commission relève des problèmes de concurrence liés au pouvoir de marché sur des marchés où chaque bénéficiaire d'une aide détient une part de marché inférieure à 25 % et sur les marchés où la concentration mesurée selon l'indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) est inférieure à 2 000.

(182)

Dans son analyse, la Commission tiendra compte des éléments suivants:

a)

pouvoir de marché du bénéficiaire de l’aide et structure du marché: lorsque le bénéficiaire occupe déjà une position dominante sur le marché affecté (62), la mesure d'aide est susceptible de renforcer cette position en réduisant davantage la pression concurrentielle que les entreprises concurrentes peuvent exercer à l'égard du bénéficiaire;

b)

nouveaux entrants: lorsque l'aide concerne des marchés de produits ou des technologies concurrençant des produits pour lesquels le bénéficiaire est un opérateur déjà en place et détient un pouvoir de marché, elle peut être utilisée de façon stratégique pour empêcher l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché Il en résulte donc que le risque d'une distorsion de la concurrence est plus élevé si l'aide n'est pas accessible aux nouveaux entrants potentiels;

c)

différenciation des produits et discrimination par les prix: l'aide peut avoir pour effet négatif de faciliter la différenciation des produits et de permettre au bénéficiaire d'exercer une discrimination par les prix au détriment des consommateurs;

d)

pouvoir d’achat: lorsque des acheteurs puissants sont présents sur le marché, il est moins probable que le bénéficiaire d'une aide disposant d'un pouvoir de marché pourra augmenter ses prix par rapport aux acheteurs puissants. Ainsi, plus le pouvoir d'achat est fort, moins l'aide risque de porter préjudice aux consommateurs.

5.2.2.4.   Effets sur les échanges et la localisation

(183)

Les aides d'État pour la protection de l'environnement peuvent permettre à certains territoires de bénéficier de conditions de production plus favorables, notamment parce qu'elles permettent d'obtenir des coûts de production comparativement plus faibles ou parce qu'elles conduisent à des normes de production plus élevées. Une telle situation peut aboutir à une délocalisation des entreprises ou à un déplacement des flux commerciaux vers les régions aidées.

(184)

L'aide va par conséquent déplacer les profits vers l'État membre du marché de produit concerné par l'aide ainsi que vers les marchés des facteurs de production.

(185)

Dans son analyse, la Commission examinera s'il existe des preuves que le bénéficiaire avait envisagé d'autres implantations pour son investissement, et, si tel est le cas, il est plus probable que l'aide faussera sensiblement la concurrence

5.2.3.   Mise en balance et décision

(186)

Compte tenu de ces éléments positifs et négatifs, la Commission mettra en balance les effets de la mesure et déterminera si les distorsions qui en résultent altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En principe, les effets positifs et négatifs devraient être exprimés à l'aide des mêmes données de référence (par exemple, les coûts externes évités comparés au manque à gagner du concurrent exprimé en unité monétaire).

(187)

En règle générale, plus le bénéfice attendu pour l'environnement est élevé et plus il est clairement établi que le montant de l'aide est limité au minimum nécessaire, plus il est probable que l'appréciation sera positive. En revanche, plus les éléments permettant de penser que l'aide faussera sensiblement la concurrence seront nombreux, moins il est probable que l'appréciation sera positive. Si les effets positifs attendus sont nombreux et que la distorsion de la concurrence est susceptible d'être très importante, l'appréciation dépendra de la mesure dans laquelle les effets positifs sont susceptibles de compenser les effets négatifs.

(188)

La Commission peut décider de ne pas soulever d'objections à l'égard de la mesure d'aide notifiée sans ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999 ou peut décider de clore la procédure par voie de décision conformément à l'article 7 dudit règlement. Si elle adopte une décision conditionnelle au sens de l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement, elle peut, par exemple envisager d'assortir sa décision des conditions suivantes, qui doivent réduire les distorsions ou les effets résultant de la mesure et être proportionnées:

a)

intensité de l'aide inférieure aux intensités maximum autorisées dans le chapitre 3;

b)

comptabilité séparée en vue d'éviter un subventionnement croisé entre marchés lorsque le bénéficiaire exerce des activités sur plusieurs marchés;

c)

conditions supplémentaires à remplir en vue d'accroître l'incidence environnementale de la mesure;

d)

interdiction des discriminations à l'encontre d'autres bénéficiaires potentiels (réduction de la sélectivité).

6.   CUMUL

(189)

Les plafonds d'aide fixés dans les présentes lignes directrices sont applicables, que l'aide octroyée pour le projet en cause soit financée exclusivement au moyen de ressources d'État ou en partie au moyen de ressources communautaires.

(190)

Les aides autorisées en application des présentes lignes directrices ne peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité ni avec d'autres types de financement communautaires, si un tel cumul aboutit à une intensité de l'aide supérieure à celle prévue par les présentes lignes directrices. Toutefois, lorsque les dépenses pouvant bénéficier d'aides à la protection de l'environnement sont totalement ou partiellement admissibles au bénéfice d'aides poursuivant d'autres objectifs, la partie commune sera soumise au plafond le plus favorable en vertu des règles applicables.

(191)

Les aides à la protection de l'environnement ne sont pas cumulables avec des aides de minimis qui concernent les mêmes coûts admissibles si un tel cumul aboutit à une intensité de l'aide supérieure à celle prévue par les présentes lignes directrices.

7.   DISPOSITIONS FINALES

7.1.   Rapports annuels

(192)

Conformément aux exigences du règlement (CE) no 659/1999 et du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (63), les États membres doivent présenter des rapports annuels à la Commission.

(193)

En plus de satisfaire aux exigences que prévoient lesdites dispositions, les rapports annuels sur les mesures d'aide à l'environnement doivent contenir, pour chaque régime autorisé, les informations suivantes en ce qui concerne les grandes entreprises:

noms des bénéficiaires;

montant d'aide par bénéficiaire;

intensité de l'aide;

description des objectifs de la mesure et du type de protection de l'environnement à promouvoir;

secteurs d'activités dans lesquels les projets bénéficiant d'une aide sont réalisés.

indications sur la façon dont l'effet incitatif est respecté, notamment sur la base des indicateurs et des critères mentionnés au chapitre 5.

(194)

Dans le cas des exonérations et des réductions fiscales, l’État membre doit uniquement fournir le ou les textes législatifs et/ou réglementaires instituant l’aide, préciser les catégories d’entreprises bénéficiant de réductions ou d’exonérations fiscales et les secteurs d’activités les plus affectés par ces exonérations/réductions.

(195)

Les rapports annuels seront publiés sur le site internet de la Commission.

7.2.   Transparence

(196)

La Commission considère que d'autres mesures sont nécessaires afin d'améliorer la transparence des aides d'État dans la Communauté. Ainsi, il est nécessaire d'assurer que les États membres, les opérateurs économiques, les parties intéressées et la Commission elle-même aient aisément accès au texte intégral de tous les régimes d'aides à l'environnement en vigueur.

(197)

Cela peut facilement être réalisé en établissant des sites internet liés. C'est la raison pour laquelle la Commission, lorsqu'elle examinera des régimes d'aides à l'environnement, imposera systématiquement à l'État membre concerné de publier sur l'Internet le texte intégral de tous les régimes d'aides définitifs et de lui communiquer l'adresse internet de ces publications. Les régimes d'aides ne doivent pas être appliqués avant la publication de ces informations sur l'Internet.

7.3.   Suivi et évaluation

(198)

Les États membres doivent veiller à conserver des registres détaillés de toutes les aides à l'environnement octroyées. Ces registres, qui doivent contenir tous les renseignements nécessaires pour établir si les coûts admissibles et l'intensité d'aide maximale autorisée ont été respectés, doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi des aides et être communiqués à la Commission sur demande.

(199)

La Commission invitera les États membres à lui communiquer ces informations de façon à pouvoir procéder au réexamen des présentes lignes directrices quatre ans après leur publication (64).

7.4.   Mesures appropriées

(200)

La Commission propose aux États membres, en application de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, les mesures utiles suivantes concernant leurs régimes d'aide à l'environnement existants:

les États membres doivent modifier, si nécessaire, leurs régimes de manière à les mettre en conformité avec les présentes lignes directrices dans un délai de dix-huit mois à compter de leur publication, avec les exceptions suivantes:

i)

les États membres doivent modifier, si nécessaire, leurs régimes concernant les aides sous forme de réductions ou d'exonérations fiscales couvertes par la directive 2003/96/CE avant le 31 décembre 2012;

ii)

les nouveaux seuils mentionnés au point 160 concernant les projets individuels s'appliqueront à partir du jour suivant celui de la publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne;

iii)

l'obligation de communication de rapports annuels plus détaillés s'appliquera aux aides octroyées en application de régimes d'aide existants à partir du 1er janvier 2009.

(201)

Les États membres sont invités à donner explicitement leur accord inconditionnel sur les mesures utiles proposées, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne. En l'absence de réponse d'un État membre, la Commission en conclura que l'État membre en question ne souscrit pas aux mesures proposées.

7.5.   Entrée en vigueur, validité et réexamen

(202)

Les présentes lignes directrices s'appliqueront à partir du premier jour qui suit leur publication au Journal officiel de l'Union européenne; elles remplacent l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement du 3 février 2001 (65).

(203)

Les présentes lignes directrices s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 2014. La Commission pourra, après consultation des États membres, les modifier avant cette date, pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence ou à la politique en matière d'environnement ou afin de tenir compte d'autres politiques communautaires ou d'engagements internationaux. De telles modifications pourraient s'avérer nécessaires notamment à la lumière de futurs accords internationaux dans le domaine du changement climatique et de la future législation européenne en la matière. Quatre ans après la date de leur publication, la Commission procédera à leur réexamen à la lumière d'informations factuelles et des résultats des vastes consultations qu'elle aura menées sur la base, notamment, de renseignements communiqués par les États membres. Les résultats de cette évaluation seront communiqués au Parlement européen, au Comité des régions, au Comité économique et social européen et aux États membres.

(204)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices à toutes les mesures d'aide notifiées sur lesquelles elle sera appelée à se prononcer après la publication des lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne, même lorsque les projets ont été notifiés avant leur publication. Cela vaut également pour les aides individuelles octroyées en application de régimes d'aides autorisés et notifiées à la Commission en vertu d'une obligation de notification individuelle.

(205)

Conformément à sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (66), la Commission appliquera aux aides non notifiées:

a)

les présentes lignes directrices si l'aide a été octroyée après leur publication;

b)

les lignes directrices applicables au moment de l'octroi de l'aide dans tous les autres cas.


(1)  COM(2005) 107 final.

(2)  Voir le plan d'action, paragraphe 10.

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  Les domaines prioritaires sont les suivants: changement climatique, nature et diversité biologique, environnement et santé, ressources naturelles et déchets. La santé ne relève pas des présentes lignes directrices.

(5)  En ce qui concerne ces derniers, voir le Livre vert sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement et des objectifs politiques connexes, 28 mars 2007, COM(2007) 140 final.

(6)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(7)  Voir le Plan d'action dans le domaine des aides d'État, points 11 et 20, ce test est décrit de manière plus détaillée dans la communication sur l'innovation, (COM(2005) 436 final du 21.9.2005).

(8)  Cela englobe des activités telles que l'émission dans l'environnement de polluants chimiques, ou par exemple la modification physique du milieu aquatique, qui provoquent des perturbations des écosystèmes, ou des activités qui ont des effets négatifs sur l'état des ressources en eau.

(9)  Une production plus respectueuse de l'environnement peur par exemple ouvrir des possibilités accrues de recyclage de déchets, ce qui génère des gains supplémentaires. Il est aussi possible d'augmenter les prix ou les ventes de produits qui sont perçus comme plus respectueux de l'environnement et donc plus attrayants pour les consommateurs.

(10)  Une production plus respectueuse de l'environnement peut notamment conduire à une réduction de la consommation d'énergie et de l'utilisation de matériaux de fabrication.

(11)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(12)  Les aides accordées sous la forme d'aides fiscales conformément au chapitre 3 seront soumises à un examen approfondi en cas de dépassement des seuils fixés au chapitre 5.

(13)  COM(2007) 1 final.

(14)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(15)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(16)  COM(2006) 845 final.

(17)  COM(2008) 19 final Lorsque la directive sera adoptée par le Parlement européen et le Conseil, la Commission appliquera les critères de viabilité retenus dans le texte final.

(18)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1). En particulier, l'article 4, paragraphe 7, fixe des critères concernant l'autorisation des nouvelles modifications des masses d'eau.

(19)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(20)  COM(2006) 545 final.

(21)  La gestion des déchets comprend la réutilisation, le recyclage et la récupération.

(22)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(23)  La Commission pourra réévaluer son approche à l'égard de ce type d'aide lorsqu'elle réexaminera la directive 2003/96/CE.

(24)  Les présentes lignes directrices ne traitent pas de la notion d'aide d'État qui résulte de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

(25)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(26)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(27)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(28)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(29)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85). Une fois adopté, c’est le nouveau règlement d'exemption par catégories concernant les aides à la formation qui s'appliquera

(30)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006. Une fois adopté, c’est le nouveau règlement d'exemption par catégories qui s’appliquera aux aides aux PME.

(31)  Adoptée par la Commission le 26 juillet 2001 et communiquée aux États membres par lettre du 6 août 2001 portant la référence SG(2001) D/290869.

(32)  Voir la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, en ce qui concerne le stockage géologique du dioxyde de carbone, COM(2008) 18 final.

(33)  Voir en particulier le Sixième programme d'action communautaire pour l'environnement.

(34)  En conséquence, les normes ou objectifs fixés au niveau communautaire qui sont contraignants pour les États membres mais non pour les entreprises individuellement ne sont pas considérés comme des «normes communautaires».

(35)  COM(2008) 19 final. Lorsque l la directive aura été adoptée par le Parlement européen et le Conseil, la Commission appliquera les critères de viabilité prévus dans le texte définitif.

(36)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 183.

(37)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

(38)  Recommandation du Conseil du 3 mars 1975, relative à l'imputation des coûts et à l'intervention des pouvoirs publics en matière d'environnement (JO L 194 du 25.7.1975, p. 1).

(39)  Recommandation du 3 mars 1975, relative à l'imputation des coûts et à l'intervention des pouvoirs publics en matière d'environnement.

(40)  Toutefois, l'aide à l'adaptation anticipée aux futures normes communautaires et à l'acquisition de nouveaux véhicules de transport est possible dans les conditions décrites aux points 3.1.3 et 3.1.2.

(41)  Pour l'appréciation de la condition du point 78 b), si des paramètres quantitatifs peuvent être utilisés pour comparer des activités innovantes sur le plan écologique avec des activités ordinaires, non innovantes, «nettement plus élevée» signifie que l'amélioration marginale attendue des activités innovantes sur le plan écologique en termes de diminution des risques pour l'environnement ou de, ou de rendement amélioré de l'énergie ou des ressources, doit être deux fois plus élevée au moins que l'amélioration marginale attendue de l'évolution générale des activités non innovantes comparables.

Lorsque l'approche proposée ne convient pas dans un cas donné, ou si aucune comparaison quantitative n'est possible, le dossier relatif à l'aide d'État doit contenir une description détaillée de la méthode utilisée pour évaluer ce critère, méthode qui doit garantir un niveau d'exigence comparable à celui de la méthode proposée.

(42)  Il pourrait en être ainsi, par exemple, lorsqu'un procédé de production existant est amélioré et lorsque les éléments constitutifs qui améliorent les performances environnementales peuvent être clairement identifiés.

(43)  La notion de coût de production doit être comprise comme étant nette de toute aide mais comprenant un niveau normal de profit.

(44)  À l'exclusion des infrastructures de chauffage urbain, dont le financement n'entre pas dans le champ d'application des présentes lignes directrices mais qui sera évalué uniquement au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c).

(45)  Classement figurant dans la communication de la Commission sur le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets (COM(96) 399 final du 30.7.1996). Dans cette communication, la Commission souligne que la gestion des déchets est un objectif prioritaire de la Communauté afin de réduire les risques pour l'environnement. La notion de gestion des déchets doit être envisagée dans sa triple dimension de réutilisation, recyclage et récupération d'énergie. Les déchets dont la production est inévitable doivent être traités et éliminés sans danger. Dans sa communication sur une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets (COM(2005) 666), la Commission réitère son engagement à l'égard de ces principes et prévoit des actions concrètes visant à promouvoir la prévention, comme l'éco-conception de procédés et produits ou les incitations aux PME afin qu'elles mettent en place des mesures de prévention, ainsi que le recyclage.

(46)  Par «état de la technique», on entend un procédé dans lequel l'utilisation d'un déchet en vue de la fabrication d'un produit fini constitue une pratique courante et économiquement rentable. Il y a lieu, le cas échéant, d'interpréter cette notion d' «état de la technique» dans une perspective de marché commun et de technologies à l'échelon communautaire.

(47)  Si les investissements concernent uniquement la protection de l'environnement sans autres avantages économiques, aucune réduction supplémentaire ne sera appliquée pour déterminer les coûts admissibles.

(48)  Les travaux d'assainissement effectués par des autorités publiques sur un terrain qui leur appartient ne sont pas soumis en tant que tels aux dispositions de l'article 87 du traité. Cependant, un problème d'aide d'État est susceptible de se poser si, après cette réhabilitation, le terrain est vendu à un prix inférieur à celui du marché. À cet égard, il convient de noter que la Communication de la Commission concernant les éléments d'aides d'État contenus dans des ventes de terrain et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO C 209 du 10.7.1997, p. 3) est toujours d'application.

(49)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/10/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

(50)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/101CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).

(51)  La Commission a évalué les aides d'État que comportent les plans nationaux d'allocation établis en vertu du SEE de l'UE pour la période d'échange prenant fin le 31 décembre 2012 sur la base des critères fixés au point 140.

(52)  Voir point 70(15).

(53)  Par exemple réductions ou exonérations de taxes ne relevant pas de la législation communautaire ou inférieures au niveau minimum communautaire de taxation.

(54)  Au sens de la communication de la Commission relative à la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).

(55)  S'agissant des produits énergétiques et de l'électricité, les entreprises grandes consommatrices d'énergie selon la définition donnée à l'article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE sont considérées comme remplissant ce critère aussi longtemps que cette disposition reste en vigueur.

(56)  Au sens de la communication de la Commission relative à la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence.

(57)  A cet égard il importe peu de savoir si le suivi est assuré par un organisme public ou privé.

(58)  Cette obligation s'applique aussi dans le cas où le bénéficiaire individuel bénéficie en même temps d'une réduction ou d'une exonération fiscale analysée au chapitre 4.

(59)  Les exonérations et les réductions des taxes environnementales prévues au chapitre 4 des présentes lignes directrices ne feront pas l'objet d'un examen détaillé. En revanche, les aides accordées sous la forme d'aides fiscales conformément au chapitre 3 seront soumises à un examen détaillé en cas de dépassement des seuils fixés dans le présent point.

(60)  Plusieurs marchés peuvent être affectés par l'aide: en effet, l'incidence de celle-ci peut ne pas être limitée au marché correspondant à l'activité bénéficiant d'une aide, mais s'étendre également à d'autres marchés liés à ce marché, soit parce qu'ils se situent en amont ou en aval ou sont complémentaires, soit parce que le bénéficiaire y exerce déjà des activités ou pourrait le faire dans un avenir proche.

(61)  Le calcul des coûts supplémentaires peut ne pas saisir la totalité des coûts d'exploitation puisqu'il n'y a pas déduction des bénéfices pendant toute la durée de vie de l'investissement. De plus, il peut être difficile de prendre en compte certains types d'avantages liés à un accroissement de la productivité et de la production, la capacité restant inchangée.

(62)  Plusieurs marchés peuvent être affectés par l'aide: en effet, l'incidence de celle-ci peut ne pas être limitée au marché correspondant à l'activité aidée, mais s'étendre également à d'autres marchés liés à ce dernier, soit parce qu'ils se situent en amont ou en aval ou sont complémentaires, soit parce que le bénéficiaire y exerce déjà des activités ou pourrait le faire dans un avenir proche.

(63)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1935/2006 (JO L 407 du 30.12.2006, p. 1).

(64)  Dans ce cadre, les États membres peuvent aider la Commission en lui communiquant leur propre évaluation ex post des régimes et mesures individuelles.

(65)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(66)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.


ANNEXE

TABLEAU INDIQUANT LES INTENSITÉS DES AIDES À L'INVESTISSEMENT EN TANT QU'ÉLÉMENTS DES COÛTS ADMISSIBLES

 

Petite entreprise

Entreprise moyenne

Grande entreprise

Aide aux entreprises qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires

70 %

80 % si innovation écologique

100 % si procédure d'appel d'offres

60 %

70 % si innovation écologique

100 % si procédure d'appel d'offres

50 %

60 % si innovation écologique

100 % si procédure d'appel d'offres

Aide aux études environnementales

70 %

60 %

50 %

Aide à l'adaptation anticipée aux futures normes communautaires

 

 

 

plus de 3 ans

25 %

20 %

15 %

de 1 à 3 ans

20 %

15 %

10 %

avant leur entrée en vigueur

 

 

 

Aide à la gestion des déchets

70 %

60 %

50 %

Aide en faveur des énergies renouvelables

80 %

100 % si procédure d'appel d'offres

70 %

100 % si procédure d'appel d'offres

60 %

100 % si procédure d'appel d'offres

Aide en faveur des économies d'énergie

Aide aux installations de cogénération

80 %

100 % si procédure d'appel d'offres

70 %

100 % si procédure d'appel d'offres

60 %

100 % si procédure d'appel d'offres

Aide au chauffage urbain utilisant des sources d'énergie classiques

70 %

100 % si procédure d'appel d'offres

60 %

100 % si procédure d'appel d'offres

50 %

100 % si procédure d'appel d'offres

Aide en faveur de la réhabilitation des sites contaminés

100 %

100 %

100 %

Aide à la relocalisation d'entreprises

70 %

60 %

50 %