52008PC0690

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Version codifiée) /* COM/2008/0690 final - COD 2008/0213 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.11.2008

COM(2008) 690 final

2008/0213 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 89/173/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 89/173/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe VIII de la directive codifiée.

ê 89/173/CEE (adapté)

2008/0213 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 95 Õ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité[6],

considérant ce qui suit:

ê

1. La directive 89/173/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues[7] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

2. La directive 89/173/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE [9] et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne certains éléments et caractéristiques . Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des Etats membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive.

ê 89/173/CEE considérant 2

3. Les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les dimensions et les masses, le régulateur de vitesse, la protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues, la commande de freinage des véhicules remorqués, les pare-brise et les autres vitres, les liaisons mécaniques entre tracteur et véhicule remorqué ainsi que l'emplacement et le mode d'apposition des plaques et inscriptions réglementaires sur le corps du tracteur.

ê 89/173/CEE considérant 4 (adapté)

4. Ö Il convient de prendre en compte Õ les prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU Ö (CEE/ONU) dans ses règlements les plus pertinents, annexés à l'accord de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU Õ concernant l'adoption de Ö prescriptions techniques Õ uniformes Ö applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)[10] Õ.

ê

5. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VII, partie B,

ê 89/173/CEE (adapté)

è1 97/54/CE art. 1

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Ö Aux fins de la présente directive, Õ on entend par « tracteur agricole ou forestier » tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques Ö et Õ ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et è1 40 ç km/h.

Article 2

1. Les États membres ne peuvent ni refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un tracteur, ni refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un tracteur pour des motifs concernant Ö les éléments et caractéristiques qui suivent, si ces éléments et caractéristiques répondent aux prescriptions figurant aux annexes I et VI correspondantes et si les pare-brise et les autres vitres ou les liaisons mécaniques sont munis de la marque d'homologation CE Õ:

a) les dimensions et les masses remorquables;

b) le régulateur de vitesse et la protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues;

c) les pare-brise et les autres vitres;

d) les liaisons mécaniques entre tracteur et véhicule remorqué, y compris la charge verticale au point d'attelage;

e) l'emplacement et le mode de pose des plaques et inscriptions réglementaires sur le corps du tracteur;

f) la commande de freinage des véhicules remorqués.

ê 89/173/CEE

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 relatives à l'usage du tracteur, pour des motifs concernant la ou les masses remorquables, les États membres peuvent continuer à appliquer leurs prescriptions nationales, découlant notamment des exigences d'utilisation particulières au relief de leur territoire, à l'intérieur des limites des masses remorquables indiquées au point 2.2 de l'annexe I pour autant que cela n'implique ni des modifications du tracteur ni une nouvelle réception nationale supplémentaire.

Article 3

1. Les États membres accordent l'homologation CE pour chaque type de pare-brise ou d'autres vitres et/ou de liaisons mécaniques qui répondent aux prescriptions en matière de construction et d'essai figurant aux annexes III et/ou IV.

2. L'État membre qui a accordé l'homologation CE prend les dispositions nécessaires, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres, pour contrôler, si nécessaire, la conformité de la production avec le type homologué. Ce contrôle se limite à des sondages.

Article 4

ê 89/173/CEE (adapté)

Les États membres attribuent au fabricant d'un tracteur, au fabricant d'un pare-brise ou d'une autre vitre ou d'une liaison mécanique, ou à leur mandataire, une marque d'homologation CE conforme Ö aux exemples Õ figurant à l’annexe III ou à l’annexe IV pour chaque type d'un des éléments précités pour lesquels ils accordent l'homologation CE conformément à l'article 3.

ê 89/173/CEE

Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour empêcher l'utilisation de marques d'homologation susceptibles d'entraîner une confusion entre des dispositifs d'un type pour lequel une homologation CE a été accordée conformément à l'article 3 et d'autres dispositifs.

Article 5

Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché de pare-brise et d'autres vitres ou de liaisons mécaniques en raison de leur conception lorsqu'ils sont munis de la marque d'homologation CE.

Un État membre peut cependant interdire la mise sur le marché de vitres ou de liaisons mécaniques munies de la marque d'homologation CE lorsqu'elles ne correspondent pas au type pour lequel l'homologation CE a été accordée.

Cet État membre communique immédiatement les mesures prises aux autres États membres et à la Commission en justifiant sa décision.

Article 6

Les autorités compétentes des différents États membres transmettent, dans un délai d'un mois, aux autorités compétentes des autres États membres, une copie des fiches d'homologation CE conformes au modèle de l'annexe III ou de l'annexe IV pour chaque type de vitre ou de liaison mécanique pour lequel elles accordent ou refusent l'homologation.

Article 7

1. Si l'État membre qui a accordé l'homologation CE constate que plusieurs vitres ou liaisons mécaniques munies de la même marque d'homologation CE ne correspondent pas au type pour lequel il a accordé l'homologation, il prend les mesures nécessaires pour rétablir la conformité de la production avec le type homologué.

Les autorités compétentes de cet État membre informent les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises, qui, en cas de non-conformité importante et répétée, peuvent aller jusqu'au retrait de l'homologation CE.

Ces autorités prennent les mêmes mesures lorsqu'elles sont informées d'une telle non-conformité par les autorités compétentes d'un autre État membre.

2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement dans un délai d'un mois du retrait d'une homologation CE accordée, en indiquant les motifs.

Article 8

Toute décision fondée sur les dispositions prises en exécution de la présente directive, par laquelle une homologation CE est refusée ou retirée ou par laquelle la mise sur le marché et l'usage sont interdits, doit être assortie de motifs précis.

Elle doit être notifiée à l'intéressé, accompagnée de l'indication des voies et des délais de recours prévus dans les États membres en vertu de la législation en vigueur.

ê 89/173/CEE (adapté)

Article 9

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter les annexes I à VI au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 20, paragraphe 3 Õ de la directive Ö 2003/37/CE Õ.

Article 10

Ö Les Etats membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Õ

ê

Article 11

La directive 89/173/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe VII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe VII, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 12

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du […]

ê 89/173/CEE art. 11

Article 1 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[…] […]

ê 89/173/CEE

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I: | Dimensions et masses remorquables | Page |

Appendice: | Annexe à la fiche de réception CE |

ANNEXE II: | Régulateur de vitesse et protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues |

Appendice: | Annexe à la fiche de réception CE |

ANNEXE III-A: | Pare-brise et autres vitres — Prescriptions d'équipement, définitions, demande d'homologation, homologations, marquages, spécifications générales, essais et conformité de la production |

Appendice: | Exemple de marques d'homologation |

ANNEXE III-B: | Communication concernant l'homologation CE, le refus d'homologation CE, l'extension d'homologation CE, le retrait d'homologation CE |

Appendice 1: | Pare-brise en verre trempé |

Appendice 2: | Vitres en verre à trempe uniforme autres que les pare-brise |

Appendice 3: | Pare-brise en verre feuilleté |

Appendice 4: | Vitres en verre feuilleté autres que les pare-brise |

Appendice 5: | Pare-brise en verre plastique |

Appendice 6: | Vitres en verre plastique autres que les pare-brise |

Appendice 7: | Unités à double vitrage |

Appendice 8: | Contenu de la liste des pare-brise |

ANNEXE III-C: | Conditions générales d'essai |

ANNEXE III-D: | Pare-brise en verre trempé |

ANNEXE III-E: | Vitres en verre à trempe uniforme autres que les pare-brise |

ANNEXE III-F: | Pare-brise en verre feuilleté ordinaire |

ANNEXE III-G: | Vitres en verre feuilleté autres que les pare-brise |

ANNEXE III-H: | Pare-brise en verre feuilleté traité |

ANNEXE III-I: | Vitre de sécurité comportant sur la face interne une surface en matière plastique |

ANNEXE III-J: | Pare-brise en verre plastique |

ANNEXE III-K: | Vitres en verre plastique autres que les pare-brise |

ANNEXE III-L: | Doubles vitrages |

ANNEXE III-M: | Groupement des pare-brise pour les essais en vue de leur homologation |

ANNEXE III-N: | Mesure des hauteurs du segment et position des points d'impact |

ANNEXE III-O: | Contrôle de conformité de la production |

ANNEXE III-P: | Annexe à la fiche de réception CE |

ANNEXE IV: | Liaisons mécaniques entre tracteurs et véhicules remorqués et charge verticale au point d'attelage |

Appendice 1: | Schémas de liaisons mécaniques |

Appendice 2: | Méthode d'essai dynamique |

Appendice 3: | Méthode d'essai statique |

Appendice 4: | Marque d'homologation |

Appendice 5: | Modèle de fiche d'homologation CE |

Appendice 6: | Conditions d'octroi de la réception CE |

Appendice 7: | Annexe à la fiche de réception CE |

ANNEXE V: | Emplacement et mode d'apposition des plaques et inscriptions réglementaires sur le corps du tracteur |

Appendice: | Annexe à la fiche de la réception CE |

ANNEXE VI: | Commande de freinage des véhicules remorqués et liaison de freinage entre le véhicule tracteur et les véhicules remorques |

Appendice: | Annexe à la fiche de la réception CE |

ê

ANNEXE VII: | Partie A: Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives Partie B: Délais de transposition en droit national et d'application |

ANNEXE VIII: | Tableau de correspondance |

_____________

ê 89/173/CEE

ANNEXE I

DIMENSIONS ET MASSES REMORQUABLES

1. DÉFINITIONS

1.1. Par «longueur» , on entend:

- la distance mesurée entre les plans verticaux perpendiculaires au plan longitudinal du tracteur et passant par les points extrêmes de celui-ci dans leur position la plus défavorable, à l'exclusion de:

- tout rétroviseur,

- toute manivelle de démarrage,

- tout feu de position avant ou latéral.

1.2. Par « largeur », on entend:

- la distance mesurée entre les plans verticaux parallèles au plan longitudinal médian du tracteur et passant par les points extrêmes de celui-ci, à l'exclusion de:

- tout rétroviseur,

- tout indicateur de direction,

- tout feu de position avant, latéral ou arrière; tout feu de stationnement,

- toute distorsion des pneus causée par le poids du tracteur,

- tous éléments escamotables (tels que marchepieds relevables) et bavettes élastiques.

1.3. Par «hauteur» , on entend:

- la distance verticale entre le sol et le point du tracteur le plus éloigné du sol, antenne exclue. Lors de la détermination de cette hauteur, le tracteur doit être:

- équipé de pneumatiques neufs, du plus grand rayon de roulement spécifié par le constructeur.

1.4. Par «masse remorquable» , on entend:

- la masse qu'un type de tracteur peut tracter. Cette masse peut, par exemple, être constituée par un ou plusieurs véhicules remorqués ou instruments agricoles ou forestiers. On distingue la masse remorquable techniquement admissible, déclarée par le constructeur, de la masse remorquable autorisée telle que fixée au point 2.2.

1.5. Par «dispositif de remorquage» , on entend:

- l'unité technique installée côté tracteur de la connexion mécanique d'un ensemble tracteur — véhicule remorqué.

1.6. Par «masse du tracteur à vide en ordre de marche (m t )» , on entend:

ê 89/173/CEE (adapté)

- la masse définie à l'annexe I point 2.4 de la directive Ö 2003/37/CE Õ.

ê 89/173/CEE

1.7. Par «masse(s) remorquable(s) techniquement admissible(s) », on entend:

- masse remorquable non freinée,

- masse remorquable à freinage indépendant (tel que défini au point [1.12] de l'annexe [I] de la directive [76/432/CEE du Conseil[11]]),

- masse remorquable freinée par inertie (freinage défini au point [1.14] de l'annexe [I] de la directive [76/432/CEE]),

- masse remorquable à freinage hydraulique ou pneumatique: ce freinage peut être des types continu, semi-continu ou indépendant assisté (tels que respectivement définis aux points [1.9, 1.10 et 1.11] de l'annexe [I] de la directive [76/432/CEE]).

2. PRESCRIPTIONS

2.1. Dimensions

Les dimensions maximales d'un tracteur sont les suivantes:

2.1.1. longueur: 12 m;

ê 89/173/CEE

è1 2001/1/CE art. 1 et annexe

2.1.2. è1 largeur: 2,55 m (sans tenir compte du bourrelet d'écrasement des pneumatiques dans la zone de contact avec le sol) ç;

2.1.3. hauteur: 4 m.

2.1.4. Les mesures destinées à vérifier ces dimensions sont effectuées comme suit:

- le tracteur à vide, en ordre de marche, comme indiqué au point 1.6,

- sur une surface plane horizontale,

- le tracteur étant à l'arrêt, moteur coupé,

- les pneumatiques étant neufs et gonflés à la pression normale indiquée par le fabricant,

- les portes et les fenêtres étant fermées,

- le volant se trouvant dans la position d'avancement en ligne droite,

- sans instrument agricole ou forestier attelé au tracteur.

2.2. Masse remorquable autorisée

2.2.1. La masse remorquable autorisée ne doit pas dépasser:

2.2.1.1. la masse remorquable techniquement admissible telle que définie au point 1.7, indiquée par le constructeur du tracteur;

2.2.1.2. la masse remorquable fixée pour le dispositif de remorquage sur la base de l'homologation CE.

2.2.2. Au cas où un État membre applique le paragraphe 2 de l'article 2, la ou les masses remorquables doivent être indiquées sur le certificat d'immatriculation du tracteur.

ê 89/173/CEE (adapté)

Appendice

MODÈLE

Indication de l’administration

ANNEXE À LA FICHE DE RECEPTION CE D’UN TYPE DE TRACTEUR EN CE QUI CONCERNE LES DIMENSIONS ET LES MASSES REMORQUABLES

(Article 4 paragraphe 2 de la directive Ö 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant Õ la réception Ö par type Õ des tracteurs agricoles ou forestiers Ö , de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE Õ )

Numéro de réception CE: …………………………

1. Elément(s) ou caractéristique(s):

1.1. Dimensions:

1.1.1. longueur: ………………………… m

1.1.2 largeur: …………………………. m

1.1.3. hauteur: ………………………… m

1.2. masses remorquables:

1.2.1. masse remorquable non freinée: ………………………… kg

1.2.2. masse remorquable à freinage indépendant: ………………………… kg

1.2.3. masse remorquable freinée par inertie: …………… kg

1.2.4. masse remorquable à freinage assisté (hydraulique ou pneumatique): …………….… kg

2. Marque du tracteur ou raison sociale du constructeur: …………………………………………………………

3. Type et, le cas échéant, dénomination commerciale du tracteur: ………………………………………….

4. Nom et adresse du constructeur: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

6. Date de présentation du tracteur à la réception CE: ………………………………………………………………

7. Service technique chargé des essais de réception: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

8. Date du procès-verbal délivré par ce service: ………………………………………………………………...

9. Numéro du procès-verbal délivré par ce service: …………………………………..................................................

10. La réception CE en ce qui concerne les dimensions et les masses remorquables est accordée/refusée (1):

11. Lieu: ……………………………….

12. Date: ………………………………..

13. Signature: ……………………………

14. Les documents suivants, portant le numéro de réception CE indiqué ci-dessus, sont annexés à la présente communication:

………………………………. plans cotés,

……………………………….. croquis ou photographie du tracteur.

Ces données sont fournies aux autorités compétentes des autres Etats membres à leur demande expresse.

15. Remarques éventuelles: ……………………………………………………….....................................

…………………………………………………………………………………………………………

__________________

(1) Biffer la mention inutile.

_________________

ê 89/173/CEE

ANNEXE II

RÉGULATEUR DE VITESSE ET PROTECTION DES ÉLÉMENTS MOTEURS, DES PARTIES SAILLANTES ET DES ROUES

1. RÉGULATEUR DE VITESSE

1.1. Si un régulateur de vitesse est prévu d'origine par le constructeur, il doit être installé et conçu de façon que le tracteur satisfasse aux exigences de la directive [74/152/CEE[12]] du Conseil relatives à la vitesse maximale par construction.

2. PROTECTION DES ÉLÉMENTS MOTEURS, DES PARTIES SAILLANTES ET DES ROUES

2.1. Prescriptions générales

2.1.1. Les éléments moteurs, les parties saillantes et les roues des tracteurs doivent être conçus, montés et protégés de façon à éviter, dans des conditions normales d'utilisation, tout risque d'accident aux personnes.

2.1.2. Les conditions fixées au point 2.1.1 sont considérées comme remplies s'il est satisfait aux exigences mentionnées au point 2.3. Des solutions autres que celles décrites au point 2.3 sont autorisées si le constructeur apporte la preuve qu'elles ont un effet au moins équivalent aux exigences du point 2.3.

2.1.3. Les dispositifs de protection doivent être solidement reliés au tracteur. Par «solidement reliés», on entend que les dispositifs de protection ne peuvent être enlevés qu'à l'aide d'un outil.

2.1.4. Il importe de concevoir les capots, couvercles et volets dont la fermeture accidentelle risque de provoquer des blessures, de manière à empêcher celles-ci (par exemple, en les dotant de dispositifs de sûreté, en les fixant de manière appropriée ou en leur donnant une conformation adéquate).

2.1.5. Plusieurs points dangereux peuvent être protégés par un dispositif de protection commun. Cependant, il y a lieu de prévoir une protection supplémentaire dans le cas où des dispositifs de réglage, d'entretien ou d'antiparasitage devant être actionnés pendant que le moteur tourne se trouvent sous le dispositif de protection commun.

2.1.6. Les éléments de sécurité (par exemple, les fermetures à ressort ou à rabat)

- servant à maintenir en place des éléments de liaison facilement détachables (par exemple, des goujons à broches),

et les éléments des dispositifs

- de protection qui s'ouvrent sans l'aide d'un outil (par exemple, le capot du moteur)

doivent être solidement reliés à l'élément de liaison du tracteur ou au dispositif de protection.

2.2. Définitions

2.2.1. Par «dispositif de protection», on entend un dispositif destiné à assurer la protection des parties dangereuses. Les dispositifs de protection au sens de la présente directive comprennent les carters, les couvercles, les enceintes.

2.2.1.1. Par «bouclier», on entend un dispositif de protection situé immédiatement devant la partie dangereuse et qui, seul ou avec d'autres parties de la machine, protège du contact avec la partie dangereuse de tous les côtés.

2.2.1.2. Par «volet ou capot», on entend un dispositif de protection situé immédiatement devant la partie dangereuse et qui protège du contact avec la partie dangereuse du côté ouvert.

2.2.1.3. Par «enceinte», on entend un dispositif de protection qui, au moyen d'un rail, d'une palissade ou d'un moyen similaire, donne la distance de sécurité nécessaire, afin que la partie dangereuse ne puisse pas être atteinte.

2.2.2. Par «partie dangereuse», on entend tout point qui, du fait de la disposition ou de la conception des parties fixes ou mobiles d'un tracteur, comporte un risque de blessure. Les parties dangereuses sont, en particulier: les points de pincement, de cisaillement, de coupure, de percement, d'enfoncement, d'engrenage, les points d'admission et d'attaque.

2.2.2.1. Par «point de pincement», on entend tout point dangereux où des parties se déplacent les unes par rapport aux autres ou par rapport à des parties fixes, de façon telle que des personnes, ou certaines parties de leur corps, peuvent encourir des risques de pincement.

2.2.2.2. Par «point de cisaillement», on entend tout point dangereux où des parties passent les unes le long des autres ou le long d'autres parties, de façon telle que des personnes, ou certaines parties de leur corps, peuvent courir des risques de pincement ou de cisaillement.

2.2.2.3. Par «point de coupure, de percement, d'enfoncement», on entend tout point dangereux où des parties, mobiles ou fixes, acérées, pointues ou émoussées, peuvent blesser des personnes ou certaines parties de leur corps.

2.2.2.4. Par «point d'engrenage», on entend tout point dangereux où des arêtes saillantes acérées, des dents, des goupilles, des vis et des boulons, des graisseurs, des arbres, des embouts d'arbres et autres se déplacent de façon telle que des personnes, certaines parties de leur corps ou de leurs vêtements peuvent être happées et entraînées.

2.2.2.5. Par «point d'admission et point d'attaque», on entend tout point dangereux où les parties, en se déplaçant, rétrécissent l'ouverture dans laquelle des personnes, certaines parties de leur corps ou de leurs vêtements peuvent être happées.

2.2.3. Par «atteinte» en entend la distance maximale pouvant être atteinte par des personnes ou certaines parties de leur corps, vers le haut, vers le bas, vers l'intérieur, par-dessus, autour et à travers, sans l'aide d'un quelconque objet (fig. 1).

2.2.4. Par «distance de sécurité», on entend la distance correspondant à l'atteinte ou aux dimensions corporelles, en y ajoutant un supplément de sécurité (fig. 1).

2.2.5. Par «dispositif de commande», on entend tout dispositif dont l'actionnement direct permet de modifier l'état ou le fonctionnement du tracteur ou d'un matériel qui y est attelé.

ê 2006/26/CE art. 4 et annexe IV, pt. 1 a)

2.2.6. Par «conditions normales de fonctionnement», on entend l’utilisation du tracteur conformément à la destination prévue par le fabricant, et par un opérateur connaissant bien les caractéristiques du tracteur et respectant les informations relatives au fonctionnement, à l’entretien et aux pratiques sûres, telles qu’elles figurent dans le manuel d’utilisation fourni par le fabricant et dans les indications apposées sur le tracteur.

2.2.7. Par «contact accidentel», on entend tout contact inopiné entre une personne et un endroit à risque, résultant de l’action de la personne dans le cadre du fonctionnement et de l’entretien normaux du tracteur.

ê 89/173/CEE

2.3. Distances de sécurité pour éviter un contact avec les parties dangereuses

2.3.1. La distance de sécurité est mesurée à partir des endroits pouvant être atteints pour actionner, entretenir et inspecter le tracteur, ainsi qu'à partir du niveau du sol. Par «entretenir et inspecter le tracteur», on entend uniquement les travaux effectués normalement par le conducteur lui-même conformément aux instructions d'utilisation. Pour déterminer les distances de sécurité, on part du principe que le tracteur se trouve dans l'état pour lequel il a été conçu, et qu'aucun outil n'est utilisé pour atteindre la partie dangereuse.

Les distances de sécurité sont décrites aux points 2.3.2.1 à 2.3.2.5. Dans certaines zones spécifiques ou pour certains éléments spécifiques, le niveau de sécurité est considéré comme suffisant si le tracteur répond aux exigences des points 2.3.2.6 à 2.3.2.14.

2.3.2. Protection des points dangereux

2.3.2.1. Atteinte vers le haut

La distance de sécurité pour l'atteinte vers le haut est de 2 500 mm (voir figure 1) pour les personnes se tenant debout.

[pic] Figure 1

2.3.2.2. Atteinte vers le bas, atteinte au-dessus d'une arête

En ce qui concerne l'atteinte au-dessus d'une arête, la distance de sécurité résulte de:

a | = | la distance entre le niveau du sol et la partie dangereuse |

b | = | la hauteur de l'arête ou du dispositif de protection |

c | = | la distance horizontale entre la partie dangereuse et l'arête (voir figure 2). |

[pic]

Figure 2

Pour l'atteinte vers le bas au-dessus d'une arête, les distances de sécurité indiquées dans le tableau 1 doivent être respectées.

TABLEAU 1

(mm)

a: Distance de la partie dangereuse du sol | Hauteur entre l'arête et le dispositif de protection b |

2 400 | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 400 | 1 200 | 1 000 |

Distance horizontale c depuis la partie dangereuse |

2 400 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2 200 | — | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |

2 000 | — | — | 250 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1 100 |

1 800 | — | — | — | 600 | 900 | 900 | 1 000 | 1 100 |

1 600 | — | — | — | 500 | 900 | 900 | 1 000 | 1 300 |

1 400 | — | — | — | 100 | 800 | 900 | 1 000 | 1 300 |

1 200 | — | — | — | — | 500 | 900 | 1 000 | 1 400 |

1 000 | — | — | — | — | 300 | 900 | 1 000 | 1 400 |

800 | — | — | — | — | — | 600 | 900 | 1 300 |

600 | — | — | — | — | — | — | 500 | 1 200 |

400 | — | — | — | — | — | — | 300 | 1 200 |

200 | — | — | — | — | — | — | 200 | 1 100 |

2.3.2.3. Atteinte autour

Les distances de sécurité figurant au tableau 2 doivent au minimum être respectées si la partie du corps concernée ne doit pas atteindre une partie dangereuse. Pour appliquer les distances de sécurité, on part de la supposition que l'articulation principale de la partie corporelle correspondante repose fermement sur l'arête. Les distances de sécurité ne sont considérées comme respectées qu'après s'être assuré que la partie du corps ne peut absolument pas avancer ou pénétrer plus loin.

TABLEAU 2

[pic]

[pic]

2.3.2.4. Pénétration et atteinte à travers

S'il existe une possibilité de pénétration dans ou à travers un orifice jusqu'aux parties dangereuses, les distances de sécurité indiquées aux tableaux 3 et 4 doivent, au minimum, être respectées.

Des parties mobiles l'une vis-à-vis de l'autre ou des parties mobiles à côté des parties fixes ne sont pas considérées comme facteurs de risques si leur écartement ne dépasse pas 8 mm.

TABLEAU 3

Distances de sécurité pour des ouvertures allongées et parallèles, en millimètres

a | = | la plus petite dimension de l'ouverture |

b | = | la distance de sécurité de la partie dangereuse |

[pic]

TABLEAU 4

Distances de sécurité pour des ouvertures carrées ou circulaires, en millimètres

a | = | le diamètre ou la longueur latérale de l'ouverture |

b | = | la distance de sécurité de la zone dangereuse |

[pic]

2.3.2.5. Distances de sécurité aux points de pincement

Un point de pincement n'est pas considéré comme dangereux pour la partie du corps indiquée, si les distances de sécurité ne sont pas inférieures à celles figurant au tableau 5, et si l'on s'assure que la partie du corps adjacente, et plus large, ne peut pas être introduite.

TABLEAU 5

[pic]

2.3.2.6. Commandes

L'espace entre deux pédales et les orifices de passage des commandes ne sont pas considérés comme des points de pincement ou de cisaillement.

2.3.2.7. Attelage trois-points arrière

ê 89/173/CEE

è1 2000/1/CE art. 1 et annexe

2.3.2.7.1. Derrière un plan passant par le plan médian des points d'articulation des tiges de levage de l'attelage trois-points, il faut maintenir une distance de sécurité minimale de 25 mm entre les parties mobiles, pour chaque position de la course «n» parcourue par le dispositif de relevage — sans les points extrêmes supérieurs et inférieurs de 0,1 n —, ainsi qu'une distance de 25 mm ou un angle minimal de 30° pour les parties en cisaillement provoquant une modification angulaire (voir figure 3). La course «n», diminuée de 0,1 n en haut et en bas, est définie comme suit (voir figure 4).è1 Lorsque les bras inférieurs sont directement actionnés par le mécanisme de relevage, le plan de référence est défini par un plan vertical transversal médian à ces bras. ç

ê 2000/1/CE art. 1 et annexe

Figure 3

[pic]

[pic]

Clé:

A = bras de levage

B = bras inférieur

C = tige de levage

D = châssis de tracteur

E = plan passant par l'axe des points d'articulation des tiges de levage

F = zone de dégagement

ê 89/173/CEE

[pic]

Figure 4

ê 89/173/CEE (adapté)

2.3.2.7.2. Pour la course «n» parcourue par le dispositif de relevage hydraulique, la position inférieure A du point d'attelage du bras inférieur est limitée par la dimension «14» selon la norme ISO 730, partie 1, Ö de décembre 1994 Õ et la position supérieure B est limitée par la course hydraulique maximale. La course «n′» correspond à la course «n» diminuée en haut et en bas de 0,1 n, et constitue la distance verticale entre A′ et B′.

ê 89/173/CEE

2.3.2.7.3. Autour du profil des tiges de levage il faut, en outre, maintenir à l'intérieur de la course «n′» une distance minimale de sécurité de 25 mm par rapport aux parties adjacentes.

2.3.2.7.4. Si, pour l'attelage trois-points, on utilise des dispositifs d'attelage ne nécessitant pas la présence d'un opérateur entre le tracteur et l'outil porté (par exemple, dans le cas d'un coupleur rapide), les prescriptions du point 2.3.2.7.3 ne s'appliquent pas.

2.3.2.7.5. Il convient de préciser, dans la notice d'utilisation, les parties dangereuses situées à l'avant du plan défini à la première phrase du point 2.3.2.7.1.

2.3.2.8. Attelage trois-points avant

2.3.2.8.1. Quelle que soit la position de la course «n» parcourue par le dispositif de levage à l'exclusion des extrémités supérieures et inférieures de 0,1 n, il faut maintenir une distance de sécurité minimale de 25 mm entre les parties mobiles, ainsi qu'une distance de 25 mm ou un angle minimal de 30° dans le cas des parties dont le mouvement de cisailles modifie l'angle qu'elles forment. La course «n», diminuée de 0,1 n en haut et en bas, est définie comme suit (voir également à cet égard figure 4).

ê 89/173/CEE (adapté)

2.3.2.8.2. Pour la course «n» parcourue par le dispositif de levage hydraulique, la position inférieure A du point d'attelage du bras inférieur est limitée par la dimension «14» selon la norme ISO 8759, partie 2, Ö de mars 1998 Õ et la position supérieure B est limitée par la course hydraulique maximale. La course «n′» correspond à la course «n» diminuée en haut et en bas de 0,1 n, et constitue la distance verticale entre A′ et B′.

ê 89/173/CEE

2.3.2.8.3. Si, pour les bras inférieurs de l'attelage trois-points avant, on utilise des dispositifs d'attelage ne nécessitant pas la présence d'un opérateur entre le tracteur et l'appareil porté (par exemple dans le cas d'un coupleur rapide), les prescriptions du point 2.3.2.8.1 ne sont pas applicables dans une zone d'un rayon de 250 mm autour des points d'articulation des bras inférieurs du tracteur. Autour du profil des tiges/cylindres de levage, il faut cependant maintenir, en tout état de cause, à l'intérieur de la course «n′» telle que définie, une distance minimale de sécurité de 25 mm par rapport aux parties adjacentes.

2.3.2.9. Siège du conducteur et environnement

En position assise, tout point de pincement ou de cisaillement doit se trouver hors de portée des mains ou des pieds du conducteur. Cette exigence est considérée comme remplie si les conditions suivantes sont observées:

2.3.2.9.1. Le siège du conducteur se trouve dans la position moyenne de réglage tant longitudinal que vertical. La limite d'atteinte du conducteur est divisée en zone A et en zone B. Le point sphérique central de ces zones se situe à 60 mm en avant et à 580 mm au-dessus du point de repère du siège (voir figure 5). La zone A est constituée par une sphère de 550 mm de rayon; la zone B est située entre cette sphère et une sphère de 1 000 mm de rayon.

[pic]

Figure 5

2.3.2.9.2. Près des points de pincement et de cisaillement, une distance de sécurité de 120 mm dans la zone A, et de 25 mm dans la zone B, doit être respectée, ou bien un angle minimal de 30° doit être maintenu dans le cas de parties en cisaillement provoquant une modification angulaire.

2.3.2.9.3. Il ne faut prendre en compte, dans la zone A, que les points de pincement et de cisaillement provoqués par des pièces actionnées par une source d'énergie extérieure.

2.3.2.9.4. Si une partie dangereuse résulte de la présence de pièces de construction adjacentes au siège, une distance de sécurité d'au moins 25 mm doit être respectée entre la pièce de construction et le siège. Il n'existe pas de partie dangereuse entre le dossier du siège et des pièces de construction adjacentes, situées derrière ce dernier, si les pièces de construction adjacentes sont lisses, et que le dossier du siège lui-même est arrondi dans la zone contiguë et ne présente pas d'arête aiguë.

2.3.2.10. Siège de convoyeur (éventuellement)

2.3.2.10.1. Si des parties peuvent présenter un danger pour les pieds, il faut prévoir des dispositifs de protection, dans un rayon hémisphérique de 800 mm à partir du milieu du bord avant du coussin du siège et vers le bas.

2.3.2.10.2. À l'intérieur d'une sphère dont le centre se situe à 670 mm au-dessus du milieu du bord avant du siège de convoyeur, il faut protéger les parties dangereuses situées dans les zones A et B, comme décrit au point 2.3.2.9 (voir figure 6).

[pic]

Figure 6

ê 89/173/CEE (adapté)

2.3.2.11. Tracteurs à voie étroite (tracteurs dont la voie est celle définie à l'article [1er] deuxième tiret de la directive [87/402/CEE Ö [13] Õ du Conseil])

ê 89/173/CEE

2.3.2.11.1. Les exigences du point 2.3.2.9 ne s'appliquent pas à la zone située au-dessous d'un plan incliné à 45° vers l'arrière transversalement par rapport au sens de la marche et passant par un point situé à 240 mm à l'arrière du point de repère du siège (voir figure 7). S'il existe des points dangereux dans cette zone, il y a lieu d'apposer sur le tracteur des indications correspondantes.

[pic]

Figure 7

2.3.2.11.2. Les dispositions des points [II.1 et II.2] de l'annexe [I] à la directive [80/720/CEE] sont applicables aux facilités d'accès au siège du conducteur.

2.3.2.11.3. Les dispositions du point [I.6] de l'annexe [I] à la directive [80/720/CEE] sont applicables aux commandes.

2.3.2.11.4. Devant un plan de référence passant perpendiculairement à l'axe longitudinal du véhicule par le centre de la pédale en position libre (pédale d'embrayage et/ou de frein), il importe de prévoir une protection contre les parties brûlantes du système d'échappement, et ce jusqu'à 300 mm dans la zone supérieure (700 mm au-dessus de la surface de contact des pneus avec le sol) et jusqu'à 150 mm dans la zone inférieure (voir figure 8). Latéralement, la zone à protéger est limitée par la configuration extérieure du tracteur et le contour extérieur du système d'échappement.

Les parties brûlantes du système d'échappement passant sous le marchepied doivent être recouvertes ou isolées thermiquement dans la projection verticale.

[pic]

Figure 8

2.3.2.12. Montage et marquage des conduites souples des circuits hydrauliques

2.3.2.12.1. Les conduites souples du circuit hydraulique doivent être montées de manière à éviter tout risque de dommages mécaniques et thermiques.

2.3.2.12.2. Les conduites souples des circuits hydrauliques doivent être nettement reconnaissables et comporter les indications indélébiles ou inamovibles suivantes:

- marque du fabricant des conduites souples,

- date de fabrication (année et mois de fabrication),

- surpression de service dynamique à ne pas dépasser.

2.3.2.12.3. Les conduites souples des circuits hydrauliques qui passent à proximité du siège du conducteur ou de celui du convoyeur doivent être montées ou protégées de manière à ne mettre personne en danger en cas de défaillance de ces conduites.

2.3.2.13. Direction et essieu oscillant

Les parties se déplaçant les unes par rapport aux autres ou par rapport à des parties fixes doivent être protégées, si elles sont situées à l'intérieur de la zone définie aux points 2.3.2.9 et 2.3.2.10.

Dans le cas des tracteurs à direction pivotante, il y a lieu d'apposer dans le rayon de pivotement, des deux côtés du véhicule, une notice d'avertissement indélébile ou inamovible et facilement reconnaissable sous la forme d'un pictogramme ou d'un texte attirant l'attention sur le fait qu'il est interdit de se tenir dans le rayon de pivotement non protégé. Il y a lieu d'inclure les indications correspondantes dans les instructions d'utilisation du véhicule.

2.3.2.14. Arbres de transmission fixés sur le tracteur

Les arbres de transmission (par exemple pour l'entraînement des quatre roues motrices) qui ne peuvent tourner que pendant la marche du véhicule doivent être protégés s'ils sont situés à l'intérieur de la zone définie aux points 2.3.2.9 et 2.3.2.10.

2.3.2.15. Zone de dégagement autour des roues motrices

2.3.2.15.1. Les zones de dégagement des garde-boue doivent répondre aux exigences suivantes.

2.3.2.15.2. Par «zone de dégagement», on entend l'espace qui doit rester libre autour des pneus des roues motrices par rapport aux parties adjacentes du véhicule.

La zone de dégagement des roues motrices, équipées de pneus de la plus grande dimension, doit correspondre aux dimensions indiquées à la figure 9 et au tableau 6 suivants:

[pic]

Figure 9

ê 89/173/CEE

è1 2000/1/CE art. 1 et annexe

TABLEAU 6

Tracteurs à voie normale | Tracteurs à voie étroite |

a mm | h mm | a mm | h mm |

è1 40 ç | 60 | 15 | 30 |

Une zone de dégagement plus petite que celle figurant à la figure 9 et au tableau 6 est autorisée, en plus des zones visées aux points 2.3.2.9 et 2.3.2.10, dans le cas des tracteurs à voie étroite dont les garde-boue servent également à racler la terre collée aux roues.

ê 2006/26/CE art. 4 et annexe IV, pt. 1 b)

2.3.2.16. Surfaces chaudes

Les surfaces chaudes qui peuvent être atteintes par l’opérateur dans des conditions normales de fonctionnement du tracteur sont couvertes ou isolées. Cette règle est applicable aux surfaces chaudes situées à proximité de marches, de mains courantes, de poignées et d’éléments faisant partie intégrante du tracteur, qui sont utilisés comme moyen d’accès et qui peuvent être touchés accidentellement.

2.3.2.17. Couverture des terminaux de batteries

Les terminaux non mis à la masse doivent être protégés contre tout court-circuit accidentel.

ê 89/173/CEE

2.4. Méthode de détermination du point de repère du siège

2.4.1. Généralités

La méthode et le dispositif à utiliser pour la définition du point de repère pour tout type de siège rembourré sont décrits ci-après.

2.4.2. Définitions

Point de repère du siège (SIP):

point situé dans le plan vertical longitudinal central du dispositif de repérage du SIP représenté à la figure 10, lequel est placé sur le siège du conducteur conformément aux points 2.4.4 et 2.4.6.

Le point de repère du siège est fixé par rapport au véhicule et ne se déplace pas en fonction des réglages et/ou des oscillations du siège.

2.4.3. Dispositif pour déterminer le point de repère du siège (SIP)

Le dispositif pour déterminer le SIP doit être conforme à la figure 10. La masse du dispositif doit être de 6 ± 1 kg. Le dessous du dispositif doit être plat et poli.

2.4.4. Réglage du siège pour déterminer le point de repère (SIP)

Lorsque le siège et sa suspension comportent des réglages, le siège doit être réglé comme suit avant de procéder à la détermination du point de repère:

a) Tous les réglages — avance/recul, hauteur et inclinaison — doivent être dans leur position moyenne. À défaut de position moyenne, il convient d'utiliser le réglage le plus approchant, au-dessus ou en arrière de la position moyenne.

b) Les suspensions réglables doivent être réglées de telle sorte que la suspension se trouve au milieu de son oscillation avec le dispositif de repérage en place et chargé. La suspension peut être bloquée mécaniquement dans cette position pendant la détermination du point de repère (SIP).

c) Les suspensions non réglables doivent être bloquées dans la position verticale atteinte avec le dispositif de repérage en place et chargé.

d) Si les réglages susmentionnés vont à l'encontre des instructions expresses du fabricant, celles-ci doivent être suivies de manière à obtenir le réglage recommandé pour un conducteur de 75 kg.

NB:

Un conducteur de 75 kg offre une approximation du dispositif de repérage en place sur le siège et chargé d'une masse de 65 kg.

2.4.5. Détermination des trois axes de référence x′, y′ et z′ pour le point de repère du siège (SIP)

Les coordonnées doivent être établies comme suit:

a) localiser, sur un côté du support du siège, le trou de fixation qui se trouve dans la position la plus reculée;

b) si l'axe de ce trou est parallèle à l'axe d'articulation défini sur le dispositif, le prendre comme axe y′, orienté de gauche à droite par rapport à un conducteur assis (voir figure 11);

c) si l'axe de ce trou est parallèle au plan vertical passant par la ligne médiane du siège, prendre comme axe y′ la droite parallèle à l'axe d'articulation indiqué, passant par le point d'intersection entre le plan de portée du support du siège et l'axe du trou susdit (voir figure 12);

d) dans tous les autres cas, établir l'axe y′ suivant des considérations relatives au siège à examiner;

e) les axes x′ et z′ sont définis comme des intersections des plans horizontal et vertical passant par y′ avec le plan vertical par la ligne médiane du siège. Les axes x′ et z′ doivent être orientés vers l'avant et vers le haut (voir figures 11 et 12).

2.4.6. Méthode pour déterminer le point de repère du siège (SIP)

Le point de repère du siège (SIP) doit être déterminé en utilisant le dispositif illustré à la figure 10 et en procédant de la façon suivante:

a) recouvrir le siège d'un morceau de tissu, pour faciliter l'aménagement correct du dispositif;

b) aménager le dispositif (sans masse additionnelle) sur le coussin du siège, en le poussant en arrière contre le dossier;

c) ajouter des masses pour amener la masse totale du dispositif de 6 ± 1 kg à 26 ± 1 kg. Le centre de force verticale doit se trouver à 40 mm en avant de la marque du point de repère du siège sur la partie horizontale du dispositif (voir figure 10);

d) appliquer deux fois une force horizontale d'environ 100 N au dispositif sur le point de repère du siège, comme indiqué à la figure 10;

e) ajouter d'autres masses pour amener la masse totale du dispositif de 26 ± 1 kg à 65 ± 1 kg. Le centre de la force verticale des masses ajoutées doit se trouver à 40 mm en avant de la marque du point de repère du siège sur la partie horizontale du dispositif (voir figure 10);

f) sur les deux côtés du siège, dans deux plans verticaux équidistants de la ligne médiane longitudinale du siège, mesurer, à ± 1 mm près, les coordonnées telles que définies au point 2.4.5 des intersections de ces plans sur l'axe du point de repère du siège marqué par le dispositif.

Les valeurs moyennes arithmétiques des mesures prises dans les deux plans sont enregistrées comme coordonnées du point de repère du siège (SIP);

g) les conditions résultant de la méthode de détermination, et qui s'écartent du procédé indiqué dans la présente annexe, ou qui peuvent être source d'erreurs quant aux résultats, doivent être notées de même que leurs causes.

[pic]

Figure 10

Dispositif de détermination du point de repère du siège (SIP)

[pic]

Figure 11

Détermination des axes de référence du SIP

(Axe du trou de fixation parallèle à l'axe d'articulation dos/cuisses)

[pic]

Figure 12

Détermination des trois axes de référence du SIP

(Axe du trou de fixation parallèle au plan vertical passant par la ligne médiane du siège)

ê 89/173/CEE (adapté)

Appendice

MODÈLE

ANNEXE À LA FICHE DE RECEPTION CE D’UN TYPE DE TRACTEUR EN CE QUI CONCERNE LE REGULATEUR DE VITESSE, LA PROTECTION DES ELEMENTS MOTEURS, DES PARTIES SAILLANTES ET DES ROUES

Indication de l’administration

(Article 4 paragraphe 2 de la directive Ö 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant Õ la réception Ö par type Õ des tracteurs agricoles ou forestiers Ö , de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE Õ )

Numéro de réception CE: …………………………

1. Elément(s) ou caractéristique(s):

1.1. régulateur de vitesse (s’il existe)

1.2. protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues

2. Marque du tracteur ou raison sociale du constructeur: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Type et, le cas échéant, dénomination commerciale du tracteur: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Nom et adresse du constructeur: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

5. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

6. Description des élément(s) et/ou caractéristique(s) figurant au point 1:

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Date de présentation du tracteur à la réception CE: …………………………………………………………….

8. Service technique chargé des essais de réception: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

9. Date du procès-verbal délivré par ce service: ……………………………………………………………………...

10. Numéro du procès-verbal délivré par ce service: ……………………………..................................................

11. La réception CE en ce qui concerne le régulateur de vitesse, la protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues (1):

12. Lieu: ……………………………….

13. Date: ………………………………..

14. Signature: ……………………………

15. Les documents suivants, portant le numéro de réception CE indiqué ci-dessus, sont annexés à la présente communication:

……………………………….. plans cotés,

……………………………….. croquis ou photographie des parties du tracteur concernées.

Ces données sont fournies aux autorités compétentes des autres Etats membres à leur demande expresse.

16. Remarques éventuelles: ………………………………………………………………........................................

……………………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………………………..............

__________________

(1) Biffer la mention inutile.

____________________

ê 89/173/CEE

ANNEXE III-A

PARE-BRISE ET AUTRES VITRES

PRESCRIPTIONS D'ÉQUIPEMENT, DÉFINITIONS, DEMANDE D'HOMOLOGATION, HOMOLOGATIONS, MARQUAGES, SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES, ESSAIS ET CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1. PRESCRIPTIONS D'ÉQUIPEMENT

1.1. Les tracteurs agricoles ou forestiers peuvent, au choix de leurs constructeurs, être équipés soit:

1.1.1. de «pare-brise» et de «vitres autres que les pare-brise» conformes aux prescriptions de la présente annexe;

1.1.2. de pare-brise répondant aux prescriptions applicables aux «vitres autres que les pare-brise» de la présente annexe à l'exclusion de celles relevant des dispositions du point 9.1.4.2 de l'annexe III-C de la présente directive (vitres dont le coefficient de transmission régulière de la lumière peut être inférieur à 70 %).

ê 2006/26/CE art. 4 et annexe IV, pt. 2

1.1.3. un vitrage en plastique rigide est autorisé pour les applications autres que les pare-brise, conformément à la directive 92/22/CEE du Conseil[14] ou au règlement CEE-NU no 43, annexe 14.

ê 89/173/CEE

2. DÉFINITIONS

Au sens de la présente directive, on entend par:

2.1. «vitre en verre trempé», une vitre constituée d'une seule feuille de verre ayant subi un traitement spécial destiné à en accroître la résistance mécanique et à en contrôler la fragmentation lorsqu'elle est brisée;

2.2. «vitre en verre feuilleté», une vitre constituée d'au moins deux feuilles de verre maintenues ensemble par une ou plusieurs feuilles intercalaires de matière plastique; ce verre feuilleté peut être:

2.2.1. «ordinaire» si aucune des feuilles de verre qui le composent n'a été traitée, ou

2.2.2. «traité» si au moins l'une des feuilles de verre qui le composent a subi un traitement spécial destiné à en accroître la résistance mécanique et à en contrôler la fragmentation lorsqu'elle est brisée;

2.3. «vitrage de sécurité recouvert de matière plastique», une vitre telle que définie au point 2.1 ou 2.2, revêtue sur la face interne d'une couche de matière plastique;

2.4. «vitrage de sécurité verre-plastique», une vitre en verre feuilleté ayant une feuille de verre et une ou plusieurs feuilles de plastique superposées dont une au moins fait fonction d'intercalaire. La ou les feuilles de plastique sont situées sur la face intérieure quand le vitrage est monté sur le tracteur;

2.5. «groupe de pare-brise», un groupe formé des pare-brise de formes et de dimensions différentes soumis à un examen de leurs propriétés mécaniques, de leur mode de fragmentation et de leur comportement lors des essais de résistance aux agressions du milieu ambiant;

2.5.1. «pare-brise plan», un pare-brise ne présentant pas de courbure nominale se traduisant par une hauteur de segment supérieure à 10 mm par mètre linéaire;

2.5.2. «pare-brise bombé», un pare-brise présentant une courbure nominale se traduisant par une hauteur de segment supérieure à 10 mm par mètre linéaire;

2.6. «double fenêtre», un ensemble constitué de deux vitres installées séparément dans la même ouverture du tracteur;

2.7. «double vitrage», un ensemble constitué de deux vitres assemblées en usine de façon permanente et séparées par un espace uniforme;

2.7.1. «double vitrage symétrique», un double vitrage dans lequel les deux vitres constitutives sont de même type (trempé, feuilleté, …) et ont les mêmes caractéristiques principales et secondaires;

2.7.2. «double vitrage dissymétrique», un double vitrage dans lequel les deux vitres constitutives sont de types (trempé, feuilleté, …) différents ou ont des caractéristiques principales et/ou secondaires différentes;

2.8. «caractéristique principale», une caractéristique qui modifie sensiblement les propriétés optiques et/ou mécaniques d'une vitre, d'une façon non négligeable pour la fonction que doit assurer cette vitre dans le tracteur. Ce terme englobe en outre le nom commercial ou la marque de fabrique;

2.9. «caractéristique secondaire», une caractéristique susceptible de modifier les propriétés optiques et/ou mécaniques d'une vitre de manière significative pour la fonction à laquelle est destinée cette vitre dans le tracteur. L'importance de la modification est estimée compte tenu des indices de difficulté;

2.10. «indices de difficulté», une classification en deux degrés applicable aux variations observées dans la pratique pour chaque caractéristique secondaire. Le passage de l'indice 1 à l'indice 2 est un indice de la nécessité de procéder à des essais complémentaires;

2.11. «surface développée d'un pare-brise», la surface du rectangle minimal de verre à partir duquel un pare-brise peut être fabriqué;

2.12. «angle d'inclinaison d'un pare-brise», l'angle formé par la verticale et la droite joignant les bords supérieur et inférieur du pare-brise, ces droites étant prises dans un plan vertical contenant l'axe longitudinal du tracteur;

2.12.1. la mesure de l'angle d'inclinaison s'effectue sur un tracteur, à vide, au sol;

2.12.2. les tracteurs dotés d'une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique ou d'un dispositif de réglage automatique de la garde au sol en fonction de la charge sont testés dans les conditions normales de marche spécifiées par le constructeur;

2.13. «hauteur de segment h», la distance maximale séparant la surface interne de la vitre d'un plan passant par les bords de la vitre. Cette distance est mesurée dans une direction pratiquement normale à la vitre (voir annexe III-N, figure 1);

2.14. «type de vitres», les vitres définies aux points 2.1 à 2.4 ne présentant pas de différences essentielles, notamment quant aux caractéristiques principales et secondaires mentionnées aux annexes III-D à III-L;

2.14.1. bien qu'une modification des caractéristiques principales implique qu'il s'agisse d'un nouveau type de produit, on admet que, dans certains cas, une modification de la forme et des dimensions n'entraîne pas nécessairement l'obligation de pratiquer une série complète d'essais. Pour certains des essais spécifiés dans les annexes particulières, les vitres peuvent être groupées, s'il est évident qu'elles présentent des caractéristiques principales analogues;

2.14.2. des vitres ne présentant de différences qu'au niveau de leurs caractéristiques secondaires peuvent être considérées comme appartenant au même type; certains essais peuvent cependant être pratiqués sur des échantillons de ces vitres si la réalisation de ces essais est stipulée explicitement dans les conditions d'essai;

2.15. «courbure», la valeur approximative du plus petit rayon de l'arc du pare-brise mesuré dans la zone la plus incurvée.

3. DEMANDE D'HOMOLOGATION

3.1. La demande d'homologation CE d'un type de vitres est présentée par le fabricant de vitres de sécurité ou par son représentant dûment accrédité dans le pays où elle est déposée. Pour chaque type de vitres la demande ne peut être présentée que dans un des États membres seulement.

3.2. Pour chaque type de vitres de sécurité, la demande est accompagnée des documents mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.2.1. description technique englobant toutes les caractéristiques principales et secondaires, et

3.2.1.1. pour les vitres autres que les pare-brise, des schémas dans un format ne dépassant pas le format A 4 ou pliés à ce format, indiquant:

- la surface maximale,

- le plus petit angle entre deux côtés adjacents de la vitre,

- la plus grande hauteur de segment, s'il y a lieu;

3.2.1.2. pour les pare-brise:

3.2.1.2.1. une liste de modèles de pare-brise pour lequel l'homologation est demandée indiquant le nom des constructeurs des tracteurs;

3.2.1.2.2. des schémas à l'échelle 1/10, ainsi que des diagrammes des pare-brise et de leur positionnement dans le tracteur, qui soient suffisamment détaillés pour faire apparaître:

ê 89/173/CEE (adapté)

3.2.1.2.2.1. la position du pare-brise par rapport au point de «référence» tel que défini au point [1.2] de l'annexe «Champ de vision» de la directive [74/347/CEE] du Conseil Ö [15] Õ,

ê 89/173/CEE

3.2.1.2.2.2. l'angle d'inclinaison du pare-brise,

3.2.1.2.2.3. la position et la dimension de la zone dans laquelle le contrôle des qualités optiques est effectué et, le cas échéant, la surface soumise à une trempe différentielle,

3.2.1.2.2.4. la surface développée du pare-brise,

3.2.1.2.2.5. la hauteur maximale du segment du pare-brise,

3.2.1.2.2.6. la courbure du pare-brise (aux seules fins du groupement des pare-brise);

3.2.1.3. pour les doubles vitrages, des schémas dans un format ne dépassant pas le format A 4 ou pliés à ce format, indiquant, en plus des informations mentionnées au point 3.2.1.1:

- le type de chacune des vitres constitutives,

- le type de scellement (organique, verre-verre ou verre-métal),

- l'épaisseur nominale de l'espace entre les deux vitrages.

3.3 En outre, le demandeur est tenu de fournir un nombre suffisant d'éprouvettes et d'échantillons de vitres finies des modèles considérés, fixé si nécessaire avec le service technique chargé des essais.

3.4. L'autorité compétente vérifie l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant que soit accordée l'homologation du type.

4. MARQUES

4.1. Toutes les vitres de sécurité, y compris les échantillons et éprouvettes présentés à l'homologation, porteront la marque de fabrique ou de commerce du fabricant. Cette marque doit être nettement lisible et indélébile.

5. HOMOLOGATION

5.1. Lorsque les échantillons présentés à l'homologation satisfont aux prescriptions des points 5 à 7, l'homologation du type de vitres de sécurité correspondant est accordée.

ê 89/173/CEE (adapté)

5.2. Un numéro d'homologation est attribué à chaque type, comme défini aux annexes III-E, III-G, III-K et III-L ou, dans le cas des pare-brise, à chaque groupe auquel l'homologation est accordée. Les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour la directive Ö 89/173/CEE Õ dans sa forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées à la Ö directive 89/173/CEE telle que remplacée par la présente directive Õ à la date de délivrance de l'homologation. Un État membre ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type ou groupe de vitres de sécurité.

ê 89/173/CEE

5.3. L'homologation, l'extension d'homologation ou le refus d'homologation d'un type de vitres de sécurité en application de la présente directive est notifié aux États membres au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe III-B de la présente directive et de ses appendices.

5.3.1. Dans le cas des pare-brise, la fiche de communication de l'homologation CE est accompagnée d'un document établissant une liste de chaque modèle de pare-brise faisant partie du groupe auquel est accordée l'homologation, ainsi que des caractéristiques du groupe conformément à l'appendice 8 de l'annexe III-B.

5.4. Sur toute vitre de sécurité et tout double vitrage conforme à un type de vitres homologué en application de la présente directive, il est apposé de manière visible, outre la marque prescrite au point 4.1, une marque d'homologation CEE. Il peut être apposé en outre toute marque d'homologation particulière attribuée à chaque vitre d'un double vitrage.

Cette marque d'homologation est composée:

ê 89/173/CEE

è1 Acte d’adhésion de 1994, art. 29 et annexe I, p. 207

è2 Acte d’adhésion de 2003, art. 20 et annexe II, p. 62

è3 2006/96/CE art. 1 et annexe, point A.31

5.4.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre minuscule «e», suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation[16],

5.4.2. du numéro d'homologation, placé à la droite du rectangle prévu au point 5.4.1.

5.5. Les symboles complémentaires ci-après sont apposés à proximité de la marque d'homologation ci-avant:

5.5.1. dans le cas d'un pare-brise:

I: s'il s'agit de verre trempé (I/P s'il est revêtu)[17],

II: s'il s'agit de verre feuilleté ordinaire (II/P s'il est revêtu)[18],

III: s'il s'agit de verre feuilleté traité (III/P s'il est revêtu)[19],

IV: s'il s'agit de verre-plastique;

5.5.2. V : s'il s'agit d'une vitre autre qu'un pare-brise relevant des dispositions du point 9.1.4.2 de l'annexe III-C;

5.5.3. VI : s'il s'agit d'un double vitrage;

5.5.4. T: s'il s'agit de pare-brise répondant aux prescriptions applicables aux vitres autres que les pare-brise à l'exclusion de celles relevant des dispositions du point 9.1.4.2 de l'annexe III-C (vitres dont le coefficient de transmission régulière de la lumière peut être inférieur à 70 %). Toutefois, ce symbole, dans le cas de pare-brise répondant aux prescriptions applicables aux vitres feuilletées autres que les pare-brise, ne pourra être apposé qu'après l'essai de comportement au choc de la tête sur éprouvette plate, tel que défini au point 3.3.2 de l'annexe III-G, la hauteur de chute étant de 4,0 m + 25 mm/− 0 mm.

5.6. La marque d'homologation CE et le symbole doivent être bien lisibles et indélébiles.

5.7. L'appendice de la présente annexe donne des exemples de marques d'homologation.

6. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

6.1. Tous les verres, et notamment les verres destinés à la fabrication de pare-brise, doivent être d'une qualité qui permette de réduire au minimum les risques d'accident corporel en cas de bris. Le verre doit offrir une résistance suffisante aux sollicitations qui peuvent intervenir lors d'incidents survenant dans les conditions normales de circulation, de même qu'aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques, à la combustion et à l'abrasion.

6.2. Les verres de sécurité doivent, en outre, présenter une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus à travers le pare-brise ni aucune confusion entre les couleurs utilisées dans la signalisation routière. En cas de bris du pare-brise, le conducteur doit être en mesure de voir encore la route assez distinctement pour pouvoir freiner et arrêter son tracteur en toute sécurité.

7. SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

Tous les types de vitres de sécurité doivent, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, satisfaire aux spécifications particulières suivantes:

7.1. en ce qui concerne les pare-brise en verre trempé, les exigences visées à l'annexe III-D;

7.2. en ce qui concerne les vitres en verre à trempe uniforme, à l'exclusion des pare-brise, les exigences visées à l'annexe III-E;

7.3. en ce qui concerne les pare-brise en verre feuilleté ordinaire, les exigences visées à l'annexe III-F;

7.4. en ce qui concerne les vitres en verre feuilleté ordinaire à l'exclusion des pare-brise, les exigences visées à l'annexe III-G;

7.5. en ce qui concerne les pare-brise en verre feuilleté traité, les exigences visées à l'annexe III-H;

7.6. en ce qui concerne les vitres de sécurité recouvertes de matière plastique, en plus des prescriptions appropriées énumérées ci-dessus, les exigences visées à l'annexe III-I;

7.7. en ce qui concerne les pare-brise en verre-plastique, les exigences visées à l'annexe III-J;

7.8. en ce qui concerne les vitres en verre-plastique autres que les pare-brise, les exigences visées à l'annexe III-K;

7.9. en ce qui concerne les doubles vitrages, les exigences visées à l'annexe III-L.

8. ESSAIS

8.1. Les essais prescrits sont les suivants:

8.1.1. Fragmentation

La réalisation de cet essai a pour objet:

8.1.1.1. de vérifier que les fragments et éclats résultant du bris de la vitre sont tels que le risque de blessure est réduit à un minimum, et

8.1.1.2. lorsqu'il s'agit de pare-brise, de vérifier la visibilité résiduelle après rupture.

8.1.2. Résistance mécanique

8.1.2.1. Essai d'impact d'une bille

Il y a deux essais, l'un à l'aide d'une bille de 227 grammes, l'autre à l'aide d'une bille de 2 260 grammes.

8.1.2.1.1. Essai à l'aide d'une bille de 227 grammes. Cet essai a pour objet d'évaluer l'adhérence de la couche intercalaire du verre feuilleté et la résistance mécanique du verre à trempe uniforme.

8.1.2.1.2. Essai à l'aide de la bille de 2 260 grammes. Cet essai a pour objet d'évaluer la résistance du verre feuilleté à la pénétration de la bille.

8.1.2.2 Essai de comportement au choc de la tête

Cet essai a pour but de vérifier la conformité de la vitre aux exigences concernant la limitation des blessures en cas de choc de la tête contre le pare-brise, les vitres feuilletées et les vitres en verre plastique autres que les pare-brise, ainsi que les unités à double vitrage utilisées comme vitres latérales.

8.1.3. Résistance au milieu ambiant

8.1.3.1. Essai d'abrasion

Cet essai a pour objet de déterminer si la résistance à l'abrasion d'une vitre de sécurité est supérieure à une valeur spécifiée.

8.1.3.2. Essai à haute température

Cet essai a pour objet de vérifier qu'au cours d'une exposition prolongée à des températures élevées, aucune bulle ou autre défaut n'apparaît dans l'intercalaire du verre feuilleté et du vitrage en verre-plastique.

8.1.3.3. Essai de résistance au rayonnement

Cet essai a pour objet de déterminer si la transmission de la lumière des vitres en verre feuilleté, en verre-plastique et en verre recouvert de matière plastique, est réduite de façon significative à la suite d'une exposition prolongée à un rayonnement ou si le vitrage subit une décoloration significative.

8.1.3.4. Essai de résistance à l'humidité

Cet essai a pour objet de déterminer si des vitres en verre feuilleté, en verre-plastique et en verre recouvert de matière plastique résistent aux effets d'une exposition prolongée à l'humidité atmosphérique sans présenter d'altérations significatives.

8.1.3.5. Résistance au changement de température

Cet essai a pour objet de déterminer si le ou les matériaux plastiques utilisés dans un vitrage de sécurité tel que défini aux points 2.3 et 2.4 résistent aux effets d'une exposition prolongée à des températures extrêmes sans présenter d'altérations significatives.

8.1.4. Qualités optiques

8.1.4.1. Essai de transmission de la lumière

Cet essai a pour objet de déterminer si la transmission normale des vitres de sécurité est supérieure à une valeur déterminée.

8.1.4.2. Essai de distorsion optique

Cet essai a pour objet de vérifier que les déformations des objets vus à travers le pare-brise n'atteignent pas des proportions qui risquent de gêner le conducteur.

8.1.4.3. Essai de séparation de l'image secondaire

Cet essai a pour objet de vérifier que l'angle séparant l'image secondaire de l'image primaire n'excède pas une valeur déterminée.

8.1.4.4. Essai d'identification des couleurs

Cet essai a pour objet de vérifier qu'il n'y a aucun risque de confusion des couleurs vues à travers un pare-brise.

8.1.5. Essai de résistance au feu

Cet essai a pour objet de vérifier que la face interne d'une vitre de sécurité, telle que définie aux points 2.3 et 2.4, présente une vitesse de combustion suffisamment faible.

8.1.6. Résistance aux agents chimiques

Cet essai a pour objet de déterminer que la face interne d'une vitre de sécurité, telle que définie aux points 2.3 et 2.4, résiste aux effets d'une exposition aux agents chimiques susceptibles d'être présents ou utilisés dans un tracteur (par exemple, produits de nettoyage, etc.) sans présenter d'altération.

8.2. Essais devant être réalisés pour les catégories de vitres définies aux points 2.1 à 2.4

8.2.1. Les vitres de sécurité sont soumises aux essais énumérés dans le tableau figurant ci-après:

PARE-BRISE | AUTRES VITRES |

Verre trempé | Verre feuilleté ordinaire | Verre feuilleté traité | Verre-plastique | Verre trempé | Verre feuilleté | Verre-plastique |

8.2.2. Une vitre de sécurité est homologuée si elle est conforme à toutes les exigences prescrites dans les dispositions y afférentes, qui apparaissent dans le tableau figurant ci-avant.

9. MODIFICATION OU EXTENSION D'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE VITRES DE SÉCURITÉ

9.1. Toute modification d'un type de vitres de sécurité ou, s'il s'agit de pare-brise, toute addition de pare-brise à un groupe, est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation de ce type de vitres. Ce service peut alors:

9.1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable notable et, s'il s'agit de pare-brise, que le nouveau type s'insère dans le groupe de pare-brise ayant reçu l'homologation, et qu'en tout cas la vitre de sécurité satisfait encore aux prescriptions;

9.1.2. soit demander un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

9.2. Communication

9.2.1. La confirmation de l'homologation ou le refus (ou l'extension) de l'homologation est notifié aux États membres par la procédure indiquée au point 5.3.

9.2.2. L'autorité compétente ayant accordé une extension d'homologation appose sur chaque communication d'extension un numéro d'ordre.

10. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1. Le vitrage de sécurité homologué en application de la présente annexe et des annexes suivantes doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des points 6, 7 et 8.

10.2. Il convient de procéder à un contrôle permanent de la production pour vérifier que les prescriptions du point 10.1 sont respectées.

10.3. Le détenteur d'une homologation doit notamment:

10.3.1. veiller à l'existence de procédures de contrôle de la qualité des produits;

10.3.2. avoir accès à l'équipement de contrôle nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type homologué;

10.3.3. enregistrer les données concernant les résultats d'essais et les documents annexes[20] qui doivent être tenus à disposition pendant une période définie en accord avec le service administratif;

10.3.4. analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la constance des caractéristiques du produit eu égard aux dispersions admissibles en fabrication industrielle;

10.3.5. s'assurer au moins que, pour chaque type de produit, les essais prescrits à l'annexe III-0 sont effectués;

10.3.6. s'assurer que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré est suivi d'un nouveau prélèvement et d'un nouvel essai.

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

10.4. L'autorité compétente peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité applicables dans chaque unité de production (voir point 1.3 de l'annexe III-0).

10.4.1. Lors de chaque inspection, les registres d'essais et de suivi de la production doivent être communiqués à l'inspecteur.

10.4.2. Ce dernier peut sélectionner, au hasard, des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal des échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant.

10.4.3. Quand le niveau de qualité n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 10.4.2, l'inspecteur peut prélever des échantillons qui sont envoyés au service technique qui a effectué les essais d'homologation.

10.4.4. L'autorité compétente peut effectuer tout essai prescrit dans la présente directive.

10.4.5. Normalement, les autorités compétentes autorisent deux inspections par an. Si, au cours de l'une de ces inspections, des résultats négatifs sont constatés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de la production.

11. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

11.1. L'homologation délivrée pour un type de vitres de sécurité en application de la présente directive peut être retirée si la condition énoncée au point 10.1 ci-dessus n'est pas respectée.

11.2. Au cas où un État membre retirerait une homologation qu'il a précédemment accordée, il en informerait aussitôt les autres États membres, au moyen d'une copie de la fiche d'homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE».

12. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur d'une homologation cesse totalement la fabrication d'un type de vitres de sécurité faisant l'objet de la présente directive, il en informera l'autorité qui a délivré l'homologation qui, à son tour, le notifiera aux autres États membres, au moyen d'une copie de la fiche de communication d'homologation conforme au modèle visé à l'annexe III-B.

13. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation CE et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation et de refus ou de retrait d'homologation émises dans les autres États membres.

Appendice

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

ê 89/173/CEE

(Voir le point 5.5 de l'annexe III-A.)

Pare-brise en verre trempé:

[pic]

La marque d'homologation figurant ci-dessus, apposée sur un pare-brise en verre trempé, indique que l'élément en question a été homologué en France (e 2), conformément à la présente directive, sous le numéro d'homologation 001247.

Pare-brise en verre trempé recouvert de matière plastique:

[pic]

La marque d'homologation figurant ci-dessus, apposée sur un pare-brise en verre trempé recouvert de matière plastique, indique que l'élément en question a été homologué en France (e 2), conformément à la présente directive, sous le numéro d'homologation 001247.

Pare-brise en verre feuilleté ordinaire:

[pic]

La marque d'homologation figurant ci-dessus, apposée sur un pare-brise en verre feuilleté ordinaire, indique que l'élément en question a été homologué en France (e 2), conformément à la présente directive, sous le numéro d'homologation 001247.

Pare-brise en verre feuilleté ordinaire recouvert de matière plastique:

[pic]

La marque d'homologation figurant ci-dessus, apposée sur un pare-brise en verre feuilleté ordinaire recouvert de matière plastique, indique que l'élément en question a été homologué en France (e 2), conformément à la présente directive, sous le numéro d'homologation 001247.

Pare-brise en verre feuilleté traité:

[pic]

La marque d'homologation figurant ci-dessus, apposée sur un pare-brise en verre feuilleté traité, indique que l'élément en question a été homologué en France (e 2), conformément à la présente directive, sous le numéro d'homologation 001247.

Pare-brise en verre plastique:

[pic]

La marque d'homologation figurant ci-dessus, apposée sur un pare-brise en verre plastique, indique que l'élément en question a été homologué en France (e 2), conformément à la présente directive, sous le numéro d'homologation 001247.

Vitres autres que les pare-brise dont le coefficient de transmission régulière de la lumière est inférieur à 70 %:

[pic]

La marque d'homologation figurant ci-dessus, apposée sur une vitre autre qu'un pare-brise à laquelle les dispositions du point 9.1.4.2 de l'annexe III-C s'appliquent, indique que l'élément en question a été homologué en France (e 2), conformément à la présente directive, sous le numéro d'homologation 001247.

Double vitrage dont le coefficient de transmission régulière de la lumière est inférieur à 70 %:

[pic]

La marque d'homologation figurant ci-dessus, apposée sur un double vitrage, indique que l'élément en question a été homologué en France (e 2), conformément à la présente directive, sous le numéro d'homologation 001247.

Vitres autres que les pare-brise, utilisées comme pare-brise sur les tracteurs:

[pic]

La marque d'homologation figurant ci-dessus, apposée sur une vitre, indique que l'élément en question destiné à être utilisé comme pare-brise sur un tracteur a été homologué en France (e 2), conformément à la présente directive, sous le numéro d'homologation 001247.

Vitres autres que les pare-brise, dont le coefficient de transmission régulière de la lumière est supérieur ou égal à 70 %:

[pic]

La marque d'homologation figurant ci-dessus, apposée sur une vitre autre qu'un pare-brise, à laquelle les dispositions du point 9.1.4.1 de l'annexe III-C s'appliquent, indique que l'élément en question a été homologué en France (e 2), conformément à la présente directive, sous le numéro d'homologation 001247.

_____________

ê 89/173/CEE (adapté)

ANNEXE III-B

Dénomination de l’autorité administrative

[Format maximal: A 4 (210 x 297 mm)]

Communication concernant

- l’homologation CE,

- le refus d’homologation CE,

- l’extension d’homologation CE,

- le retrait d’homologation CE ( 1 ) d’un type de vitres de sécurité en application de la directive […/…/CE]

Numéro d’homologation ………………………… Extension n° ……………………………………………..………………..

1. Classe de verre de sécurité: …………………………………………………………………………………………

2. Description de la vitre: voir appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7(1) plus, dans le cas d’un pare-brise, la liste conforme à l’appendice 8: ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Marque de fabrique ou de commerce: ………………………………………………………………………………

4. Nom et adresse du fabricant: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

5. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): ……………………………………………...……….

……………………………………………………………………………………………………………………….

6. Présenté à l’homologation le: ………………………………………………………………………………………..

7. Service technique chargé des essais d’homologation: ………………………………………………………………

8. Date du procès-verbal d’essais: ……………………………………………………………………………………...

9. Numéro du procès-verbal d’essais: ………………………………..........................................................................

10. Homologation accordée / refusée / étendue / retirée: …………………………………………….........................

11. Motif(s) de l’extension d’homologation: ………………………………………………………..….........................

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

12. Remarques: …………………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

13. Lieu: ……………………………….

14. Date: ………………………………..

15. Signature:……………………………

16. Est annexée à la présente communication la liste des pièces constituant le dossier d’homologation déposé au service administratif ayant délivré l’homologation et pouvant être obtenu sur demande.

__________________

(1) Biffer les mentions qui ne conviennent pas.

__________________

Appendice 1

PARE-BRISE EN VERRE TREMPÉ

(Caractéristiques principales et secondaires suivant l'annexe III-D ou l'annexe III-I)

[pic]

Appendice 2

VITRES EN VERRE À TREMPE UNIFORME AUTRES QUE LES PARE-BRISE

(Caractéristiques principales et secondaires suivant l'annexe III-E ou l'annexe III-I)

[pic]

Appendice 3

PARE-BRISE EN VERRE FEUILLETÉ

(ordinaire, traité ou revêtu de plastique)

(Caractéristiques principales et secondaires suivant les annexes III-F, III-H ou III-I)

[pic]

Appendice 4

VITRES EN VERRE FEUILLETÉ AUTRES QUE LES PARE-BRISE

(Caractéristiques principales et secondaires suivant l'annexe III-G ou III-I)

[pic]

Appendice 5

PARE-BRISE EN VERRE PLASTIQUE

(Caractéristiques principales et secondaires suivant l'annexe III-J)

[pic]

Appendice 6

VITRES EN VERRE PLASTIQUE AUTRES QUE LES PARE-BRISE

(Caractéristiques principales et secondaires suivant l'annexe III-K)

[pic]

Appendice 7

UNITÉS À DOUBLE VITRAGE

(Caractéristiques principales et secondaires suivant l'annexe III-L)

[pic]

Appendice 8

CONTENU DE LA LISTE DES PARE-BRISE[21]

[pic]

__________________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe VII, partie A, de la présente proposition.

[5] Ö JO C […] du […], p. […] Õ.

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 67, du 10.3.1989, p. 1.

[8] Voir annexe VII, partie A.

[9] JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

[10] Publiée en tant qu’annexe I de la décision 97/836/CE du Conseil (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

[11] JO L 122 du 8.5.1976, p. 1.

[12] JO L 84 du 28.3.1974, p. 33.

[13] JO L 220 du 8.8.1987, p. 1.

[14] JO L 129 du 14.5.1992, p. 11.

[15] JO L 191 du 15.7.1974, p. 5.

[16] 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, è1 5 pour la Suède, ç 6 pour la Belgique, è2 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, ç 9 pour l'Espagne, 11 pour le Royaume-Uni, è1 12 pour l'Autriche, ç 13 pour le Luxembourg, è1 17 pour la Finlande, ç 18 pour le Danemark, è3 19 pour la Roumanie, ç è2 20 pour la Pologne, ç 21 pour le Portugal, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, è2 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 29 pour l'Estonie, 32 pour la Lettonie, ç è3 34 pour la Bulgarie ç è2 36 pour la Lituanie, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, ç.

[17] Conformément à la définition du point 2.3.

[18] Conformément à la définition du point 2.3.

[19] Conformément à la définition du point 2.3.

[20] Les résultats de l'essai de fragmentation sont enregistrés, même s'il n'est pas exigé d'épreuve photographique.

[21] Cette liste doit être jointe aux appendices 1, 2 (le cas échéant), 3 et 5 de la présente annexe.