52008PC0402

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) {SEC(2008) 2121} {SEC(2008) 2122} /* COM/2008/0402 final - COD 2008/0154 */


FR

Bruxelles, le 16.7.2008

COM(2008) 402 final

2008/0154 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

{SEC(2008) 2121}

{SEC(2008) 2122}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

1.1. Motivations et objectifs de la proposition

Le système communautaire de management environnemental et d'audit (ci-après dénommé «EMAS») a été initialement mis en place en 1993 [1], puis révisé en 2001 par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit [2], lequel est actuellement en vigueur.

L'objectif de la présente proposition est de renforcer le système en améliorant son efficacité et l'intérêt qu'il présente pour les organisations, de manière à:

· accroître le nombre d'organisations qui l'appliquent [3]

· faire reconnaître l'EMAS en tant que référence en matière de systèmes de management environnemental;

· permettre aux organisations qui appliquent d'autres systèmes de management environnemental d'aligner ces systèmes sur l'EMAS;

· obtenir des effets qui dépassent le cadre des organisations enregistrées EMAS en amenant ces dernières à prendre les aspects environnementaux en considération lors du choix de leurs fournisseurs et prestataires de services.

Les modifications proposées portent sur le fond et concernent plus particulièrement les besoins des petites organisations (PME et autorités locales), le cadre institutionnel et les liens avec les autres instruments d'action communautaires.

1.2. Contexte général

L'article 15 du règlement EMAS prévoit que la Commission réexamine le système EMAS sur la base de l'expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de celui-ci, et qu'elle propose des modifications appropriées au Parlement européen et au Conseil.

C'est dans ce contexte qu'une évaluation à grande échelle du système EMAS a été entreprise en 2005. Cette évaluation, ainsi que les contributions des divers participants au système, ont permis de recenser les atouts et les faiblesses de ce dernier et de proposer des solutions pour renforcer l'efficacité du règlement.

1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).

1.4. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La révision du règlement EMAS fait partie du train de mesures accompagnant la communication relative au plan d'action sur la consommation et la production durables qui doit être adoptée en juin ou juillet 2008. Ce plan d'action vise à modifier de façon sensible le comportement des consommateurs et des producteurs de manière à favoriser le développement de meilleurs produits, une production plus mesurée et plus propre et une consommation plus judicieuse. Il comprendra, outre la révision du règlement EMAS, celle du règlement sur le label écologique et une communication sur les marchés publics écologiques.

2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

2.1. Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Les services de la Commission sont en relation permanente avec les représentants des États membres et les différentes parties prenantes dans le système EMAS, afin de suivre la mise en œuvre du système sur le plan pratique.

Les organismes des États membres qui gèrent le système EMAS (organismes compétents, organismes d'accréditation) ont organisé plusieurs réunions et séminaires des parties prenantes consacrés à l'avenir du système, et ont formulé des recommandations concernant la révision de ce dernier.

Les États membres, représentés au sein du comité institué en vertu de l'article 14 du règlement EMAS, ont été consultés à tous les stades du processus de révision et ont participé aux travaux [4].

La Commission a organisé quatre réunions de groupes de travail [5] et un atelier de révision [6] avec certains experts de l'EMAS (vérificateurs, consultants, organismes d'accréditation et organismes compétents).

La Commission s'est rendue dans certains États membres pour connaître le point de vue des autorités nationales au sujet de la révision du règlement, et à cette occasion les États membres et d'autres parties intéressées ont fait part de leurs idées concernant l'avenir du système.

Une évaluation à grande échelle de l'EMAS et du label écologique a été menée, au nom de la DG Environnement, par un consortium de consultants (étude «EVER»). Cette étude, qui avait pour but de déterminer les motivations, les facteurs de réussite et les avantages liés à l'EMAS, a débouché sur des recommandations concernant la révision du règlement EMAS. Les résultats ont été présentés, examinés et complétés durant deux ateliers réunissant experts, institutions, entreprises, professions libérales et ONG, tenus en septembre 2005.

Le projet REMAS – projet sur trois ans financé par le fonds LIFE Environnement de l'Union européenne et mené par l'agence britannique pour l'environnement, l'agence écossaise pour la protection de l'environnement, l'Institute of Environmental Management and Assessment du Royaume-Uni et l'agence irlandaise pour la protection de l'environnement – s'est achevé en mai 2006. Ce projet a permis d'établir, grâce à une analyse statistique détaillée, l'influence de différents types de systèmes de management environnemental sur les activités de management environnemental menées au niveau local, ainsi que leur influence ultérieure sur le respect de la législation et sur leurs performances eu égard aux meilleures techniques disponibles.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

L'étude EVER a montré que l'EMAS était considéré comme un moyen d'intégrer les préoccupations environnementales dans le système de valeurs collectives de l'organisation et d'améliorer l'image de cette dernière. L'EMAS n'est pas uniquement perçu comme un système permettant de réduire les coûts liés à l'élimination des déchets, à la consommation d'énergie, etc.; il symbolise également le respect de l'environnement.

La protection renforcée de l'environnement, l'amélioration de l'image et la réduction des coûts sont considérés comme étant de loin les principaux avantages découlant de l'adoption de l'EMAS. Même si près de la moitié des répondants de l'étude EVER ont estimé que les coûts financiers de l'EMAS l'emportaient sur les bénéfices, plus des deux tiers considèrent l'EMAS comme une réussite lorsque l'on compare les avantages et les coûts aussi bien financiers que non financiers.

Le projet REMAS a montré que l'adoption d'un système de management environnemental certifié et agréé améliorait les activités de management environnemental sur place et que le management environnemental en général était manifestement meilleur dans le cadre de l'EMAS qu'au titre d'autres systèmes [7].

Par ailleurs, ces études ont montré que l'EMAS n'avait pas atteint son plein potentiel sur le plan de la diffusion. D'après les répondants de l'étude EVER, les coûts de l'EMAS, le faible degré d'engagement des dirigeants et les lourdeurs administratives sont les trois principaux obstacles à l'adoption de l'EMAS. Bien que le nombre d'organisations enregistrées EMAS continue de croître régulièrement (on en dénombre actuellement plus de 5000 dans la Communauté), il ne représente qu'une très faible proportion des organisations qui seraient susceptibles d'appliquer le système.

Ces conclusions ont été confirmées par la plupart des parties prenantes consultées, et les services de la Commission en ont tenu compte lorsqu'ils ont analysé les options envisagées pour la révision du système et qu'ils ont décidé de la nouvelle orientation à proposer et des modifications à apporter au règlement EMAS actuellement en vigueur.

Une consultation par internet a été organisée du 22.12.2006 au 26.2.2007. La Commission a reçu 214 réponses. 230

2.2. Analyse d'impact

La Commission a effectué l'analyse d'impact prévue dans son programme de travail et a envisagé trois options:

· maintien de l'approche actuelle

· suppression progressive du système, et

· modification substantielle du règlement.

L'option consistant à maintenir l'approche actuelle garantirait la stabilité. Les modifications envisagées ne pourraient être que de nature administrative ou institutionnelle, et ne viseraient qu'à permettre au système actuel de mieux fonctionner. Toutefois, cette option permettrait uniquement d'améliorer légèrement les «points faibles» du système et exclurait toute possibilité de modification de fond. L'influence globale du système resterait faible, et la crédibilité de celui-ci en serait amoindrie. Le système n'y gagnerait pas en visibilité et sa diffusion dans les États membres serait probablement inégale.

L'option de suppression progressive du système libérerait des ressources financières et humaines. Cette option aurait toutefois des répercussions négatives, tant du point de vue de l'environnement que sur le plan économique. La Communauté y perdrait un des instruments volontaires qui font partie de son arsenal de moyens d'action. Comme il ressort de l'examen à mi-parcours du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement [8], les instruments volontaires offrent de grandes possibilités, mais celles-ci ne sont pas totalement exploitées et il importe donc que la Commission réexamine ces régimes afin de promouvoir leur diffusion et de réduire la charge administrative inhérente à leur gestion.

L'option consistant à modifier substantiellement le règlement améliorerait la visibilité, la portée et la dimension politique du système EMAS, ce qui élargirait considérablement sa diffusion. Grâce à cette option, la Communauté pourrait apporter, directement et indirectement, des avantages environnementaux renforcés et mieux ciblés. Cette option améliorerait la situation économique et réduirait la charge administrative associée au management environnemental supportée par les organisations participant au système. Certaines des modifications proposées nécessiteraient un investissement initial et des mesures d'incitation en faveur des organisations EMAS.

Bien qu'il ne soit pas possible de prévoir avec précision dans quelles proportions la diffusion du système augmenterait, en l'absence de données quantitatives concernant les coûts et les effets des différentes mesures et étant donné que plusieurs options sont étroitement liées ou sont fonction du marché, l'objectif est de parvenir, 10 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, à un nombre d'organisations ou de sites enregistrés égal au nombre d'organisations ou sites actuellement certifiés selon la norme ISO 14001:2004 sur les systèmes de management environnemental (soit 35 000). L'objectif intermédiaire serait d'atteindre, 5 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un nombre de sites enregistrés EMAS correspondant à la moyenne des trois États membres qui comptaient le plus grand nombre de sites enregistrés par million d'habitants en 2007, ce qui donne un total escompté de 23 000 sites enregistrés EMAS [9].

3. Éléments juridiques de la proposition

3.1. Résumé des mesures proposées

L'objectif est de réexaminer le système EMAS, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement EMAS, de manière à promouvoir au mieux l'amélioration constante des performances environnementales de toutes les organisations.

À cet effet, la révision du règlement EMAS vise à renforcer considérablement la dimension politique du système et, partant, à accroître le nombre d'organisations appliquant ce dernier. Les modifications proposées portent sur le fond et sont plus particulièrement centrées sur les besoins des petites organisations (PME et autorités locales), ainsi que sur le cadre institutionnel et les liens avec les autres instruments d'action, en particulier les marchés publics écologiques.

3.2. Base juridique

Le présent règlement est motivé par des considérations de protection de l'environnement, telles que les énonce l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne qui était déjà la base juridique du règlement (CE) n° 761/2001.

3.3. Subsidiarité et proportionnalité

L'adoption du système au niveau communautaire est nécessaire pour créer un régime unique crédible et éviter l'instauration de systèmes nationaux différents. La présente proposition ne modifie pas la situation actuelle en ce qui concerne le marché intérieur et continue à respecter le principe de subsidiarité en laissant aux États membres la mise en œuvre technique du règlement, à travers les organismes compétents et les organismes d'accréditation. L'efficacité du système, qui a pour but d'aider les organisations à améliorer leurs performances environnementales, est ainsi garantie, et l'adoption des mesures pouvant être mieux mises en œuvre au niveau national revient aux États membres.

3.4. Choix des instruments

L'instrument proposé est un règlement, seul moyen de garantir un degré suffisant d'harmonisation des règles et des procédures d'enregistrement, de vérification et d'accréditation, qui sont les éléments essentiels du système.

4. Incidence budgétaire

Globalement, la contribution financière de la Communauté est limitée. Les ressources financières nécessaires - à imputer au budget communautaire - pour couvrir notamment l'élaboration des documents de référence sectoriels, l'évaluation par les pairs des organismes d'accréditation et des organismes compétents et les activités d'information et de communication, sont estimées à 1,5 million EUR par an. Jusqu'en 2013, ces coûts seront couverts par l'instrument financier LIFE + [10].

5. Information supplémentaire

5.1. Simplification

La proposition assure la simplification de la législation en reformulant le texte du règlement en vigueur et en intégrant dans ce dernier des éléments pertinents issus de différentes lignes directrices.

Elle permet la simplification des procédures administratives applicables aux organisations, notamment en:

· encourageant une nouvelle réduction des charges réglementaires et administratives par l'introduction d'éléments qui créent des synergies et resserrent les liens opérationnels entre l'EMAS et d'autres textes législatifs et instruments communautaires; la charge administrative pesant sur les organisations enregistrées EMAS est ainsi allégée grâce à un assouplissement réglementaire pouvant se traduire aussi bien par un allègement de la réglementation (substitution d'exigences légales sans modification de la législation environnementale proprement dite) que par une dérèglementation (modification de la législation elle-même);

· instaurant l'enregistrement de groupes d'organisations et la possibilité d'un enregistrement global en plus de la procédure existante d'enregistrement individuel des organisations, ce qui entraînera directement des économies et rendra la participation à l'EMAS plus attrayante;

· invitant les États membres à préciser les liens et les complémentarités avec d'autres systèmes de management environnemental, de façon que l'enregistrement ou la participation à des systèmes nationaux de management environnemental puissent être pris en compte lorsqu'une organisation fait une demande d'enregistrement EMAS et vice versa.

La proposition répond donc aux objectifs de l'initiative «Mieux légiférer» qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Lisbonne renouvelée, laquelle vise à simplifier et à améliorer la réglementation en vigueur, à mieux concevoir les nouveaux actes réglementaires et à renforcer le respect et l'efficacité de la réglementation tout en réduisant la charge administrative.

La proposition figure dans le programme de travail législatif et de travail de la Commission sous la référence 2006/ENV/053, et elle correspond à l'engagement pris dans le programme glissant de la Commission [11].

5.2. Retrait de dispositions législatives en vigueur

L'adoption de la proposition entraînera le retrait de dispositions législatives en vigueur.

5.3. Réexamen / révision / clause de suppression automatique

La proposition contient une clause de réexamen.

5.4. Espace économique européen

Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE et il convient donc qu’il lui soit étendu.

5.5. Explication détaillée de la proposition

Le principe de fonctionnement de l'EMAS et les conditions générales de participation restent en substance identiques à celles du règlement en vigueur. Pour participer à l'EMAS, les organisations doivent définir une politique environnementale, effectuer une analyse environnementale, mettre en place un système de management environnemental, réaliser un audit environnemental interne et établir une déclaration environnementale. Une fois cette déclaration environnementale vérifiée et validée par un vérificateur environnemental indépendant, l'organisation peut faire une demande d'enregistrement auprès d'un organisme compétent. Pour rester enregistrée, l'organisation doit régulièrement rendre compte de l'amélioration de ses performances environnementales et démontrer qu'elle respecte les exigences légales applicables en matière d'environnement.

Les principales modifications visent à:

– faire en sorte que l'EMAS soit un système de management environnemental de grande qualité qui garantisse aux parties prenantes externes et aux autorités nationales chargées de faire appliquer la législation que les organisations EMAS respectent toute la législation applicable dans le domaine de l'environnement et qu'elles améliorent en permanence leurs performances environnementales;

– renforcer l'attrait du système pour les organisations participantes, en particulier les petites organisations (PME et autorités locales), par un allègement de la charge administrative pesant sur ces organisations et par un accroissement de la visibilité de la participation à l'EMAS.

Ces modifications sont les suivantes:

– Système de management environnemental. L'EMAS reste fondé sur le système de management environnemental décrit dans la norme ISO 14001 et est complété par les éléments suivants:

– Mécanisme de contrôle de conformité renforcé. L'organisation désireuse de participer à l'EMAS doit démontrer, avant le premier enregistrement, qu'elle respecte la législation applicable en matière d'environnement. Le dialogue entre l'organisation et les autorités nationales chargées de faire appliquer la réglementation est encouragé. Le rôle des vérificateurs eu égard à la conformité de l'organisation est renforcé. La définition du manquement aux dispositions du règlement est clarifiée, et les procédures d'enregistrement et de radiation pour manquement, à mettre en œuvre par les organismes compétents, sont harmonisées.

– Renforcement des dispositions concernant la communication d'informations sur les performances environnementales. L'organisation enregistrée EMAS doit obligatoirement rendre compte de ses performances environnementales à l'aide des indicateurs de performance de base. Ces indicateurs sont définis pour les domaines environnementaux suivants: efficacité énergétique, utilisation rationnelle des matières et des ressources, déchets, émissions et biodiversité/utilisation des terres.

– Orientations concernant les meilleures pratiques de management environnemental. Afin de promouvoir une mise en œuvre plus homogène des meilleures pratiques de management environnemental, la Commission entreprend l'élaboration de documents de référence. Ces documents couvrent des secteurs spécifiques et s'attachent aux aspects environnementaux directs des opérations de production, ainsi qu'à leurs aspects indirects, par exemple la conception des produits et l'incidence sur l'environnement des activités qui se situent en amont ou en aval.

L'utilisation des documents de référence est facultative, mais elle est recommandée aux organisations EMAS pour la mise en place de leur système de management environnemental et la fixation de leurs objectifs environnementaux. Les vérificateurs sont tenus de se reporter à ces documents en tant que référentiel pour déterminer l'efficacité des systèmes de management.

– Les règles et les procédures d'accréditation et de vérification sont harmonisées et définies de manière à pallier les disparités de mise en œuvre constatées au sein des États membres et qui nuisent à la crédibilité du système. Le règlement (CE) n° xxxx/2008 du Parlement européen et du Conseil du [….date] fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits organise l'accréditation aux niveaux national et européen. Il insiste sur le fait que l'accréditation relève, de par sa nature, de la responsabilité des pouvoirs publics et doit constituer le dernier niveau de contrôle exercé par ces pouvoirs publics; il définit un cadre pour la reconnaissance de l'organisation existante de coopération européenne pour l'accréditation, de façon à garantir le bon fonctionnement d'un système rigoureux d'évaluation par les pairs. Ce règlement définit le cadre général qui complète la législation existante en matière d'accréditation. La présente proposition de règlement EMAS révisé complète ces règles dans la mesure nécessaire, tout en tenant compte des spécificités du système volontaire EMAS et en fixant, si besoin est, des règles plus spécifiques.

– Portée géographique. La participation d'organisations extérieures à la Communauté est autorisée. Une organisation extérieure à la Communauté peut s'enregistrer dans un des États membres; son système de management environnemental doit alors être vérifié et validé par un vérificateur accrédité dans l'État membre où l'organisation introduit sa demande d'enregistrement.

– Mesures réduisant la charge administrative et créant des incitations:

– Simplification de la procédure d'enregistrement groupé.

– Réduction des droits d'enregistrement pour les petites organisations (PME et autorités locales) [12].

– Les autorités nationales des États membres sont tenues de recenser les domaines dans lesquels elles peuvent alléger la charge administrative pesant sur les organisations enregistrées EMAS en vertu de la réglementation dans le domaine de l'environnement (par exemple, diminution de la fréquence de renouvellement des autorisations environnementales, etc.). Un mécanisme de concertation régulière entre les organismes compétents pour l'EMAS et les pouvoirs publics sera mis en place dans les États membres. La Commission organise l'échange d'informations sur cette question.

– Sans préjudice des règles en matière d'aides d'État énoncées par le traité, les autorités nationales sont tenues d'envisager et, s'il y a lieu, de mettre en place des incitations en faveur des organisations enregistrées EMAS, notamment un accès au financement ou des incitations fiscales dans le cadre de régimes promouvant les performances environnementales de l'industrie.

– Les règles d'utilisation du logo EMAS sont simplifiées et les restrictions existantes supprimées.

– Activités de promotion de l'EMAS, notamment les distinctions EMAS (EMAS Awards) et les campagnes d'information sur le système menées aux niveaux communautaire et national.

2008/0154 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [13],

vu l'avis du Comité économique et social européen [14],

vu l'avis du Comité des régions [15],

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [16],

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 du traité stipule que la Communauté a notamment pour mission de promouvoir une croissance durable dans l'ensemble de la Communauté.

(2) La décision (CE) n° 1600/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement [17] fait de l'amélioration de la collaboration et du partenariat avec les entreprises une approche stratégique pour atteindre les objectifs environnementaux. Les engagements volontaires constituent un élément essentiel de cette approche. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'encourager la participation au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et les initiatives visant à inciter les organisations à publier des rapports rigoureux et vérifiés de manière indépendante sur leurs performances du point de vue de l'environnement ou du développement durable.

(3) La Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'examen à mi-parcours du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement [18] a mis en évidence la nécessité d'améliorer le fonctionnement des instruments volontaires conçus pour l'industrie, lesquels offrent de grandes possibilités qui ne sont pourtant pas totalement exploitées. Il importe donc que la Commission réexamine ces instruments afin de promouvoir leur diffusion et de réduire la charge administrative inhérente à leur gestion.

(4) L'objectif de l'EMAS est de promouvoir l'amélioration permanente des performances environnementales des organisations par la création et la mise en œuvre de systèmes de management environnemental par ces organisations, par l'évaluation systématique, objective et périodique de la performance de ces systèmes, par la fourniture d'informations sur les performances environnementales et par la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi que par la participation active des employés de l'organisation et par une formation appropriée.

(5) Afin de garantir la cohérence des instruments législatifs élaborés au niveau communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement, il convient que la Commission et les États membres étudient la façon dont l'enregistrement au titre de l'EMAS pourrait être pris en compte lors de l'élaboration de la législation, ou utilisé comme moyen pour faire respecter cette dernière. Il importe également, afin que l'EMAS présente davantage d'intérêt pour les organisations, que les États membres et la Commission tiennent compte de l'EMAS dans leurs politiques de passation de marchés et, le cas échéant, qu'ils fassent référence à l'EMAS ou à des systèmes de management environnemental équivalents dans les conditions d'exécution des marchés de travaux ou de services.

(6) En vertu de l'article 15 du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) [19], la Commission est tenue de réexaminer le système EMAS sur la base de l'expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de celui-ci et de proposer des modifications appropriées au Parlement européen et au Conseil.

(7) Le règlement (CE) n° 761/2001 s'est révélé efficace pour promouvoir l'amélioration des performances environnementales des organisations; il convient donc de mettre à profit l'expérience acquise grâce à la mise en œuvre de ce règlement pour renforcer la capacité de l'EMAS à améliorer la performance environnementale globale des organisations.

(8) Il y a lieu d'encourager les organisations à participer à l'EMAS sur une base volontaire, sachant qu'elles peuvent en tirer une valeur ajoutée des points de vue du contrôle réglementaire, de la réduction des coûts et de leur image de marque.

(9) Il importe que l'EMAS soit accessible à toutes les organisations – tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté européenne – dont les activités ont une incidence environnementale, afin de leur offrir un moyen de gérer cette incidence et d'améliorer leurs performances environnementales globales.

(10) Il convient d'encourager les organisations, et en particulier les petites organisations, à participer à l'EMAS. À cet effet, il y a lieu de faciliter l'accès à l'information, aux fonds d'aide existants et aux institutions publiques, et de mettre en place ou de promouvoir des mesures d'assistance technique.

(11) Il convient que les organisations qui appliquent d'autres systèmes de management environnemental et qui souhaitent passer à l'EMAS puissent le faire aussi facilement que possible. Il y a lieu de prendre en considération les liens avec d'autres systèmes de management environnemental.

(12) Il convient que les organisations ayant des sites dans plusieurs États membres puissent enregistrer en une fois la totalité ou une partie de ces sites.

(13) Il convient de renforcer les mécanismes permettant de déterminer qu'une organisation respecte toutes les exigences légales applicables en matière d'environnement afin d'accroître la crédibilité de l'EMAS, et en particulier de permettre aux États membres de réduire la charge administrative pesant sur les organisations enregistrées, par un processus de déréglementation ou par un allègement de la réglementation.

(14) Il importe de faire participer les employés et les travailleurs de l'organisation à la mise en œuvre de l'EMAS car cela renforce la satisfaction au travail et améliore la connaissance des questions environnementales, ce qui peut être propagé dans l'environnement de travail et en dehors.

(15) Il convient que le logo EMAS soit un instrument de communication et de commercialisation attrayant pour les organisations, et qu'il contribue à faire connaître l'EMAS aux clients. Il y a lieu de simplifier les règles relatives à l'utilisation du logo EMAS en instaurant un logo unique, et de supprimer les restrictions existantes dans la mesure où il n'y a pas de risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.

(16) Il convient que les frais et droits d'enregistrement dans le cadre de l'EMAS soient raisonnables et proportionnés à la taille de l'organisation et à la charge de travail des organismes compétents. Sans préjudice des règles du traité en matière d'aides d'État, il convient d'envisager des exonérations ou des réductions de droits pour les petites organisations.

(17) Il convient que les organisations établissent et publient périodiquement des déclarations environnementales et des rapports sur les performances environnementales, afin d'informer le public et les autres parties intéressées sur la façon dont elles respectent les exigences légales en matière d'environnement ainsi que sur leurs performances environnementales.

(18) Afin de garantir la pertinence et la comparabilité des données, il convient que la communication d'informations concernant l'amélioration des performances environnementales des organisations s'appuie sur des indicateurs de performance génériques, centrés sur les domaines environnementaux essentiels, ce qui devrait aider les organisations à comparer leurs performances sur différentes périodes.

(19) Il est souhaitable que les documents de référence comprenant les meilleures pratiques de management environnemental et les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs soient élaborés dans le cadre d'un échange d'informations et d'une collaboration entre les États membres. Il convient que ces documents aident les organisations à se concentrer sur les principaux aspects environnementaux dans un secteur donné.

(20) Le règlement (CE) n° xxxx/2008 du Parlement européen et du Conseil du [….date] fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits organise l'accréditation aux niveaux national et européen et définit le cadre général pour l'accréditation. Le présent règlement complète ces règles dans la mesure nécessaire, tout en tenant compte des spécificités de l'EMAS et notamment de la nécessité de garantir la crédibilité du système vis-à-vis des parties prenantes, en particulier les États membres, et en fixant au besoin des règles plus spécifiques.

Il importe que ces dispositions garantissent et améliorent constamment le niveau de qualification des vérificateurs environnementaux grâce à un système d'accréditation indépendant et neutre, à une formation continue et à une supervision adéquate de leurs activités, qui garantissent la transparence et la crédibilité des organisations appliquant l'EMAS.

(21) Il convient que des activités de promotion et de soutien soient entreprises tant par les États membres que par la Commission européenne.

(22) Sans préjudice des règles du traité en matière d'aides d'État, il convient que les États membres prennent des mesures d'incitation en faveur des organisations enregistrées, notamment sous la forme d'un accès aux sources de financement ou d'incitations fiscales, dans le cadre de régimes promouvant les performances environnementales de l'industrie.

(23) Il importe que les États membres et la Commission élaborent et mettent en œuvre des mesures spécifiques pour accroître la participation des organisations à l'EMAS, en particulier celle des petites organisations.

(24) Afin d'harmoniser l'application du présent règlement, il convient que la Commission établisse si nécessaire des documents de référence sectoriels dans le domaine régi par ce règlement.

(25) Il conviendrait le cas échéant de réviser le présent règlement en fonction de l'expérience acquise après une certaine période de fonctionnement.

(26) Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 761/2001, qu'il y a donc lieu d'abroger.

(27) Les informations pertinentes contenues dans la recommandation 2001/680/CE de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) [20] et dans la recommandation 2003/532/CE de la Commission du 10 juillet 2003 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) concernant la sélection et l'utilisation d'indicateurs de performance environnementale [21] ayant été intégrées dans le présent règlement, ce dernier se substitue auxdits actes, qu'il convient de ne plus utiliser.

(28) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, à savoir la création d'un système unique crédible permettant d'éviter l'instauration de systèmes nationaux différents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, il convient que la Communauté adopte des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29) Il convient que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [22].

(30) Il y a lieu en particulier d'habiliter la Commission à établir des procédures pour l'évaluation des organismes compétents par les pairs, à élaborer des documents de référence sectoriels, à attester que les systèmes de management environnemental existants ou des parties de ceux-ci sont conformes aux exigences correspondantes du présent règlement et à modifier les annexes I à VIII de ce dernier. Les mesures en question étant de portée générale et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant par de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil.

(31) Un certain temps étant requis pour assurer la mise en place du cadre nécessaire au bon fonctionnement du présent règlement, il est souhaitable que les États membres disposent d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ce dernier pour modifier les procédures mises en œuvre par les organismes d'accréditation et les organismes compétents en application des dispositions correspondantes dudit règlement. Il convient que durant ces six mois, les organismes d'accréditation et les organismes compétents soient autorisés à continuer d'appliquer les procédures prévues par le règlement (CE) n° 761/2001,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Un système communautaire de management environnemental et d'audit, ci-après dénommé «EMAS» (Eco-management and audit scheme), ouvert à la participation volontaire des organisations implantées dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, est mis en place.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «politique environnementale»: les buts généraux et les principes d'action d'une organisation à l'égard de l'environnement, y compris le respect de toutes les exigences légales applicables en matière d'environnement, ainsi que l'engagement en faveur d'une amélioration permanente des performances environnementales;

2) «performances environnementales»: les résultats de la gestion par une organisation de ses aspects environnementaux;

3) «respect de la législation»: la mise en œuvre intégrale des exigences légales applicables, y compris les conditions d'autorisation, en matière d'environnement;

4) «aspect environnemental»: un élément des activités, produits ou services d'une organisation qui a ou qui est susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement;

5) «aspect environnemental significatif»: un aspect environnemental qui a ou qui est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'environnement;

6) «aspect environnemental direct»: un aspect environnemental associé à des activités, des produits et des services de l'organisation sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct;

7) «aspect environnemental indirect»: un aspect environnemental qui peut résulter d'une interaction entre l'organisation et des tiers sur laquelle l'organisation est susceptible d'influer dans une mesure raisonnable;

8) «incidence environnementale»: toute modification de l'environnement, qu'elle soit négative ou positive, entièrement ou partiellement provoquée par les activités, produits ou services d'une organisation;

9) «programme environnemental»: la description des mesures, des responsabilités et des moyens décidés ou envisagés pour atteindre des objectifs environnementaux généraux ou spécifiques, ainsi que les échéances fixées pour leur mise en œuvre;

10) «objectif environnemental général»: un but environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu'une organisation se fixe et qui, dans la mesure du possible, est quantifié;

11) «objectif environnemental spécifique»: une exigence de résultat détaillée et quantifiée, applicable à l'organisation ou à certaines de ses composantes, qui découle de la politique environnementale et des objectifs environnementaux généraux et qui doit être définie et respectée pour atteindre ces objectifs généraux;

12) «système de management environnemental»: la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires pour développer, mettre en œuvre, réaliser, analyser et maintenir la politique environnementale;

13) «meilleures pratiques de management environnemental»: le système de management environnemental le plus efficace qui puisse être mis en œuvre par les organisations d'un secteur et qui permette d'obtenir les meilleures performances environnementales dans des conditions économiques et techniques données;

14) «audit environnemental interne»: une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des performances de l'organisation et de l'efficacité du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l'environnement;

15) «auditeur»: une personne ou un groupe de personnes faisant partie de l'organisation, ou une personne physique ou morale extérieure à celle-ci, agissant au nom de l'organisation, qui procède à l'évaluation, en particulier, du système de management en place et qui détermine la conformité à la politique et au programme environnementaux de l'organisation, y compris le respect des prescriptions réglementaires applicables;

16) «rapport sur les performances environnementales»: l'ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées concernant les performances environnementales de l'organisation et la façon dont elle respecte les obligations légales applicables en matière d'environnement;

17) «déclaration environnementale»: l'ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées, concernant:

a) la structure et les activités de l'organisation;

b) sa politique environnementale et son système de management environnemental;

c) ses aspects environnementaux et ses incidences environnementales;

d) son programme environnemental et ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques;

e) le rapport sur les performances environnementales, qui fournit des informations sur les performances environnementales de l'organisation et sur la façon dont elle respecte les obligations légales applicables en matière d'environnement;

18) «vérificateur environnemental»: toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupe de telles personnes, répondant à la définition d'un organisme d'évaluation de la conformité figurant dans le règlement (CE) n° xxxx/2008, et ayant obtenu une accréditation conformément au présent règlement;

19) «organisation»: une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution établie dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, ou une partie ou une combinaison des entités précédentes, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative;

20) «site»: un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d'une organisation s'appliquant aux activités, produits et services, ainsi qu'à l'ensemble des infrastructures, équipements et matériaux;

21) «vérification»: l'évaluation de la conformité réalisée par un vérificateur environnemental pour démontrer que la politique environnementale d'une organisation, son système de management et sa procédure d'audit sont conformes aux exigences du présent règlement;

22) «validation»: la confirmation, par le vérificateur environnemental qui a effectué la vérification, que les informations et les données figurant dans la déclaration environnementale de l'organisation et dans son rapport sur les performances environnementales sont fiables, crédibles et correctes, et qu'elles répondent aux exigences du présent règlement;

23) «autorités chargées de faire appliquer la législation»: les autorités compétentes désignées par les États membres pour détecter et prévenir les violations des exigences légales en matière d'environnement, enquêter à leur sujet et si nécessaire prendre des mesures d'exécution;

24) «indicateur de performance environnementale»: une expression spécifique permettant de mesurer les performances environnementales d'une organisation;

25) «petites organisations»:

a) les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [23];

b) les autorités locales administrant des entités de moins de 10 000 habitants ou les autres pouvoirs publics employant moins de 250 personnes et dont le budget annuel ne dépasse pas 50 millions EUR, ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR, à savoir:

i) les administrations ou autres services publics, les organismes consultatifs publics aux niveaux national, régional ou local;

ii) les personnes physiques ou morales exerçant, en vertu du droit national, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement, et

iii) les personnes physiques ou morales ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés au point b);

26) «organisme d'accréditation»: un organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° xxxx/2008.

CHAPITRE II

Enregistrement des organisations

Article 3

Détermination de l'organisme compétent

1. Les demandes d'enregistrement émanant d'organisations établies dans un État membre sont introduites auprès d'un organisme compétent de cet État membre.

2. Les demandes d'enregistrement émanant d'organisations établies en dehors de la Communauté peuvent être introduites auprès de tout organisme compétent de l'État membre dans lequel est accrédité le vérificateur environnemental qui a procédé à la vérification et a validé le système de management environnemental de l'organisation.

3. Une organisation ayant des sites dans plusieurs États membres peut introduire une demande unique d'enregistrement groupé, pour la totalité ou pour certains de ces sites.

Les demandes d'enregistrement groupé sont introduites auprès d'un organisme compétent de l'État membre dans lequel se situe le siège de l'organisation ou le centre de gestion désigné aux fins de la présente disposition.

Article 4

Préparation en vue de l'enregistrement

1. Les organisations sollicitant un premier enregistrement procèdent à une analyse environnementale de tous leurs aspects environnementaux, conformément à l'annexe I.

2. Les organisations peuvent consulter l'organisme visé à l'article 33, paragraphe 3, établi dans l'État membre où elles introduisent leur demande d'enregistrement.

3. Les organisations dotées d'un système de management environnemental certifié, reconnu conformément à l'article 45, paragraphe 4, ne sont pas tenues d'effectuer une analyse environnementale préliminaire complète en ce qui concerne les informations fournies par ce système de management environnement certifié.

4. À la lumière des résultats de l'analyse, les organisations élaborent et mettent en œuvre un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l'annexe II et, le cas échéant, tenant compte des meilleures pratiques de management environnemental visées à l'article 46 pour le secteur concerné.

5. Les organisations produisent des preuves matérielles ou des documents démontrant qu'elles respectent toutes les exigences légales applicables en matière d'environnement qui ont été définies.

Les organisations peuvent demander une déclaration de conformité à l'autorité ou aux autorités chargées de faire appliquer la législation conformément à l'article 33, paragraphe 5.

Les organisations extérieures à la Communauté mentionnent également les exigences légales en matière d'environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l'intention d'introduire leur demande.

6. Les organisations effectuent un audit interne conformément aux exigences énoncées dans l'annexe III.

7. Les organisations établissent une déclaration environnementale, conformément à l'annexe IV, Partie B.

Lorsque les documents de référence sectoriels visés à l'article 46 sont disponibles pour le secteur en question, l'évaluation des performances de l'organisation est réalisée par référence au document correspondant.

8. L'analyse environnementale préliminaire, le système de management environnemental, la procédure d'audit et la déclaration environnementale sont vérifiés par un vérificateur environnemental accrédité, et la déclaration environnementale est validée par ce vérificateur environnemental.

Article 5

Demande d'enregistrement

1. Toute organisation satisfaisant aux exigences définies à l'article 4 peut faire une demande d'enregistrement.

2. La demande d'enregistrement est introduite auprès de l'organisme compétent déterminé conformément à l'article 3 et comprend les éléments suivants:

a) la déclaration environnementale validée, sous forme électronique;

b) la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 9, signée par le vérificateur environnemental qui a validé la déclaration environnementale;

c) un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l'annexe VI;

d) le justificatif de paiement des droits exigibles.

CHAPITRE III

Obligations des organisations enregistrées

Article 6

Conservation de l'enregistrement EMAS

1. Tous les trois ans, une organisation enregistrée:

a) fait vérifier intégralement le système de management environnemental et le programme d'audit;

b) établit la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l'annexe IV, parties B et D;

c) fait valider la déclaration environnementale;

d) transmet la déclaration environnementale validée à l'organisme compétent;

e) transmet à l'organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l'annexe VI.

2. Chaque année, une organisation enregistrée:

a) effectue un audit interne des performances environnementales et du respect des exigences légales applicables en matière d'environnement, conformément à l'annexe III;

b) établit un rapport sur les performances environnementales conformément aux exigences énoncées à l'annexe IV, parties C et D;

c) transmet le rapport sur les performances environnementales validé à l'organisme compétent;

d) transmet à l'organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l'annexe VI.

3. Les organisations enregistrées rendent publics leur déclaration environnementale et leur rapport sur les performances environnementales dans le mois suivant l'enregistrement et dans un délai d'un mois après la reconduction de l'enregistrement.

Elles peuvent s'acquitter de cette obligation en donnant accès, sur demande, à leur déclaration environnementale ou en créant des liens vers des sites internet donnant accès à cette déclaration.

Elles informent l'organisme compétent des modalités de publication choisies.

Article 7

Dérogation pour les petites organisations

1. À la demande d'une petite organisation, les organismes compétents portent à une fois tous les cinq ans au maximum la fréquence triennale visée à l'article 6, paragraphe 1, ou à une fois tous les deux ans au maximum la fréquence annuelle visée à l'article 6, paragraphe 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) il n'existe pas de risque environnemental;

b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter des changements opérationnels à son système de management environnemental, et

c) il n'existe pas de problème environnemental important au niveau local.

2. Afin d'obtenir la diminution de fréquence visée au paragraphe 1, l'organisation concernée soumet une demande à l'organisme compétent qui l'a enregistrée, en fournissant des éléments prouvant que les conditions requises pour l'octroi d'une dérogation sont réunies.

3. Les organisations bénéficiant de la fréquence bisannuelle visée au paragraphe 1 transmettent le rapport sur les performances environnementales non validé à l'organisme compétent chaque année pour laquelle ils sont dispensés de faire valider ce rapport.

Article 8

Modifications substantielles

1. Lorsqu'une organisation enregistrée fait l'objet de modifications substantielles, elle effectue une analyse environnementale portant sur ces modifications ainsi que sur leurs aspects environnementaux et leurs incidences environnementales.

2. L'organisation met à jour l'analyse environnementale préliminaire et modifie sa politique environnementale en conséquence.

3. L'analyse environnementale actualisée et la politique environnementale modifiée sont vérifiées et validées.

4. Après validation, l'organisation soumet les modifications à l'organisme compétent en utilisant le formulaire figurant à l'annexe VI, et rend les modifications publiques.

Article 9

Audit environnemental

1. Une organisation enregistrée établit un programme d'audit garantissant que, sur une période donnée n'excédant pas trois ans, toutes les activités de l'organisation sont soumises à un audit conformément aux exigences énoncées à l'annexe III.

2. L'audit est réalisé par des auditeurs possédant individuellement ou collectivement les compétences nécessaires pour effectuer ces tâches, et suffisamment indépendants des activités qu'ils contrôlent pour pouvoir porter un jugement objectif.

3. Le programme d'audit environnemental de l'organisation définit les objectifs de chaque audit ou cycle d'audit, y compris la fréquence de l'audit pour chaque activité.

4. Les auditeurs établissent un rapport d'audit à la fin de chaque audit ou cycle d'audit.

5. L'auditeur communique les résultats et les conclusions de l'audit à l'organisation.

6. À la suite de l'audit, l'organisation établit et met en œuvre un plan d'action approprié.

7. L'organisation met en place des mécanismes appropriés pour assurer le suivi des résultats de l'audit.

Article 10

Utilisation du logo EMAS

1. Le logo EMAS présenté à l'annexe V ne peut être utilisé que par les organisations enregistrées et pour autant que cet enregistrement soit en cours de validité.

Le logo doit toujours porter le numéro d'enregistrement de l'organisation.

2. Le logo EMAS ne peut être utilisé que conformément aux prescriptions techniques figurant à l'annexe V.

3. Lorsqu'une organisation choisit, en application de l'article 3, paragraphe 3, de ne pas faire porter l'enregistrement groupé sur la totalité des sites qu'elle possède dans la Communauté, elle veille à ce que, dans ses communications avec le public et dans sa façon d'utiliser le logo EMAS, les sites couverts par l'enregistrement soient clairement identifiables.

4. Le logo n'est pas utilisé en association avec des assertions comparatives concernant d'autres activités et services ni d'une manière susceptible d'entraîner un risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.

5. Les informations environnementales publiées par une organisation enregistrée peuvent être revêtues du logo EMAS à condition qu'elles contiennent une référence à la dernière déclaration environnementale de l'organisation dont elles sont extraites et qu'elles aient été validées par un vérificateur environnemental comme étant:

a) exactes;

b) dûment étayées et vérifiables;

c) pertinentes et utilisées dans un contexte approprié;

d) représentatives des performances environnementales globales de l'organisation;

e) non susceptibles d'une interprétation erronée;

f) significatives par rapport à l'incidence environnementale globale.

CHAPITRE IV

Règles applicables aux organismes compétents

Article 11

Désignation et rôle des organismes compétents

1. Les États membres désignent des organismes compétents, chargés de l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement.

Ces organismes contrôlent l’inscription des organisations dans le registre et la reconduction de cette inscription.

2. Les organismes compétents peuvent être nationaux, régionaux ou locaux.

3. La composition des organismes compétents garantit leur indépendance et leur neutralité.

4. Les organismes compétents disposent des ressources nécessaires, tant sur le plan financier que sur le plan des effectifs, à la bonne exécution de leurs tâches.

5. Les organismes compétents appliquent le présent règlement de manière cohérente et participent à l’évaluation régulière par des pairs prévue à l’article 16.

Article 12

Obligations relatives au processus d’enregistrement

1. Les organismes compétents établissent des procédures pour l’enregistrement des organisations. Ils prévoient en particulier des règles concernant:

a) l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes d’accréditation et les autorités chargées de faire appliquer la législation, quant aux organisations candidates ou enregistrées;

b) le refus d’enregistrement, ainsi que la suspension des enregistrements ou la radiation des organisations du registre, et

c) le traitement des recours et des plaintes introduits à l’encontre de leurs décisions.

2. Les organismes compétents établissent et tiennent un registre des organisations enregistrées dans leur État membre, comprenant, sous forme électronique, la déclaration environnementale ou le rapport sur les performances environnementales de chaque organisation concernée. Ils mettent ce registre à jour tous les mois.

Le registre est publié sur un site web accessible au public.

3. Les organismes compétents communiquent tous les mois à la Commission les modifications apportées au registre visé au paragraphe 2.

Article 13

Enregistrement des organisations

1. Les organismes compétents examinent les demandes d’enregistrement conformément aux procédures établies à cette fin.

2. Lorsqu’une organisation introduit une demande d’enregistrement, l’organisme compétent enregistre cette organisation et lui attribue un numéro d’enregistrement si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) l’organisme compétent a reçu une demande d’enregistrement comprenant l’ensemble des documents visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à d);

b) l’organisme compétent s’est assuré que la vérification et la validation ont été effectuées conformément aux dispositions prévues aux articles 24 à 27, et

c) l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus ou d’un rapport favorable de l’autorité chargée de faire appliquer la législation, que l’organisation respecte les exigences légales applicables.

3. Les organismes compétents informent l’organisation de son enregistrement.

4. S’il conclut qu’une organisation candidate ne remplit pas les exigences prévues au paragraphe 2, l’organisme compétent refuse d’enregistrer cette organisation.

5. S’il reçoit de l’organisme d’accréditation un rapport de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation candidate, l’organisme compétent refuse d’enregistrer cette organisation.

6. Afin d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour arrêter une décision de refus d’enregistrement, l’organisme compétent consulte les parties intéressées, y compris l’organisation concernée.

Article 14

Suspension de l’enregistrement ou radiation du registre

1. S’il estime qu’une organisation enregistrée ne respecte pas le présent règlement, l’organisme compétent lui donne la possibilité d’exposer son point de vue à ce sujet. Si elle n’apporte pas de réponse satisfaisante, l’organisation voit son enregistrement suspendu ou est radiée du registre.

2. Si l’organisme compétent reçoit de l’organisme d’accréditation un rapport de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des dispositions du présent règlement par l’organisation enregistrée EMAS, l’enregistrement est suspendu.

3. Toute organisation enregistrée voit son enregistrement suspendu ou est radiée du registre, selon le cas, si elle omet de présenter à l’organisme compétent, dans un délai d’un mois après y avoir été invitée, l’une des pièces suivantes:

a) les mises à jour validées de la déclaration environnementale, le rapport sur les performances environnementales ou la déclaration signée visée à l’article 24, paragraphe 9;

b) un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI.

4. S’il est informé par l’autorité chargée de faire appliquer la législation qu’une infraction aux exigences légales applicables en matière d’environnement a été commise par une organisation, l’organisme compétent suspend l’enregistrement de cette organisation ou la radie du registre, selon le cas.

5. Lorsqu’il décide de suspendre un enregistrement ou de radier une organisation du registre, l’organisme compétent prend au moins en compte:

a) l’effet environnemental du manquement de l’organisation aux obligations du présent règlement;

b) la prévisibilité du manquement de l’organisation aux obligations du présent règlement ou les circonstances ayant conduit à ce manquement;

c) les manquements aux obligations du présent règlement déjà commis par l’organisation, et

d) la situation particulière de l’organisation.

6. Afin d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour arrêter une décision de suspension d’enregistrement ou de radiation du registre, l’organisme compétent consulte les parties intéressées, y compris l’organisation concernée.

7. Lorsqu’il reçoit par un autre canal que celui du rapport de supervision de l’organisme d’accréditation des éléments de preuve démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation, l’organisme compétent consulte l’organisme d’accréditation supervisant le vérificateur environnemental.

8. L’organisme compétent indique les raisons justifiant les mesures prises.

9. L’organisme compétent fournit à l’organisation toutes les informations utiles sur les consultations tenues avec les parties intéressées.

10. La suspension de l’enregistrement d’une organisation est levée si l’organisme compétent a reçu des informations le convainquant que l’organisation respecte les exigences du présent règlement.

Article 15

Assemblée des organismes compétents

1. Une assemblée constituée des organismes compétents de tous les États membres (ci-après dénommée «Assemblée») est créée par les organismes compétents. Cette assemblée se réunit au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission.

2. Les organismes compétents de chaque État membre participent à l’Assemblée. Lorsqu’il existe plusieurs organismes compétents dans un même État membre, toutes les mesures utiles sont prises pour que chacun d’entre eux soit informé des activités de l’Assemblée.

3. L’Assemblée élabore des orientations afin d’assurer la cohérence des procédures relatives à l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement, notamment en ce qui concerne la suspension des enregistrements et la radiation des organisations du registre. Elle fait parvenir à la Commission les documents d’orientation ainsi que les documents relatifs à l’évaluation par les pairs. Ces documents sont mis à la disposition du public.

4. L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 16

Évaluation des organismes compétents par les pairs

1. L’Assemblée organise une évaluation par les pairs en vue de contrôler la conformité du système d’enregistrement de chaque organisme compétent avec les dispositions du présent règlement et d’élaborer une approche harmonisée de l’application des règles en matière d’enregistrement.

2. L’évaluation par les pairs a lieu régulièrement et au moins tous les quatre ans. Tous les organismes compétents participent à cette évaluation.

3. L’évaluation par les pairs comporte au moins un contrôle des règles et procédures concernant:

a) l’enregistrement;

b) le refus d’enregistrement;

c) la suspension de l’enregistrement des organisations inscrites dans le registre visé à l’article 12, paragraphe 2;

d) la radiation des organisations du registre visé à l’article 12, paragraphe 2;

e) la gestion du registre visé à l’article 12, paragraphe 2.

4. La Commission arrête des procédures pour la réalisation de l’évaluation, y compris des procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.

Les mesures concernées, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

5. L’Assemblée fait parvenir à la Commission un rapport annuel sur l’évaluation par les pairs.

Ce rapport est mis à la disposition du public.

CHAPITRE V

Vérificateurs environnementaux

Article 17

Tâches des vérificateurs environnementaux

1. Les vérificateurs environnementaux évaluent la conformité de l’analyse environnementale, de la politique environnementale, du système de management et des procédures d’audit des organisations avec les exigences du présent règlement.

2. Les vérificateurs environnementaux contrôlent les éléments suivants:

a) le respect par l’organisation de toutes les exigences du présent règlement relatives à l’analyse environnementale préliminaire, au système de management environnemental, à l’audit environnemental et à ses résultats, ainsi qu’à la déclaration environnementale ou au rapport sur les performances environnementales;

b) le respect par l’organisation des exigences légales applicables en matière d’environnement au niveau communautaire, national, régional ou local;

c) l’amélioration permanente par l’organisation de ses performances environnementales; et

d) la fiabilité, la crédibilité et l’exactitude des données et informations contenues dans les documents suivants:

i) la déclaration environnementale;

ii) le rapport sur les performances environnementales;

iii) les informations environnementales à valider.

3. Les vérificateurs environnementaux examinent en particulier la validité technique de l’analyse environnementale préliminaire ou celle de l’audit ou de toute autre procédure mise en œuvre par l’organisation, en évitant que ces procédures soient inutilement répétées.

4. Le cas échéant, les vérificateurs environnementaux procèdent à des contrôles par sondage pour déterminer si les résultats de l’audit interne sont fiables.

5. Au moment de la vérification effectuée en vue de la préparation de l’enregistrement d’une organisation, le vérificateur environnemental contrôle que celle-ci respecte au moins les exigences suivantes:

a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place;

b) un programme d’audit entièrement planifié et conforme aux exigences de l’annexe III a été élaboré et a déjà débuté de sorte qu’au moins les domaines ayant l’impact environnemental le plus significatif aient été couverts;

c) la revue de direction visée à l’annexe II, partie A, est terminée, et

d) une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV, partie B.

6. Aux fins de la vérification effectuée en vue de la reconduction de l’enregistrement, visée à l’article 6, paragraphe 1, le vérificateur environnemental contrôle que l’organisation respecte les exigences suivantes:

a) un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place;

b) un programme d’audit planifié totalement opérationnel a été élaboré et au moins un cycle d’audit a été exécuté, conformément aux exigences de l’annexe III;

c) une revue de direction a été réalisée, et

d) une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV, partie B.

7. Aux fins de la vérification effectuée en vue de la reconduction de l’enregistrement, visée à l’article 6, paragraphe 2, le vérificateur environnemental contrôle que l’organisation respecte au moins les exigences suivantes:

a) l’organisation a réalisé un audit interne de ses performances environnementales et de son respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III;

b) l’organisation fournit des éléments démontrant un respect constant des exigences légales applicables en matière d’environnement et une amélioration permanente de ses performances environnementales, et

c) l’organisation a préparé un rapport sur ses performances environnementales conformément à l’annexe IV, partie C.

Article 18

Fréquence de la vérification

1. Le vérificateur environnemental met au point, en concertation avec l’organisation, un programme permettant d’assurer la vérification de tous les éléments requis pour l’enregistrement et la reconduction de l’enregistrement, visés aux articles 4, 5 et 6.

2. Le vérificateur environnemental valide, à intervalles ne dépassant pas douze mois, toute mise à jour de la déclaration environnementale ou du rapport sur les performances environnementales.

Article 19

Exigences applicables aux vérificateurs environnementaux

1. Pour obtenir une accréditation en vertu du présent règlement, le vérificateur environnemental introduit une demande auprès de l’organisme d’accréditation dont il souhaite obtenir l’accréditation.

Dans sa demande, il précise la portée de l’accréditation souhaitée en se référant à la nomenclature des activités économiques établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil [24].

2. Le vérificateur environnemental fournit à l’organisme d’accréditation des éléments attestant de façon appropriée de ses connaissances, de son expérience et de ses capacités techniques dans les domaines ci-après, conformément à la portée de l’accréditation souhaitée:

a) le présent règlement;

b) le fonctionnement général des systèmes de management environnemental;

c) les documents de référence sectoriels concernés publiés par la Commission, en vertu de l’article 46, aux fins de l’application du présent règlement;

d) les exigences législatives, réglementaires et administratives concernant l’activité soumise à vérification et à validation;

e) les aspects et impacts environnementaux, y compris la dimension environnementale du développement durable;

f) les aspects techniques de l’activité soumise à vérification et à validation qui présentent un intérêt pour l’environnement;

g) le fonctionnement général de l’activité soumise à vérification et à validation, de manière à pouvoir apprécier l’adéquation du système de management sur la base des interactions entre l’organisation, ses produits, services et opérations, d’une part, et l’environnement, d’autre part, y compris au moins les éléments suivants:

i) les technologies utilisées par l’organisation;

ii) la terminologie et les outils mis en œuvre lors de l’activité;

iii) les activités opérationnelles et leurs interactions spécifiques avec l’environnement;

iv) les méthodes d’évaluation des aspects environnementaux significatifs;

v) les technologies de maîtrise et d’atténuation de la pollution;

h) les exigences et la méthode de l’audit environnemental; le vérificateur doit être capable de réaliser des audits efficaces des systèmes de management environnemental, de dégager les résultats et conclusions d’audit pertinents, et d’élaborer et de présenter, à l’écrit ou à l’oral, des rapports d’audit clairs et précis;

i) la vérification des informations, la déclaration environnementale et le rapport sur les performances environnementales, en ce qui concerne la gestion, le stockage et le traitement des données, ainsi que leur présentation sous forme écrite ou graphique, aux fins de l’appréciation des erreurs potentielles, et en ce qui concerne l’utilisation d’hypothèses et d’estimations;

j) la dimension environnementale des produits et services, y compris les aspects environnementaux et les performances environnementales lors de l’utilisation et en aval de l’utilisation, ainsi que l’intégrité des données fournies pour la prise de décisions en matière d’environnement.

3. Le vérificateur environnemental est tenu d’apporter la preuve qu’il suit un programme de perfectionnement professionnel continu dans les domaines de compétence décrits au paragraphe 2 et de permettre à l’organisme d’accréditation d’effectuer à tout moment une évaluation de ses connaissances.

4. Le vérificateur environnemental est indépendant, notamment vis-à-vis de l’auditeur ou du consultant de l’organisation, impartial et objectif dans l’exercice de son activité.

5. Le vérificateur environnemental garantit son indépendance à l’égard de toute pression commerciale, financière ou autre, susceptible d’influencer son jugement ou d’entamer la confiance en son indépendance de jugement et son intégrité dans l’exercice de ses activités de vérification. Le vérificateur environnemental veille à ce que toutes les règles applicables à cet égard soient respectées.

6. Le vérificateur environnemental applique des méthodes et des procédures attestées, notamment des mécanismes de contrôle de la qualité et des dispositions de confidentialité, en vue de répondre aux exigences du présent règlement en matière de vérification et de validation.

7. Lorsqu’une organisation assume la fonction de vérificateur environnemental, elle dispose d’un organigramme indiquant les structures de l’organisation et la répartition des responsabilités en son sein et précisant le statut juridique, la propriété et les sources de financement.

Cet organigramme est consultable sur simple demande.

Article 20

Exigences supplémentaires applicables aux vérificateurs environnementaux ayant le statut de personne physique et exerçant des activités de vérification et de validation à titre individuel

1. Indépendamment des exigences énoncées à l’article 19, les personnes physiques assumant la fonction de vérificateur environnemental et exerçant des activités de vérification et de validation à titre individuel:

a) possèdent toutes les compétences nécessaires pour exercer des activités de vérification et de validation dans les domaines couverts par leur accréditation;

b) sont titulaires d’une accréditation dont la portée est limitée en fonction de leurs compétences personnelles.

2. Le respect de ces dispositions est garanti par l’évaluation réalisée avant l’octroi de l’accréditation et la supervision exercée par l’organisme d’accréditation.

Article 21

Exigences supplémentaires applicables aux vérificateurs environnementaux exerçant dans des pays tiers

1. S’ils souhaitent exercer des activités de vérification et de validation dans des pays tiers, les vérificateurs environnementaux peuvent demander une accréditation pour tel ou tel pays tiers.

2. Afin d’obtenir une accréditation pour un tiers pays, les vérificateurs environnementaux remplissent, outre les exigences prévues aux articles 19 et 20, les exigences suivantes:

a) connaissance et compréhension des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables en matière d’environnement dans le pays tiers objet de la demande d’accréditation;

b) connaissance et compréhension de la langue officielle du pays tiers objet de la demande d’accréditation.

3. Les exigences énoncées au paragraphe 2 sont réputées satisfaites si les vérificateurs environnementaux apportent la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre eux-mêmes et une personne qualifiée ou une organisation répondant à ces exigences.

Cette personne ou organisation est indépendante de l’organisation devant faire l’objet de la vérification.

Article 22

Supervision des vérificateurs environnementaux

1. La supervision des activités de vérification et de validation réalisées par les vérificateurs environnementaux:

a) dans l’État membre où ils sont accrédités est menée à bien par l’organisme d’accréditation ayant octroyé l’accréditation;

b) dans un pays tiers est menée à bien par l’organisme d’accréditation ayant octroyé l’accréditation au vérificateur environnemental pour ces activités;

c) dans un État membre autre que l’État membre d’accréditation est menée à bien par l’organisme d’accréditation de ce dernier.

2. Au moins cinq jours ouvrables avant chaque vérification dans un État membre, le vérificateur environnemental notifie à l’organisme d’accréditation chargé de le superviser les renseignements relatifs à son accréditation ainsi que le lieu et la date de la vérification prévue.

3. Le vérificateur environnemental informe immédiatement l’organisme d’accréditation de tout changement ayant une incidence sur l’accréditation ou sur la portée de celle-ci.

4. Des dispositions sont prises par l’organisme d’accréditation, à des intervalles réguliers ne dépassant pas vingt-quatre mois, pour garantir que le vérificateur environnemental continue de répondre aux exigences d’accréditation et pour contrôler la qualité des activités de vérification et de validation qu’il exerce.

5. La supervision peut consister en des audits administratifs, des contrôles de l’activité sur site, des questionnaires, un examen des déclarations environnementales ou des rapports sur les performances environnementales validés par le vérificateur, ainsi qu’en un examen du rapport de vérification.

Les moyens utilisés pour la supervision sont proportionnés aux activités réalisées par le vérificateur environnemental.

6. Toute décision de l’organisme d’accréditation visant à retirer ou à suspendre l’accréditation ou à en réduire la portée ne peut être prise qu’après que le vérificateur environnemental a eu la possibilité d’être entendu.

7. Si l’organisme d’accréditation qui procède à la supervision estime que la qualité du travail effectué par le vérificateur environnemental n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, un rapport de supervision est transmis au vérificateur concerné et à l’organisme compétent auprès duquel l’organisation en question a l’intention d’introduire une demande d’enregistrement ou est déjà enregistrée.

Si le litige n’est pas réglé, le rapport de supervision est transmis à l’Assemblée des organismes d’accréditation visée à l’article 30.

Article 23

Exigences supplémentaires relatives à la supervision des vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l’accréditation a été octroyée

1. Tout vérificateur environnemental accrédité dans un État membre notifie, au moins cinq jours ouvrables avant de réaliser des activités de vérification et de validation dans un autre État membre, à l’organisme d’accréditation de cet État membre:

a) les renseignements relatifs à son accréditation, ses compétences et, le cas échéant, la composition de son équipe;

b) le lieu et la date de la vérification et de la validation;

c) l’adresse et les coordonnées de l’organisation.

Cette notification est effectuée avant chaque nouvelle activité de vérification et de validation.

2. L’organisme d’accréditation peut demander des précisions sur les connaissances que possède le vérificateur en ce qui concerne les exigences légales applicables en l’occurrence en matière d’environnement.

3. L’organisme d’accréditation peut imposer d’autres conditions que celles visées au paragraphe 1 uniquement si ces autres conditions ne portent pas atteinte au droit du vérificateur environnemental de fournir des services dans un État membre autre que celui où l’accréditation lui a été octroyée.

4. L’organisme d’accréditation ne peut utiliser la procédure visée au paragraphe 1 pour retarder l’arrivée du vérificateur environnemental. Lorsque l’organisme d’accréditation n’est pas en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent conformément aux paragraphes 2 et 3 avant la date de la vérification et de la validation notifiée par le vérificateur en application du paragraphe 1, point b), il en indique les raisons au vérificateur en les motivant.

5. Aucun frais de notification et de supervision discriminatoire n’est appliqué par les organismes d’accréditation.

6. Si l’organisme d’accréditation qui procède à la supervision estime que la qualité du travail effectué par le vérificateur environnemental n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, un rapport de supervision est transmis au vérificateur concerné, à l’organisme d’accréditation ayant octroyé l’accréditation et à l’organisme compétent auprès duquel l’organisation en question a l’intention d’introduire une demande d’enregistrement ou est déjà enregistrée. Si le litige n’est pas réglé, le rapport de supervision est transmis à l’Assemblée des organismes d’accréditation visée à l’article 30.

7. Les organisations sont tenues de permettre aux organismes d’accréditation de superviser le vérificateur environnemental au cours du processus de vérification et de validation.

Article 24

Conditions applicables à la réalisation de la vérification et de la validation

1. Le vérificateur environnemental intervient dans le cadre des attributions qui lui ont été conférées dans son accréditation, sur la base d’un accord écrit avec l’organisation.

Cet accord:

a) délimite le champ de l’activité;

b) définit des conditions permettant au vérificateur environnemental d’agir de manière professionnelle et indépendante, et

c) oblige l’organisation à coopérer de manière appropriée.

2. Le vérificateur environnemental s’assure que les composantes de l’organisation sont définies sans ambiguïté et correspondent à une division réelle des activités.

La déclaration environnementale précise clairement les différentes parties de l’organisation soumises à vérification ou à validation.

3. Le vérificateur environnemental effectue une évaluation des éléments mentionnés à l’article 17.

4. Dans le cadre de ses activités de vérification et de validation, le vérificateur environnemental procède à l’examen de documents, se rend dans les locaux de l’organisation, réalise des contrôles par sondage et a des entretiens avec le personnel.

5. Avant la visite du vérificateur environnemental, l’organisation lui fournit une information générale sur ses activités, sa politique environnementale et son programme environnemental, une description de son système de management environnemental, des indications circonstanciées sur l’analyse environnementale ou l’audit environnemental effectué, le rapport établi à la suite de cette analyse ou de cet audit et toute mesure corrective prise par la suite, de même que son projet de déclaration environnementale ou son rapport sur les performances environnementales.

6. Le vérificateur environnemental rédige, à l’intention de l’organisation, un rapport sur les résultats de la vérification, lequel indique:

a) tous les points liés au travail effectué par le vérificateur environnemental;

b) une description de la conformité avec l’ensemble des exigences du présent règlement, et notamment des éléments de preuve, constatations et conclusions.

7. En cas de manquement aux dispositions du présent règlement, le rapport présente:

a) les constatations et les conclusions relatives au manquement de l’organisation et les éléments de preuve étayant ces constatations et conclusions;

b) les lacunes techniques de l’analyse environnementale, de la méthode d’audit, du système de management environnemental ou de tout autre processus pertinent;

c) les points de désaccord sur le projet de déclaration environnementale ou sur le rapport sur les performances environnementales, ainsi que le détail des modifications ou ajouts qu’il conviendrait d’y introduire;

d) une comparaison des réalisations et objectifs avec les déclarations environnementales précédentes, l’évaluation des performances et l’évaluation de l’amélioration permanente des performances de l’organisation.

8. Après vérification, le vérificateur environnemental valide la déclaration environnementale ou le rapport sur les performances environnementales de l’organisation pour confirmer que cette déclaration ou ce rapport répondent aux exigences du présent règlement, à condition que la vérification ait permis de conclure:

a) que les informations et les données figurant dans la déclaration environnementale de l’organisation ou dans son rapport sur les performances environnementales sont fiables et correctes, et qu’elles répondent aux exigences du présent règlement;

b) que l’organisation se conforme à toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement.

9. Au moment de la validation, le vérificateur environnemental établit la déclaration signée visée à l’annexe VII, attestant que la vérification a été effectuée conformément au présent règlement.

Article 25

Vérification et validation des petites organisations

1. Lorsqu’il exerce des activités de vérification et de validation, le vérificateur environnemental prend en considération certains aspects propres aux petites organisations, dont:

a) des chaînes de communication courtes;

b) un personnel polyvalent;

c) la formation sur le lieu de travail;

d) la capacité de s’adapter rapidement aux changements, et

e) une documentation limitée sur les procédures.

2. Le vérificateur environnemental effectue la vérification ou la validation en veillant à ne pas imposer de charge inutile aux petites organisations.

3. Le vérificateur environnemental tient compte des preuves objectives attestant que le système est efficace, et notamment de l’application au sein de l’organisation de procédures adaptées à la taille et à la complexité de l’opération, à la nature des impacts environnementaux qui y sont associés ainsi qu’à la compétence des opérateurs.

Article 26

Conditions applicables en matière de vérification et de validation dans les États membres autres que l’État membre d’accréditation

1. Les vérificateurs environnementaux accrédités dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification et de validation dans tout autre État membre conformément aux exigences prévues au présent règlement.

2. Au moins cinq jours ouvrables avant chaque vérification ou validation dans un État membre autre que celui où il a été accrédité, le vérificateur environnemental notifie à l’organisme d’accréditation de l’autre État membre les renseignements relatifs à son accréditation ainsi que le lieu et la date de la vérification ou validation prévue.

3. L’organisme d’accréditation peut demander des précisions sur les connaissances que possède le vérificateur en ce qui concerne les exigences légales applicables en l’occurrence en matière d’environnement.

4. L’activité de vérification ou de validation est supervisée par l’organisme d’accréditation de l’État membre où elle est réalisée. Le début de l’activité est notifié à cet État membre.

Article 27

Conditions applicables en matière de vérification et de validation dans les pays tiers

1. Les vérificateurs environnementaux accrédités dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification et de validation pour une organisation située dans un pays tiers conformément aux exigences prévues au présent règlement.

2. Au moins six semaines avant vérification ou validation dans un pays tiers, le vérificateur environnemental notifie à l’organisme d’accréditation de l’État membre dans lequel l’organisation souhaite introduire une demande d’enregistrement ou est déjà enregistrée les renseignements relatifs à son accréditation ainsi que le lieu et la date de la vérification ou validation prévue.

3. Les activités de vérification et de validation sont supervisées par l’organisme d’accréditation de l’État membre dans lequel l’organisation souhaite introduire une demande d’enregistrement ou est déjà enregistrée. Le début de l’activité est notifié à cet État membre.

Chapitre VI

Organismes d’accréditation

Article 28

Modalités de l’accréditation

1. Les organismes d’accréditation désignés par les États membres en vertu de l’article 4 du règlement (CE) n° xxxx/2008 sont chargés de l’accréditation des vérificateurs environnementaux et de la supervision des activités exercées par ces derniers conformément au présent règlement.

2. Les organismes d’accréditation évaluent les compétences des vérificateurs environnementaux à la lumière des éléments prévus aux articles 19, 20 et 21 correspondant à la portée de l’accréditation demandée.

3. La portée de l’accréditation des vérificateurs environnementaux est déterminée conformément à la nomenclature des activités économiques établie au règlement (CE) n° 1893/2006. Elle est limitée par les compétences du vérificateur environnemental et, le cas échéant, tient compte de l’ampleur et de la complexité de l’activité.

4. Les organismes d’accréditation établissent des procédures appropriées en matière d’accréditation, de refus d’accréditation, de suspension ou de retrait de l’accréditation des vérificateurs environnementaux, et de supervision de ces derniers.

Ces procédures comportent des mécanismes permettant l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes compétents, en ce qui concerne les vérificateurs environnementaux sollicitant une accréditation ou accrédités.

5. S’il refuse une accréditation, l’organisme d’accréditation informe le vérificateur environnemental des raisons ayant présidé à sa décision.

6. Les organismes d’accréditation établissent, revoient et mettent à jour la liste des vérificateurs environnementaux en précisant la portée de l’accréditation dont ces derniers bénéficient dans leur État membre et communiquent tous les mois à la Commission et à l’organisme compétent de l’État membre dans lequel se situe l’organisme d’accréditation les modifications apportées à cette liste.

7. L’organisme d’accréditation établit un rapport de supervision, sur la base des règles et procédures prévues en matière de contrôle des activités à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° xxx/2008, s’il juge, après consultation du vérificateur environnemental concerné:

a) soit que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des dispositions du présent règlement par l’organisation;

b) soit que le vérificateur environnemental a exercé ses activités de vérification et de validation en violation d’une ou de plusieurs exigences du présent règlement.

Ce rapport est transmis à l’organisme compétent de l’État membre auprès duquel l’organisation est enregistrée ou introduit une demande d’enregistrement ainsi que, le cas échéant, à l’organisme d’accréditation ayant octroyé l’accréditation.

Article 29

Suspension ou retrait de l’accréditation

1. La suspension ou le retrait de l’accréditation requiert la consultation des parties intéressées, y compris le vérificateur environnemental concerné, afin que l’organisme d’accréditation dispose des éléments de preuve nécessaires pour arrêter sa décision.

2. L’organisme d’accréditation informe le vérificateur environnemental des raisons expliquant les mesures prises et du processus de discussion avec l’autorité chargée de faire appliquer la législation.

3. L’accréditation est suspendue ou retirée, en fonction de la nature et de la gravité du manquement ou de la violation des exigences légales, jusqu’à ce que l’assurance ait été obtenue que les vérificateurs se conforment aux obligations du présent règlement.

4. La suspension de l’accréditation est levée si l’organisme d’accréditation a reçu des informations le convainquant que le vérificateur environnemental respecte les exigences du présent règlement.

Article 30

Assemblée des organismes d’accréditation

1. Sous l’égide de l’instance reconnue en vertu de l’article 14 du règlement (CE) n° xxxx/2008, les organismes d’accréditation de l’ensemble des États membres se réunissent au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission (les organismes d’accréditation ainsi réunis sont dénommés ci-après «Assemblée des organismes d’accréditation»).

2. La tâche de l’Assemblée des organismes d’accréditation consiste à garantir la cohérence des procédures relatives:

a) à l’accréditation des vérificateurs en vertu du présent règlement, y compris en ce qui concerne le refus, la suspension et le retrait;

b) à la supervision des activités exercées par les vérificateurs accrédités.

3. L’Assemblée des organismes d’accréditation élabore des orientations sur les questions relevant de leur compétence.

4. L’Assemblée des organismes d’accréditation arrête son règlement intérieur.

5. Les documents d’orientation visés au paragraphe 3 et le règlement intérieur visé au paragraphe 4 sont transmis à la Commission.

Article 31

Évaluation des organismes d’accréditation par les pairs

1. L’évaluation par les pairs à organiser, en ce qui concerne l’accréditation de vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, par l’instance visée à l’article 30, paragraphe 1, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° xxxx/2008 comprend au moins une évaluation des règles et procédures relatives:

a) aux compétences des vérificateurs;

b) à l’indépendance, l’objectivité et l’impartialité des vérificateurs;

c) à la définition de la portée de l’accréditation des vérificateurs;

d) aux exigences applicables aux vérificateurs;

e) au processus de supervision des vérificateurs exerçant des activités de vérification et de validation dans les États membres;

f) au processus de supervision des vérificateurs exerçant des activités de vérification et de validation dans les pays tiers;

g) à la gestion de la liste des vérificateurs environnementaux accrédités.

2. L’évaluation par les pairs des systèmes d’accréditation en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement est effectuée régulièrement, à intervalles ne dépassant pas quatre ans.

3. L’organisme visé à l’article 30, paragraphe 1, fait parvenir à la Commission un rapport annuel sur l’évaluation par les pairs.

Ce rapport est rendu public.

CHAPITRE VII

Règles applicables aux États membres

Article 32

Informations concernant les organismes compétents

Les États membres informent la Commission de la structure des organismes compétents et des procédures relatives à leur fonctionnement. Ils mettent ces informations régulièrement à jour.

Article 33

Aide aux organisations concernant le respect des exigences légales en matière d’environnement

1. Les États membres instaurent un système permettant aux organisations en cours d’enregistrement de bénéficier, sur demande, d’informations et d’une aide en ce qui concerne les exigences légales applicables en matière d’environnement.

2. L’aide comporte les éléments suivants:

a) fourniture d’informations sur les exigences légales applicables en matière d’environnement;

b) indication des autorités chargées de faire appliquer la législation pour chaque exigence légale applicable en matière d’environnement;

c) indication et explication des moyens permettant de prouver que l’organisation répond aux exigences légales applicables en matière d’environnement;

d) établissement de contacts avec les autorités concernées chargées de faire appliquer la législation, si nécessaire.

3. Les États membres peuvent confier les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 aux organismes compétents ou à tout autre organisme.

4. Les États membres veillent à ce que les organismes ou organisations qu’ils ont désignés en application du paragraphe 3 possèdent l’expertise nécessaire et les ressources requises, tant sur le plan financier que sur le plan des effectifs, pour exécuter leurs tâches.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de faire appliquer la législation répondent aux demandes formulées par les organisations quant aux exigences légales applicables en matière d’environnement qui relèvent de leur compétence et à ce qu’elles fournissent aux organisations des informations sur leur niveau de conformité avec ces exigences.

6. Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de faire appliquer la législation communiquent dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois, tout manquement d’une organisation enregistrée aux dispositions du présent règlement à l’organisme compétent ayant enregistré l’organisation concernée.

Article 34

Plan de promotion

Les États membres adoptent un plan de promotion comportant des objectifs, des actions et des initiatives destinés, d’une part, à promouvoir l’EMAS d’une manière générale et, d’autre part, à encourager les organisations à y participer.

Article 35

Information

1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour informer le public des objectifs et des principaux éléments de l’EMAS.

2. Les États membres ont recours, le cas échéant, notamment en collaboration avec les associations professionnelles, les organisations de défense des consommateurs, les organisations environnementales, les syndicats et les instances locales, aux publications professionnelles, aux journaux locaux, aux campagnes de promotion ou à tous autres moyens fonctionnels pour mieux faire connaître l’EMAS.

3. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour informer les organisations de la teneur du présent règlement.

Article 36

Activités de promotion

Les États membres mènent des activités de promotion de l’EMAS, portant notamment sur:

1) l’échange des connaissances et des meilleures pratiques concernant l’EMAS entre toutes les parties intéressées;

2) la mise au point d’instruments efficaces pour la promotion de l’EMAS, dont ils font bénéficier les organisations;

3) la fourniture aux organisations d’une aide technique dans la définition et la mise en œuvre de leurs activités de marketing;

4) la création de partenariats entre organisations pour la promotion de l’EMAS.

Article 37

Promotion de la participation des petites organisations

Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer de la participation des petites organisations:

1) en facilitant l’accès à l’information et aux fonds d’aide spécialement adaptés à ces organisations;

2) en veillant, pour les encourager à participer, à ce que les droits d’enregistrement soient raisonnables;

3) en encourageant les mesures d’assistance technique, en particulier en conjonction avec des initiatives menées par des instances professionnelles ou locales, les autorités locales, les chambres de commerce, les associations professionnelles ou les associations d’artisans.

Article 38

Approche par groupes et approche progressive

1. Les États membres veillent à ce que les autorités locales, avec la participation des associations professionnelles, des chambres de commerce et des parties intéressées, fournissent une aide spécifique aux groupes d’organisations liées entre elles du fait de leur proximité géographique ou de la nature de leur activité, afin qu’elles répondent aux exigences d’enregistrement visées aux articles 4, 5 et 6.

2. Les États membres élaborent des programmes destinés à encourager les organisations à mettre en œuvre un système de management environnemental. Ils favorisent en particulier l’application d’une approche progressive, qui peut conduire l’entreprise, le moment venu, à se faire enregistrer au titre de l’EMAS.

Ces systèmes et programmes sont mis en œuvre dans le but d’éviter des coûts inutiles pour les participants, notamment pour les petites organisations.

Article 39

EMAS et autres mesures et instruments mis en œuvre en matière d’environnement dans la Communauté

1. Les États membres élaborent une stratégie annuelle, en association avec les organismes compétents et les autorités chargées de faire appliquer la législation, afin de répondre à la question de savoir comment l’enregistrement au titre de l’EMAS conformément au présent règlement:

a) peut être pris en compte dans l’élaboration de nouvelles dispositions;

b) peut servir à appliquer et à faire appliquer la législation.

2. Sans préjudice de la législation communautaire, notamment en matière de concurrence, de fiscalité et d’aides d’État, les États membres prennent, le cas échéant, des mesures aidant les organisations à se faire enregistrer EMAS ou à rester enregistrées EMAS. Ces mesures sont prises sous l’une des deux formes suivantes:

a) un allègement de la réglementation, de façon à ce que les organisations enregistrées EMAS soient considérées comme répondant à certaines exigences légales en matière d’environnement prévues dans d’autres instruments juridiques, recensés par les autorités compétentes;

b) une amélioration de la réglementation, par laquelle d’autres instruments juridiques sont modifiés de façon à ce que la charge pesant sur les organisations participant à l’EMAS soit supprimée, réduite ou simplifiée en vue de favoriser le bon fonctionnement des marchés et d’accroître la compétitivité.

Article 40

Frais et droits

1. Les États membres instaurent un régime de droits tenant compte des éléments suivants:

a) les frais liés à la fourniture d’informations et à la fourniture d’une aide aux organisations par les organismes désignés ou créés à cet effet par les États membres en vertu de l’article 33;

b) les frais liés à l’accréditation et à la supervision des vérificateurs environnementaux et les autres frais connexes liés à l’EMAS;

c) les frais d’enregistrement par les organismes compétents et les frais supplémentaires liés à la gestion du processus d’enregistrement pour les organisations situées hors de la Communauté.

Le montant des droits est raisonnable et proportionné à la taille de l’organisation et au travail à effectuer.

2. Les États membres peuvent décider, à titre de mesure d’encouragement, de ne pas percevoir de droits.

Article 41

Manquement aux dispositions

1. Les États membres prennent les mesures judiciaires ou administratives appropriées en cas de manquement aux dispositions du présent règlement.

2. Les États membres prévoient des mesures efficaces de lutte contre l’utilisation du logo EMAS en violation des dispositions du présent règlement.

Article 42

Informations et rapports à transmettre à la Commission

Les États membres communiquent chaque année à la Commission un rapport sur les mesures prises en vertu du présent règlement.

Dans ces rapports, les États membres tiennent compte du dernier rapport en date présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 47.

CHAPITRE VIII

Règles applicables à la Commission européenne

Article 43

Information

1. La Commission informe le public des objectifs et des principaux éléments de l’EMAS.

2. La Commission met et tient à la disposition du public:

a) un registre des vérificateurs environnementaux et des organisations enregistrées EMAS;

b) une base de données contenant les déclarations environnementales et les rapports sur les performances environnementales sous forme électronique.

Article 44

Coopération et coordination

1. La Commission peut encourager la coopération entre États membres afin, notamment, d’assurer une application uniforme et cohérente dans toute la Communauté des règles relatives:

a) à l’enregistrement des organisations;

b) aux vérificateurs environnementaux;

c) aux informations et à l’aide visées à l’article 33.

2. Sans préjudice de la législation communautaire en matière de marchés publics, la Commission et les autres institutions et organes communautaires font référence, le cas échéant, à l’EMAS ou à des systèmes de management environnemental équivalents dans les conditions d’exécution des marchés de travaux ou de services.

Article 45

Lien avec d’autres systèmes de management environnemental

1. Les États membres peuvent présenter par écrit à la Commission une demande de reconnaissance des systèmes de management environnemental existants, ou de parties de ceux-ci, qui sont certifiés conformes, conformément à des procédures de certification appropriées reconnues au niveau national ou régional, aux exigences correspondantes du présent règlement.

2. Les États membres précisent dans leur demande quelles sont les parties concernées des systèmes de management environnemental ainsi que les exigences correspondantes du présent règlement.

3. Les États membres apportent la preuve de l’équivalence avec le présent règlement de toutes les parties concernées du système de management environnemental en question.

4. Après examen de la demande visée au paragraphe 1, agissant conformément à la procédure prévue à l’article 49, paragraphe 2, la Commission reconnaît les parties concernées des systèmes de management environnemental ainsi que les exigences d’accréditation des organismes de certification si elle estime que l’État membre:

a) a précisé de manière suffisamment claire dans sa demande les parties concernées des systèmes de management environnemental et les exigences correspondantes du présent règlement;

b) a apporté des éléments de preuve suffisants pour démontrer l’équivalence avec le présent règlement de toutes les parties concernées du système de management environnemental en question.

5. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les références des systèmes de management environnemental reconnus, y compris les parties correspondantes de l’EMAS visées à l’annexe I auxquelles ils s’appliquent, ainsi que les exigences d’accréditation reconnues.

Article 46

Élaboration de documents de référence sectoriels

La Commission veille à ce qu’un échange d’informations et une dynamique de coopération soient instaurés entre les États membres et d’autres parties prenantes en ce qui concerne les meilleures pratiques de management environnemental dans les secteurs concernés, afin d’élaborer des documents de référence sectoriels comportant les meilleures pratiques de management environnemental et les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs.

Les mesures concernées, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 49, paragraphe 3.

Article 47

Rapports

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant des informations sur les actions et mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre ainsi que les informations qu’elle reçoit des États membres en vertu des articles 32 et 42.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 48

Modification des annexes

1. La Commission peut modifier les annexes, si cela est nécessaire ou approprié, à la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’EMAS, afin de répondre aux besoins mis en évidence en matière d’orientations sur les exigences de l’EMAS, et compte tenu des modifications éventuelles des normes internationales ou des nouvelles normes présentant un intérêt pour l’efficacité du présent règlement.

2. Les mesures concernées, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Article 49

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’applique, conformément à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, de cette décision.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de cette décision.

Article 50

Réexamen

La Commission procède à un réexamen de l’EMAS à la lumière de l’expérience acquise durant sa mise en œuvre et de l’évolution de la situation internationale. Elle tient compte des rapports transmis au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 47.

Article 51

Abrogation et dispositions transitoires

1. Les actes juridiques suivants sont abrogés:

a) le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) [25];

b) la décision 2001/681/CE de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit [26];

c) la décision 2006/193/CE de la Commission du 1er mars 2006 établissant des règles, dans le cadre du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, relatives à l’utilisation du logo EMAS dans les cas exceptionnels de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire [27].

2. Par dérogation au paragraphe 1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe s’appliquent.

Les organismes d’accréditation et organismes compétents institués au niveau national en application du règlement (CE) n° 761/2001 continuent d’exercer leurs activités. Les États membres modifient les procédures suivies par les organismes d’accréditation et les organismes compétents conformément au présent règlement. Ils veillent à ce que ces systèmes soient pleinement opérationnels dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Les organisations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 761/2001 continuent de figurer dans le registre EMAS. Lors de la vérification suivante, le vérificateur environnemental contrôle le respect des nouvelles exigences du présent règlement par l’organisation concernée. Si cette vérification doit avoir lieu moins de six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, elle peut être reportée de six mois en accord avec le vérificateur environnemental et les organismes compétents.

Les vérificateurs environnementaux accrédités en vertu du règlement (CE) n° 761/2001 peuvent continuer à exercer leurs activités conformément aux exigences du présent règlement.

3. Les références faites au règlement (CE) n° 761/2001 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 52

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

L’analyse environnementale doit porter sur les domaines suivants:

1. Recensement des exigences légales applicables ayant trait à l’environnement.

En plus de dresser la liste des exigences légales applicables, l’organisation doit indiquer comment elle peut prouver qu’elle se conforme aux différentes exigences.

2. Recensement de tous les aspects environnementaux directs et indirects ayant une incidence significative sur l’environnement, ces aspects étant dûment définis et quantifiés, et établissement d'un registre des aspects jugés significatifs.

Les organisations doivent prendre en considération les éléments suivants pour évaluer le caractère significatif d'un aspect environnemental:

a) le risque d’atteinte à l'environnement,

b) la fragilité de l'environnement local, régional ou global,

c) l'ampleur, le nombre, la fréquence et la réversibilité des aspects ou des incidences,

d) l'existence d'une législation environnementale applicable et les exigences qu’elle prévoit,

e) l'importance pour les parties intéressées et le personnel de l'organisation.

a) Aspects environnementaux directs

Les aspects environnementaux directs sont liés aux activités, aux produits et aux services de l'organisation sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct.

Toutes les organisations doivent prendre en considération les aspects directs de leurs opérations.

Les aspects environnementaux directs comprennent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive:

a) les exigences légales et les limites dont sont assorties les autorisations,

b) les émissions dans l'atmosphère,

c) les rejets dans le milieu aquatique,

d) la production, le recyclage, la réutilisation, le transport et l’élimination de déchets solides et autres, notamment des déchets dangereux,

e) l'exploitation et la contamination du sol,

f) l'utilisation des ressources naturelles et des matières premières (y compris l'énergie),

g) les nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs, poussière, aspect visuel, etc.),

h) les problèmes liés au transport (concernant à la fois les biens et services),

i) les risques d'accidents environnementaux et d’incidences sur l’environnement se produisant, ou pouvant se produire, à la suite d'incidents, d'accidents ou de situations d'urgence potentielles,

j) les effets sur la diversité biologique.

b) Aspects environnementaux indirects

Les aspects environnementaux indirects peuvent être le résultat d'une interaction entre l'organisation et des tiers sur laquelle l'organisation qui demande l'enregistrement EMAS est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable.

Il importe que les organisations non industrielles telles que les autorités locales ou les institutions financières prennent également en considération les aspects environnementaux associés à leur activité de base. Il ne suffit pas de dresser un inventaire des aspects environnementaux du site et des installations d'une organisation.

Ces aspects indirects comprennent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive:

a) les questions relatives au cycle de vie des produits (conception, développement, conditionnement, transport, utilisation et recyclage/élimination des déchets);

b) les investissements, l'octroi de prêts et les services d'assurances;

c) les nouveaux marchés;

d) le choix et la composition de services (par ex. transport ou service de restauration);

e) les décisions administratives et de planification;

f) la composition des gammes de produits;

g) les performances et les pratiques des entrepreneurs, des sous-traitants et des fournisseurs en matière d’environnement.

Les organisations doivent pouvoir démontrer que les aspects environnementaux significatifs liés à leurs procédures de passation de marchés ont été mis en évidence et que les incidences significatives associées à ces aspects sont prises en considération dans le système de management.

Dans le cas de ces aspects environnementaux indirects, l'organisation doit évaluer l'influence qu'elle est susceptible d'avoir sur ces aspects et réfléchir aux mesures qu'elle peut prendre pour réduire les incidences correspondantes.

3. Description des critères permettant d'évaluer le caractère significatif de l’incidence environnementale

Les organisations doivent définir des critères pour évaluer l'importance des aspects environnementaux de leurs activités, produits et services, afin de déterminer ceux qui ont une incidence environnementale significative.

Les critères adoptés par l'organisation doivent tenir compte de la législation communautaire ; ils doivent être exhaustifs, pouvoir être soumis à un contrôle indépendant, être reproductibles et être mis à la disposition du public.

Les éléments à prendre en compte pour déterminer les critères permettant d’évaluer le caractère significatif des aspects environnementaux d'une organisation peuvent comprendre, sans que cette énumération soit exhaustive:

a) des informations sur l'état de l'environnement afin de recenser les activités, produits et services de l'organisation pouvant avoir une incidence environnementale;

b) les données que possède l'organisation sur ses consommations de matières premières et d'énergie, ainsi que sur les risques liés à ses rejets, sa production de déchets et ses émissions polluantes;

c) les points de vue exprimés par les parties intéressées;

d) les activités environnementales réglementées de l'organisation;

e) les activités d'achat;

f) la conception, le développement, la fabrication, la distribution, l'entretien, l'utilisation, la réutilisation, le recyclage et l'élimination des produits de l'organisation;

g) les activités de l'organisation présentant les coûts environnementaux, et les avantages environnementaux, les plus significatifs.

Lorsqu'elle évalue le caractère significatif des incidences environnementales de ses activités, l'organisation doit prendre en considération non seulement les conditions d'exploitation normales mais également les conditions de démarrage et d'arrêt ainsi que les conditions d'urgence raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des activités passées, présentes et prévues.

4. Examen de toutes les pratiques et procédures existantes en matière de management environnemental

5. Évaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés

ANNEXE II

Exigences du système de management environnemental

et

Éléments supplémentaires à prendre en compte par les organisations qui mettent en œuvre l’EMAS

Les exigences du système de management environnemental au titre de l'EMAS sont celles prévues à la partie 4 de la norme EN ISO 14001:2004. Ces exigences sont reproduites dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, qui constitue la partie A de la présente annexe.

Les organisations enregistrées sont en outre tenues de prendre en considération une série d’éléments supplémentaires directement liés à un certain nombre d’éléments de la partie 4 de la norme EN ISO 14001:2004. Ces exigences supplémentaires sont énoncées dans la colonne de droite ci-après, qui constitue l’annexe la partie B de la présente annexe.

Partie AExigences du système de management environnemental au titre de la norme EN ISO 14001:2004 | Partie BÉléments supplémentaires à prendre en compte par les organisations qui mettent en œuvre l’EMAS |

Les organisations participant au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) doivent appliquer les exigences de la norme EN ISO 14001:2004 décrites dans la partie 4 de la norme européenne [28] et reproduites ci-après dans leur intégralité. | |

A. Exigences du système de management environnemental | |

A.1. Exigences générales | |

L’organisme doit établir, documenter, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer de façon continue un système de management environnemental conformément aux exigences de la présente norme internationale et déterminer comment il satisfait à ces exigences. | |

L’organisme doit définir et documenter le domaine d’application de son système de management environnemental. | |

A.2. Politique environnementale | |

La direction à son plus haut niveau doit définir la politique environnementale de l’organisme et s’assurer, dans le cadre du domaine d’application défini de son système de management environnemental, que sa politique environnementale: | |

a) est appropriée à la nature, à la dimension et aux impacts environnementaux de ses activités, produits et services; | |

b) comporte un engagement d’amélioration continue et de prévention de la pollution; | |

c) comporte un engagement de conformité aux exigences légales applicables et aux autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit, relatives à ses aspects environnementaux; | |

d) donne un cadre pour l’établissement et l’examen des objectifs et cibles environnementaux; | |

e) est documentée, mise en œuvre, et tenue à jour; | |

f) est communiquée à toute personne travaillant pour ou pour le compte de l’organisme, et | |

g) est disponible pour le public. | |

A.3. Planification | |

A.3.1. Aspects environnementaux | |

L’organisme doit établir et tenir à jour une (des) procédures pour: | |

a) identifier les aspects environnementaux de ses activités, produits et services, dans le cadre du domaine d'application défini pour le système de management environnemental, qu'il a les moyens de maîtriser, et ceux sur lesquels il a les moyens d'avoir une influence en tenant compte des développements nouveaux ou planifiés ou des activités, produits et services nouveaux ou modifiés, et | |

b) déterminer ceux de ces aspects qui ont ou qui peuvent avoir un (des) impact(s) significatif(s) sur l'environnement (c'est-à-dire aspects environnementaux significatifs). | |

L’organisme doit documenter ces informations et les tenir à jour. | |

L’organisme doit s’assurer que les aspects environnementaux significatifs sont pris en compte dans l’établissement, la mise en œuvre et la tenue à jour de son système de management environnemental. | |

A.3.2. Exigences légales et autres exigences | |

L’organisme doit établir et tenir à jour une (des) procédures pour: | |

a) identifier et avoir accès aux exigences légales applicables et aux autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit relatives à ses aspects environnementaux, et | |

b) déterminer comment ces exigences s’appliquent à ses aspects environnementaux. | |

L’organisme doit s’assurer que ces exigences légales applicables et autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit sont prises en compte dans l’établissement, la mise en œuvre et la tenue à jour de son système de management environnemental. | |

| B.1. Respect de la législation |

| Les organisations désireuses d’être enregistrées dans le cadre de l’EMAS doivent être en mesure de démontrer: |

| qu'elles ont pris connaissance de l'ensemble des exigences légales applicables en matière d’environnement recensées lors de l’analyse environnementale prévue à l'annexe I, et en connaissent toutes les implications pour l'organisation; |

| qu’elles assurent le respect de la législation en matière d’environnement, et notamment des autorisations et des limites dont elles sont assorties; et |

| qu'elles ont mis en place des procédures leur permettant de satisfaire en permanence aux exigences environnementales en vigueur. |

A.3.3. Objectifs, cibles et programme(s) | |

L’organisme doit, à ses niveaux et fonctions concernés, établir, mettre en œuvre et tenir à jour des objectifs et cibles environnementaux documentés. | |

Les objectifs et cibles doivent être mesurables, lorsque cela est possible, et cohérents avec la politique environnementale, y compris l’engagement de prévention de la pollution, de conformité avec les exigences légales applicables et les autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit, et d’amélioration continue. | |

Lors de l’établissement et du passage en revue de ses objectifs et cibles, un organisme doit prendre en considération les exigences légales et les autres exigences auxquelles l’organisme a souscrit, et ses aspects environnementaux significatifs. Il doit également prendre en considération ses options technologiques, ses exigences financières, opérationnelles et commerciales, et les points de vue des parties intéressées. | |

Pour atteindre ses objectifs et cibles, l’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un ou plusieurs programme(s). Ce (ou ces) programme(s) doivent comporter: | |

a) pour chaque niveau et fonction concernés de l’organisme, la désignation des responsabilités afin d’atteindre ces objectifs et cibles, et | |

b) les moyens et le calendrier de réalisation. | |

| B.2. Performances environnementales |

| Les organisations doivent être en mesure de démontrer que le système de management et les procédures d'audit prennent en considération leurs performances environnementales réelles au regard des aspects environnementaux directs et indirects répertoriés dans l’analyse environnementale prévue à l'annexe I.L'évaluation des performances d’une organisation au regard de ses objectifs généraux et spécifiques fait partie intégrante du processus de «revue de direction». L'organisation s'engage aussi à améliorer de manière continue ses performances environnementales. Pour ce faire, elle peut s'appuyer sur des programmes environnementaux locaux, régionaux ou nationaux. |

| Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs généraux ou spécifiques ne peuvent être des objectifs environnementaux. Lorsqu'une organisation comporte plus d'un site, chaque site auquel l'EMAS s'applique doit respecter toutes les exigences de l'EMAS, y compris celle relative à l'amélioration permanente des performances environnementales, selon la définition qui en est donnée à l'article 2, point b) du présent règlement. |

A.4. Mise en œuvre et fonctionnement | |

A.4.1. Ressources, rôles, responsabilité et autorité | |

La direction doit s’assurer de la disponibilité des ressources indispensables à l’établissement, à la mise en œuvre, à la tenue à jour et à l’amélioration du système de management environnemental. Ces ressources comprennent les ressources humaines, les compétences spécifiques, les infrastructures organisationnelles et les ressources technologiques et financières. | |

Pour faciliter l’efficacité du management environnemental, les rôles, les responsabilités et les autorités doivent être définis, documentés et communiqués. | |

La direction de l’organisme au plus haut niveau doit nommer un ou plusieurs représentant(s) spécifique(s) de la direction, qui, indépendamment de leurs autres responsabilités, doit (doivent) avoir des rôles, responsabilités et autorités bien définis de façon à: | |

a) s’assurer qu’un système de management environnemental est établi, mis en œuvre et tenu à jour, conformément aux exigences de la présente norme internationale, et | |

b) rendre compte pour examen, à la direction de l’organisme au plus haut niveau, de la performance du système de management environnemental, y compris des recommandations pour son amélioration. | |

A.4.2. Compétence, formation et sensibilisation | B.3. Participation du personnel |

| L'organisation devrait reconnaître que la participation active du personnel est un élément moteur et une condition préalable pour réaliser des améliorations environnementales constantes ainsi qu'un facteur clé de l'amélioration des performances environnementales, et qu’elle constitue le moyen approprié pour bien ancrer le système de management environnemental et d'audit dans l'organisation.L'expression «participation du personnel» englobe à la fois la participation et l'information des membres du personnel et de leurs représentants. Dès lors, la participation du personnel au système devrait être assurée à tous les niveaux. L'organisation devrait reconnaître que l'engagement, la réceptivité et le soutien actif de la part de la direction constituent une condition préalable au succès de ces processus. Dans ce contexte, il convient également de souligner la nécessité d'un retour de l'information de la direction vers le personnel. |

L’organisme doit s’assurer que toute personne exécutant une tâche pour lui ou pour son compte, qui a un (des) impact(s) environnemental(aux) significatif(s) identifié(s) par l’organisme, est compétente, cette compétence pouvant être acquise par une formation initiale et professionnelle appropriée ou par l’expérience. L’organisme doit en conserver les enregistrements associés. | |

L’organisme doit identifier les besoins en formation associés à ses aspects environnementaux et à son système de management environnemental. Il doit fournir cette formation, ou mettre en place toute autre action permettant de répondre à ces besoins, et doit en conserver les enregistrements associés. | |

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour permettre que les personnes travaillant pour lui ou pour son compte soient sensibilisées: | |

a) à l’importance de la conformité à la politique environnementale, aux procédures et aux exigences du système de management environnemental; | |

b) aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts réels ou potentiels correspondants associés à leur travail, et aux effets bénéfiques pour l’environnement de l’amélioration de leur performance individuelle; | |

c) à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la conformité aux exigences du système de management environnemental, et | |

d) aux conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures spécifiées. | |

| En plus de ces exigences, le personnel doit être associé au processus d'amélioration permanente des performances environnementales de l’organisation au moyen: |

| de l'analyse environnementale préliminaire, de l'analyse du statu quo, ainsi que de la collecte et de la vérification des informations,de l'établissement et de la mise en œuvre d'un système de management environnemental et d'audit améliorant les performances environnementales,des comités pour l'environnement, de manière à recueillir des informations et à garantir la participation du responsable de l'environnement/des représentants de la direction, du personnel et de leurs représentants,de groupes de travail conjoints pour le programme d'action environnemental et l'audit environnemental,de l'élaboration des déclarations environnementales. |

| À cette fin, il conviendrait de recourir à des formes appropriées de participation telles que le système de la «boîte à idées», les groupes de projets, ou les comités pour l'environnement. Les organisations pourront s'inspirer d'orientations de la Commission relatives aux meilleures pratiques dans ce domaine. Lorsqu'ils le demandent, les représentants du personnel doivent également être associés. |

A.4.3. Communication | |

En ce qui concerne ses aspects environnementaux et son système de management environnemental, l’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour: | |

a) assurer la communication interne entre les différents niveaux et les différentes fonctions de l’organisme, et | |

b) recevoir et documenter les demandes pertinentes des parties intéressées externes, et y apporter les réponses correspondantes. | |

L’organisme doit décider s’il communique ou pas, en externe, sur ses aspects environnementaux significatifs, et doit documenter sa décision. Si l’organisme décide de communiquer en externe, il doit établir et mettre en œuvre une (des) méthode(s) pour cette communication externe. | |

| B.4. Communication |

| Les organisations doivent être en mesure de démontrer qu'elles sont engagées dans un dialogue ouvert avec le public et les autres parties intéressées, notamment les collectivités locales et leurs clients, en ce qui concerne l'incidence environnementale de leurs activités, produits et services, et ce afin de déterminer les préoccupations du public et des autres parties intéressées. |

| L'ouverture, la transparence et la mise à disposition régulière d'informations sur l’environnement sont des facteurs clés qui différencient l'EMAS d'autres systèmes. Ces facteurs jouent également un rôle important pour les organisations dans la mesure où ils contribuent à susciter la confiance des parties intéressées.La souplesse de l'EMAS permet aux organisations de cibler les informations particulières en fonction du public et de mettre l'ensemble des informations à la disposition de ceux qui le souhaitent. |

A.4.4. Documentation | |

La documentation du système de management environnemental doit comprendre: | |

a) la politique environnementale, les objectifs et cibles; | |

b) la description du domaine d’application du système de management environnemental; | |

c) la description des principaux éléments du système de management environnemental et leurs interactions, ainsi que la référence aux documents concernés; | |

d) les documents, y compris les enregistrements, exigés par la présente norme internationale, et | |

e) les documents, y compris les enregistrements, considérés comme nécessaires par l’organisme pour assurer la planification, le fonctionnement et la maîtrise efficaces des processus qui concernent ses aspects environnementaux significatifs. | |

A.4.5. Maîtrise de la documentation | |

Les documents requis par le système de management environnemental et la présente norme internationale doivent être maîtrisés. Les enregistrements sont un type spécifique de document et doivent être maîtrisés conformément aux exigences données au point A.5.4. | |

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (ou plusieurs) procédure(s) pour: | |

a) approuver les documents quant à leur adéquation, avant leur diffusion; | |

b) passer en revue, mettre à jour lorsque nécessaire et réapprouver les documents; | |

c) s’assurer que les modifications et le statut de la révision en cours des documents sont identifiés; | |

d) s’assurer que les versions pertinentes des documents applicables sont disponibles aux points d’utilisation; | |

e) s’assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables; | |

f) s’assurer que les documents d’origine externe définis par l’organisme comme étant nécessaires pour la planification et pour le fonctionnement du système de management environnemental sont identifiés et leur diffusion maîtrisée, et | |

g) prévenir l’usage involontaire de documents obsolètes et les identifier de façon appropriée s’ils sont conservés pour une raison quelconque. | |

A.4.6. Maîtrise opérationnelle | |

L’organisme doit identifier et planifier celles de ces opérations qui sont associées aux aspects environnementaux significatifs identifiés en cohérence avec sa politique environnementale et ses objectifs et cibles, afin de s’assurer qu’elles sont réalisées dans les conditions requises, en: | |

a) établissant, mettant en œuvre et tenant à jour des procédures documentées pour maîtriser les situations où l’absence de telles procédures pourrait entraîner des écarts par rapport à la politique environnementale et aux objectifs et cibles; et | |

b) stipulant les critères opératoires dans les procédures, et | |

c) établissant, mettant en œuvre et tenant à jour les procédures concernant les aspects environnementaux significatifs identifiés des biens et services utilisés par l’organisme, et en communiquant les procédures et exigences applicables aux fournisseurs, y compris aux sous-traitants. | |

A.4.7. Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir | |

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour identifier les situations d’urgence potentielles et les accidents potentiels qui peuvent avoir un (des) impact(s) sur l’environnement, et comment y répondre. | |

L’organisme doit répondre aux situations d’urgence et aux accidents réels et prévenir ou réduire les impacts environnementaux négatifs associés. | |

L’organisme doit examiner périodiquement et revoir, lorsque cela est nécessaire, ses procédures concernant la préparation et la réponse aux situations d’urgence, en particulier après l’occurrence d’accidents ou de situations d’urgence. | |

L'organisme doit également tester périodiquement de telles procédures lorsque cela est réalisable. | |

A.5. Contrôle | |

A.5.1. Surveillance et mesurage | |

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour surveiller et mesurer régulièrement les principales caractéristiques de ses opérations qui peuvent avoir un impact environnemental significatif. Cette (ces) procédure(s) doit (doivent) inclure la documentation des informations permettant le suivi de la performance, des contrôles opérationnels applicables et la conformité aux objectifs et cibles environnementaux de l’organisme. | |

L’organisme doit s’assurer que des équipements de surveillance et de mesure étalonnés ou vérifiés sont utilisés et entretenus et doit en conserver les enregistrements associés. | |

A.5.2. Évaluation de la conformité | |

A.5.2.1. En cohérence avec son engagement de conformité, l’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour évaluer périodiquement sa conformité aux exigences légales applicables. | |

L’organisme doit conserver des enregistrements des résultats de ces évaluations périodiques. | |

A.5.2.2. L’organisme doit évaluer sa conformité aux autres exigences auxquelles il a souscrit. L’organisme peut vouloir combiner cette évaluation avec l’évaluation de sa conformité réglementaire décrite au point A.5.2.1 ou établir une (des) procédure(s) séparée(s). | |

L’organisme doit conserver des enregistrements des résultats de ces évaluations périodiques. | |

A.5.3. Non-conformité, action corrective et action préventive | |

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour traiter la (les) non-conformité(s) réelle(s) et potentielle(s) et pour entreprendre les actions correctives et les actions préventives. Cette (ces) procédure(s) doit (doivent) définir les exigences pour: | |

a) identifier et corriger la (les) non-conformité(s) et entreprendre les actions pour remédier à ses (à leurs) impacts environnementaux; | |

b) examiner en détail la (les) non-conformité(s), déterminer leur(s) cause(s) et entreprendre les actions afin d’éviter qu’elle(s) ne se reproduise(nt); | |

c) évaluer le besoin d’action(s) pour prévenir des non-conformités et mettre en œuvre les actions appropriées identifiées pour empêcher leur occurrence; | |

d) enregistrer les résultats des actions correctives et des actions préventives mises en œuvre, et | |

e) passer en revue l’efficacité des actions correctives et des actions préventives mises en œuvre. Les actions entreprises doivent être adaptées à l’importance des problèmes et aux impacts environnementaux rencontrés. | |

L’organisme doit s’assurer que tous les changements nécessaires sont apportés à la documentation du système de management environnemental. | |

A.5.4. Maîtrise des enregistrements | |

L’organisme doit établir et tenir à jour des enregistrements, dans la mesure où ils sont nécessaires pour fournir la preuve de la conformité aux exigences de son système de management environnemental et de la présente norme internationale, et fournir les résultats obtenus. | |

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour l’identification, le stockage, la protection, l’accessibilité, la durée de conservation et l’élimination des enregistrements. | |

Les enregistrements doivent être et rester lisibles, identifiables et traçables. | |

A.5.5. Audit interne | |

L’organisme doit s’assurer que des audits internes du système de management environnemental sont réalisés à intervalles planifiés pour: | |

a) déterminer si le système de management environnemental: | |

- est conforme aux dispositions prévues pour le management environnemental, y compris aux exigences de la présente norme internationale, et | |

- a été correctement mis en œuvre et tenu à jour, et | |

b) fournir à la direction des informations sur les résultats des audits. | |

Un (des) programme(s) d’audit doit (doivent) être planifié(s), établi(s), mis en œuvre et tenu(s) à jour par l’organisme, en prenant en compte l’importance environnementale de l’ (des) opération(s) concernée(s) et des résultats des audits précédents. | |

Une (des) procédure(s) d’audit doit (doivent) être établie(s), mise(s) en œuvre et tenue(s) à jour et doit (doivent) traiter: | |

- des responsabilités et des exigences pour la planification, la réalisation des audits, le rapport des résultats et la conservation des enregistrements associés, | |

- de la détermination des critères d’audit, du domaine d’application, de la fréquence et des méthodes. | |

Le choix des auditeurs et la réalisation des audits doivent assurer l’objectivité et l’impartialité du processus d’audit. | |

A.6. Revue de direction | |

À des intervalles planifiés, la direction à son plus haut niveau doit passer en revue le système de management environnemental de l’organisme, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, suffisant et efficace. Les revues de direction doivent comprendre l’évaluation d’opportunités d’amélioration et le besoin de changements à apporter au système de management environnemental, y compris la politique environnementale et les objectifs et cibles environnementaux. | |

Des enregistrements des revues de direction doivent être conservés. | |

Les données d’entrée de la revue de direction doivent comprendre: | |

a) les résultats des audits internes et des évaluations de la conformité aux exigences légales et aux autres exigences auxquelles l’organisme a souscrit; | |

b) les informations venant des parties intéressées externes, y compris les plaintes; | |

c) la performance environnementale de l’organisme; | |

d) le niveau de réalisation des objectifs et cibles; | |

e) l’état des actions correctives et préventives; | |

f) le suivi des actions décidées lors des revues de direction précédentes; | |

g) les changements de circonstances, y compris les développements dans le domaine des exigences légales et des autres exigences relatives à ses aspects environnementaux, et | |

h) des recommandations pour l’amélioration. | |

Les données de sortie de la revue de direction doivent comprendre des décisions et actions relatives à des modifications possibles de la politique environnementale, des objectifs, des cibles et d’autres éléments du système de management environnemental, en cohérence avec l’engagement d’amélioration continue. | |

Liste des organismes nationaux de normalisationBE: IBN/BIN (Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)CZ: ČNI (Český normalizační institut)DK: DS (Dansk Standard)DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) EE: EVS (Eesti Standardikeskus)EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)ES: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)FR: AFNOR (Association française de normalisation)IEL: NSAI (National Standards Authority of Ireland)IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης ΠοιότηταςLV: LVS (Latvijas Standarts)LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)MT: MSA (Awtorità Maltija dwar l-Istandards/Malta Standards Authority)NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto ry.)SE: SIS (Swedish Standards Institute)UK: BSI (British Standards Institution).» | |

ANNEXE III

AUDIT ENVIRONNEMENTAL INTERNE

A Programme d’audit et fréquence des audits

1. Programme d’audit

Le programme d’audit doit permettre de garantir que la direction de l'organisation reçoit les informations nécessaires pour évaluer les performances environnementales de l'organisation et l'efficacité du système de management environnemental, ainsi que pour pouvoir démontrer que ces aspects sont sous contrôle.

2. Objectifs du programme d’audit

Le programme d’audit vise en particulier à évaluer les systèmes de management en place et à déterminer la conformité à la politique et au programme de l'organisation, lesquels prévoient notamment le respect des prescriptions réglementaires applicables en matière d’environnement.

3. Portée du programme d’audit

La portée globale de chaque audit ou, le cas échéant, de chaque étape d'un cycle d'audit, est clairement définie et précise explicitement:

a) les domaines couverts;

b) les activités qui font l'objet de l'audit;

c) les critères environnementaux à prendre en considération;

d) la période couverte par l'audit.

L'audit environnemental inclut l'évaluation des données factuelles nécessaires à l'évaluation des performances.

4. Fréquence des audits

L'audit ou le cycle d'audit portant sur toutes les activités de l'organisation est réalisé à des intervalles réguliers n’excédant pas 3 ans. La fréquence d'audit d'une activité varie en fonction de:

a) la nature, l'ampleur et la complexité de l’activité;

b) l'importance des incidences environnementales associées;

c) l'importance et l'urgence des problèmes constatés lors des audits précédents;

d) l'historique des problèmes environnementaux.

Les activités plus complexes qui ont une incidence environnementale plus importante sont contrôlées plus fréquemment.

L'organisation doit effectuer au moins un audit par an, car cela permet de prouver à la direction de l'organisation et au vérificateur environnemental que les aspects environnementaux significatifs sont sous contrôle.

L’organisation doit effectuer des audits portant sur:

a) les performances environnementales de l’organisation, et

b) le respect, par l’organisation, des obligations légales applicables en matière d’environnement.

B: Activités d'audit

Les activités d'audit incluent des entretiens avec le personnel, une inspection des conditions d'exploitation et des équipements, l'examen des registres, procédures écrites et autres documents pertinents, l'objectif étant d'évaluer les performances environnementales de l'activité qui fait l'objet de l'audit pour déterminer si elles correspondent aux normes et à la réglementation applicables ou aux objectifs généraux et spécifiques qui ont été fixés, et si le système mis en place pour gérer les responsabilités environnementales est efficace et approprié. Il convient de déterminer l'efficacité de l'ensemble du système de management, notamment en contrôlant par sondage le respect de ces critères.

L'opération d'audit comprend notamment les étapes suivantes:

a) compréhension des systèmes de management;

b) évaluation des atouts et des faiblesses des systèmes de management;

c) collecte des informations pertinentes;

d) évaluation des constatations de l'audit;

e) préparation des conclusions de l'audit;

f) établissement d’un rapport sur les constatations et conclusions de l'audit.

C: Rapport sur les constatations et conclusions de l'audit

Les objectifs fondamentaux d'un rapport d'audit écrit sont les suivants:

a) préciser la portée de l'audit;

b) fournir à la direction des informations sur le niveau de conformité à la politique environnementale de l'organisation et sur les progrès réalisés par l'organisation en matière d'environnement;

c) fournir à la direction des informations sur l'efficacité et la fiabilité du dispositif de surveillance des incidences environnementales de l'organisation;

d) démontrer, le cas échéant, la nécessité de mesures correctives.

ANNEXE IV

COMMUNICATION D’INFORMATIONS CONCERNANT LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

A. Introduction

Les informations environnementales doivent être présentées de manière claire et cohérente, sur support électronique ou sur papier.

B. Déclaration environnementale

La déclaration environnementale doit contenir au moins les éléments énumérés ci-après et respecter les exigences minimales connexes:

a) une description claire et non équivoque de l'organisation qui demande l’enregistrement EMAS, une présentation synthétique de ses activités, produits et services, et l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes;

b) la politique environnementale de l'organisation et une description succincte du système de management environnemental de celle-ci;

c) une description de tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui occasionnent les incidences environnementales significatives de l'organisation, ainsi qu’une explication de la nature des incidences par rapport à ces aspects (annexe I.2);

d) une description des objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences et des aspects environnementaux significatifs;

e) une synthèse des données disponibles sur les performances de l'organisation par rapport ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences environnementales significatives. Les informations doivent porter sur les indicateurs de base et sur les autres indicateurs de performance environnementale pertinents existants énumérés à la partie D.

f) d'autres facteurs caractérisant les performances environnementales de l’organisation, notamment au regard des dispositions légales en rapport avec ses incidences environnementales significatives;

g) une description des exigences légales applicables en matière d’environnement, ainsi que des éléments de preuve permettant d’établir que ces exigences sont respectées;

h) le nom et le numéro d'accréditation du vérificateur environnemental et la date de validation.

C. Rapport sur les performances environnementales

Le rapport sur les performances environnementales doit contenir au moins les éléments énumérés ci-après et respecter les exigences minimales connexes:

a) une synthèse des données disponibles sur les performances de l'organisation par rapport ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences environnementales significatives. Les informations doivent porter sur les indicateurs de base et sur les autres indicateurs de performance environnementale pertinents existants énumérés à la partie D.

b) d'autres facteurs caractérisant les performances environnementales de l’organisation, notamment au regard des dispositions légales en rapport avec ses incidences environnementales significatives;

c) une description des exigences légales applicables en matière d’environnement, ainsi que des éléments de preuve permettant d’établir que ces exigences sont respectées;

d) le nom et le numéro d'accréditation du vérificateur environnemental et la date de validation.

D. Indicateurs de base et autres indicateurs de performance environnementale pertinents

1. Introduction

Les organisations doivent, tant dans la déclaration environnementale que dans le rapport sur les performances environnementales, faire rapport sur les indicateurs de base pour autant que ceux-ci concernent les aspects environnementaux directs de ces organisations et sur les autres indicateurs de performance environnementale pertinents énumérés ci-après.

2. Indicateurs de base

a) Les indicateurs de base s’appliquent à tous les types d’organisations. Ils sont axés sur les performances dans les domaines environnementaux essentiels suivants:

efficacité énergétique;

utilisation rationnelle des matières;

eau;

déchets;

biodiversité, et

émissions.

b) Chaque indicateur de base se compose des éléments suivants:

i) un chiffre A correspondant à l’apport/incidence annuel(le) total(e) dans le secteur concerné;

ii) un chiffre B correspondant à la production annuelle totale de l’organisation;

iii) et un chiffre R représentant le ratio A/B.

Chaque organisation doit communiquer les données correspondant à ces trois éléments pour chaque indicateur.

Les données concernant l’apport/incidence annuel(le) total(e) dans le secteur concerné (chiffre A) doivent être présentées comme suit:

i) pour l’efficacité énergétique

* les données concernant l’ «utilisation totale directe d’énergie» représentent la consommation d’énergie annuelle totale, exprimée en tonnes équivalent pétrole (tep);

* les données concernant l’ «utilisation totale d’énergie renouvelable» représentent la consommation annuelle totale d’énergie (électricité et chaleur) produite à partir de sources d’énergie renouvelables, exprimée en tonnes équivalent pétrole (tep).

ii) pour l’utilisation rationnelle des matières

* les données concernant le «flux massique annuel des différentes matières utilisées» (à l’exclusion des vecteurs énergétiques et de l’eau) sont exprimées en tonnes.

iii) pour l’eau

* les données concernant la «consommation annuelle totale d’eau» sont exprimées en m3.

iv) pour les déchets

* les données concernant la «production annuelle totale de déchets» sont exprimées en tonnes;

v) pour la biodiversité

* les données concernant l’«utilisation des terres» sont exprimées en m2 ;

vi) pour les émissions

* les données concernant les «émissions annuelles totales de gaz à effet de serre» sont exprimées en tonnes équivalent CO2;

Les données concernant la production annuelle globale de l’organisation (chiffre B) sont les mêmes pour tous les secteurs. Elles sont cependant adaptées aux différents types d’organisations, en fonction du type d’activité. Ainsi, pour les organisations travaillant dans le secteur de la production (industrie), elles représentent la valeur ajoutée brute annuelle totale exprimée en millions d’euros (Mio€); dans le cas des petites organisations, elles représentent le chiffre d’affaires annuel total ou le nombre d’employés; enfin, dans les secteurs non productifs (administration/services), elles se rapportent à la taille de l'organisation, exprimée en nombre d'employés.

3. Autres indicateurs de performance environnementale pertinents

Chaque organisation doit également rendre compte chaque année de ses performances en ce qui concerne les aspects environnementaux plus spécifiques répertoriés dans sa déclaration environnementale et, le cas échéant, tenir compte des documents de référence sectoriels visés à l’article 46 du présent règlement et faire référence à ces documents.

Pour ce faire, les organisations peuvent choisir d’utiliser d’autres indicateurs de performance environnementale pertinents, en veillant à ce que les indicateurs choisis:

i) permettent d’apprécier de façon précise les performances de l'organisation;

ii) soient compréhensibles et dénués d’ambiguïté;

iii) permettent de comparer les performances environnementales d'une organisation d'une année sur l'autre, afin d'évaluer leur évolution;

iv) permettent, selon les cas, des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux;

v) permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires, le cas échéant.

E. Mise à la disposition du public

Une organisation doit pouvoir démontrer au vérificateur environnemental que toute personne qui s'intéresse aux performances environnementales de l'organisation peut avoir accès facilement et librement aux informations prévues aux points B à D ci-dessus.

F. Responsabilité au niveau local

Les organisations qui demandent l’enregistrement EMAS peuvent souhaiter élaborer une déclaration environnementale globale, ou un rapport sur les performances environnementales global, couvrant différentes implantations géographiques.

L'EMAS ayant pour but de responsabiliser les organisations sur le plan local, celles-ci doivent veiller à ce que les incidences environnementales significatives de chaque site soient clairement déterminées et mentionnées dans la déclaration environnementale globale ou le rapport sur les performances environnementales global.

ANNEXE V

LOGO EMAS

(...PICT...)

Le logo est reproduit:

· en trois couleurs (Pantone n° 355 vert; Pantone n° 109 jaune; Pantone n° 286 bleu), ou

· en noir sur blanc, ou

· en blanc sur noir.

· ANNEXE VI

Informations requises pour l’enregistrement

(informations à fournir, le cas échéant)

1. ORGANISATION | |

Dénomination | |

Adresse | |

Ville | |

Code postal | |

Pays/land/région/communauté autonome | |

Personne de contact | |

Téléphone | |

Télécopieur | |

Courrier électronique | |

Site web | |

Numéro d'enregistrement | |

Date d’enregistrement | |

Date de suspension de l’enregistrement | |

Date de radiation du registre | |

Date de la prochaine déclaration environnementale | |

Date du prochain rapport sur les performances environnementales | |

Code NACE des activités | |

Effectifs | |

Chiffre d’affaires ou bilan annuel | |

2. SITE | |

Dénomination | |

Adresse | |

Code postal | |

Ville | |

Pays/land/région/communauté autonome | |

Personne de contact | |

Téléphone | |

Télécopieur | |

Courrier électronique | |

Site web | |

Numéro d'enregistrement | |

Date d’enregistrement | |

Date de suspension de l’enregistrement | |

Date de radiation du registre | |

Date de la prochaine déclaration environnementale | |

Date du prochain rapport sur les performances environnementales | |

Code NACE des activités | |

Effectifs | |

Chiffre d’affaires ou bilan annuel | |

3. VÉRIFICATEUR ACCRÉDITÉ | |

Nom du vérificateur | |

Adresse | |

Code postal | |

Ville | |

Pays/land/région/communauté autonome | |

Téléphone | |

Télécopieur | |

Courrier électronique | |

Numéro d’enregistrement de l’accréditation | |

Portée de l’accréditation (codes NACE) | |

Organisme d’accréditation | |

Fait à... le.../.../200 | |

Signature du représentant de l'organisation | |

ANNEXE VII

Déclaration du vérificateur relative aux activités de vérification et de validation

……………………...........................................................................................…………(nom),

vérificateur EMAS portant le numéro d'accréditation ……………………………………….,

accrédité pour les activités suivantes …………………………………………… (code NACE),

déclare avoir vérifié si le(s) site(s) ou l'organisation dans son ensemble figurant dans la déclaration environnementale / le rapport des performances environnementales (*) de l'organisation ……………………………………………. (nom),

portant le numéro d'accréditation (le cas échéant) ………………………………………….,

respecte(nt) l'intégralité des dispositions du règlement (CE) n° XXX/[année] du Parlement Européen et du Conseil du [date] permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).

En signant la présente déclaration, je certifie:

– que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du présent règlement,

– qu'aucun élément ne fait apparaître que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées,

– que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale/le rapport sur les performances environnementales(*) de l'organisation/du site(*) donnent une image fiable, crédible et authentique de l'ensemble des activités de l'organisation/du site(*) exercées dans le cadre prévu dans la déclaration environnementale.

Fait à ..., le .../.../200…

Signature

(*) : biffer la mention inutile.

ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) nº 761/2001 | le présent règlement |

Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er |

Article 1er, paragraphe 2, point a) | - |

Article 1er, paragraphe 2, point b) | - |

Article 1er, paragraphe 2, point c) | - |

Article 1er, paragraphe 2, point d) | - |

Article 2, point a) | Article 2, paragraphe 1 |

Article 2, point b) | - |

Article 2, point c) | Article 2, paragraphe 2 |

Article 2, point d) | Article 2, paragraphe 4 |

Article 2, point e) | - |

Article 2, point f) | Article 2, paragraphe 5 |

Article 2, point g) | Article 2, paragraphe 6 |

Article 2, point h) | Article 2, paragraphe 7 |

Article 2, point i) | Article 2, paragraphe 8 |

Article 2, point j) | Article 2, paragraphe 9 |

Article 2, point k) | Article 2, paragraphe 10 |

Article 2, point l) | Article 2, paragraphe 12 |

Article 2, point l) i) | - |

Article 2, point l) ii) | - |

Article 2, point m) | - |

Article 2, point n) | Article 2, paragraphe 13 |

Article 2, point o) | Article 2, paragraphe 15 |

Article 2, point p) | - |

Article 2, point q) | Article 2, paragraphe 16 |

Article 2, point r) | - |

Article 2, point s), première phrase | Article 2, paragraphe 17 |

Article 2, point s), deuxième, troisième et quatrième phrase | - |

Article 2, point t) | Article 2, paragraphe 18 |

Article 2, point u) | - |

Article 3, paragraphe 1 | - |

Article 3, paragraphe 2, point a), première phrase | Article 4, paragraphe 1 |

Article 3, paragraphe 2, point a), deuxième phrase | Article 4, paragraphe 3 |

Article 3, paragraphe 2, point b) | Article 4, paragraphe 6 |

Article 3, paragraphe 2, point c) | Article 4, paragraphe 7 |

Article 3, paragraphe 2, point d) | Article 4, paragraphe 8 |

Article 3, paragraphe 2, point e) | Article 5, paragraphe 2, premier alinéa; Article 6, paragraphe 3 |

Article 3, paragraphe 3, point a) | Article 6, paragraphe 1, point a) |

Article 3, paragraphe 3, point b), première phrase | Article 6, paragraphe 1, points b), c) et d) |

Article 3, paragraphe 3, point b), deuxième phrase | Article 7, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 1 | - |

Article 4, paragraphe 2 | Article 51, paragraphe 2 |

Article 4, paragraphe 3 | - |

Article 4, paragraphe 4 | - |

Article 4, paragraphe 5, première phrase | Article 26, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase | Article 26, paragraphe 2 |

Article 4, paragraphe 6 | Article 42 |

Article 4, paragraphe 7 | - |

Article 4, paragraphe 8, premier alinéa; | Article 30, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 8, deuxième alinéa | Article 30, paragraphes 3 et 5 |

Article 4, paragraphe 8, troisième alinéa, première et deuxième phrase | Article 31, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 8, troisième alinéa, dernière phrase | Article 31, paragraphe 3 |

Article 5, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1, première phrase |

Article 5, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 3 |

Article 5, paragraphe 3, première phrase | Article 12, paragraphe 1 |

Article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, premier tiret | Article 12, paragraphe 1, point a) |

Article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, deuxième tiret | Article 12, paragraphe 1, point b) |

Article 5, paragraphe 4 | Article 11, paragraphe 1, deuxième phrase |

Article 5, paragraphe 5, première phrase | Article 15, paragraphe 1 |

Article 5, paragraphe 5, deuxième phrase | Article 15, paragraphe 3, première phrase |

Article 5, paragraphe 5, troisième phrase | Article 16, paragraphe 1 |

Article 5, paragraphe 5, quatrième phrase | Article 15, paragraphe 3, deuxième et troisième phrase |

Article 6, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 1 |

Article 6, paragraphe 1, premier tiret; | Article 13, paragraphe 2, point a) et article 5, paragraphe 2, point a) |

Article 6, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 13, paragraphe 2, point a) et article 5, paragraphe 2, point c) |

Article 6, paragraphe 1, troisième tiret | Article 13, paragraphe 2, point a) et article 5, paragraphe 2, point d) |

Article 6, paragraphe 1, quatrième tiret | Article 13, paragraphe 2, point c) |

Article 6, paragraphe 1, dernière phrase | Article 13, paragraphe 2, première phrase |

Article 6, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 3 |

Article 6, paragraphe 3, premier tiret; | Article 14, paragraphe 4, point a) |

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret | Article 14, paragraphe 4, point b) |

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret | Article 14, paragraphe 4, point c) |

Article 6, paragraphe 3, dernière phrase | Article 14, paragraphe 8 |

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa | Article 14, paragraphe 2 |

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 14, paragraphe 5 |

Article 6, paragraphe 5, première phrase | Article 14, paragraphe 7 |

Article 6, paragraphe 5, deuxième phrase | Article 14, paragraphes 9 et 10 |

Article 6, paragraphe 6 | Article 14, paragraphe 11 |

Article 7, paragraphe 1 | Article 29, paragraphe 6 |

Article 7, paragraphe 2, première phrase | Article 12, paragraphe 2 |

Article 7, paragraphe 2, deuxième phrase | Article 12, paragraphe 3 |

Article 7, paragraphe 3 | Article 43, paragraphe 2, points a) et b) |

Article 8, paragraphe 1, première phrase | Article 10, paragraphe 1 |

Article 8, paragraphe 1, deuxième phrase | Article 10, paragraphe 2 |

Article 8, paragraphe 2, point a) | Article 10, paragraphe 4 |

Article 8, paragraphe 2, point b) | - |

Article 8, paragraphe 2, point c) | - |

Article 8, paragraphe 2, point d) | - |

Article 8, paragraphe 2, point e) | Article 10, paragraphe 4 |

Article 8, paragraphe 3, point a) | - |

Article 8, paragraphe 3, point b), première phrase | Article 10, paragraphe 4 |

Article 8, paragraphe 3, dernier alinéa | - |

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa; | Article 4, paragraphe 3 |

Article 9, paragraphe 1, point a) | Article 45, paragraphe 4 |

Article 9, paragraphe 1, point b) | Article 45, paragraphe 4 |

Article 9, paragraphe 1, dernier alinéa | Article 45, paragraphe 5 |

Article 9, paragraphe 2 | - |

Article 10, paragraphe 1, point a) | - |

Article 10, paragraphe 1, point b) | - |

Article 10, paragraphe 1, point c) | - |

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa | Article 39, paragraphes 1 et 2 |

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase | Article 42 |

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase | Article 47 |

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa | Article 37 |

Article 11, paragraphe 1, premier tiret | Article 37, point a) |

Article 11, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 37, point c) |

Article 11, paragraphe 1, troisième tiret | Article 37, point b) |

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase | Article 38, paragraphe 1 |

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase | - |

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième phrase | Article 38, paragraphe 2 |

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, quatrième phrase | Article 38, paragraphe 3 |

Article 11, paragraphe 2 | Article 44, paragraphe 2 |

Article 11, paragraphe 3, première phrase | Article 42, première phrase |

Article 11, paragraphe 3, deuxième phrase | Article 47 |

Article 12, paragraphe 1, point a) | Article 35, paragraphe 3 |

Article 12, paragraphe 1, point b) | Article 35, paragraphe 1 |

Article 12, paragraphe 1, dernier alinéa | Article 35, paragraphe 2 |

Article 12, paragraphe 2 | Article 42 |

Article 12, paragraphe 3 | - |

Article 13 | Article 41 |

Article 14, paragraphe 1 | Article 48, paragraphe 1 |

Article 14, paragraphe 2 | - |

Article 14, paragraphe 3 | - |

Article 15, paragraphe 1 | Article 50 |

Article 15, paragraphe 2 | Article 48 |

Article 15, paragraphe 3 | - |

Article 16, paragraphe 1 | Article 40, paragraphe 1 |

Article 16, paragraphe 2 | Article 42 |

Article 17, paragraphe 1 | - |

Article 17, paragraphe 2 | Article 51, paragraphe 2 |

Article 17, paragraphe 3 | Article 51, paragraphe 2 |

Article 17, paragraphe 4 | Article 51, paragraphe 2 |

Article 17, paragraphe 5 | - |

Article 18, première phrase | Article 52, paragraphe 1 |

Article 18, deuxième phrase | Article 52, dernière phrase |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Environnement (code EBA 0703: mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires en matière d’environnement).

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

07 01 04 01: LIFE+ (Instrument financier pour l’environnement — 2007 à 2013) — Dépenses pour la gestion administrative

07 03 07: LIFE+ (Instrument financier pour l'environnement — 2007 à 2013)

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

L'action (le règlement EMAS) devrait entrer en vigueur en 2009. Pour la période comprise entre 2009 et 2013, les dépenses opérationnelles seront couvertes par l’instrument financier LIFE +.

3.3. Caractéristiques budgétaires

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

07010401 | DNO | CND [29] | NON | NON | OUI | N° 2 |

070307 | DNO | CD | NON | NON | OUI | N° 2 |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2009-2013 |

Dépenses opérationnelles [30] | | | | | | | | |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1. | a | 1,230 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | | 7,730 |

Crédits de paiement (CP) | | b | | | | | | | |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence [31] | | | | |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | | 1,000 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | | | | | | | |

Crédits d'engagement | | a + c | 1,430 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | | 8,730 |

Crédits de paiement | | b + c | | | | | | | |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence [32] | | |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 0,424 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | | 3,584 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | 0,077 | 0,131 | 0,077 | 0,379 | 0,333 | | 0,997 |

|

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | | a + c + d + e | 2,093 | 2,371 | 2,617 | 2,919 | 2,873 | | 13,331 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | | b + c + d + e | | | | | | | |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2009-2013 |

…………………… | f | | | | | | | |

TOTAL CE avec cofinancement | a + c + d + e + f | | | | | | | |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

Proposition compatible avec la programmation financière existante.

Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel [33] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

Proposition sans incidence financière sur les recettes

Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

en millions d'euros (à la 1e décimale)

| | Avant l’action [Année n-1] | | Situation après l'action |

Ligne budgétaire | Recettes | | | [Année n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] [34] |

| a) Recettes en termes absolus | | | | | | | | |

| b) Modification des recettes | | | | | | | | |

4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1.

Besoins annuels | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |

Total des effectifs | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Le principal objectif est de renforcer l'incidence favorable du système sur l'environnement par une amélioration de la performance environnementale des organisations participant à l'EMAS et par une meilleure diffusion du système. Le système reste par essence un système d'application volontaire.

Principaux éléments:

· L'EMAS restera fondé sur la norme ISO 14001 relative au système de management environnemental. Ce système sera complété par les éléments suivants:

- pour les organisations, renforcement de l'obligation de conformité avec toutes les exigences légales applicables en matière d'environnement,

- pour les organisations, renforcement des dispositions concernant la communication d'informations sur les performances environnementales au moyen d'indicateurs de performance de base,

- orientations concernant les meilleures pratiques de management environnemental

· harmonisation des procédures d'accréditation et de vérification (sur le modèle de la proposition relative à l'accréditation présentée par la direction générale «Entreprise et industrie»)

· extension de la portée géographique destinée à permettre la participation à l'EMAS d'organisations extérieures à l'Union européenne

· mesures visant à réduire les charges administratives et à créer des incitations:

- simplification de la procédure d'enregistrement groupé

- réduction des droits d'enregistrement pour les PME

- simplification des obligations et déréglementation destinées à permettre aux organisations enregistrées EMAS de pouvoir bénéficier, par exemple, d'une diminution de la fréquence de renouvellement des autorisations environnementales, etc.

- obligation pour les autorités nationales d'envisager des incitations, notamment des incitations fiscales dans le cadre de régimes promouvant les performances environnementales des organisations

- simplification des règles d'utilisation du logo EMAS

· activités de promotion de l'EMAS, notamment les distinctions EMAS (EMAS Awards) et les campagnes d'information sur le système menées aux niveaux communautaire et national.

5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

L'adoption du système au niveau communautaire, système auquel les organisations des pays tiers peuvent également participer, permet de créer un système unique de management environnemental et d'audit que les organisations de l'Union européenne comme celles des pays tiers peuvent utiliser dans différents États membres, voire dans des pays tiers. Ce système facilite la communication d'informations relatives à l'amélioration des performances environnementales entre les États membres et au-delà des frontières de l'UE par le recours à l'enregistrement EMAS et l'utilisation du logo EMAS.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Aux fins de l'objectif visant à accroître la diffusion du système et ainsi améliorer la performance environnementale globale des organisations au sein et en dehors de l'UE, les actions suivantes peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la gestion par activité (GPA):

– organisation d'activités de promotion et de sensibilisation destinées au grand public et aux organisations en particulier, et participation à ces événements,

– partage/mise au point d'instruments efficaces pour la promotion de l'EMAS et mise à disposition de tous les participants au système

– organisation du système de distinctions EMAS

– élaboration et proposition de mesures incitant les organisations à participer au système.

Aux fins de l'objectif visant à aider les organisations de certains secteurs à améliorer la communication d'informations relatives à leurs performances environnementales, l'action suivante peut être mise en œuvre dans le cadre de la GPA:

– élaboration de documents de référence sectoriels comportant notamment les meilleures pratiques de management environnemental et les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs.

Aux fins de l'objectif visant à harmoniser le fonctionnement des organismes d'accréditation et des organismes compétents, les actions suivantes peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la GPA:

– organisation de l'évaluation par les pairs des organismes d'accréditation

– organisation de l'évaluation par les pairs des organismes compétents

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Gestion centralisée

directement par la Commission

indirectement par délégation à:

des agences exécutives

des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier

des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

Gestion partagée ou décentralisée

avec des États membres

avec des pays tiers

Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Les États membres rendent compte de toutes les actions et mesures qu'ils prennent en vertu du présent règlement.

La Commission rend compte au Conseil et au Parlement européen des mesures prises en vertu du présent règlement.

Le contrôle s'effectue également grâce à des réunions périodiques avec les États membres et d'autres parties prenantes, ainsi qu'au moyen de l'évaluation par les pairs menée par l'assemblée des organismes d'accréditation conformément à l'article 31 du présent règlement et par l'assemblée des organismes compétents.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

Voir l'analyse d'impact qui accompagne la présente proposition sous la forme d'un document de travail des services de la Commission. Les incidences de toutes les mesures proposées ont été évaluées des points de vue économique, social et environnemental.

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

La proposition se fonde sur l'expérience tirée de l'application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) [35] et sur les résultats de la consultation publique et de la consultation plus spécifique des parties prenantes, ainsi que sur l'avis de consultants externes. L'analyse d'impact a tenu compte de ces évaluations.

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Les actions bénéficiant d'une aide financière de la Commission font l'objet d'un suivi régulier.

L'évaluation périodique de l'efficacité du règlement s'effectue au sein du comité établi par ce même règlement. Des documents d'orientation et de référence appropriés pour chaque secteur peuvent être élaborés et les modifications nécessaires à apporter au règlement peuvent être proposées.

La Commission présente au Conseil et au Parlement européen:

1) au moins tous les trois ans, un rapport sur les actions et mesures prises en ce qui concerne notamment:

a) la communication d'informations,

b) les activités visant à renforcer la collaboration et la coordination entre les États membres,

c) la promotion de l'EMAS et les incitations;

2) une évaluation ex post au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

7. mesures antifraude

Les normes de contrôle interne n° 14, 15, 16, 18, 19, 20 et 21 et les principes énoncés dans le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes seront pleinement appliqués.

Lorsque des actions sont entreprises ou financées dans le cadre du présent règlement, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 et (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil et à celles du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

(Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | Type de réalisation | Coût moyen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n + 5 et suiv. | 2009 - 2013 |

| | | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total |

OBJECTIF OPÉRATIONNEL N° 1… promotion | | | | | | | | | | | | | | | | |

Action 1 actions de promotion et de sensibilisation | | | | 0,300 | | 0,200 | | 0,200 | | 0,200 | | 0,200 | | | | 1,100 |

Action n° 2 aide aux PME pour la mise en œuvre de l'EMAS | | | | 0,250 | | 0,250 | | 0,250 | | 0,250 | | 0,250 | | | | 1,250 |

Action n° 3: distinctions EMAS | | | 1 | 0,050 | 1 | 0,050 | 1 | 0,050 | 1 | 0,050 | 1 | 0,050 | | | 5 | 0,250 |

Action n° 4: incitations | | | | 0,100 | | 0,100 | | 0,100 | | 0,100 | | 0,100 | | | | 0,500 |

Sous-total Objectif 1 | | | | 0,700 | | 0,600 | | 0,600 | | 0,600 | | 0,600 | | | | 3,100 |

OBJECTIF OPÉRATIONNEL N° 2: élaboration de documents de référence sectoriels | | | | | | | | | | | | | | | | |

Action n° 1: études réalisées par un consultant externe | | | 5 | 0,250 | 10 | 0,500 | 15 | 0,750 | 15 | 0,750 | 15 | 0,750 | | | | 3,000 |

Action n° 2: réunion des groupes d’experts | | | 8 | 0,080 | 10 | 0,100 | 15 | 0,150 | 15 | 0,150 | 15 | 0,150 | | | | 0,630 |

Sous-total Objectif 2 | | | | 0,330 | | 0,600 | | 0,900 | | 0,900 | | 0,900 | | | | 3,630 |

OBJECTIF OPÉRATIONNEL N° 3: évaluations par les pairs | | | | | | | | | | | | | | | | |

Action n° 1: évaluations par les pairs des organismes d'accréditation | | | | 0,100 | | 0,100 | | 0,100 | | 0,100 | | 0,100 | | | | 0,500 |

Action n° 2: évaluation par les pairs des organismes compétents | | | | 0,100 | | 0,100 | | 0,100 | | 0,100 | | 0,100 | | | | 0,500 |

Sous-total Objectif 3 | | | | 0,200 | | 0,200 | | 0,200 | | 0,200 | | 0,200 | | | | 1,000 |

COÛT TOTAL | | | | 1,230 | | 1,400 | | 1,700 | | 1,700 | | 1,700 | | | | 7,730 |

8.2. Dépenses administratives

8.2.1. Effectifs et types de ressources humaines

Types d'emplois | | Effectifs à affecter à la gestion de l'action par l’utilisation de ressources existantes et/ou supplémentaires (nombre de postes/ETP) |

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |

Fonctionnaires ou agents temporaires [36] (XX 01 01) | A*/AD | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| B*, C*/AST | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

Personnel financé [37] au titre de l'art. XX 01 02 (pour EMAS: END uniquement) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

Autres effectifs [38] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 | | | | | | |

TOTAL | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

8.2.2. Description des tâches découlant de l'action

Gestion globale du système, élaboration et révision de documents sectoriels, gestion de la commercialisation.

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger (1 AD + 1 AST + 2 END)

Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n

Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB (2 AD)

Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) (1 AST + 3 END)

Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire07 01 04 01 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2009-2013 |

1 Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel y afférents) | | | | | | | |

Agences exécutives [39] | | | | | | | |

Autre assistance technique et administrative | | | | | | | |

- intra muros | | | | | | | |

- extra muros: IT-Helpdesk | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | | 1,000 |

Total assistance technique et administrative | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | | 1,000 |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0,351 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | |

Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.)(indiquer la ligne budgétaire) | 0,101 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,452 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 | |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires |

Le traitement type pour 1 A*/AD (voir point 8.2.1) est de 117 000 EUR/an. |

Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 |

Le traitement type pour 1 END (voir point 8.2.1) est de 50 580 EUR/an. |

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3e décimale) |

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. | 2009 - 2013 |

XX 01 02 11 01 – Missions | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | | 0,044 |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,115 | 0,015 | | 0,175 |

XX 01 02 11 03 - Comités [40] | 0,054 | 0,108 | 0,054 | 0,054 | 0,108 | | 0,378 |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations | | | | 0,200 | 0,200 | | 0,400 |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information | | | | | | | |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | | | | | | | |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | | | | | | | |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,077 | 0,131 | 0,077 | 0,379 | 0,333 | | 0,997 |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence |

Au cours de la période 2009-2013, quatre missions par an sont prévues (coût unitaire: 1 000 EUR), afin d'expliquer les objectifs et les mesures du règlement et de contribuer à sa mise en œuvre dans les États membres.Au cours de la période 2009-2013, 2 missions par an sont prévues (coût unitaire: 1 000 EUR) pour la participation aux réunions de l'assemblée des organismes d'accréditation visée à l'article 30 du présent règlement.Au cours de la période 2009-2013, 2 missions par an sont prévues (coût unitaire: 1 000 EUR) pour la participation aux réunions de l'assemblée des organismes compétents.Au cours de la période 2012-2013, 2 missions supplémentaires par an sont prévues (coût unitaire: 1 000 EUR) pour l'organisation de réunions avec les parties prenantes en vue de la révision du règlement.Au cours de la période 2009-2013, 3 réunions par an sont prévues au comité technique sur les systèmes de management environnemental (ISO TC 207) (coût moyen par réunion: 5 000 EUR).L'organisation d'une conférence (coût unitaire: 100 000 EUR) est prévue en 2012 pour la consultation des parties prenantes et des autorités compétentes sur la mise en œuvre des mesures du règlement en vue de sa révision en 2014.À partir de 2009, des réunions du comité de réglementation établi conformément au règlement (coût unitaire: 27 000 EUR par réunion) sont prévues deux fois par an pour permettre un échange d'informations, en vue de l'adoption des lignes directrices et recommandations appropriées visant à une plus grande harmonisation entre les États membres.2 réunions supplémentaires du comité de réglementation établi conformément au règlement sont prévues en 2010 (peu après l'entrée en vigueur du règlement) et 2 réunions supplémentaires du comité sont prévues en 2013 en vue de la révision du règlement en 2014 (coût unitaire: 27 000 EUR par réunion).En 2012 et 2013, des études externes sont prévues (coût total: 200 000 EUR par an) en vue de la révision du règlement en 2014. |

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par la dotation pouvant être accordée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle, compte tenu des contraintes budgétaires.

[1] Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit, JO L 168 du 10.7.1993, p. 1.

[2] JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

[3] 6000 sites enregistrés EMAS à la fin de l'année 2007. Pour de plus amples informations, voir les paragraphes 2.1.2. et 2.2.5. de l'analyse d'impact accompagnant le présent document [COM(2008) xxx final].

[4] Le comité s'est réuni le 20 juin 2005 (Bruxelles), le 22 novembre 2005 (Turin), les 29 et 30 juin 2006 (Luxembourg), les 13 et 14 novembre 2006 (Athènes) et les 13 et 14 juin 2007 (Varsovie).

[5] Les 17 mai, 9 juin, 20 juillet et 27 juillet 2006.

[6] Les 11 et 12 décembre 2006.

[7] Voir le paragraphe 1.2.1 de l'analyse d'impact accompagnant le présent document [COM(2008) xxx].

[8] COM(2007) 225 final: communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'examen à mi-parcours du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, adoptée par la Commission le 30.4.2007;

[9] Pour 2007, la moyenne est de 48,27 sites enregistrés EMAS par million d'habitants dans les trois États membres comptant le plus grand nombre de sites enregistrés EMAS par million d'habitants. Ces trois États membres sont l'Autriche (61,85 sites/million d'habitants), le Danemark (50,60 sites/million d'habitants) et la Belgique (32,37 sites/million d'habitants). Sur un total de 478,5 millions d'habitants dans l'Union européenne, on s'attend donc que 23 000 sites soient enregistrés EMAS 5 ans après l'entrée en vigueur du règlement EMAS révisé.

[10] Règlement (CE) n° 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+) , JO L 149 du 9.6.2007, p. 1.

[11] Voir COM(2008) 33.

[12] Dans les États membres, les droits perçus pour le premier enregistrement d'une organisation varient entre 0 et 2234 EUR. Pour connaître précisément les droits d'enregistrement par État membre, voir la note de bas de page 28 du paragraphe 2.2.6 de l'analyse d'impact accompagnant le présent document [COM(2008) xxx, pas encore publié].

[13] JO C du , p. .

[14] JO C du , p. .

[15] JO C du , p. .

[16] JO C du , p. .

[17] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

[18] COM(2007) 225 final.

[19] JO L 114 du 24.04.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p.1).

[20] JO L 247 du 17.9.2001, p. 1.

[21] JO L 184 du 23.7.2003, p. 19.

[22] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[23] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

[24] JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

[25] JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

[26] JO L 247 du 17.9.2001, p. 24.

[27] JO L 70 du 9.3.2006, p. 63.

[28] Le texte est reproduit dans la présente annexe avec l’autorisation du CEN. La version intégrale peut être obtenue auprès des organismes nationaux de normalisation dont la liste figure dans la présente annexe. Toute reproduction de cette annexe à des fins commerciales est interdite.

[29] Crédits non dissociés.

[30] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[31] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[32] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[33] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[34] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[35] JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

[36] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[37] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[38] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[39] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[40] C10900 – Comité pour l'application du règlement autorisant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).

--------------------------------------------------