52008PC0223

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés /* COM/2008/0223 final - CNS 2008/0089 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.4.2008

COM(2008) 223 final

2008/0089 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition vise à mettre à jour la réglementation financière compte tenu de la nouvelle décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (ci-après dénommée la «décision RP de 2007») [1]. Elle tient également compte de l'évolution de la législation communautaire depuis les dernières modifications introduites par le règlement (CE, Euratom) n° 2028/2004 du Conseil[2].

Les modifications proposées par la Commission peuvent être résumées comme suit :

DISPOSITIONS À MODIFIER À LA SUITE DE LA DÉCISION 2007/436/CE, EURATOM

a. Suppression de la distinction entre droits agricoles et droits à l'importation

À la suite de la transposition dans le droit de l'UE des accords issus du cycle de l'Uruguay, il n'existe plus de différence nette entre les droits agricoles et les droits de douane. Dès lors, cette distinction a été supprimée de la décision RP de 2007 et il conviendrait d'en faire de même dans le règlement n° 1150/2000.

b. Inclusion des réductions brutes accordées aux Pays-Bas et à la Suède quant à leurs contributions annuelles calculées en fonction du RNB pour la période 2007-2013

Selon la décision RP de 2007, les Pays-Bas et la Suède bénéficieront d'une réduction brute de leurs contributions annuelles fondées sur le RNB pour la période 2007-2013. La décision RP de 2007 précise le montant de cette réduction (qui doit être adaptée aux prix courants) et indique qu'elle n'est accordée qu'après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni. Cette réduction doit être financée par l'ensemble des États membres au moyen des douzièmes mensuels.

Les parts des Pays-Bas et de la Suède dans le financement de la correction britannique ne seront pas diminuées par cette réduction, étant donné que celle-ci ne sera accordée qu'après le calcul de la correction britannique et de son financement.

La présente proposition établit la procédure et le calendrier du financement de la réduction brute. Comme dans le cas de la correction britannique, la réduction sera accordée aux Pays-Bas et à la Suède au moyen de douzièmes mensuels. L'appel d'avances sur les douzièmes mensuels au premier trimestre de l'année, effectué en fonction des besoins spécifiques du FEAGA et de la situation de la trésorerie communautaire, s'appliquera également aux sommes demandées aux États membres pour la réduction brute des Pays-Bas et de la Suède. Il y a dès lors lieu d'adapter en conséquence les articles 6, paragraphe 3, et 10, paragraphe 3.

En outre, il apparaît nécessaire d'établir dans le règlement n° 1150/2000 que, une fois l'exercice budgétaire en question clos, le financement des montants bruts ne sera pas modifié si les chiffres du RNB des exercices financiers sont modifiés conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1287/2003. Cela signifie que le financement de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède ne sera pas révisé à chaque fois que l'on disposera de nouvelles données actualisées concernant la ressource RNB. Une clause similaire est déjà prévue pour l'ajustement calculé pour la non-participation de certains États membres à des actions ou politiques spécifiques de l'Union.

MODIFICATIONS TECHNIQUES QUI NE SONT PAS LIÉES À LA DÉCISION RP DE 2007

a. Références PNB/RNB

À partir de 2002, le RNB a servi de référence pour la ressource complémentaire, à la place du PNB. Les références au PNB devraient par conséquent être remplacées par des références au RNB.

Dans ce contexte, il convient de mentionner les points suivants:

- le calcul des soldes TVA et RNB de certains États membres pourrait encore porter sur des exercices antérieurs à 2002. Durant cette période, le PNB a constitué la référence pour la ressource complémentaire. Comme le PNB et le RNB sont deux agrégats macroéconomiques différents, l'article 10 indiquera celui qui est applicable jusqu'en 2002 et celui qui est applicable après cet exercice;

- le règlement n° 2028/2004 a abrogé l'article 10, paragraphe 5, du règlement n° 1150/2000 relatif aux ajustements des contributions financières PNB (versées par l'Espagne, le Portugal et la Grèce pendant une période limitée après leur adhésion). Toutefois, d'autres références aux contributions financières PNB ont été maintenues à l'article 5 et à l'article 10, paragraphe 6. Ces ressources n'existant plus, il conviendrait de supprimer ces références.

Par ailleurs, les références à la directive 89/130/CEE (relative au PNB) devraient être complétées, le cas échéant, par des références correspondantes au règlement n° 1287/2003 (relatif au RNB).

b. Anticipation des douzièmes mensuels sur la base des besoins spécifiques du FEAGA et de la situation de la trésorerie communautaire

L'actuel article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 1150/2000 dispose que, sur la base des besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEOGA, section «Garantie» au titre du règlement (CEE) n° 1765/92 et en fonction de la situation de la trésorerie communautaire, les États membres peuvent être invités à anticiper d'un ou deux mois un douzième ou une fraction de douzième au titre des ressources propres autres que les ressources propres traditionnelles. Les modifications suivantes sont nécessaires pour l'application de cette disposition:

- le règlement n° 1765/92 n'est plus en vigueur depuis 1999. À présent, il convient de faire référence au règlement n° 1782/2003;

- le FEOGA, section «Garantie», étant remplacé par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) depuis fin 2006, il convient d'employer cette nouvelle dénomination.

c. Réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et réserve pour aides d'urgence

À compter du budget 2007, le nouvel accord interinstitutionnel ne prévoit plus de rubrique spécifique pour la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et la réserve pour aides d'urgence. Dans le cadre budgétaire, la réserve pour aides d'urgence est considérée comme une provision et les crédits de paiement correspondants ne sont inscrits au budget qu'en cas de nécessité. La réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts est devenue une dépense obligatoire du budget général.

En conséquence, dans le volet des recettes, il n'est plus nécessaire de prévoir un mécanisme spécifique pour financer les dépenses relatives à ces réserves, puisqu'elles sont traitées de la même manière que toutes les autres dépenses, par les appels mensuels normaux. Les références à ces réserves à l'article 10 du règlement n° 1150/2000 ne sont donc plus nécessaires.

d. Gestion efficace de la comptabilité des ressources propres

Afin de contribuer à une gestion efficace et en temps réel de la comptabilité des ressources propres de la Commission, il est nécessaire d'aligner les dispositions des articles 9, paragraphe 1 bis , et 12, paragraphe 5, sur les pratiques appliquées couramment dans le secteur bancaire.

En conséquence, il est proposé que les États membres ou les organismes désignés par ceux-ci transmettent à la Commission, le jour où les ressources propres sont inscrites au crédit du compte détenu en son nom, l'extrait de compte journalier énumérant ces crédits ou, au moins, les avis de crédit individuels pour chacune de ces opérations. Il est également proposé que la période actuelle de transmission des extraits suivant l'inscription au crédit du compte soit raccourcie d'un jour. À l'avenir, cette période sera de deux jours ouvrables.

Des modifications semblables sont proposées à l'article 12, paragraphe 5, qui porte sur la question du délai dans lequel les États membres ou les organismes qu'ils ont désignés sont tenus d'exécuter les ordres de paiement et de mouvement de trésorerie. Le nouveau délai proposé pour les ordres de paiement est de trois jours ouvrables (ce qui correspond à la pratique en vigueur dans les États membres). Les États membres informent la Commission de l'exécution de l'ordre dans les deux jours ouvrables suivant les dates de valeur fixées conformément aux instructions de la Commission.

En outre, la proposition limite les moyens de notification à la seule transmission électronique des données, compte tenu des outils informatiques disponibles et de la pratique en vigueur dans la plupart des États membres.

e. Consolidation de l'article 10

Les modifications susmentionnées à l'article 10 complètent plusieurs modifications techniques déjà introduites par le règlement n° 2028/2004. Pour des raisons de clarté et de rationalité, il est proposé que le règlement modificatif intègre un texte consolidé complet de cet article.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Les modifications relatives à la décision RP de 2007 ne pourront entrer en vigueur qu'après adoption de la décision par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles. Dès lors, la proposition de règlement devrait entrer en vigueur le jour même de l'entrée en vigueur de la décision RP de 2007, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

2008/0089 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes[3], et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[4],

vu l'avis du Parlement européen[5],

vu l'avis de la Cour des comptes[6],

considérant ce qui suit:

1. Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 décembre 2005 a émis un ensemble de conclusions concernant le système des ressources propres des Communautés qui ont abouti à l'adoption de la décision 2007/436/CE, Euratom.

2. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom, il n'y a pas de distinction entre les prélèvements agricoles et les droits de douane.

3. Conformément à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la décision 2007/436/CE, Euratom, les Pays-Bas et la Suède bénéficient, pour la période 2007-2013, d'une réduction brute de leurs contributions respectives calculées en fonction du revenu national brut (RNB) qui doit être financée par tous les États membres. Aucune révision du financement de cette réduction brute ne sera effectuée ultérieurement en cas de modifications ultérieures du RNB retenu.

4. Compte tenu du fait que la décision 2007/436/CE, Euratom fait référence au RNB et non au produit national brut (PNB), il convient d'adapter en conséquence le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil[7].

5. Le système des ressources propres des Communautés européennes ne prévoit plus les contributions financières PNB. Il n'est dès lors plus nécessaire d'y faire référence dans le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000.

6. Afin de contribuer à la gestion efficace de la comptabilité des ressources propres de la Commission, il conviendrait de prévoir des dispositions spécifiques afin d'adapter la transmission des données et les périodes de compte rendu aux pratiques en vigueur dans le secteur bancaire.

7. À compter du budget 2007, l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière[8] ne prévoit plus de mécanisme de financement spécifique pour la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et la réserve pour aides d'urgence. La réserve pour aides d'urgence est inscrite au budget à titre de provision et la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts est considérée comme une dépense obligatoire du budget général.

8. Il convient donc de modifier le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 en conséquence.

9. Compte tenu de l'article 11 de la décision 2007/436/CE, Euratom, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que cette décision et prendre effet à compter du 1er janvier 2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 est modifié comme suit:

10. Dans le titre, les termes «décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés» sont remplacés par les termes «décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes»;

11. L'article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les ressources propres aux Communautés européennes prévues par la décision 2007/436/CE, Euratom* du Conseil, ci-après dénommées «ressources propres», sont mises à la disposition de la Commission et contrôlées dans les conditions prévues par le présent règlement, sans préjudice du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89** du Conseil, du règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003*** du Conseil et de la directive 89/130/CEE, Euratom**** du Conseil.

* JO L 163 du 21.6.2007, p. 17.

** JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

*** JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.

**** JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.»;

12. À l'article 2, paragraphe 1, les termes «l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 2000/597/CE, Euratom» sont remplacés par les termes «l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom»;

13. À l'article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques dont il est question à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 sont conservées par les États membres jusqu'au 30 septembre de la quatrième année suivant l'exercice concerné.»;

14. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Le taux visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2007/436/CE, Euratom, qui est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire, est calculé en pourcentage de la somme des revenus nationaux bruts (ci-après dénommés «RNB») prévisionnels des États membres de manière à couvrir intégralement la partie du budget qui n'est pas financée par les recettes visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 2007/436/CE, Euratom, par les contributions financières aux programmes complémentaires de la recherche et du développement technologique et par les autres recettes.

Ce taux est exprimé dans le budget par un chiffre contenant autant de décimales qu'il est nécessaire pour répartir intégralement entre les États membres la ressource fondée sur le RNB.»;

15. À l'article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Toutefois, les ressources TVA et la ressource complémentaire, compte tenu de l'impact de la correction accordée au Royaume-Uni et de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède, sont reprises dans la comptabilité visée au point a):

- le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième visé à l'article 10, paragraphe 3,

- annuellement en ce qui concerne les soldes prévus à l'article 10, paragraphes 4 et 6, et les ajustements prévus à l'article 10, paragraphes 5 et 7, à l'exception des ajustements particuliers prévus à l'article 10, paragraphe 5, premier tiret, qui sont repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois qui suit l'accord entre l'État membre concerné et la Commission»;

- À l'article 9, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis Les États membres ou les organismes désignés par ceux-ci transmettent à la Commission par voie électronique:

a) un extrait de compte ou un avis de crédit énumérant les inscriptions des ressources propres le jour ouvrable où les ressources propres sont inscrites au crédit du compte de la Commission;

b) sans préjudice du point a), un extrait de compte énumérant les inscriptions des ressources propres au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'inscription au crédit du compte.»;

16. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1. Après déduction des frais de perception, en application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2007/436/CE, Euratom, l'inscription des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de cette décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l'article 2 du présent règlement.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l'article 6, paragraphe 3, point b), du présent règlement, l'inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.

2. En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que les ressources TVA et la ressource complémentaire sur la base des renseignements dont ils disposent au 15 du même mois.

La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Elle consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée.

3. L'inscription des ressources TVA et de la ressource complémentaire, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l'Union européenne , série C.

Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEAGA au titre du règlement (CE) n° 1782/2003* du Conseil et en fonction de la situation de la trésorerie communautaire, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un ou de deux mois au cours du premier trimestre d'un exercice budgétaire l'inscription d'un douzième ou d'une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre des ressources de la TVA et/ou de la ressource complémentaire, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède.

Au-delà du premier trimestre, l'inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième des ressources de la TVA et du RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget.

La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant l'inscription demandée.

Les dispositions relatives à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au huitième alinéa du présent paragraphe, et les dispositions applicables lorsque le budget n'est pas définitivement arrêté avant le début de l'exercice, prévues au neuvième alinéa du présent paragraphe, s'appliquent aux inscriptions anticipées.

Toute modification du taux uniforme des ressources TVA, du taux de la ressource complémentaire, de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la décision 2007/436/CE, Euratom ainsi que du financement de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède est motivée par l'arrêt définitif d'un budget rectificatif et donne lieu à des rajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l'exercice.

Ces rajustements interviennent lors de la première inscription suivant l'arrêt définitif du budget rectificatif, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, les rajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son arrêt définitif. Par dérogation à l'article 8 du règlement financier, ces rajustements sont pris en compte au titre de l'exercice du budget rectificatif dont il est question.

Les douzièmes relatifs à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l'article 272, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 177, paragraphe 3, du traité CEEA et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l'année civile précédant l'exercice budgétaire. La régularisation de ces montants intervient à l'occasion de l'inscription relative au mois suivant.

Lorsque le budget n'est pas définitivement arrêté avant le début de l'exercice, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième des sommes prévues au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède, inscrites au dernier budget définitivement arrêté. La régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l'arrêt définitif du budget, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l'arrêt définitif du budget.

4. Sur la base du relevé annuel de la base des ressources TVA prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, chaque État membre est débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice précédent et crédité des douze inscriptions intervenues au cours de cet exercice. Toutefois, la base des ressources TVA d'un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut pas dépasser le pourcentage de son RNB déterminé dans l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2007/436/CE, Euratom, tel que visé au paragraphe 7, première phrase, de cet article. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

5. Les rectifications éventuelles de la base des ressources TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés dans l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2007/436/CE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 4 du présent article dans les conditions suivantes:

- les rectifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 qui sont effectuées jusqu'au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global à inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit avant la date précitée, si l'État membre concerné et la Commission sont d'accord,

- lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, conduisent à un ajustement des inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l'échéance fixée par la Commission dans le cadre de l'application desdites mesures.

Les modifications du RNB visées au paragraphe 7 du présent article donnent lieu également à un ajustement du solde de tout État membre dont la base, compte tenu des rectifications, est écrêtée aux pourcentages déterminés dans l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2007/436/CE, Euratom.

La Commission communique les ajustements aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment, si l'État membre et la Commission sont d'accord.

6. Sur la base des chiffres pour l'agrégat RNB aux prix du marché et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003, chaque État membre est débité du montant qui résulte de l'application au RNB du taux retenu pour l'exercice précédent et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

7. Les modifications éventuelles apportées aux RNB des exercices antérieurs en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003, sous réserve de son article 5, donnent lieu, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 6 du présent article. Cet ajustement est établi dans les conditions fixées au paragraphe 5, premier alinéa, du présent article. La Commission communique les ajustements des soldes aux États membres pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Après le 30 septembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre.

8. Les opérations indiquées aux paragraphes 4 à 7 constituent des modifications des recettes de l'exercice au cours duquel elles interviennent.

9. La réduction brute accordée aux Pays-Bas et à la Suède est financée par tous les États membres. Aucune révision du financement de cette réduction brute ne sera effectuée ultérieurement en cas de modification ultérieure du RNB retenu.

10. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la décision 2007/436/CE, Euratom, aux fins de l'application de cette décision, le RNB est défini comme le RNB pour l'année aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par le règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003, sauf pour les années antérieures à 2002, pour lesquelles le PNB aux prix du marché, tel que déterminé par la directive 89/130/CEE, Euratom, continue à être la référence pour le calcul de la ressource complémentaire.

__________________* JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.»;

17. À l'article 10 bis , les références au «PNB» sont remplacées par des références au «RNB»;

18. L'article 11, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4. Pour le versement des intérêts, visé au paragraphe 1, l'article 9, paragraphes 1 bis et 2, s'applique mutatis mutandis.»;

19. L'article 12, paragraphe 5, est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres ou les organismes qu'ils ont désignés sont tenus d'exécuter les ordres de paiement de la Commission conformément aux instructions de celle-ci et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des ordres.»

b) l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Les États membres ou les organismes qu'ils ont désignés transmettent par voie électronique à la Commission un extrait de compte énumérant les mouvements connexes au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant chaque opération.»;

20. Dans l'intitulé du titre VI, les termes «décision 2000/597/CE, Euratom» sont remplacés par les termes «décision 2007/436/CE, Euratom»;

21. Dans la phrase introductive de l'article 15, les termes «décision 2000/597/CE, Euratom» sont remplacés par les termes «décision 2007/436/CE, Euratom»;

22. À l'article 16, la référence à «l'article 10, paragraphes 4 à 8» est remplacée par la référence à «l'article 10, paragraphes 4 à 7»;

23. L'article 18 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«1. Les États membres procèdent aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom.»;

b) le paragraphe 4, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c) des contrôles organisés en vertu de l'article 279, point b), du traité CE et de l'article 183, point b), du traité CEEA.»;

24. À l'article 19, «PNB» est remplacé par «RNB»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision 2007/436/CE, Euratom.

Il prend effet le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

[…]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

2. LIGNES BUDGÉTAIRES:

Titre: Titres 1 et 3

Montant inscrit au budget pour l'exercice concerné: 118 921,8 millions d'euros

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière

( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes - l'effet est le suivant:

en millions d'euros (à la 1re décimale)

Ligne budgétaire | Recettes[9] | Période de 12 mois à partir de jj/mm/aaaa | [Année n] |

Article … | Incidence sur les ressources propres |

Article … | Incidence sur les ressources propres |

Situation après l'action |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Article … |

Article … |

4. MESURES ANTIFRAUDE

Aucune mesure à prendre.

5. AUTRES REMARQUES

[…][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] JO L 163 du 21.6.2007, p. 17.

[2] JO L 352 du 27.11.2004, p. 1.

[3] JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

[4] JO C [...] du [...], p. […].

[5] JO C [...] du [...], p. […].

[6] JO C [...] du [...], p. […].

[7] JO L 130 du 31.5.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 2028/2004 (JO L 352 du 27.11.2004, p. 1).

[8] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

[9] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.