52008PC0116

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale /* COM/2008/0116 final - AVC 2008/0048 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.2.2008

COM(2008) 116 final

2008/0048 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Cadre politique et juridique

Le 16 septembre 1988, les États membres des Communautés européennes ont signé avec la République d'Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse la convention de Lugano sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cette convention, appelée «convention de Lugano», étendait l'application des dispositions de la convention de Bruxelles sur le même sujet, conclue en 1968 entre les États membres de la CE, à certains pays membres de l'Association européenne de libre-échange.

Des négociations en vue de la révision de ces conventions de Bruxelles et de Lugano ont eu lieu en 1998 et 1999, dans le cadre d'un groupe ad hoc élargi à la Suisse, la Norvège et l'Islande. Elles ont abouti à l'adoption d'un projet de convention rédigé par ce groupe de travail. Ce texte a été entériné par le Conseil les 27 et 28 mai 1999 (JUSTCIV 60 du 30 avril 1999).

Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le 1er mai 1999, les matières couvertes par la convention de Bruxelles de 1968 font l'objet d'une politique communautaire, en vertu de l'article 61, point c), et de l'article 65 du traité CE. La convention de Bruxelles a dès lors été convertie en règlement, à savoir le règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. À cette occasion, les dispositions de la convention ont été modernisées, rendant ainsi le système de reconnaissance et d'exécution plus rapide et plus efficace.

Eu égard au parallélisme qui existe entre les régimes «de Bruxelles» (CE) et «de Lugano» sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il convient d'adapter la convention de Lugano de 1988 afin qu'elle reflète l'évolution du régime «de Bruxelles». Il importe en particulier d'aligner le système de reconnaissance et d'exécution des décisions pour atteindre le même degré de circulation de ces dernières avec les pays de l'AELE concernés.

Le 22 mars 2002, la Commission a présenté une recommandation de décision du Conseil l’autorisant à ouvrir des négociations en vue de l’adoption d’une convention entre la Communauté et, eu égard au protocole sur sa position, le Danemark, d’une part, et l’Islande, la Norvège, la Suisse et la Pologne, d’autre part, sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplaçant la convention de Lugano du 16 septembre 1988 (SEC(2002) 298 final).

Lors de sa session des 14 et 15 octobre 2002, le Conseil a adopté des directives de négociation autorisant la Commission à ouvrir les pourparlers sur une nouvelle convention de Lugano.

Lors de sa session des 27 et 28 février 2003, le Conseil a décidé de consulter la Cour européenne de justice sur la question de savoir si la conclusion de cette nouvelle convention de Lugano relève de la compétence exclusive de la Communauté ou d'une compétence partagée avec les États membres. Dans son avis 1/03, rendu le 7 février 2006, la Cour a considéré que la conclusion de la nouvelle convention de Lugano relève entièrement de la compétence exclusive de la Communauté.

À la suite de cet avis, les négociations ont repris et ont été finalisées à Bruxelles le 28 mars 2007. Après l’adoption de la décision du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature, au nom de la Communauté, de la nouvelle convention de Lugano, cette dernière a été signée à Lugano le 30 octobre 2007.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption des mesures relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, les instruments communautaires adoptés dans le domaine, notamment, de la coopération judiciaire en matière civile ne lient pas le Danemark ou ne sont pas applicables à son égard. Le Danemark participe donc à la nouvelle convention de Lugano en qualité de partie contractante. Entre les autres États membres de la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 s'appliquent depuis le 1er juillet 2007, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005.

2. Résultats des négociations et signature de la convention

La Commission a négocié la nouvelle convention de Lugano conformément aux directives données par le Conseil, en coordination avec le comité spécial désigné par celui-ci pour assister la Commission pendant les négociations. Les négociations ont été finalisées à Bruxelles le 28 mars 2007. À la suite de la décision du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature, au nom de la Communauté, de la nouvelle convention de Lugano, cette dernière a été signée à Lugano le 30 octobre 2007.

3. Conclusion

Eu égard aux résultats positifs des négociations et à la signature de la convention, la Commission recommande au Conseil d'adopter la décision relative à la conclusion de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

2008/0048 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis conforme du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le 16 septembre 1988, les États membres des Communautés européennes ont signé une convention internationale avec la République d'Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (la «convention de Lugano»)[3], qui étendait à l'Islande, à la Norvège et à la Suisse l'application des dispositions de la convention de Bruxelles sur le même sujet, conclue le 27 septembre 1968 (la «convention de Bruxelles»)[4].

(2) Des négociations en vue de la révision de ces conventions de Bruxelles et de Lugano ont eu lieu en 1998 et 1999, dans le cadre d'un groupe ad hoc élargi à la Suisse, la Norvège et l'Islande. Elles ont abouti à l'adoption d'un projet de convention rédigé par ce groupe de travail, qui a été entériné par le Conseil les 27 et 28 mai 1999.

(3) Les dispositions de la convention de Bruxelles ont été modernisées par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, rendant ainsi le système de reconnaissance et d'exécution plus rapide et plus efficace.

(4) Eu égard au parallélisme qui existe entre les régimes instaurés par les conventions de Bruxelles et de Lugano pour la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il convient d'aligner les dispositions de la seconde convention sur celles du règlement (CE) n° 44/2001, afin d'atteindre le même degré de circulation des décisions judiciaires avec les pays de l'AELE concernés

(5) Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne («traité UE») et au traité instituant la Communauté européenne («traité CE»), le Danemark ne participe pas à l'adoption des mesures relevant du titre IV du traité CE. Pour que les dispositions de la convention de Lugano lui soient applicables, le Danemark devrait participer en tant que partie contractante à une nouvelle convention portant sur le même sujet.

(6) Par décision du 27 septembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier une convention entre la Communauté et, sur la base du protocole sur sa position, le Danemark, d’une part, et l’Islande, la Norvège, la Pologne et la Suisse, d’autre part, sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, destinée à remplacer la convention de Lugano.

(7) La Commission a négocié cette convention, au nom de la Communauté, avec la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et le Royaume du Danemark. La convention a été signée, au nom de la Communauté européenne, le 30 octobre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil du 15 octobre 2007.

(8) La Communauté s’est engagée à faire, au moment de la ratification de la convention, une déclaration annonçant qu'elle précisera le champ d'application de l'article 22, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 44/2001 pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne de justice relative aux procédures en matière d'inscription ou de validité de droits de propriété intellectuelle, de façon à assurer son parallélisme parfait avec l'article 22, paragraphe 4, de la convention. À cet égard, il sera fait mention de l'étude réalisée pour évaluer l'application dudit règlement.

(9) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité UE et au traité CE, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, ce dernier ne participe pas à l'adoption de la présente décision et il n'est pas lié par elle ni soumis à son application.

(11) La convention doit à présent être conclue,

DÉCIDE:

Article premier

La convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, destinée à remplacer la convention de Lugano du 16 septembre 1988, est conclue au nom de la Communauté européenne. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Communauté fait la déclaration figurant en annexe à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder au dépôt de l’instrument de ratification prévu à l’article 69, paragraphe 2, de la convention.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Déclaration de la Communauté européenne

La Communauté européenne déclare que, lors de la modification du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, elle entend préciser le champ d'application de l'article 22, paragraphe 4, dudit règlement pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne de justice relative aux procédures en matière d'inscription ou de validité de droits de propriété intellectuelle, de façon à assurer son parallélisme parfait avec l'article 22, paragraphe 4, de la convention, tout en tenant compte des résultats de l’évaluation de l’application du règlement (CE) n° 44/2001.

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO L 319 du 25.11.1988, p. 9.

[4] Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (version consolidée), JO C 27 du 26.1.1998, p. 1.